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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2980/2022

JTAPI/587/2023 du 25.05.2023 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1340/2023

Descripteurs : AUDITION OU INTERROGATOIRE;CAS DE RIGUEUR;ENFANT;ÉTAT DE SANTÉ;AFFECTION PSYCHIQUE;CONDAMNATION;PROCÉDURE PÉNALE
Normes : Cst.29.al2; LPA.31.letb; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.83.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2980/2022

JTAPI/587/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 mai 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leurs noms et pour le compte de leurs enfants mineurs, C______, D______ et E______, représentés par Mme Sandra LACHAL CSP-Centre social protestant, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1987, est ressortissant du Kosovo.

2.             Il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES) du 14 novembre 2005 au 13 novembre 2008.

3.             Le 2 juin 2010, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une nouvelle IES à son encontre, valable du 5 juin 2010 au 4 juin 2013, qui lui a été notifiée le 4 juin 2010.

Il lui était reproché d’être entré illégalement en Suisse en utilisant de faux documents d’identité, d’avoir violé la précédente IES prononcée à son encontre et d’avoir exercé une activité lucrative sans autorisation.

4.             Le 4 mars 2013, M. A______ a été contrôlé par la police genevoise, appelée par un inspecteur du travail. M. A______ était en situation illégale et faisait l’objet d’un mandat d’arrêt émanant des autorités saint-galloises pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

Lors de son audition, il a notamment déclaré qu’il vivait à Genève avec son père. Le jour-même, ils avaient été contrôlés par des inspecteurs du contrôle des chantiers à proximité d’un chantier où ils avaient été engagés pour effectuer des travaux de maçonnerie durant une semaine. Il ignorait qu’une IES avait été prononcée à son encontre. Il ne suivait pas de traitement médical particulier et ne prenait pas de médicaments. Il était arrivé en Suisse en mai 2012. Il était venu pour travailler et ne souhaitait pas retourner au Kosovo. Il avait travaillé auprès d’une entreprise de mai à octobre 2012. Son salaire mensuel était alors de CHF 2'500.- et il était logé par son employeur. Il avait été arrêté à Saint-Gall en mai 2010 et avait été condamné à une peine privative de liberté d’un mois car il se trouvait en situation irrégulière. Lorsqu’il avait été libéré, il était retourné au Kosovo, où vivaient sa mère et ses quatre frères et sœurs. Il y était resté durant deux ans. Il était revenu en Suisse au cours de l’été 2012.

5.             Par ordonnance pénale du 22 juillet 2013, le Ministère public genevois a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve trois ans, pour infractions à l’art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI.

6.             Le 3 juillet 2014, M. A______ a été entendu par la police genevoise en qualité de prévenu d’infractions à la LEI.

Il a notamment déclaré qu’il était arrivé pour la première fois en Suisse en 2005. Après un séjour de six mois, il était retourné au Kosovo. Il était ensuite revenu en Suisse en 2007 et avait travaillé auprès de diverses entreprises durant deux ans, avant de retourner dans son pays d’origine. Il avait tenté de revenir en Suisse en 2010 mais avait été refoulé à la frontière hongroise. En mai 2012, il était définitivement revenu en Suisse. Il travaillait au sein de l’entreprise de son frère, Monsieur F______ (ci-après : frère). Il effectuait des travaux de peinture, de jardinage et de rénovation. Sa mère, ses deux sœurs et l’un de ses frères vivaient au Kosovo. Il logeait chez son père à Genève et bénéficiait d’un suivi psychiatrique.

7.             Le 30 octobre 2015, M. A______ a été entendu par la police genevoise en qualité de prévenu de séjour illégal en Suisse (art. 10 et 115 LEI), d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 10, 11 et 115 LEI), de défaut de permis de conduire ou permis ne correspondant pas à la catégorie du véhicule [art. 10 et 95 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01)], de devoirs en cas d’accident non-remplis lors de dommages matériels [art. 51 et 92 LCR ; art. 56 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11)].

Il a repris en substance ses précédentes déclarations, ajoutant notamment qu’il était retourné en dernier lieu au Kosovo en mars 2015, qu’il ne voulait pas y être renvoyé car il était soigné en Suisse et qu’il n’y avait pas de soins au Kosovo.

8.             Par ordonnance pénale du 31 octobre 2015, le Ministère public genevois a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour conduite sans permis de conduire (art. 94 al. 1 let. a LCR) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI.

9.             Le 4 juillet 2017, M. A______ a été entendu par la police genevoise suite à une bagarre survenue la veille.

Il a notamment déclaré qu’il était venu en Suisse pour avoir une meilleure vie et qu’il prenait des médicaments pour soigner ses troubles psychiques.

10.         Par décision du 4 juillet 2017, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a prononcé le renvoi de M. A______, en application de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI et lui a imparti un délai au 4 août 2017 pour quitter le territoire.

Il avait reconnu résider et travailler sans autorisation en Suisse depuis 2011 et avait fait l’objet d’une ordonnance pénale, en dernier lieu, le 31 octobre 2015.

Cette décision lui a été notifiée le même jour.

11.         Le 12 novembre 2018, G______ SA a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de M. A______, qu’elle souhaitait engager pour un salaire mensuel brut de CHF 2'000.-.

12.         Par décision du 19 décembre 2018, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de faire droit à cette demande, aux motifs qu’elle ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse (art. 18 LEI) et que l’ordre de priorité n’avait pas été respecté (art. 21 LEI).

13.         Se fondant sur cette décision, le 21 mars 2019, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de délivrer l’autorisation requise, lui accordant un délai de dix jours, dont l’intéressé n’a pas usé, pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

14.         Par décision du 9 avril 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative déposée en faveur de M. A______ et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 24 avril 2019 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 LEI).

15.         Le 22 juillet 2019, sous la plume de son mandataire, M. A______ a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité pour lui-même, sa compagne, Madame B______, née le ______ 1999, et leur fille C______, née le ______ 2018 à Genève, ressortissantes du Kosovo.

Il était arrivé en Suisse en 2005, à l’âge de 17 ans. Il y avait rejoint son père qui était titulaire d’une autorisation d’établissement, ainsi que son frère. Il avait notamment travaillé auprès d’un maraîcher. En 2010, il était retourné au Kosovo dans l’espoir de se sentir mieux car il se mettait facilement en colère et était parfois nerveux. À son arrivée, il avait toutefois décompensé et avait été hospitalisé en raison d’un trouble psychique qui n’avait pas été pris en charge de façon adéquate. Il était revenu en Suisse un mois plus tard et avait rapidement été suivi pour une schizophrénie paranoïde. Il travaillait lorsque son état de santé le lui permettait.

