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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1998/2019

ATA/490/2020 du 19.05.2020 sur JTAPI/986/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.06.2020, rendu le 30.06.2020, IRRECEVABLE, 2D_28/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1998/2019-PE ATA/490/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mai 2020

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Géraldine Vonmoos, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
7 novembre 2019 (JTAPI/986/2019)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1977, est d'origine béninoise.

2) Le ______ 2010, il a épousé, à Carouge, Mme B______, ressortissante suisse née le ______ 1971.

3) Par demande non datée mais reçue le 2 mars 2010 par l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ a sollicité une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial suite à son mariage.

4) Le 29 mars 2010, M. A______ a été convoqué par l'OCPM à un prélèvement d'empreintes digitales dans les locaux de la police judiciaire.

Selon le rapport de la police judiciaire daté du même jour, M. A______ était connu dans le système AFIS, sous le nom de C______, né le
25 juillet 1979 et d'origine béninois.

5) Il ressort notamment du dossier de l'OCPM concernant M. C______ les éléments suivants :

- le 12 décembre 2005, l'hôtel D______ (ci-après : D______) avait sollicité auprès de l'OCPM un « permis L » en faveur de
M. C______. Elle l'avait engagé en qualité de portier d'étage le 1er octobre 2005. Était joint un formulaire individuel de demande de ressortissant UE/AELE, l'intéressé étant de nationalité française. Un « permis L » avait été accordé et régulièrement renouvelé jusqu'au 20 décembre 2007 ;

- selon un rapport de la police valaisanne du 6 janvier 2007, M. C______ avait fait usage d'un faux passeport français pour entrer en Suisse. Il était par ailleurs porteur d'une carte d'identité française et d'un permis suisse de séjour pour étranger. Le passeport français avait été déclaré volé le 22 juillet 2003 en France comme passeport en blanc ;

- par ordonnance de condamnation du 31 janvier 2008, le Ministère public de la République et canton de Genève avait déclaré M. C______ coupable de faux dans les certificats étrangers, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et d'infraction à la législation sur les étrangers. Il l'avait condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende avec sursis, avec délai d'épreuve de quatre ans ;

- par décision du 18 février 2008, l'OCPM avait refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. C______ ;

- le 15 juillet 2008, l'OCPM avait demandé à la police d'exécuter le renvoi de l'intéressé à destination du Bénin, renvoi qui n'avait pas pu avoir lieu, l'intéressé étant introuvable et n'ayant pas répondu aux convocations ;

- le 29 octobre 2008, l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), avait prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de M. C______, valable jusqu'au 28 octobre 2013.

6) Le 19 mai 2010, l'OCPM a notifié à M. A______, alias M. C______, la décision d'interdiction d'entrée du 29 octobre 2008.

7) Le même jour, l'intéressé et son épouse ont été entendus séparément par l'OCPM.

8) Le 14 juin 2010, le SEM a annulé l'interdiction d'entrée précitée, compte tenu du récent mariage de l'intéressé avec une ressortissante suisse.

9) Le 23 juin 2010, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, au titre de regroupement familial, avec activité lucrative.

10) Le 15 novembre 2012, Mme B______ A______ a déposé plainte pénale contre son époux pour des violences conjugales commises le 11 novembre 2012.

11) Par ordonnance du 28 novembre 2012, le Tribunal de première instance
(ci-après : TPI), statuant sur mesures superprovisionnelles, a autorisé les époux à vivre séparés et a attribué à Mme B______ A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal. Un délai au 12 décembre 2012 était imparti à M. A______ pour quitter ledit domicile.

12) Le 21 février 2013, Mme B______ A______ a confirmé à l'OCPM ne pas envisager la reprise de la vie commune.

13) Le 6 novembre 2013, faisant suite à une demande de renseignements de l'OCPM du 18 octobre 2013, M. A______ a indiqué qu'aucune procédure de divorce n'avait été engagée et n'était en l'état pas envisagée par ses soins.

14) Le 12 janvier 2015, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, laquelle arrivait à échéance le 24 février 2015.

