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Décisions | Tribunal pénal

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P/24473/2015

JTCO/16/2018 du 09.02.2018 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.146.al1 et 2; CP.158.al1 et 3.ch1; CP.158.al1; CP.251.al1
Par ces motifs

république et

canton de genève

 

pouvoir judiciaire

 

 

JUGEMENT

DU TrIbunal correctionnel

 

Chambre 7

9 février 2018

 

 

MINISTERE PUBLIC


BANQUE A______, partie plaignante, assistée de Me Vincent JEANNERET


Monsieur B______, partie plaignante, assisté de Me Maurice HARARI


BB______ SA, partie plaignante, assistée de Me Maurice HARARI


BBB______ LTD, partie plaignante, assistée de Me Maurice HARARI


BBBB______ LTD, partie plaignante, assistée de Me Maurice HARARI


CC______ LTD, partie plaignante, assistée de Me Christian LUSCHER et Me Aileen TRUTTMANN


Monsieur D______, partie plaignante, assisté de Me Giorgio CAMPA


DD______ INC., partie plaignante, assistée de Me Giorgio CAMPA


Monsieur E______
, partie plaignante, assisté de Me Giorgio CAMPA


EE______ INC., partie plaignante, assistée de Me Giorgio CAMPA


Madame F______, partie plaignante, assistée de Me Marc HASSBERGER


Monsieur G______, partie plaignante, assisté de Me Alec REYMOND


GG______ LTD, partie plaignante, assistée de Me Alec REYMOND

 

 

Madame EPOUSE X______, tiers saisi, assistée de Me Grégoire MANGEAT


SOCIETE 1______ SA, tiers saisi, représentée par Me Philippe COTTIER


Monsieur C______, tiers saisi, assisté de Me Christian LUSCHER


CCC______ LTD, tiers saisi, assistée de Me Christian LUSCHER


CCCC______ LTD, tiers saisi, assistée de Me Christian LUSCHER


FF______ CORP., tiers saisi, assistée de Me Jean-Cédric MICHEL


Monsieur H______, tiers saisi, assisté de Me Alexander LINDEMANN


Monsieur I______, tiers saisi, assisté de Me Alexander LINDEMANN


SCI DDD______, tiers saisi, assistée de Me Giorgio CAMPA


SOCIETE 4______ SA, tiers saisi, assistée de Me Simon NTAH


SOCIETE 2______ SA, tiers saisi, assistée de Me Simon NTAH


SOCIETE 3______ AG, tiers saisi, assistée de Me Simon NTAH


Contre

 

Monsieur X______, né le ______ 1963, actuellement détenu à l'établissement de la Brenaz, prévenu, assisté de Me Simon NTAH


 

 

Table des matières

 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : - 6 -

EN FAIT. - 12 -

A. Acte d'accusation. - 12 -

B. Faits pertinents. - 16 -

a) X______. - 16 -

b) B______. - 17 -

c) CC______ LTD.. - 29 -

d) D______. - 36 -

e) E______. - 49 -

f) F______. - 61 -

g) GG______ LTD / G______. - 70 -

h) J______. - 73 -

i) I______. - 74 -

j) L______ GROUP.. - 75 -

k) K______. - 76 -

l) R______. - 77 -

m) S______ SA.. - 77 -

n) H______. - 78 -

o) Opération BETA______. - 78 -

p) Opération ALPHA______. - 84 -

q) Rétrocessions. - 89 -

r) Biens mobiliers et immobiliers de X______. - 98 -

C. Audience de jugement - 106 -

D. Situation personnelle. - 110 -

EN DROIT. - 111 -

1. Questions préjudicielles et incidents. - 111 -

2. Escroquerie. - 117 -

3. Aggravante du métier. - 132 -

4. Faux dans les titres. - 132 -

5. Gestion déloyale au détriment de BANQUE A______ et de B______. - 136 -

6. Gestion déloyale au détriment de D______ et E______. - 143 -

7. Gestion déloyale au détriment de F______. - 148 -

8. Gestion déloyale au détriment de GG______ LTD.. - 149 -

9. Le cas de CC______ LTD.. - 150 -

10. Dommage causé par les actes du prévenu. - 155 -

11. Fixation de la peine et mesure. - 155 -

12. Prétentions civiles. - 159 -

13. Restitutions, confiscations et créances compensatrices. - 164 -

14. Allocation au lésé. - 178 -

15. Indemnités fondées sur les art. 433 et 434 CPP.. - 179 -

16. Autres confiscations et restitutions. - 185 -

17. Frais de procédure. - 185 -

Dispositif. - 187 -

Annexes. - 196 -

Voies de recours. - 196 -

Indemnisation du défenseur d'office. - 198 -

 

 


 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu d'escroquerie par métier, subsidiairement d'abus de confiance aggravé, de faux dans les titres et de gestion déloyale aggravée, avec une responsabilité pleine et entière, sans circonstance atténuante.

Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans et demande que X______ soit interdit d'exercer une profession dans le domaine bancaire ou financier pour une durée de 4 ans.

Il conclut au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes et des tiers saisis.

S'agissant du sort des avoirs séquestrés, il conclut :

-          à la confiscation des avoirs de SOCIETE 4______ SA, SOCIETE 2______ SA, SOCIETE 3______ AG auprès de la BANQUE SAISIE 6______, de la BANQUE SAISIE 7______, de la BANQUE SAISIE 8______ à Monaco, de la BANQUE SAISIE 5______, des appartements de Porto Cervo, des avoirs déposés auprès du Pouvoir judiciaire, des avoirs de SOCIETE 1______ SA auprès de BANQUE SAISIE 4______, BANQUE SAISIE 2______ et BANQUE SAISIE 3______ et des titres détenus par cette société;

-          au maintien du séquestre en vue du prononcé d'une créance compensatrice des avoirs de X______ auprès de BANQUE A______, de la maison de VILLAGE 1______, des espèces saisies lors de la perquisition et des bijoux;

-          il s'en rapporte à justice s'agissant du séquestre de la maison de VILLAGE 2______;

-          au prononcé d'une créance compensatrice à hauteur de CHF 8'000'000.- à l'encontre de X______;

-          à la restitution à B______ ou à BANQUE A______, charge à celui-ci de les recréditer sur le compte de B______, des avoirs déposés sur le compte de D______ auprès de BANQUE A______ ainsi qu'au prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de D______ à hauteur de CHF 20'000'000.-;

-          à la confiscation de la propriété de Eze appartenant à SCI DDD______;

-          à la restitution à B______, respectivement à BANQUE A______, des avoirs déposés sur le compte de E______ auprès de BANQUE A______, subsidiairement à la confiscation de ces avoirs;

-          à la restitution à B______, respectivement à BANQUE A______, des avoirs de F______ auprès de BANQUE A______;

-          à la restitution à B______, respectivement à BANQUE A______, des avoirs de FF______ CORP. après de BANQUE SAISIE 1______, subsidiairement à la confiscation de ces avoirs, voire au prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de FF______ CORP.;

-          à la confiscation des avoirs de C______ sur son compte auprès de BANQUE A______, à hauteur de CHF 21'826'000.-, subsidiairement au prononcé d'une créance compensatrice à son encontre ou à l'encontre de toute société concernée dont celui-ci est l'ayant-droit économique d'un montant équivalent;

-          à la restitution à B______, respectivement à BANQUE A______, des avoirs détenus par G______ auprès de BANQUE A______, subsidiairement à la confiscation de ces avoirs;

-          à la restitution à B______, respectivement à BANQUE A______, subsidiairement à la confiscation, des avoirs détenus par H______ auprès de BANQUE A______;

-          à la restitution à B______, respectivement à BANQUE A______, subsidiairement à la confiscation, des avoirs détenus par I______ auprès de BANQUE A______.

Subsidiairement, le Ministère public conclut au prononcé de créances compensatrices à l'encontre de toutes les parties plaignantes et des tiers saisis, qui ont bénéficié de transferts de fonds.

S'agissant des prétentions en indemnités des parties fondées sur les art. 433 et 434 CPP, le Ministère public demande que les heures d'activité d'avocats réclamées soient revues à la baisse et propose que les heures d'activité d'avocats retenues par le Tribunal ne dépassent pas celles demandées par la défense, avec la précision que la requête en indemnisation de Me Giorgio CAMPA doit être déclarée irrecevable, faute de motivation.

S'agissant des prétentions civiles de BANQUE A______, il s'en rapporte à justice. Il ne s'oppose pas à l'allocation à BANQUE A______ des biens confisqués et des créances compensatrices, dans la mesure où BANQUE A______ s'est engagé à rembourser à B______ et à C______ les montants qui lui seraient attribués, sous réserve d'un montant équivalant aux frais de la procédure, tels qu'arrêtés par le Ministère public.

Enfin, le prévenu doit être condamné aux frais de la procédure et maintenu en détention de sûreté.

BANQUE A______, partie plaignante, conclut à la culpabilité du prévenu d'escroquerie par métier et de faux dans les titres, subsidiairement d'abus de confiance aggravé, et de gestion déloyale aggravée s'agissant des faits mentionnés sous chiffre B.III.1 de l'acte d'accusation. Il propose que le prévenu soit acquitté :

-        des faits mentionnés sous chiffre B.III.2 de l'acte d'accusation (CC______ LTD), subsidiairement le classement de ces faits pour cause de prescription;

-        des faits mentionnés sous chiffre B.III.3 (D______/E______);

-        des faits mentionnés sous chiffre B.III.4 (F______/GG______ LTD);

-        des faits mentionnés sous chiffre B.I.1.3 (ALPHA______) et B.I.4 (ALPHA______).

BANQUE A______ persiste dans les conclusions civiles déposées le 18 janvier 2018 et modifiées le 19 janvier 2018, complétées à deux reprises lors de l'audience de jugement (PV 23.01.18, p. 6 et PV 25.01.18, p. 5-6).

BANQUE A______ conclut au rejet des conclusions civiles prises par les autres parties.

Enfin, BANQUE A______ demande la condamnation du prévenu à payer la somme de CHF 446'000.-, plus TVA à 8% ou 7.7%, à titre d'indemnité de procédure conformément à l'art. 433 CPP.

B______, BB______ SA, BBB______ LTD, BBBB______ LTD, parties plaignantes, concluent à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infractions retenus à son encontre. Dans le cadre de la présente procédure, ils ne prennent pas de conclusions civiles ni ne font valoir de prétentions en indemnisation, sur la base de l'art. 433 CPP.

CC______ LTD, C______, CCC______ LTD, CCCC______ LTD, partie plaignante et tiers saisis, concluent à la culpabilité du prévenu d'escroquerie par métier et de faux dans les titres. Ils persistent dans les conclusions écrites déposées le 19 janvier 2018. Ils demandent également la condamnation du prévenu à payer la somme de CHF 503'750.- à titre d'indemnité de procédure, conformément aux art. 433 et 434 CPP.

D______, DD______ INC., E______, EE______ INC., SCI DDD______, parties plaignantes et tiers saisis, concluent à la culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infractions retenus et commis à leur encontre, notamment en lien avec les faits retenus sous chiffre B.III.3 avec la précision que le dommage retenu correspond au montant chiffré et établi figurant dans les conclusions civiles déposées. Ils persistent dans leurs conclusions civiles écrites déposées le 15 janvier 2018 et modifiées le 19 janvier 2018, avec la précision qu'ils demandent qu'il leur soit donné acte de la réserve de leurs conclusions concernant les dommages et intérêts réclamés à X______ en lien avec les opérations MEINL (ch. 9, 10 et 11 des conclusions écrites du 15 janvier 2018) et qu'il soit donné acte à E______ de la réserve de sa conclusion concernant les dommages et intérêts réclamés à X______ en lien avec le transfert des titres ACCSYS (ch. 17 des conclusions écrites du 15 janvier 2018 et pièce 13). Ils demandent la condamnation du prévenu à leur payer la somme de CHF 470'000.- à titre d'indemnité de procédure, conformément à l'art. 433 CPP.

F______, partie plaignante, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu s'agissant des faits commis à son encontre, en particulier s'agissant des faits mentionnés sous chiffres B.III.4 et B.I.4. Elle renonce à prendre des conclusions civiles par la voie de l'adhésion à la procédure pénale et se réserve le droit de les faire valoir contre le prévenu par la voie civile, référence étant faite au courrier du 18 janvier 2018. Elle s'oppose à la restitution des avoirs sur le compte Dream, à toute confiscation et au prononcé de toute créance compensatrice à son encontre. Elle conclut à l'irrecevabilité des conclusions de BANQUE A______ en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, subsidiairement au rejet de celles-ci. Elle conclut à la condamnation du prévenu à lui payer les sommes de CHF 430'555.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 février 2018, et de CHF 25'625.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 janvier 2018, à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, en application de l'art. 433 CPP (honoraires d'avocat et avis de droit), et à ce qu'une juste indemnité, au sens de l'art. 434 CPP, lui soit allouée.

GG______ LTD et G______, parties plaignantes, concluent à un verdict de culpabilité du prévenu de gestion déloyale commise à leur encontre. Ils s'opposent à la confiscation des avoirs de GG______ LTD sur le compte 0251-______08-4 auprès de BANQUE A______ et au prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de G______ et de GG______ LTD. Ils renoncent à prendre des conclusions civiles par la voie de l'adhésion à la procédure pénale et se réservent le droit de les faire valoir contre le prévenu par la voie civile. Ils concluent au déboutement des conclusions civiles prises par BANQUE A______. Ils demandent qu'il leur soit alloué la somme de CHF 184'000.- à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, en application de l'art. 433 CPP, subsidiairement 434 CPP, subsidiairement à ce que la moitié de cette somme soit allouée à G______ et l'autre moitié à GG______ LTD.

EPOUSE X______, tiers saisi, conclut à la levée des séquestres prononcés sur ses valeurs patrimoniales et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de toute créance compensatrice à son encontre pour le surplus. Subsidiairement, elle conclut à la levée des séquestres prononcés sur ses valeurs patrimoniales à hauteur de CHF 927'500.- afin de couvrir ses besoins indispensables durant les quinze années qui la séparent de la retraite, à la levée des séquestres prononcés sur les valeurs patrimoniales appartenant à X______ ou lui appartenant en commun avec celui-ci à hauteur de CHF 668'933.65 afin de permettre le paiement des impôts dus à l'Office des impôts du district de Nyon et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de toute créance compensatrice à son encontre pour le surplus. Plus subsidiairement encore, elle conclut à ce qu'il soit renoncé au prononcé de toute créance compensatrice à son encontre au-delà de la valeur des valeurs patrimoniales séquestrées lui appartenant.

FF______ CORP., tiers saisi, conclut au rejet de toute réquisition pénale de restitution, confiscation ou au prononcé d'une créance compensatrice à son encontre. Elle demande la levée du séquestre prononcé sur son compte bancaire auprès de BANQUE SAISIE 1______. Elle conclut au déboutement de toutes éventuelles conclusions civiles prises par BANQUE A______ à son encontre, avec suite de dépens. Elle conclut également à la condamnation du prévenu à lui payer les sommes de CHF 37'405.-, CHF 13'034.- et CHF 38'010.- ainsi que de CHF 25'625.- à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, en application de l'art. 434 CPP (honoraires d'avocat et avis de droit).

I______ et H______, tiers saisis, concluent :

-        à la levée des séquestres sur leurs comptes;

-        à la condamnation du prévenu à leur rembourser les honoraires de leur avocat, soit CHF 31'500.- pour H______ et CHF 16'800.- pour I______;

-        à la condamnation du prévenu à payer CHF 323'972.- à H______, ainsi que CHF 2'445'292.- et USD 1'040'330.- à I______;

-        au déboutement de BANQUE A______ et du Ministère public de toutes autres ou contraires conclusions.

SOCIETE 1______ SA, tiers saisi, s'en remet à justice.

X______, prévenu, reconnaît sa culpabilité d'escroquerie par métier, à l'exception des faits suivants :

-        les transactions fondées sur les instructions figurant sous PP 600'538, 600'570, 600'571, 600'572, 600'574, 600'577 ou pour lesquelles il n'y a pas d'instructions de transfert;

-        les transferts de USD 775'000 et de CHF 1'012'031.- effectués depuis le compte de EE______ INC.;

-        les transferts BETA______ en ce qui concerne E______ et D______ (B.I.3 de l'acte d'accusation);

-        les transferts des titres ALPHA______ de B______, E______, D______ et de F______ en faveur de SOCIETE 11_____ CORP. (B.I.1.3 et B.I.4 de l'acte d'accusation).

Il s'en remet à justice s'agissant du prêt SOCIETE 13_____ LLC de EUR 6'000'000.- (PP 600'601).

Le prévenu reconnaît sa culpabilité de faux dans les titres, à l'exception des faits suivants :

-        B.II.1 (faux contrats de prêt);

-        B.II.2.1 ("ordre de transfert" de USD 14'300'000.-).

Il reconnait sa culpabilité de gestion déloyale s'agissant des faits commis à l'encontre de B______ (fonds GAMMA______; B.III.1).

Il conclut à son acquittement de gestion déloyale commise à l'encontre de :

-        BANQUE A______ (B.III.1) et de B______ (autres fonds; B.III.1), à l'exception des produits CENTRIS pour lesquels il s'en remet à justice;

-        C______ (B.III.2) s'agissant de la violation du devoir d'information et soulève la prescription des faits pour le surplus, soutenant son absence d'enrichissement illégitime;

-        D______ et E______ (B.III.3);

-        F______ et GG______ LTD (B.III.4).

S'agissant du sort des avoirs séquestrés, le prévenu ne s'oppose pas au séquestre de toutes les valeurs patrimoniales, qui sont le produit d'une infraction. S'agissant des valeurs patrimoniales, qui ne sont pas le produit d'une infraction, il demande la levée du séquestre sur le compte LPP auprès de BANQUE A______ (créance pas exigible ni exécutable) et s'en remet à justice s'agissant du sort des biens personnels figurant sous chiffres 12 à 63 de l'inventaire. Il conclut au prononcé d'une créance compensatrice à son encontre à hauteur des valeurs patrimoniales séquestrées, qui ne sont pas le produit d'une infraction. En tout état, il s'oppose au prononcé d'une créance compensatrice qui engendrerait, indirectement, le séquestre de la maison d'VILLAGE 2______.

S'agissant des conclusions civiles formulées par les parties, le prévenu conclut au rejet des conclusions civiles de D______ et E______ et demande que BANQUE A______ soit renvoyé à agir au civil s'agissant de ses prétentions civiles.

Le prévenu demande qu'il soit constaté :

-        une violation du principe de célérité, eu égard au fait que la dernière audience d'instruction a eu lieu le 9 février 2017;

-        une violation de la présomption d'innocence commise par voie de presse;

-        une violation du principe d'égalité des armes, notamment eu égard au dépôt tardif des pièces déposées aux débats par Me Giorgio CAMPA et Me Marc HASSBERGER.

Enfin, le prévenu sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à celle requise par le Ministère public, laquelle doit tenir compte de la violation des principes fondamentaux invoqués, de sa bonne collaboration à la procédure et de sa bonne prise de conscience ainsi que des acquittements qui seront prononcés.

 

* * *


 

EN FAIT

A. Acte d'accusation

a) Par acte d'accusation du 26 juin 2017, il est reproché à X______ d'avoir, entre les 1er octobre 2007 et 30 mai 2011, à Genève, alors qu'il était employé de BANQUE A______ et en charge de la gestion des avoirs de B______, BBB______ LTD, BB______ SA, C______, CC______ LTD, D______, E______, EE______ INC., DD______ INC., F______, G______ et GG______ LTD, détourné les sommes suivantes, à son profit ou au profit de clients de la manière suivante :

-     entre les 27 août 2007 et 30 mai 2011, il a transféré les sommes de USD 74'499'928.-, EUR 4'151'046.- et GBP 193'560.- par le biais de 92 transferts, indument débitées des comptes de B______, BBB______ LTD et BB______ SA, à leur insu, en faveur d'autres clients,

(ch. B.I.1.1 de l'AA: "Mode opératoire 1") ;

-     entre les 27 août 2007 et 30 mai 2011, il a acquis pour le compte de B______ et de BBB______ LTD, à leur insu, des titres détenus par d'autres clients, à un prix largement supérieur au prix du marché, occasionnant un préjudice de USD 14'810'672.-, EUR 20'228'216.- et CHF 9'167'894.- au détriment des précités et a également, le 27 mai 2011, vendu à D______ et E______ des titres MONTANA TECH, TETHYS PETROLEUM LTD., INTERNATIONAL MINERALS CORP. et RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP. appartenant à B______ à un prix inférieur au prix du marché occasionnant un préjudice de CAD 66'632.- au détriment de B______, étant précisé que X______ a également effectué, de manière indue, des opérations de vente de titres, pour le compte de B______, à un prix largement supérieur au marché, lesquelles ont rapporté au précité CHF 1'699'995.- et USD 236'000.-,

(ch. B.I.1.2 de l'AA : "Mode opératoire 2") ;

-     du 31 juillet 2009 au 27 mai 2011, il a transféré, sans contrepartie, 500'000 titres TETHYS PETROLEUM LTD, 300'000 titres INTERNATIONAL MINERALS CORP., 12'750'000 titres ALPHA______ appartenant à B______ au bénéfice de D______ et de SOCIETE 11_____ CORP. BUSINESS CORP, occasionnant un préjudice de USD 645'000.-, CAD 2'082'000.- et AUD 1'020'000.- à B______,

(ch. B.I.1.3 de l'AA : "Mode opératoire 3") ;

-     entre les 31 mars 2008 et 9 avril 2014, il a transféré indument, depuis les comptes de clients dont il était en charge de la gestion auprès de BANQUE A______, les sommes de USD 10'552'711.-, EUR 6'674'848.-, AUD 922'170.- et CHF 1'012'031.- en faveur de relations ouvertes hors BANQUE A______, notamment dans le but de combler des pertes subies par d'autres clients dont X______ était en charge ou en faveur de relations ouvertes au nom de sociétés dont il est lui-même, ou son épouse, l'ayant-droit économique, afin de se procurer un enrichissement illégitime,

(ch. B.I.2 de l'AA) ;

-     entre les 3 mars 2010 et 9 mai 2011, il a transféré, sans contrepartie et à l'insu des clients concernés, 494'750 titres ACCSYS TECHNOLOGIES PLC, 115 titres RAB SPEC. SITUATIONS FD USD, 109 titres HUDS RI RU FD SERIES 04/06 appartenant à E______, 393 titres MILLENIUM HIGH YIELD FUND LTD, 115 titres RAB SPEC. SITUATIONS FD USD, appartenant à D______ et 400'000 titres NORTHWEST BIOTHERAPEUTICS, 250'000 titres RAPTOR PHARMACEUTICALS, 2'950'000 titres ACCSYS TECHNOLOGIES PLC, 200'000 titres PRO PHARMACEUTICALS appartenant à B______, sur des comptes ouverts au nom de BETA______, dans le but de détourner ces titres en sa faveur et afin de se procurer un enrichissement illégitime, occasionnant un préjudice de USD 2'223'381.- et EUR 674'848.- à E______, D______ et B______,

(ch. B.I.3 de l'AA) ;

-     entre août et octobre 2009, il a transféré, sans contrepartie et à l'insu des clients concernés, 18'443'404 titres ALPHA______ appartenant à E______, D______ et F______ sur le compte appartenant à SOCIETE 11_____ CORP., occasionnant un préjudice de AUD 922'170.- à E______, D______ et F______,

(ch. B.I.4 de l'AA) ;

et d'avoir, afin de dissimuler ces agissements, falsifié des instructions de transferts et des contrats de prêts (cf. infra), menti aux clients par écrit ou oralement, en affirmant que les crédits sur leurs comptes étaient justifiés par des investissements effectués, établi et adressé des relevés de fortune erronés qui ne mentionnaient pas les pertes subies en 2008 et les opérations précitées, déjoué le système de contrôle et de surveillance de BANQUE A______, notamment en faisant usage de comptes cachés pour faire transiter certains montants détournés, ce jusqu'en septembre 2015, date à laquelle ladite banque a identifié les détournements, agissant de la sorte de façon intentionnelle, dans le dessein de dissimuler aux clients concernés, à l'exception de B______, les pertes qu'ils avaient subies suite à la crise financière de 2008 et leur procurer un enrichissement illégitime, de conserver ses clients, maintenant ainsi, puis augmentant, sa rémunération perçue de BANQUE A______, dont une part dépendait des résultats obtenus dans la gestion des portefeuilles des clients, et de se procurer un enrichissement personnel illégitime très important,

faits qualifiés d'escroquerie par métier (art. 146 ch. 1 et 2 CP), subsidiairement d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP).

b) Il est, également, reproché à X______, dans le cadre de son activité de gestionnaire, d'avoir :

-     entre les 12 mai 2008 et 27 mars 2014, créé de toutes pièces, à l'insu des ayants-droit économiques des sociétés y mentionnées, cinq contrats de prêt, lesquels ne correspondaient à aucune réalité économique, contrats utilisés pour justifier des transferts effectués du compte de BB______ SA auprès de BANQUE A______ en faveur des entités concernées,

(ch. B.II.1 de l'AA) ;

-     entre les 13 mai 2008 et 24 mai 2011, créé quatorze fausses instructions de transfert, par le biais d'un collage de la signature de B______, lesquelles indiquaient faussement que lesdites instructions étaient données et/ou confirmées par le précité puis fait exécuter les instructions de transfert ainsi falsifiées afin de détourner les fonds en sa faveur ou en faveur d'autres clients,

(ch. B.II.2.1 de l'AA) ;

-     entre les 28 mars 2008 et 21 octobre 2008, créé deux ordres de transfert et trois avis de retrait, en imitant la signature de C______ et/ou en ajoutant la signature du précité par le biais d'un collage, lesquels indiquaient faussement que lesdites instructions étaient données par le précité puis fait exécuter les instructions de transfert ainsi falsifiées afin de détourner les fonds en sa faveur,

(ch. B.II.2.2 de l'AA) ;

dans le but de dissimuler ses propres agissements à ses clients et à son employeur et de continuer à pouvoir obtenir des avantages pécuniaires indus, sous forme de transferts indus sur les comptes de ses clients et/ou sur ses comptes personnels, d'opérations d'acquisition et/ou de vente de titres à prix fictif et/ou de transfert de titres sans contrepartie en sa faveur ou en faveur d'autres clients, depuis les comptes détenus par ses clients auprès de BANQUE A______, dans les circonstances décrites supra sous consid. A.a,

faits constitutifs de faux dans les titres, au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.

c) Il est, enfin, reproché à X______, d'avoir violé ses devoirs de fidélité et de gestion, envers BANQUE A______, B______ et ses sociétés, CC______ LTD, D______, E______, F______ et GG______ LTD de la façon suivante :

c.a) Dans le cadre de "son mandat de gestionnaire" avec B______ et ses sociétés, il est reproché à X______ d'avoir :

-     de mars 2010 à novembre 2015, investi les fonds de B______ et de ses sociétés, à l'insu des précités, investissements qui leur avaient occasionné des pertes importantes, dans les fonds d'investissement FONDS GAMMA 1______, FONDS GAMMA 2______ et FONDS GAMMA 3______, dans des fonds obligataires et des produits structurés gérés par CENTRIS CAPITAL AG, dans le fonds EXTEN géré par DYNAMIC CORE CAPITAL, dans le fonds MARKETVIEW géré par MARKETVIEW MANAGEMENT, dans le fonds SWISS ASIA géré par SWISS ASIA FINANCIAL et dans des actions PEARLGOLD AG dans le but de se procurer un enrichissement illégitime par le biais de commissions perçues sur les comptes de SOCIETE 1______ SA, SOCIETE 5______ LTD et SOCIETE 2______ SA, à l'insu de son employeur, commissions qui se sont élevées à USD 21'065'128.-, CHF 8'975'299.- et EUR 1'276'151.-,

 

-     de janvier 2014 jusqu'en été 2015, adressé à B______ et ses sociétés de faux relevés de fortune sous format Excel, dissimulant ainsi les pertes massives dues notamment à la chute du prix de l'action RAPTOR, titre dans lequel X______ avait investi massivement pour le compte de B______ sans son autorisation quant à l'ampleur de l'investissement entre 2013 et 2015,

obtenant, notamment, de la sorte une rémunération illégitime pour des placements non autorisés et causant de ce fait un dommage à BANQUE A______ ainsi qu'à B______ et ses sociétés, dommage équivalent aux commissions indûment perçues et aux pertes occasionnées,

ainsi que violé son devoir de gestion et de fidélité vis-à-vis de son employeur BANQUE A______ en percevant, à son insu, à titre de rémunération, directement de B______, par le biais de BBBBB______ LTD, les montants de : USD 250'000.- en 2008, USD 250'000.- en 2009, USD 200'000.- le 29 avril 2010, USD 200'000.- le 5 mai 2010, USD 300'000.- le 11 mai 2011 et USD 300'000.- le 29 mai 2012, soit un total de USD 1'500'000.-,

(ch. B.III.1 de l'AA)

faits constitutifs de gestion déloyale aggravée, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP.

c.b) Dans le cadre de la gestion des comptes de CC______ LTD, il est reproché à X______ d'avoir, dans le but de conserver sa clientèle et ainsi ses revenus, durant 2007 et 2008, violé son devoir de fidélité et d'information, en procédant à des investissements dans des titres MEINL non autorisés par le client, en réactivant des sous-comptes cachés alimentés par une avance à terme puis en procédant à du trading intensif sur le titre MEINL, lequel a engendré d'importantes pertes de l'ordre de plusieurs millions, pertes que X______ a ensuite couvertes par la vente, en octobre 2007 et octobre 2008, des titres MEINL, ATRIUM (anciennement MEINL) et LYXOR à B______ à un prix supérieur au marché,

(ch. B.III.2 de l'AA)

faits constitutifs de gestion déloyale aggravée, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP.

c.c) Dans le cadre de la gestion des comptes de D______, DD______ INC., E______ et EE______ INC., il est reproché à X______ d'avoir, dans le but de conserver sa clientèle et ainsi ses revenus, violé son devoir de fidélité et d'information, en dissimulant aux clients les pertes subies en 2008 et 2009 dues à la crise financière et à la chute des titres MEINL et ce jusqu'en septembre 2015, pertes que X______ avait comblées en partie par le biais de transferts indus et d'opérations indues provenant des comptes de B______, de BBB______ LTD et de BB______ SA, tout en mentant aux clients sur la raison et l'origine des fonds ainsi transférés puis d'avoir, dès fin 2011, ouvert des sous-comptes cachés à l'insu des clients afin d'y transférer une partie des pertes liées au titre MEINL et de procéder à des opérations de trading non-autorisées, ce jusqu'en septembre 2015, notamment sur les titres RAPTOR, INTERNATIONAL MINERALS, PEARLGOLD, KAZAKHMYS, EURASIA NATURAL, TETHYS, COPERNIC, ACCYS, au moyen d'une avance à terme de l'ordre de USD 80'000'000.- conclue à l'insu des clients, causant ainsi un préjudice de l'ordre de USD 25'000'000.- à D______, DD______ INC., E______ et EE______ INC.,

(ch. B.III.3 de l'AA)

faits constitutifs de gestion déloyale aggravée, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP.

c.d) Dans le cadre de la gestion des comptes Dream de F______ et de GG______ LTD, dont l'ayant-droit économique est G______, il est reproché à X______ d'avoir, dans le but de conserver sa clientèle et ainsi ses revenus, violé son devoir de fidélité et d'information, en dissimulant à F______ et à GG______ LTD, respectivement à G______, les pertes subies en 2008 et 2009 dues à la crise financière et également à la chute des titres MEINL, ce jusqu'en septembre 2015, pertes que X______ avait comblées en partie par le biais de transferts indus, en 2009, provenant des comptes de B______ et de BBB______ LTD, tout en mentant aux clients sur la raison et l'origine des fonds ainsi transférés,

(ch. B.III.4 de l'AA)

faits constitutifs de gestion déloyale aggravée, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP.

 

B. Faits pertinents

Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

a) X______

a.a) X______ a été engagé, le 1er décembre 2004, par BANQUE A______ en qualité de relationship manager pour le desk "Russie/Ukraine/Asie Centrale" situé à Genève. Il était en charge de la gestion non-discrétionnaire de mandats confiés à la banque.

La part fixe de son salaire a augmenté de CHF 160'000.- en 2006 à CHF 320'000.- en 2015. Quant à la part variable (bonus), elle a augmenté de CHF 300'000.- en 2006 à CHF 1'802'000.- en 2013 et était de CHF 1'485'330.- en 2014 (PP 19/601'379ss).

En août 2006, X______ a repris la gestion des clients B______ et C______, déjà clients de BANQUE A______.

X______ a été licencié en septembre 2015 en raison des faits visés par la présente procédure.

a.b) BANQUE A______ a déposé plainte contre X______ le 23 décembre 2015, se constituant partie plaignante au pénal et au civil (PP 100'316ss).

a.c) X______ est ayant-droit économique de plusieurs sociétés, dont :

-        SOCIETE 10______ SA (ci-après : SOCIETE 10______ SA), une société panaméenne détenant un compte bancaire auprès de BANQUE SAISIE 11______, à Singapour,

-        SOCIETE 1______ SA (ci-après : SOCIETE 1______ SA), société suisse qui avait son siège à Obwald, détenant des comptes dans plusieurs banques en Suisse,

-        SOCIETE 7______ JLT (ci-après : SOCIETE 7______ JLT), société sise à Dubaï, titulaire d'un compte bancaire auprès de BANQUE SAISIE 9______,

-        SOCIETE 4______ SA (ci-après : SOCIETE 4______ SA) société panaméenne titulaire d'un compte bancaire auprès de BANQUE SAISIE 6______,

-        SOCIETE 5______ LTD (ci-après : SOCIETE 5______ LTD), société sise à Dubaï, titulaire d'un compte bancaire auprès de BANQUE SAISIE 10______,

-        SOCIETE 3______ AG (ci-après : SOCIETE 3______ AG), société suisse ayant son siège à Zug, titulaire d'un compte bancaire auprès de BANQUE SAISIE 5______ à Vaduz,

-        SOCIETE 2______ SA (ci-après : SOCIETE 2______ SA), société panaméenne, titulaire d'un compte bancaire auprès de la BANQUE SAISIE 5______ à Zurich et à Vaduz.

b) B______

b.a) B______ et BB______ SA ont déposé plainte contre X______ le 21 décembre 2015, se constituant parties plaignantes au pénal et au civil (PP 100'000ss). Le 23 décembre 2016, les entités BBBB______ et BBB______ LTD ont également déposé plainte contre X______ (PP 102'237ss).

B______ est un milliardaire Géorgien, marié et père de quatre enfants. Il bénéficie de la nationalité française. Il a été premier ministre de Géorgie de 2012 à 2013. Il est titulaire d'un doctorat en économie et a été actionnaire, avec C______, d'une banque en Russie. Il est propriétaire de la banque ______, à Tbilissi, et en était le directeur général de 2006 à 2011, avant de prendre ses fonctions de premier ministre.

B______ est titulaire ou ayant-droit économique de 22 relations bancaires auprès de BANQUE A______, dont les comptes (cf. structure des comptes, PP 100'058) :

-        no 0251-______76-0 au nom de B______,

-        no 0251-______23-1 au nom de BB______ SA,

-        no 0251-______91-7 au nom de BBB______ LTD,

-        no 0251-______05-7 au nom de BBBB______.

La valeur totale des montants déposés auprès de BANQUE A______ par B______ a atteint la valeur d'environ CHF 1'000'000'000.-.

BB______ (ci-après : BB______ SA) est une société de domiciliation incorporée aux Iles Vierges Britanniques (certificat d'incorporation, PP 22/606'065), dont l'ayant-droit économique final est B______ (PP 18/600'892). ______ est administrateur avec signature individuelle de la société (PP 22/606'063). BB______ SA est détenue par un trust, dont le trustee est ______ (BVI) LTD. Le bénéficiaire du trust est B______ (PP 22/606'067). La société fiduciaire ______ SA, à Genève, gère les aspects administratifs de BB______ SA.

Le 19 mai 2006, BB______ SA a ouvert une relation bancaire auprès de BANQUE A______ (documents d'ouverture de compte: PP 1/100'018). B______ disposait de la signature individuelle sur le compte ouvert auprès de BANQUE A______ (PP 22/606'067). Le 24 mars 2009, B______ a autorisé BANQUE A______ à exécuter des ordres de paiement transmis par télécopie pour autant que (i) l'instruction mentionne la date et l'heure ("include the time and date"), (ii) qu'elle comporte la signature d'une personne autorisée sur le compte qui ne diffère pas du spécimen de signature déposé à la banque et (iii) que l'instruction soit confirmée par téléphone par la personne autorisée à signer sur le compte.

BBB______ (ci-après : BBB______ LTD) est une société de domiciliation incorporée aux Iles Vierges Britanniques, dont l'ayant-droit économique final est B______ (PP 18/600'876). Elle est détenue par un trust singapourien, ______ TRUST (cf. Declaration of Trust du 7 mars 2005). Le trustee du trust est BANQUE A______ TRUST LTD, Singapour, et les bénéficiaires sont B______, son épouse et ses enfants.

Le 10 mars 2005, BBB______ LTD a ouvert un compte bancaire auprès de BANQUE A______. A l'ouverture du compte, U______ LTD était signataire autorisé sur le compte. Des mandats de gestion discrétionnaire ont été conclus sur certains sous-comptes de la relation bancaire (equity mandate, private equity mandate et hedge fund mandate), lesquels n'étaient pas gérés par X______. B______ disposait d'un pouvoir de signature limité sur le compte l'autorisant à donner des instructions d'investissement, y compris des instructions d'achat et vente de titres, mais non de transfert d'avoirs. BBB______ LTD avait conclu avec la banque une clause de banque restante.

BBBB______ LTD est une société de domiciliation incorporée aux Bahamas. Elle est détenue par un trust néo-zélandais, ______ TRUST, dont le trustee est BANQUE A______ TRUST LTD.

Le 24 mars 2009, B______ a ouvert, en son nom personnel, un compte bancaire auprès de BANQUE A______.

Entre 2009 et 2011, B______ était le principal interlocuteur de X______ (PV X______, PP 13/500'126). CONSEILLER B 1______, premier ministre de Géorgie de 2013 à 2015, servait parfois d'intermédiaire entre le client et la banque.

De novembre 2011 à novembre 2013, B______ et CONSEILLER B 1______ ont été très occupés par leurs activités politiques, de sorte que tous deux ne suivaient plus la gestion des comptes. CONSEILLER B 3______ (head of securities – responsables titres - de la banque ______ – propriété de B______ – de 2005 à 2012) a été, durant un court laps de temps, la personne de contact de X______, avant de rejoindre le camp politique adverse de B______.

Depuis 2012, CONSEILLER B 2______, spécialiste en Private equity et CFO du ______ FUND – dans lequel B______ est le principal investisseur – était la personne de contact de B______.

b.b) Entre 2013 et 2015, X______ était le relationship manager qui rapportait le plus de revenus à l'unité des UHNWI (clients ultras-fortunés) de BANQUE A______ (audition SUPERIEUR 2______, PP 13/500'046). Au vu de la grande activité de trading de X______, les investissements ne faisaient pas l'objet d'une instruction ou d'un accord formel du client. Notamment sous la pression de l'unité des risques de la banque basée à Zurich (Business Risk Management), SUPERIEUR 2______ (PP 13/500'048) a demandé qu'un contrôle permettant de s'assurer de l'accord des clients quant aux investissements qui étaient effectués par X______ soit mis en place. Il avait été décidé que, chaque jour, un courriel serait envoyé au client récapitulant les investissements effectués dans la journée en sus des avis de transactions de la banque (PP 13/500'048).

Le 21 avril 2015, une rencontre a eu lieu à Tbilissi en présence de X______, B______ et son épouse, CONSEILLER B 2______, SUPERIEUR 1______ et T______.

Le 29 juin 2015, une nouvelle rencontre a eu lieu à Tbilissi en présence de X______, B______, CONSEILLER B 2______ (PP 13/500'136), SUPERIEUR 4______, SUPERIEUR 2______ et T______.

b.c) Entre septembre et octobre 2015, BANQUE A______ a adressé huit appels de marge totalisant USD 93'350'000.- à B______ ou à ses sociétés liés à la baisse du titre RAPTOR PHARMACEUTICALS CORP. (ci-après : RAPTOR) (PP 13/500'053).

L'état des avoirs, tel que rapporté au client en 2015, par le biais de tableaux Excel qu'établissait X______ (cf. tableau Excel état des avoirs au 31.12.2014 et au 31.07.2015, PP 1/100'047), ne correspondait pas (différence de plusieurs dizaines de millions de USD) à l'état des avoirs figurant sur les relevés de banque de BANQUE A______ (cf. investment report as of 31.12.2014, PP 100'072; investment report as of 25.09.2015, PP 1/100'135; ou encore PP 1/100'047, PP 1/100'060, PP 7/102'258).

b.d) Transferts de titres à un prix surévalué (mode opératoire 2)

Entre le 27 août 2007 et le 2 octobre 2009, X______ a procédé à des transferts de titres entre les comptes de certains de ses clients et ceux de B______ à un prix supérieur au marché.

i) Investissements MEINL

• MEINL INTERNATIONAL POWER LTD (ou MIP)

Les 27 août 2007, 12 octobre 2007 et 14 mars 2008, X______ a transféré au total 2'635'000 actions MIP de certains de ses clients à BBB______ LTD à un prix supérieur au marché, soit à un prix de EUR 10.- l'unité, prix de l'action au 30 juillet 2007 et qui n'a plus jamais été atteint, faisant ainsi supporter la baisse du cours du titre à BBB______ LTD, soit:

-        300'000 actions de R______,

-        1'500'000 actions de CC______ LTD,

-        50'000 actions de I______,

-        50'000 actions de G______,

-        200'000 actions de F______,

-        320'000 actions de D______,

-        215'000 actions de E______.

Dans le même temps, soit entre les 26 septembre et 22 novembre 2007 (PP 22/606'126), BBB______ LTD a vendu, au prix du marché, 660'260 actions pour une somme totale de EUR 4'146'580.- en 18 transactions.

En octobre 2008, X______ a organisé (cf. email X______, PP 601'949) la vente de BBB______ LTD à ACHETEUR______, une société fiduciaire sise à Zug, de 3'869'839 actions MIP. Dans le cadre de l'exécution de cette transaction, SOCIETE 10______ SA a demandé à ACHETEUR______ de lui verser sur son compte auprès de BANQUE SAISIE 11______, à Singapour, EUR 147'344.- à titre de participation au profit de l'opération ("our share in the profit", PP 15/501'141).

• MEINL AIRPORT INTERNATIONAL LTD et MEINL EUROPEAN LAND LTD

Le 14 mars 2008 également, X______ a transféré les actions MEINL AIRPORT INTERNATIONAL LTD et MEINL EUROPEAN LAND LTD de F______ et de G______ à BBB______ LTD à un prix supérieur au marché.

Les 27 novembre 2008 et 9 juillet 2009, X______ a transféré les actions de ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD (note: selon le rapport annuel 2008 de ATRIUM, p. 4: "The Company changed its name from MEINL EUROPEAN LAND LIMITED to ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED on 1 August 2008") de certains de ses clients à BBB______ LTD à un prix supérieur au marché, soit :

-        582'000 actions de F______,

-        10'000 actions de J______,

-        25'000 actions de I______,

-        1'749'744 actions de CC______ LTD,

-        590'630 actions de CC______ LTD,

-        40'000 actions de L______ GROUP SA,

soit un total de 2'997'374 actions.

ii) ALPHA______ (ci-après ALPHA______)

Le 14 mars 2008, X______ a également transféré les actions ALPHA______ de certains de ses clients à BBB______ LTD à un prix supérieur au marché, soit :

-        2'000'000 d'actions de D______,

-        2'000'000 d'actions de E______,

-        4'590'920 actions de F______,

-        2'850'000 actions de G______,

-        470'000 actions de J______.

iii) Transferts d'autres titres

Les 27 novembre 2008, 9 juillet 2009 et 2 octobre 2009, X______ a transféré d'autres actions détenues par certains de ses clients à BBB______ LTD ou B______ à un prix supérieur au marché.

Pour ce faire, X______ s'est prévalu de copie d'instructions, prétendument issues de B______, soit des instructions suivantes :

-        du 8 juillet 2009, prétendument signées par B______, avec la mention d'une date valeur au 9 juillet 2009 (PP 17/600'536),

-        du 30 septembre 2009, prétendument signées par B______, et portant l'attestation que la signature a été vérifiée et la confirmation téléphonique au client a été effectuée par le relationship manager (RM), soit X______ (PP 17/600'538),

-        du 27 novembre 2008, dites instructions qui figurent au dossier n'étant ni datées ni signées ni annotées (PP 17/600'570).

A relever que les instructions des 8 juillet 2009 et 30 septembre 2009 ont également été retrouvées par la banque en format Word (PP 600'537 et 600'539), soit non signées et non annotées, à l'instar des instructions du 27 novembre 2008.

X______ a expliqué, devant le Ministère public (PP 501'270), que le transfert de titres et le paiement du prix ne se faisaient pas de manière simultanée, mais en deux opérations distinctes. En général, il procédait d'abord au transfert des fonds de B______ et ensuite à celui des titres. Ainsi, le prix d'achat des titres était mentionné comme égal à zéro. Comme il s'agissait d'un transfert interne à la banque, il se faisait en dehors du système DVP.

Lors de son audition finale devant le Ministère public (PP 501'488), X______ a reconnu avoir vendu des titres à des prix qui n'étaient pas ceux du marché, causant un préjudice à B______. Il a ajouté que pour les transferts de titres, il produisait des instructions faussement signées par le client.

b.e) Transferts de fonds non autorisés (mode opératoire 1)

Entre les 12 mai 2008 et 24 décembre 2009, X______ a procédé à des transferts d'argent de B______ ou de certaines de ses sociétés en faveur de certains de ses clients auprès de BANQUE A______.

Ces transferts sont mentionnés à l'annexe 1 du présent jugement.

Les trois plus importants transferts, de USD 17'300'000.-, USD 19'800'000.- et de USD 14'300'000.-, reposent sur des contrats de prêts conclus entre BB______ SA et DD______ INC., respectivement EE______ INC.

Tous les transferts d'argent reprochés dans l'acte d'accusation reposent, par ailleurs, sur des instructions de transfert, prétendument signées par B______, qui figurent à la procédure, à l'exception du transfert de USD 19'800'000.- (cf. PP 600'636ss).

Il ressort de ces documents que, parfois, la signature du client a été vérifiée par la banque (PP 600'540, 600'555, 600'547, 600'538) et/ou une confirmation téléphonique de l'ordre en question a été faite auprès du client par X______ (PP 600'540, 600'542, 600'544, 600'555, 600'569, 600'545, 600'547, 600'538, 600'551, 600'549). En outre, sur l'une des instructions, dont ni la signature n'a été vérifiée ni la confirmation téléphonique effectuée, figure un en-tête de télécopie envoyée depuis "______", soit le village de domiciliation de B______.

Certaines de ces instructions ont été retrouvées également en format "Word", c'est-à-dire sans signature ou annotation (cf. PP 600'541, 600'543, 600'537, 600546, 600'548, 600'539, 600'550).

Durant toute la procédure (i.e. PP 16/501'489), X______ a reconnu avoir falsifié les instructions de transfert d'argent et de titres prétendument signées par B______, en procédant à un coupage puis à un collage de la signature du précité avant d'en faire une photocopie.

Quant à B______, il a indiqué ne pas avoir signé les instructions de transfert en question. Par ailleurs, il n'avait jamais signé d'instructions pour l'achat ou la vente d'actions ou de titres. Il avait donné des instructions de transfert par courriels. (PP 16/501'437).

b.f) Montants versés par B______ à X______

SOCIETE 10______ SA, dont l'ayant-droit économique est X______, a versé à SOCIETE 4______ SA (PP C.5.1/217'118), société incorporée au Panama, dont l'ayant-droit économique est X______ :

-        USD 150'000.- le 31 mars 2009 (PP C.5.1/217'116),

-        USD 255'000.- le 14 mai 2009 (PP C.5.1/217'120),

-        USD 103'469.- le 8 décembre 2009 (PP C.5.1/217'126),

-        EUR 232'998.- le 6 avril 2009 (PP C.5.1/217'129).

BBBBB______ LTD, société incorporée à Chypre, dont l'ayant-droit économique est B______, a versé à SOCIETE 1______ SA, dont l'ayant-droit économique est X______, les montants suivants :

-        USD 200'000.- le 29 avril 2010 (PP C.7.1/18'019),

-        USD 200'000.- le 5 mai 2010 (PP C.7.1/218'020),

-        USD 300'000.- le 11 mai 2011 (PP C.7.1/218'024),

-        USD 300'000.- le 29 mai 2012 (PP C.7.1/218'026),

soit un total de USD 1'000'000.-.

X______ a déclaré, devant le Ministère public (PV du 22.03.2016), avoir reçu, à l'insu de BANQUE A______, des commissions de B______, par le biais de sa société chypriote, de 2008 à 2012, soit USD 250'000.- en 2008 et USD 250'000.- en 2009 sur son compte auprès de BANQUE SAISIE 11______, à Singapour. Il avait également reçu, par le même biais, USD 250'000.- en 2010 et USD 250'000.- en 2011 sur le compte de SOCIETE 1______ SA.

CONSEILLER B 2______ a indiqué, quant à lui, avoir entendu qu'à une reprise, B______ avait versé à X______ un bonus; il s'agissait d'une sorte de cadeau, non d'une rémunération (PP 13/500'134).

B______ a indiqué avoir versé, au total, environ USD 1'000'000.-, en trois ou quatre fois, à X______ à titre de bonus pour le récompenser lorsque les résultats étaient bons. Il avait décidé du montant de cette rémunération et il estimait ne pas avoir eu besoin d'en informer la banque (PP 16/501'437). Il avait cessé ces versements car, selon son souvenir, CONSEILLER B 2______ lui avait dit que les gestionnaires avaient déjà de bons salaires de sorte qu'il n'était pas nécessaire de verser en plus un bonus (PP 16/501'440).

b.g) Prêts BB______ SA

i) Un contrat de prêt a été signé, le 21 mai 2012, entre BB______ SA et SOCIETE 13_____ LLC (ci-après : SOCIETE 13_____ LLC) pour un montant de USD 2'250'000.- (PP 13/500'223).

Aucune instruction de transfert ne figure à la procédure.

Le même jour, soit le 21 mai 2012, un contrat de prêt a été signé entre SOCIETE 13_____ LLC et SOCIETE 1______ SA pour un montant de USD 2'000'000.- (PP 13/500'236).

Par email du 21 septembre 2012, X______ a expliqué à BANQUE A______ la raison de ce prêt (PP 600'608).

SOCIETE 13_____ LLC a versé à SOCIETE 1______ SA :

-        USD 850'000.- le 24.05.2012 (PP C.7.1/218'026),

-        USD 1'150'000.- le 21.06.2012 (PP C.7.1/218'026 verso),

soit un total de USD 2'000'000.-.

SOCIETE 13_____ LLC a versé à SOCIETE 4______ SA sur son compte auprès de BANQUE SAISIE 6______ :

-        USD 150'000.- le 24.05.2012,

-        USD 70'000.- le 25.06.2012.

N______ a indiqué, devant le Ministère public (PP 13/500'347), que X______ avait donné pour instructions que les deux montants de USD 150'000.- et 70'000.- soient versés sur le compte de SOCIETE 4______ SA; il ne se souvenait pas comment avaient été utilisés les USD 30'000.- restants.

Selon une note figurant au dossier (classeur SOCIETE 5______ LTD 1), le solde a été affecté à hauteur de USD 22'000.- pour l'achat d'une carte de débit prépayée et à hauteur de USD 7'828.- pour payer un avocat ("__"=______), le solde restant étant de USD 172.-. Un plan de remboursement du prêt portant intérêts à 2% (USD 61'151.-) était prévu dans cette note.

SOCIETE 1______ SA a versé à SOCIETE 13_____ LLC :

-        USD 850'000.- le 20.11.2012 en "remboursement du prêt" (PP C.7.1/218'029 verso),

-        USD 250'000.-le 28.02.2013 en "remboursement du prêt" (PP 218'032; PP 218'435),

-        USD 850'000.- le 30.08.2013 en "remboursement du prêt" (PP 218'035 verso; 218'439),

-        USD 50'000.- le 13 septembre 2013 en remboursement de ce même contrat de prêt "correction final" (PP C.7.1/218'035 verso, 218'440),

soit un total de USD 2'000'000.-.

ii) Un autre contrat de prêt a été signé le 27 mars 2014 entre BB______ SA et SOCIETE 13_____ LLC pour un montant de EUR 6'000'000.- (PP 13/500'243).

Aucune instruction de transfert ne figure à la procédure.

Le même jour, soit le 27 mars 2014, un contrat de prêt a été signé entre SOCIETE 13_____ LLC et SOCIETE 7______ JLT portant sur la même somme (PP 13/500'249).

Le 9 avril 2014, "as per order dated 9.4.2014" selon l'avis de débit (PP 601'675), EUR 6'000'000.- ont été transférés du compte de BB______ SA sur le compte de SOCIETE 13_____ LLC auprès de BANQUE SAISIE 10______, en exécution du contrat de prêt.

Aucune instruction de transfert ne figure à la procédure.

Le prêt de EUR 6'000'000.- figure dans les comptes au 31.12.2014 et au 31.12.2015 de SOCIETE 7______ JLT (PP 25/609'013, 609'028).

Le 29 avril 2014 (classeur Furet 1 ou PP 25/609'082), SOCIETE 7______ JLT a conclu un contrat de prêt, d'une durée de 20 ans, avec YLUV SARL portant sur EUR 4'975'000.- (comptes SOCIETE 7______ JLT, PP 25/609'013-027; comptes YLUV, PP 25/609'032ss), le prêt étant conditionné à l'acquisition à hauteur de EUR 4'831'905.- soit de 24'779 actions de WIKIFOLIO FINANCIAL TECHNOLOGIES GMBH.

Le 12 mai 2014 (classeur Furet 1), EUR 4'975'020.51 ont été débités du compte de SOCIETE 7______ JLT auprès de BANQUE SAISIE 9______.

Le 6 août 2015 (classeur Furet 1), SOCIETE 7______ JLT a conclu un autre contrat de prêt avec YLUV SARL, les fonds prêtés étant destinés à hauteur de EUR 130'000.- à financer une société finnoise.

Les 18 août et 1er octobre 2015 (classeur Furet 1), EUR 160'000.- (32'567.50+127'432.50) ont été versés à YLUV SARL par SOCIETE 7______ JLT depuis son compte auprès de BANQUE SAISIE 9______.

iii) Par courrier du 23 mars 2016, le conseil de O______ a informé X______, par le biais de son conseil, que SOCIETE 7______ JLT était dans l'impossibilité de rembourser le prêt de EUR 6'000'000.- qui arrivait à échéance le 27 mars 2016 (PP 25/609'176).

iv) Devant le Ministère public (PP 13/500'124), X______ a expliqué s'être octroyé deux prêts sans l'accord du client. Le prêt de USD 2'250'000.- avait été remboursé à BB______ SA, avec intérêts, à son échéance (PP 500'124). Sur le montant de USD 6'000'000.-, USD 5'000'000.- avaient été investis auprès de la société YLUV afin d'investir dans la société autrichienne WIKIFOLIO. X______ a précisé qu'il était possible de "sortir" de ce dernier contrat, même si celui-ci prévoyait une sorte de prêt participatif sur une longue durée. Il avait eu l'intention de rembourser B______, soit en "sortant" de cet investissement, soit en vendant des titres lui appartenant.

Dans un courrier du 3 mai 2017, le conseil de X______ a informé le Ministère public que son client n'avait jamais accepté ou donné l'instruction de rembourser le prêt octroyé à YLUV SARL.

Lors de l'audition finale devant le Ministère public (PP 501'489), X______ a déclaré que les contrats de prêt avaient été établis par un avocat, mandaté par GAMMA______. Il avait transmis à cet avocat le contenu des contrats en question.

b.h) Déclarations du prévenu

b.h.a) Enquête interne de BANQUE A______

Dans le cadre de l'investigation interne diligentée par BANQUE A______ (PP 100'330), X______ a expliqué qu'en 2009, E______ et D______ avaient enregistré des pertes importantes sur leurs portefeuilles en raison de la chute de la valeur de plusieurs produits. Il leur avait promis de se refaire et leur avait proposé d'autres placements très prometteurs. Ces deux clients avaient investi dans la société MEINL, qui devait faire l'objet d'une IPO, laquelle ne s'était pas faite durant plusieurs années. De surcroît, en février 2009, BANQUE A______ Singapour, n'avait pas exécuté les instructions de B______ de convertir son portefeuille, auprès de BANQUE A______ Singapour, en actions, causant par là un important manque à gagner à l'intéressé, le cours des actions étant remonté depuis. A partir de ce moment, soit en avril 2009, il s'était dit que tous ses clients devaient se refaire. Il avait pris de fortes positions sur des actions et obligations russes, achetant plus du double de la quantité connue du client, ce qui avait généré jusqu'à 180 % de profit. Il avait laissé une partie de ce profit sur le compte de B______ et en avait transféré une autre sur les comptes de E______ et D______, soit environ 60 millions, pour combler les pertes. Personne n'avait remarqué ces transferts de fonds. Pour ce faire, il avait imité la signature de B______ sur de faux ordres de transfert, en coupant la signature de l'intéressé, en la collant et en photocopiant le tout. X______ ne s'était pas enrichi. En 2011, il avait à nouveau essuyé des pertes sur les comptes de E______ et D______, pour lesquelles il se sentait responsable. Pour combler ces pertes, il avait ouvert, à l'insu des clients, un sous-crédit d'environ USD 50'000'000.- sur des sous-comptes de E______ et D______ et avait acheté des actions RAPTOR. Ces sous-comptes ne figuraient pas sur les relevés que X______ envoyait aux clients pas courriel. Les clients achetaient des actions RAPTOR sur les comptes "visibles", par téléphone, et X______ en achetait également sur les sous-comptes "cachés". En janvier 2014, il avait vendu une partie des actions, ce qui avait généré des bénéfices, mais le titre avait ensuite chuté. En juillet 2015, il avait également vendu une partie des actions figurant sur les sous-comptes cachés puis, en été 2015, tous les marchés avaient chuté. Il aurait pu vendre des positions des clients pour éviter les appels de marge et continuer sa fuite en avant, mais ne l'avait pas fait car il en avait assez de cette situation. Pour masquer des pertes ou des profits, X______ avait établi de faux relevés de compte, depuis récemment pour B______, soit depuis deux ans, et durant les années 2008-2011, en ce qui concernait E______ et D______ soit jusqu'à la création des sous-comptes. X______ a précisé (PP 601'910) ne jamais avoir envoyé à B______ les relevés de compte officiels de BANQUE A______. Le client avait vingt comptes de sorte que les relevés officiels n'auraient pas été compréhensibles pour lui. Par ailleurs, ceux-ci ne permettaient pas d'avoir un aperçu des avoirs par catégorie d'investissements. Dans le cadre de sa seconde audition, toujours dans le cadre de l'investigation interne, X______ a affirmé ne pas connaître SOCIETE 1______ SA, précisant qu'il était possible que sa femme ait travaillé pour cette société ou une société au nom semblable.

 

b.h.a) Auditions par le Ministère public

Auditionné par la police le 18 janvier 2016, sur délégation du Ministère public, X______ a déclaré que le 1er août 2006, à la suite du départ de la précédente gestionnaire, lorsqu'il avait hérité des deux plus gros clients du desk russe, son travail avait changé du tout au tout et son défi, tel qu'indiqué par ses supérieurs hiérarchiques, avait été de limiter le départ des fonds, ce qu'il avait réussi à faire. B______, tout comme C______, passait les instructions d'achat ou de vente de titres par téléphone, sans qu'une validation écrite ne soit nécessaire. Une signature n'était nécessaire que pour les grosses transactions, mais non pour le trading d'actions. A partir de 2009, ayant obtenu la confiance du client quant aux investissements effectués, X______ gérait seul les comptes de B______, sans même qu'une conversation ait lieu entre eux, ce qu'il a qualifié de "mode de fonctionnement pervers". Ensuite, il y avait eu la non-exécution par BANQUE A______ Singapour, d'instructions du client et les pertes, qu'il avait cachées au client sur les tableaux Excel envoyés à celui-ci de peur de perdre ce client. Il avait alors fait du trading non-autorisé pour rattraper la perte. Fin 2009, tel avait été le cas et il en avait profité pour transférer, par le biais de transferts ou par la vente de titres à des prix surcotés, une partie du bénéfice généré à d'autres clients, dont D______ et E______, qui avaient perdu environ 15 millions chacun sur l'action MEINL EUROPEAN LAND, recommandée par la banque. X______ avait caché aux précités ces pertes pour diverses raisons : il avait trouvé lui-même ces clients, il leur avait recommandé l'action MEINL EUROPEAN LAND, ceux-ci auraient pu lui reprocher cet investissement et il avait peur du discrédit. X______ ne s'était pas personnellement enrichi sur la période 2008 à 2010. Il avait avoué à son épouse EPOUSE X______ certaines de ses actions, laquelle l'avait extrêmement mal pris et lui avait demandé de quitter ce métier, ce qu'il n'avait pas fait de peur d'être découvert. Il avait indiqué à son épouse qu'il resterait à la banque deux ans de plus pour diminuer les chances que cela ne soit découvert. Il a précisé être passé du statut de assistant vice-directeur à directeur. En 2011, un audit interne du département Russie et Europe de l'est avait été effectué et une note de "D" avait été attribuée, soit la pire note possible, en raison du fait qu'un certain nombre de directives internes n'étaient pas appliquées. Le management du département avait changé. Par ailleurs, X______ avait souffert de divers problèmes physiques et avait "perdu la tête". Il n'aurait plus dû faire de manipulations car les "trous" étaient comblés. Paradoxalement, il avait eu des résultats extraordinaires et était devenu le meilleur gestionnaire de BANQUE A______, peut-être même du monde; il était devenu un modèle. Il avait continué, spécialement entre 2013 et 2015, à faire du trading non-autorisé sur les comptes de B______, lequel avait généré environ 110 millions de bénéfice. Il avait également fait du trading non autorisé sur les comptes de D______ et E______, lequel avait toutefois été déficitaire. Il n'avait jamais bénéficié d'un seul centime de l'argent de ses clients. Il ne s'était jamais attribué de commissions. X______ a précisé qu'il envisageait divorcer et partir à Dubaï. Il avait eu des contacts en ce sens, en juin 2015, avec un avocat spécialiste de Dubaï, qu'il avait rémunéré CHF 18'000.-. Il disposait d'une société offshore nommée SOCIETE 4______ SA et une autre société au Liechtenstein, qui avaient été alimentées par de l'argent qu'il avait gagné à Singapour. Il ne détenait pas d'autres sociétés.

Devant le Ministère public le 19 janvier 2016, X______ n'a pas fait mention de SOCIETE 1______ SA, alors qu'il était interrogé sur ses avoirs bancaires et sur les sociétés qu'il détenait. Par ailleurs, il a affirmé que son beau-père était propriétaire d'une maison en Sardaigne et avoir ouvert un compte auprès de BANQUE SAISIE 7______ pour payer les frais courants de ce bien; il pensait que ce compte devait être au nom de son épouse. Il a ajouté que son épouse était traductrice au sein de SOCIETE 1______ SA et recevait un salaire à ce titre. En juin 2015, il avait effectivement le projet de partir s'installer à Dubaï et était en train de créer une société à cette fin. Il était exact qu'il avait parlé à son épouse de ses premiers actes de 2007 et 2008. Il ne comprenait pas la raison pour laquelle, après avoir comblé les pertes en 2008 ou 2009, il avait recommencé. Il mettait ce comportement sur le compte d'un désordre psychologique augmenté par des problèmes de santé. Il aurait dû démissionner en 2009 comme sa femme le lui avait conseillé.

Devant le Ministère public les 22 et 24 mars 2016, X______ a affirmé que les relevés Excel qu'il établissait pour B______ étaient corrects, soit reflétaient la réalité, jusqu'à fin 2013. Début 2014, l'action RAPTOR avait connu une forte baisse. A ce moment, il avait commencé à dissimuler les pertes subies par B______ en lui adressant de faux tableaux Excel. Il en avait fait de même avec E______ et D______. En revanche, il n'avait pas envoyé de faux tableaux Excel à ses autres clients ayant subi des pertes, mais avait uniquement dissimulé celles-ci en renflouant leurs comptes avec des transferts (PP 13/500'128 et 13/500'135).

Devant le Ministère public le 4 octobre 2016, il a expliqué que, concernant la période 2009 à 2011, B______ lui transmettait ses instructions directement ou par le biais de CONSEILLER B 1______. Durant cette période, il lui était arrivé d'aller au-delà des instructions données, mais ni B______ ni CONSEILLER B 1______ ne lui avaient fait de remarques à cet égard. De 2011 à fin 2013, les intéressés étaient plus occupés par leurs activités politiques de sorte que X______ disposait d'une grande liberté dans la gestion des comptes de B______. Durant cette période, les opérations boursières étaient validées a posteriori par le client. CONSEILLER B 2______ considérait que X______ disposait d'une sorte de gestion discrétionnaire sur les comptes du client. X______ a répété que les relevés de compte qu'il établissait reflétaient la réalité jusqu'à fin 2013. Tel n'avait plus été le cas par la suite, soit dès le 1er janvier 2014. Par courriel du 13 février 2014, il avait envoyé à CONSEILLER B 2______ les relevés de BANQUE A______, qui reflétaient l'état réel des comptes (cf. email PP 15/500'970 et annexes; réponse de CONSEILLER B 2______, PP 601'265).

