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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13784/2021

AARP/255/2023 du 24.07.2023 sur JTDP/799/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : VIOLATION DE DOMICILE;VOL(DROIT PÉNAL);INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE;RUPTURE DE BAN;INTERDICTION DE QUITTER UNE RÉGION;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.291; CP.186; CP.139.ch1; CP.172ter; CP.66abis; LEI.119
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13784/2021 AARP/255/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 juillet 2023

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/799/2022 rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/799/2022 du 30 juin 2022 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de vol d'importance mineure (art. 172ter CP en lien avec l'art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de huit jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Le TP a en outre expulsé le précité de Suisse pour une durée de cinq ans et inscrit cette expulsion dans le Système d'information Schengen (SIS). Il a enfin mis à sa charge les frais de la procédure préliminaire et de première instance qui se montent à CHF 1'858.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-.

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs d'accusation portés à son encontre et à la mise à charge de l'État des frais de l'ensemble de la procédure.

Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel.

c. Selon l'ordonnance pénale du 9 juillet 2021 et l'acte d'accusation du 1er mars 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 8 juillet 2021 à Genève, il est entré dans un magasin C______ sis rue 1______, bien qu'il ait fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans tous les points de vente C______ de Suisse depuis le 11 novembre 2020, et y a dérobé une canette de bière d'une valeur de CHF 0.50.

Le 13 octobre 2021 à Genève, il a en outre dérobé une doudoune et une veste appartenant au magasin "D______", lesquelles étaient suspendues sur un portant à l'extérieur de celui-ci et dont la valeur s'élevait au total à CHF 319.-.

Il a séjourné en Suisse du 13 au 14 octobre 2021 et du 16 octobre 2021 au 28 février 2022, alors qu'il ne bénéficiait d'aucun droit au séjour et qu'il faisait l'objet d'une expulsion pénale exécutoire prononcée le 6 juillet 2020.

Il a séjourné sur le territoire du canton de Genève du 13 au 14 octobre 2021 et du 16 octobre 2021 au 28 février 2022, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire de ce canton notifiée le 21 juin 2019, portant sur la période du 14 juin 2019 jusqu'au 13 juin 2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est un national algérien né le ______ 1978 à J______ [Algérie]. Il est arrivé en Suisse en février 2019.

b.a. Le 10 mars 2019, A______ a été condamné par ordonnance pénale du MP (OPMP/2036/2019) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour entrée et séjour illégaux en Suisse, séjour allant du 28 février au 9 mars 2019.

b.b. Le 8 juin 2019, il a été condamné par ordonnance pénale du MP (OPMP/5039/2019) à une peine de 90 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et séjour illégal relatif à la période du 11 mars au 7 juin 2019.

b.c. Le 27 juin 2019, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de K______ [VD] (AM19.005717-AMLN) à une peine privative de liberté de dix jours pour séjour illégal relatif à la période du 14 mars 2019. Le sursis octroyé le 10 mars 2019 a de plus été révoqué.

c. Le 14 juin 2019, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A______, interdiction valable dès cette date et jusqu'au 13 juin 2022.

d.a. Le 1er avril 2020, A______ a été condamné par ordonnance pénale du MP (OPMP/2335/2020) à une peine privative de liberté ferme de 130 jours pour lésions corporelles simples, menaces, injure et séjour illégal relatif à la période du 21 juin 2019 au 13 février 2020.

d.b. Le 6 juillet 2020, il a été condamné par la Chambre de céans (AARP/242/2020) à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 500.- pour violation de domicile, voies de fait, vol d'importance mineure et séjour illégal relatif à la période du 9 au 21 juin 2019. Le sursis octroyé par le MP le 8 juin 2019 a de plus été révoqué et A______ a été expulsé de Suisse pour une durée de trois ans

e. Le 11 novembre 2020, A______ s'est vu remettre par le point de vente C______ situé au no. ______, rue 3______ à Genève une interdiction d'entrée pour une durée de deux ans motivée par un "vol répété de marchandises pour un montant cumulé supérieur à CHF 300.-" et le fait d'être devenu "particulièrement grossier et insultant". Sur le recto de ce document, il était précisé que l'interdiction prenait effet immédiatement et valait pour tous les points de vente répertoriés au verso. Sur ledit verso figure en gras la phrase suivante : "ATTENTION! L'interdiction d'entrée n'est pas uniquement valable pour votre PdV, mais pour tous les PdV C______.", suivie d'images des logos des différents magasins du groupe C______. A______ a signé ce document, signature précédée de la mention : "Confirmation J'ai pris connaissance de la présente interdiction et en ai compris les termes. {…}".

f. Le 14 avril 2021, A______ a été condamné par le TP (JTDP/437/2021) à une peine privative de liberté de 140 jours et à une amende de CHF 100.- pour dommages à la propriété, voies de fait et rupture de ban relative à la période du 20 au 26 juillet 2020, du 28 juillet au 26 novembre 2020 et du 28 novembre 2020 au 25 janvier 2021.