15) Par courrier du 13 février 2015, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Seuls son mariage et le fait de vivre en communauté conjugale lui avaient permis de solliciter une autorisation de séjour sur le territoire, statut qu'il n'était plus en droit de revendiquer.

16) Par observations du 9 mars 2015, M. A______ s'est fermement opposé à une révocation de son autorisation de séjour.

Il vivait en Suisse presque sans interruption depuis 2005. Il y avait désormais noué l'ensemble de ses relations, amicales et professionnelles. Il s'y sentait bien et s'était systématiquement comporté de manière conforme aux lois en vigueur. Son mariage avec Mme B______ avait malheureusement mal tourné, celle-ci faisant parfois preuve d'une instabilité difficile à vivre. Cela étant, il respectait scrupuleusement l'obligation d'entretien à son égard et aucune procédure de divorce n'avait été en l'état initiée.

Récemment nommé fonctionnaire auprès des E______ (ci-après : E______), il donnait entière satisfaction dans l'accomplissement de ses tâches, et ses revenus lui permettaient de subvenir pleinement à ses besoins. Il n'avait aucune dette et respectait intégralement ses obligations fiscales. Un retour au Bénin était inenvisageable dès lors qu'il avait perdu la quasi-totalité de ses contacts et ce, même avec les membres de sa propre famille.

Étaient notamment joints son contrat de travail du 18 juillet 2014, son bordereau de taxation fiscale pour 2013 et ses derniers bulletins de salaire à teneur desquels il percevait un salaire mensuel d'environ CHF 5'000.-, en qualité
d'« agent 3 propreté et hygiène », pour un taux d'activité de 100 %.

17) Par décision du 11 juin 2015, l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé pour les motifs susmentionnés. Un délai au 11 septembre 2015 lui était imparti pour quitter la Suisse.

18) Le 6 juillet 2015, M. A______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision.

19) Par jugement du 11 janvier 2016, le TAPI a rejeté le recours.

L'union conjugale ayant duré moins de trois ans, la situation de l'intéressé ne pouvait s'analyser que sous l'angle d'éventuelles raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé. Or, les conditions n'en étaient pas remplies

20) Par arrêt du 29 novembre 2016 (ATA/1006/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé ce jugement.

M. A______ alléguait notamment s'être créé avec la Suisse des attaches à ce point étroites qu'elles l'avaient rendu étranger à son pays d'origine. Or, il ne pouvait pas se prévaloir de onze années de séjour en Suisse. Il avait été au bénéfice d'un permis de séjour pendant cinq années, soit entre le
25 février 2010 et le 24 février 2015. Il avait vécu au bénéfice d'un permis L, acquis sous un faux nom et une fausse nationalité du 1er octobre 2005 au
31 décembre 2007. Il avait par la suite été dans la clandestinité. Il avait bénéficié d'une tolérance depuis le 25 février 2015. Il avait ainsi davantage vécu en Suisse au bénéfice d'une tolérance ou de façon illégale, que dûment autorisé. La durée de son séjour en Europe n'était pertinente que dans la mesure de l'analyse du critère de l'exigibilité du renvoi. Contrairement à ce qu'il soutenait, il possédait des liens étroits avec son pays d'origine où il avait vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où vivait encore sa famille. Il n'était pour le surplus pas démontré que ses conditions de vie au Bénin seraient différentes de celles qui y étaient usuelles ou que la situation de ce pays compromettrait gravement sa situation. Il se prévalait du fait qu'il n'avait jamais bénéficié d'une quelconque assistance économique ou sociale, qu'il disposait d'un logement parfaitement adéquat, qu'il procédait au paiement régulier de l'ensemble de ses factures, qu'il n'avait aucune dette et qu'il était tout particulièrement apprécié de son employeur. Si ces éléments étaient effectivement favorables à l'intéressé et étaient louables, certains relevaient toutefois du comportement que l'on était en droit d'attendre de toute personne séjournant dans le pays. Sa condamnation pénale, la durée de son séjour en Suisse, relativisée compte tenu de l'illégalité et de la tolérance de certaines années, ainsi que les possibilités de réintégration au Bénin militaient en défaveur du renouvellement de son autorisation de séjour. Il ne remplissait ainsi pas la condition des « raisons personnelles majeures ».

