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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/375/2020

ATA/404/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/673/2020 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : ADOLESCENT;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.85.al7; OASA.31.al1
Résumé : Les conditions d’un cas d’extrême gravité ne sont pas réalisées pour un enfant étranger dont la durée de la scolarisation en Suisse est faible, en l’occurrence de 2017 à 2021, qui n’a pas encore commencé une formation professionnelle dans ce pays et qui, avant sa venue en Suisse, avait entamé une scolarité obligatoire dans son pays d’origine et garde la possibilité de l’y poursuivre. Par ailleurs, les troubles psychiques ne peuvent pas, sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, constituer un motif permettant de reconnaître l’existence d’un cas d’extrême gravité. Au sens de la jurisprudence, des difficultés psychiques ne peuvent être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/375/2020-PE ATA/404/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 avril 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______
Monsieur C______
D______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame A______ et Monsieur B______
représentés par Me Gandy Despinasse, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 août 2020 (JTAPI/673/2020)


EN FAIT

1) Monsieur B______, né le ______ 1971, à Recife au Brésil, a, le 15 novembre 2002, épousé Madame A______, née le ______ 1979, à Umbuzeiro au Brésil, pays dont ils sont ressortissants (ci-après : les époux B______). De cette union sont issus deux enfants, C______, né le ______1998 au Brésil, et D______, né le ______ 2007 à Nyon, dans le canton de Vaud.

Les époux B______ et leurs enfants (ci-après : famille B______) ont vécu pour la première fois en Suisse du 12 mai 2004 au 2 décembre 2010, date à laquelle ils sont rentrés dans leur pays d'origine. Ils sont revenus en Suisse le 19 juillet 2017.

2) Le 20 novembre 2018, les époux B______ ont été contrôlés, puis interpellés et auditionnés par la police genevoise.

a. Mme A______ a déclaré avoir vécu à Nyon entre 2004 et 2010. Depuis son retour en Suisse, elle séjournait sans autorisation, avec son époux et leurs deux fils. Le cadet, âgé de 11 ans, était scolarisé à Genève. Âgé de 20 ans, l'aîné était à la recherche d'un emploi. Elle-même faisait des ménages pour subvenir aux besoins de la famille. Ses parents et cinq soeurs et trois frères vivaient au Brésil.

b. M. B______ a déclaré être arrivé en Suisse, pour la première fois, en septembre 2018. Aspirant à une vie meilleure, il avait quitté le Brésil pour s'installer au Portugal, puis en Suisse. Il effectuait de petits travaux pour subvenir aux besoins de la famille. Dans son pays d'origine, il avait travaillé dans une boucherie, dans le domaine de la sécurité dans lequel il avait obtenu un certificat, et en qualité de chauffeur-livreur. Sa mère et ses six frères et soeurs vivaient au Brésil. Son père était décédé.

3) Le 1er mars 2019, les époux B______ et leurs enfants ont sollicité une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

M. B______ était arrivé pour la première fois en Suisse le 12 mai 2004. Son épouse et leur fils aîné l'avaient rejoint le 12 octobre 2004. Le deuxième fils était né à Nyon. Durant son premier séjour effectué dans le canton de Vaud, M. B______ avait travaillé dans le domaine de la restauration et dans l'économie domestique. Il avait également effectué des travaux de jardinage, bricolage, nettoyage, peinture, comme indépendant. Son épouse avait travaillé dans l'économie domestique. C______ avait été scolarisé à Nyon.

Après le retour de la famille en Suisse, M. B______ avait repris ses anciennes activités, avant d'être engagé en avril 2018 par une entreprise sise à Genève. La famille qui habitait à Nyon s'était alors installée à Genève. Mme A______ travaillait auprès de quatre familles dans les cantons de Vaud et de Genève. C______ effectuait des déménagements et des travaux de jardinage, de maçonnerie et de peinture auprès de plusieurs employeurs. D______ était scolarisé à Genève.