En 2017, il avait fait la connaissance de sa compagne par l’intermédiaire de connaissances. Elle était venue le rejoindre au mois de septembre de la même année et C______ était née l’année suivante. Compte tenu de leur situation administrative, ils ne pouvaient pas entreprendre de démarches pour se marier. Ils vivaient chez son frère. G______ SA était disposée à l’engager lorsque son état de santé lui permettrait de travailler, ce qui n’était pas le cas actuellement. Il avait besoin d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique à raison d’une à deux fois par mois. Ses symptômes persistaient malgré ses traitements, notamment de l’anxiété et des hallucinations acoustico-verbales. Sans traitement, le diagnostic était défavorable. Il existait un risque d’hospitalisations récurrentes dans le cadre de décompensations psychotiques. Avec le traitement régulier, il pouvait vivre quasi normalement avec des symptômes résiduels. Selon son médecin, les possibilités de traitement au Kosovo étaient limitées en raison d’un manque de structures et de ressources limitées. Une demande de curatelle était en cours afin qu’il soit aidé dans le cadre de ses démarches administratives.

S’agissant de Mme B______, elle n’était au bénéfice d’aucune formation. À son arrivée en Suisse, elle avait suivi des cours de français. Elle comptait les reprendre en septembre prochain et souhaitait atteindre un niveau lui permettant de travailler. Elle s’occupait de sa fille et bénéficiait du soutien du service de protections des mineurs (ci‑après :  SPMi) dans la prise en charge de l’enfant.

Leur retour était inenvisageable au Kosovo, où M. A______ n’aurait pas accès aux traitements qui lui étaient indispensables en raison de leurs coûts et de la déficience des structures. Même à admettre qu’il puisse recevoir un traitement adéquat, les maladies psychiques étaient très stigmatisées au Kosovo et il leur serait impossible d’avoir une vie normale, compte tenu de symptômes résiduels visibles. La famille risquait d’être mise à l’écart et de rencontrer des problèmes liés à l’attitude agressive qu’il pouvait avoir à cause de sa maladie et qui pourrait les mettre en danger.

Ils se retrouveraient également dans une grande précarité et dans l’incapacité de prendre en charge les frais médicaux, dès lors qu’il serait impossible à M. A______ de travailler. Ils ne pourraient pas non plus compter sur l’aide de leurs familles restées au Kosovo. La mère de M. A______ vivait dans un petit appartement avec son seul fils resté au Kosovo et la famille de celui-ci et n’aurait pas les moyens de les accueillir. À Genève, ils pouvaient compter sur son frère.

Il a notamment joint à sa demande une attestation datée du 9 janvier 2019 d’achat d’abonnements des transports publics genevois (ci-après : TPG) couvrant les périodes suivantes : du 25 juillet au 24 août 2012, du 13 janvier au 12 février et du 28 mars au 27 avril 2013, de janvier à mai et en décembre 2014, de janvier à septembre 2015, du 8 août au 7 septembre 2017, un contrat de bail à loyer au nom de son frère portant sur un appartement de trois pièces et un rapport médical daté du 22 mai 2019 établi par la Doctoresse H______, dont il ressort notamment que la schizophrénie paranoïde avait été diagnostiquée avant 2005.

16.         Par décision du 20 décembre 2019, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a nommé un curateur de représentation en faveur de M. A______ afin d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la réalisation de ses conditions de séjour. Ce mandat a été levé le 5 juin 2020.

17.         Le 14 décembre 2019, Mme B______ a donné naissance à un garçon, prénommé D______.

18.         Le 30 juin 2020, M. A______ a été arrêté par la police genevoise, puis entendu en qualité de prévenu de lésions corporelles simples [art. 123 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)] dans le cadre de violences conjugales.

19.         Selon le rapport d’interpellation, Mme B______ a déclaré que son concubin avait été pris de folie, l’avait frappée à la tête et lui avait fait perdre connaissance en présence des enfants. Le frère de M. A______ a expliqué que ce dernier était schizophrène et que cela faisait plusieurs semaines qu’il était sans suivi médical.

20.         Le 15 septembre 2020, M. A______ a été arrêté par la police genevoise puis entendu en qualité de prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP) dans le cadre de violences conjugales et de séjour illégal (art. 10 et 115 LEI).

21.         Par courriel du 18 mai 2021 adressé au conseil du précité (ci-après : le conseil), l’OCPM a imparti un délai de trente jours (ultérieurement prolongé au 18 juillet 2021) pour fournir des renseignements et des pièces complémentaires afin d’examiner la demande d’autorisation de séjour du 19 juillet 2019.

22.         Par courriel du 16 juin 2021, le conseil a notamment sollicité un visa de retour en faveur de Mme B______ et des enfants afin qu’ils se rendent au Kosovo, suite au décès d’un membre de la famille de cette dernière.

23.         Le 16 juillet 2021, le conseil a notamment produit certaines pièces et fourni les renseignements suivants :

M. A______ était retourné au Kosovo en 2010 avant de revenir en Suisse (la chronologie était peu claire car il était parti pendant une période de crise et n’avait pas la notion du temps). En 2014, il était retourné au Kosovo et serait resté durant trois mois chez sa mère. En l’absence de prise en charge médicale, il était toutefois revenu à Genève. Mme B______ s’était rendue au Kosovo en 2019 durant un mois pour rendre visite à sa famille et elle projetait d’y retourner durant l'été avec les enfants. Ces derniers étaient toujours suivis par le SPMi. Leur curatrice avait expliqué qu’un réseau de professionnels avait été construit afin qu’ils puissent être protégés au mieux face à la maladie de leur père. Un suivi AEMO était en place depuis deux années et les enfants avaient intégrés une crèche, ce qui leur avait été bénéfique selon leur pédiatre.

