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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1171/2012

ATA/654/2014 du 19.08.2014 sur JTAPI/609/2013 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.10.2014, rendu le 24.04.2015, REJETE, 1C_469/2014, 1C_472/2014
Recours TF déposé le 06.10.2014, rendu le 24.04.2015, SANS OBJET, 1C_469/2014, 1C_472/2014
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; ZONE PIÉTONNE ; RESTRICTION DE CIRCULATION ; PLACE DE PARC ; PLAN DIRECTEUR ; OBLIGATION D'AMÉNAGER LE TERRITOIRE ; IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT ; QUALITÉ POUR RECOURIR
Normes : LaLAT.10.al2; LaLAT.10.al8; LPE.8; LaLAT.12; LaLAT.13.al1; LaLCR.7B.al1; LaLCR.7B.al4; LAT.2.al1; LAT.14.al1; LPA60
Parties : HV HISTOIRE DE VINS SARL, IDOUISSAADEN, SUBLIME AILLEURS, CODEBARRE SARL, S.D.D. STYLE-DESIGN DECORATION SA, WOLFISBERG François, LUNACY, BOULANGERIE-PATISSERIE WOLFISBERG SA, GALERIE MINES D'ART, VON FLIEDNER-MINES D'ART, BRASSERIE LA BOURSE SARL, AEBI & TSCHANZ AEBI, BOUTIQUE O-TOP ET AUTRES, PHARMACIE ST-VICTOR SA, ASSOCIATION POUR LA MISE EN VALEUR DES TERRAINS SITUES DANS LE SECTEUR JACQUES GROSSELIN, LE ROUET, WERNACTION SA, SOCIETE IMMOBILIERE DU MARCHE DE GROS DE L'ALIMENTATION SIMGA SA / BOUTIQUE L'EFFRONTEE, CINTR SARL, CAFE DU MARCHE JMJ SARL, DEPERY TV, REGIE DU MAIL, CUPCAKES & THE CITY SARL, ART ET CRISTAL, BROD'ART SA, LINDSEYMARIE SARL, DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - DGT, BOUTIQUE L'EFFRONTEE, BOUTIQUE DIFFERENCE, LA STRADA, AEBI & TSCHANZ AEBI, BOUTIQUE O-TOP, ASSOCIATION POUR LA MISE EN VALEUR DES TERRAINS SITUES DANS LE SECTEUR JACQUES GROSSELIN, S.D.D. STYLE-DESIGN DECORATION SA, BOULANGERIE-PATISSERIE WOLFISBERG SA, BRASSERIE LA BOURSE SARL, CODEBARRE SARL, GALERIE MINES D'ART, VON FLIEDNER-MINES D'ART, LUNACY, PHARMACIE ST-VICTOR SA, HV HISTOIRE DE VINS SARL, IDOUISSAADEN, SUBLIME AILLEURS, LE ROUET, WERNACTION SA, SOCIETE IMMOBILIERE DU MARCHE DE GROS DE L'ALIMENTATION, DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE, VILLE DE CAROUGE
Résumé : Dans la mise en place d'une zone piétonne au centre du coeur historique, la commune de Carouge a respecté son obligation de planifier et n'avait pas besoin de réaliser une étude d'impact sur l'environnement. Des projets de parkings compenseront les places de stationnement supprimées.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1171/2012-AMENAG ATA/654/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 août 2014

 

dans la cause

 

Aebi & Tschanz Aebi, Boutique O TOP

BOULANGERIE-PATISSERIE WOLFISBERG SA

BRASSERIE LA BOURSE Sàrl

CODEBARRE Sàrl

HV HISTOIRE DE VINS Sàrl

LE ROUET WERNACTION SA

LINDSEYMARIE Sàrl

LUNACY

PHARMACIE ST-VICTOR SA

SDD STYLE-DESIGN DECORATION SA

Monsieur François WOLFISBERG

 

et

 

GALERIE MINES D'ART, VON FLIEDNER-MINES D'ART

représentée par Me Isabel Von Fliedner, avocate

 

et


ASSOCIATION POUR LA MISE EN VALEUR DES TERRAINS SITUÉS DANS LE SECTEUR JACQUES GROSSELIN
et
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU MARCHÉ DE GROS DE L'ALIMENTATION
représentées par Me Malek Adjadj, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'URBANISME

et

DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE

et

COMMUNE DE CAROUGE

représentée par Me Jean-Pierre Carera

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2013 (JTAPI/609/2013)


EN FAIT

1) En mai 2006, sur demande de la commune de Carouge (ci-après : la commune), le bureau d'architectes AR-TER, a rendu un rapport sur l'aménagement de l'espace public du centre historique de la commune.

Il proposait une étude ayant comme objectif d'aménagement : l'environnement, la mobilité, l'économie des moyens et le pragmatisme.

2) En juillet 2007, suite à une motion déposée le 21 juin 2007, le Conseil administratif de la commune (ci-après : le conseil administratif) a mandaté les bureaux d'architectes AR-TER et ATELIER TRACES afin de définir un concept général d'aménagement des espaces publics du Vieux-Carouge.

3) Le 25 juillet 2007 a abouti l'initiative communale carougeoise « Pour un espace piétonnier dans le Vieux-Carouge » (ci-après : l'initiative communale). Elle demandait la création d'espaces piétonniers dans les secteurs suivants : rue St-Joseph, 33 à 45 et 26 à 42 ; côté sud de la Place du Temple, 1 à 9 ; côté nord de la place du Marché, 2 à 10A.

4) En décembre 2007, les bureaux d'architectes AR-TER et ATELIER TRACES ont présenté à la commission de travaux du Conseil municipal de la commune (ci-après : le conseil municipal) le concept d'aménagement de la rue Jacques-Dalphin et de valorisation de l'espace public.

Le 4 février 2008, la commission du Vieux-Carouge du conseil municipal a rendu un préavis favorable au concept d'aménagement précité.

5) Le 25 septembre 2008, suite à l'adoption de la délibération ouvrant un crédit pour l'aménagement du secteur Jacques-Dalphin, la commission des travaux du conseil municipal a noté que le projet de zones de rencontre était compatible avec une éventuelle transformation future en zones piétonnes conformément aux souhaits de l'initiative communale.

6) Le 11 décembre 2008, le conseil municipal a rejeté l'initiative municipale et adopté un contre-projet prévoyant la création d'une zone piétonne sur le côté nord de la place du Marché et sur le tronçon de la rue St-Victor située entre la place du Temple et celle du Marché. Il proposait également d'étudier la problématique du parking à Carouge.

Le 14 janvier 2009, le comité d'initiative a formellement retiré son initiative.

7) En juin 2009, par délibération 109-2009, le conseil municipal a ouvert un crédit d'étude de CHF 190'000.- pour la réalisation d'un mandat d'études parallèles relatif à l'aménagement du Vieux-Carouge.

8) Le 14 septembre 2009, le Conseil d'État a approuvé le plan directeur de la commune (ci-après : PDCom), adopté par le conseil municipal le 25 juin 2009.

Dans le préambule, le conseil administratif indiquait que, pour rendre plus attractif le Vieux-Carouge, il souhaitait notamment aménager des zones de rencontre et piétonnes, limiter le transit de véhicules et déployer une politique de stationnement.

Dans le résumé des principales options du PDCom, l'objectif de rues et places du Vieux-Carouge, « moins soumises à la pression automobile (zones 30, zone 20, piétonnisation) », était mis en avant.

Dans le chapitre 6, il était envisagé, à terme, de piétonniser complétement la place et la rue du Marché, la place du Temple et la rue St-Joseph. Une première mesure « allant dans ce sens » aurait été la création de zones de rencontre 20 km/h.