Ils avaient séjourné durant plus de huit ans en Suisse, parlaient couramment le français, ne faisaient l'objet d'aucune poursuite, n'avaient jamais émargé à l'assistance sociale ni eu de démêlés avec la justice. Ils étaient revenus en Suisse car D______ n'était pas parvenu à s'intégrer au Brésil et leur situation familiale et économique s'était péjorée. Ils étaient bien intégrés en Suisse, où se trouvaient tous leurs amis proches. Ils n'avaient plus de parenté au Brésil.

4) Les 20 mai et 8 octobre 2019, M. B______ a sollicité une autorisation provisoire de travail, révocable en tout temps, en qualité de déménageur auprès de la société précitée. Celle-ci avait également proposé un emploi à C______.

5) Par ordonnance pénale du 23 mai 2019, le Ministère public a condamné Mme A______ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour séjour illégal.

6) Le 18 octobre 2019, l'OCPM a fait part à la famille B______ de son intention de refuser de leur délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur et de prononcer leur renvoi de Suisse. Il leur a imparti un délai de trente jours pour formuler des observations écrites.

La durée de leur séjour en Suisse était courte au regard des nombreuses années vécues au Brésil. Après un premier séjour, ils étaient retournés durant sept ans au Brésil avant de revenir en Suisse le 19 juillet 2017. Leur réintégration dans leur pays d'origine était ainsi possible. Par ailleurs, ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée en Suisse. Ils n'avaient pas acquis de connaissances professionnelles ni de qualifications spécifiques ne pouvant pas être mises en pratique dans leur pays d'origine. Partant, ils ne se trouvaient pas dans une situation représentant un cas de rigueur. Leur demande relevait d'une convenance personnelle. Ils avaient omis de déposer une demande d'entrée et d'autorisation de séjour auprès de la représentation suisse de leur lieu de domicile. Ils n'avaient pas ainsi respecté la procédure en la matière et avaient mis l'autorité devant le fait accompli.

7) Le 18 novembre 2019, les époux B______ et leurs fils se sont déterminés sur les intentions de l'OCPM et ont conclu à l'octroi d'une autorisation de travail provisoire en faveur de M. B______.

Ils n'étaient pas parvenus à se réintégrer à leur retour au Brésil en 2010. La situation économique était difficile. Ils avaient été personnellement visés par des actes criminels. D______ en avait été traumatisé. Il bénéficiait d'un suivi psychologique. Il poursuivait sa scolarité obligatoire avec succès. Ils avaient fait preuve d'une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée en Suisse. Ils n'avaient fait l'objet d'aucune condamnation. Ils cumulaient plusieurs emplois et étaient financièrement indépendants. Néanmoins, faute d'autorisation, M. B______ avait perdu son travail. Son employeur était cependant disposé à le réengager si l'OCPM l'y autorisait.

8) Par décision du 12 décembre 2019, l'OCPM a refusé d'octroyer à la famille B______ une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a prononcé son renvoi de Suisse.

La situation des intéressés ne représentait pas un cas de détresse personnelle en raison de la courte durée de leur séjour en Suisse et eu égard à de nombreuses années vécues au Brésil, de leur réintégration socio-professionnelle au Brésil qui n'était pas compromise. Leur intégration en Suisse ne revêtait pas un caractère exceptionnel.

Pour le surplus, l'OCPM a repris les motifs de son courrier précité du 18 octobre 2019.

9) Le 7 janvier 2020, l'office médico-psychologique du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a établi un rapport médico-psychologique de D______ à la demande de ses parents.

D______ avait été témoin d'un meurtre au Brésil, événement traumatique qui motivait la consultation. Au Brésil, l'enfant avait été évalué par une psychologue durant trois séances.

À la suite d'une première demande de consultation en février 2019, un bilan psychologique avait été établi, un diagnostic psychothérapeutique posé et un suivi thérapeutique en privé proposé. Celui-ci n'avait cependant pas pu se mettre en place. Des consultations thérapeutiques ponctuelles avaient été organisées, à la suite d'une autre demande de consultation en novembre 2019. D______ avait développé plusieurs mécanismes de défense afin de faire face à ses angoisses et ses difficultés notamment en se mettant en retrait par inhibition comportementale ou à l'école. Il présentait des symptômes d'un état de stress post-traumatique. Son renvoi au Brésil ne semblait pas favorable à son développement psycho-affectif.