24.         Le 13 septembre 2021, le SEM a reçu un rapport médical établi le 2 septembre 2021 par le Docteur I______, médecin chef de clinique auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), avec lequel M. A______ avait des entretiens périodiques. Il ressort notamment de ce rapport que M. A______ était atteint de schizophrénie paranoïde, de trouble du comportement avec hétéro-agressivité, d’un syndrome métabolique, d’un retard mental sans précision, de dystonie cervicale d’origine médicamenteuse sous neuroleptiques, d’un diabète de type II traité, de trouble de la personnalité sans précision et d’obésité. Son évolution était plutôt stable et lentement favorable. Par le passé, il avait été hospitalisé une dizaine de fois en milieu psychiatrique en Suisse, en dernier lieu au mois de novembre 2020. Cette dernière hospitalisation avait suivi une incarcération à Champ-Dollon qui datait du 7 septembre 2020 pour violence envers sa conjointe, tentative de meurtre et coups et blessures envers les forces de l’ordre. Il avait été libéré le 26 janvier 2021 avec des mesures de substitution qui lui imposaient de se rendre à la Clinique de Belle-Idée où il avait été admis. Son hospitalisation s’était terminée le 31 mai 2021. Il suivait un traitement médicamenteux, soit une injection intra-musculaire à raison d’une fois par mois et plusieurs comprimés par jour. Il s’agissait d’un traitement standard qui était notamment dispensé par tous les services publics des pays occidentaux. Il pourrait bénéficier de ce traitement dans son pays d’origine et le pronostic avec le traitement était positif.

25.         Par jugement du 14 septembre 2021, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de trois mois, et à une amende de CHF 150.-. pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). Il a également ordonné qu’il soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et à une assistance de probation.

26.         Par courrier du 7 octobre 2021, adressé au Docteur J______, la mandataire de M. A______ a demandé à ce que le suivi de son client soit confié à un autre psychiatre. Le Dr I______ avait rédigé le rapport précité qui contenait des éléments de faits erronés et préjudiciables à M. A______ et une appréciation concernant l’accès aux soins au Kosovo contestée. Elle lui reprochait également d’avoir transmis ce document au SEM et à l’OCPM, en violation grave du secret médical et ce, sans l’avoir soumis au préalable à son mandataire.

27.         Par courriel du 14 octobre 2021, la mandataire de M. A______ a notamment demandé à l’OCPM de ne pas tenir compte du rapport établi par le Dr I______ qui avait été transmis en violation du secret médical.

28.         Le 6 février 2022, Mme B______ a donné naissance à un garçon, prénommé E______.

29.         Le 16 février 2022, le Docteur K______ a établi un rapport médical à l’attention du SEM, concernant M. A______, comportant notamment les indications suivantes :

-          Douleurs et troubles annoncés : syndrome métabolique, dystonie cervicale d’origine médicamenteuse sur les neuroleptiques, diabète de type 2, obésité ;

-          diagnostic : schizophrénie paranoïde, retard mental sans précision et trouble de la personnalité sans précision ;

-          traitement : « Prazine cpr 25-0-25-0 mg, Temesta 1mg max 4x/j en réserve, Akineton retard cpr et 4 mg (ne le prend pas car selon lui pas d’effet), Xeplion 150 mg IM 1xmois » ;

-          pronostic sans traitement : risque de dégradation de l’état psychique et trouble du comportement associé ;

-          pronostic avec le traitement : maintien de la stabilité avec peu de chance d’évolution clinique.

30.         Le 19 avril 2022, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier et celui de sa famille auprès du SEM, en vue de l’octroi d’autorisations de séjour, et de prononcer leur renvoi de Suisse.

La continuité de son séjour n’était prouvée à satisfaction que depuis 2012 et depuis 2017 en ce qui concernait sa compagne. Leurs trois enfants étaient nés à Genève et la famille était financièrement prise en charge par l'Hospice général. Sa compagne était connue de l'office des poursuites pour une dette de CHF 5'662.67. S’agissant de leur connaissance de la langue française, il avait le niveau A1 et sa compagne passerait prochainement un test. Il était suivi médicalement pour une schizophrénie paranoïde, un retard mental et un trouble de la personnalité et les enfants étaient suivis par le SPMi. Il avait été renvoyé de Suisse à deux reprises, avait été condamné pénalement à trois reprises et avait fait l’objet de deux décisions de renvoi.

Ils n’avaient ainsi pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse et leur intégration socio-culturelle ne pouvait être qualifiée de particulièrement remarquable.

Il n’apparaissait pas non plus qu'une réintégration dans leur pays d’origine aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. À l'exception du frère de M. A______, leur famille vivait au Kosovo et pourrait leur apporter un soutien.

Quant aux enfants, ils étaient en bonne santé et n’étaient pas encore scolarisés. Leur intégration en Suisse n'étant pas encore déterminante leur réintégration dans leur pays d'origine ne devrait pas poser de problèmes insurmontables.

Un délai de trente jours (ultérieurement prolongé au 30 juin 2022) lui était accordé pour faire valoir son droit d’être entendu par écrit.

31.         Selon l’attestation du 18 mai 2022, M. A______ et sa famille bénéficiaient d’une aide totale de l’Hospice général depuis le 1er octobre 2019.

32.         M. A______ s’est déterminé le 30 juin 2022.

Il a rappelé en substance son parcours personnel, familial et pénal, depuis son arrivée en Suisse, ainsi que sa situation médicale, sous l’angle somatique, psychique et les traitement suivis. Il était arrivé à Genève en 2005 à l’âge de 17 ou 18 ans même s’il n’était parvenu à prouver son séjour que depuis 2012. Il avait toutefois été renvoyé de Suisse en 2005 et en 2010, ce qui démontrait sa présence avant 2012. De plus, son parcours en Suisse était retracé depuis 2005 dans une expertise psychiatrique effectuée en janvier 2021. En tout état, un séjour continu de dix ans en Suisse avait été démontré.

Concernant le traitement ambulatoire ordonné le 14 septembre 2021 par le Tribunal de police, il le suivait auprès du CAPPI L______ [GE] où il recevait une injection de Xeplion une fois par mois. Une assistance de probation avait également été mise en place auprès du service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) qui contrôlait le dosage des médicaments. Il était toujours sous mesure pénale. La prise de son traitement devait être contrôlée afin de réduire les risques de récidives qui découlerait d’une rupture de son traitement, soit notamment des gestes agressifs et auto-agressifs, à l’instar de ceux qu’il avait eus à l'encontre de sa compagne. Il ressortait d’ailleurs de l’expertise psychiatrique pénale que dans ces moments, sa faculté était grandement altérée et il lui était difficile de gérer ses émotions et de répondre de manière adéquate aux conflits.

Par ailleurs, comme cela ressortait du rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 3 avril 2017, intitulé « Kosovo : traitement psychiatrique et psychothérapeutique » qu’il produisait, compte tenu des failles dans le système et les services de santé au Kosovo, il ne pourrait pas y recevoir les soins qui lui étaient indispensables. Même en admettant leur disponibilité, il ne pourrait pas en assumer les coûts élevés, étant précisé qu’il n’existait pas d’assurance-maladie de base obligatoire au Kosovo. Il n’aurait ainsi ni accès aux traitements ni au suivi rapproché pour contrôler son état qui étaient indispensables.

