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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15754/2015

AARP/181/2017 du 30.05.2017 sur JTCO/105/2016 ( PENAL ) , JUGE

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; FIXATION DE LA PEINE ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; HONORAIRES ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; COMPENSATION DE CRÉANCES
Normes : LStup.19
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15754/2015AARP/181/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 mai 2017

 

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat, Etude ______, 1211 Genève 11,

appelant,

 

Me C______, avocat, ______, 1211 Genève 11,

recourant,

contre le jugement JTCO/105/2016 rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. Par courrier expédié le 13 septembre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du 6 septembre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 31 octobre 2016, par lequel le Tribunal correctionnel, notamment, l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 385 jours de détention avant jugement, dont un an ferme et le solde avec sursis durant trois ans, a renoncé à révoquer un sursis octroyé le 15 mars 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), a rejeté ses prétentions en indemnisation, a mis à sa charge la moitié des frais de la procédure et a ordonné diverses mesures, dont la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3, 6, 9, 11, 12, 14 et 15 de l'inventaire du 24 août 2016 établi au nom de B______.

a.b. Par acte expédié au greffe de la CPAR le 21 novembre 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut, principalement, à son acquittement, s'agissant de l'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup, à l'octroi d'une somme de CHF 76'800.- avec intérêts à titre de réparation du tort moral subi du fait de sa détention injustifiée, à la restitution des pièces figurant à l'inventaire susmentionné et au prononcé d'une peine clémente, assortie du sursis complet, pour les chefs d'infractions de séjour illégal et d'exercice sans autorisation d'une activité lucrative. Subsidiairement, au cas où sa condamnation pour infraction à la LStup serait confirmée, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec l'octroi du sursis complet.

b. Par acte expédié le 16 septembre 2016, Me C______, défenseur d'office de A______, interjette recours contre ce jugement, dans la mesure où l'indemnité de procédure a été fixée à CHF 10'156,95 (y compris les vacations aux audiences et l'audience de jugement, d'une durée de 4 heures 15), selon motivation séparée du Tribunal correctionnel. Il conclut à l'allocation d'un montant de CHF 14'667,80 TTC à ce titre.

c. Selon l'acte d'accusation du 1er juillet 2016, il est reproché à A______ d'avoir :

· le 19 août 2015, participé à un trafic international de stupéfiants, en étant chargé de réceptionner à l'hôtel D______ la valise qu'un dénommé aE______ avait transportée du Brésil à Genève, laquelle contenait une quantité totale de 1'300,7 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté moyen de 92,3%, sur instruction d'un dénommé "Tall Man", qui n'a pas été identifié ;

· entre le 16 mars 2013 et le 19 août 2015, séjourné et travaillé en Suisse, notamment à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 17 août 2015, vers 13h45, la police a interpellé, à son arrivée à l'aéroport de Genève, en provenance du Brésil, aE______, qui transportait dans sa valise 7,3 kilos d'habits imbibés de cocaïne.

Le lavage de ces vêtements a permis d'extraire et de récupérer une quantité totale de 1'300,7 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté moyen de 94,175%, étant précisé qu'un échantillon de 417,8 grammes avait un taux de pureté de 98,2%.

b. Interrogé par la police, aE______ a déclaré qu'un dénommé "b______", rencontré au Paraguay, lui avait proposé ce voyage. Un autre individu lui avait confié, au Brésil, la valise qu'il devait amener à Genève et remettre à un inconnu, à l'hôtel D______, en échange d'une somme de USD 7'000.- pour le transport.

c. Une surveillance de l'hôtel précité, où aE______ avait une réservation pour la chambre n° 109 durant deux nuits, a été mise en place. aE______ a envoyé à "b______", sous le contrôle de la police, un message Whatsapp sur le numéro paraguayen +59______3. Sans résultat, ce dispositif de surveillance a été levé le 18 août 2015 en fin d'après-midi puis, deux hommes s'étant présentés à l'hôtel vers 20h30 afin de rencontrer aE______, il a été réactivé le 19 août 2015 dans la matinée.

Ce jour-là, vers 10h30, un individu de type africain s'est présenté à la réception et s'est entretenu en anglais avec le réceptionniste, avant de quitter les lieux.

Entre 10h15 et 13h00, le téléphone de aE______ a fait l'objet de plusieurs tentatives d'appel du numéro +41______6. Poursuivant sa collaboration avec la police, aE______ a donc rappelé l'utilisateur de ce raccordement et lui a donné rendez-vous au restaurant "F______", qui sert des hamburgers à proximité de l'hôtel D______.

Peu après, un individu, correspondant en tous points à celui s'étant présenté à la réception de l'hôtel vers 10h30, a été repéré à l'intérieur de ce restaurant, regardant avec insistance les clients. L'individu est ensuite ressorti de l'établissement et s'est rendu au domicile d'une dénommée G______, où il a été interpellé.

d. Identifié comme étant A______, l'intéressé a, dans un premier temps, déclaré à la police que, le matin même, il avait quitté en transports publics ______, où il vivait avec sa fiancée, pour se rendre à Genève, où il était arrivé vers midi. Alors qu'il se dirigeait vers "H______", un établissement public situé au bord du lac, une connaissance jamaïcaine surnommée "Tall Man" l'avait appelé pour lui demander de faire visiter la ville à un de ses amis, qui allait arriver le jour même à Genève. Cette connaissance lui avait envoyé un SMS avec les coordonnées de l’hôtel et de la chambre où cet ami allait descendre ainsi que le nom et le numéro de téléphone de ce dernier. Il avait essayé de le joindre vers 11h00, en vain.

Son attention ayant été attirée sur le fait qu'il avait dit n'être arrivé à Genève que vers midi, A______ a ensuite déclaré que "Tall Man" lui avait, en fait, téléphoné la veille, 18 août 2015, vers 12h00-13h00, en lui disant que l'ami se trouvait déjà à Genève et qu'il pouvait le contacter via Whatsapp. Il avait alors tenté plusieurs fois de l'appeler, tout d'abord dans l’après-midi, puis vers 21h00-22h00, sans succès, et était alors rentré à ______. Le 19 août 2015, il avait à deux reprises réussi à appeler le numéro qui lui avait été donné : la première fois, vers 11h00-12h00, dans le train, mais son interlocuteur parlant espagnol, ils n'avaient pas pu communiquer ; la seconde fois, arrivé à "H______", où il avait prêté son téléphone – un iPhone 4 bleu – à une connaissance, "Bob", qui parlait espagnol, pour qu'il l'appelle. L'ami de "Tall Man" avait répondu qu'il était devant l’hôtel avec son sac, mais lorsque lui-même était arrivé, il n'y avait personne. Repérant une de ses connaissances dans l'arcade du "F______", il avait ensuite pénétré dans cet établissement, dont il était ressorti pour aller voir la fille qu'il avait eue avec G______.

Sur question, A______ a reconnu s'être rendu la veille, 18 août 2015, vers midi, à l'hôtel D______, pour demander à la réception si l'ami de "Tall Man" s'y trouvait, ce qui n'était pas le cas. Dans la soirée, il avait appelé "Tall Man" qui lui avait répondu que son ami était là.

Interrogé ensuite sur le numéro de téléphone +41______6 sur lequel G______ avait dit habituellement l'appeler et sur le fait qu'aucun appareil n'avait été retrouvé sur lui lors de son interpellation, A______ a déclaré ne pas connaître son numéro par cœur et avoir oublié de reprendre son iPhone, qu'il avait laissé en mains de "Bob" en quittant "H______", ce qu'il avait réalisé en arrivant à l'hôtel. Il ne connaissait pas aE______, dont le nom ne lui disait rien, et n'avait rien à voir avec un quelconque trafic de drogue.

e. Interrogé par la police le 20 août 2015, I______, réceptionniste à l'hôtel D______, a déclaré que le mardi 18 août 2015, vers 20h30, deux individus étaient entrés dans l'hôtel et s'étaient dirigés vers l'escalier et l'ascenseur. Ils étaient revenus quelques minutes plus tard et l'un d'eux lui avait dit être à la recherche d'un ami occupant la chambre n° 109. Lorsqu'il leur avait demandé qui il devait annoncer, les deux hommes avaient hésité et l'un d'eux avait dit que leur ami ne se souviendrait peut-être pas de leur nom et que la réception devait annoncer "Bob". L'occupant de la chambre n'ayant pas répondu à son appel, l'homme qui parlait français, de type européen, lui avait dit de laisser un message de la part de "Bob" et le second, qui parlait anglais et était de type africain, avait précisé que le message était "call us".

Plus tard, vers 22h15, il avait reçu à la réception un appel d'un homme parlant français, qui voulait parler à l'occupant de la chambre n° 109, alors absent. Son interlocuteur, en l'épelant, avait demandé de laisser un message de la part d'"O______" et avait hésité lorsque lui-même lui avait demandé son numéro de téléphone. Il l'avait renvoyé à celui qui s'affichait sur le poste de l'hôtel, soit le n° +41______7, que l'homme lui avait confirmé être correct. D'après son intonation, il lui avait semblé que cet homme était africain et anglophone, étant précisé que lui-même était également de langue maternelle anglaise.