Dans la fiche de mesure no 6, pour le Vieux-Carouge, il était précisé que, dans un premier temps, une zone de rencontre pourrait être mise en place rapidement. À terme, une « piétonnisation totale » pourrait être envisagée. Cette mesure était « dépendante de mesures préalables (fermeture de la place de Sardaigne) ». Elle devrait « faire l'objet d'études techniques détaillées (accès riverains, stationnement, livraisons, taxi, bus, etc.) ainsi que d'un processus de concertation avec les intéressés. Une compensation des places de stationnement qui seraient supprimées devra être trouvée dans les parkings souterrains proches du centre ».

Dans la fiche no 7, le PDCom, il était précisé que la fermeture au trafic de la place de Sardaigne permettait « d'envisager ultérieurement la fermeture de la Place du Marché au trafic ».

Dans le plan directeur pour les chemins piétons (ci-après le plan directeur) accompagnant le PDCom, le plan directeur était envisagé comme un document évolutif qui permettait « d'identifier les problèmes et les déficits de liaisons ». Les solutions et les détails devraient être abordés au niveau des « projets particuliers ». Les mesures décrites n'étaient ni « exhaustives », ni « définitives ».

9) Le 15 février 2010, un collège d'experts a fixé le cadre général du mandat d'études parallèles. Les principes et objectifs de l'étude étaient notamment: la mise en place échelonnée de zones de rencontre 20 km/h et la conception d'aménagements qui permettaient ensuite l'extension de la zone piétonne à l'ensemble du périmètre. Le couplement de zones de rencontre avec des zones piétonnes était un objectif conforme au PDCom.

Le bureau d'architectes la Touche-Verte a remporté le concours et a proposé la mise en zone piétonne du côté nord de la place du Marché, ainsi que d'une portion de la rue St-Joseph entre la place du Temple et la place du Marché.

10) Le 23 décembre 2010, la commune a déposé auprès du département des constructions et des technologies de l'information, devenu le département de l'urbanisme et désormais le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après : DALE), une demande d'autorisation en procédure accélérée visant le réaménagement de l'espace public du Vieux-Carouge. Elle reprenait les propositions de Touche-Verte.

La demande concernait le périmètre rues Vautier, Roi-Victor-Amé, Saint-Joseph, place du Marché et du Temple. Elle prévoyait de créer une zone de rencontre (20 km/h) et une zone piétonne sur la partie nord de la place du Marché et sur le tronçon de la rue Saint-Joseph entre les places du Temple et du Marché.

La commune a joint les documents suivants à la demande :

-                 le préavis consultatif de la Commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) du 17 novembre 2010 ;

-                 le rapport d'expertise du bureau d'ingénierie conseils en circulation RGR SA (ci-après: RGR) du 2 décembre 2010 ;

-                 une note résumant la politique de stationnement à Carouge, notamment sur la possibilité de report des places de stationnement supprimées dans le centre de Carouge.

La demande d'autorisation a été enregistrée sous le dossier APA 34'115-1.

11) Le projet de RGR « Aménagement de la zone 20 km/h » proposait la mise en place de différentes mesures pour établir une zone de rencontre 20 km/h dans le périmètre compris entre la place du Marché, la rue Roi-Victor-Amé et la rue Vautier. Le « plan d'aménagement des architectes » faisait apparaître une zone piétonne sur le côté nord de la place du Marché et sur le tronçon de la rue Saint-Joseph compris entre la place du Temple et la Place du Marché.

12) Dans le cadre de l'instruction de la demande, les préavis suivants ont été recueillis:

-                 le 7 janvier 2011, la direction générale de l'aménagement a émis un avis favorable ;

-                 le 21 janvier le département de l'intérieur et de la mobilité, devenu département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement et désormais le département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (ci-après: DETA) a émis un avis favorable avec deux remarques: des stops devaient être placés sur tous les débouchés de routes et places ; le gabarit des transports publics devaient être pris en compte pour le mobilier urbain ;

-                 le 26 janvier 2011, la police du feu a donné un avis favorable en soulignant la nécessité de voies d'accès pour les engins des services d'urgence ;

-                 le 2 février 2011, le service conservation, nature et paysage a donné un avis favorable sous conditions ;

-                 le 9 mars 2011, la CMNS a demandé des compléments concernant ses remarques du 17 novembre 2010, notamment concernant les pots, le marquage au sol et l'éclairage ;

-                 le 8 avril 2011, la direction générale de la mobilité (ci-après: DGM) a demandé des informations supplémentaires, concernant notamment la compensation des places de parking supprimées, à la commune ;

-                 le 27 juin 2011, suite aux précisions apportées par la commune le 19 mai 2011, la CMNS a donné un avis favorable si les conditions posées le 9 mars 2011 étaient respectées ;

-                 le 1er juillet 2011, la direction générale de l'eau a donné un préavis favorable à condition qu'un système d'assainissement de l'eau faisant l'objet d'une autre demande fût installé préalablement ;

-                 le 23 septembre 2011, suite aux précisions apportées par la commune le 21 juin 2011 pour la compensation des places de parking supprimées par l'agrandissement du parking Vibert, la DGM a préavisé favorablement le projet sous réserve de la coordination du bilan de stationnement avec les projets d'agrandissement ou de construction de parking.

13) Par arrêté du 22 août 2011, sur demande de la commune pour les 225 ans de Carouge, le DALE a interdit le trafic du 30 août et le 2 décembre 2011 sur le côté nord de la place du Marché et sur la rue Saint-Joseph entre la place du Marché et la place du Temple.

14) Par courrier du 21 octobre 2011, la commune a transmis à la DGM la stratégie en quatre mesures pour compenser la suppression de stationnements en surface lors de l'aménagement de l'espace public dans le Vieux-Carouge. La commune préconisait:

-                 la création d'une zone macaron unique sur le territoire de la commune en 2012 ;

-                 la pose de panneaux signalétiques aux entrées de la commune informant de la disponibilité des parkings ;

-                 la création de 300 places supplémentaires au parking Vibert pour fin 2014 ;

-                 la création d'un parking de 150 places à l'îlot des Menuisiers entre 2016 et 2018.

Les phases des projets d'aménagements de l'espace public et des mesures de compensation étaient décrites en annexe.

15) Le 4 novembre 2011, le DETA a publié dans la feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) l'ouverture de l'enquête publique no 3'677 relative à l'APA 34'115.

Une zone de rencontre était prévue sur la rue Vautier et sur la place du Temple, entre la rue Saint-Victor et la rue Saint-Joseph. Une zone piétonne devrait être mise en place sur le côté pair de la place du Marché, entre la rue Saint-Victor et la rue Vautier, et sur la rue Saint-Joseph, entre les places du Marché et du Temple.

L'enquête publique a soulevé plusieurs observations et oppositions surtout de la part de commerçants installées dans le périmètre concerné. Ils avançaient notamment la non-conformité du projet au PDCom.

16) Le 15 décembre 2011, le conseil municipal a ouvert un crédit de CHF 1'152'000.- pour la création d'une zone bleue à macarons et des zones blanches à horodateurs sur le territoire de la commune.

17) La commune s'est déterminée le 20 décembre 2011 en estimant que le projet visé respectait les prescriptions légales.

18) Le 1er mars 2012, le DETA a adopté l'arrêté EJ/2011-00068 « règlementant la circulation sur les places du Temple et du Marché et les rues Roi-Victor-Amé, St-Joseph et Vautier (zones de rencontre et piétonne) » (ci-après : l'arrêté) en regard de l'APA 34'155.

Par décision du même jour, le DALE a délivré l'autorisation de construire (APA 34'115-1) (ci-après : l'autorisation de construire).

L'autorisation précitée a été publiée dans la FAO du 9 mars 2012.

