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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/902/2015

ATA/189/2016 du 01.03.2016 sur JTAPI/997/2015 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; SÉJOUR ILLÉGAL ; CAS DE RIGUEUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI ; INTÉGRATION SOCIALE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.18; Cst.29.al2; LPA.41; LPA.61; LEtr.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEtr.64; LEtr.83
Résumé : Ressortissante péruvienne ayant sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. La recourante n'a pas démontré avoir réalisé une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle eu égard à la moyenne des étrangers ayant passé le même nombre d'années qu'elle en Suisse. Sa situation familiale la relient à son pays d'origine, en particulier dès lors que ses deux fils (dont un est encore mineur) y résident et qu'elle n'a pas de famille en Suisse. Le fait de ne plus pouvoir, en quittant la Suisse, contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants au Pérou ne permet pas de retenir l'existence d'un cas de rigueur. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/902/2015-PE ATA/189/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er mars 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2015 (JTAPI/997/2015)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1967, est ressortissante péruvienne. Elle est titulaire d'un passeport péruvien valable jusqu'au 10 janvier 2018.

Elle est la mère de deux enfants : B______, né le ______1992 à Genève et C______, né le ______1999 à Lima qui vivent au Pérou. Par ailleurs, elle est divorcée du père de ses fils.

2) Le 30 mai 2013, sous la plume de son mandataire, Mme A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Elle était arrivée en Suisse en 1991, en tant que touriste, et avait travaillé dans le secteur de la pâtisserie/boulangerie, ainsi que dans l'économie domestique. En 1996, elle était retournée au Pérou avec B______ pour des raisons familiales. En 1999, elle avait donné naissance à C______. Puis en 2006, elle était revenue en Suisse seule.

Financièrement indépendante et disposant de revenus réguliers, elle payait ses cotisations sociales, se conformait à la législation helvétique et n'avait jamais perçu de prestations de l'Hospice général (ci-après : l'hospice). Elle n'avait jamais été condamnée pénalement, ni n'avait fait l'objet de poursuites.

De plus, elle démontrait un intérêt important pour son développement professionnel à Genève. Plusieurs lettres de recommandations attestaient de son objectif de s'intégrer au quotidien en Suisse.

Elle sollicitait un rendez-vous afin de pouvoir exposer oralement sa situation.

À l'appui de sa demande, elle a produit notamment son curriculum vitae, un extrait de son casier judiciaire suisse vierge du 26 mars 2013, une attestation de non-poursuite du 25 mars 2013, un extrait de son compte individuel AVS faisant état de revenus soumis à cotisations réalisés durant les années 2007 à 2012, une attestation de la Fondation pour la formation des adultes à Genève (ci-après : IFAGE) datée du 28 février 2013, certifiant qu'elle avait suivi différents cours de français du 13 janvier 2009 jusqu'au 20 mars 2013, une attestation de la crèche de la Jonction du 14 mai 2013, selon laquelle B______ avait fréquenté cette institution de janvier 1993 à juillet 1996, un diplôme d'assistance à la personne âgée délivré par la Croix-Rouge à Lima le 3 juin 2004, un diplôme en Technique des sciences comptables obtenu à Lima le 23 août 1990, cinq lettres de recommandation, ainsi que ses certificats de salaire et des documents attestant de son séjour à Genève pour les années 2009 à 2013.

3) Le 10 avril 2014, Mme A______ a été entendue par l'OCPM.

Depuis le décès de ses parents en 2007 et 2010 (recte : 2011), une personne très proche de la famille s'occupait de ses deux fils, qui résidaient au Pérou. Dans la mesure où B______ était déjà grand, elle ne pensait pas qu'il souhaiterait venir en Suisse. Si cela était possible, elle ferait venir C______.