10) Par acte expédié le 28 janvier 2020, les époux B______ et leurs enfants ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM du 12 décembre 2019 en concluant à son annulation et à l'octroi des autorisations requises.

11) Le 22 juin 2020, l'OCPM a autorisé M. B______ à travailler jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour.

L'autorisation de travail, révocable en tout temps, valable uniquement dans le canton de Genève, était délivrée auprès d'un employeur déterminé.

12) Par jugement du 19 août 2020, le TAPI a rejeté le recours.

Les intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Ils ne pouvaient pas se prévaloir d'avoir séjourné durant neuf années au total en Suisse, en prenant en compte leur premier séjour. La durée de leur séjour devait être relativisée dans la mesure où ils avaient d'abord demeuré illégalement en Suisse, puis à la faveur d'une tolérance des autorités cantonales, à la suite du dépôt de leur demande d'autorisations de séjour.

Certes, ils n'émargeaient pas à l'assistance publique et ne faisaient pas l'objet de poursuites. Ils avaient également démontré leur volonté de participer à la vie économique en exerçant plusieurs emplois. M. B______ travaillait en qualité de déménageur depuis avril 2018. Mme A______ travaillait dans le domaine de l'économie domestique. Leur fils aîné effectuait des déménagements, des travaux de jardinage, de maçonnerie et de peinture auprès de plusieurs employeurs. Toutefois, leur intégration professionnelle ne pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle. Ils n'avaient pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques qui ne pouvaient pas être mises en pratique dans leur patrie. Ils n'avaient pas fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de leur séjour en Suisse.

Ils parlaient couramment le français. Néanmoins, ils ne s'étaient pas investis dans la vie associative ou culturelle genevoise. Ils n'avaient pas fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui ont passé un nombre d'années équivalent en Suisse. Ils ne pouvaient pas non plus se prévaloir d'un comportement irréprochable. Ils avaient contrevenu aux prescriptions en matière de police des étrangers en séjournant et travaillant illégalement en Suisse entre 2004 et 2010, puis à nouveau entre le 19 juillet 2017 et la date de dépôt de leurs demandes d'autorisation de séjour. Ils avaient sollicité la régularisation de leurs conditions de séjour après avoir été interpellés par la police. Mme A______ avait été condamnée pour séjour illégal.

Les époux B______ avaient passé leur enfance, leur adolescence et la majeure partie de leur vie d'adulte au Brésil. Ils avaient conservé d'importantes attaches familiales dans leur pays d'origine dans lequel ils avaient de la parenté. À leur retour au Brésil, ils pourraient ainsi bénéficier d'un soutien familial et faire valoir leurs connaissances linguistiques et l'expérience professionnelle acquise en Suisse pour leur réintégration.

C______, désormais âgé de 22 ans, était arrivé en Suisse la première fois à l'âge de 6 ans. Il avait ensuite vécu au Brésil de l'âge de 12 ans à 19 ans. Il avait ainsi passé son adolescence et les premières années de sa vie de jeune adulte dans ce pays. Son intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle. Il travaillait auprès de divers employeurs en qualité de déménageur et effectuait également des travaux de jardinage, de maçonnerie et de peinture. Comme ses parents, il pourrait se réintégrer dans sa patrie sans être confronté à d'importantes difficultés.

D______ était né en Suisse. À 3 ans, il était parti avec ses parents vivre au Brésil. Désormais âgé de 13 ans, il séjournait à nouveau en Suisse depuis trois ans. Durant l'année 2019-2020, il était scolarisé dans une classe de 9ème accueil dans un cycle d'orientation à Genève. Il était bien intégré et s'impliquait dans l'apprentissage du français. Il évoluait positivement dans ses apprentissages scolaires. Néanmoins, il n'avait pas fait preuve d'une intégration exceptionnelle ni obtenu d'excellents résultats. Il n'avait pas encore intégré le cursus scolaire ordinaire. Au stade de ses apprentissages scolaires, il avait avant tout acquis des connaissances d'ordre général pouvant être mises à profit au Brésil, où il avait suivi la quasi-totalité de sa scolarité enfantine et primaire. Le système scolaire brésilien lui était familier. Il pourrait s'y réadapter, sans faire face à des obstacles insurmontables dans la mesure où il ne serait pas confronté à la barrière de la langue. Le processus d'intégration entamé par D______ n'était pas à ce point profond et irréversible pour ne pas envisager un retour dans son pays d'origine.