19) Le 23 avril 2012, Aebi & Tschanz Aebi Boutique O Top, Art et Cristal Brod'art SA, Boulangerie-Patisserie Wolfisberg SA, Brasserie La Bourse Sàrl, Cintr Sàrl, Codebarre Sàrl, Cupcakes & the City Sàrl, Depery TV, Galerie Mines D'art Von Fliedner-Mines D'art, Le Rouet Wernaction SA, Lindseymarie Sàrl, Lunacy, Pharmacie St-Victor SA, Régie du Mail, SDD Style-Design Décoration SA, ainsi que M. WOLFISBERG (ci-après : Aebi & Tchanz Aebi et consorts) ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre l'arrêté EJ/2011-00068 et l'APA 34'115. Ils ont conclu à l'annulation de ces actes.

L'arrêté violait le PDCom ainsi que la loi d'application de la loi fédérale du 4 décembre 1998 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LaLCPR - L 1 60).

La commune avait contourné la procédure pour les chemins piétonniers. Les places de parking supprimées n'avaient pas été compensées, contrairement à ce que préconisait le nouvel article introduit dans la LaLCPR et le PDCom.

La cause a été enregistrée sous la cause A/1171/2012.

20) Par courriers du 14, 16 et 26 mai 2012, La Strada, la Boutique L'effrontée et la Boutique Différence ont déclaré souhaiter intervenir dans la procédure A/1171/2012.

21) Le 29 mai 2012, l'Association pour la mise en valeur des terrains situés dans le secteur Jacques Grosselin (ci-après : AJG) et la Société Immobilière du marché de gros de l'alimentation SA (ci-après : SIMGA SA) ont demandé à intervenir dans la cause A/1171/2012, concluant à l'annulation de l'arrêté et de l'autorisation de construire.

AJG a pour but : « de défendre les intérêts des propriétaires et superficiaires du secteur Jacques-Grosselin, de les aider à mettre en valeur leurs parcelles et bâtiments situés dans le secteur dans le cadre de l'aménagement du périmètre Praille-Acacis-Vernets (PAV), de les soutenir et de les conseiller pour tout ce qui a trait à l'aménagement de leurs biens-fonds et des environs ».

SIMGA SA a, elle, pour but : « l'acquisition et la gestion de tous immeubles ainsi que la construction, l'organisation et l'administration d'un marché de gros groupant toutes les branches de l'alimentation ».

La piétonnisation envisagée allait reporter le trafic sur le secteur de Jacques-Grosselin faisant craindre des entraves pour les acteurs de ce secteur. Sans compensation des places de parking, un afflux de parcages « sauvages » allait se faire sur le même secteur.

Pour le reste, l'argumentation d'Aebi & Tschanz Aebi et consorts était reprise.

22) Par jugements du 10 mai 2012 et 14 novembre 2012, le TAPI a donné acte à Cintr Sàrl, puis à la Régie du Mail de ce qu'elles retiraient leur recours formé aux côtés d'Aebi & Tschanz et consorts.

Par jugements séparés du 18 juillet 2012, le TAPI a déclaré irrecevables les demandes d'interventions, dans la cause A/1171/2012, de La Strada et de la Boutique l'Effrontée pour défaut de paiement des avances demandées.

23) Le 26 juin 2012, dans la cause A/1171/2012, le DETA a conclu à l'irrecevabilité des recours et des interventions, la DGM ayant pris sa décision en opportunité.

Au surplus, la procédure de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05) avait été respectée. Il n'y avait pas de violation du PDCom. La règlementation querellée suivait le principe de compensation des places de stationnement par l'agrandissement projeté du parking Vibert.

24) Le même jour, l'arrêté EJ/2011-00068 a été publié dans la FAO.

25) Le 27 juin 2012, dans la cause A/1171/2012, la commune a conclu à l'irrecevabilité des demandes d'intervention de l'AJG et de SIGMA SA et au rejet du recours.

AJG et SIGMA SA n'avaient pas la qualité pour recourir car ils se trouvaient dans un périmètre distant de 500 à 1000 m de la zone piétonne projetée. Le déversement de trafic invoqué était également infondé.

La mise en zone piétonne était envisagée dans le PDCom, une modification de ce dernier n'était donc pas nécessaire. L'arrêté avait été pris selon la procédure adéquate. La fermeture temporaire pour le 225ème anniversaire de Carouge avait permis d'évaluer les besoins. Les compensations de places de stationnement ne devaient pas obligatoirement se faire de façon simultanée.

26) Le même jour, dans la cause A/1171/2012, le DALE a conclu au rejet du recours et des demandes d'intervention.

Pour l'autorisation de construire, le DALE avait requis l'ensemble des préavis. Il avait instruit complétement le dossier. Les normes légales quant au PDCom et à la LaLCR avaient été vérifiées et la commune les avait respectées.

27) Le 30 juillet 2012, Aebi & Tschanz et consorts ont répondu aux observations du DALE.

Ce dernier ne démontrait pas qu'il avait respecté la procédure prévue par la loi et le PDCom.

28) Le même jour, dans la cause A/1171/2012, Aebi & Tschanz et consorts, en réponse au DETA, ont persisté dans leurs conclusions.

29) Egalement le 30 juillet 2012, dans la cause A/1171/2012, Aebi & Tschanz et consorts, en réponse à la commune, ont indiqué que la fermeture provisoire pendant trois mois de rues pour le 225ème anniversaire de Carouge démontrait la mauvaise foi du conseil administratif. La fermeture avait duré trois mois alors que les festivités duraient seulement 10 jours.

Le conseil administratif avait pris six mois après la fermeture des premières rues pour présenter un projet d'agrandissement du parking Vibert. Cela prouvait que le but premier de la commune était de fermer des rues sans prendre des mesures pour créer de nouvelles places de stationnements.

30) Le 30 juillet 2012, dans la cause A/1171/2012, AJG et SIGMA SA ont répondu aux différentes observations des autorités communales et cantonales.

L'extrémité de l'avenue Vibert, qui délimitait le secteur Jacques Grosselin, se trouvait à 300 m de la place du Marché et les nuisances dues à la fermeture de certaines rues du Vieux-Carouge allaient se répercuter sur le secteur susmentionné. Dès lors, ils avaient la qualité pour recourir.

Le principe de coordination de procédures n'avait pas été respecté du fait de la publication différée dans la FAO de l'autorisation de construire et de l'arrêté. Ils devaient donc être annulés.

31) Le 27 août 2012, Aebi & Tschanz et consorts ont recouru auprès du TAPI contre l'arrêté du 1er mars 2012, paru le 26 juin 2012 dans la FAO. Ils ont conclu à son annulation.

Aebi & Tschanz Aebi et consorts ont repris les arguments développés dans le recours du 23 avril 2012.

Le recours a été enregistré sous la cause A/2625/2012.

32) Le même jour, AJG et SIMGA SA ont également recouru contre l'arrêté précité. Elles ont repris les arguments développés dans leur demande d'intervention.

Le recours a été enregistré sous la cause A/2632/2012.

33) Le 2 octobre 2012, la commune a observé que le recours du 27 août 2012 d'Aebi & Tschanz Aebi et consorts était identique à celui du 23 avril 2012. Dès lors, les causes A/2625/2012 et A/1171/2012 devaient être jointes. Pour le reste, elle persistait dans ses conclusions.

34) Le même jour, la commune a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours d'AJG et SIMGA SA, et, subsidiairement, à la jonction des causes A/2632/2012 et A/1171/2012, ainsi qu'au rejet du recours.

La fermeture de 200 m de rues n'avait pas de répercussions importantes pour AJG et SIMGA SA.

Pour le reste, la commune se référait à ses écritures du 27 juin 2012.

35) Le 2 novembre 2012, le DETA a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours du 27 août 2012 d'Aebi & Tschanz Aebi et consorts, subsidiairement, à son rejet.