Le renvoi de la famille aurait également pour conséquence de mettre potentiellement en danger sa compagne et leurs enfants. Il pouvait également se montrer agressif envers des tiers, ce qui pourrait conduire à un risque de représailles et de « vendetta » pour toute la famille.

À Genève, il pouvait compter sur son frère qui partageait son quotidien depuis de nombreuses années et savait gérer sa maladie. Au Kosovo, ils ne pourraient compter sur personne, leurs familles ne pouvant ni les accueillir ni les prendre en charge financièrement. Sa mère habitait avec l’un de ses frères et la famille de celui-ci dans un petit appartement et ses deux sœurs vivaient dans la famille de leurs époux. Quant à la famille de sa compagne, originaire d’un petit village rural du Kosovo, elle était très pauvre. Son père vivait avec trois de ses sœurs et deux de ses frères dans un logement en piteux état.

S’agissant des enfants, leur intérêt supérieur au sens de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, ratification déposée par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) était de demeurer à Genève où ils faisaient l'objet d'une mesure de protection et étaient suivis par de nombreux professionnels. Ils vivaient également, depuis leur naissance, auprès de leur oncle qui assumait une part importante de leur éducation et assurait leur sécurité.

Enfin, sur le plan professionnel, il avait travaillé durant plusieurs années, notamment auprès de l’entreprise de son frère. Son état de santé ne lui avait toutefois pas permis de poursuivre une activité lucrative. En raison d’un malentendu, aucune demande n’avait encore été déposée auprès de l’assurance-invalidité mais l’Hospice général avait désormais entrepris des démarches en ce sens.

Concernant sa compagne, âgée de 23 ans, elle était arrivée en Suisse en 2017 et était tombée enceinte peu après. À ce jour, les deux aînés fréquentaient le jardin d’enfants et le cadet, âgé de seulement six mois, était à sa charge. Elle ne pouvait pas les laisser seuls avec leur père. Malgré son souhait, elle n’avait pas pu s’intégrer et travailler en Suisse. Elle comptait toutefois trouver un emploi, dès que la garde des enfants pourrait être assurée par un tiers.

Il a notamment produit les pièces suivantes :

-          un extrait de son compte individuel établi par la caisse cantonale genevoise de compensation le 4 juin 2019, faisant état de revenus auprès de G______ SA en 2018 (CHF 1’000.-) et 2017 (CHF 22'000.-) et auprès de son frère en 2016 (CHF 19'167.-), 2015 (CHF 308.-) et 2014 (CHF 15’176.-) ;

-          un rapport d’expertise psychiatrique daté du 25 janvier 2021, posant un diagnostic de schizophrénie paranoïde et de retard mental, qualifiant le risque de récidive violent d'élevé dans le contexte de décompensation psychique et de désinsertion sociale, et préconisant l'instauration d’un traitement neuroleptique efficace en milieu hospitalier pour le diminuer ;

-          un document établi par le SPMi le 18 mai 2022, indiquant suivre la situation des enfants qui continuait à se montrer inquiétante compte tenu de la maladie de leur père et de la fragilité de leur mère à appeler à l’aide lorsqu’il décompensait. Malgré la mise en place d’une crèche pour les aînés, à raison de trois après-midi par semaine, le SPMi se questionnait sur l’environnement psycho-social dans lequel les enfants vivaient avec leurs parents et leur oncle. L’importance de la présence de ce dernier auprès des enfants devait être soulignée. Il était une ressource importante pour la famille et contactait régulièrement les forces de l’ordre, lorsque son frère décompensait. Il faisait également le lien avec le SPMi en cas de difficultés avec les parents ce qui permettait de s'assurer de la bonne évolution des enfants dans leur développement.

33.         Le 23 juin 2022, Mme B______ a passé le test de français niveau A1.

34.         Par décision du 22 juillet 2022, l’OCPM a refusé, pour les raisons qui ressortaient de sa lettre d’intention du 19 avril 2022, de préavisé favorablement le dossier de M. A______, de sa compagne et de leurs trois enfants, auprès du SEM en vue de l’octroi d’autorisations de séjour, et a prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 22 octobre 2022 pour quitter la Suisse.

L’OCPM a notamment indiqué que les arguments relatifs aux failles dans le système de santé du Kosovo n’étaient pas de nature à modifier sa position, que plusieurs membres de leur famille vivaient au Kosovo et que le frère de l’intéressé pourrait, cas échéant, continuer à lui apporter une aide matérielle. Pour le surplus, il n’apparaissait pas que l’exécution de leur renvoi au Kosovo ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI.

35.         Par jugement du 29 septembre 2022, le Tribunal d’application des peines et des mesures a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP prononcé à l’encontre de M. A______, jusqu'au prochain contrôle annuel, précisant, qu’en l’état, la mesure était valable jusqu'au 11 novembre 2026.

Il ressort notamment de ce jugement que, se fondant sur les derniers rapports médicaux, tant le Ministère public que le SAPEM avaient sollicité la poursuite du traitement ambulatoire qui était adéquat, utile et nécessaire. L’intéressé prenait sa médication et était actuellement stable psychiquement, malgré des indices d’un probable renvoi. Il effectuait son suivi thérapeutique avec régularité, même si un manque d'investissement personnel et une absence totale de remise en question concernant les faits étaient constatés et qu’il présentait encore occasionnellement des comportements inappropriés.

36.         Par acte du 14 septembre 2022, M. A______ (ci-après : le recourant), Mme B______ (ci-après : la recourante), agissant en leurs noms et pour le compte de leurs enfants mineurs, C______, D______ et E______, sous la plume de leur mandataire, ont recouru contre la décision de l’OCPM du 22 juillet 2022 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, à son annulation et à l’octroi des autorisations de séjour sollicitées, subsidiairement à leur admission provisoire. Ils ont préalablement sollicité leur audition, ainsi que celle du frère du recourant.

Ils ont repris en substance les arguments développés dans leur détermination du 30 juin 2022, précisant que leurs familles au Kosovo vivaient dans des conditions précaires et qu’elles n’étaient pas en mesure de payer les traitements médicaux. Le frère du recourant ne pouvait pas non plus les prendre entièrement en charge. Il avait toujours aidé le recourant à gérer ses dépenses et s’il lui envoyait de l’argent au Kosovo, il était certain qu’il serait dépensé pour des achats non essentiels et non pas pour les médicaments.