La venue des intéressés en Suisse avait essentiellement été motivé par des considérations d'ordre socio-économique. Les circonstances générales, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire qui affectaient l'ensemble de la population brésilienne et auxquelles les intéressés seraient exposés à leur retour, ne pouvaient pas être prises en considération. Il en allait de même des problèmes liés à la violence et la criminalité auxquels toutes les personnes vivant au Brésil pouvaient être confrontées.

L'opération Papyrus développée par le canton de Genève et visant à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères cumulatifs s'était achevée le 31 décembre 2018. Elle avait pris fin lorsque les intéressés avaient sollicité la régularisation de leurs conditions de séjour.

Le renvoi des intéressés était possible, licite et raisonnablement exigible. D______ pourrait bénéficier de consultations thérapeutiques ponctuelles au Brésil.

13) Par acte expédié le 21 septembre 2020, les époux B______ et leurs enfants ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité en concluant préalablement à l'audition des parties et à ce qu'un délai de trente jours leur soit accordé pour compléter leur recours. Ils ont aussi conclu principalement à l'annulation du jugement attaqué et de la décision de l'OCPM du 12 décembre 2019 et à ce qu'ordre soit donné à l'office cantonal de transmettre au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) leur demande d'autorisation de séjour avec un préavis favorable, et subsidiairement à ce qu'ils soient mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre d'admission provisoire, et plus subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCPM pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Leur réintégration professionnelle et sociale au Brésil s'était avérée un échec après sept ans d'efforts. Ils étaient revenus en Suisse pour mettre D______ à l'abri, celui-ci ayant été témoin oculaire d'un meurtre par balle. En plus du traumatisme, D______ était une menace potentielle pour les personnes qui avaient perpétré ce meurtre et qui pouvaient à tout moment attenter à sa vie ou à celle des membres de sa famille. Une réintégration dans son pays d'origine était ainsi compromise. Malgré l'interruption de leur séjour en Suisse en octobre 2010, ils avaient passé plus de neuf ans à tisser des liens avec ce pays. Ils étaient professionnellement et socialement bien intégrés. Certes, les problèmes économiques entraient en ligne de compte pour leur retour en Suisse. Toutefois, la raison prépondérante était la situation traumatique vécue par D______. Le retour dans leur pays d'origine n'était pas raisonnablement exigible, une menace de mort pesant sur celui-ci.

14) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

La famille B______ n'avait pas tissé de liens profonds avec la Suisse. Elle n'avait pas démontré une situation rigoureuse au point de justifier l'octroi d'un titre de séjour. Le suivi psychologique de D______ au Brésil était possible.

Pour le surplus, l'OCPM s'est référé à sa décision contestée et à la procédure devant le TAPI.

15) Le 30 octobre 2020, les intéressés ont sollicité de la chambre de céans un délai pour transmettre leurs observations et pièces complémentaires.

Des difficultés administratives ne leur permettaient pas d'apporter des justificatifs nécessaires pour compléter leur recours.

16) Le 2 novembre 2020, la chambre administrative a indiqué aux intéressés que leurs pièces complémentaires pourraient être produites avec leur réplique.

17) Dans leur réplique, les époux B______ et leurs enfants ont requis la suspension de la procédure en attendant de faire réaliser une expertise médicale sur l'état de santé mentale de D______.

Leur retour en Suisse après un échec de leur tentative de se réintégrer au Brésil représentait une preuve de leur attachement à ce pays et l'impossibilité de leur réinsertion socio-professionnelle dans leur pays d'origine. La dégradation de l'état psychologique de D______ résultait de sa confrontation à la mort violente d'un homme dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes rivales de trafiquants de drogues brésiliens. Le traumatisme était lié à son pays d'origine. Dans la mesure où D______ était susceptible de témoigner dans un procès pénal, il était la cible des auteurs présumés du meurtre pour tenter de le faire taire. La famille pâtissait de l'absence du suivi psychologique de D______ en Suisse en raison notamment de la crise sanitaire.