Il a repris les arguments développés dans les observations sur le recours du 23 avril 2012.

36) Le même jour, le DETA a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours de AJG et SIMGA SA et, subsidiairement, à son rejet.

AJG et SIMGA SA n'avaient subi aucun préjudice découlant de la publication en deux temps de l'autorisation de construire puis de l'arrêté. De ce fait, elles ne pouvaient pas se plaindre d'une violation du principe de coordination.

37) Lors de l'audience de comparution personnelle du 16 janvier 2013, le conseil de la commune a souligné l'amélioration de la situation du stationnement avec la mise en place de la zone bleue macarons.

M. WOLFISBERG a confirmé cette amélioration. Il a noté que 30 % de ses clients venaient de l'extérieur de la commune. L'épouse de M. WOLFISBERG notait une baisse du chiffre d'affaire qui était due essentiellement au changement de circulation dans le Vieux-Carouge.

La problématique des macarons pour les employés et les clients a été soulevée par la représentante de la Brasserie la Bourse Sàrl et Mme WOLFISBERG. La commune a pris bonne note de ces problèmes.

Le conseil d'AJG et SIGMA SA a souligné le problème du report des voitures ventouses dans leur secteur.

38) Le 11 février 2013, à la suite d'une demande émise lors de l'audience de comparution personnelle, AJG et SIGMA SA ont produit des extraits du registre foncier concernant les parcelles des membres de l'association, mais aussi des tableaux : « enquête trafic et circulation pour les entreprises membres (de l'AJG) » ; « enquête trafic et circulation pour les associations non membres ».

Le même jour, AJG et SIMGA SA a mis en avant la fonction de « poumon alimentaire » et logistique de Genève joué par le secteur « Praille-Grosselin ». Il existait une saturation sur ce secteur. Dès lors, la piétonnisation du Vieux-Carouge allait engendrer un report du trafic. Il fallait une étude réelle de l'impact de cette mesure.

39) Lors de l'audience du 6 mars 2013, la commune a produit un document sous forme de carte « Développement futur: habitat et stationnement horizon 2019 ».

Le conseil de la commune a mentionné que pour le remplacement des places de stationnement, des négociations étaient en cours pour avoir en tout cas vingt voire trente-cinq places de stationnement public dans le projet de l'îlot des Menuisiers. L'avocate de Galerie Mines d'Art Von Fliedner-Mines d'Art a mis en doute cette assertion et demandé l'audition du promoteur. La représentante du DALE a proposé de présenter les documents requis pour ce projet.

La commune a indiqué que quatre-vingts places étaient prévues dans l'angle formé par les rues des Moraines et de la Fontenette. Cela compensera la différence avec les nonante à cent cinquante places envisagées de prime abord à l'îlot des Menuisiers. Deux cent cinquante places seraient possibles au parking Vibert qui deviendrait un parking public, avec une connexion possible au parking de la Sardaigne. Les discussions étaient en cours avec le DETA.

M. WOLFISBERG a mentionné le retard pris sur ce qui était annoncé pour la réalisation du parking Vibert (début annoncé pour fin 2013). L'entrée du parking ne serait pas du côté du Vieux-Carouge mais du côté de l'avenue Vibert.

40) Le 26 mars 2013, le DALE a produit le dossier DD 105'602, lié au plan localisé de quartier (ci-après: PLQ) no 29'767, relatif à l'autorisation de construire huit immeubles de logement avec parking en sous-sol, au 10, rue de Veyrier, déposée par Jean et Bernard DEGAUDENZI. Il contient un plan pour un futur parking à l'îlot des Menuisiers.

41) Le 3 avril 2013, le DETA a indiqué que l'incidence de la mise en place des rues piétonnes querellées n'avait d'impact que localement, sur les rues Vautier, Roi-Victor-Amé, Saint Victor et la place du Temple, côté pair. Au-delà, et notamment sur le secteur Jacques-Grosselin, un report de circulation n'était pas à craindre. De plus, la zone bleue macaron, et son contrôle, s'étendait sur ce secteur, donc des parkings « sauvages » n'avaient pas lieu d'être. Le DETA se basait sur l'étude réalisée par le bureau BCPH Ingénierie : « Expertise de fonctionnement du réseau liée au projet de mise en zone piétonne de deux tronçons de voies sur la Ville de Carouge (Place du Marché, entre la rue Saint-Victor et la rue Vautier ; Rue Saint-Joseph entre les places du Marché et du Temple) ».

Pour la compensation des places de stationnement, des projets étaient en cours ce qui respectait la législation.

42) Le même jour, Aebi & Tschanz Aebi et consorts ont persisté dans leurs conclusions. Préalablement, les causes A/2632/2012, A/2625/2012 et A/1171/2012 devaient être jointes.

Ils ont produit des photos pour montrer l'occupation des places de stationnement « très intense » à Carouge.

Le problème du stationnement pour les employés demeurait car les macarons ne leur étaient pas accessibles et il n'y avait pas de places d'abonné disponibles au parking de la Sardaigne.

Deux PLQ distincts étaient concernés pour les parkings de l'îlot des Menuisiers. Au total, seulement trente-trois places de stationnement étaient disponibles pour le public et comme les parkings se trouvaient sur fond privé, la marge de négociations était inexistante.

La réfection du parking Vibert ne pourrait apporter que vingt-sept places pour le public (deux cent cinquante places projetées moins les deux cent vingt-trois places privées existantes). Elles arriveraient en outre trop tard pour la compensation.

Les places de stationnement de compensation accessibles la nuit se trouvaient à 180 m minimum de la zone piétonne.

Le PDCom ne prévoyait qu'un espace à « priorité piétons », donc une zone de rencontre, et non une zone piétonne.

43) Le 3 avril 2013, également, la commune, par l'intermédiaire de son conseil, a persisté dans ses conclusions.

44) Le 11 avril 2013, Galerie Mines d'Art Von Fliedner-Mines d'Art a remis en cause la valeur probante de l'expertise « privée » de BCPH Ingénierie effectuée par le DETA et elle a conclu à la nomination d'un expert pour une étude de la zone piétonne.

45) Par courrier du 16 avril 2013, MM. Jean et Bernard DEGAUDENZI, les promoteurs du projet de l'Îlot des Menuisiers, se sont engagés auprès du conseil administratif de la commune à mettre à disposition de la commune une crèche et « trente-quatre places de parking, supplémentaires aux quatre mentionnées dans le PLQ ».

46) Le 17 avril 2013, AJG et SIGMA SA ont rappelé la non-conformité de l'arrêté au PDCom et la violation du principe de compensation.

Il fallait assimiler l'arrêté à un plan d'affectation spécial. En conséquences, le TAPI avait un large pouvoir d'examen, non limité à la légalité.

Il existait une multitude de règlementations du trafic successives et un ensemble de projets de parkings qui en faisaient des installations liées entre elles et donc devant être soumises à une étude d'impact sur l'environnement, qui n'avait pas été réalisée par les autorités.

47) Le 27 mai 2013, le TAPI a rejeté les recours dans les causes A/1171/2012, A/2625/2012 et A/2632/2012, qui avaient été préalablement jointes sous la cause A/1171/2012.

La nomination d'un expert n'était pas nécessaire. Les pièces du dossier étaient suffisantes pour obtenir les éléments nécessaires à la décision.

Les griefs de violation du PDCom étaient irrecevables. Obligatoire pour les autorités, il ne produisait aucun effet à l'égard des particuliers. Aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel n'était possible.

Aucun élément probant n'avait été apporté pour soutenir que les objectifs du plan directeur pour piétons n'avaient pas été respectés. La procédure d'adoption de l'arrêté et de l'autorisation de construire avait été respectée malgré une publication en deux temps qui n'avait pas porté préjudice aux parties.

