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Décisions | Tribunal pénal

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P/7371/2022

JTCO/51/2023 du 05.05.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.187; CP.190; CP.213; LStup.19; LStup.19; CP.126; CP.126
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 2


5 mai 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me D______ et représentée par ses représentants légaux E______ et F______

Madame B______, partie plaignante, assistée de Me G______

Madame C______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______ 1981, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me H______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de tous les faits et infractions retenus dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 8 ans et à une amende de CHF 5'000.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 50 jours, il s'en rapporte à justice s'agissant de la révocation du sursis de 2018, conclut à ce que le prévenu soit expulsé de Suisse pour une durée 10 ans, avec inscription au SIS, à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure, à ce qu'un accueil favorable soit réservé aux conclusions civiles et à ce que le prévenu soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté.

B______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation la concernant, demandant que les faits visés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation soient requalifiés en lésions corporelles simples aggravées et qu'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup soit également retenue en lien avec les faits du 26 mars 2022. Elle persiste dans les conclusions civiles déposées le 2 mai 2023.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que X______ soit reconnu coupable des faits et infractions visés sous chiffre 1.3. de l'acte d'accusation et persiste dans ses conclusions civiles déposées le 2 mai 2023.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement pour les faits visés sous chiffres 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3, 1.4 et 1.5. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de voies de fait pour les faits admis au préjudice d'I______(chiffre 1.1. de l'acte d'accusation) et conclut au prononcé d'une peine clémente. Il s'oppose à son expulsion, conclut au rejet des conclusions civiles et au paiement d'une indemnité de CHF 60'000.- sur la base de l'art. 429 CPP pour la détention injustifiée.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 13 janvier 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, dans l'appartement familial,

-          en 2020 ou 2021, violenté à de réitérées reprises son fils I______, alors âgé de 7 ou 8 ans, soit notamment sous la forme de fessées, à une ou deux reprises à tout le moins, et de coups de ceinture, à deux ou trois reprises à tout le moins, lui occasionnant des marques rouges sur les fesses, sur les bras et sur le dos, ainsi que d'avoir tenté de lui donner des fessées et/ou des coups de ceinture entre 2 à 9 reprises, son épouse J______ l'en ayant empêché en s'interposant,

faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP et de tentatives de lésions corporelles simples au sens des art. 22 et 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP, subsidiairement de voies de fait au sens de l'art. 126 ch. 1 et 2 CP (chiffre 1.1. de l'acte d'accusation),

-          entre une date indéterminée en juin 2016 et le 26 mars 2022, violenté sa fille B______ en lui donnant des coups de ceinture, des coups de poing dans le dos, des gifles au visage ainsi qu'en l'étranglant, et, dans ce contexte, entre une date non atteinte par la prescription et le 1er février 2021, de lui avoir donné des gifles au visage à réitérées reprises et rasé les cheveux contre sa volonté à une reprise,

faits qualifiés de voies de fait au sens de l'art. 126 ch. 1 et 2 let. a CP (chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation).

b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, dans l'appartement familial:

-          entre une date indéterminée en juillet 2016, alors que B______ était âgée de 13 ans, et le ______ 2018, soit la veille des 16 ans de la précitée, abusé sexuellement de cette dernière à raison de plusieurs fois par mois, voire par semaine, en l'amenant à le rejoindre dans sa chambre à lui, où il était couché sur son lit, sous un prétexte fallacieux comme celui de venir lui faire un massage, puis en la dévêtant, en la plaçant sur lui et en la pénétrant vaginalement avec son pénis jusqu'à éjaculation, tout en lui touchant le corps, en particulier le sexe, les fesses et la poitrine,

faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP (chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation),

-          entre une date indéterminée en juillet 2016 et le ______ 2021, soit la veille des 18 ans de B______, contraint ou tenté de contraindre cette dernière à subir l'acte sexuel à raison de plusieurs fois par mois, voire par semaine, en faisant usage de pressions d'ordre psychique, en particulier en tirant profit de son autorité paternelle, du jeune âge de l'intéressée et de l'affection qu'elle lui portait, ainsi qu'en tirant profit et en renforçant sa dépendance et son sentiment qu'elle lui était redevable de sa venue en Suisse, et en créant concrètement une situation de contrainte par son tempérament colérique, rabaissant et autoritaire, par les violences verbales et physiques qu'il faisait subir à ses enfants, en présentant les actes sexuels comme normaux et le fait que sa fille puisse les refuser comme anormal, en s'excusant après chaque abus et en disant que "personne n'était parfait", lui laissant croire que ses actes n'étaient pas graves, puis, dès 2020 environ, soit dès que sa fille a commencé à opposer de la résistance, en marquant son mécontentement pendant plusieurs jours, jusqu'à finalement parvenir à briser sa résistance et à la contraindre à l'acte sexuel,

faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 CP et de tentative de viol au sens des art. 22 et 190 CP, subsidiairement, s'agissant des faits survenus entre les 16 et 18 ans de B______, d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes au sens de l'art. 188 ch. 1 CP (chiffre 1.2.3.1. et 1.2.3.2. de l'acte d'accusation),

-          de ______ 2021 à janvier ou février 2022, contraint ou tenté de contraindre B______ à subir l'acte sexuel en faisant usage de violences physiques, alors que celle-ci tentait de s'enfuir, étant précisé qu'à un nombre indéterminé de reprises, B______ est parvenue à quitter la chambre et à se soustraire aux desseins de son père et que, à cinq reprises, X______ est parvenu à ses fins en agrippant sa fille par le bras, en la tirant sur le lit, en lui enlevant de force ses vêtements, et, alors qu'elle se débattait et le suppliait de s'arrêter, en lui disant de ne pas crier car sinon cela ferait venir son petit frère, ce qui l'exposerait à la honte, avant de se coucher sur elle, de maintenir ses bras avec ses mains, d'écarter ses jambes en les bloquant avec ses pieds et de la pénétrer vaginalement avec son pénis jusqu'à éjaculation, étant relevé qu'à une occasion, X______ a agi alors que deux amies de sa fille se trouvaient dans une autre pièce, tirant profit de leur présence car il savait que sa fille ne pourrait pas crier pour se soustraire à lui, de peur que les précitées découvrent une situation qu'elle considérait comme honteuse,

-          le 26 mars 2022, vers 14h, drogué B______ à son insu en lui remettant un bubble tea contenant de la MDMA et, après que celle-ci a commencé à se sentir mal, prise d'une envie irrépressible de dormir, de vertiges, de troubles de la vision et de l'audition, passé la main dans son dos, en descendant jusque vers ses fesses, puis de lui avoir demandé de venir dans ses bras et d'aller dans sa chambre à lui, dans le but de briser sa capacité de résistance et de la contraindre à l'acte sexuel, étant précisé qu'il n'est finalement pas parvenu à ses fins, B______ ayant fui l'appartement et cherché refuge auprès d'une voisine,

faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 CP et de tentative de viol au sens des art. 22 et 190 CP (chiffres 1.2.3.3. et 1.2.3.4. de l'acte d'accusation),

-          dans les circonstances précitées, commis intentionnellement, à de multiples reprises, l'acte sexuel avec un parent de sang,

faits qualifiés d'inceste au sens de l'art. 213 CP (chiffre 1.2.4. de l'acte d'accusation).

c. Il est aussi reproché à X______ d'avoir, à Genève, fin juin ou début juillet 2020, dans l'appartement familial, après avoir demandé à B______ d'appeler son amie A______, alors âgée de 14 ans (recte:13 ans), pour lui dire de venir chez eux, puis de se cacher dans l'appartement à l'arrivée de cette dernière, prétendu faussement, lors de la venue de A______, que sa fille s'était momentanément absentée et proposé à cette dernière d'attendre son retour au salon, avant de l'appeler depuis sa chambre, tout en insistant pour que la précitée entre dans la pièce et s'asseye sur son lit, dans lequel il était installé, puis, après avoir évoqué le fait qu'A______ lui avait auparavant proposé de "sortir" ensemble - ce que celle-ci a contesté en lui expliquant qu'il s'était mépris sur le sens de ses propos -, s'être énervé et lui avoir dit d'arrêter de le prendre pour un imbécile, avant de la saisir et de la projeter violemment sur le lit, de se coucher sur elle, de soulever sa jupe et d'écarter sa culotte, puis de la pénétrer vaginalement avec son pénis en l'embrassant, étant relevé que si, dans un premier temps, A______ n'a pas pu réagir et est restée pétrifiée, elle est parvenue, dans un second temps, alors qu'elle se faisait pénétrer, à dire à X______ d'arrêter et à se dégager pour se rendre aux toilettes, faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 CP et de viol au sens de l'art. 190 CP (chiffre 1.3. de l'acte d'accusation).

d. Il est enfin reproché à X______ d'avoir, à Genève:

-          le 21 novembre 2021, vers 5h30, au K______, frappé avec sa main C______ au niveau de l'épaule, la faisant pleurer et lui causant une contusion douloureuse de 5x6 cm,

faits qualifiés de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP (ch. 1.4. de l'acte d'accusation),

-          le 5 juillet 2018, détenu, transporté et remis à un ou des tiers 5 grammes de marijuana ou de haschich que L______ lui avait préalablement remis,

-          à une reprise à tout le moins, entre février 2021 et mars 2022, détenu un "doigt" de 10 grammes de cocaïne à son domicile, conditionné cette drogue pour la vendre et remis celle-ci à des tiers,

-          entre mai 2021 et mars 2022, détenu, transporté et remis à des tiers, à deux reprises, un sachet de marijuana d'une quantité indéterminée et, à une reprise, une boulette de cocaïne déjà entamée, drogue qu'il avait trouvée sur son lieu de travail,

-          le 5 décembre 2021, pris des mesures en vue de détenir et remettre à un tiers 0.5 gramme de cocaïne en se faisant remettre CHF 50.- par M______ dans le but de se procurer et de lui remettre la drogue précitée,

faits qualifiés de délit à la loi sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. b, c, d et g LStup (chiffre 1.5. de l'acte d'accusation).

B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:

a. Faits commis au préjudice de B______

a.a.a. Le 26 mars 2022, à 17h16, la police a été contactée par N______, qui a indiqué avoir accueilli sa voisine, B______, car celle-ci était en panique et disait avoir été droguée par son père. A l'arrivée de la police sur les lieux, B______ s'est plaint de troubles visuels et de la respiration, de sorte qu'il a été fait appel aux ambulanciers. Parallèlement, les policiers se sont entretenus avec X______, lequel a expliqué avoir acheté des bubble tea à ses enfants, que sa fille s'était rapidement sentie mal après avoir bu sa boisson et qu'elle s'était réfugiée auprès de sa voisine. B______ a été acheminée aux HUG, où elle a subi divers examens. La précitée ayant indiqué ne pas souhaiter retourner chez elle, l'Unité mobile d’urgences sociales (UMUS) est intervenue et l'a acheminée, le 27 mars 2022, au foyer O______, à ______ [GE].

a.a.b. Dans le prolongement des événements précités, la police a été contactée, le 29 mars 2022, par le Centre d'aide aux victimes d'agressions violentes (LAVI), qui se trouvait en compagnie d'une éducatrice du foyer O______ et de B______, car celle-ci avait indiqué avoir été victime de viol et de violences physiques de la part de son père entre 2016 et 2022.

a.b.a. Entendue le même jour par la police, B______ a déclaré que, le samedi 26 mars 2022, vers 14h00 ou 15h00, alors que son petit frère et elle regardaient la télévision au salon, son père était rentré du travail et, après un passage par la salle de bain, leur avait tendu deux bubble tea dont les couvercles étaient déjà percés, ce qu'elle avait trouvé bizarre sur le moment. Après avoir bu la moitié de sa boisson, elle en avait proposé à son père, mais il n'en avait pas voulu. Celui-ci lui avait ensuite demandé de lui réchauffer à manger et elle s'était exécutée. Après être revenue au salon, elle avait fini de boire son bubble tea, étant précisé qu'en léchant le couvercle de celui-ci, elle avait remarqué un goût amer. Elle s'était ensuite sentie fatiguée et s'était allongée sur le canapé pour pouvoir dormir. Son père lui avait demandé de venir s'allonger à côté de lui, mais elle avait refusé. Après s'être endormie un moment, elle s'était réveillée et avait remarqué que son père avait l'air de la surveiller, comme s'il avait fait quelque chose et qu'il en attendait le résultat. Après avoir refermé les yeux pour tenter de se rendormir, sa respiration s'était mise à s'accélérer. Elle s'était alors levée rapidement et s'était rendue sur le balcon. Ayant le sentiment que tout s'effondrait et voyant les choses bouger devant elle, elle avait fermé les rideaux et baissé le volume de la télévision, puis elle avait fermé les yeux et bouché ses oreilles. A un moment donné, elle s'était approchée de son père et lui avait attrapé la main. Ce dernier avait alors mis sa main sur son dos, descendant celle-ci jusque vers ses fesses, et avait voulu qu'elle vienne dans ses bras, mais elle lui avait demandé d'arrêter. Elle s'était ensuite rendue dans la salle de bain pour se faire couler un bain, mais, voyant que son père n'était pas bien - ce dernier avait la gorge sèche et du mal à respirer -, elle avait finalement décidé de se rendre chez la voisine pour lui demander d'appeler l'ambulance tant pour elle que pour son père. Ce dernier était alors sorti, paniqué, et lui avait notamment demandé si son intention était de tout dévoiler aux voisins et de lui causer des problèmes. Tandis qu'elle était assise par terre, se sentant perdue, sa voisine était sortie de l'ascenseur. Elle lui avait alors demandé d'appeler l'ambulance, mais aussi la police, craignant d'avoir été droguée. Par la suite, son père était retourné à la maison, tandis qu'elle-même avait attendu l'arrivée des secours chez sa voisine.

Elle avait rencontré son père pour la première fois en 2016, au Mali. Quelques mois plus tard, le précité l'avait amenée en Suisse pour lui permettre d'avoir une vie meilleure. Tous deux se disputaient fréquemment, mais ils rigolaient aussi souvent ensemble. Lorsque la question lui a été posée de savoir si elle souhaitait donner d'autres détails à propos de son père, B______ a spontanément déclaré avoir été "violée" par ce dernier depuis 2016. La première fois, son père l'avait appelée depuis sa chambre, alors qu'elle se trouvait au salon. Il avait mis de la musique qu'elle aimait et elle s'était allongée à côté de lui, après quoi il l'avait mise sur son ventre et lui avait enlevé son short. Suite à ce premier épisode, elle était partie en courant vers le salon, en pleurs, puis elle avait raconté à son père le viol qu'elle avait vécu à huit ans, par un proche de la famille. Son père lui avait dit connaître son violeur mais préférer ne rien faire pour lui éviter d'avoir honte. Il s'était ensuite excusé pour son acte, tout en lui disant vouloir rattraper le temps perdu. Par la suite, les épisodes de viols s'étaient produits plusieurs fois par mois. Il y avait toujours pénétration par le vagin lors de ces derniers. Son père avait fait en sorte de la dominer mentalement. Même s'il arrivait toujours, à un moment donné, qu'elle lui demande d'arrêter, il faisait en sorte qu'elle ait pitié de lui et elle finissait par accepter. Lorsque cela ne marchait pas, il faisait la tête et n'était pas content. A l'âge de 18 ans, les propos de son père avaient cessé d'avoir un impact sur elle et il s'était alors mis à faire usage de la force pour la violer. Le dernier épisode remontait à la fin de ses 18 ans ou au début de ses 19 ans. Elle avait tenté de l'empêcher de passer à l'acte et avait pleuré, mais l'intéressé lui avait intimé d'arrêter de bouger, étant précisé qu'elle se trouvait alors en-dessous de lui. Ce type d'épisode était survenu de nombreuses fois, étant précisé que son père ne faisait "pas exprès" et lui demandait pardon. Il était possible que son petit frère les ait déjà entendus. Lorsqu'elle menaçait son père de crier durant l'acte, ce dernier lui disait que son petit frère risquait de les surprendre et qu'elle aurait honte. A une reprise, son père avait abusé d'elle alors que ses amies P______ et Q______ se trouvaient au salon.

A l'issue de son audition B______ a refusé de signer le procès-verbal et a déclaré ne pas souhaiter déposer plainte. Elle a ajouté que son père avait tout fait pour lui permettre d'avoir une meilleure vie et que, désormais, elle allait gâcher toute sa vie, précisant avoir peur de ce qu'il pourrait faire.

a.b.b. Entendue les 2 et 3 mai 2022 devant le Ministère public, B______ a confirmé ses précédentes déclarations à la police. Elle a pour le surplus déclaré se sentir coupable et avoir le sentiment d'avoir tout détruit. Elle n'avait plus personne désormais, étant précisé que sa grand-mère paternelle - qui l'avait élevée - était décédée et qu'elle n'avait plus eu de contact avec sa mère depuis ses 5 ans, la famille de son père étant venue la chercher pour la placer chez sa grand-mère. Son père se disputait souvent avec son frère et elle, pour le moindre détail. Il les tapait et leur disait des mots blessants. Lorsque son père la frappait, il lui donnait des claques au visage ou des coups de poing sur le dos. En 2016, il y avait eu plusieurs épisodes lors desquels son père l'avait giflée. A une reprise, il avait également fait usage de la ceinture et l'avait étranglée. Entre 2017 et 2020, elle n'avait plus reçu de coups de ceinture ni de coups de poing, mais avait reçu des gifles, soit en moyenne deux par année. A une reprise, son père l'avait frappée car il avait voulu fouiller dans son téléphone et elle avait refusé. A une autre occasion, elle était allée chez le coiffeur et cela n'avait pas plu à son père, qui lui avait alors rasé la tête et l'avait giflée. A partir de la fin de l'année 2021, les coups de poing dans le dos et les claques avaient repris. Quelques mois auparavant, son père l'avait également saisie au niveau de la gorge et étranglée car elle était arrivée avec cinq minutes de retard. Elle avait alors eu du mal à respirer, avait senti ses yeux partir en arrière et eu le sentiment de perdre le contrôle de ses membres. Ce jour-là, elle avait cru qu'elle allait mourir. Elle avait par ailleurs eu mal à la gorge pendant plusieurs jours suite à cet épisode. Les coups reçus ne lui avaient jamais laissé de marques visibles, à l'exception d'une reprise, lors de laquelle elle avait un peu saigné au niveau de la bouche. S'agissant des propos blessants que son père avait tenus à son égard, ce dernier - qui ne souhaitait pas qu'elle sorte - lui reprochait d'aller "se prostituer" et lui disait que c'était bien fait pour elle si elle s'était fait violer au Mali, qu'elle était une "pute" et qu'il n'était même pas sûr qu'ils soient du même sang. Elle se souvenait d'ailleurs avoir écrit dans son carnet intime que son père, soit la personne qu'elle aimait le plus au monde, la traitait de "pute".