18) Ensuite de quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants ont requis l'audition des parties et l'octroi d'un délai pour produire des pièces complémentaires.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, les recourants, qui n'ont pas de droit à être entendus oralement, ont pu se prononcer par écrit au moyen de différentes écritures, auxquelles étaient jointes de nombreuses pièces, tant devant l'autorité intimée et l'instance précédente que la chambre de céans, qui dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause, tout comme le TAPI avant elle. Les recourants ne fournissent en outre pas d'argument concret permettant de penser qu'une audience de comparution personnelle serait indispensable à la solution du litige.

Dans ces circonstances, il ne sera pas donné suite à leur demande d'audition des parties devant la chambre administrative.

3) Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA). L'instruction du recours est suspendue notamment par la requête simultanée de toutes les parties (art. 78 al. 1 let. a LPA).

En l'espèce, les recourants demandent la suspension de la procédure pour faire établir une expertise médicale attestant de l'état de santé mentale de D______. Outre le fait qu'ils ont déjà produit un rapport psychothérapeutique circonstancié, il leur incombe de collaborer à l'établissement des faits. Bien qu'ils aient annoncé des pièces complémentaires depuis le dépôt de leur recours en septembre 2020, ils n'ont cependant pas, dans leur réplique, produit les pièces annoncées bien que la chambre de céans ait attiré leur attention à ce sujet. Au demeurant, aucune des conditions des art. 14 et 78 al. 1 LPA n'est réunie en vue de la suspension de la procédure.

Dans ces circonstances, leur demande de suspension de la présente procédure sera écartée.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) a. L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de l'appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisées le 1er janvier 2021 [ci-après : Directives LEI] état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 ; Directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. Une durée de séjour conséquente peut, dans des cas particuliers, atténuer les exigences liées à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Pour les personnes sans statut, l'examen de la durée de leur séjour en Suisse doit se faire de manière individuelle. Ni la loi, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne prévoient de durée minimale ou maximale. Dans un cas particulier, l'observation stricte d'une durée de séjour minimale pourrait aboutir à un résultat contraire à la volonté du législateur. En principe, les critères retenus pour les individus s'appliquent par analogie aux familles. Toutefois, afin de tenir compte de la situation spécifique des familles, une présence de cinq ans en Suisse doit être retenue comme valeur indicative (Directives LEI, ch. 5.6.10.4). Si le séjour illégal a été implicitement toléré par les autorités chargées de l'application des prescriptions sur les étrangers et de l'exécution, cet aspect pèsera en faveur de l'étranger (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 ;Directives LEI, ch. 5.6.10). En application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en relation avec l'art. 31 OASA, une autorisation de séjour peut être délivrée aux personnes qui séjournent en Suisse illégalement et sans statut (« sans-papiers ») afin de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité (Directives LEI, ch. 5.6.1).

d. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/90/2021 du 26 janvier 2021).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/90/2021 précité ; ATA/1162/2020 du 17 novembre 2020).

Le Tribunal fédéral a déjà relevé que la réintégration dans le pays d'origine n'est pas déjà fortement compromise parce que l'étranger n'y retrouvera pas de travail dans le domaine d'activité qui était le sien en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 précité consid. 5.2.2 ; 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.3).

6) a. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent également, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-1851/2020 du 9 novembre 2020 consid. 6.4.2 ; ATA/121/2021 précité et les arrêts cités). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017).

b. Lorsque la personne concernée se prévaut de problèmes de santé d'une certaine gravité, les critères prévus par la let. a et la let. d de l'art. 31 al. 1 OASA doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi. Dans cette hypothèse, l'intégration (sociale et professionnelle) de la personne de même que sa situation financière et sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation doivent en effet être appréciées en fonction de son état de santé, en tenant compte de sa capacité de travail effective (arrêt du TAF C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.8 ; ATA/25/2017 du 17 janvier 2017).

c. En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêt du TAF C-22712/2012 précité consid. 5.7 ; ATA/25/2017 précité). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution au renvoi (arrêts du TAF C-2712/2012 précité consid. 5.7 ;
C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6 ; ATA/491/2017 du 2 mai 2017 ; ATA/25/2017 précité ; ATA/920/2016 précité).

7) Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine, mais, à leur égard, il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait, selon les circonstances, équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner, notamment, l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation, des efforts consentis, la possibilité de poursuivre, dans le pays d'origine, la scolarisation commencée en Suisse, ainsi que les perspectives d'exploitation, le moment venu, de ces acquis (ATF 123 II 125 consid. 4a et les arrêts cités ; Directives LEI, ch. 5.6.10.2). Avoir séjourné en Suisse durant l'adolescence est en principe considéré comme un facteur d'intégration déterminant (Directives LEI, ch. 5.6.10.2).

Pour un enfant qui est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s'intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable déracinement. La scolarité correspondant à la période de l'adolescence contribue de manière décisive à l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l'acquisition proprement dite des connaissances, c'est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas personnel d'extrême gravité ; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l'intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 9 ; ATA/618/2017 du 30 mai 2017). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2).

8) En l'espèce, les recourants ont vécu en Suisse à deux reprises, respectivement de 2004 à 2010 et de 2017 à ce jour. Ils sont retournés dans leur pays d'origine en octobre 2010 et y sont restés durant sept ans. Ils ne peuvent pas se prévaloir d'une longue durée de séjour en Suisse, antérieure à leur demande de régularisation déposée le 1er mars 2019. Ainsi, s'il est exact que les parents et leur fils aîné sont arrivés en Suisse pour la première fois il y a plus de dix-sept ans, la durée de leur séjour doit être fortement relativisée en raison de la longue interruption susrappelée. De plus, lors de chacun de leur séjour, ils ont mis les autorités compétentes devant le fait accompli en n'effectuant pas, à partir du pays de leur domicile, des démarches préalables pour savoir s'ils pouvaient être autorisés à entrer ou à séjourner dans ce pays (art. 17 al. 1 LEI). Ils ont séjourné illégalement en Suisse entre 2004 et octobre 2010, puis entre juillet 2017 et la date du dépôt de leur demande d'autorisation de séjour. Les autorités chargées de l'application des prescriptions sur les étrangers et de l'exécution n'ont toléré leur présence en Suisse que depuis leur demande de régularisation précitée du 1er mars 2019. Les recourants n'atteignent pas ainsi, depuis leur retour en Suisse le 19 juillet 2017, le seuil des cinq ans qui permettrait de prendre en considération la situation spécifique de leur famille lors de l'examen de leur demande d'autorisation.

En outre, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Socialement, leur bonne conduite, notamment l'absence de condamnations pénales, de poursuites ou leur autonomie financière concordent avec ce qui est exigible de tout étranger qui vit dans ce pays. Professionnellement actifs dans le déménagement, le travail domestique, le bricolage et la peinture, ils n'ont pas acquis des compétences telles que les obliger à retourner au Brésil représenterait un sacrifice inexigible d'eux. Si le parcours professionnel des parents et de leur fils C______ est bon, comme le reconnaissent l'OCPM et le TAPI, tout comme la chambre de céans, et qu'ils ont acquis une expérience dans leurs domaines d'activités susmentionnés, il ne peut être retenu que leurs connaissances professionnelles soient si spécifiques qu'ils ne pourraient pas les mettre en oeuvre dans leur pays d'origine ou que leur réintégration y serait fortement compromise. D'une part, le père de famille a déjà travaillé dans son pays d'origine dans plusieurs secteurs et a acquis un certificat dans l'un d'entre eux qui lui sera utile en cas de retour au Brésil. Ainsi, sans dénier les efforts que cela impliquerait pour les intéressés, il n'en demeure pas moins que compte tenu de leur âge respectif de 50 ans pour le père, de 42 ans pour la mère et de 23 ans pour C______ et de leur état de santé qui, à teneur du dossier, n'est pas problématique, de leurs connaissances linguistiques et de leurs expériences professionnelles acquises en Suisse il apparaît qu'ils pourront se réadapter dans leur pays d'origine.