En Suisse, elle avait toujours travaillé dans le domaine de la garde d'enfants et comme aide-ménagère. Elle travaillait également pour une société de vente directe (« D______ ») dont elle avait la responsabilité. Elle était aussi bénévole dans le club de football « E______ ». Tous ses emplois avaient été déclarés auprès de l'AVS et de l'OCPM. Elle était affiliée à une caisse d'assurance-maladie depuis 2006. Elle n'avait jamais perçu de prestations d'assistance et ne faisait pas l'objet de condamnations pénales en Suisse ou à l'étranger. Ses revenus et ses charges se chiffraient respectivement à CHF 3'000.- et CHF 2'300.- environ.

Elle était venue en Suisse en janvier 1991 pour rejoindre son fiancé. Elle y était revenue en 2006 pour retenter sa chance après leur séparation.

Elle n'avait plus de famille résidant au Pérou, hormis ses deux fils. Ses parents, ainsi que son frère étaient décédés. Elle demeurait en contact par courriels avec ses enfants deux fois par mois par internet et leur envoyait de l'argent pour contribuer à leur entretien. Ses enfants vivaient dans des conditions normales. B______ étudiait à l'Université et C______ était scolarisé dans un établissement public. Aucun membre de sa famille ne vivait en Suisse. Elle était en bonne santé.

Elle n'envisageait pas de retourner dans son pays d'origine, étant donné qu'elle ne pourrait y retrouver du travail vu son âge. Elle ne pourrait pas subvenir aux besoins de ses fils si elle vivait au Pérou.

Elle se sentait bien intégrée en Suisse, c'était son pays adoptif et elle s'y sentait bien. Elle avait suivi des cours de français à l'IFAGE de 2008 à 2013. Elle avait travaillé comme bénévole à l'école des enfants qu'elle gardait. Son objectif consistait à travailler dans le domaine de la gériatrie, formation qu'elle avait entamée au Pérou. Ce projet professionnel se révélerait irréalisable dans sa patrie.

L'examinateur a constaté qu'elle parlait très bien le français.

4) Dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de séjour de Mme A______, cette dernière a remis à l'OCPM un relevé d'inscription de l'IFAGE du 24 mars 2014 pour des cours de français prévus du 27 mars au 26 juin 2014. De plus, le 11 avril 2014, l'hospice a attesté qu'elle n'avait pas perçu de prestations durant la période s'étendant de 2010 à 2014. Le même jour, l'office des poursuites a informé l'OCPM que l'intéressée ne faisait l'objet d'aucune poursuite en cours ou d'acte de défaut de biens. Enfin, le 14 avril 2014, la police a signalé à l'OCPM que Mme A______ était inconnue de ses services.

5) Le 19 mai 2014, Mme A______ a remis à l'OCPM notamment une attestation de l'IFAGE du 14 avril 2014 indiquant les différents niveaux de cours de français qu'elle avait suivis de janvier 2009 à juin 2014, un extrait de son compte individuel AVS faisant état de revenus soumis à cotisations, réalisés durant les années 2009 à 2013, son attestation d'assurance-maladie et son certificat de salaire pour la période du mois de septembre à décembre 2012.

6) Le 24 juin 2014, l'OCPM a autorisé Mme A______ à travailler auprès de particuliers en tant qu'aide ménagère pour une durée indéterminée, jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour.

7) Le 3 septembre 2014, l'OCPM a informé Mme A______ qu'il avait l'intention de rejeter sa demande, dès lors que sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle. Il lui a octroyé un délai de trente jours pour lui faire part, par écrit, de ses observations ou éventuelles objections.

8) Le 25 octobre 2014, Mme A______ a précisé qu'elle comptabilisait une durée de présence totale de treize ans en Suisse. Un retour au Pérou serait émotionnellement et matériellement dur pour elle, dans la mesure où elle n'avait plus de famille proche là-bas. Cela pourrait également l'atteindre psychologiquement en raison des décès de ses parents et de son frère. De plus, ses projets personnels et professionnels se révéleraient irréalisables au Pérou. Elle n'avait plus de contacts dans son pays d'origine, ni de possibilités de s'y réinstaller.