Sur la planche photographique qui lui était soumise, I______ a reconnu l'homme africain comme étant A______.

f. Interrogé à son tour, J______, autre réceptionniste à l'hôtel D______, a expliqué que durant la surveillance, dont il avait été informé, il avait reçu plusieurs appels d'un numéro argentin +54______6, la dernière fois le 19 août 2015 vers 17h00, émanant d'un homme prétendant être le frère de l'occupant de la chambre n° 109. Par ailleurs, la veille également, vers 10h30, il avait aperçu un homme de type africain pénétrer dans le hall et sembler vouloir se diriger vers les chambres. Interpellé, l'homme lui avait dit qu'il recherchait une femme prénommée "K______", qui logeait au 2ème étage, puis, après avoir prétendu ne pas connaître le numéro de chambre, s'était souvenu qu'il s'agissait de la chambre n° 109. Informé qu'il n'y avait pas de femme de ce nom dans la chambre, l'homme avait déclaré qu'il allait la rappeler, puis était parti en direction de la rue ______.

Sur la planche photographique qui lui était soumise, J______ a reconnu l'homme comme étant A______.

g. Entendu par le Ministère public le 20 août 2015 au sujet de ses relations avec "Tall Man", A______ a déclaré qu'il l'avait rencontré à son arrivée en Suisse, huit ans auparavant, mais qu'il ne connaissait pas sa véritable identité, que cette connaissance avait quitté la Suisse depuis lors mais qu'ils continuaient d'avoir des contacts irréguliers via SMS et Whatsapp. "Tall Man" l'avait appelé l'avant-veille pour lui demander de faire visiter Genève à son ami, puis lui avait envoyé, dans l'après-midi, les coordonnées de ce dernier.

A______ a confirmé qu'il ne connaissait pas l'identité de "Bob", qu'il croisait occasionnellement à "H______", et n'avait pas ses coordonnées. Il n'avait pas laissé son téléphone à "Bob", mais l'avait oublié. Il n'avait de toutes façons pas besoin de son téléphone, puisque "Bob" avait décrit son habillement à aE______, pour qu'il le reconnaisse. Il ne connaissait pas par cœur son propre numéro de téléphone.

Il a reconnu s'être rendu à l'hôtel D______ le mardi 18 août vers 20h30. Il était accompagné d'une connaissance prénommée "John", rencontrée par hasard devant l'établissement. Il avait demandé au réceptionniste si la personne dont "Tall Man" lui avait donné le nom se trouvait là, mais personne n'avait répondu lorsque le réceptionniste avait tenté de joindre la chambre par téléphone. Il était donc reparti avec "John".

h. Le domicile que partage A______ avec sa fiancée, B______, à ______, a été perquisitionné le 24 août 2015.

Ont été notamment saisis et portés à l'inventaire: une souche de carte SIM ORANGE et une carte avec code PIN (n° 1), une souche de carte SIM LEBARA avec n° d'appel +41______5 (n° 2), un iPhone 4 blanc avec câble USB (n° 3), un téléphone portable NOKIA (n° 6), un iPhone 3 blanc (n° 9), un téléphone portable MOTOROLA (n° 11), une souche LEBARA (n° 12), un iPhone bleu (numéro IMEI 3______), avec chargeur, que B______ a précisé appartenir à A______ (n° 14) et une souche de carte SIM LYCAMOBILE (n° 15).

i. Interrogée par la police, B______ a déclaré connaître A______ depuis environ huit ans et vivre avec lui depuis environ cinq ans. Depuis qu'ils avaient emménagé à ______, en juin 2015, il était arrivé une ou deux fois qu'il ne rentre pas de la nuit. L'une d'elle était la nuit du 19 au 20 août 2015. Elle avait commencé à s'inquiéter lorsqu'elle avait constaté, le jeudi 20 vers 21h00, qu'il n'était toujours pas là. Le vendredi, elle avait reçu un appel d'un ami de son fiancé qui travaillait à "H______", "L______", qui l'avait informée que A______ était venu au bar le mercredi entre 12h00 et 13h00 et y avait laissé à charger, sans venir le reprendre, son téléphone, un iPhone à coque bleue, dont le numéro d'appel était le +41______6, qu'il était seul à utiliser, à sa connaissance.

"L______" était de type africain et parlait anglais et français, mais à sa connaissance pas espagnol. Du reste, elle ne connaissait pas d'amis de son fiancé parlant cette langue.

Elle n'avait pas constaté de comportement suspect ou de conversation qui auraient pu lui faire penser que A______ pouvait être impliqué dans un trafic de drogue, et il n'en consommait pas.

S'agissant des objets saisis, elle a précisé qu'elle ne se rappelait pas à qui appartenait la souche de carte SIM (pièce n° 1 de l'inventaire), que la carte SIM figurant à l'inventaire sous chiffre 2 lui appartenait probablement, que l'iPhone 4 appartenait à sa mère, qui le lui avait prêté (pièce n° 3 de l'inventaire), que le NOKIA appartenait à son père (pièce n° 6 de l'inventaire), que l'iPhone 3 blanc (pièce n° 9 de l'inventaire) était celui de A______ jusqu'à ce qu'il le change pour l'iPhone bleu, environ six mois auparavant (pièce n° 14 de l'inventaire), que le téléphone MOTOROLA avait été prêté à son fiancé par une amie longtemps auparavant (pièce n° 11 de l'inventaire), que la souche LEBARA correspondait probablement à son propre ancien numéro suisse (pièce n° 12 de l'inventaire) et qu'elle ignorait tout de la souche de carte SIM LYCAMOBILE (pièce n° 15 de l'inventaire).

j. Les images des caméras de vidéosurveillance de la voie publique à proximité de l'hôtel D______ ont été versées au dossier. Elles montrent notamment, le 19 août 2015 à 20h33, deux individus, l'un de type européen et l'autre de type africain, longer la ______ et se diriger en direction de l'entrée de l'hôtel.

L'analyse des données rétroactives des différents téléphones et raccordements mentionnés ci-dessus, remise au Ministère public en février 2016, a par ailleurs mis en évidence les éléments suivants :

j.a. Le raccordement n° +41______7 a été activé pour la première fois le 18 août 2015 à 19h38 et pour la dernière fois le 21 août 2015 à 13h54, étant précisé que la carte SIM relative à ce numéro a été insérée dans un unique boîtier – qui n'a pas été retrouvé – portant le numéro IMEI 2______. Entre le 18 août 2015, à 19h40, et le 19 août 2015, à 15h58, 33 échanges (appels et SMS) sont intervenus avec le numéro jamaïcain n° +18______4, deux échanges avec L______, gérant du bar "H______ ", le 18 août 2015 entre 20h00 et 20h03, un appel d'une durée d'une minute trente à l'hôtel D______, le 18 août 2015 à 22h12, et un appel en Angleterre le même jour, étant précisé que la carte SIM relative à ce raccordement n'a pas été retrouvée, seule sa souche ayant été saisie au domicile de A______.

j.b. Le raccordement n° +41______6, correspondant à la carte SIM insérée dans l'iPhone bleu appartenant à A______, n'est à aucun moment, entre le 11 mars et le 21 août 2015, entré en contact téléphonique avec celui de aE______. En revanche, ce raccordement a tenté trois fois de joindre ce dernier, via Whatsapp, entre 22h36 et 23h24 le 18 août 2015, et six fois le lendemain, entre 10h17 et 12h52, jusqu'à ce que aE______ rappelle son interlocuteur à 13h21 pour lui fixer rendez-vous au restaurant "F______" (cf. supra let. c).

Entre le 11 mars et le 21 août 2015, ce raccordement a par ailleurs été en contact téléphonique avec le numéro jamaïcain susmentionné (cf. supra let. j.a), enregistré sous le nom de "cM______", trois fois le 10 avril, deux fois le 9 juillet, une fois le 17 août, neuf fois le 18 août et huit fois le 19 août. Par ailleurs, ces deux raccordements ont été, depuis juin 2014, en contacts réguliers via Whatsapp, avec un pic de conversations entre le 17 et le 19 août 2015, "cM______" ayant tenté sept fois de joindre ce raccordement le 19 août 2015, entre 13h21 et 18h42, et lui ayant laissé plusieurs messages.

Ce raccordement a également eu cinq contacts avec le numéro jamaïcain +18______1, dont deux messages reçus – puis effacés – le 16 août 2015, l'un indiquant, à 20h29, "few days time things will be up the man tell me", et un appel reçu le 19 août 2015 à 12h25, faisant suite à un appel sortant manqué.