De même, leur situation familiale au Brésil, telle qu'elle ressort de leur dossier, ne permet pas de retenir que le refus de les autoriser à séjourner en Suisse leur impose d'être confrontés à des difficultés extrêmes de retour dans leur pays d'origine. Les recourants ont plusieurs membres de leurs familles respectives qui vivent au Brésil. Leurs allégations de n'avoir pas gardé de liens avec ces derniers ne sont pas crédibles dans la mesure où les intéressés expliquent leur retour en Suisse, après un séjour de sept ans au Brésil, par des considérations économiques et sociales ainsi qu'un sentiment d'insécurité lié notamment à la situation de leur fils D______ et non à des conflits avec les membres de leurs familles.

Selon le dossier, D______ est bien intégré à l'école. Depuis son arrivée en 2017, il a acquis des connaissances de base et fréquente des classes d'accueil. Son intégration n'est ainsi pas exceptionnelle. Elle n'est pas suffisante pour considérer que les conditions d'un cas d'extrême gravité soient réalisées. Vu son âge, 14 ans, et la faible durée de sa scolarisation en Suisse, de 2017 à 2021, il ne peut être retenu que le refus de l'autoriser à poursuivre son séjour en Suisse constituerait un sacrifice qui ne peut lui être imposé. De retour en Suisse à l'âge de 10 ans, après avoir passé 7 ans dans son pays d'origine et y avoir entamé sa scolarité obligatoire, il n'a pas encore commencé une formation professionnelle et il garde la possibilité de poursuivre, dans son pays d'origine, la scolarisation qu'il y avait déjà entamée avant son retour en Suisse.

Par ailleurs, les recourants invoquent les problèmes de santé psychique de D______ pour faire reconnaître l'existence d'un cas de rigueur. Si ces troubles de santé dus à son exposition à un meurtre violent ne sont pas à minimiser, force est de constater que, selon un rapport du service compétent du DIP, les troubles psychiques de D______ ont été diagnostiqués et ont fait l'objet d'un suivi au Brésil. Sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ils ne peuvent en outre pas constituer un motif permettant de reconnaître l'existence d'un cas d'extrême gravité. Au sens de la jurisprudence précitée, les difficultés psychiques ne peuvent être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine. D______ a déjà bénéficié d'un suivi thérapeutique au Brésil, aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'un tel traitement ferait défaut à son retour dans son pays d'origine.

Au demeurant, l'opération Papyrus développée par le canton de Genève et visant à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères cumulatifs s'étant achevée le 31 décembre 2018, les conditions de séjour des recourants ne peuvent pas être examinées sous cet angle.

Les griefs des recourants seront ainsi écartés.

9) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

Selon la jurisprudence du TAF, le cas est grave lorsque les troubles sont tels que, en l'absence de possibilité de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l'Homme, être accessibles géographiquement ainsi qu'économiquement et sans discrimination dans l'État de destination. Quoiqu'il en soit, lorsque l'état de santé de la personne concernée n'est pas suffisamment grave pour s'opposer, en tant que tel, au renvoi sous l'angle de l'inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l'appréciation globale des obstacles à l'exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse in Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ibidem).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi des recourants ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée. Les considérations qui précèdent au sujet de l'état de santé de D______ ne permettent pas non plus de retenir une violation de l'art. 83 al. 4 LEI. De plus, la menace de mort ou de contrainte qui, selon sa famille, pèserait sur elle, et en particulier sur D______ en raison du fait que celui-ci a été témoin d'un règlement de compte entre trafiquants de drogues, n'est pas suffisamment concrète. Elle n'a par ailleurs été alléguée qu'au moment du recours devant le TAPI.

En conséquence, le recourant n'a pas été en mesure de se prévaloir d'un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi vers le Brésil est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.3.4 ).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'OCPM, en niant l'existence des conditions justifiant l'octroi aux recourants d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, n'a ni violé la loi ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, ce qu'a à juste titre confirmé le TAPI.

Dans ces circonstances, le jugement attaqué est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2020 par Madame A______ et Monsieur B______, Monsieur C______ et D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 août 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.-, à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, Monsieur C______ et D______, pris conjointement ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gandy Despinasse, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.