Le principe de compensation des places de stationnement n'avait pas été violé. La commune allait créer des places par l'agrandissement du parking Vibert et par la création d'un parking à l'îlot des Menuisiers. Rien n'indiquait que les négociations dans ce sens n'aboutiraient pas. Les compensations prévues se situaient entre 178 m (parking de la Sardaigne) et 480 m de la zone piétonne envisagée. La commune avait prévu la coordination entre la création de la zone piétonne et la compensation. Les normes de compensation n'avaient pas vocation à protéger les voisins mais poursuivaient un but d'intérêt public.

La mise en zone piétonne de deux petits tronçons de rue ne constituait pas une restriction disproportionnée à l'intérêt privé. Elle répondait à un intérêt public important.

48) Le 1er juillet 2013, Aebi & Tschanz Aebi Boutique O TOP, Boulangerie-Pâtisserie Wolfisberg SA, Brasserie la Bourse Sàrl, Codebarre Sàrl, Galerie Mines d'Art Von Fliedner-Mines d'Art, HV Histoire de Vins Sàrl, Idouissaaden Sublime Ailleurs, Le Rouet Wernaction SA, Lunacy, Pharmacie St-Victor SA, SDD Style-Design Décoration SA, ainsi que M. WOLFISBERG (ci-après : Aebi & Tchanz Aebi et consorts) ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Le recours était signé par les représentants de chacun d'eux. Ils indiquaient être représentés par la Boulangerie-Pâtisserie Wolfisberg SA en la personne de M. WOLFISBERG. Ils concluaient préalablement à la production par la commune de toutes les décisions prises ou prévues entre 2000 et 2020 concernant l'aménagement du Vieux-Carouge et à ce que soit effectuée une étude d'impact sur l'environnement. Principalement, ils concluaient à la réformation du jugement du TAPI et à l'annulation de l'autorisation de construire et de l'arrêté.

Au vu du PDCom et des procédures décrites dans ce document, la commune devait se doter d'un « cahier des charges d'aménagement » ou de « plans directeurs de quartier » ou de « plan guide » pour le Vieux-Carouge avant de créer des zones piétonnes. Le conseil administratif n'avait pas respecté les étapes de mise en place des mesures de circulation dans le Vieux-Carouge.

Le TAPI n'avait pas pris en compte l'application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR - RS 704).

Le rapport du bureau d'ingénieurs conseil en circulation RGRSA ne faisait pas état de zone piétonne. Plus généralement, les conditions d'octroi d'une autorisation de construire n'étaient pas réunies.

Les PLQ nos 29'767 et 29'915 de l'îlot des Menuisiers ne prévoyaient aucune place de parking pour le public. Il n'existait aucune marge de négociation pour en prévoir.

Le TAPI avait constaté de façon inexacte les faits reportés ci-dessus. En n'analysant pas l'application du PDCom, le TAPI avait violé le principe de légalité. Le PDCom s'imposait à la commune qui ne l'avait pas respecté lors de la mise en place de la zone piétonne.

Concernant la compensation des places de parkings, il y avait eu une violation du droit d'être entendu car les documents qui plaidaient en défaveur de l'appréciation du potentiel de places de parking dans les PLQ de l'îlot des Menuisiers n'avaient pas été pris en compte. La force obligatoire de ces derniers n'avait pas non plus été prise en compte dans l'analyse. En cela, le TAPI avait violé le principe de la légalité.

La commune avait violé son obligation de planifier. La mise en place de la zone piétonne avait des conséquences importantes, notamment la construction ou l'agrandissement de parkings, qui nécessitaient une planification spéciale.

Il y avait également eu une violation de l'obligation de réaliser une étude d'impact sur l'environnement. Les projets de parking étaient proches les uns des autres et avaient un lien fonctionnel entre eux. En outre, si la connexité des projets ne devait pas être reconnue, ils pouvaient être considérés comme successifs, comme le montraient les prévisions de la commune. Dès lors, une étude d'impact était nécessaire.

49) Le 1er juillet 2013, par l'intermédiaire de leur conseil, AJG et SIGMA SA ont également recouru auprès de la chambre administrative. Ils ont conclu à l'annulation du jugement du TAPI. Ils ont demandé à la commune l'ensemble des mesures de règlementation de trafic depuis 2008 et celles envisagées, au DETA l'intégralité des études d'impact sur l'environnement sur le secteur concerné par l'autorisation de construire.

AJG et SIGMA SA avaient des membres qui se trouvaient à proximité du projet querellé. De plus, la mise en zone piétonne reporterait des nuisances (stationnement, circulation) sur le secteur Jacques Grosselin. Pour ces raisons, ils avaient la qualité pour recourir contre l'autorisation de construire et l'arrêté.

Pour le reste, les arguments sur les griefs d'absence de planification et d'études d'impact sur l'environnement étaient les mêmes que dans le recours d'Aebi & Tchanz Aebi et consorts.

50) Le 3 juillet 2013, la juge déléguée a demandé à M. WOLFISBERG de justifier sa qualité de mandataire professionnellement qualifié.

51) Par courrier du 10 juillet 2013, Lindseymarie Sàrl a déclaré « adhérer aux recours, motifs et conclusion en date du 1er juillet 2013 par la Galerie Mines d'Art et consorts ».

52) Le 30 août 2013, la commune a conclu au rejet du recours, à l'irrecevabilité des recours d'Idouissaaden Sublime Ailleurs et d'HV Histoire de Vins Sàrl, ainsi que celui d'AJG et SIGMA SA.

Le PDCom était un outil de planification qui avait une force obligatoire pour les autorités et non pour les particuliers. En se plaignant du non-respect du PDCom par les autorités, les différents recourants le faisaient pour leur propre compte. Ainsi, une violation supposée du PDCom ne pouvait pas être arguée. En tout état de cause, la commune avait respecté le PDCom, qui n'imposait aucune solution mais envisageait les aménagements futurs.

La commune avait respecté l'obligation de planification. Elle avait adopté le PDCom et le Vieux-Carouge se trouvait en zone 4A selon le plan de zones. Un PLQ n'était pas obligatoire, d'autant plus dans une zone déjà fortement urbanisée. L'ensemble des parkings projetés par la commune n'était pas directement lié à la mise en place de zones piétonnes. Cela ne faisait donc pas partie de la procédure actuelle. En tous les cas, si, comme préconisé par les différents recourants, un PLQ devait être établi, il aurait mesuré plus d'un kilomètre de côté et aurait donc été totalement inadapté au but recherché.

La commune avait effectué un important travail de planification avec de nombreuses études effectuées par des spécialistes. Elle avait une vue d'ensemble du développement du Vieux-Carouge et n'avait pas agi au « coup par coup ».

Elle avait plusieurs projets de parkings pour compenser les places de stationnement supprimées : l'agrandissement du parking Vibert avec trois cents places publiques, trente-quatre places dans le projet de l'îlot des Menuisiers et cent dix places dans le périmètre de la Fontenette, liées au CEVA. D'autres projets à plus long terme étaient prévus.

L'étude d'impact sur l'environnement ne concernait pas la mise en place de la zone piétonne mais la création ou l'agrandissement de parkings. Dès lors, elle n'était pas nécessaire à ce stade mais éventuellement au moment des constructions. En tout état de cause, les nouvelles places créées n'avaient ni de lien fonctionnel, ni de lien spatial entre elles.

53) Le 30 août 2013, le DALE a conclu au rejet des recours.

Le TAPI n'avait pas constaté les faits de manière inexacte ; les parties avaient identifié correctement les enjeux de l'autorisation querellée.

Les préavis récoltés dans le cadre de l'autorisation de construire avaient tous été positifs, certains accompagnés de conditions.