L'exécution de son renvoi était, en l'état du dossier et à défaut d'éléments probants quant à des difficultés plus concrètes, possible, licite et exigible.

21) Suite à l'entrée en force de cet arrêt, l'OCPM a imparti à M. A______ un délai au 20 avril 2017 pour quitter la Suisse.

22) Le 20 mars 2017, M. A______ a formé auprès de l'OCPM « une demande de permis humanitaire » afin qu'une « autorisation de séjour avec le droit d'exercer une activité lucrative » lui soit délivrée, se référant aux dispositions relatives au cas individuels d'une extrême gravité. Subsidiairement, il sollicitait qu'une telle autorisation lui soit délivrée afin de « garantir le respect du principe d'égalité de traitement dans le cadre de la régularisation des travailleurs sans statut légal et bénéficiant de l'opération genevoise intitulée Papyrus ».

Il se retrouvait contraint de réintégrer son pays d'origine après plus de seize années passées en Europe, dont douze en Suisse où il était parfaitement intégré tant sur le plan professionnel que social. Il était intelligent, sociable, ouvert d'esprit, respectueux, maîtrisait parfaitement le français et faisait partie de plusieurs groupes ou équipes sportives. Il n'avait plus aucun lien ni attache avec le Bénin. Son casier judiciaire était vierge. Les revenus de son activité lucrative lui permettaient de vivre sereinement. Il respectait ses obligations fiscales et n'avait pas de dettes, à l'exception d'une poursuite injustifiée qu'il contestait. Il était en bonne santé, mais totalement anéanti et terrifié à l'idée de devoir quitter ce qu'il considérait comme son unique lieu de vie, avec lequel il s'était créé des attaches si étroites qu'elles l'avaient rendu étranger à son pays d'origine où il n'était retourné qu'une seule fois en seize ans et où il ne pourrait bénéficier de l'expérience professionnelle acquise en Suisse. Il remplissait, subsidiairement, les conditions requises par l'opération Papyrus.

23) Par courrier du 4 mai 2018, l'OCPM a informé M. A______ que, considérant sa requête comme une demande de réexamen de sa décision négative du 11 juin 2015, il avait l'intention de ne pas entrer en matière. Un délai de trente jours lui était accordé pour exercer son droit d'être entendu.

Lorsque l'existence des raisons personnelles majeurs avait déjà été niée par une décision et que, suite à l'entrée en force de celle-ci, on se prévalait de l'existence d'un cas d'extrême gravité, une telle demande devait être considérée comme une demande de réexamen. Or, il n'alléguait pas de faits nouveaux importants, ni de modification notable de sa situation depuis juin 2015. L'opération « Papyrus » n'avait pas pour vocation de régulariser les conditions de séjour des personnes ayant séjourné légalement dans le canton de Genève et qui souhaitaient y rester à un autre titre.

24) Le 5 juin 2018, M. A______ a relevé que c'était à tort que l'OCPM considérait sa demande du 20 mars 2017 comme une demande de réexamen, alors qu'il s'agissait d'une nouvelle « demande de permis humanitaire », fondée sur des motifs qui n'avaient aucun lien avec la dissolution de son union conjugale, n'étant liés qu'à lui-même. Il en allait de même s'agissant de sa demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération « Papyrus ». Si l'OCPM devait persister à qualifier sa nouvelle requête comme une demande de réexamen, une entrée en matière s'imposait puisque les conditions de l'octroi d'une telle autorisation étaient remplies dans son cas.

25) Par décision du 26 avril 2019, reprenant les termes de son courrier du 4 mai 2018, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de M. A______ du
20 mars 2017 et lui a imparti un délai au 15 juin 2019 pour quitter la Suisse.

26) Par acte du 23 mai 2019, M. A______ a interjeté recours contre cette décision par-devant le TAPI, en concluant à son annulation, avec suite de dépens, et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivré pour cas de rigueur ou dans le cadre de l'opération « Papyrus ».