g.a. Le 8 juillet 2021, A______ s'est rendu dans un magasin C______ situé au no. ______, rue 1______ à Genève pour acheter de la bière. À sa sortie, il a été contrôlé par un agent de sécurité qui a découvert qu'il avait dans sa veste une canette de bière non réglée d'une valeur de CHF 0.50. Le prénommé a alors proposé de payer celle-ci, mais cela lui a été refusé.

g.b. Le même jour, E______, responsable du point de vente en question, a déposé plainte à l'encontre du précité au nom de [la société] C______ eu égard tant à la canette de bière non réglée qu'à l'entrée dans un magasin C______ en dépit de l'interdiction d'entrée signifiée le 11 novembre 2020.

g.c. Entendu sur ces faits par le MP et le TP, A______ a affirmé qu'il ne savait pas que l'interdiction d'entrée concernait tous les points de vente C______, et pas seulement celui où il avait reçu cette interdiction. Lorsque celle-ci lui avait été signifiée, il n'avait pas reçu de copie. S'agissant de la bière qu'il n'avait pas payée, il avait oublié par inadvertance qu'il l'avait encore dans sa poche après avoir payé deux autres canettes, car il était alors pris de boisson. Il n'avait jamais eu l'intention de la dérober.

h.a. Le 13 octobre 2021, F______ a déposé plainte contre inconnu pour le compte du magasin "D______" situé au no. ______, rue 4______ à Genève, en lien avec la disparition d'une doudoune couleur caramel d'une valeur de CHF 150.- et d'une veste couleur corail d'une valeur de CHF 169.-, lesquelles étaient suspendues à un portant situé devant la boutique.

h.b. Sur trois images d'une caméra de surveillance filmant le trottoir devant le magasin "D______", produites par F______, A______ était visible, quittant les lieux en tenant dans ses bras une doudoune couleur caramel et une veste couleur corail.

h.c. Le précité a refusé de répondre aux questions de la police relatives à la disparition des vêtements précités. Entendu sur ces faits par le MP, il a nié être la personne représentée sur les images, admettant une ressemblance mais suggérant qu'il s'agissait peut-être d'un cousin. Au cours d'audiences ultérieures, il a toutefois admis qu'il avait dérobé les deux vestes, mais a précisé qu'il doutait que leur valeur correspondît aux déclarations de F______, respectivement que si tel était le cas, il se s'était pas rendu compte de leur prix.

i. Le 16 juin 2022, F______ a écrit par courriel au TP pour indiquer qu'il retirait sa plainte.

j.a. A______ a vécu en Suisse depuis le mois de février 2019 bien qu'il ne bénéficiât pas d'une autorisation de séjour.

j.b. Entendu sur ce point par le MP et le TP, il a affirmé qu'il avait tenté à plusieurs reprises de quitter la Suisse pour la France mais qu'il avait été refoulé à la frontière. Il avait en outre tenté d'obtenir des papiers d'identité algériens et/ou un laissez-passer auprès des autorités compétentes mais celles-ci avaient refusé de lui remettre de tels documents en l'absence de preuve de sa nationalité algérienne.

j.c. Selon les déterminations de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 3 juillet 2023, A______ n'a pas entrepris de démarche pour se procurer des documents de voyage.

j.d. La frontière aérienne entre l'Algérie et la Suisse, temporairement fermée suite à la pandémie de covid-19, a été rouverte en juillet 2021. Le 12 octobre 2021, le SEM a informé l'OCPM que le précité avait été identifié comme algérien par les autorités algériennes. Le 22 mars 2023, il a été conduit au consulat d'Algérie en vue de la délivrance d'un laissez-passer et un billet d'avion (vol avec escorte policière) a été réservé en sa faveur pour un retour le 2 mai 2023. Celui-ci a toutefois été annulé suite au dépôt d'une demande d'asile par A______ le 13 avril 2023.

j.e. Depuis le 23 décembre 2022, A______ est en détention administrative en vue de son renvoi. Il a d'abord été placé à l'Établissement de détention administrative de G______, puis, depuis le 24 avril 2023, à l'Établissement concordataire de détention administrative de H______. Sa détention a été prolongée jusqu'au 2 octobre 2023 inclus par jugement JTAPI/733/2023 du 28 juin 2023 du Tribunal administratif de première instance.