S'agissant des abus sexuels subis, le premier épisode était survenu quelques semaines après son arrivée en Suisse, étant précisé qu'il n'y avait personne à la maison ce jour-là. Après lui avoir enlevé son short, son père avait enlevé sa ceinture, puis l'avait assise sur lui. Selon ses souvenirs, elle se trouvait sur lui au moment de la pénétration et son père n'avait pas mis de préservatif. Il s'était écoulé quelques jours, voire une semaine, entre le premier et le deuxième épisode, puis cela était devenu régulier, à savoir plusieurs fois par semaine, dès que l'occasion se présentait, lors des absences de sa belle-mère. Lorsque son père l'appelait depuis sa chambre, elle savait ce qui allait se passer. Il lui demandait de lui masser le dos - ce qu'elle ne pouvait refuser en raison notamment du fait que c'était son père, qu'il fallait lui obéir et qu'elle avait peur de lui -, puis il se retournait et la mettait sur lui. Elle-même le laissait faire et attendait qu'il ait fini. Elle ignorait si l'intéressé éjaculait lors des actes, mais se souvenait qu'il l'envoyait se laver après ces derniers. Il arrivait parfois qu'il se retire avant d'éjaculer. Elle se souvenait également avoir vu du sperme sur le lit ou la couverture. Lorsque son père lui demandait de lui faire un bisou ou un câlin et qu'elle refusait, il était mécontent et la traitait notamment d'arrogante, lui disant aussi qu'il pouvait trouver des "putes" à l'extérieur, de sorte qu'elle finissait par céder.

La fréquence des abus avait diminué lorsqu'elle avait commencé à opposer de la résistance. Vers 17 ou 18 ans, elle avait commencé à manifester son refus en s'écartant ou en quittant les lieux. Son père lui faisait alors la tête pendant plusieurs jours, jusqu'à obtenir ce qu'il voulait. A compter de février 2021, le précité s'était mis à faire usage de la force. Il la faisait venir dans sa chambre pour discuter, puis il lui touchait le dos ou les cuisses. Elle faisait alors un mouvement pour partir et il la retenait en la tirant par le bras. Parfois, elle était assez rapide pour parvenir à sauter du lit et à s'extirper, mais il arrivait aussi qu'il parvienne à la retenir par la force. A ces occasions, elle-même était sur le dos et son père se mettait sur elle. Elle tentait de le repousser avec les mains et de se débattre, mais le précité la maintenait contre le matelas en bloquant ses mains à l'aide de ses mains et de ses pieds. Lorsqu'elle continuait à se débattre, après la pénétration, son père lui disait d'arrêter de bouger. Il était aussi arrivé que ce dernier déchire ses habits et la griffe au niveau des cuisses lorsqu'elle se débattait. Au total, il y avait eu cinq viols avec usage de la force physique. L'épisode lors duquel ses deux amies étaient présentes remontait à fin 2021 ou 2022. Elle avait demandé à son père d'arrêter car ses amies étaient là, mais, sachant qu'elle ne crierait pas, le précité l'avait tirée par le bras, l'avait maintenue de force sur le lit et s'était mis sur elle. Il avait ensuite fait ce qu'il avait à faire. Elle l'avait supplié d'arrêter et s'était défendue, mais n'avait pas parlé fort. Elle était ensuite allée se laver et changer d'habits, puis avait rejoint ses amies, faisant mine que tout allait bien.

Le dernier abus sexuel avait eu lieu en janvier ou février 2022. A cette occasion, elle lui avait dit que, s'il n'arrêtait pas, elle quitterait la maison. Par la suite, son père lui avait écrit pour lui dire qu'il ne méritait pas de mourir ainsi et qu'il s'excusait pour tout le mal qu'il lui avait fait. Ces propos l'avaient beaucoup inquiétée et elle avait eu peur qu'il se suicide, étant précisé que cela était déjà arrivé que son père fasse ce type de sous-entendus. Lors des abus sexuels, il arrivait que son père lui caresse la poitrine, les fesses et le sexe. Son père était toujours vêtu d'un short lorsqu'elle le rejoignait dans sa chambre, étant précisé qu'elle-même avait pour habitude de couvrir tout son corps à la maison car le précité lui disait avoir du mal à se contrôler. Après chaque acte, il venait s'excuser. Il lui arrivait aussi de lui raconter des anecdotes tel que le fait qu'il connaissait un homme au Mali qui couchait avec ses filles et qu'une d'elles était tombée enceinte. Son père lui avait aussi raconté que, dans sa jeunesse, il pouvait coucher avec sept femmes en une nuit et s'en était montré fier. Il lui disait également que personne n'était parfait, comme une sorte d'excuse pour qu'elle accepte ce qu'il lui faisait. Enfin, il arrivait que son père lui dise qu'il était amoureux d'elle après l'acte sexuel ou à d'autres occasions.

S'agissant des faits du 26 mars 2022, B______ a, en substance, livré le même récit qu'à la police, précisant toutefois que, lorsque son père s'était mis à lui caresser le dos, en descendant jusqu'à ses fesses, il avait également voulu qu'elle se rende dans sa chambre à lui, car les stores y étaient fermés. Elle a en outre indiqué avoir compris que son père avait quelque chose à se reprocher au moment où elle se trouvait dans le couloir pour demander de l'aide à la voisine et où son père s'était mis à la traiter de folle et à lui reprocher de vouloir tout dévoiler au monde. Leurs échanges avaient duré 5 à 7 minutes environ. Son père avait été jusqu'à se mettre à genoux et à la supplier de rentrer dans l'appartement. Vu la façon de se comporter de ce dernier, elle avait eu peur et avait craint qu'il ne lui fasse du mal si elle retournait chez elle, raison pour laquelle elle avait décidé de se réfugier chez la voisine. Hormis le 26 mars 2022, elle n'avait jamais consommé de drogue. Elle savait toutefois que son père en vendait, étant précisé qu'elle l'avait vu répartir de la drogue dans des emballages et connaissait ses cachettes à la maison. Le 27 mars 2022, son père avait tenté de l'appeler et elle l'avait rappelé, mais sa belle-mère lui avait répondu. Elle l'avait alors réprimandée sur la manière dont elle était partie de la maison. Le 26 ou 27 mars 2022, ou peu après, son père lui avait en outre dit par téléphone qu'il allait se suicider.

Son père contrôlait tout ce qu'elle faisait et lui interdisait de sortir, au point qu'elle avait le sentiment d'être dans une prison. Il lui avait dit qu'à son âge, au Mali, elle aurait déjà été mariée, sous-entendant qu'il était normal pour lui de la contrôler de la sorte. Depuis son arrivée en Suisse, elle avait eu quelques échanges avec sa mère, mais son père était toujours présent lors de ces échanges, qui avaient lieu sur haut-parleur. Son père lui reprochait par ailleurs souvent d'être connectée à son téléphone et de ne pas lui écrire. C'était pour éviter ce type de reproche qu'elle le contactait régulièrement par téléphone, étant précisé qu'il lui arrivait aussi de l'appeler ou de lui écrire lorsqu'elle se faisait du souci, en particulier lorsque son père ne lui donnait pas de nouvelles et rentrait plus tard du travail que prévu. Elle effaçait régulièrement les messages échangés avec son père car il tenait des propos gênants, à savoir des propos de nature sexuelle ou sous-entendant qu'il était amoureux d'elle, soit notamment des "GIF" représentant un bisou ou un homme et une femme. Elle s'était efforcée d'être une fille parfaite pour son père. A la maison, elle s'occupait du ménage, de faire les courses, de faire la cuisine, ainsi que de son petit frère. Si elle avait refusé de signer son procès-verbal à la police et de déposer plainte contre son père, c'était parce qu'elle ne voulait pas lui causer de problèmes et qu'elle craignait qu'il s'en prenne à elle, étant précisé qu'il l'avait déjà menacée de mort par le passé, dans le cadre de disputes.

a.c.a. Entendu le 30 mars 2022 par la police, X______ a déclaré travailler au K______, où il était chargé de la gestion des stocks d'alcool. Le 26 mars 2022, il avait fini son service vers 7h00 et était allé boire des verres aux Pâquis, puis s'était rendu dans un sauna en compagnie de collègues et de clients. Vers 12h00, il avait quitté le sauna et avait pris la direction de son domicile, étant précisé que, sur le chemin, il s'était arrêté pour acheter des bubble tea pour ses enfants, tout en demandant au vendeur d'ajouter de la poudre afin que les boissons soient plus concentrées. A son arrivée au domicile, vers 13h00, ses enfants étaient installés au salon, devant la télévision. Après avoir percé les bubble tea au moyen de leurs pailles respectives, il avait goûté celui destiné à sa fille et avait constaté la présence d'une poudre blanche, sans qu'il ne sache exactement ce que c'était. Il s'était ensuite approché de ses enfants et leur avait tendu les boissons. Par la suite, sa fille avait préparé un plat de spaghettis qu'il avait mangé sur le canapé, en compagnie de ses enfants, lesquels buvaient leurs bubble tea. A un moment donné, vers 14h00, sa fille s'était dirigée vers la cuisine avec sa boisson, laquelle était encore à moitié remplie, puis était revenue sur le canapé. Entre 14h00 et 17h00, soit 30 à 60 minutes après avoir terminé son bubble tea, B______ avait fait un malaise et lui avait demandé de la serrer dans les bras. Il n'avait pas appelé l'ambulance sur le moment car la précitée avait l'habitude de faire des malaises. D'ailleurs, lorsque cela se produisait, elle avait toujours envie d'être dans ses bras, ce qui contrariait son épouse. Sa fille s'était ensuite sentie mieux et était allée se faire couler un bain, étant précisé que lui-même avait alors commencé à avoir mal à la gorge et le nez bouché. La précitée était venue lui demander à trois ou quatre reprises s'il allait bien et il lui avait répondu de ne pas s'inquiéter. La réaction de B______ l'avait ensuite dépassé. Cette dernière était en effet soudainement sortie du domicile et avait été sonner chez les voisins. Lui-même était sorti pour voir ce qui se passait mais sa fille ne lui avait pas adressé la parole, feignant d'avoir peur de lui. Il avait élevé la voix et lui avait demandé à plusieurs reprises ce qui se passait et si elle avait perdu la tête, suite à quoi sa fille lui avait demandé d'appeler l'ambulance. Lui-même avait rétorqué que, depuis 14h00, il n'avait cessé de lui proposer d'appeler l'ambulance ou un médecin et qu'elle avait refusé. La voisine était ensuite arrivée et lui avait fait remarquer que B______ ne se sentait pas bien. Il avait alors décidé de rentrer chez lui, la laissant en compagnie de la voisine.

Dans un premier temps, il avait pensé que sa fille avait perdu la tête. Dans un second temps, au regard notamment de son changement radical de comportement et de ses refus de rentrer à la maison, il s'était demandé si celle-ci n'avait pas fait une bêtise ou mis quelque chose dans son bubble tea pour lui tendre un piège. En effet, B______ aimait bien mélanger des ingrédients dans sa nourriture et il était possible qu'elle leur ait fait du mal à tous les deux, en mélangeant des mauvais ingrédients dans son bubble tea. Craignant que cela ne lui retombe dessus, il avait brûlé les contenants de bubble tea. Pour le surplus, il contestait avoir contraint sa fille à entretenir des relations sexuelles depuis 2016. Cette dernière avait menti et cela ne l'étonnait pas vu son changement de comportement. Il était très touché par ce que cette dernière avait dit, après tout ce qu'il avait fait pour elle, étant relevé que, s'il n'était pas allé la chercher au Mali, elle aurait été mariée à 13 ans.

a.c.b. Devant le Ministère public, X______ a précisé, s'agissant des faits du 26 mars 2022, que B______ n'était pas contente qu'il rentre tard ce jour-là et qu'elle l'avait harcelé au téléphone. Revenant sur ses précédentes déclarations, il a contesté avoir dit à la police qu'il avait vu de la poudre dans le bubble tea de sa fille et a expliqué avoir goûté ladite boisson à deux occasions, soit une première fois, après en avoir percé le couvercle, puis, une seconde fois, plus tard dans l'après-midi, après que sa fille s'était rendue dans la cuisine ou dans sa chambre et qu'elle lui avait tendu la boisson afin qu'il en reprenne une gorgée. Lorsque B______ avait fait son malaise, il lui avait demandé si elle souhaitait qu'il l'amène à l'hôpital et elle avait refusé. Elle n'avait pas voulu quitter ses bras et s'était endormie, restant ainsi jusqu'à 17h00 environ. En raison du changement de comportement de sa fille ce jour-là, il s'était d'abord demandé si celle-ci avait perdu la tête, comme cela était arrivé à d'autres membres de la famille, atteints de maladies mentales. Il s'était ensuite demandé si la précitée n'avait pas voulu lui tendre un piège, en raison de sa jalousie envers son épouse ou du fait qu'il était rentré tard du travail. Craignant que la précitée ait mis un produit mortel ou susceptible d'engendrer d'autres conséquences sur la santé dans son bubble tea, il avait décidé de brûler les deux boissons, puis de les jeter dans la cuvette des toilettes. Il avait agi ainsi tant pour éviter des problèmes à sa fille que pour se protéger lui-même. Pour le surplus, cette dernière lui avait montré à plusieurs reprises qu'elle était amoureuse de lui et il était donc possible qu'elle l'ait drogué afin qu'il perde connaissance. Il n'avait toutefois pas d'explication quant au fait que de la drogue ait été trouvée dans son sang à elle.

Jusqu'aux événements du 26 mars 2022, sa relation avec B______ était bonne. A chaque fois qu'elle faisait des malaises, elle venait se blottir dans ses bras. Il contestait toutefois avoir touché son dos ou ses fesses à ces occasions. Il avait eu de grosses disputes avec sa femme en raison de l'attitude de sa fille. Son épouse considérait en effet que cette dernière faisait semblant d'avoir des malaises pour être dans ses bras et qu'elle le manipulait, car elle était amoureuse de lui. Lui-même avait admis devant son épouse qu'il trouvait cela bizarre, car sa fille n'avait plus l'âge d'agir ainsi, et s'était senti coincé face à cette situation. Il regrettait à présent de ne pas avoir écouté sa femme. La relation entre son épouse et sa fille n'était pas bonne. Cette dernière lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle souhaitait qu'il abandonne sa femme et qu'il parte vivre avec elle. B______ avait déjà eu des comportements inappropriés envers lui par le passé. Il se souvenait en particulier du fait qu'à une occasion, elle lui avait envoyé une photo de ses seins, et qu'il lui avait alors expliqué que ce type de comportement n'était pas approprié entre un père et sa fille. Il était possible que sa fille ait eu des antécédents familiaux compliqués. Elle lui avait notamment avoué avoir été violée par un membre de la famille au Mali. Sur le moment, il avait voulu dénoncer le prétendu violeur à la justice, mais B______ l'en avait dissuadé.

a.d.a. Entendue par la police le 30 mars 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis devant le Ministère public les 24 mai et 2 juin 2022 en qualité de témoin, J______ a déclaré entretenir une relation de couple normale avec son mari, mais ne pas être proche de sa belle-fille. S'agissant de la relation entre cette dernière et son mari, ils étaient très proches et il lui était déjà arrivé de trouver leur relation étrange. Sa belle-fille demandait souvent à son père de la prendre dans ses bras, se plaignant de maux de tête, et se montrait toujours tactile avec lui. Il arrivait notamment qu'elle aille se coucher à côté de son père, sur le canapé, et qu'elle se mette à frotter ses pieds contre les siens. Il arrivait aussi que B______ fasse des scènes à son mari lorsque celui-ci rentrait tard du travail. Elle avait déjà eu le sentiment que la précitée la jalousait et qu'elle regardait son père comme si elle en était amoureuse. Elle-même en avait d'ailleurs parlé à son mari, lui disant qu'elle ne trouvait pas normal qu'il soit aussi proche de sa fille, et lui avait demandé s'il s'était passé quelque chose entre eux, à savoir des rapports sexuels, mais le précité lui avait répondu par la négative. S'agissant des faits du 26 mars 2022, elle-même était rentrée vers 21h30 et avait été surprise que son mari ne soit pas au travail. Ce dernier, qui était saoul et dormait sur le canapé, lui avait expliqué que B______ n'avait pas arrêté de l'appeler le jour même, alors qu'il buvait un verre avec un ami, et lui avait demandé de lui ramener un bubble tea. Il avait donc ramené une boisson pour chaque enfant, étant précisé qu'il avait bu une gorgée dans celle de sa fille. Alors qu'il était allongé sur le canapé, B______, lui avait demandé de la serrer fort dans ses bras. Elle était ensuite partie aux toilettes et avait fait couler un bain, avant de sortir comme une "voleuse" pour aller sonner chez les voisins. Lorsque son mari était sorti lui demander ce qui se passait, elle était d'abord restée muette, puis elle lui avait demandé d'appeler une ambulance. Son mari lui avait demandé de rentrer à la maison, mais elle n'avait pas voulu. Le lendemain des faits, B______ avait appelé son père mais c'était elle-même qui avait répondu. La précitée lui avait notamment expliqué que de la drogue avait été retrouvée dans son urine. Son mari lui avait ensuite pris le téléphone pour parler à sa fille. B______ l'avait recontactée par la suite pour venir récupérer ses habits. Elle se souvenait qu'à un moment donné, la précitée avait évoqué un contrôle gynécologique. C'était ce qui l'avait poussée à demander à son mari s'il avait eu un rapport sexuel avec sa fille, étant relevé que, si elle avait suspecté ce dernier en premier lieu, c'était car B______ ne sortait que pour aller à l'école et ne voyait personne. X______ lui avait toutefois répondu que non et elle l'avait crue. S'agissant du caractère de son mari, celui-ci pouvait parfois s'énerver pour un rien et se montrer très autoritaire. Il n'aimait pas trop lorsque B______ sortait et se montrait très strict avec les horaires. Elle avait déjà vu son mari frapper ses enfants et avait notamment déjà assisté à une scène lors de laquelle son mari s'était disputé avec sa fille et lui avait donné une bonne gifle au visage.

a.d.b. N______, soit la voisine à l'origine de l'appel à la police le 26 mars 2022, a été entendue par la police le 26 avril 2022 en qualité de témoin. Le jour des faits, elle avait aperçu B______ dans le couloir, accroupie par terre, et avait entendu des cris provenant de l'appartement de la famille R______, dont la porte d'entrée était entrouverte. Cette personne avait une voix grave, parlait une langue étrangère et de manière virulente. Elle avait demandé à B______ si ça allait et celle-ci lui avait répondu par la négative. X______ était alors apparu dans l'entrebâillement de la porte, en caleçon. Le précité criait sur sa fille et cette dernière lui répondait en sanglotant. Elle-même n'avait pas compris la teneur de leur conversation, mais avait demandé à B______ si elle pouvait faire quelque chose et cette dernière lui avait demandé d'appeler une ambulance. De sa propre initiative, elle avait décidé de ramener B______ chez elle. Dans la mesure où celle-ci lui avait indiqué qu'elle pensait avoir été droguée, elle avait décidé d'appeler la police plutôt que l'ambulance. Pendant qu'elles attendaient la police, B______ lui avait donné des détails sur ce qui venait de se passer, à savoir notamment que son père lui avait acheté un bubble tea et qu'après avoir bu celui-ci, elle ne s'était pas sentie bien. Elle pleurait et avait indiqué avoir peur de son père, tout en précisant que ce dernier l'avait menacée de mort si elle le dénonçait. A un moment donné, B______ avait également dit penser que, si son père l'avait droguée, c'était pour pouvoir abuser d'elle.