Le temps passé en Suisse, ainsi que sa bonne intégration constituaient des liens si étroits qu'ils justifiaient une exception aux mesures de limitation. Par ailleurs, elle avait toujours travaillé dans le domaine de l'économie domestique et était actuellement salariée de plusieurs employeurs. Elle était bien intégrée socialement et culturellement. Elle avait des amis qui l'entouraient et la soutenaient. Enfin, elle ne pouvait envisager un retour au Pérou en raison de sa bonne intégration. Elle n'y avait plus d'attaches à l'exception de son fils mineur.

Un renvoi dans son pays équivaudrait à violer les dispositions légales en matière de droit des étrangers, ainsi que les engagements internationaux que la Suisse s'était engagée à respecter.

Comme pièces nouvelles, elle a remis à l'OCPM les actes de décès de ses parents, une lettre en espagnol d'une amie proche du 8 août 2014 attestant qu'elle avait souffert des décès de ses proches, deux nouvelles lettres de recommandation et une lettre de C______ en espagnol du 5 septembre 2014, la soutenant dans ses démarches.

9) Par décision du 10 février 2015, l'OCPM a refusé de reconnaître un cas d'extrême gravité à la situation de Mme A______, prononcé le renvoi de celle-ci, et lui a imparti un délai au 31 mai 2015 pour quitter la Suisse.

10) Par acte du 12 mars 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant préalablement à son audition et principalement à l'annulation de la décision attaquée.

Elle a produit de nouvelles pièces, dont l'acte de décès de son frère (décédé le 29 juin 1996 au Japon), un certificat daté du 1er février 2005 attestant qu'elle avait suivi avec succès l'atelier de techniques de ventes à Lima, un autre certificat de formation du 10 octobre 2002 relevant qu'elle avait réussi le cours Windows 98 (niveau 1) à Lima, ainsi qu'un courrier d'immatriculation du centre privé d'enseignement à distance pour secrétaires médicales du 3 septembre 2014.

11) Le 21 mai 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

12) Le 7 juillet 2015, Mme A______ a répliqué.

13) Le 20 juillet 2015, l'OCPM a dupliqué.

14) Par jugement du 25 août 2015, le TAPI a rejeté le recours.

Le TAPI n'a pas donné suite à la demande de comparution personnelle.

La durée du séjour de Mme A______ en Suisse (quatorze ans) devait être relativisée, dans la mesure où il avait été interrompu durant dix ans et qu'elle y avait d'abord résidé illégalement (jusqu'en mai 2013), puis au bénéficie d'une tolérance de la part de l'OCPM, jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour.

Mme A______ était indépendante financièrement. Elle avait occupé des emplois déclarés auprès de l'AVS, de 2007 à 2013, n'avait jamais eu recours aux prestations sociales, ni avait fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Par ailleurs, elle n'avait jamais été condamnée pénalement. Elle avait fait montre d'une bonne intégration professionnelle et sociale, ainsi que l'attestaient les lettres de recommandation émanant de ses employeurs, de même que ses activités bénévoles exercées auprès du club de football « E______ ». Par ailleurs, elle parlait très bien le français et avait suivi des cours de grammaire et d'orthographe.

Toutefois, une telle intégration ne suffisait pas encore pour retenir l'existence d'un cas d'extrême gravité justifiant une exception aux mesures de limitation. Elle n'avait pas acquis de connaissances professionnelles à ce point spécifiques qu'elle ne puisse pas les utiliser au Pérou, dès lors qu'elle n'avait travaillé que dans des emplois non qualifiés (aide-ménagère, garde d'enfants). Quant à sa volonté de travailler dans le domaine de la gériatrie en Suisse, ce projet n'était pas encore entamé.