Devant le Ministère public le 23 novembre 2016, X______ a répété ne pas avoir rapporté au client la non-exécution des instructions relatives à la gestion du compte, auprès de BANQUE A______ Singapour, laquelle avait engendré un gain manqué de USD 40 à 60 millions pour le client. Au contraire, il avait, à partir de ce moment, soit en mars 2009, envoyé de faux relevés au client, lesquels ne faisaient pas apparaître ce gain manqué et il avait effectué des investissements non autorisés sur les comptes du client afin de combler cette perte (PP 16/501'220). Il a précisé que s'il avait besoin de l'autorisation du client pour débiter des comptes, il n'avait pas besoin de l'autorisation préalable de celui-ci pour effectuer des investissements (PP 16/501'220). Au printemps 2015, la banque avait exigé que la procédure d'investissements soit revue. Il avait alors été convenu que des relevés de compte quotidiens seraient envoyés au client. Une réunion avait eu lieu à Tbilissi. L'état du portefeuille de B______ et de ses sociétés, présenté lors de cette réunion, ne reflétait pas la réalité (cf. document Preserving and protecting your wealth; PP 16/501'220; PP 16/501'225). En juin 2015, une autre rencontre avait eu lieu afin de discuter de la gestion des comptes, plus spécifiquement de la validation des investissements non-discrétionnaire effectués. Il avait été convenu, à titre de situation provisoire, que des relevés quotidiens seraient envoyés au client, ce qui avait été fait.

Devant le Ministère public le 23 janvier 2017 (PP 16/501'444), consécutivement à l'audition de B______, X______ a confirmé que, jusqu'en janvier 2014, la valeur totale des actifs de B______, telle que mentionnée sur les relevés qu'il établissait, était exacte, en ce sens que les bénéfices réalisés sur les opérations de trading dissimulées au client compensaient les détournements qu'il avait faits. Les relevés qu'il adressait au client, ou à son conseiller, ne mentionnaient pas les détournements effectués. Toutefois, en février 2014, les actifs de B______ avaient diminué de manière très importante en raison de la chute du titre RAPTOR, baisse que X______ n'avait pu compenser avec les bénéfices réalisés. A partir de ce moment, les relevés qu'il établissait étaient faux, soit ne reflétaient pas la valeur réelle du portefeuille.

Lors de l'audition finale du 8 février 2017 (PP 16/501'490), X______ a répété que la non-exécution de l'instruction du client par BANQUE A______ Singapour, avait engendré une perte pour le client d'environ USD 40'000'000.-, perte qu'il n'avait pas osé révéler au client. Pour rattraper cette perte, il avait effectué des investissements non-autorisés par le client, par le biais du compte de BBB______ LTD. Ses investissements avaient généré des profits, qui avaient permis de rembourser les pertes et de "couvrir" les transferts effectués en faveur d'autres clients pour combler leurs propres pertes. A titre exemplatif, rien que les investissements effectués sur le titre GAZPROM avait généré un bénéfice de l'ordre de USD 100'000'000.- en 2009 pour le compte de B______. X______ a précisé ne pas avoir fait de trading sur le titre MIP. Après 2009, il avait comblé les pertes subies par les transferts indus en faveur d'autres clients par les bénéfices réalisés dans le cadre de la gestion courante du portefeuille de B______, bénéfices qu'il minorait sur les relevés de compte, sous la forme de tableaux Excel, qu'il adressait au client. Il avait agi de la sorte jusqu'au dernier transfert qui devait remonter à 2011.

c) CC______ LTD

c.a) CC______ LTD a déposé plainte contre X______ le 9 mars 2016, se constituant partie plaignante au pénal et au civil (PP 100'972ss).

CC______ LTD (ci-après : CC______ LTD) est une société de domiciliation incorporée aux Iles Vierges Britanniques, détenue par un trust singapourien, ______, dont le trustee est BANQUE A______ TRUST SA (PP 100'986 et 100'987). CCCC______ LTD et CCC______ LTD sont également détenues par ______ (PP 500'185). C______ est administrateur unique et actionnaire unique direct de CC______ LTD (PP 101'019).

C______ est titulaire et/ou ayant-droit économique de 23 relations bancaires auprès du BANQUE A______ (PP 650'058), dont :

-        0251-0______-6 au nom de CC______ LTD;

-        0251-______91-6 au nom de C______;

-        0251-______57-6 au nom de CCCC______ LTD (ci-après : CCCC______ LTD);

-        0251-______76-6 de CCC______ LTD (ci-après : CCC______ LTD).

Le 10 mars 2005, CC______ LTD a ouvert un compte auprès de BANQUE A______. Jusqu'au 3 mai 2013, U______ LTD était signataire autorisé sur le compte (PP 101'012) et toute la correspondance bancaire devait être envoyée à BANQUE A______ TRUST LTD, à Singapour (PP 101'026). Depuis cette dernière date, C______ est seul administrateur de la société et seul signataire autorisé sur le compte (PP 101'025). Tous les avis de transaction originaux, les relevés de compte et toute la correspondance bancaire devaient alors être envoyés au précité, au domicile d'une société sise au Luxembourg (cf. PP 101'025).

c.b) Le 12 juillet 2007, à l'insu du client, X______, a réactivé les deux sous-comptes suivants:

-        0251-______-62-36 Advisor IPO en euros,

-        0251-______-62-39 Advisor IPO en dollars américains.

Le 31 juillet 2007, CC______ LTD a acheté 1'500'000 actions MIP à un prix de EUR 15'000'000.-, soit à EUR 10.- l'action (PP 24/608'091).

Le 12 octobre 2007, selon des instructions du 15 octobre 2007, CC______ LTD a vendu à BBB______ LTD, au prix de EUR 15'000'000.- (avis de débit PP F.1.10/651'342), 1'500'000 actions MIP, soit à EUR 10.- l'action, alors que les actions valaient EUR 10'080'000.- au cours du jour de 6.72, causant un préjudice à BBB______ LTD et un gain pour CC______ LTD de EUR 4'920'000.-.

Après cette opération, le sous-compte 0251-______-62-36 (EUR) Advisor IPO était à zéro.

c.c) Alors que le sous-compte 0251-______-62-39 (USD) Advisor IPO était à zéro, le 29 février 2008, X______ a transféré la somme de USD 270'188.26 d'un autre sous-compte, qu'il a placée en dépôt fiduciaire (PP 608'016).

Le 31 mars 2008, il a conclu une avance à terme fixe de USD 2'485'000.-, portant intérêts à 3.7 % (PP 608'017).

Le même jour, soit le 31 mars 2008, à l'aide de ce prêt et de la réduction du dépôt fiduciaire, X______ a viré le montant de USD 2'755'250.- en faveur du compte SOCIETE 8______ INC. (compte ouvert en avril 2008 et clôturé en août 2010, dont l'ayant-droit économique est FIDUCIAIRE 1______), auprès de la BANQUE SAISIE 8______, à Monaco (ci-après : BANQUE SAISIE 8______). Le transfert a été exécuté sur la base d'une instruction de transfert de U______ LTD, pour le compte de CC______ LTD.

Après ce virement, le sous-compte en question était à nouveau soldé (solde de USD 400.-).

c.d) Le 1er juillet 2008, alors que le sous-compte 0251-______-62-39 (USD) Advisor IPO était à zéro (solde de USD 178.-), X______ a conclu une avance à terme fixe pour le compte de son client d'un montant de USD 1'281'000.-.

A l'aide de cette avance à terme, le 6 août 2008, X______ a viré le montant de USD 760'000.- en faveur du compte de SOCIETE 8______ INC., auprès de la BANQUE SAISIE 8______.

Ce transfert a été exécuté sur la base d'une instruction de transfert datée du 1er août 2008, prétendument signée par C______ (PP 608'005) et sur la base d'une instruction de transfert de U______ LTD, pour le compte de CC______ LTD (PP 608'004).

Ce transfert de USD 760'000.- est venu augmenter d'autant l'avance à terme conclue.

A l'aide de l'avance à terme, du 28 août au 4 septembre 2008 (PP 24/608'020), X______ a effectué sur ce compte des opérations d'achat et de vente du titre LYXOR causant des pertes au client.

Sur la base d'une instruction du 13 octobre 2008, selon les avis de BANQUE A______, ce jour-là, CC______ LTD a transféré à BBB______ LTD 96'839 actions de "PARTS-B-LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGT LYXOR ETF RUSSIA", dont la valeur était de USD 2'420'975.- selon le cours du jour de USD 25.

Le 14 octobre 2008, BBB______ LTD a payé à CC______ LTD la somme de USD 7'693'648.- (avis de débit PP 651'339, 608'026), causant un préjudice à BBB______ LTD et un gain pour CC______ LTD de USD 5'272'673.-.

Sur cette somme de USD 7'693'648.- versée le 14 octobre 2008, le montant de USD 1'789'00.- a été débité en faveur du compte de SOCIETE 8______ INC., auprès de la BANQUE SAISIE 8______, ce débit étant "masqué", comptablement, par la conclusion et la liquidation d'un dépôt fiduciaire de même montant le jour-même.

Par ce débit de USD 1'789'000.-, le compte a été soldé (solde de USD 192.-).

Ce transfert de USD 1'789'000.- a été exécuté sur la base d'une instruction de transfert datée du 20 octobre 2008 prétendument signée par C______ (PP 608'007) et sur la base d'une instruction de transfert de U______ LTD, pour le compte de CC______ LTD (PP 608'006).

Le sous-compte 0251-______-62-39 (USD) Advisor IPO a été fermé le 26 novembre 2008.

c.e) Début janvier 2008, X______ a conclu une avance à terme fixe sur le compte 0251-______-62-36 (EUR) Advisor IPO de EUR 8'871'000.-.

A l'aide de cette avance à terme, de janvier à fin septembre 2008 (PP 24/608'038), X______ a effectué de très nombreuses opérations d'achat et de vente notamment sur les actions MEINL EUROPEAN LAND, VALLOUREC, BNP PARIBAS ou SIEMENS, causant des pertes au client.

Le 3 mars 2008, un crédit de EUR 1'370'552.95 a été effectué sur ce sous-compte 0251-______-62-36 (EUR) Advisor IPO provenant de CCCC______ LTD.

Sur la base d'une instruction du 13 octobre 2008, selon les avis de BANQUE A______, le 13 octobre 2008, CC______ LTD a transféré à BBB______ LTD 1'749'744 actions ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD, dont la valeur était de EUR 8'731'223.- selon le cours du jour de EUR 4.99.

Le même jour, BBB______ LTD a payé à CC______ LTD la somme de EUR 15'607'214.- (avis de débit PP 651'335 et relevé compte CC______ LTD PP 13/500'198) causant un préjudice à BBB______ LTD et un gain pour CC______ LTD de EUR 3'928'748.-.

CC______ LTD a transféré vers un compte non identifié (PP 651'338), avant que le compte 0251-______-65-1 ne soit clôturé, les 590'630 actions ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD restant en compte.

Le sous-compte 0251-______-62-36 (EUR) Advisor IPO a été fermé le 26 novembre 2008.

c.f) Du compte appartenant à SOCIETE 8______ INC. auprès de BANQUE SAISIE 8______, ont ensuite été transférés les montants suivants :

-        USD 1'400'577.- le 15 mai 2008 sur le compte CH8204______ appartenant à ______ LTD, dont l'ayant-droit économique est L______, auprès de BANQUE A______,

-        USD 1'040'330.- (en 3 versements de USD 200'000.-, de USD 635'000.- et de USD 205'330.- des 15 mai 2008, 29 août 2008 et 2 juillet 2009; PP 601'272ss) sur le compte CH5204______ appartenant à I______ auprès de BANQUE A______,

-        USD 290'219.- le 29 août 2008 sur le compte CH3604______ appartenant à K______ auprès de BANQUE A______,

-        USD 150'152.- et CHF 363'079.- (en trois versements des 3 août 2009, 1er décembre 2009 et 31 mars 2012) sur le compte CH1908______ appartenant à SOCIETE 14______ CORP, dont l'ayant-droit économique est FIDUCIAIRE 1______, auprès de BANQUE SAISIE 12______,

-        USD 887'789.- en deux versements des 8 avril 2008 et 21 août 2008, sur le compte no 8888385 appartenant à SOCIETE 10______ SA auprès de BANQUE SAISIE 11______, à Singapour;

Par la suite, USD 741'438.- ont été transférés de SOCIETE 10______ SA sur le compte SOCIETE 4______ SA auprès de BANQUE SAISIE 6______ (cl. C.5.1) par le biais des transferts suivants :

o    le 31 mars 2009 USD 149'970.-,

o    le 14 mai 2009 USD 255'000.-,

o    le 8 décembre 2009 USD 103'469.60,

o    le 6 avril 2009 USD 232'998.37,

-        USD 1'530'000.- le 6 novembre 2008 sur le compte no 61______ dont EPOUSE X______ est titulaire auprès de BANQUE SAISIE 8______, montant ensuite transféré de la manière suivante :

    • USD 74'257.- le 25 septembre 2009, sur le compte de SOCIETE IMMOBILIERE 1______ auprès de ______, OLBIA, en lien avec l'achat d'un bien immobilier,

o    USD 384'845.- le 26 octobre 2009, sur le compte du notaire NOTAIRE 1______ auprès de ______, TORINO, en lien avec l'achat d'un bien immobilier,

o    USD 119'784.-, le 19 août 2009, sur le compte de ______ AUTOMOBILES SA auprès de BANQUE SAISIE 2______ en lien avec l'achat d'un véhicule,

o    USD 106'999.- en trois versements, sur le compte de ______ auprès de BANQUE SAISIE 2______ en lien avec des travaux paysagistes,

o    USD 100'112.- le 15 février 2010, en faveur de V______ LTD, dont l'ayant-droit économique est F______, auprès de BANQUE SAISIE 13______, Londres,

o    USD 100'111.- le 6 décembre 2010, en faveur de FRERE P______ auprès de ______ BANK PLC, en lien avec un prêt,

o    USD 97'862.-, le 25 février 2010, en faveur ______ SARL auprès de ______ en lien avec l'achat d'œuvres d'art,

o    USD 91'471.- le 22 février 2011, en faveur de ______ auprès de ______ en lien avec des soins dentaires,

o    USD 54'885.- en deux versements en faveur de l'ETAT DE GENEVE auprès de BANQUE CANTONALE GENEVE pour clôturer le compte,

o    USD 54'159.- en faveur de ______ auprès de ______ en lien avec l'achat de produits de luxe,

(cf. annexe 5 de l'AA, PP 500'969).

c.g) Devant le Ministère public le 22 mars 2016 (PP 13/500'128), X______ a déclaré avoir effectué des investissements pour le compte de C______ sans l'accord de celui-ci, investissements qui avaient engendré des pertes. Il avait comblé ces pertes par des transferts du compte de B______.

Entendu par le Ministère public le 24 mars 2016 (PP 500'139), il a reconnu, après que les documents lui aient été soumis, avoir détourné le montant de USD 1'789'000.- du compte de CC______ LTD en faveur du compte de son épouse. En revanche, il était impossible qu'il ait détourné d'autres montants. Il convenait de demander la documentation bancaire auprès de BANQUE SAISIE 8______ pour vérifier. Il a indiqué avoir fabriqué les instructions de transfert du 20 octobre 2008, en faisant un collage de la signature de C______.

Le 14 avril 2016 (PP 500'184), X______ a répété ne pas se souvenir avoir détourné près de USD 5'000'000.- au détriment de CC______ LTD. Il remarquait néanmoins que C______ ne connaissait pas la société SOCIETE 8______ INC. en faveur de laquelle les fonds avaient été virés. A la réflexion, il était possible qu'une partie des montants détournés du compte de CC______ LTD ait ensuite été retournée à BANQUE A______ en faveur d'autres clients afin de dissimuler des pertes de ces derniers. Il a précisé avoir réactivé le sous-compte "Advisory IPO", par souci de discrétion, soit pour que les transferts illicites ne soient pas découverts. L'argent détourné des comptes de B______ avait pour but de combler les pertes générées par les opérations de trading qu'il avait effectuées sans l'accord de C______.

Le 4 octobre 2016 devant le Ministère public (PP 500'959), X______ a précisé que FIDUCIAIRE 1______ avait mis à disposition sa société SOCIETE 8______ INC contre rémunération. Il avait utilisé les montants détournés pour compenser les pertes d'autres clients de BANQUE A______. De manière générale, il avait essayé de couvrir les pertes des clients qui avaient été les plus impactés par la chute des marchés et par l'opération MEINL. K______ ne l'avait pas interrogé sur l'origine des fonds reçus. Quant à I______, à l'instar d'autres clients, il pensait que les sommes créditées provenaient de remboursements de fonds. Les clients concernés n'avaient pas reçu de faux relevés de compte. X______ a reconnu que SOCIETE 10______ SA lui appartenait. S'agissant de SOCIETE 14______ CORP, il ignorait l'existence de cette société et le montant transféré lui semblait beaucoup trop important pour correspondre à la rémunération due à FIDUCIAIRE 1______ (note : l'adresse de SOCIETE 14______ CORP est la même que la fiduciaire de FIDUCIAIRE 1______). S'agissant du montant transféré sur le compte de son épouse et de l'utilisation consécutive de ces fonds, X______ a indiqué que le virement en faveur de ______ AUTOMOBILES SA correspondait à l'achat d'une Ferrari qu'il avait revendue, les virements en faveur de SOCIETE IMMOBILIERE 1______ et en faveur du notaire NOTAIRE 1______ concernaient l'acquisition de biens immobiliers en Sardaigne, les versements en faveur de ______ étaient liés à des travaux de réaménagement du terrain de Prangins, le montant en faveur de FRERE P______ était un prêt en faveur du frère de P______, qu'il pensait avoir été remboursé, et, enfin, le montant versé en faveur de V______ LTD avait été fait pour rembourser des pertes subies par F______. Il ne se souvenait pas si la précitée l'avait interrogé sur les raisons de ce virement.

Le 11 novembre 2016, s'agissant du transfert de 1'500'000 actions, X______ a répété (PP 16/501'198) avoir donné des instructions de transfert. Pour ce faire, il avait dû falsifier une instruction en faisant un couper/coller de la signature de B______. Il avait fait de même s'agissant des autres transferts. Il avait fait exprès de faire payer à B______ un prix qui ne correspondait pas à la valeur des titres. Il avait effectué ces opérations depuis les sous-comptes cachés de CC______ LTD afin que ces sous-comptes soient à zéro. La première opération avait été effectuée afin de couvrir les premières pertes subies sur le trading non-autorisé; les deux opérations suivantes avaient été effectuées pour couvrir des pertes supplémentaires toujours sur le trading non autorisé. BBB______ LTD avait été informée des transferts en question, tout en ignorant que les titres acquis étaient surcotés. Quant à CC______ LTD, elle ignorait l'opération, n'étant informée que de la vente de titres.

Toujours le 11 novembre 2016, X______ a précisé que C______ lui avait rapidement demandé à ce que des relevés quotidiens lui soit adressés sur tableau Excel. Ces relevés avaient été effectués de septembre 2006 à l'été 2007, date à laquelle l'intéressé avait commencé à travailler avec un conseiller externe d'une autre banque. Les seuls agissements délictueux commis à l'égard de C______ l'avaient été par le biais de sous-comptes qu'il avait renommés "Advisor IPO", l'un étant en EUR et l'autre en USD. Il avait effectué du trading non autorisé causant au final une perte de EUR 3'000'000.- et avait détourné environ EUR 5'000'000.- sur des comptes à Monaco. Pour le surplus, la gestion avait toujours été effectuée avec l'accord de C______ et X______ n'avait pas établi de faux relevés de compte. Ce dernier a précisé que l'accès internet aux comptes ne permettait pas de voir les sous-comptes en question.

Le 8 février 2017 (PP 16/501'488), X______ a reconnu les détournements effectués, tout en précisant que, selon lui, la commission due à FIDUCIAIRE 1______ devait s'élever à USD 150'152.-. Il ne comprenait pas les autres versements faits en faveur du précité. S'agissant des transferts indus effectués au préjudice de C______, X______ a indiqué avoir dû logiquement établir une fausse instruction de transfert du montant de USD 2'755'250.- (PP 16/501'489).

X______ a reconnu (PP 16/501'491) avoir parlé, en 2007, à C______ de l'investissement dans MEINL, lequel n'y avait pas donné suite, mais avoir tout de même investi dans MEINL en réactivant des sous-comptes cachés de CC______ LTD. Il avait effectué du trading sur ce titre chaque semaine et ce jusqu'à la vente des titres MEINL, ATRIUM et LYXOR, en octobre 2007 et 2008, à BBB______ LTD à un prix largement supérieur à celui du marché, ce qui avait remis les comptes "à zéro" de sorte que CC______ LTD n'avait subi aucune perte. Le bénéfice ainsi généré avait compensé les pertes sur le trading non-autorisé et les transferts indus de CHF 5'770'000.- en faveur de SOCIETE 8______ INC.

Enfin, lors de l'audition finale devant le Ministère public (PP 501'489), X______ a reconnu avoir ajouté la signature de C______ sur les instructions de transfert de USD 760'000.- et 1'789'000.-. S'agissant de l'instruction de transfert de USD 2'755'250.-, qui ne figure pas à la procédure, il lui paraissait logique qu'il avait également dû établir une fausse instruction de transfert pour ce montant.

c.h) C______, entendu les 14 avril 2016 (PP 13/500'184) et 18 mai 2016 (PP 13/500'341), a déclaré ne plus avoir de relations d'affaires avec B______ depuis 2005. Il était étranger aux transferts effectués depuis le compte de CC______ LTD en faveur de SOCIETE 8______ INC. qu'il ne connaissait pas. Le 18 mai 2016, il a indiqué ne pas avoir vérifié si le montant de EUR 15'607'214.-, versé sur le compte de CC______ LTD depuis le compte BBB______ LTD correspondait au montant des pertes générées illicitement sur son compte.

c.i) Les comptes de C______, CCCC______ LTD et CCC______ LTD ont fait l'objet d'une ordonnance de séquestre à hauteur de CHF 21'826'666.-.

Le compte de CC______ LTD a été séquestré. Le solde des avoirs était négatif au 31 décembre 2017.

Le compte 0251-______91-6 de C______ a été bloqué. L'état des avoirs était de CHF 12'488'060.- au 31 décembre 2017.

Le compte 0251-______57-6 de CCCC______ LTD a été bloqué. L'état des avoirs était de CHF 1'930'533.- au 31 décembre 2017.

Le compte 0251-______76-6 de CCC______ LTD a été bloqué. L'état des avoirs était de CHF 190'406'799.- au 31 décembre 2017.

c.j) C______ a été entendu au cours de l'audience de jugement le 17 janvier 2018.

Il a confirmé qu'il ignorait tout de l'existence des sous-comptes 0251-______-62-39 (USD) Advisor IPO et 0251-______-62-36 (EUR) Advisor IPO. Il n'avait jamais autorisé l'achat en 2007 de 1'500'000 actions MIP. Il avait appris en 2015 ou 2016 que cette transaction avait eu lieu lorsque cette histoire avait été dévoilée. Les signatures sur les instructions de transfert des 1er août 2008 (PP 608'005) et 20 octobre 2008 (PP 608'007) étaient fausses même si elles ressemblaient beaucoup à la sienne. De plus, il ignorait tout de cette banque monégasque qui réceptionnait les fonds.

Au sujet du versement de CCCC______ LTD du 3 mars 2008 de EUR 1'370'552.95 sur le sous-compte 62-36 de CC______ LTD, il a expliqué que, durant la période en question, le volume total de ses transactions représentait un montant de USD 3.5 milliards, de sorte que cette transaction ne représentait qu'une goutte d'eau dans l'océan. Cela étant, CC______ LTD étant sa "société mère", les fonds étaient généralement versés de CC______ LTD sur CCCC______ LTD et non l'inverse, puisque CCCC______ LTD était utilisée surtout pour la couverture de ses besoins courants. La structure de ses comptes avait été décidée et mise en place par BANQUE A______. On lui avait proposé une structure toute faite à Singapour avec un réseau de sociétés offshores et un groupe de sociétés affiliées à la banque de Genève.

d) D______

d.a) D______ et DD______ INC. ont déposé plainte contre X______ le 23 février 2016, se constituant parties plaignantes au pénal et au civil (PP 100'632ss).

D______ a ouvert en 2005 diverses relations bancaires auprès de BANQUE A______, en son nom ou au nom d'entités dont il est l'ayant-droit économique (PP 650'036), dont notamment :

-        no 0251-______-9 au nom de D______,

-        no 0251-______-4 au nom de DD______ INC. (ci-après : DD______ INC.),

-        au nom de DDDD______ LTD (ci-après : DDDD______ LTD).

La relation bancaire no 0251-______-9 est constituée des sous-comptes suivants :

Comptes courants

Date ouverture*

Date fermeture*

0251-______-91 (CHF)

31.01.2006

01.07.2014

0251-______-91-1 (CHF)

25.10.2011

06.04.2016

0251-______-92 (USD)

29.11.2005

06.04.2016

0251-______-92-1 (EUR)

29.11.2005

26.06.2014

0251-______-92-2 (USD)

07.03.2006

26.10.2015

0251-______-92-3 (GBP)

08.12.2006

08.07.2014

0251-______-92-4 (CAD)

15.01.2007

08.07.2014

0251-______-92-5 (EUR)

14.01.2009

21.02.2014

0251-______-92-6 (USD)

25.10.2011

19.04.2016

0251-______-92-7 (EUR)

25.10.2011

actif

0251-______-92-8 (CAD)

25.10.2011

06.04.2016

0251-______-92-9 (GBP)

12.12.2011

19.04.2016

0251-______-92-10 (EUR)

27.12.2013

actif

0251-______-92-11 (USD)

14.04.2014

19.04.2016

0251-______-92-12 (GBP)

23.12.2014

05.08.2016

Comptes de dépôt

 

 

0251-______-95

29.11.2005

actif

0251-______-95-1

07.09.2010

07.04.2016

0251-______-95-2**

27.12.2011

07.04.2016

0251-______-95-3.

14.04.2014

06.04.2016

* selon rapport PWC décembre 2017 ** loan custody account

d.b) D______ est le seul signataire autorisé sur son compte personnel no 0251-______-9.

A l'ouverture du compte en décembre 2005 jusqu'au 7 janvier 2009, D______ était le seul signataire autorisé sur le compte DD______ INC. Le 7 janvier 2009, un tel pouvoir a été conféré à Y______ (son beau-fils) avec une limitation à EUR 500'000.- par opération, pouvoir révoqué le 4 septembre 2014. Le 16 janvier 2013, Z______ et Y______ ont été autorisés par DD______ INC. à recevoir des informations sur le compte par email ou oralement et à recevoir la correspondance (annexes 8 à 11, rapport PWC décembre 2017). A cette même date, la communication par courriel avec Z______ a été autorisée sur le compte no 0251-______-9 (annexe 27, rapport PWC décembre 2017).

La correspondance de la banque concernant les relations bancaires no 0251-______-9 et 0251-______-4 était gardée en banque restante (rapport PWC décembre 2017).

d.c) A l'ouverture des comptes en 2005, DD______ INC. et D______ ont signé la documentation bancaire relative à l'accès internet du compte permettant la consultation et la gestion du compte par internet (Application to use DirectNet and/or the Business Center) (annexes 6 et 20, rapport PWC décembre 2017). D______ n'a jamais eu accès à son compte personnel par internet. Entre 2006 et 2016, il a tenté à trois reprises d'y accéder, en vain en raison de l'expiration de ses droits d'accès.

En novembre 2014, Y______ a eu un droit d'accès sur le compte de D______ et sur celui de DD______ INC. (annexe 7, rapport PWC décembre 2017). Toutefois, dans le cadre des démarches pour donner à Y______ l'accès au compte de D______, X______ a demandé que Y______ ait accès seulement aux sous-comptes suivants ("ONLY valid for the following accounts and safekeeping accounts") (rapport interne du 18.11.14, annexe 24, rapport PWC décembre 2017) :

-        0251-______-91-1 (CHF)

-        0251-______-92-2 (USD)

-        0251-______-92-6 (USD)

-        0251-______-92-7 (EUR)

-        0251-______-92-8 (CAD)

-        0251-______-92-9 (GBP)

-        0251-______-92-10 (EUR)

-        0251-______-92-11 (USD)

-        0251-______-95-1

-        0251-______-95-2

-        0251-______-95-3.

X______ a précisé que Y______ ne devait pas avoir accès ("NOT have any access") aux sous-comptes -92 et -95 (rapport interne du 18.11.14, annexe 24, rapport PWC décembre 2017).

A relever que les accès aux comptes dépôts 95-1, 95-2 et 95-3 ont été donnés le 23 décembre 2014 (§ 65 du rapport PWC décembre 2017).

Toutefois, une erreur s'étant produite à l'interne de BANQUE A______, Y______ avait eu accès aux sous-comptes -92 et -95 (pièce 26, rapport PWC décembre 2017) le 14 janvier 2015 (§ 66 du rapport PWC décembre 2017).

Y______ a consulté entre novembre 2014 et septembre 2015, à plus de 700 reprises, le compte 0251-______-9 (no 61, rapport PWC décembre 2017), dont 99 fois entre les 14 janvier et 13 mars 2015 (pt 66 du rapport PWC décembre 2017).

d.d) Le 17 mai 2010, E______ a nanti ses avoirs en faveur de D______ (General Deed of Pledge, PP 100'663).

Le 18 décembre 2013, D______ a signé avec BANQUE A______ un Framework Agreement for a Lombard Facility portant sur un crédit pouvant aller jusqu'à USD 65'000'000.-. E______, en sa qualité de tiers nanti (collateral), a signé ce contrat (PP 100'666).

L'authenticité de ces documents fait l'objet d'une procédure pénale disjointe, référencée sous P/11846/2017 (PP 200'077).

d.e.) Entre les 24 avril 2006 et 24 mai 2011, des investissements ont été effectués dans "des produits MEINL" depuis les comptes de D______, soit dans 6 produits différents (§ 78 et 144, rapport PWC décembre 2017) :

-        ANR. MEINL EUROPEAN LAND 06-06 NAMEN-ZERT;

-        SHS ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD;

-        CT. CS INTL 07-10 (Exp.10) SHS MEINL EUR. LAND;

-        REG.SHS ATRIUM EUR. REAL ESTATE AUSTRIAN CERTIF;

-        CT.CS INTL 07-10 (Exp.10) SHS MEINL EUR. LAND;

-        SHS MEINL INTL POWER AUSTRIAN CERT.

Le montant total de ces investissements était de CHF 45'062'648.- et les pertes se sont élevées à CHF 17'827'220.- (§ 78, 112, 115 et 144, rapport PWC décembre 2017).

d.f) Le 14 mars 2008, D______ (compte 0251-______-95) a vendu à BBB______ LTD :

-        320'000 actions MIP pour un prix de EUR 3'200'000.-, alors que les actions valaient EUR 1'760'000.- au cours du jour de 5.5,

-        2'000'000 d'actions ALPHA______ pour un prix de USD 1'320'000.-, alors que les actions valaient AUD 104'000.- (=USD 97'550) au cours du jour de 0.052,

causant un préjudice BBB______ LTD et un gain pour D______ de EUR 1'472'000.- et USD 1'222'450.-.

Aucune instruction de transfert de titres ou d'argent ne figure à la procédure.

d.g) Selon un contrat du 12 mai 2008, BB______ SA a prêté à DD______ INC. la somme de USD 17'300'000.- (PP 13/500'168; AA ch. II.1).

Par instructions signées datées du 13 mai 2008, B______ a donné l'ordre de transférer USD 17'300'000.- de son compte BBB______ LTD vers son compte BB______ SA. La signature de l'intéressé a été vérifiée par la banque le 14 mai 2008 et X______ a affirmé avoir effectué la confirmation téléphonique requise auprès du client (PP 600'555).

Par instructions signées datées du 14 mai 2008, le trustee de BBB______ LTD a donné l'ordre de transférer la somme de USD 17'300'000.- à BB______ SA (PP 600'554), instruction exécutée le 17 mai 2008.

d.h) En décembre 2008, un compromis de vente a été signé par D______, l'acte de vente ayant été signé le 20 janvier 2009 (PP F.1.6/650'501), visant l'acquisition d'une propriété immobilière, sur la commune d'Eze, au Sud de la France, celle-ci devant être acquise par une société civile immobilière, SCI DDD______. Cette propriété, dont le prix a été fixé à EUR 26'660'480.- selon l'acte de vente, devait être financée au moyen d'un prêt conclu avec DDDD______ LTD, dont l'ayant-droit économique est également D______, et par un prêt de EUR 14'000'000.- octroyé par BANQUE A______ France (cf. emails des 06.01.2009 et 02.09.2009, annexes au courrier de Me JEANNERET du 04.12.2007; PP F.1.6/650'501).

Le 8 décembre 2008, D______ a payé 10 % du prix de vente, soit EUR 2'900'000.- (10 % de "EUR 29 mio", PP 650'495, 650'555 et 650'495).

A ce moment, l'état des avoirs au 31 décembre 2008 rapporté au client était de USD 50'571'710.- (cf. annexe au courrier de Me JEANNERET du 04.12.07).

Selon un contrat du 4 décembre 2008, BB______ SA a prêté à DD______ INC. la somme de USD 14'300'000.- (PP 13/500'170).

Par avis de transfert du 12 décembre 2008, le trustee de BBB______ LTD, soit U______ LTD, a sollicité le transfert de USD 14'300'000.- à BB______ SA (PP 17/600'568), qui ont effectivement été débité à BBB______ LTD en faveur de BB______ SA (avis de débit-crédit, PP 16/501'165-6).

Le même jour, BB______ SA a transféré USD 14'300'000.- à DD______ INC. (PP 16/501'167, 501'169), puis le transfert a été fait de DD______ INC. au compte personnel de D______ (PP 16/501'168).

Le 16 décembre 2008, ce montant de USD 14'300'000.- a été converti en euros (PP 501'188 verso, "foreign exchange spotdeal…") et le même jour, D______ a transféré EUR 55'000.- et EUR 13'893'250.- sur le compte de DDDD______ LTD (PP 650'558), étant précisé que ce compte était vide avant ces transferts (PP 650'558).

Les 16 et 19 janvier 2009, DDDD______ LTD a transféré à SCI DDD______ ces mêmes sommes.

Au 31 décembre 2008, tant le compte de D______ en USD que celui en EUR ne disposaient pas des liquidités nécessaires au versement des fonds propres à verser pour l'achat de la propriété d'Eze (cf. relevé 92-1 (EUR) au 31.12.08, PP 501'176ss et relevé 92 (USD) au 31.12.2008 (USD), PP 501'187).

Dans le cadre de la présente procédure, X______ a expliqué avoir transféré USD 14'300'000.- de BBB______ LTD à BB______ SA car BBB______ LTD étant un trust, il n'était pas possible d'effectuer des virements à l'extérieur du trust, alors que le bénéficiaire du trust étant l'ayant-droit économique de BB______ SA, un transfert était possible entre ces deux sociétés. Il avait ensuite transféré les avoirs sur le compte de DD______ INC. puis sur le compte personnel de D______ et ensuite de DDDD______ LTD, compte ayant servi à l'acquisition immobilière en question. D______ ne l'avait pas interrogé sur cette arrivée d'argent qu'il avait fait passer comme un retour d'investissement (PP 16/501'149).

Lors de son audition finale devant le Ministère public (PP 501'489), X______ a déclaré avoir établi lui-même les contrats de prêt utilisés sur la base de modèles dont il disposait. Il n'avait pas falsifié de signatures sur ces contrats, mais ceux-ci ne correspondaient à aucune réalité économique.

d.i) Les transferts suivants des comptes de B______ (no 0251-______76-0), BBB______ LTD (no 0251-______91-7) ou BB______ SA (no 0251-______23-1) ont été effectués en faveur des comptes de D______ (no 0251-______-9) ou de DD______ INC. (no 0251-______77-4), pour un total de USD 32'132'262, EUR 227'228 et GBP 79'500.- :

Date

Donneur d'ordre

Montant

Devise

Bénéficiaire

Instruction

04.12.2009

B______

189'542

USD

D______

PP 600'540

11.12.2009

B______

221'600

USD

D______

PP 600'542

11.12.2009

B______

54'000

EUR

D______

PP 600'542

11.12.2009

B______

109'228*

EUR

D______

PP 600'542

21.12.2009

BBB______

121'120

USD

D______

PP 600'544

21.12.2009

BBB______

79'500

GBP

D______

PP 600'544

21.12.2009

BBB______

64'000

EUR

D______

PP 600'544

12.05.2008

BB______

17'300'000

USD

DD______ INC.

PP 600'544-5**

12.12.2008

BB______

14'300'000

USD

DD______ INC.

PP 600'568

*correspond à GBP 98'000.-

** instruction et ordre de transfert du trustee de BBB______ LTD à BB______ SA

Tous les avis de débit correspondant auxdits transferts figurent à la procédure.

Tous les paiements faits en faveur de D______ sont identiques (mêmes dates, mêmes montants) à ceux faits pour E______, à l'exception des "prêts".

d.j) D______ a effectué de nombreuses acquisitions mobilières et immobilières depuis ses comptes bancaires auprès de BANQUE A______.

En octobre 2009, D______, par l'intermédiaire d'une société, ______ LTD, a acquis un yacht "My Clementine" au prix de EUR 4'650'000.- (PP 650'559ss), les deux montants nécessaires à l'acquisition ayant préalablement été débités du compte personnel de D______ (EUR 4'183'028.- et 465'461.-).

En mars 2011, D______ a acheté un bien immobilier à Londres au prix de GBP 9'850'000.- par débits de son compte 92-3 (GBP) (PP 650'570, 650'574).

En janvier 2012, D______, par l'intermédiaire d'une société, ______ LLC, a acheté un bien immobilier à New York au prix de USD 28'800'000.- (PP 650'584) par débit de son compte -92-6 (USD) (PP 650'629).

En juin 2012, D______ a acheté des biens immobiliers en Floride aux prix de USD 5'700'000.- (PP 650'630), USD 5'350'000.- (PP 650'645) et USD 3'800'000.- (PP 650'661) par débit de son compte -92-6 (USD) (PP 650'677).

En juillet, 2012, D______ a acheté d'autres biens immobiliers en Floride pour près de USD 10'000'000.- par débits de son compte -92-6 (USD) (PP 650'686-7, 650'695).

En décembre 2012, D______ a acheté un appartement à Londres par débit de son compte -92-9 (GBP) (PP 650'702, 650'705).

d.k) Selon une note du 19 mai 2011, signée par D______, l'intéressé cherchait à acquérir, fin mai-début juin, de gré-à-gré (transactions OTC) :

-        500'000 actions TETHYS PETROLEUM LTD pour un prix attendu de CAD 585'000.- à un cours de CAD 1.17,

-        300'000 actions INTERNATIONAL MINERALS CORP. pour un prix attendu de CHF 2'055'000.- à un cours de 6.85,

-        372'000 actions MONTANA à un cours de CHF 6/6.50.

La note précisait que "for market price the day of transaction: will be rounded + 2% / - 2 % around the spot. but will be confirmed by phone BEFORE transaction" (PP 600'576).

Dans un courrier du 24 mai 2011 rédigé en français (PP 17/600'574), X______ a informé "B______", soit B______, de la liste des transactions possibles en fonction des prix du marché actuels et des quantités qui pouvaient être vendues de gré-à-gré. Si tout le monde était d'accord sur le prix, les transactions pouvaient se faire fin mai-début juin. Il était question des titres suivants :

-        "372'000 actions de MONTANA TECH CHF 6 minimum,

-        600'000 actions INTERNATIONAL MINERALS, prix du marché actuel CHF 6.95,

-        1'000'000 d'actions TETHYS PETROLEUM, prix du marché actuel CAD 1.24,

-        200'000 actions RAPTOR, prix du marché actuel USD 5.63".

X______ précisait, dans ce courrier, que les prix étaient indicatifs et que le jour de la transaction, B______ serait contacté pour avoir son accord sur le prix, ce dernier étant encore invité à signer le courrier en question pour accord. Le courrier en question figurant à la procédure est signé par B______ (PP 600'574).

Une note récapitulative a été établie, laquelle consolide les transferts envisagés de D______, E______ et B______ (PP 17/600'575).

Le 30 mai 2011 (instructions du 27 mai 2011), D______ a acheté à B______ :

-        500'000 actions TETHYS PETROLEUM LTD au prix de CAD 600'000.-, alors que les actions valaient CAD 645'000.- au cours de 1.29,

-        300'000 actions INTERNATIONAL MINERALS CORP (PP 651'246), alors que les actions valaient CHF 2'082'000.- au cours de 6.94,

-        372'000 actions MONTANA TECH COMPENENTS AG (PP 651'245), alors que les actions valaient CHF 1'060'200.- au cours de 2.85.

Le 27 mai 2011, D______ a payé à B______ CHF 4'389'000.- et CAD 600'000.-.

Les 6 et 25 juillet 2011, D______ a transféré à B______ les mêmes actions :

-        500'000 actions TETHYS PETROLEUM LTD (custody account entry advice, PP 651'240), alors que les actions valaient USD 391'000.- au cours de 0.92,

-        300'000 actions INTERNATIONAL MINERALS CORP (custody account entry advice, PP 651'240) à CHF 2'100'000.-, alors que les actions valaient CAD 1'654'993.- au cours de 6.22,

-        372'000 actions MONTANA TECH COMPENENTS AG (custody account entry advice, PP 651'239), alors que les actions valaient CHF 1'023'000.- au cours de 2.75.

Le 11 octobre 2011, B______ a transféré à D______ la somme de CHF 2'957'157.- (avis de crédit PP 651'238).

Le 11 octobre 2011 également, B______ a transféré à D______ la somme de USD 585'937.- avec la mention "correction of the share transfer" (PP 651'249).

d.l) Le 31 octobre 2011, des avances à terme de USD 11'480'000 et USD 852'000.- ont été octroyées (PP 601'641) sur le sous-compte 0251-______-95-2, qui n'était pas consultable par internet (PP 100'659).

Au 31 octobre 2011(PP 601'642 et rapport PWC décembre 2017), les sous-comptes suivants présentaient un solde de :

-        92 (USD) : CHF 10'523'843.-

-        95 (safekeeping) : CHF 23'061'582.-

-        95-1 (safekeeping) : CHF 13'808'056.-

d.m) En raison de la chute du titre RAPTOR (cours à USD 16.- le 26.06.15, USD 12.03 le 11.09.15 et à USD 5.93 le 25.09.15), la semaine du 14 septembre 2015, alors que X______ était revenu de vacances le mardi 15 septembre 2015 (cf. PP 100'332) BANQUE A______ a fait des appels de marge de USD 7'950'000.- et USD 785'000.- sur le compte no 0251-______-9 de D______ (PP 100'647 et 100'685; appels de marge).

BANQUE A______ a également sollicité E______ en sa qualité de tiers-nanti (cross pledge; collateral).

d.n) Dans le cadre de sa plainte déposée le 29 février 2016 dans le cadre de la présente procédure, D______ a notamment fait état d'investissements figurant dans le relevé de compte au 14 septembre 2015 qu'il n'avait pas instruits, en particulier 2'400'000 actions RAPTOR, et de comptes dont il ignorait l'existence, soit les sous-comptes :

-        95

-        95-2

-        91

-        92-1

-        92-3

-        92-4.

d.o) Entendu le 4 avril 2016 par le Ministère public (PP 13/500'154), D______ a indiqué avoir un collaborateur, Z______, qui s'occupait de ses affaires financières. Tant le précité que Y______ avaient un accès internet à ses comptes. Il rencontrait, pour sa part, X______ deux à trois fois par an et avait occasionnellement des contacts téléphoniques avec le précité. Il discutait avec X______ des investissements à effectuer. Il avait donné des instructions au précité d'investir dans MONTANA et RAPTOR. Tout était discuté oralement et aucune instruction écrite n'était signée. En 2008 et jusqu'en 2010, Z______ prenait possession des relevés de compte de BANQUE A______, au bureau de Moscou. Par la suite, X______ les lui remettait lorsqu'il venait à Moscou. D______ a soutenu ignorer que le précité faisait du trading à haute fréquence, qu'il avait ouvert des sous-comptes, qu'il avait obtenu des lignes de crédit sur ses comptes (en particulier à hauteur de USD 11'000'000, PP 500'158), qu'une ligne de crédit à hauteur de USD 65'000'000.- avait été accordée sur la base d'un acte de nantissement des avoirs de E______ et il contestait que la signature figurant sur le Framework Agreement for a Lombard Facility fût la sienne. E______ était un ami et un partenaire en affaires. D______ ignorait également l'existence des contrats de prêt et il n'avait pas vu arriver sur ses comptes les USD 17'300'000.- et USD 14'300'000.-, tout en confirmant qu'en 2008, il recevait les relevés bancaires de BANQUE A______ par l'intermédiaire du bureau de Moscou et que Z______ suivait l'état de ses comptes.

X______ a, quant à lui, affirmé ne pas avoir imité la signature de D______ sur le Framework Agreement for a Lombard Facility. Selon lui, ce contrat avait été conclu dans le cadre du renouvellement d'un crédit immobilier effectué par un conseiller financier de D______, soit Y______ (note : selon le contrat de vente de la propriété de Eze, le crédit de EUR 13'000'000.- du BANQUE A______ expirait au 31 décembre 2013 et Y______ a notamment signé ledit contrat, PP 650'502). En revanche, X______ a reconnu avoir profité de l'augmentation de la ligne de crédit pour effectuer du trading aussi bien à l'insu qu'avec l'accord de D______. Il a, par ailleurs, reconnu avoir falsifié les deux contrats de prêt et précisé que ni D______ ni B______ n'étaient au courant de ceux-ci. S'agissant des relevés de compte, au début de la relation, D______ recevait les relevés de BANQUE A______. Toutefois, D______ ne les trouvant pas clair, X______ établissait un tableau Excel qu'il envoyait une fois par mois au bureau de Moscou puis, dès 2010, par courriel à Z______. Les crédits de USD 17'300'000.- et USD 14'300'000.- ne figuraient pas sur lesdits tableaux.

Entendu par le Ministère public le 14 juin 2016 (PP 14/500'639), X______ a reconnu avoir adressé à D______ et à E______ de faux états de situation à partir de 2007 "sans doute", soit lorsque les titres MEINL avaient commencé à "dévisser". Il avait traîné l'écart de performance pendant plusieurs années, de sorte que les états de situation ne correspondaient pas à la réalité jusqu'en 2012, date à laquelle il avait décidé d'ouvrir, à l'insu des clients, des "sous-comptes invisibles" sur lesquels ils logeaient les pertes accumulées, soit les pertes "MEINL" et celles liées aux marchés. A partir de ce moment, les sous-comptes "visibles" étaient conformes à la réalité.

Les 9 et 20 juin 2016, X______ a indiqué avoir investi environ EUR 15'000'000.- dans PEARLGOLD pour le compte de B______, D______ et E______ (PP 14/500'701), précisant que les investissements dans les titres PEARLGOLD avaient été effectués via les comptes cachés de D______ et E______, lesquels n'avaient jamais été informés "des investissements effectués via leurs comptes cachés".

Le 23 novembre 2016 (PP 16/501'222), X______ a répété avoir ouvert des sous-comptes, à l'insu de D______, et y avoir transféré les pertes subies par le client en 2008 et 2009, y compris certaines actions. Il avait conclu une avance à terme fixe sur ces sous-comptes, toujours, selon lui, à l'insu du client, et avait essayé de rattraper les pertes de 2008 et 2009 en effectuant du trading non-autorisé. X______ a toutefois précisé que D______ et E______ étaient parfaitement informés de toutes les acquisitions des titres MEINL, investissements figurant sur tous les relevés, vrais ou faux, qui avaient été envoyés. Par ailleurs, il a soutenu (PP 501'415) que E______ et D______ n'avaient pas été informés de l'existence des prêts contractés sur leurs comptes "cachés". En revanche, X______ était convaincu que les opérations sur le titre RAPTOR avaient dégagé un bénéfice important pour le compte de E______ et D______.

Le 8 février 2017, X______ a reconnu (PP 16/501'491) avoir investi en 2007 dans les titres MEINL pour le compte de E______ et D______. Au deuxième semestre 2007, le titre avait chuté, engendrant d'importantes pertes. Il avait dissimulé ces pertes aux clients; puis avaient effectué des transferts indus en leur faveur depuis les comptes de B______. Toutefois, ces transferts n'avaient pas suffi pour combler les pertes de sorte qu'il avait ouvert, à l'insu des clients, des sous-comptes, le 31 octobre 2011, sur lesquels les titres MEINL avaient été transférés. Il avait également transféré des side-pockets de fonds de 2008, qui demeuraient sur les comptes de D______ et E______. Ainsi, il avait pu présenter des relevés des comptes "visibles" au 1er janvier 2012, qui étaient corrects. Il avait ensuite conclu une avance à terme, de USD 80'000'000.-, soit d'un montant correspondant au montant des pertes et à la valeur des titres que détenaient les intéressés sur leurs comptes "visibles". Il avait ensuite effectué du trading à l'insu des clients sur leurs sous-comptes cachés. Il n'avait toutefois pas réussi à rembourser complètement l'avance à terme fixe de USD 80'000'000.-. A son départ de BANQUE A______, il devait rester environ USD 25'000'000.- à rembourser pour les clients D______ et E______. X______ ne se souvenait pas des transferts effectués depuis les sous-comptes "cachés" en faveur des sous-comptes "visibles", transferts qui augmentaient la dette sur les comptes "cachés".

d.p) Selon BANQUE A______, le client était au courant de l'existence des sous-comptes prétendument "cachés" (alleged hidden) (cf. tableau PP 19/601'392ss). Par ailleurs, se fondant sur une étude réalisée par PWC, BANQUE A______ soutenait que ces comptes "cachés" avaient généré un bénéfice d'environ + CHF 9'000'000.- si les transferts de titres entre les comptes "cachés" et les comptes "visibles" avaient été payés et non effectués gratuitement, soit "free of payement" (PP 20/601'641ss, PP 601'875 Projet Dino Analysis of C3's Accounts).

Selon X______, il était normal de valoriser comptablement des titres transférés de sous-comptes cachés sur des comptes visibles au moment de leur transfert comme s'il s'agissait d'une vente effective (PP 16/501'493).

Par ailleurs, toujours selon BANQUE A______ (PP 601'650ss), qui se fondait sur une autre étude réalisée par PWC, les investissements effectués en lien avec l'action RAPTOR avaient globalement dégagé un bénéfice pour le client de + CHF 13'074'368.- (PP 601'653 revu par PP 601'866 Projet Dino Analysis of C3's Investments in Raptor shares). Il est relevé de nombreux transferts de titres RAPTOR entre le compte "caché" 0251-______-95-0 et le compte "visible" 0251-______-95-1 (PP 601'653, PP 601'873, Projet Dino Analysis of C3's Transfer on the hidden accounts).

Il résulte des pièces bancaires des comptes de D______ qu'un certain nombre de transactions ont eu lieu entre des comptes dits visibles et des comptes prétendument cachés. Ainsi, à titre exemplatif :

-        le 30 décembre 2011, un prêt de USD 17'570'000.- a été octroyé sur le compte "caché" 0251-______-92 (PP 601'432), lequel a remboursé un prêt de USD 11'825'213.- (PP 601'432), puis USD 500'000.- ont permis l'achat d'actions RAPTOR (PP 601'433-4) et USD 5'238'000.- (PP 601'436) ont été transférés, le même jour, sur le compte "visible" 0251-______-92-6 de D______, alors que les avoirs sur ce dernier compte "visible" s'élevaient à cette date à USD 4'540'928.-. Le 3 janvier 2012, le client a réduit un placement fiduciaire sur le compte "visible" 0251-______-92-6 de USD 458'000.- pour pouvoir transférer, le même jour, la somme de USD 5'764'052.- à l'avocate Anna GERZON (à titre de "initial deposit", PP 601'443), montant qui correspond à 20 % du prix d'achat de USD 28'800'000.- (PP 601'443) d'une propriété immobilière aux Etats-Unis (PP 601'397, 601'415, 601'437);

-        entre le 21 avril et le 1er novembre 2011, le compte "visible" de DD______ INC. a transféré, en plusieurs versements, sur le compte "caché" 0251-______-92 de D______, une somme totale de USD 12'100'000.-, montants investis dans des dépôts fiduciaires (PP 601'416ss). Le 1er novembre 2011,

o   les dépôts fiduciaires du compte "caché" ont été liquidés sur le compte "visible" 0251-______-6 de D______ (fiduciary call dep. – liquidation 00023, PP 601'434) (crédit de USD 12'097'067.-) et

o   un prêt de USD 12'397'000.- a été octroyé sur le compte "caché" 0251-______-92 de D______ (PP 601'426) et transféré, le même jour, sur le compte "visible" 0251-______-92-6 de D______ (crédit de USD 12'343'897.-),

ces deux montants, soit USD 24'440'000.-, ayant été placés en dépôts fiduciaires (PP 601'434),

étant précisé qu'avant ces deux crédits, le compte "visible" 0251-______-92-6 était débiteur (PP 601'434);

-        entre les 1er novembre 2011 et 31 décembre 2012, DD______ INC. a encore transféré depuis son compte "visible" 0251-______.4 sur le compte "caché" 0251-______-92 de D______ (PP 601'518ss), un total de USD 33'000'000.-, montants placés en dépôts fiduciaires.

Par courrier du 11 janvier 2017 (PP 23/607'084), le conseil de D______ et E______ a critiqué les calculs effectués par PWC, lesquels concluaient qu'un bénéfice avait été dégagé du trading sur le titre RAPTOR. Il soutenait (i) que les calculs reposaient sur des valeurs théoriques, (ii) que les déplacements de positions entre comptes avaient été, à tort, pris en compte comme s'il s'agissait de ventes et (iii) que les calculs de PWC étaient contredits par les évaluations annuelles établies par BANQUE A______.

Par courrier du 19 janvier 2017 (PP 601'883), le conseil de BANQUE A______ a répondu que (i) les calculs ne se fondaient pas sur des valeurs théoriques, mais sur toutes les données fournies par la banque comprenant tous les achats, ventes, dépôts et retraits, sur une base journalière, entre mi-septembre 2010 et octobre 2016, chiffres qui ressortaient également des relevés bancaires du client, (ii) pour calculer la performance sur les comptes prétendument cachés, tous les transferts (retraits ou transferts sans contre-paiement) de comptes "cachés" à des comptes "visibles" avaient été considérés comme des ventes au jour du transfert, étant précisé que cette manière de procéder n'avait aucune influence sur le calcul global de la performance et (iii) que les valeurs mentionnées dans le rapport PWC ne correspondaient pas, pour les raisons déjà évoquées, aux soldes de fin d'année mentionnés sur les relevés de compte (Statement of Investment Report). Enfin, il était relevé que les valeurs d'achat des actions mentionnées sur les relevés de compte de fin d'année (Statement of Investment Report) étaient des valeurs moyennes pondérées par titre (weighted average price per share), soit une représentation du prix moyen d'une action à l'intérieur d'un portefeuille d'actions achetées à différents niveaux de prix. Le calcul ainsi effectué tenait compte des différentes quantités achetées, mais également des différents niveaux de prix, et ne prenait pas en compte les gains et pertes intervenus lors de ventes antérieures (PP 601'884-5).

Devant le Ministère public le 12 janvier 2017 (PP 501'414), X______ a soutenu que E______ ne lui avait pas posé de questions à propos du transfert de USD 67'546'506.-. De manière générale, tout comme D______, E______ ne lui avait jamais posé de questions sur l'origine des fonds crédités sur les comptes "visibles". Par ailleurs, il ne se souvenait pas avoir dû contrôler que la valeur de nantissement des titres était suffisante pour permettre le transfert des USD 35'000'000.-, ce qui avait été juste le cas. E______, tout comme D______, n'avait pas été informé des prêts conclus sur leurs comptes cachés.

Lors de son audition finale par le Ministère public (PP 501'492), X______ a expliqué que D______ et E______ avaient subi des pertes liées à la crise financière de 2008 dont il ne pouvait estimer le montant. Il avait commencé à investir dans MEINL pour leur compte en 2007, ce dont les clients étaient informés. Au deuxième semestre 2007, l'action avait chuté, engendrant des pertes importantes qu'il avait dissimulées aux clients, puis il avait effectué des transferts indus des comptes de B______, lesquels n'avaient pas suffi à combler ces pertes. Il avait dès lors décidé d'ouvrir, à l'insu des clients, des sous-comptes cachés en USD, EUR, CAD, AUD, GBP et CHF et avait conclu des avances à terme, le 31 octobre 2011, dont le montant correspondait au montant des pertes occasionnées et au montant nécessaire pour faire l'acquisition par les sous-comptes cachés des titres MEINL, au prix du marché, que les clients possédaient sur leurs comptes visibles. Dans le même temps, il avait fait "racheter" des side pockets de fonds de 2008 qui demeuraient sur les portefeuilles de D______ et E______. Ensuite, il avait effectué du trading sur les comptes cachés dans l'optique de "remettre les comptes à zéro".

A l'exception des pertes liées aux investissements MEINL, les portefeuilles des clients étaient parfaitement gérés et tous les investissements approuvés par eux. Par ailleurs, les clients recevaient les relevés de compte officiels de BANQUE A______ et avaient connaissance précisément des investissements effectués sur leurs comptes visibles.

X______ a ajouté qu'il était exact de dire que, de manière globale, son trading non-autorisé sur les sous-comptes cachés avait dégagé un bénéfice important, étant précisé que les transferts effectués des sous-comptes cachés aux comptes visibles augmentaient d'autant le montant des avances accordées. Par ailleurs, il avait toujours eu la certitude que le trading sur le titre RAPTOR avait engendré des gains importants pour les clients, que ce soit sur les comptes visibles ou cachés. A son départ de BANQUE A______, les sous-comptes cachés de E______ et D______ détenaient environ 3'000'000 d'actions RAPTOR, à USD 7.- l'action. Selon le prix auquel ces actions avaient été vendues, les pertes avaient diminué en conséquence. Pour les autres titres, parfois des gains avaient été générés et parfois des pertes avaient été causées.

d.q.a) Selon un rapport de PWC de décembre 2017, mandaté par BANQUE A______, via son conseil zurichois, les pertes subies (pertes réalisées) par D______ depuis l'ouverture de ses comptes jusqu'au 30 octobre 2011 s'élevaient à CHF 39'169'362.- (montant qui tient compte du transfert des actions à BETA______ au "prix du marché" de CHF 337'473.-), dont CHF 17'827'220.- de pertes dues à la chute du prix des actions "MEINL" et le solde à la crise financière de 2008/2009.

Les pertes liées aux actions "MEINL", de CHF 17'827'220.-, résultaient d'investissements effectués du 24 avril 2006 au 24 mai 2011 (§ 78, 113, 115 et contra 121 du rapport PWC) à hauteur de CHF 45'062'648.-, ce qui constituait le deuxième plus important investissement effectué par le client après celui dans RAPTOR (§ 112 et 136 du rapport PWC).

Jusqu'au 7 septembre 2010, le compte de D______ no 0251-______-9 ne disposait que d'un seul compte de dépôt (safekeeping account), soit le sous-compte -95. A cette dernière date, un autre compte de dépôt a été ouvert (-95-1) lequel ne servira qu'à des investissements spécifiques (used exclusively to trade on specific assets; § 51 et 111 du rapport PWC).

Le paiement des actions "MEINL" a été effectué par le biais du seul compte en euros de D______, le sous-compte -92-1, duquel des paiements en faveur de la société du précité ont été effectués ou qui a servi au paiement de la carte de crédit (§ 135 et 92 du rapport PWC).

Au 30 octobre 2011, le solde du compte (balance) -95 était de CHF 23'061'583.-, sur lequel étaient déposés 13 titres différents, dont aucun titre "MEINL" (§ 121 du rapport PWC).

Par ailleurs, PWC s'est employé à démontrer qu'aucun compte n'avait été caché à D______, qui ne pouvait que connaître l'existence de tous les sous-comptes au vu des transferts intervenus entre ceux-ci.

Postérieurement au 30 octobre 2011, 13 transferts de titres pour un total de CHF 9'921'137.- ont eu lieu entre les comptes -95 (supposé caché) et -95-1 (supposé visible) (ch. 101, rapport PWC). Par ailleurs, 2'857'500 actions RAPTOR ont été transférées du compte "caché" -95 au compte "visible" -95-1 et 1'443'604 actions RAPTOR ont été transférées du compte 95-1 au -95 (+ CH 10'924'850.- transférés en faveur du sous-compte visible 95-1; § 119 du rapport PWC).

S'agissant de la performance du sous-compte supposé caché -95, entre le 31.10.2011 et le 19.10.2016, l'activité sur celui-ci a engendré une perte de CHF 781'109.- (§ 124 du rapport PWC), soit :

-        CHF 10'609'345.- de pertes sur les titres INTERNATIONAL MINERAL CORP, COPERNIC, PEARLGOLD, TETHYS et autres, et

-        CHF 9'828'237.- de gains sur les titres RAPTOR (+ CHF 8'615'008 sur le seul sous-compte -95), MONTANA, NORTHWEST BIO et autres.

Toutefois, en tenant compte des transferts de titres sans contre paiement effectués entre les 31 octobre 2011 et 19 octobre 2016, du compte -95 en faveur du compte -95-1, de CHF 14'147'304.- (§ 119 du rapport PWC; explications sur ce procédé et § 171-173 du rapport PWC), la performance sur le sous-compte -95 dit caché a dégagé un bénéfice de CHF 13'366'195.- (§ 126 du rapport PWC).

d.q.b) Lors de l'audience de jugement, les auteurs de ce rapport de décembre 2017, EMPLOYE PWC 1______et EMPLOYE PWC 2______, ont été entendus. Ils ont confirmé que, pour calculer la performance des sous-comptes dits cachés, il fallait isoler lesdits sous-comptes et tenir compte des transferts d'argent et de titres effectués gratuitement entre les sous-comptes dits cachés et ceux dits visibles et inversement. Cet isolement de sous-comptes ("split") était théorique et nécessaire au calcul de la performance des sous-comptes examinés, mais n'affectait pas la performance globale du portefeuille du client.

d.r) Le compte de D______ 0251-______-9 a été séquestré à hauteur de CHF 42'042'221.-. Le solde de CHF 5'246'689.- au 31 décembre 2017 a été bloqué. Le compte DD______ INC. n'a pas été bloqué vu son solde nul.

La propriété de Eze appartenant à SCI DDD______ a fait l'objet d'une ordonnance de saisie pénale (PP 12/400'807).

d.s) D______ a été entendu lors de l'audience de jugement le 17 janvier 2018.

Il a affirmé qu'il n'avait pas d'accès internet à ses comptes auprès de BANQUE A______, mais que ses conseillers financiers en avaient un. Il n'avait pas reçu non plus de relevés de comptes officiels de BANQUE A______. Il n'avait pas remarqué les crédits pour des montants importants sur le compte de DD______ INC.. Il ignorait également que des avances à terme avaient été octroyées sur son compte et que du trading avait été effectué notamment sur le titre ACCSYS. Au sujet des titres ALPHA______, D______ a maintenu ne rien savoir de cette société; il ne pouvait pas se rappeler avoir signé des instructions de transferts de titres à ce sujet. Il a contesté avoir signé l'instruction de transfert de titres du 19 mai 2011 (PP 17/600'576) en lien avec les transactions du 27 mai 2011. Il n'avait pas posé de questions pour savoir s'il avait subi des pertes lors de la crise des marchés en 2008 ou 2009 et X______ ne lui avait rien dit spontanément. Pour financer l'achat de sa villa de Eze, il avait de l'argent sur son compte auprès de BANQUE A______ et avait en plus demandé un prêt hypothécaire, qui se montait à environ EUR 14'000'000.-. Il avait effectué cet achat par le biais de sa société SCI DDD______.

e) E______

e.a) E______ et EE______ INC. ont déposé plainte contre X______ le 23 février 2016, se constituant parties plaignantes au pénal et au civil (PP 100'719ss).

E______ a, depuis 2005, ouvert diverses relations bancaires auprès de BANQUE A______, en son nom ou au nom d'entités dont il est l'ayant-droit économique (PP 650'003), dont les relations suivantes :

-        no 0251-______80-6 E______,

-        no 0251-______85-1 EE______ INC. (ci-après : EE______ INC.).

La relation bancaire 0251-______80-6 est constituée des sous-comptes suivants :

Comptes courants

Date ouverture*

Date fermeture*

0251-______80-61 (CHF)

31.01.2006

06.06.2014

0251-______80-61-1 (CHF)

25.10.2011

actif

0251-______80-62 (USD)

29.11.2005

30.06.2017

0251-______80-62-1 (EUR)

29.11.2005

06.06.2014

0251-______80-62-2 (USD)

06.03.2006

20.04.2016

0251-______80-62-3 (GBP)

08.12.2006

06.06.2014

0251-______80-62-4 (CAD)

15.01.2007

06.06.2014

0251-______80-62-5 (SEK)

05.11.2012

22.06.2017

0251-______80-62-6 (USD)

25.10.2011

27.06.2017

0251-______80-62-7 (EUR)

25.10.2011

22.06.2017

0251-______80-62-8 (GBP)

25.10.2011

22.06.2017

0251-______80-62-9 (SGD)

05.11.2012

22.06.2017

0251-______80-62-10 (XAU)

05.11.2012

22.06.2017

0251-______80-62-11 (USD)

01.05.2013

26.06.2017

0251-______80-62-12 (EUR)

01.05.2013

23.06.2017

0251-______80-62-13 (GBP)

01.05.2013

22.06.2017

0251-______80-62-14 (SGD)

01.05.2013

actif

0251-______80-62-15 (USD)

02.04.2014

23.06.2017

Comptes de dépôt

 

 

0251-______80-65

29.11.2005

actif

0251-______80-65-1

07.09.2010

actif

0251-______80-65-2**

27.12.2011

08.04.2016

0251-______80-65-3

01.05.2013

26.06.2017

0251-______80-65-4

02.04.2014

08.04.2016

* selon rapport PWC décembre 2017 ** loan custody account

e.b) E______ est seul signataire autorisé sur son compte personnel no 0251-______80-6.

E______ a toujours été le seul signataire autorisé sur le compte de EE______ INC.. Le 16 janvier 2013, Z______ a été autorisé par EE______ INC. à recevoir des informations sur le compte par email ou oralement et à recevoir la correspondance (annexes 11, rapport PWC décembre 2017). A cette même date, la communication par courriel avec Z______ a été autorisée sur les comptes no 0251-______85-1 et 0251-______80-6.