a.d.c. S______ et T______, gendarmes ayant participé à l'intervention du 26 mars 2022, ont été entendus devant le Ministère public le 25 juillet 2022, respectivement le 2 août 2022, en qualité de témoins. Il résulte de leurs déclarations que, lorsqu'ils ont été au contact de B______ le jour des faits, celle-ci était en pleurs, recroquevillée, avait l'air très angoissée et terrorisée, et respirait de manière très forte et irrégulière. Vu son état, ils avaient immédiatement appelé le 144. Il avait été très difficile de converser avec B______. Celle-ci leur avait expliqué que son père lui avait acheté un bubble tea, qu'elle l'avait bu et qu'elle s'était ensuite immédiatement sentie très mal. Elle ne leur avait rien dit d'autre. Ils étaient ensuite allés au contact de X______, dans son appartement. Celui-ci avait l'air détendu et plutôt surpris de les voir. Lorsqu'ils l'avaient questionné, il leur avait indiqué avoir acheté un bubble tea pour ses enfants et que, lorsque sa fille l'avait bu, celle-ci s'était immédiatement sentie mal et était allée s'enfermer dans la salle de bain, avant d'aller se réfugier chez les voisins sans autre explication. X______ leur avait également expliqué avoir goûté le bubble tea de sa fille, lequel lui avait piqué la bouche, raison pour laquelle il l'avait recraché et l'avait immédiatement jeté. Il leur avait précisé s'être senti mal lui aussi après avoir consommé la boisson. N'ayant trouvé aucun contenant de bubble tea lors de la fouille de l'appartement, ils avaient interrogé l'intéressé. Selon les souvenirs du gendarme S______, X______ leur avait alors indiqué avoir jeté les bubble tea dans une poubelle, dans la rue. Le gendarme T______ a pour sa part déclaré que X______ leur avait d'abord dit avoir jeté le contenant dans la poubelle, qu'il avait ensuite indiqué l'avoir brûlé, puis, enfin, lorsqu'ils avaient cherché à savoir où se trouvaient les restes, qu'il avait expliqué avoir brûlé puis jeté le contenant dans les toilettes.

a.d.d. U______, éducatrice au foyer O______, a été entendue par la police le 27 avril 2022 en qualité de témoin. B______ était arrivée avec UMUS un dimanche matin, après avoir passé la nuit aux HUG pour des examens. Une heure après son arrivée, la précitée était venue la trouver à son bureau, étant précisé qu'elle regardait dans le vide et pleurait. Après lui avoir demandé si elle souhaitait se confier sur ce qui s'était passé, B______ lui avait expliqué que, le samedi précédent, son père était arrivé avec des bubble tea pour son frère et elle, ce qu'elle avait trouvé bizarre car cela ne correspondait pas à ses habitudes. Elle avait senti un goût amer en goûtant sa boisson, étant précisé que son père n'avait pas voulu la goûter lorsqu'elle le lui avait proposé. Elle s'était ensuite sentie mal et avait eu des "flashs". Elle avait même cru qu'elle allait mourir sur le moment. Selon ce qu'elle-même avait compris, B______ s'était assise sur le canapé à un moment donné et son père lui avait alors caressé le dos et les fesses. Lors de cette même conversation, B______ lui avait confié se faire violer par son père depuis ses 13 ans, tout en précisant que son père l'avait sauvée du Mali et que, s'il avait agi ainsi, c'était pour rattraper le temps perdu.

a.d.e. P______ et Q ______ont été entendues par la police les 26 et 27 avril 2022 en qualité de témoins. Il résulte de leurs déclarations que toutes deux étaient des amies proches de B______. Cette dernière était une personne débrouillarde et indépendante qui s'occupait bien de sa famille, à savoir qu'elle faisait le ménage, les courses, la cuisine et s'occupait de son petit frère. Elles ne la voyaient jamais à l'extérieur, car elle n'avait pas le droit de sortir. A leur connaissance, B______ ne consommait pas de stupéfiants et avait toujours été contre la drogue.

Interrogée sur l'épisode de viol lors duquel Q______ et elle auraient été présentes, P______ a déclaré que cela devait remonter au mois de février. B______ leur avait dit qu'elle allait se doucher, puis était revenue, une dizaine de minutes plus tard, entourée d'un linge et avec un air triste. Elle n'avait rien entendu de particulier ce jour-là et ne se souvenait pas si X______ était présent, étant précisé qu'en principe, le précité se trouvait soit au salon, soit dans sa chambre. Suite à cet événement, elle n'avait plus revu B______, hormis environ deux semaines auparavant. A cette occasion, la précitée lui avait parlé des faits du 26 mars 2022 et lui avait notamment indiqué qu'elle pensait avoir été droguée au moyen d'un bubble tea, qu'elle avait cru qu'elle allait mourir ce jour-là et qu'elle avait eu un "flash". B______ lui avait également avoué avoir menti le jour où elle leur avait dit qu'elle allait prendre une douche. Selon ce qu'elle-même avait compris, son amie avait en réalité été voir son père et ils avaient fait des "choses sexuelles". A une reprise, en février 2022, B______ lui avait demandé d'appeler son père car elle s'inquiétait du fait qu'il n'était pas rentré du travail.

Selon les déclarations de Q______, l'épisode de viol lors duquel P______ et elle auraient été présentes s'était produit lors de la dernière soirée pyjama chez B______, pendant des vacances scolaires. Alors que P______ et elle-même se trouvaient dans la cuisine, leur amie était partie prendre une douche. A un moment donné, elle avait entendu du bruit dans la chambre de B______, dont la porte était fermée, et s'était dit que la précitée était certainement en train de préparer la chambre pour leur soirée pyjama. Lorsque B______ était revenue dans la cuisine, elle avait l'air dépitée et se frottait les yeux, lesquels étaient rouges et humides. Elle s'était demandée si son amie avait pleuré et s'était notamment fait la réflexion que son passage à la salle de bain était un peu court pour une douche, étant précisé que leur amie n'avait pas changé d'habits. C'était à ce moment qu'elle avait compris que B______ leur avait menti. Plus tard dans la soirée, alors que toutes trois se trouvaient dans la chambre de la précitée, cette dernière leur avait dit s'être disputée avec son père. Elle parlait comme si elle avait perdu espoir. Le père de B______ était présent ce soir-là, dans sa chambre, étant relevé qu'à un moment donné, il était passé leur dire bonjour à la cuisine, puis s'était dirigé vers le salon. Par la suite, B______ lui avait expliqué ce qui s'était réellement passé ce jour-là, à savoir que son père l'avait forcée à avoir des relations sexuelles dans sa chambre à lui. Elle lui avait précisé s'être débattue et lui avoir demandé d'arrêter, ce qu'il avait d'abord refusé, et que ce n'était qu'après un moment d'insistance, parce qu'elle l'avait supplié d'arrêter en raison de la présence de ses amies, qu'il avait fini par la laisser tranquille.

a.d.f. V______, soit une ancienne compagne et amie de X______, a été entendue par la police le 21 octobre 2022 en qualité de témoin. A l'arrivée de B______ en Suisse, X______ l'avait sollicitée pour lui apprendre le français et les mathématiques. A l'époque, ils se voyaient régulièrement les samedis et organisaient des sorties ensemble, étant précisé qu'elle était devenue comme une tante pour B______. Environ deux ans auparavant, elle avait coupé les ponts avec X______. Tous deux s'étaient en effet disputés après que X______ lui avait envoyé une photographie de sa main gravement blessée, tout en lui faisant croire qu'il s'était bagarré, alors qu'elle avait appris par B______ que le précité s'était blessé en tentant de frapper sa fille, laquelle avait réussi à esquiver le coup. Un autre incident avait été abordé lors de cette dispute, à savoir qu'un jour, X______ avait rasé le crâne de sa fille car il n'aimait pas sa coiffure. Elle-même avait expliqué à X______ qu'il ne pouvait pas agir ainsi mais le précité lui avait dit qu'elle n'avait pas son mot à dire sur l'éducation de sa fille et qu'elle ignorait toutes les bêtises que faisait cette dernière. Alors que cela faisait deux ans qu'elle n'avait plus eu de contact avec la famille R______, B______ l'avait appelée, le 12 mai 2022, et l'avait informée du fait que son père avait été arrêté car il avait tenté de l'agresser sexuellement en mettant de la drogue dans son bubble tea. L'intéressée lui avait notamment expliqué qu'un samedi matin, en rentrant du travail, son père leur avait ramené des bubble tea. En buvant la boisson, elle avait trouvé que celle-ci avait un goût amer et avait proposé à son père d'y goûter, mais celui-ci avait refusé. Après avoir terminé sa boisson, elle avait eu une sorte de "blackout", puis s'était sentie très mal, au point qu'elle avait cru qu'elle allait mourir. Son père refusant d'appeler les secours, elle avait fini par aller demander de l'aide à une voisine. B______ lui avait ensuite expliqué que son père n'avait cessé d'abuser d'elle depuis son arrivée en Suisse, et qu'il avait en outre fait de même avec une amie à elle. Elle avait été très choquée par ce qu'elle avait appris. Elle n'aurait en effet jamais cru X______ capable de viol ni de maltraitance envers ses enfants.

a.e.a. Selon le rapport d'expertise toxicologique établi le 4 mai 2022 par le Dr W______, l'analyse des cheveux prélevés le 6 avril 2022 sur B______ a permis de conclure à une consommation de MDMA dans les 2 à 4 semaines précédant le prélèvement, ainsi qu'à une consommation/exposition de cocaïne dans les 2 à 3 mois précédant le prélèvement.

a.e.b. A teneur du constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle daté du 3 août 2022, établi par la Doctoresse AA______ et le Professeur AB______, les examens médico-légal et gynécologique effectués le 27 mars 2022 sur B______ n'ont pas mis en évidence de lésions traumatiques pouvant entrer chronologiquement avec les faits ni de lésions traumatiques au niveau de la sphère génitale. Les experts ont précisé que l'absence de lésion traumatique décelable au niveau de la sphère génitale ne permettait ni d'affirmer ni d'infirmer la survenue de rapports sexuels répétés.

Le 10 août 2022, le Ministère public s'est entretenu téléphoniquement avec la Doctoresse AA______, laquelle a confirmé que l'examen de l'hymen avait pour but de décrire d'éventuelles lésions traumatiques et que la description de son aspect - en l'occurrence "ovalaire, sans lésion" - ne donnait en aucun cas d'indication sur la fréquence des rapports sexuels.

a.e.c. L'analyse des téléphones portables de X______ a permis de mettre en évidence plusieurs messages en bambara (principalement oraux) envoyés par le précité à B______ entre le 26 et le 30 mars 2022. Une traduction mot pour mot a été effectuée pour la plupart des messages. Il en résulte notamment que X______ ne cesse de dire à sa fille de se calmer et de rentrer à la maison, qu'il est inquiet pour l'avenir de cette dernière, notamment ses études, ainsi que pour leur réputation. A plusieurs reprises, il lui fait également comprendre qu'il n'est pas fâché, s'exprimant en particulier en ces termes: "Il ne faut pas avoir peur si tu as paniqué et dit ce que tu ne devais pas dire" (cf. message vocal du 29 mars 2022, à 19h15). A une occasion, l'intéressé évoque la sexualité de sa fille, lui disant notamment: "Mais en restant dans les mains de ces gens-là, tant que tu es avec eux là et que tu continues à prendre leurs médicaments qu'importe, ben ils te parleront que de ta sexualité" (cf. message vocal du 29 mars 2022, à 17h36).

L'extraction des données téléphoniques de X______ a en outre permis de retrouver de nombreux échanges de messages entre ce dernier et sa fille, à compter du 26 octobre 2020, lesquels attestent du caractère affectueux de leur relation, les précités utilisant fréquemment des termes tels que "je t'aime", "mon bébé d'amour", etc. Il ressort en outre de ces échanges que les intéressés s'écrivent régulièrement pour prendre des nouvelles, avec une tendance plus marquée du côté de B______, laquelle questionne fréquemment son père sur ce qu'il est en train de faire et sur son heure de retour, et insiste lorsque ce dernier ne répond pas à ses messages ou appels.

Les analyses téléphoniques ont enfin permis de constater que B______ a tenté de téléphoner à son père à 8 reprises le soir du 21 mars 2022, en vain, qu'elle a tenté de l'appeler à deux reprises le soir du 25 mars 2022, et qu'ils se sont finalement parlé pendant 3 minutes le lendemain, à 1h22. En outre, B______ a tenté d'appeler son père à 4 reprises le matin du 26 mars 2022, entre 9h44 et 13h47.

a.e.d. Le carnet intime de B______ a également été versé à la procédure. On peut y lire un passage dans lequel la précitée indique: "je fais que du mal aux gens"; je suis une chienne, une salope, une pétasse".

a.e.e. A teneur de l'attestation de suivi ambulatoire du 21 avril 2022 ainsi que du rapport complémentaire de suivi ambulatoire du 25 octobre 2022 établis par les Docteurs AC______ et AD______, B______ a bénéficié d'un suivi auprès de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) à compter du 28 mars 2022 et a présenté, lors de ses entretiens, des symptômes fréquemment observés chez des victimes de violences telles que ceux qu'elle a décrits, affectant sa santé physique, psychique et sociale (sentiment de peur et d'insécurité, important sentiment de culpabilité, important conflit de loyauté, présence de cauchemars traumatiques et de troubles de la concentration). Les symptômes post-traumatiques invalidants présents chez B______ (anxiété permanente, ruminations, hypervigilance, incapacité à se rendre en cours, phobie sociale, perte de motivation et de confiance, sommeil perturbé, cauchemars, etc.) ont par ailleurs nécessité la mise en place d'un traitement antidépresseur à compter du 6 octobre 2022.

Il résulte en outre de l'attestation établie le 20 octobre 2022 par AE______, psychologue, que B______ est suivie, depuis le 25 août 2022, pour un trouble de stress post-traumatique.

b. Faits commis au préjudice de I______

b.a. Lors de ses auditions à la police (29 mars 2022) et devant le Ministère public (2 et 3 mai 2022), B______ a indiqué que, lorsque son frère faisait des bêtises, son père le tapait avec la ceinture. Depuis environ un ou deux ans, ces épisodes survenaient une fois par mois ou une fois tous les deux mois, étant toutefois précisé qu'ils étaient plus fréquents auparavant. Elle avait déjà remarqué des marques sur le dos de son petit frère.

b.b. Selon les déclarations faites par J______ à la police (30 mars 2022) et devant le Ministère public (2 et 16 juin 2022), il était arrivé deux ou trois fois que son mari frappe leur fils, moins de deux ans auparavant. Il s'était agi de fessées mais aussi de coups de ceinture sur les fesses. X______ demandait à son fils de s'allonger sur le canapé, puis il le frappait avec la ceinture. Elle-même était intervenue à plusieurs reprises pour demander à son mari d'arrêter. Elle avait déjà observé des marques rouges sur les fesses, les bras et le dos de son fils. A une reprise, environ deux ans et demi auparavant, alors que son fils devait avoir 6 ou 7 ans, elle avait par ailleurs constaté sur son dos deux traces rouges de la largeur d'un pouce, pouvant correspondre à des coups de ceinture. Si, dans un premier temps, J______ a déclaré ne pas avoir parlé de cet épisode avec son mari, elle a, dans un second temps, indiqué l'avoir interrogé et que ce dernier lui avait alors répondu que leur fils n'avait pas eu des bonnes notes à l'école, reconnaissant avoir frappé leur fils.

b.c. Entendu par la police le 30 mars 2022, puis devant le Ministère public le 24 mai 2022, X______ a reconnu avoir donné des fessées à son fils à deux reprises. La première fessée était survenue un ou deux ans auparavant, après avoir appris que son fils avait observé des gens dans les toilettes de l'école et qu'il avait réitéré ses agissements à la maison, en observant sa sœur. La deuxième fessée était quant à elle survenue deux ans plus tard. Après l'avoir d'abord nié, X______ a reconnu avoir donné un coup de ceinture sur les fesses de son fils environ un an auparavant, peu après la deuxième fessée. Il avait agi ainsi car il avait appris par sa fille que son fils avait regardé un film pornographique avec un ami plus âgé. Le coup en question n'avait pas laissé de marque.

c. Faits commis au préjudice de A______

c.a.a. Le 27 août 2020, AF______, conseiller social au cycle de AG______, a été informé par un travailleur social d'une possible agression sexuelle commise sur une élève, soit la jeune A______, née le ______2006, ledit travailleur social ayant lui-même été informé des faits par la mère d'une amie de la victime. Le lendemain, AF______ a convoqué A______, puis l'a accompagnée auprès du Service de protection des mineurs (SPMI). Sur recommandation de ce service, A______ s'est ensuite rendue à la police, en compagnie de ses parents et de sa sœur.

c.a.b. Entendue le 28 août 2020 selon le protocole NICHD, A______ a commencé par situer les faits un vendredi après l'école, au début des vacances scolaires, avant d'indiquer que ceux-ci s'étaient produits le 21 juillet 2020. Ce jour-là, son amie B______ l'avait appelée pour lui proposer de venir chez elle. Or, lorsqu'elle était arrivée chez la précitée, vers 15h00, il n'y avait personne hormis le père de cette dernière, qu'elle connaissait bien puisqu'il s'agissait d'un ami de son grand frère. Celui-ci lui avait dit qu'elle pouvait rester, tout en précisant que sa fille était partie accompagner des amis à la gare. Elle s'était donc mise à regarder une série sur Netflix, dans le salon, en attendant le retour de son amie. Après lui avoir demandé ce qu'elles comptaient faire au retour de sa fille, X______ était parti dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, il l'avait appelée depuis sa chambre et lui avait posé la même question. Voyant qu'elle n'entrait pas dans sa chambre, X______, qui se trouvait dans son lit, sous le drap, lui avait demandé s'il y avait un problème. Elle avait donc fini par entrer et s'asseoir par terre. Cela avait cependant contrarié l'intéressé, qui souhaitait qu'elle s'assoie sur le lit, dans la mesure où il était en train de lui parler. Afin qu'il arrête de crier et de pouvoir retourner au salon, elle avait fini par s'asseoir au bout du lit et X______ s'était mis à lui parler de choses dont elle n'avait plus le souvenir. A un moment donné, il avait mal interprété une proposition qu'elle lui avait faite de sortir tous ensemble, avec ses enfants, et avait cru qu'elle lui proposait de sortir en couple. Lorsqu'elle lui avait expliqué qu'il avait mal compris, X______ lui avait dit d'arrêter de le prendre pour un imbécile et s'était mis à lui toucher la main. Il arrivait fréquemment que l'intéressé lui touche l'épaule ou le bras et elle avait toujours considéré ces gestes comme accidentels, mais, ce jour-là, elle avait trouvé qu'il insistait un peu trop. Au bout d'un moment, elle lui avait demandé s'il avait fini, ce qui l'avait à nouveau contrarié. Elle était donc restée assise sur le lit et l'avait laissé parler, jusqu'à ce qu'il se redresse soudainement et la jette sur le lit. Sous le choc, elle s'était demandé ce qui était en train de se passer. X______ s'était ensuite mis à lui chuchoter des mots à l'oreille et elle avait senti son souffle chaud. Le précité l'avait ensuite retournée et s'était mis sur elle, avant de déplacer sa culotte. Elle avait ensuite senti "un truc" dans son vagin. Elle se souvenait avoir entendu X______ respirer fort, ce qui l'avait dégoûtée, et avoir regardé sur le côté pour éviter de le regarder dans les yeux, car elle était traumatisée. Elle lui avait demandé à plusieurs reprises de s'arrêter, puis, voyant qu'il ne réagissait pas et qu'il continuait à respirer fort, s'était énervée, avait mis sa main devant lui et lui avait dit en criant de se pousser et de la laisser partir aux toilettes. X______ s'était alors arrêté et elle était allée s'enfermer dans les toilettes. L'acte en soi avait duré deux ou trois minutes environ. Il n'y avait eu "que ça". Elle n'avait pas forcément eu mal mais avait été choquée. Il s'agissait de sa première relation sexuelle. Ses habits, soit une robe grise et ses sous-vêtements, étaient restés sur elle lors des faits. Elle ne se souvenait pas si X______ était nu ou s'il était vêtu d'un caleçon lorsqu'il l'avait appelée dans la chambre. Lorsqu'elle était ressortie des toilettes, elle avait regardé le précité avec un air de dégoût. Celui-ci, qui était sur son téléphone, lui avait demandé ce qu'il y avait, comme si ce qui venait de se passer était normal. Il lui avait ensuite demandé d'aller acheter des chewing-gum au tabac. A son retour, B______ était là et son père était en train de se doucher. Tous trois s'étaient ensuite rendus au centre commercial pour faire du shopping. Depuis cet épisode, à chaque fois qu'elle voyait le visage de X______, elle ne se sentait pas bien et n'arrivait pas à le regarder dans les yeux. Ses amies AH______ et AI______ étaient les seules auxquelles elle s'était confiée. Elle aurait préféré éviter que tout le monde soit mis au courant de cette épisode, en particulier ses parents. Elle craignait en outre que cette procédure ne serve à rien dans la mesure où elle n'avait pas dit "non" sur le moment et ne lui avait pas demandé d'arrêter. Ce n'est qu'à l'issue de son audition, et sur insistance de l'inspecteur, que A______ a fini par qualifier le "truc" qu'elle avait senti dans son vagin de "pénis".