Plus de 1'690 messages ont enfin été envoyés, entre le 11 mars et le 21 août 2015, sur le numéro de téléphone +41______2 inscrit dans le téléphone sous le nom de "______ 10" et enregistré sous le nom d'un dénommé N______, domicilié en Italie, lequel ne figure dans aucune des bases de données de la police. Aucun de ceux-ci n'a, en revanche, été reçu de ce numéro. Cinq de ses messages ont été envoyés le 18 août 2015: "Yes they called me about somewhere so I need to go and see the person soon but if not that I have to wait" (15h50), "Yes they call me about some work" (15h51), "Hi, do you Fink everything is safe there" (16h20), "a______" (18h29) et "Send me the number no" (19h19).

j.c. Des trente-neuf messages Whatsapp échangés le 18 août 2015 par aE______ avec le numéro paraguayen +59______3 enregistré dans son téléphone sous le nom d'"bP______" – soit, selon ses dires, l'homme pour lequel il effectuait le transport – il ressort, notamment, qu'à 14h41, ce dernier informe la mule qu'"ils sont en train d'attendre que vienne une personne qui parle espagnol pour venir te chercher pour faciliter la communication", qu'entre 21h15 et 21h41, "bP______" tente à cinq reprises de joindre son correspondant, le dernier message demandant "où es-tu?", qu'à 22h20, aE______ répond "salut ami, maintenant je suis à l'hôtel" et qu'"bP______" l'informe en retour que "les gens étaient en train de te chercher".

Des dix-neuf messages Whatsapp échangés le 19 août 2015, entre 12h21 et 12h27, entre ces deux personnes, il ressort par ailleurs que le commanditaire s'inquiète de savoir où sa mule se trouve ("où es-tu?" "je viens de t'appeler maintenant" "on m'a dit que tu n'étais pas à l'hôtel") puis, après avoir reçu confirmation que quelqu'un ne parlant pas espagnol avait appelé aE______, via Whatsapp, de la part de "mon cousin", déclare "ok", "je lui ai donné ton numéro", "c'est lui qui va ramasser les trucs", "reste tranquille, tout va bien se passer".

k. Entendu par la police le 21 septembre 2015, L______ a expliqué bien connaître A______, qui venait souvent dans l'établissement. Le mercredi 19 août 2015, vers 11h00, son ami lui avait demandé s'il pouvait mettre son téléphone en charge, ce qui n'était pas inusuel de sa part. Vers 14h00, il avait constaté que A______ était parti alors que son téléphone était toujours en charge. Le jeudi, l'appareil étant toujours là, il avait téléphoné à B______ pour lui demander de venir le chercher.

Lui-même n'avait vu personne utiliser ce téléphone le mercredi et le nom de "Bob" ne lui disait rien. Il ignorait si A______ était ou non accompagné ce jour-là.

Le nom d'"O______" lui disait quelque chose. Il s'agissait d'un Jamaïcain d'une quarantaine d'années qui avait fréquenté "H______", mais était reparti dans son pays deux ou trois ans auparavant.

Sur la bande de vidéosurveillance de la voie publique qui lui a été soumise, il a reconnu A______, mais pas l'autre homme, qui ne ressemblait pas au "John" que lui-même connaissait.

Il n'avait pas accompagné A______ à des rendez-vous dans les mois précédents, car lorsqu'il terminait son travail, il était en général fatigué et rentrait chez lui. Par ailleurs, son ami ne lui avait pas demandé de le faire. En revanche, ils étaient allés ensemble chez des amis communs.

Le numéro de téléphone +41______7, qui avait tenté de le joindre le 18 août 2015 vers 22h00, ne lui disait rien et n'était pas enregistré dans son propre téléphone.

l. Entendu par la police le 29 septembre 2015, A______ a commencé par confirmer ses précédentes déclarations.

Il a précisé n'utiliser qu'un seul numéro de téléphone, dont il ne se souvenait cependant pas, sur un iPhone qu'il possédait depuis environ un an et qu'il lui arrivait de prêter à des amis, car il bénéficiait d'appels gratuits.

C'était la première fois que "Tall Man" lui demandait de faire visiter la ville à un ami. Il n'avait pas réfléchi au caractère bizarre de cette requête et n'avait pas de raison de refuser, dans la mesure où il se rendait entre deux et quatre fois par semaine à Genève. "Tall Man" ne lui avait pas proposé d'argent pour ce service.

Ce n'était que lorsqu'il avait réussi à joindre l'ami en question, après plusieurs tentatives infructueuses, qu'il avait réalisé que celui-ci parlait espagnol et ne maîtrisait pas l'anglais. Il avait alors demandé à "Bob" d'appeler cet ami pour lui demander de descendre au pied de l'hôtel, après lui avoir décrit à quoi lui-même ressemblait. Il ne se rappelait pas si au terme de cette conversation, il avait oublié de reprendre le téléphone à "Bob" ou s'il l'avait laissé à charger derrière le bar.

Il s'était bien rendu deux fois à l'hôtel D______ : la première fois était le 18 août 2015 dans l'après-midi, vers 15h00 ou 16h00 ; il ne se rappelait pas s'il avait d'abord tenté de monter directement à la chambre, mais se souvenait s'être rendu à la réception, où le réceptionniste avait tenté de joindre la chambre, sans succès. Il pensait qu'il avait donné à la réception le nom de la personne que "Tall Man" lui avait communiqué. A ce moment-là, il était accompagné d'une connaissance rencontrée par hasard devant l'hôtel, "John", un blanc qui parlait français et un peu anglais et qu'il voyait de temps en temps à "H______". Lorsqu'ils avaient quitté l'hôtel, "John" était parti de son côté et lui-même était rentré chez lui, après être allé boire une bière à "H______". La seconde fois, le lendemain 19 août 2015, il s'était rendu seul à l'hôtel D______ vers midi, puis était reparti après que le réceptionniste l'eût informé que l'ami de "Tall Man" n'était pas là.

A______, qui ne parle pas espagnol, a déclaré avoir prévu, une fois l'ami "récupéré", de l'amener à "H______", où se trouvaient des gens parlant différentes langues. Il n'avait pas emmené "Bob", car ce dernier était occupé à parler avec des amis.

Il ne se rappelait pas l'heure exacte à laquelle il s'était rendu à l'hôtel, le 18 août 2015, mais n'excluait pas que ce fût à 20h30. Il avait pu annoncer au réceptionniste qu'il venait "de la part de Bob". Il pensait toutefois avoir donné son vrai nom et que le réceptionniste aurait mal compris car lui-même ne s'exprimait pas très bien en français. Il ne se rappelait pas que I______ se serait adressé en français à "John" et en anglais à lui-même.

Les images de vidéosurveillance lui ayant été soumises, il a déclaré ne pas se souvenir avoir cheminé avec "John" ensemble depuis l'arrêt de tram "______". Il était bien possible qu'il se soit présenté à l'hôtel D______ le 19 août 2015 vers 10h30 et, interpellé par le réceptionniste, lui avoir répondu qu'il recherchait la personne occupant la chambre n° 109, dont il ne se souvenait pas du nom. Il n'avait vraisemblablement pas donné le nom de "K______", qui était féminin, alors qu'il savait que l'ami de "Tall Man" était un homme. Il n'avait eu de contacts avec personne d'autre que ce dernier au sujet de cet ami et il ne connaissait personne en Argentine. Le nom d'"O______" ne lui disait rien, pas plus que le numéro de téléphone +41______7, relatif à un abonnement prépayé contracté le 18 août 2015 et enregistré au nom d'un dénommé Q______. Il ne savait rien de la souche de carte SIM LYCAMOBILE (pièce n° 15 de l'inventaire), correspondant au numéro d'appel précité, retrouvée à son domicile de ______.

Informé que l'hôtel D______ avait reçu un appel de ce numéro le mardi 18 août 2015 vers 22h15, il s'est souvenu avoir acheté une carte SIM dans un kiosque de la rue ______, afin de pouvoir joindre sa famille à Londres ainsi que "Tall Man", car il ne parvenait pas à le faire via Whatsapp avec son téléphone, celui-ci sonnant dans le vide. Il n'avait pas dû donner son nom lors de l'achat de la carte, ni présenter de carte d'identité, de sorte qu'il ne pouvait avoir donné le nom de "Q______". Il n'avait pas utilisé cette carte pour joindre l'hôtel D______, mais peut-être l'avait-t-il prêtée à quelqu'un pour le faire. Il l'avait utilisée pour joindre une fois l'ami de "Tall Man". Il ne savait pas pourquoi il avait utilisé cette nouvelle carte SIM pour appeler l'hôtel D______, alors qu'il bénéficiait, avec son iPhone bleu retrouvé à son domicile, d'appels gratuits sur les téléphones fixes suisses, mais avait probablement glissé cette nouvelle carte dans son téléphone, sans y prêter attention. Il ignorait ce qu'il était advenu de cette nouvelle carte SIM et si quelqu'un d'autre l'avait utilisée.

La souche de carte SIM ORANGE (pièce n° 1 de l'inventaire) n'était pas à lui, celle de la carte SIM LEBARA (pièce n° 2 de l'inventaire) ne lui disait rien, l'iPhone 4 blanc (pièce n° 3 de l'inventaire) appartenait à la mère de B______, le NOKIA (pièce n° 6 de l'inventaire) appartenait probablement au père de son amie, l'iPhone 3 blanc (pièce n° 9 de l'inventaire) lui avait été offert par cette dernière, le téléphone MOTOROLA (pièce n° 11 de l'inventaire) lui avait été donné par une amie une année auparavant, la souche de carte SIM LEBARA (pièce n° 12 de l'inventaire) était probablement la sienne tout comme l'iPhone bleu (pièce n° 14 de l'inventaire). La quantité de cartes SIM retrouvée chez lui s'expliquait par le fait qu'il était facile d'en acheter et qu'elles étaient destinées aux membres de sa famille lorsqu'ils venaient à Genève.

m. Confronté à A______ lors d'une audience qui s'est tenue le 1er octobre 2015 devant le Ministère public, aE______ a confirmé que la seule information que "b______" lui avait donnée était que quelqu'un viendrait chercher la valise à l'hôtel à Genève et lui remettrait une somme de USD 7'000.-.

