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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3497/2014

ATA/515/2016 du 14.06.2016 sur JTAPI/687/2015 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; SÉJOUR ILLÉGAL ; PAYS D'ORIGINE ; INTÉGRATION SOCIALE ; ÉTAT DE SANTÉ ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI
Normes : LPA.61.al2 ; LEtr.30.al1.letb ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83.al1 ; LEtr.83.al2 ; LEtr.83.al3 ; LEtr.83.al4 ; OASA.31.al1 ; CEDH.8
Résumé : Absence de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité ouvrant la voie à l'octroi d'un titre de séjour en faveur d'une ressortissante burkinabée ayant quitté son pays d'origine à l'âge de 42 ans et dont l'intégration sociale et professionnelle en Suisse est lacunaire. L'exécution du renvoi au Burkina Faso n'est au demeurant ni impossible, inexigible ou illicite, bien que l'état de santé de la recourante nécessite une prise en charge médicale, celle-ci étant possible dans son pays d'origine. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3497/2014-PE ATA/515/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juin 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Laurent Pally, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2015 (JTAPI/687/2015)


EN FAIT

1) Madame A______ est née le ______ 1963 au Burkina Faso, pays duquel elle est originaire.

2) Elle est arrivée seule en Suisse au début de l'année 2005, selon ses déclarations à l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

3) a. Le 3 septembre 2012, Mme A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour de longue durée.

b. à l'appui de sa demande, Mme A______ a fourni à l'OCPM :

- une attestation de l'Hospice général datée du 16 décembre 2012 ne faisant état d'aucun versement en sa faveur pour les années 2008 à 2012 ;

- une attestation de l'office des poursuites selon laquelle l'intéressée ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'acte de défaut de biens.

c. Le 3 décembre 2012, les services de police ont attesté que Mme A______ était inconnue de ceux-ci.

4) En date du 4 février 2013 et afin de justifier sa présence en Suisse depuis 2005, Mme A______ a transmis à l'OCPM des copies d'abonnements mensuels des TPG couvrant les années 2006 à 2012.

Elle a également fourni son curriculum vitae ainsi que des déclarations écrites. Selon ces documents, elle était veuve depuis 2004, mère de trois enfants dont la fille aînée était mariée et mère de famille, sa seconde fille venait de terminer ses études au Burkina Faso et son fils cadet était encore étudiant. Au même titre que ses enfants, l'une des soeurs de l'intéressée habitait à Ouagadougou. Son autre soeur habitait à Bobo-Dioulasso et son frère à Diébougou.

Toujours selon les documents susmentionnés, Mme A______ avait été scolarisée jusqu'à l'école secondaire au Burkina Faso. Durant de nombreuses années, elle avait travaillé à Abidjan (Côte d'Ivoire) en tant que commerçante, puis elle avait gardé des malades et des enfants. Elle était venue en Suisse en 2005 afin de fuir la guerre, durant laquelle elle avait perdu son mari et tous ses biens, et pour trouver du travail en tant que gardienne d'enfants ou de personnes âgées, le but étant d'envoyer de l'argent à ses enfants pour financer leurs études et par la suite retourner dans son pays.

En Suisse, deux familles avaient hébergé et nourri Mme A______ moyennant travail.

5) Le 15 mars 2013, les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont établi un rapport médical suite à l'examen de la personne de Mme A______ dont l'anamnèse était la suivante : « une hypertension artérielle de grade 1, [de l'] asthme, ainsi qu'une obésité, une anémie sur carence martiale et une exérèse d'un kyste arthro-synovial pied gauche en janvier 2012 ».

Le traitement y relatif, dont les chances de succès étaient excellentes, correspondait à une prise de médicaments, un contrôle semestriel de la tension de Mme A______, un suivi annuel de la symptomatologie d'asthme, la poursuite de mesures hygiéno-diététiques et d'un suivi de son poids.

À défaut de traitement médicamenteux, les risques cardio-vasculaires seraient légèrement augmentés.

6) En date du 23 mai 2013, Mme A______ a exposé à l'OCPM que, ne travaillant pas, elle ne disposait d'aucun moyen ni de soutien, à part celui de ses amis qui l'aidaient et lui payaient son abonnement de bus.

Elle a également produit un second rapport médical des HUG faisant état d'« une hypertension artérielle, une anémie ferriprive et des douleurs chroniques du pied gauche sur kyste arthrosynovial en regard de l'articulation cunéo-métatarsienne sur la face dorsale du pied gauche. Le kyste était important et gênant lors du chaussage ».