Pour le surplus, leur renvoi était inexigible car il mettrait non seulement le recourant en danger, dès lors qu’il n’aurait pas accès aux soins nécessaires, pour les motifs déjà exposés, mais également la recourante et les enfants qui seraient exposés aux risques de décompensation et aux comportements violents pouvant en découler. Partant, l’ensemble de la famille nécessitait de pouvoir bénéficier des structures existantes et mises en place en Suisse afin de garantir leur santé et leur sécurité.

37.         Dans ses observations du 21 novembre 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant s’était obstiné à revenir illégalement en Suisse faisant totalement fi de l’ordre juridique et des décisions prises à son encontre par les autorités helvétiques.

Cela étant, les conditions relatives notamment à la durée du séjour devaient être remplies au moment du dépôt de la demande de régularisation, ce qui n'était pas le cas du recourant et de la recourante qui résidaient en Suisse depuis, respectivement sept ans et deux ans. La preuve d'un long séjour continu sur le territoire suisse n'avait ainsi pas été apportée à satisfaction. À cela s'ajoutait l'absence d’intégration tant personnelle, professionnelle que socio-culturelle et aucun élément n’indiquait l’existence de liens développés avec la Suisse.

S'agissant de la situation des enfants, leur processus d'intégration n'apparaissait encore ni avancé ni irréversible compte tenu de leur jeune âge.

Concernant la situation médicale du recourant, quand bien même ses problèmes de santé ne devaient pas être minimisés, il ressortait de la jurisprudence que le Kosovo disposait d'un système de santé en mesure d'offrir des prestations médicales de base. Des soins psychiatriques y étaient disponibles, notamment des traitements psychothérapeutiques et des médicaments, tels que des antidépresseurs, des antidouleurs et des somnifères.

En outre, la question des soins psychiatriques au Kosovo avait été étudiée dans un rapport du SEM du 25 octobre 2016, intitulé « Focus Kosovo Behandlungsangebote bei psychischen Erkrankungen », qui avait été établi conformément aux lignes directrices de l'Union européenne pour le traitement des informations sur les pays d'origine. Selon ce rapport, il existait à ce jour au Kosovo différentes possibilités de soins, y compris pour les cas graves d'atteinte à la santé mentale. L’Intensive Care Psychiatric Unit (ci-après : CUP), inaugurée le 1 er août 2005 et rattachée au département de psychiatrie de l'hôpital universitaire de Pristina, garantissait un hébergement sûr des patients présentant un danger pour eux-mêmes et/ou pour autrui. En principe « tous les tableaux cliniques, c'est-à-dire les dépressions légères à graves, les psychoses ou la schizophrénie paranoïde » pouvaient être traités dans les différents établissements psychiatriques publics. Même si les possibilités de thérapie par la parole étaient limitées - par rapport aux exigences de l'Europe occidentale - principalement pour des raisons de capacité, les traitements médicamenteux permettaient d'obtenir une réduction importante des symptômes. Les groupes de personnes qui recevaient des soins médicaux de base gratuits bénéficiaient également d'une prise en charge psychiatrique gratuite. Enfin, une grande partie des médicaments destinés au traitement des maladies psychiques étaient également disponibles au Kosovo.

Il apparaissait ainsi que le recourant pourrait bénéficier d’un suivi médical régulier au Kosovo, tant sur le plan psychique que somatique.

Pour le surplus, l’OCPM ne s’opposait pas à l’éventuelle audition des recourants.

38.         Les recourants ont répliqué le 16 décembre 2022.

Ils maintenaient qu’en cas de retour au Kosovo, il existait d’importants risques que le recourant ne puisse pas accéder aux soins médicaux qui lui étaient nécessaires. En effet, même si les structures médicales permettant la prise en charge des atteintes psychiatriques, tels que la schizophrénie existaient, le rapport de l’OSAR d’avril 2017, soit postérieur à celui du SEM cité par l’autorité intimée, exposait les obstacles financiers auxquels étaient confrontés les personnes au Kosovo pour accéder aux traitements médicaux et aux médicaments. En réalité, elles devaient assumer une grande partie des coûts médicaux et les personnes à faible revenu étaient défavorisées.

Compte tenu de l’état de santé du recourant, il était douteux qu’il puisse trouver un emploi, étant rappelé qu’une demande de rente AI était actuellement à l’examen. La recourante serait ainsi la seule à pouvoir travailler et son salaire serait insuffisant pour couvrir les charges de toute la famille et les frais des médicaments du recourant, sans compter la difficulté pour une femme kosovare de trouver un travail et les problèmes liés à la garde des enfants. La famille se retrouverait ainsi dans une situation de grande précarité.

En outre, malgré les soins dont il avait bénéficié, le recourant avait eu par le passé des gestes agressifs envers la recourante. Il avait été placé en détention préventive du 15 juillet 2020 au 26 janvier 2021, puis interné à Belle-Idée jusqu'en juillet 2021. Ces privations de liberté étaient liées au risque de récidive qui existait toujours en mai 2021, lorsque le complément d'expertise avait été établi. Partant, un traitement médical adéquat ne suffisait pas à sécuriser la recourante et les enfants contre le risque de décompensation du recourant.

Par ailleurs, indépendamment de la question de la disponibilité des traitements au Kosovo, la prise de médicaments était actuellement contrôlée par le SAPEM. Or, en cas de renvoi, cette mesure serait levée par les autorités suisses. La prise des médicaments serait alors uniquement contrôlée par la recourante qui ne pouvait aborder cette question, sans fâcher le recourant.

L’OCPM n’avait pas non plus pris en compte les besoins de protection des enfants qui bénéficiaient en Suisse, depuis leur naissance, d’un suivi par une intervenante du SPMi.

39.         Le 11 janvier 2023, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

40.         Par ordonnance pénale du 29 mars 2023, le Ministère public genevois a condamné le recourant à une amende de CHF 500.- pour non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite (art. 295 CP).

Il lui était reproché de s’être soustrait à l’assistance de probation entre le 19 juillet 2021 et le 10 décembre 2021, en ne se présentant pas aux entretiens fixés par le service de probation et d'insertion et en ne répondant pas aux appels émis par ledit service. Ces faits avaient été dénoncés au Ministère public le 10 novembre 2021 qui avait ensuite transmis le dossier à la police. Le 23 janvier 2023, cette dernière avait informé le Ministère public que malgré de nombreux appels pour convoquer l’intéressé, ce dernier avait refusé de se présenter auprès du service de probation et d'insertion et de la police judiciaire.