Reprenant les arguments déjà avancés à l'appui de sa demande d'autorisation du 20 mars 2017, il a rappelé, pièces à l'appui, sa bonne intégration professionnelle et sociale et encore relevé que, compte tenu de la situation actuelle « dramatique » au Bénin suite aux élections législatives du 28 avril 2019, son réintégration sociale dans ce pays était non seulement compromise mais surtout impossible, compte tenu de la mise en danger qu'il y encourrait.

En ignorant les arguments développés dans ses nombreux courriers et notamment dans ses observations du 4 mai 2018, l'OCPM avait violé son droit d'être entendu. Il ne comprenait en particulier pas pourquoi il n'avait pas examiné son argumentation relative au principe d'égalité de traitement dans le cadre de l'opération « Papyrus » et à la jurisprudence fédérale concernant une « demande de cas de rigueur suite à une décision » au sens de l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr). Sa requête du
20 mars 2017 était fondée sur des faits totalement autonomes de la dissolution de son union conjugale. Dans ces conditions, l'OCPM n'aurait pas dû considérer sa demande comme une demande de réexamen de sa décision du 11 juin 2015, respectivement, aurait à tout le moins dû entrée une matière, au vu de ses allégués et motifs.

27) Dans ses observations du 11 juillet 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

28) Dans sa réplique du 30 août 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions.

29) Par jugement du 6 novembre 2019, le TAPI a rejeté le recours.

La décision attaquée était suffisamment motivée, et l'OCPM n'était pas tenu de se prononcer sur les arguments de fond de l'intéressé puisqu'il refusait d'entrer en matière sur sa demande.

Le 29 novembre 2016, la chambre administrative avait confirmé en dernier lieu la décision de l'OCPM du 11 juin 2015 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, en retenant l'absence de raisons personnelles majeures à la poursuite de son séjour en Suisse et le caractère possible, licite et raisonnablement exigible de son renvoi. Par nouvelle décision du 26 avril 2019, l'OCPM avait refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation formé par l'intéressé le 20 mars 2017. En l'occurrence, le contrôle juridictionnel effectué par le TAPI ne pouvait porter que sur la question de savoir si c'était à juste titre que l'OCPM avait considéré ne pas être en présence d'une modification notable des circonstances. Les conclusions réformatoires prises par l'intéressé étaient donc irrecevables.

Les faits invoqués par l'intéressé n'étaient pas nouveaux mais résultaient exclusivement de l'écoulement du temps et du comportement que l'intéressé avait décidé d'adopter en ne se conformant pas à son renvoi. Ils ne pouvaient donc être qualifiés de modification notable des circonstances et, partant, fonder la reconsidération de la décision du 11 juin 2015.

L'opération Papyrus n'avait pas pour vocation de légaliser les conditions de séjour d'étrangers qui avaient séjourné légalement dans le canton de Genève et qui souhaitaient y poursuivre leur séjour. L'examen des critères de ladite opération se confondait avec l'examen de la situation sous l'angle du cas de rigueur. Or, l'examen de l'existence d'un cas de rigueur avait déjà été effectué s'agissant de la situation particulière de l'intéressé et c'était à bon droit que l'OCPM avait refusé d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération.

L'intéressé alléguait que la situation au Bénin s'était dégradée, de sorte que l'exécution de son renvoi était impossible. Or, l'OCPM avait indiqué que, renseignements pris auprès du SEM, le renvoi était possible. L'intéressé n'avait pas établi que ce pays était à l'heure actuelle dans une situation de violence généralisée permettant de présumer l'existence d'une mise en danger concrète.

30) Par acte du 10 décembre 2019, M. A______ a interjeté recours par-devant la chambre administrative contre le jugement précité, en concluant à son annulation ainsi qu'à celle de la décision de l'OCPM du 26 avril 2019, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il avait le droit à une autorisation de séjour pour cas de rigueur et était éligible à l'opération Papyrus, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de transmettre son dossier au SEM en vue de sa régularisation dans le cadre de l'opération Papyrus ou de rendre une nouvelle décision l'autorisant à rester en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, et à ce que l'OCPM soit condamné en tous les frais et dépens. Subsidiairement, il devait être dit que l'OCPM devait entrer en matière sur sa demande d'autorisation pour cas de rigueur et qu'il était éligibile à l'opération Papyrus, et que son dossier devait lui être renvoyé pour ce faire.