C. a.a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

a.b. Elle a procédé d'office à une mesure d'instruction complémentaire le 16 juin 2023 en requérant de l'OCPM la production de la décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois du 14 juin 2019 mentionnée dans l'acte d'accusation et le jugement du TP, mais absente du dossier de la procédure. Il a alors été constaté qu'un tel prononcé faisait défaut, la décision rendue le 14 juin 2019 correspondant en réalité à une interdiction d'entrée rendue par le SEM. Les parties ont été informées de ce développement par courrier du 19 juin 2023.

a.c. La Chambre de céans a procédé d'office à une seconde mesure d'instruction le 3 juillet 2023 en s'enquérant auprès de l'OCPM du parcours administratif de A______ depuis le 1er octobre 2021, et plus particulièrement des efforts faits par les autorités de droit des étrangers compétentes en vue d'un retour du précité en Algérie et de la qualité de la collaboration de celui-ci en ce sens. Le rapport reçu le même jour de l'OCPM a été transmis aux parties par courrier du 7 juillet 2023.

b.a. Dans son mémoire d'appel, A______ conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

S'agissant de la violation de domicile, il n'avait pas été en mesure de comprendre la portée générale de l'interdiction d'accès aux points de vente C______, vu son absence de maîtrise du français. En conséquence, c'était sans intention, respectivement à la suite d'une erreur sur les faits, qu'il avait pénétré dans le magasin C______ situé rue 1______ en dépit de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet. En outre, il n'avait pas eu l'intention de dérober une canette de bière à cette occasion, mais avait simplement oublié celle-ci dans sa poche au moment de passer en caisse en raison de son état d'ébriété. Quant au vol des habits de l'enseigne "D______", s'il l'admettait sur le principe, le montant des biens dérobés ressortait uniquement des déclarations du représentant du magasin lésé et ne pouvait donc être considéré comme établi avec le fardeau de la preuve stricte. En outre, le seuil de CHF 300.- pour l'application de l'art. 172ter CP n'avait pas été modifié depuis 27 ans, alors même que le coût de la vie avait notablement augmenté dans l'intervalle. Le vol des vêtements devait donc être requalifié en vol d'importance mineure et la procédure classée sur ce point, vu le retrait de la plainte y relative au 16 juin 2022.

Eu égard à la rupture de ban et au non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, il n'était pas en mesure de les respecter sans assistance des autorités helvétiques, car les autorités algériennes refusaient de lui remettre des documents d'identité et il était empêché de franchir les frontières terrestres suisses. En l'absence de défaut de collaboration de sa part, la responsabilité du maintien de sa présence en Suisse découlait des efforts insuffisants de l'OCPM pour le remettre à l'Algérie, ce dont on ne pouvait lui faire grief.

b.b. Dans son mémoire de réponse, le MP souligne que A______ a signé l'interdiction d'entrée qui lui avait été remise par la C______ le 11 novembre 2020 et qu'il était donc au courant de sa portée. Ses explications sur la présence d'une canette de bière dans la poche de sa veste n'étaient par ailleurs pas convaincantes. Quant au montant du préjudice subi par le magasin "D______", aucun élément au dossier ne permettait de douter de son exactitude. S'agissant enfin de l'infraction de rupture de ban, le précité n'avait entrepris aucune démarche pour organiser son départ de Suisse ; il n'avait en particulier pas contacté l'OCPM ou le SEM pour requérir de l'aide en vue de son rapatriement en Algérie. Son absence de documents d'identité résultait donc de son comportement.

D. A______ est célibataire et sans enfant. Il n'a pas de source de revenu, mais bénéficie de l'aide financière d'associations.

Son casier judiciaire au 15 juin 2023 contient les six condamnations dont le contenu a été sommairement décrit ci-avant.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude (675 minutes) et une heure et 45 minutes d'activité d'avocate-stagiaire (105 minutes), ainsi que CHF 30.25 à titre de déplacement de celle-ci. En première instance, son activité a été indemnisée à hauteur de 28 heures et 10 minutes.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2) ; le principe est violé lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 3).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

3. 3.1. Selon l'art. 186 CP, commet l'infraction de violation de domicile toute personne qui, de manière illicite, sera demeurée dans une maison, ou dans un local fermé faisant partie d'une maison, au mépris de l'injonction de sortir lui ayant été adressée par un ayant droit, pour autant que celui-ci ait déposé une plainte à son encontre.

Sur le plan objectif, l'auteur doit donc être situé sans droit sur le domaine privé d'autrui et s'y maintenir contre sa volonté (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). L'illicéité de l'acte implique que l'auteur ne dispose pas d'un doit réel ou personnel à être sur le domaine privé en question (ATF 129 IV 262 consid. 2.6). Le fait qu'un lieu privé soit ouvert au public, comme par exemple un magasin, n'exclut pas l'application de l'art. 186 CP (ATF 108 IV 33 consid. 5a ; AARP/62/2020 du 17 février 2020 consid. 2.2.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 33 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1 ; AARP/244/2022 du 25 juillet 2022 consid. 3.3.1 ; AARP/180/2022 du 9 juin 2022 consid. 2.3).