41.         Il ressort du dossier que les recourants ont sollicité des visas de retour les 4 avril et 8 août 2019, le 5 octobre 2021 et le 29 juin 2022, pour des durées allant de quinze jours à trois mois, afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             À titre préliminaire, le recourant sollicite l’audition de son frère.

6.             Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).

7.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle des recourant ni d’entendre le frère du recourant, étant précisé qu’il ne pourrait été entendu qu’à titre de renseignements (art. 31 let. b LPA). En tout état, les recourants ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments dans le cadre de leur recours puis de leur réplique et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de leurs écritures, sans qu’ils n'expliquent quels éléments la procédure écrite les aurait empêché d'exprimer de manière pertinente et complète. Il convient de préciser que les motifs pour lesquels les recourants souhaitent demeurer en Suisse ressortent clairement du dossier et que l’autorité intimée n’a pas remis en question le rôle tenu par le frère du recourant qui ressort également de plusieurs documents qui figurent au dossier.

Cette demande d'instruction, en soi non obligatoire, sera par conséquent rejetée, dans la mesure où elle n’apportera pas un éclairage différent sur le dossier.

8.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

9.             Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

10.         L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

11.         Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

12.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

13.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). A été considérée comme une durée assez brève la présence de deux ans et demi, entre 2006 et 2008, puis de trois ans, entre mai 2009 et mai 2012 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (cf. arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; cf. Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

Enfin, en règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas d'extrême gravité, car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation serait en quelque sorte récompensée (ATAF C-6051/2008 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/188/2016 du 1er mars 2016 consid. 10 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 5g et les références citées).

14.         L'intégration professionnelle de l'intéressé doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

15.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

16.         Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a).

Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier à elle seule la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 ; C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5 ; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid.6.6 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les références citées).

17.         Hormis des cas d'extrême gravité, l'état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l'aspect de l'art. 3, ni sous celui de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).

18.         Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5f). L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; cf. aussi ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1).

19.         L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité est soumis au SEM (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au préalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger concerné (cf. Directives et circulaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 15 décembre 2021, ch. 5.6.).

20.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

21.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, on doit parvenir à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les recourants ne satisfont pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

À teneur des déclarations du recourant, il aurait effectué plusieurs séjours en Suisse. Il y aurait séjourné pour la première fois durant six mois en 2005, puis durant deux ans en 2007, avant de retourner dans son pays d’origine. Il serait ensuite revenu définitivement en Suisse en mai 2012. Il ressort également du dossier qu’il a fait l’objet d’une IES en novembre 2005 et en juin 2010, ce qui démontre certes sa présence en Suisse à ces périodes mais nullement la continuité de son séjour depuis 2005. Il n’a d’ailleurs produit aucune pièce probante à cet égard. L’attestation des TPG ne prouve sa présence en Suisse que durant un mois en 2012, deux mois en 2013, six mois en 2014 et neuf mois en 2015.

Dans ces circonstances et dans l’hypothèse qui lui soit la plus favorable, il y a lieu de retenir que le recourant séjourne en Suisse de manière continue depuis 2012, soit depuis onze ans, durée qui peut être qualifiée de très longue. Quant à la recourante, elle est arrivée en Suisse en 2017 et y séjourne depuis cinq ans. La durée de leur séjour doit néanmoins être fortement relativisée, dès lors qu’elle a été effectuée en partie illégalement et en partie à la faveur d’une tolérance des autorités dans le cadre des procédures engagées. Plus grave encore, le recourant a effectué une partie de son séjour en violation de l’IES prononcée à son encontre le 2 juin 2010, valable jusqu’au 4 juin 2013, et en violation de deux décisions de renvoi prononcées à son encontre, respectivement le 4 juillet 2017 et le 9 avril 2019.

En tout état, la durée du séjour n’est qu’un critère parmi d’autres et le simple fait de séjourner en Suisse pendant de longues années, même légalement, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles qui font ici défaut.

Les recourants ne peuvent en effet pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle exceptionnelle.

La recourante n’a jamais travaillé en Suisse et le recourant n’a pratiquement pas intégré le marché de l’emploi. Selon l’extrait de compte individuel établi par la caisse cantonale genevoise de compensation le 4 juin 2019, il a travaillé en dernier lieu auprès de G______ SA, réalisant un revenu de seulement CHF 1'000.- en 2018 et de CHF 22'000.- en 2017. Employé par son frère entre 2014 et 2016, il a perçu un salaire annuel de, respectivement, CHF 15’176.-, CHF 308.- et CHF 19'167.-.

En outre, les recourants sont entièrement à la charge de l’hospice général depuis le 1er octobre 2019, ce qui constitue un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEI permettant en soi d'exclure la délivrance d'une autorisation de séjour et, la recourante fait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 5'662, 67.

De plus, comme relevé précédemment, le recourant est revenu en Suisse, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement, une première fois en 2007 (IES valable au 13 novembre 2008), puis à nouveau en 2012 (IES valable au 4 juin 2013). Il a également fait fi de deux décisions de renvoi et a contrevenu aux prescriptions en matière de police des étrangers en faisant venir la recourante, sans l'aval des autorités helvétique. Or, il existe un intérêt public prononcé à éviter la politique du fait accompli et à ne pas discréditer gravement les conditions posées par la Suisse à l'admission et au séjour des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_634/2017 du 14 août 2018 consid. 3.8 et 2C_616/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 novembre 2022 consid. 7.7). Il a également fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, non seulement pour des infractions reposant sur l’art. 115 al. 1 LEI, mais également à la LCR et au CP, la dernière datant du 29 mars 2023, pour non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduites. Il ne peut ainsi se prévaloir d’un comportement irréprochable, loin s’en faut.

Quoi qu’il en soit, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Ainsi, même si les recourants exerçaient une activité professionnelle et assuraient leur indépendance financière, il ne s’agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Dans cette mesure, les raisons pour lesquels ils ont été empêchés de s’intégrer professionnellement, soit notamment les problèmes liés à la garde des enfants et à l’état de santé du recourant, ne sont pas déterminantes à cet égard.

Sur le plan social, hormis leurs connaissances linguistiques (niveau A1 en français), il n’apparaît pas qu’ils aient fait preuve d’une quelconque intégration. En tout état, il ne ressort pas du dossier qu’ils auraient noué avec la Suisse des liens dépassant en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays.