Le 29 janvier 2013, le Ministère public avait rendu une ordonnance de
non-entrée en matière, qu'il produisait en annexe, suite à la plainte pénale formée par Mme B______ A______ le 15 novembre 2012. Il n'avait jamais parlé de cet élément dans le cadre de ses recours qui avaient suivi la décision de l'OCPM du 11 juin 2015.

L'autorité de première instance n'avait pas tenu compte de faits d'importance majeure qu'il avait allégués, soit son séjour ininterrompu en Suisse depuis quatorze ans, son excellente intégration socio-professionnelle, sa maîtrise parfaite de la langue française, sa situation financière remarquable, la continuation de son activité pour les E______ en dépit du non-renouvellement de son autorisation de séjour, son casier judiciaire vierge et le pronostic plus que défavorable s'agissant de sa réintégration au Bénin. Ces faits étaient capitaux car ils répondaient aux critères cumulatifs et objectifs permettant de demander une légalisation du séjour selon le programme Papyrus. Même si sa demande du
20 mars 2017 devait être qualifiée de demande de reconsidération, l'OCPM devait, sous peine de violer le principe de l'égalité de traitement, examiner son éligibilité à ce programme.

La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) précisait qu'une demande pour « cas de rigueur » suite à une décision au sens de
l'art. 50 LEI devait uniquement être considérée comme une demande de réexamen de la décision de non approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour si les motifs invoqués se trouvaient dans une relation étroite avec la situation résultant de la dissolution de l'union conjugale de la personne concernée. En l'occurrence, sa requête était sans équivoque fondée sur l'art. 30 LEI. La connexité avec la situation suite à la dissolution de son mariage n'était plus du tout donnée. L'OCPM et le TAPI ne pouvaient dès lors qualifier sa demande comme une demande de reconsidération mais auraient bien plutôt dû la traiter comme une nouvelle demande. C'était par ailleurs en violation du principe de l'égalité de traitement et de la jurisprudence de la chambre administrative que le TAPI avait retenu que l'opération Papyrus n'avait pas vocation à légaliser les conditions de séjour d'étrangers qui avaient séjourné légalement dans le canton. Pour le surplus, il a réitéré les arguments soulevés devant le TAPI.

Enfin, si le Bénin était considéré par le Conseil fédéral comme un État exempt de persécution en 2016, force était de constater que la situation s'était dramatiquement péjorée depuis, de sorte que son renvoi n'était pas raisonnablement exigible.

31) Le 16 décembre 2019, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

32) Dans ses observations du 21 janvier 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

L'objet du litige était circonscrit par la décision du 6 novembre 2019, soit son refus d'entrer en matière sur la demande du recourant du 20 mars 2017. Le TAPI avait confirmé que la voie de la reconsidération empruntée était la seule envisageable dans le cas particulier. Or, l'essentiel des arguments du recourant avait déjà été considéré lors de l'examen du renouvellement de son autorisation de séjour et était dû essentiellement à l'écoulement du temps. Selon ses échanges avec le SEM, en l'absence de preuve contraire ou probante, il n'y avait pas d'obstacle au renvoi du recourant au Bénin.

33) Dans sa réplique du 26 février 2020, le recourant a persisté dans les termes et conclusions de son recours, sollicitant pour le surplus son audition.

34) Le 27 février 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

35) L'argumentation des parties sera reprise en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.


 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite son audition.

a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATA/1576/2019 du 29 octobre 2019 consid. 4a).

b. En l'espèce, l'audition du recourant n'apparaît pas utile à la résolution du litige. En effet, le recourant a eu l'occasion, à travers ses différentes écritures devant l'OCPM, le TAPI et la chambre de céans de fournir toutes les explications utiles, notamment sur la qualification qu'il convenait de donner à sa demande du 20 mars 2017, sur sa situation personnelle ainsi que sur les motifs qui justifieraient, selon lui, qu'il puisse demeurer en Suisse. Les pièces figurant au dossier ainsi que les arguments développés par les parties permettent à la chambre de céans de trancher le litige en toute connaissance de cause.