c.a.c. En sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, E______ a déposé plainte pénale pour ces faits le jour même. Entendue à cette occasion par la police, puis le 7 octobre 2022 devant le Ministère public, elle a déclaré avoir été mise au courant des faits par le SPMI. Pendant le trajet entre le SPMI et la police, sa fille lui avait brièvement décrit les événements, puis, une fois dans les locaux de la police, elle les lui avait racontés plus en détails. Selon ce que sa fille lui avait rapporté, B______ l'avait appelée pour lui dire de passer chez elle. Or, à son arrivée, la précitée était absente et A______ s'était retrouvée seule avec X______. Elle s'était mise à regarder la télévision au salon en attendant le retour de son amie, puis X______ l'avait appelée dans sa chambre. Elle s'y était rendue et s'était assise par terre mais le précité lui avait dit de s'assoir sur le lit et elle avait fini par obtempérer. X______ avait ensuite prétendu qu'elle souhaitait sortir avec lui, ce qu'elle avait contesté, lui disant qu'il avait mal compris. L'intéressé lui avait alors dit d'arrêter de le prendre pour un "con" ou un "idiot", puis il l'avait poussée, s'était mis sur elle et avait tiré sa robe vers le haut. Elle-même avait demandé à sa fille si l'intéressé avait mis son sexe en elle et celle-ci lui avait répondu que oui. Sa fille lui avait indiqué n'avoir rien pu faire et se souvenir du souffle de X______ contre sa tête. A un moment donné, elle lui avait demandé d'arrêter et avait réussi à se dégager, puis elle était partie aux toilettes. Elle-même se souvenait avoir croisé sa fille à "AY______" le jour des faits, en compagnie de B______, I______ et X______. Sa fille était venue vers elle et lui avait dit qu'elle souhaitait rentrer à la maison avec elle. Elle était nerveuse et avait évoqué un malentendu qu'elle avait eu avec B______. Sur le moment, elle-même n'avait pas prêté plus attention que cela à la situation. Toutefois, par la suite, elle avait remarqué que sa fille restait dans sa chambre plus souvent qu'elle n'en avait l'habitude et qu'elle préférait être accompagnée de son amie AH______ lorsqu'elle apportait le plat qu'elle-même cuisinait tous les dimanches pour la famille R______. Sa fille avait en outre souhaité suivre des cours d'auto-défense. Elle se souvenait enfin être tombée, un jour, sur un test de grossesse utilisé à la maison, et que sa fille lui avait répondu que c'était sûrement pour la mère d'une amie. Lorsque son mari avait confronté X______ aux accusations d'A______, celui-ci n'avait pas nié mais s'était contenté de leur demander pour quelle raison il ferait une telle chose, non sans leur rappeler qu'il était marié et qu'il y avait des filles sur son lieu de travail. B______ s'était quant à elle montrée très agressive, leur disant qu'A______ était une menteuse et qu'elle parlait beaucoup trop de garçons. Des captures d'écran d'une conversation WhatsApp entre A______ et un garçon rencontré à l'école coranique avaient également été évoqués. B______ et son père avaient notamment insisté sur le fait que ce garçon évoquait dans ses messages qu'il n'était pas "le premier gars" d'A______. Elle-même avait déjà constaté par le passé que les intéressés échangeaient des messages s'apparentant à un flirt. Elle en avait d'ailleurs parlé avec sa fille et lui avait confisqué son téléphone. Pour le surplus, il n'avait jamais été question de confier la garde de sa fille à X______ pour le cas où ils devraient repartir au Mali.

c.b.a. Entendu le 30 mars 2021 par la police, X______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué avoir rencontré le grand frère d'A______, surnommé "AM______", en janvier 2016 et, depuis lors, fréquenter régulièrement la famille de ce dernier. Ses enfants se rendaient souvent chez les précités, et vice-versa. Par ailleurs, chaque dimanche, la mère d'A______ leur préparait des plats que l'une de ses filles venait ensuite leur apporter. Les problèmes avaient commencé en août 2020, à l'occasion de l'anniversaire de son fils, lorsque lui-même avait découvert des messages échangés entre A______ et un garçon et avait appris que la précitée avait fait croire à sa famille qu'elle était venue plus tôt chez eux pour les aider à préparer l'anniversaire, alors qu'elle se trouvait en réalité à un "rencard". Il avait effectué des captures d'écran desdits messages, mais avait décidé, dans un premier temps, de ne pas en informer "AM______", tout en avertissant A______ que, si elle continuait à voir ce garçon et à mentir à ses parents, il ne pourrait plus la recevoir chez lui. A______ n'avait toutefois pas changé de comportement par la suite et avait continué à mentir à ses parents, de sorte qu'il avait fini par contacter "AM______" pour lui dire qu'il ne pouvait plus garder ses petites sœurs et lui en expliquer les raisons. Le lendemain de son appel, les parents et la grande sœur d'A______ s'étaient présentés chez lui pour l'informer des accusations formulées par la précitée. Ce jour-là, il avait décidé de leur montrer les captures d'écran qu'il avait faites lors de l'anniversaire de son fils. Le père d'A______ avait eu l'air bouleversé et avait dit qu'il en parlerait à sa fille, tout en précisant que les deux familles ne se reverraient plus. Suite à cet épisode, il n'avait plus cherché à avoir de leurs nouvelles, mais "AM______" l'avait recontacté pour lui demander de laisser cela derrière eux et de conserver leur amitié. Les déclarations faites par A______ à la police étaient des mensonges. Il n'était pas sexuellement attiré par la précitée, ni par les enfants d'une manière générale.

c.b.b. Devant le Ministère public, X______ a, en substance, confirmé ses déclarations à la police, précisant ne jamais s'être retrouvé seul avec A______. Il ne se souvenait plus de la date à laquelle la famille AJ______ était venue chez lui mais la police pourrait facilement la retrouver car, ce jour-là, il avait transféré des messages à la grande sœur d'A______. Entre le moment où il avait découvert les messages et celui où il avait appelé "AM______" pour dénoncer le comportement de l'intéressée, il avait dû s'écouler entre huit mois et un an. "AM______" l'avait appelé suite à son arrestation, étant précisé que, lors de cet appel, le précité n'était pas au courant des reproches formulés par sa famille. Après réflexion, il avait effectivement appelé "AM______" le lendemain ou le surlendemain de la venue de la famille AJ______, étant précisé que, sur le moment, le précité n'avait pas cru aux accusations de sa famille. Selon lui, A______ avait voulu se venger car il avait dénoncé son comportement. Il était aussi possible que la mère de A______ lui en ait voulu car il avait refusé de prendre sa fille en charge pour le cas où leur famille devrait partir au Mali, à la retraite de son époux. Il n'avait pas rapporté à B______ le déroulement des faits dénoncés par A______, qui lui avaient été rapportés par la police lors de son audition, mais lui avait simplement expliqué que la précitée avait déposé plainte contre lui. Sa fille connaissait cependant déjà les détails car elle était présente lors de la venue de la famille AJ______ à leur domicile.

c.c. B______ a été en entendue à deux reprises sur les faits dénoncés par A______, soit une première fois, le 6 octobre 2021, par la police, et une seconde fois, le 3 mai 2022, devant le Ministère public.

c.c.a. A la police, elle a contesté l'intégralité des accusations faites par A______. Elle a précisé considérer cette dernière comme une sœur, que toutes deux se retrouvaient régulièrement et se disaient tout. Le comportement de son amie avait cependant changé depuis un certain temps, en ce sens que la précitée s'était mise à sortir avec des garçons, tout en faisant croire à sa famille qu'elle se trouvait chez eux. Son père avait découvert la situation à l'occasion de sa fête d'anniversaire, en février 2020, en tombant sur des messages échangés entre A______ et un garçon. Ne souhaitant pas trahir la confiance de la famille AJ______, il avait voulu contacter le frère d'A______ pour l'en informer, mais elle-même l'en avait dissuadé en lui disant qu'elle parlerait à son amie. Dans la mesure où cette dernière n'avait toutefois pas changé d'attitude par la suite, son père avait décidé de téléphoner à "AM______". Elle ne comprenait pas les accusations portées contre son père. Peut-être que la famille AJ______ avait été déçue par l'appel de son père à "AM______". D'après elle, A______ n'était pas vierge. Cette dernière lui avait en effet dit avoir été violée au Mali et avoir eu des relations sexuelles avec un garçon de 14 ans à Genève.

c.c.b. Devant le Ministère public, B______ est revenue sur ses précédentes déclarations, indiquant avoir menti à la police, sur instruction de son père. La vérité était qu'un jour, au début des vacances scolaires, son père lui avait demandé d'appeler son amie pour qu'elle vienne chez eux, puis de se cacher à l'arrivée de cette dernière, le but étant qu'elle puisse entendre leur conversation et de lui prouver que son amie souhaitait se retrouver seule avec lui. Lorsqu'A______ était arrivée chez eux, elle-même s'était donc cachée derrière la porte de la salle de bain. Son père avait amené son amie dans le salon, avant de repartir dans sa chambre. Il l'avait ensuite appelée depuis sa chambre. A un moment donné, elle avait entendu son père dire à A______ qu'il ignorait quand est-ce qu'elle-même serait de retour car elle était partie avec des amies à la gare. Elle avait ensuite entendu son père rappeler à son amie que cette dernière avait voulu le voir seul, ce qu'elle avait toutefois contesté. S'agissant de l'épisode en question, elle n'avait rien vu mais les avait entendus "se faire des bisous" et gémir. Elle avait ensuite entendu A______ dire "stop" et partir aux toilettes. Elle-même était restée constamment cachée derrière la porte de la salle de bain, laquelle était séparée des toilettes. Son père avait ensuite envoyé A______ acheter des chewing-gum. Lorsque son amie était revenue, elle avait l'air contente. Ils étaient ensuite allés tous les trois aux AY______ et la précitée rigolait avec son père. Quant à elle, elle avait pleuré et avait demandé à son père pourquoi il avait fait cela. Lorsqu'elle avait revu son amie par la suite, celle-ci lui avait dit avoir couché avec un garçon d'environ 14 ans. Ce n'était que la seconde fois qu'elles s'étaient revues qu'elle lui avait avoué avoir "couché" avec son père. Elle-même avait remarqué que son amie n'allait pas bien et qu'elle était en colère contre son père, mais n'avait pas su quoi dire. Elle avait toujours trouvé bizarre la relation entre A______ et son père. A une reprise, en effet, elle avait surpris son amie couchée sur son père, en caleçon, dans la chambre de ce dernier. Lorsqu'elle avait été convoquée à la police, elle avait dit à son père qu'elle souhaitait dire la vérité. Celui-ci lui avait toutefois répondu qu'il n'y avait aucune preuve et lui avait demandé de dire à la police qu'A______ se comportait mal avec les garçons de manière générale, ce qui n'était pas faux en soi. Son père l'avait utilisée et elle s'en voudrait toujours de l'avoir protégé.

c.d.a. Le père de la mineure, F______, a été entendu devant le Ministère public le 7 octobre 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a expliqué que X______ lui avait été présenté par son fils aîné et qu'il le considérait comme un neveu. Leurs filles allaient par ailleurs ensemble à l'école et étaient très proches, A______ considérant B______ comme sa grande sœur. Il avait appris les faits au mois d'août 2020, par son épouse, et était tombé des nues. Lui-même n'avait jamais douté de la véracité des dires de sa fille et s'était d'ailleurs aperçu d'un changement de comportement chez celle-ci déjà avant l'intervention du SPMI, à savoir qu'elle s'isolait, passait son temps devant l'ordinateur familial, se morfondait et était triste. Il se souvenait également que sa fille avait souffert de douleurs au ventre à cette époque. Lorsqu'il s'était rendu au domicile de X______ pour le confronter aux faits qu'il avait appris, le précité lui avait répondu qu'il ne comprenait pas, qu'il était marié et qu'il n'avait pas de problème relationnel avec ses filles, sans toutefois lui donner de réponse précise. B______ avait alors fait irruption et avait diabolisé sa fille, racontant plein de choses sur ses fréquentations masculines. X______ s'était ensuite mis à en faire de même et leur avait expliqué que leur fille voyait des garçons en cachette, alors qu'elle prétendait être chez lui, et qu'il en avait la preuve. Pour attester ses dires, il leur avait envoyé des captures d'écran de messages échangés entre sa fille et un garçon, tout en précisant avoir eu des échanges musclés avec ce dernier. X______ leur avait pour le surplus indiqué avoir déjà parlé à "AM______" de la situation. Lui-même n'avait pas compris pourquoi B______ et son père lui avaient raconté tout cela, n'y voyant aucun rapport avec les faits dénoncés, étant relevé qu'il avait vu les messages en question et n'y avait rien trouvé de très significatif. Il avait pour le surplus perçu le côté manipulateur de X______ lorsque ce dernier avait évoqué "AM______". Après l'avoir à nouveau confronté aux faits dénoncés par A______, l'intéressé avait persisté à dire qu'il n'avait rien fait. Suite aux faits, sa fille avait commencé un suivi psychologique et son état n'avait cessé de s'améliorer, en ce sens qu'elle se sentait mieux dans sa peau, qu'elle était plus intégrée dans les activités de la famille et plus elle-même. Il contestait avoir demandé à X______ de s'occuper de sa fille pour le cas où ils seraient obligés de retourner au Mali.

c.d.b. Entendue par la police le 3 novembre 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements et le 31 octobre 2022 devant le Ministère public en qualité de témoin, AH______ a déclaré être la meilleure amie d'A______ ainsi que sa confidente. Cette dernière lui avait parlé de son agression sexuelle à plusieurs reprises. La première fois, c'était au début de l'été 2020, soit la semaine suivant la fin des cours. Les faits s'étaient déroulés le jour même ou quelques jours auparavant. A______ lui avait expliqué s'être fait agresser par un garçon de 14 ans. Son amie n'avait toutefois pas dit toute la vérité à cette occasion car la fille de son agresseur était alors présente. Ce n'était qu'une ou deux semaines plus tard qu'A______ lui avait avoué que son agresseur était en réalité X______, surnommé le "chacal" suite aux faits. A______ lui avait fait ces aveux en les lui chuchotant à l'oreille car B______ était aussi présente ce jour-là. Par la suite, elle lui avait donné des détails de son agression et lui avait notamment expliqué que B______ l'avait appelée pour lui donner rendez-vous chez elle, mais que, lors de son arrivée chez la précitée, celle-ci était sortie ramener des copines. Elle s'était mise à regarder la télévision au salon lorsque X______ l'avait appelée depuis sa chambre et lui avait demandé de venir s'asseoir au bord du lit. Elle avait trouvé cela bizarre et s'était d'abord assise sur le sol, avant de finir par s'asseoir sur le lit en raison de l'insistance du précité. Se référant à des propos qu'elle avait tenus et qui avaient été mal interprétés par l'intéressé, ce dernier avait ensuite prétendu qu'elle voulait sortir avec lui, puis s'était mis sur elle, avait tenté de l'embrasser et l'avait pénétrée. A______ lui avait dit avoir été choquée au début de l'acte et avoir demandé à plusieurs reprises à X______ d'arrêter. Elle lui avait également indiqué que l'acte n'avait pas duré longtemps, avoir été en mesure de se ressaisir rapidement et être ensuite allée s'enfermer dans la salle de bain. A______ ne parlait pas facilement de l'agression et ne s'était confiée à personne d'autre sur cette histoire. La précitée lui avait d'ailleurs demandé de ne rien dire, ne souhaitant pas faire du tort à B______ en causant des problèmes à son père. Elle n'avait pas observé de changement particulier dans le comportement de son amie suite aux faits, hormis le fait qu'elle avait peut-être pris un peu plus de recul avec les garçons. Elle ne se souvenait pas si, avant l'agression, son amie lui demandait déjà de l'accompagner lorsqu'elle devait amener un plat chez la famille R______, mais tel était le cas après les faits. Enfin, elle se souvenait que son amie avait craint d'être enceinte et avait effectué un test de grossesse pendant les vacances d'été, sauf erreur.

c.d.c. Entendue le 28 décembre 2021 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, AI______ a déclaré qu'A______ était une camarade dont elle n'était pas particulièrement proche. La précitée lui avait parlé des faits pour la première fois à la rentrée scolaire, au mois de septembre 2020. Elle-même avait constaté que son amie n'était pas bien et lui avait demandé ce qu'elle avait. A______ lui avait alors raconté les faits, situant ces derniers lors des vacances d'été. A______ lui avait en particulier indiqué qu'un jour, à l'occasion d'une sortie au bord du Rhône, elle avait proposé à l'individu en question que leurs familles sortent plus souvent ensemble. Ce dernier avait toutefois mal interprété ses propos et avait cru qu'elle lui proposait de sortir ensemble, en tant que couple. Le lendemain de cette discussion, la fille du précité, soit B______, lui avait proposé de la rejoindre chez elle, mais, à son arrivée cette dernière n'était pas là. C'était son père qui lui avait ouvert et qui lui avait dit que sa fille était sortie raccompagner des amies à la gare. A______ s'était donc assise sur leur canapé pour attendre son amie. Quelques instants plus tard, l'individu, qui était reparti dans sa chambre, lui avait crié de venir et lui avait demandé pour quelle raison elle lui avait proposé de sortir ensemble, le jour d'avant. Alors qu'elle tentait de lui expliquer qu'il avait mal compris ses propos, l'intéressé avait insisté pour qu'elle entre dans sa chambre et qu'elle s'approche, lui faisant remarquer que ce n'était pas respectueux de rester à l'extérieur. A______ avait donc fini par s'asseoir au bord du lit. C'était ensuite qu'il l'avait poussée, la faisant tomber, qu'il l'avait retournée fortement avec ses mains, et qu'il l'avait violée. Elle avait crié pour qu'il la laisse, en vain. Il s'était ensuite arrêté et l'avait laissée partir aux toilettes. La première fois qu'A______ avait parlé des faits à B______, elle lui avait dit s'être fait violer par un garçon de 14 ans et n'avait pas osé lui avouer qui était son réel agresseur, de peur que cette dernière ne la croie pas. Elle avait par la suite tenté de lui dire la vérité mais B______ s'était énervée et lui avait reproché de vouloir la séparer de son père. Lorsque son amie s'était confiée à elle, elle lui avait demandé de n'en parler à personne. Elle en avait cependant parlé à sa mère, qui s'était alors rendue à la police et avait contacté le secrétariat de l'école.

