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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2236/2020

ATA/821/2021 du 10.08.2021 sur JTAPI/108/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.09.2021, rendu le 15.02.2022, REJETE, 2C_671/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2236/2020-PE ATA/821/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 août 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______
représentés par Me Manon Pasquier, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 février 2021 (JTAPI/108/2021)


EN FAIT

1) Monsieur B______, né le ______ 1967, est ressortissant du Kosovo.

2) Le ______1995, il a épousé au Kosovo Madame C______, également ressortissante du Kosovo. De cette union sont nés D______, le ______1996, et E______, le ______ 1998.

3) Le 29 décembre 2003, M. B______ a obtenu un passeport français.

4) Il est arrivé en Suisse en 2005 et a trouvé du travail en tant que manœuvre sur divers chantiers, obtenant d'abord une autorisation de séjour de courte durée (livret L), puis une autorisation de séjour. Celle-ci a été renouvelée jusqu'au 4 août 2013.

5) Son épouse et ses deux enfants l'ayant ensuite rejoint, ils ont obtenu à leur tour une autorisation de séjour.

6) Le 13 juin 2007, M. B______ a subi un accident professionnel. Selon le compte rendu opératoire des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 19 juin 2007, son pied droit s'était pris en étau dans une presse, provoquant une fracture ouverte. Cette blessure a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, la dernière ayant eu lieu en octobre 2012.

7) Depuis cet accident, M. B______ n'a plus été en mesure de travailler. Il a bénéficié des prestations de l'assurance accidents, puis de l'assurance invalidité (ci-après : AI) et de l'Hospice général.

8) Par jugement du 15 septembre 2012, le Tribunal civil de première instance a prononcé le divorce des époux AC______.

9) Le 14 novembre 2012, M. B______ s'est marié au Kosovo avec Madame A______, née le ______ 1969, ressortissante du Kosovo, qui est venue habiter chez lui à Genève.

10) Par courrier daté du 3 avril 2013, le Consulat général de France à Genève a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), que M. B______ avait obtenu frauduleusement son passeport français sur la base d'un acte de naissance falsifié.

11) Par courrier du 25 avril 2013, afin de se prononcer sur le renouvellement de son autorisation de séjour, l'OCPM a invité M. B______ à lui remettre divers documents et renseignements.

12) Selon un procès-verbal d'audition du 13 juin 2013, M. B______ a reconnu devant la police judiciaire genevoise avoir obtenu le passeport français sur la base d'un acte de naissance falsifié qu'il avait acheté à des compatriotes.

Par ordonnance du 8 juillet 2013, le Ministère public genevois n’est pas entré en matière sur cette infraction, qui était prescrite.

13) Par courrier du 18 juillet 2013, l'OCPM a invité M. B______ à lui fournir divers renseignements complémentaires, notamment, tout document attestant de sa bonne intégration en Suisse, une liste des membres de sa famille au Kosovo en indiquant la nature et la fréquence des contacts entretenus avec eux et les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas retourner au Kosovo compte tenu de sa situation.

14) Les 7 et 8 janvier 2014, Mme A______ a sollicité l'octroi d'un permis de séjour au titre de regroupement familial.

15) Par courrier du 3 septembre 2014, M. B______ a répondu que son père et ses deux frères vivaient avec leur épouse et leurs enfants sous le même toit. Il les appelait trois fois par semaine. Il ne pouvait pas retourner au Kosovo, car il n'y possédait pas de maison. Les soins médicaux n'étaient pas appropriés à son état de santé, qui s'était péjoré depuis un an. Il souhaitait également que ses enfants puissent poursuivre leur scolarité à Genève.

16) Se plaignant de céphalées irradiant dans sa nuque et ses épaules, M. B______ a été diagnostiqué par le service d'oncologie des HUG, selon un rapport médical du 9 décembre 2014, comme souffrant d'un astrocytome fibrillaire de grade 2, soit une tumeur cérébrale qui, du fait de sa localisation, ne pouvait pas être traitée chirurgicalement, mais par radiothérapie et chimiothérapie.

17) Depuis le 1er mars 2015, M. B______ est au bénéfice d'une rente AI entière.

18) Selon un extrait du registre des poursuites du 8 novembre 2017, il faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un total de plus de CHF 23'000.-.