Par ailleurs, les recourant sont nés au Kosovo où ils ont passé leur enfance et leur adolescence, soit les périodes cruciales pour la formation de la personnalité et partant pour l’intégration. La réintégration professionnelle du recourant, à supposer qu’il dispose d’une certaine capacité de travail, ne sera certes pas aisée. Elle ne s’avère toutefois pas d’emblée impossible. Quant à la recourante, elle est jeune et en bonne santé. Aucun élément n’indique qu’elle ne sera pas en mesure de trouver un emploi dans son pays d’origine, à l’instar de celui qu’elle comptait trouver en Suisse, étant relevé qu’au Kosovo, elle pourrait faire appel à l’aide de sa famille pour la garde de ses enfants. Leur réintégration sociale ne devrait d’ailleurs pas poser de problème, compte tenu des attaches socio-culturelles et familiales qu’ils ont conservées dans leur patrie, dès lors que la mère, quatre frère et sœurs du recourant, ainsi que le père et cinq frères et sœurs de la recourante vivent au Kosovo. Il ressort d’ailleurs du dossier que les recourants ont sollicité des visas de retour les 4 avril et 8 août 2019, le 5 octobre 2021 et le 29 juin 2022 afin de se rendre au Kosovo, pour des séjours de quinze jours à trois mois, et que la recourante a rendu visite à sa famille durant un mois en 2021, prévoyant, selon le courrier du 16 juin 2021, d’y retourner au cours de l’été de la même année avec les enfants. Il apparaît ainsi, qu’en dépit de leurs allégations, les recourants sont manifestement en mesure de trouver des solutions pour se loger durant leurs séjours au Kosovo, même durant plusieurs mois et qu’ils en ont également les moyens. Quoi qu’il en soit, celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

S’agissant des problèmes de santé du recourant, il n'est pas contesté qu’il est atteint de schizophrénie paranoïde, diagnostiqué avant 2005, d’un retard mental et d’un trouble de la personnalité. Or, il n'est pas établi que les médicaments dont il a besoin, qui, à teneur du certificat médical daté du 16 février 2022 du Dr K______ permettent le maintien de la stabilité avec peu de chance d’évolution clinique, seraient indisponibles dans son pays d'origine (cf. infra). Il convient de rappeler que, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour se prévaloir d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. De plus, dans la mesure où il souffrait déjà de schizophrénie paranoïde à son arrivée en Suisse, le recourant ne peut se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour, en application de la jurisprudence. À cela s’ajoute que les difficultés psychiques ne peuvent être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine (ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 8). Même à admettre que ces atteintes à sa santé répondent aux critères jurisprudentiels énoncés plus haut, ces éléments, certes importants, ne suffisent de toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, dont le recourant ne peut se prévaloir. Ces aspects médicaux seront discutés ci-après, en lien avec la question de l'exigibilité du renvoi.

Concernant les enfants, C______, D______ et E______, ils sont âgés de, respectivement, 5 ans, 3 ans et un an. Compte tenu de leur bas âge, ils restent encore rattaché dans une large mesure, par le biais de leurs parents, à leur pays d’origine. Leur intégration en Suisse n’est pas profonde au point qu’une réintégration dans leur patrie paraisse compromise.

22.         Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de délivrer les autorisations de séjour sollicitées.

23.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

24.         Les recourants n'obtenant pas d'autorisations de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

25.         Reste toutefois à examiner la question de l’exécution du renvoi du recourant, sous l’angle particulier de l’art. 83 al. 4 LEI, compte tenu de ses problèmes de santé.

26.         Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d'un statut précaire, qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.1). L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire, qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées).

L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (cf. ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7).

27.         Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Cette disposition, qui procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse, s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3 ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016 ; ATA/1278/2015 du 1er décembre 2015 consid. 7b).

Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés. En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte, ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6 et les références citées).

28.         Il ressort de la jurisprudence qu’il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale), que certains hôpitaux généraux disposent de plus d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë, et que grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien tant thérapeutique que socio-psychologique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6397/2018 du 22 janvier 2019 ; ; ATA/1852/2021 du 24 mai 2022 consid. 8f ; ATA/821/2021 du 10 août 2021 consid. 3f et les arrêts cités, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 8.2 et les références citées).

29.         Dans l’arrêt D-1462/2017 du 30 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral a confirmé l’exécutabilité du renvoi d’un ressortissant kosovar qui faisait notamment valoir qu’il souffrait de schizophrénie paranoïde, qu’une prise en charge adéquate de sa maladie n’était pas possible au Kosovo et que sa réintégration y serait également rendue difficile du fait qu’il ne possédait pas de propriété et ne pourrait compter sur aucun soutien familial.

Le Tribunal administratif fédéral a notamment retenu que le traitement spécifique dont l’intéressé bénéficiait alors, soit la prise régulière d'un médicament neuroleptique et un suivi thérapeutique, sans hospitalisation, pouvaient être prodigués au Kosovo, même si le traitement et la qualité de l'encadrement offerts étaient inférieurs aux standards suisses. De plus, il lui appartenait, avec l'aide des thérapeutes qui le suivaient, de mettre en place les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour au pays, et de préparer avec eux la poursuite de son traitement dans le cadre des structures médicales kosovares.

30.         Dans l’arrêt 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.3, le Tribunal fédéral a notamment relevé, s’agissant des rapports de l’OSAR du 24 mai 2004 et du 3 avril 2017 relatifs au traitement psychiatrique et psychothérapeutique au Kosovo, qu’il était permis de douter que les constats du rapport OSAR 2004 soient encore d'actualité s'agissant de la stigmatisation des maladies psychiques et de l'impossibilité structurelle de traiter les maladies psychiques graves, dans la mesure où le rapport OSAR 2017 ne faisait plus aucune allusion à de tels phénomènes. Du reste, selon la jurisprudence rendue ultérieurement au rapport OSAR 2004, le Kosovo n'était pas dépourvu de centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques et certains hôpitaux généraux disposaient d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aigüe. D'autre part, s'agissant du rapport OSAR 2017, il en ressortait tout au plus que l'intéressé pouvait obtenir des prestations médicales psychiatriques supérieures en Suisse, pays qui disposait d'une infrastructure médicale de pointe et où se trouvaient les médecins qui l'avaient suivi depuis plusieurs années.