c.e. La fouille des téléphones portables et de l'ordinateur portable de X______ a notamment permis de mettre en évidence:

-          plusieurs échanges intervenus le 4 mars 2020 avec un dénommé "AK______", étant relevé qu'il résulte de ces messages que X______ initie la conversation en disant à son interlocuteur: "Ecoute moi petit Buffon là prochain fois que tu appelle ce numéro je te balance aux flic pour accélération mineure ok", ce à quoi ce dernier lui répond notamment qu'il a 13 ans et qu'il ne savait pas que cela dérangeait les parents d'A______, tout en précisant ne pas être "le dernier ni le premier gars a A______";

-          32 captures d'écran, datées du 9 février 2020, montrant une conversation entre A______ et un dénommé "AL______", composée de messages écrits et vocaux, et contenant de nombreux cœurs, dans laquelle le précité demande notamment à A______ : "tu m'aime en amour? Comme moi je t'aime", ce à quoi l'intéressée répond "oui";

-          un courriel envoyé le 31 août 2020 à l'adresse électronique de la sœur d'A______, mentionnant en objet "Photos A______" et contenant 32 images;

-          une conversation avec le raccordement malien de "AM______" (du 7 août 2019 au 29 mars 2021), étant précisé qu'il n'a pas été possible de situer la date à laquelle X______ aurait appelé le précité pour l'informer du comportement de sa sœur.

c.f. A______ a fait l'objet d'un suivi psychologique régulier auprès du Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'agressions sexuelles et d'autres traumatismes (CTAS) de septembre 2020 jusqu'à décembre 2021, date à laquelle la famille AJ______ a déménagé à ______ [France]. A teneur du rapport établi le 24 octobre 2022 par AN______, psychologue, l'intéressée présentait alors plusieurs symptômes typiques d'un stress post-traumatique, soit en particulier des "flashback" et des cauchemars comprenant des scènes de l'agression, des comportements d'évitement, ainsi que des réactions d'hypervigilance. A______ avait également indiqué avoir ressenti, à une occasion, une sensation de viol dans le bassin, laquelle pouvait être comprise comme un phénomène dissociatif. Sur le plan émotionnel, A______ présentait, au début de sa prise en charge, un intense sentiment de culpabilité - se reprochant de ne pas avoir su anticiper les intentions de son agresseur -, de soudaines irruptions de pleurs, un sentiment récurrent de tristesse, une crainte de représailles, de l'anxiété et une perte de confiance en soi marquées. Au plan relationnel, dans la mesure où sa mère était devenue très craintive et surprotectrice, restreignant drastiquement ses heures, voire ses occasions de sortie, A______ avait fini par se limiter d'elle-même, ce qui allait à l'encontre de la tendance naturelle d'une jeune adolescente et de ses propres aspirations. Probablement autant pour rassurer ses parents que dans une stratégie de mise à distance des souvenirs et de restauration de son estime de soi, A______ s'était focalisée de manière quasi-obsessionnelle sur son travail et ses résultats scolaires. Elle s'était en outre mise à porter une attention excessive à son poids.

d. Faits commis au préjudice de C______

d.a. Le 22 novembre 2021, C______ a déposé plainte pénale contre X______ pour l'avoir frappée à l'épaule gauche. Les faits s'étaient produits le 21 novembre 2021, aux alentours de 5h30, dans la boîte de nuit le K______, où elle travaillait en tant que barmaid. Elle était descendue à l'office pour compter sa caisse, en compagnie de AO______, lequel lui avait lancé un glaçon en guise de plaisanterie. Croyant que ce geste venait d'elle, X______ lui avait demandé d'arrêter et cela avait donné lieu à une dispute, elle-même niant avoir lancé des glaçons. A un moment donné, le précité lui avait dit de "fermer sa gueule". Elle lui avait demandé de ne pas lui parler ainsi et l'intéressé lui avait alors asséné une forte claque à l'épaule gauche, avec sa main droite ouverte. Sous le choc, elle n'avait pas réagi et s'était mise à pleurer. La trace de la main sur son épaule était encore visible une heure et demie après les faits.

d.b. Entendu par la police le 14 décembre 2021 et devant le Ministère public le 7 octobre 2022, X______ a nié avoir tapé C______. Il a expliqué que, cette nuit-là, la précitée était venue faire sa caisse à l'office vers 5h00, comme à son habitude. A un moment donné, AO______ était arrivé et lui avait lancé un glaçon. Après que lui-même avait demandé à l'intéressé d'arrêter, C______ s'était levée et lui avait dit qu'il faisait "chier", ce à quoi il lui avait répondu de "fermer sa gueule" et de le laisser travailler. La précitée l'avait alors giflé au visage et lui-même l'avait repoussée en lui disant qu'elle avait l'âge de sa fille et qu'elle n'avait pas à lever la main sur lui, avant de lui demander de sortir de son office. Il ignorait si sa main avait touché l'épaule de C______ lorsqu'il l'avait repoussée, mais il se souvenait avoir touché le haut de son bras.

d.c. Entendu par la police le 14 décembre 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, AO______ a déclaré que, selon ses souvenirs, C______ avait repoussé X______ et ce dernier lui avait alors mis une claque sur le bras. Lors de son audition devant le Ministère public, le 7 octobre 2022, il a d'abord déclaré que X______ avait bousculé C______ en lui touchant le bras, avant d'indiquer qu'il n'y avait en réalité pas vraiment eu de coup ni de bousculade. C______ avait effectivement repoussé X______, mais ce dernier l'avait repoussée plus violemment.

d.d. Selon le certificat médical produit par C______, daté du 22 novembre 2021, son examen a notamment mis en évidence une contusion douloureuse de 5x6 cm à l'épaule gauche, des douleurs au dos ainsi qu'un état d'anxiété.

e. Trafic de stupéfiants

e.a.a. L'analyse des données extraites des téléphones de X______ a notamment permis de découvrir:

-          dans l'application WhatsApp, plusieurs messages échangés en langue espagnole avec un dénommé "AR______", identifié ultérieurement comme étant L______, dont il résulte qu'en date du 5 juillet 2018, le susnommé a demandé "quelle taille" à X______ et que celui-ci lui a répondu "5",

-          dans l'application Instagram, un message envoyé le 5 décembre 2021 à X______ par un dénommé "AP______", identifié ultérieurement comme étant "M______", dans lequel il est écrit: "Heyy AQ______ dis moi ta un truc pour un pote frero ?",

-          une photographie de deux ovules de cocaïne, enregistrée le 15 septembre 2020.

e.a.b. Entendu par la police le 31 octobre 2022 en qualité de témoin, L______ a reconnu X______ sur présentation d'une photographie de ce dernier, tout en précisant qu'il s'agissait d'un ami rencontré en boîte de nuit. La conversation du 5 juillet 2018 retrouvée dans l'application WhatsApp du téléphone de X______ pouvait faire référence à du shit ou à du cannabis. Il y avait bien eu une transaction, étant précisé que c'était lui-même qui avait apporté la drogue à X______ et que le "5" signifiait 5 grammes.

e.a.c. Entendu par la police le 3 novembre 2022 en qualité de témoin, M______ a également reconnu X______ sur présentation d'une photographie de celui-ci, tout en précisant l'avoir rencontré au K______. Il était possible qu'il soit l'auteur du message envoyé le 5 décembre 2021, via l'application Instagram, à X______ pour lui demander s'il avait "un truc pour un pote". Selon ses souvenirs, un ami à lui cherchait de la cocaïne ce soir-là et il avait donc demandé à X______ s'il connaissait quelqu'un qui en avait. Il ne se souvenait pas de la réponse que lui avait fournie le précité. A une reprise, il avait donné CHF 50.- à X______, qui lui avait dit de passer plus tard, mais il n'avait toutefois pas eu de nouvelles par la suite. L'intéressé lui avait cependant remboursé cet argent en lui offrant des verres.

e.b. Entendu le 24 mai 2022, puis le 30 novembre 2022 devant le Ministère public, X______ a contesté se livrer au trafic de drogue, tout en précisant qu'il lui était déjà arrivé, à trois reprises, depuis moins d'un an, de trouver de la drogue sur son lieu de travail, puis d'offrir celle-ci à un collègue ou à un client à l'occasion d'un "after", en échange d'un verre. A deux reprises, il avait trouvé un sachet de marijuana et, à une reprise, une boulette de cocaïne déjà entamée. Les déclarations de sa fille à teneur desquelles elle l'avait vu préparer de la drogue et entreposer cette dernière à leur domicile étaient fausses. Il y avait déjà eu de la drogue à leur domicile, mais il s'agissait de celle retrouvée sur son lieu de travail, qu'il lui arrivait souvent d'oublier dans sa poche. Il contestait qu'une image de deux ovules de cocaïne se soit trouvée dans son téléphone. Le dénommé "AP______", identifié comme étant M______, ne lui disait rien, de même que la conversation avec ce dernier retrouvée dans son téléphone. Il ne se souvenait pas non plus d'un dénommé "AR______", identifié comme étant L______, ni d'échanges WhatsApp avec ce dernier. Les déclarations des précités à la police étaient fausses. Pour le surplus, son emploi du temps ne lui permettait pas de vendre de la drogue.

f. Expertise psychiatrique

f.a. A teneur du rapport d'expertise psychiatrique réalisé le 19 octobre 2022 par le Docteur AS______, l'examen de X______ n'a pas mis en évidence de trouble mental chez ce dernier. Au moment des faits, il possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Le risque de récidive de nouvelles violences devait être qualifié de faible à modéré. Le risque de récidive d'actes sexuels était évalué comme moyen, l'expert soulignant en particulier l'absence de reconnaissance des faits ainsi que l'absence de possibilité de remise en question. Le risque de récidive devait enfin être qualifié d'élevé s'agissant du trafic de stupéfiants, au vu des antécédents de l'intéressé. En l'absence de pathologie mentale et de trouble grave de la personnalité ou de syndrome de dépendance à une substance psychotrope, le prononcé d'une mesure thérapeutique, ambulatoire ou institutionnelle n'était pas justifié. Pour le surplus, le prononcé d'une mesure thérapeutique pour tenter de réduire le risque de récidive s'avérerait vain dans la mesure où l'intéressé ne reconnaissait pas les faits et où aucune remise en question ni participation à un processus volontaire de changement comportemental ne pouvait être espéré de sa part.

f.b. Entendu devant le Ministère public le 30 novembre 2022 en qualité d'expert, le Docteur AS______ a confirmé les termes de son rapport d'expertise. Il n'avait pas conclu à un trouble de pédophilie, faute d'éléments suffisants, étant précisé que, sur la base des documents qui lui avaient été fournis, il n'avait pu préjuger ni de l'apparence physique, ni du degré de développement psychologique de la victime. La diminution éventuelle de la responsabilité en cas de diagnostic de pédophilie dépendait du degré d'intensité de la pulsion sexuelle. En l'espèce, il n'avait pas perçu de pulsions pédophiles incontrôlables, de sorte qu'il ne se justifiait pas de retenir une diminution de responsabilité. Les faits reprochés à X______ n'étaient pas révélateurs d'un trouble psychique qualifiable de maladie. Ainsi, même si un suivi pouvait s'avérer nécessaire, il ne consisterait pas en une mesure au sens du code pénal. Il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour admettre une addiction sexuelle chez X______. Le score obtenu au moyen de l'outil HCR-20 - soit en l'occurrence 11/40 - devait s'apprécier de manière qualitative et quantitative, et non pas uniquement en termes de chiffres. Dans le cas d'espèce, un certain nombre d'items étaient présents, mais certains avaient un poids particulier, soit notamment la déviance sexuelle, les antécédents et la minimisation ou le déni des délits, ce qui avait justifié de qualifier le risque de récidive de moyen.

C.a. Lors de l'audience de jugement des 2 et 3 mai 2023, le prévenu a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations s'agissant des faits reprochés sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation, soit en particulier le fait d'avoir donné à son fils un coup de ceinture à une reprise, ainsi que des fessées à deux reprises. Les faits s'étaient produits en 2020 ou 2021. Il avait donné une première fessée à son fils après avoir appris que celui-ci suivait des gens aux toilettes, mais ne se souvenait plus des motifs de la seconde fessée. Par la suite, il avait appris par sa fille que son fils avait regardé une vidéo pornographique et il avait utilisé la ceinture, étant précisé que ce geste n'avait pas laissé de marques. Les déclarations de sa femme s'agissant des coups et marques observés sur son fils étaient fausses. Sa femme n'avait jamais eu à s'interposer pour l'empêcher de frapper leur fils. Son épouse et sa fille étaient présentes lors du coup de ceinture donné à I______. Concernant les faits visés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation, le prévenu a déclaré qu'il lui était arrivé de tenir sa fille par le bras afin de la maîtriser et pour qu'elle se calme, mais il n'y avait jamais eu de gifles, ni de tête rasée. S'agissant des déclarations de V______, celle-ci avait peut-être été manipulée par sa fille.

Le prévenu a persisté à nier les faits visés sous chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation. Revenant sur ses précédentes déclarations en lien avec l'épisode du 26 mars 2022, il a indiqué, dans un premier temps, ne pas se souvenir si c'était lui qui avait mis les pailles dans les bubble tea, puis, dans un second temps, se rappeler les avoir tendus à ses enfants tels qu'il les avait achetés. Il a pour le surplus déclaré avoir goûté le bubble tea de sa fille à deux reprises après que celle-ci en avait déjà bu. B______ lui avait en effet tendu son bubble tea une première fois avant de se rendre à la cuisine avec la boisson pour lui réchauffer des spaghettis, puis, une seconde fois, après qu'il avait fini de manger. En prison, il avait réfléchi à l'intérêt que pourrait avoir sa fille de porter de fausses accusations contre lui et avait fini par penser, après avoir appris que la précitée souhaitait faire venir sa mère en Suisse pour témoigner, que toutes deux étaient complices et avaient orchestré tout cela afin que la mère de B______ puisse venir en Suisse. Il n'avait aucune explication à donner quant au résultat des analyses toxicologiques. Il était possible que sa fille ait eu accès à cette drogue, puisqu'elle lui avait déjà parlé de certains camarades qui prenaient de la drogue. Il était également possible que sa fille ait voulu le piéger en mettant en scène un empoisonnement, même s'il n'en avait pas la certitude, aux fins de porter de fausses accusations contre lui. B______ était en effet très désagréable avec son épouse et paraissait jalouse, et avait peut-être pensé que c'était une possibilité pour le séparer de sa femme. Sa fille ne s'était pas réellement confiée à lui s'agissant du viol qu'elle aurait subi au Mali. C'était lui-même qui avait remarqué qu'un individu l'appelait régulièrement sur son téléphone et que, à ces occasions, B______ partait dans sa chambre pour parler avec lui. Il avait interrogé sa fille par rapport à ce comportement et elle lui avait alors confié avoir été violée. Sa fille n'avait pas voulu qu'il appelle les gendarmes, car elle craignait d'être considérée comme une prostituée par les membres de la famille. Il confirmait les dires de sa femme selon lesquels il avait des contacts physiques anormalement proches avec sa fille. Cela le gênait énormément et il en avait parlé à de nombreuses reprises avec cette dernière, laquelle lui avait cependant répondu qu'elle ne faisait que rattraper le temps perdu. Il ne pouvait pas affirmer que B______ était amoureuse de lui, mais il avait toujours trouvé son comportement suspect. Les déclarations de B______ selon lesquelles celle-ci était obligée de lui écrire sans cesse pour éviter des reproches de sa part étaient des mensonges. Sa fille lui écrivait beaucoup de messages et le harcelait lorsqu'il tardait à rentrer du travail. Elle lui mettait une pression que sa femme ne lui mettait pas. Il était d'ailleurs déjà arrivé que sa fille l'appelle depuis le téléphone d'une copine lorsqu'il ne répondait pas à ses appels. Sa fille avait toujours eu son propre téléphone et libre accès aux réseaux sociaux. Elle pouvait contacter sa mère au Mali autant de fois qu'elle le voulait. Elle allait seule à l'école, à ses cours d'auto-défense, de piscine et de théâtre, ainsi qu'à ses stages. Les messages qu'il avait envoyés à sa fille après les événements du 26 mars 2022 avaient uniquement pour but de la rassurer. Leur traduction était fausse et il contestait en particulier avoir utilisé le mot "sexualité".

Le prévenu a également persisté à nier les faits visés sous chiffre 1.3. de l'acte d'accusation, confirmant, en substance, ses déclarations à la procédure. Selon lui, A______ avait porté ces fausses accusations contre lui par vengeance, car sa mère avait voulu qu'il l'accueille chez lui et qu'il avait dit non. C'était en tout cas ce qu'il avait pensé au début, même s'il n'avait pas de certitude. Par ailleurs, dans la mesure où il s'était interposé à plusieurs reprises dans les fréquentations amoureuses de la précitée, cela ne l'étonnait pas qu'elle s'en soit prise à lui de cette façon. Le prévenu a pour le surplus confirmé ses précédentes déclarations s'agissant des faits visés sous chiffres 1.4. et 1.5. de l'acte d'accusation. Interrogé sur ses projets d'avenir, il a déclaré souhaiter se sortir de cette situation et retrouver une vie normale auprès de son fils. Le prévenu a enfin indiqué ne pas avoir eu de contacts avec son épouse depuis son arrestation.

b.a. A______ a confirmé la plainte déposée par sa mère et ses déclarations à la procédure. Interrogée sur le déroulement des faits selon ses souvenirs à ce jour, elle a expliqué se rappeler d'une sortie que la famille de B______ et la sienne avaient effectuée, lors de laquelle elle avait dit au prévenu que, comme c'était bientôt les vacances, ils pouvaient sortir ensemble. Le jour d'après, B______ l'avait appelée pour lui demander de venir chez elle. A son arrivée, le prévenu lui avait indiqué que cette dernière était sortie. Elle s'était installée au salon pour regarder la télévision, puis, à un moment donné, le prévenu, l'avait appelée depuis sa chambre pour lui demander de confirmer ce qu'elles allaient faire au retour de B______. X______ lui avait ensuite rappelé ses propos de la veille, prétendant qu'elle lui avait proposé de sortir ensemble, ce à quoi elle avait répondu qu'il s'agissait d'un malentendu. L'intéressé lui avait alors reproché de le prendre pour un imbécile, précisant qu'il avait très bien compris ce qu'elle avait voulu dire, et s'était énervé. Il l'avait ensuite brusquement entraînée dans le lit, s'était mis sur elle et lui avait chuchoté des mots à l'oreille. Il avait tenté de l'embrasser et elle avait essayé de détourner le visage. Il avait mis ses mains vers ses cuisses, avait décalé sa culotte et l'avait pénétrée avec son sexe. Sous le choc, elle était restée un moment sans bouger, avait détourné le regard et avait attendu. Un bruit de pas l'avait ensuite ramenée à elle et elle avait alors insisté pour que le prévenu la laisse partir aux toilettes. Elle s'était sentie humiliée et en colère, et s'était notamment demandé pourquoi elle n'en avait pas plus fait pour se libérer. Il s'était probablement écoulé quelques minutes entre le moment où il avait commencé à la pénétrer et le moment où elle était allée aux toilettes. Si elle était retournée à l'appartement suite aux faits, après avoir été acheté des cigarettes et des chewing-gum, c'était car elle avait voulu continuer sa vie normalement ainsi que ses sorties avec B______, ne souhaitant pas causer de peine à cette dernière ni à sa famille. Dans la mesure où le prévenu était proche de sa famille, elle avait éprouvé des sentiments d'incompréhension et de gêne. Elle avait par ailleurs vécu le fait que ce soit B______ qui l'appelle ce jour-là pour venir chez elle comme une trahison. Suite aux faits, elle avait eu peur d'être tombée enceinte et avait acheté un test de grossesse. Elle était suivie depuis mi-décembre 2022 par AT______, à raison d'une séance toutes les deux semaines. Depuis les faits, elle avait du mal à faire confiance aux autres et se méfiait des personnes proches de la famille ou des hommes âgés, en particulier lorsque ceux-ci se montraient trop gentils ou paraissaient s'intéresser à elle de trop près. Elle avait par ailleurs fait des cauchemars pendant un certain temps.

b.b. Par le biais de son conseil, A______ a déposé un chargé de pièces contenant notamment un rapport psychologique établi le 28 avril 2022 par AT______, psychologue à Paris, chargée du suivi de la précitée depuis la mi-décembre 2022. Selon les constatations faites par la précitée, lorsqu'A______ évoquait le viol subi, la douleur était toujours vive, et cela la mettait rapidement en état dissociatif. Elle disait être généralement dans l'évitement de tout ce qui peut lui rappeler l'agression. Selon la psychologue, A______ aurait besoin de traiter la mémoire traumatique, liée à la dissociation survenue au moment du viol, mais aussi de retrouver des repères dans la relation aux autres, laquelle reste altérée par des sentiments d'insécurité et de perte de confiance.