Il ne sera donc pas donné suite à la demande d'audition.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10
al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4) Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'OCPM d'entrer en matière sur la demande du recourant du 20 mars 2017, qualifiée par l'autorité de demande de reconsidération de la décision de non-renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé.

5) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

En l'espèce, la demande du recourant a été formée le 20 mars 2017, de sorte que c'est l'ancien droit, soit la LEI dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, qui s'applique, étant précisé que l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions.

6) Dans un premier argument, le recourant soutient que l'autorité aurait dû traiter sa requête non pas comme une demande de reconsidération de la décision de l'OCPM du 11 juin 2015, mais comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour, laquelle aurait dû être acceptée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Pour ce faire, il se fonde notamment sur la jurisprudence du TAF selon laquelle une demande pour « cas de rigueur » suite à une décision au sens de l'art. 50 LEI devra uniquement être considérée comme une demande de réexamen de la décision de non approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour selon l'art. 50 LEI si les motifs invoqués se trouvent dans une relation étroite et avec la situation résultant de la dissolution de l'union conjugale.

7) a. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA.

Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a et les arrêts cités).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1
let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 précité consid. 3a ; ATA/159/2018 précité consid. 3a et les arrêts cités). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1620/2019 précité consid. 3a ; ATA/36/2014 du 21 janvier 2014 consid. 2 ; ATA/811/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2c). Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas non plus être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/245/2020 du 3 mars 2020 consid. 2b ; ATA/93/2019 du 29 janvier 2019 consid. 3a ; ATA/1314/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2d). Un changement de législation peut fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1).

b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ;
Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit.,
n. 1417). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure
(ATF 111 Ib 211).

c. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du
23 septembre 2013 consid. 4.1 ; ATA/1786/2019 du 10 décembre 2019
consid. 4d).

d. En principe, même si une autorisation de séjour a été refusée ou révoquée, l'octroi d'une nouvelle autorisation peut à tout moment être requis, à condition qu'au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la requête remplisse les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3).

L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).

e. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 précité
consid. 3e).

8) a. En rapport avec les demandes de réexamen faisant suite à une décision de rejet en application de l'art. 50 LEI, le TAF a relevé qu'il fallait tenir compte des éléments qui suivent. Selon une jurisprudence constante, au moment de la prise de décision selon l'art. 50 LEI, les critères retenus pour un « cas de rigueur » au sens de l'art. 30 LEI sont en principe pris en compte dans l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEI (ATF 143 I 21 consid. 4.2.1). Par contre, plus on s'éloigne des circonstances ayant entouré la dissolution de l'union conjugale, plus le lien nécessaire relatif au mariage dissous fera défaut, moins le cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI, susceptible d'être invoqué par une personne au vu d'une situation personnelle difficile, sera compris dans les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEI, vu que le « cas de rigueur » de ce dernier article doit se trouver dans une connexité temporelle et matérielle étroite avec la situation résultant directement d'une dissolution de l'union conjugale (ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5 ; arrêt du TAF F-2811/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2).

Aussi, dans le cas d'une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, déposée peu de temps après le refus d'une prolongation de l'autorisation de séjour suite à la dissolution du mariage selon l'art. 50 LEI, le SEM, lorsqu'il est saisi par le canton, devra déterminer si ce dernier a considéré à juste titre que les éléments invoqués à l'appui de la demande se trouvent dans un lien de causalité étroit avec la dissolution de l'union conjugale justifiant un examen sous l'angle du réexamen ou alors si les motifs invoqués n'ont aucun lien de connexité avec la dissolution de l'union conjugale, sont donc autonomes et justifient un examen de la demande sous l'angle du cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 LEI (ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5).

b. Dans l'ATAF 2017 VII/7 précité, le TAF a notamment relevé que si la motivation matérielle de la demande du recourant comportait toujours le motif de sa bonne intégration en Suisse, motif déjà invoqué lors de sa demande en prolongation de son autorisation de séjour suite à la dissolution de son mariage, il devait être constaté que la connexité (temporelle et matérielle) avec sa situation suite à la dissolution de son mariage n'était plus du tout donnée s'agissant d'une demande formée sept ans après la décision de l'ODM refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, pendant lesquels ce dernier s'était enraciné en Suisse avec tout ce que cela impliquait (consid. 6.1).