Aucun traitement nécessaire ou adéquat n'était préconisé par le médecin, à l'exception des médicaments suivants : Laxoberon ; Voltarène crème une fois par jour et Dafalgan un gramme, une fois par jour. Par ailleurs, le médecin avait recommandé un suivi clinique, à savoir un contrôle tous les trois à six mois, une surveillance et un traitement conservateur.

7) Les possibilités d'un traitement similaire aux deux traitements susmentionnés dans le pays d'origine de Mme A______ n'étaient alors pas connues.

8) En date du 21 mai 2014, sur question de l'OCPM, un médecin du Centre médical international de Ouagadougou (ci-après : CMI) a confirmé par courriel que les symptômes dont souffrait Mme A______ pouvaient être traités au Burkina Faso, à l'exception d'une forme rare d'hypertension artérielle.

9) Le 11 juillet 2014, l'office fédéral des migrations, devenu depuis le 1er janvier 2015 le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a adressé un rapport à l'OCPM confirmant la disponibilité à Ouagadougou des traitements et médicaments nécessaires à Mme A______. La plupart des soins étaient également disponibles à Bobo-Dioulasso, pour le reste, elle devait se rendre à la capitale.

10) Par courrier du 8 septembre 2014, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, cette première ne se trouvant pas dans un cas de détresse personnelle.

11) Exerçant son droit d'être entendu, Mme A______ a indiqué, par lettre du 18 septembre 2014, avoir démontré au cours de la procédure qu'elle était seule en Suisse, sans aucun appui familial mais qu'elle y vivait depuis dix ans et qu'elle s'était parfaitement intégrée. Elle a assuré être une personne honnête et soucieuse de l'intérêt social et n'avoir jamais eu de problème avec les services de police.

À cette même lettre était annexée une attestation des HUG faisant état d'un suivi de Mme A______ depuis le 15 avril 2008. Celle-ci souffrait d'une hypertension artérielle, et ses douleurs chroniques au pied gauche nécessitaient toujours des soins.

L'intéressée a aussi exposé qu'elle ne disposait plus d'aucune attache avec son pays d'origine et qu'un renvoi au Burkina Faso la placerait dans une situation de détresse, entraînant inévitablement une dépression de durée indéterminée.

12) Le 27 octobre 2014, l'OCPM a rendu une décision refusant la requête de Mme A______ de soumettre le dossier avec un préavis positif au SEM. L'OCPM a également prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai imparti au 27 janvier 2015 pour quitter le territoire.

Bien que son casier judiciaire fût vierge et qu'elle n'émargeât pas à l'aide sociale, la durée de son séjour en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine. À son arrivée en Suisse, Mme A______ était âgée de 41 ans, et avait passé toute sa jeunesse et son adolescence au Burkina Faso, années apparaissant comme essentielles pour la formation de la personnalité et l'intégration sociale et culturelle.

Quant à ses attaches avec la Suisse, elles n'étaient pas assez profondes et durables pour qu'elle ne puisse envisager un retour dans son pays d'origine. De plus, son intégration professionnelle ou sociale n'était pas particulièrement marquée.

Partant, elle ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité et l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

13) a. Par acte posté le 17 novembre 2014, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision, concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité et au renvoi du dossier à l'OCPM afin qu'il lui délivre une autorisation de séjour.

Elle résidait en Suisse depuis dix ans, période pendant laquelle elle avait perdu toute attache avec son pays d'origine, n'avait jamais contrevenu à l'ordre juridique suisse, avait travaillé dans des familles et s'était donc intégrée socialement et professionnellement de sorte qu'elle subviendrait à ses propres besoins et n'émargerait pas à l'aide sociale. Par ailleurs, elle souffrait de pathologies lourdes exigeant un traitement conséquent, le système précaire de santé burkinabé ne permettant pas à Mme A______ un traitement adéquat comme celui préconisé et disponible en Suisse. Son âge - 52 ans - mettait en péril une réintégration au Burkina Faso. Un renvoi dans son pays d'origine serait ainsi contraire aux normes internationales régissant les droits de l'Homme.

b. à l'appui de son recours, Mme A______ a fourni un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS) faisant état du système de santé au Burkina Faso.

14) Le 15 janvier 2015, l'OCPM a répondu au recours, concluant à son rejet, les arguments invoqués par Mme A______ n'étant pas de nature à modifier sa position.