A______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que X______ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2020, à titre de réparation du tort moral.

c.a. B______ a confirmé sa plainte et les déclarations faites à la procédure. Les derniers coups et étranglement subis étaient survenus l'année précédente, environ un ou deux mois avant le déclenchement de la procédure. Ce jour-là, elle avait une évaluation à faire à l'école et était restée cinq minutes de plus pour terminer. A son arrivée à la maison, son père lui avait reproché d'être en retard, tout en lui rappelant que, lorsque son petit frère était en retard, il le frappait. Après qu'elle lui avait répondu qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour elle, qu'elle avait 19 ans et que son petit frère en avait 8, son père, auquel ces mots n'avaient pas plu, l'avait prise par la gorge, la soulevant presque du sol. Elle avait cru que c'était fini pour elle ce jour-là. S'agissant de l'épisode du rasage de tête, elle n'arrivait pas à dire si celui-ci était survenu en 2018 ou 2019. Si elle avait écrit dans son carnet: "je fais que du mal aux gens"; je suis une chienne, une salope, une pétasse", c'était car, pendant toutes ces années, son père - soit la personne la plus importante dans sa vie - n'avait fait que l'insulter et la rabaisser, au point qu'elle avait fini par y croire. Les abus sexuels avaient toujours été réguliers et il n'y avait pas vraiment eu de période lors de laquelle son père la laissait tranquille. Hormis l'épisode du 26 mars 2022, il y avait toujours eu pénétration vaginale. Cela se produisait toujours pendant les absences de sa belle-mère, étant précisé que celle-ci partait au travail vers 13h et revenait vers 22h ou 23h. Son petit frère était quant à lui toujours présent, au salon ou dans sa chambre.

Questionnée sur les nombreux appels au prévenu les nuits du 21 et du 25 mars 2022, B______ a déclaré que, si elle appelait tout le temps le précité, c'était pour s'éviter des reproches. En effet, lorsque son père voyait qu'elle était connectée et qu'elle ne l'appelait pas, il le lui reprochait et lui demandait des explications. Le 26 mars 2022, elle avait appelé son père à plusieurs reprises car elle était inquiète que celui-ci rentre aussi tard du travail. Interrogée ensuite sur ses contacts téléphoniques avec sa mère, B______ a expliqué que, suite à un épisode lors duquel elle s'était plainte de tout ce qui se passait à la maison - lui taisant toutefois les viols -, son père avait coupé tout contact, de sorte qu'elle devait se cacher pour lui téléphoner. Par la suite, elle avait à nouveau été autorisée à parler à sa mère, sur haut-parleur et en présence du prévenu, avant que son père coupe à nouveau tout contact après s'être disputé avec sa mère.

Son suivi psychologique était toujours en cours, à raison d'une fois par semaine. Son père avait détruit sa vie. Il lui arrivait d'avoir des flashbacks et des crises de panique la nuit ou lorsqu'elle était au milieu d'une foule. Elle avait aussi du mal à communiquer avec les hommes, éprouvait des difficultés à manger, à réfléchir et à se concentrer, et prenait des médicaments pour la dépression. Elle avait enfin dû arrêter les cours et s'inscrire dans une école spécialisée, avec un suivi individuel. S'agissant des faits relatifs à A______, son sentiment de culpabilité faisait partie de sa vie et resterait à jamais.

c.b. Par le biais de son conseil, B______ a déposé un chargé de pièces contenant notamment une attestation établie le 2 avril 2023 par le foyer AU______, où la plaignante réside depuis le 17 mai 2022, dont il résulte que celle-ci était psychologiquement très fragile et angoissée à son arrivée, qu'elle avait passé des jours enfermée dans sa chambre, faisant des cauchemars à répétition et peinant à trouver le sommeil, et qu'elle était actuellement scolarisée à AV______- école accompagnant les élèves en risque de décrochage -, l'école de culture générale s'étant avérée compliquée au vu de son épuisement et de ses problèmes de concentration.

Ont également été produites une attestation établie le 22 mars 2023 par la Dresse AW______, médecin de B______ depuis juillet 2016, ainsi qu'une attestation de AE______, datée du 25 avril 2023, étant en particulier relevé que les deux professionnelles ont observé chez l'intéressée de multiples symptômes compatibles avec un trouble de stress post-traumatique (hypervigilance, peur et terreur, isolement social, difficultés de concentration, dépression, troubles du sommeil, cauchemars, flashbacks récurrents, anxiété avec crises de panique, manque d'énergie et de motivation, difficultés alimentaires avec perte d'appétit, peur de retourner dans son ancien quartier, ralentissement cognitif) qui ont eu un impact profond sur sa qualité de vie, affectant sa capacité à fonctionner normalement (lutte pour maintenir des relations sociales significatives, sentiments de honte et de culpabilité, difficultés à maintenir des relations intimes avec les autres), ainsi que des répercussions sur le plan physique (migraines, douleurs abdominales, perte d'appétit, fatigue chronique).

B______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que X______ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2019, à titre de réparation du tort moral.

d. Entendu en qualité d'expert, le Docteur W______ a confirmé les termes de son expertise du 4 mai 2022. Les délais mentionnés dans le rapport en lien avec une consommation de MDMA et une consommation et/ou exposition de cocaïne étaient des ordres de grandeur, étant relevé qu'il existait une incertitude liée à la croissance du cheveu. En l'occurrence, le cheveu prélevé avait été découpé en trois segments, chacun correspondant à un mois environ. La MDMA n'avait été retrouvée que dans un segment, soit le plus récent, ce qui était évocateur d'une consommation récente. Le résultat obtenu était compatible avec une consommation de MDMA le 26 mars 2022, soit 11 jours avant le prélèvement. La cocaïne avait quant à elle été retrouvée sur l'entier des trois segments, ce qui était révélateur d'une exposition ou d'une consommation pendant la période correspondant aux trois segments. Dans la mesure où seules des traces de cette drogue avaient été retrouvées, il était difficile de dire s'il s'agissait d'une consommation ou d'une exposition. Comme exemples d'exposition à la cocaïne, on pouvait évoquer le cas de celui qui trafiquait de la cocaïne sans en consommer, ou de celui qui vivait ou travaillait au quotidien dans une salle où de la cocaïne était manipulée ou consommée. Cela pouvait aussi venir de la respiration de l'air contaminé par de la cocaïne, ou du dépôt de la cocaïne sur les cheveux. Parmi les effets recherchés par les consommateurs de MDMA, on retrouvait notamment l'effet euphorisant, stimulant et contactogène. Il pouvait comprendre que l'on surnomme la MDMA la "drogue de l'amour", dans la mesure où elle avait un effet euphorisant, de bien-être et de partage envers les autres. Parmi les effets indésirables de la MDMA, on retrouvait en particulier une insomnie, une apathie, un état dépressif, des troubles anxieux, des nausées, des vertiges, des troubles de la coordination, une transpiration abondante et une augmentation de la température corporelle pouvant avoir des conséquences importantes, voire même conduire au décès. L'endormissement n'était pas un symptôme que l'on s'attendait à voir après une prise d'ecstasy. Il était toutefois possible de s'endormir immédiatement après avoir consommé cette drogue, pour d'autres raisons.

e. Entendu en qualité de témoin de moralité, AX______ a déclaré connaître le prévenu depuis plusieurs années et entretenir une relation d'amitié avec ce dernier. C'était une belle personne, qu'il affectionnait beaucoup, et qui était respectable. Il n'avait pas été informé de l'objet de la présente procédure. Dans le cadre de ses anciennes activités à l'Etat de Genève, il avait eu l'occasion d'aider le prévenu à de maintes reprises dans ses démarches administratives et était notamment intervenu en lien avec les problèmes de scolarisation de sa fille. Il avait toujours rencontré le prévenu en compagnie de ses enfants, étant précisé que tous trois entretenaient une relation extraordinaire. Il lui semblait peu concevable que B______ ait pu se sentir contrôlée par son père dans la mesure où, lors de leurs rencontres, la précitée était libre de ses mouvements.

D.a. X______ est né le ______1981 au Mali, pays dont il est ressortissant. Son permis de séjour est en cours de renouvellement. Il est marié à J______ et a deux enfants, soit B______, née le ______2003, dont la mère vit au Mali, et I______, né le ______2012. Il a quitté le Mali en 2002 pour Paris, puis l'Espagne, et vit en Suisse depuis fin 2008. Son frère jumeau vit à Madrid. Il a de la famille au Mali, soit notamment un frère et trois sœurs, ainsi qu'un demi-frère. Il est sans fortune et a des dettes à hauteur d'environ CHF 30'000.- ou CHF 40'000.-.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné:

-          le 2 décembre 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal,

-          le 26 janvier 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 600.-, pour laisser conduire sans assurance-responsabilité civile, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle et laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle.

 

EN DROIT

Questions préjudicielles

1. A titre préjudiciel, le prévenu a, par la voix de son conseil, réitéré ses réquisitions de preuve tendant à l'audition du Professeur AB______ et de la Doctoresse AA______, à l'extraction complète du contenu de son téléphone, ainsi qu'à l'obtention d'un plan détaillé de l'appartement.

1.1. Selon l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

Conformément à l'art. 343 CPP, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al. 1). Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (al. 2).

Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3.).

1.2. En l'espèce, l'audition des experts AB______ et AA______ n'apparait pas nécessaire au prononcé du jugement dans la mesure où leurs conclusions s'avèrent suffisamment claires. Il en va de même s'agissant de l'extraction complète du téléphone du prévenu, étant en particulier relevé que les éléments figurant à la procédure apparaissent suffisants pour apprécier le contenu et la fréquence des échanges entre le prévenu et la plaignante, et que la défense n'explique au demeurant pas en quoi l'extraction complète serait pertinente au prononcé du jugement. Concernant enfin le plan détaillé de l'appartement, il n'apparaît pas que la disposition de celui-ci soit contestée. Le prévenu était pour le surplus libre de s'exprimer à ce sujet durant les débats.

1.3. Les questions préjudicielles ont dès lors été rejetées.

Classement

2.1.1. Selon l'art. 329 al. 1 let. c. CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder. Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

2.1.2. A teneur de l'art. 109 CP, l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s'agissant d'une contravention.

Culpabilité

3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

3.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

3.1.3. Le Tribunal fédéral reconnaît que, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et de l'expérience générale, les victimes de délits sexuels s'abstiennent souvent de porter plainte. De plus, après une expérience traumatisante comme un viol, les victimes sont souvent dans un état de choc et de sidération induisant des mécanismes de déni. Si tant est qu’elles le fassent, de nombreuses victimes ne parlent de ce qui s’est passé que des jours, des mois, voire des années plus tard, et, jusque-là, ne manifestent guère de réactions extérieurement perceptibles à ce qu’elles ont vécu. Par ailleurs, les recherches scientifiques indiquent que les expériences traumatiques sont traitées différemment des événements quotidiens par le cerveau. Elles peuvent engendrer des pertes de mémoire ou, au contraire, inscrire dans l’esprit un grand nombre de détails et justifier de potentielles incohérences dans le récit (Barton, L’appréciation de la crédibilité d’une victime présumée de violences sexuelles, PJA 2021 p. 1370 ss, 1373; arrêts du Tribunal fédéral 6B_257/2020 et 6B_298/2020 du 24 juin 2021 consid. 5.4.1 et 5.4.2).

3.2.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les références citées; arrêt 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2).

Même sans laisser de traces sur le corps, des violences perpétrées par une personne avec laquelle la victime a des contacts étroits, dans un climat de tension, sont objectivement propres à générer un sentiment d'insécurité et de peur impliquant une souffrance psychique suffisamment importante pour diminuer le sentiment de bien-être de la victime considérablement et durablement, particulièrement lorsque la victime est amenée à côtoyer régulièrement son agresseur dans des circonstances propices à la répétition d'actes du même genre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021).

3.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif (sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a).

A teneur de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP et de l'art. 126 al. 2 let. a CP, les lésions corporelles simples et les voies de faits se poursuivent d'office si l'auteur s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

3.2.3. L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans.

Le bien juridique protégé est le développement du mineur, et non la liberté sexuelle que protègent les articles 189 à 194 CP, de sorte qu'il importe peu que le mineur soit consentant ou pas. Il convient de souligner que cette infraction ne protège pas seulement le développement sexuel de l'enfant, mais aussi son développement complet (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n°2 ad art. 187 CP).

Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins, l'acte en question devant objectivement revêtir un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6). Un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits. Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).

Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2010 du 1er mars 2011 consid. 1.1).

3.2.4. Se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 al. 1 CP). En cas de viol, l'auteur contraint la victime à subir l'acte sexuel proprement dit. A cet égard, l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin de la femme est constitutive de l'acte sexuel. L'écoulement du sperme dans le vagin n'est pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2; ATF 99 IV 151 consid. 1).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 et références citées).

Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2).

En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2).

Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4; 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). Peut éventuellement également entrer en ligne de compte une situation de harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b). La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1).

Un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus. Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus grande est la confiance de ce dernier à l'égard de l'auteur, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5).

Sur le plan subjectif, l'art. 190 al. 1 CP est une infraction intentionnelle; le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir, ou tout au moins accepter, qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). Tel sera le cas lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, et que celui-ci n’en a pas tenu compte (arrêt TF 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2).

Un concours idéal est possible entre l'art. 187 CP et l'art. 190 CP puisque les biens juridiques protégés ne sont pas identiques. Celui qui viole un enfant porte atteinte à son développement ainsi qu'à sa liberté d'autodétermination et à son honneur sexuels (Macaluso et al., op. cit., n°53 ad art. 187 CP).

L'art. 190 CP prime l'art. 188 CP si l’auteur a usé de menace ou de contrainte, et non du lien de dépendance, pour avoir une activité sexuelle avec le mineur. Quand l’auteur abuse de son lien de dépendance pour amener une adolescente à lui prodiguer des attouchements, puis ensuite qu’il enfreint son refus de passer à l’acte sexuel proprement dit, le concours réel entre les deux dispositions précitées est envisageable (Macaluso et al., op. cit., n°33 ad art. 188 CP).

3.2.5. Conformément à l'art. 213 al. 1 CP, l'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'acte sexuel recouvre ici la même notion que celle que l'on retrouve à l'art. 190 CP (Dupuis et al., op. cit., n°5 ad art. 213 CP).

L’inceste, protégeant le bien juridique qu’est la famille, peut entrer en concours avec certaines dispositions concernant l’autre bien juridique qu’est l’intégrité sexuelle. Partant, il y a concours idéal possible entre l'art. 213 CP et l'art. 187 CP, ou l'art. 188 CP si la victime est âgée de 16 à 18 ans, l'art. 190 CP ou l'art. 191 CP (Macaluso et al., op. cit., n°25 ad art. 213 CP).

3.2.6. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

Ne prend des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir lui-même l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes. Celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte ne prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question. Il est tout au plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 19 al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2; 130 IV 131 consid. 2.2.2).

Un concours parfait entre les l'art. 19 LStup et les infractions contre l'intégrité sexuelle, impliquant une contrainte (art. 189 et 190 CP) est envisageable lorsque l'auteur utilise un produit stupéfiant, par exemple du GHB, comme moyen de mettre sa victime hors d'état de résister (Grodecki / Jeanneret, Petit commentaire de la LStup, Dispositions pénales, 2022, n°119 ad art. 19 LStup).

3.2.7. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

4.1.1. S'agissant des faits visés sous chiffre 1.1. de l'acte d'accusation, il est établi à teneur des déclarations concordantes de J______ et de B______, que I______ a subi des violences physiques de la part de son père - soit des fessées et des coups de ceinture - et que ce type de sévices lui a été infligé à plusieurs reprises.

Rien ne permet de douter des déclarations des précitées, ni de supposer qu'elles se seraient accordées sur une version commune, étant en particulier relevé qu'elles n'entretenaient pas de bonnes relations et qu'il résulte des différentes auditions de J______ que celle-ci s'est montrée réticente à mettre en cause son mari.

Au demeurant, le prévenu a admis, à tout le moins, deux occurrences de fessées et une occurrence de coup de ceinture entre 2020 et 2021, après avoir nié cette dernière dans un premier temps.

Dans la mesure où les marques rouges observées sur I______ ne sont objectivées par aucun élément du dossier, tel un constat médical ou une photographie, et à défaut de plus amples précisions sur l'intensité de ces marques, il sera retenu des voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. a CP, pour les faits admis par le prévenu.

4.1.2. Compte tenu de la condamnation du prévenu du chef de voies de fait en lien avec les faits visés sous chiffre 1.1., le Tribunal classera la procédure s'agissant des voies de fait commises avant le 5 mai 2020, celles-ci étant prescrites.

4.2.1 En ce qui concerne les faits visés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation, B______ a déclaré avoir elle aussi fait l'objet de violences physiques entre 2016 et fin 2021 ou début 2022, soit des gifles, des coups de poing dans le dos, ainsi que des coups de ceinture. Elle a en outre décrit, de manière constante, un épisode situé fin 2021 ou début 2022, lors duquel le prévenu l'aurait saisie et serrée au cou car elle était en retard. Enfin, elle a évoqué un épisode où le prévenu lui aurait rasé la tête, épisode qu'elle a situé en 2018 ou 2019.