En outre, lors de son arrivée en Suisse, en 1991, elle était âgée de 24 ans. Elle avait ainsi vécu au Pérou, non seulement le début de sa vie d'adulte, mais surtout son adolescence, qui constituait l'âge déterminant durant lequel se forgeait la personnalité. Elle ne comptait aucun membre de sa famille vivant en Suisse. En revanche, ses enfants - avec lesquels elle avait maintenu des contacts bimensuels par internet - résidaient au Pérou. Son fils aîné, âgé de 23 ans, pourrait l'aider à se réintégrer. De plus, elle disposait d'un diplôme péruvien en Technique des sciences comptables et avait acquis en Suisse des connaissances de la langue française. Partant, un retour dans sa patrie ne représenterait pas pour elle un profond déracinement.

Enfin, l'exécution de son renvoi au Pérou ne paraissait pas impossible, illicite ou inexigible.

15) Par acte déposé au guichet de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 25 septembre 2015, Mme A______ a interjeté recours contre le jugement précité, concluant à son annulation, ainsi qu'à l'annulation de la décision de l'OCPM du 10 février 2015, et à l'admission d'un cas de rigueur en sa faveur, « sous suite de frais et dépens ».

L'OCPM et le TAPI avaient abusé de leur pouvoir d'appréciation et n'avaient pas pris en considération les éléments déterminants sous l'angle humanitaire.

Le TAPI aurait dû l'entendre de vive voix pour vérifier les conditions de détresse dans lesquelles elle vivait. Il avait de plus retenu des éléments incohérents et incomplets dans son jugement.

Elle n'avait plus de famille au Pérou, puisque ses parents et son frère étaient décédés. Les liens avec son cercle professionnel s'étaient distendus avec le temps. Ses perspectives personnelles et professionnelles étaient incertaines dans son pays d'origine, alors qu'en Suisse, elle y était bien intégrée et réalisait des activités académiques, professionnelles et bénévoles. Elle donnait par ailleurs entière satisfaction à ses employeurs. Les possibilités futures étaient garanties pour la continuité d'une bonne intégration.

Elle avait su s'intégrer facilement en Suisse, son retour au Pérou en 1996 avait été ressenti comme une « torture ». Elle n'avait pas fait l'objet de condamnations pénales ni reçu l'aide de l'hospice. Elle avait appris le français et poursuivait des études. Elle disposait du soutien émotionnel de ses amies, de ses divers employeurs et avait aussi de bons rapports avec son ex-époux. Ses enfants souhaitaient désormais rester au Pérou.

Elle avait été contrainte de rentrer au Pérou pour des raisons strictement familiales. Elle était revenue en Suisse en 2006 car elle avait souffert au Pérou et parce que ses projets professionnels initiés en Suisse ne pouvaient pas être poursuivis dans son pays d'origine. Les années passées au Pérou devaient être relativisées puisqu'elle n'y avait jamais trouvé la stabilité personnelle et professionnelle. Un retour dans sa patrie la mettrait dans une situation de détresse profonde.

Indépendante financièrement, elle jouissait d'une intégration professionnelle exceptionnelle et maîtrisait parfaitement le français. Elle étudiait pour avancer dans sa formation académique. Elle envisageait à court terme d'entreprendre une formation pour s'occuper des personnes âgées.

L'exécution de son renvoi au Pérou était impossible, dans la mesure où elle n'avait plus de lien avec ce pays et ne pourrait pas compter sur un soutien économique et émotionnel. Ses fils ne pouvaient pas l'aider à son retour au Pérou.

Elle a produit le relevé de notes d'études secondaires 2015, le certificat d'études pré-universitaires du 29 août 2015 et la carte d'étudiant de C______.

16) Le 7 octobre 2015, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.

17) Le 23 octobre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision du 10 février 2015, à ses observations du 20 juillet 2015, ainsi qu'au jugement querellé.

L'OCPM ne contestait pas que Mme A______ s'était efforcée de s'intégrer en Suisse en prenant notamment des cours de français afin de maîtriser une langue nationale et en développement des relations d'amitiés. Si ses efforts étaient certes louables, son intégration sociale ne revêtait cependant pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission.

Il était parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. De plus, il n'apparaissait pas que l'intéressée se soit créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour au Pérou.