15) Par jugement du 8 juin 2015, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

Mme A______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. L'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse, où elle résidait dans l'illégalité depuis son entrée sur le territoire jusqu'à l'année 2012, année durant laquelle elle bénéficiait d'une tolérance de la part de l'OCPM, soit jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour. Mme A______ était inconnue auprès des services de police et n'était pas au bénéfice des aides sociales, malgré son manque d'indépendance financière. Les pathologies dont souffrait spécifiquement l'intéressée pouvaient être traitées dans son pays d'origine. Son intégration sociale et professionnelle était loin d'être réussie, l'existence des emplois dans le secteur de l'économie domestique n'ayant pas été prouvée. Elle avait passé toute sa jeunesse et son adolescence en Afrique et disposait encore de liens d'attache avec le Burkina Faso, dès lors que ses trois enfants y vivaient.

16) a. Par acte déposé le 24 juin 2015, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant, « sous suite de frais et dépens », à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM pour une délivrance de permis de séjour en sa faveur.

La recourante a persisté à conclure à l'admission d'un cas de rigueur. Lorsqu'elle était employée, elle avait toujours donné entière satisfaction à ses employeurs, son indépendance financière en étant la preuve. En cas de renvoi dans son pays d'origine, avec lequel elle n'avait plus aucune attache, elle risquerait de ne pas pouvoir se soigner, les traitements et médicaments étaient trop onéreux pour elle et il en résulterait un risque que sa santé soit gravement menacée.

b. à l'appui de son recours, elle a joint trois attestations venant appuyer ses efforts d'intégration en Suisse.

17) Le 21 juillet 2015, l'OCPM a répondu au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.

Mme A______ souffrait de pathologies dont le traitement résultait dans la prise de médicaments disponibles sur le sol burkinabé. Le suivi par un spécialiste de médecine interne, d'un cardiologue, d'un orthopédiste et d'un chirurgien généraliste était aussi disponible au Burkina Faso. Dès lors, sur ce point, l'intégrité physique de Mme A______, en cas de renvoi, ne serait pas mise en danger.

18) Le 21 août 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 25 septembre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

19) Les parties ne s'étant pas manifestées, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

3) a. L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de l'appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 6 janvier 2016, ch. 5.6.4).

b. La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) demeure applicable aux cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015 ; ATA/894/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/823/2015 du 11 août 2015 ; ATA/635/2015 du 16 juin 2015 ; ATA/770/2014 du 30 septembre 2014 ; ATA/703/2014 du 2 septembre 2014). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; SEM, op. cit., ch. 5.6.1).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C-6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l'intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/770/2014 précité ; ATA/703/2014 précité ; ATA/36/2013 du 22 janvier 2013). Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; ATAF 2007/44 consid. 5 ; arrêt du TAF C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3).

4) L'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) protège le droit d'établir et de mettre en oeuvre des relations avec d'autres êtres humains. En d'autres termes, c'est la totalité des liens sociaux qui existent entre les étrangers et la société dans laquelle ils vivent qui entre dans la notion de vie privée (ACEDH Vasquez c. Suisse du 26 novembre 2013, req. n° 1785/08, § 37). Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans ce cadre, il ne saurait être présumé qu'à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse l'étranger y serait enraciné et disposerait de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il convient bien plus de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 493 consid. 4.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 précité consid. 3.2 ; 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 4.1 ; 2C_80/2015 du 9 février 2015 consid. 2.1).

5) En l'espèce, la recourante conteste le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle-même, arguant être dans un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.

Il ressort du dossier que Mme A______, âgée de 53 ans, est née au Burkina Faso, pays dans lequel elle a passé toute son enfance. Elle a quitté son pays d'origine pour venir à Genève en 2005, soit à l'âge de 42 ans. Dès son arrivée, elle a vécu en Suisse dans l'illégalité, et ce jusqu'en 2012, année durant laquelle elle bénéficiait d'une tolérance de la part de l'OCPM, soit jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour. Dès lors, le critère du temps passé en Suisse doit être relativisé et amoindri en ce sens que sur les onze années passées en Suisse, sept l'ont été dans l'illégalité. Partant, la recourante, au regard de la jurisprudence, ne saurait se prévaloir que dans une mesure très limitée du temps passé en Suisse, bien qu'elle n'ait jamais eu de problème avec les services de police.

La recourante ne peut pas se prévaloir de son intégration sociale et culturelle. Malgré les trois attestations produites, qui sont tout à son honneur et viennent appuyer une envie d'intégration, Mme A______ a attendu au plus tôt 2014 pour entreprendre des démarches d'intégration, soit notamment apprendre à écrire et parler la langue française et participer à des fêtes, événements ou réunions, aucun autre document plus ancien ne venant attester le contraire. Sa relation d'amitié avec les familles l'ayant hébergée n'a pas été prouvée durant la procédure et, en tout état, n'aurait pas été déterminante dans le cas d'espèce.