La correspondance de la banque concernant les relations bancaires no 0251-______80-6 et 0251-______85-1 était gardée en banque restante (rapport PWC décembre 2017).

A l'ouverture des comptes en 2005, EE______ INC. et E______ ont signé la documentation bancaire relative à l'accès internet du compte permettant la consultation du compte par internet (Application tu use DirectNet and/or the Business Center) (annexes 8 et 19, rapport PWC décembre 2017).

E______ n'a jamais eu accès à son compte personnel par internet. Entre 2007 et 2015, il a tenté d'y accéder à 26 reprises, mais en vain en raison de l'expiration de ses droits d'accès (§ 64, rapport PWC décembre 2017).

Le 19 novembre 2014, CONSEILLER E______ a été autorisé à avoir l'accès internet, en mode consultation uniquement ("Query Only"), sur le compte de EE______ INC. et de E______ (annexes 9 et 21, rapport PWC décembre 2017).

Toutefois, dans le cadre des démarches pour donner à CONSEILLER E______ cet accès, X______ a demandé que CONSEILLER E______ ait accès seulement aux sous-comptes suivants ("ONLY valid for the following accounts and safekeeping accounts") (rapport interne du 18.11.2014, annexe 22, rapport PWC décembre 2017) :

-        0251-______80-61-1

-        0251-______80-62-2

-        0251-______80-62-5 à 62-15

-        0251-______80-65-1

-        0251-______80-65-3

-        0251-______80-65-4

X______ a précisé que CONSEILLER E______ ne devait pas avoir accès ("NOT have any access") aux sous-comptes (rapport interne du 18.11.2014, annexe 22 du rapport PWC décembre 2017) :

-        -62

-        -65

-        65-2.

Selon PWC, CONSEILLER E______ n'aurait jamais essayé de consulter les comptes par internet (§ 69 du rapport PWC décembre 2017).

e.c) Lors de l'ouverture de la relation bancaire, un acte de nantissement général sur les avoirs a été signé par le client (cf. General Deed of Pledge du 19.11.2005, PP 100'770; relevé de compte au 19.10.2015; PP 100'905).

e.d) Entre les 24 avril 2006 et 28 août 2009, des investissements ont été effectués dans "des produits MEINL" depuis les comptes de E______ soit dans six produits différents (§ 78 et 153, rapport PWC décembre 2017):

-        ANR. MEINL EUROPEAN LAND 06-06 NAMEN-ZERT

-        SHS ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD

-        CT. CS INTL 07-10 (Exp.10) SHS MEINL EUR. LAND

-        REG.SHS ATRIUM EUR. REAL ESTATE AUSTRIAN CERTIF

-        CT.CS INTL 07-10 (Exp.10) SHS MEINL EUR. LAND

-        SHS MEINL INTL POWER AUSTRIAN CERT.

Le montant total de ces investissements était de CHF 27'540'192.- et les pertes ont été de CHF 15'809'219.- (§ 78 et 153 du rapport PWC décembre 2017).

e.e) Le 14 mars 2008, E______ (compte 0251-______80-65) a vendu à BBB______ LTD:

-        215'000 actions MIP pour un prix de EUR 2'150'000.-, alors que les actions valaient EUR 1'182'500.- au cours du jour de 5.5 (différence de EUR 989'000.-),

-        2'000'000 d'actions ALPHA______ pour un prix de USD 1'320'000.- (PP 651'217, avis de débit), alors que les actions valaient AUD 104'000.- (=USD 97.550) au cours du jour de 0.052 (différence de USD 1'222'450.-),

causant un préjudice à BBB______ LTD et un gain pour E______ de EUR 967'500.- et USD 1'222'450.-.

Aucune instruction de transfert ne figure à la procédure pour ces transferts de titres.

e.f) Selon un contrat du 12 mai 2008, signé le 27 août 2008, BB______ SA a prêté à EE______ INC. la somme de USD 19'800'000.- (PP 16/600'556). Aucune instruction de transfert ne figure à la procédure.

Le 1er septembre 2008, BB______ SA a transféré USD 19'800'000.- à EE______ INC. (PP 601'325).

Lors de l'audition finale devant le Ministère public (PP 501'489), X______ a déclaré avoir établi lui-même ce contrat de prêt sur la base de modèles dont il disposait. Il n'avait pas falsifié de signatures sur ce contrat, mais celui-ci ne correspondait à aucune réalité économique.

e.g) Les transferts suivants des comptes no 0251-______76-0 de B______, no 0251-______91-7 de BBB______ LTD ou no 0251-______23-1 de BB______ SA ont été effectués en faveur des comptes no 0251-______80-6 de E______ ou no compte: 0251-______85-1 de EE______ INC., pour un total de USD 26'493'151, EUR 118'000 et GBP 79'500.- :

Date

Donneur d'ordre

Montant

Devise

Bénéficiaire

Instruction

04.12.2009

B______

189'542

USD

E______

PP 600'540

11.12.2009

B______

221'600

USD

E______

PP 600'542

11.12.2009

B______

54'000

EUR

E______

PP 600'542

11.12.2009

B______

160'889

USD

E______

PP 600'542

21.12.2009

BBB______

121'120

USD

E______

PP 600'544

21.12.2009

BBB______

79'500

GBP

E______

PP 600'544

21.12.2009

BBB______

64'000

EUR

E______

PP 600'544

01.09.2008

BB______

19'800'000

USD

EE______ INC.

pas au dossier

28.12.2009

B______

3'000'000

USD

EE______ INC.

PP 600'569

28.12.2009

B______

3'000'000

USD

EE______ INC.

PP 600'569

Tous les avis de débit correspondant auxdits transferts figurent à la procédure.

Les paiements ont tous été effectués au mois de décembre 2009, à l'exception de celui de USD 19'800'000.- qui a eu lieu en septembre 2008.

Tous les paiements faits en faveur de E______ sont identiques (mêmes dates, mêmes montants) à ceux faits pour D______, à l'exception des "prêts" et des paiements de deux fois USD 3'000'000.-. Il est précisé à cet égard que le transfert de USD 160'889 correspond à EUR 109'228 transféré à D______ qui correspondent à GBP 98'000.- selon l'instruction.

S'agissant des deux transferts de USD 3'000'000.- effectués du compte de B______ au compte de EE______ INC., deux relevés de compte figurent à la procédure: comportant tous deux le logo de BANQUE A______. Le premier mentionne que les transferts ont été effectués par B______ ("Payment B______", PP 16/501'420) alors que le second indique qu'il s'agit d'une réduction d'un dépôt fiduciaire ("Fiduciary call deposit – reduction", PP 16/501'422).

e.h) Selon une note du 19 mai 2011, signée par E______, l'intéressé cherchait à acquérir, fin mai-début juin, de gré-à-gré (transactions OTC) :

-        500'000.- actions TETHYS PETROLEUM LTD pour un prix attendu de CAD 585'000.- à un cours de CAD 1.29,

-        300'000 actions INTERNATIONAL MINERALS CORP. pour un prix attendu de CHF 2'055'000.- à un cours de 6.85,

-        200'000 actions RAPTOR pour un prix attendu de USD 836'000 à un cours de 4.18.

La note précisait que "for market price the day of transaction: will be rounded + 2% / - 2 % around the spot. but will be confirmed by phone BEFORE transaction" (PP 600'573).

Dans un courrier du 24 mai 2011 rédigé en français (PP 600'574), X______ a informé "B______", soit B______, de la liste des transactions possibles en fonction des prix du marché actuels et des quantités qui pouvaient être vendues de gré-à-gré. Si tout le monde était d'accord sur le prix, les transactions pourraient se faire fin mai-début juin. Il était question des titres suivants :

-        "372'000 actions de MONTANA TECH CHF 6 minimum,

-        600'000 actions INTERNATIONAL MINERALS, prix du marché actuel CHF 6.95,

-        1'000'000 d'actions TETHYS PETROLEUM, prix du marché actuel CAD 1.24,

-        200'000 actions RAPTOR, prix du marché actuel USD 5.63".

X______ précisait dans ce courrier que les prix étaient indicatifs et que le jour de la transaction, B______ serait contacté pour avoir son accord sur le prix, ce dernier étant encore invité à signer le courrier en question pour accord. Le courrier en question est signé par B______ (PP 600'574).

Une note récapitulative a été établie, laquelle consolide les transferts envisagés de D______, E______ et B______ (PP 600'575).

Le 27 mai 2011, E______ a acheté à B______ :

-        500'000.- actions TETHYS PETROLEUM LTD pour un prix de CAD 600'000.- (avis de crédit, PP 651'223), alors que la valeur des actions était de CAD 645'000.- au cours de 1.29 (bénéfice E______ de CAD 45'000.-),

-        300'000 actions INTERNATIONAL MINERALS CORP. pour un prix de CHF 2'100'000.- (avis de crédit PP 651'226), alors que la valeur des actions était de CHF 2'082'000.- au cours de 6.94 (perte E______ de CHF 18'000.-),

-        200'000 actions RAPTOR pour un prix de USD 1'300'000.- (avis de crédit PP 651'229), alors que la valeur des actions était de USD 1'064'000.- au cours de 5.32 (perte E______ de USD 236'000.-).

e.i.a) V______ LTD

Par courriels des 14 mars, 20 mars, 15 mai et 16 mai 2012, X______ a demandé à ses collègues, ______, respectivement COLLEGUE 1______, de transférer huit montants totalisant USD 775'000.- du compte de EE______ INC. (USD 12-3) au compte de SOCIETE 5______ LTD, les montants en question devant être prélevés sur le compte courant -62 de E______ (pièces versées à l'audience de jugement par Me JEANNERET).

Entre les 19 mars et 19 mai 2012, E______ a versé à EE______ INC. sur son compte courant no ______85-12-3, qui a versé à SOCIETE 5______ LTD (PP 23/607'196) huit montants pour un total de USD 775'000.- (PP 18/600'953, liste des versements; relevé de compte EE______ INC. au 31.03.2012 et au 30.06.2012, pce versée à l'audience de jugement par Me JEANNERET).

Par la suite, SOCIETE 5______ LTD a transféré à V______ LTD sur un compte bancaire à Riga, en Lettonie (IBAN LV86 ______ 7, classeur SOCIETE 5______ LTD), dont l'ayant droit économique est F______, USD 400'000.- le 27 mars 2012 et USD 370'000.- le 23 mai 2012.

X______ a précisé que, juste avant le transfert de EE______ INC. à SOCIETE 5______ LTD, il avait effectué un transfert du compte de B______ en faveur du compte EE______ INC. (PP 13/500'124).

Le transfert mentionné ci-dessus par X______ ne figure pas à la procédure.

Les explications de X______ sur les raisons du transfert à V______ LTD ont varié (cf. consid. f.i.). Le 29 juin 2016, X______ a précisé avoir agi de la sorte sans doute pour couvrir les pertes de V______ LTD (PP 500'823).

e.i.b) W______ LLP

Par courriels des 11 mai, 15 mai et 17 mai 2012, X______ a demandé à sa collègue, COLLEGUE 1______, de transférer cinq montants totalisant USD 1'115'000.- du "nouveau" compte en USD 0251-______85-1 de EE______ INC. au compte de W______ LLP avec la référence "confirmé par client par téléphone à l'instant", "confirmé hier par client" ou "confirmé par client par téléphone à l'instant" (pces versées à l'audience par Me JEANNERET). Parmi ces transferts figure un montant de USD 750'000.-, dont le motif du transfert devait indiquer "12-month loan agreement 02/04/2012 number L2012/11/12" (cf. email du 17 mai 2012, pce déposée à l'audience par Me JEANNERET). A cet égard, X______ a indiqué à son assistante, par courriel du 18 mai 2012 : "C était ______ ou W______? E______ ne se souvient plus du nom", ce à quoi son assistante a répondu "W______" (pces déposées à l'audience par Me JEANNERET).

Entre les 11 et 18 mai 2012, E______ a versé sur le compte de EE______ INC., qui a versé à W______ LLP sur son compte bancaire en Lettonie (LV61 AIZK ______ 4) les quatre montants suivants (relevé de compte, PP 23/607'196; liste des versements PP 600'953), totalisant USD 1'115'000.- (sans les frais de USD 54.- par transfert) :

-        USD 135'000.- le 11.05.2012,

-        USD 135'000.- le 11.05.2012,

-        USD 95'000.- le 15.05.2012,

-        USD 750'000.- le 18.05.2012.

Devant le Ministère public le 3 novembre 2016 (PP 16/501'148), interrogé sur les raisons du transfert de EUR 250'000.- à W______ LLP, X______ a, tout d'abord, déclaré ne pas connaître cette société, avant d'indiquer qu'il avait prêté de l'argent à Q______ à deux reprises. Il s'agissait peut-être d'un de ces prêts, Q______ lui ayant parlé d'investissements dans les pays baltes. Il n'avait plus de contacts avec Q______, qui ne répondait plus au téléphone. Il pensait que celui-ci était gravement malade. Aussi, les prêts n'avaient pas été remboursés.

e.j) Le 31 octobre 2011, une avance à terme de plus de USD 40'000'000.- (équivalent de CHF 36'110'775.- selon p. 2 du rapport PWC décembre 2017; USD 47'336'000.- au 14.09.2015, PP 100'948) a été octroyée sur le sous-compte 0251-______80-65-2, qui n'était pas consultable par internet.

Au 31 octobre 2011(PP 601'656 et rapport PWC décembre 2017), les sous-comptes suivants présentaient un solde de :

-        -62 : CHF 17'984'821.-

-        -65 (safekeeping) : CHF 33'496'471.-

-        -65-1 (safekeeping) : -

e.k) En septembre 2013, X______ a adressé un relevé de compte de BANQUE A______ au 09.09.2013, généré le 10.09.2013. Ce relevé mentionnait qu'une avance à terme fixe s'élevait à USD 51'884'000.- et les investissements dans les actions ou produits similaires, "equities & similar", à USD 50'834'766.- (PP 100'755 ou 16/501'236).

Soutenant ne pas avoir conclu d'avance à terme fixe, le conseil de E______ a interrogé X______ à cet égard, lequel a répondu qu'il s'agissait d'une erreur.

X______ a alors communiqué un nouveau relevé de compte. L'avance à terme fixe ne figurait plus sur le relevé de compte de BANQUE A______ au 9 septembre 2013, généré cette fois le 20 décembre 2013, alors que les "equities & similar", s'élevaient à USD 12'807'100.- (PP 100'756). Ne figuraient plus sur ce relevé de compte, alors qu'ils figuraient sur le premier relevé transmis, les investissements suivants :

-        205'000 actions PEARLGOLD,

-        11'650'000 actions ACCSYS TECHNOLOGIES,

-        1'034'040 actions EURASIAN NATURAL RESOURCES,

-        440'000 actions INTERNATIONAL MINERALS CORP,

-        1'840'000 actions RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP,

-        62'500 actions NORTHWEST BIOTHERAPEUTICS INC,

-        6'900'000 actions TETHYS PETROLEUM LTD.

E______ s'est enquis auprès de X______ de la raison de cette différence, toujours par le biais de son conseil. Sur demande de celui-ci, X______ a fait parvenir au client les relevés de comptes fiscaux de 2012, 2013 et 2014, lesquels ne font pas apparaître d'avance à terme (PP 100'778), mais un profit pour le client en lien avec du trading sur le titre RAPTOR en 2014 de USD 459'402.- (PP 100'852).

S'agissant de la raison de l'erreur susmentionnée, X______ a déclaré devant le Ministère public le 14 juin 2016 (PP 14/500'641), avoir répondu au client que celle-ci résultait du fait qu'il y avait un client homonyme et, le 23 novembre 2016 (PP 16/501'222), avoir rétorqué que le premier relevé de compte envoyé n'était pas un document officiel, ne comportant ni le logo ni le numéro de compte ou le nom du client.

e.l) Entendu le 14 juin 2016 par le Ministère public (PP 500'637), E______ a indiqué avoir rencontré X______ trois ou quatre fois par an et avoir eu des contacts téléphoniques avec le précité en moyenne une fois par mois. Son conseiller financier, Z______, avait des contacts plus réguliers. Néanmoins, Z______ ne décidait pas des investissements à effectuer, mais pouvait faire des propositions, tout comme X______. Jusqu'en 2010, E______ recevait la documentation bancaire au bureau de BANQUE A______ de Moscou. Depuis la fermeture de ce bureau, X______ envoyait les relevés par email à Z______ ou les remettait en mains propres à E______. Ces relevés n'étaient pas effectués sur papier à en-tête de BANQUE A______.

X______ a indiqué avoir décidé avec le client de remplacer, en 2007 déjà, les relevés de BANQUE A______ par des états de situation sur tableau Excel qu'il envoyait aux clients. Il a reconnu avoir adressé à D______ et E______ de faux états de situation à partir de 2007 "sans doute", à savoir lorsque les titres MEINL avaient commencé à "dévisser". Il avait traîné l'écart de performance à la suite de la chute des titres MEINL jusqu'en 2012, date à laquelle il avait ouvert des "sous-comptes invisibles" sur lequel il "logeait les pertes accumulées", soit les pertes MEINL et celles liées à l'évolution des marchés.

E______ a précisé que, dans le cadre de son divorce, il avait transféré à son épouse des titres à hauteur de USD 35'000'000.- auxquels il fallait encore ajouter un montant de USD 5'000'000.-. X______ s'était occupé du transfert. E______ n'avait pas vérifié de quel compte ces montants avaient été débités. Il n'avait pas eu de raison de le faire.

X______ a confirmé (PP 501'414) que E______ ne lui avait pas posé de questions à propos du transfert de USD 67'546'506.- du 31 octobre 2011. Le client ne lui avait jamais posé de question sur l'origine des fonds crédités sur les comptes visibles.

Le 23 novembre 2016, X______ a reconnu avoir contracté l'avance à terme du 31 octobre 2011 à l'insu du client. Du fait du trading opéré sur les sous-comptes de E______, celui-ci avait subi des pertes qu'il estimait à environ 13'000'000.-, étant précisé qu'à l'ouverture des sous-comptes, X______ avait transféré sur ceux-ci "une partie des pertes" subies en 2008 et 2009. L'envoi du deuxième relevé de compte du 9 septembre 2013 avait pour but de dissimuler au client les opérations de trading qu'il effectuait. Au final, il ignorait si le trading non-autorisé qu'il avait effectué avait comblé ou aggravé les pertes enregistrées (PP 16/501'222); pour le savoir, il convenait de déterminer le montant transféré sur les sous-comptes au moment où il avait décidé de les utiliser.

Le 12 janvier 2017, X______ a précisé que les comptes "cachés" étaient des anciens comptes qu'il avait réactivés, à savoir les sous-comptes -61, -62 et -62-1. Le compte 62-6 était un compte "visible"; celui-ci recevait les paiements de la part de EE______ INC. Les comptes 61-1, 62-6, 62-7, 62-8, tous ouverts le 25 octobre 2011, étaient les principaux comptes "visibles" de E______ (PP 16/501'416).

e.m) Selon BANQUE A______, E______ était au courant de l'existence des sous-comptes prétendument "cachés" (alleged hidden) (PP 19/601'533ss). Par ailleurs, se fondant sur une étude réalisée par PWC, BANQUE A______ soutenait que ces comptes "cachés" avaient généré un bénéfice d'environ + CHF 4'500'000.- si les transferts de titres entre les comptes "cachés" et les comptes "visibles" avaient été payés et non effectués "free of payement" (démonstration PWC : PP 20/601'655ss et PP 601'861, Projet Dino Analysis of C2 accounts).

X______ a confirmé que pour lui, il était normal de valoriser comptablement des titres transférés de sous-comptes cachés sur des comptes visibles au moment de leur transfert comme s'il s'agissait d'une vente effective (PP 16/501'493).

Par ailleurs, toujours selon BANQUE A______ (PP 19/601'669ss), qui se fondait sur une autre étude réalisée par PWC, les investissements effectués en lien avec l'action RAPTOR avaient globalement dégagé un bénéfice pour le client de + CHF 14'808'957.- (PP 601'671 revu par PP 601'855, Projet Dino Analysis of C2's Investments in Raptor shares, ce montant comprenant le bénéfice retiré du transfert des actions RAPTOR à B______ à un prix surcoté). Il est relevé de nombreux transferts de titres RAPTOR entre le compte "caché" 0251-______80-65000 et les comptes "visibles" 0251-______80-65-1 et 0251-______80-65-4 (PP 601'671, 601'859 Projet Dino Analysis of C2's Transfer on the hidden accounts).

Il résulte des pièces bancaires des comptes de E______ qu'un certain nombre de transactions ont eu lieu entre des comptes "visibles" et des comptes prétendument cachés. Ainsi, à titre exemplatif :

-        le 1er novembre 2011 (date valeur), un prêt de USD 40'507'000.- a été octroyé sur le compte "caché" 0251-______80-62 et le client a réduit un dépôt fiduciaire de USD 18'448'102.- (PP 601'541),

-        le même jour (date valeur), ont été transférés des comptes "cachés" 0251-______80-62-1 et "visible" 0251-______80-62-3 sur ce même compte "caché" 0251-______80-62 les montants de USD 1'368'882.- et USD 7'212'373.- (opérations Forex) (PP 601'541),

-        ces crédits lui ont permis (les comptes "visibles" n'étant pas créditeurs d'une telle somme) de transférer USD 67'546'506.- de ce compte "caché" 0251-______80-62 sur le compte "visible" 0251-______80-62-6 (PP 601'556), montant investi dans des dépôts fiduciaires,

-        le 3 mai 2012, ce dépôt fiduciaire a été réduit de USD 35'000'000.-, montant qui a été transféré le même jour sur le compte de l'épouse E______A (PP 601'565),

-        le 2 juillet 2013, un prêt de USD 57'752'000.- a été conclu sur le compte "caché" 0251-______80-62, lequel a permis le remboursement d'un prêt de USD 53'251'717.- (PP 601'580),

-        le même jour, USD 4'500'000.- ont été transférés du compte "caché" 0251-______80-62 sur le compte "visible" 0251-______80-62-11, montant investi, avec d'autres avoirs, en dépôts fiduciaires,

-        le 14 octobre 2014, le client a réduit ses dépôts fiduciaires de USD 4'800'000.- et a transféré USD 4'900'000.- à son épouse E______,

-        le compte "caché" 0251-______80-62 a permis le paiement de dépenses liées à une carte de crédit (PP 601'614).

e.n.a) Selon un rapport de PWC de décembre 2017, mandaté par BANQUE A______, via son conseil zurichois, les pertes subies (pertes réalisées) par E______ depuis l'ouverture de ses comptes jusqu'au 30 octobre 2011 s'élevaient à CHF 35'207'489.- (montant qui tient compte du transfert des actions à BETA______ au "prix du marché" de CHF 700'810.-), dont CHF 15'809'219.- de pertes dues à la chute du prix des actions "MEINL" et le solde à la crise financière de 2008/2009.

Ces pertes totales de CHF 15'809'219.- se décomposent de la manière suivante (§ 153 du rapport PWC) :

SHS ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD

+ 2'185'529

CHF

CT. CS INTL 07-10 SHS MEINL EUR. LAND

– 3'113'778

CHF

REG. SHS ATRIUM EUR. REAL ESTATE AUSTRIAN CERT.

– 7'374'278

CHF

ANR. MEINL EUR. LAND 06-06 NAMEN-ZERT.

+ 425

CHF

CT. CS INTL 07-10 SHS MEINL EUR. LAND

– 5'850'082

CHF

SHS MEINL INTL POWER AUSTRIAN CERT.

– 1'657'034

CHF

Les pertes liées aux actions "MEINL" de CHF 15'809'219.- résultaient d'investissements effectués du 24 avril 2006 au 28 août 2009 (§ 78 et 116 du rapport PWC) à hauteur de CHF 27'540'192.-, ce qui constituait le deuxième plus important investissement effectué par le client après celui dans RAPTOR et l'investissement ayant généré la plus grosse perte pour le client (§ 116 et 119 du rapport PWC).

Jusqu'au 7 septembre 2010, le compte no 0251-______80-6 de E______ ne disposait que d'un seul compte de dépôt (safekeeping account), soit le sous-compte -65. A cette date, un autre compte de dépôt a été ouvert (-65-1), lequel n'a servi qu'à des investissements dans RAPTOR (§ 54 et 114 du rapport PWC).

Le paiement des actions "MEINL" a été effectué par le biais du seul compte en euros de E______, le sous-compte -62-1, duquel des paiements en faveur de la société du précité ont été effectués ou qui a servi au paiement de la carte de crédit (§ 145 du rapport PWC).

Au 30 octobre 2011, le solde du compte (balance) -65 était de CHF 33'496'471.-, sur lequel étaient déposés 13 titres différents, dont aucun titre "MEINL" (§ 103 et 131 du rapport PWC).

Par ailleurs, selon PWC, aucun compte n'avait été caché à E______, qui ne pouvait que connaître l'existence de tous les sous-comptes au vu des transferts intervenus entre ceux-ci.

Postérieurement au 30 octobre 2011, six transferts de titres pour un total de CHF 15'657'367.- ont eu lieu entre le compte -65 (supposé caché) et des comptes supposés visibles (§ 104 du rapport PWC). Par ailleurs, 2'822'500 actions RAPTOR ont été transférées du compte "caché" -65 à des comptes "visibles" (+ CHF 15'572'817.- transférés en faveur de sous-comptes visibles; § 104 du rapport PWC).

S'agissant de la performance du sous-compte supposé caché -65, entre le 31 octobre 2011 et le 19 octobre 2016, l'activité sur celui-ci a engendré une perte de CHF 11'106'323.- (§ 134 du rapport PWC), soit :

-        CHF 20'766'243.- de pertes sur les titres INTERNATIONAL MINERAL CORP, COPERNIC, PEARLGOLD, TETHYS, EURASIAN NATURAL CORP. et autres, et

-        CHF 9'659'919.- de gains sur les titres RAPTOR (+ CHF 8'256'702 sur le seul sous-compte -65), KAZAKHMY'S, ACCSYS et autres.

Toutefois, en tenant compte des transferts de titres sans contre paiement effectués entre les 31 octobre 2011 et 19 octobre 2016, du compte -65 en faveur des comptes -65-1 et -65-3, de CHF 5'598'859.- et CHF 12'895'177.- (§ 136 du rapport PWC; explications sur ce procédé, § 179-181 du rapport PWC), la performance sur le sous-compte -65 dit caché a dégagé un bénéfice de CHF 7'387'713.- (§ 136 du rapport PWC).

e.n.b) Les auteurs de ce rapport PWC de décembre 2017 ont été entendus au cours de l'audience jugement (cf. considérant d.q.b).

e.o) Les comptes de E______ ont été séquestrés à hauteur de CHF 30'847'435.-.

Le solde de CHF 30'880'802.- au 31 décembre 2017 sur le compte de E______ a été bloqué (PP F.1.1./650'002).

Le compte de EE______ INC. a été séquestré à hauteur de CHF 20'000.-.

e.p) E______ a été entendu lors de l'audience de jugement le 17 janvier 2018.

Il a confirmé ne pas avoir remarqué les versements effectués sur son compte ou sur celui de EE______ INC., notamment celui de USD 19'800'000.-. X______ ne lui faisait voir que ce qu'il voulait. E______ a précisé qu'en 2008, les avoirs de EE______ INC. auprès de BANQUE A______ se montaient à une quarantaine de millions. Il n'avait pas non plus connaissance de versements du compte de EE______ INC. en faveur de V______ LLP et de W______ LLP. Il n'avait pas d'accès internet à ses comptes auprès de BANQUE A______ et n'avait reçu aucun relevé officiel de BANQUE A______ entre 2006 et 2015. Il recevait surtout des documents imprimés sur papier. Il ignorait également que des avances à terme avaient été octroyées sur son compte personnel. Il était au courant que du trading était effectué sur le titre RAPTOR, lequel ne représentait que 900'000 actions de ce titre. Il ignorait qu'en réalité, X______ faisait du trading sur ce titre en plus grande quantité. Lorsqu'en 2014, les actions RAPTOR avaient chuté, E______ avait appelé la banque, qui lui avait répondu, alors que X______ était absent, qu'il détenait également 9'500'000 d'autres actions RAPTOR, ce qu'il ignorait. Il avait alors appelé X______, qui lui avait envoyé des documents ne mentionnant que les 900'000 actions, dont il avait connaissance, ainsi qu'un prêt de USD 51'800'000.-, dont il ignorait l'existence. Contacté à cet égard, X______ lui avait transmis de nouveaux documents ne mentionnant ni les 9'500'000 actions RAPTOR ni le prêt précité. Il avait expliqué qu'il s'agissait d'une erreur, qu'il existait un autre client du nom de E______, ce que E______ n'avait pas cru. E______ estimait avoir subi une perte de USD 7'400'000.- du fait des agissements de X______. Il n'avait pas été surpris de n'avoir subi que des pertes minimes lors de la crise financière dans la mesure où le profil d'investissement de son portefeuille était peu risqué. Il avait investi dans RAPTOR en 2013, soit après la crise, et le reste de son portefeuille était très conservateur.

Au sujet des comptes dits "cachés", E______ a précisé que X______ choisissait l'information qu'il souhaitait voir transmise et E______ ne connaissait l'état de son compte que par le biais de cette communication. Il ignorait de quel compte était débité l'argent des transferts qu'il souhaitait voir exécutés. Il estimait ne pas avoir à contrôler si X______ le trompait.

Il a contesté avoir signé l'instruction de transfert de titres du 19 mai 2011 (PP 17/600'573) en lien avec les transactions du 27 mai 2011. D'ailleurs, durant toute la relation bancaire, il n'avait signé qu'une seule instruction de transfert, qui concernait un versement effectué en faveur de son épouse. Les instructions d'achat ou de vente de titres se faisaient toujours par téléphone.

f) F______

f.a) F______ a déposé plainte pénale contre X______ le 4 août 2016, se constituant partie plaignante au pénal et au civil (PP 102'002ss)

F______ est titulaire ou ayant-droit économique de 7 relations bancaires auprès de BANQUE A______ (PP 650'003), dont :

-        no 0251-______90-7 Dream au nom de F______,

-        un compte au nom de FFF______ CORP.,

-        un compte au nom de ______.

F______ est l'ex-épouse de G______.

CONSEILLERE F______ (PP 501'415) était la directrice financière de G______ et de F______.

Le 26 avril 2005, F______ a ouvert le compte no 0251-______90-7 intitulé Dream (cf. PP 102'089ss; Client Notes, PP 102'089ss; KYC, PP 102'199ss). La cliente avait un accès internet à ses comptes. Depuis 2007 jusqu'à 2016, F______ ou un utilisateur autorisé a accédé, plusieurs fois par semaine, au compte Dream, dont 64 fois en 2007, 178 fois en 2008 ou 342 fois en 2009 (cf. tableau, PP 601'681).

f.b) Il ressort des relevés du compte Dream, produits par Me HASSBERGER lors de l'audience de jugement, que F______ a acheté :

-        le 27 avril 2007, 100'200 actions MEINL AIRPORT INTERNATIONAL LTD au prix de EUR 1'002'000.-,

-        le 13 juillet 2007, 25'000 actions MEINL AIRPORT INTERNATIONAL LTD au prix de EUR 238'568.75,

-        le 31 juillet 2007, 200'000 actions MIP au prix de EUR 2'000'000.-,

-        entre les 30 mai 2007 et 19 juin 2007, 4'590'920 actions ALPHA______ en 17 transactions.

Il ressort du relevé établi par X______ au 14 septembre 2007 (pièce 55 produite en audience de jugement) que F______ détenait sur son compte 125'200 actions MIP, 200'000 actions MIP et 4'590'920 actions ALPHA______.

f.c) Le 14 mars 2008, F______ a vendu à BBB______ LTD pour un prix de EUR 3'252'000.- :

-        125'200 actions MIP, alors que les actions valaient EUR 582'180.- au cours du jour de 4.65 et

-        200'000 actions MIP, alors que les actions valaient EUR 1'100'000.- au cours du jour de 5.5,

causant une perte pour B______ et un gain pour F______ de EUR 1'569'820.-.

Ce même 14 mars 2008, F______ a vendu à BBB______ LTD 4'590'920 actions ALPHA______ pour un prix de USD 3'030'000.-, alors que les actions valaient AUD 238'728.- (= USD 223'922.-) au cours du jour de 0.052 (perte B______ de USD 2'806'078.-).

Aucun ordre de transfert ne figure à la procédure pour le 14 mars 2008.

f.d) Sur la base d'instructions de transfert non datées et non signées émanant prétendument de B______ (PP 600'570), mais datant selon les avis de transfert du 27 novembre 2008, F______ a vendu à BBB______ LTD (PP 651'253-4) des titres à des prix supérieurs au marché, soit :

-        582'000 actions ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD, à un prix de EUR 5'239'000.- (PP F.1.10/651'252), alors que les actions valaient EUR 1'059'240.- au cours de 1.82,

-        1'854 titres ARLINGTON INTERNATIONAL FUND LTD, à un prix de USD 301'000.- (PP 651'302), alors que les titres valaient USD 98'206.- au cours de 52.97,

-        433 titres THORNHIL GLOBAL LTD, à un prix de USD 241'000.-, alors que les titres valaient USD 18'021.- au cours de 41.62 (PP 651'308),

-        266 titres RESOLUTE CAPITAL GROWTH FUND à un prix de USD 333'000.-, alors que les titres valaient USD 33'343.- au cours de 125.35 (PP 651'305),

-        28'095 titres MAGELLAN MULTI-STRATEGY FUND à un prix de USD 1'980'000.-, alors que les titres valaient USD 1'095'986.- au cours de 39.01 (PP 651'269),

causant un préjudice à BBB______ LTD et un gain pour F______ de EUR 4'179'760.- et USD 1'609'444.-.

Par courriel du 12 décembre 2008 (PP 27/614'034), X______ a informé CONSEILLERE F______ des ventes susmentionnées aux prix susmentionnés.

Sur la base d'instructions de transfert signées le 30 septembre 2009 par B______ (PP 17/600'538), mais exécutées à la date valeur du 2 octobre 2009, F______ a vendu à B______ (PP F.1.10/651'287-8) trois sortes de titres contre six paiements à des prix inférieurs au marché soit :

-        300'000 titres REGD. GLOBAL NOTES M-REAL CORP 2006 1.4.13 VARIABLE RATE REG-S SENIOR, à un prix de EUR 484'300.- (PP 651'284. 651'284), alors que les titres valaient EUR 220'200.- au cours de 0.734,

-        400'000 titres 7 7/8 EURO MEDIUM-TERM NOTE ALB FINANCE BV 2007-1.2.12 à un prix de EUR 307'661.- (PP 651'286, 651'286), alors que les titres valaient EUR 90'000.- au cours de 0.225,

-        500'000 titres ENHANCED RETURN NOTE J.P. MORGAN INTERNATIONAL DERIVATIVES LTD 2007 - 13.1.12, à un prix de EUR 393'600.- (PP 651'285, 651'285), alors que les titres valaient EUR 194'500.- à un cours de 0.389.

B______ a encore payé le même jour à F______ :

-        USD 1'322'622.- (PP 651'281),

-        USD 893'231.- (PP 651'282),

-        USD 713'147.- (PP 651'283),

causant un préjudice à BBB______ LTD et un gain pour F______ de EUR 680'861.- et USD 2'929'000.-.

Par courriel du 1er octobre 2009 (PP 27/614'019), X______ a informé CONSEILLERE F______ que Dream et GG______ LTD allaient recevoir des montants en lien avec la vente de certains titres, soit concernant Dream :

"you sold Valor 2901188 for EUR 393'600

you sold Valor 3307425 for EUR 484'300

you sold Valor 2502851 for EUR 307'661

you received USD 1'322'622 on the product Lyxor SGA 13

you received USD 893'231 on Copernic C

you received USD 713'147 on Copernic A".

f.e) Les transferts suivants des comptes no 0251-______76-0 de B______ ou no 0251-______91-7 de BBB______ LTD ont été effectués en faveur du compte no 0251-______90-7 Dream de F______, pour un total de USD 13'308'761.- et EUR 2'401'524.- :

Date

Donneur d'ordre

Montant

Devise

Bénéficiaire

Instruction

09.07.2009

BBB______

923'524

EUR

DREAM

PP 600'536

09.07.2009

BBB______

776'800

EUR

DREAM *

PP 600'536

09.07.2009

BBB______

701'200

EUR

DREAM *

PP 600'536

09.07.2009

BBB______

615'000

USD

DREAM

PP 600'536

09.07.2009

BBB______

471'500

USD

DREAM

PP 600'536

09.07.2009

BBB______

322'100

USD

DREAM

PP 600'536

21.12.2009

BBB______

19'163

USD

DREAM

PP 600'544

21.12.2009

BBB______

16'321

USD

DREAM

PP 600'544

21.12.2009

BBB______

83'650

USD

DREAM

PP 600'544

21.12.2009

BBB______

153'000

USD

DREAM

PP 600'544

21.12.2009

BBB______

224'825

USD

DREAM

PP 600'544

22.12.2009

BBB______

1'353'000

USD

DREAM

PP 600'545

22.12.2009

BBB______

1'251'000

USD

DREAM *

PP 600'545

22.12.2009

BBB______

552'341

USD

DREAM

PP 600'545

22.12.2009

BBB______

359'263

USD

DREAM

PP 600'545

22.12.2009

BBB______

313'200

USD

DREAM *

PP 600'545

22.12.2009

BBB______

221'300

USD

DREAM *

PP 600'545

22.12.2009

BBB______

55'632

USD

DREAM

PP 600'545

04.12.2009

B______

661'360

USD

DREAM

PP 600'540

04.12.2009

B______

331'721

USD

DREAM

PP 600'540

04.12.2009

B______

223'654

USD

DREAM

PP 600'540

11.12.2009

B______

350'000

USD

DREAM *

PP 600'542

11.12.2009

B______

276'560

USD

DREAM *

PP 600'542

11.12.2009

B______

751'659

USD

DREAM

PP 600'542

11.12.2009

B______

66'000

USD

DREAM *

PP 600'542

11.12.2009

B______

500'000

USD

DREAM

PP 600'542

11.12.2009

B______

354'697

USD

DREAM

PP 600'542

24.12.2009

B______

1'151'500

USD

DREAM

PP 600'547

24.12.2009

B______

221'331

USD

DREAM

PP 600'547

24.12.2009

B______

76'000

USD

DREAM

PP 600'547

24.12.2009

B______

221'300

USD

DREAM

PP 600'547

24.12.2009

B______

439'000

USD

DREAM

PP 600'547

24.12.2009

B______

1'251'600

USD

DREAM *

PP 600'547

24.12.2009

B______

385'600

USD

DREAM *

PP 600'547

24.12.2009

B______

19'163

USD

DREAM *

PP 600'547

24.12.2009

B______

16'321

USD

DREAM *

PP 600'547

Comme mentionné par X______ dans un courriel adressé à CONSEILLERE F______ (cf. PP 601'687), les montants visés par un astérisque (*), versés sur le compte Dream les 11 décembre 2009, 22 et 24 décembre 2009 totalisant USD 4'150'744.-, n'ont fait que transiter sur le compte Dream avant d'être reversés, le 24 décembre 2009, à GG______ LTD (cf. pièce 58a, avis de débit du 24.12.2009).

Tous les avis de débit correspondant auxdits transferts figurent à la procédure.

Par courriel du 8 juillet 2009 (PP 501'424 ou 26/614'005), X______ a expliqué à CONSEILLERE F______ que Dream et GG______ LTD avaient reçu le jour même trois versements, soit USD 471'500.-, USD 322'100.- et USD 615'000.-, en donnant les explications suivantes: le premier montant était en lien avec MILLENNIUM EMERGING – tout en indiquant que la position serait toujours inscrite à sa valeur originelle sur les relevés de compte du BANQUE A______ -, le second avec RESOLUTE et le troisième avec le produit LYXOR X3 SGA 13. Par ailleurs, tant Dream que GG______ LTD allaient recevoir d'autres paiements.

Dans un courriel de 2010 (PP 601'687), X______ a également expliqué à CONSEILLERE F______ l'origine des versements de décembre 2009, soit des "repayments" de certains fonds de placement ou des ventes d'actions.

f.f) F______ est ayant-droit économique de V______ LTD, société de domiciliation incorporée aux Seychelles, disposant d'un compte bancaire en Lettonie, à Riga, et auprès de BANQUE SAISIE 13______.

Le 15 février 2010, USD 100'000.- ont été versés du compte ouvert au nom de l'épouse de X______ auprès de BANQUE SAISIE 8______, à Monaco, à V______ LTD sur son compte auprès de BANQUE SAISIE 13______, Londres. Ce montant provenait du compte CC______ LTD.

Entre le 19 mars 2012 et le 16 mai 2012, EE______ INC. a versé à SOCIETE 5______ LTD huit montants pour un total de USD 775'000.- (PP 600'953, liste des versements; classeur SOCIETE 5______ LTD 1).

SOCIETE 5______ LTD a transféré à V______ LTD sur son compte bancaire letton (classeur SOCIETE 5______ LTD) USD 400'000.- le 27 mars 2012 et USD 375'000.- le 23 mai 2012, sur la base de deux contrats de prêt entre SOCIETE 5______ LTD et V______ LTD datés des 26 mars et 18 mai 2012 (PP 15/501'128, 501'130). Ces montants n'ont jamais été remboursés.

Le 2 mai 2011, SOCIETE 1______ SA a transféré à V______ LTD sur son compte bancaire letton USD 350'000.- (PP 218'426).

f.g) Par courriel du 20 septembre 2015 (PP 410'024), X______ a informé F______ qu'il était en train de quitter BANQUE A______ et lui a communiqué le moyen de le joindre. Il lui a exposé les raisons pour lesquelles, selon lui, elle ne devait pas vendre les actions RAPTOR.

f.h) Devant le Ministère public le 30 novembre 2016 (PP 16/501'268), X______ a expliqué que tous les investissements effectués pour le compte de F______, l'avaient été avec l'accord de celle-ci. Il n'avait aucun intérêt personnel à investir dans les titres qu'il recommandait à ses clients, en particulier s'agissant des investissements dans MEINL, MONTANA, SOCIETE 5______ FUND ou ALPHA______, ajoutant avoir lui-même investi dans ces titres. Il n'avait jamais imité la signature de F______.

Il a précisé qu'il rencontrait F______ 6 à 8 fois par an, qu'il lui parlait au téléphone et qu'il avait, chaque semaine, des échanges de courriels avec CONSEILLERE F______, qui suivait les investissements de F______. Il faisait des reportings chaque mois, qu'il remettait à CONSEILLERE F______ ou F______. La précitée recevait également les relevés de compte de BANQUE A______ par courriel ou courrier, même si celle-ci était en banque restante. Les reportings qu'il faisait étaient faux dans la mesure où ils ne mentionnaient pas les transferts indus de B______; ils étaient envoyés à F______ et à G______. CONSEILLERE F______ l'avait interrogé sur des divergences entre les reportings qu'il faisait et ceux de BANQUE A______. Il répondait, en principe, que les valeurs nettes d'inventaire figurant sur les relevés de BANQUE A______ n'étaient pas à jour.

Le 12 janvier 2017 (PP 501'415), X______ a précisé que CONSEILLERE F______ se connectait fréquemment à internet pour consulter les comptes et demandait les raisons de la différence avec les relevés Excel. L'unique différence notable entre les relevés de compte de BANQUE A______ et les relevés Excel qu'il faisait concernait le titre LYXOR, pour lequel il avait donné une valeur, alors que la banque ne l'avait pas fait. Toutefois, CONSEILLERE F______ était au courant de cela. En revanche, comme déjà indiqué, les relevés Excel ne mentionnaient pas les pertes subies à l'époque par F______ et le fait que ces pertes avaient été comblées par des transferts provenant des comptes de B______. Une fois ces pertes comblées, les relevés Excel étaient corrects.

Lors de son audition finale devant le Ministère public le 8 février 2017, X______ (PP 16/501'491) a répété que F______ et G______ avaient subi des pertes exclusivement dues à la crise financière de 2008. Il avait presque intégralement couvert ces pertes par des transferts indus des comptes de B______. Il n'avait jamais informé ces clients des pertes subies ni des transferts illicites effectués en leur faveur. D'ailleurs, F______ avait expliqué avoir subi des pertes de l'ordre de 3 à 4 %. Quant à G______, il était certain que les versements indus en sa faveur n'avaient pas suffi à couvrir intégralement les pertes subies en raison de la crise de 2008. Il ignorait le montant des pertes non couvertes. X______ a répété n'avoir jamais imité la signature de F______ (PP 16/501'494).

f.i) Devant le Ministère public, F______ a déclaré (PP 15/501'121) avoir reçu les relevés de compte de BANQUE A______ ces trois ou quatre dernières années. Auparavant, elle recevait ses relevés de compte sous forme de tableaux Excel préparés par X______. Elle n'avait jamais utilisé l'accès internet qui lui avait été octroyé. En revanche, son employée qui avait succédé à CONSEILLERE F______ en 2011, avait un tel accès et l'avait utilisé. Elle estimait avoir perdu environ 50 millions en lien avec des investissements qu'elle n'avait pas autorisés, tels les investissements dans les actions ALPHA______ et MEINL ou dans des fonds de BANQUE A______. L'investissement MEINL figurait sur les tableaux Excel remis par X______, qui lui avait proposé d'investir dans cette société. F______ a expliqué avoir découvert les pertes lorsque BANQUE A______ lui avait réclamé le remboursement des CHF 34'000'000.- perçus des comptes de B______, qu'elle ne connaissait au demeurant pas. En 2008 ou 2009, elle avait subi de très légères pertes de l'ordre de 3 ou 4 %. S'agissant des transferts d'argent ascendant à USD 770'000.- reçus par sa société V______ LTD de la part de SOCIETE 5______ LTD, F______ a déclaré ne pas connaitre la société SOCIETE 5______ LTD, mais avoir donné ses coordonnées bancaires à X______ pour qu'un petit capital soit transféré sur le compte de sa société et ce, afin qu'elle apprenne à gérer des investissements seule. S'agissant des versements faits en sa faveur depuis le compte de SOCIETE 1______ SA (USD 350'000.- le 2 mai 2011), elle se souvenait avoir fait verser sur le compte de V______ LTD une somme de USD 1'000'000.-. Si au début, elle avait eu l'ambition de gérer ces avoirs, elle n'en avait finalement pas eu le temps et elle avait confié cette tâche à X______. Elle avait fait part au précité de son mécontentement dû au fait que ce compte avait subi d'importantes pertes. X______ avait dû effectuer des versements pour renflouer les pertes qu'il avait causées. Il n'était pas prévu de rémunération de X______ pour la gestion du compte de V______ LTD auprès de BANQUE SAISIE 13______.

Interrogée sur l'origine des versements effectués sur son compte du 23 juin au 24 décembre 2009, F______ a indiqué ne pas les avoir constaté personnellement, mais ses employées avaient dû les voir; celles-ci pensaient qu'il s'agissait du produit de la vente de titres lui appartenant.

Enfin, F______ a reconnu avoir investi dans la société RAPTOR en sachant qu'il s'agissait d'un investissement risqué.

X______ est revenu sur ses précédentes déclarations en indiquant (PP 501'126) qu'il pensait jusqu'alors avoir remboursé les pertes occasionnées sur le compte Dream sur le compte de V______ LTD, alors qu'en réalité il s'agissait de pertes occasionnées en lien avec la gestion de V______ LTD.

f.j) Selon une analyse effectuée par PWC, sur mandat de BANQUE A______ (cf. PP 601'689), les documents envoyés par X______ à F______ sur l'état de ses avoirs étaient identiques aux relevés de compte de BANQUE A______ s'agissant des investissements effectués, du volume des titres et des valeurs de marché. L'unique et notable différence concernait le volume de l'investissement effectué dans LYXOR, qui avait permis à X______ de dissimuler les transferts indus provenant des comptes de B______ (apports indus dissimulés sur la différence de volume).

f.k) Les comptes de F______ ont été séquestrés à hauteur de CHF 34'625'445.-.

Le solde des avoirs sur le compte Dream no 0251-______90-7 représentait CHF 19'434'966.- au 31 décembre 2017.

f.l) FF______ CORP. est une société de domiciliation incorporée au Panama le 12 mars 2009. Selon une copie d'un certificat d'actions du 12 mars 2009, toutes les actions de la société sont détenues par la fondation ______ INTERNATIONAL FOUNDATION (PP 703'031).

Le 13 août 2009, FF______ CORP. a ouvert le compte no K-5______ auprès de la banque BANQUE SAISIE 1______. F______, domiciliée boulevard ______ à Moscou, est mentionnée comme ayant-droit économique de la société selon le formulaire A de la banque. A l'ouverture du compte, Me Philippe GRUMBACH était président du conseil d'administration de FF______ CORP. et disposait d'un pouvoir de signature individuel sur le compte.

F______ était déjà titulaire d'un compte nominatif no 1______7.001 ouvert le 7 octobre 2007 auprès de BANQUE SAISIE 1______ (PP 703'060).

Entre octobre 2008 et janvier 2009, le compte de FF______ CORP. auprès de BANQUE SAISIE 1______ a été crédité de montants totalisant USD 12'500'000.- provenant de FFF______ CORP. (PP 703'010 et pièces citées), société dont l'ayant-droit économique est F______, depuis son compte auprès de BANQUE A______. Le 22 février 2010, l'intégralité des actifs déposés sur le compte nominatif no 1______7.001 a été transférée sur le compte no K-5______ de FF______ CORP. (PP 703'130-3 : USD 10'210'602.05 et EUR 2'469'802.81). Par ailleurs, USD 6'750'000.- ont été crédités sur le compte le 7 octobre 2010 provenant de BANQUE SAISIE 16______. Selon une note interne de la banque BANQUE SAISIE 1______, "la cliente consolide ses avoirs chez nous, provenance des fonds: activité professionnelle (production et distribution de jus de fruits)". Selon les documents KYC de la banque BANQUE SAISIE 1______, F______ serait présidente d'une société nommée ______, qui est l'un des plus gros producteurs de cocktails pré-préparés (cf. également recours de F______, PP 703'012).

Le 4 mars 2010, une procuration générale (General Power of Attorney) a été accordée à F______ sur le compte de FF______ CORP., conférant à l'intéressée le pouvoir de signature individuel sur ledit compte.

Par courrier du 15 juillet 2013, les administrateurs de FF______ CORP. ont informé la banque BANQUE SAISIE 1______ d'un changement dans les membres du conseil d'administration de la société et fait parvenir une nouvelle liste de signataires autorisés sur le compte. Un certificat du conseil d'administration daté du 15 juillet 2013 a été émis, lequel atteste que: "The Beneficial Owner of the company remains and the only change will be that of the authorized signatories in the Bank Account No. K-5______ in BANQUE SAISIE 1______ Genève" (traduction libre: "L'ayant-droit économique de la société reste inchangé, la seule modification consistant au changement des personnes autorisées à signer sur le compte no K-5______ auprès de BANQUE SAISIE 1______ Genève").

Le 21 avril 2014, de nouveaux documents ont été signés par les administrateurs de FF______ CORP. (cf. "Non-US/US Status for Controlling Persons or Owners of Entities"), lesquels mentionnent F______ comme actionnaire de la société.

Le 21 avril 2016, les mêmes documents ont à nouveau été signés par les administrateurs de FF______ CORP., lesquelles mentionnent toujours F______ comme bénéficiaire économique de la société.

Selon un courriel du 25 avril 2016, ______, assistant au sein de l'unité banque privée de la banque BANQUE SAISIE 1______, a indiqué au département Relations Clientèles Privée de la banque, après son retour de voyage, que "la bénéficiaire" avait changé de résidence, celle-ci étant désignée comme étant F______ dans un prochain courriel du 5 mai 2016.

Par ordonnance du 3 novembre 2016, le Ministère public a séquestré le compte no K-5______ auprès de la banque BANQUE SAISIE 1______ au nom de FF______ CORP., "dont l'ayant-droit économique" est F______.

Le solde des avoirs du compte FF______ CORP. no K-5______ auprès de BANQUE SAISIE 1______ se montait à USD 20'099'625.- au 30 novembre 2016 (PP 11/206'904 et pièces non scannées dans classeur bleu "Banque BANQUE SAISIE 1______").

FF______ CORP. a recouru, en vain, contre l'ordonnance de séquestre. Dans son recours, FF______ CORP., par le biais de son conseil, à l'époque celui de F______, a indiqué que les avoirs en compte de FF______ CORP. "proviennent de Madame F______" (PP 703'001), soit que la précitée est ayant-droit économique de la société (arrêt ACPR/197/2017 p. 4 ch. D, PP 703'148). Pour le surplus, elle s'est employée à démontrer l'absence de lien entre les fonds se trouvant sur le compte de FF______ CORP. et les transferts frauduleux.

Par courrier du 7 mars 2017, la banque BANQUE SAISIE 1______ a sollicité du Ministère public son autorisation pour exécuter un ordre signé par F______ relatif à l'achat de USD 1'000'000.- d'obligations russes pour le compte de FF______ CORP.

Par courrier du 19 octobre 2017, Me Jean-Cédric MICHEL s'est nouvellement constitué pour représenter les intérêts de FF______ CORP., en lieu et place de Me Marc HASSBERGER, conseil de F______, produisant une procuration du 16 octobre 2017.

Par courrier du 6 novembre 2017, la banque BANQUE SAISIE 1______ a informé le Ministère public que, contrairement au certificat du 15 juillet 2013, la bénéficiaire économique des avoirs détenus par FF______ CORP. avait changé le 7 juillet 2013, en raison d'une donation intervenue entre F______ et sa mère MERE F______. Un nouveau formulaire S avait été signé le 2 octobre 2017 par les administrateurs de la société. La banque a produit à l'appui de son courrier les documents suivants :

-        un courrier du 4 septembre 2017 des administrateurs de FF______ CORP. qui indiquent qu'au moment où le certificat du 15 juillet 2013 avait été émis, leur client ne leur avait pas transmis tous les documents nécessaires au changement de l'ayant-droit économique;

-        une copie d'un contrat daté du 7 juillet 2013 rédigé en anglais et signé entre F______ et MERE F______, née en 1937, par lequel la première citée cède à la seconde ses droits sur FF______ CORP. :

"1. (F______) hereby undertakes without any consideration to take all such actions and steps as are reasonably required in order for (MERE F______) to acquire all rights, title to and interest in FF______ CORP., a company registered in Panama (the "Assets");

2. and (MERE F______) hereby agree that (MERE F______) shall become the beneficial owner of the Assets as of the date of this Agreement and as such shall be entitled to use the Assets in her own discretion and for any purpose (MERE F______) may deem appropriate";

-        un formulaire S signé le 2 octobre 2017 par les administrateurs de FF______ CORP., selon lequel la société précitée détient ses avoirs pour le compte de ______ INTERNATIONAL FOUNDATION, une fondation liechtensteinoise non-discrétionnaire et irrévocable, dont F______ est la fondatrice ("ultimate economic, not fiduciary, founder") et MERE F______ est bénéficiaire à la date de signature dudit formulaire.

f.m) F______ a été entendue le 18 janvier 2018, lors de l'audience de jugement.

Elle a confirmé ne jamais avoir personnellement constaté l'arrivée des fonds litigieux sur son compte. Son assistante CONSEILLERE F______ avait vu des fonds arriver en lien avec des investissements. Elle ne savait pas, avant sa mention dans la presse en 2015, que les fonds provenaient de B______, qu'elle ne connaissait au demeurant pas. Elle était certaine qu'il s'agissait de son argent car la situation de son compte n'avait pas changé d'une manière brusque et toutes les transactions étaient justifiées par X______, qui disait que ces sommes arrivaient en échange d'actions.

En 2008 et en 2009, ses avoirs auprès de BANQUE A______ se montaient à environ 50 ou 60 millions. Lors de la crise financière, au vu des documents transmis par X______, elle avait pensé que la situation était plus ou moins stable. Ce dernier s'était vanté en disant que c'était grâce à lui si elle n'avait pas subi de pertes. Elle avait confiance en BANQUE A______ et en X______.

Elle a confirmé avoir donné une procuration à X______ sur un compte auprès de la banque " BANQUE SAISIE 13______" détenu par V______ LTD. X______ était un "maître" en investissements et elle lui avait demandé de lui apprendre à gérer son argent. Faute de temps, c'était finalement X______ qui avait géré ce compte. F______ se souvenait que de l'argent était arrivé sur ce compte, mais n'en connaissait pas la provenance.

Au sujet de FF______ CORP., F______ a indiqué avoir alimenté le compte auprès de BANQUE SAISIE 1______. Jusqu'en 2010, elle détenait cette société, qui aujourd'hui appartenait à sa mère. La fondation ______ INTERNATIONAL FOUNDATION avait été créée en 2009 dans le but d'assurer l'avenir de ses enfants et une retraite pour sa mère.

g) GG______ LTD / G______

g.a) GG______ LTD et G______ ont déposé plainte contre X______ le 12 octobre 2016, se constituant partie plaignante au pénal et au civil (PP 102'231s).

GG______ LTD est une société détenue par un trust dont G______ est le bénéficiaire.

G______ est titulaire ou ayant-droit économique de trois relations bancaires auprès de BANQUE A______ (PP 650'129), dont :

-        compte no 0251-______6-6 Forest au nom de G______,

-        compte no 0251-______8-4 au nom de GG______ LTD.

g.b) Le 14 mars 2008, G______ a vendu à BBB______ LTD pour un prix de EUR 1'670'000.- :

-        65'000 actions MEINL EUROPEAN LAND LTD, alors que les actions valaient EUR 475'150.- au cours du jour de 7.31 et

-        50'000 actions MIP, alors que les actions valaient EUR 275'000.- au cours du jour de 5.5,

soit une perte pour B______ et un gain pour G______ de EUR 919'850.-.

Le même jour, G______ a vendu à BBB______ LTD 2'850'000 actions ALPHA______ pour un prix de USD 1'881'000.-, alors que les actions valaient AUD 148'200.- (= USD 139.009.-) selon le cours du jour de 0.052,

soit une perte pour B______ et un gain pour G______ de USD 1'741'991.-.

g.c) Sur la base d'instructions de transfert signées et non datées, respectivement non signées, mais émanant prétendument de B______ (PP 600'570), selon les avis de transfert remontant au 27 novembre 2008, GG______ LTD a vendu à BBB______ LTD des actions à des prix supérieurs au marché, soit (avis de retrait des titres, PP 27/614'033) :

-        1'059 titres ARLINGTON INTERNATIONAL FUND LTD à USD 172'000.- (avis de crédit, PP 27/614'029), alors que les titres valaient USD 56'095 au cours de 52.97,

-        129 titres RED.PTG.SHS-A-HIGH RISK FUND LTD à EUR 182'000.- (avis de crédit PP 27/614'035), alors que les titres valaient EUR 35'360.- au cours de 274.11,

-        15'198 titres MAGELLAN MULTI-STRATEGY FUND à USD 1'060'000.- (relevé compte, PP 27/614'031, avis de crédit PP 27/614'038) alors que les titres valaient USD 592'874.-,

causant un préjudice à BBB______ LTD et un gain pour GG______ LTD de EUR 146'640.- et USD 583'031.-.

Par courriel du 12 décembre 2008 (PP 27/614'034), X______ a informé CONSEILLERE F______ des ventes de titres susmentionnées selon les prix susmentionnés.

Sur la base d'instructions de transfert du 30 septembre 2009 comportant la signature de B______ (PP 17/600'538), exécutées à la date valeur du 2 octobre 2009, GG______ LTD a vendu à B______ deux sortes de titres contre cinq versements (avis de retrait, PP F.1.10/651'280) à des prix supérieurs au marché, soit:

-        350'000 titres ENHANCED RETURN NOTE J.P. MORGAN INTERNATIONAL DERIVATIVES LTD 2007 - 13.1.12 (No de valeur: 3307425) à un prix de EUR 340'812.- (avis de crédit PP 27/614'017), alors que les titres valaient EUR 136'150.- au cours de 0.389 et

-        300'000 titres ENHANCED RETURN NOTE J.P. MORGAN INTERNATIONAL DERIVATIVES LTD 2007 - 14.11.11 (No de valeur : 3177527) au prix de EUR 302'600.- (avis de crédit, PP 27/614'020), alors que les titres valaient EUR 109'200.- au cours de 0.364.

B______ a encore payé le même jour à GG______ LTD :

-        USD 1'709'584 (avis de crédit, PP 27/614'023),

-        USD 413'578.- (avis de crédit, PP 27/614'025),

-        USD 452'321.- (avis de crédit, PP 27/614'027),

causant un préjudice à BBB______ LTD et un gain à GG______ LTD de EUR 398'062.- et USD 2'575'483.-.

Par courriel du 1er octobre 2009 (PP 27/614'019), X______ a informé CONSEILLERE F______ que Dream et GG______ LTD allaient recevoir des montants en lien avec la vente de certains titres, soit concernant GG______ LTD :

"you sold Valor 3307425 for EUR 340'812

you sold Valor 3177527 for EUR 302'600.-

you received USD 1'709'584 on the product Lyxor SGA 13

you received USD 413'578.- on Copernic C

you received USD 452'321 on Copernic A".

g.d) Les transferts suivants du compte no 0251-______91-7 de BBB______ LTD ont été effectués en faveur du compte no 0251-______8-4 de GG______ LTD, pour un total de USD 1'408'000.- :

Date

Donneur d'ordre

Montant

Devise

Bénéficiaire

Instruction

09.07.2009

BBB______

615'000

USD

GG______ LTD

PP 600'536

09.07.2009

BBB______

471'500

USD

GG______ LTD

PP 600'536

09.07.2009

BBB______

322'100

USD

GG______ LTD

PP 600'536

Tous les avis de débit correspondant auxdits transferts figurent à la procédure.

g.e) G______ avait un accès internet à l'ensemble de ses comptes, qu'il a effectivement consultés, lui-même ou par le biais de son personnel, sur le compte Forest à 293 reprises entre les 13 novembre 2007 et 27 octobre 2008 et sur le compte de GG______ LTD à 1'596 reprises entre les 27 février 2009 et 9 novembre 2016 (cf. listing des logins PP 31/617'884ss), soit une vingtaine de fois par mois.

g.f) Entendus par le Ministère public, les représentants de GG______ LTD ont déclaré qu'ils avaient un accès internet aux comptes de GG______ LTD. Toutefois, G______ gérait lui-même les investissements sur son compte.

Devant le Ministère public le 14 novembre 2016 (PP 16/501'216), X______ a reconnu avoir effectué des détournements depuis les comptes de B______ en faveur de GG______ LTD et de G______ afin de couvrir des pertes survenues en 2009 liées à la baisse des marchés, lesquelles s'étaient élevées à environ 30 à 40 % du portefeuille d'environ CHF 70'000'000.-. Il avait menti à CONSEILLERE F______ sur les relevés de comptes récapitulatifs qu'il transmettait. Il avait expliqué au client qu'il s'agissait de bénéfices liés à des investissements effectués sur le compte. G______ avait un accès internet à son compte. Par ailleurs, chaque fois que X______ se rendait à Moscou, il revoyait "ligne par ligne" toutes les opérations effectuées sur le compte du client et faisait un bilan général des avoirs de celui-ci. Il avait également des échanges de courriels avec CONSEILLERE F______. La précitée tenait un tableau récapitulatif de toutes les positions des portefeuilles de G______ et de F______. A chaque arrivée de fonds de B______, X______ mentait à CONSEILLERE F______ en lui parlant de bénéfices sur des investissements. Malgré les transferts provenant de B______, une perte de 15 à 20 % subsistait sur les comptes de GG______ LTD et G______.

Le 8 février 2017, X______ (PP 16/501'491) a répété que F______ et G______ avaient subi des pertes exclusivement dues à la crise financière de 2008. Il avait presque couvert intégralement ces pertes par les transferts indus des comptes de B______. Il n'avait jamais informé ces clients des pertes subies ni des transferts illicites en leur faveur. F______ avait expliqué avoir subi des pertes de l'ordre de 3 à 4 %. S'agissant de G______, X______ était certain que les versements indus effectués en faveur de ce client n'avaient pas suffi à couvrir intégralement les pertes subies dues à la crise de 2008. Il ignorait néanmoins le montant des pertes non couvertes.

g.g) Les comptes de G______ ont été séquestrés à hauteur de CHF 5'718'397.- ou à hauteur de l'intégralité des avoirs sur lesdits comptes, selon l'ordonnance du Ministère public du 12 octobre 2016.

Le séquestre a porté sur le compte de GG______ LTD, dont le solde des avoirs se montait à CHF 6'029'693.- au 31 décembre 2017.

h) J______

h.a) J______ est titulaire d'un compte no 0251-______9-3 auprès de BANQUE A______.

Le 14 mars 2008, J______ a vendu à BBB______ LTD 470'000 actions ALPHA______ pour un prix de USD 180'000.-, alors que les actions valaient AUD 24'440.- (=USD 22'924.-) au cours du jour de 0.052, soit une perte pour B______ de USD 157'076.-.

Le 27 novembre 2008, sur la base d'instructions de transfert comportant la signature de B______ (PP 600'570.-), J______ a vendu à BBB______ LTD:

-        10'000 actions ATRIUM EUROPEAN ESTATE LTD pour un prix de EUR 77'000.- (avis de débit PP 651'289), alors que les actions valaient EUR 18'200.- au cours du jour de 1.82 et

-        1032 titres MAGELLAN MULTI-STRATEGY FUND pour un prix de USD 102'000.- (avis de débit, PP 651'317), alors que les titres valaient USD 40'258.- au cours du jour de 39.01,

soit une perte pour B______ et un gain pour J______ de USD 220'479.- et EUR 58'800.-.

h.b) Les transferts suivants ont été effectués du compte no 0251-______76-0 de B______ en faveur du compte no 0251-______9-3 de J______, pour un total de USD 478'797.- :

Date

Donneur d'ordre

Montant

Devise

Bénéficiaire

Instruction

02.10.2009

B______

237'814

USD

J______

PP 600'538

04.12.2009

B______

90'123

USD

J______

PP 600'540

04.12.2009

B______

79'404

USD

J______

PP 600'551

30.12.2010

B______

71'456

USD

J______

pas au dossier

Tous les avis de débit correspondant auxdits transferts figurent à la procédure.

h.c) Le séquestre opéré par le Ministère public sur le compte de J______, ayant porté sur CHF 2'179.-, a été levé en juin 2017.

i) I______

i.a) I______ est titulaire d'un compte no 0251-______3-1 auprès de BANQUE A______, lequel était géré par X______.