Ce dernier épisode, ainsi qu'un autre où le prévenu se serait blessé à la main en voulant frapper sa fille, ont été confirmés par la témoin V______, laquelle a indiqué s’être disputée avec le prévenu à ce sujet, tout en situant ces faits à une date indéterminée en 2020. L'épouse du prévenu a par ailleurs également indiqué avoir vu le précité gifler sa fille à tout le moins à une reprise, à une date indéterminée.

A l'aune de ces éléments, il n'y a pas lieu de douter de la véracité des déclarations faites par la plaignante.

Ces faits sont constitutifs de voies de fait, étant relevé que ni la description des faits figurant dans l'acte d'accusation - qui lie le Tribunal -, ni les éléments du dossier ne permettent de retenir des lésions corporelles simples.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. a CP en lien avec ce volet également.

Cela étant, le Tribunal classera la procédure s'agissant des voies de fait commises avant le 5 mai 2020, comprenant notamment l'épisode du rasage de tête, celles-ci étant prescrites.

4.2.2.1. S'agissant des faits visés aux chiffres 1.2.2. à 1.2.4. de l'acte d'accusation, le Tribunal relève, à titre liminaire, que le contexte du dévoilement est particulièrement important en ce qui concerne B______.

Les révélations ont été faites suite à un épisode marquant lors duquel la jeune fille est allée demander de l'aide et se réfugier chez sa voisine, après avoir bu un bubble tea ramené par son père et ressenti des effets désagréables. Elle a immédiatement déclaré à sa voisine qu'elle pensait avoir été droguée par son père dans le but d'abuser d’elle.

La prise de drogue a été confirmée par les analyses effectuées dans le sang, l'urine et les cheveux, lesquelles ont révélé une consommation de MDMA 2 à 4 semaines avant le prélèvement intervenu le 6 avril 2022 - soit un résultat compatible avec une consommation de MDMA le 26 mars 2022 -, ainsi qu'une consommation ou exposition à la cocaïne 2 à 3 mois avant ledit prélèvement.

Le résultat obtenu en lien avec le MDMA ne s'explique pas autrement que par l'administration, par le prévenu, de cette drogue dans le bubble tea de sa fille, compte tenu notamment des effets ressentis par celle-ci immédiatement après avoir bu la boisson, ainsi que du fait qu'elle a déclaré avoir trouvé bizarre que son père ait déjà percé le couvercle avec la paille et avoir relevé un goût amer lorsqu’elle a léché celui-ci. L'expert a en outre confirmé que les effets décrits par B______ étaient compatibles avec la prise de MDMA, et que son endormissement, tout de suite après avoir bu sa boisson, pouvait s'expliquer pour d'autres raisons.

Le dossier va à l'encontre d'une consommation volontaire de la victime, que ce soit avant le 26 mars ou à cette date. Au demeurant, le Tribunal ne peut que relever l'absurdité des thèses avancées par le prévenu, selon lesquelles sa fille aurait perdu la tête – comme d'autres membres de sa famille atteints de maladies mentales - ou aurait ébauché un plan machiavélique en se droguant elle-même, pour pouvoir ensuite courir chez la voisine et accuser faussement son père, car elle était jalouse de son épouse, voire parce qu'elle lui en voulait d'être rentré tard ce jour-là.

Le résultat toxicologique obtenu s'agissant d'une consommation et/ou une exposition à la cocaïne ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente, celui-ci pouvant s'expliquer au regard de l'environnement dans lequel la plaignante vivait et des activités illicites du prévenu (cf. infra 4.5.).

La réaction du père après que la plaignante est partie se réfugier chez sa voisine est accablante. Il ne s'est que peu soucié de l'état de santé de sa fille, mais s'est surtout inquiété des conséquences que pourrait engendrer la réaction de cette dernière, en se débarrassant des contenants de bubble tea, qu'il a admis avoir brûlés, ce qui ne s'explique que par le fait qu'il y avait mis de la drogue. Ses explications selon lesquelles il aurait craint que sa fille veuille le piéger ou que cela lui retombe dessus ne font aucun sens, sauf à admettre qu'il connaissait parfaitement le contenu du bubble tea.

Les messages vocaux envoyés à la plaignante par la suite sont encore des éléments appuyant les dires de sa fille.

A l'inverse, B______ a livré un récit constant et cohérent. Elle a décrit de manière constante le premier viol dont elle a été victime, quelques semaines après son arrivée en Suisse, ainsi que la régularité des rapports imposés par le prévenu. Elle n'en a pas rajouté: elle a admis que, durant les premières années, elle se soumettait à ces rapports sans protester et se laissait faire, sachant ce qui était attendu d'elle, et que, lorsqu'elle a commencé à manifester son refus, vers 17 ou 18 ans, le prévenu ne faisait pas usage de force physique à proprement parler mais manifestait son mécontentement et la bloquait avec le poids de son corps, changeant ainsi la position usuelle. Elle n'a jamais fait état de rapports violents, si ce n'est le fait qu'il la retenait et utilisait le poids de son corps en lui maintenant les mains et les pieds.

L'épouse du prévenu a enfin admis s'être posé la question de rapports sexuels entre son mari et B______, ce qui est éloquent.

On cherche en vain un bénéfice secondaire aux allégations de la plaignante. Au contraire, celle-ci a tout perdu, s'est retrouvée sans foyer, sans famille, totalement isolée en Suisse et privée de ses seuls repères. Son récit témoigne en outre d'un important conflit de loyauté envers ce père qui lui avait permis d'avoir une vie meilleure en Suisse et qu'elle aimait malgré tout, ce dernier remplissant parfois son rôle de père.

Le prévenu a pour sa part contesté les faits de manière constante. Il a concédé que la proximité avec sa fille posait problème, à lui-même ainsi qu'à sa femme, tout en indiquant qu'il n'y pouvait rien, que cela venait de sa fille, laquelle devait être amoureuse de lui.

Le Tribunal a acquis la conviction que la version de la plaignante - corroborée par un faisceau d'indices résultant des analyses toxicologiques, des témoignages, de l'analyse de la téléphonie - est entièrement crédible.

S'agissant des moyens de contrainte utilisés par le prévenu, le Tribunal retiendra en particulier que:

-          le prévenu savait que sa fille était déracinée, venant d'une culture et d'un environnement radicalement différents, et qu'elle n'avait que lui pour seule famille - même si elle le connaissait à peine -, ce qui lui a permis de la mettre dans un état de soumission et de dépendance dès son arrivée en Suisse. B______, n'avait pour le surplus que peu d'amies et de libertés, toute sa vie se concentrant principalement autour de son père, qui contrôlait strictement ses heures de rentrée, et du ménage - elle s'occupait des courses, de faire à manger et de son petit frère;

-          dès le début, lorsque B______ a évoqué le viol subi au Mali, le prévenu lui a fait comprendre que le viol était une honte et que, si elle en parlait ou qu'ils se faisaient surprendre, la honte s'abattrait sur elle et sa famille;

-          le prévenu avait un comportement colérique et autoritaire - confirmé tant par son épouse que par les autres témoignages ainsi que par les messages figurant à la procédure -, et faisait usage de violences physiques et de propos rabaissants. Il représentait la figure paternelle et était craint par la plaignante, malgré l'amour qu'elle lui portait. L'aspect culturel ne doit pas être minimisé non plus, la plaignante ayant été élevée dans une culture où l'on doit le respect à une personne plus âgée et, a fortiori, à son père;

-          le prévenu présentait les actes sexuels à sa fille comme étant normaux, en lui racontant des anecdotes sur d'autres personnes, en lui disant qu'il voulait rattraper le temps perdu et en lui présentant ainsi ces actes comme des actes d'amour;

-          lorsque B______ a commencé à marquer son refus, le prévenu s'énervait ou faisait la tête;

-          après les abus, le prévenu s'excusait, tout en banalisant son comportement, indiquant en particulier à sa fille que "personne n'est parfait".

Cela suffit à démontrer que le prévenu a concrètement créé une situation de contrainte, laquelle n'est au demeurant pas incompatible avec les éléments soulevés par la défense, notamment les nombreux échanges de messages et appels entre B______ et son père, le fait que celle-ci pouvait aller seule à l'école ou à ses activités extrascolaires, qu'elle possédait un téléphone portable, avait libre accès aux réseaux sociaux et pouvait communiquer avec sa mère.

Au contraire, les nombreux échanges téléphoniques attestent que B______ était conditionnée et formatée par le prévenu, lequel a instauré, cultivé et alimenté un climat et une relation malsains pendant des années, sans jamais tenter d'y remédier, malgré les disputes avec son épouse à ce sujet. Par ailleurs, malgré la crainte que lui inspirait le prévenu et les actes qu'il lui faisait subir, B______ aimait son père et était reconnaissante envers lui, comme c'est souvent le cas de jeunes victimes d'abus dans un cadre familial, qui recherchent malgré tout l'amour de leur bourreau.

Enfin, l'absence de lésion traumatique décelable au niveau de la sphère génitale n'est pas incompatible avec la survenue de rapports sexuels répétés à dires d'expert, étant souligné que la plaignante n'a jamais fait état de rapports sexuels violents à proprement parler.

Au regard de ces éléments, le Tribunal tient pour établis les faits décrits sous chiffres 1.2.2. à 1.2.4. de l'acte d'accusation.

4.2.2.2. Se pose dès lors la question de leur qualification juridique.

S'agissant en premier lieu des faits survenus entre les 13 et 16 ans de B______, les éléments constitutifs de l'art. 187 ch. 1 CP sont réalisés et entrent en concours avec l'infraction de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, étant en particulier relevé, s'agissant de cette dernière infraction, que le prévenu a concrètement créé une situation de contrainte sous forme de violence structurelle en profitant de l'infériorité cognitive et de la dépendance émotionnelle et sociale de sa fille pour induire chez cette dernière une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, la rendant incapable de s'opposer à des atteintes sexuelles.

Pour ce qui est des faits survenus après les 16 ans de B______, les infractions de viol (art. 190 al. 1 CP) et de tentative de viol (art. 190 al. 1 et art. 22 al. 1 CP) sont réalisées, une situation de contrainte sous forme de violence structurelle devant ici aussi être retenue dans la mesure où la jeune fille a été maintenue dans un état de soumission et a été conditionnée par son père durant plusieurs années. La contrainte sous forme de violence physique est également réalisée dès lors que, lorsque B______ a commencé à opposer de la résistance, les rapports sont devenus moins réguliers - la plaignante parvenant parfois à s'y soustraire - et la position physique adoptée lors de ceux-ci a été modifiée par le prévenu, celui-ci retenant la plaignante en la bloquant avec le poids de son corps, en lui maintenant les bras et en lui intimant de ne pas bouger.

Les infractions susvisées entrent en concours avec l'infraction d'inceste au sens de l'art. 213 al. 1 CP, dont le prévenu sera également reconnu coupable.

4.2.2.3. S'agissant des faits du 26 mars 2022, le prévenu a mis de la MDMA dans la boisson de sa fille dans le but d'altérer ses capacités mentales, de favoriser le rapprochement physique et d'obtenir un rapport sexuel avec elle. Le moyen de contrainte utilisé est une mise hors d'état de résister par l'administration de stupéfiants.

L'intention sexuelle ne fait aucun doute et il n'y a pas d'autre explication à l'administration de drogue à sa fille, à l'insu de cette dernière. Cette intention résulte des abus commis depuis de nombreuses années, du fait que, depuis quelque temps, la plaignante essayait de se soustraire à ces rapports et était moins docile qu'auparavant, ainsi que du fait que lesdits rapports s'étaient toujours déroulés de la même manière (pénétrations vaginales). Elle résulte aussi du fait que le prévenu a commencé à caresser le dos de la plaignante en descendant jusqu'à ses fesses et à lui proposer d'aller dans sa chambre, où les stores étaient fermés, ainsi que du ressenti de la victime, qui a pris la fuite pour aller chercher de l'aide et se réfugier chez la voisine.

Le seuil de la tentative de viol (art. 190 al. 1 et art. 22 al. 1 CP) est ainsi atteint et le prévenu en sera déclaré coupable, étant souligné que cette infraction entre en concours avec l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

4.3. S'agissant des faits commis au détriment d'A______ (chiffre 1.3 de l'acte d'accusation), il sera d'abord relevé que ceux-ci ont été dénoncés plus d'un an et demi avant ceux dénoncés par B______, ce qui exclut d'emblée un complot ourdi contre X______ par les deux jeunes filles.

Les déclarations d'A______ sont constantes, cohérentes et crédibles. Elle a été constante sur un grand nombre de détails quant au déroulement des faits, ce qui rend son récit particulièrement crédible - notamment la manière dont elle a été amenée par le prévenu à entrer dans sa chambre et à s'asseoir sur son lit et la manière dont il lui chuchotait des choses à l'oreille, exprimant son ressenti sur son souffle chaud qui la dérangeait -, ainsi que sur le déroulement de l'acte sexuel. Elle a également été constante sur le déroulement des faits après l'acte sexuel, la divergence sur l'achat de cigarettes ou de chewing-gums n'étant pas de nature à remettre en cause sa crédibilité.

Le comportement du prévenu décrit par A______ pour l'amener à s'asseoir sur son lit correspond au demeurant parfaitement à sa personnalité telle qu'elle transpire du dossier, dans son côté dominateur et manipulateur.

Certes, lors de son audition EVIG, la plaignante n'a pas fourni beaucoup de détails sur le rapport sexuel lui-même, celui-ci n'étant évoqué qu'en toute fin d'audition, sur question quelque peu insistante de l'inspecteur. Cela s'explique toutefois par sa gêne d'en parler, perceptible, par son âge, par la manière de poser les questions en audition EVIG, ainsi que par le fait qu'elle ne souhaitait pas donner de suite à ces faits, préférant garder cela pour elle et éviter de créer des problèmes. On comprend également qu'elle craint que le fait d'être restée passive dans un premier temps et de ne pas avoir immédiatement exprimé un refus catégorique ait pour conséquence qu'il ne serve à rien d'en parler.

Son récit est néanmoins clair, étant relevé qu'elle a rapporté les faits de la même manière à ses amies, à sa mère et devant le Tribunal. L'allégation faite pour la première fois à l'audience de jugement, selon laquelle elle aurait entendu un bruit de pas qui l'aurait fait réagir, n'est pas non plus de nature à remettre en cause sa crédibilité.

Elle n'en a pas rajouté, indiquant notamment que l'acte n'avait pas duré longtemps, qu'elle n'avait pas eu mal, et que le prévenu n'avait fait "que ça".

Le processus de dévoilement renforce la crédibilité des déclarations d'A______. Elle en a d'abord parlé à sa meilleure amie et confidente AH______, quelques jours après les faits, en taisant la véritable identité de son agresseur, avant de lui avouer qu'il s'agissait en réalité du père de B______. Elle s'est expliquée sur les raisons de ce premier semi-aveu, explications qui apparaissent particulièrement compréhensibles dans la mesure où A______ était très proche de B______ et où les deux familles entretenaient des relations amicales.

Elle en a ensuite parlé à une autre amie, qui en a parlé à sa mère, qui en a fait part à un travailleur social, qui en a, à son tour, parlé au conseiller social du cycle de AG______. A______ n’était donc pas dans une démarche de déposer plainte de manière volontaire, mais voulait au contraire que ces faits restent secrets. Elle ne pouvait prévoir que son amie en parlerait contre son gré et que les faits seraient finalement dévoilés. Le surnom de "chacal" donné au prévenu après les faits par la plaignante et son amie est également éloquent.

A ces éléments s'ajoutent encore l'épisode du test de grossesse durant l'été 2020, confirmé par l'amie d'A______ et la mère de celle-ci, qui démontre que la jeune fille a craint d'être tombée enceinte, ainsi que les changements de comportement observés par ses parents et par son amie AH______, de manière concordante : A______ était plus renfermée sur elle-même, s'isolait dans sa chambre et demandait à son amie de l'accompagner lorsqu'elle devait apporter des plats au domicile du prévenu. La mère de la plaignante a pour le surplus indiqué que, juste après les faits, à "AY______", sa fille a demandé à pouvoir rentrer avec elle et avait l'air nerveuse.

On ne décèle aucun bénéfice secondaire à porter de fausses accusations contre le prévenu. Au contraire, les deux familles étaient proches, elle considérait B______ comme une grande sœur et appréciait le prévenu. Elle en a subi directement les conséquences, puisque ses parents, par peur, se sont mis à contrôler davantage ses sorties.

Les attestations médicales versées à la procédure font également état de symptômes attestant d'un syndrome de stress post-traumatique. Les éléments du dossier ne pointent aucune autre circonstance propre à expliquer cet état.

Enfin, les déclarations d'A______ sont corroborées par celles de B______. Certes, dans un premier temps, à la police, celle-ci a menti, pour couvrir son père, prise dans un important conflit de loyauté. Ce mensonge apparaît toutefois compréhensible compte tenu de la situation et des violences qu'elle-même subissait, des instructions reçues de son père et du lien de dépendance et de soumission qui l'unissait au précité. Le prévenu a admis ne pas avoir parlé à sa fille du déroulement des événements dénoncés par A______ et il ne résulte pas non plus du dossier que cette dernière aurait raconté le déroulement des faits dans le détail à B______. Or, les déclarations subséquentes de B______ concordent très largement avec celles d'A______.

Les déclarations d'A______ sont encore corroborées par les accusations de B______ à l'égard de son père (cf. supra 4.2.).

Le prévenu a quant à lui contesté les faits de manière constante: tout n'est que mensonges. Les motifs allégués pour expliquer les accusations d'A______ sont cependant contredits par la chronologie des éléments du dossier. Plus particulièrement, la théorie selon laquelle A______ aurait voulu se venger suite à l'appel passé par le prévenu à "AM______" à propos de son comportement avec les garçons ne résiste pas à l'examen dans la mesure où la plaignante s'est confiée à son amie et a dévoilé les faits longtemps avant ledit appel, lequel aurait eu lieu - selon les dires du prévenu lui-même - la veille de la visite de la famille AJ______.

Le prévenu a en outre utilisé des messages entre la plaignante et un jeune garçon de son âge pour discréditer et salir la précitée, ainsi que pour la faire passer pour une mauvaise fille, alors que ces échanges ne sont en réalité que l'expression de débuts d’amour juvéniles somme toute normaux pour une jeune fille de son âge. La réaction du prévenu à ces messages et les échanges agressifs et totalement inadéquats avec le jeune garçon ne font que révéler et confirmer son caractère contrôlant, qui transparait tout au long du dossier.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les déclarations d'A______ emportent la conviction du Tribunal, au contraire des dénégations du prévenu.

Compte tenu de l'âge de la plaignante lors des faits (13 ans) - dont le prévenu était parfaitement conscient -, ceux-ci sont constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP, dont le prévenu sera reconnu coupable.

En outre, il est établi que le prévenu a fait usage de pressions d'ordre psychique, en exploitant le jeune âge et l'inexpérience d'A______, son statut de père d'une amie proche et la relation de confiance avec la précitée, pour l'attirer dans sa chambre et l'amener à s'asseoir sur le lit, tout en lui reprochant de s'asseoir au sol alors qu'il lui parlait. Après lui avoir rappelé qu'elle avait dit qu'ils pouvaient sortir ensemble, il a fait fi de sa protestation en lui disant de ne pas le prendre pour un imbécile, l'a ensuite brusquement renversée sur le lit et s'est mise sur elle, lui a écarté sa culotte et l'a directement pénétrée avec son sexe.