Les particuliers ne pouvaient pas se prévaloir du PDCom qui ne liait que les autorités.

Le TAPI avait étudié de façon adéquate les PLQ nos 29'767 et 29'915. Le premier PLQ était en force, ce qui n'était pas le cas du second.

Les directions générales de l'aménagement du territoire et de la mobilité avaient préavisé favorablement le projet. L'autorité administrative ayant suivi ces préavis, l'autorité de recours devait faire preuve de retenue pour éviter de substituer son appréciation à celles des commissions de préavis.

Pour le reste, notamment l'obligation de planifier et les études d'impact sur l'environnement, le DALE suivait l'argumentation de la commune.

54) Le même jour, le DETA a conclu au rejet des recours.

Il reprenait largement l'argumentation de la commune et du DALE pour écarter les griefs de constatation inexacte des faits, de non-conformité du PDCom et de non-compensation des places de stationnement.

55) Egalement le 30 août 2013, AJG et SIGMA SA ont indiqué que la commune continuait sa politique de « saucissonnage » en déposant une mise à l'enquête publique (no 3919) d'une nouvelle réglementation locale de trafic le 19 juillet 2013 dans la FAO pour des tronçons de la rue Jacques-Dalphin qui étaient adjacents à la zone piétonne querellée.

56) Le 6 septembre 2013, Galerie Mines d'Art Von Fliedner-Mines d'Art et Lindseymarie Sàrl ont envoyé un courrier à teneur identique.

Il était reproché au projet de fermeture de deux tronçons de la rue Jacques-Dalphin de bloquer un des accès au parking de la Sardaigne et de reporter le trafic vers les places du Marché et du Temple, que les autorités entendaient « bloquer ». La mise à l'enquête ne mentionnait pas une quelconque coordination entre les deux projets, violant ainsi la loi.

57) Le 7 octobre 2013, le juge délégué a transmis différents courriers aux parties et indiqué qu'un délai au 4 novembre 2013 était donné pour formuler toute requête complémentaire. Passé cette date, la cause serait gardée à juger en l'état.

58) Le 25 octobre 2013, par le biais de son conseil, la commune n'a pas souhaité solliciter de mesure d'instruction supplémentaire.

59) Le 29 octobre 2013, le DALE a indiqué que le projet « Jacques-Dalphin » était différent de la procédure actuelle. Il portait sur un tronçon de la rue Jacques-Dalphin compris entre la rue du Collège et la rue de la Débridée. Après une analyse de fonctionnement de la zone de rencontre sur la rue Jacques-Dalphin effectuée en décembre 2011, les mesures visaient à fermer à la circulation deux espaces dans cette rue.

60) Le 30 octobre 2013, le DETA a insisté sur le fait que le projet « Jacques-Dalphin » sortait du cadre du litige. Le projet avait pour but de limiter la longueur des tronçons rectilignes et donc de diminuer la vitesse de circulation, la limite de 20 km/h étant souvent dépassée.

Il n'y aurait pas de report de trafic sur le tronçon entre les places du Marché et du Temple. L'accès au parking de la Sardaigne était assuré.

61) Le 4 novembre 2013, par la plume de son conseil, Galerie Mines d'Art Von Fliedner-Mines d'Art a requis l'audition du directeur du Touring Club Suisse (ci-après : TCS) comme expert.

62) Le 6 novembre 2013, AJG et SIGMA SA ont persisté dans leurs conclusions.

Les projets ponctuels de la commune avaient un impact considérable sur le stationnement, la circulation et l'environnement. Ces mesures ne pouvaient pas être réalisées sans procéder au préalable à des enquêtes et analyses de circulation. AJG et SIGMA SA réitéraient donc leurs demandes de mesures d'instruction faites dans leur recours du 1er juillet 2013.

63) Par courrier reçu le 25 novembre 2013, Idouissaaden Sublime Ailleurs a demandé à se retirer du recours.

EN DROIT

1) Les recours ont été interjetés en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Au préalable, la qualité de recourir de HV Histoire de Vins SA, qui n'a pas participé à la procédure devant le TAPI, Lindseymarie Sàrl, qui s'est joint à la procédure le 10 juillet 2013, et celle de AJG et SIGMA SA, question qui n'a pas été tranchée en première instance, doivent être examinées.

3) a. À teneur de l'art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/350/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/186/2014 du 25 mars 2014 ; ATA/199/2013 du 26 mars 2013).

b. Cette notion de l'intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était, jusqu'à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l'art. 98 let. a de la même loi (ATA/350/2014 précité ; ATA/399/2009 du 25 août 2009 ; ATA/207/2009 du 28 avril 2009 et les arrêts cités). Elle correspond aux critères exposés à l'art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) en vigueur depuis le 1er janvier 2007, que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d'unité de la procédure qui figure à l'art. 111 al. 1 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; 1C_76/2007 du 20 juin 2007 consid. 3 ; 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4'126 ss et 4'146 ss).

c. L'intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou d'un tiers est exclu (ATF 138 II 162, consid. 2.1.1 et les arrêts cités ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 ; François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in : Thierry TANQUEREL/François BELLANGER, Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 43 ss). Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229; 115 Ib 505 consid. 2).

d. La personne doit ainsi se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération, ou encore doit être touchée avec une intensité supérieure aux autres personnes, ce qui s'examine en rapport avec les circonstances concrètes de l'espèce (ATF 133 II 468 consid. 1 ; ATF 133 V 188 consid. 4.3.1 ; ATF 124 II 499 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4). Tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 130 V 202 consid. 3 ; 133 V 188 consid. 4.3.1). D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ni ne leur impose des obligations (François BELLANGER, op. cit., p. 43 ss).

4) a. En ce qui concerne les voisins, la jurisprudence a indiqué que seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l'intérêt particulier requis (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252 ; 133 II 409 consid. 1 p. 411 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2008 du 30 juin 2008 consid. 2). Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La qualité pour recourir est en principe donnée lorsque le recours émane du propriétaire d'un terrain directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; 1C_125/2009 du 24 juillet 2009 consid. 1 ; 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 1 ; ATA/321/2009 du 30 juin 2009 ; ATA/331/2007 du 26 juin 2007; sur le cas d'une personne qui va devenir voisine de la construction litigieuse : ATA/450/2008 du 2 septembre 2008). Outre les propriétaires voisins, les propriétaires par étage, les superficiaires, les locataires et les preneurs à ferme sont susceptibles de remplir cette condition (arrêt du Tribunal fédéral 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.2 ; ATA/199/2013 du 26 mars 2013 ; Heinz AEMISEGGER / Stephan HAAG, Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 60 ad art. 33 LAT, p. 53). La qualité pour recourir peut être donnée en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble des recourants de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2012 consid. 2.3 ; ATA/220/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/199/2013 précité). La proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 137 II 30 consid. 2 p. 32 ss ; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_565/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.1 ; 1C_297/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2).

b. Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant car la question de savoir si le voisin est directement atteint nécessite une appréciation de l'ensemble des circonstances pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 1997 reproduit in RDAF 1997 I p. 242 consid. 3a). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.3). Il importe peu, alors, que le nombre de personnes touchées soit considérable - dans le cas d'un aéroport ou d'un stand de tir, par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303 et les arrêts cités). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique, dans le cas d'une centrale nucléaire ou d'une usine chimique, par exemple (ATF 120 Ib 379 consid. 4d/e p. 388, 431 consid. 1 p. 434).

c. Les immissions ou les risques justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir (cf. arrêts précités) ou des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (arrêt du Tribunal fédéral 1A.62/2001 du 24 octobre 2001 consid. 1 b : qualité pour agir reconnue à une personne habitant à 280 m de l'installation, mais pas admise à 800 m). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3.5).

d. La seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne saurait justifier un droit d'opposition, admettre le contraire reviendrait à reconnaître un tel droit à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 1A_11/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2).

5) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (ATA/35/2013 du 22 janvier 2013 consid. 3b ; ATA/400/2012 du 26 juin 2012 consid. 3a ; ATA/389/2012 du 19 juin 2012 consid. 2b). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/745/2010 du 2 novembre 2010 consid. 5 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 443 ; SJ 2000 I 22 consid. 2, p. 24).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1er, 2ème phrase, LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 4d ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 ; ATA/586/2010 du 31 août 2010 consid. 4 et les réf. citées).

Le délai de recours est de trente jours pour une décision finale (art. 62 al. 1 let.  a LPA). Si le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

6) En l'espèce, Histoire des Vins Sàrl n'a pas participé à la procédure devant le TAPI. Elle ne respecte pas les conditions de l'art. 60 let. a LPA. Elle n'a donc pas la qualité de partie. Son recours est irrecevable, sans que doive être examinée la qualification juridique de son « intervention ».

7) Le jugement du TAPI du 27 mai 2012 a été reçu par Aebi & Tschanz Aebi et consorts le 30 mai 2014. Le délai de recours échoit le samedi 29 juin 2013, reporté au lundi 1er juillet 2013, premier jour utile qui suivait. Lindseymarie Sàrl, a déclaré, le 10 juillet 2014, « adhérer aux recours, motifs et conclusion en date du 1er juillet 2013 par la Galerie Mines d'Art et consorts ». Ayant été déposé le 10 juillet 2013, c'est-à-dire après l'expiration du délai légal, sans justifier d'un cas de force majeur, le recours est, pour ce motif déjà, irrecevable, sans qu'il y ait besoin d'examiner plus avant les autres conditions formelles.

8) Pour ce qui est de AJG et SIGMA SA, ils ont participé à la procédure devant le TAPI, mais ce dernier a laissé ouverte la question de leur qualité pour recourir.

9) L'art. 145 al. 3 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) prévoit que les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de 3 ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.

La jurisprudence tant fédérale que cantonale a précisé qu'une association dont les statuts poursuivaient la défense des intérêts de ses membres sans se vouer exclusivement à l'étude, par pur idéal, de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments et des sites ne pouvait revendiquer le bénéfice de la qualité pour recourir prévue à l'art. 145 al. 3 LCI (arrêt du Tribunal fédéral 1P.595/2003 du 11 février 2004 consid. 2.2 et 2.3 ; ATA/219/2012 du 17 avril 2012 consid. 2b).

10) Une association peut également recourir pour la défense des intérêts de ses membres si elle remplit les conditions du recours corporatif. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, ces conditions sont au nombre de quatre : il faut d'abord que l'association fournisse la preuve de sa personnalité juridique ; il faut ensuite que ses statuts la chargent de défendre les intérêts de ses membres ; il faut encore que ces intérêts soient touchés, du moins pour la majorité ou pour un grand nombre d'entre eux ; il faut enfin que chacun de ses membres ait, à titre individuel, qualité pour recourir (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 p. 46 ss ; 136 II 539 consid. 1.1 p. 541 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_390/2010 du 17 mai 2011 consid. 2.1 ; ATA/829/2012 du 11 décembre 2012 ; ATA/790/2012 du 20 novembre 2012 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., 2011, p. 455-456 n. 1384 ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., 2006, p. 382 n. 1786 ss ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, 2006, p. 727 n. 2051ss ; François BELLANGER, op.cit. p. 33-55 et 45 ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2ème éd., 2002, p. 643 ss. n. 5.6.2.4 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 492).

11) En l'espèce, les membres d'AJG se regroupent sur une partie bien définie du canton sans volonté affichée sur l'ensemble du canton ; l'association n'est donc pas d'importance cantonale. Au surplus, AJG a pour but, notamment, la défense des intérêts de ses membres. Ainsi, elle ne peut pas se prévaloir de la qualité pour recourir basée sur l'art. 145 al. 3 LCI.

12) Les parcelles des membres d'AJG et de SIGMA SA se trouvent à près de 500 m et plus de la zone piétonne projetée. La distance est trop importante pour que la distance de ces parcelles au projet querellé puisse être qualifiée de « relativement faible ». Ce d'autant plus que 500 m est la distance minimale mesurée avec certains membres d'AJG, beaucoup sont plus éloignés, notamment SIGMA SA. La notion de « périmètre » avancée par AJG n'est pas pertinente.

AJG et SIGMA SA basent également leur qualité pour recourir sur l'augmentation des nuisances dans leur secteur : augmentation du trafic et « parking sauvage ».

L'étude de la DGM de mars 2013 ne montre pas un « déversement » du trafic vers le secteur Jacques-Grosselin. Les secteurs fermés à la circulation n'étant pas des axes de transit, le report se fait à l'intérieur du secteur du Vieux-Carouge. Même en admettant un report partiel de la circulation, au vu des secteurs concernés dans le Vieux-Carouge, qui ne sont pas fréquentés par des camions, l'augmentation de circulation ne sera pas suffisamment importante pour constituer une augmentation sensible des nuisances. Le report éventuel issu d'autres projets n'est pas pertinent dans la présente cause.

L'invocation de la problématique du « parking sauvage » par report de places supprimées demeure théorique. En effet, rien ne démontre qu'il existerait un effet de report de parcage du Vieux-Carouge au secteur Jacques-Grosselin. En tout état de cause, l'entier du territoire de la commune, dont le secteur Jacques-Grosselin, est en zone bleue macaron ou en zone blanche horodateur. En empêchant le stationnement longue durée des non-résidents, ce système tend à éliminer les voitures « ventouses » et à libérer des places de stationnement. De ce fait, la menace d'une gêne significative des activités des entreprises du secteur est à écarter.

Ainsi, la majorité des membres d'AJG et SIGMA SA, individuellement, ne sont pas en relation spéciale et étroite avec l'objet du litige. Pour ces raisons, leur recours est irrecevable.

13) Aebi & Tschanz Aebi et consorts ont déclaré se faire représenter par M. WOLFISBERG.

14) a. Les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ) pour la cause dont il s'agit (art. 9 al. 1 LPA).

Par cette disposition, reprise de la loi genevoise instituant un code de procédure administrative du 6 décembre 1968, le législateur cantonal a manifesté son intention de ne pas réserver le monopole de représentation aux avocats en matière administrative, dans la mesure où un nombre important de recours exigent moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques. L'art. 9 LPA n'a pas pour but de permettre la représentation et l'assistance des parties par tout juriste qui n'est pas titulaire du brevet d'avocat, mais repose sur le constat que certaines personnes, qui ont des qualifications techniques dans certains domaines, comme les architectes ou les comptables, sont à même de représenter avec compétence leur client dans le cadre de procédures administratives, tant contentieuses que non contentieuses (Mémorial des séances du Grand Conseil 1968, p. 3027 ; ATA/108/2010 du 16 février 2010 ; ATA/619/2008 du 9 décembre 2008 ; ATA/527/2001 du 27 août 2001).

b. L'aptitude à agir comme MPQ doit être examinée de cas en cas, au regard de la cause dont il s'agit à la date de la requête le 8 février 2012, ainsi que de la formation et de la pratique de celui qui entend représenter une partie à la procédure. Il convient de se montrer exigeant quant à la preuve de la qualification requise d'un mandataire aux fins de représenter une partie, dans l'intérêt bien compris de celle-ci et de la bonne administration de la justice (ATF 125 I 166 consid. 2b/bb p. 169 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2, confirmant l'ATA/418/2004 du 18 mai 2004), surtout en procédure contentieuse (ATA/527/2001 du 27 août 2001 ; ATA/472/1996 du 28 août 1996). Pour recevoir cette qualification, le mandataire doit disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel il prétend être à même de représenter une partie (ATA/14/2013 du 8 janvier 2013 ; ATA/636/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/162/2010 du 9 mars 2010 ; ATA/108/2010 du 16 février 2010).