3.2. En l'espèce, l'interdiction d'entrée que l'appelant s'est vu remettre par le point de vente situé rue 3______ à Genève le 11 novembre 2020 et qu'il a signée ne laisse aucun doute sur sa portée puisque son recto précise clairement que l'interdiction porte sur l'accès aux points de vente répertoriés au verso, avec une mention mise en évidence en caractères gras selon laquelle l'interdiction d'entrée était valable pour l'ensemble des points de vente C______ et suivie d'images des logos des différents magasins du groupe C______ (comme par exemple C______, C______ restaurant, C______/L______, M______, N______ ou O______). Dès lors que l'appelant ne disposait en outre d'aucun droit à se rendre dans le magasin C______ situé au no. ______, rue 1______ le 8 juillet 2021, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de violation de domicile sont remplis.

S'agissant de l'intention de l'appelant, si l'on peut regretter que le formulaire d'interdiction d'entrée de la C______ ne comporte pas de pictogrammes clairs à destination des personnes ne maîtrisant pas suffisamment le français (contrairement à celui de [la société] P______ : cf. AARP/242/2020 du 6 juillet 2020 consid. B.b.a.), cette absence n'a pas de conséquence dans le cas d'espèce. En effet, le précité avait déjà fait l'objet d'une interdiction de la Fédération des coopératives P______ datée du 19 mai 2019, et a même été condamné pour la violation de celle-ci le 6 juillet 2020 (cf. AARP/242/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3), soit près d'une année avant d'enfreindre l'interdiction du même type de l'intimée. En outre, il maîtrise suffisamment le français pour pouvoir répondre aux questions des autorités pénales dans cette langue (cf. AARP/242/2020 du 6 juillet 2020 consid. B.c). Dans la présente procédure, il a d'ailleurs été entendu plusieurs fois par la police et le MP en l'absence d'un interprète sans difficultés particulières. Dans ces circonstances, si l'appelant avait éprouvé un doute sur la portée du document qu'il avait signé le 11 novembre 2020, il lui appartenait à tout le moins de prendre contact avec l'intimée pour clarifier la situation avant de pénétrer dans l'un de ses points de vente. Dès lors qu'il n'en n'a rien fait, il faut retenir que son absence de respect de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet a tout le moins été commise par dol éventuel.

Au vu de ce qui précède, l'appelant a rempli les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile. Il s'ensuit que le TP l'a condamné à juste titre.

4. 4.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, commet l'infraction de vol tout personne qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

Sur le plan objectif, l'infraction de vol requiert un acte d'appropriation, lequel se définit comme la volonté de se comporter comme un propriétaire d'une chose tout en privant le propriétaire réel des pouvoirs liés à cette qualité (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 ; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3). L'infraction suppose ensuite qu'une autre personne que l'auteur ait un droit de propriété sur la chose que celui-ci s'approprie, ce qui s'examine à la lumière du droit civil (ATF 132 IV 5 consid. 3.3 ; 122 IV 179 consid. 3 c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_524/2019 du 24 octobre 2019 consid. 3.3).

La spécificité de l'infraction de vol est que l'auteur s'approprie la chose en rompant la possession d'autrui et en constituant une nouvelle possession (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; 110 IV 80 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1360/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.3.1 ; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). En matière pénale, la possession ne correspond pas à la notion de droit civil mais au pouvoir de fait sur la chose selon les règles de la vie sociale, lequel suppose en tout cas la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; 115 IV 104 consid 1c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1360/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.3.1 ; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). La possession ne cesse pas du seul fait que son titulaire ne l'exerce pas temporairement (ATF 115 IV 104 consid 1c/aa ; 112 IV 9 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.3.1).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle : l'appropriation doit être volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 ; 6B_1119/2020 du 21 janvier 2021 consid. 2.2 ; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3), tout comme la soustraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit avoir pour but d'améliorer son patrimoine ou celui d'un tiers, respectivement der réaliser un profit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 ; 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2 ; 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1 ; AARP/126/2021 du 8 avril 2021 consid. 4.1).

4.1.2. Lorsqu'il est d'importance mineure au sens de l'art. 172ter CP, un vol constitue une simple contravention. Selon la jurisprudence fédérale, une infraction au patrimoine est d'importance mineure lorsque la valeur concernée ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 [destiné à la publication aux ATF] du 27 avril 2023 consid. 1.5.1). À cet égard, seul l'état subjectif de l'auteur est déterminant, en ce sens qu'il doit avoir intentionnellement visé un élément patrimonial d'une valeur maximale de CHF 300.- (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; 122 IV 156 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.2 ; 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2).

4.2. S'agissant en premier lieu, des évènements survenus le 8 juillet 2021, il est établi que l'appelant s'est rendu dans un magasin C______ situé au no. ______, rue 1______ à Genève et a franchi les caisses automatiques avec une canette de bière valant CHF 0.50 dans la poche après avoir payé deux autres produits du même type à une caisse en libre-service. Seule la question de son intention est débattue.