Il en va de même de son intégration professionnelle, qui n'est pas réalisée. Elle a allégué avoir travaillé au sein de deux familles, dans lesquelles elle rendait service en contrepartie du gîte et de la nourriture, ce sans produire de preuve à cet égard. À imaginer que la chambre de céans admette la véracité de ces faits, il doit être constaté que l'activité déployée par la recourante ne nécessite pas de qualification particulière et que par conséquent sa réussite professionnelle ne peut pas être considérée comme remarquable, au sens de la jurisprudence précitée, même si elle n'a pas sollicité de prestations sociales pour subvenir à ses besoins.

Selon les pièces produites par la recourante, à savoir une déclaration écrite jointe à un courrier adressé à l'OCPM, Mme A______ a indiqué avoir l'intention de repartir dans son pays d'origine. Un retour au Burkina Faso ne serait ainsi pas constitutif d'un déracinement pour elle-même, mais fait, au contraire, partie de ses plans futurs. Comme précédemment mentionné, la recourante a passé la majeure partie de sa vie entre le Burkina Faso, où réside sa famille au complet, et la Côte d'Ivoire, selon ses déclarations. Rien n'indique qu'une fois de retour au pays, elle ne puisse pas bénéficier d'un soutien familial. Mme A______ ne saurait ainsi invoquer la garantie à la vie privée et familiale, dès lors que, comme mentionné plus haut, elle ne dispose d'aucun membre de sa famille en Suisse.

Il s'ensuit que le TAPI, tout comme l'OCPM avant sa saisine, a pris en compte l'ensemble des éléments en lien avec la situation de la recourante, motivant son jugement de manière circonstanciée sur tous les points pertinents, pour conclure, à juste titre, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une exception aux conditions d'admission sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA, dont les réquisits ne sont pas remplis. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sous cet angle.

6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

b. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

Le renvoi n'est ainsi pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr).

Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr), notamment aux garanties offertes par la CEDH en matière de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n'est toutefois pas suffisante pour prohiber un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. Celle-ci trouve en particulier application lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'État contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; arrêt du TAF C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.3.1).

Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés dits « de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les exposer à un danger concret, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 ; arrêts du TAF C-374/2014 précité consid. 6.4 ; D-5434/2009 du 4 février 2013 consid. 15.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016 ; ATA/1278/2015 du 1er décembre 2015 consid. 7b).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (ATA/155/2011 du 8 mars 2011, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 ; ATAF C-6116/2012 du 6 février 2014 consid. 7.1). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATF 123 II 125 consid. 5b.dd et les références citées).

c. En l'espèce, bien que la recourante souffre de pathologies avérées, soit d'hypertension artérielle, ainsi que d'un kyste arthrosynovial en regard de l'articulation cunéo-métatarsienne sur face dorsale du pied gauche, et que son traitement se compose d'une part de Laxoberon, de Dafalgan (un gramme, une fois par jour) et de Voltarène crème (une fois par jour), et d'autre part d'un suivi clinique tous les trois à six mois, d'une surveillance et d'un traitement conservateur, il ressort d'un courriel d'un médecin du CMI du 21 mai 2014 que les traitements et médicaments susmentionnés sont disponibles au Burkina Faso, à l'exception d'un traitement qui concernerait une forme rare d'hypertension artérielle, qui n'a, en l'espèce, pas été allégué par le recourante. Dès lors, Mme A______, en cas de renvoi, pourra bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine, de sorte que le renvoi de la recourante ne se heurte pas à des obstacles médicaux d'ordre technique.

L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible et licite dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, le Burkina Faso ayant certes subi récemment un coup d'État mais n'étant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, ni ne l'exposerait à un traitement contraire aux engagements de la Suisse. La recourante ne démontre en particulier pas qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait concrètement à un danger (ATF 139 II 65 consid. 5.4 et 6.4).

Le fait que ses conditions de vie soient plus difficiles au Burkina Faso que celles auxquelles elle a été habituée en Suisse, notamment par une potentielle gratuité des soins sur le sol helvétique, n'est pas suffisant pour surseoir à son renvoi.

Le jugement du TAPI sera dès lors également confirmé sur ce point.

7) Il s'ensuit que le recours sera rejeté.

8) La recourante, qui succombe, plaide au bénéfice de l'assistance juridique, de sorte qu'aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée au vu de l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Laurent Pally, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.