19) Répondant au courrier de l’OCPM du 7 novembre 2017, M. B______ a expliqué, par courrier du 21 novembre 2017, qu'il se rendait chaque semaine chez les médecins pour suivre son traitement. Il était déprimé, n'avait plus beaucoup d'amis et restait la plupart du temps chez lui. Ses deux enfants lui rendaient visite chaque semaine. Sa rente AI était complétée par l'aide sociale, mais il était dans l'attente d'une réponse du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) pour un complément de sa rente AI. Son épouse suivait des cours de français. Elle avait effectué un stage de vendeuse à 50 % auprès de E______ et travaillé comme cueilleuse dans une ferme à Meyrin. Désireuse de s'intégrer et d'être indépendante financièrement, elle cherchait quotidiennement du travail.

20) Selon une attestation de l'Hospice général du 11 septembre 2019, M. B______ recevait des prestations financières depuis décembre 2009, excepté durant une période d'interruption du 1er mars 2011 au 1er octobre 2013, soit CHF 12'515.45 en 2013, CHF 51'110.95 en 2014, CHF 49'917.50 en 2015, CHF 44'214.05 en 2016, CHF 42'299.55 en 2017, CHF 43'348.45 en 2018 et CHF 28'403.80 jusqu'en août 2019.

21) En 2019, sa rente AI annuelle s'élevait à CHF 7'356.-.

22) Par courrier du 31 janvier 2020, l'OCPM a informé M. B______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et l'octroi d'une telle autorisation à son épouse.

23) Par courrier du 2 mars 2020, les époux A______ et B______ ont exposé que l'état de santé précaire du mari et la détresse qui en découlait devaient à eux seuls justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.

24) Par décision du 22 juin 2020, l'OCPM a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de M. B______ et l'octroi de l'autorisation de séjour de Mme A______.

M. B______ avait été déchu de la nationalité française. La durée de son séjour en Suisse (depuis août 2005) n'était pas déterminante, étant donné qu'il avait vécu jusqu'à l’âge de 37 ans au Kosovo. Il dépendait de l'aide sociale depuis le 1er décembre 2009, l'Hospice général lui ayant versé à la date du 2 mai 2020 un montant total de plus de CHF 330'000.-. La rente mensuelle de CHF 607.- qu'il recevait de l'AI était manifestement insuffisante pour bénéficier d'un titre de séjour. Son intégration ne revêtait pas un caractère exceptionnel et aucun élément du dossier n'indiquait que l'arrivée de son épouse en Suisse permettrait d'assurer l'entretien de leur ménage. Le traitement médical suivi par M. B______ ne suffisait pas à justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. La nécessité d'un suivi médical n'était pas contestée, mais celui-ci pouvait être assuré au Kosovo ou en se rendant en Suisse pour un séjour de courte durée au moyen d'un visa de type C. Rien ne s'opposait à son retour dans son pays d'origine. Il y était d'ailleurs retourné en 2018 et 2019 notamment, afin de rendre visite à sa famille. En outre, sa rente AI pouvait lui être versée au Kosovo, conformément à l'accord conclu entre ce pays et la Suisse. Un délai au 19 août 2020 lui était imparti, ainsi qu'à son épouse, pour quitter le territoire suisse.

25) Par acte déposé le 23 juillet 2020, M. B______ et Mme A______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement son annulation et à la prolongation de l'autorisation de séjour de M. B______ et l’octroi d’une autorisation de séjour à son épouse. Préalablement, ils ont conclu à l'audition des deux fils de M. B______.

M. B______ n'avait aucune attache au Kosovo, ses deux fils constituant sa seule famille. Ces derniers, désormais majeurs et indépendants financièrement, avaient acquis la nationalité suisse par naturalisation. Ils l'assistaient et l'entouraient dans sa vie au quotidien.

Outre les séquelles de son accident professionnel au pied droit et la poursuite du traitement de sa tumeur au cerveau, M. B______ avait souffert d'une pneumonie pour laquelle il avait été hospitalisé entre novembre 2017 et juin 2018. En février 2018, il avait dû être opéré pour une inflammation de la vésicule biliaire. Ses problèmes de santé l'avaient plongé dans une profonde dépression nécessitant une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique depuis janvier 2017. Selon un rapport médical du Docteur F______ du 20 juillet 2020, la « complexité de la prise en charge multidisciplinaire », « les connaissances médicales et les moyens thérapeutiques nécessaires pour traiter les pathologies présentes », ainsi que « la nécessité d'un cadre thérapeutique stable et solide » s’opposaient à un traitement médical dans le pays d'origine.