Sur ce point, les explications de l'appelant selon lesquelles il aurait oublié de régler la canette qui se trouvait dans sa proche en raison de son état d'ivresse apparaissent peu crédibles, étant entendu qu'il a bien réglé deux autres achats à une caisse libre-service avant d'être intercepté à sa sortie du magasin par un agent de sécurité. Cela vaut d'autant plus qu'il aurait pu porter les trois canettes de 50 cl dans ses bras ou dans un panier. De plus, il ressort de l'extrait du casier judiciaire de l'appelant que la Chambre de céans l'a condamné le 6 juillet 2020 pour vol d'importance mineure. Dans ces circonstances, on doit conclure que l'appelant a intentionnellement dissimulé une canette dans ses vêtements aux fins de se l'approprier sans bourse délier. Le fait qu'il ait proposé d'en régler le prix une fois intercepté par un vigile est par ailleurs sans importance dès lors que l'infraction de vol avait déjà été consommée à ce moment-là.

Au vu de la valeur de marché d'une canette de bière, il est manifeste que la limite de CHF 300.- de l'art. 172ter CP n'a pas été franchie. La condamnation de l'appelant pour vol d'importance mineure par l'instance précédente sera partant confirmée.

4.3.1. S'agissant en second lieu, de la disparition d'une doudoune et d'une veste le 13 octobre 2021 devant le magasin "D______" situé rue 4______ à Genève, l'appelant a dans un premier temps nié être la personne quittant les lieux en les emportant sur les images tirées de la vidéosurveillance, malgré une ressemblance manifeste. Toutefois, il a ensuite admis s'être emparé sans droit des vêtements susmentionnés, de sorte que la condition d'une appropriation d'une chose appartenant à autrui doit être considérée comme remplie. Il en va de même de la condition de soustraction puisqu'une boutique qui met des biens en vente à l'aide d'un portant sur sa devanture conserve la maîtrise de fait, respectivement la possession sur ceux-ci. L'appelant reconnaît de plus avoir agi intentionnellement et n'a jamais affirmé avoir agi dans un autre but que celui d'enrichir son patrimoine.

Il en résulte que les éléments constitutifs de l'infraction de vol sont remplis. Reste à examiner si celui-ci est d'importance mineure comme l'affirme l'appelant.

4.3.2. Eu égard à l'argument du précité selon lequel la limite de CHF 300.- fixée uniformément par l'ATF 121 IV 261 en 1995 ne serait plus actuelle, il apparaît que le Tribunal fédéral l'a maintenue dans un arrêt publié de 2016 (ATF 142 IV 129 consid. 3.1) et encore reprise dans un arrêt du 27 avril 2023 (6B_1108/2021 [destiné à la publication aux ATF] consid. 1.5.1). En outre, l'indice des prix à la consommation, déterminé par l'Office fédéral de la statistique, n'a cru que de 16% entre le mois de mai 1993 et le mois d'octobre 2021 (Tableau IPC, indice total sur toutes les bases d'indice [TABLEAUX D'INDEXATION], disponible à l'adresse html : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/indice-prix-consommation.assetdetail.25785809.html). Il n'existe donc aucun motif pour s'écarter en l'état de la limite maximale de CHF 300.-.

Lorsque l'appelant a soustrait la veste et la doudoune à un magasin spécialisé, il ne pouvait ignorer que leur valeur combinée dépassait selon toute probabilité le montant de CHF 300.-. Autrement dit, on ne peut retenir que l'appelant visait intentionnellement des biens d'une valeur inférieure. Il n'a en particulier jamais soutenu avoir vérifié les étiquettes des biens dérobés avant de les soustraire. Or, selon la jurisprudence fédérale, seul l'état subjectif du voleur est déterminant nonobstant la valeur réelle de la chose volée. Dans le cas d'espèce, il n'est ainsi pas possible de considérer que le comportement de l'appelant constitue un vol d'importance mineure, le montant réduit de son butin devant toutefois être pris en compte dans le cadre de la fixation de sa peine.

En conclusion, la condamnation pour vol de l'appelant en lien avec les évènements du 13 octobre 2021 doit être confirmée et l'appel rejeté sur ce point.

Vu ce qui précède, les questions de la validité du retrait de plainte par courriel le 16 juin 2022, ainsi que celle de la plainte pénale du 13 octobre 2021 où ne figure que le nom de F______ et pas celui de la société détenant le magasin "D______" (a priori I______ SARL), peuvent rester ouvertes, le vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP étant une infraction poursuivie d'office.

5. 5.1. Selon l'art. 291 CP, commet l'infraction de rupture de ban la personne contrevenant à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération prononcée par une autorité compétente.

Les éléments constitutifs de l'infraction de rupture de ban sont l'existence d'une décision d'expulsion visant l'auteur, la violation par l'auteur de celle-ci et l'intention (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1). Cette infraction est une forme spéciale de l'infraction de séjour illégal de l'art. 115 al. 1 let. b LEI (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1).

La punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine, par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1471/2021 du 9 mars 2023 consid. 2.3.1 [Érythrée] ; 6B_242/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1.2 [Algérie] ; 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1 [Algérie] ; 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 [Tunisie]). Le fait qu'un prévenu ait déclaré qu'il n'entendait pas quitter volontairement le territoire suisse n'est pas un élément suffisant pour fonder sa culpabilité à défaut de mise en place de mesures administratives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_242/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.3 ; 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.2). En revanche, l'étranger qui demeure en Suisse sans coopérer pour réactiver son dossier alors qu'il sait qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire entrée en force est punissable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.3 ; AARP/163/2023 du 12 mai 2023 [Algérie] consid. 2.2).

5.2. En l'occurrence, il est clairement établi que l'appelant n'a pas respecté la décision de renvoi rendue par la Chambre de céans dans son arrêt AARP/242/2020 du 6 juillet 2020 et a séjourné illégalement en Suisse depuis cette date. Seule est débattue la question de savoir si cette violation était volontaire.

Il convient d'emblée d'écarter l'argumentaire insoutenable du TP selon lequel il était loisible à l'appelant de quitter la Suisse sans papier d'identités. D'une part, l'art. 4 al. 2 de l'accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes du 3 juin 2006 (RS 0.142.111.279) prévoit que les ressortissants algériens en situation irrégulière doivent être reconduits uniquement par voie aérienne (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.4). D'autre part, une expulsion pénale vise uniquement un renvoi vers un État où la personne concernée dispose d'un droit au séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2022 [destiné à la publication aux ATF] du 6 mars 2023 consid. 2.4). Or, l'appelant ne dispose pas d'un droit au séjour dans un pays frontalier.

L'appelant a affirmé qu'il avait tenté d'obtenir des papiers d'identité algériens et/ou un laissez-passer auprès des autorités compétentes mais celles-ci avaient refusé de lui remettre de tels documents en l'absence de preuve de sa nationalité algérienne. Cela ne correspond cependant pas aux informations transmises à la Chambre de céans par l'OCPM selon lesquelles celui-ci n'aurait pas entrepris de démarches pour se procurer des documents de voyage.

Eu égard à la période pénale pertinente en l'espèce, il est établi que la frontière aérienne entre l'Algérie et la Suisse a été réouverte en juillet 2021 et que l'appelant a été formellement reconnu par les autorités algériennes le 12 octobre 2021. Dès cette date, celui-ci pouvait donc se procurer des documents de voyage pour rentrer en Algérie par avion, avec le soutien des autorités cantonales et fédérales si nécessaire. Il n'en a toutefois rien fait, la procédure de renvoi ayant été réactivée uniquement postérieurement à la période pénale suite à l'action desdites autorités qui l'ont placé en détention administrative et conduit au consulat d'Algérie en vue de la délivrance d'un laissez-passer le 22 mars 2023. Depuis le 13 octobre 2021 à tout le moins, c'est donc bien le comportement de l'appelant, et non celui des autorités algériennes ou suisses, qui constitue le principal obstacle à son départ effectif. Dans ces circonstances, il faut en conclure que la persistance de son séjour illégal en Suisse était intentionnelle.

En conclusion, la condamnation pour rupture de ban de l'appelant portant sur la période du 13 au 14 octobre 2021 et du 16 octobre 2021 au 28 février 2022 doit être confirmée par substitution de motifs et l'appel rejeté sur ce point.

6. 6.1. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, commet l'infraction d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée quiconque enfreint l'interdiction de pénétrer dans cette région, au sens de l'art. 74 LEI. Cette dernière norme fait l'objet d'une mention expresse dans la lettre de l'art. 119 al. 1 LEI, norme qui lui fait écho sur le plan pénal (H. MAURER, OFK - StGB/JStG Kommentar, 21e éd. 2022, n. 1 ad art. 119 LEI).

6.2. En l'espèce, le tribunal de première instance a retenu que les déclarations de l'appelant selon lesquelles il n'avait pas eu connaissance de l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois n'emportaient pas la conviction car celle-ci lui avait été notifiée. Or, il ressort de l'instruction complémentaire à laquelle la Chambre de céans a procédé qu'une telle décision n'a en réalité jamais été rendue, le MP ayant par mégarde confondu une décision fondée sur l'art. 74 LEI avec l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM le 14 juin 2019. Le TP aurait dû se rendre compte de cette absence, ne serait-ce que parce que la présence de la décision au dossier est nécessaire pour déterminer s'il existe un concours idéal avec l'infraction de rupture de ban (cf. ATF 147 IV 253 consid. 2.3).

Partant, l'appelant sera acquitté d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée et le jugement entrepris réformé sur ce point.

7. 7.1.1. L'infraction de vol simple (art. 139 ch. 1 CP) est réprimée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle de violation de domicile d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, de même que celle de rupture de ban. Quant à l'infraction de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 en lien avec l'art. 172ter CP), elle est punie de l'amende.

7.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3).

7.1.3. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4).