9) a. En l'espèce, l'arrêt de la chambre de céans du 29 novembre 2016 (ATA/1006/2016) a confirmé de manière définitive la décision de l'OCPM du
11 juin 2015 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Dans la décision de l'OCPM et l'arrêt de la chambre administratives précités, la situation du recourant a été examinée sous l'angle des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEI. Le recourant a formé la demande litigieuse du 20 mars 2017 moins de quatre mois seulement après la notification de l'ATA/1006/2016. Or, les éléments présentés et les arguments avancés par le recourant à l'appui de sa demande sont les mêmes que ceux ayant donné lieu à l'ATA/1006/2016 précité, à savoir sa bonne intégration en Suisse et l'impossibilité de sa réintégration au Bénin. Dans ces circonstances, même en appliquant la jurisprudence du TAF à laquelle se réfère le recourant si tant est qu'elle soit applicable au cas d'espèce , force est de constater que la connexité temporelle et matérielle avec sa situation suite à la dissolution de son mariage était donnée et ne justifie pas qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation sous l'angle du cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 LEI.

C'est donc à raison que l'OCPM, suivi par le TAPI, a considéré que la demande du 20 mars 2017 devait être qualifiée de demande de reconsidération de la décision de l'autorité du 11 juin 2015. Reste à examiner si l'autorité a refusé à bon droit d'entrer en matière sur celle-ci.

b. En l'occurrence, comme relevé ci-avant, le recourant invoque les mêmes éléments dans sa demande du 20 mars 2017 que ceux invoqués dans la précédente procédure ayant abouti à l'ATA/1006/2016 à savoir la durée de son séjour ininterrompu en Suisse, son excellente intégration socio-professionnelle, sa maîtrise parfaite de la langue française, sa bonne situation financière, le fait que les E______ étaient pleinement satisfaits de son travail, son casier judiciaire vierge et le pronostic plus que défavorable s'agissant de sa réintégration au Bénin. Comme relevé à juste titre par le TAPI, si son séjour est dorénavant plus long, son intégration meilleure et sa réintégration au Bénin plus difficile encore, pour autant que cela soit avéré, ces éléments ne peuvent pas non plus être qualifiés de modifications notables des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, dès lors qu'ils résultent uniquement du fait que le recourant ne s'est pas conformé à une décision initiale, malgré son entrée en force, qui lui ordonnait de quitter le territoire suisse.

Le fait que le recourant n'ait pas communiqué l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 29 janvier 2013 rendue suite à la plainte pénale formée par Mme B______ A______ ne saurait constituer un fait nouveau au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA justifiant une entrée en matière sur sa demande, dès lors que cet élément n'a pas pour conséquence de modifier notablement l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision.

Pour le surplus, le recourant n'a présenté aucun fait nouveau justifiant le réexamen de sa situation.

Il ne peut dès lors être reproché à l'OCPM d'avoir refusé d'entrer en matière sur la demande formée par le recourant le 20 mars 2017.

10) a. Le recourant soutient subsidiairement qu'il remplirait les critères de l'opération Papyrus et qu'en retenant que cette opération n'avait pas vocation à légaliser les conditions de séjour d'étrangers qui avaient séjourné légalement dans le canton, le TAPI avait violé le principe de l'égalité de traitement.

b. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève vise à régulariser la situation des personnes bien intégrées et répondant aux critères d'exercice d'une activité lucrative, d'indépendance financière complète, d'intégration réussie et d'absence de condamnation pénale (https://www.ge.ch/dossier/operation-papyrus, consulté le 14 mai 2020). Ni la brochure officielle publiée par le DSE, ni le message du Conseiller d'État en charge de ce département figurant en tête dudit document n'indiquent que l'opération Papyrus ne s'adresse qu'aux ressortissants étrangers ayant toujours été en situation irrégulière. Cependant, selon une information intitulée « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » présentant les critères d'éligibilité, publiée sur https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, les ressortissants étrangers qui ont séjourné en Suisse de manière légale et y sont demeurés ensuite de manière illégale ne peuvent pas bénéficier du projet Papyrus (ATA/1187/2018 du
6 novembre 2018 consid. 4c ; ATA/37/2018 du 16 janvier 2018 consid. 8a ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 11).