La révocation de l'autorisation de séjour au motif que l’intéressé avait fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels apparaissait disproportionnée au vu des graves problèmes de santé physique et psychique dont il souffrait et des difficultés de mise en place d'un nouveau suivi médical au Kosovo. Sa réintégration dans son pays d'origine était dès lors manifestement plus difficile que celle de la moyenne des étrangers. Son état de santé et sa situation de détresse personnelle présentaient à eux seuls le caractère exceptionnel requis pour reconnaître un cas de rigueur pouvant donner droit à une autorisation de séjour. Par ailleurs, concernant sa dépendance à l'aide sociale, il fallait tenir compte du fait qu’il avait été empêché de prendre part à la vie économique en raison de son état de santé. Son épouse avait la volonté et l'aptitude totale de travailler, afin de subvenir à leur entretien.

L'état de santé le rendait dépendant de ses deux fils, lesquels lui assuraient au quotidien un soutien « incommensurable sur le plan logistique, mais également du point de vue psychique ». Le refus de lui octroyer une autorisation de séjour, alors qu'il se trouvait dans une situation de forte dépendance par rapport à ses fils, était contraire à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Enfin, ses troubles respiratoires le classant parmi les personnes vulnérables au Covid-19, son renvoi au Kosovo risquait de l'entraîner vers une issue fatale.

26) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

L'intégration de M. B______ ne pouvait être qualifiée de bonne. En dépit des années passées en Suisse, il ne semblait pas pouvoir s'exprimer et/ou comprendre correctement le français. La durée de son séjour devait être relativisée en raison de son caractère illégal, l’autorisation de séjour ayant été obtenue frauduleusement, et de sa présence en Suisse par tolérance depuis 2013. L'utilisation frauduleuse de la nationalité française dans le cadre de l'obtention de ses titres de séjours était constitutive d'un délit au sens de l'art. 118 al. 1 LEI et d'un crime selon l'art. 253 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). L’intéressé pouvait recevoir sa rente AI au Kosovo et rien n'indiquait qu’il y serait isolé, dès lors que les visas de retour obtenus en 2018 et 2019 pour rendre visite à sa famille au Kosovo démontraient qu'il entretenait des liens avec elle.

Dans le mesure où les arguments dont pouvait se prévaloir l’administré étaient essentiellement d'ordre médical, son cas devait être examiné sous l'angle de l'exigibilité de son renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Afin de pouvoir se déterminer sur cette question, l'OCPM demandait que M. B______ produisît les rapports médicaux détaillant la situation de toutes ses pathologies et leur évolution potentielle à court et moyen terme. Il ne s'opposait pas à l'audition de l’intéressé et de ses médecins traitants.

Enfin, le sort de l’épouse dépendait étroitement de la suite qui serait donnée à la demande du mari.

27) Dans leur réplique, les époux ont relevé que les motifs médicaux ne constituaient pas seulement un obstacle à l'exécution du renvoi, mais pouvaient aussi conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Les visas obtenus en 2018 et 2019 l'avaient été dans le « strict et triste contexte du décès » du père de M. B______.

Ils ont produit plusieurs certificats médicaux datés d'octobre 2020 ainsi qu'un rapport des HUG du 10 mai 2019 relatif à l'astrocytome fibrillaire de grade 2. Selon ce dernier document, l’intéressé avait suivi une radio-chimiothérapie en janvier 2015 et un examen IRM en mai 2019 qui ne constatait aucun signe de progression de la maladie. « L'imagerie du 06.05.2019 retrouve la maladie connue, inchangée depuis les dernières imageries. Il s'agit donc d'une stabilité clinique et radiologique à plus de 4 ans de la fin des traitements, pour laquelle nous proposons la poursuite du suivi clinique semestriel et contrôle radiologique annuel dans notre service. Monsieur B______ est informé de la nécessité de reconsulter plus tôt en cas de changement de la symptomatologie ».