7.2.1. En l'occurrence, la culpabilité de l'appelant est faible en ce qui concerne tant l'infraction de violation de domicile que celle de vol. En effet, dans le premier cas, l'appelant n'a pas pénétré par effraction dans un point de vente C______, n'y a pas provoqué de tumulte et n'a pas résisté à son expulsion des lieux, mais a simplement fait fi de l'interdiction prononcée à son encontre par un autre point de vente. Dans le second cas, l'appelant a certes agi par appât du gain sans respect pour la propriété d'autrui, mais il faut tenir compte du faible montant de son butin qui se rapproche de la limite fixée pour l'application de l'art. 172ter CP.

En ce qui concerne la rupture de ban, la faute de l'appelant ne peut en revanche être qualifiée de faible dès lors qu'il a été reconnu par les autorités algériennes et a persisté à ne pas collaborer à son rapatriement, bien qu'il n'eût jamais disposé d'un droit au séjour en Suisse et n'ait aucun lien avec cet État. Son mobile est égoïste. La période pénale est néanmoins relativement brève.

La situation personnelle de l'appelant n'est certes pas aisée. Toutefois, celle-ci ne justifie en rien de violer le domicile d'autrui afin d'y voler de la bière, ni de soustraire à un commerce une veste et une doudoune. Surtout, ses antécédents judiciaires sont particulièrement mauvais. Arrivé en Suisse en février 2019, il a déjà fait l'objet de six condamnations pénales, sans compter la présente procédure, notamment pour des faits de dommages à la propriété, de lésions corporelles simples, de menaces, d'injure et de violation de domicile. Il apparaît ainsi ancré dans la délinquance, sans que des courtes peines privatives de liberté n'aient jusqu'ici permis d'éviter qu'il récidive.

Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être condamné à 60 unités pénales pour l'infraction de vol, abstraitement la plus grave, ainsi qu'à 20 unités pénales (peine hypothétique de 30 unités pénales) en lien avec celle de violation de domicile et à 120 unités pénales (peine hypothétique de 180 unités pénales) en lien avec celle de rupture de ban.

Au vu de l'historique délictuel spécifique de l'appelant et de ses ressources propres inexistantes, une peine pécuniaire n'apparaît pas adéquate, seule une peine privative de liberté entrant en considération. Au vu de ses multiples condamnations antérieures récentes et spécifiques, son pronostic de récidive est défavorable. Partant, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté ferme.

En conclusion, l'appelant sera condamné à 200 jours de peine privative de liberté ferme en lien avec sa condamnation pour vol et de violation de domicile, sous déduction de huit jours de détention avant jugement.

7.2.2. Eu égard à la contravention de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 en lien avec l'art. 172ter CP), le montant de CHF 100.- retenu par le TP apparaît excessif dès lors que la valeur de la chose volée était très faible (CHF 0.50). Il convient de la réduire à CHF 50.-, soit un montant 100 fois supérieur.

8. 8.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine. Il s'agit d'une norme potestative ; le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 5.1 ; AARP/216/2022 du 22 juillet 2022 consid. 3.1.1 ; AARP/197/2022 du 16 juin 2022 consid. 5.1.2).

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ; il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse, en conformité notamment avec les exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH ; l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2022 du 5 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4 ; 6B_224/2022 du 16 juin 2022 consid. 2.2 ; 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.1). Des infractions de faible gravité peuvent suffire à fonder un prononcé de renvoi sur la base de l'art. 66abis CP en présence de réitérations répétées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2022 du 5 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4 ; 6B_224/2022 consid. 2.2 ; 6B_1449/2021 du 21 septembre 2022 consid. 3.2.2).

La durée d'une expulsion pénale doit être fixée sur la base de la culpabilité de l'auteur et du risque pour la sécurité publique, ainsi que de l'intensité des liens du condamné avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1079/2022 du 8 mars 2023 consid. 9.2.1 ; 6B_249/2020 du 27 mai 2021 consid. 6.2.1 ; 6B_1270/2020 du 10 mars 2021 consid. 9.5). Le juge pénal dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1079/2022 du 8 mars 2023 consid. 9.2.2 ; 6B_1508/2021 du 5 décembre 2022 consid. 4.2.1 ; 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 2.2.1). L'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

8.2. Les infractions commises par l'appelant sont certes de faible intensité, cependant, comme il a été mentionné au paragraphe 7.2.1, elles s'inscrivent dans un comportement de délinquance soutenue depuis son arrivée en Suisse, comportement auquel plusieurs condamnations n'ont pas suffi à mettre un terme. En outre le précité n'a aucun lien familial ou d'autre nature avec la Suisse, pays où il n'a jamais travaillé ni disposé de titre de séjour. Le prononcé d'une expulsion est donc adéquat.

Au vu de la faible gravité des infractions commises, mais également du risque certain que l'appelant représente pour la sécurité publique et de son absence de lien avec la Suisse, la durée d'expulsion de cinq ans retenue par le TP apparaît de surcroît pertinente. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.