A______ a refusé de s'exprimer sur ces propos, se référant pour le surplus à ses déclarations à la police du 29 septembre 2015. Il était sûr d'avoir dit à la police être passé à l'hôtel D______ le 18 août 2015 le soir, et non dans l'après-midi. Il ne se souvenait toutefois pas de l'heure. Il était bien passé deux fois à l'hôtel. Il confirmait avoir indiqué au réceptionniste chercher une dénommée "K______", occupant la chambre n° 109. Il ne se souvenait en effet pas du nom que lui avait transmis "Tall Man", car il n'était pas très doué pour se rappeler des noms, et avait "dis un nom comme ça". Il n'avait pas d'explication, s'agissant des raisons pour lesquelles il avait raconté, dans un premier temps, avoir rencontré "John" par hasard devant l'hôtel, alors que depuis que les images de vidéo surveillance lui avaient été montrées, il situait la rencontre à la rue de Lausanne. Il ne connaissait personne du nom d'"O______".

Sur l'appel téléphonique à l'hôtel D______ pour joindre la chambre 109, le 18 août 2015 vers 22h15, depuis le raccordement n° +41______7, A______ a expliqué qu'après s'être rendu à l'hôtel D______ sans y trouver l'ami de "Tall Man", il avait donné son téléphone à son ami "David", qui se trouvait avec lui au bar "H______" et maîtrisait mieux le français que lui, pour qu'il s'enquière auprès de l'hôtel de l'arrivée de l'ami en question. Il n'avait pas écouté la conversation, mais "David" lui avait ensuite rendu l'appareil en lui disant que l'ami de "Tall Man" n'était pas à l'hôtel.

Il avait acquis la carte SIM susmentionnée le jour-même, dans un magasin de la rue ______, pour pouvoir appeler sa famille à Londres. Son autre carte SIM, qui comportait son numéro habituel en Suisse, ne lui permettait en effet pas de le faire, sauf par internet. Il avait mis cette nouvelle carte SIM dans son téléphone pour appeler "Tall Man". Le crédit de son raccordement habituel était en effet épuisé et il y avait des problèmes de connexion internet. Par "crédit de son raccordement habituel", il entendait la quantité d'unités internet, étant précisé que ses précédents contacts avec "Tall Man" avaient été échangés via Whatsapp.

Il avait été ramené à ______, le soir du 18 août 2015, à la fermeture de "H______", vers 22h00-23h00, par son ami "L______", qui y travaillait. De retour à la maison, il avait remplacé la nouvelle carte SIM de son téléphone par l'ancienne. Si cette nouvelle carte SIM n'avait pas été retrouvée lors de la perquisition, c'était parce qu'il l'avait mise dans sa poche, d'où elle était peut-être tombée.

Il était sûr que personne d'autre n'avait utilisé cette carte. Au moment où il avait fait des déclarations contraires à la police, le 29 septembre 2015, il n'avait pas les idées claires.

n. Entendu par le Ministère public le 29 octobre 2015, I______ a confirmé les déclarations faites à la police. Il s'était écoulé environ un quart d'heure entre le moment où il avait vu passer devant la réception les deux individus, marchant d'un pas déterminé et assez rapidement, et celui où ils étaient revenus vers lui, laps de temps durant lequel ils étaient sortis de son champ de vision, sans qu'il puisse dire s'ils étaient montés vers les chambres ou non. Il ne s'était pas adressé à eux tout de suite car il était occupé avec un client. Il ignorait si "O______" – qui parlait relativement bien français, mais avec des intonations anglophones et un accent africain – était l'un d'eux.

o. Entendu à sa suite, J______ a également confirmé les déclarations faites à la police. A______, qu'il reconnaissait comme étant l'homme qui s'était présenté à l'hôtel le 19 août 2015 vers 10h30, s'était dirigé vers les chambres sans s'arrêter à la réception. Interpellé, il avait déclaré chercher une femme du nom de "K______". C'était également sur question qu'il avait précisé que le nom de famille de celle-ci était "b______" et qu'elle logeait dans la chambre n° 109. Durant son service, soit entre 9h00 et 18h00, lui-même avait reçu une dizaine d'appels du numéro argentin et avait parlé trois à quatre fois à l'appelant, les autres appels n'ayant pas passé.

p. B______ a, elle aussi, confirmé ses précédentes déclarations, précisant ne pas connaître, dans le cercle d'amis de son compagnon, de dénommé "Bob" ou "John".

q. Entendu par le Ministère public le 26 novembre 2015, L______ a confirmé ses déclarations à la police. Lorsqu'il avait vu le téléphone de A______, celui-ci n'était plus en charge, le câble ayant été utilisé pour la caisse du bar. A______ était arrivé seul au bar le mercredi matin. Par la suite, il ne savait pas s'il était accompagné. Il ne connaissait personne du nom de "Bob" dans le cercle d'ami de A______. Il connaissait en revanche un Jamaïcain prénommé "O______", qui parlait anglais et assez mal le français, qu'il n'avait pas revu depuis deux ou trois ans car il était reparti dans son pays.

r. Réentendu par la police le 6 janvier 2016, aE______ a précisé qu'à sa connaissance, son ami "Denys", qui était par la suite devenu son intermédiaire et son traducteur dans ses relations avec "b______", n'avait pas de numéro de téléphone argentin. Lui-même ignorait l'identité du titulaire du numéro de téléphone argentin n° +54______6, qui avait tenté à huit reprises de le contacter entre le 17 et le 18 août 2015, et qui avait également contacté l'hôtel D______ le 19 août 2015 vers 12h00 en demandant à lui parler, en se présentant comme s'appelant "Denys" ou "Denise". Le terme de "primo" ("cousin") utilisé par "b______" dans l'un de ses messages Whatsapp n'impliquait pas nécessairement un lien de parenté, mais désignait une personne qui appelait avec un numéro connu. Il ignorait de qui il s'agissait, mais probablement de quelqu'un de proche.

s. Egalement réentendu par la police, A______ a affirmé avoir inséré la carte SIM acquise le 18 août 2015 dans son iPhone 5 bleu. Si, selon l'analyse des données rétroactives du numéro d'appel +41______7, cette carte SIM avait été insérée dans un autre appareil, c'était parce que son iPhone bleu était en charge.

Il connaissait uniquement deux personnes en Jamaïque, soit une amie "R______" et le frère d'une ex-petite amie, dont il ignorait le vrai nom, qui était surnommé "S______" et le contactait deux ou trois fois par semaine. Ce dernier disposait de deux numéros de téléphone, enregistrés dans son propre appareil sous "Dv" et "Dv2". Il ignorait à qui appartenait le numéro jamaïcain n° +18______4 et n'avait rien à dire au sujet des 33 contacts intervenus avec le numéro d'appel +41______7 le 18 août 2015. Questionné sur le fait que, ne connaissant que deux personnes en Jamaïque, il devait pouvoir déterminer qui avait été son interlocuteur, A______ s'est alors rappelé y avoir également des contacts réguliers avec "Tall Man". Le nom de "cM______" sous lequel ce numéro jamaïcain figurait dans son iPhone bleu ne lui disait rien, étant précisé que sa propre fille de dix ans, domiciliée à Londres, s'appelait "c______" et que, parfois, il enregistrait les personnes qu'il rencontrait sous forme de codes. Il ignorait qui était le détenteur du numéro jamaïcain +18______1 dont il avait notamment reçu le message Whatsapp disant "few days time will be up the man tell me", même s'il disait ne connaître que trois personnes en Jamaïque ; le thème de ce message pouvait être, selon lui, n'importe lequel et n'avait en tous cas rien à voir avec la drogue. D'ailleurs, des amis, dont il ne tenait pas une liste, utilisaient parfois sont téléphone. Il ne s'expliquait pas avoir été en contact avec ce détenteur le 19 août 2015 à 12h24 et 12h25, alors que des messages adressés par l'organisateur du transport à aE______, lui demandant si quelqu'un l'avait contacté, puis lui confirmant avoir donné son numéro à la personne qui viendrait réceptionner la marchandise, étaient intervenus le même jour à 12h24 et 12h26.

"______10" était un Africain qu'il avait rencontré longtemps auparavant à la "Lake Parade", qui était depuis lors retourné dans son pays et avec lequel il n'avait plus de contacts depuis au moins une année. Les récents échanges qu'il avait eu avec le numéro de "______10", qui ne fonctionnait plus depuis longtemps, étaient relatifs à des messages vocaux qu'il dictait – maîtrisant mal l'écriture –, et qu'il envoyait à ce numéro via une application google pour obtenir en retour le message écrit afin de l'envoyer ensuite à son véritable destinataire, ce qui expliquait aussi les raisons pour lesquelles des messages au contenu similaire étaient parfois envoyés à d'autres interlocuteurs. Il avait envoyé à "______10" le mot "a______" dans le but qu'il lui soit lu, afin d'avoir le nom de a______ pour pouvoir demander à lui parler une fois à l'hôtel. Il ne se rappelait plus du destinataire du message "send me the number". Les messages envoyés le 18 août 2015, à 15h50 et 15h51, au numéro de téléphone +41______2 concernaient certainement des petits boulots qui lui avaient été proposés ; sans qu'il ne se rappelle de leurs destinataires. Il ne se souvenait pas à quoi se rapportait le message envoyé à 16h20 (i.e. "Hi, do you Fink everything is safe there"). Il avait vraisemblablement effacé tous les messages échangés avec "______10" car lorsque son téléphone était plein, il se bloquait.

Les autres numéros de téléphone jamaïcains enregistrés dans son téléphone, concernaient des proches ou des correspondants dont il ne se souvenait plus. Dans la mesure où le nom de "Tall Man" ne figurait pas dans le répertoire de son appareil, le numéro enregistré sous le nom de "cM______" pouvait fort bien être celui utilisé par le précité pour le contacter.

t. Entendu par le Ministère public le 23 mars 2016, après avoir pu prendre connaissance du rapport rédigé à la suite de l'extraction de la drogue et du rapport d'analyse des rétroactifs téléphoniques, A______ a encore déclaré qu'il était possible que le numéro enregistré dans son répertoire sous le nom de "cM______" soit celui de "Tall Man", qu'il se souvenait désormais avoir sollicité afin d'effectuer les démarches nécessaires pour qu'il puisse obtenir une nouvelle carte d'identité jamaïcaine. Il ne s'en était pas rappelé à l'époque de son audition par la police car il était très stressé. La présence du numéro jamaïcain +18______1 dans son appareil s'expliquait par le prêt de son téléphone à des amis, dont il ne pouvait donner le nom. Quant aux messages Whatsapp échangés par aE______ entre le 18 et le 19 août 2015, dont plusieurs dans les minutes précédant le message d'"b______" demandant à ce dernier si quelqu'un l'avait contacté puis l'informant que la personne en question viendrait "ramasser les trucs", il s'agissait d'une coïncidence.

Etant en Suisse depuis neuf ans sans n'avoir jamais consommé de drogue, et ayant passé deux ans en prison pour des infractions qu'il n'avait pas commises, il n'avait donc aucune raison de s'impliquer dans un trafic.

u. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a affirmé s'être rendu à Genève, le 18 août 2015, pour y voir sa fille, des amis et éventuellement effectuer quelques petits boulots. "Tall Man", qui l'appelait trois ou quatre fois par mois, l'avait contacté alors qu'il était en route pour lui demander de faire visiter la ville à un ami, qui s'y trouvait déjà et dont il lui avait fourni les coordonnées. Lui-même s'était alors rendu vers midi à l'hôtel D______, puis y était retourné le lendemain, il ne se rappelait plus quand. Après avoir répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il n'était pas allé dans cet hôtel le soir du 18 août, il a déclaré qu'en réalité, il ne s'en souvenait plus. A______ a par ailleurs répété que la nouvelle carte SIM était destinée à appeler sa famille à Londres, la carte se trouvant dans son téléphone ne pouvant être utilisée que pour les appels en Suisse.

Lors de cette audience, des amis de l'intéressé ont témoigné de ses qualités et des efforts qu'il faisait pour régulariser sa situation, pouvoir travailler et fonder une famille avec B______. Aucun ne l'avait jamais entendu parler de drogue.

v. Me C______ a soumis au Tribunal correctionnel une note de frais d'un montant de CHF 10'725,50 TTC, faisant état de 25 heures 50 d'activité déployées au tarif d'un chef d'étude prévu par le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04, soit 4 heures 30 d'entretien à la prison, dont trois entre le 1er et le 5 septembre 2016, 7 heures 20 d'étude de dossier, de recherches juridiques et de préparations d'audience et 14 heures d'audience) et de 47 heures 50 d'activité au tarif d'un stagiaire, fixé à CHF 120.-/heure (11 heures 10 d'entretien, dont une heure avec B______, 18 heures de préparation d'audience, de consultation de dossier et de rédaction d'actes de procédure et 18 heures 40 d'audience), majorées d'un forfait pour correspondance de 20% et de la TVA à 8%.

C. a.a. Lors des débats d'appel, qui ont duré cinquante minutes, A______ persiste à nier toute relation avec le trafic de cocaïne reproché à aE______. Les variations dans ses versions des faits étaient liées au stress et à la confusion résultant de son arrestation. Il ne se rappelait pas pourquoi il avait utilisé un autre téléphone, avec une nouvelle carte SIM, le 18 août à 22h12 pour appeler l'hôtel D______. Ce n'était pas lui qui avait appelé l'hôtel en laissant le nom d'"O______". Il n'avait pas laissé son nom lors de ses deux passages à l'hôtel, car la première fois, il était accompagné d'un dénommé "Bob" ou "John" et, la seconde fois, il avait mentionné celui de "K______", ne se rappelant pas du nom de "a______"

a.b. Par la voix de son conseil, il invoque l'absence d'éléments à charge, les points relevés par l'accusation (acquisition d'une deuxième carte SIM, passage à l'hôtel) ne permettant pas, compte tenu des explications qu'il avait fournies, de retenir sans doute possible sa participation à un trafic de drogue. Subsidiairement, il sollicite une peine compatible avec le sursis, étant précisé que ni la quantité, ni la pureté de la drogue retenues n'étaient exactes, qu'il n'avait pas d'antécédents spécifiques et qu'il allait bientôt être père.

b. Dans son recours, Me C______ reproche au Tribunal correctionnel d'avoir violé son droit d'être entendu et sa liberté économique en indemnisant, sans le justifier, l'activité de son stagiaire au tarif horaire de CHF 65.- et non pas de CHF 120.-, tarif qui correspondrait à un "consensus fédéral". En outre, les premiers juges avaient opéré des réductions injustifiées. Ils avaient, en particulier, à tort adopté un tarif réduit pour les déplacements, alors que la doctrine était d'avis que ces derniers devaient être indemnisés au tarif plein lorsque l'avocat n'était pas en mesure de travailler sur un autre dossier pendant la durée du trajet. Le temps d'audience retenu devait par ailleurs être calculé à partir de l'heure de convocation, et non du début effectif de celle-ci, l'activité prise en compte devant être augmenté de une heure 30 au tarif du chef d'étude et de deux heures 20 au tarif de l'avocat stagiaire. La raison pour laquelle le temps de visite admissible à Champ-Dollon avait été fixé à une heure 30 pour l'avocat breveté et une heure pour l'avocat stagiaire n'était pas non plus exposée, une durée d'une heure 30 devant être retenue dans tous les cas. Les trois visites effectuées à Champ-Dollon en septembre 2016 étaient par ailleurs justifiées par la tenue d'audiences, de sorte que c'était indûment que les premiers juges avaient retranché l'une d'entre elles.

c. Le Ministère public conclut au rejet, tant de l'appel que du recours. Les dénégations de l'intéressé n'étaient pas crédibles, ses déclarations étant contradictoires et ayant varié sur nombre de points. S'agissant de la peine, la quantité de drogue concernée n'était pas négligeable, A______ avait agi par appât du gain, sa prise de conscience était mauvaise et sa collaboration à l'enquête nulle, ses antécédents graves, bien que non spécifiques.

d. Me C______ dépose, en lien avec la procédure d'appel, un état de frais faisant état, s'agissant de sa propre activité, d'une demie heure d'entretien avec le client ainsi que d'une heure de "prise de connaissance et examen juridique" pour la prise de connaissance du jugement motivé, l'examen de l'opportunité de faire appel, la gestion des délais et, s'agissant de sa stagiaire, d'une demie heure d'entretien avec le client, de 45 minutes consacrées à la déclaration d'appel, une heure pour l'examen du dossier le 17 mars 2017 et cinq heures de préparation d'audience, le total étant majoré d'un forfait de 20% pour la correspondance et de la TVA à 8%.

e. A l'issue de l'audience, les parties ont renoncé au prononcé public de l'arrêt et la cause a été gardée à juger.

D. A______, né le ___ 1984 (dont la véritable identité serait T______, né le ___ 1984), de nationalité jamaïcaine, a, selon ses dires, passé les quatorze premières années de sa vie dans ce pays, avant que toute sa famille déménage à Londres, où il a travaillé jusqu'à ses 19 ans comme cuisinier dans des restaurants. Il a également effectué une formation de mécanicien "dans le magasin de son frère".

Il est arrivé à Genève en 2007, en tant que touriste. Il est connu des services de police, notamment pour avoir été arrêté, en juillet 2009, alors qu'il séjournait en Suisse sans titre de séjour valable et sans document d'identité. Il vit de petits boulots, de cuisinier ou de peintre, ainsi que de l'aide financière de B______.

Le 18 mai 2011, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a prononcé son renvoi de Suisse, décision qui a été annulée par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 9 avril 2013 au motif que le droit d'être entendu de l'intéressé avait été violé.

Selon les renseignements fournis par l'OCPM en avril 2016, l'octroi d'une autorisation de séjour, que ce soit en vue de mariage ou en application des règles relatives au regroupement familial, a été refusé par décision du 1er mars 2016, laquelle a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif de première instance. Aucune indication quant à l'issue de cette procédure ne figure au dossier.

Entendu par la police le 20 août 2015, A______ a déclaré avoir entrepris des démarches pour rejoindre le Royaume-Uni, où réside sa fille c______, désormais âgée d'une douzaine d'années.

G______, mère de sa fille U______, née en janvier 2010, qu'il a reconnue en mars 2015 sous le nom de T______, a affirmé qu'il était également le père de son fils de trois mois, ce qu'il a nié.

A______ est connu des services de police sous au moins trois autres alias (T______, né le ___ 1984, V______, né le ___ 1984 et W______, né le ___ 1984).

En Angleterre, A______ a été arrêté en août 2002 pour avoir été en possession de produits stupéfiants et, en mars 2005, pour avoir conduit sans permis de conduire un véhicule. Il n'a toutefois pas été condamné dans ce pays.

Il est connu des services de police français sous deux alias différents pour usage de faux documents administratifs et séjour irrégulier le 27 novembre 2008.

En Suisse, il a été condamné, par arrêt de la CPAR du 15 mars 2013, à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis durant trois ans pour entrave à l'action pénale (pour avoir dissimulé l'arme utilisée dans une tentative de meurtre en 2009) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr.

 

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), la quotité de la peine (let. b), les conséquences accessoires du jugement (let. e) et les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. La contestation des honoraires du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP) doit être faite séparément et par la voie du recours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 37 ad art. 399 al. 4 let. f CPP).

La juridiction d'appel saisie d'un appel sur le fond est alors également compétente pour connaître de la contestation, par le défenseur d'office, de la décision du tribunal de première instance arrêtant son indemnité, dès lors que le recours est subsidiaire par rapport à l'appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 et 5.6 p. 202 et 204 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 9a ad art. 135 al. 3 CPP).

Déposé dans la forme et le délai utiles (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est donc également recevable.

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose à cet égard d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3. 3.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit des stupéfiants (let. b), de même que celui qui possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) ou encore prend des dispositions à ces fins (let. g).

L'infraction est qualifiée de grave, selon cette disposition, et elle est plus sévèrement punie, si elle porte sur une quantité de stupéfiants dont l'auteur sait ou ne peut ignorer qu'elle peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). Pour la cocaïne, cette dernière condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 362 ; 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 80 ad art. 19 LStup).

3.2. En l'espèce, l'appelant conteste toute participation à un trafic de stupéfiants.

Il est toutefois établi qu'un tiers, inconnu de aE______, devait prendre contact avec lui à son arrivée à l'hôtel D______ pour prendre livraison de la valise contenant les vêtements imbibés de cocaïne. Or, l'appelant admet être, à sa connaissance, la seule personne à avoir tenté, à Genève, d'entrer en contact avec la mule.

Les explications qu'il a fournies à ce propos, pour tenter de justifier son comportement par des motifs autres qu'une participation à un trafic international de cocaïne, sont peu crédibles. Il est en effet douteux qu'un homme, "Tall Man", dont lui-même dit qu'il ne s'agit pas d'un proche et dont il ne connaitrait pas la véritable identité, lui demande soudainement de faire visiter Genève à une personne venue uniquement pour y livrer de la drogue et ne parlant pas même sa langue. Il n'est pas davantage vraisemblable que lui-même prenne ce service à cœur au point que aE______ devienne le centre de ses échanges et de son activité pendant trois jours, l'insistance avec laquelle il a tenté de joindre cet "ami" ne pouvant être qualifiée, au vu des circonstances, que de particulièrement suspecte.

A cela s'ajoute, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, une correspondance manifeste, durant ce laps de temps, entre la chronologie et le contenu des messages adressés par "bP______" à aE______, ceux échangés entre "Tall Man" et l'appelant et les propres interventions de ce dernier, certains des propos ne laissant guère de doute, au vu des circonstances, sur les activités envisagées (cf. "do you think everything is safe there" "a______" et "send me the number" envoyés par l'appelant à "______10" le 18 août 2015, "les gens étaient en train de te chercher" envoyé par "bP______" à la mule peu après le passage de l'appelant et de "John" à l'hôtel, puis, toujours entre ces deux interlocuteurs, "c'est lui qui va ramasser les trucs", après la confirmation des échanges entre aE______ et l'appelant).

L'on ne saurait non plus occulter les nombreuses contradictions et invraisemblances dont sont émaillées les déclarations de l'appelant qui, chaque fois que son récit s'est trouvé en porte-à-faux avec les éléments recueillis durant l'enquête, s'est limité à invoquer son ignorance, des trous de mémoire, ou le stress engendré par la procédure. L'on peut notamment citer à cet égard la manière dont de nombreux inconnus – à ses dires – sont enregistrés dans son téléphone, les circonstances entourant l'acquisition et l'usage de la carte SIM LYCAMOBILE correspondant au raccordement +41______7, qui, contrairement à ce qu'a soutenu l'intéressé, a été insérée dans un autre boîtier que son téléphone habituel, le fait que ce raccordement a été utilisé en parallèle avec le numéro +41______6 et l'absence totale de référence à une quelconque visite de la ville dans aucune des conversations retranscrites. On relèvera en outre que, dans la soirée du 18 août 2015, l'appelant a effectué des communications avec son iPhone bleu alors qu'il est fait également usage de la carte SIM LYCAMOBILE à des heures proches, ce qui contredit toutes les explications qu'il a données à son sujet.

De même, constituent des éléments pour le moins troublants le fait qu'"bP______" ait su que l'appelant ne viendrait pas seul à l'hôtel, le soir du 18 août 2015, mais accompagné de quelqu'un parlant espagnol (cf. supra j.c.) alors que l'appelant impute sa rencontre avec "John" au hasard, de même que sa présence au "F______", où il aurait "reconnu un ami", juste après que aE______ lui donne rendez-vous dans cet établissement. Il en va de même de faux noms donnés aux réceptionnistes de l'hôtel D______ – lesquels ne sauraient être imputés à une mauvaise maîtrise de la langue de part et d'autre, "Bob" ne sonnant ni comme "John" ni comme "Kevin" tant lors de ce passage que le lendemain. A cet égard, A______ sachant pertinemment que son correspondant était un homme et non une femme, aucune autre justification que le fait que l'appelant ne veuille pas être identifié comme étant en contact avec aE______, n'explique le nom de "K______" donné au réceptionniste.

Ces éléments, conjugués, permettent de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant s'est rendu coupable de l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup qui lui est reprochée, le cas grave visé par l'art. 19 al. 2 LStup étant à l'évidence réalisé, au vu de la quantité de cocaïne en cause (plus de 1'300 grammes) et de son degré de pureté exceptionnellement élevé (taux moyen de 94,175%).

3.3. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.

4. 4.1. Lorsque la circonstance aggravante de l'art. 19 LStup est réalisée, la peine privative de liberté – de trois ans au plus, selon l'art. 19 al. 1 LStup – est d'un an au moins (art. 19 al. 2 let. a LStup).

L'infraction prévue à l'art. 115 al. 1 LEtr – dont l'appelant ne conteste pas la commission – est, quant à elle, punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2. Selon l'art. 47 CP, la peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur, compte tenu des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

En matière de trafic de stupéfiants, même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération: si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement, sa culpabilité sera moindre (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 302 ; 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants: l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite. L'étendue géographique du trafic entre également en considération, un trafic purement local étant en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux: celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1).

S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1).

4.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

4.4. En l'espèce, l'infraction porte certes sur une livraison unique de drogue. Celle-ci s'insérait toutefois dans un trafic à caractère international, la quantité de cocaïne était importante et son degré de pureté exceptionnellement élevé.

Par ailleurs, s'il n'est pas établi que l'appelant aurait occupé un rôle autre que subalterne dans ce trafic, son mobile était purement égoïste, puisqu'il n'est pas toxicomane lui-même et qu'il a agi, très vraisemblablement, uniquement par appât du gain, n'ayant à assumer aucune dépense particulière, sa situation financière étant assurée par B______.

Sa faute est donc importante.

Elle l'est également, s'agissant de l'infraction à la LEtr., l'appelant persistant à demeurer en Suisse, malgré les sanctions prononcées, alors que, de son propre aveu, il pourrait retourner à l'étranger auprès de sa famille, à tout le moins le temps de régulariser sa situation administrative dans notre pays, au lieu de jouer une politique du fait accompli, sans doute dans l'intention de favoriser ladite régularisation, voire de rendre plus difficile un renvoi en cas de refus.

Sa collaboration à l'instruction a en outre été exécrable sur l'essentiel, l'appelant n'ayant donné que des explications fluctuantes et contradictoires au fur et à mesure que les faits étaient établis par d'autres éléments. Sa prise de conscience doit en conséquence être considérée comme nulle.

L'intéressé a pour le surplus des antécédents, dont un spécifique, sa condamnation pour entrave à l'action pénale et infraction à la LEtr. étant intervenue à peine plus de deux ans avant les infractions objets de la présente procédure, commises alors que le délai d'épreuve fixé par la CPAR courait encore.

4.5. La quotité de la peine infligée par le Tribunal correctionnel, de deux ans et six mois, n'est donc, au vu de ce qui précède et des principes applicables, aucunement critiquable.

5. 5.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge peut par ailleurs suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins ou de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).

Si, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, il ne peut toutefois y avoir sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7).

Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral, notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP, s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3 p. 5 ss et consid. 5.3.1 p. 10).

5.2. En l'espèce, la peine privative de liberté infligée à l'appelant exclut qu'un sursis complet lui soit accordé, seul un sursis partiel étant susceptible d'entrer en considération.

Dans la mesure où l'intéressé a été condamné, le 15 mars 2013, soit dans les cinq ans précédents les faits de la présente cause, à une peine privative de liberté de 18 mois, l'art. 42 al. 2 CP s'applique.

En limitant la peine ferme à un an, et en accordant un sursis partiel pour le solde, le Tribunal correctionnel a, au regard de la gravité de la faute et de l'absence de prise de conscience, fait preuve d'une mansuétude certaine et a offert ainsi à l'appelant l'opportunité de faire la preuve qu'il était capable de s'amender.

Il ne se justifie dès lors pas de modifier le jugement entrepris sur ce point.

6. 6.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149).

Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard le bien-fondé de la confiscation et de la destruction de téléphones portables et de cartes SIM ayant permis à des comparses de se coordonner dans le cadre d'un trafic de drogue. Il n'était, en effet, d'une part pas exclu que ces téléphones et les données qu'ils contenaient puissent permettre aux intéressés de reprendre contact avec le réseau de trafiquants. D'autre part, compte tenu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites n'était pas envisageable pratiquement, de sorte que la destruction des appareils s'imposait aussi sous l'angle de l'adéquation considérée globalement (arrêts 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.2 et 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.2).

6.2. Au vu de ces développements, il convient de confirmer la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3, 6, 9, 11, 12, 14 et 15 de l'inventaire du 24 août 2016 [recte 2015] et de débouter l'appelant de ses prétentions à ce propos, étant relevé qu'en toute hypothèse, la plupart d'entre eux ne sauraient lui être restitués, dans la mesure où il n'est pas établi qu'il en serait l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).

7. 7.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de procédure de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).

7.2. Vu l'issue du litige, sa demande d'indemnisation sera rejetée (art. 429 al. 1 CPP ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique, de même que les directives du greffe, pour le surplus.

L'art. 16 RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2 4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (ATF 122 I 1 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.4).

Les deux Chambres de la Cour pénale de la Cour de justice sont, jusqu'à présent, arrivées à la conclusion, s'agissant du tarif horaire lié à l'activité d'un avocat stagiaire, que la somme de CHF 65.- permettait de couvrir les charges occasionnées et de fournir au maître de stage une rémunération correspondant à 51% du montant encaissé, de sorte que ce tarif était conforme à la liberté économique et n'était pas arbitraire (ACPR/703/2015 du 21 décembre 2015 ; AARP/52/2016 du 9 février 2016, confirmé sur ce point par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 6). En l'état, la CPAR s'en tient à cette jurisprudence, l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 2017 rendu dans la cause 6B_102/2016 ne se prononçant pas sur ce point (AARP/67/2017 du 24 février 2017).

8.2.2. Est décisif pour arrêter la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4).

Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, ainsi que de la responsabilité assumée (art. 16 al. 2 RAJ ; ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent, dans ce cadre, d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées), mais doivent prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elles n'entendent pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

8.2.2.1. La jurisprudence retient que la durée admise pour les audiences est comptée depuis l'heure de convocation jusqu'à la fin de l'audience (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016, consid. 3.1 ; ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 ; AARP/461/2015 du 8 novembre 2015).

En ce qui concerne la préparation des audiences devant le Ministère public, la durée nécessaire dépend du cas d'espèce, toutefois, en moyenne, une trentaine de minutes suffisent (AARP/433/2014 du 7 octobre 2014 ; AARP/197/2014 du 28 avril 2014).

Pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, il faut tenir compte des circonstances du cas, notamment du temps déjà précédemment passé sur le dossier (AARP/198/2015 du 31 mars 2015; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014).

8.2.2.2. S'agissant des entretiens avec des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue. En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du TPF BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3).

L'application d'un forfait pour les déplacements a également été avalisée (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4).

La Chambre de céans a, jusqu'à présent, considéré, sans plus ample discussion, que le forfait correspondant au temps admissible pour les visites dans les établissements de détention du canton était d'une heure et 30 minutes pour les avocats et une heure pour les avocats stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 ; AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014).

Cette appréciation était, notamment, basée sur une pratique constante ainsi qu'en référence implicite aux directives du greffe de l'assistance juridique du 17 décembre 2004, auxquelles renvoie l'art. 17 RAJ. La distinction entre avocats brevetés et avocats stagiaires résultait, selon celles-ci, d'une augmentation, opérée en 2004, du forfait pour les avocats brevetés d'une heure à une heure 30 minutes, faisant suite à des remarques de l'Ordre des avocats et de l'association des juristes progressistes. Cette modification de 2004 n'avait toutefois pas touché les avocats stagiaires dès lors qu'ils ne subissaient pas de perte de gain pas plus qu'ils n'en auraient fait subir à leur maître de stage.

8.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des tâches effectuées qui dépasseraient la couverture du forfait.

Ainsi, sont en principe inclus dans le forfait, les courriers divers ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel ou de brèves observations ou déterminations (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/33/2016 du 29 janvier 2016, AARP/326/2015 du 16 juillet 2015).

Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est en revanche pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 3.4 ; AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1).

8.2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence du Tribunal fédéral admet toutefois que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où il ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu, une réduction de 50% par rapport au tarif horaire prévu ayant été admise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2). L'application d'un forfait pour les déplacements a également été admise (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4). Dans une décision récente, le Tribunal pénal fédéral a estimé que, si le principe d'un forfait global et la réduction du tarif horaire pour les vacations étaient tous deux acceptables, la combinaison des deux systèmes n'était pas conforme à la doctrine et à la jurisprudence (décision BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive - Quidort" ou "Bel-Air - Quidort" selon le site www.tpg.ch), la Cour pénale a toutefois décidé de maintenir sa pratique selon laquelle la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats stagiaires (AARP/72/2017 consid. 2.3, rendu à la suite de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral susmentionnée).

8.3. Dans son recours, Me C______ conteste l'indemnité allouée par les premiers juges de CHF 10'156,95 et réclame une indemnité de CHF 14'667,80 TTC à ce titre.

8.3.1. Il considère en premier lieu que le fait d'avoir indemnisé l'activité de son stagiaire au tarif horaire de CHF 65.- et non pas de CHF 120.- porterait atteinte à sa liberté économique, l'absence de discussion de ces montants violant, elle, son droit d'être entendu.

Tel que l'a retenu le Tribunal correctionnel, le tarif arrêté à CHF 65.- de l'heure pour les prestations de l'avocat stagiaire est dûment prévu par l'art. 16 al. 1 RAJ, dont les juridictions genevoises ont, de manière constante, admis la constitutionnalité, référence étant faite aux arrêts précités, qui sont bien connus du recourant pour les avoir provoqués.

L'on ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges une violation du droit d'être entendu du recourant – laquelle peut au demeurant être réparée dans le cadre de la procédure de recours (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral) – pour n'avoir pas réexposé dans les détails les motifs qui la conduisaient à ne pas adopter le point de vue de l'intéressé en la matière.

A cet égard, la Chambre de céans rappelle que la marge de 51% du tarif horaire de CHF 65.- alloué pour l'avocat stagiaire permet proportionnellement un bénéfice plus important que celui perçu par l'avocat chef d'étude lorsqu'il s'occupe d'une défense d'office (27%) et d'obtenir un revenu qui n'a rien de symbolique. Parallèlement, le taux horaire de CHF 120.- dont le recourant réclame l'application est manifestement excessif car il permettrait au maître de stage de percevoir une rémunération supérieure en valeur absolue à celle à laquelle il peut prétendre en travaillant lui-même sur des mandats d'office. Ainsi, le taux horaire de CHF 65.- permet de couvrir les charges occasionnées par l'avocat stagiaire et de fournir au maître de stage une rémunération adéquate. Il est donc conforme à la liberté économique et n'est pas arbitraire, étant rappelé que jusqu'à présent, il n'a pas été remis en cause par les juridictions fédérales.

8.3.2. En second lieu, le recourant conteste la réduction de la durée des audiences opérée par le Tribunal correctionnel.

Ce dernier a en effet considéré que l'audience du 1er octobre 2015 devant le Ministère public avait duré deux heures 35 et non trois heures 30, que celle du 29 octobre 2015 avait duré deux heures 30 et non trois heures, que celle du 26 novembre 2015 avait duré 45 minutes et non une heure 15, que celle du 17 février 2016 avait duré 30 minutes et non une heure, que celle du 9 mars 2016 avait duré une heure 55 et non deux heures 30, que celle du 23 mars 2016 avait duré une heure 30 et non deux heures, que celle du 13 avril 2016 avait duré une heure 05 et non une heure 30 et que celle du 25 mai 2016 avait duré 40 minutes et non une heure 10.