S'il était vrai que Mme A______ avait fait preuve d'une indéniable volonté de s'intégrer dans le marché du travail et d'assumer elle-même ses charges courantes, elle n'avait toutefois pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'elle ne pourrait pas mettre à profit dans sa patrie, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable. Par ailleurs et par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur.

S'agissant de son séjour en Suisse, la durée d'un séjour précaire ou illégal ne devait normalement pas être prise en considération ou seulement dans une mesure très restreinte. Elle ne pouvait dès lors tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission.

Enfin, elle se trouvait dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui étaient appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restaient soumis aux conditions d'admission.

18) Le 29 octobre 2015, le juge délégué a transmis à Mme A______ les observations précitées lui fixant un délai au 9 novembre 2015 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

19) Le 9 novembre 2015, Mme A______ a répliqué reprenant dans une large mesure ses précédents arguments.

Elle avait effectué de nombreuses formations à Genève, se perfectionnant en français et poursuivant ses études dans le domaine du secrétariat médical. Elle disposait d'une vie sociale, professionnelle et académique très active en Suisse.

Au terme de sa duplique, elle a émis le souhait d'être entendue afin qu'elle puisse exprimer de vive voix ses motivations à rester en Suisse et les raisons pour lesquelles son cas constituait un cas de rigueur.

20) Le 13 novembre 2015, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 10 février 2015 par l'OCPM refusant de reconnaître un cas d'extrême gravité à la situation de Mme A______, et lui impartissant un délai au 31 mai 2015 pour quitter la Suisse.

3) La recourante souhaite être entendue afin d'expliquer ses motivations à rester en Suisse et les raisons pour lesquelles son cas constitue un cas de rigueur. Elle reproche également au TAPI de ne pas avoir procédé à cette mesure d'instruction.

Dans la mesure où cette requête et ce grief se recoupent, il convient de les examiner ensemble.

a. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA).

b. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend pour l'intéressé celui d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; ATA/755/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008).

Le droit d'être entendu n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/123/2016 du 9 février 2016 consid. 4b ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013).

c. En l'espèce, la recourante a eu à plusieurs reprises l'occasion de s'exprimer par écrit durant la procédure devant la chambre de céans et devant le TAPI, d'exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu'elle estimait utiles à l'appui de ses arguments. L'autorité cantonale a aussi répondu à son recours, se prononçant de manière détaillée sur les griefs qui lui apparaissaient pertinents pour l'issue du litige, et la recourante a répliqué à cette écriture. L'audition de l'intéressée ne saurait apporter d'éléments supplémentaires indispensables permettant à la chambre de céans de trancher le litige, alors que celle-ci dispose par ailleurs d'un dossier complet, ce d'autant moins que le contenu et l'argumentation de ses différentes écritures figurant au dossier se recoupent dans une très large mesure.

Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence précitée, c'est à bon droit que le TAPI a renoncé à entendre la recourante ; de même, la chambre de céans ne procèdera pas à l'audition de l'intéressée.

La requête de la recourante sera rejetée et le grief de violation du droit d'être entendu sera écarté.

4) La recourante reproche à l'autorité intimée et au TAPI d'avoir « excédé et abusé » de son pouvoir d'appréciation en ne retenant pas que sa situation constituait un cas d'extrême gravité.

a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), hypothèse non réalisée en l'espèce.

b. L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de l'appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, en particulier de la période de scolarisation et de sa durée (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er septembre 2015, ch. 5.6.4).

c. La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - OLE - RS 823.21) demeure applicable aux cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

d. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/49/2016 du 19 janvier 2016 consid. 3c et les jurisprudences citées). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; SEM, op. cit., ch. 5.6.1).

e. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; ATA/49/2016 précité consid. 3d et les jurisprudences citées).

f. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, étant précisé qu'un retour au pays d'origine peut représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 ; C-356/2006 du 2 septembre 2009 consid. 4.2.2 ; ATA/49/2016 précité consid. 3e et les jurisprudences citées). Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être appréciée à l'aune de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATA/49/2016 précité consid. 3e ; ATA/823/2015 du 11 août 2015 consid. 7).

g. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-182/2013 du 21 juillet 2014 consid. 5.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/49/2016 précité consid. 3f).

h. En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse une première fois en janvier 1991. Elle est retournée au Pérou en juin 1996, puis est revenue à Genève en janvier 2006. Elle totalise ainsi une présence totale sur le territoire helvétique de quinze ans. Toutefois, force est de constater que, d'une part, sa présence en Suisse a été interrompue pendant près de dix ans (de juin 1996 à janvier 2006), et d'autre part, qu'elle y a séjourné sans titre valable, jusqu'à ce qu'elle dépose, en mai 2013, une requête d'autorisation de séjour ; elle se trouve, depuis lors, au bénéfice d'une tolérance des autorités. Dans ces circonstances et compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, elle ne peut pas se prévaloir de la durée ou de la nature de son séjour pour obtenir une autorisation, dès lors qu'elles ne constituent en l'occurrence pas un élément déterminant pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il en est de même des raisons qui l'ont poussée à retourner au Pérou en 1996.

Même si l'activité et l'insertion de la recourante dans l'économie domestique genevoise sont méritantes, tout comme les démarches qu'elle a entreprises pour apprendre le français et acquérir une formation dans le domaine du secrétariat médical, elle n'a pas démontré avoir réalisé une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui ont passé autant d'années qu'elle en Suisse. En particulier, il n'apparaît pas qu'elle aurait acquis, pendant son séjour à Genève, des connaissances et qualifications si spécifiques qu'il lui serait impossible de les mettre à profit ailleurs, notamment au Pérou. Même si la situation sur le marché du travail dans ce pays est vraisemblablement plus incertaine qu'en Suisse, il n'est pas établi que l'intéressée n'y retrouverait pas un emploi, ce d'autant plus qu'elle parle parfaitement le français et qu'elle a acquis une expérience professionnelle dont elle pourra se prévaloir. Elle est au surplus titulaire de diplômes péruviens qu'elle pourra toujours faire valoir à son retour. Par surabondance, la formation que la recourante suit dans le domaine médical est dispensée par un centre privé d'enseignement à distance, de sorte qu'il est envisageable qu'elle puisse la poursuivre et la terminer depuis le Pérou. De plus et s'agissant de la formation dans le domaine de la gériatrie, force est de constater que la recourante ne l'a pas encore débutée et qu'elle pourra, malgré tout, faire valoir son diplôme d'assistance à la personne âgée qu'elle a obtenu en 2004 à Lima.

Bien que ses différents employeurs attestent, dans diverses lettres de recommandation, être entièrement satisfaits de ses prestations dans le domaine de l'économie domestique et entretenir avec elle de bons rapports, la chambre de céans ne peut pas retenir que la recourante a accompli une ascension professionnelle particulièrement remarquable au sens de la jurisprudence, qui justifierait une exception aux mesures de limitation. Le fait qu'elle n'aurait pas le même niveau de vie dans son pays d'origine qu'en Suisse n'est pas pertinent au regard des critères de l'art. 31 al. 1 OASA.

Par ailleurs, s'agissant de son intégration sociale, s'il ressort des attestations et lettres produites qu'elle a créé des liens d'amitié avec plusieurs personnes à Genève et qu'elle s'est investie bénévolement au sein d'un club de football genevois, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls pour retenir l'existence d'un cas d'extrême gravité. En effet, il n'apparaît pas que les relations de travail et d'amitié qu'elle a nouées durant son séjour en Suisse constitueraient des liens si étroits avec ce pays que l'on ne puisse pas exiger d'elle qu'elle retourne vivre au Pérou.