Un rapport médical établi le 19 octobre 2020 par le Docteur G______, spécialiste en pneumologie, relève que « sa qualité de vie sur le plan respiratoire peut être qualifiée comme bonne malgré les séquelles ventilatoires sévères objectivées. Après deux ans de suivi sur une base semestrielle sans dégradation ni progression de sa pathologie respiratoire, je lui recommande un suivi annuel par radiographie du thorax et fonctions pulmonaires. (...) Ces séquelles ventilatoires ne justifient pas d'autre prise en charge particulière sur le plan médical respiratoire ». Le certificat médical du 14 octobre 2020 du Docteur H______, médecin psychiatre et psychothérapeute, mentionne notamment que M. B_______ voit ses fils tous les week-ends. « S'il ne les voit pas durant 2 semaines, il devient anxieux et dépressif. Suite au retrait de son permis de séjour (B) en 2013, son état psychique s'est beaucoup perturbé nécessitant un suivi psychologique au Centre médical de I_______ de 2013 au 5 janvier 2017. Il ne supporte plus son statut irrégulier en Suisse où il vit depuis 15 ans ce qui déstabilise son état psychique. (...) La décision de renvoi au Kosovo le met dans un état critique avec des idées suicidaires de se jeter sous un train ou une voiture. Il n'ose plus sortir seul par crainte de passer à l'acte et de se suicider. Il se sent désespéré, impuissant et dans une impasse ». Les époux ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à l'audition des médecins traitants concernés.

28) Par jugement du 3 février 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Les critères justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité n’étaient pas remplis. M. B______ ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie. Les soins qui lui étaient nécessaires étaient disponibles au Kosovo. Il n’expliquait pas en quoi ses besoins logistiques n’étaient pas assurés sans l’assistance de ses fils, qui selon le registre de l’OCPM étaient domiciliés chez leur mère et travaillaient tous les deux, ce qui réduisait leur disponibilité. Il ne les voyait que le week-end, ce qui relativisait le rapport de dépendance allégué. Enfin, faisant ménage commun avec son épouse, il bénéficiait de la présence et du soutien au quotidien de celle-ci.

29) Par acte déposé le 8 mars 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, les époux A______ et B______ ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l’annulation, concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour chacun d’eux. Subsidiairement, ils ont conclu au constat que l’exécution de leur renvoi n’était pas exigible et qu’interdiction soit faite à l’OCPM d’y procéder.

M. B______ se trouvait depuis plus de quinze ans en Suisse. Ses deux enfants y étaient complètement intégrés. L’OCPM avait appris en avril 2013 qu’il avait été déchu de sa nationalité française en raison de fausses déclarations. Il avait néanmoins toléré sa présence en Suisse depuis lors. Mme A______ s’était vu proposer en début d’année 2021 un travail de nettoyeuse pour lequel toutefois l’autorisation avait été refusée par l’OCPM dès lors que l’activité devait avoir lieu dans le canton de Vaud. Le recourant risquait une décompensation rapide et importante en cas de changement de cadre.

Le jugement attaqué violait le principe de la proportionnalité dès lors que l’OCPM avait laissé s’écouler sept ans après avoir appris l’obtention frauduleuse par le recourant de la nationalité française et qu’il n’était pas insuffisamment tenu compte des problèmes de santé du recourant. Ceux-ci étaient responsables de sa situation financière précaire et empêchaient qu'on lui reproche son absence de participation à la vie économique. Par ailleurs, l’art. 8 CEDH avait été violé, un renvoi privant le recourant du soutien logistique et psychique apporté par ses deux fils vivant en Suisse. Enfin, compte tenu du risque de décompensation qu’il présentait en cas de retour dans son pays, son renvoi n’était pas exigible. Le niveau de qualité des hôpitaux au Kosovo était modeste, le matériel médical et les médicaments devaient être apportés par les patients et le coût du traitement hospitalier devait être acquitté en espèces. En raison des troubles pulmonaires, le voyage en pleine pandémie pourrait avoir une issue fatale.

30) L’OCPM, se référant au jugement et à sa décision, a conclu au rejet du recours.

31) Dans le délai de réplique, les recourants ont indiqué ne rien avoir à rajouter.

32) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

33) Le 23 juillet 2021, l’OCPM a accordé à Mme A______ une autorisation de travail temporaire, valable pendant la durée de la présente procédure, portant sur un emploi de nettoyeuse au service de Stampfli AG, pour un salaire horaire de CHF 24.30 dans une entreprise sise à Genève.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées – comme en l’espèce – avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

3) Est litigieux le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, question dont dépend également l’octroi d’une telle autorisation à la recourante. Le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions d’un cas de rigueur.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et générale (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

Il existe au Kosovo sept centres de traitements ambulatoires pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina. De plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (arrêts du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4 ; C-2748/2012 du 21 octobre 2014 ; C-5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 5.3.3 et jurisprudence citée ; ATA/357/2018 du 17 avril 2018 ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017).

Il existe également un institut oncologique au centre hospitalier universitaire de Pristina, avec possibilité d'effectuer des contrôles radiologiques après une chimiothérapie (arrêt du TAF F-1282/2015 du 18 juillet 2016 consid. 7.2.2). Enfin, un suivi pneumologique annuel est accessible au Kosovo (arrêt du TAF F-3505/2018 du 20 novembre 2018 consid. 3.3).

g. Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée protégé par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101): ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2).

4) En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis 2005, soit près de seize ans. Cette durée, bien qu'elle puisse être qualifiée de longue, doit toutefois être relativisée dès lors que le recourant s’est vu octroyer un droit de séjour à son arrivée en Suisse grâce au passeport français obtenu frauduleusement, ce qu’il ne conteste pas. Il sait ainsi depuis son arrivée en Suisse que le titre de séjour accordé était vicié. Peu importe à cet égard que l’OCPM n’ait pas expressément révoqué les autorisations accordées jusqu’en 2013, quand bien même il se réfère dans sa décision à l’art. 62 LEI, qui prévoit la possibilité de révoquer une autorisation.

L’OCPM a examiné dès le 25 avril 2013 le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant dont l’échéance était le 4 août 2013. Il a requis des renseignements et pièces de l’intéressé au cours de l’année 2013, des renseignements médicaux en septembre 2014 et n’est ensuite revenu au recourant que le 7 novembre 2017, puis le 31 janvier 2020, après avoir encore obtenu des renseignements médicaux des médecins traitant du recourant en juin 2019. La durée du traitement du dossier du recourant, qui a donné suite aux demandes de l’OCPM, n’est pas imputable à l’intéressé. Cela étant, celui-ci ne s’est pas plaint de la lenteur de la procédure et ne saurait, ainsi, en tirer désormais argument.

Il ne peut pas non plus déduire de la durée de la procédure menée par l’OCPM que celui-ci lui aurait ainsi donné une quelconque assurance quant à son droit de séjour. Il ne ressort d’aucun élément au dossier que cette autorité aurait donné au recourant une telle assurance. Comme déjà évoqué, l’OCPM n’a pas révoqué, lorsqu’il a statué en 2020, les précédentes autorisations ; celles-ci étaient d’ailleurs échues depuis août 2013. En revanche, il en a tenu compte dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances, comme le lui impose l’art. 96 LEI dans sa version applicable au moment des faits. Il convient également de relever que, la décision querellée ayant été rendue après l’entrée en vigueur le 1er septembre 2019 de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo du 8 juin 2018 (RS 0.831.109.475.1), le recourant va pouvoir continuer à percevoir les rentes AI en cas de retour au Kosovo.

L’intégration tant professionnelle que sociale du recourant ne peut être qualifiée d’exceptionnelle. Alors qu’il était encore apte à exercer une activité professionnelle, le recourant a travaillé comme manœuvre du bâtiment. Cette activité ne témoigne pas d’une réussite professionnelle particulièrement marquée ou de l’acquisition de compétences professionnelles qui n’auraient pas pu être exploitées dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il ne peut lui être reproché de ne plus pouvoir exercer une activité professionnelle, il n’en demeure pas moins que ses ressources financières ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Il fait ainsi l’objet de poursuites et a perçu plus de CHF 300'000.- de l’Hospice général.

Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d’une intégration sociale marquée. Au contraire, malgré son séjour de plus de quinze ans en Suisse, le TAPI a retenu, sans être contredit, que ses connaissances de la langue française restaient très limitées. Par ailleurs, il n’a pas fait état de liens d’amitié ou sociaux particulièrement forts, hormis sa relation avec ses deux fils. Si ses problèmes de santé ont, certes, été un frein à son intégration sociale, ils n’expliquent pas à eux seuls la faible maitrise de la langue française et l’absence d’indices témoignant d’une intégration sociale.