S'il n'y a pas eu de violence à proprement parler, telle que des coups, il s'agit néanmoins d'un acte de contrainte, le prévenu ayant bloqué la victime avec le poids de son corps et l'ayant prise par surprise, sans lui laisser le temps de réaliser ce qui était en train de se passer. On ne pouvait attendre d'une jeune fille de 13 ans qu'elle réagisse immédiatement en se débattant pour se soustraire à l'emprise du prévenu, son état de sidération initial étant compréhensible. Elle lui a toutefois crié d'arrêter et a pu se dégager pour se rendre aux toilettes. Le prévenu n'a pas insisté par la suite, ni n'a tenté de la retenir.

A l'aune des constatations qui précèdent, les faits décrits sous chiffre 1.3. de l'acte d'accusation sont également constitutifs de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP et le prévenu en sera déclaré coupable.

4.4. S'agissant des faits commis à l'encontre de C______ (chiffre 1.4. de l'acte d'accusation), les déclarations de cette dernière sont corroborées par celles du témoin AO______, avec les nuances apportées lors de son audition au Ministère public. Elles sont également corroborées par le constat médical du 22 novembre 2021, faisant état d'une contusion douloureuse de 5x6 cm à l'épaule gauche.

Le prévenu a lui-même admis avoir repoussé l'intéressée en touchant le haut de son bras, tout en expliquant son geste par le fait qu'elle l'aurait d'abord giflé au visage.

Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le prévenu a repoussé la plaignante avec sa main droite en touchant son épaule gauche de manière suffisamment forte pour lui occasionner une contusion, peu importe que C______ l'ait légèrement repoussé au préalable.

Partant, il sera reconnu coupable de voies de fait en lien avec ce volet également.

4.5. Concernant le trafic de stupéfiants visé sous chiffre 1.5. de l'acte d'accusation, il est tout d'abord établi par la procédure que le prévenu avait un accès facile aux drogues, vu son travail de nuit au K______. Il a par ailleurs admis lui-même en avoir déjà trouvé.

S'agissant des faits du 5 juillet 2018, il résulte des messages figurant à la procédure et des déclarations d'L______ que ce dernier a remis 5 grammes de marijuana ou de haschich au prévenu. Il n'est en revanche pas établi que le précité aurait par la suite remis cette drogue à des tiers. Ainsi, le doute devant lui profiter, il sera retenu, en lien avec ces faits, une infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup pour la détention et l'acquisition de marijuana.

Le prévenu a admis avoir trouvé, à deux reprises, sur son lieu de travail, un sachet de marijuana et, à une reprise, une boulette de cocaïne déjà entamée, et avoir ensuite offert cette drogue à des tiers. Ces faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, dont le prévenu sera reconnu coupable.

S'agissant des faits du 5 décembre 2021, il est établi par les messages figurant à la procédure, ainsi que par les déclarations de M______, que ce dernier a donné CHF 50.- au prévenu dans le but d'acquérir de la cocaïne pour un tiers, que le prévenu ne lui a plus donné de nouvelles par la suite, mais qu'il lui a remboursé la somme précitée en lui offrant des verres. Ces éléments ne suffisent pas à atteindre les actes préparatoires visés à l'art. 19 al. 1 let. g LStup, étant en particulier souligné qu'il n'a pas été démontré que le prévenu aurait adopté un comportement actif. Partant, il sera acquitté pour ces faits, au bénéfice du doute.

Il en va de même s'agissant de la détention, du conditionnement et de la remise à des tiers d'un "doigt" de dix grammes de cocaïne, le Tribunal relevant notamment qu'il ne dispose d'aucune précision sur la provenance de la photographie, enregistrée le 15 septembre 2020 dans le téléphone du prévenu, montrant deux ovules de cocaïne.

Peine

5.1.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés pour partie avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions.

Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior).

En cas de concours réel d’infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu’il a été commis et une peine d’ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (Moreillon et al., Commentaire romand du Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n°41 ad art. 2 CP).

5.1.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

5.1.3. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.

5.1.4. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

5.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP).

Aux termes de l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

5.1.6. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

5.1.7. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

5.2. En l'espèce, la faute du prévenu est particulièrement lourde.

Durant près de 6 ans, il a abusé sexuellement de sa fille de manière régulière, au mépris de son développement et de sa liberté sexuelle, profitant de son statut paternel et de son autorité, ainsi que de la situation vulnérable de la précitée, laquelle a quitté le Mali et tous ses repères à 13 ans, et qui n'avait que lui pour seule famille en Suisse. Il a maintenu cette dernière dans une situation de dépendance et de soumission, par son caractère autoritaire et dominant, ainsi que par les violences exercées à son encontre et envers son petit frère. Il a instauré une relation particulièrement malsaine avec sa fille, pour mieux la contrôler, faisant d'elle sa chose, docile et serviable, qui devait satisfaire tous ses désirs, y compris sexuels. Il n'a enfin pas hésité à lui administrer une drogue de synthèse pour tenter de parvenir à ses fins. Le prévenu a agi à de multiples reprises et a poursuivi ses actes malgré la plainte pénale déposée par A______ pour des faits de même nature. Il a agi en présence de tiers - petit frère ou amis - pour s'assurer de son silence et de sa soumission.

Il a également abusé à une occasion d'une amie de sa fille, en présence de cette dernière, profitant de la relation de confiance avec la famille AJ______ et utilisant sa fille comme appât.

Ses actes ont eu des conséquences importantes et durables sur les jeunes parties plaignantes.

Le prévenu a également usé de violences physiques à l'encontre de sa fille, de son jeune fils et de C______, et s'est adonné au trafic de stupéfiants.

Il a agi par égoïsme, pour assouvir ses pulsions sexuelles à sa guise, pour asseoir son besoin de domination, et par incapacité à maitriser sa colère s'agissant des violences physiques, ainsi que par mépris de la législation en vigueur s'agissant du trafic de stupéfiants.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Sa collaboration a été très mauvaise. Il a contesté la quasi-intégralité des faits, s'est positionné comme victime, et n'a eu de cesse de salir et rabaisser ses victimes en les traitant tantôt de folle, manipulatrice, menteuse ou, encore, de "mauvaise fille" s'agissant d'A______. Il a demandé à sa fille de mentir aux autorités et l'a placée dans un important conflit de loyauté vis-à-vis de lui-même et de son amie. Sa position procédurale est particulièrement odieuse.

Sa prise de conscience est inexistante. Il n'assume pas ses fautes et se positionne comme victime d'une machination machiavélique mise en place par sa fille, A______, la famille de cette dernière ou la mère de sa fille.

Il a deux antécédents non spécifiques inscrits à son casier judiciaire.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur d'aggravation de la peine.

Seule une peine privative de liberté entre en considération s'agissant des infractions passibles de ce genre de peine.

La peine de base pour l'infraction abstraitement la plus grave, soit les viols commis à l'encontre de B______, sera fixée à 5 ans et augmentée dans une juste proportion pour tenir compte de la tentative de viol commise à l'encontre de la précitée, du viol commis à l'encontre d'A______, des actes d'ordre sexuel avec des enfants commis à l'encontre de B______ et A______, de l'infraction d'inceste, ainsi que des infractions à la LStup.

La peine privative de liberté sera en définitive fixée à 8 ans, sous déduction de 403 jours de détention avant jugement.

S'agissant du sursis octroyé le 26 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Genève, il y a lieu de tenir compte de la peine ferme prononcée dans le cadre de la présente procédure, laquelle apparait apte à améliorer le pronostic du prévenu. Il sera ainsi renoncé à révoquer le sursis.

Enfin, une amende de CHF 1'400.- sera prononcée pour les voies de fait entrant en concours, montant proportionné et qui sanctionne adéquatement la faute du prévenu compte tenu des éléments qui précèdent et de sa situation financière.

Interdiction

6.1. Conformément à l'art. 67 al. 3 let. b et c (entré en vigueur le 1er janvier 2019), s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) ou viol (art. 190), si la victime était mineure, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

6.2. En l'occurrence, dans la mesure où les faits constitutifs d'actes d'ordre sexuels et de viol sont en partie postérieurs au 1er janvier 2019, une interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs sera prononcée.

Expulsion

7.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) ainsi que pour viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

7.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

7.1.3. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.

7.2. En l'espèce, les infractions commises par le prévenu relèvent de l'expulsion obligatoire.

S'agissant de l'application de la clause de rigueur, le prévenu a certes son fils et son épouse en Suisse. Les liens conjugaux apparaissent toutefois ténus et fragiles. Il en va de même de ses relations sociales, étant relevé que le prévenu n'a reçu quasiment aucune visite en détention et ne parait pas particulièrement intégré. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 27 ans, n'a plus de travail et son autorisation de séjour est en cours de renouvellement. Il a déjà eu par le passé des problèmes avec la justice en matière de trafic de stupéfiants. Il a par ailleurs de la famille au Mali et il n'apparait pas qu'un retour dans son pays le mettrait dans une situation personnelle grave.

Au vu de ces éléments et compte tenu de la gravité des faits, l'intérêt public l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. Son expulsion sera ainsi prononcée pour une durée de 8 ans.

L'inscription au SIS sera en outre ordonnée, aucun motif ne permettant d'y renoncer au vu de la gravité des faits et de l'absence de lien concret du prévenu avec l'espace Schengen.

Conclusions civiles

8.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

8.1.2. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2).

8.1.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).

Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018; 6B_129/2014 du 19 mai 2014; AARP/116/2017 du 3 avril 2017; AARP/266/2016 du 28 juin 2016; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).

Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice propose notamment les fourchettes suivantes:

-          jusqu'à CHF 8'000.- pour les atteintes graves (tentative de viol, [tentative de] contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant);

-          entre CHF 8'000.- à CHF 20'000.- pour les atteintes très graves (viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant).

Le Tribunal fédéral a en particulier fixé ou confirmé les indemnités suivantes en faveur de mineures victimes d'actes d'ordre sexuel:

-          CHF 50'000.- à chacune de deux fillettes contraintes, de leurs cinq/six ans à leurs 13 ans, par leur oncle, à subir divers actes d'ordre sexuel, tels que des fellations et des masturbations contraintes ainsi que l'acte sexuel pour l'une d'entre elles, qui les avaient fortement atteintes dans leur intégrité physique et psychique. Ces abus avaient engendré chez elles un véritable traumatisme et un futur recours à des traitements pour faire face à certains événements de leur vie affective et sexuelle était probable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 6);

-          CHF 40'000.- à une fillette ayant subi de ses six à ses neuf ans divers actes d'ordre sexuel de la part d'un ami de la famille, et qui n'avait été capable de dévoiler les faits que dix ans après (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4);

-          CHF 20'000.- à une jeune fille mineure, souffrant d'un retard mental et de dysphasie, ayant subi sur une période d'un peu plus de deux ans des abus sexuels de la part de l'ami de sa mère qui lui avait imposé les actes suivants : lui avoir montré des films pornographiques, s'être masturbé devant elle pendant ces visionnements, avoir commis sur elle des actes d'ordre sexuel et l'avoir amenée à en commettre sur lui (attouchements, masturbations, fellations, sodomies, cunnilingus, introduction d'un doigt dans le sexe et frottement de son sexe contre celui de la victime), l'avoir parfois filmée à son insu pendant ces actes et l'avoir photographiée nue ou avec des sex-toys et d'avoir profité de sa différence d'âge avec sa victime et du handicap de cette dernière pour la contraindre à subir les actes en question après l'avoir soumise à des pressions d'ordre psychique ainsi que de l'avoir, dans les mêmes conditions, pénétrée avec son sexe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015).

La jurisprudence récente des tribunaux genevois va dans le même sens:

-          CHF 50'000.- à une fillette ayant subi de ses six à 13 ans de nombreux actes d'ordre sexuel de la part de son oncle, tels que cunnilingus, fellations, masturbations contraintes, pénétrations vaginales de ses doigts ; l'auteur avait également frotté son sexe contre le sien jusqu'à éjaculation. Elle souffrait d'un état de stress post-traumatique, se manifestant par des troubles du sommeil, des souvenirs envahissants sous forme de flashback, un état anxio-dépressif, un recours à des mécanismes de protection psychique tels que le clivage, un comportement auto-agressif et des idéations suicidaires avec des passages à l'acte (AARP/370/2020 du 11.11.2020);

-          CHF 25'000.- à une fillette de dix ans ayant subi divers actes d'ordre sexuel sur une période de six mois par un cousin; elle souffrait depuis d'un trouble dépressif récurrent avec tentative de suicide, lequel avait nécessité une médication, et d'un trouble de la personnalité émotionnelle (AARP/2/2023 du 09.01.2023).

8.2. En l'espèce, les faits sont particulièrement graves. Les attestations versées à la procédure témoignent de la souffrance importante vécue par les deux jeunes victimes et qui perdure, toutes deux étant atteintes de symptômes post-traumatiques invalidants.

Partant, il sera fait droit à l'action civile.

Les montants seront fixés en tenant compte tenu du jeune âge des victimes, qui se sont vu voler leur première expérience sexuelle, et, s'agissant de B______, de la longue période pénale, de la répétition des actes, du contexte malsain dans lequel le prévenu l'a placée dès son arrivée en Suisse et de la situation particulièrement sordide s'agissant de la dernière tentative.

Le prévenu sera ainsi condamné à verser à B______ CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2019, et à A______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Inventaires

9.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

9.1.2. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

9.2. Vu leur utilisation dans le cadre du trafic de stupéfiants, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°30637420210330 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°34583820220330.

Il ordonnera la restitution à X______ de l'ordinateur figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°30637420210330.

Il ordonnera enfin la restitution à B______ du carnet jaune figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 août 2022, ainsi que des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°35506920220706.

Frais et indemnisation

10.1. Compte tenu du fait que les acquittements et classements partiels prononcés ne concernent qu'une partie infime des faits reprochés au prévenu et dont l'instruction n'a pas engendré de frais spécifiques, les frais de la procédure, fixés à CHF 19'346.60, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, seront mis à sa charge à raison de 9/10èmes, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 et 423 al. 1 CPP).

10.2. Le défenseur d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 et 138 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 190 al. 1 et art. 22 al. 1 CP), d'inceste (art. 213 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP et 126 al. 1 et 2 let. a CP).

Acquitte X______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et g LStup s'agissant de la détention de 10 grammes de cocaïne et des faits du 5 décembre 2021.

Classe la procédure s'agissant des voies de fait à l'égard de I______ et B______ pour la période antérieure au 5 mai 2020 (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP et 329 al. 5 CPP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 403 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 1'400.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 14 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Interdit à vie à X______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne X______ à payer à B______ CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 30637420210330 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34583820220330 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ de l'ordinateur figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 30637420210330 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à B______ du carnet jaune figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 août 2022 ainsi que des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 35506920220706 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux 9/10èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 19'346.60, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 40'164.- l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 23'375.80 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 18'691.95 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

15'803.60

Convocations devant le Tribunal

CHF

210.00

Frais postaux (convocation)

CHF

73.00

Emolument de jugement

CHF

3'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Facture de l'expert

CHF

200.00

Frais postaux (notification)

CHF

10.00

Total

CHF

19'346.60

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

H______

Etat de frais reçu le :  

26 avril 2023

 

Indemnité :

Fr.

31'675.00

Forfait 10 % :

Fr.

3'167.50

Déplacements :

Fr.

2'450.00

Sous-total :

Fr.

37'292.50

TVA :

Fr.

2'871.50

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

40'164.00

Observations :

- 109h45 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 21'950.–.
- 64h50 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 9'725.–.

- Total : Fr. 31'675.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 34'842.50

- 14 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'400.–
- 14 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 1'050.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'871.50

* En application des art. 5 al. 1 et 16 al. 2 RAJ, réductions de:

i) 1h30 (collaborateur) et 3h00 (chef d'étude) pour le poste "conférences":

- les conférences antérieures à la date d'effet de la nomination d'office (31.03.2022) ne sont pas prises en compte par l'assistance juridique.

- forfait 1h30 (déplacements compris) pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.

ii) 1h50 (collaborateur) et 1h30 (chef d'étude) pour le poste "procédure":

- les préparations aux entretiens avec le prévenu ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique.

- l'étude de diverses pièces (mandat d'expertise, pièces du MP, demande de prolongation de la détention provisoire) de même que les courriers au MP et au TCO sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".

- les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.

- Réduction de 2h (chef d'étude) et de 3h15 (collaborateur) pour les visites à Champ-Dollon (maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences).
- Réduction de 1h15 (chef d'étude) et de 1h (collaborateur) du poste procédure (l'étude de diverses pièces (mandat d'expertise, pièces du MP, demande de prolongation de la détention provisoire) de même que les courriers au MP et au TCO sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones").
- Réduction de 2h (collaborateur) pour la demande de mise en liberté, car excessif.
- Réduction de 0h30 (chef d'étude) pour les observations au TMC, car excessif.
- Réduction de 2h (chef d'étude) pour le recours à la CPR car excessif.
- Réduction de 0h30 pour les recherches juridiques, car les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.
- Réduction de 2h15 (collaborateur) et 1h (chef d'étude) pour les observations au TMC, car excessif vu les observations préalables.
- Réduction de 2h10 (collaborateur) et de 0h45 (chef d'étude) pour rédaction du recours d'avril 2023, car inutile à la défense du prévenu (voué à l'échec).
- Réduction de 7h (chef d'étude) pour la préparation de l'audience de jugement, vu le nombre important d'heures déjà consacrées à l'étude du dossier préalablement.
- Ajout de 15h45 et de 3 déplacements (chef d'étude) pour tenir compte du temps de l'audience de jugement et du verdict.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocat :  

G______

Etat de frais reçu le :  

2 mai 2023

 

Indemnité :

Fr.

18'054.15

Forfait 10 % :

Fr.

1'805.40

Déplacements :

Fr.

1'845.00

Sous-total :

Fr.

21'704.55

TVA :

Fr.

1'671.25

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

23'375.80

Observations :

- 17h20 à Fr. 150.00/h = Fr. 2'600.–.
- 26h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 2'887.50.
- 62h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 12'566.65.

- Total : Fr. 18'054.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 19'859.55

- 6 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 450.–
- 9 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 495.–
- 9 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 900.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'671.25

- Ajout de 15h45 et de 3 déplacements (chef d'étude) pour tenir compte du temps de l'audience de jugement et du verdict.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

D______

Etat de frais reçu le :  

2 mai 2023

 

Indemnité :

Fr.

14'364.15

Forfait 10 % :

Fr.

1'436.40

Déplacements :

Fr.

1'555.00

Sous-total :

Fr.

17'355.55

TVA :

Fr.

1'336.40

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

18'691.95

 

Observations :

- 54h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 10'850.–.
- 6h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 975.–.
- 23h05 à Fr. 110.00/h = Fr. 2'539.15.

- Total : Fr. 14'364.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 15'800.55

- 8 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 800.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.–
- 11 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 605.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'336.40

- Ajout de 15h45 et de 3 déplacements (chef d'étude) pour tenir compte du temps de l'audience de jugement et du verdict.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification par voie postale à:

-          X______, soit pour lui son conseil

-          A______, soit pour elle son conseil

-          B______, soir pour elle son conseil

-          C______

-          Ministère public