Concernant la situation familiale de la recourante et ses attaches culturelles, force est de constater que ces éléments la relient à son pays d'origine et non à la Suisse, dans la mesure où elle n'a pas de famille en Suisse, et que ses deux fils (dont un est encore mineur) avec qui elle a maintenu des contacts par internet, vivent au Pérou. Le fait qu'elle se soit épanouie en Suisse ne permet pas de retenir le contraire.

Il apparaît également, à teneur du dossier et des explications de la recourante fournies lors de son audition par-devant l'OCPM, qu'elle souhaite rester en Suisse afin de contribuer, dans la mesure de sa capacité financière, à l'entretien de ses fils. Cependant, le fait de ne plus pouvoir contribuer financièrement à l'entretien de ses proches restés dans son pays d'origine en cas de renvoi de Suisse n'est pas déterminant, dans la mesure où une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire l'intéressée aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'elle se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter au Pérou, le cas de rigueur devant résider dans sa personne. Ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Enfin, il ne ressort pas du dossier que la recourante se trouverait en mauvaise santé. Si les probables conséquences, sur un plan psychologique et émotionnel notamment, d'un départ de Suisse et d'un retour au Pérou ne peuvent pas être niées, celles-ci n'apparaissent en tout état de cause pas de nature à justifier un cas d'extrême gravité. Les possibilités de réintégration dans son pays de provenance sont favorisées par le fait que ses fils y demeurent, qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, et qu'elle y a également séjourné entre les mois de juin 1996 et janvier 2006.

Au vu de l'ensemble des circonstances, ainsi que des dispositions légales et de la jurisprudence précitées, il s'avère que la situation de la recourante ne permet pas de reconnaître l'existence d'un cas d'extrême gravité, dès lors qu'elle ne se trouve pas personnellement dans une situation de profonde détresse qui justifierait de déroger aux conditions d'admission en Suisse et de lui accorder une autorisation de séjour. Les conditions pour une dérogation aux règles restreignant le séjour des étrangers en Suisse ne sont en effet pas réalisées. Le fait qu'elle travaille et soit financièrement indépendante, qu'elle n'émarge pas au budget de l'aide sociale, que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte, qu'elle ait entrepris des démarches pour acquérir une expérience et une formation professionnelle en Suisse et qu'elle entretienne de bonnes relations avec son entourage ne suffit pas, en soi, à remettre en cause ce qui précède.

5) La recourante soutient enfin avoir rompu ses attaches avec le Pérou, où elle serait exposée à des difficultés pour trouver un emploi, de sorte que son retour la confronterait à une importante détresse.

a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par le SEM et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les exposer à un danger concret, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5434/2009 du 4 février 2013 consid. 15.1 p. 22 et E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 p. 12 ; ATAF 2010/54 consid. 5.1 p. 793 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 p. 591 ; ATA/1278/2015 du 1er décembre 2015 consid. 7b).

c. En l'espèce, si la chambre de céans n'entend pas minimiser les difficultés liées au retour de la recourante dans son pays d'origine, en particulier le fait que ses conditions de vie y seront potentiellement plus difficiles que celles qu'elle connaît en Suisse, elle ne démontre pas qu'un tel retour aurait des conséquences si graves qu'elles la mettraient concrètement en danger, étant rappelé que ses fils, dont un est âgé de 23 ans, se trouvent au Pérou. Il découle en effet de la jurisprudence précitée que les difficultés socio-économiques que rencontre la population locale, en particulier des pénuries d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas à constituer une telle mise en danger.

Au surplus, l'exécution de son renvoi n'impliquerait pas un risque réel de traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse. L'exécution du renvoi prononcé par l'OCPM est dès lors licite et raisonnablement exigible. Au surplus, il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait pas possible, étant relevé que la recourante est titulaire d'un passeport péruvien valable jusqu'au 10 janvier 2018.

6) Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer une autorisation de séjour pour cas individuels d'une extrême gravité à la recourante. C'est ainsi à juste titre que le TAPI a confirmé la décision de l'OCPM du 10 février 2015.

Le recours sera rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.