Par ailleurs, le recourant n’a pas eu d’attitude irréprochable en Suisse. En effet, il ne s’est pas conformé à son devoir d'informer l’OCPM de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi des autorisations qui lui ont été délivrées jusqu’en août 2013 (art. 90 LEI). Au contraire, il a, à dessein, produit un faux passeport en vue d’induire les autorités en erreur sur un point essentiel relatif à l’octroi des autorisations convoitées. Il ne s’est donc pas montré respectueux de l’ordre public suisse.

Il apparaît que le recourant a conservé des liens au Kosovo, notamment avec son père et ses deux frères, qui y vivent. Il a indiqué qu’il les appelait trois fois par semaine, et il est retourné, notamment en 2018 et 2019, au Kosovo pour leur rendre visite. En outre, le recourant, qui est arrivé en Suisse à l'âge de 38 ans, a passé toute son enfance, son adolescence et une importante partie de sa vie d’adulte au Kosovo. Il en connaît ainsi les us et coutume et en maîtrise la langue. Sa réintégration sociale en cas de retour ne devrait ainsi pas poser problème. Son état de santé ne lui permettra pas de réintégrer le marché du travail ; il en est cependant de même en Suisse. Il pourra, en revanche, continuer à percevoir les rentes AI, en application de la convention précitée. Compte tenu du coût de la vie notoirement moins élevé au Kosovo, ses rentes, en outre, lui procureront un pouvoir d’achat supérieur à celui qu’il a en Suisse. Enfin, il convient de relever qu’il sera accompagné de son épouse, également kosovare.

Selon les derniers certificats médicaux produits, l’état de santé physique du recourant est stabilisé. Il ne suit plus de thérapie concernant son astrocytome et les séquelles respiratoires de sa pneumonie, hormis des contrôles cliniques et radiologiques à effectuer semestriellement pour l'astrocytome et annuellement pour ses poumons. Sur le plan physique, l’état de santé du recourant ne nécessite donc pas une prise en charge particulièrement lourde ne pouvant être poursuivie qu'en Suisse. Pour ses troubles anxio-dépressifs, l’intéressé suit un traitement médicamenteux. Son psychiatre a relevé, dans son attestation du 14 octobre 2020, que l’intéressé voyait ses fils tous les week-ends et devenait anxieux s’il ne les voyait pas durant deux semaines. L’état psychique du recourant s’était détérioré à la suite du « retrait de son permis de séjour » et celui-ci ne « supportait plus son statut irrégulier en Suisse ». La décision de renvoi le « met[tait] dans un état critique avec des idées suicidaires ». Or, comme l’a relevé le TAPI, les problèmes psychiques engendrés par la crainte de voir définitivement perdues des perspectives d'avenir en Suisse ou l'imminence d'un renvoi ne sont pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 5.4 et les références citées).

Il existe, comme exposé ci-dessus, au Kosovo des centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques ainsi que des structures permettant d’assurer le suivi oncologique et pneumologique du recourant. De même, la prise en charge médicale sur les plans cardiologique et orthopédique est assurée, le recourant ne prétendant d’ailleurs pas le contraire. Si, certes, les affections multiples du recourant rendent sa prise en charge médicale plus complexe, comme l’a relevé le Dr F______ dans le questionnaire rempli le 16 octobre 2020, cette complexité ne permet pas de retenir qu’elle rendrait impossible le suivi médical du recourant au Kosovo, qui comme cela vient d’être relevé, ne nécessite pas un suivi médical particulièrement lourd. Partant, il ne peut être retenu que le recourant souffre d'une atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, ni que son départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.

Au vu de ces éléments et compte tenu du large pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, celle-ci n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d’un cas de rigueur justifiant de lui accorder un titre de séjour.

5) Les recourants se prévalent de l’art. 8 CEDH, exposant que les deux fils du recourant lui apportent un soutien logistique et psychique très important et qu’il entretient un lien de dépendance avec eux.

a. Aux termes de l’art. 8 de la CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (arrêts CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 44; B.A.C. contre Grèce du 13 octobre 2016, requête n° 11981/15, § 35 et les nombreuses références citées; ATF 143 I 21 consid. 5.1; 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). De même, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 §  1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3).

Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c). La relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut être couverte par l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas encore 25 ans et n'ont pas eux-mêmes de conjoint ou d'enfants (ACEDH Bousarra c. France du 23 septembre 2010, req. 25672/07, § 38-39 ; A.A. c. Royaume-Uni du 20 septembre 2011, req. 8000/08, § 48-49 ; ATA/513/2017 du 9 mai 2017 consid. 7a).

b. La CourEDH a considéré qu'un ressortissant kosovar souffrant de divers problèmes de santé - notamment des troubles douloureux généralisés, une dépression et une hypothyroïdie primaire ayant conduit à évaluer son taux d'invalidité à 80 % - et dont les deux enfants majeurs le prenaient en charge financièrement, s'occupaient du ménage, faisaient ses achats, le soignaient, le lavaient et l'habillaient, se trouvait dans un lien de dépendance avec ceux-ci relevant de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH dans la mesure où il avait besoin de leur aide pour faire face à sa vie quotidienne et que ses enfants étaient ses premières personnes de référence (arrêt de la CourEDH I.M. c. Suisse du 9 avril 2019, 23887/16, § 62).

c. En l’espèce, la situation du recourant n’est pas comparable à celle décrite ci-dessus. D’une part, ses deux fils sont majeurs et ne font pas ménage commun avec lui. D’autre part, bien que le recourant évoque un soutien « logistique » de leur part, il ne précise pas en quoi celui-ci consisterait. Il n’est en tout cas pas allégué que ses fils participeraient d’une quelconque manière à la prise en charge quotidienne de leur père. En particulier, il n’est pas établi ni d’ailleurs allégué que les fils du recourant s’occuperaient de son ménage, feraient les achats pour lui, le soigneraient ou l’aideraient dans ses gestes quotidiens (hygiène personnelle, repas, habillage etc.). En outre, il est rappelé que celui-ci vit en ménage avec son épouse, dont rien ne permet de retenir qu’elle ne serait pas en mesure d’apporter le soutien précité au recourant. Le seul fait que le recourant devienne, selon son psychiatre, « anxieux » s’il ne voit pas durant deux semaines ses fils ne permet pas de retenir un degré de dépendance telle qu’il justifierait d’accorder au recourant un droit de séjour. Le maintien d’un contact régulier entre le recourant et ses fils pourra, au demeurant, être organisé avec les moyens de télécommunication modernes. Enfin, le recourant a conservé des attaches avec ses deux frères, qui vivent au Kosovo, de sorte qu’à son retour dans son pays d’origine, il retrouvera, en compagnie de son épouse, une partie de sa famille proche.

Compte tenu de ces circonstances, le refus d’accorder une autorisation de séjour au recourant ne viole pas l’art. 8 CEDH.

6) Le recourant ne pouvant se voir accorder un titre de séjour, son épouse ne peut se prévaloir du regroupement familial. Pour le surplus, elle ne fait, à juste titre, pas valoir qu’elle remplirait les conditions lui permettant d’obtenir une autorisation de séjour à un autre titre.

7) Le recourant expose que le renvoi n’est pas exigible, dès lors qu’il serait de nature à l’exposer à un risque de décompensation psychique, d’une part, et ne serait pas compatible avec son affection pulmonaire, d’autre part.

a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

b. En l'espèce, comme vu ci-dessus, la prise en charge médicale du recourant dans son pays d'origine est possible. Si, certes, les craintes suscitées par le retour au Kosovo sont susceptibles d’exacerber les problèmes psychiques du recourant, ce type de réaction ne constitue pas, de jurisprudence constante, un empêchement ne rendant pas exigible l’exécution du renvoi.

Par ailleurs, il est relevé que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi et que si cette situation devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendra nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées). Le cas échéant, il appartiendra aux autorités chargées de la mise en œuvre du renvoi de s'assurer d'un accompagnement médical adéquat durant le voyage, si cela s'avérait nécessaire (art. 23 ss de la loi sur l’usage de la contrainte du 20 mars 2018 - LUsC - RS 364).

L’état de santé du recourant ne constitue donc pas une cause rendant l’exécution de son renvoi illicite, impossible ou non-exigible.

Il en va de même de l’exécution du renvoi de la recourante, qui au demeurant ne soutient pas que celle-ci ne serait pas licite, possible ou exigible.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

8) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2021 par Madame A______ et Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 février 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de Madame A______ et Monsieur B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Manon Pasquier, avocate des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Lauber, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.