Le 12 octobre 2007, I______ a vendu, sur la base d'instructions du 15 octobre 2007 ("as per order of 15 oct 07"), à BBB______ LTD (PP 651'346) 50'000 actions MIP à un prix de EUR 500'000.- (avis de débit, PP 651'345), alors que les actions valaient EUR 336'000.- selon le cours du jour de EUR 6.72, soit une perte pour BBB______ LTD et un gain pour I______ de EUR 164'000.-.

Le 9 juillet 2009, sur la base d'instructions prétendument signées par B______ (PP 600'536), I______ a vendu à BBB______ LTD (PP 651'298) :

-        9100 actions SHS ALTAMIR AMBOISE, alors que les actions valaient EUR 20'475 au cours de 2.25,

-        200 actions CALIDA HOLDING LTD, alors que les actions valaient CHF 49'000.- au cours de 245,

-        72'000 titres EURO MEDIUM-TERM NOTES TURANALEM, alors que les actions valaient USD 16'920.- au cours de 0.235,

-        25'000 actions ATRIUM EUROPEAN ESTATE LTD, alors que les actions valaient EUR 81'000 au cours de 3.24,

-        300'000 titres ENHANCED RETURN NOTE J.P. MORGAN INTERNATIONAL DERIVATIVES LTD, alors que les titres valaient EUR 75'600.- au cours de 0.252.

En échange de ces actions, BBB______ LTD a payé les sommes de :

-        EUR 483'000.- (avis de débit PP 651'295),

-        USD 665'150.- (avis de débit PP 651'296),

-        GBP 158'900.- (avis de débit PP 651'297),

soit une perte pour B______ et un gain pour I______ de EUR 273'590.-, USD 648'230.- et GBP 158'900.- (soit EUR 483'000.-, 20'475.-, 81'000.-, 75'600.- – 32'334.70 (= CHF 49'000.- au 09.07.2009) = EUR 273'590.-).

i.b) Les transferts suivants ont été effectués du compte no 0251-______76-0 de B______ et du compte no 0251-______91-7 de BBB______ LTD en faveur du compte de I______, pour un total de USD 218'650.-, EUR 324'920.- et GBP 34'560.- :

Date

Donneur d'ordre

Montant

Devise

Bénéficiaire

Instruction

21.12.2009

BBB______

85'650

EUR

I______

PP 600'544

21.12.2009

BBB______

45'000

USD

I______

PP 600'544

21.12.2009

BBB______

34'560

GBP

I______

PP 600'544

07.12.2009

B______

151'620

EUR

I______

PP 600'540

11.12.2009

B______

87'650

EUR

I______

PP 600'542

11.12.2009

B______

90'000

USD

I______

PP 600'542

16.04.2010

B______

83'650

USD

I______

PP 600'549

Tous les avis de débit correspondant auxdits transferts figurent à la procédure.

i.c) Le compte de I______ a, en outre, été crédité de la somme de USD 1'040'330.- entre 2008 et 2009, provenant du compte de CC______ LTD, en trois versements des 15 mai 2008, 29 août 2008 et 2 juillet 2009.

i.d) Le compte de I______ 0251-______3-1 a été séquestré dans le cadre de la présente procédure à concurrence de CHF 2'445'292.- et USD 1'040'330.-. Le solde des avoirs sur ce compte de CHF 7'268'105.- au 31 décembre 2017 a été bloqué.

j) L______ GROUP

j.a) L______ GROUP est titulaire d'un compte no 0251-______5-8 auprès de BANQUE A______. L'ayant-droit économique de ce compte est L______(formulaire A, PP 100'421).

Le 27 novembre 2008, sur la base d'instructions signées par B______ (PP 600'571), L______ GROUP SA a vendu à BBB______ LTD (PP 651'327) :

-        40'000 actions ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD à un prix de EUR 308'000.- (avis de débit, PP 651'329), alors que les actions valaient EUR 72'800.- au cours du jour de EUR 1.82,

-        1'032 titres MAGELLAN MULTI-STRATEGY FUND à un prix de USD 83'000.- (avis de débit PP 651'326), alors que les titres valaient USD 40'258.- valaient USD 39.01,

soit une perte pour BBB______ LTD et un gain pour L______ GROUP de EUR 235'200.- et USD 42'742.-.

j.b) Les transferts suivants ont été effectués des comptes no 0251-______76-0 de B______ et no 0251-______91-7 de BBB______ LTD en faveur du compte no 0251-______5-8 de L______ GROUP, pour un total de EUR 664'903.- :

Date

Donneur d'ordre

Montant

Devise

Bénéficiaire

Instruction

04.12.2009

B______

164'224

EUR

L______ GROUP

PP 600'540

11.12.2009

B______

86'450

EUR

L______ GROUP

PP 600'542

11.12.2009

B______

76'596

EUR

L______ GROUP

PP 600'542

11.12.2009

B______

61'540

EUR

L______ GROUP

PP 600'542

11.12.2009

B______

25'000

EUR

L______ GROUP

PP 600'544

21.12.2009

BBB______

91'320

EUR

L______ GROUP

PP 600'544

21.12.2009

BBB______

82'123

EUR

L______ GROUP

PP 600'544

21.12.2009

BBB______

77'650

EUR

L______ GROUP

PP 600'544

Tous les avis de débit correspondant auxdits transferts figurent à la procédure.

j.c) Les comptes de L______ GROUP ou de L______ n'ont pas été séquestrés, toutes les relations ayant été clôturées avant 2015.

k) K______

k.a) K______ est le titulaire ou l'ayant-droit économique de comptes auprès de BANQUE A______, lesquels étaient gérés par X______ :

-        compte no 0251-______9-3 de K______ et/ou épouse,

-        compte no 0251-______15-2 au nom de KK______ SA.

Le 27 novembre 2008, sur la base d'instructions de transfert comportant la signature de B______ (PP 600'570), K______ et/ou EPOUSE K______ a vendu à BBB______ LTD (PP 651'324-5) 1'548 titres MAGELLAN MULTI-STRATEGY FUND pour un prix de USD 124'000.- (avis de débit PP 651'323), alors que les titres valaient USD 60'387.- au cours du jour de 39.01, soit une perte pour B______ et un gain pour K______/EPOUSE K______ de USD 63'613.-.

k.b) Les transferts suivants ont été effectués du compte no 0251-______76-0 de B______ en faveur du compte no 0251-______9-3 de K______ et/ou épouse ou du compte KK______ SA, dont l'ayant-droit économique est K______, pour un total de USD 137'723.- et EUR 414'471.-

 

Date

Donneur d'ordre

Montant

Devise

Bénéficiaire

Instruction

04.12.2009

B______

266'721

EUR

K______

PP 600'540

11.12.2009

B______

53'020

USD

K______

PP 600'542

11.12.2009

B______

19'200

USD

K______

PP 600'542

16.04.2010

B______

38'250

EUR

K______

PP 600'549

16.04.2010

B______

49'000

USD

K______

PP 600'549

01.07.2010

B______

16'503

USD

K______

PP 600'551

24.12.2009

B______

55'300

EUR

KK______ SA

PP 600'547

30.12.2010

B______

54'200

EUR

KK______ SA

pas au dossier

Tous les avis de débit correspondant auxdits transferts figurent à la procédure.

k.c) Le séquestre sur les avoirs de K______ auprès de BANQUE A______ a été levé en juin 2017, les avoirs s'élevant alors à CHF 444.-.

l) R______

R______ était le titulaire d'un compte no 0251-______-52-1 après de BANQUE A______.

Le 31 juillet 2007, R______ a souscrit 300'000 actions MIP au prix de EUR 10.-. Après cette acquisition le compte présentait un solde débiteur de EUR 2'972'438.-.

Le 27 août 2007, R______ a vendu à BBB______ LTD au prix de EUR 3'000'000.- 300'000 actions MIP, alors que les actions valaient EUR 2'250'000.- au cours du jour de 7.5, causant un préjudice à BBB______ LTD de EUR 750'000.-.

Lors de l'audition finale devant le Ministère public (PP 16/501'488), X______ a fait remarquer qu'il manquait "l'opération R______" dans les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué avoir acheté pour le compte de R______, mais sans l'autorisation de celui-ci, 300'000 actions MIP qu'il avait revendues le 29 août 2007 à B______ au même prix, alors que les actions avaient connu une forte baisse. Il avait agi ainsi afin d'éviter que le client ne se rende compte des pertes subies.

m) S______ SA

S______ SA était le titulaire d'un compte no 0251-______8-3 auprès de BANQUE A______. La relation bancaire a été clôturée en 2010.

Le 1er juillet 2010, sur la base d'instructions de transfert comportant la signature de B______ (PP 600'551), un montant de USD 2'625.- a été transféré du compte du précité en faveur du compte de S______ SA, dont l'ayant-droit économique est ______ (PP 100'460; avis de débit PP 601'318).

n) H______

n.a) H______ est le titulaire d'un compte no compte 0251-______4-2 auprès du BANQUE A______.

Les transferts suivants ont été effectués du compte de B______ (compte 0251-______76-0) en faveur du compte d'H______, pour un total de USD 319'359.- :

Date

Donneur d'ordre

Montant

Devise

Bénéficiaire

Instruction

04.12.2009

B______

79'333

USD

H______

PP 600'540

04.12.2009

B______

64'220

USD

H______/

PP 600'540

04.12.2009

B______

41'121

USD

H______

PP 600'540

04.12.2009

B______

39'675

USD

H______

PP 600'540

11.12.2009

B______

29'360

USD

H______

PP 600'542

16.04.2010

B______

65'650

USD

H______

PP 600'549

Tous les avis de débit correspondant auxdits transferts figurent à la procédure.

n.b) Le compte de H______ a été séquestré à concurrence de CHF 323'972.-, selon l'ordonnance du Ministère public du 12 octobre 2016.

Le solde des avoirs sur le compte de H______ a été bloqué à hauteur du solde de CHF 323'972.-.

o) Opération BETA______

o.a) BETA______ (ci-après : BETA______), sise à Dubaï (EAU), a été constituée par M______, en 2009, dans le but de proposer à des tiers son utilisation sans avoir à apparaître en nom.

En 2009, BETA______ a ouvert un compte bancaire no 602______ auprès de la banque BANQUE SAISIE 14______ (ci-après : BANQUE SAISIE 14______), à Genève. M______ était mentionné comme seul ayant-droit économique et signataire du compte (documents d'ouverture, PP C.9.1/219'006).

M______ a déclaré (PP 13/500'199) avoir mis à disposition de X______ le compte ouvert par BETA______ auprès de BANQUE SAISIE 14______.

o.b) Transfert de titres sur le compte de BETA______ auprès de la banque BANQUE SAISIE 14______

Seuls les transferts de titres mentionnés en gras ci-après sont visés par l'acte d'accusation

o.b.a) Sur la base d'une instruction non datée (PP 17/600'632 verso) prétendument issue de D______, mais non signée, X______ a procédé au transfert des titres suivants sur le compte de BETA______ :

-       115'388 actions RAB SPECIAL SITUATIONS d'une valeur de USD 128'483.- au cours de 1117.24 (ordre du 12.02.2010 PP F.1.10/651'359; actions reçues par BETA______ le 03.03.2010; date du settlement au 03.03.2010),

-       106'672 parts de SOCIETE 5______ FUND, étant précisé que l'instruction de transfert portait sur les 111'527 parts que détenait D______ sur son compte (reçues par BETA______ le 28.09.2010).

A relever que ces titres figuraient sur le relevé du compte no 0251-______-95 de D______ au 31 décembre 2009 (PP 23/607'189-90).

Sur la base d'une instruction du 11 mars 2010 (PP 607'187), prétendument issue de E______, mais non signée (PP 651'361), X______ a procédé au transfert des titres suivants sur le compte de BETA______ (PP 651'361, 219'106) :

-       115.38 actions RAB SPECIAL SITUATIONS d'une valeur de USD 125'366.- au cours de 1090.14 (ordre du 11.03.2010 et actions reçues par BETA______ le 25.03.2010; date du settlement au 30.03.2010),

-       109'177 parts de SOCIETE 5______ FUND d'une valeur de USD 266'418.- au cours de 2444.2 (PP 651'364 et 219'111), étant précisé que l'instruction de transfert portait sur les 111.527 parts que détenait E______ sur son compte (ordre du 11.03.2010 et parts reçues par BETA______ le 15.07.2010; date settlement au 15.07.2010),

-       392 actions MILLENIUM GBL (PP 219'110; reçues par BETA______ le 25.03.2010),

-       494'750 actions ACCSYS TECHNOLOGIES PLC d'une valeur de EUR 237'480.- au cours de 0.48 (ordre du 11.03.2010 et actions reçues par BETA______ le 25.03.2010).

A relever que sur la base de cette même instruction du 11 mars 2010 (PP 607'187), X______ a procédé au transfert de 1'000'000 d'actions ACCSYS du compte de E______ sur le compte de B______ (actions reçues le 24.03.2010, PP 651'360). Ce transfert n'est pas visé par l'acte d'accusation.

Tous les titres susmentionnés détenus par E______ figuraient sur son relevé de compte no 0251-______80-65 au 31 décembre 2009 (PP 23/607'193).

Une instruction du 18 mars 2010 (PP 600'633), non signée, mais prétendument issue de B______ demande le transfert depuis le compte de BBB______ LTD sur le compte de BETA______ de :

-       850'000 actions RAPTOR,

-       372'000 actions MONTANA TECH,

-       950'000 actions ACCSYS TECHNOLOGIES PLC.

La procédure ne permet pas de savoir si cette instruction a été exécutée.

De même, sur la base d'une instruction du 3 juin 2010 (PP 600'634), prétendument issue de J______, mais non signée, X______ a procédé au transfert de 392 actions MILLENIUM GBL sur le compte de BETA______ (PP 219'110; reçues par BETA______ le 25 mars 2010).

o.b.b) Par courriel du 6 avril 2010, intitulé "2ème lot de titres" (PP 13/500'411), X______ a communiqué à N______ les titres transférés une semaine auparavant "sur BETA______", soit :

-       111'527 parts de SOCIETE 5______ FUND (ce qui correspond au nombre de titres inscrit sur l'instruction de transfert D______/E______, PP 607'185, 607'187),

-       392 actions MILLENIUM GBL,

-       115'388 actions RAB SPECIAL SITUATIONS,

-       494'750 actions ACCSYS TECHNOLOGIES PLC.

Ces titres correspondent à ceux visés par les transferts susmentionnés.

Dans ce même courriel, X______ précisait "sur le transfert précédent, je vois toujours les titres dans les comptes des clients (rien n'a été transféré)".

En effet, il ressort de ce qui précède que certains transferts de titres n'ont pas été exécutés et l'ont été ultérieurement.

o.b.c) Sur la base d'une instruction du 3 juin 2010 (PP 607'186), prétendument issue de D______, mais non signée, X______ a procédé au transfert de 393 actions MILLENIUM GBL d'une valeur de USD 177'314.- au cours de 451.18 sur le compte de BETA______ (ordre du 03.06.2010 et 177 actions reçues par BETA______ le 15.06.2010, PP 219'111).

A relever que ces titres figuraient sur le relevé du compte no 0251-______-95 de D______ au 31 décembre 2009 (PP 23/607'189).

Sur la base d'une instruction du 30 juin 2010 (PP 600'632), signée par B______, X______, qui a confirmé avoir effectué la confirmation téléphonique auprès du client, a procédé au transfert depuis le compte de BBB______ LTD sur le compte de BETA______ de 253.89 actions RAB SPECIAL SITUATIONS.

Sur la base d'une instruction du 6 mai 2011 (PP 17/600'633verso) non signée, mais prétendument issue de B______, X______ a procédé au transfert depuis le compte de B______ sur le compte de BETA______ (PP 219'114-5-6), de :

-       250'000 actions RAPTOR d'une valeur de USD 937'500.- au cours de 3.75 (ordre du 06.05.2011, settlement du 12.05.2011, PP 651'368; pas d'avis de réception de BETA______),

-       400'000 actions NORTHWEST BIOTHERAPEUTICS d'une valeur de USD 168'000.- au cours de 0.42 (ordre du 06.05.2011 et actions reçues par BETA______ le 09.05.2011; PP F.1.10/651'366, 219'115),

-       2'950'000 actions ACCSYS TECHNOLOGIES d'une valeur de EUR 442'500.- au cours de 0.15 (ordre du 06.05.2011 et actions reçues par BETA______ le 09.05.2011; PP F.1.10/651'365, 219'114),

-       200'000 actions PRO-PHARMACEUTICALS d'une valeur de USD 276'000.- au cours de 1.38 (ordre du 06.05.2011 et actions reçues par BETA______ le 09.05.2011; PP F.1.10/651'367, 219'115).

o.b.d) Le 16 juin 2011, M______ a demandé à son gestionnaire auprès de BANQUE SAISIE 14______ de transférer du compte de BETA______ EUR 250'000.- en faveur de W______ LLP sur son compte en Lettonie, auprès de la banque ______ avec la mention "SOCIETE 5______ LTD-BETA______" (PP 219'084). M______ précisait que "ce paiement est en rapport avec les titres reçus par BETA______".

Le 17 juin 2011, le transfert a été exécuté et BETA______ a versé EUR 250'000.- à W______ LLP avec la référence demandée (PP C.9.1./219'083).

o.b.e) BETA______ a vendu, son compte étant crédité du prix de vente :

-       le 16 mars 2011, 569 actions MILLENIUM GBL, soit les 392 + 177 titres susmentionnés, au prix de USD 183'129.32 (PP 219'050),

-       le 5 juillet 2012, les 393 titres MILLENIUM GBL susmentionnés au prix de USD 185'803.84 (PP 219'048),

-       le 19 juillet 2012, les 230'768 titres RAB SPECIAL SITUATIONS FD susmentionnés au prix de USD 209'396.51 (PP 219'049).

Le 20 septembre 2011, BETA______ a reçu sur son compte en provenance de MM______ SA, dont l'ayant-droit économique est M______ (société active dans le cadre de l'opération PEARLGOLD dont l'action s'est effondrée en 2013), 83'333 actions PEARLGOLD AG (PP 219'117; instructions de transfert sans références particulières, PP 220'681).

Le compte BETA______ auprès de BANQUE SAISIE 14______ a encore été débité de plusieurs montants en espèces et par le biais de cartes de débit prépayées.

o.b.f) Par courrier du 17 décembre 2012, BANQUE SAISIE 14______ a mis fin à sa relation avec BETA______ et a demandé à cette société de donner des instructions pour le transfert de ses avoirs (PP C.9.1/219'153).

o.c) Transfert de titres sur le compte de BETA______ auprès de la BANQUE SAISIE 5______ Genève

Le 13 février 2013, BETA______ a ouvert un compte bancaire no 544______ auprès de la BANQUE SAISIE 5______ (ci-après : BANQUE SAISIE 5______) à Genève, M______ étant mentionné comme ayant-droit économique (PP C.13.2/223'337).

Les titres détenus par BETA______ auprès de BANQUE SAISIE 14______ ont ainsi été transférés les 19 et 28 février 2013, sans contrepartie, sur ce nouveau compte, soit :

-       83'333 actions PEARLGOLD AG (PP 219'118),

-       3'444'750 actions ACCSYS (PP C.9.1/219'119, C.13.2/223'442),

-       350 options RAPTOR (PP C.9.1/219'120, C.13.2/223'452), options vendues le 25 avril 2013 pour USD 72'660.- (PP C.13.2/223'432),

-       28'000 actions NORTHWEST (PP C.9.1/219'121, C.13.2/223'442, C.13.2/223'444),

-       342'535 actions RAPTOR (PP C.9.1/219'122, C.13.2/223'445),

-       194.349 parts de SOCIETE 5______ FUND (PP C.9.1/219'123, C.13.2/223'446),

-       1324.55 parts de SPHEREINVEST SPV (PP 223'386).

Le compte a été soldé fin mai 2013 et le solde des avoirs transférés à BETA______ sur son compte auprès de BANQUE SAISIE 5______ (PP 219'104).

Le 1er août 2013, M______ a formalisé et signé un contrat avec X______ (PP 13/500'217 ou 17/600'584), par lequel le premier s'engageait à "mettre à disposition" du second la société BETA______ pour détenir des titres, soit exactement les actions/parts (sans les options vendues) mentionnées ci-dessus, auxquelles s'ajoutent 1324.55 parts de SPHERE INVEST SPV, achetées par BETA______ le 11 mars 2011 au prix de USD 78'344.- (PP 13/500'221, PP C.9.1/219'048, 219'060).

Le 1er octobre 2013, toutes les actions/parts susmentionnées ont été retirées du compte BETA______ et le 9 octobre 2013, le compte de BETA______ auprès de BANQUE SAISIE 5______ a été clôturé.

Tous les titres ont été transférés sur le compte dépôt no 54______ de BETA______ auprès de BANQUE SAISIE 5______, à Vaduz (classeur D.1.2).

M______ a déclaré (PP 13/500'202) que tous les titres avaient été transférés sur le compte de BETA______ auprès de BANQUE SAISIE 9______ à Dubaï. Tous ces titres provenaient de BANQUE A______, avec la précision que certains titres avaient été vendus et réinvestis dans des actions RAPTOR.

o.d) Transfert des titres sur le compte de BETA______ auprès de BANQUE SAISIE 9______, Dubaï

Selon un relevé au 9 avril 2016, le compte no 12______ de BETA______ auprès de BANQUE SAISIE 9______ à Dubaï (PP 13/500'215), a reçu le 16 octobre 2014 les actions suivantes :

-       83'333 actions PEARLGOLD,

-       688'950 actions ACCSYS,

-       342'534 actions RAPTOR,

-       28'000 actions NORTHWEST.

o.e) Transfert sur le compte de SOCIETE 7______ JLT auprès de BANQUE SAISIE 9______, Dubaï

Conformément à une instruction du 23 juin 2015 (PP 600'589), X______ a demandé à M______ de procéder au transfert, sur le compte auprès de BANQUE SAISIE 9______ à Dubaï au nom de SOCIETE 7______ JLT, société dont il est ayant-droit économique, de :

-       un montant de USD 30'000.-,

-       83'333 actions PEARLGOLD,

-       688'950 actions ACCSYS,

-       342'534 actions RAPTOR,

-       28'000 actions NORTHWEST.

Le transfert sollicité n'a pas été exécuté.

N______ (PP 13/500'350) a déclaré que, sur instructions de X______, une partie des titres transférés sur le compte de BETA______ auprès de BANQUE SAISIE 14______ avait été vendue pour acquérir des titres RAPTOR. Le transfert des titres du compte de BETA______ auprès de BANQUE SAISIE 9______ vers le compte de SOCIETE 7______ JLT auprès de cette même banque n'avait pas pu avoir lieu, alors que c'était le but de l'opération, BANQUE SAISIE 9______ refusant que le portefeuille de SOCIETE 7______ JLT contienne davantage d'actions RAPTOR que ce qu'il ne contenait déjà.

M______ a indiqué ne jamais avoir vu l'instruction du 23 juin 2015 susmentionnée (PP 13/500'203).

Quant à X______, il a précisé qu'il ignorait si cette instruction, transmise à N______, était parvenue à M______ ou non (PP 13/500'203).

o.f) En mai 2016, le montant de USD 30'000.- et les titres détenus par BETA______ auprès de BANQUE SAISIE 9______ à Dubaï ont été transférés sur le compte du Pouvoir judiciaire, M______ et X______ ayant-donné leur accord en ce sens (PP 13/500'202). Les actions suivantes ont ensuite été vendues :

-       le 26 septembre 2016, 368'034 actions RAPTOR pour USD 3'407'424.32,

-       par le biais de 13 transactions entre 2016 et 2017, les actions ACCSYS pour un total USD 686'042.77,

-       le 29 août 2017, les actions PEARLGOLD pour USD 28'958.26,

-       les actions NORTHWEST sont en cours de liquidation par les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

o.g) Devant le Ministère public, le 22 mars 2016 (PP 13/500'124), X______ a reconnu avoir effectué des transferts de titres sans l'accord des clients sur le compte de BETA______ auprès de BANQUE SAISIE 14______. Il était possible qu'aucun paiement n'ait été effectué en contrepartie. Les titres en question appartenaient soit à D______, soit à E______, soit à B______. Les titres appartenant à D______ et E______ n'avaient quasiment plus aucune valeur puisqu'il s'agissait de reliquats de hedge funds. En revanche, les titres provenant de B______ avaient une valeur de marché de l'ordre de USD 1'000'000.- ou 1'200'000.-.

Lors de l'audition finale devant le Ministère public (PP 501'488), X______ a précisé que, pour les transferts de titres, il avait dû produire des instructions de transfert faussement signées par le client.

p) Opération ALPHA______

p.a) En 2007 et 2008, des clients de X______ ont acquis des titres de la société ALPHA______ (ci-après : ALPHA______) (cf. rapport Dino du 13 juin 2016, PP 18/600'867), une société d'exploration gazière et pétrolière cotée à la bourse australienne, qui annoncera, le 21 décembre 2011, avoir conclu une alliance stratégique avec un sous-traitant de GAZPROM (PP 15/500'928 verso).

Q______ a été administrateur de ALPHA______ de mai 2007 à février 2008 (PP 17/600'780) et de juin 2011 à août 2013 (cf. rapport Dino du 13 juin 2016, PP 18/600'867).

p.b) Le 13 septembre 2007, F______ a signé un courrier (Investor Letter) confirmant à BANQUE A______ son intention d'investir dans la société ALPHA______ et être consciente des risques y afférents (PP 20/617'907).

Le 1er octobre 2007, ALPHA______ a annoncé (cf. site internet delisted.com, PP 16/501'404) avoir trouvé un investisseur privé portant sur l'acquisition hors bourse (non brokered private placement) de 8'000'000 d'actions pour un prix de USD 2'400'000.-.

Le 30 octobre 2007, F______ a acheté 8'000'000 d'actions ALPHA______ au prix de AUD 2'400'000.- (relevé au 31.12.2007 déposé à l'audience par Me HASSBERGER).

Devant le Ministère public le 30 novembre 2016, X______ a déclaré qu'il ne pensait pas que cette annonce concernait F______. Selon lui, les 8'000'000 d'actions avaient été achetées sur le marché (PP 501'272).

p.c) Entre les 14 et 17 mars 2008, des actions ALPHA______ ont été vendues à BBB______ LTD à un prix supérieur au marché, soit :

-       le 14 mars 2008, J______ (compte no 0251-0______9-3) a vendu 470'000 actions (PP 600'783),

-       le 17 mars 2008, D______ (compte no 0251-0______-9) a vendu 2'000'000 d'actions (PP 600'783),

-       le 17 mars 2008, E______ (compte no 0251-0______80-6) a vendu 2'000'000 d'actions (PP 600'783),

-       le 17 mars 2008, F______ (compte Dream) a vendu 4'590'920 actions (PP 600'783),

-       le 17 mars 2008, G______ (compte Forest) a vendu 2'850'000 actions (PP 600'783).

p.d) Le 13 décembre 2007, SOCIETE 11_____ CORP. (ci-après : SOCIETE 11_____ CORP.), société incorporée le 13 décembre 2007 aux Iles Marshall, a ouvert une relation bancaire no 0251-______45-8 auprès de BANQUE A______ (PP 15/500'921; 229'091).

Selon le formulaire A signé le 13 décembre 2007, Q______ est ayant-droit économique de ce compte (PP 15/500'921). Il en est de même sur les formulaires signés en 2008.

Le 12 septembre 2009, SOCIETE 11_____ CORP. a signé trois nouveaux formulaires A, selon lesquels Q______, respectivement F______ et B______ sont les ayants-droit économiques du compte (PP 15/500'924).

p.e) Le 7 septembre 2009, SOCIETE 11_____ CORP. a ouvert un compte bancaire auprès de la banque BANQUE SAISIE 15______. Q______ en est l'ayant-droit économique et le seul signataire autorisé sur le compte (classeur C.22.1). Ce compte bancaire ne servira, pour l'essentiel, que pour le transfert des actions ALPHA______, à relever néanmoins trois crédits (PP C.22.1/229'030) :

-       le 26 mai 2010, de SOCIETE 1______ SA de USD 92'000.-,

-       le 26 mai 2010, de SOCIETE 15______ GMBH de USD 91'995.-,

-       le 26 mai 2010, de SOCIETE 16______ LTD de USD 92'000.-,

(note: SOCIETE 16______ appartient à ______, qui partage ses locaux avec P______ et qui est proche du président du Conseil d'administration de RAPTOR).

Par courriel du 20 juillet 2009, P______ a fait parvenir à X______ un projet de contrat daté du 24 juillet 2009, intitulé "Share Sale and Purchase Agreement", entre SOCIETE 15______ GMBH (dont l'ayant-droit économique est P______) et SOCIETE 11_____ CORP. portant sur la vente de 62 millions d'actions détenues par SOCIETE 15______ GMBH et des tiers.

Par courriel du 21 juillet 2009, P______ a informé Q______ qu'il allait recevoir "64 millions…".

Selon un tableau retrouvé sur l'ordinateur de X______ (PP 600'777), les 64 millions de titres se répartissaient de la manière suivante :

-        "BBB______ 12'750'000.00 SOCIETE 11_____

-        DREAM 8'000'000.00 SOCIETE 11_____

-        D______ 6'763'404.00 SOCIETE 12_____

-        E______ 3'680'000.00 SOCIETE 12_____

-        I______ 775'000.00 SOCIETE 12_____

-        ______. 527'865.00 SOCIETE 12_____

-        ______. 500'000.00 SOCIETE 12_____

-        L______ GROUP 500'000.00 SOCIETE 12_____

Total 33'867'269.00

Total à transférer 64'000'000.00

de l'extérieur CS 30'132'731.00"

Par courriel du 23 juillet 2009 (PP 15/500'919), X______ a instruit son assistante de transférer tous les titres ALPHA______ de ses clients sur un escrow account au nom de SOCIETE 11_____ CORP. ou SOCIETE 12_____, ajoutant que lesdits titres devaient être transférés pour une durée de 4 mois, au terme desquels soit "l'opération" ne se réalisait pas et les titres retournaient sur les comptes des clients, soit elle se réalisait et les titres seraient échangés contre des titres d'une autre société.

Par courriel du 28 juillet 2009 (PP 15/500'920), X______ a expliqué qu'il ne s'agissait pas réellement d'un compte escrow mais que les titres seraient détenus par SOCIETE 11_____ CORP. et SOCIETE 12_____, à titre fiduciaire, sociétés qui délivreraient ensuite un certificat de dépôt de titres à titre fiduciaire, l'intéressé précisant que 64 millions de titres devaient arriver.

Par retour de courriel du même jour, l'assistante de X______ lui a indiqué qu'elle devait disposer des instructions écrites signées des clients, soit de "BBB______, DREAM, D______, E______, I______, ______, ______., L______ GROUP et K______" pour ce faire.

X______ a donné à son assistante un modèle d'instructions à envoyer à tous ses clients, à l'exception de "B______, les 2 ______. et K______".

Par courriel du 30 juillet 2009 (PP 600'774, 600'792), X______ a rappelé à "B______", soit à B______ (______@mail.ru; PV X______ PP 15/500'937), que celui-ci avait reçu gratuitement des titres ALPHA______, lesquels ne valaient rien dès lors qu'ils n'étaient pas cotés en bourse. Il a expliqué qu'en raison d'une opération d'échange de titres, tous les titres ALPHA______ de tous les clients de BANQUE A______ devaient être transférés sur un "escrow account" afin que l'opération puisse se faire. Au plus tard le 1er décembre 2009, B______ recevrait de nouveaux titres cotés en bourse, d'une valeur supérieure, la banque les estimant à USD 350.-.

Par courriel du 30 juillet 2009 (PP 17/600'795), l'assistante de X______ a demandé à Z______, conseiller de D______, de soumettre pour signature à E______ et D______ des instructions de transfert de titres en faveur de SOCIETE 11_____ CORP., précisant, à son tour, qu'à réception des titres, des certificats de dépôt seraient émis en leur faveur. Les dites instructions sont jointes au courriel, mais ne figurent pas à la procédure.

p.f) Le 31 juillet 2009, 12'750'00 actions d'une valeur de AUD 1'071'000.-, au cours du jour de 0.084 AUD, ont été transférées du compte BBB______ LTD sur le compte SOCIETE 11_____ CORP. sans paiement (custody account withdrawal advice, PP 651'352) (PP 600'782, 600'783, 600'868, 229'054).

Le 12 novembre 2009, 7'410'794 actions ont été transférées du compte de BBB______ LTD au compte de B______ puis, le 26 novembre 2009, ces actions ont été transférées sur un compte no 0835______ extérieur à BANQUE A______, dont on ignore le titulaire (overview deposits account withdrawals, PP 17/600'784).

p.g) X______ a, lui-même, transféré 1'339'000 actions qu'il détenait via SOCIETE 4______ SA auprès de la BANQUE SAISIE 6______ sur le "escrow account" de SOCIETE 11_____ CORP. auprès de BANQUE A______ sans contrepartie (PP C.5.2/217'335 et 217'539) en donnant à sa banque les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessous (PP C.5.2/217'543).

Quant à P______, il a déclaré (PP 500'320) avoir lui aussi transféré certaines actions qu'il détenait à titre personnel directement à Q______, soit à SOCIETE 11_____ CORP., qui souhaitait reprendre le contrôle de ALPHA______. Le précité ne lui avait jamais payé le prix de vente et la société était partie en faillite. L'action aurait dû être payée entre AUD 0.03 et 0.05.

p.h) Le 5 août 2009, 8'000'000 d'actions (custody account withdrawal advice, PP F.1.10/651'353), d'une valeur totale de AUD 480'000.- au cours du jour de 0.06, ont été transférées du compte de F______ (compte Dream) sur le compte de SOCIETE 11_____ CORP. sans paiement (PP 600'783-4, PP 600'870, PP 229'056).

Le 8 octobre 2009, 6'763'404 actions, d'une valeur totale de AUD 338'170.- au cours du jour de 0.05, ont été transférées du compte de D______ (custody account withdrawal advice PP F.1.10/651'358, "as per client's request dated 02.10.2009") sur le compte no 0835______ sans contreprestation (P 600'777, P 600'784, PP 600'869).

Le 8 octobre 2009, 3'680'000 actions, d'une valeur totale de AUD 184'000.- au cours du jour de 0.05, ont été transférées du compte de E______ (0251-0______806; custody account withdrawal advice PP F.1.10/651'357, "as per client's request dated 02.10.2009") sur le compte no 0835______ sans contreprestation (P 600'777, P 600'784, PP 600'868 verso).

Par ailleurs, d'autres clients de BANQUE A______ ont transféré sur le compte no 0835______ extérieur à BANQUE A______ les actions suivantes (PP 600'784) :

-        L______ GROUP a transféré 500'000 actions,

-        I______ a transféré 775'000 actions,

-        K______ a transféré 371'000 actions.

p.i) Selon les investigations internes de BANQUE A______ (cf. projet Dino, p. 14),

-        le transfert de 3'680'000 actions de E______ (client C2) au compte SOCIETE 12_____ (client C19-G) s'est fait sur instructions du client,

-        le transfert de 6'760'000 actions de D______ (client C3) au compte SOCIETE 12_____ (client C19-G) s'est fait sur instructions du client,

-        le transfert de 12'750'000 actions de BBB______ LTD (client C1) au compte SOCIETE 11_____ CORP. (client C19-H) a été fait avec l'accord (disclosure) de l'ayant-droit économique.

p.j) Par courriel du 11 septembre 2009 (PP 17/600'806), Q______ a demandé à l'assistante de X______ de transférer immédiatement tous les titres ALPHA______ du compte de SOCIETE 11_____ CORP. auprès de BANQUE A______ à son compte auprès de BANQUE SAISIE 15______ de Zurich.

Le 17 septembre 2009, 50'976'732 actions ont été transférées du compte de SOCIETE 11_____ CORP. auprès de BANQUE A______ à son compte auprès de BANQUE SAISIE 15______ (soit 12'750'000 + 8'000'000 + 30'226'732, PP C.22.1/229'054ss; custody account withdrawal advice, PP F.1.10/651'354-5-6).

Le 29 décembre 2010 (PP 17/600'808), X______ "du BANQUE A______, Genève" et en tant que "représentant légal" de SOCIETE 11_____ CORP., a établi un document attestant que Q______ était le seul administrateur de SOCIETE 11_____ CORP. (PP 15/500'927).

p.k) Par courriel du 1er octobre 2009, X______ a informé CONSEILLERE F______, l'assistante de F______ et G______, que les titres ALPHA______ devaient être échangés d'ici fin décembre 2009, précisant qu'en cas de succès de l'opération le client recevrait de nouvelles actions plus liquides et avec un plus fort potentiel (PP 27/614'026).

p.l) ALPHA______ a été mise en liquidation dès juin 2011 (cf. projet Dino, PP 18/600'867).

p.m) Devant le Ministère public le 4 avril 2016 (PP 13/500'157), D______ a déclaré avoir travaillé pour GAZPROM au début des années 90 et avoir, ensuite, eu des contrats avec une filiale de GAZPROM jusqu'en 2007. Il avait également investi dans GAZPROM. Il ne connaissait pas la société ALPHA______ ni Q______ ou SOCIETE 11_____ CORP..

Lors de cette même audience, X______ a expliqué avoir rencontré Q______ en présence de D______ à Moscou. Tous trois s'étaient rendus dans une filiale de GAZPROM en 2009 ou 2010, le but de cette visite étant d'inciter cette filiale à payer les dettes qu'elle avait envers la société de D______. L'intégralité des revenus de cette dernière société provenait des sous-traitants de GAZPROM. D'ailleurs, les avoirs déposés au BANQUE A______ étaient censés provenir de cette source. En 2013, cette source de revenus avait cessé. X______ a ajouté qu'il ne pensait pas que D______ ait donné des instructions ou validé les investissements dans ALPHA______, ce qui pouvait être vérifié sur les relevés de compte.

D______ est alors revenu sur ses dires pour reconnaître s'être rendu, en 2008, dans une filiale de GAZPROM avec X______ et un responsable de ladite filiale, dont il ne se souvenait plus du nom. Ils avaient parlé de projets, qui ne s'étaient pas concrétisés; D______ n'avait pas le souvenir d'avoir parlé de dettes. Il a précisé avoir eu des contrats avec des filiales de GAZPROM jusqu'en 2010 ou 2011.

p.n) Devant le Ministère public le 13 mai 2016 (PP 13/500'320), P______ a déclaré avoir également transféré des titres ALPHA______, qu'il détenait, en faveur de SOCIETE 11_____ CORP. pour le compte de Q______. Le précité lui avait été présenté par X______ et souhaitait reprendre le contrôle de la société ALPHA______. Cette société ne lui avait pas payé les actions. Le contrat entre SOCIETE 15______ et SOCIETE 11_____ CORP. n'avait jamais été signé, mais il s'agissait bien du contrat de transfert desdites actions.

p.o) Devant le Ministère public le 14 juin 2016 (PP 14/500'643), X______ a déclaré être désormais certain que D______ et E______ étaient informés des investissements effectués dans ALPHA______. Ceux-ci figuraient sur les reportings qui leur étaient adressés; il s'agissait du seul investissement en dollar australien (AUD), une des colonnes du reporting ayant été créée spécialement pour ces titres. Par ailleurs, Y______ – conseiller de D______ – tenait un tableau détaillé des titres détenus par le précité.

E______ n'avait jamais rencontré Q______. En revanche, le nom de Q______ avait souvent été évoqué lors des réunions entre D______, E______ et X______. D______ en parlait souvent car il souhaitait avoir une "porte d'entrée" chez GAZPROM.

Durant cette même audience, E______ a déclaré ne pas connaître Q______ ni la société ALPHA______.

p.p) Devant le Ministère public le 3 août 2016 (PP 15/500'914), X______ a expliqué que Q______ était un proche de GAZPROM et n'avait aucun rôle spécifique au sein de ALPHA______. Il avait investi dans cette dernière société, notamment pour B______, D______, E______ et F______, avec l'accord des clients en question, précisant que lesdits titres figuraient sur les relevés qui leur étaient envoyés.

Il a précisé que D______ avait rencontré Q______, en sa présence, au Ritz Carlton de Moscou. Ensuite, tous trois s'étaient rendus dans une filiale de GAZPROM où il avait été question du paiement de la dette d'environ USD 60 millions de GAZPROM envers une société de D______ ainsi que d'autres projets.

Il a ajouté que l'opération dont il avait été question en 2009 n'avait jamais été réalisée, mais que les titres n'avaient pas été re-transférés car la société ALPHA______ avait fait faillite au même moment. Aucun certificat de dépôt de titres n'avait été émis en faveur des clients. Enfin, il ignorait la raison pour laquelle aucun Formulaire A n'existait pour D______ et E______ ni pour les autres investisseurs.

Le 18 octobre 2016, F______ a indiqué savoir que X______ avait investi dans la société ALPHA______, mais elle ignorait ce qu'il était advenu de son investissement (PP 501'125).

Le 30 novembre 2016 (PP 16/501'273), X______ a indiqué que TETHYS devait reprendre l'activité de ALPHA______. Q______ avait perdu le contrôle de la société de sorte que le deal ne s'était jamais fait. Lorsque Q______ avait repris le contrôle de la société, celle-ci n'avait plus d'activité puis avait fait faillite. Les titres attendus TETHYS n'avaient dès lors jamais été crédités sur le portefeuille des clients. Il s'agissait d'une perte sèche pour ceux-ci. X______ n'en avait pas informé les clients. Quand il avait commencé à poser des questions à Q______, celui-ci avait disparu. Le but n'était pas de faire perdre de l'argent au client ni de détourner des titres en sa faveur.

X______ a précisé que les 4'000'000 d'actions acquises pour F______ avaient été vendues sans l'accord des deux clients en question et 8'000'000 d'actions supplémentaires avaient été transférées à SOCIETE 11_____ CORP..

q) Rétrocessions

q.a) FONDS GAMMA 1______/FONDS GAMMA 2______/FONDS GAMMA 3______

X______ a créé, par l'intermédiaire de GAMMA______ (ci-après : GAMMA______), trois classes de fonds de placement pour ses clients, soit :

-       FONDS GAMMA 1______ TRADING SP (ci-après : FONDS GAMMA 1______), un Segretated Portfolio du fonds de placement Cayman STRATEGIC INVESTMENT TRIBES FUND SPC, soit la classe E créée en 2009 (cf. PP C.4.2./215'431 et 215'437),

-       FONDS GAMMA 2______ TRADING FUND SP (ci-après : FONDS GAMMA 2______), un Segretated Portfolio du fonds de ce même fonds de placement Cayman, soit la classe G créée en 2011(PP 215'233),

-       FONDS GAMMA 3______ FUND LTD, classe B (ci-après : FONDS GAMMA 3______), fonds BVIs créé en 2012 (cf. notice classe B, PP 600'610; Memorandum de 2013, PP 215'631; PP 500'617).

La stratégie d'investissement de FONDS GAMMA 2______ et FONDS GAMMA 1______, qui peuvent emprunter jusqu'à 100% de leurs avoirs (PP 215'240 et 215'448, chiffre 2.4), est décrite dans le prospectus des fonds (cf. ch. 4.3. et 4.4. PP C.4.2./215'244 et 215'454). La commission d'entrée dans le fonds est de 5% (PP 215'291, 215'448), la commission de gestion est de 2% et la commission de performance est de 20% (PP 215'318, 215'484).

La stratégie d'investissement de FONDS GAMMA 3______ est décrite dans la notice de la classe, laquelle précise que dans un marché optimal, le portfolio devrait être composé de 20 à 40 références ("In a optimal market scenario the portfolio should have 20 to 40 references", PP 17/600'616). La commission d'entrée dans le fonds est de 5%, la commission de gestion est de 2% et la commission de performance de 20% (y compris les gains non réalisés) (PP 600'619).

Ces trois fonds de placement ont ouvert pour les classes susmentionnées un compte bancaire auprès de BANQUE SAISIE 13______ (SUISSE) SA et également, s'agissant de FONDS GAMMA 2______, auprès de BANQUE SAISIE 20______ (PP C.16.1).

Seul B______ a investi dans les trois classes susmentionnées. X______ a souscrit pour ce dernier, par le biais de BANQUE A______ LONDON, qui agissait à titre fiduciaire, des actions dans ces classes à hauteur des montants suivants :

-        FONDS GAMMA 1______ USD 64'500'000.- (PP 30/617'554)

(souscriptions effectuées du 15.09.09 au 10.01.13),

-        FONDS GAMMA 2______ USD 25'500'008.- (PP 30/617'555)

(souscriptions effectuées du 01.11.11 au 13.05.2013),

-        FONDS GAMMA 3______ USD 18'500'000.- (PP 30/617'556 et PP 216'280)

(souscriptions effectuées en trois fois les 30.06.2012, 31.01.2014 et 30.06.2015).

Ces trois investissements figurent sur les relevés de compte au 31 décembre 2013 envoyés par email à CONSEILLER B 2______ (PP 15/500'970, 501'000), lesquels mentionnent des performances de 41% pour FONDS GAMMA 1______ et 90% pour FONDS GAMMA 2______ et FONDS GAMMA 3______ (compte LIFE BBB______ LTD; PP 501'000).

Les trois classes ont notamment investi dans des actions RAPTOR. Un trading massif sur RAPTOR a été effectué par FONDS GAMMA 1______ et des achats massifs ont été faits depuis avril 2013 pour FONDS GAMMA 3______ (PP 216'262ss) et dès 2012 pour FONDS GAMMA 2______ (PP 215'777ss).

La concentration de FONDS GAMMA 1______ dans les actions RAPTOR a été la suivante :

-        au 31.12.2010 25% (5'034'644/19'859'660, PP 216'224)

-        au 30.06.2011 54 % (10'323'366/19'207'034, PP 216'227)

-        au 31.12.2011 23 % (4'941'384/21'483'251, PP 216'229)

-        au 31.03.2012 79 % (29'889'267/37'660'619, PP 216'230)

-        au 30.06.2012 35 % (14'968'277/42'167'315, PP 216'231)

-        au 31.12.2012 82 % (37'689'707/46'227'044, PP 216'235)

-        au 30.06.2013 94 % (58'688'040/62'660'488, PP 216'237)

-        au 31.12.2013 87 % (58'911'594/67'736'279, PP 216'239)

-        au 30.06.2014 87 % (50'712'585/58'581'610, PP 216'241)

-        au 31.12.2014 98 % (44'638'464/45'518'383, PP 216'243)

-        au 30.06.2015 100 % (36'743'330/36'750'890, PP 216'245)

-        au 31.12.2015 98 % (11'278'800/11'522'427, PP 216'248).

S'agissant des avoirs de FONDS GAMMA 2______ auprès de BANQUE SAISIE 20______, le compte a été crédité pour la première et unique fois de USD 2'500'000.- (PP 225'319). Dès mai 2013, ce compte était composé exclusivement de 430'000 actions RAPTOR, actions transférées du compte du fonds FONDS GAMMA 2______ auprès de BANQUE SAISIE 13______ au prix de USD 2'500'000.- (PP 225'313, 225'315-6, 216'280).

Au 10 novembre 2015, les actions RAPTOR représentaient (PP 28/616'030) :

-        94 % de FONDS GAMMA 3______,

-        92 % de FONDS GAMMA 2______,

-        97 % de FONDS GAMMA 1______.

En avril 2016, les actions RAPTOR représentaient :

-        98 % de FONDS GAMMA 3______, classe B, (USD 5'944'560.- sur 6'073'330.-, PP 216'253),

-        95 % de FONDS GAMMA 2______, auprès de BANQUE SAISIE 13______ (USD 2'779'140.- sur 2'927'151.-, PP 215'852),

-        99.6 % de FONDS GAMMA 1______ (USD 11'553'360.- sur 11'602'712, PP 216'250).

FONDS GAMMA 3______ et FONDS GAMMA 1______ ont également investi dans des actions PEARLGOLD, soit un investissement dans une mine d'or au Mali. L'action PEARLGOLD connaîtra une baisse, au premier semestre 2013, de 78%, l'action ne valant plus rien courant 2013.

FONDS GAMMA 1______ a investi pour la première fois au dernier trimestre 2011 (PP 215'939) et jusqu'au dernier trimestre 2012 pour un total de USD 2'018'898.- (cf. PP 215'939ss). Depuis le premier trimestre 2013 jusqu'au troisième trimestre 2013, FONDS GAMMA 1______ a vendu toutes ses actions PEARLGOLD pour un total de USD 358'591.- (PP 216'046, 216'071, 216'093), d'où une perte de USD 1'660'307.-.

Un contrat d'apporteur d'affaires (Introducing Broker Agreement, PP 500'015) a été conclu entre GAMMA______ et SOCIETE 1______ SA, (contrat signé le 25 janvier 2013, avec effet rétroactif au 10 septembre 2009). Par ce contrat, GAMMA______ s'engageait à verser des commissions à SOCIETE 1______ SA en échange de l'apport de clients (entre 20 et 30 %) et de la gestion de ceux-ci (entre 20 et 40 %). Le montant des commissions était calculé par la fiduciaire puis communiqué à SOCIETE 1______ SA, qui facturait ce même montant à GAMMA______.

GAMMA______ a versé, de 2010 à 2015, à SOCIETE 1______ SA, sous forme de multiples versements, les commissions suivantes sur son compte auprès de BANQUE SAISIE 4______ (PP 13/500'182):

-        CHF 8'958'599.- (PP C.7.1),

-        EUR 14'198.- (PP C.7.1),

-        USD 37'160.- . (PP C.7.1/218'020).

De 2009 à 2013, le gérant (investment manager) de FONDS GAMMA 1______ et FONDS GAMMA 2______ était GERANT FONDS 1______, société incorporée à Anguilla, sans aucune activité économique. Le gérant de FONDS GAMMA 3______ était GERANT FONDS 2______, société incorporée aux Iles Vierges Britanniques, sans aucune activité économique, dont les administrateurs sont M______ et ______ (PP 600'619). A partir de 2013, GAMMA______ est devenu formellement le gérant des fonds FONDS GAMMA 1______, FONDS GAMMA 2______ et FONDS GAMMA 3______-classe B, mais rétrocédait une partie des frais de gestion et des commissions de performance à GERANT FONDS 1______ (selon contrat du 17.12.2012, classeur SOCIETE 5______ LTD 2) et à GERANT FONDS 2______ (selon contrat du 14.08.2013, PP 13/500'266).

X______ a précisé que les commissions de gestion et de performance étaient versées sur le compte SOCIETE 5______ LTD, dont il était l'ayant-droit économique (PP 13/500'292). Il ignorait la possible existence d'intermédiaires.

Les commissions de gestion de GERANT FONDS 1______ LTD ont été versées :

-        à hauteur de CHF 6'014'081.- sur le compte no 019______ de SOCIETE 7______ JLT auprès de BANQUE SAISIE 9______ conformément à un contrat du 21.10.2014 (classeur SOCIETE 5______ LTD 2) (PP 13/500'083; PP 500'055), société dont l'ayant-droit économique est X______ (PP 13/500'078) et

-        à hauteur de USD 5'661'377.- et EUR 66'592.- sur le compte auprès de BANQUE SAISIE 10______ (ci-après : BANQUE SAISIE 10______) de SOCIETE 5______ LTD, société mise à disposition de X______ par M______ (selon les déclarations de M______, PP 13/500'206-7; de X______, PP 13/500'208 et de N______, PP 500'622), soit :

Commissions reçues par SOCIETE 5______ LTD de la part de GERANT FONDS 1______

2010

2011

2012

2013

2014

USD 247'149.-

 

EUR 12'511.-

USD 301'472.-

USD 437'000.-

USD 2'160'000

 

EUR 34'646.-

USD 475'298.-

USD 395'000.-

USD 139'863.-

 

EUR 13'853.-

USD 226'067.-

USD 628'000.-

USD 141'235.-

 

USD 34'383.-

EUR 5'582.-

 

 

 

USD 61'869.-

USD 173'660.-

 

 

 

USD 340'381.-

 

 

 

A noter que le transfert de USD 2'160'000.- a fait l’objet d'un contrat d'achat d'or fictif entre SOCIETE 5______ LTD et GERANT FONDS 1______ LTD afin de satisfaire aux exigences de la banque BANQUE SAISIE 10______ (classeur SOCIETE 5______ LTD 1).

Les commissions de gestion suivantes de GERANT FONDS 2______ ont été versées, à tout le moins :

-        USD 250'000.- le 24 février 2011 et CHF 163'000.- les 2 et 9 février 2010 sur le compte de BETA______ auprès de BANQUE SAISIE 14______ (PP 219'048, 219'052),

-        EUR 500'000.- le 6 septembre 2012 (PP 223'311), en passant par le compte de SOCIETE 13_____ LLC sur le compte de SOCIETE 2______ SA, auprès de la BANQUE SAISIE 5______ à Zurich (versement dans le cadre de "l'opération PEARLGOLD", PP 500'626-7; déclarations de X______ PP 500'620, il s'agit de commissions en lien avec l'achat de titres PEARLGOLD pour FONDS GAMMA 1______),

-        EUR 49'041.- le 14 octobre 2013 (PP 222'119) à titre de management fees pour 2013, montant ensuite transféré à EWM CARD (carte débit prépayée) à hauteur de EUR 58'000.- (PP 222'122),

-        USD 2'214'192.- le 16 janvier 2014 (PP 222'127) à titre de performance fees pour 2013, montant ensuite transféré à hauteur de USD 2'190'000.- à SOCIETE 13_____ LLC (PP 222'129),

-        CHF 75'251.- le 16 décembre 2014 (PP 222'182) et CHF 90'283 le 22 décembre 2014 (PP 222'185) à titre de management fees pour 2014, montants ensuite affecté à l'achat d'une Ferrari pour EUR 420'000.- (PP 222'204ss), transférés à hauteur de CHF 150'000.- à BETA______ (PP 222'188) et à hauteur de USD 1'765'000.- à SOCIETE 5______ LTD sur son compte auprès de BANQUE SAISIE 10______, passant par le compte de SOCIETE 13_____ LLC.

SOCIETE 5______ LTD a ensuite procédé aux transferts suivants :

-       CHF 472'000.-, EUR 46'000.-, USD 156'794.- pour l'achat de bijoux entre 2011 et 2015,

-       USD 1'500'000.- en faveur de SOCIETE 1______ SA le 19 février 2014 sur son compte auprès de BANQUE SAISIE 4______ BANK (PP 218'039; classeur SOCIETE 5______ LTD 1),

-       USD 1'910'000.- (en plusieurs versements) en faveur d'un compte SOCIETE 6______ LTD (cf. classeur SOCIETE 5______ LTD 1) auprès de BANQUE SAISIE 9______, dont l'ayant-droit économique est X______,

avoirs ensuite transférés sur le compte de SOCIETE 7______ JLT auprès de BANQUE SAISIE 9______ (cf. déclarations de O______, PP 500'055, de N______, PP 500'621 et de X______, PP 500'622),

-       USD 870'000.-, l'acte d'accusation retenant par erreur le montant de USD 960'000.- qui contient le montant extourné de USD 90'000.- du 16.12.2013 en faveur de SOCIETE 2______ SA sur son compte auprès de la BANQUE SAISIE 5______, par le biais des transferts suivants :

o    USD 90'000.- le 07.01.2014 (classeur SOCIETE 5______ LTD 1),

o    USD 200'000.- le 07.09.2012 (PP 223'258; SOCIETE 5______ LTD 1),

o    USD 100'014.- le 07.12.2012 (PP 223'280),

o    USD 230'000.- le 22.02.2013 (PP 223'229)

o    USD 250'000.- le 30.09.2013 (PP 223'234),

étant précisé que SOCIETE 2______ SA a ensuite acheté des bijoux pour CHF 90'000.- (PP 223'250),

-       USD 740'000.- en faveur de "04441452" auprès de ______, au Luxembourg, pour des cartes de débit prépayées (cf. classeur SOCIETE 5______ LTD),

-       USD 430'014.- en faveur de SOCIETE 4______ SA, sur son compte auprès de BANQUE SAISIE 6______, par le biais des transferts suivants :

o      USD 30'000.- le 05.03.2012 (compte PP 217'169),

o      USD 100'000.- le 07.03.2012 (PP 217'169),

o      USD 70'000.- le 23.04.2012 (PP 217'175),

o      USD 100'014.- le 26.11.2012 (PP 217'185),

o      USD 130'000.- le 07.02.2013 (PP 217'191).

Selon N______, employé et associé de GAMMA______ (PP 13/500'032), les fonds susmentionnés étaient en réalité gérés par X______ et P______, qui envoyaient des instructions de gestion sous forme de suggestions.

ASSOCIE GAMMA 1______, associé de GAMMA______, a confirmé (PP 500'786) que X______ et/ou P______ proposaient et décidaient des investissements à effectuer et les précités avaient décidé d'investir dans RAPTOR. Les trois fonds détenaient principalement du RAPTOR car il semblait à X______ que cela était un bon investissement.

CONSEILLER B 2______ a déclaré ignorer que X______ recevait des commissions de la part de certains hedge funds (PP 13/500'138).

Enfin, B______ a confirmé avoir demandé à X______ d'investir une partie de ses actifs dans des hedge funds (PP 501'439).

X______ a déclaré (PP 13/500'125) qu'une partie des investissements effectués pour ses clients et qui généraient des commissions en sa faveur, avaient été acceptés par les clients, mais que ceux-ci n'avaient pas été informés du trading opéré via les fonds susmentionnés. Il avait toujours investi pour le compte de ses clients dans des produits qu'il considérait comme de qualité. Il était toutefois indéniable qu'il avait créé ces fonds pour augmenter ses propres revenus. Par ailleurs, il donnait les instructions à N______, qui les transmettait à M______ (PP 500'208).

Il a précisé (PP 13/500'291) que B______ souhaitait qu'une partie de ses fonds soit gérée par des tiers gérants et d'une manière agressive. Les trois fonds susmentionnés avaient été créés à son initiative et approuvés par BANQUE A______. Il avait investi dans ces trois fonds uniquement pour B______. GAMMA______ bénéficiait de conditions favorables auprès de BANQUE SAISIE 13______. Concernant la gestion de ces fonds, il donnait des recommandations d'investissements; il était possible que GAMMA______ ait passé des ordres directement, mais cela était marginal. P______ n'avait pas participé à la gestion des fonds. Lors de la création des fonds, X______ avait passé des ordres d'investissement par internet directement auprès de BANQUE SAISIE 13______. Par la suite, il les donnait par SMS, téléphone et email à ______ puis via une adresse email de SOCIETE 1______ SA au nom de P______. Il a précisé qu'il avait alors un accès internet "view only" aux comptes desdits fonds auprès de BANQUE SAISIE 13______. Il avait été convenu avec GAMMA______ que 50 % des commissions lui reviendraient; aucune rétrocession n'avait ensuite été effectuée de sa part.

S'agissant de la concentration d'actions RAPTOR dans les fonds FONDS GAMMA 1______, FONDS GAMMA 2______ et FONDS GAMMA 3______, X______ a précisé (PP 500'941) qu'il avait voulu vendre des actions RAPTOR afin de réaliser des profits et diminuer le risque d'exposition depuis le deuxième semestre 2014 à juin 2015. ASSOCIE GAMMA 1______ n'avait pas été de cet avis et était devenu le meilleur "avocat" de RAPTOR. Il avait été convenu de vendre en premier lieu d'autres positions du portefeuille, tout en gardant les titres RAPTOR. Finalement, il y avait eu tout de même un grand nombre de ventes de titres RAPTOR et la position avait diminué de 40%.

X______ a précisé (PP 500'620) ne pas avoir dit à B______, D______ ou E______ avoir investi pour leur compte dans PEARLGOLD.

q.b) CENTRIS CAPITAL AG

X______ a investi, en 2013 et 2014, pour le compte de B______ dans deux fonds obligataires (DISTRESSED ou ILLIQUID EUROPEAN DEBT) et deux produits structurés distribués par CENTRIS CAPITAL AG à hauteur de USD 120'781'300.- et EUR 20'000'257.- (PP 30/617'561 à 566).

Ces investissements figuraient sur les relevés de compte au 31 décembre 2013 de LIFE BBBB______, LIFE BBB______ LTD et BBB______ LTD, envoyés par email à CONSEILLER B 2______ sous "Tracker-cert. BANQUE SAISIE 16______ International finance" (PP 15/500'970, 500'978, 501'007, 501'018 déclaration X______, PP 500'963). Ces investissements se montaient à USD 21'556'550.-, USD 19'263'300.- et USD 8'255'700.- au 31 décembre 2013.

Sur la base d'un contrat d'apporteur d'affaires (cf. Introducer Agreement, PP 500'424), X______ a perçu des commissions de CENTRIS CAPITAL SA sur le compte de SOCIETE 1______ SA auprès de BANQUE SAISIE 4______, en plusieurs versements, à hauteur de USD 8'015'025.- et EUR 495'623.-, soit 50% des commissions de conseil et 80 % des commissions de performance reçues par CENTRIS CAPITAL AG (art. 4 du contrat, PP 500'426 verso).

X______ a indiqué (PP 13/500'421) qu'il disposait pour le compte de B______ d'un montant de EUR 200'000'000.- à investir dans des fonds obligataires. Il avait donc investi EUR 20'000'000.- dans DISTRESSED ou ILLIQUID EUROPEAN DEBT. Il avait envoyé un email à CONSEILLER B 2______ pour lui indiquer qu'il investirait moins que EUR 200'000'000.- dans le marché obligataire car les conditions n'étaient pas favorables. Un deuxième fonds avait été créé par CENTRIS CAPITAL AG, à son initiative, qui reflétait l'image du premier, mais avec un effet de levier. Seul B______ avait investi dans ce fonds à hauteur de EUR 5'000'000.-. X______ a précisé qu'il n'était pas intervenu dans la gestion des deux fonds obligataires. S'agissant des actions, CENTRIS CAPITAL AG avait proposé de passer par des produits structurés. Le premier produit avait été structuré par UNICREDITO. X______ intervenait dans les décisions d'investissements, mais dans une moindre mesure que pour GAMMA______ car il n'avait pas accès au portefeuille, ne serait-ce qu'en mode lecture (read only) et ne recevait pas les avis d'exécution, même s'il aurait pu à tout moment demander à CENTRIS CAPITAL AG la composition des portefeuilles. Environ 50 % des décisions d'investissements étaient basées sur les recommandations qu'il faisait par le biais de l'adresse email de P______. Le deuxième produit structuré (LEONTEQ STRATEGY 2 SHARES) l'avait été par LEONTEQ, la banque d'investissement de BANQUE SAISIE 16______. L'argent de B______ avait été investi, sans que celui-ci ne fût au courant, dans ce produit à hauteur de USD 35'000'000.-. Un de ces deux produits structurés contenait des actions RAPTOR.

X______ a ajouté (PP 13/500'422) avoir choisi d'investir dans les produits de CENTRIS CAPITAL AG car c'était la volonté de B______ de travailler avec des gérants externes à BANQUE A______. CENTRIS CAPITAL AG bénéficiait d'un meilleur niveau de connaissance et d'un meilleur réseau professionnel que GAMMA______. Sur les quatre produits susmentionnés, deux n'auraient pas pu être créés par BANQUE A______.

q.c) DYNAMIC CORE CAPITAL

X______ a investi pour le compte de B______ à hauteur de USD 49'250'000.- dans le fonds EXTEN distribué par DYNAMIC CORE CAPITAL (PP 30/617'558).

Cet investissement figure sur les relevés de compte au 31 décembre 2013 de LIFE BBB______ LTD et de BBB______ LTD envoyés par email à CONSEILLER B 2______ (PP 15/500'970, 501'012, 501'025).

Sur la base d'un contrat d'apporteur d'affaires (cf. Introducer's Agreement, PP 500'683), X______ a perçu des commissions de DYNAMIC CORE CAPITAL en plusieurs versements, pour un total de USD 1'082'181.- sur le compte de SOCIETE 1______ SA auprès de BANQUE SAISIE 4______.

A relever que l'acte d'accusation retient, sans que cela ne ressorte toutefois des pièces bancaires figurant à la procédure, le montant de USD 1'904'250.- versé sur le compte de SOCIETE 2______ SA auprès de BANQUE SAISIE 5______.

X______ a indiqué (PP 500'664) que le fonds EXTEN était géré par les mêmes gérants que MARKETVIEW. Il s'agissait d'un fonds de placement en lancement, son profil étant plus agressif que MARKETVIEW avec des investissements en Chine. Il n'avait pas parlé spécifiquement de ce fonds à B______. Il n'était pas intervenu dans la gestion du fond. Il était resté évasif sur le bénéficiaire des commissions versées.

q.d) MARKETVIEW MANAGEMENT

X______ a investi pour le compte de B______ à hauteur de USD 34'750'000.- dans le fonds MARKETVIEW GLOBAL distribué par MARKETVIEW MANAGEMENT (PP 30/617'559).

Cet investissement figure sur les relevés de compte au 31 décembre 2013 de LIFE BBBB______ et LIFE BBB______ LTD envoyés par email à CONSEILLER B 2______ (PP 15/500'970, 500'982).

Sur la base d'un contrat d'apporteur d'affaires (cf. Introducer's Agreement, PP 500'674), X______ a perçu des commissions de MARKETVIEW MANAGEMENT de USD 1'943'529.- en plusieurs versement, soit :

-        USD 1'388'292.- sur le compte de SOCIETE 1______ SA auprès de BANQUE SAISIE 4______,

-        USD 382'000.- sur le compte de SOCIETE 2______ SA auprès de BANQUE SAISIE 5______ (150'000, PP 223'297),

-        USD 173'237.- sur le compte de SOCIETE 5______ LTD auprès de BANQUE SAISIE 10______ (cf. classeur SOCIETE 5______ LTD 1),

soit 50% des commissions de gestion de MARKETVIEW MANAGEMENT (annexe 1 du contrat, PP 500'679).

X______ a indiqué (PP 500'663) qu'il s'agissait d'un fonds domicilié en Angleterre en phase de lancement composé d'actions et de produits dérivés. Il n'avait pas parlé spécifiquement de cet investissement à B______, mais le précité souhaitait faire appel à des gérants externes à BANQUE A______ pour gérer ses fonds, alors que la plateforme de trading avait des conditions avantageuses et que les commissions perçues par le fonds étaient moindres. Il n'était jamais intervenu dans la gestion du fond. Il avait expliqué à MARKETVIEW MANAGEMENT que le client serait le bénéficiaire des commissions.

q.e) SWISS ASIA FINANCIAL SERVICES PTE

X______ a investi pour le compte de B______ à hauteur de USD 10'000'000.- dans le fonds de placement SWISS-ASIA GROWTH FUND distribué par SWISS ASIA FINANCIAL SERVICES PTE (PP 30/617'560, PP 500'982).

Cet investissement figurait sur les relevés de compte au 31 décembre 2013 envoyés par email à CONSEILLER B 2______ (PP 15/500'970, 500'982). A cette date, LIFE BBBB______ possédait 10'315 actions de SWISS-ASIA GROWTH FUND, alors que la performance du fonds était positive de 6.33%.

Sur la base d'un contrat d'apporteur d'affaires (cf. Business Introducer and Fee Sharing Agreement, PP 500'668), X______ a perçu des commissions de SWISS ASIA FINANCIAL SERVICES PTE sur le compte de SOCIETE 1______ SA auprès de BANQUE SAISIE 4______, en plusieurs versements, à hauteur de :

-       USD 556'343 (PP classeur C.7.1),

-       CHF 16'700.- (PP 218'089),

soit 50% des commissions de gestion et 80 % des commissions perçues sur le capital investi (front end load/special charge levied on the capital invested) et reçues par SWISS ASIA FINANCIAL SERVICES PTE (annexe B du contrat, PP 500'671).

X______ a indiqué (PP 500'662) que SWISS ASIA GROWTH FUND était un fonds de fonds, dont les sous-jacents sont composés de fonds asiatiques. Il avait investi pour le compte de B______, par le biais de BBBB______ LTD. Il n'avait pas parlé de cet investissement au client et n'était pas intervenu dans la gestion du fond. Il avait été évasif sur le bénéficiaire des rétrocessions, en laissant croire que ce serait le client. Il aurait investi pour le compte de son client dans ce fonds, même s'il n'avait pas touché de commissions.

q.f) PEARLGOLD

X______ a investi pour le compte de B______ à hauteur de EUR 11'650'599.- dans les titres PEARLGOLD (PP 30/617'557).

r) Biens mobiliers et immobiliers de X______

r.a) SOCIETE 1______ SA

X______ a créé en janvier 2010 SOCIETE 1______ SA (ci-après et avant : SOCIETE 1______ SA), société ayant son siège à Engelberg. Il en est l'actionnaire unique. P______ était l'administrateur unique de SOCIETE 1______ SA.

EPOUSE X______ était fictivement employée par cette société, qui lui versait un salaire et des bonus, alors qu'elle ne déployait aucune activité (cf. avis de bonus 2011 PP 500'014, déclarations de EPOUSE X______ et de P______). Elle a ainsi perçu un salaire mensuel de CHF 8'000.- d'octobre à décembre 2013, puis de CHF 10'000.- dès le 1er janvier 2014, ainsi que des bonus de CHF 100'000.- par année en 2011, en 2013 et en 2014, ainsi que CHF 120'000.- en 2012 (PP 500'114).

SOCIETE 1______ SA a ouvert des comptes bancaires auprès de :

-        BANQUE SAISIE 2______ (no 206-______-01 au 31.12.2016, PP 615'128),

-        BANQUE SAISIE 4______ (no 31______ au 31.12.2016, PP 615'123),

-        BANQUE SAISIE 3______(no 16______ au 31.12.2016, PP 615'142),

-        BANQUE A______ (clôturé),

-        BANQUE SAISIE 13______ (SUISSE) SA (clôturé le 13 juin 2014),

-        BANQUE SAISIE 17______ (clôturé).

Tous les comptes bancaires de SOCIETE 1______ SA ont été séquestrés dans le cadre de la présente procédure.

La voiture, dont SOCIETE 1______ SA était détentrice, a été vendue aux enchères et le produit net de la vente de CHF 68'711.75 versé sur le compte du Pouvoir judiciaire.

En septembre 2016, pour les besoins de la liquidation de la société, l'administration a été reprise par Me Philippe COTTIER et le siège de la société déplacé à Genève.

r.b) SOCIETE 7______ JLT

X______ a créé le 24 février 2014 SOCIETE 7______ JLT (ci-après et avant : SOCIETE 7______ JLT), sise à Dubaï. O______ était seul actionnaire et administrateur de la société.

SOCIETE 7______ JLT était titulaire d'un compte bancaire auprès de BANQUE SAISIE 9______ (relevés de comptes au 31.12.2015, PP 25/609'130ss).

SOCIETE 7______ JLT a transféré à EPOUSE X______ la somme totale de EUR 941'000.- (PP 25/609'089ss), soit :

-        EUR 350'000.- en août 2014,

-        EUR 350'000.- en août 2014,

-        EUR 100'000.- en septembre 2014,

-        EUR 30'000.- en septembre 2015,

-        EUR 40'000.- en juillet 2015,

-        EUR 71'000.- en avril 2015.

SOCIETE 7______ JLT a acquis SOCIETE 6______ LTD en mai 2014, tous les avoirs de la précitée étant transférés sur le compte de SOCIETE 7______ JLT (PP 25/609'114).

Le 4 avril 2016, BANQUE SAISIE 9______ a demandé à SOCIETE 7______ JLT de clôturer son compte (PP 25/609'195). Il a été convenu que les avoirs soient transférés sur le compte du Pouvoir judicaire puis à SOCIETE 1______ SA en vue de leur liquidation (PP 22/605'058, 605'069).

Un montant de USD 1'080'000.- a été crédité sur le compte du Pouvoir judiciaire le 24 mars 2017.

r.c) SOCIETE 5______ LTD

X______ a créé SOCIETE 5______ LTD, une société de domiciliation sise à Dubaï. Selon un contrat du 1er janvier 2010 (PP 25/609'099), GAMMA______ détenait les actions "à titre fiduciaire" pour le compte de X______ et de son épouse.

SOCIETE 5______ LTD a ouvert un compte auprès de BANQUE SAISIE 10______ dès 2010. A lecture des relevés bancaires, ce compte a servi à recueillir les rétrocessions perçues par X______ et a alimenté le train de vie de X______ et son épouse (cf. achats de bijoux, considérants r.q) infra et cartes de débit prépayées EWM CARD.

r.d) SOCIETE 10______ SA

X______ a créé SOCIETE 10______ SA (ci-avant et après : SOCIETE 10______ SA), une société de domiciliation sise au Panama.

SOCIETE 10______ SA disposait d'un compte auprès de la BANQUE SAISIE 11______ à Singapour (état du compte au 16 janvier 2009, PP 217'525).

Son compte a été clôturé et ses avoirs transférés à SOCIETE 4______ SA sur son compte auprès de BANQUE SAISIE 6______ (PP 16/501'406). A ce moment-là, les avoirs s'élevaient à USD 1'406'819.- (PP 217'526).

r.e) SOCIETE 4______ SA

X______ a créé, en 2008, SOCIETE 4______ SA (ci-avant et après : SOCIETE 4______ SA), une société de domiciliation sise au Panama.

SOCIETE 4______ SA a ouvert un compte bancaire no 590______ auprès de BANQUE SAISIE 6______. Ce compte a été crédité de divers montants provenant de SOCIETE 10______ SA, depuis son compte auprès de BANQUE SAISIE 11______ à Singapour.

Début janvier 2016, X______ a pris des mesures pour transférer les avoirs de SOCIETE 4______ SA auprès de BANQUE SAISIE 6______ vers une société nouvellement créée et incorporée aux Iles Marshall, SOCIETE 17______ LTD, sur un compte auprès de BANQUE SAISIE 6______, mais aux Bahamas (cf. classeur BANQUE SAISIE 6______ et emails X______ PP 410'008ss). Ces mesures n'ont pas pu être mises en œuvre vu l'interpellation de l'intéressé et les avoirs de SOCIETE 4______ SA ont été séquestrés dans le cadre de la présente. Au 31 décembre 2016, ceux-ci s'élevaient à EUR 1'338'477.-.

r.f) SOCIETE 2______ SA

X______ a créé SOCIETE 2______ SA, une société de domiciliation sise au Panama.

SOCIETE 2______ SA a ouvert un compte bancaire no 543______ auprès de BANQUE SAISIE 5______. Ce compte a été clôturé le 6 novembre 2013.

Le compte a été crédité de :

-       USD 200'000.- le 07.09.2012 de SOCIETE 5______ LTD (PP 223'258),

-       USD 100'000.- le 07.12.12 de SOCIETE 5______ LTD,

-       USD 230'000.- le 22.02.13 de SOCIETE 5______ LTD,

-       USD 250'000.- le 30.09.13 de SOCIETE 5______ LTD.

SOCIETE 2______ SA a ouvert, en juillet 2013, un compte no 545______ auprès de BANQUE SAISIE 5______ à Vaduz.

Le compte a été crédité de :

-       USD 90'000.- le 09.01.2014 de SOCIETE 5______ LTD (PP 420'298),

-       USD 500'000.- le 24.04.2014 de DYNAMIC CORE CAPITAL (PP 420'301),

-       USD 382'000.- le 05.09.2014 de MARKETVIEW MANAGEMENT (PP 420'371),

-       USD 245'600.- le 20.11.2014 de DYNAMIC CORE CAPITAL (PP 420'411),

-       USD 76'650.- le 23.02.2015 de DYNAMIC CORE CAPITAL (PP 420'460),

-       USD 82'000.- le 29.04.2015 de DYNAMIC CORE CAPITAL (PP 420'482).

Le compte bancaire de SOCIETE 2______ SA auprès de cette banque a été séquestré selon demande d'entraide du 20 janvier 2016 (PP 616'290). Le séquestre a porté sur CHF 3'205'916.- au 31 décembre 2015. Par courrier du 23 novembre 2017, la direction de la procédure du Tribunal correctionnel a demandé la prolongation du séquestre pour une année supplémentaire.

r.g) SOCIETE 3______ AG

X______ a créé, en mars 2015, SOCIETE 3______ AG, une société suisse actuellement en liquidation dont le siège est à Zug.

SOCIETE 3______ AG a ouvert, en mars 2015, un compte no 548______ auprès de BANQUE SAISIE 5______ à Vaduz.

Le compte bancaire de SOCIETE 3______ AG auprès de cette banque a été séquestré (PP 616'290). Le séquestre a porté sur CHF 51'255.- au 31 décembre 2015. Par courrier du 23 novembre 2017, la direction de la procédure du Tribunal correctionnel a demandé la prolongation du séquestre pour une année supplémentaire.

r.h) NEW SOCIETE 9______ LTD

NEW SOCIETE 9______ LTD est une société enregistrée à Hong Kong, dont les administrateurs étaient P______ et ______. NEW SOCIETE 9______ LTD était détenue par SOCIETE 1______ SA.

NEW SOCIETE 9______ LTD disposait d'un compte bancaire ouvert auprès de HSBC à Hong Kong (PP 26/611'018). P______ a été mentionné comme étant l'ayant-droit économique de la société (PP 26/611'006), en lieu et place de X______.

Les avoirs en compte de la société, après remboursements de divers prêts à SOCIETE 1______ SA, ont été transférés sur le compte du Pouvoir judicaire, soit USD 42'000.-, EUR 2'392 et HKD 100'000.- (ces derniers ayant été convertis en USD 12'605.10) (PP 26/611'090, 611'095).

r.i) SOCIETE 9______ LTD

SOCIETE 9______ LTD est une société incorporée le 9 mars 2011 à Hong Kong.

SOCIETE 9______ LTD était la titulaire de comptes bancaires auprès de BANQUE SAISIE 18______ et de BANQUE SAISIE 19______. Le compte bancaire auprès de BANQUE SAISIE 18______ a été clôturé le 22 décembre 2015. Ce compte a été alimenté notamment par SOCIETE 1______ SA et a notamment servi à l'acquisition de vin. Le compte auprès de BANQUE SAISIE 19______ a été clôturé en avril 2014.

P______ a déclaré (PP 13/500'319) que SOCIETE 9______ LTD était une filiale de ______, une de ses sociétés. X______ n'avait rien à voir avec SOCIETE 9______ LTD.

r.j) Comptes bancaires auprès de BANQUE A______ de X______ et EPOUSE X______

X______ est le titulaire du compte no 0251-______13-3 auprès de BANQUE A______. Ce compte a été séquestré. Le montant des avoirs sur ce compte au 31 décembre 2017 était de CHF 1'211.-.

X______ est le titulaire d'un compte de 2ème pilier no 0251-______-11-627 auprès de BANQUE A______. Ce compte a été séquestré et le séquestre a porté sur CHF 1'453'781.- au 31 décembre 2015.

X______ est le titulaire de la relation no 0251-______9-3 auprès de BANQUE A______. Ce compte a été séquestré et le séquestre a porté sur CHF 241.- et CHF 4'662.- au 31 décembre 2015.

X______ et son épouse sont les titulaires du compte no 0251-______2-9 auprès de BANQUE A______. Ce compte a été séquestré et le séquestre a porté sur CHF 4'514.- étant précisé que ledit compte est débiteur de CHF 2'537'510.- (hypothèque).

r.l) Compte auprès de BANQUE SAISIE 8______

EPOUSE X______ était la titulaire du compte no 61______ (intitulé THAIS 02) auprès de BANQUE SAISIE 8______, à Monaco, ouvert le 27 octobre 2008 et clôturé le 7 juin 2016.

Le compte a été exclusivement alimenté par un montant de USD 1'530'000.- versé le 6 novembre 2008 et provenant de BBB______ LTD (via SOCIETE 8______ INC et via CC______ LTD).

Ce montant a permis à X______ de faire du trading sur le compte notamment sur le titre RAPTOR.

Le compte a été débité de :

-        USD 74'257.- pour l'achat des maisons à Porto Cervo,

-        USD 384'845.- pour l'achat des maisons à Porto Cervo,

-        USD 100'112.- le 15 février 2010 en faveur de V______ LTD auprès de BANQUE SAISIE 13______, à Londres,

-        USD 97'862.- pour l'achat d'œuvres d'art.

Au 18 avril 2016, la valeur des avoirs était de EUR 1'247'588.07 (PP 28/616'009).

Par instruction du 26 avril 2016, EPOUSE X______ a fait transférer l'intégralité des avoirs sur le compte du Pouvoir judiciaire, soit :

-       USD 54'721.94,

-       100'000 actions CASPIAN ENERGY INC,

-       100'000 actions TETHYS PETROLLEUM,

-       128'000 actions ACCSYS TECHNOLOGIES PLC,

-       8'000 actions ALEXKA PHARMACEUTICS INC,

-       3'125 actions NORTHWEST,

-       225'500 actions RAPTOR.

r.m) Compte auprès de BANQUE SAISIE 7______

EPOUSE X______ est la titulaire d'un compte bancaire auprès de BANQUE SAISIE 7______.

Ce compte a été crédité de :

-       EUR 40'000.- le 08.07.2015 par SOCIETE 7______ JLT,

-       EUR 30'000.- le 21.09.2015 par SOCIETE 7______ JLT,

-       EUR 71'000.- le 10.04.2015 par SOCIETE 7______ JLT,

-       EUR 350'000.- le 29.08.2014 par SOCIETE 7______ JLT,

-       EUR 350'000.- le 11.09.2014 par SOCIETE 7______ JLT,

-       EUR 200'000.- le 09.09.2014 par SOCIETE 2______ SA

et débité pour l'achat des biens immobiliers de Porto Cervo à hauteur de (PP 430'090ss) :

-       EUR 200'000.- le 09.09.2014,

-       EUR 100'000.- le 17.09.2014,

-       EUR 350'000.- le 28.08.2014,

-       EUR 200'000.- le 09.09.2014,

-       EUR 350'000.- le 10.09.2014,

et débité pour l'ameublement de ces biens (PP 430'095):

-       EUR 71'000.- le 09.04.2015,

-       EUR 40'000.- le 08.07.2015,

-       EUR 30'000.- le 21.09.2015.

Ce compte bancaire a été séquestré par ordonnance de la Cour d'appel de Cagliari sur commission rogatoire (PP D.2.1./430'004). Le séquestre a porté sur EUR 17'725.- au 31 mars 2016 (PP 430'026).

r.n) Villas de Porto Cervo

Selon le Registre du commerce italien, X______ et son épouse sont copropriétaires de deux biens immobiliers à Porto Cervo acquis le 14 octobre 2014 (rapport de DILIGENCE produit par Me CAMPA).

L'un des biens a été acquis au prix de EUR 975'000.- (PP 430'122) et l'autre de EUR 700'000.- (selon déclaration EPOUSE X______).

Ces deux immeubles ont été financés de la manière suivante :

-        Sommes qui proviennent de CC______ LTD :

o   USD 74'257.-, le 25 septembre 2009, versé sur le compte de SOCIETE IMMOBILIERE 1______ auprès de ______, Olbia, en lien avec l'achat d'un bien immobilier;

o   USD 384'845.-, le 26 octobre 2009, sur le compte du notaire NOTAIRE 1______ auprès de ______, TORINO, en lien avec l'achat d'un bien immobilier.

-        EUR 75'000.- le 24 juillet 2014 depuis le compte de SOCIETE 2______ SA à BANQUE SAISIE 5______ Vaduz, à Sergio CAPUANO pour le versement des arrhes et acomptes pour l'achat de l'immeuble à Porto Cervo (PP 13/500'109, D.1.1/420'208, D.2.1./430'122);

-        EUR 200'000.- le 9 septembre 2014 depuis le compte de SOCIETE 2______ SA à BANQUE SAISIE 5______ Vaduz, sur le compte de EPOUSE X______ auprès de BANQUE SAISIE 7______ (objet: "acquisito allegio in Porto") (PP 13/500'109ss, D.1.1/420'208, 420'216).

-        EUR 1'000'000.- ont été transférés de SOCIETE 7______ JLT sur le compte de EPOUSE X______ auprès de BANQUE SAISIE 7______.

EPOUSE X______ (PP 13/500'100) a déclaré que lesdits appartements avaient été acquis au prix de EUR 700'000.-, respectivement EUR 900'000.- à l'aide de l'argent de son mari. De même, l'argent de son mari avait alimenté les comptes auprès des banques BANQUE SAISIE 6______, BANQUE SAISIE 5______, ______, BANQUE SAISIE 7______ et BANQUE SAISIE 8______. EPOUSE X______ n'avait aucune fortune familiale, mis à part un appartement dans la banlieue de Moscou hérité de sa grand-mère. Elle a ajouté que, depuis plusieurs années, elle n'avait pas vu son père, qui n'avait aucun contact avec X______. Elle n'avait jamais entendu parler d'un investissement de son père à hauteur de CHF 2'500'000.-, comme indiqué dans la procédure par son mari.

X______ a déclaré être d'accord que les deux appartements séquestrés en Sardaigne soient vendus et que le produit de la vente soit utilisé pour dédommager les lésés (PP 16/501'150). Il a précisé que les appartements en question n'étaient grevés d'aucune hypothèque (PP 16/501'406).

Les biens immobiliers susmentionnés (condominio, sestante ______ et ______, situés à Porto Cervo) ont été séquestrés par la Cour d'appel de Cagliari (PP 430'004).

r.o) Maison d'VILLAGE 2______

X______ est copropriétaire avec son épouse d'une maison sise à VILLAGE 2______. Il a déclaré (PP 500'003) avoir acquis ce bien en 2012 pour CHF 2'350'000.- et l'avoir financé seul.

Ce bien est hypothéqué à hauteur de CHF 1'733'000.-.

EPOUSE X______ et son fils FILS X______ habitent actuellement dans cette maison.

Ce bien immobilier a été séquestré et une restriction du droit d'aliéner inscrite au Registre foncier (PP 10/203'400).

r.p) Maison de VILLAGE 1______

X______ est copropriétaire avec son épouse d'une maison sise à VILLAGE 1______. Il a déclaré (PP 500'003) avoir acquis ce bien en 2008 pour CHF 1'200'000.-.

Ce bien est hypothéqué à hauteur de CHF 800'000.-.

Cette maison est inoccupée à l'heure actuelle.

Ce bien immobilier a été séquestré et une restriction du droit d'aliéner inscrite au Registre foncier (PP 10/203'402).

 

r.q) Bijoux

X______ a acheté des bijoux à son épouse par le biais des sociétés SOCIETE 5______ LTD, SOCIETE 6______ LTD, SOCIETE 2______ SA et SOCIETE 7______ JLT. Une grande quantité de bijoux de valeur a été séquestrée dans le cadre de la procédure.

SOCIETE 5______ LTD a acheté des bijoux, entre 2011 et 2015, pour CHF 472'000.-, EUR 46'000.-, USD 156'794.-. Le 25 février 2011, SOCIETE 6______ LTD a acheté des bijoux pour USD 53'000.- (PP 18/600'943-4). Le 4 mars 2013, SOCIETE 2______ SA a acheté des bijoux pour CHF 90'000.- (PP 223'250), argent provenant de SOCIETE 5______ LTD (cf. rétrocessions). Le 17 juin 2014, SOCIETE 7______ JLT a acheté des bijoux pour CHF 142'000.- (PP 18/600'945-6).

Ces bijoux ont notamment été financés de la manière suivante (cf. classeur SOCIETE 5______ LTD) :

-        le 23.11.2011, EUR 12'511.- et 34'646.- ont été versés par GERANT FONDS 1______ sur le compte de SOCIETE 5______ LTD, qui a acheté des bijoux, le 24.11.2011 pour USD 36'870.- avec objet "Pmt of Jewelry",

-        le 25.02.2012, USD 226'067.- ont été versés par MARKETVIEW sur le compte de SOCIETE 5______ LTD, qui a acheté des bijoux, le 20.02.2012, pour USD 27'448.- (= CHF 24'700.- facture du 22.02.2012) auprès de ELIE CHATILA SA,

-        le 08.03.2012, EUR 200'000.- ont été versés par SOCIETE 13_____ LLC sur le compte de SOCIETE 5______ LTD, qui a acheté des bijoux, le 23.04.2012, pour EUR 92'475.- (= CHF 110'000.- facture du 25.04.2012 au SPEC) auprès de ELIE CHATILA SA,

-        le 06.02.2013 et le 07.02.2013, USD 173'660.- et 290'000.- ont été versés par GERANT FONDS 1______ et SOCIETE 13_____ LLC sur le compte de SOCIETE 5______ LTD puis, le 21.02.2013, USD 230'000.- ont été versés par SOCIETE 5______ LTD à SOCIETE 2______ SA. Le 04.03.2013, SOCIETE 2______ SA a acheté des bijoux pour CHF 90'000.- (PP 223'250) auprès de ELIE CHATILA SA. Il s'agit des bijoux qui figurent sur la facture no 15236 du 25.02.2013 et qui se trouvent sous ch. 1 de l'inventaire no 6863320160118 et sous ch. 5 de l'inventaire du 16 septembre 2016 (photographies des objets au SPEC classeur TCO 1),

-        le 02.10.2013, USD 395'000.- ont été versés par GERANT FONDS 1______ sur le compte de SOCIETE 5______ LTD qui a acheté des bijoux, le 31.10.2013, pour USD 172'292.- (= CHF 153'000.-) auprès de ELIE CHATILA SA,

-        le 03.03.2014, USD 2'160'000.- ont été versés par GERANT FONDS 1______ sur le compte de SOCIETE 5______ LTD, qui, a acheté des bijoux pour USD 291'590.- (= CHF 254'000.-), le 04.03.2014, auprès de ELIE CHATILA SA et pour EUR 46'000.- (USD 65'552.-), le 10.03.2014 versés avec objet "Purchase of Jewelry Ms X______",

-        les 10.03.2015 et 11.03.2015, USD 100'000.- et 45'000.- ont été versés par GERANT FONDS 2______ sur le compte de SOCIETE 5______ LTD qui a, le 14.03.2015, acheté pour USD 56'518.- (facture de CHF 55'000.- du 02.03.2015) de bijoux auprès de ELIE CHATILA SA, le 06.05.2015 acheté pour USD 11'191.- (facture de CHF 10'000.- du 28.04.2015) de bijoux auprès de ELIE CHATILA SA.

Il s'agit des colliers en or gris sertis de diamants de 8 carats et en or gris sertis de 1230 diamants de 10.91 carats et 15 saphirs ovales de 15.52 carats qui figurent sous ch. 1 et 4 de l'inventaire du 16 septembre 2016 et des boucles d'oreilles en or gris 750 serties de 4 saphirs 4.33 carats et de diamants 3.30 carats, qui figurent sous ch. 2 de l'inventaire du 16 septembre 2016 (cf. photographies des objets au SPEC, classeur TCO 1),

-        sur plusieurs années, GERANT FONDS 1______ a versé CHF 6'014'081.- sur le compte SOCIETE 7______ JLT auprès de BANQUE SAISIE 9______. Le 17 juin 2014, SOCIETE 7______ JLT a acheté des bijoux pour CHF 142'000.- (PP 18/600'945-6). Il s'agit d'une bague et de boucles d'oreille de la collection Jardin de Camélias de Chanel, qui figurent sous ch. 5 (bague Camélia uniquement) et 14 de l'inventaire no 6863320160118 (PP 800'509 et photographies des objets au SPEC classeur TCO 1).

r.r) Coffres

Au jour de l'arrestation de X______, un certain nombre des bijoux susmentionnés se trouvaient dans un coffre auprès de BANQUE SAISIE 2______ à Nyon et de BANQUE A______ à Nyon. Ces coffres ont été saisis. Toutefois, peu avant, EPOUSE X______ avait retiré un certain nombre de bijoux du coffre auprès de BANQUE SAISIE 2______ (PP 800'537 et 500'101), de sorte que, notamment, 66 certificats de pierres précieuses se trouvaient dans ce coffre, sans les pierres correspondantes.

Lors de la perquisition du domicile de X______ le 18 janvier 2016, un certain nombre de bijoux a été séquestré ainsi que des effets personnels (cf. inventaire du 18.01.2016, PP 800'524).

Le 16 septembre 2016, EPOUSE X______ a remis au Ministère public d'autres bijoux en sa possession (cf. inventaire du 16.09.2016, PP 800'568).

r.s) Cave à vins

La cave à vins de X______ a été vendue dans le cadre de la présente procédure et le produit de la vente déposé sur le compte du Pouvoir judiciaire.

r.t) Espèces

Lors de la perquisition du domicile de X______ et lors de son arrestation, sur sa personne ou dans sa voiture, des montants en espèces totalisant CHF 10'797.30 ont été séquestrés et déposés sur le compte du Pouvoir judicaire.

r.u) Compte du Pouvoir judiciaire

Au 12 septembre 2017, les avoirs déposés sur le compte du Pouvoir judiciaire s'élevaient à USD 7'295'975.98. Par ailleurs, 31'125 actions NORTHWEST étaient en cours de vente et des actions MILLENIUM et AARKAD PLC étaient en cours de réception.

 

C. Audience de jugement

a) Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition du prévenu, de certaines parties plaignantes et de témoins.

a.a) En substance, X______ a confirmé ses déclarations faites durant l'enquête préliminaire, en particulier lors de son audition finale.

S'agissant du mode opératoire 1, X______ a répété que B______ n'avait pas donné son accord aux transferts en question et qu'il avait falsifié la signature du précité sur toutes les instructions de transfert. Il avait très certainement dû également couper et coller la signature de l'intéressé sur les instructions en format Word qui figuraient à la procédure.

Il a précisé que le transfert effectué en faveur de H______ visait à combler des pertes subies sur des investissements autorisés par le précité. Il en était de même de I______, les transferts effectués visant à combler des pertes subies sur des investissements autorisés par les clients, étant précisé que les versements effectués en faveur de I______ par le biais de SOCIETE 8______ INC. visaient le même but.

Les investissements effectués par D______ et E______, que les transferts indus visaient à combler, avaient été autorisés par ceux-ci, preuve en était que la vente des titres MIP était intervenue plus tard que celle de R______ et que des actions MEINL EUROPEAN LAND avaient été achetées encore en mai et juin 2008 afin de réduire le prix moyen d'investissement.

Les transferts indus effectués en faveur du compte Dream de F______, ainsi que de GG______ LTD et du compte Forest de G______ visaient à combler des pertes dues à la crise de 2008 et subies par F______ et G______ - sur son compte Forest - en lien avec des investissements autorisés par les clients. Les relevés officiels de BANQUE A______ étaient accessibles aux clients et X______ n'avait modifié que le prix du marché de certaines positions sur les tableaux Excel qu'il établissait à leur attention.

S'agissant des transferts à V______ LTD, F______ lui avait demandé de gérer, par internet, un petit portefeuille que détenait cette société dans une banque tierce. Sa gestion avait, dans un premier temps, généré des pertes, qu'il avait comblées par les transferts indus. Enfin, il a prétendu que Q______ était l'ayant-droit économique de W______ LLP.

X______ a reconnu qu'à la date du transfert de USD 17'300'000.-, il n'avait pas encore commencé le trading non autorisé sur les comptes de B______ et qu'il avait donc anticipé ce paiement sur de futurs profits escomptés.

Le mode opératoire 2 permettait de transférer une partie du profit généré sur le compte de B______ à d'autres clients; aucun des clients concernés ne s'en était rendu compte. Il a précisé que tous les transferts de titres avaient été effectués au moyen d'une instruction écrite du vendeur, dont il avait coupé et collé la signature, avant de revenir sur cette déclaration en indiquant ne pas se souvenir s'il n'y avait pas de signature ou si celle-ci avait été coupée et collée.

Concernant les transferts du 27 mai 2011, X______ a déclaré avoir coupé et collé la signature de B______. En revanche, les instructions signées par D______ et E______ devaient être authentiques.

Avec les transferts BETA______, il entendait s'enrichir personnellement.

B______, E______, D______ et F______ étaient informés et avaient approuvé le transfert de leurs actions ALPHA______ en faveur de SOCIETE 11_____ CORP., tel que cela ressortait de courriels qui leur avaient été envoyés. En revanche, X______ ne pensait pas que ces clients étaient au courant du transfert des actions sur un compte bancaire extérieur à BANQUE A______, soit en l'occurrence auprès de la banque BANQUE SAISIE 15______, mais ils n'avaient pas à l'être car ce transfert était nécessaire à la concrétisation de l'opération, qui n'avait toutefois pas pu se faire.

S'agissant des investissements effectués dans les fonds GAMMA______ (FONDS GAMMA 2______, FONDS GAMMA 1______ et FONDS GAMMA 3______), ceux-ci répondaient à la volonté exprimée par B______ d'effectuer des investissements auprès de gestionnaires externes à BANQUE A______, donc dans des fonds externes à la banque. En revanche, B______ ignorait que X______ était personnellement financièrement intéressé par ces investissements, tout comme il ne savait pas que les fonds en question investissaient principalement et quasiment exclusivement dans l'action RAPTOR. X______ a reconnu avoir perçu également des commissions en lien avec l'investissement effectué par certains des trois fonds dans l'action PEARLGOLD.

Les investissements effectués dans les produits distribués par CENTRIS CAPITAL AG, DYNAMIC CORE CAPITAL, MARKETVIEW MANAGEMENT, SWISS ASIA FINANCIAL SERVICES PTE répondaient également à une demande de B______, qui ignorait toutefois que X______ percevait des rétrocessions sur ces investissements, ce qui ne consistait néanmoins pas le but de ceux-ci, le but ayant toujours été de générer des profits pour le client. X______ a indiqué avoir exercé un contrôle sur la gestion de certains des produits distribués par CENTRIS CAPITAL AG, mais non sur tous produits ni sur les produits des autres distributeurs.

X______ a reconnu avoir fait du trading non autorisé sur les comptes de D______ et de E______ pour combler des pertes liées aux investissements MEINL, lesquelles n'avaient pas été intégralement comblées par les transferts indus, et à la crise de 2008. Il avait caché ce trading sur les relevés de compte qu'il adressait aux clients, lesquels n'avaient pas d'accès internet aux sous-comptes en question.

Enfin, X______ a reconnu avoir collectionné les erreurs et opéré les mauvais choix. Il ne s'expliquait pas la raison pour laquelle il n'avait pas eu le courage d'avouer aux clients les pertes subies sur leurs comptes. Il souhaitait assumer la responsabilité de ses actes.

a.b) REPRESENTANT BANQUE A______, représentant de BANQUE A______, a expliqué qu'en général, pour un transfert de fonds ou de titres, il fallait une instruction du client, qui pouvait être donnée oralement - par téléphone notamment - par écrit, par télécopie ou par courriel.

A teneur de la directive interne sur le traitement des ordres des clients, le gestionnaire qui recevait l'instruction du client devait vérifier qu'elle émanait bien d'une personne autorisée à faire le transfert puis, pour valider le transfert, une deuxième personne au sein de la banque devait donner son accord, en fonction du montant de la transaction. REPRESENTANT BANQUE A______ a précisé que, vu la teneur du point 5.2.2 § 3 de la directive en vigueur en 2008, ("S'agissant d'ordres de clients pour lesquels la vérification de la légitimation a été documentée (point 4.1.1), la signature contrôlée du client est considérée comme première signature, et seule une resp. la deuxième signature est requise"), X______ n'avait pas besoin d'une deuxième personne pour valider le transfert. Un contrat de prêt signé par une personne autorisée à signer sur le compte pouvait être considéré comme une instruction du client.

Une exception existait pour les instructions passées par téléphone pour les clients en banque restante et à partir de CHF 1'000'000.-; la directive en vigueur en 2008 exigeait une confirmation écrite; il s'agissait du point 4.2.1.2.

La question de la double signature pour valider le paiement auprès de la banque était différente de celle de la vérification de la signature du client. Si l'ordre était donné par télécopie ou courriel, la directive imposait une confirmation téléphonique. Ainsi, si X______ recevait l'instruction par télécopie signée, il devait vérifier si la signature était bien celle de la personne légitimée à agir sur le compte et confirmer sur l'instruction même ou dans le système informatique que la confirmation téléphonique avait eu lieu. Ensuite, il devait envoyer l'instruction pour vérification de la signature. Cela fait, l'ordre pouvait être exécuté sans deuxième contrôle. La confirmation téléphonique avait pour but d'éviter une fraude externe. Sous la directive de février 2009, une deuxième signature devait être donnée pour tous les cas. Il ne s'agissait pas d'une signature à proprement parler, mais d'une validation dans le système par une seconde personne. Cette signature ne se voyait donc pas forcément sur l'instruction elle-même. A partir d'un montant de CHF 10'000'000.-, il fallait la signature d'un chef de département, ce que X______ n'était pas.

S'il devait y avoir une alerte sur une transaction, la première personne à qui des questions étaient posées était le gestionnaire, soit en l'occurrence X______. Ces alertes n'existaient pas pour détecter une fraude interne, mais pour demander des justifications sur des transferts sous l'angle de la loi sur le blanchiment d'argent.

REPRESENTANT BANQUE A______ a précisé que, évidemment, le système de contrôle pouvait toujours être amélioré, ce que la banque avait fait au cours des années. Toutefois, le système parfait n'existait pas et il y aurait toujours des fraudes. Globalement, le système de contrôle avait bien fonctionné. La banque avait produit tous les documents qu'elle avait retrouvés.

a.c) SUPERIEUR 3______, supérieur hiérarchique de X______ entre 2006 et 2010 et responsable du desk Russie et Europe de l'Est à Genève, a déclaré que sa surveillance était plutôt logistique. Il n'effectuait pas de surveillance sur les investissements effectués. D'ailleurs, X______ était considéré comme Senior dans son activité, depuis qu'il avait repris les comptes de B______ et de C______, de sorte que SUPERIEUR 3______ n'avait pas de contrôle spécifique à effectuer. Pour les investissements, X______ rapportait directement aux départements Compliance, Business controlling ou Investment consulting, situés tous à Zurich.

SUPERIEUR 3______ a décrit X______ comme une "star" en lien avec les investissements qu'il effectuait et indiqué que le précité était apprécié du management. X______ avait des contacts directs avec ses supérieurs hiérarchiques de Zurich ainsi qu'avec les départements Investment banking et UHNWI. En réalité, X______ était devenu une "star" lorsqu'il avait récupéré les clients B______ et C______, alors qu'à son arrivée, en 2006, il s'agissait d'un gestionnaire avec un niveau hiérarchique assez bas, sans expérience bancaire, mais X______ avait démontré une forte volonté et était passionné par les investissements. SUPERIEUR 3______ n'avait eu aucune raison de douter de l'honnêteté de l'intéressé.

Il n'avait aucun souvenir d'avoir discuté avec X______ de pertes subies par les clients entre 2007 et 2009, à part, peut-être, en ce qui concernait MEINL car X______ s'était plaint que la banque ait recommandé ces investissements, qui s'étaient révélés peu adéquats. Toutefois, tous deux n'avaient pas parlé de la manière dont les pertes liées aux investissements MEINL allaient être communiquées aux clients.

SUPERIEUR 3______ ne comprenait pas comment des transferts de fonds et de titres pour des sommes aussi élevées avaient pu passer inaperçus auprès des clients, tout en indiquant que des audits et des analyses internes avaient été réalisés après la crise de 2008 et n'avaient pas non plus permis de déceler d'activités illicites.

Dans le cas des transferts qui avaient été ordonnés sur la base de contrats de prêts, SUPERIEUR 3______ a indiqué qu'il devait effectivement voir la logique commerciale sous-jacente et que les questions éventuelles étaient posées directement au gestionnaire des comptes, ce dernier ayant le contact avec les clients. Techniquement, pour que des transferts de montants aussi élevés soient effectués, il fallait qu'un supérieur hiérarchique de BANQUE A______ les valide. Il ne se souvenait pas si tel avait été le cas pour ces transferts en particulier, mais étant donné que les transferts avaient eu lieu, ils avaient dus être validés, soit par lui, soit par d'autres supérieurs, à Zurich. Généralement, le gestionnaire venait avec un document signé par le donneur d'ordre et il n'y avait pas de raison de douter de l'honnêteté de ce gestionnaire.

a.d) FILS X______, le fils de X______, a été entendu en qualité de témoin de moralité. Il a expliqué l'impact très important de la procédure sur son père et les difficultés que celui-ci avait vécues en prison, ce qui l'avait énormément changé.

a.e) Les auteurs du rapport PWC de décembre 2017, soit EMPLOYE PWC 1______ et EMPLOYE PWC 2______, ont été entendus par le Tribunal (cf. consid. d.q.b supra).

b.a) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.

b.b) Les conseils de F______, FF______ CORP., D______ et E______ ont produit un avis de droit, intitulé "Le sort d'avoirs bancaires séquestrés", portant sur le droit suisse et émanant du Prof. Marcel Alexander NIGGLI.

Il est précisé que le conseil de BANQUE A______ a également produit un avis de droit daté du 11 janvier 2018 émanant du Prof. Wolfgang WOHLERS et de la chargée de cours Katia VILLARD.

 

D. Situation personnelle

X______ est né le ______ 1963 à ______, en France. Il est de nationalité française et titulaire d'un permis C en Suisse depuis le 1er décembre 2004. Il a fait connaissance de sa femme, EPOUSE X______, à Moscou en 1998, et ils se sont mariés en 1999. X______ a adopté l'enfant de son épouse, FILS X______ né en 1990. Il n'a pas d'autres enfants. Son épouse et son fils ne travaillent, à l'heure actuelle, pas.

X______ a effectué sa scolarité obligatoire en France. Il a obtenu un diplôme en gestion et finance à l'Ecole supérieure de commerce de Lyon et a, ensuite, travaillé durant 5 ans dans deux sociétés d'audit dans cette ville. De 1991 à 1993, il a travaillé à ______. En 1993, il a été engagé par ______, dont il est devenu directeur pour la Russie en 1997. Le 11 septembre 2001, son lieu de travail a été déplacé de Moscou à Madrid. En 2002, X______ est retourné en Russie pour travailler pour la société ______, au sein de laquelle il était directeur général pour la Russie.

Le 1er décembre 2004, X______ a été engagé par BANQUE A______ en qualité de Relationship manager au sein du département Russie/Ukraine/Asie centrale à Genève.

Dès 2009, X______ a commencé à avoir des problèmes de santé, notamment un glaucome. En 2011, un cancer lui a été diagnostiqué, duquel il s'est remis. Il a également souffert de dépression et d'hypertension. Après la découverte des faits faisant l'objet de la procédure, soit à l'automne 2015, X______ a été hospitalisé à la clinique de la Métairie, à Nyon. Il est détenu depuis le 18 janvier 2016.

X______ n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse.

 

EN DROIT

1. Questions préjudicielles et incidents

1.1. Demande de report des débats

Me Giorgio CAMPA, Me Marc HASSBERGER et Me Alec REYMOND ont sollicité le renvoi des débats jusqu'à droit jugé par la Cour de justice sur les recours actuellement pendants par-devant cette autorité.

Selon l'art. 29 al. 1 let. a CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions.

L'art. 5 CPP, qui concrétise le principe de célérité, impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).

En l'occurrence, l'audition finale du prévenu a eu lieu le 8 février 2017, le Tribunal a été saisi par acte d'accusation du 26 juin 2017 et une audience préliminaire s'est tenue le 25 août 2017.

X______ est détenu depuis deux ans et est soumis, à l'heure actuelle, au régime de la détention pour des motifs de sûreté, sa détention arrivant à échéance le 15 février 2018.

Quant aux faits reprochés au prévenu et retenus dans l'acte d'accusation du 26 juin 2017, ils sont en état d'être jugés, étant précisé que le sort des prétentions civiles ne justifie en tout état pas un renvoi de l'accusation.

Au vu de ces éléments, il ne se justifie pas de reporter les débats et la question préjudicielle doit être rejetée.

1.2. Demande de complètement de l'acte d'accusation par Me Giorgio CAMPA

Me Giorgio CAMPA a réitéré sa requête formulée par courrier du 8 décembre 2017, en complètement de l'acte d'accusation afin de comprendre les investissements non autorisés, selon ses clients, dans les "titres MEINL", lesquels ont causé d'importantes pertes.

Selon l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de l'examen de l'acte d'accusation ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.

En l'occurrence, la requête de Me Giorgio CAMPA tend à compléter l'accusation par des faits non visés par celui-ci, alors que les faits mentionnés dans ce même acte sont en état d'être jugés et que le prévenu se trouve en détention avant jugement. Il sera relevé que les faits visés par cette requête font l'objet du recours interjeté par Me Giorgio CAMPA actuellement pendant par-devant la Cour de justice, comme admis par le précité dans son courrier du 8 décembre 2017.

L'art. 333 al. 1 CPP, selon lequel le Tribunal donne au Ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales, n'est pas applicable dans le cas d'espèce, s'agissant en réalité de faits supplémentaires.

En effet, l'accusation incombe au Ministère public, qui l'assume seul. Le Ministère public saisit le tribunal in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation (arrêt 6B_690/2014 consid. 4.2.).

Au demeurant, le Ministère public a indiqué ne pas souhaiter compléter son accusation et le Tribunal ne peut l'y contraindre tout comme il ne peut pas compléter lui-même l'accusation par des faits non visés par celui-ci, de sorte que la question préjudicielle a été rejetée.

1.3. Demande de complètement de l'acte d'accusation par Me Marc HASSBERGER

Me Marc HASSBERGER a demandé que l'acte d'accusation soit complété afin qu'il soit mentionné que, parmi les sommes reçues sur le compte Dream de F______ (cf. mode opératoire 1), dix montants totalisant USD 4'150'744.- n'avaient fait que transiter par ce dernier compte puis avaient été reversés sur le compte de GG______ LTD le 24 décembre 2009.

La demande de Me Marc HASSBERGER a été rejetée pour les mêmes motifs que mentionnés au considérant 1.2. supra, le Ministère public n'ayant pas souhaité modifier son accusation, le Tribunal ne peut ni l'y contraindre ni compléter lui-même l'acte d'accusation.

1.4. Réitération des réquisitions de preuves

Me Giorgio CAMPA, Me Marc HASSBERGER, Me Alec REYMOND et Me Christian LUSCHER ont réitéré les réquisitions de preuves formulées, à tout le moins en partie, par-devant la direction de la procédure du Tribunal correctionnel.

Selon l'art. 343 al. 1 CPP, le Tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.

Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2. et les références citées).

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3.).

En l'espèce, l'administration des preuves requises n'apparait pas nécessaire au prononcé du jugement. Il appartiendra au Tribunal d'apprécier librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).

Par ailleurs, les autorités pénales doivent engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié (art. 5 al. 1 CPP). Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2).

Pour le surplus, le Tribunal fait siens les motifs avancés par la direction de la procédure du Tribunal correctionnel dans ses courriers aux parties des 6 novembre 2017, 15 novembre 2017, 4 décembre 2017, 22 décembre 2017 et 8 janvier 2018, pour refuser les réquisitions de preuves présentées.

S'agissant plus particulièrement de l'audition de B______, si celle-ci a été requise par la direction de la procédure, le Tribunal prend acte de l'absence du précité aux débats, justifiée par certificat médical déposé en cours d'audience de jugement. En tout état, la direction de la procédure n'entend pas délivrer un mandat d'amener à l'encontre de B______, étant relevé que la délivrance d'un mandat d'amener reste une mesure exceptionnelle, spécifiquement à l'encontre d'une partie plaignante, mesure qui ne se justifie en l'occurrence pas.

S'agissant de l'audition requise des représentants de BBB______ LTD, la direction de la procédure les a dispensés de comparaitre aux débats en raison du fait que, par appréciation anticipée des preuves, leur audition n'apparait pas nécessaire au prononcé du jugement.

En ce qui concerne la révocation des mandats de comparution des signataires du rapport de PWC de décembre 2017, EMPLOYE PWC 1______ et EMPLOYE PWC 2______, sollicitée par Me Giorgio CAMPA, le Tribunal n'entend pas y donner suite.

Une expertise privée ne constitue certes pas un moyen de preuve, au sens des art. 139 ss CPP. Le juge peut néanmoins en tenir compte dans son jugement; peu importe que ce ne soient pas les autorités pénales, mais une personne intéressée par l'issue de la procédure, qui ait choisi l'expert, l'ait instruit et l'ait rémunéré, que les exigences posées aux art. 183 et 56 CPP ne soient pas respectées, que l'expert n'ait pas eu un accès au dossier complet et que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée selon l'art. 307 CP. Ces aspects, ainsi que l'expérience selon laquelle une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 consid. 6.2.). Les résultats issus d'une expertise privée sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6, ATF 141 IV 369 consid. 6; 132 III 83 consid. 3.4.; arrêt 6B_275/2015 consid. 1.1. et références citées.).

Il ne fait aucun doute que le rapport de décembre 2017 de PWC constitue un rapport privé et non une expertise judiciaire. Il appartiendra dès lors au Tribunal d'en apprécier la valeur et de dire quelle portée il convient de lui accorder.

Cela dit, un expert privé peut être entendu au même titre qu'un expert peut l'être selon l'art. 187 al. 2 CPP, pour commenter ou compléter oralement son rapport (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., 2016, N 6 ad art. 187 CPP, SCHMID, Praxiskommentar, N 7 ad art. 182 et N 5 ad art. 187 CPP). L'art. 187 al. 2 CPP renvoie alors aux dispositions sur l'audition des témoins qui lui sont applicables. Les experts sont ainsi exhortés à déposer conformément à la vérité et peuvent faire valoir les dispositions des art. 169ss CPP sur les droits de refuser de témoigner.

Que les signataires du rapport de PWC soient considérés comme des experts privés ou comme de simples témoins en lien avec les faits reprochés au prévenu dans la mesure où ils ont pris connaissance de documents bancaires, ceux-ci doivent être entendus en qualité de témoins.

Par conséquent, EMPLOYE PWC 1______ et EMPLOYE PWC 2______ seront entendus en qualité de témoins et il n'y a pas lieu d'annuler le mandat de comparution qui leur a été adressé.

Par conséquent, les réquisitions de preuves renouvelées et nouvellement présentées doivent être écartées.

1.5. Demande de complètement de l'acte d'accusation par Me Christian LUSCHER

Au cours des débats, Me Christian LUSCHER a sollicité que l'acte d'accusation soit complété afin d'inclure le débit du compte de CCCC______ LTD à CC______ LTD le 3 mars 2008 de EUR 1'370'552.95.

Selon l'art. 340 al. 1 let. a CPP, le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit comme effet que l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l'art. 333 CPP étant réservé.

Dès lors que le transfert en question n'est pas contenu dans l'acte d'accusation, l'art. 333 al. 1 CPP ne s'applique pas. L'art. 333 al. 2 CPP prévoit quant à lui que lorsqu'il appert pendant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter son acte d'accusation.

Or, ledit transfert a déjà été expressément visé par le courrier de Me Christian LUSCHER du 6 mars 2017 au Ministère public, de sorte qu'il ne s'agit pas de faits nouveaux découverts au cours des débats. Le Tribunal n'a pas été saisi de ces faits, connus du Ministère public, avant que les questions préjudicielles n'aient été traitées, le Ministère public ayant ainsi fait le choix de ne pas inclure ces faits dans l'accusation.

Il résulte de ce qui précède que l'incident doit être rejeté.

1.6. Restriction du champ des questions posées aux témoins EMPLOYE PWC 1______ et EMPLOYE PWC 2______

Au cours des débats, Me Giorgio CAMPA s'est opposé à ce que le champ des questions posées aux témoins EMPLOYE PWC 1______ et EMPLOYE PWC 2______ soit restreint au seul rapport PWC de décembre 2017.

Selon l'art. 343 al. 1 CPP, le Tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.

L'audition des témoins en question sur les autres faits que ceux visés par le rapport de décembre 2017 n'est pas nécessaire au prononcé du jugement, outre que le Tribunal a déjà refusé les requêtes d'administration de preuves visant à la production par PWC de tous les rapports que cette société a établis en lien avec les actes commis par le prévenu durant la période de emploi au sein de BANQUE A______.

Au demeurant Me Giorgio CAMPA n'a non seulement pas requis l'audition de ces témoins, mais il s'y est au contraire vigoureusement opposé par courrier du 3 janvier 2018 adressé à la direction de la procédure du Tribunal correctionnel.

Il résulte de ce qui précède que l'incident doit être rejeté.

1.7. Retrait des pièces déposées au cours des débats

Au cours des débats le 19 janvier 2018, Me Simon NTAH a sollicité le retrait de la procédure de toutes les pièces déposées par les parties, à l'exception des siennes propres, subsidiairement qu'une suspension des débats de 5 jours ouvrables soit accordée afin que la défense soit en mesure de prendre connaissance de ces pièces. Plus subsidiairement, il a demandé la constatation de la violation du principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable et sa prise en compte dans le cadre de la fixation de la peine.

A teneur de l'art. 345 CPP, avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves. Après la clôture de la procédure probatoire, les parties n'ont plus le droit de proposer l'administration de nouvelles preuves (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., 2016, N 7 ad art. 345 CPP et références citées).

Par conséquent, jusqu'à la clôture de la procédure probatoire, les parties peuvent déposer toutes pièces utiles.

Il résulte de ce qui précède que les pièces déposées par les parties jusqu'à la clôture de la procédure probatoire sont recevables et il appartiendra au Tribunal d'en apprécier la pertinence.

S'agissant en particulier des pièces 55a et 55b déposées par le conseil de F______, dans la mesure où celles-ci pourraient toucher les droits de la précitée, elles n'ont pas à être écartées.

Le dépôt de pièces jusqu'à la clôture des probatoires ne consacre pas en soi une violation du droit à un procès équitable ni du principe d'égalité des armes, ce d'autant plus que le Conseil du prévenu s'est également réservé le droit de déposer des pièces concernant son client après l'audition de celui-ci.

Enfin, il sera relevé que les pièces en question ont été déposées un vendredi et que la plaidoirie de la défense ne devait intervenir qu'après le réquisitoire et les interventions des dix autres avocats constitués pour les autres parties à la procédure, prévues tout au long de la semaine suivante.

Cependant, au vu de l'avancement des débats, le Tribunal a consenti à ne pas siéger du vendredi soir au mardi, afin que la défense puisse disposer d'un jour ouvrable, le lundi, sans audience pour prendre connaissance des pièces nouvelles.

Pour le surplus, l'incident soulevé doit être rejeté.

1.8. Complétement de l'acte d'accusation par Me Giorgio CAMPA

Avant la clôture de la procédure probatoire, Me Giorgio CAMPA a demandé à ce que le Tribunal invite BANQUE A______ à confirmer que le retrait sans paiement de 1'000'000 d'actions TETHYS du compte de E______ constituait un détournement au préjudice du précité et que ce retrait soit ajouté à l'annexe 4 de l'acte d'accusation.

A teneur de l'art. 340 al. 1 let. a CPP, le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit comme effet que l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l'art. 333 CPP étant réservé.

Dès lors que le retrait des titres en question n'est pas contenu dans l'acte d'accusation, l'art. 333 al. 1 CPP ne s'applique pas. L'art. 333 al. 2 CPP prévoit quant à lui que lorsqu'il appert pendant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter son acte d'accusation.

Ce retrait de titres était connu des parties avant l'ouverture des débats puisqu'il figurait dans les pièces remises par BANQUE A______ (cf. classeur F.1.10, PP 651'360), de sorte qu'il ne s'agit pas de faits nouveaux découverts au cours de l'audience. Par conséquent, l'art. 333 al. 2 CPP n'est pas applicable non plus.

Le Tribunal n'a pas été saisi de ces faits, connus du Ministère public, avant que les questions préjudicielles n'aient été traitées.

Par conséquent, l'incident doit être rejeté.

 

2. Escroquerie

2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

2.1.1. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 135 IV 76 consid. 5.1.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2.; 140 IV 11 consid. 2.3.2.). La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 127 IV 163 consid. 3b).

Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2. ; 135 IV 76 consid. 5.2.).

Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt 6S.740/1997 du 18 février 1998, consid. 2, reproduit in SJ 1998 p. 457; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'utilisation abusive de documents appartient aux manœuvres frauduleuses qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas possible ou qu'il apparaît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 120 IV 122 consid. 6b, JdT 1996 IV 98). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.; 135 IV 76 consid. 5.2. cf. pour un exemple SK.2014.17, consid. 3.2. où la tromperie astucieuse a été refusée car la dupe, avocat par ailleurs, aurait facilement pu vérifier si les garanties bancaires proposées étaient réelles et sur la possibilité d'en tirer profit). Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette dernière (ATF 135 IV 76 consid. 5.2.).

La question de la coresponsabilité se pose tout particulièrement lorsque l'infraction est commise au détriment d'une banque (ARZT, Basler Kommentar Strafrecht II, N 70ss ad art. 146 CP). Les banques peuvent être soumises à un degré de diligence plus élevé compte tenu de la spécialisation de leurs organes et collaborateurs. Toutefois, même lorsque la tromperie vise une banque, son caractère astucieux ne peut être nié que si les circonstances du cas d'espèce laissent apparaître que la banque a fait preuve de légèreté, par exemple pour avoir accepté de s'exécuter sur la base d'un document grossièrement falsifié (cf. arrêt 6B_12/2010 du 17 juin 2010 consid. 7.5.1.). L'acquittement de l'auteur pour cause de coresponsabilité de la victime devant rester l'exception (arrêt 6B_1187/2013 du 28 aout 2014 consid. 3.2.). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que les dispositions légales applicables aux banques en matière de blanchiment d'argent n'avaient pas vocation à servir de benchmark dans le cadre de l'art. 146 CP, notamment en ce sens que des manquements aux devoirs de diligence accrus découlant de ces dispositions ne sauraient être invoqués par l'auteur de l'infraction au titre d'une éventuelle faute concomitante prépondérante de la banque (GARBARSKI/BORSODI, Commentaire romand Code pénal II, N 49 ad art. 146 CP et références citées).

2.1.2. La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n’est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu’elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c).

2.1.3. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt 6B_944/2016 du 29 août 2017, consid. 3.3.) La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, N 28 ad art. 146 CP). L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d, arrêt 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2.).

Il n'y a pas nécessairement identité entre la personne de la dupe et celle du ou des lésés; il est en revanche nécessaire que la dupe appartienne au cercle du lésé et qu'elle soit "responsable" du patrimoine visé : la dupe qui accomplit l'acte de disposition et la personne lésée peuvent être deux sujets de droit distincts (escroquerie triangulaire). Il faut toujours, s'il n'y a pas identité entre la dupe et le lésé, que la dupe ait un certain pouvoir de disposition sur le patrimoine du lésé, étant précisé qu'une compétence de fait suffit, un pouvoir de disposer juridiquement n'étant pas requis (ATF 126 IV 113 consid. 3a in JdT 2001 IV 48, arrêt 6S_117/2005 du 16 mai 2005 consid. 2.1.).

2.1.4. L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1.; 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2.; CORBOZ, op.cit., N 32 ad art. 146 CP).

Le dommage se définit comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1.; 123 IV 17 consid. 3d; arrêt 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4.). Un dommage temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a; 120 IV 122 consid. 6b/bb; arrêt 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4.). D'un point de vue économique, il y a dommage si, en considérant l'opération dans son ensemble, l'acte de disposition déterminé par la tromperie a pour effet de diminuer la valeur du patrimoine de la dupe (ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb; arrêt 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.2.). Dans un rapport synallagmatique, il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison avec ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (arrêt 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3. et références citées).

2.1.5. Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse doit causer l'erreur; l'erreur doit causer l'acte de disposition et l'acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa; 115 IV 32 consid. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135 consid. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l'acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa).

2.1.6. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3.).

2.2.1. Général

En l'espèce, il est constant que le prévenu ne disposait pas du pouvoir de transférer les avoirs de ses clients. Pour ce faire, des instructions devaient être données par les personnes autorisées sur les comptes. Sur la base de celles-ci, la banque exécutait les ordres donnés.

Le prévenu avait établi une relation de confiance avec ses clients, notamment la partie plaignante B______, auquel les relevés officiels de BANQUE A______ ne lui avaient quasiment jamais envoyés à celle-ci, étant précisé que le précité et ses sociétés étaient en banque restante, et le prévenu avait convenu avec l'intéressé d'un mode de reporting sur la base de tableaux récapitulatifs qu'il établissait lui-même sur document Excel.

Dès mars 2009, voire dès l'été 2008, jusqu'à fin décembre 2009, le prévenu a admis avoir confectionné de faux relevés de compte à l'intention de la partie plaignante B______ pour masquer le trading non autorisé qu'il effectuait sur ses comptes ainsi que pour dissimuler le gain manqué subi par son client en raison de la non-exécution d'instructions par la banque à Singapour et les pertes dues à la chute des marchés.

Dans le même temps, soit dès 2007, d'autres clients du prévenu ont subi de lourdes pertes en lien avec les investissements MEINL, certains autorisés et d'autres non autorisés par les clients, et avec la chute des marchés. Le prévenu a admis ne pas avoir révélé à ses clients les pertes alors subies par ceux-ci en falsifiant également les relevés de compte qu'il établissait lui-même à l'intention des clients, tous en banque restante et qui tous lui faisaient confiance.

Dans ce contexte, le prévenu a décidé de combler les pertes non révélées à ses clients avec les avoirs de la partie plaignante B______ ou de ses sociétés, dont partie résultait des gains générés par son trading non autorisé.

2.2.2. Transferts de fonds (mode opératoire 1)

Sur la base des instructions de transferts falsifiées

Le prévenu a procédé à 92 transferts au débit des comptes de la partie plaignante B______ ou de ses sociétés sur les comptes d'autres clients en produisant des instructions de transfert falsifiées, comportant la signature coupée et collée du précité.

Il a expliqué qu'il établissait les instructions de transfert sur document Word et qu'il coupait la signature de B______ sur un autre document pour la coller sur l'instruction de transfert ainsi falsifiée. Il prétendait ensuite auprès de la banque avoir reçu ledit document du client par la voie électronique et attestait de la confirmation téléphonique du client sur ladite instruction, confirmation qui n'avait en réalité pas eu lieu. Lorsque la signature du client était vérifiée, celle-ci était validée puisque bien réelle mais "coupée" d'un autre document. Ainsi, la signature du client pouvait être légèrement différente d'un document à l'autre.

Certaines instructions en rapport avec des transferts effectués ne figurent pas à la procédure, alors que d'autres instructions sont produites mais ne comportent pas de signature, de vérification de la signature ou d'attestation que la confirmation téléphonique a été effectuée.

S'agissant de l'absence au dossier de certaines instructions de transfert, il convient de relever que le prévenu a tout au long de la procédure répété avoir établi de fausses instructions pour tous les transferts effectués, usant toujours du même procédé, soit un couper-coller de la signature de la partie plaignante B______. Par conséquent, l'absence au dossier de certaines instructions ne permet pas d'inférer l'inexistence de ces instructions écrites d'autant plus que les transferts en cause ont bel et bien été exécutés. Au contraire, il sera retenu, sur la base des déclarations crédibles et constantes du prévenu, que de telles instructions existaient dans tous les cas, mais que celles-ci n'ont pas toutes été retrouvées par la banque. En effet, le nombre d'instructions de transfert qui sont produites par la banque, lesquelles correspondent au modus operandi décrit par le prévenu, tout comme les faux contrats de prêts comportant la véritable signature de leurs co-contractant, ou encore les courriels adressés aux clients expliquant, faussement, l'origine des fonds arrivant sur les comptes bancaires suffisent à inférer que le prévenu a agi de la sorte pour tous les transferts visés par l'acte d'accusation.

S'agissant des instructions figurant à la procédure uniquement sous format Word "vierge", c'est-à-dire ne comportant aucune signature du client, à nouveau, le prévenu a expliqué qu'il établissait les fausses instructions de transfert dans son ordinateur avant de procéder au collage de la signature et de confirmer l'accord oral du client. Dans cette mesure, il sera retenu que les documents non signés retrouvés par la banque constituent en réalité les projets d'instructions et non les instructions utilisées par le prévenu, lesquelles n'ont pas été retrouvées, mais que de telles instructions existaient conformément aux déclarations crédibles et constantes du prévenu à cet égard.

S'agissant de l'absence de confirmation téléphonique sur certaines instructions de transfert, si, effectivement, la banque se devait, conformément à ses propres directives internes, d'obtenir la confirmation orale du client avant d'exécuter un ordre de transfert, cette vérification ne permettait, en tout état, pas à la banque de détecter la fraude. Une telle confirmation était effectuée par le prévenu lui-même, qui attestait de l'accord en réalité inexistant du client, de sorte que même si elle manquait, il aurait suffi au prévenu de l'ajouter, faussement. Le prévenu le savait et il a exploité la situation, sachant qu'une telle vérification lui revenait. Il en est de même de la vérification de la signature du client. Le contrôle de la signature effectuée ne permettait pas non plus à la banque d'identifier la fraude puisque la signature correspondait bien à celle de la partie plaignante B______, mais coupée et collée. Il en découle que ces vérifications étaient connues du prévenu qui a agi en fonction de celles-ci, de sorte que l'absence dans certains cas de la mention de la vérification de la signature n'a pas d'incidence sur le caractère astucieux de la tromperie.

Enfin, il sera relevé, s'agissant des transferts de deux fois USD 3'000'000.- depuis le compte de B______ en faveur de EE______ INC., que le prévenu n'a pas hésité à falsifier le relevé de compte officiel de BANQUE A______ en remplaçant, par collage, la mention "payement B______" par "Fiduciary call deposit – reduction", ce afin de dissimuler au bénéficiaire des fonds l'origine de ceux-ci.

Il résulte de ce qui précède qu'en utilisant de fausses instructions de transfert et en les doublant, parfois, de confirmations téléphoniques inexistantes puis en cachant le débit et le crédit des fonds sur les comptes des clients, le prévenu a astucieusement trompé tant la banque que le client lésé.

Sur la base des contrats de prêts simulés

S'agissant des plus gros transferts d'argent, soit ceux de USD 17'300'000.-, USD 14'300'000.- et USD 19'800'000.-, le prévenu savait le trustee de BBB______ LTD réticent au transfert d'importants avoirs du trust à des tiers, non bénéficiaires de la structure. Il a alors utilisé un autre stratagème pour tromper la banque. Il a établi de fausses instructions de transfert de la partie plaignante B______, ce pour obtenir des instructions de transfert du trustee de BBB______ LTD, afin de transférer des avoirs de BBB______ LTD à BB______ SA, puis il a établi de faux contrats de prêt entre BB______ SA et EE______ INC., contrats qu'il a fait signer par les administrateurs de paille de ces sociétés. Le prévenu a expliqué que l'administrateur de BB______ SA signait, sans poser de question, les documents qu'il lui soumettait, étant précisé que le prévenu savait que cette structure du patrimoine avait été mise en place par BANQUE A______ ou les sociétés de son groupe et que les différentes entités n'avaient donc aucun contact direct en ce qui concernait la gestion des avoirs avec la partie plaignante B______.

Sur la base de ces contrats de prêt, qui justifiaient l'arrière-plan économique des transactions, le prévenu a obtenu le transfert par la banque des fonds en faveur de EE______ INC. et de DD______ INC.. Au vu des déclarations du témoin SUPERIEUR 3______, alors chef du département Russie et Europe de l'Est et supérieur hiérarchique du prévenu, il est possible que les transferts en question ait été validés par une seconde personne, conformément aux directives internes de la banque (cf. Directive sur le traitement des ordres de clients et des dispositions internes, V.1.0 du 1.1.2007, P-00175, ch. 5.2.2.), étant précisé que le prévenu n'a jamais prétendu que les transferts avaient été effectués sans les validations nécessaires.

Enfin, s'il est vrai que le contrat du 12 mai 2008 portant sur USD 17'300'000.- qui figure à la procédure ne comporte pas de signature (PP 16/501'506 et annexe au courrier du 4 décembre 2017 de Me JEANNERET au Tribunal de céans), comme déjà évoqué, le prévenu a expliqué qu'il avait établi lui-même les contrats de prêt en s'inspirant d'un modèle dont il était en possession, projet qu'il faisait ensuite signer par les administrateurs de paille des entités cocontractantes. Il n'y a pas lieu de douter de cette déclaration dans la mesure où les deux autres contrats de prêt portant sur USD 14'300'000.- et USD 19'800'000.- ont été retrouvés et figurent à la procédure. Dans cette mesure, il sera retenu que le contrat présent au dossier ne constitue que le projet établi par le prévenu et que le contrat signé existe même s'il n'a pu être retrouvé.

Au vu de ce qui précède, il est établi que le prévenu a, par ses actes, conduit la banque à procéder aux transferts litigieux, qu'il cachait à son client en établissant des relevés ne reflétant pas la valeur réelle des actifs. Les montants ainsi détournés, totalisant USD 74'499'928.-, EUR 4'151'046.- et GBP 193'560.-, ont été crédités sur les comptes d'autres clients dont il avait également la gestion. Le dommage résultant de ces transferts correspond ainsi directement à la somme des montants détournés.

Le prévenu a agi intentionnellement, dans le but de combler des pertes subies par d'autres de ses clients, lesquels ont ainsi été directement enrichis des montants transférés.

A ce propos, les conseils de D______, E______, F______ et FF______ CORP. ont produit un avis de droit du Prof. Marcel Alexander NIGGLI, qui soutient que, comme c'est le cas en l'espèce, lors de transferts indus au sein d'une même banque, le titulaire du compte crédité indûment ne se trouve pas enrichi du fait que la bonification intervenue n'a pas de cause valable car la banque peut invoquer que le solde actuel du compte est faux ou invoquer une erreur. La banque dispose alors, dans tous les cas, d'une créance en enrichissement illégitime contre le client indument crédité. En effet, l'infraction pénale consiste en un transfert indu, qui ne déploie aucun effet matériel, mais uniquement une inscription comptable erronée, de sorte que les retraits indus relèvent uniquement du droit civil et non du droit pénal.

Cet avis ne peut être suivi. Les clients bénéficiaires se sont bien vus créditer du fait de l'infraction commise de montants provenant des comptes de B______ ou de ses sociétés, valeurs patrimoniales dont ils ont d'ailleurs pu disposer. Ils se sont dès lors trouvés illicitement enrichis de ces montants, leur enrichissement consistant précisant en l'appauvrissement de la dupe, en l'occurrence la banque, qui pourrait être tenue de payer une seconde fois, au client débité, le montant concerné (ATF 132 III 499 consid. 2; arrêts 6B_199/2011 et 6B_215/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.3.5.2.). Autre est la question des voies de droit, pénales et civiles, à disposition des intéressés pour rétablir une situation conforme au droit.

Les transferts indus retenus par le Tribunal, lesquels correspondent à ceux reprochés au prévenu par l'acte d'accusation, font l'objet de l'annexe 1 "Mode opératoire 1 – Tableau TCO". Partant, le prévenu s'est rendu coupable d'escroquerie et sera condamné de ce chef.

2.2.3. Transferts de titres à des prix surcotés (mode opératoire 2)

2.2.3.1. Le prévenu a mis en place un autre mécanisme visant à faire bénéficier certains de ses clients d'entrées de fonds indues afin de combler des pertes antérieures.

Il a procédé à des transferts de titres de certains de ses clients à la partie plaignante B______ ou à ses sociétés, en faisant payer au précité ou à ses sociétés un prix qui n'était pas accepté par les parties et qui ne correspondait pas au prix du marché.

Le prévenu a expliqué que l'échange des titres et leur paiement ne se faisaient pas de manière simultanée et que lesdites transactions ne passaient pas par le système DVP (Delivery vs payement), dès lors que les transactions avaient lieu entre des comptes au sein de la même banque, raison pour laquelle les avis de transfert de titres mentionnaient des transactions sans paiement (free of payement).

Par ailleurs, le prévenu a établi de fausses instructions de transfert d'argent et prétendu disposer de l'instruction orale des clients pour les transferts de titres pour que la banque exécute les transactions visées. Il est précisé à cet égard que les déclarations du prévenu à l'audience de jugement, selon lesquelles il produisait l'instruction écrite des vendeurs, en coupant et en collant leur signature, ne sont pas crédibles. Tout d'abord, le prévenu est revenu sur ces déclarations par la suite (PV 17.01.2018 p. 28). Ensuite, aucune de ces instructions n'a été retrouvée par la banque. Enfin, le prévenu a tout au long de l'instruction affirmé le contraire.

En agissant de la sorte, le prévenu savait qu'il serait difficile pour la banque sinon impossible de détecter que le prix fixé n'avait pas été accepté par les clients en cause, tous clients du prévenu, et que le prix payé ne correspondait pas au prix du marché des titres en question, faisant ainsi bénéficier certains de ses clients de sommes auxquelles ils n'avaient pas droit.

Il n'est pas raisonnable d'exiger de la banque, comme l'a suggéré le Conseil du prévenu, qu'elle opère un contrôle manuel de l'adéquation des fonds transférés avec la valeur des titres en question, de sorte que l'absence de contrôle par la banque sur les instructions permettant ces transferts ne permet pas d'exclure le caractère astucieux de la tromperie.

Vis-à-vis des clients bénéficiaires des transactions, le prévenu masquait l'arrivée des fonds par l'établissement de faux relevés de compte, soit de faux tableaux Excel, voire justifiait l'arrivée des fonds par la vente de titres ou le paiement de fonds de placement.

En procédant à des transferts de titres à des prix qui n'étaient pas ceux du marché, en différant les paiements des transferts de titres, en utilisant de fausses instructions de transferts d'argent et en soutenant disposer d'instructions orales pour les transferts des titres, puis en masquant les débits et les crédits d'argent en mentant aux clients, le prévenu a astucieusement trompé tant la banque que le client lésé.

Ces faits sont constitutifs d'escroquerie et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef.

2.2.3.2. Transactions du 27 mai 2011

Selon une note du 19 mai 2011, signée par D______, l'intéressé cherchait à acquérir de gré-à-gré 500'000 actions TETHYS, 300'000 actions INTERNATIONAL MINERALS CORP et 372'000 actions MONTANA.

Selon une note du même jour, signée par E______, cette fois, le précité cherchait, quant à lui, à acquérir 500'000 actions TETHYS, 300'000 actions INTERNATIONAL MINERALS CORP et 200'000 actions RAPTOR.

Dans un courrier ou email rédigé en français et signé par B______, le prévenu a informé le précité de transactions possibles sur les actions recherchées précisément par D______ et E______.

Le 27 mai 2011, le transfert des actions en question a été exécuté au prix convenu. Il s'avère que cette transaction, en comparaison au prix du marché à la date des transactions et non en référence aux prix convenus, a causé un bénéfice pour E______ de CAD 45'000.-, mais aussi une perte pour celui-ci de CHF 18'000.- et USD 236'000.-.

Interrogé sur ces transactions, le prévenu a soutenu que la signature de B______ était fausse, dans le sens qu'il avait coupé et collé la signature du précité, mais que D______ et E______ avaient, quant à eux, instruit ces transactions. A l'appui de son explication, le prévenu a fait référence au transfert des titres MONTANA, mentionné dans les notes du 19 mai 2011, titres recherchés par D______, alors que E______ voulait s'en débarrasser. Ces explications sont crédibles au vu notamment de la vente par E______ d'actions MONTANA à D______ à hauteur de USD 5'500'000.- le 18 novembre 2008 (PP 501'170, 501'171 verso, 501'188). Par ailleurs, le prévenu a toujours soutenu, tout au long de la procédure, ne pas avoir imité les signatures de D______ et de E______, alors que tel n'est pas le cas de la signature de B______, dont il a coupé et collé la signature à de nombreuses reprises.

Par ailleurs, il sera relevé que ces transferts du 27 mai 2011 se situent en dehors de la période des transferts de titres du mode opératoire 2, transferts de titres à des prix surcotés, et que, contrairement aux transferts dits du mode opératoire 2, ils n'ont pas été faits à un prix grossièrement faux.

Par conséquent, il doit être retenu que les transferts du 27 mai 2011 étaient voulus par D______ et E______, mais non par B______.

Par ailleurs, les transferts du 27 mai 2011, pris dans leur ensemble, ont été bénéficiaires à B______.

Ainsi, les transactions du 27 mai 2011 n'ont pas été commises au préjudice de B______ et n'avaient pas pour but d'enrichir illégitimement E______.

Dans cette mesure, l'infraction reprochée au prévenu n'est pas réalisée et celui-ci doit être acquitté de ces faits.

S'agissant de D______, l'intéressé a acheté les actions en question à B______ au prix de CAD 600'000.- (=CHF 573'295 au 27.05.11) et CHF 4'389'000.-, alors que la valeur des titres au prix du marché était inférieure (les titres valaient, au prix du marché, CAD 645'000.- (=573'295.- au 27.05.11), CHF 2'082'000.- et CHF 1'060'200.- = CHF 3'715'495.-). Par conséquent, l'opération a été bénéficiaire globalement pour B______ et déficitaire pour D______ de CHF 1'246'800.-.

Ainsi, les transactions du 27 mai 2011 n'ont pas été commises au préjudice de B______ et n'avaient pas pour dessein d'enrichir illégitimement D______.

L'infraction reprochée au prévenu n'est pas réalisée et celui-ci doit être acquitté de ces faits.

Par la suite, alors que la valeur des trois titres en question avait baissé, les mêmes actions ont été transférées de D______ à B______ à un prix supérieur au prix du marché, le prévenu faisant alors supporter à B______ la baisse des titres de D______. Toutefois, ces faits ne sont pas visés par l'acte d'accusation, de sorte qu'ils ne seront pas retenus à l'encontre du prévenu.

2.2.3.3. Afin de déterminer le dommage en lien avec les transferts de titres à des prix qui n'étaient pas acceptés par les parties et qui ne correspondaient pas au prix du marché, il convient de déterminer à quel prix la partie plaignante B______ aurait acheté les titres dans des circonstances ordinaires, soit hors du contexte de l'escroquerie. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en compte la valeur du marché d'un titre, à la date où le prix a été supposément convenu entre les parties, soit, dans la plupart des cas, le prix des titres au moment où l'instruction a été donnée. Le prix des titres au moment de leur transfert n'est pas déterminant, dans la mesure où il est usuel qu'une transaction sur titre soit exécutée à une date, mais que les titres ne soient effectivement transférés qu'un ou plusieurs jours plus tard. La valeur convenue ou voulue n'est dès lors pas celle du titre au moment de son transfert, mais bien celle au moment où l'instruction a été donnée ou la date valeur fixée.

Si le titre est coté en bourse, il conviendra de prendre la cotation à la date fixée au prix de clôture (cf. valeurs Bloomberg selon extraits produits par courrier de Me JEANNERET du 4 décembre 2017, cote c.a., classeur TCO). Si le titre n'est pas coté (i.e. fonds de placement ou produits structurés), la méthodologie retenue par PWC (décrite dans le résumé du 29 novembre 2017 annexé au courrier de Me JEANNERET du 4 décembre 2017, cote c.a., classeur TCO) apparaît adéquate et sera retenue en application de l'art. 42 al. 2 CO.

Enfin, il sera relevé que les valeurs retenues dans le tableau "Mode opératoire 2" de l'acte d'accusation semblent, parfois, contradictoires avec la valeur des titres à la date donnée (cf. notamment la transaction R______ du 27 août 2007, la valeur retenue dans l'acte d'accusation étant de 7.2, alors que la valeur selon extrait Bloomberg à la même date est de 7.5).

Ainsi, les dates retenues sont les suivantes, lesquelles font l'objet de l'annexe 2 "Mode opératoire 2 – tableau TCO"., laquelle établit par conséquent également le dommage causé :

-        concernant D______ :

o   MIP : les titres sont transférés le 17 mars 2008, mais la date de l'instruction, selon avis de transfert de titres (PP 651'236) et la date valeur du débit d'argent sont le 14 mars 2008. La date du 14 mars 2008 sera retenue.

o   ALPHA______ : les titres sont transférés le 17 mars 2008, mais la date de l'instruction, selon avis de transfert de titres (PP 651'232) et la date valeur du débit d'argent sont le 14 mars 2008. La date du 14 mars 2008 sera retenue.

-        concernant E______ :

o   MIP : les titres sont transférés le 17 mars 2008, mais la date de l'instruction, selon avis de transfert de titres (PP 651'221) est au 14 mars 2008. Le paiement en revanche est débité le 18 mars 2008. La date de l'instruction du 14 mars 2008 sera retenue.

o   ALPHA______ : les titres sont transférés le 17 mars 2008, mais la date de l'instruction, selon avis de transfert de titres (PP 651'219) et la date valeur du débit d'argent sont le 14 mars 2008. La date du 14 mars 2008 sera retenue.

-        concernant F______ :

o   MIP : les titres sont transférés le 17 mars 2008, mais la date de l'instruction, selon avis de transfert de titres (PP 651'263), est le 14 mars 2008. Le paiement en revanche est débité le 18 mars 2008. La date de l'instruction du 14 mars 2008 sera retenue.

o   ALPHA______ : les titres sont transférés le 17 mars 2008, mais la date de l'instruction, selon avis de transfert de titres (PP 651'258), et la date valeur du débit d'argent sont le 14 mars 2008. La date du 14 mars 2008 sera retenue.

o   MEINL AIRPORT INTERNATIONAL LTD : les titres sont transférés le 17 mars 2008, mais la date de l'instruction, selon avis de transfert de titres (PP 651'263) est le 14 mars 2008. La date du 14 mars 2008 sera retenue.

o   ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD, ARLINGTON INTERNATIONAL FUND LTD, THORNHIL GLOBAL LTD, RESOLUTE CAPITAL GROWTH FUND, MAGELLAN MULTI-STRATEGY FUND et RED.PTG.SHS-A-HIGH RISK FUND LTD : les titres ont été transférés le 1er décembre 2008 (PP 651'253), mais la date de l'instruction, selon l'avis de transfert (PP 600'570), est le 27 novembre 2008 et le paiement a été effectué le 28 novembre 2008 (PP 651'252). La date du 27 novembre 2008 sera retenue.

o   REGD. GLOBAL NOTES M-REAL CORP 2006 1.4.13 VARIABLE RATE REG-S SENIOR, 7 7/8 EURO MEDIUM-TERM NOTE ALB FINANCE BV 2007-1.2.12 et ENHANCED RETURN NOTE J.P. MORGAN INTERNATIONAL DERIVATIVES LTD 2007 - 13.1.12 : la date de transfert des titres (PP 651'287 et PP 651'279) et de l'instruction (selon les avis de transfert PP 651'281ss et 651'274ss) correspondent au 2 octobre 2009. Cette date sera retenue.

-        concernant G______ et GG______ LTD :

o   MIP : les titres sont transférés le 18 mars 2008, mais la date de l'instruction, selon avis de transfert de titres (PP 651'264ss), est au 14 mars 2008. Le paiement en revanche est débité le 18 mars 2008. La date de l'instruction du 14 mars 2008 sera retenue.

o   ALPHA______ : les titres sont transférés le 17 mars 2008, l'argent est débité le 18 mars 2008, mais la date de l'instruction, selon avis de transfert de titres (PP 651'264ss), et la date valeur du débit d'argent sont le 14 mars 2008. La date du 14 mars 2008 sera retenue.

o   MIP : les titres sont transférés le 17 mars 2008, l'argent est débité le 18 mars 2008, mais la date de l'instruction, selon avis de transfert de titres (PP 651'264ss), et la date valeur du débit d'argent sont le 14 mars 2008. La date du 14 mars 2008 sera retenue.

o   ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD, ARLINGTON INTERNATIONAL FUND LTD, THORNHIL GLOBAL LTD, RESOLUTE CAPITAL GROWTH FUND, MAGELLAN MULTI-STRATEGY FUND et RED. PTG. SHS-A-HIGH RISK FUND LTD : les titres ont été transférés le 1er décembre 2008 (PP 651'293) mais la date de l'instruction, selon les relevés (PP 651'292ss), est le 27 novembre 2008 et le paiement a été effectué le 28 novembre 2008 (PP 651'292). La date du 27 novembre 2008 sera retenue.

o   ENHANCED RETURN NOTE J.P. MORGAN INTERNATIONAL DERIVATIVES LTD 2007 - 13.1.12 et ENHANCED RETURN NOTE J.P. MORGAN INTERNATIONAL DERIVATIVES LTD 2007 - 14.11.11 (->No de valeur: 3177527) : la date de transfert des titres (PP 651'279) et de l'instruction (selon les avis de transfert PP 651'274ss) correspondent au 2 octobre 2009. Cette date sera retenue.

-        concernant J______ :

o   ALPHA______ : la date du transfert des titres, de l'instruction et du débit du paiement correspondent toutes au 14 mars 2008, de sorte que cette date sera retenue.

o   ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD, ARLINGTON INTERNATIONAL FUND LTD, THORNHIL GLOBAL LTD, RESOLUTE CAPITAL GROWTH FUND, MAGELLAN MULTI-STRATEGY FUND et RED.PTG.SHS-A-HIGH RISK FUND LTD : les titres ont été transférés le 1er décembre 2008 (PP 651'290) mais la date de l'instruction, selon l'avis de transfert (PP 651'289ss), est le 27 novembre 2008 et le paiement a été effectué le 28 novembre 2008 (PP 651'289ss). La date du 27 novembre 2008 est déterminante pour la fixation du prix du titre.

-        concernant I______ :

o   MIP : les titres ont été transférés le 12 octobre 2007 et le débit d'argent a été fait avec une date valeur du 12 octobre 2007, alors que l'instruction, selon l'avis de débit (PP 651'345), du 15 octobre 2007 est postérieure. La date du 12 octobre 2007 sera retenue.

o   ALTAMIR AMBROISE, CALIDA HOLDING LTD, 7 7/8 EURO MEDIUM-TERM NOTE TURANALEM FINANCE BV 2003-2.6.10, ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD et ENHANCED RETURN NOTE J.P. MORGAN INTERNATIONAL DERIVATIVES LTD 2007 - 13.1.12 : la date de l'instruction est le 8 juillet 2009, mais la date valeur convenue, telle que mentionnée sur l'instruction en question (PP 600'536) est celle du 9 juillet 2009, laquelle correspond aussi à la date du paiement (PP 651'295ss) et du transfert des titres (PP 651'298). La date du 9 juillet 2009 sera donc retenue.

-        concernant CC______ LTD :

o   MIP : les titres ont été transférés le 12 octobre 2007 et le débit d'argent a été fait avec une date valeur du 12 octobre 2007, alors que l'instruction, selon l'avis de débit (PP 651'342), du 15 octobre 2007 est postérieure. La date du 12 octobre 2007 sera retenue.

o   ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD et PARTS-B-LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGT LYXOR ETF RUSSIA : les titres sont transférés le 28 octobre 2008 mais la date de l'instruction, selon l'avis de transfert de titre (PP 651'338, PP 651'335), et la date du paiement correspondent au 13 octobre 2008, de sorte que cette dernière date sera retenue.

-        concernant L______ GROUP SA, pour les titres ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD, ARLINGTON INTERNATIONAL FUND LTD, THORNHIL GLOBAL LTD, RESOLUTE CAPITAL GROWTH FUND, MAGELLAN MULTI-STRATEGY FUND et RED.PTG.SHS-A-HIGH RISK FUND LTD : les titres ont été transférés le 28 novembre 2008 (PP 651'327-30), mais la date de l'instruction, selon l'avis de transfert (PP 651'326-29), est le 27 novembre 2008 et le paiement a été effectué le 28 novembre 2008 (PP 651'326-29). La date du 27 novembre 2008 sera retenue.

-        concernant K______, pour les titres ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD, ARLINGTON INTERNATIONAL FUND LTD, THORNHIL GLOBAL LTD, RESOLUTE CAPITAL GROWTH FUND, MAGELLAN MULTI-STRATEGY FUND et RED.PTG.SHS-A-HIGH RISK FUND LTD : les titres ont été transférés le 28 novembre 2008 (PP 651'324), mais la date de l'instruction, selon l'avis de transfert (PP 651'323), est le 27 novembre 2008 et le paiement a été effectué le 28 novembre 2008 (PP 651'323). La date du 27 novembre 2008 sera retenue.

-        concernant R______, pour les titres MIP : la date du transfert des titres et du débit du paiement correspondent au 27 août 2007, de sorte que cette date sera retenue telle que reconnue par le prévenu.

Ce faisant, le prévenu a enrichi illicitement des tiers.

Ces faits sont constitutifs d'escroquerie et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

2.2.4. Fonds détournés de BB______ SA par le biais de SOCIETE 13_____ LLC

Le prévenu a encore profité des services de l'administrateur de paille de BB______ SA, qu'il savait exécuter ses instructions sans poser de questions, pour détourner des fonds en sa faveur sous couvert de contrats de prêt, en partie fictifs, en recourant à une société écran, SOCIETE 13_____ LLC, mise à sa disposition par M______.

Ainsi, à la date du 21 mai 2012, le prévenu a fait signer deux contrats de prêt entre BB______ SA et SOCIETE 13_____ LLC, respectivement entre SOCIETE 13_____ LLC et SOCIETE 1______ SA lui permettant de disposer de USD 2'250'000.- provenant des comptes de la partie plaignante B______, à l'insu de celle-ci. Sur cette somme, USD 2'000'000.- ont été remboursés (cf. ci-après), alors que USD 250'000.- ont été détournés en faveur du prévenu.

Ainsi, USD 220'000.- ont été versés, en deux versements, sur le compte de SOCIETE 4______ SA, société appartenant au prévenu, auprès de BANQUE SAISIE 6______: USD 22'000.- ont servi à l'achat d'une carte de débit prépayée et USD 7'828.- ont été affectés au paiement d'honoraires d'avocat.

Deux ans plus tard, le prévenu a recouru au même stratagème, qu'il savait fonctionner, pour détourner EUR 6'000'000.- des comptes de la partie plaignante B______ en sa faveur. Ainsi, le 27 mars 2014, il a fait signer deux contrats de prêt entre BB______ SA et SOCIETE 13_____ LLC, respectivement entre SOCIETE 13_____ LLC et SOCIETE 7______ JLT. Sur cette somme, le prévenu investira plus de EUR 5'000'000.- dans des prêts participatifs de longue durée.

Il est ainsi établi, par les éléments du dossier et par les aveux du prévenu que ce dernier a trompé la banque, à l'aide de faux contrats, afin de faire verser des fonds à l'extérieur de BANQUE A______ et se les approprier. L'utilisation de faux contrats de prêt, de sociétés écrans et d'hommes de paille relève de la tromperie astucieuse afin de détourner ces sommes à son profit, le prévenu s'étant personnellement enrichi des sommes de USD 250'000.- et de EUR 6'000'000.-, correspondant au dommage causé.

Ces faits sont constitutifs d'escroquerie et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef.

2.2.5. Fonds détournés de EE______ INC. en faveur de V______ LTD et de W______ LLP

Entre les 19 mars et 19 mai 2012, le prévenu a fait transférer, depuis le compte de EE______ INC., alimenté précédemment par le compte de E______, la somme totale de USD 775'000.- à V______ LTD, société appartenant à F______, par le biais de la société SOCIETE 5______ LTD, ce à l'insu de E______. Pour ce faire, le prévenu a fractionné la somme de USD 775'000.- en huit montants différents.

Pour obtenir le transfert des sommes en question, le prévenu a prétendu à ses assistants, dans plusieurs e-mails, disposer des instructions orales du client, pour qui les sommes ainsi fractionnées étaient de faible importance. Ainsi, il a assuré avoir eu la confirmation orale du client pour chaque transfert sollicité. Par ailleurs, il a demandé que les sommes en question soient prélevées de comptes spécifiques, soit le compte 12-3 (USD) de EE______ INC. et surtout le compte -62 (USD) de E______. Or, il savait que E______ et ses assistants ne disposaient pas de l'accès internet au compte -62 (USD) et il établissait lui-même les relevés de ce dernier compte sous forme Excel, compte sur lequel il avait conclu une avance à terme à l'insu du client et dont une partie de l'activité, à tout le moins, était cachée au client. Enfin, le prévenu a pris la précaution de transférer les sommes, en premier lieu, sur sa propre société SOCIETE 5______ LTD, empêchant ainsi BANQUE A______ de connaître l'identité finale du bénéficiaire desdits transferts et de pouvoir faire un lien avec F______.

La raison de ces transferts d'argent à V______ LTD n'est pas claire. Toutefois, ces transferts ne semblent pas avoir de lien avec le compte Dream de F______ auprès de BANQUE A______. Dans cette mesure, il sera retenu que le prévenu s'est enrichi des sommes ainsi transférées, que celles-ci procèdent du remboursement d'une ou des dettes du prévenu à l'égard de F______, d'un prêt ou d'une donation à celle-ci.

Par ailleurs, entre les 11 et 18 mai 2012, le prévenu a recouru au même stratagème pour faire bénéficier W______ LLP cette fois, également sur un compte en Lettonie à l'instar de V______ LTD, de sommes indues provenant du compte de EE______ INC., compte alimenté par le compte de E______. Pour ce faire, le prévenu a fractionné la somme de USD 1'115'000.- en quatre montants différents, étant relevé que les transferts ont bien été faits en USD.

Au vu de la quotité d'un des montants transférés, le prévenu a prétendu à son assistante par email du 17 mai 2012, afin que le transfert soit exécuté, que celui-ci reposait sur un contrat de prêt du 2 avril 2012 portant numéro L2012/11/12 et soutenu que le client, E______, ne se rappelait plus du nom exact de la société, s'exprimant ainsi: "C'était _____ ou W______? E______ ne se souvenait plus du nom". A ce propos, le prévenu a confirmé en audience de jugement que c'était en réalité lui-même qui ne se souvenait plus du nom, le client n'étant pas au courant de la transaction. Pour le surplus, le procédé a été le même que celui précédemment décrit pour les transferts en faveur de V______ LTD.

A nouveau, la raison de ce transfert d'argent à W______ LLP n'est pas connue, mais elle ne semble, en tout état, pas être en lien avec BANQUE A______. Au vu du transfert effectué le 17 juin 2011 de EUR 250'000.- en faveur de W______ LLP depuis le compte BETA______ en lien précisément avec l'opération BETA______, soit le transfert gratuit de titres appartenant à des clients du prévenu en faveur de celui-ci, dont il sera question ci-après, on peut s'interroger sur l'identité de l'ayant-droit économique de W______ LLP. Mais, en tout état, en transférant à W______ LLP la somme de USD 1'115'000.-, le prévenu s'est enrichi à due concurrence peu importe la cause du transfert.

En prétendant par email que les transactions étaient validées par le client, en mentant au client sur l'état de ses avoirs, le prévenu a usé d'une tromperie astucieuse. Par ailleurs, à cette époque, le prévenu disposait d'un certain statut au sein de BANQUE A______, étant considéré comme une "star" au vu des revenus qu'il générait pour la banque, ce qui a été confirmé par le témoin SUPERIEUR 3______, supérieur hiérarchique du prévenu à l'époque, statut dont le prévenu a su profiter pour arriver à ses fins.

Le prévenu a agi ainsi intentionnellement et dans le but de s'enrichir des montants ainsi détournés, peu importe finalement que ceux-ci aient été utilisés pour éteindre une dette, octroyer un prêt, ou augmenter son actif.

Ces faits sont constitutifs d'escroquerie et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef.

2.2.6. Transferts de titres sans contrepartie

2.2.6.1. Opération BETA______

Dans le cadre de l'opération BETA______, le prévenu a transféré gratuitement en sa faveur des titres appartenant à D______, E______ et B______.

Pour ce faire, le prévenu a recouru aux services de M______, qui a mis à sa disposition la société BETA______, empêchant ainsi BANQUE A______ de découvrir qu'il était en réalité le bénéficiaire final du transfert des titres en question.

Le prévenu a, ensuite, prétendu bénéficier d'instructions de transfert, tel que cela ressort des avis de retrait de titres. Il ressort des déclarations, au cours de l'audience de jugement, du représentant de BANQUE A______, confirmées par les dires du prévenu et par certaines parties plaignantes durant la procédure, que les instructions de transfert de titres pouvaient se faire par oral. D'ailleurs, les transferts de titres dans le cadre du mode opératoire 2 l'ont été sur la base de prétendues instructions orales des clients. A cet égard, il convient de relever que peu importe que les instructions de transfert figurant à la procédure et concernant les titres appartenant à D______ et E______ (i. e. PP 607'187 et 607'634) ne soient pas signées par les intéressés puisque, de toute façon, des instructions orales étaient, à tout le moins de facto, suffisantes au transfert des titres en question.

Au vu de la manière dont le prévenu rapportait aux clients concernés l'état de leurs avoirs, il était difficile pour ceux-ci de s'apercevoir du retrait des titres en question de leur compte.

Les transferts gratuits des titres ont été opérés uniquement dans un but d'enrichissement personnel du prévenu, ce que celui-ci a reconnu lors de l'audience de jugement.

Il sera relevé que le prévenu a utilisé le même mode opératoire pour transférer les titres d'autres clients en sa faveur. Toutefois, dans la mesure où ces faits ne sont pas visés par l'acte d'accusation, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant et ils ne peuvent être retenus à l'encontre du prévenu.

Au vu de ce qui précède, l'infraction reprochée d'escroquerie est réalisée et le prévenu s'est trouvé enrichi de la valeur des titres au moment de leur transfert.

S'agissant de la fixation du montant du dommage, en l'absence de paiement desdits titres, il convient de retenir le cours de ceux-ci à la date de leur transfert. Les valeurs retenues font l'objet de l'annexe 3 "analyse complémentaire – tableau TCO".

2.2.6.2. Opération ALPHA______

Il est établi par les déclarations du prévenu et les pièces au dossier, que le prévenu a informé ses clients B______, D______, E______ et F______, qui détenaient des actions ALPHA______, d'une opération d'échange de ces titres contre des actions TETHYS, visant à valoriser les titres ALPHA______ en question dont la valeur avait chuté. Dans le cadre de cette opération, il était convenu que les titres soient transférés à une société constituée à cette fin, soit la société SOCIETE 11_____ CORP.. Dans différents emails, le prévenu a garanti à ses clients que ceux-ci resteraient propriétaires des actions en question et recevraient un document l'attestant (cf. emails à B______ PP 17/600'774, à Z______ PP 17/600'795 et à CONSEILLERE F______ PP 27/614'019), l'opération devant se dérouler à l'interne au sein de BANQUE A______. Le formulaire A du compte bancaire de SOCIETE 11_____ CORP. auprès de BANQUE A______ avait d'ailleurs été modifié pour inclure les noms des clients concernés.

En réalité, en septembre 2009, tous les titres ALPHA______ ont été transférés, soit sur le compte SOCIETE 11_____ CORP. auprès de BANQUE A______ soit directement, sur le compte de SOCIETE 11_____ CORP. auprès de BANQUE SAISIE 15______ et les clients concernés n'ont pas reçu de certificat de dépôt, comme promis. Dans cette mesure, le prévenu a trompé ses clients en leur faisant croire à un échange de titres avec la garantie que celui-ci s'effectuerait au sein de BANQUE A______, qui garderait de la sorte la maîtrise des titres.

Cela étant, l'élément du dessein d'enrichissement illégitime fait ici défaut. Au moment de la sortie des comptes des clients, l'action ALPHA______ valait au maximum USD 0.06 et la société est par la suite tombée en faillite. Par ailleurs, le prévenu et son comparse P______ ont également transféré leurs actions ALPHA______ à SOCIETE 11_____ CORP. sur le compte bancaire MIGROS en question.

Dans cette mesure, le transfert des actions ALPHA______ à SOCIETE 11_____ CORP. auprès de la banque MIGROS ne visait pas un dessein d'enrichissement.

Le prévenu sera dès lors acquitté des faits mentionnés sous chiffres B.I.1.3. (Mode opératoire 3 pour ce qui concerne le transfert de 12'7500'000 titres ALPHA______) et B.I.4.

2.2.7. Mode opératoire 3

Les faits reprochés au prévenu dans l'acte d'accusation sous mode opératoire 3, consistant en des transferts "à titre gratuit", le 27 mai 2011, de 500'000 titres TETHYS et de 300'000 titres INTERNATIONAL MINERALS CORP au préjudice de B______, en faveur du compte de D______, sont en réalité les mêmes que ceux visés par le mode opératoire 2 et dont il a été discuté supra en lien avec la transaction du 27 mai 2011 (consid. 2.2.3.2. supra). Le prévenu devra ainsi être acquitté afin qu'il ne soit pas condamné deux fois pour les mêmes faits.

S'agissant du transfert des titres ALPHA______ au préjudice de B______, pour les raisons expliquées au considérant précédent (cf. consid. 2.2.5. supra), le prévenu sera acquitté de ces faits.

 

3. Aggravante du métier

3.1. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 CP).

L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1.; 123 IV 113 consid. 2c).

3.2. L'aggravante du métier est en l'occurrence réalisée s'agissant de l'infraction d'escroquerie retenue à l'encontre du prévenu vu la fréquence, la durée et le nombre d'actes commis par l'intéressé, lesquels ont engendré des gains non négligeables en sa faveur.

 

4. Faux dans les titres

4.1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de titre utilisée par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.

4.1.2. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1.).

Il y a création d'un titre faux lorsque l'auteur fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, la falsification d'un titre est réalisée dès que le contenu de la déclaration initiale de l'auteur est transformé. Le comportement de l'auteur peut consister à ajouter un élément au titre, à modifier le titre ou à en supprimer une partie. Par exemple, l'auteur modifie une date, un nom ou un chiffre mentionné dans le titre. Par ailleurs, l'auteur réel d'un faux matériel est celui dont le titre reproduit la manifestation de la volonté dans la vie juridique. L'auteur réel est ainsi celui qui a voulu le titre tant quant à son existence qu'à son contenu, non celui qui a fabriqué le titre de sa propre main (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1. in JdT 2012 IV 121).

Commet un faux intellectuel, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (ATF 129 IV 130 in JdT 2005 IV 118, consid. 2.1.) Le faux intellectuel provient de son auteur apparent, mais est mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas (ATF 131 IV 125 in JdT 2007 IV 22, consid. 4.1.). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 138 IV 130 consid. 2.1.; ATF 132 IV 12 consid. 8.1.). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Une telle force probante accrue peut découler de la loi, des usages commerciaux ou des circonstances concrètes.

4.1.3. Un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne revêt en principe pas de force probante accrue (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; ATF 120 IV 25 consid. 3f). Pourtant, l'auteur d'une facture au contenu inexact peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsque dite facture ne remplit pas qu'une fonction de facturation, mais qu'elle est destinée, objectivement et subjectivement, à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée. Si la facture au contenu inexact a été établie dans le but d'être intégrée dans la comptabilité, le faux intellectuel dans les titres prend naissance lors de son élaboration et non pas seulement lors de son enregistrement dans la comptabilité (ATF 138 IV 130 consid. 2.4.3.; ATF 129 IV 130 consid. 3.2. et 3.3.).

S'agissant de contrats bilatéraux, la jurisprudence retient qu'ils ne peuvent en principe être considérés comme des faux intellectuels dans les titres. En effet, un contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais il ne prouve en revanche pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des parties. En particulier, il ne prouve pas l'absence de vices de la volonté ou l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel dans les titres (arrêt 6B_502/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2.). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que la force probante accrue pouvait également découler d'un ensemble d'éléments du contexte concret dans lequel l'écrit a été établi.

Dans une autre jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré que des contrats de prêts antidatés établis dans le but de justifier des transferts de fonds auprès d'une autorité fiscale étrangère avaient effectivement une portée juridique mais ils ne constituaient toutefois pas des titres, faute de force probante accrue. Le Tribunal fédéral précise qu'il aurait pu en aller différemment si les contrats de prêts avaient été intégrés ou étaient destinés à être intégrés à la comptabilité. Si tel était le cas, encore fallait-il qu'en l'occurrence, les règles applicables à la comptabilité de la société établie à l'étranger, soient comparables à celles du droit suisse au point qu'on puisse retenir que les pièces comptables de cette société constitueraient des titres (arrêt 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 6).

S'agissant d'ordres de virement en lien avec le remboursement d'une banque à son employé, le Tribunal fédéral a considéré qu'ils pouvaient être qualifiés de titres ayant une force probante accrue, puisqu'ils étaient destinés et propres à légitimer les retraits effectués et à justifier de leur but et à servir de pièces justificatives, soit comme des éléments de la comptabilité commerciale de la banque. Ils étaient ainsi destinés et propres à prouver des faits ayant une portée juridique, de sorte qu'ils revêtaient la qualité de titres au sens de la loi pénale (arrêt 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.2.).

Comme le démontre les exemples susvisés, le flou règne dans la jurisprudence quant à la casuistique de titres ayant une force probante accrue ou non. Cela étant, la récente évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral présente une approche pragmatique qui ne se focalise plus forcément sur un seul critère, mais bien davantage sur la combinaison de ceux-ci dans l'examen d'un cas concret. Cette prise en considération est particulièrement évidente dans le cadre de rapports triangulaires dans lesquels le troisième acteur n'a, dans les faits, quasiment aucune chance de découvrir le caractère mensonger du document établi par les deux autres (REMUND/BOSSARD/THORMANN, Le faux intellectuel dans le droit pénal économique, in : HURTADO POZO, Droit pénal économique, 2011, p. 304-305).

4.1.4. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3.). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Il y a dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite lorsque l'auteur veut dissimuler un délit (ATF 120 IV 364 consid. d; ATF 118 IV 260) ou en faciliter la commission (ATF 101 IV 205 consid. 6).

4.1.5. Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours (CORBOZ, op. cit., Vol. II, N 188-189 ad art. 251 CP). Ainsi, il y a concours entre les art. 146 et 251 CP lorsque l'auteur utilise des titres falsifiés pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 53 in JdT 2006 IV 7, consid. 3. et références citées).

4.2.1. En l'espèce, s'agissant des contrats de prêts reprochés au chiffre B.II.1 de l'acte d'accusation, il est établi que ceux-ci ont été falsifiés par le prévenu afin de justifier des transferts de fonds au débit du compte de BB______ SA. Le prévenu a ainsi rédigé trois contrats, en 2008, qu'il a transmis pour signature aux administrateurs des sociétés en cause, qui faisaient état de prêts de la part de BB______ SA en faveur de DD______ INC. et de EE______ INC.. Le prévenu a expliqué avoir obtenu les signatures des administrateurs facilement, ceux-ci ne posant jamais de questions et signant "les yeux fermés" (PP 13/500'156). Pour les deux contrats de prêts entre BB______ SA et SOCIETE 13_____ LLC en 2014, le prévenu a expliqué qu'il les avait fait rédiger par un avocat, mandaté par GAMMA______, sur ses instructions (PP 16/501'489), avant de les faire signer par les administrateurs des sociétés.

Ces contrats comportent ainsi des signatures authentiques de personnes habilitées à signer pour les sociétés; toutefois, leur contenu est mensonger puisqu'il a été inventé de toutes pièces par le prévenu, dans le seul but de pouvoir détourner ces fonds. Dès lors, il faut encore, pour être qualifiés de faux intellectuel dans les titres, que ces contrats présentent une force probante accrue.

Or, de jurisprudence constante, un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne revêt en principe pas de force probante accrue. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel dans les titres (arrêt 6B_502/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2.).

En l'occurrence, il ne ressort pas de la procédure que le prévenu ou les signataires des contrats de prêt aient donné des garanties spéciales sur leur volonté de conclure ces contrats des prêts, leur faisant ainsi revêtir une force probante accrue. Aucun élément n'est venu appuyer ces contrats de prêt. Si le prévenu a, pour certains montants, produit de fausses instructions de transfert émanant de B______, ces instructions concernent des versements de BBB______ LTD à BB______ SA et ont été réalisés pour créditer le compte BB______ SA du montant nécessaire aux détournements. En revanche, aucun document supplémentaire n'est venu appuyer le fait que les contrats correspondaient bien à la volonté des clients de la banque.

Ces contrats ont manifestement été établis et utilisés pour permettre le transfert de fonds par la banque. L'établissement des contrats de prêts, ne reflétant pas la réelle et commune intention des parties, constitue tout au plus un mode opératoire commis au préjudice de BB______ SA, de sorte que ces contrats ont ainsi participé à l'infraction d'escroquerie retenue à l'encontre du prévenu. Toutefois ces contrats ne sont pas constitutifs de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, faute de force probante accrue.

Le prévenu sera donc acquitté des faits mentionnés sous chiffre B.II.1 de l'acte d'accusation.

4.2.2. En ce qui concerne les 13 ordres de transfert reprochés sous ch. B.II.2.1 de l'acte d'accusation, il est établi par les déclarations du prévenu et les pièces de la procédure que le prévenu a procédé à un couper-coller de la signature de B______ sur les ordres de transfert, afin de permettre la validation de la transaction par la banque. A l'exclusion de l'ordre de transfert visé dans le paragraphe suivant, il s'agit d'instructions de transfert que le prévenu a créées de toutes pièces, pour faire croire qu'elles provenaient de son client et celles-ci entrent donc dans la catégorie de faux matériels. Lesdites instructions étant propres à prouver un fait ayant une portée juridique, soit la volonté des titulaires de comptes de transférer des fonds à une autre entité, elles constituent des titres. Le fait d'imiter ou de procéder à un collage de la signature d'un tiers remplit clairement les conditions de la création d'un titre faux au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.

En revanche, l'ordre de transfert visé par le 11ème tiret du chiffre B.II.2.1 de l'acte d'accusation, portant sur USD 14'300'000.- (PP 17/600'568) de BBB______ LTD à BB______ SA est différent. En effet, il s'agit d'une "Notice of Withdrawal or transfert" signée par U______ LTD pour BBB______ LTD. Un tel document est appelé "avis de retrait" par l'acte d'accusation lorsqu'il concerne CC______ LTD sous ch. B.II.2.2. Il ne ressort pas de la procédure que ce document n'aurait pas effectivement été signé par les représentants de U______ LTD et cet ordre ne peut donc pas être considéré comme un faux matériel. Il ne peut pas non plus être considéré comme un faux intellectuel, puisque le virement a été ordonné par la personne autorisée à signer et qu'aucune justification du transfert n'a été indiquée dans l'ordre, laquelle pourrait être contraire à la vérité. Cet ordre ne peut être retenu comme un faux dans les titres et le prévenu sera acquitté sur ce point.

S'agissant des 12 autres ordres de transferts, ces ordres constituent des faux matériels, le prévenu sera donc reconnu coupable de faux dans les titres pour le surplus.

4.2.3. S'agissant des faits visés sous ch. B.II.2.2 de l'acte d'accusation, ils concernent deux ordres de transferts contenant une signature imitée ou coupée-collée de C______, pour lesquels ce qui vient d'être dit pour BB______ SA vaut également. Le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les titres pour ces faits.

En revanche, pour les trois avis de retrait également qualifiés de faux par l'acte d'accusation, pour des transferts du compte de CC______ LTD en faveur du compte auprès de BANQUE SAISIE 8______, il s'agit de documents signés par les représentants de U______ LTD, soit le trustee autorisé à signer pour CC______ LTD. Ces avis de retrait, qui sont émis par la banque (soit une filiale de celle-ci, BANQUE A______ TRUST LTD à Singapour), se rapportent aux transferts de fonds qui ont effectivement eu lieu et ne peuvent être considérés comme des faux – intellectuel ou matériel – pouvant être reprochés au prévenu. Le prévenu sera dès lors acquitté sur ce point.

 

5. Gestion déloyale au détriment de BANQUE A______ et de B______

5.1.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).

Selon l'art. 29 let. c CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle.

5.1.2. Dans un arrêt de principe de 2006 (ATF 132 III 460, JdT 2008 I 58), le Tribunal fédéral a jugé que les rétrocessions qu'un tiers gérant indépendant reçoit de la banque dépositaire des fonds du client sont en principe soumises à une obligation de restitution découlant du droit du mandat (art. 400 al. 1 CO). Moyennant un consentement éclairé du client, celui-ci peut toutefois renoncer à son droit à la restitution. L'étendue du devoir d'information qui doit être fournie au client afin que sa renonciation au droit à la restitution soit valable a été précisée dans un arrêt ultérieur de 2011 (ATF 137 III 393, JdT 2012 II 168).

Dans un arrêt de 2012 (ATF 138 III 755), le Tribunal fédéral a étendu l'obligation de restitution des indemnités de distribution (commission dites d'état) en ce sens que les indemnités de distribution sont soumises à l'obligation de restitution, pour autant que le contrat conclu entre le distributeur (et récipiendaire des rétrocessions) et le client final soit un mandat (ou un contrat assimilable à un mandat). Une renonciation du client à ces commissions restant toujours possible aux conditions précisée dans l'ATF 137 III 393.

Les jurisprudences susmentionnées ont uniquement été rendues dans un cadre civil et ne traitent donc que de l'aspect civil découlant de l'obligation du mandataire de restituer les avantages reçus en lien avec l'exécution de son mandat (cf. art. 400 al. 1 CO).

La question n'est pas clairement résolue sous l'angle pénal, en particulier sous l'angle de la gestion déloyale, infraction reprochée au prévenu.

Selon l'arrêt 6B_967/2013 du 21 février 2014, le gérant doit éviter tout agissement qui cause un préjudice au client. Ainsi, il ne peut pas entreprendre des placements inutiles dans le seul but de débiter au client des commissions pour les transactions effectuées. Dans le cas d'espèce, la stratégie des prévenus consistait à multiplier les opérations, augmentant ainsi les commissions en leur faveur, alors même que le capital investi par leurs clients diminuait. Le dommage n'était pas dû aux pertes en bourse ni à des opérations incohérentes ou injustifiées, mais au fait que les prévenus n'avaient pas adapté leur système de commissionnement à la volatilité des marchés.

Dans un arrêt 6B_845/2014, un avocat et notaire a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée pour avoir, alors qu'il avait été désigné tuteur du client, délégué la gestion de ce même client à une société financière, dont l'avocat-notaire était l'actionnaire et l'administrateur unique, en encaissant par ce biais des commissions et rétrocessions en sus des honoraires de gestion, ce à l'insu tant du pupille que de l'autorité de tutelle. Toutefois, le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si un gérant indépendant, en dehors de tout contexte de tutelle, réalisait l'infraction de gestion déloyale du simple fait de la non-restitution des commissions et rétrocessions encaissées dans le cadre de l'exécution de son mandat.

Dans l'ATF 142 IV 346 (JdT 2017 IV 224, "churning" ou barattage), la dilapidation des fonds du client n'avait pas été provoquée principalement par l'évolution du marché, mais par les coûts de transaction (73% des pertes se rapportaient aux coûts engendrés). Ainsi, la poursuite de l'activité de négoce visait uniquement à générer des commissions au préjudice du client et il n'existait plus de possibilité concrète d'obtenir un gain pour le client. Le Tribunal fédéral a estimé que le gérant ne pouvait pas entreprendre de placements inutiles dans le seul but de débiter à son client des commissions pour les transactions effectuées. Ainsi, non seulement les prévenus n'avaient pas correctement administré les biens de leur client, mais ils avaient fait prévaloir leur propre intérêt à générer un maximum de commissions sur l'intérêt du client. L'infraction de gestion déloyale était dès lors réalisée, notre instance supérieure laissant toutefois ouverte la question de savoir si les commissions reversées en l'occurrence constituaient des rétrocessions et si, cas échéant, la retenue des rémunérations versées tombait également sous le coup de l'art. 158 ch. 1 CP (cf. consid. 4.3. in fine).

5.1.3. Le projet de Loi sur les services financiers (LSFin) du 4 novembre 2015 prévoit, pour toutes les rémunérations reçues de tiers, une obligation d’information relevant du droit de surveillance (cf. Message concernant la LSFin et la loi sur les établissements financiers (LEFin) no 15.073, p. 8165)

Selon l'art. 28 (Rémunérations reçues de tiers) al. 1 P-LSFin, les prestataires de services financiers peuvent accepter de la part de tiers des rémunérations liées à la fourniture de services financiers : a. s’ils ont informé expressément au préalable les clients de cette rémunération (let. a), ou si la rémunération est entièrement transférée aux clients (let. b). L'information des clients doit comprendre le type et l'ampleur de la rémunération et précéder la fourniture du service financier ou la conclusion du contrat. Si le montant ne peut être déterminé à l'avance, le prestataire de services financiers communique à ses clients les critères de calcul et les ordres de grandeur (al. 2). Par rémunération, on entend les prestations que le prestataire de services financiers reçoit de tiers en relation avec la fourniture d'un service financier, notamment les commissions de courtage et autres commissions, les provisions, rabais ou autres avantages pécuniaires (al. 3).

Celui qui viole les dispositions en matière de restitution des rémunérations, au sens de l'art. 28, encourt une amende (art. 92 let. c P-LSFin).

5.1.4. Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7 et références citées).

5.2. Fonds GAMMA______ (FONDS GAMMA 2______/FONDS GAMMA 1______/FONDS GAMMA 3______)

Le prévenu a, tout au long de la procédure, soutenu que la partie plaignante B______ lui avait demandé de diversifier ses investissements en ce sens que le précité souhaitait investir dans des produits "externes" au BANQUE A______. Ainsi, le prévenu lui avait proposé divers produits et avait investi dans ceux-ci, investissements qui figuraient dans les relevés de compte adressés au client.

Ces déclarations sont crédibles dans la mesure où elles sont corroborées par les relevés de compte figurant à la procédure et qui ont été adressés au client, relevés de compte qui mentionnent les investissements effectués dans les trois fonds GAMMA______ (cf. PP 500'970ss).

Par ailleurs, lors de son audition, la partie plaignante B______ a reconnu qu'elle ne donnait pas d'instruction d'investissement par écrit.

En investissant dans les fonds de placement GAMMA______, le prévenu répondait aux souhaits de son client, peu importe la nature du contrat liant le client à la banque (mandat de gestion discrétionnaire ou contrat de conseil).

Toutefois, le prévenu a caché qu'en réalité, c'était bien lui qui gérait les avoirs des classes de ces fonds, qui lui étaient dédiées pour ses clients, en réalité pour un seul client, soit la partie plaignante B______. Dans cette mesure, il a agi contrairement aux souhaits du précité. Ce faisant, le prévenu a déjà violé ses obligations vis-à-vis de la partie plaignante B______ et de ses sociétés.

En investissant dans ces trois produits, le prévenu a également caché l'évident conflit d'intérêts résultant de la structure mise en place.

En effet, le prévenu se trouvait être le gestionnaire (relationship manager) de la partie plaignante B______, l'intermédiaire (introducing broker) entre le client, soit la partie plaignante B______, et le distributeur des produits, ainsi que le gérant de fait des classes de fonds en question (investment manager).

Le prévenu a également violé ses obligations à l'égard de son client en ne l'informant pas de la non-diversification des actifs des classes de fonds en question et des risques y afférents. Or, en sa qualité de gestionnaire du compte, il était tenu de le faire, peu importe à nouveau la nature de la relation contractuelle liant le client à la banque. En effet, les classes des fonds de placement en question se sont rapidement retrouvées investies quasi exclusivement dans la société RAPTOR. Ainsi, si la performance affichée au 31.12.2013 dans les fonds de placement en question se révélait excellente (+41% pour FONDS GAMMA 1______ et +90% pour FONDS GAMMA 2______ et FONDS GAMMA 3______, PP 501'000), elle ne tenait en réalité qu'à la hausse de la cote de l'action RAPTOR, qui s'effondrera par la suite.

En réalité, le prévenu a mis en place une structure qui n'était favorable qu'à lui-même au détriment de son client, structure qui lui permettait de bénéficier ou de faire bénéficier des tiers de substantielles commissions touchées à l'insu du client, alors qu'en réalité du trading intensif était réalisé sur certains titres et rapidement sur un seul titre, l'action RAPTOR.

Or, s'il s'agissait de faire du trading sur cette action, la structure mise en place n'était d'aucune utilité si ce n'était de permettre au prévenu et à des tiers de percevoir de substantielles commissions (i.e. commissions d'apporteur d'affaires, commissions de performance de 20 % et commissions de gestion). Par ailleurs, il sera relevé que les trois classes de fonds de placement avaient en réalité de facto la même politique d'investissement, soit investir dans l'action RAPTOR.

En investissant ou en faisant investir le client dans les classes en question, le prévenu n'a pas agi dans l'intérêt de son client. Il a violé son devoir de fidélité et de diligence à l'égard de celui-ci en lui cachant qu'il était en réalité le seul gérant des fonds et que les avoirs des fonds en question ne seraient pas diversifiés, mais investis quasi exclusivement dans un seul titre et de manière spéculative, soit en multipliant les opérations d'achat et de vente de manière intensive, étant au surplus rappelé que certaines des classes investies étaient autorisées à pratiquer des opérations de levier, ce qui augmentait le risque de pertes sur les investissements effectués. Ce faisant, le prévenu n'a non seulement pas correctement administré les biens de son client, mais il a fait prévaloir son propre intérêt à générer un maximum de commissions sur l'intérêt de son client.

Le système mis en place lui a profité directement. Il a permis que les intérêts de son client soient lésés à hauteur des commissions perçues à titre d'apporteur d'affaires (Introducing broker) et de gérant des classes des fonds (Investment manager).

Par ailleurs, le prévenu a également caché à son client que, par le biais des structures mises en place, à charge de celui-ci uniquement, il avait investi dans un produit qu'il savait être un investissement de pure perte, soit PEARLGOLD, dans le but de toucher une commission importante sur celui-ci ou de favoriser des tiers au détriment de son client.

Ainsi, par le biais du fonds de placement FONDS GAMMA 1______ et de son investissement dans l'action PEARLGOLD, le prévenu a causé une perte de USD 1'660'307.- (investissement de USD 2'018'898, vente pour un total de USD 358'591.-, perte de USD 1'660'307.-). Dans le même temps, le prévenu a reçu sur le compte d'une de ses sociétés une commission de EUR 500'000.-. Or, non seulement, il savait que cet investissement dans de prétendues mines d'or au Mali était effectué en pure perte, mais il l'a fait afin de percevoir une substantielle commission. Dans cette mesure, il a fait prévaloir son intérêt personnel au détriment de celui de son client.

Le prévenu a perçu en lien avec tous ces investissements de substantielles rétrocessions, à hauteur d'environ CHF 17'000'000.-, soit précisément CHF 8'958'599.-, EUR 580'790.- et USD 7'463'537.- (cf. tableau ci-après) :

Enrichissement personnel du prévenu / fonds GAMMA______

CHF

8'958'599.00

Fonds GAMMA______

EUR

14'198.00

Fonds GAMMA______

USD

37'160.00

Fonds GAMMA______

USD

1'765'000.00

Fonds GAMMA______

EUR

500'000.00

Fonds GAMMA______/Pearlgold

USD

5'661'377.00

Fonds GAMMA______

EUR

66'592.00

Fonds GAMMA______

Total EUR

580'790.00

 

Total USD

7'463'537.00

 

Total CHF

8'958'599.00

 

Ces faits sont constitutifs d'infraction de gestion déloyale aggravée et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef.

5.3. PEARLGOLD

L'acte d'accusation reproche également au prévenu des investissements dans PEARLGOLD pour le compte de la partie plaignante B______ ou de ses sociétés à hauteur de EUR 11'650'599.- (cf. PP 30/617'557 et les relevés qui suivent). A nouveau, cet investissement a été fait en pure perte, ce que le prévenu ne pouvait que savoir.

En revanche, il ne ressort pas de la procédure que le prévenu a touché des commissions sur cet investissement.

Ces faits sont donc constitutifs d'infraction de gestion déloyale simple, faute d'enrichissement illégitime personnel du prévenu.

5.4. CENTRIS CAPITAL AG, DYNAMIC CORE CAPITAL, MARKETVIEW MANAGEMENT, SWISS ASIA FINANCIAL

Selon l'acte d'accusation, il est reproché au prévenu d'avoir investi dans les produits distribués par CENTRIS CAPITAL AG, DYNAMIC CORE CAPITAL, MARKETVIEW MANAGEMENT, SWISS ASIA FINANCIAL à l'insu de la partie plaignante B______ dans le but de se procurer un enrichissement illégitime par le biais de commissions perçues sur ces investissements à l'insu de son employeur BANQUE A______.

Comme déjà mentionné, en investissant dans ces produits, le prévenu répondait aux souhaits de son client.

Contrairement à ce qui était le cas pour les fonds GAMMA______, il n'est pas possible de retenir que le prévenu aurait investi dans ces produits uniquement pour percevoir des commissions. Au contraire, le prévenu a déclaré qu'il aurait investi dans ces produits même s'il n'avait pas perçu de commissions.

Au demeurant, il ne ressort ni de la procédure ni de l'acte d'accusation que les investissements effectués auraient causé un dommage au client, étant rappelé que la banque n'assume pas de responsabilité pour le (mauvais) conseil donné, à moins qu'au moment où elle s'est exprimée, son conseil – objectivement faux – n'ait été manifestement déraisonnable (arrêt 4A_593/2015 paru in SJ 2017 I 332 et réf. cit.; STOLL, Le mandat de l'introducing broker: un contrat "pénalement répréhensible"?, p. 352).

En l'occurrence, ni l'acte d'accusation ni le dossier ne permettent de retenir que les investissements en question ont causé une perte au client ou même étaient manifestement déraisonnables.

Partant, il n'est pas possible de retenir qu'en investissant dans les produits susmentionnés le prévenu a gravement porté atteinte aux intérêts de son client.

La question de savoir si les commissions perçues par le prévenu, lesquelles devaient, le cas échéant, revenir à l'employeur, soit à BANQUE A______, devaient être restituées à la partie plaignante B______, conformément à l'art. 400 CO, n'a pas à être examinée ici.

Dès lors qu'il n'est pas établi que la perception de rétrocessions a conduit le prévenu à adopter un comportement contraire aux intérêts de son client et portait préjudice à celui-ci, le prévenu sera acquitté des faits de gestion déloyale qui lui sont reprochés à cet égard.

Il est souligné que le Tribunal n'examine ces faits que sous l'angle pénal et l'acquittement prononcé sur ce point ne signifie pas que le prévenu était en droit de percevoir les rétrocessions en question sous l'angle civil.

5.5. Violation du devoir de fidélité et de gestion à l'égard de BANQUE A______

Selon l'acte d'accusation, il est reproché au prévenu d'avoir violé son devoir de gestion envers BANQUE A______ en percevant, à titre personnel, des commissions de la part des fonds dans lesquels il avait investi pour la partie plaignante B______.

5.5.1. L'infraction de gestion déloyale ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1. p. 126). Le devoir de sauvegarder des intérêts pécuniaires ou de veiller sur de tels intérêts doit représenter un aspect caractéristique et essentiel du rapport liant l'auteur au titulaire du patrimoine géré (arrêt 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.2.; arrêt 6B_294/2008 du 1er septembre 2010, consid. 5.3.2.). La qualité de gérant suppose, en outre, un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b).

5.5.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple violation de l'obligation de restituer ne constitue pas en soi une gestion déloyale punissable. L'état de fait de la gestion déloyale est seulement réalisé lorsque le paiement des commissions ou des pots-de-vin (comme service rendu en échange d'un avantage) a entraîné un comportement contraire aux intérêts du patrimoine du maître de l'affaire et que cela a produit une lésion. L'état de fait de la gestion déloyale est réalisé dans le cadre de paiements faits aux employés lors de relations d'affaires privées, sauf dans le cas où ces versements n'ont produit aucun effet dommageable sur le patrimoine du maître de l'affaire; c'est le cas lorsque le paiement, en tant que donation, n'apparaît qu'après la conclusion de l'affaire et n'a aucune influence sur celle-ci (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 in JdT 2005 IV p. 112). En d'autres termes, le devoir de gestion selon l'art. 158 CP est violé seulement si le gérant abuse de son pouvoir de gestion (ou de représentation) en se laissant influencer dans sa gestion (ou dans son activité de représentation) par l'avantage offert et que cela conduit le maître à subir un préjudice. Tel peut notamment être le cas lorsque l'affaire n'est pas conclue aux meilleures conditions possibles (LOMBARDINI, Rétrocessions et rétributions dans le domaine bancaire : une nécessaire mise en perspective, in PJA 2008 p. 180, p. 192-193).

5.5.3. En l'espèce, le prévenu était employé en qualité de Relationship manager par BANQUE A______. Même s'il jouissait d'une grande liberté d'action dans le cadre des investissements qu'il pouvait effectuer, cette liberté s'exerçait envers le patrimoine de ses clients. A l'inverse, le prévenu n'avait aucun devoir de veiller aux intérêts de BANQUE A______ en tant que tel. Il ne faisait partie ni de la direction ni des organes de la banque. Il n'avait aucun pouvoir de disposition autonome sur les avoirs de la banque. En l'absence de tâche de gestion en faveur de BANQUE A______, le prévenu ne peut être qualifié de gérant, de sorte que l'un des éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale n'est pas réalisé.

En tout état, au regard de la jurisprudence précitée, la perception des commissions en tant que telle ne relève pas de la gestion déloyale. Il faudrait encore que les intérêts économiques de la banque aient été péjorés par les investissements eux-mêmes, la perception des commissions n'étant que la conséquence de ceux-ci. Or, les investissements reprochés ont été effectués au préjudice de la partie plaignante B______, qui en subissait les risques. La perception des commissions par le prévenu n'a produit aucun effet dommageable direct sur le patrimoine de BANQUE A______, les commissions ayant été versées qu'après les investissements en question et n'ayant pas eu d'influence sur ceux-ci.

D'ailleurs, pour les produits distribués par CENTRIS CAPITAL AG, DYNAMIC CORE CAPITAL, MARKETVIEW MANAGEMENT, SWISS ASIA FINANCIAL, il a été retenu que le prévenu aurait investi dans ces produits, même s'il n'avait pas perçu de commissions.

Pour l'ensemble des fonds néanmoins, en sus de l'absence de devoir de gérant, aucune violation spécifique n'est précisément décrite dans l'acte d'accusation, si ce n'est la simple perception de ces rétrocessions.

Au surplus, il peut être rappelé ici le rôle d'ultima ratio généralement reconnu au droit pénal dans le domaine des litiges patrimoniaux (cf. arrêt 4A_424/2014 du 4 février 2015 consid. 7).

Par conséquent, le prévenu sera acquitté de l'infraction de gestion déloyale en lien avec les faits qui lui sont reprochés à cet égard.

5.6. Commissions reçues de BBBBB______ LTD

Selon l'acte d'accusation, il est également reproché au prévenu d'avoir perçu des commissions directement de la part de B______ en violation de ses devoirs de gestion et de fidélité vis-à-vis de BANQUE A______.

Ni l'acte d'accusation ni le dossier ne permettent de savoir si le versement au prévenu de commissions par la partie plaignante B______, par le biais de sa société maltaise BBBBB______ LTD, est en lien avec la violation d'une obligation de gestion et laquelle, ou avec des agissements qui seraient contraires à celle-ci. Au surplus, il sera relevé que ces commissions ont été versées, en partie, avant les actes de gestion déloyale reprochés au prévenu sous ch. III.1 de l'acte d'accusation.

Il résulte de ce qui précède que le prévenu sera acquitté des faits qui lui sont reprochés à cet égard.

5.7. Investissements dans RAPTOR

L'acte d'accusation reproche au prévenu d'avoir adressé à la partie plaignante B______ de faux relevés de compte "dissimulant les pertes massives dues notamment à la chute du prix de l'action Raptor" dans laquelle il avait investi "de manière massive sans l'autorisation du client".

Si, effectivement, le prévenu a violé le devoir d'information du client en lui dissimulant le fait qu'il avait investi sans son accord dans RAPTOR et en établissant de faux relevés de compte sur format Excel, l'acte d'accusation ne décrit pas et il ne ressort pas de la procédure quel dommage aurait été causé au client en lien avec la violation de ces obligations. On ignore si, in fine, les investissements effectués dans RAPTOR ont été bénéficiaires ou déficitaires pour le client. Or, l'infraction de gestion de déloyale est une infraction de lésion, l'existence d'un dommage étant nécessaire à la réalisation de celle-ci.

Partant, le prévenu sera acquitté de ce chef d'infraction pour autant que celui-ci constitue bien un chef d'infraction distinct et à part entière reproché au prévenu.

 

6. Gestion déloyale au détriment de D______ et E______

6.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).

Sur le plan objectif, il faut, donc, que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé.

6.2. Dès 2007 ou 2008, le prévenu avait convenu avec ses clients D______ et E______ qu'il établirait des relevés Excel de l'état de leurs comptes dans la langue des clients, soit le russe. Le prévenu a indiqué que ces tableaux étaient exacts et plus précis que les relevés officiels de BANQUE A______ car cela lui permettait de corriger la valeur de certains investissements (cf. email du 7 février 2009, 14h51, de X______ à Y______, qui indique avoir corrigé manuellement la valeur des titres MONTANA). Le prévenu a néanmoins reconnu que ses tableaux ne mentionnaient pas les pertes liées aux investissements MEINL, lesquels étaient autorisés par les clients, et les transferts indus provenant de B______ ou de ses sociétés, qu'il faisait passer pour des paiements de fonds (cf. email du 9 février 2009 de X______ à Y______: "the bulk of remaining repayments of funds will be first week of December. A the end of December 2009, pending repayements of funds should not exceed USD 1 million"; email du 10 mai 2009 de X______, qui indique à Y______ que l'état des avoirs du client est de USD 24.8 millions et que des paiements sont attendus à hauteur d'environ EUR 13 millions).

La partie plaignante D______ a investi dans divers produits MEINL (six produits différents) à hauteur de CHF 45'000'000.- du 24 avril 2006 au 24 mai 2011. Les pertes liées à ces investissements se sont montées à plus de CHF 17'000'000.- (cf. rapport PWC décembre 2017).

Quant à la partie plaignante E______, il a investi dans les mêmes produits MEINL, mais à hauteur de CHF 27'000'000.- du 24 avril 2006 au 28 août 2009. Les pertes liées à ces investissements se sont montées à plus de CHF 15'000'000.- (cf. rapport PWC de décembre 2017).

Le 14 mars 2008, le prévenu s'est débarrassé des actions MIP des parties plaignantes D______ et E______ en les vendant à BBB______ LTD au prix d'achat, faisant subir la perte liée à cet investissement à B______. S'agissant des autres pertes liées aux investissements MEINL, le prévenu les a couvertes par les transferts indus (mode opératoire 1).

Les pertes des parties plaignantes D______ et E______ liées aux investissements MEINL ont été intégralement couvertes par les transferts indus.

Le prévenu a expliqué, lors de l'audience de jugement (PV du 18.01.18, p. 19), que les achats ultérieurs de MIP par les parties plaignantes D______ et E______ (les 03.09.07, 17.10.07, 26.10.07, 01.11.07, 19.11.07 pour D______ et E______, PP 617'077ss) démontraient que les investissements dans MIP étaient autorisés par D______ et E______. Le but de ces achats était de réduire le prix d'achat global des actions. Contrairement à R______ ou à CC______ LTD, par exemple, le prévenu n'avait pas vendu les investissements effectués, rapidement après leur acquisition, en raison précisément du fait que les investissements MEINL effectués par les parties plaignantes D______ et E______ avaient été autorisés par ceux-ci. Le prévenu avait recouru au mode opératoire 2 lorsque les perspectives de rebond des titres étaient très faibles. Il en avait été de même des investissements dans ATRIUM EUROPEAN LAND LTD (cf. PP 617'342ss). Les parties plaignantes D______ et E______ avaient acheté ces titres lorsque le cours était au plus bas pour réduire le prix moyen d'investissement, étant précisé que, contrairement à MIP, ATRIUM EUROPEAN LAND LTD n'avait pas été victime d'une fraude interne, mais le cours du titre s'était ajusté à la valeur réelle de l'entreprise.

Par ailleurs, les parties plaignantes D______ et E______ avaient investi dans d'autres produits MEINL, notamment dans des certificats émis par BANQUE A______ (CERTIFICATES CS INTERNATIONAL (07-10) (EXP 10) SHS MEINL EUR. LAND, PP 617'109ss), à l'instar de la partie plaignante F______, et ce contrairement aux clients dont les investissements dans MIP n'avaient pas été autorisés. Selon le prévenu, la production de relevés de compte établis en 2007 démontrait que les parties plaignantes D______ et E______ étaient au courant des investissements MEINL (cf. pièce 55 déposée à l'audience par Me HASSBERGER: relevé de compte manuel au 14.09.2007 du compte Dream de F______, qui mentionne les investissements dans MIP, MEINL EUROPEAN LAND (perte de 41 %), MEINL AIRPORT (perte de 32%) et dans les 4 CERTIFICATES CS INTERNATIONAL (07-10) (EXP 10) SHS MEINL EUR. LAND; cf. également les relevés de BANQUE A______ du compte Dream, produits par Me HASSBERGER à l'audience de jugement, sur lesquels figurent les investissements MEINL).

Le 31 octobre 2011, le prévenu a profité du fait que les clients n'avaient pas un accès direct à leurs relevés de compte sur certains de leurs sous-comptes. En effet, la correspondance des clients était gardée en banque restante et ceux-ci n'avaient alors pas un accès effectif par internet à leurs sous-comptes. Dans ce contexte, le prévenu a conclu des avances à terme à leur insu. Par la suite, il a instruit la banque de ne pas donner un accès internet aux clients sur certains de leurs sous-comptes (cf. rapport interne du 18.11.14), précisément pour cacher une partie de l'activité qui avait lieu sur certains de ceux-ci.

Ensuite, à l'aide d'une partie de ces avances à terme, le prévenu a effectué du trading non autorisé sur divers titres.

Comme déjà relevé, au 31 octobre 2011, la correspondance des parties plaignantes D______ et E______ était en banque restante et ceux-ci n'avaient, à ce moment, pas d'accès internet effectif à leurs comptes. Le prévenu décidait alors quels relevés étaient communiqués aux clients, celui-ci ayant précisé que les relevés des sous-comptes sur lesquels il faisait du trading non autorisé n'étaient précisément pas communiqués aux clients.

Dans cette mesure, peu importe que les sous-comptes dits "cachés" aient été réellement cachés aux clients ou que ceux-ci pouvaient se rendre compte de leur existence, dès lors qu'il est établi qu'une partie de l'activité sur ces sous-comptes était effectivement cachée aux parties plaignantes D______ et E______. Preuve en est la communication du "vrai" relevé de compte au 09.09.13 à la partie plaignante E______, lequel mentionne l'avance à terme et les investissements résultant du trading non autorisé, et le "faux" relevé de compte ultérieur, portant pourtant le logo de BANQUE A______, qui ne fait plus figurer ces éléments.

En opérant du trading non autorisé par les clients à l'aide d'avances à terme non autorisées par ceux-ci, le prévenu a violé ses obligations de gérant, au sens de l'art. 158 CP.

L'infraction de gestion déloyale est toutefois une infraction de lésion. Par conséquent, il convient d'examiner si le trading non autorisé du prévenu a causé un préjudice aux parties plaignantes D______ et E______.

L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c).

Il ressort des rapports PWC, notamment de décembre 2017, que le trading non autorisé du prévenu portait massivement sur l'action RAPTOR. C'est pour cette raison que, lors de la chute de l'action en septembre 2015, le titre ayant perdu en deux semaines la moitié de sa valeur, alors que le prévenu se trouvait en vacances à ce moment-là (cours à USD 12.03 le 11.09.15 et à 5.93 le 25.09.15), d'importants appels de marge ont été émis par la banque, à hauteur de plus de USD 8'000'000.- sur le compte de la partie plaignante D______, la partie plaignante E______ étant appelée en sa qualité de tiers-nanti.

A cette époque, soit la semaine du 14 septembre 2015, date de la fin des activités de trading non autorisé du prévenu, eu égard à la chute du prix du cours de l'action RAPTOR, qui a déclenché des appels de marge, et aux pertes enregistrées sur les autres investissements non autorisés par les clients (cf. rapport PWC de décembre 2017 ch. 134/C2 et ch. 124/C3), le patrimoine des parties plaignantes D______ et E______ a été concrètement mis en danger. En effet, les pertes alors enregistrées sur le compte, la semaine du 14 septembre 2015, ont eu pour effet de diminuer la valeur du patrimoine de ces parties plaignantes d'un point de vue économique, étant rappelé qu'un préjudice temporaire est suffisant. Preuves en sont les appels de marge émis par la banque.

Cette mise en danger concrète est donc suffisante à réaliser l'infraction de gestion déloyale simple, l'aggravante de cette infraction n'étant pas réalisée pour les motifs déjà exposés précédemment.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de gestion déloyale simple.

6.3. Il convient d'examiner si l'infraction a causé un dommage aux intéressés, sous la forme d'une diminution de leurs actifs, notamment eu égard aux conclusions civiles qui ont été prises.

Pour déterminer ce dommage, il y a lieu de considérer la remontée du titre RAPTOR pour examiner si in fine le trading non autorisé du prévenu a causé une perte effective aux parties plaignantes.

Il ressort des rapports PWC de décembre 2017 que, globalement, le trading non autorisé du prévenu a été bénéficiaire aux parties plaignantes, ce grâce à la remontée du titre RAPTOR et au rachat de cette société par HORIZON PHARMA PLC, un an après l'effondrement du titre RAPTOR.

Le trading effectué par le prévenu sur les comptes des parties plaignantes n'ayant pas été autorisé, il est exact de considérer le résultat de celui-ci dans son ensemble. En effet, les parties plaignantes ne peuvent prétendre se prévaloir de pertes sur certains titres, tout en conservant les gains réalisés sur d'autres.

Dans son calcul de performance, PWC a expliqué avoir tenu compte des transferts de titres effectués sans paiement entre les comptes dits cachés et les comptes dits visibles, vision contestée par le conseil des parties plaignantes.

Cette méthodologie ne prête toutefois pas le flanc à la critique.

Grâce à son trading non autorisé, le prévenu a pu, parfois, générer des gains, dont il faisait "profiter" ses clients en transférant certains titres sur leurs comptes cachés sur leurs comptes "visibles", c'est-à-dire ceux dont l'état des avoirs qui leur était communiqué correspondait à la réalité. Pour calculer la performance du trading non autorisé effectué par le prévenu, il doit être tenu compte de ces sorties, respectivement de ces entrées de titres afin de ne pas fausser le calcul de la performance du trading non-autorisé. A relever que cette méthodologie n'affecte pas la performance globale de la relation entière dans la mesure où cette valorisation sur un sous-compte appelé caché a été soustraite du sous-compte visible (cf. p.2/C3: "including gains attributed from trading in visible accounts" "excluding gains attributable to transfers from alleged "hidden" to visible").

Ainsi, à la performance nette du trading non autorisé (cf. "net performance Loss", rapport PWC de décembre 2017 ch. 134/C2 et ch. 124/C3) doivent être ajoutés ces gains "théoriques", soit la valorisation des transferts de titres (cf. rapport PWC de décembre 2017, ch. 136/C2 et ch. 126/C3). La performance sur le trading non autorisé au 19.10.2016 était dès lors bénéficiaire de + CHF 13'366'195.- pour la partie plaignante D______ et de + CHF 7'387'713.- pour la partie plaignante E______.

Il résulte de ce qui précède que, la semaine du 14 septembre 2015, les patrimoines des parties plaignantes ont été concrètement mis en danger, d'où la réalisation de l'infraction de gestion déloyale, mais cette mise en danger, grâce à la remontée du titre RAPTOR intervenue en cours de procédure, n'a pas eu pour conséquence une diminution de l'actif des clients.

Il est à noter qu'il n'est pas possible de retenir la perte enregistrée sur le trading non autorisé en septembre 2015, donc la mise en danger concrète et temporaire du patrimoine, comme un dommage. En effet, les parties plaignantes ne sauraient se prévaloir d'un "dommage" qui ne s'est pas concrétisé en une perte, mais en un gain. En effet, cela reviendrait à leur faire bénéficier de la répartition du dommage lié à la baisse du titre et du gain lié à la hausse du titre.

Faute de diminution effective de leur patrimoine, les parties plaignantes n'ont pas subi de dommage sous la forme d'une diminution de leur actif.

 

7. Gestion déloyale au détriment de F______

7.1.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).

Sur le plan objectif, il faut, donc, que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé.

7.1.2. De la qualification du contrat passé entre la banque et le client (contrat de gestion de fortune, contrat de conseils en placement ou relation simple compte/dépôt bancaire - "execution only" -) dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque. Ces devoirs découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore dans l'art. 11 LBVM (cf. arrêt 4A_593/2015, SJ 2017 I 330).

Le gérant est tenu de renseigner le client quand certains faits nouveaux pourraient amener le client soit à retirer le mandat, soit à en préciser le contenu. Il doit notamment informer le client sur toutes les pertes importantes survenues (ATF 142 IV 346 consid. 4.3., JT 2017 IV 224; arrêt 6B_967/2013 et doctrine citée; BIZZOZERO, Le mandat de gestion de fortune, 2ème éd, 2017, p. 274).

Dans un arrêt rendu en matière civile 4A_614/2016 du 3 juillet 2017, le Tribunal fédéral a considéré, sans se prononcer sur la question de savoir si les transactions litigieuses avaient (ou non) été autorisées par les clientes, que celles-ci, qui avait conclu une clause de banque restante et qui n'avaient pas contesté formellement les investissements litigieux, avaient ratifié ex post ces transactions par actes concluants eu égard au mécanisme prévu dans les conditions générales de banques, selon lesquelles le client qui remarque dans les relevés bancaires des transactions non autorisées doit notifier la banque dans un certain délai de contestation.

7.2. En l'espèce, le prévenu a repris le compte Dream de la partie plaignante F______ en 2006. La cliente était en banque restante, mais avait un accès internet à tous les sous-comptes de sa relation bancaire et elle-même ou sa conseillère les consultait effectivement. Par ailleurs, le prévenu a indiqué que la cliente recevait également ses relevés de compte par courriel ou par courrier.

Le prévenu a toujours soutenu que les pertes subies sur le compte Dream étaient liées à la baisse des marchés et que tous les investissements effectués pour le compte Dream de la partie plaignante F______ l'avaient été avec l'accord de cette dernière.

Toutefois, le prévenu a reconnu avoir minimisé les pertes dues à la baisse des marchés en faisant figurer une valeur modifiée de certains investissements dans les relevés. Par la suite, il avait justifié l'arrivée de fonds provenant des comptes de la partie plaignante B______ par la vente de certains titres ou par des différences de calculs de VNI.

En cachant les pertes subies, le prévenu a violé son devoir d'information.

Toutefois, l'infraction de gestion déloyale, en tant qu'infraction de lésion, suppose une atteinte effective au patrimoine d'autrui.

Pour que l'infraction de gestion déloyale soit réalisée, il faut donc que la violation du devoir de gestion cause un préjudice au client, qui soit, par ailleurs, en lien de causalité avec ladite violation.

Tout d'abord, il convient de relever que les pertes subies par la cliente sont antérieures à la violation du devoir d'information et ne sont pas en relation de causalité avec celui-ci.

S'agissant de la violation du devoir d'information en tant que tel, certes, la connaissance par la partie plaignante F______ des pertes survenues sur son portefeuille aurait pu l'amener à retirer le mandat confié ou à en préciser le contenu.

Toutefois, il appartient à l'accusation, voire à la partie plaignante, de prouver quel dommage s'en est suivi, un dommage hypothétique n'étant pas suffisant. Or, en l'occurrence, il ne ressort pas de la procédure, en particulier de l'acte d'accusation, et la partie plaignante ne l'allègue pas non plus, quel préjudice, au sens pénal, elle aurait subi, quels actes elle n'aurait pas accomplis et qui lui auraient causé un préjudice, si elle avait eu une connaissance complète des pertes subies sur son portefeuille. Au demeurant et en tout état, il sera relevé que les investissements qui ont subi une baisse et causé des pertes importantes, soit les investissements MEINL, figuraient sur les relevés établis par le prévenu (cf. relevé au 14.09.2007, qui mentionne les investissements dans MIP, MEINL EUROPEAN LAND (perte de 41 %), MEINL AIRPORT (perte de 32%) et les quatre CERTIFICATES CS INTERNATIONAL (07-10) (EXP 10) SHS MEINL EUR. LAND, pièce 55 déposée à l'audience par Me HASSBERGER) et sur les relevés officiels de BANQUE A______ (pièces produites par Me HASSBERGER à l'audience de jugement). Dans un tel cas de figure, le principe de l'interdiction de l'abus de droit fait échec à la prétention de la cliente en violation du contrat, la partie plaignante n'ayant contesté les transactions litigieuses, soit les investissements initiaux dans les produits MEINL, que lorsqu'elle a appris que ceux-ci avaient connu une issue défavorable pour elle (arrêt 4A_614/2016 du 3 juillet 2017; Philipp FISCHER, Effet de la clause de banque restante, Centre de droit Bancaire et Financier, fiche 984 et références citées).

A titre superfétatoire, il sera relevé que le prévenu n'a pas caché les pertes subies par la cliente dans le but de lui causer un dommage. L'élément subjectif de l'infraction de gestion déloyale n'est ainsi pas non plus réalisé.

Partant, le prévenu sera acquitté de l'infraction de gestion déloyale qui lui est reprochée.

 

8. Gestion déloyale au détriment de GG______ LTD

8.1. S'agissant de la violation du devoir d'information du prévenu sur le compte GG______ LTD, les développements effectués supra sous consid. 7 en lien avec le compte Dream doivent être appliqués mutatis mutandis.

Le prévenu a toujours indiqué que les pertes subies par le client étaient liées à la baisse des marchés et que tous les investissements avaient été effectués avec l'accord du client. Toutefois, le prévenu avait minimisé les pertes et les avaient comblées à l'aide des avoirs de la partie plaignante B______ puis il avait justifié l'arrivée des avoirs provenant des comptes de la partie plaignante B______ par la vente de certains titres ou par des différences de calculs de VNI, déclarations corroborées par les courriels figurant à la procédure (i.e. PP 614'005, 614'019, 601'687).

En cachant les pertes subies, le prévenu a violé son devoir d'information.

8.2. Toutefois, les pertes subies, pour autant qu'elles aient eu lieu sur le compte GG______ LTD, et non sur le compte Forest, conformément à ce qui est retenu dans l'acte d'accusation, sont antérieures à la violation du devoir d'information et ne sont pas en relation de causalité avec celui-ci.

S'agissant de la violation du devoir d'information en tant que tel, certes, la connaissance par GG______ LTD des pertes qui seraient survenues sur son portefeuille aurait pu l'amener à retirer le mandat confié ou à en préciser le contenu.

Toutefois, il appartient à l'accusation, voire à la partie plaignante, de prouver quel dommage s'en est suivi, un dommage hypothétique n'étant pas suffisant. Or, en l'occurrence, il ne ressort pas de la procédure, en particulier de l'acte d'accusation, et la partie plaignante ne l'allègue pas non plus quel préjudice, au sens pénal, elle aurait subi.

Par ailleurs, le prévenu n'a pas caché les pertes subies par la cliente GG______ LTD dans le but de lui causer un dommage.

Au vu de ce qui précède, l'infraction de gestion déloyale n'est pas réalisée et le prévenu sera acquitté de ce chef d'infraction.

9. Le cas de CC______ LTD

Par souci de simplification, l'intégralité des faits en lien avec la partie plaignante CC______ LTD (ch. B.I.2, s'agissant de l'escroquerie et B.III.2 s'agissant de la gestion déloyale) est traitée dans le présent considérant et par ordre chronologique.

9.1. Chiffre B.III.2 de l'acte d'accusation / MIP

9.1.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1).

En l'espèce, le 12 juillet 2007, le prévenu a réactivé des sous-comptes Advisor IPO en euros et en dollars à l'insu du client. Le 31 juillet 2007, il a acheté, toujours à l'insu du client, EUR 15'000'000.- d'actions MIP. L'action ayant rapidement chuté et l'investissement ayant été fait à l'insu du client, le 12 octobre 2007, le prévenu a vendu ces mêmes actions à la partie plaignante B______ au prix d'achat des actions, causant ainsi un préjudice au précité, qui a épongé la baisse de l'action de EUR 4'920'000.-. Après cette opération, le sous-compte Advisor IPO (EUR) s'est retrouvé soldé, donc à zéro.

En réactivant un sous-compte à l'insu du client pour y effectuer une opération non autorisée, laquelle a causé un préjudice au client correspondant au préjudice ensuite reporté sur B______, qui a essuyé la perte de CC______ LTD, le prévenu a intentionnellement violé ses obligations découlant de ses devoirs de gérant, en particulier son obligation d'exécution fidèle du mandat, et a causé au client CC______ LTD une perte correspondant à la baisse de l'action au moment du transfert des titres.

Ces faits sont constitutifs de gestion déloyale, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP.

9.1.2. Toutefois, ces faits sont prescrits pour les motifs qui suivent.

La peine maximale encourue aux termes de l'art. 158 ch.1 al. 1 CP est une peine privative de liberté de trois ans. Quant à la peine de l'infraction aggravée mentionnée à l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, son plafond s'élève à cinq ans.

Si l'art. 97 al. 1 let. c CP dans sa teneur actuelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2014, prévoit que l'action pénale se prescrit par dix ans dans les cas où la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans, l'art. 97 al. 1 let. c aCP en vigueur au moment des faits reprochés au prévenu retenait quant à lui un délai de prescription de sept ans.

Conformément aux principes de la lex mitior et de la non-rétroactivité de la loi, si la nouvelle loi fixe un délai de prescription plus court et donc plus favorable au prévenu, on l'appliquera à une infraction commise sous l'empire de l'ancien droit.

Le délai de prescription de quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP) est, quant à lui, resté inchangé.

En l'occurrence, le nouveau droit n'étant pas plus favorable au prévenu, le délai de prescription de sept ans prévu par l'ancien droit est plus favorable au prévenu et lui sera ainsi appliqué s'agissant de la gestion déloyale simple, le délai étant de 15 ans si la circonstance aggravante du ch. 1 al. 3 de l'art. 158 CP était retenue.

Le délai court dès le 31 juillet 2007.

Par conséquent, l'infraction de gestion déloyale simple est prescrite.

9.1.3. Seule l'infraction de gestion déloyale avec un dessein d'enrichissement illégitime entre par conséquent en considération.

Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.

Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il s'agit en particulier de toute amélioration de la situation patrimoniale de l'auteur (CORBOZ, op.cit., N 14 ad art. 138 CP). L'enrichissement réside ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans la valeur d'aliénation ou d'usage. Il ne sera pas illégitime si l'auteur y a droit ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur sur les faits (arrêt 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1.), ni s'il en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 2a), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3).

La loi n'exige pas que l'enrichissement se soit effectivement réalisé, mais simplement que l'auteur cherche à l'obtenir en commettant l'infraction (arrêt 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.6.).

Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a); tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 123 IV 155 consid. 1a; ATF 105 IV 29 consid. 3a; arrêt 6B_827/2008 du 7 janvier 2009 consid. 1.3.). Une partie de la doctrine est toutefois d'un avis contraire et considère que l'intention d'enrichissement illégitime doit être réalisée par dol direct (cf. NIGGLI, Basler Kommentar Strafrecht, N 140 ad art. 158).

En l'espèce, par le biais de l'opération d'achat/vente des actions MIP susmentionnée, le prévenu ne s'est pas personnellement enrichi directement.

L'acte d'accusation retient que l'enrichissement illégitime consiste en la rémunération (salaire/bonus) versée par la banque au prévenu.

Or, il ne s'agit que d'un enrichissement indirect du prévenu. Au demeurant, les salaires et bonus versés n'étaient pas en lien avec l'opération d'achat/vente en question. Par ailleurs, conformément à l'art. 319 al. 1 CO, le prévenu avait droit à un salaire pour le travail effectué. Enfin, cette rémunération n'était pas illégitime.

En effet, quand bien même une violation des obligations d'employé devrait être reprochée au prévenu, celle-ci n'entrainerait pas l'extinction de son droit au salaire. Dans de telles circonstances, son employeur pourrait exiger une réparation du dommage occasionné par son manquement sur la base de l'art. 321e CO mais il ne pourrait renoncer à lui verser son salaire. L'employeur pourrait tout au plus procéder par voie de compensation (art. 323b al. 2 CO, DUNAND, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, N 119 ad art. 321e), ce qui démontre là-encore que la créance de l'employé tendant à l'obtention de son salaire est exigible même en cas de dommage causé intentionnellement. Ainsi, la rémunération que percevait le prévenu n'était pas illégitime.

Enfin, la crainte de perdre un client ne constitue pas plus un enrichissement personnel direct, mais tout au plus indirect.

Il résulte de ce qui précède que l'aggravante de l'enrichissement illégitime, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3, ne peut être retenue, de sorte que l'action pénale est prescrite.

Les faits seront classés.

9.2. Chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation / Détournement de USD 2'755'250.-

Le 31 mars 2008, le prévenu a réutilisé ce sous-compte Advisor IPO (USD) à l'insu de CC______ LTD et a conclu un prêt, portant intérêts à 3.7 %, toujours à l'insu du client. Le même jour, à l'aide de ce prêt et de la réduction d'un dépôt fiduciaire, le prévenu a transféré en sa faveur USD 2'755'250.-. Pour ce faire, il a instruit le trustee de CC______ LTD de transférer ce dernier montant sur un compte à Monaco. Au vu des deux autres fausses instructions de transfert, dont il sera question ci-après, il ne fait aucun doute que le prévenu a dû utiliser le même procédé pour obtenir du trustee l'instruction de transfert des fonds en question.

Après ce virement, le compte était soldé (solde de USD 400.-), ce qui signifie que le transfert effectué en faveur du prévenu a été financé à l'aide de l'avance à terme grevant CC______ LTD et de la réduction du dépôt fiduciaire. C'est donc CC______ LTD qui a financé ce détournement.

Pour transférer indument ce montant de USD 2'755'250.-, le prévenu a utilisé un sous-compte caché, un dépôt fiduciaire, a conclu un prêt à l'insu du client, de même qu'il a utilisé de fausses instructions de transfert. Il a de la sorte trompé astucieusement la banque pour faire procéder à un transfert indu en sa faveur au détriment de son client.

Ces faits sont constitutifs d'escroquerie et le prévenu sera condamné pour ce chef d'infraction.

9.3. Chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation / Détournement de USD 760'000.- et de USD 1'789'000.-

Alors que le compte Advisor IPO (USD) était à zéro, le 1er juillet 2008, le prévenu a conclu une nouvelle avance à terme sur le sous-compte Advisor IPO (USD).

Le 6 août 2008, il a fait virer un nouveau montant en sa faveur de USD 760'000.-, qui est venu augmenter dans la même mesure l'avance à terme.

Avec l'avance à terme obtenue, le prévenu a, par la suite, effectué du trading non autorisé sur le titre LYXOR dans l'optique de renflouer le compte. Toutefois, son trading non autorisé a causé des pertes.

Pour éteindre les pertes postérieures au retrait de USD 760'000.- et liées au trading non autorisé, le 14 octobre 2008, le prévenu a vendu à BBB______ LTD les actions LYXOR à un prix supérieur à celui du marché. Le montant de USD 7'693'648.- versé par BBB______ LTD a permis le remboursement de l'avance à terme de CC______ LTD, mais également au prévenu de procéder à un nouveau détournement en sa faveur de USD 1'789'000.-. Par ce dernier débit en sa faveur, le prévenu a soldé le compte Advisor IPO USD (USD 192.-).

Pour procéder aux transferts de USD 760'000.- et USD 1'789'000.-, le prévenu a utilisé deux fausses instructions de transfert de C______ à l'intention du trustee de CC______ LTD, dont la signature avait été coupée et collée. A réception de ces instructions de transfert de C______, le trustee de CC______ LTD a instruit BANQUE A______ de procéder aux transferts sollicités.

Ce faisant le prévenu a intentionnellement détourné des montants du compte de CC______ LTD en trompant astucieusement la banque et causé un dommage. Il s'est personnellement enrichi des sommes ainsi détournées.

Ces faits sont constitutifs d'escroquerie et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

A ce stade, il convient de relever que CC______ LTD n'a servi que de compte de passage pour le détournement de USD 1'789'000.-, montant qui n'est donc pas venu combler des pertes sur le compte de CC______ LTD. Ce dernier montant n'a dès lors pas été "financé" par CC______ LTD, mais par BBB______ LTD.

A noter que ce montant de USD 1'789'000.- est déjà inclus dans la perte subie par BBB______ LTD dans le cadre de l'opération de vente des titres LYXOR décrite sous mode opératoire 2 (perte USD 5'272'673.-).

9.4. Chiffre B.III.2 de l'acte d'accusation / LYXOR

9.4.1. Par ailleurs, en effectuant des opérations de trading non autorisées sur le titre LYXOR, sur un sous-compte caché et à l'aide d'une avance à terme conclue à l'insu du client, le prévenu a violé ses obligations en sa qualité de gérant et causé un préjudice au client correspondant à la perte résultant de son trading non autorisé, préjudice qui a été épongé par BBB______ LTD.

Ces faits sont constitutifs de gestion déloyale simple.

9.4.2. En octobre 2008, le sous-compte a été définitivement fermé et les pertes ont été couvertes par BBB______ LTD.

L'acte d'accusation retient que l'aggravante de la gestion déloyale est réalisée car le prévenu aurait agi pour conserver sa clientèle et ainsi ses revenus. Or, comme déjà mentionné, cet enrichissement n'est qu'indirect et ne peut dans cette mesure être retenu.

La question de savoir si le fait d'effectuer du trading non autorisé pour couvrir des transferts indus constitue un enrichissement illégitime peut rester ouverte dans la mesure où ce dessein d'enrichissement n'est pas visé par l'acte d'accusation.

Par conséquent, la prescription de la gestion déloyale simple étant de 7 ans, les faits visés par l'acte d'accusation en lien avec le trading non autorisé du prévenu sur les comptes Advisor IPO (USD) sont prescrits et seront donc classés.

9.5. Chiffre B.III.2 de l'acte d'accusation / ATRIUM EUROPEAN LAND LTD

Parallèlement, sur le sous-compte Advisor (EUR), réactivé à l'insu du client, à l'aide d'une avance à terme également conclue à l'insu du client, le prévenu a effectué du trading non autorisé notamment sur les titres ATRIUM EUROPEAN LAND LTD, VALLOUREC, BNP PARIBAS et SIEMENS. Le trading non autorisé a engendré des pertes.

Le 13 octobre 2008, BBB______ LTD a acheté le solde des actions ATRIUM EUROPEAN LAND LTD restant sur le sous-compte, ce qui permettra, après la vente des derniers titres ATRIUM EUROPEAN LAND LTD, de solder le sous-compte quelques jours plus tard.

Le prévenu a ainsi épongé les pertes liées à son trading non autorisé avec les avoirs de BBB______ LTD.

En faisant du trading non autorisé sur le sous-compte Advisor IPO (EUR) à l'aide d'une avance à terme conclue à l'insu du client, trading qui a causé des pertes au client, le prévenu a commis une infraction de gestion déloyale.

Toutefois, ces faits sont prescrits pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.

9.6. Enrichissement

S'agissant des détournements de USD 2'755'250.-, USD 760'000.- et USD 1'789'000.-, il doit être précisé que le dernier montant de USD 1'789'000.- n'a pas servi à éponger des pertes de CC______ LTD, le sous-compte de CC______ LTD n'ayant servi que de compte de passage.

Par conséquent, CC______ LTD ne s'est pas trouvée enrichie indûment de cette somme.

Il en résulte que CC______ LTD a reçu indûment de BBB______ LTD, EUR 4'920'000.-, EUR 3'928'748.- et USD 5'272'673.- pour combler des pertes liées à des investissements non autorisés et à des détournements effectués à son détriment, sous déduction du montant de USD 1'789'000.-, qui n'a fait que passer par son compte avant d'être reversé sur le compte de la société SOCIETE 8______ INC à Monaco.

 

10. Dommage causé par les actes du prévenu

Par l'ensemble de ses actes, le prévenu a causé un dommage qui se monte à près de CHF 143'000'000.- (soit CHF 8'958'599.-, EUR 32'044'647.-, USD 103'483'752.- et GBP 352'460.), alors que le prévenu s'est personnellement enrichi à hauteur de CHF 30'731'899.-, selon détail contenu dans l'annexe 4 du présent jugement "Dommage causé par X______".

 

11. Fixation de la peine et mesure

11.1. Violation droits fondamentaux

Le prévenu a demandé qu'il soit tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine de la violation du principe de célérité, de la violation de la présomption d'innocence commise par voie de presse et de la violation du principe de l'égalité des armes.

Ses griefs sont rejetés pour les motifs qui suivent.

11.1.1. Le principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c Pacte ONU II (RS 0.103.2), ainsi que par l'art. 5 CPP, impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140). Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.2.)

Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4.; 130 I 312 consid. 5.1.).

En l'occurrence, les appels de marge qui ont permis de révéler la fraude ont été effectués en septembre 2015. S'en est suivie l'audition interne du prévenu par la banque, qui a déposé plainte pénale le 24 décembre 2015. Le prévenu a été arrêté le 18 janvier 2016. Jusqu'au mois de février 2017, l'instruction a été soutenue et un délai au 22 février 2017 a été fixé aux parties pour présenter leurs réquisitions de preuve avant la clôture de l'instruction, de nombreuses réquisitions ayant dû encore être examinées par le Ministère public. Le prévenu a été renvoyé en jugement par acte d'accusation du 26 juin 2017, une audience préliminaire a eu lieu le 25 août 2017, le délai pour les réquisitions de preuve a été fixé au 20 octobre 2017, il a été statué sur les réquisitions de preuve le 6 novembre 2017 et les débats ont commencé le 15 janvier 2018. Au vu du volume et de la complexité de l'affaire ainsi que du nombre d'intervenants, un délai d'un an entre la clôture de l'enquête préliminaire et l'audience de jugement ne saurait constituer une violation du principe de célérité.

Partant, le grief allégué doit être rejeté.

11.1.2. Il y a lieu de tenir compte, en tant que facteur de fixation de la peine, d'une publication préjugeant de la culpabilité d'une personne soupçonnée dans les comptes-rendus de la presse, selon la gravité de l'atteinte aux droits (ATF 128 IV 97 consid. 3b/aa p. 104). Le Tribunal fédéral l'a admis dans un cas où une conférence de presse avait été donnée par le Procureur de la Confédération, conduisant à un grave préjugé de la culpabilité de l'accusé, entraînant un quasi-effet de sanction pénale. Le Tribunal fédéral avait dans cet arrêt estimé que cet important préjugé avait lourdement influencé les organes de poursuite pénale alors qu'il s'était avéré plus tard que les soupçons publiés étaient largement infondés (arrêt 9X.1/1998 du 29 octobre 1999 consid. 25b cité dans l'arrêt 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.3.1.).

Il appartient au recourant de démontrer en quoi la médiatisation dénoncée a conduit à ce qu'il soit préjugé et lui a causé un préjudice important (cf. ATF 128 IV 97 consid. 3b/bb p. 106 et les références citées; arrêt 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 9.2.1.).

Certes, une partie des faits reprochés au prévenu a été rapportée par les médias. Toutefois, le prévenu n'a pas indiqué pas quel article parmi ceux produits en particulier aurait violé sa présomption d'innocence ou aurait conduit à ce qu'il soit préjugé dans le cas particulier. En tout état, il sera relevé que le prévenu reconnaît la plupart des faits qui lui sont reprochés, sous l'angle de leur matérialité, et ce depuis le début de l'instruction.

Partant, le grief allégué doit être rejeté.

11.1.3. Enfin, le prévenu a fait valoir une violation du principe de l'égalité des armes en raison de la production tardive de certaines pièces.

Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (parmi d'autres, cf. arrêt de la CourEDH G.B. contre France du 2 octobre 2001, Recueil CourEDH 2001-X p. 1 § 58). Il suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le ministère public soutenant l'accusation, mais aussi entre l'accusé et la partie civile (VELU/ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, 1990, p. 411 N 470).

Il est indéniable que le dossier est important et que certaines pièces ont été produites durant les débats, ce qui est regrettable dès lors que les parties ayant produit ces pièces, les possédaient pour l'essentiel depuis longtemps. D'une part, elles sont en droit de le faire conformément au Code de procédure pénale. D'autre part, ces pièces sont constitutives pour la plupart de relevés bancaires et les débats ont duré deux semaines, de sorte que la défense a eu la possibilité d'en prendre effectivement connaissance, à tout le moins des pièces qu'elle estimait utiles. Enfin, la procédure probatoire a été clôturée le vendredi 19 janvier 2018, alors que la plaidoire de la défense a eu lieu le 25 janvier 2018, le Tribunal n'ayant pas siégé le 22 janvier 2018. Il sera encore relevé que la défense a elle-même produit diverses pièces en toute fin de débats, soit après l'audition du prévenu. Au demeurant, le défenseur désigné d'office est expérimenté et a été désigné depuis le début de la procédure. Il est au surplus assisté dans ses tâches par une collaboratrice.

Dans cette mesure, la défense a eu le temps et la possibilité raisonnables de présenter sa cause dans des conditions qui ne la plaçait pas dans une situation de net désavantage par rapport au Ministère public et aux parties plaignantes.

Partant, le grief allégué doit être rejeté.

11.2. Peine

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1. p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1. p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1. p. 19 s.).

En l'espèce, la faute du prévenu est grave.

Le prévenu a agi durant une très longue période pénale, soit durant près de huit ans, et le dommage causé est très important puisqu'il s'élève à environ CHF 143'000'000.-. A plusieurs reprises, le prévenu aurait pu arrêter ses agissements coupables, mais il a choisi, librement, de continuer ses activités criminelles en diversifiant ses agissements. Son enrichissement personnel est également très important puisqu'il porte sur environ CHF 30'000'000.-.

Les mobiles du prévenu sont essentiellement égoïstes, soit l'appât du gain. Par le biais des transferts indus, il s'est enrichi personnellement, déjà en 2008, de plus de USD 2'500'000.-, ce qui lui a permis notamment de payer les arrhes des maisons de Porto Cervo ou encore de s'acheter une Ferrari. Dès mars 2010 à mai 2011, il s'est enrichi à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs par le biais des transferts BETA______. En 2012 et 2014, au moyen de contrats de prêts, il a détourné plus de EUR 6'000'000.- en sa faveur. Dès 2010 et jusqu'à son arrestation, le prévenu a également mis en place un système extrêmement rémunérateur, par le biais des fonds GAMMA______, qui lui a rapporté une dizaine de millions de francs. Par ailleurs, il sera relevé que les premiers transferts indus ont été effectués avant le trading non autorisé du prévenu sur les comptes de la partie plaignante B______ ou de ses sociétés. Dans cette mesure, la thèse du prévenu qui consiste à soutenir qu'il n'a fait que transférer des gains, que lui-même avait généré sur les comptes de cette partie plaignante, n'est pas soutenable, à tout le moins s'agissant des premiers transferts indus. Ainsi, si une partie de l'activité du prévenu tendait effectivement à combler des pertes subies par certains de ses clients, d'une part, certaines de ces pertes avaient été causées par ses propres activités illicites, d'autre part, le prévenu en a profité pour détourner à son profit de l'argent ou a commis des infractions dans le seul but de s'enrichir. Enfin, la seule constellation de sociétés de domiciliation, dont le prévenu est ayant-droit économique, parfois sans apparaître comme tel, ou "mise à sa disposition" par des tiers, ainsi que le nombre de comptes bancaires que ces sociétés détenaient dans divers pays, démontre le soin mis par le prévenu à dissimuler toute trace de son enrichissement personnel.

La situation personnelle du prévenu au moment des faits était bonne, ce qui aurait d'autant plus dû le dissuader de se livrer à des activités criminelles, voire de les réitérer à plusieurs reprises. En effet, le prévenu bénéficiait d'un très bon salaire lors de son engagement à BANQUE A______ et dispose de capacités intellectuelles indéniables, ce qui aurait dû l'inciter à agir conformément à la loi.

Le prévenu est sans antécédent judiciaire, élément toutefois neutre en l'espèce (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.; 136 IV 1 consid. 2.6.).

A décharge, la collaboration du prévenu a été dans l'ensemble très bonne. Si au début, elle a été très bonne s'agissant des faits qui lui sont reprochés, le prévenu a, tout d'abord, nié les éléments relatifs à son enrichissement personnel, allant jusqu'à soutenir, dans le cadre de l'enquête interne menée par la banque, ne pas connaître l'existence de SOCIETE 1______ SA. Toutefois, par la suite, le prévenu a pleinement collaboré à la procédure et aidé au rapatriement de certains fonds.

La prise de conscience du prévenu de l'illicéité de ses actes est bonne. A nouveau, si au début, il a caché tout élément relatif à son enrichissement personnel ou tenté de soustraire certains biens à la justice (notamment par la constitution de la société SOCIETE 17______ LTD), il a ensuite assumé la responsabilité de ses actes et pris conscience de leur illicéité, en rapatriant un certain nombre d'avoirs, voire en donnant des conseils pour préserver les actifs séquestrés.

Le prévenu a également exprimé des regrets, qui apparaissent sincères.

Le comportement du prévenu en prison est exemplaire.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée et la responsabilité pénale du prévenu est entière.

Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 5 ans sera prononcée.

11.3. Mesure

11.3.1. Selon l'art. 67 al. 1 aCP, en vigueur au moment des faits, si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.

L'interdiction d'exercer une profession est soumise à la condition principale que de nouveaux abus soient à craindre. En effet, le but de l'art. 67 CP est de rendre plus difficile ou d'empêcher la répétition d'infractions déterminées et de protéger la collectivité. Le danger de nouveaux abus ne suffit toutefois pas, à lui seul, pour que soit ordonnée l'interdiction. Le juge doit s'assurer que la mesure soit nécessaire, appropriée et proportionnée (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CP, 2017, N 12ss ad art. 67).

11.3.2. En l'espèce, au vu de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu et de sa prise de conscience ainsi qu'au vu de la peine prononcée, une telle mesure ne s'avère ni nécessaire ni proportionnée de sorte qu'elle ne sera pas prononcée.

 

12. Prétentions civiles

12.1.1. A teneur de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a); lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la procédure est classée (al. 2 let. a) ou lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b).

Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou plusieurs infractions, qui figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêts 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1. et les références citées).

Lorsque le lésé présente ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale, les dispositions du droit civil s'appliquent, en particulier les art. 8 CC et 42 al. 1 CO s'agissant de la preuve du dommage qui incombe au demandeur, la reconnaissance de la qualité de partie plaignante dans une procédure ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter la preuve de son dommage (arrêt 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2.).

12.1.2. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une telle déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP).

On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1.). Pour être directement touché, il doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar - StPO, Bâle 2014, N 28 ad art. 115; PERRIER/DEPEURSINGE, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2015, N 13 ad art. 115).

Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction concernée peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Il ne suffit pas, contrairement à ce que laisse penser le texte de la loi, que le lésé soit touché dans ses droits, et ce, même si l'ordre juridique protège habituellement ceux-ci (KUHN/JEANNERET, Précis de procédure pénale, 2013, N 9 ad art. 115; ATF 117 Ia 135 consid. 2b).

12.1.3. S'agissant de l'infraction d'escroquerie, le titulaire des intérêts pécuniaires touchés doit en principe être considéré comme lésé. Cela étant, en fonction des circonstances du cas d'espèce, notamment si l'escroquerie entre en concours avec d'autres infractions qui touchent un bien juridique dont la dupe est titulaire, il est parfaitement concevable que cette dernière puisse, elle aussi, se prévaloir du statut de lésé (GARBARSKI/BORSODI, CR - CP II, 2017, N 174 ad art. 146 CP).

S'agissant de la gestion déloyale, celle-ci ne peut être commise qu'au préjudice des intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, CR CP-II, 2017, N 53 ad art. 158 CP).

12.1.4. Il est unanimement admis par la doctrine et la jurisprudence que l’argent déposé sur un compte bancaire ouvert au nom d'un client devient la propriété de la banque (par mélange), le client ne disposant alors que d'une créance en restitution contre la banque. Par l'ouverture d'un compte, la banque s'engage vis-à-vis du client à lui restituer, selon les modalités convenues, tout ou partie de l'avoir remis (ATF 132 III 449 consid. 2, JdT 2007 1446; arrêts 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 1; 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.1.; 6S.709/2000 consid. 5.3.2.; GARBARSKI, Qualité de partie plaignante et criminalité économique, quelques questions d'actualité, RPS 130 2012, p. 160 à 194, p. 189s.). C'est donc la banque qui supporte le risque d'une prestation exécutée par le débit du compte en faveur d'une personne non autorisée, elle seule subit un dommage, à l'exception du client, car elle est tenue de payer une seconde fois, à son client, le montant concerné (TF 6B_199/2011 et 6B_215/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.3.5.2; ATF 132 III 499 consid. 2). L'exécution par la banque d'un ordre de remettre ou de transférer un montant a donc pour fondement le contrat précité, existant entre la banque et son client, et ce même si l'ordre est donné irrégulièrement ou s'il s'agit d'un faux (ATF 132 III 449 consid. 2; ATF 111 II 263 consid. 1a). Il s'ensuit que si la banque donne un tel ordre sur la base d'un faux document ou sous l'empire d'une astuce ou d'un mensonge, elle lèse directement son propre patrimoine, et non celui du client, qui reste titulaire envers elle d'une créance (arrêts 6B_199/2011 et 6B_215/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.3.5.1.; ATF 132 III 449 consid. 2 et 3; ATF 132 III 609 consid. 5.3.5. et les références citées; arrêt 4A_398/2009 du 23 février 2010 consid. 5.1.1.; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, StPO - Basler Kommentar, op. cit., N 57. ad art. 115).

C'est bien la banque qui est directement lésée si des actifs sont débités de comptes des clients, alors même qu'en vertu des conditions générales, la banque peut vouloir faire supporter au client les conséquences de débits non autorisés. En effet, de telles clauses contractuelles ne sont pas toujours valables et l'on ne peut attendre l'issue de l'analyse de cette question de droit civil pour décider qui est lésé au sens du droit pénal. En revanche, la banque est uniquement indirectement lésée si elle est redevable de dommages-intérêts à l'égard de clients, par exemple si des opérations autorisées sont conclues sur les comptes des clients, mais à des conditions défavorables pour ceux-ci (arrêt 6S.709/2000 du 26 mai 2003 consid. 5s). Dans un tel cas de figure, les clients sont directement lésés et peuvent se prévaloir des dispositions légales (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3ème éd., Zurich 2016, p. 134).

12.1.5. Dans le cas de parts de fonds de placement, lorsqu'une banque opère à titre fiduciaire, elle apparaît en principe à l'égard des tiers comme agissant en son propre nom; en réalité, elle agit pour le compte du client qui lui a confié par exemple une somme d'argent et acquiert par l'intermédiaire de la banque des droits et des obligations tout en supportant le risque de l'opération. En d'autres termes, le client assume le risque de change et de transfert ainsi que le risque de défaillance alors que la banque s'oblige à restituer au client ou au tiers désigné par ce dernier le résultat de l'opération (GUGGENHEIM / GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, Bâle 2014, p. 597 N 1873).

Au sens du droit civil, l'acte fiduciaire est celui par lequel une personne (le fiduciant) transfère à une autre (le fiduciaire) les droits qu'elle s'oblige à exercer en son propre nom, mais selon les instructions du fiduciant, et à les restituer à celui-ci ou à un tiers une fois la relation fiduciaire terminée. Selon la conception juridique suisse, le fiduciaire est considéré comme légitime et plein propriétaire des biens ou des droits qui lui ont été transférés à titre fiduciaire. Le Tribunal fédéral a rappelé le principe d'innombrables fois. Le fiduciant n'a dès lors qu'une créance personnelle en restitution des biens dont la propriété a été transférée au fiduciaire (GUGGENHEIM / GUGGENHEIM, op.cit., p. 602-603 N 1891 et références citées).

12.2. En l'espèce, BANQUE A______, CC______ LTD, D______, DD______ INC., E______, EE______ INC., H______ et I______ ont pris des conclusions civiles.

B______, BB______ SA, BBB______ LTD ainsi que F______ et GG______ LTD ont renoncé à déposer des conclusions civiles par adhésion à la présente procédure pénale.

12.2.1. BANQUE A______ a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser les sommes de USD 98'508'311.-, EUR 31'054'110.-, CHF 10'179'925.- CAD 2'148'642.- et GBP 193'560.- pour le dommage subi en relation avec l'entier des faits constitutifs d'escroquerie selon l'acte d'accusation (ch. B.I).

Conformément à la doctrine et la jurisprudence citée, les valeurs déposées sur les comptes bancaires des clients touchés par le biais des escroqueries commises par le prévenu, sont devenues propriété de la banque, le client ne disposant que d'une créance en restitution. Sur cette base, les conclusions de BANQUE A______ en réparation de son dommage matériel seront admises dans leur principe, leur quotité devant néanmoins être adaptée aux infractions finalement retenues dans le présent jugement.

Ainsi, le prévenu sera condamné à payer à BANQUE A______ les sommes détournées par le biais des modes opératoires 1 et 2, conformément aux montants retenus dans les annexes 1 et 2 au présent jugement et les sommes détournées par le biais des transferts depuis EE______ INC. et BB______ SA et les transferts de titres sur BETA______, conformément aux valeurs retenues dans l'annexe 4 au présent jugement.

Au vu de ce qui a été dit supra (cf. consid. 2.2.3.3.) concernant la valeur de marché des titres soustraits, les prétentions civiles de BANQUE A______ ont été adaptées à la valeur finalement retenue. Lorsque l'ajustement du cours du titre a eu pour effet d'augmenter le dommage, de sorte que le montant des conclusions civiles prises par BANQUE A______ se trouve inférieur au dommage, le montant des conclusions prises sera retenu, tel que cela ressort de la dernière colonne des annexes 2 et 4, en vertu de la maxime de disposition applicable à l'action civile par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal 6B_193/2014 du 21 juillet 2012 consid. 2.2.).

Les conclusions en lien avec le mode opératoire 3 doivent être rejetées au vu de l'acquittement du prévenu sur ce point.

BANQUE A______ a également conclu au paiement des sommes de USD 22'565'128.-, CHF 8'975'299 et EUR 1'276'151.- pour le dommage subi en relation avec les faits de gestion déloyale visés au ch. B. III.1 de l'acte d'accusation, soit la valeur totale des commissions et rétrocessions perçues par le prévenu.

Les rétrocessions reçues en lien avec les investissements GAMMA______ sont issues d'une infraction de gestion déloyale commise au préjudice de B______, seul titulaire des intérêts pécuniaires sur lesquels le prévenu avait un devoir de gestion. En effet, il découle de la jurisprudence et doctrine citées que le titulaire du bien juridique protégé lorsque l'on parle d'un compte bancaire, peut être différent selon l'infraction visée. Dans le cas de la gestion déloyale reprochée au prévenu, dans la mesure où ce ne sont pas des actifs qui sont débités, mais bien des opérations d'investissement qui sont en cause, le bien juridique touché est l'intérêt pécuniaire du client, lésé par la violation de l'obligation de gestion, et n'a pas d'influence sur le patrimoine de la banque. Le prévenu a par ailleurs été acquitté du chef de gestion déloyale au détriment de BANQUE A______ pour les raisons expliquées supra (cf. consid. 5.5.). En conséquence, BANQUE A______ n'a pas de prétentions civiles à faire valoir par le biais de l'action pénale à l'encontre du prévenu en lien avec les rétrocessions GAMMA______, seuls B______ et ses sociétés étant légitimés à faire valoir de telles prétentions.

Concernant les autres commissions versées au prévenu en lien avec les produits distribués par CENTRIS CAPITAL AG, DYNAMIC CORE CAPITAL, MARKETVIEW MANAGEMENT, SWISS ASIA FINANCIAL et les commissions reçues de BBBBB______ LTD, le prévenu étant acquitté de ces faits, il ne sera pas fait droit aux conclusions civiles de BANQUE A______ sur ce point.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à verser au BANQUE A______, en réparation du dommage subi, les sommes suivantes :

 

Conclusions civiles

USD

EUR

GBP

MODUS 1

74'499'928

4'151'046

193'560

MODUS 2

13'772'399

20'390'111

158'900

ANALYSE COMPLEMENTAIRE

4'212'446

6'644'948

TOTAL USD

92'484'773

 

TOTAL EUR

31'186'105

 

TOTAL GBP

352'460

 

Il est relevé que BANQUE A______ s'est engagée à verser aux clients concernés tous les montants qui lui seraient alloués au fur et à mesure de leur réception, ce dont il sera pris acte dans le dispositif.

12.2.2. CC______ LTD, en sa qualité de partie plaignante, a conclu, subsidiairement à la levée des séquestres sur ses comptes et sur ceux de C______, CCCC______ LTD et CCC______ LTD, à ce que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 21'826'768.- avec intérêts à la date moyenne du 22 mars 2008.

Comme déjà mentionné, l'infraction de gestion déloyale reprochée au prévenu au détriment de CC______ LTD est classée pour cause de prescription. Par ailleurs, seule la banque est légitimée à formuler des prétentions civiles en lien avec l'escroquerie commise.

En tout état (cf. consid. 13.3.1.), les séquestres sur les comptes des intéressés auprès de BANQUE A______ sont levés, de sorte que CC______ LTD, C______, CCCC______ LTD et CCC______ LTD seront déboutés de leurs conclusions civiles, en tant que de besoin.

12.2.3. D______, DD______ INC., E______, EE______ INC. ont conclu à la condamnation du prévenu à leur verser les montants qu'ils considèrent constituer leur dommage en lien avec les faits reprochés sous mode opératoire 2, pour les détournements au préjudice de EE______ INC., pour les transferts de titres sur BETA______ et pour les transferts de titres ALPHA______.

Ces conclusions doivent être rejetées, dans la mesure où s'agissant des transferts indus (mode opératoire 2 et détournements EE______ INC.), comme déjà mentionné, seule la banque peut faire valoir des prétentions civiles. Par ailleurs, le prévenu est acquitté s'agissant des opérations du 27 mai 2011 visées sous mode opératoire 2 et s'agissant des transferts de titres ALPHA______.

S'agissant des titres transférés sur BETA______, figurent parmi ceux-ci les fonds de placement et hedge funds MILLENNIUM GLOBAL HIGH YIELD FUND LIMITED, RAB SPECIAL SITUATIONS et SOCIETE 5______ FUND. Ceux-ci ont été acquis par la banque ou l'une de ses sociétés, à titre fiduciaire, soit en son propre nom mais pour le compte et les intérêts de ses clients, à l'instar de l'acquisition des fonds GAMMA______ qui a été effectuée par le biais de BANQUE A______ LONDON LTD. La banque détenait donc ces fonds, acquis pour le compte de ses clients, lors de leurs transferts frauduleux, de sorte que les prétentions en dommages et intérêts de D______ et E______ seront rejetées et celles de BANQUE A______ admises, étant précisé que BANQUE A______ s'est engagée à rembourser ses clients.

D______, DD______ INC., E______, EE______ INC. ont également conclu à la réparation du préjudice causé par le trading non autorisé effectué sur les sous-comptes sur les titres RAPTOR et MEINL EUROPEAN LAND, en lien avec la gestion déloyale commise à leur détriment. Ces conclusions seront également rejetées, étant donné l'absence de dommage sous forme de la diminution de leurs actifs tel que retenu supra (cf. consid. 6.2).

12.2.4. I______ et H______ ont fait parvenir au Tribunal des conclusions écrites le 19 janvier 2018. Au cours de sa plaidoirie le 24 janvier 2018, leur conseil a fait part de conclusions différentes, soutenues par notes de plaidoiries remises au Tribunal. Il y a donc lieu de considérer que les conclusions écrites initiales ont été modifiées et il ne sera pas tenu compte des conclusions prises par voie écrite antérieurement.

En sus de leurs conclusions en levée des séquestres, prises en leur qualité de tiers visés par une mesure de confiscation, les intéressés ont également pris des conclusions civiles à l'encontre du prévenu en paiement de CHF 2'445'292.- et USD 1'040'330.- pour I______, respectivement CHF 323'972.- pour H______. I______ et H______ n'ayant pas la qualité de partie plaignante dans la présente procédure, faute de plainte ou de déclaration au sens de l'art. 118 CP, ils n'ont pas qualité pour déposer des conclusions civiles (art. 126 al. 1 CPP). Au surplus, leurs conclusions en paiement ne sont pas en lien avec les faits reprochés au prévenu dans l'acte d'accusation, de sorte qu'elles seront rejetées.

 

13. Restitutions, confiscations et créances compensatrices

13.1.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, il ordonne, selon l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice (et peut, dans ce but, ordonner, en vertu de l'art. 71 al. 3 CP, le séquestre d'éléments du patrimoine). Enfin, l'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, le montant de l'amende payée par le condamné, les objets et valeurs confisqués et les créances compensatrices. Les cantons doivent utiliser une procédure simple et rapide pour les cas où le juge ne peut ordonner cette mesure dans le cadre d'un jugement pénal (art. 73 al. 3 CP).

13.1.2. La restitution au lésé, selon l'art. 70 al. 1 in fine CP, a la priorité sur une éventuelle confiscation et l'attribution au lésé en réparation du dommage subi (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2.; 122 IV 365 consid. 1a/aa; arrêt 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1.2.). Elle porte, en première ligne, sur les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé; pour une conception purement réelle, arrêt 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1.2 et référence citée : cf. BAUMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., 2007, N 42 ad art. 70/71).

Selon la jurisprudence, le lésé ne doit toutefois pas forcément se fonder sur un droit de propriété ou un autre droit réel sur les valeurs patrimoniales. La restitution peut aussi porter sur d'autres valeurs patrimoniales, telles que des billets de banque, des devises, des effets de change, des chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvement peuvent être clairement établis ("paper trail"; cf. arrêt 1B_109/2016 du 12 octobre 2016 consid. 4.7.) (biens acquis en remploi improprement dit; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2. p. 133). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Les valeurs patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate de l'infraction (arrêts 6B_52/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.3.; 6B_344/2007 du 1er juillet 2008, consid. 3). Sans un lien direct entre les valeurs et l'infraction, la restitution au lésé serait contraire aux règles de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd. 2004, p. 280 N 753).

En pratique, il peut être difficile de déterminer jusqu'à quand la confiscation de valeurs d'origine illicite créditées sur un compte en banque est possible si ces valeurs sont ensuite transférées sur d'autres comptes (arrêt 1B_109/2016 du 12 octobre 2016 consid. 4.7.).

L'art. 70 CP se réfère au lésé et non au propriétaire, de sorte que les valeurs peuvent aussi être restituées au titulaire d'un droit réel restreint (HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice (art. 69 à 73 CP, in PJA 2007 p. 1376, ch. 4 et doctrine citée).

13.1.3. Selon l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

L'art. 70 al. 2 CP exclut la confiscation uniquement lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée ("Dritterwerber") après la commission de l'infraction et ne s'applique pas au bénéficiaire immédiat ("Direktbegünstigte"), qui perçoit immédiatement et directement les valeurs patrimoniales résultant de l'infraction (arrêt 6B_916/2016 du 25 octobre 2016; HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice (art. 69 à 73 CP, in PJA 2007 p. 1376, ch. 5).

Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation.

La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêts 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1.; 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.4. et les références citées).

Quant à la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil (arrêt 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1.; arrêt 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1.).

13.1.4. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP).

Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2. et références citées).

La créance compensatrice peut être recouvrée sur n'importe quel actif de son débiteur, même s'il est d'origine licite et cet actif peut être saisi temporairement (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3ème éd., p. 139, N 535).

13.1.5. Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.; 128 II 329 consid. 2.4.; arrêts 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1.; 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1. et les références citées).

Selon la théorie de la transparence, on ne peut pas s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe en réalité pas deux entités indépendantes, du moment que la société est un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 132 III 489 consid. 3.2.; arrêts 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2.; 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2.; 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.2.; 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1., in SJ 2009 I p. 424).

La jurisprudence a ainsi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]) (arrêt 1B_294/2016 du 13 octobre 2016 consid.2.2.). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2. et références citées; arrêts 1B_364/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.2.; 1B_294/2016 du 13 octobre 2016 consid.2.2.).

13.1.6. Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP).

Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (arrêt 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1.; arrêt 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2. publié in RtiD 2014 II 227). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178 s.; arrêt 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1.).

13.2. X______

Une restitution des valeurs patrimoniales au lésé en rétablissement de ses droits n'est pas possible faute de lien direct entre les valeurs patrimoniales séquestrées et les infractions retenues à l'encontre du prévenu.

S'agissant d'une éventuelle confiscation, les deux biens immobiliers de Porto Cervo, copropriétés des époux X______, ont été acquis au prix de EUR 975'000.-, respectivement EUR 700'000.- et financés à hauteur de USD 459'102.- par le produit de l'infraction commise au détriment ou via CC______ LTD, à hauteur de EUR 1'000'000.- par SOCIETE 7______ JLT, qui a été alimentée à hauteur de CHF 6'000'000.- par GERANT FONDS 1______, soit dans le cadre des rétrocessions GAMMA______, et pour le surplus par SOCIETE 2______ SA alimentée également par des commissions illicites.

Par conséquent, les maisons de Porto Cervo ont été acquises grâce et au moyen du produit des infractions retenues à l'encontre du prévenu.

Ces deux biens immobiliers seront donc confisqués, en application de l'art. 70 al. 1 CP. Il est à relever que si EPOUSE X______, copropriétaire pour moitié de ces biens, était de bonne foi lors de l'acquisition des biens en question, elle n'a en revanche fourni aucune contre prestation, au sens de l'art. 70 al. 2 CP.

Subsidiairement et en tout état de cause, si une confiscation de ces biens ne devait pas être prononcée, il conviendrait alors d'augmenter la valeur de la créance compensatrice prononcée ci-après à l'encontre du prévenu et de maintenir le séquestre en vigueur sur ces biens immobiliers en garantie de l'exécution de la créance compensatrice.

En revanche, une confiscation des autres biens mobiliers et immobiliers du prévenu est exclue pour les motifs qui suivent.

SOCIETE 1______ SA a été alimentée, en partie, par le produit des infractions, soit par les rétrocessions GAMMA______, mais également par les rétrocessions reçues en lien avec les investissements dans les produits CENTRIS CAPITAL AG, DYNAMIC CORE CAPITAL, MARKETVIEW MANAGEMENT, SWISS ASIA FINANCIAL. Il n'est donc pas possible de reconstituer la trace documentaire des valeurs patrimoniales séquestrées avec le produit de l'infraction retenue à l'encontre du prévenu. Il en est de même de SOCIETE 7______ JLT, dont le solde des avoirs a été versé sur le compte du Pouvoir judiciaire, de SOCIETE 4______ SA et de SOCIETE 2______ SA. S'agissant de SOCIETE 3______ AG, on ignore l'origine des fonds sur le compte de cette société.

S'agissant des titres détournés en faveur du prévenu sur BETA______, ces titres ont transité sur divers comptes et une partie de ceux-ci ont été vendus. Une partie des titres ACCSYS est arrivée sur le compte du Pouvoir judiciaire et a été vendue, alors qu'il n'est pas possible d'établir si les titres vendus proviennent des transferts illicites retenus dans l'acte d'accusation, soit s'il s'agit des titres inclus dans la saisine du Tribunal.

Aucun élément à la procédure ne permet de retenir que les maisons de VILLAGE 2______ et de VILLAGE 1______, copropriétés des époux X______, auraient été acquises avec le produit d'une infraction.

Dès lors que les valeurs patrimoniales résultant des infractions ne sont plus disponibles, il convient de prononcer une créance compensatrice à l'encontre du prévenu à hauteur de son enrichissement afin que, selon l'adage, le crime ne paie pas.

En l'espèce, par ses actes, le prévenu s'est enrichi à hauteur de CHF 30'731'899.-, selon le détail suivant :

Enrichissement personnel de X______

Devise

Somme

Détail

USD

250'000

SOCIETE 13_____ LLC

EUR

6'000'000

SOCIETE 13_____ LLC

USD

391'784

E______/BETA______

EUR

237'480

E______/BETA______

USD

305'797

D______/BETA______

USD

1'381'500

B______/BETA______

EUR

442'500

B______/BETA______

USD

1'115'000

EE______ INC. (prêt ou perte ou donation ou investissement)

USD

775'000

EE______ INC. (prêt ou perte ou donation ou investissement)

USD

2'755'250

Détournement C______

USD

760'000

Détournement C______/BBB______

USD

1'789'000

Détournement C______/BBB______

USD

-1'400'577

______

USD

-1'040'330

I______

USD

-290'219

K______

CHF

8'958'599

Fonds GAMMA______

EUR

14'198

Fonds GAMMA______

USD

37'160

Fonds GAMMA______

USD

1'765'000

Fonds GAMMA______

EUR

500'000

Fonds GAMMA______/Pearlgold

USD

5'661'377

Fonds GAMMA______

EUR

66'592

Fonds GAMMA______

Total EUR

7'260'770

soit CHF 8'424'600 (taux de conversion au 30.01.2018)

Total USD

14'255'742

soit CHF 13'348'700 (taux de conversion au 30.01.2018)

Total CHF

8'958'599

soit CHF 8'958'599 (taux de conversion au 30.01.2018)

TOTAL

CHF 30'731'899

La valeur des biens immobiliers et mobiliers du prévenu s'élèvent à CHF 32'871'967.- (cf. Annexe 5 au présent jugement "Valeurs des biens mobiliers et immobiliers de X______ (valeurs réelles) – Tableau TCO"). Il est précisé qu'il ne doit être tenu compte que de la moitié de la valeur des maisons de VILLAGE 1______ et de VILLAGE 2______, compte tenu du fait que ces biens n'ont pas été acquis grâce au produit des infractions et que le prévenu est copropriétaire de ces biens avec son épouse. De cette valeur, doivent être déduites les hypothèques grevant ces biens.

De ce montant de CHF 32'871'967.-, qui correspond à la valeur objective des biens en possession du prévenu, doivent être déduits :

-       les comptes du prévenu auprès de BANQUE A______, dont la valeur est négligeable (comptes 0251-______13-3 et 0251-______9-3),

-       le compte LPP du prévenu auprès de BANQUE A______ (compte no 0251-______-11-627), insaisissable selon l'art. 92 al. 1 ch. 10. LP,

-       les investissements de SOCIETE 1______ SA dans les produits qu'il faut considérer comme non liquides et dont les perspectives de gains sont incertaines (GOUR MEDICAL, CEQUR et YLUV, à l'exception de l'investissement de CHF 1'545'000.- dans SOFIA GENETICS qui devrait générer un bénéfice de l'ordre de CHF 800'000.- dans les prochaines semaines, cf. PV 17.01.2018, p. 25 et courrier du 07.02.2017 de SOCIETE 1______ SA au MP).

Par ailleurs, afin de ne pas compromettre la réinsertion sociale du prévenu (cf. art. 71. al. 2 CP), compte tenu du fait que le prévenu est seulement copropriétaire de ce bien immobilier et que celui-ci est hypothéqué à hauteur de CHF 1'733'000.-, la valeur de la maison de VILLAGE 2______, qui constitue le logement familial, ne sera pas prise en compte dans le calcul de la créance compensatrice. Pour les mêmes motifs, ce bien immobilier ne sera pas séquestré dans le cadre du jugement pénal en exécution de la créance compensatrice qui sera prononcée.

En déduisant les éléments susmentionnés, les biens mobiliers et immobiliers du prévenu s'élèvent à CHF 22'388'794.- (cf. Annexe 5 au présent jugement "Valeurs des biens mobiliers et immobiliers de X______ (valeurs réelles) – Tableau TCO").

Par conséquent, une créance compensatrice à hauteur de CHF 22'000'000.- sera prononcée à l'encontre du prévenu.

A relever que cette créance compensatrice frappe les actifs existants du prévenu dès lors que les valeurs patrimoniales provenant des infractions retenues ne sont plus disponibles. Comme susmentionné, il n'a pas été tenu compte de la moitié de la valeur de la maison de VILLAGE 2______, dont la part de fonds propres n'est de loin pas négligeable ((CHF 2'350'000 – 1'733'000) / 2 = CHF 308'500.-), pour fixer la créance compensatrice. Dans cette mesure, la créance compensatrice de CHF 22'000'000.- ne saurait entraver sérieusement la réinsertion du prévenu, au sens de l'art. 71 al. 2 CP, compte tenu également des capacités intellectuelles du prévenu et de sa capacité d'adaptation telle que démontrée par son parcours privé et professionnel.

En vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée, en application de l'art. 71 al. 3 CP, le séquestre des biens mobiliers déjà sous séquestre, sera maintenu.

La maison de VILLAGE 1______ sera, elle aussi, séquestrée en garantie de l'exécution de cette créance compensatrice. A relever qu'il appartiendra à EPOUSE X______ de revendiquer, en sa qualité de copropriétaire, la moitié du produit de la vente de cette propriété qui devrait se monter, selon les éléments figurant à la procédure, à environ CHF 200'000.- ((CHF 1'200'000 – 800'000) / 2).

Il est relevé que bien qu'une facture relative à une lithographie de Picasso ait été retrouvée dans les documents du prévenu, aucune lithographie n'a été séquestrée dans le cadre de la procédure pénale, de sorte qu'aucun séquestre ne sera prononcé à cet égard dans la mesure où on ignore si cette lithographie est toujours en mains du prévenu et où elle se trouve.

13.3. Enrichissement de tiers

Dans le cadre de la commission des infractions, le prévenu a enrichi des tiers de sommes provenant des comptes de la partie plaignante B______. Cet enrichissement fait l'objet de l'annexe jointe au présent jugement "Enrichissement de tiers – Tableau TCO".

13.3.1. CC______ LTD

S'agissant des sommes versées par BBB______ LTD et perçues indument par CC______ LTD, à hauteur de USD 3'483'673.- et EUR 8'848'748.-, il ne peut pas y avoir de restitution au lésé ni de confiscation, faute de trace documentaire entre les valeurs patrimoniales actuellement séquestrées et les infractions retenues. Partant, seule une créance compensatrice entre en ligne de compte.

In casu, les montants reçus de BBB______ LTD ont permis de compenser un dommage causé par les actes délictueux et criminel du prévenu à l'égard de CC______ LTD (cf. arrêt 1B_22/2017 consid. 3 in fine). En effet, les sommes versées par BBB______ LTD ont permis de "remettre à zéro" les sous-comptes ouverts à l'insu de CC______ LTD et sur lesquels le prévenu a détourné des sommes en sa faveur ainsi qu'effectué du trading non autorisé et ce, à l'aide d'avances à terme conclues à l'insu du client également. Par ailleurs, il sera relevé qu'aucun débit n'a été effectué depuis les sous-comptes -36 et -39 de CC______ LTD, que ce soit en faveur de C______, de ses sociétés ou de tiers, à l'exception des détournements commis par le prévenu. Après les versements litigieux, les sous-comptes -36 et -39 ont été fermés, sans que CC______ LTD ou C______ n'en ait connaissance et sans donc qu'aucun solde ne subsiste sur les sous-comptes -36 et -39. Ce n'est qu'après l'arrestation du prévenu, plus de huit ans plus tard, que CC______ LTD, via C______, a eu connaissance de l'existence passée des sous-comptes -36 et -39, des malversations commises sur ces sous-comptes et des fonds reçus indûment pour les combler. Dans ce cas spécifique, les avoirs reçus de BBB______ LTD n'ont pas procuré un enrichissement à CC______ LTD, à l'instar de l'absence d'enrichissement en cas de contre prestation adéquate de l'art. 70 al. 2 CP, applicable par renvoi de l'art. 71 al. 1 CP.

Par conséquent, aucune créance compensatrice ne sera prononcée à l'encontre de CC______ LTD.

Les séquestres actuels sur les comptes de CC______ LTD, C______, CCC______ LTD et CCCC______ LTD seront partant levés.

13.3.2. D______

S'agissant des sommes perçues indument par D______ et par DD______ INC., il ne peut pas y avoir de restitution au lésé ni de confiscation, faute de trace documentaire entre les valeurs patrimoniales actuellement séquestrées et les infractions retenues (trace documentaire), à l'exception du versement de USD 14'300'000.-, montant ayant servi à l'acquisition de la propriété immobilière de Eze.

En effet, la procédure a permis d'établir que le montant de USD 14'300'000.- a servi à l'acquisition de cette propriété de Eze, à due concurrence, le solde étant financé par un prêt de BANQUE A______, France.

Le montant de USD 14'300'000.- a été versé par BBB______ LTD à BB______ SA puis à DD______ INC. puis transféré sur le compte de D______, compte sur lequel la somme en question a été convertie en euros. D______ a ensuite versé via son compte EUR 13'893'282.- et EUR 55'000.- sur le compte de sa société DDDD______ LTD, qui a, elle-même, versé ce même montant, le même jour, à SCP ______, vendeur du bien en question.

Au 31 décembre 2008, tant le compte de D______ en USD que celui en EUR ne disposaient pas des liquidités nécessaires au versement des fonds propres pour l'achat de la propriété d'Eze.

Il résulte de ce qui précède qu'il est établi que la propriété d'Eze a été financée à hauteur de USD 14'300'000.- avec les fonds de BBB______ LTD, soit avec le produit de l'infraction.

Par conséquent, une trace documentaire pouvant être établie entre la propriété d'Eze et le produit de l'infraction retenue à l'encontre du prévenu, ce bien-fonds sera confisqué, en application de l'art. 70 al. 1 CP, étant précisé que SCI DDD______ est un simple instrument dans la main de la partie plaignante D______, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle, preuve en est que SCI DDD______ est financée exclusivement par les biens de D______.

Une créance compensatrice sera par ailleurs prononcée à l'encontre de D______, respectivement de DD______ INC., à hauteur du solde de leur enrichissement de USD 532'262.-, EUR 1'667'228 et GBP 79'500.-, respectivement de USD 17'300'000.-.

D______ et DD______ INC. sont bénéficiaires immédiats de l'infraction d'escroquerie retenue à l'encontre du prévenu dans la mesure où ils ont reçu les fonds directement par l'infraction d'escroquerie commise et non après la commission de celle-ci. Partant, les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP ne s'appliquent pas.

En tout état, s'agissant tant de la confiscation que du prononcé d'une créance compensatrice, au sens de l'art. 70 al. 2 CP, il n'est pas contesté que la condition de la bonne foi est réalisée. En revanche, aucune contre prestation adéquate n'a été fournie en échange des transferts indus, les pertes étant antérieures aux détournements en question et sans lien avec ceux-ci.

D______ s'oppose au prononcé d'une créance compensatrice au motif que les transferts indus en sa faveur visaient à combler des pertes d'origine illicite.

Tout d'abord, ces faits ne sont pas reprochés au prévenu.

Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que ces pertes seraient la conséquence d'un acte illicite du prévenu, étant précisé que le prévenu a toujours soutenu que le client avait connaissance de tous les investissements effectués avant les transferts indus et que le client a continué à investir notamment dans les produits MEINL en 2008 et 2009, sans préjudice de la connaissance effective par le client des pertes subies, ce qui tend à démontrer que les investissements dans les produits MEINL étaient souhaités ou à tout le moins acceptés par le client.

Enfin, ce cas est différent de celui de CC______ LTD, où des sous-comptes ont été ouverts et fermés sans que le client n'en soit informé, les transferts indus venant combler simultanément les pertes causées illicitement par le prévenu sur les sous-comptes ouverts à l'insu du client, ce sans qu'aucun débit ne soit effectué en faveur de C______, d'une de ses sociétés ou d'un tiers ou même d'un autre sous-compte de CC______ LTD. En d'autres termes aucune activité ni aucun débit n'est survenu sur les sous-comptes -36 et -39 de CC______ LTD autres que les activités illicites du prévenu. Il en va différemment des sous-comptes de D______ et DD______ INC., bénéficiaires immédiats des transferts indus, qui sont les sous-comptes principaux des clients, sur lesquels une intense activité a eu lieu et lesquels ont fait l'objet de nombreux débits en faveur des clients eux-mêmes.

S'agissant des détournements BETA______, dont a lui-même été victime D______, ils sont ultérieurs aux transferts indus du mode opératoire 1 de sorte qu'en tout état, ils n'entrent pas en ligne de compte dans la fixation du montant de la créance compensatrice.

Le cas de la rigueur excessive de l'art. 70 al. 2 CP n'est enfin pas applicable au bénéficiaire immédiat de l'infraction et, au demeurant, n'est pas réalisé au vu de la fortune globale de l'intéressé.

Au vu de ce qui précède, le séquestre sur le compte de D______ sera maintenu en garantie de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de D______ et de DD______ INC., selon la théorie de la transparence rappelée supra.

13.3.3. E______

S'agissant des sommes perçues indument par E______ et EE______ INC., à l'instar de D______ et de sa société DD______ INC., la trace documentaire a été perdue pour toutes les sommes d'argent reçues indûment.

Une créance compensatrice sera prononcée à hauteur de l'enrichissement, soit à hauteur de USD 693'151.-, EUR 1'085'500.- et GBP 79'500.- à l'encontre de E______ et de USD 25'800'000.- à l'encontre de EE______ INC..

Les motifs développés dans le cadre du précédent considérant en lien avec D______ et DD______ INC. valent pour le surplus mutatis mutandis pour E______ et EE______ INC..

Le séquestre du compte de E______ sera maintenu en garantie de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de E______ et de EE______ INC..

En revanche, il convient de revoir l'assiette du séquestre, conformément au principe de proportionnalité. En effet, les sommes dont E______ et ses sociétés se sont trouvés enrichis, converties au cours du 31 janvier 2018, s'élèvent à CHF 27'701'671.- :

-       EUR 1'085'500.- CHF 1'158'880.- *

-       USD 26'493'151 CHF 26'438'000.- *

-       GBP 79'500 CHF 104'791.- *

-       Total CHF 27'701'671.-

* taux au 31.01.2018

Par conséquent, le séquestre sur le compte de E______ sera maintenu, mais à hauteur de CHF 28'000'000.-, le séquestre étant levé pour le surplus.

S'agissant du séquestre sur le compte de EE______ INC. à hauteur de CHF 20'000.-, il sera levé dès lors que les sommes séquestrées sur le compte de E______ sont suffisantes à couvrir les créances compensatrices.

13.3.4. F______

13.3.4.1. S'agissant des sommes perçues indument par F______, la trace documentaire a été perdue pour toutes les sommes d'argent reçues indûment de sorte que seule une créance compensatrice à hauteur des montants reçus peut être prononcée à l'encontre de l'intéressée (cf. Annexe 6 "Enrichissement de tiers – Tableau TCO").

En l'occurrence, F______ est bénéficiaire immédiat de l'infraction d'escroquerie retenue à l'encontre du prévenu de sorte que les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP ne s'appliquent pas.

Quoiqu'il en soit, s'agissant tant de la confiscation que du prononcé d'une créance compensatrice, au sens de l'art. 70 al. 2 CP, il n'est pas contesté que la condition de la bonne foi est réalisée. En revanche, aucune contre prestation adéquate n'a été fournie en échange des transferts indus, les pertes étant antérieures aux détournements en question et sans lien avec ceux-ci.

F______ s'oppose au prononcé d'une créance compensatrice au motif que les transferts indus en sa faveur visaient à combler des pertes d'origine illicite.

Tout d'abord, ces faits ne sont pas reprochés au prévenu.

Par ailleurs, aucun élément de la procédure ne permet de retenir que les pertes seraient la conséquence d'un acte illicite du prévenu, étant précisé que le prévenu a toujours soutenu que la cliente avait connaissance de tous les investissements effectués avant les transferts indus et que les investissements MEINL figuraient sur le relevé de compte établi par le prévenu au 14.09.2007 et sur les relevés de BANQUE A______.

Enfin, ce cas est différent de celui de CC______ LTD, où des sous-comptes ont été ouverts et fermés sans que le client n'en soit informé et sans qu'aucun débit n'ait lieu sur les comptes, à l'exception des détournements du prévenu. Les motifs exposés concernant D______ s'appliquent mutatis mutandis concernant F______.

Le cas de la rigueur excessive de l'art. 70 al. 2 CP, pour autant que cette condition soit applicable au bénéficiaire immédiat de l'infraction, n'est pas réalisé au vu de la fortune globale de l'intéressée.

Partant, une créance compensatrice sera prononcée à l'encontre de F______ à concurrence des sommes perçues indument. De ces sommes sera déduite la somme de USD 4'150'744.-. En effet, à teneur des pièces produites, des montants ont été versés sur le compte Dream en décembre 2009 dans le cadre des versements indus et transférés à GG______ LTD le 24 décembre 2009. A priori, ces transferts n'ont pas d'autre cause que le comblement des pertes par le prévenu et, dans cette mesure, ils ont bénéficié à GG______ LTD et non à F______. Il est précisé que le montant précité ne sera pas retenu comme un enrichissement de GG______ LTD faute de figurer dans l'acte d'accusation.

Il n'est pas non plus tenu compte dans la fixation de la créance compensatrice des versements effectués en faveur de V______ LTD de USD 100'112.- et USD 775'000.-. D'une part, il n'est pas retenu que ces versements seraient venus combler des pertes sur le compte Dream. D'autre part, V______ LTD n'est pas partie à la présente procédure.

Enfin, le séquestre sur le compte Dream sera maintenu en garantie de l'exécution de la créance compensatrice.

13.3.4.2. En l'absence de trace documentaire reliant le compte de FF______ CORP. avec les fonds reçus indument par F______ sur son compte auprès de BANQUE A______, il convient d'examiner si les avoirs de FF______ CORP. peuvent être séquestrés en garantie de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de F______.

FF______ CORP. a ouvert un compte auprès de la banque BANQUE SAISIE 1______ en 2009 en indiquant F______ comme ayant-droit économique.

Le 15 juillet 2013, les administrateurs de paille de FF______ CORP. ont informé la banque de changements au sein de la société, tout en certifiant que l'ayant-droit économique du compte restait inchangé. En 2014 et en 2016, ils ont confirmé cet état.

Dans le cadre de son recours contre le séquestre de ses avoirs dans le cadre de la présente procédure, FF______ CORP. a indiqué que ses avoirs provenaient de F______, laissant ainsi penser que la précitée était l'ayant-droit économique de FF______ CORP.

Ce n'est qu'en novembre 2017, après la constitution d'un nouvel avocat, que FF______ CORP., via la banque BANQUE SAISIE 1______, a fait savoir qu'en réalité, F______ avait cédé à sa mère, le 7 juillet 2013, ses avoirs en produisant un document manuscrit rédigé en anglais.

Ce n'est également que sur requête de la direction de la procédure du Tribunal correctionnel que FF______ CORP. a produit, quatre jours avant l'ouverture des débats, les documents corporatifs de la fondation détenant FF______ CORP. et qui reflètent le changement de bénéficiaire de la fondation effectué en 2013.

Le Tribunal ne peut que s'étonner du silence de F______ sur la cession des avoirs de FF______ CORP. à sa mère, connue d'elle depuis 2013, et de la production tardive des documents du Panama qui reflètent ce changement.

Toutefois, faute de pouvoir établir que les documents produits quatre jours avant les débats sont des actes simulés (cf. à cet égard arrêt 1B_213/2013 concernant le cas d'une société de droit panaméen, détenue par une fondation de famille, dont les avoirs auraient été donnés à la mère, clients russes représentés par le conseil de FF______ CORP.), il doit être tenu pour établi que, depuis 2013, F______ n'est plus bénéficiaire de la fondation ______ INTERNATIONAL FOUNDATION, qui détient FF______ CORP., montage effectué à des fins successorales.

Dans cette mesure, les avoirs de FF______ CORP., distincte de la personne de F______, ne peuvent être confisqués en garantie de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la précitée.

Le séquestre des avoirs de FF______ CORP. auprès de la banque BANQUE SAISIE 1______ sera levé.

13.3.5. GG______ LTD et G______

Pour les mêmes raisons que précédemment exposées sous considérants 13.2.2. (D______), 13.2.3. (E______) et 13.2.4.1. (F______), une créance compensatrice à hauteur de toutes les sommes d'argent reçues indûment par G______ et de GG______ LTD sera prononcée à leur encontre (cf. Annexe 6 "Enrichissement de tiers – Tableau TCO").

Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les pertes seraient la conséquence d'un acte illicite du prévenu, étant précisé que le prévenu a toujours soutenu que le client avait connaissance de tous les investissements effectués avant les transferts indus. Par ailleurs, les portefeuilles de G______ et de GG______ LTD étaient gérés de manière similaire à celui de F______, l'assistante financière des ex-conjoints ayant par ailleurs toujours été la même, et les relevés de compte Excel et officiels de F______ font état des investissements MEINL, ce qui tend à corroborer les déclarations du prévenu selon lesquelles le client avait souhaité les investissements effectués, seules les pertes y relatives lui ayant été cachées. Ni G______ ni GG______ LTD n'ont produit les relevés de leur compte officiels et ceux établis par le prévenu qui permettraient, cas échéant, de démontrer le contraire, alors que leur conseil a mentionné être en possession de ceux-ci.

Enfin, le séquestre sur le compte de GG______ LTD sera maintenu en garantie de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de GG______ LTD et de G______.

13.3.6. I______

S'agissant des sommes perçues indument par I______, la trace documentaire a été perdue, de sorte que seule une créance compensatrice peut être prononcée à l'encontre de l'intéressé. Il ne ressort ni de l'acte d'accusation ni du dossier que ces versements seraient directement venus en compensation d'actes délictueux ou criminels commis par le prévenu. En tout état, le client s'est trouvé enrichi de ces sommes venues combler des pertes subies par le client.

Afin de fixer la quotité de la créance compensatrice à prononcer à l'encontre de I______, il convient de tenir compte du versement de USD 1'040'330.-, en trois virements, sur le compte de l'intéressé auprès de BANQUE A______. En effet, les sommes versées proviennent des comptes de B______ ou de ses sociétés, soit de l'infraction d'escroquerie commise par le prévenu, via un compte auprès d'une banque à Monaco, sommes dont I______ s'est trouvé directement enrichi.

Par conséquent, une créance compensatrice sera prononcée à hauteur des sommes perçues indûment (cf. Annexe 6 "Enrichissement de tiers – Tableau TCO").

Le séquestre du compte de I______ sera maintenu en garantie de l'exécution de la créance compensatrice. Toutefois, il convient, conformément au principe de proportionnalité, de revoir l'assiette du séquestre. Le client s'est trouvé enrichi de USD 1'907'210.-, EUR 762'510.- et GBP 193'460.-, soit de CHF 2'917'945.- au cours du 1er février 2018.

Partant, le séquestre doit être maintenu en garantie de l'exécution de la créance compensatrice à hauteur de CHF 3'000'000.- et levé pour le surplus.

13.3.7. H______

H______ a bénéficié d'une somme totale de USD 319'359.- provenant du compte de B______, soit directement de l'infraction. Il est un bénéficiaire immédiat de l'infraction. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux considérants supra, une créance compensatrice sera prononcée à l'encontre de H______ à hauteur de la somme précitée.

Le séquestre sur son compte sera maintenu en garantie de l'exécution de la créance compensatrice à hauteur du montant actuellement séquestré.

13.3.8. EPOUSE X______

Il convient d'examiner si EPOUSE X______ a bénéficié du produit des infractions commises par son époux et si des confiscations ou une créance compensatrice doivent être prononcées.

Un compte bancaire à l'étranger et de nombreux bijoux appartenant à EPOUSE X______ ont été séquestrés, de même que les parts de copropriété sur les immeubles qu'elle a acquis avec son époux.

Il ressort de la procédure qu'une partie des bijoux reçus par EPOUSE X______ et séquestrés, a été financée directement par le produit de l'infraction de gestion déloyale en lien avec les rétrocessions GAMMA______.

La trace documentaire du financement de sept bijoux a pu être retracée grâce aux relevés bancaires, aux factures des bijoux et aux photographies les concernant (cf. supra r.q). Il s'agit des bijoux figurant sous chiffres 1, 5 (bague CHANEL Camélia uniquement) et 14 de l'inventaire no 6863320160118 et sous chiffres 1, 2, 4 et 5 de l'inventaire du 16 septembre 2016 (PP 800'570). Ces derniers bijoux doivent donc être confisqués, en application de l'art. 70 al. 1 CP.

L'acquisition d'autres bijoux a également été financée grâce aux rétrocessions perçues de GAMMA______ sur les comptes de SOCIETE 5______ LTD, SOCIETE 7______ JLT ou SOCIETE 2______ SA, soit par le produit de l'infraction, mais ceux-ci n'ont pas pu être précisément identifiés parmi les objets séquestrés. Ce solde des bijoux correspond à une valeur de plus de CHF 600'000.- répartis de la manière suivante :

-       USD 36'870.- pour un achat de bijoux le 24 novembre 2011,

-       EUR 92'475.- pour un achat de bijoux le 20 février 2012,

-       CHF 153'000.- pour un achat de bijoux le 31 octobre 2013,

-       USD 291'590 (=CHF 254'000.-) pour un achat de bijoux le 2 mars 2014,

-       EUR 46'000.- (=USD 65'000.-) pour un achat de bijoux le 2 mars 2014.

EPOUSE X______ s'est dès lors trouvée enrichie de la valeur de ces bijoux, soit à hauteur de plus de CHF 600'000.-. Seule une créance compensatrice peut être prononcée à son encontre s'agissant du solde de ces bijoux, dès lors que la trace documentaire n'a pas pu être établie.

EPOUSE X______ étant un tiers, il convient d'examiner si les conditions de l'art. 70 al. 2 CP sont réalisées. En l'espèce, il ne fait pas de doute que la condition de la bonne foi est réalisée. En revanche, aucune contreprestation n'a été fournie en échange des bijoux reçus, une contreprestation n'étant pas donnée lorsque les valeurs ont été remises à titre gratuit (arrêts 6B_672/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.2.; 1B_71/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.1.; 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 2.2.). Le cas de la rigueur excessive n'est, quant à lui, pas réalisé s'agissant de bijoux de valeur et eu égard à la situation personnelle de l'intéressée (cf. supra).

Pour fixer le montant de la créance compensatrice, il doit être tenu compte de la situation personnelle de l'intéressée (art. 71 al. 2 CP). En l'occurrence, EPOUSE X______, âgée de 47 ans, ne travaille pas depuis plusieurs années et ne dispose d'aucun revenu. En revanche, elle est copropriétaire de la maison de VILLAGE 1______, dont les fonds propres s'élèvent à environ CHF 400'000.-. Elle est également copropriétaire de la maison de VILLAGE 2______, dont les fonds propres se montent, quant à eux, à CHF 308'500.-.

Eu égard à l'enrichissement personnel de EPOUSE X______ provenant des infractions commises par son époux et à sa situation personnelle, une créance compensatrice à hauteur de CHF 150'000.- sera prononcée à son encontre.

Afin de garantir l'exécution de la créance compensatrice, la collection Montega de ELIE CHATILA (bague, boucles d'oreille et collier), qui figure à l'inventaire no 6863320160118 sous ch. 7, 8 et 15, sera maintenue sous séquestre, la valeur de ces bijoux, selon estimation, apparaissant comme suffisante. Pour le surplus, les bijoux restants seront restitués à EPOUSE X______.

S'agissant du compte bancaire auprès de BANQUE SAISIE 8______, dont EPOUSE X______ était la titulaire, il a été clôturé et les fonds ont été transférés sur le compte du Pouvoir judiciaire. Le compte auprès de BANQUE SAISIE 8______ a été ouvert pour servir les actes du prévenu et a été alimenté uniquement par ce dernier. Il se justifie dès lors d'ordonner le séquestre des fonds y relatifs présents sur le compte du Pouvoir judiciaire, en garantie de la créance compensatrice prononcée contre le prévenu.

S'agissant du compte bancaire ouvert auprès de BANQUE SAISIE 7______, dont EPOUSE X______ est la titulaire, ce compte a été alimenté exclusivement par le prévenu, par le biais de commissions illicites, et a servi à acquérir les maisons de Porto Cervo, lesquelles font l'objet d'une confiscation comme mentionné supra (cf. ch. 13.2). Il sera ainsi retenu qu'EPOUSE X______ n'a servi que de prête-nom au prévenu et qu'elle n'a pas de droit à faire valoir sur les valeurs déposées sur ce compte bancaire, de sorte qu'il se justifie de maintenir le séquestre sur ce compte pour garantir la créance compensatrice prononcée contre le prévenu.

Il a également été discuté supra (cf. 13.2.) des immeubles en Suisse du couple X______. La maison de VILLAGE 1______ étant séquestrée en garantie de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre du prévenu, il appartiendra à EPOUSE X______ de faire valoir ses droits de copropriétaire dans le cadre de la réalisation forcée de ce bien. Le séquestre sur la maison de VILLAGE 2______ est, quant à lui, levé.

 

14. Allocation au lésé

14.1. Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b) ou les créances compensatrices (let. c).

Conformément au texte de la loi, l'allocation au lésé n'est accordée que sur requête de celui-ci et n'intervient jamais d'office (ATF 122 IV 365 consid. 2 p. 374 s.; arrêt 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.1.). Lorsqu'il existe plusieurs lésés, le juge ne tiendra compte, pour l'allocation, que de ceux qui ont expressément formulé une demande sur la base de l'art. 73 CP, à l'instar du juge civil ou du juge pénal appelé à statuer sur des prétentions civiles (arrêt 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.1. et doctrine citée : SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2ème éd. 2007, N 74 ad art. 73 CP).

En vertu du principe de l'économie de la procédure, l'allocation doit, en principe, être ordonnée en même temps que la décision qui en constitue son fondement (cf. art. 73 al. 3 CP a contrario; arrêt 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.1.).

L'allocation au lésé, en application de l'art. 73 CP, suppose qu'un jugement ait été rendu en faveur du lésé ou que l'accusé ait reconnu sa responsabilité (arrêt 6B_405/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.3.3.; LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent op. cit., N 541).

14.2. En l'espèce, seul BANQUE A______ peut prétendre à l'allocation des valeurs patrimoniales confisquées et des créances compensatrices prononcées, en application de l'art. 73 CP, dans la mesure où seule cette partie plaignante a obtenu des dommages-intérêts dans le cadre de la présente procédure.

S'agissant de l'infraction d'escroquerie retenue à l'encontre du prévenu, BANQUE A______ est lésée par cette infraction. Par conséquent, la valeur de réalisation des objets et les valeurs patrimoniales confisquées ainsi que les créances compensatrices prononcées en lien avec cette infraction seront alloués à BANQUE A______.

S'agissant en particulier de la vente de la propriété d'Eze, le produit de la vente de ce bien, sera alloué à BANQUE A______ à hauteur de USD 14'300'000.-, étant précisé que ce montant viendra en déduction des sommes auxquelles le prévenu a été condamné. S'agissant d'un éventuel solde, il appartiendra au titulaire de la créance compensatrice, soit à BANQUE A______, de faire cas échéant valoir ses droits sur celui-ci et ce, en concurrence avec d'éventuels autres créanciers.

BANQUE A______ a été déboutée de ses prétentions en indemnité s'agissant de l'infraction de gestion déloyale retenue à l'encontre du prévenu en lien avec la perception des rétrocessions GAMMA______. Toutefois, dans la mesure où le lésé direct de cette infraction de gestion déloyale n'a pas formulé de prétentions civiles ni pris de conclusions en allocation, et dans la mesure où l'Etat ne doit pas s'enrichir au détriment du lésé – direct ou indirect (arrêt 6B.344/2007 consid. 5.3; PAVLIDIS, Confiscation internationale : instruments internationaux, droit de l'Union européenne, droit suisse, thèse Genève 2012, chapitre 8.1), il convient de céder également la valeur de réalisation des objets et les valeurs patrimoniales confisquées ainsi que les créances compensatrices en lien avec cette infraction de gestion déloyale à BANQUE A______, à charge pour elle de dédommager ensuite son client.

 

15. Indemnités fondées sur les art. 433 et 434 CPP

15.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Si, en sus de sa participation à la procédure pénale, la partie plaignante intervient aussi pour obtenir la réparation du dommage corporel, matériel ou moral que lui a causé l'infraction, il faut en principe que ses conclusions civiles soient admises, au moins partiellement. En cas d'adjudication partielle des conclusions de la partie plaignante, les dépens des parties peuvent être compensés ou mis proportionnellement à la charge de chacune d'entre elles, en principe en identifiant séparément chaque acte de procédure et son incidence sur les frais exposés des parties (KUHN/JEANNERET, CR - CPP, Bâle 2011, N 2 et 3 ad art. 433 et références citées).

La prétention en indemnisation de la partie plaignante n'entre pas dans les prétentions civiles au sens des art. 122 ss CPP et est spécialement réglée par l'art. 433 CPP (arrêt 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.4. destiné à publication).

15.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1.). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3.; arrêts 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1.; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2.; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3.).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3.). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7).

L'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (arrêt 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.4. destiné à publication).

15.2.1. L'art. 434 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait de la procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. 

Il s'agit d'un chef de responsabilité causale de l'Etat (SCHMID, Praxiskommentar, Zurich, 2013, N 4 ad art. 434). L'indemnisation des tiers incombe exclusivement à l'Etat et ne constitue pas des frais de la procédure, selon l'art. 422 CPP, qui peuvent être mis à la charge du prévenu au sens de l'art. 426 CPP (JEANNERET/KUHN, Précis procédure pénale, Berne, 2013, p. 131 N 5079).

15.2.2. La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêt 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017, consid. 2 et références citées). 

Selon le message du Conseil fédéral concernant l'indemnité due au prévenu, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1.). L'indemnisation des dépenses du prévenu pour un avocat couvre les honoraires, à la condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Ces principes sont applicables par analogie à la fixation de l'indemnité au tiers lésé (arrêt 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017, consid. 2 et références citées). 

15.2.3. L'indemnisation peut être réduite ou supprimée en cas de faute concomitante du tiers, en analogie avec l'article 420 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op.cit., N 6 ad art. 434), en tant que facteur interruptif de la causalité adéquate (WERRO, op. cit., N 45 ad art. 41). La faute ou le fait de la victime ne libère le responsable que si cette faute est grave ou ce fait si déterminant qu'il fait apparaître comme lointaine la cause dont répond la personne recherchée (WERRO, op. cit., N 47 ad art. 41). A noter que, lorsque la faute n'est pas suffisamment grave, elle n'interrompt pas le lien de causalité, mais elle peut conduire à une réduction de l'indemnité (ibidem).

15.2.4. Le tiers est soumis aux mêmes exigences procédurales que la partie plaignante, l'art. 433 al. 2 CPP s'appliquant par analogie (renvoi de l'art. 434 al. 1 in fine CPP). Il devra donc faire valoir ses prétentions devant l'autorité, les chiffrer et les documenter, faute de quoi son droit à une réparation sera périmé (arrêt 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017, consid. 5.2.2.; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Zurich/Saint-Gall, 2012, p. 904 N 1375).

15.3. En l'espèce, des prétentions en indemnisation sous l'angle de l'art. 433 CPP ont été déposées par les parties plaignantes BANQUE A______, CC______ LTD, D______, DD______ INC., E______ et EE______ INC., F______ et GG______ LTD.

Des prétentions en indemnisation basées sur l'art. 434 CPP ont été déposées par FF______ CORP., I______ et H______ ainsi que, à titre subsidiaire, par F______ et GG______ LTD.

De manière générale, il sera précisé que, conformément à la jurisprudence, les tarifs horaires de CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires ont été retenus pour toutes les notes d'honoraires produites.

S'agissant du temps d'audience devant le Tribunal correctionnel, il a été arrêté à 58 heures, total qui tient compte des huit jours de débats entre les 15 et 25 janvier 2018 ainsi que de la lecture du verdict le 9 février 2018.

15.4.1. BANQUE A______ a conclu à une juste indemnité de CHF 446'000.-, TVA en sus, pour l'activité déployée de janvier 2016 à février 2018.

Dans la mesure où BANQUE A______ obtient gain de cause pour la majeure partie de ses prétentions, il sera fait droit à sa demande d'indemnisation.

Toutefois, le montant réclamé sera réduit. En effet, au vu de l'importance de l'affaire et de l'implication de BANQUE A______ dans la procédure, la présence d'au maximum deux avocats durant les audiences d'instruction et de jugement est admise (le second collaborateur ou le stagiaire n'étant alors pas pris en compte). Vu la modification du taux de la TVA de 8 % à 7.7 % au 1er janvier 2018, les honoraires seront calculés séparément pour les prestations fournies jusqu'au 31 décembre 2017 des prestations fournies à compter du 1er janvier 2018, lesquelles sont soumises au nouveau taux.

Il sera ainsi tenu compte de 305 heures d'audiences d'instruction, réparties entre 91 heures pour Me Vincent JEANNERET, 4 heures pour Me Benjamin BORSODI, 107 heures pour Me Céline GAUTIER et 7 heures pour Me Alvin DHOWTALUT et de 34 heures de préparation de ces audiences pour Me Vincent JEANNERET et 256 heures pour ses collaborateurs, puis d'une heure pour l'audience préliminaire, indemnisées aux tarifs retenus par la jurisprudence, auxquelles s'ajoutent les frais forfaitaires réclamés pour les correspondances de CHF 28'700.-, soit un total de CHF 216'600.- pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2017. Pour la période postérieure au 1er janvier 2018, il sera retenu 70 heures de préparation et 58 heures d'audience de jugement pour le chef d'étude ainsi que pour un collaborateur, soit un total de CHF 102'400.-.

Après application de la TVA aux taux respectifs, l'indemnité pour les dépenses obligatoires que le prévenu sera condamné à payer à la partie plaignante BANQUE A______ est fixée à CHF 344'213.-.

15.4.2. CC______ LTD, CCCC______ LTD, C______ et CCC______ LTD ont conclu à une indemnité commune de CHF 503'750.- pour leurs frais d'avocat.

CC______ LTD a obtenu gain de cause sur le plan pénal, à l'exclusion des infractions frappées de prescription. Les séquestres qui la touchaient ont été levés. En conséquence, il sera fait droit à sa demande d'indemnité, basée sur l'art. 433 CPP.

Cela étant, le tarif horaire appliqué n'étant pas conforme à la jurisprudence, il sera revu à la baisse. Le relevé produit ne mentionne pas les dates des activités et le caviardage de nombreuses lignes rend difficile l'examen de celui-ci. De plus, le temps consacré à l'enregistrement de délais ou au classement n'a pas à être pris en compte. Par ailleurs, la facturation du temps passé par deux, voire trois avocats ne se justifie pas dans ce cadre, étant donné que, contrairement à BANQUE A______, l'activité concernant CC______ LTD est circonscrite à certains faits précis. Le relevé d'activité doit donc être réduit en conséquence.

Il sera retenu 100 heures d'audiences d'instruction et d'audience préliminaire au tarif de chef d'étude et 200 heures de préparation d'audience réparties entre 50 heures pour Me Christian LUSCHER et 150 heures pour Me Aileen TRUTTMANN ainsi qu'un forfait de 20% pour les correspondances. Pour l'audience de jugement, il sera retenu 70 heures de préparation et 58 heures de présence à l'audience au tarif de chef d'étude.

CCCC______ LTD, C______ et CCC______ LTD n'étant pas parties plaignantes dans le cadre la procédure, ils ne peuvent faire valoir aucune prétention en indemnisation à l'encontre du prévenu basée sur l'art. 433 CPP. Dans tous les cas, l'activité du Conseil pour la défense de C______, ayant-droit économique de CC______ LTD, et de ses autres entités n'a pas entraîné une activité plus large que celle déjà retenue ici pour la défense de CC______ LTD. En conséquence, l'indemnité sera attribuée uniquement à cette dernière.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à indemniser la partie plaignante CC______ LTD à hauteur de CHF 215'850.- pour ses dépenses obligatoires.

15.4.3. D______, DD______ INC., E______, EE______ INC. et SCI DDD______ ont fait valoir des prétentions en indemnisation communes à hauteur de CHF 470'000.- pour les honoraires de leur Conseil ainsi que CHF 25'625.- en indemnisation d'un avis de droit du Prof. Marcel Alexander NIGGLI.

D______, DD______ INC., E______ et EE______ INC. ont obtenu gain de cause s'agissant de la condamnation du prévenu pour escroquerie en lien avec les transferts BETA______, avec les détournements au préjudice de EE______ INC. ainsi que pour la gestion déloyale en lien avec le trading non-autorisé. En revanche, les intéressés ont été déboutés de leurs conclusions pour le surplus et déboutés de toutes leurs prétentions civiles, ainsi que de leurs conclusions en levée de séquestre. Or, selon le relevé d'activité produit par le Conseil, l'essentiel de son activité a trait aux prétentions civiles. L'indemnité sera réduite en conséquence, n'étant prise en compte que la moitié des heures consacrées à la préparation.

Ainsi, il sera retenu 100 heures de présence aux audiences d'instruction et à l'audience préliminaire, 100 heures de préparation ainsi qu'un forfait de 20% pour les correspondances. Pour l'audience de jugement, il sera retenu 58 heures de présence à l'audience et 35 heures de préparation.

S'agissant de l'avis de droit produit, un avis de droit portant sur le droit suisse n'a pas à être indemnisé (WEHRENBERGER/BERNHARD, Basler Kommentar - StPO, N 12-17 ad art. 429; SCHMID, Praxiskommentar, N 7 ad art. 429; SCHMID, Handbuch, N 1811; JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort… ou à raison, in Le tort moral en question Journée de la responsabilité civile 2012, p. 111-139, p. 115).

SCI DDD______ n'étant pas partie plaignante à la présente procédure, celle-ci ne peut faire valoir aucune prétention en indemnisation à l'encontre du prévenu basée sur l'art. 433 CPP. Au surplus, aucune activité de son Conseil ne peut être reliée spécifiquement à cette société, cette activité étant comprise dans la défense des parties plaignantes qu'il représente. A titre superfétatoire, le Conseil de SCI DDD______ ne le plaidant pas, sous l'angle de l'art. 434 CPP, le séquestre de la propriété de SCI DDD______ étant confirmé par le prononcé d'une confiscation, il en découle que la mesure était justifiée et ne peut donner lieu à une indemnité.

Le prévenu sera ainsi condamné à payer aux parties plaignantes D______, DD______ INC., E______ et EE______ INC. une indemnité de CHF 170'100.- pour leurs dépenses obligatoires.

15.4.4. F______ a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser CHF 430'555.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 février 2018, pour les honoraires de son avocat et CHF 25'625.- pour un avis de droit du Prof. Marcel Alexander NIGGLI.

F______ n'obtient pas gain de cause dans la présente procédure. En effet, le prévenu est acquitté des faits qui lui sont reprochés en lien avec l'intéressée et celle-ci n'a pas pris de conclusions civiles, de sorte qu'aucune indemnité ne saurait lui être accordée.

F______ présente subsidiairement des conclusions en indemnisation sous l'angle de l'art. 434 CPP en lien avec le séquestre ordonné sur le compte Dream. Le séquestre étant maintenu, aucune indemnité ne saurait lui être accordée sur cette base.

15.4.5. GG______ LTD et G______ ont fait valoir une indemnité de CHF 184'000.-, au sens de l'art. 433 CPP.

Ils n'ont toutefois pas obtenu gain de cause dans la présente procédure, le prévenu étant acquitté des infractions en lien avec eux et n'ayant pas pris de conclusions civiles. Ils seront dès lors déboutés de leurs prétentions.

GG______ LTD et G______ présentent, subsidiairement, des conclusions en indemnisation, sous l'angle de l'art. 434 CPP, en lien avec le séquestre ordonné sur le compte de GG______ LTD. Le séquestre étant maintenu, aucune indemnité ne leur sera accordée sur cette base.

15.4.6. FF______ CORP. a conclu à la condamnation du prévenu à lui payer les sommes de CHF 37'405.-, CHF 13'034.- et CHF 38'010.- pour ses honoraires d'avocat ainsi que de CHF 25'625.- pour un avis de droit rédigé par le Prof. Marcel Alexander NIGGLI, en application de l'art. 434 CPP.

La défense des intérêts d'FF______ CORP., depuis le 5 octobre 2017, alors que le séquestre de son compte bancaire a été ordonné le 3 novembre 2016, dans le cadre de la procédure où elle intervient uniquement en tant que tiers objet d'une mesure de séquestre, ne justifie en rien une compensation de plus CHF 88'000.-. Selon son obligation de réduire son dommage, il aurait suffi à FF______ CORP. de produire les documents permettant de démontrer qu'F______ n'en était plus l'ayant-droit économique déjà lors du séquestre de son compte pour limiter les frais d'intervention d'un avocat. En l'absence de relevé détaillé de l'activité de son Conseil, l'indemnité sera fixée en équité.

S'agissant de la facture produite pour un avis de droit, un avis de droit portant sur le droit suisse n'a pas à être indemnisé (cf. supra 15.4.3).

Au vu de ce qui précède, seule une compensation de CHF 5'000.-, à charge de l'Etat, sera allouée à FF______ CORP.

15.4.7. I______ et H______ ont conclu à la condamnation du prévenu à leur payer respectivement CHF 16'800.- et CHF 31'500.- pour leurs honoraires d'avocat en lien avec la procédure.

En leur qualité de tiers touchés par une mesure de séquestre, I______ et H______ n'ont qualité que pour une compensation en application de l'art. 434 CPP, laquelle est à la charge de l'Etat et non du prévenu. Le séquestre sur leurs comptes étant maintenu, en garantie des créances compensatrices qui ont été prononcées à leur encontre, cette mesure était justifiée de sorte qu'aucune indemnité ne saurait leur être allouée.

 

16. Autres confiscations et restitutions

Il sera ordonné l'apport à la procédure de tous les documents ou clés USB en lien avec la présente procédure. En revanche, l'ordinateur actuellement séquestré, de même que l'ordinateur, les clés, la clé USB et le document figurant sous chiffres 58 à 61 de l'inventaire no 6863320160118 seront restitués au prévenu.

 

17. Frais de procédure

17.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1. p. 254; arrêt 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1.).

Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge du fond (arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2. et références citées).

Selon l'art. 10 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03), le Tribunal correctionnel peut prélever, outre les émoluments généraux, un émolument compris entre CHF 400.- et CHF 10'000.-.

A teneur de l'art. 15 RTFMP, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment au volume et à la durée de la procédure, à l'ampleur des débats ou à la situation financière des parties ou des autres participants à la procédure, l'autorité pénale ou, si elle est compétente, la direction de la procédure, peut déroger au plafond des émoluments prévus aux articles 4 à 13, et augmenter ceux-ci dans une juste mesure.

17.2. En l'occurrence, le prévenu sera condamné aux frais dans leur intégralité. Les faits qui ont été classés ou pour lesquels le prévenu a été acquitté sont sans incidence sur les frais liés à l'instruction et au jugement des infractions pour lesquels un verdict de culpabilité est prononcé. 

Eu égard au volume de la procédure et à l'ampleur des débats, à la complexité de l'acte d'accusation et à la charge de travail que la procédure a entraînée pour les autorités pénales, il sera dérogé au plafond légal des émoluments fixés pour le Ministère public et le Tribunal correctionnel.

Il sera relevé que les frais forfaitairement fixés à CHF 1'000'000.- par le Ministère public ne se justifient pas, notamment au vu de la situation financière actuelle du prévenu.

Par conséquent, le montant des frais effectifs du Ministère public sera doublé. Quant à l'émolument de jugement du Tribunal, le plafond prévu par l'art. 10 al. 1 let. e RTFMP sera triplé.

17.3. Enfin, conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure sera compensée avec le solde éventuel des valeurs patrimoniales séquestrées.


Dispositif

PAR CES MOTIFS,
LE Tribunal correctionnel

statuant contradictoirement :

1. Culpabilité

1.1.       Déclare X______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de gestion déloyale simple (ch. B.III.1, investissements PEARLGOLD, et ch. B.III.3 de l'acte d'accusation) (art. 158 ch. 1 al. 1 CP), de gestion déloyale aggravée (ch. B.III.1 de l'acte d'accusation, fonds GAMMA______) (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) ainsi que de faux dans les titres (ch. B.II.2 de l'acte d'accusation) (art. 251 ch. 1 CP).

1.2.       Acquitte X______ :

1.2.1.      s'agissant des transactions du 27 mai 2011 mentionnées sous ch. B.I.1.2 de l'acte d'accusation (art. 146 al. 1 et 2 CP);

1.2.2.      des faits mentionnés sous ch. B.I.1.3 de l'acte d'accusation (mode opératoire 3) (art. 146 al. 1 et 2 CP);

1.2.3.      des faits mentionnés sous ch. B.I.4 de l'acte d'accusation (transferts de titres ALPHA______) (art. 146 al. 1 et 2 CP);

1.2.4.      des faits mentionnés sous ch. B.II.1 de l'acte d'accusation (faux contrats de prêt) (art. 251 ch. 1 CP);

1.2.5.      s'agissant de l'ordre de transfert de USD 14'300'000.- mentionnés sous ch. B.II.2.1, 11ème tiret, de l'acte d'accusation et des avis de retrait mentionnés sous ch. B.II.2.2. de l'acte d'accusation (art. 251 ch. 1 CP);

1.2.6.      des faits mentionnés sous ch. B.III.1 de l'acte d'accusation en lien avec les rétrocessions perçues par CENTRIS CAPITAL AG, DYNAMIC CORE CAPITAL, MARKETVIEW MANAGEMENT, SWISS ASIA FINANCIAL (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP);

1.2.7.      des faits mentionnés sous ch. B.III.1 de l'acte d'accusation s'agissant de l'infraction de gestion déloyale au détriment de BANQUE A______ (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP);

1.2.8.      s'agissant des investissements dans RAPTOR mentionnés sous ch. B.III.1 de l'acte d'accusation (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP);

1.2.9.      des faits mentionnés sous ch. B.III.4.1 (F______) et sous ch. B.III.4.2 (GG______ LTD) (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP).

1.3.       Classe les faits de gestion déloyale simple au préjudice de CC______ LTD mentionnés sous ch. B.III.2 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 4 et 5 CPP).

2. Peine

2.1. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 754 jours de détention avant jugement (dont 377 jours en exécution anticipée de peine du 21 juillet 2016 au 1er août 2017) (art. 40 CP).

2.2. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

3. Conclusions civiles

3.1.1. Condamne X______ à payer à BANQUE A______ les sommes de :

-          USD 92'484'773.-

-          EUR 31'186'105.-

-          GBP 352'460.-

à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

3.1.2. Déboute BANQUE A______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

3.2. Déboute CC______ LTD, C______, CCC______ LTD et CCCC______ LTD RESOURCES LIMITED de leurs conclusions civiles (art. 41 CO).

3.3. Déboute E______, EE______ INC., D______, DD______ INC. et SCI DDD______ de leurs conclusions civiles (art. 41 CO).

3.4. Déboute I______ et H______ de leurs conclusions civiles (art. 41 CO).

4. X______

4.1. Ordonne la confiscation des parts de propriété par étages ______ et ______ ("condominio II, sestante ______ e ______") de l'immeuble sis sur la commune ______, à Porto Cervo (7021), en Sardaigne, Italie (actuellement sous séquestre par décision du 26 mai 2016 de la Cour d'appel de Cagliari) (art. 70 al. 1 CP).

4.2. Prononce à l'encontre de X______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice à hauteur de CHF 22'000'000.- (art. 71 al. 1 CP).

4.3. Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), des séquestres :

-        du compte bancaire de SOCIETE 4______ SA no 59______ auprès de BANQUE SAISIE 6______;

-        du compte bancaire de SOCIETE 2______ SA no 545______ auprès de BANQUE SAISIE 5______;

-        du compte bancaire de SOCIETE 3______ AG no 548______ auprès de BANQUE SAISIE 5______;

-        du compte bancaire de SOCIETE 1______ SA no 313______ auprès de BANQUE SAISIE 4______;

-        du compte bancaire de SOCIETE 1______ SA no 0206-______-01 auprès de BANQUE SAISIE 2______;

-        du compte bancaire de SOCIETE 1______ SA no 160______ auprès de BANQUE SAISIE 3______;

-        du compte bancaire de EPOUSE X______ no 3______ auprès de BANQUE SAISIE 7______, en Italie;

-        des valeurs patrimoniales figurant sous ch. 22, 43, 44, 45, 46, 55, 56, 57, 63 de l'inventaire no 6863320160118;

-        des montres homme et des boutons de manchettes figurant sous ch. 10, 11, 12, 13, 16, 32, 54 de l'inventaire no 6863320160118 et sous ch. 4 de l'inventaire no 7067620160219.

4.4. Ordonne le maintien du séquestre de la parcelle no ______ sise sur la commune de VILLAGE 1______, rue des ______, VILLAGE 1______ (inscription opérée au Registre foncier de ______), de la restriction au droit d'aliéner de l'immeuble séquestré et de sa mention au Registre foncier, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

4.5. Ordonne le séquestre des actions de SOCIETE 1______ SA en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

4.6. Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte du Pouvoir judiciaire dans le cadre de la présente procédure, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

4.7. Ordonne la levée du séquestre :

-        du compte de X______ no 0251-______13-3 auprès de BANQUE A______;

-        du compte de libre passage de X______ no 0254-______-11-627 auprès de BANQUE A______ Fondation de libre passage 2e pilier;

-        de la relation de X______ no 0251-______9-3 auprès de BANQUE A______;

-        du compte de X______ et EPOUSE X______ no 0251-______2-9 auprès de BANQUE A______.

4.8. Ordonne la levée du séquestre sur la parcelle no ______ sise sur la commune d'VILLAGE 2______, chemin ______, VILLAGE 2______ (inscription opérée au Registre foncier de ______) et la radiation de la restriction au droit d'aliéner de cet immeuble au Registre foncier.

5. CC______ LTD, C______, CCC______ LTD, CCCC______ LTD

5.1. Ordonne la levée des séquestres sur les comptes :

-        no 0251-0______-6 de CC______ LTD auprès de BANQUE A______;

-        no 0251-______91-6 de C______ auprès de BANQUE A______;

-        no 0251-______57-6 de CCCC______ LTD auprès de BANQUE A______;

-        no 0251-______76-6 de CCC______ LTD auprès de BANQUE A______.

6. D______, DD______ INC., SCI DDD______

6.1. Ordonne la confiscation (art. 70 al. 1 CP) des biens-fonds suivants, propriétés de SCI DDD______ :

-        une propriété sise à cheval sur les communes de Eze (Alpes-Maritimes) et de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), lieudit "______" (Commune Eze (06360), section ______, no ______, ______ et ______; Commune de Villefranche-sur-Mer (06230), section ______, no ______, ______et ______);

-        une propriété sise sur le territoire de la commune de Eze (Alpes-Maritimes) (Commune Eze (06360), section ______, no ______à ______, ______, ______à ______, ______);

-        trois parcelles de terre sises sur le territoire de la commune de Eze (Alpes-Maritimes) (Commune Eze (06360), section ______, no ______, ______ et ______);

actuellement sous ordonnance de saisie pénale immobilière du 16 décembre 2016 de la Cour d'appel d'Aix en Provence (no Parquet ______; no instruction ______).

6.2. Prononce à l'encontre de D______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de USD 532'262.-, de EUR 1'667'228.- et de GBP 79'500.- (art. 71 al. 1 CP).

6.3. Prononce à l'encontre de DD______ INC. en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de USD 17'300'000.- (art. 71 al. 1 CP).

6.4. Ordonne le maintien du séquestre sur le compte no 0251-______-9 de D______ auprès de BANQUE A______, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de D______ et de DD______ INC. (art. 71 al. 3 CP).

7. E______, EE______ INC.

7.1. Prononce à l'encontre de E______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de USD 693'151.-, de EUR 1'085'500.- et de GBP 79'500.- (art. 71 al. 1 CP).

7.2. Prononce à l'encontre de EE______ INC. en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de USD 25'800'000.- (art. 71 al. 1 CP).

7.3. Ordonne le maintien du séquestre sur le compte no 0251-______80-6 de E______ auprès de BANQUE A______, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de E______ et de EE______ INC., à concurrence de CHF 28'000'000.- et lève le séquestre pour le surplus (art. 71 al. 3 CP).

7.4. Ordonne la levée du séquestre sur le compte no 0251-______85-1 de EE______ INC. auprès de BANQUE A______.

8. F______, FF______ CORP.

8.1. Prononce à l'encontre de F______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de USD 13'696'461.- et de EUR 8'831'965.- (art. 71 al. 1 CP).

8.2. Ordonne le maintien du séquestre sur le compte no 0251-______90-7 de F______ auprès de BANQUE A______, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

8.3. Ordonne la levée du séquestre sur le compte no 5______ de FF______ CORP. auprès de BANQUE SAISIE 1______.

9. G______, GG______ LTD

9.1. Prononce à l'encontre de GG______ LTD en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de USD 4'567'114.- et de EUR 544'702.- (art. 71 al. 1 CP).

9.2. Prononce à l'encontre de G______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de EUR 919'850.- (art. 71 al. 1 CP).

9.3. Ordonne le maintien du séquestre sur le compte no 0251-______8-4 de GG______ LTD auprès de BANQUE A______, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de GG______ LTD et de G______ (art. 71 al. 3 CP).

10. I______

10.1 Prononce à l'encontre de I______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de USD 1'907'210.-, de EUR 762'510.- et GBP 193'460.- (art. 71 al. 1 CP).

10.2. Ordonne le maintien du séquestre sur le compte no 0251-______3-1 de I______ auprès de BANQUE A______, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de I______ à concurrence de CHF 3'000'000.- (art. 71 al. 3 CP) et lève le séquestre pour le surplus.

11. H______

11.1 Prononce à l'encontre de H______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de USD 319'359.- (art. 71 al. 1 CP).

11.2. Ordonne le maintien du séquestre sur le compte no 0251-______84-2 de H______ auprès de BANQUE A______, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de H______ à concurrence de CHF 323'972.- (art. 71 al. 3 CP).

12. EPOUSE X______

12.1. Ordonne la confiscation des bijoux figurant sous ch. 1, 5 (bague CHANEL Camélia uniquement) et 14 de l'inventaire no 6863320160118 et sous ch. 1, 2, 4 et 5 de l'inventaire du 16 septembre 2016 (PP 800'570) (art. 70 al. 1 CP).

12.2. Prononce à l'encontre de EPOUSE X______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice à hauteur de CHF 150'000.- (art. 71 al. 1 CP).

12.3. Ordonne le maintien des séquestres sur les bijoux figurant sous ch. 7, 8 et 15 de l'inventaire no 6863320160118 en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

12.4. Ordonne la restitution à EPOUSE X______ :

-        des bijoux figurant sous ch. 2, 3, 4, 6, 9, 17 à 21, 23, 31, 33 à 41 de l'inventaire no 6863320160118;

-        des bijoux figurant sous ch. 1 à 3 de l'inventaire no 7067620160219;

-        des bijoux figurant sous ch. 3, 6, 7 et 8 de l'inventaire du 16 septembre 2016.

12.5. Déboute EPOUSE X______ de ses conclusions pour le surplus.

13. Allocation au lésé

13.1. Alloue à BANQUE A______ jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par le présent jugement, soit jusqu'à concurrence de USD 92'484'773.-, de EUR 31'186'105.- et de GBP 352'460.-, BANQUE A______ ayant cédé à l'Etat de Genève la part correspondante de sa créance en dommages-intérêts contre X______ (art. 73 al. 1 et 2 CP) :

13.1.1. le produit de la réalisation des parts de propriété par étages ______ et ______ ("condominio II, sestante 12 e 15"), de l'immeuble sis sur la commune ______, à Porto Cervo (7021), en Sardaigne, Italie, sous déduction des frais;

13.1.2. le produit de la réalisation des biens-fonds suivants, propriétés de SCI DDD______, sous déduction des frais :

-        une propriété sise à cheval sur les communes de Eze (Alpes Maritimes) et de Villefranche-sur-Mer (Alpes Maritimes), lieudit "______" (Commune Eze (06360), section ______, no ______, ______et ______; Commune de Villefranche-sur-Mer (06230), section ______, no ______, ______et ______),

-        une propriété sise sur le territoire de la commune de Eze (Alpes Maritimes) (Commune Eze (06360), section ______, no ______à ______, ______, ______ à ______, ______),

-        trois parcelles de terre sises sur le territoire de la commune de Eze (Alpes Maritimes) (Commune Eze (06360), section ______, no ______, ______et ______),

à concurrence de USD 14'300'000.-;

13.1.3. la créance compensatrice prononcée contre X______;

13.1.4. la créance compensatrice prononcée contre D______ et DD______ INC. ;

13.1.5. la créance compensatrice prononcée contre E______ et EE______ INC.;

13.1.6. la créance compensatrice prononcée contre F______;

13.1.7. la créance compensatrice prononcée contre GG______ LTD et G______;

13.1.8. la créance compensatrice prononcée contre I______;

13.1.9. la créance compensatrice prononcée contre H______;

13.1.10. la créance compensatrice prononcée contre EPOUSE X______.

13.2 Dit que la créance en dommages-intérêts de BANQUE A______, cédée à l'Etat de Genève, s'éteindra dans la mesure du versement du produit de la réalisation des biens-fonds confisqués et du paiement des créances compensatrices prononcées.

13.3. Prend acte de l'engagement de BANQUE A______ de "verser aux clients concernés tous les montants qui lui seraient restitués ou alloués au fur et à mesure de leur réception".

14. Sort des documents/objets séquestrés

14.1. Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure des documents ou objets suivants :

-        les documents figurant à l'inventaire du 18 janvier 2016 (PP 800'500), lesquels figurent déjà à la procédure;

-        les documents figurant sous chiffres 24, 42, 47, 62 de l'inventaire no 6863320160118 (PP 800'527);

-        la clé USB "______" figurant à l'inventaire no 7027720160212 (PP 800'535);

-        les documents, notamment certificats, figurant sous chiffres 9 à 17 de l'inventaire no 7067620160219 (PP 800'537);

-        les documents figurant à l'inventaire du 12 avril 2016 (perquisition GAMMA______, PP 800'552), lesquels figurent déjà à la procédure;

-        les classeurs et leur contenu figurant à l'inventaire du 12 avril 2016 (perquisition GAMMA______, PP 800'554), lesquels figurent déjà à la procédure;

-        les archives et fichiers figurant à l'inventaire du 25 avril 2016 (PP 800'555), lesquels figurent déjà à la procédure;

-        les clés USB "______" et "______" figurant à l'inventaire no 7710920160614 (PP 800'566), lesquels figurent déjà à la procédure;

-        les documents BANQUE SAISIE 1______ figurant à l'inventaire du 2 novembre 2016 (PP 800'571), lesquels figurent déjà à la procédure.

14.2. Ordonne la restitution à X______ de l'ordinateur, des clés, de la clé USB et du document figurant sous chiffres 58 à 61 de l'inventaire no 6863320160118 (PP 800'533).

15. Indemnités

15.1. Condamne X______ à verser à BANQUE A______ la somme de CHF 344'213.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

15.2. Condamne X______ à verser à CC______ LTD la somme de CHF 215'850.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que C______, CCC______ LTD et CCCC______ LTD ont renoncé à faire valoir des prétentions en indemnité fondées sur l'art. 434 CPP vu la condamnation du prévenu à payer à CC______ LTD une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

15.3. Condamne X______ à verser à D______, DD______ INC., E______ et EE______ INC. la somme de CHF 170'100.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute SCI DDD______ de ses prétentions en indemnité fondées sur l'art. 434 CPP.

15.4. Alloue à FF______ CORP., à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 5'000.- à titre de juste compensation fondée sur l'art. 434 al. 1 CPP.

15.5. Déboute F______ de ses prétentions en indemnité fondées sur l'art. 433 CPP.

15.6. Déboute G______ et GG______ LTD de leurs prétentions en indemnité fondées sur l'art. 433 CPP, subsidiairement sur l'art. 434 CPP.

15.7. Déboute I______ de ses prétentions en indemnité fondées sur l'art. 434 CPP.

15.8. Déboute H______ de ses prétentions en indemnité fondées sur l'art. 434 CPP.

15.9. Prend acte de ce que B______, BB______ SA, BBB______ LTD et BBBB______ LTD ont renoncé à faire valoir des prétentions en indemnité fondées sur l'art. 433 CPP.

15.10. Prend acte de ce que EPOUSE X______ a renoncé à faire valoir des prétentions en indemnité fondées sur l'art. 434 CPP.

15.11. Prend acte de ce que SOCIETE 1______ SA a renoncé à faire valoir des prétentions en indemnité fondées sur l'art. 434 CPP.

16. Indemnités et frais de procédure

16.1. Fixe à CHF 178'815.50 l'indemnité de procédure due à Me Simon NTAH, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

16.2. Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 64'681.50 (art. 426 al. 1 CPP).

16.3. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP).

17. Communications

17.1. Ordonne la communication du présent jugement au Casier judiciaire suisse, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

17.2. Ordonne la communication de la partie du dispositif du présent jugement qui les concerne :

-        à la Procura Generale della Repubblica presso la Sezione distaccata di Corte d'Appello – Sassari (Prot.n. ______ Mod. ______);

-        à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, Parquet Général (no du Parquet ______; no de l'Instruction ______);

-        au Registre foncier de Nyon;

-        à BANQUE SAISIE 6______, BANQUE SAISIE 5______, BANQUE SAISIE 4______, BANQUE SAISIE 2______, BANQUE SAISIE 3______, BANQUE SAISIE 7______, BANQUE A______ et BANQUE SAISIE 1______;

-        aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de Genève.

 

Le greffier

Alain BANDOLLIER

 

La présidente 

Alexandra BANNA

 

Annexes

Annexe 1: Mode opératoire 1 – Tableau TCO

Annexe 2: Mode opératoire 2 – Tableau TCO

Annexe 3: Analyse complémentaire – Tableau TCO

Annexe 4: Dommage causé par X______ – Tableau TCO

Annexe 5: Valeurs des biens mobiliers et immobiliers X______ – Tableau TCO

Annexe 6: Enrichissement de tiers – Tableau TCO

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

(total intermédiaire CHF 15'083.55)

Total définitif : CHF

 

 

30'000.00

Convocations devant le Tribunal CHF

795.00

Convocation FAO CHF

40.00

Frais postaux (convocation) CHF

357.00

Indemnités payées au traducteur CHF

112.50

Indemnités payées aux interprètes (plaignants) CHF

3'320.00

Emolument de jugement CHF

30'000.00

Etat de frais CHF

50.00

Frais postaux (notification) CHF

7.00

 

 

Total CHF

64'681.50

==========

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Bénéficiaire :

X______

Avocat :

NTAH Simon

Etat de frais reçu le :

2 janvier 2018

 

Indemnité :

Fr.

111'668.75

Forfait 10 % :

Fr.

11'166.85

Déplacements :

Fr.

2'550.00

Sous-total :

Fr.

125'385.60

TVA :

Fr.

10'030.85

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

135'416.45

Observations :

- 0h25 à Fr. 65.00/h = Fr. 27.10.

- 300h20 à Fr. 125.00/h = Fr. 37'541.65.

- 370h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 74'100.–.

- Total : Fr. 111'668.75 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 122'835.60

- 37 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 1'850.–

- 20 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 700.–

- TVA 8 % Fr. 10'030.85

En principe, un forfait de 20 % de l'activité indemnisée est accordé à titre de frais de courriers et de téléphones. Ce forfait est fixé jusqu’à 30 à 35 heures d'activité admise. Au-delà, un forfait de 10 % est fixé dans la mesure où les frais effectifs sont couverts (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014).

En l'espèce, au vu du nombre d'heures indemnisées, un forfait de 10 % doit être appliqué. Au demeurant, le défenseur d'office ne démontre pas que ce montant forfaitaire de 10 % serait insuffisant à couvrir ses frais concrètement encourus et le temps consacré à son activité.

Le présent état de frais a été corrigé (totaux incorrects : 402h55 retenues (chef d'étude) au lieu de 399h20, 319h00 retenues (collaborateur) au lieu de 307h30, 25 min (stagiaire) retenues) mais n'a fait l'objet d'aucune modification pour le surplus à l'exception des temps de déplacements qui font l'objet d'un forfait fixe. En effet, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public a été arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats stagiaires par la Cour de justice (arrêt de la Cour de justice AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.4.). Il a donc été ajoutés 37 déplacements (chef d'étude) et 20 déplacements (collaborateur) et déduits 32h25 (chef d'étude) et 18h40 (collaborateur).

La présente indemnisation couvre l'ensemble de l'activité déployée jusqu’au 31.12.2017 (TVA 8%).


 

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Bénéficiaire :

X______

Avocat :

NTAH Simon

Etat de frais reçu le :

2 janvier 2018

 

Indemnité :

Fr.

35'937.50

Forfait 10 % :

Fr.

3'593.75

Déplacements :

Fr.

765.00

Sous-total :

Fr.

40'296.25

TVA :

Fr.

3'102.80

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

43'399.05

Observations :

- 119h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 23'833.35.

- 96h50 à Fr. 125.00/h = Fr. 12'104.15.

- Total : Fr. 35'937.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 39'531.25

- 9 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 450.–

- 9 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 315.–

- TVA 7.70 % Fr. 3'102.80

En principe, un forfait de 20 % de l'activité indemnisée est accordé à titre de frais de courriers et de téléphones. Ce forfait est fixé jusqu’à 30 à 35 heures d'activité admise. Au-delà, un forfait de 10 % est fixé dans la mesure où les frais effectifs sont couverts (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014).

En l'espèce, au vu du nombre d'heures indemnisées, un forfait de 10 % doit être appliqué. Au demeurant, le défenseur d'office ne démontre pas que ce montant forfaitaire de 10 % serait insuffisant à couvrir ses frais concrètement encourus et le temps consacré à son activité.

Le présent état de frais a été corrigé (totaux incorrects : 99h10 retenues (chef d'étude) au lieu de 97h40) mais n'a fait l'objet d'aucune autre modification à l'exception de l'ajout du temps d'audience relatif à la deuxième semaine d'audience (+ 18h00 (chef d'étude et collaborateur) ainsi qu’à la lecture du verdict (+ 2h00 (chef d'étude et collaborateur).

La présente indemnisation couvre l'ensemble de l'activité déployée dès le 01.01.2018 (TVA 7.7%).

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.