31.         Dans l’arrêt ATA/1852/2021 du 24 mai 2022 consid. 8f , la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a examiné la situation d’un ressortissant kosovar qui souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile et d'une dépendance aux toxiques. Il avait connu une dizaine d'hospitalisations à Belle-Idée. La poursuite d'un traitement de psychoéducation et de psychothérapie était nécessaire. L’intéressé était relativement stable en milieu protégé avec une prise en charge psychothérapeutique régulière. Il était toutefois difficile de faire un pronostic quant à l'évolution en dehors du milieu protégé, dès lors qu’elle dépendait de sa capacité à maintenir l'abstinence et à investir le suivi psychothérapeutique. Il faisait également l’objet d’un suivi médical strict en milieu pénitentiaire et le médecin avait considéré que son évolution dépendrait de sa capacité à maintenir son abstinence et à s'investir dans un suivi psychothérapeutique, sans quoi un risque de trouble du comportement en lien avec l'instabilité émotionnelle et l'impulsivité et un risque de rechute sur le plan addictologique devait être considéré comme envisageable.

La chambre administrative a retenu que des soins psychiatriques étaient disponibles au Kosovo et que l’intéressé pourrait en bénéficier en cas de besoin. Il en allait de même du soutien socio-psychologique accessible dans des appartements protégés dont il pourrait bénéficier si nécessaire, lui permettant ainsi de l'assister dans le cadre de sa réintégration dans son pays d'origine. Il pouvait également être assisté de sa famille, soit ses oncle et tantes, dans son pays d’origine, et il n’avait pas démontré qu’il n’aurait pas accès à des soins au Kosovo, qui, tout en correspondant aux standards du pays, étaient adéquats à son état de santé, même s'ils étaient d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Quant au risque d'instabilité en liberté, l'OCPM devait, avant l'exécution du renvoi, vérifier que le recourant remplissait toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6.4 et la référence citée), se coordonner avec les autorités compétentes en Suisse (notamment le SAPEM et les médecins) et au Kosovo, afin que les autorités kosovares compétentes en matière de suivi de personnes présentant un danger pour leur propre intégrité corporelle et/ou celle de tiers du fait de troubles mentaux soient informées du traitement médical du recourant et que celui‑ci puisse le poursuivre effectivement dans son pays d'origine (pour un cas semblable concernant également un ressortissant du Kosovo : ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 8).

32.         En l’espèce, il convient de prendre en compte les éléments suivants en lien avec la situation médicale du recourant et le suivi dont il a besoin :

Il est établi que le recourant est atteint de schizophrénie paranoïde, d’un retard mental et d’un trouble de la personnalité. Sa dernière hospitalisation en milieu psychiatrique remonte à deux ans (janvier à mai 2021) et son traitement médical consiste en la prise de médicament, dont une injection mensuelle, sous contrôle.

Par jugement du 14 septembre 2021, le Tribunal de police l’a condamné à une peine privative de liberté de trois mois pour lésions corporelles simples sur sa compagne et l’a contraint à un traitement ambulatoire et à une assistance de probation qui a été mise en place auprès du SAPEM. Le recourant est suivi auprès du CAPPI L______, où il reçoit une injection de Xeplion une fois par mois, et la prise de son traitement est contrôlée. Il s’est toutefois soustrait à l’assistance de probation entre le 19 juillet et le 10 décembre 2021. Le Ministère public a également été informé, le 23 janvier 2023, que le recourant refusait de se présenter aux convocations auprès du service de probation et d’insertion.

S’agissant de son traitement médical, selon le certificat médical le plus récent versé à la procédure, soit celui établi le 16 février 2022 par le Dr K______, le recourant suivait alors un traitement médicamenteux, à savoir : « Prazine cpr 25-0-25-0 mg, Temesta 1mg max 4x/j en réserve, Akineton retard cpr et 4 mg (ne le prend pas car selon lui pas d’effet), Xeplion 150 mg IM 1xmois ». Ce traitement permettait de maintenir la stabilité avec toutefois peu de chance d’évolution clinique. En l’absence de traitement, il y avait un risque de dégradation de l’état psychique et de trouble du comportement associé.

Sans qu'il y ait lieu de minimiser les problèmes de santé rencontrés par le recourant et les conséquences en découlant pour sa famille, force est de constater qu’il ne souffre pas de graves problèmes de santé qui, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, entraineraient d'une manière certaine la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte très grave à son intégrité physique en cas de retour au Kosovo. Il n'établit pas non plus qu’il ne pourrait pas y avoir accès à des soins essentiels, tels que définis par la jurisprudence précitée, étant rappelé qu'il a été récemment constaté que le système de santé prévalant au Kosovo est en mesure d’offrir des prestations médicales de bases, même si elles n’atteignent pas les standards élevés qu’on trouve en Suisse. En cas de besoin, le recourant pourra également bénéficier d’un traitement ambulatoire auprès d’un des sept centres spécialisés (centres communautaires de santé mentale) traitant les maladies psychiques, voire auprès des hôpitaux généraux disposant d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas aigus.

Concernant le contrôle de la prise de son traitement au Kosovo, il appartiendra à l’OCPM, conformément à la jurisprudence susmentionnée, de se coordonner, avant l’exécution du renvoi, avec les autorités compétentes en Suisse et au Kosovo, afin que les autorités kosovares compétentes en matière de suivi de personnes présentant un danger pour leur propre intégrité corporelle et/ou celle de tiers du fait de troubles mentaux soient informées du traitement médical du recourant et que celui‑ci puisse le poursuivre effectivement dans son pays d'origine.

Quant aux difficultés financières que le recourant rencontrerait dans son pays d'origine, il sied de rappeler qu'il n'appartient pas à la Suisse de pallier au manque de financement de ressortissants étrangers en rapport à leurs besoins médicaux, ce d'autant moins lorsque ces personnes sont arrivées illégalement pour y bénéficier d'installations médicales existantes, alors que des infrastructures sanitaires adéquates existent dans leurs pays de résidence ou d'origine. Il apparait également concevable que son frère puisse le soutenir financièrement depuis la Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.9).

Il ressort également du dossier qu’une demande a été déposée auprès de l’assurance-invalidité. Si le recourant obtient des rentes ressortant de la LAI, il pourrait ainsi financer ses suivis dans son pays d’origine (ATA/1196/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4f).

Les motifs médicaux invoqués ne font ainsi pas obstacle à l'exécution du renvoi du recourant au regard de l'art. 83 al. 4 LEI.

Il sera enfin relevé, qu’en Suisse, les recourants ne peuvent compter que sur l’aide - certes précieuse - du frère du recourant, alors qu’au Kosovo, ils disposent d’un vaste réseau familial qui pourra très certainement les soutenir dans la gestion de la maladie du recourant et dans l’éducation des enfants.

33.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

34.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

35.         Les recourants étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

36.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2022 par Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leurs noms et pour le compte de leurs enfants mineurs C______, D______ et E______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 22 juillet 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière