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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6071/2016

AARP/38/2018 du 26.01.2018 sur JTDP/1171/2017 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CP.217.al1; CP.47; CP.34; CPP.391.al2; CPP.433.al1; CPP.433.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6071/2016AARP/38/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du vendredi 26 janvier 2018

 

Entre

A______, comparant par Me Nathalie TORRENT, avocate, MONFRINI BITTON KLEIN, place du Molard 3, 1204 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1171/2017 rendu le 15 septembre 2017 par le Tribunal de police,

 

et

B______, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 5 octobre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 15 septembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 septembre suivant, sans dispositif préalable, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jour-amende à CHF 55.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, et aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 840.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.

b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), déposée au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 16 octobre 2017, A______ conteste le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement.

c. À teneur de l'ordonnance pénale du 20 octobre 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, du 1er mars au 30 septembre 2016, omis de verser la somme de CHF 4'500.- par mois et d'avance, fixée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juillet 2016 du Tribunal de première instance de Genève, due au titre de contribution à l'entretien de son épouse B______, alors qu'il en avait les moyens ou pût les avoir, accumulant ainsi un retard de
CHF 29'500.-, n'ayant payé durant cette période qu'une somme de CHF 500.- par mois, en mars, avril, mai et juin 2016.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 30 novembre 2015, B______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de A______, dont elle vit séparée depuis le 1er septembre 2013, concluant à ce qu'il soit condamné à lui verser une contribution d'entretien d'un montant de CHF 4'500.- par mois et d'avance, avec effet rétroactif au 1er décembre 2014.

b. A______ s'est opposé au montant réclamé, mais n'a pas contesté devoir verser à B______ une contribution d'un montant adapté à ses moyens. Il a payé mensuellement à son épouse un montant de CHF 3'000.- de janvier à septembre 2015, réduit à CHF 2'000.-, puis à CHF 500.-.

c. Le 22 mars 2016, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, au motif de cette diminution du montant de sa contribution d'entretien, en particulier depuis le 1er mars 2016, où elle n'avait reçu que la somme de CHF 500.-. Par courrier du 12 septembre 2016, elle a étendu sa plainte à la période d'avril à septembre 2016. Son époux n'avait versé que CHF 500.- en avril, mai et juin 2016, avant de cesser tout paiement à la suite du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Selon son certificat de salaire 2015, annexé à la plainte, B______ réalisait un revenu mensuel net de CHF 2'673.-.

d. Aux termes de sa réponse du 4 avril 2016 à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le revenu mensuel imposable de A______ s'élevait en 2014 à
CHF 9'578.-. Ses charges mensuelles s'élevaient à CHF 11'786.08, dont CHF 1'640.83 destinés à l'entretien de sa fille cadette C______, CHF 57.80 pour l'abonnement Swisscom domicile, CHF 50.08 pour l'électricité, CHF 766.70 pour l'assurance de base (LAMal) et complémentaire (LCA), CHF 70.08 pour l'assurance ménage et responsabilité civile, CHF 18.89 pour la redevance télévision et radio, CHF 79.72 pour les frais médicaux, CHF 64.17 pour les frais dentaires, CHF 29.38 pour l'assurance scooter, CHF 1'400.- pour le remboursement de la carte de crédit, CHF 3'258.85 pour le remboursement des arriérés d'impôts et CHF 2'364.- pour les impôts relatifs à l'exercice courant. Il avait emprunté à sa compagne, chez qui il avait emménagé en janvier 2014, CHF 37'350.- pour maintenir le train de vie de B______.

e. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juillet 2016, le Tribunal de première instance de Genève a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien d'un montant de CHF 4'500.- à B______, dès le 1er décembre 2014, sous déduction des montants déjà versés. Il a été retenu que A______ percevait un revenu mensuel net de CHF 12'621.83 et supportait
CHF 3'394.93 de charges, dont CHF 1'458.25 à titre d'intérêts hypothécaires. B______ réalisait quant à elle un revenu mensuel net de CHF 1'795.-.

Aucun appel ni demande de révision n'ont été déposés à l'encontre de ce jugement. La procédure de divorce aurait été introduite en octobre 2017 par A______, comme il en ressort de la décision d'assistance judiciaire du 25 octobre 2017.

f. Invité par le Ministère public à se prononcer sur la plainte, A______ a indiqué ne pas avoir recouru contre ledit jugement faute de moyens. Le Tribunal s'était basé sur des revenus qui n'étaient plus les siens le 6 septembre 2016. Hormis ses frais personnels, il avait consacré le solde disponible au paiement de dettes remontant à la vie commune (cartes de crédit ou impôts).

g. Dans le cadre d'une poursuite intentée par B______ contre son époux, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites a fixé, le 6 avril 2017, le minimum vital de A______ à CHF 1'683.50. Les circonstances du cas d'espèce commandaient de ne retenir aucune somme pour son logement, le paiement régulier d'une participation auxdits frais, supportés par sa compagne, propriétaire du bien, n'ayant pas été rendu vraisemblable pour les années 2015 et 2016.

h. Le mandat de comparution à l'audience de première instance notifié à B______ à son domicile contient les dispositions légales topiques, dont l'art. 433 CPP, ce qui n'est pas le cas de l'avis d'audience réservé à son conseil.

i.a. Devant le Tribunal de police, A______ a contesté le revenu mensuel retenu par le juge civil en 2016, ainsi que le montant de ses charges, se référant à ce sujet à ses écritures du 4 avril 2016.

Il était exact qu'il avait payé CHF 500.- par mois de mars à juin 2016 à son épouse, puis cessé de verser une contribution faute de moyens. Il était submergé de dettes, dont certaines contractées pour assumer cette contribution un certain temps. Ses voyages aux USA en avril et octobre 2016 avaient été financés par son ex-compagne, dans le but de trouver une alternative professionnelle, soit d'ouvrir un magasin de ______. Le dernier voyage n'avait pas abouti au résultat escompté.

i.b. Il a déposé des documents relatifs à sa situation financière en 2017, notamment un bordereau provisoire de l'impôt fédéral direct (IFD) 2016 retenant un revenu imposable de CHF 59'400.-, une fiche de salaire d'août 2017, attestant un revenu net de CHF 4'471.45 et un bilan et le compte de résultat de la société D______ Sàrl au 31 décembre 2016, dont le poste "salaires et charges sociales" s'élève à
CHF 92'252.05 et les "frais de déplacements et de représentation" à CHF 8'435.30.

i.c. Il ressort du procès-verbal d'audience que le premier juge a interpellé A______ sur son droit à faire valoir des prétentions en indemnité (art. 429 CPP), mais n'a pas fait de même vis-à-vis de B______ (art. 433 CPP), laquelle n'a pris aucune conclusion en indemnisation pour ses frais de défense.

C. a. La CPAR a, par courriers du 15 novembre 2017, ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties.

b.a. Aux termes de son écrit du 6 décembre 2017, A______ conclut à son acquittement de la violation d'une obligation d'entretien, sous suite de frais et dépens.

De prime abord, il convenait de préciser que le Tribunal de première instance avait, en fixant la contribution d'entretien, écarté de ses dépenses son loyer, le remboursement des arriérés d'impôts et les impôts relatifs à l'exercice courant.

Lui-même avait spontanément versé à B______ un montant de CHF 500.-, correspondant à sa capacité financière réelle, durant trois ans, jusqu'en septembre 2016, à savoir jusqu'au prononcé du "séquestre" (ndlr : saisie) obtenu par cette dernière. C'est ainsi de manière erronée que le premier juge avait retenu qu'aucun versement n'avait été effectué dès juillet 2016. Il avait au surplus subvenu aux besoins de sa fille cadette, en lui versant mensuellement un montant variant entre CHF 300.- et CHF 600.-. Il avait fourni de véritables efforts afin d'honorer sa dette alimentaire en toutes circonstances.

Il avait vu son chiffre d'affaires diminuer, passant de CHF 82'680.- pour sept mois d'activité en 2015 à CHF 72'000.- pour toute l'année 2016. Son revenu mensuel s'élevait à CHF 4'471.45 et il avait été ainsi incapable de s'acquitter d'une contribution d'entretien supérieure à ce montant.

L'absence complète de motivation du premier juge quant à sa capacité contributive constituait une violation de son droit d'être entendu, qui ne pouvait être réparée à ce stade. On ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir exposé sa situation financière dans la mesure où aucun élément produit, démontrant sa dégradation financière, que ce soit ses fiches de salaire, le bordereau provisoire IFD 2016, le bilan et compte de résultat au 31 décembre 2016 de D______ Sàrl ou encore le procès-verbal de saisie du 17 août 2017, n'avait été retenu. En 2017, sa situation pouvait être qualifiée de précaire, pièces à l'appui.

Le prêt concédé pour son voyage aux Etats-Unis pouvait être considéré comme un investissement professionnel et n'était en aucun cas un revenu. A______ n'avait privilégié aucun autre créancier au détriment de sa dette alimentaire.

b.b. A______ produit plusieurs documents, notamment :

- ses relevés bancaires du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, dont il ressort qu'il a perçu de D______ Sàrl, du 1er janvier 2016 à septembre 2016, mensuellement, un montant de CHF 6'059.60 et a versé à la même fréquence CHF 500.- à B______.

Sont par ailleurs surlignés des versements mensuels à C______, dont
CHF 113.10 pour l'assurance complémentaire, et à ASSURA (CHF 301.90), correspondant à l'avis de prime de cette dernière, outre des montants variant entre CHF 200.- et 500.- pour les frais universitaires, de l'argent de poche, des cours TCS et des "copies pour les études + lentilles". Sont également mis en évidence trois versements à l'attention de la Caisse des médecins, pour des montants de CHF 130.-, CHF 260.- et CHF 130.-, sans mention du bénéficiaire des soins. Enfin, il a versé mensuellement CHF 789.70 à INTRAS.

Il n'apparait plus la moindre opération sur ledit compte du 1er octobre au 31 décembre 2016.

- sa déclaration fiscale 2015, à teneur de laquelle il a réalisé en 2015 un revenu brut de CHF 114'000.-, dont CHF 8'595.- devaient être déduits à titre de dépenses liées au revenu (AVS/AI/AC, 2ème pilier et CHF 2'000.- pour les frais professionnels) ;

- sa déclaration fiscale 2016, aux termes de laquelle il a réalisé en 2016 un revenu de CHF 76'400.-, dont CHF 12'037.- devaient être déduits à titre de dépenses liées au revenu (AVS/AI/AC, 2ème pilier et CHF 2'000.- pour les frais professionnels). La différence du montant entre les deux années s'expliquait par l'augmentation de son versement pour l'AVS/AI/AC et son 2ème pilier de CHF 3'442.-. Il ressort aussi de cette déclaration qu'il a déclaré une dette de CHF 61'924.- envers B______.

- un tableau récapitulatif des contributions versées de 2014 à 2016 et un comparatif des montants allégués par B______ et ceux ressortant des relevés bancaires ;

- un tableau recensant les montants versés à B______ et C______ de 2013 à 2017.

c. Aux termes de ses mémoire-réponse et conclusions civiles du 27 décembre 2017, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ aux dépens de première instance et d'appel, comprenant une participation aux honoraires de son conseil de CHF 3'645.-, plus intérêts à 5%, représentant 7h30 d'activité, du 22 mars 2016 au 27 décembre 2017, au taux horaire de CHF 450.-, plus TVA à 8%, dont 3h20 pour l'activité déployée du dépôt de la plainte jusqu'à l'audience de jugement de première instance.

C'était à juste titre que le premier juge avait constaté que A______ n'avait jamais établi de manière précise sa réelle situation financière, expliquant dans un premier temps avoir consacré le solde disponible de son revenu au règlement de dettes contractées pendant la vie commune, pour ensuite dire qu'il n'avait plus les moyens de contribuer à l'entretien de son épouse. En prétendant n'avoir eu pour seule activité en 2016 que celle de gérant de la société D______ Sàrl, A______ persistait à ne fournir que des informations fragmentaires dans la mesure où, gérant de ladite société, ses revenus devaient s'apprécier par les prélèvements effectués par ses soins à titre de salaire ou d'autre rémunération. Il s'abstenait de fournir le bordereau correspondant à sa déclaration fiscale pour l'année 2016, non signée, à laquelle n'était jointe aucune attestation de salaire, dont il résultait que son revenu mensuel net avait été de CHF 5'530.-. Le bilan produit par A______ démontrait qu'il avait perçu des montants supérieurs au vu du poste "salaires et charges sociales" de CHF 92'252.- et des frais conséquents de représentation de CHF 8'453.30, alors qu'il en était le seul employé. Il occultait par ailleurs d'autres rémunérations, dont celle relative à son activité pour E______ SA dont il était vraisemblable qu'elle avait perduré en 2016, aucun document attestant de la fin de ces relations de travail n'étant produit. En 2016, il était en outre administrateur de la société F______ SA et gérant de la société G______ Sàrl, dont il avait dû percevoir une rémunération. Rien ne permettait de s'écarter du montant de CHF 1'683.50 retenu par la Chambre de surveillance le 6 avril 2017 à titre de charges admissibles de A______ en septembre 2016 et fixées initialement par l'Office des poursuites, sur la base de ses déclarations, avant d'être rectifiées s'agissant uniquement du loyer allégué. Le prononcé d'un séquestre en septembre 2016 n'exonérait pas A______ de sa responsabilité pénale dès lors que les mensualités relatives à la période pénale auraient toutes dû être versées avant cette date. Enfin, il n'avait fourni aucun justificatif sur le caractère prétendument professionnel de son voyage aux Etas-Unis.

d. Aux termes de son écrit du 2 janvier 2018, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Le Tribunal de police avait établi la situation financière de l'appelant sur la base des pièces que l'appelant avait lui-même produites et avait tenu compte des éléments essentiels pendant la période pénale. Ce dernier n'avait fourni aucune fiche de salaire pour cette période. Les comptes de la société D______ Sàrl n'avaient pas été audités et n'avaient ainsi pas suffisamment de force probante. Le bordereau provisoire IFD pour l'année 2016 de A______ ne permettait pas d'établir sa situation financière précise dans la mesure où il était précisément provisoire. Le procès-verbal de saisie avait enfin été établi bien après la période pénale.

Par ailleurs, il était confirmé par les pièces produites que l'appelant n'avait versé à son épouse que la somme totale de CHF 3'500.- pour la période pénale, alors qu'il avait été condamné par jugement définitif et exécutoire du Tribunal de première instance du 12 juillet 2016 à verser CHF 4'500.- par mois à son épouse, et non à sa famille.

Les griefs d'une violation du droit d'être entendu et d'un abus du pouvoir d'appréciation n'étaient manifestement pas fondés.

C'était ainsi à juste titre que le premier juge avait retenu que l'appelant était en mesure, durant la période pénale, de payer mensuellement et au moins partiellement une somme pour la dette alimentaire à laquelle il avait été condamné par jugement et que sa renonciation à verser cette contribution était volontaire.

e. Le Tribunal de police, par courrier du 14 décembre 2017, s'en rapporte à l'appréciation de la CPAR.

f. Par courriers du 8 janvier 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine.

Elles n'ont pas réagi, à l'exception de A______ qui a déposé son état de frais pour la procédure d'appel, comprenant une participation aux honoraires de son conseil, représentant 11h30 d'activité du 4 octobre 2017 au 11 janvier 2018, au taux horaire de collaboratrice, dont 2h30 de conférence, 1h pour la rédaction de trois lettres adressées à la CPAR, correspondant à la déclaration d'appel du 16 octobre 2017, à la prise de position sur le type de procédure du 30 octobre 2017 et une lettre du 4 octobre 2017 ne figurant pas à la procédure, mais pouvant éventuellement être l'annonce d'appel du 5 octobre 2017, 7h30 minutes pour la rédaction de l'appel motivé et la constitution du chargé de pièces, ainsi que 30 minutes pour l'analyse du mémoire réponse de B______.

D. S'agissant de sa situation personnelle, A______, né le ______, de nationalité suisse, est séparé depuis le 1er septembre 2013 de B______ avec laquelle il a eu trois filles, nées en ______, ______ et ______. Il indique travailler en qualité de salarié de la société D______ Sàrl, active dans le domaine de la finance et de l'immobilier et inscrite au registre du commerce le ______, dont il est gérant unique et le seul employé, pour un revenu mensuel net de CHF 4'471.45.-. Il fait l'objet d'une saisie pour tous montants dépassant CHF 1'683.50.- mensuellement.

Selon le casier judiciaire suisse, il est sans antécédent judiciaire.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP), notamment, la question de la culpabilité (let. a), la quotité de la peine (let. b) et les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; ATF 135 I 265 consid. 4.3 p. 276). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références, ATF 137 I 195 = SJ 2011 I 345).

2.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement entrepris expose de façon claire et détaillée les motifs fondant la décision, les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ainsi que la fixation de la peine, de sorte que celui-ci pouvait se rendre compte de sa portée et a valablement exercé son droit de recours. Pour le surplus, la CPAR dispose d'un plein pouvoir d'examen.

3. 3.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

3.2.1. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue.

3.2.2. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2 ; 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1). Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (cf. ATF 136 IV 122 consid. 2.3 p. 125 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.2). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. Une constatation judiciaire préalable n'est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).

L'autorité pénale, qui ne peut pas se fonder sur un jugement civil entré en force ou une convention conclue entre les parties, doit appliquer la méthode dite "directe" et déterminer elle-même la prestation due, ce qui est particulièrement important lorsque le procès civil connaît des longueurs et que le débiteur refuse de payer une pension tant qu'elle n'est pas fixée par une autorité (ATF 128 IV 86 consid. abb et les références citées ; ACPR/485/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2.2 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal partie spéciale, Genève 2009, n. 3457 ss).

3.2.3. On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 = JT 2001 IV 55). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4).

3.2.4. La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1).

La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1).

Selon les normes d'insaisissabilité pour l'année 2016 (NI-2016 – E 3 60.04), mise en œuvre de l'art. 93 LP dans le canton de Genève, le montant de base mensuel (comprenant notamment les frais pour le courant électrique) pour un couple marié s'élevait à CHF 1'700.-, montant à réduire en règle générale, de la moitié (au maximum) si le débiteur vivait en communauté de vie avec un partenaire disposant également de revenus. En supplément au montant de base mensuel, il convenait d'ajouter le loyer effectif pour le logement ou les intérêts hypothécaires, les frais de chauffage et les charges accessoires, les cotisations sociales (notamment à la caisse maladie), les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (notamment pour les repas pris hors du domicile, de CHF 9.- à CHF 11.- par repas principal, et pour les déplacements du domicile au lieu de travail), la formation des enfants et les dépenses diverses (frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc.). En revanche, le versement d'un impôt n'est pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP et n'est pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89 p. 93 consid. 3b). Si les conditions pour la prise en compte de l'entretien de l'enfant majeur dans le minimum vital du débiteur sont réalisées, cela implique que la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance-maladie seront portés à la charge du débiteur mais non les frais liés directement (taxes d'inscription) ou indirectement (frais de repas à l'extérieur, de transport, de logement et de pension) aux études supérieures de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 ; 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4).

3.2.5. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166, p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).

3.2.6. L'art. 217 CP n'est pas une infraction de résultat. Il importe dès lors peu que le créancier se retrouve dans une situation de détresse en raison du non-paiement des aliments ou, au contraire, n'ait pas besoin de ces subsides pour vivre (ATF 71 IV 194, p. 195 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.44/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.1 et les références citées).

3.2.7. La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres (ACJP/161/2007 cons. 2.1), ce qui résulte de plusieurs éléments, notamment du caractère pénal du défaut d'extinction de cette dette (art. 217 CP ici examiné), de sa priorité dans la collocation en droit des poursuites (art. 219 al. 4 1ère lit. c LP) et de sa spécificité par rapport à l'entame éventuelle du minimum vital (ATF 6S.113/2007 du 12 juin 2007, cons. 3.3; ATF 123 III 332).

4. 4.1. En l'espèce, la CPAR est liée par la quotité de la contribution d'entretien mensuelle, à savoir CHF 4'500.-, fixée par le Tribunal de première instance le 12 juillet 2016, avec effet rétroactif au 1er décembre 2014, étant relevé que ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel, ni d'une demande de révision. L'appelant n'a au surplus pas établi qu'il n'aurait pas disposé des ressources financières pour faire appel ou qu'il aurait déposé une demande d'assistance judiciaire, en vue de la prise en charge de ses frais d'avocat et de l'exonération des frais judiciaires.

4.2. Il convient d'examiner si l'appelant avait les moyens de remplir son obligation, découlant de la loi, puis du jugement civil, du moins partiellement, ou s'il aurait pu les avoir, pour la période du 1er mars au 30 septembre 2016.

Sur la base des pièces produites, l'ensemble des charges indispensables de l'appelant s'élevait en 2016 à CHF 1'937.- (abonnement du téléphone fixe, primes d'assurance maladie de base et complémentaire, assurance RC – ménage, Billag, frais médicaux et dentaires, assurance scooter et le montant de base fixé à CHF 850.-, l'appelant vivant en concubinage), étant rappelé que ne sont pas pris en compte à ce titre, pour le calcul du minimum vital au sens du droit des poursuites, la facture d'électricité (déjà comprise dans le montant de base), les frais de remboursement de la carte de crédit, les arriérés d'impôts, les impôts courants et les charges hypothécaires, l'appelant n'ayant pas réussi à démontrer qu'il supportait effectivement ces frais. Des versements opérés à sa fille, majeure et vivant avec sa mère, seuls seront retenus à titre de charge le montant des assurances obligatoire et complémentaire, à savoir un montant total de CHF 405.-, et les montants versés à la société des médecins, à savoir CHF 74.- (soit la moyenne des CHF 130.-, 260.- et 130.- acquittés, répartie sur les sept mois de la période pénale). L'argent de poche, les frais pour les études et les montants pour le TCS ne font pas partie du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Dès lors, les dépenses nécessaires à l'entretien de l'appelant lors de la période pénale s'élevaient à CHF 2'426.-.

Afin d'établir son revenu en 2016, A______ a versé pour la première fois en appel sa déclaration d'impôt 2016, non signée, à teneur de laquelle il percevait un revenu mensuel net de CHF 5'364.- (CHF 76'400.- de revenu annuel brut moins
CHF 12'037.- de déductions annuelles liées à l'activité dépendante) et ses relevés de comptes, desquels il ressort qu'il se versait un salaire de CHF 6'059.60 pendant la période pénale. Il sera relevé qu'il n'a produit ni son certificat de salaire annuel transmis à l'Administration fiscale, ni son bordereau définitif et que son salaire déclaré diffère effectivement du poste "salaires et charges sociales" du compte de résultat de D______ Sàrl, société dont il est le seul employé. Ces derniers éléments ne suffisent cependant pas à déterminer de façon précise et sûre un autre montant à titre de salaire pour 2016, et dans le doute, la version plus favorable à l'appelant sera retenue. Si, en 2017, ses revenus pourraient avoir drastiquement diminué, à teneur de la fiche de salaire produite devant le Tribunal de police, cela resterait sans impact sur la présente procédure dans la mesure où est seule pertinente la situation financière de l'appelant durant la période pénale.

Son revenu mensuel net oscillant entre CHF 6'059.60 et CHF 5'364.-, déduction faite des charges susmentionnées, lui permettait ainsi de contribuer à l'entretien de l'intimée à hauteur de CHF 3'633.60 respectivement CHF 2'938.- par mois en 2016, étant rappelé que ladite contribution est prioritaire aux autres dettes.

Or, il ressort de ses relevés bancaires que l'appelant n'a versé à son épouse que
CHF 500.- par mois dès le 1er mars 2016, jusqu'à la fin de la période pénale, malgré le solde disponible présenté ci-dessus.

Concernant la condition de l'intention, elle ne fait pas de doute lors de la période postérieure au jugement fixant la contribution d'entretien à CHF 4'500.-. Elle est aussi réalisée pour les quatre mois précédant ledit jugement, dans la mesure où, vu les revenus de son épouse, qu'il connaissait de par la teneur de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, il ne pouvait ignorer qu'il violait son obligation d'entretien en ne lui remettant qu'une faible somme d'argent, en particulier au regard de son propre revenu. En outre, versant à son épouse un montant de CHF 3'000.- au début de la séparation, puis de CHF 2'000.-, l'appelant a démontré qu'il connaissait son devoir, nonobstant l'absence de décision judiciaire, allant au-delà des CHF 500.- par mois qu'il lui a concédés en dernier lieu.

4.3. Enfin, on ignore tout de l'intensité de l'activité que l'appelant déploie dans le cadre de la société, inscrite au registre du commerce en juin 2015, dont il est gérant unique et le seul partant à décider de son salaire, de près de CHF 4'500.- net en 2017, à teneur de la fiche produite pour août 2017. En tant que conseiller en matière financière et immobilière, soit un domaine complexe nécessitant des connaissances accrues, force est de constater que ledit salaire ne correspond pas à un taux d'activité à 100% de sorte que l'on pouvait attendre de l'appelant, si durant la période pénale il n'avait pas réalisé le revenu de plus de CHF 12'000.- dont il s'est prévalu, qu'il opère des recherches pour compléter son taux d'activité, ce qu'il n'allègue pas ni a fortiori n'étaye. Il ne s'est partant durant la période pénale pas donné les moyens qu'il eût pu avoir pour respecter son obligation d'entretien.

Partant, le jugement de première instance, en tant qu'il reconnait l'appelant coupable de violation d'obligation d'entretien, doit être confirmé.

5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

4.2.       Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine.

Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.3.       En l'espèce, l'appelant n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur la peine, laquelle n'est contestée ni dans sa nature, ni dans sa quotité. Comme retenu par le premier juge, sa faute n'est pas légère. Il ne s'est pas acquitté, ou très partiellement, de son obligation d'entretien certes pendant une période pénale assez courte, mais qui se perpétue encore aujourd'hui. Il a ainsi fait preuve d'égoïsme, en privant son épouse des ressources auxquelles elle pouvait légitimement prétendre. Il n'a exprimé aucun regret, susceptible de démontrer qu'il aurait pris conscience de la gravité de ses actes. Il n'a plus cherché à s'acquitter, malgré le dépôt de la plainte, même symboliquement, de la contribution due, alors qu'il en avait les moyens, à tout le moins partiellement.

La peine de 60 jours-amende, à CHF 55.- l'unité, consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP. Elle tient compte de manière adéquate de la gravité de la faute et de la situation personnelle de l'appelant et sera par conséquent confirmée. Le principe du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé.

6.                  L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]).

7.                  7.1. Conformément à l'art. 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Le but de cette disposition est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre d'être puni plus sévèrement (ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287 et les références citées). L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1).

7.2.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. S'agissant des prétentions en indemnités dans la procédure d'appel, l'art. 433 al. 1 CPP est également applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.

7.2.2. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Sa prétention en indemnisation n'entre pas dans les prétentions civiles au sens des art. 122 ss CPP et est spécialement réglée par l'art. 433 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.4 destiné à la publication).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

7.2.4. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

7.2.5. L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37). Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 3 ; 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.1 et 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les références). Il résulte ainsi du système légal que l'indemnité ne peut pas être requise en tout temps dans le cadre d'une procédure indépendante, selon les art. 363 ss CPP. Elle doit être tranchée avant le jugement. La seule réserve invoquée en doctrine (cf. supra) est que le juge doit avoir rendu la partie plaignante attentive à son droit à l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et 3.3 = SJ 2014 I 228).

Le refus d'entrer en matière sur les prétentions en indemnité sans auparavant interpeller les parties plaignantes sur ce point, constitue une violation de l'art. 433 al. 2 CPP et un déni de justice, dans la mesure où le juge aurait pu statuer d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 4). Dans un arrêt récent, contrairement à ce qui avait été décidé dans un arrêt 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 4, le Tribunal fédéral a retenu qu'une partie plaignante représentée par un avocat, laquelle demandait dans son mémoire de recours une indemnité, ne pouvait attendre de l'autorité pénale qu'elle l'invite à la chiffrer et à la justifier, dans la mesure où son conseil ne pouvait ignorer la règle de 433 al. 2 CPP (arrêt 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

7.2.6. En outre, lorsque la cause fait l'objet d'une procédure de première instance (art. 328 ss CPP), il résulte du régime légal (cf. supra) que les prétentions selon l'art. 433 CPP doivent être soumises au juge avant la fin des débats de manière à ce que celui-ci puisse les traiter conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP. Il n'y a, en effet, rien d'insolite ou d'illogique d'exiger que la partie plaignante invoque l'allocation d'une indemnité jusqu'à la clôture des débats quand bien même l'action pénale n'est alors pas jugée. Le sort de l'action pénale ne l'empêche, en effet, pas d'articuler ses prétentions, en particulier ses frais d'avocat, et il incombe au juge d'examiner si la partie plaignante remplit les conditions d'allocation, notamment si elle a obtenu gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP.

7.2.7. L'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.4 destiné à la publication).

7.3. En l'espèce, l'intimée, qui n'a pas formé appel ni appel joint, a déposé pour la première fois des prétentions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP pour l'intégralité de la procédure dans son mémoire-réponse et conclusions civiles du 27 décembre 2017, soit donc après la clôture des débats de première instance. La question de l'éventuelle péremption de son droit se pose donc, s'agissant de ses frais de défense de première instance. Si la partie plaignante n'a en l'espèce pas, à tort, été formellement interpellée par le juge de première instance, lors de l'audience, sur son droit à déposer de telles prétentions, le mandat de comparution qui lui a été adressé à son domicile mentionnait la teneur de l'art. 433 CPP, ce qui n'était par contre pas le cas de l'avis d'audience destiné à son conseil. La question de savoir si cette seule mention de l'art. 433 CPP dans le mandat susmentionné est suffisante ou non à teneur de la jurisprudence rappelée ci-dessus peut toutefois demeurer ouverte au vu de ce qui suit.

Il apparaît en effet que, dans la mesure où seul le prévenu a formé appel, sa situation ne peut être péjorée, en application de l'art. 391 al. 2 CPP ; ce qui serait le cas s'il devait être, au stade de l'appel uniquement, condamné à payer un montant supplémentaire au titre d'indemnité à la partie plaignante pour ses frais de défense en première instance (modification du dispositif).

Au vu de ce qui précède, l'intimée est forclose à demander une indemnisation pour lesdits frais de sorte que sa conclusion en ce sens sera rejetée.

7.4. Le prévenu ayant été condamné en première et en seconde instance, l'intimée ayant par ailleurs eu gain de cause en appel, une indemnisation lui est due, correspondant à ses frais d'avocat pour la procédure d'appel.

En l'espèce, les 4h10 d'activité à compter du jugement de première instance paraissent nécessaires et adéquats pour la défense raisonnable de l'intimée et le tarif horaire de 450.-, se situant dans le tarif usuel du barreau du canton de Genève pour un associé, sera retenu.

L'appelant sera ainsi condamné à indemniser la partie plaignante pour les honoraires de son conseil, à hauteur de CHF 2'025.-, correspondant à 4h10 d'activité, au taux horaire de CHF 450.- (CHF 1'875.-), plus TVA à 8% (CHF 150.-), non assortis d'intérêts conformément la jurisprudence susmentionnée.

8.                  8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

L'art. 16 let. b RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée, pour un collaborateur, selon le tarif horaire de CHF 125.-, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

L'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

8.2.2. Selon la pratique de la CPAR, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), de brèves observations ou déterminations, comme la prise de position sur le type de procédure à la CPAR (AARP/157/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3).

Les écritures plus amplement motivées, comme le mémoire d'appel, sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1).

L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2), contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3).

8.2.3. En l'occurrence, il convient de retrancher les prestations couvertes par la majoration forfaitaire et consistant en la rédaction des courriers à la CPAR, dont l'annonce, la déclaration d'appel et le consentement à la procédure écrite. Sera en plus retranchée 1h30 pour la confection d'un bordereau de pièces, dont certaines déjà présentes à la procédure, et la rédaction de l'appel motivé, les 6h restantes étant en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause.

8.2.4. L'indemnité de Me Nathalie TORRENT sera ainsi arrêtée à CHF 1'350.- correspondant à 9h d'activité au tarif de CHF 125.-/heure (CHF 1'125.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 225.-), sans TVA vu son statut de collaboratrice.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1171/2017 rendu le 15 septembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/6071/2016.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Le condamne à verser à B______ une indemnité de CHF 2'025.- pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Rejette pour le surplus les conclusions de B______.

Arrête à CHF 1'350.- le montant des frais et honoraires de Me Nathalie TORRENT, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'instance inférieure.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

P/6071/2016

ÉTAT DE FRAIS

AARP/38/2018

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

840.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

340.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'415.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'255.00