La chambre de céans a, quant elle, jugé dans sa jurisprudence consécutive à l'opération Papyrus qu'il n'y avait aucune raison que les personnes étrangères ayant été détentrices d'un permis ou d'une carte de légitimation pour une partie de leur séjour en Suisse soient désavantagées par rapport aux personnes ayant toujours été en situation illégale (ATA/1187/2018 précité consid. 4c ; ATA/37/2018 précité consid. 8a ; ATA/465/2017 précité consid. 11).

c. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, la mise en oeuvre du programme Papyrus ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA (ATA/245/2020 du 3 mars 2020 consid. 3b ; ATA/1288/2019 du 27 août 2019 ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 ; ATA/244/2019 du 12 mars 2019 consid. 4).

Processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, cette opération n'emporte en revanche aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/1288/2019 précité consid. 6a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

d. En l'espèce, il est vrai, comme le relève le recourant, que la chambre de céans a confirmé à plusieurs reprises que les ressortissants étrangers ayant bénéficié d'un titre de séjour non renouvelé devaient être éligibles à une régularisation de leur séjour en Suisse, sous l'égide de l'opération Papyrus, si les autres critères prévus étaient réunis.

Ce constat ne permet toutefois pas d'aboutir, contrairement à ce que prétend le recourant, à une mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en sa faveur dans sa situation.

Comme susmentionné, la mise en oeuvre du programme Papyrus ne constitue pas un fait nouveau. Même si les critères permettant, le cas échéant, au recourant de bénéficier de cette opération n'ont pas été explicitement examinés par la chambre de céans dans l'ATA/1006/2016 du 29 novembre 2016, cette dernière a néanmoins examiné tous les critères et dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse. Elle a ainsi retenu que s'il était exact que certains critères étaient favorables au recourant, notamment sa situation financière et sa volonté de prendre part à la vie économique, il n'en demeurait pas moins qu'il était jeune et en bonne santé, qu'il avait passé plus de vingt ans de sa vie au Bénin, que l'activité professionnelle qu'il déployait ne consacrait pas une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence et qu'il ne démontrait pas être spécialement intégré au sein de la communauté genevoise. Sa condamnation pénale, la durée de son séjour en Suisse, relativisée compte tenu de l'illégalité et de la tolérance de certaines années, ainsi que les possibilités de réintégration au Bénin militaient en défaveur du renouvellement de son autorisation de séjour (consid. 17).

Dès lors, l'existence de l'opération Papyrus ne saurait justifier l'entrée en matière sur la requête du recourant laquelle, comme susmentionné, doit être assimilée à une demande de reconsidération.

11) a. Tout étranger dont l'autorisation est refusée est renvoyé de Suisse (art. 64
al. 1 let. c LEI). La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH -
RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture -
RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/981/2015 du 22 septembre 2015).

d. L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (art. 83 al. 4 LEI), cette disposition s'appliquant en premier lieu aux « réfugiés de la violence ». En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54
consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

e. Dans un arrêt du 28 mai 2019 (E-1128/2019), le TAF a relevé que le Bénin ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

f. En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer que le recourant se trouverait, en cas de retour dans au Bénin, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger. Le recourant n'expose en particulier pas pourquoi les récentes élections législatives auxquelles il se réfère le mettraient concrètement en danger. Il n'allègue par ailleurs pas que ses souffrances psychiques, lesquelles sont liées à sa peur de devoir quitter la Suisse, constitueraient un obstacle à l'exécution du renvoi.

Il n'existe ainsi pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays d'origine après des années d'absence, de circonstance empêchant l'exécution du renvoi de l'intéressé au Bénin.

Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2019 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
7 novembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Géraldine Vonmoos, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.