A la lecture des pièces du dossier, il apparaît que l'audience du 1er octobre 2015 a été convoquée à 9h15, a débuté à 9h45 et a pris fin à 11h50, que celle du 29 octobre 2015 a été convoquée à 9h15, a débuté à 9h36 et a pris fin à 11h43, que celle du 26 novembre 2015 a été convoquée à 14h15, a débuté à l'heure prévue et a pris fin à 15h00, que celle du 17 février 2016 a été convoquée à 14h30, a débuté à 14h45 et a pris fin à 15h00, que celle du 9 mars 2016 a été convoquée à 9h15, a débuté à 9h50 et a pris fin à 11h10, que celle du 23 mars 2016 a été convoquée à 9h15, a débuté à 9h30 et a pris fin à 10h45, que celle du 13 avril 2016 a été convoquée à 14h30, a débuté à 14h45 et a pris fin à 15h35 et que celle du 25 mai 2016 a été convoquée à 14h15, a débuté à 14h25 et a pris fin à 14h55.

Les calculs opérés par les premiers juges sont ainsi conformes à la jurisprudence. C'est donc en application correcte du droit que les durées d'audience ressortant de l'état de frais produit par le recourant ont été réduites.

Ce grief du recourant doit donc également être rejeté.

8.3.3. Le recourant reproche en troisième lieu au Tribunal correctionnel d'avoir appliqué un tarif réduit pour les déplacements pris en compte pour se rendre aux audiences (treize allers-retours au total).

Force est toutefois de constater que ses arguments à ce propos sont d'ordre général et qu'il n'établit pas que, concrètement, les frais de déplacement encourus excéderaient les montants alloués. Au demeurant, l'étude du recourant ne se situe, en transports publics, qu'à six minutes du Palais de justice et 16 minutes du Ministère public (quatre minutes, respectivement dix minutes en véhicule motorisé ; cf. www.google.ch/maps/), de sorte que, même à supposer que le temps réel consacré au trajet soit pris en considération, son indemnisation par le biais d'un tarif forfaitaire – procédé admis par la jurisprudence – aboutirait encore à des montants plus élevés que ceux octroyés par les premiers juges.

Partant, ce grief doit être écarté.

8.3.4. En quatrième lieu, le recourant fait grief aux premiers juges de n'avoir validé que deux des trois visites effectuées à son client à Champ-Dollon au mois de septembre 2015.

Il est admis que les besoins de la procédure, en particulier la tenue d'audiences, puissent requérir des entretiens particuliers avec le prévenu. Le Tribunal correctionnel a correctement appliqué ce principe en tenant compte d'une visite, le 4 septembre 2015, faisant suite à une audition par la police et d'une visite, le 30 septembre 2015, précédant une audience appointée devant le Ministère public le 1er octobre 2015. L'on ne voit en revanche pas pour quels motifs, au vu des deux entretiens intervenus, un troisième entretien "de routine" aurait été nécessaire le 18 septembre 2015, le recours interjeté ce jour-là ayant pour le surplus pour objet une ordonnance du Ministère public n'autorisant qu'une consultation partielle du dossier, soit une question de pur droit ne visant que l'avocat et ne requérant aucune collaboration particulière de son client.

Ce grief du recourant tombe donc également à faux.

8.3.5. Enfin, le recourant estime injustifié de ne retenir qu'une durée forfaitaire d'une heure de visite à Champ-Dollon pour son stagiaire, alors que le forfait s'appliquant à un avocat breveté est d'une heure 30 minutes.

Les motifs de la distinction opérée, sur ce point, entre l'avocat breveté et l'avocat stagiaire, ne ressortent pas clairement des directives du greffe de l'assistance juridique lesquelles se bornent à évoquer des remarques effectuées en son temps par les associations professionnelles des avocats, sans plus amples détails. S'il est avéré que le stagiaire ne subira pas de perte de gain, la référence à l'absence de conséquences pour le maître de stage apparaît cependant curieuse dans la mesure où, si le laps de temps considéré est bien utilisé dans le cadre d'une visite à la prison de Champ-Dollon, il ne le sera pas pour une autre activité qui pourrait être confiée au stagiaire. De même, les raisons pour lesquelles un avocat stagiaire serait susceptible de passer moins de temps avec un client détenu qu'un avocat breveté ne sont, pour le moins, pas manifestes. Au contraire, un manque d'expérience pourrait, le cas échéant, impliquer que le stagiaire y consacre davantage de temps.

Faute de justification objective à une telle différence de traitement, il convient par conséquent de revenir sur la pratique actuelle et d'admettre que le temps admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure 30 minutes, déplacement compris, quel que soit le statut de l'avocat concerné.

Le recours sera ainsi admis sur ce point et une somme supplémentaire de CHF 231,65 (CHF 195.- résultant de l'augmentation d'une demie heure de chacune des six visites admises effectuées à Champ-Dollon par le stagiaire du recourant, majorés du forfait de 10%, soit CHF 19,50 et de la TVA à 8%, soit 17,15) sera allouée au recourant au titre de l'indemnisation due.

8.4. Compte tenu du fait que Me C______ succombe pour l'essentiel, n'obtenant gain de cause que sur l'un des cinq griefs soulevés, soit l'allocation d'une somme de CHF 231,65 sur les CHF 4'510,85 réclamés, il se justifie de mettre à sa charge les quatre cinquièmes des frais du recours contre la taxation de ses honoraires de première instance, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 2 let. b CPP).

8.5.1. S'agissant de l'état de frais présenté par Me C______ pour ses prestations en lien avec la procédure d'appel, en vertu des principes susévoqués, les deux entretiens avec le client, de 30 minutes chacun, seront admis, de même que les 45 minutes consacrées par le chef d'étude à la prise de connaissance du jugement du Tribunal correctionnel et à l'examen de l'opportunité de le contester et les 60 minutes passées par sa stagiaire, quelques jours avant l'audience, à l'examen du dossier. En revanche, la rédaction de la déclaration d'appel n'a pas à être comptée en sus du forfait alloué pour la correspondance, pas plus que la lecture des courriers qui ont pu être adressés à l'appelant. Par ailleurs, cinq heures pour la préparation d'une audience d'appel apparaissent excessives, les arguments développés lors de celle-ci ne présentant pas de difficultés particulières et correspondant pour l'essentiel à la position soutenue devant le Tribunal correctionnel ; ce poste sera par conséquent réduit à deux heures. Le forfait pour les téléphones et la correspondance sera réduit à 10%, l'activité déployée depuis la constitution de l'intéressé excédant largement 30 heures. Seront enfin ajoutés la durée de l'audience d'appel (50 minutes) de même qu'un montant de CHF 20.- au titre des frais de déplacement de la stagiaire à celle-ci.

8.5.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 653,20 TTC correspondant à une heure 15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 250.-), quatre heures 20 d'activité au tarif de CHF 65.-/heure (CHF 281,65), le tout majoré de 10% (CHF 53,15), des frais de déplacement (CHF 20.-) et de la TVA à 8% (CHF 48,40).

8.5.3. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, qui permet aux autorités pénales de compenser les créances portant sur les frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure, les sommes de CHF 231,65 et de CHF 653,20 TTC seront compensées, à due concurrence, avec l'émolument de CHF 1'500.- mis à charge de Me C______ ensuite du rejet de son recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et le recours formé par Me C______ contre le jugement JTCO/105/2016 rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15754/2015.

Rejette l'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-.

Arrête à CHF 653,20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, en lien avec la procédure d'appel.

Admet partiellement le recours.

Alloue à Me C______ une somme supplémentaire de CHF 231,65 TTC au titre de ses honoraires en lien avec l'activité déployée dans le cadre de la procédure de première instance.

Condamne Me C______ aux quatre cinquièmes des frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 1'500.-.

Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

Compense, à due concurrence, les montants de CHF 231,65 et CHF 653,20 avec l'émolument mis à charge de Me C______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédéral de la police.

Siégeant :

Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Valérie LAUBER, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste.

Le greffier :

Mark SPAS

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/15754/2015

ÉTAT DE FRAIS

AARP/181/2017

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

 

Frais de première instance à la charge de A______ et de aE______, à raison d'une moitié chacun.

CHF

19'743.25

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Frais d'appel à la charge de A______.

CHF

 

3'325.00

 

Total général (première instance + appel) :

CHF

23'068.25

 

 

 

 


 

P/15754/2015

ÉTAT DE FRAIS

AARP/181/2017

 

 

COUR DE JUSTICE

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision portant sur le recours de Me C______

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'500.00

Total général des frais de la procédure de recours :

 

CHF

 

1'635.00

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

 

Frais à la charge de l'Etat à raison de 1/5: CHF 327.- ;

 

Frais à la charge de Me C______ à raison de 4/5: CHF 1'308.- ;

 

Compensation des frais dus par Me C______ par: CHF 884.85 (CHF 231,65 + CHF 653,20) ;

 

Solde dû par Me C______: CHF 423.15.