9. 9.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières) (cf. Échange de notes du 20 décembre 2018 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement 2018/1861 [RS 0.362.380.085] et art. 66 par. 2 Règlement SIS Frontières et décision d'exécution (UE) 2023/201 de la Commission européenne du 30 janvier 2023, par renvoi de l'art. 66 al. 5 Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1495/2022 [destiné à la publication aux ATF] du 12 mai 2023 consid. 1.6 ; voir déjà : AARP/139/2023 du 25 avril 2023 consid. 6.1).

L'art. 24 §1 let. a Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. L'art. 21 Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier cette inscription.

Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 par. 2 let. a Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2).

9.2. En l'espèce, les infractions pour lesquelles l'appelant a été condamné sont réprimées notamment d'une peine maximale de cinq ans (pour le vol), respectivement de trois ans de peine privative de liberté (pour la violation de domicile et la rupture de ban), de sorte que la présomption posée par l'art. 24 § 2 let. a Règlement SIS Frontières trouve application. En outre, l'appelant représente une menace certaine pour l'ordre public vu son ancrage dans la délinquance malgré les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet depuis 2019. Enfin, il ne dispose pas de liens avec un État de l'espace de libre-circulation intérieure (dit "espace Schengen"), et en particulier pas de permis de séjour dans un tel État. En conséquence, son signalement dans le SIS à des fins de non-admission et d'interdiction de séjour sur la base de l'art. 68a al. 2 LEI et de l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) s'impose. Sur le point, le jugement du TP sera ainsi également confirmé.

Dans ces circonstances, la question de savoir si l'art. 24 § 2 let. c Règlement SIS Frontières impose l'inscription d'un ressortissant de pays tiers ayant contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres, au contraire de ce qui était le cas jusqu'au 6 mars 2023 (cf. ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2), souffre de rester indécise dans le cas d'espèce.

10. 10.1. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2020 du 22 février 2021 consid. 4.1).

10.2. L'appelant a notamment été reconnu coupable de vol, de violation de domicile et de rupture de ban. À cet égard, aucun acte de la procédure préliminaire et de première instance ne peut être qualifié d'objectivement inutile d'emblée. Quant aux actes d'instruction relatifs à l'infraction pour laquelle le précité a été acquitté en appel, ils sont insignifiants au regard de l'ensemble de celles-ci.

En conséquence, l'appelant doit être condamné à l'ensemble des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 1'858.-.

11. 11.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.2). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

11.2. En l'espèce, l'appelant succombe sur la question de sa culpabilité de vol, de violation de domicile, de rupture de ban et de vol d'importance mineure, ainsi que sur celle de son expulsion et de l'inscription au SIS, mais l'emporte quant à l'infraction d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée et sur une partie notable de la peine.

Dans ces circonstances, deux tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 1'755.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à charge de l'appelant, le solde restant à charge de l'État.

12. 12.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 [destiné à la publication aux ATF] consid. 3.1.1).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; AARP/51/2023 du 20 février 2023 consid. 8.1.2).

12.2. Me B______ a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 675 minutes d'activité de cheffe d'étude et 105 minutes d'activité d'avocate-stagiaire, ainsi que CHF 30.25 en lien avec le déplacement de cette dernière.

Il apparaît toutefois que les 105 minutes d'activité d'avocate-stagiaire et son déplacement au Palais de justice se rapportent à une audience d'appel n'ayant pas eu lieu, la cause ayant fait l'objet d'une procédure écrite. Cette activité ne sera donc pas indemnisée. S'agissant de l'activité de la cheffe d'étude, elle se compose de 75 minutes de conférence avec l'appelant et de 600 minutes de travail de fond du dossier, rédaction du mémoire d'appel comprise. Dès lors que la cause était relativement simple sur le plan factuel et que l'activité de Me B______ avait été indemnisée à hauteur de 28 heures et 10 minutes en lien avec la procédure préliminaire et de première instance, cette dernière durée apparaît excessive et doit être réduite à 480 minutes (huit heures), pour un total de 555 minutes.

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 2'231.55, correspondant à 9.25 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'850.-), plus la majoration forfaitaire ([20% x 1.85 x 200.-] + [10% x 7.4 x 200.-] = CHF 222.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en (CHF 159.55).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/799/2022 rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/13784/2021.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 en lien avec l'art. 172ter CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 200 jours, sous déduction de huit jours de détention avant jugement.

Condamne A______ à une amende de CHF 50.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour et dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans et dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion.

Requiert le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'158.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'755.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, met les deux-tiers de ceux-ci à la charge de A______ et en laisse le solde à l'État.

Prends acte de ce que l'indemnité procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été arrêtée à CHF 6'536.30, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Fixe à CHF 2'231.55, TVA comprise, l'indemnité due à Me B______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Gregory ORCI

e.r. Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'158.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'755.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'913.00