De telles restrictions sont compatibles avec le droit à la liberté économique, garantie par l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), dans la mesure où elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Selon la jurisprudence, il est admis que la protection du public contre les personnes incapables représente l'un de ces intérêts (ATF 105 Ia 67 ; ATA/173/2004 du 2 mars 2004).

15) M. WOLFISBERG n'a pas pu justifier de qualifications ou de connaissances particulières qui le désignerait comme MPQ. En tant que propriétaire gérant d'une entreprise de boulangerie, il n'a pas les qualifications requises pour agir en tant que MPQ dans une affaire d'autorisation de construire. De ce fait, il ne pouvait pas valablement représenter Aebi & Tschanz Aebi et consorts.

Cependant, comme tous les recourants (Aebi & Tschanz Aebi et consorts et Galerie Mines d'Art Von Fliedner-Mines d'Art, valablement représentée par un avocat) ont signé les recours devant la chambre de céans, l'absence de pouvoir de représentation n'a aucune conséquence sur la validité de leur recours.

16) Ainsi, Aebi & Tschanz Aebi et consorts et Galerie Mines d'Art Von Fliedner-Mines d'Art (ci-après: les recourants) remplissent les critères de l'art. 60 let. a et b LPA. Ils ont donc la qualité pour recourir.

17) En premier lieu, les recourants demandent la production par la commune de toutes les décisions prises ou prévues entre 2000 et 2020 concernant l'aménagement du trafic dans le Vieux-Carouge. Ils ont également requis une étude d'impact sur l'environnement. Subséquemment, ils ont requis l'audition d'un expert du TCS.

18) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

19) En espèce, les documents produits par les parties devant le TAPI et la chambre de céans, les auditions par-devant le TAPI, les préavis récoltés auprès des instances concernées, le dossier concernant les parkings souterrains prévus sous de nouveaux immeubles (DD 10562-1) et les échanges d'écritures détaillées constituent des éléments suffisants pour prendre une décision. Les décisions futures, donc inexistantes, ne sont en outre pas pertinentes pour se déterminer sur la présente cause. La nécessité d'une étude d'impact sur l'environnement constitue en outre un des griefs des recourants ; ordonner une telle étude préalablement reviendrait à préjuger la décision sur le fond. Ainsi, il n'est pas donné suite aux requêtes des recourants.

20) Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu, plus particulièrement la non-prise en compte par le TAPI de pièces notamment concernant les PLQ nos 29'767 et 29'915.

21) Les dispositions légales et les principes réglant le droit d'être entendu dans l'administration des preuves ont été rappelées ci-dessus.

En l'espèce, la teneur du jugement du TAPI permet de retenir qu'il avait pris connaissance des éléments de preuve avancés par les recourants en les exposant dans la partie en fait. Dans son développement en droit, le TAPI a rappelé la position des recourants en l'écartant. En cela, il a usé de son pouvoir d'appréciation dans l'administration des preuves.

22) Plus généralement, ces éléments concernant la violation du droit d'être entendu peuvent être repris pour écarter le grief d'une constatation inexacte des faits. Le TAPI a énoncé les faits pertinents fondant son rejet du recours. En cela, il n'a pas constaté les faits de façon erronée. Pour le surplus, la chambre de céans reprend les éléments soulevés par les recourants dans l'analyse des autres griefs.

23) Les recourants se plaignent de la violation de diverses normes de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - 700), de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - 814.01), de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) et de la LaLCR.

24) Tout d'abord, ils invoquent une violation des différentes étapes de mise en place d'une zone piétonne contenue dans le PDCom.

25) a. Le plan directeur communal est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre la totalité du territoire d'une ou plusieurs communes (art. 10 al. 2 1ère phrase LaLAT). Le plan directeur localisé adopté par une commune et approuvé par le Conseil d'État a force obligatoire pour ces autorités. Il ne produit aucun effet juridique à l'égard des particuliers, lesquels ne peuvent former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel (art. 10 al. 8 LaLAT).

b. Les particuliers ne sont pas habilités à se prévaloir d'un plan directeur localisé car il n'a pas de force obligatoire pour eux (ATA/537/2013 du 27 août 2013 consid. 11c ; ATA/56/2013 du 29 janvier 2013 consid. 2 ; ATA/632/2011 du 11 octobre 2011 consid. 14g).

c. Il ressort de l'exposé des motifs ayant mené à l'adoption de l'art. 10 LaLAT, que selon la volonté du législateur, les plans directeurs localisés ont le caractère d'un outil de travail consensuel liant les autorités entre elles. Il ne s'agit pas d'un nouvel instrument formel d'aménagement du territoire, venant s'ajouter à ceux existants, pouvant être invoqués par des tiers (MGC 2001-2002, 41/VIII 7366).

26) En l'espèce, le grief de non-respect supposé des étapes prévues dans le PDCom est irrecevable, les particuliers n'étant pas habilités à remettre en cause cet instrument, même de façon indirecte.

27) Les recourants mettent en doute la compensation des places de parking supprimées, notamment par rapport aux places envisagées dans le projet de l'Îlot des Menuisiers.

28) Lors de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, celles-ci font l'objet d'une compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public (art. 7B al. 1 let. b LaLCR). La compensation s'effectue dans le périmètre d'influence concerné, si possible à moins de 500 m de rayon, mais au maximum à 750 m (art. 7B al. 4 LaLCR). Le DETA veille à l'application du principe de compensation (art. 7B al. 1 LaLCR). La compensation intervient dans la mesure du possible de manière simultanée (art. 7B al. 5 LaLCR).

29) En l'espèce, environ cent places de stationnement vont être supprimées dans le périmètre du Vieux-Carouge. La compensation simultanée des places de parkings n'a pas été réalisée. Cependant, dans le cadre plus large d'une politique de stationnement, formalisée partiellement dans le document « Développement futur: habitat et stationnement horizon 2019 », la commune a mis en route des projets permettant de compenser ces places supprimées. Le projet de l'Îlot des Menuisiers accueillera 34 places de stationnement public, élément confirmé le 16 avril 2013 par les promoteurs, levant ainsi les doutes exprimés par les recourants sur la faisabilité du projet. Le parking Vibert est un projet qui offrira, à terme, 300 places de stationnement publiques, qui couvriront la nécessaire compensation. En outre, d'autres projets sont prévus dans un délai raisonnable dans le périmètre défini par la loi. De ce fait, malgré les doutes exprimés par les recourants, les places supprimées seront compensées.

Ce grief sera donc écarté.

30) Les recourants arguent ensuite d'une violation de l'obligation de planifier au sens de la LAT.

31) a. Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder (art. 2 al. 1 LAT). Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT).

b. L'obligation générale de planifier définit par zones des types d'affectation qu'elle fixe génériquement (Pierre MOOR, Commentaire LAT, n. 84 ad. art 14 LAT). L'obligation spéciale concerne des objets ou activités qui, alors même que leur implantation n'occupe qu'une surface plus ou moins restreinte, leurs effets sur l'organisation du territoire s'étendent au-delà de ces limites. La planification est requise pour permettre un examen complet de la situation (Pierre MOOR, op. cit., n. 84 ad. art. 14 LAT). Hors de la zone à bâtir, pour des « constructions et installations qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être correctement appréciées », la collectivité a une obligation spéciale de planifier (JT 1991 I 450 ; Pierre MOOR et Éric BRANDT, Commentaire LAT, n. 131 ad. art. 18 LAT). Pour les installations de grande ampleur qui se trouvent dans une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, si l'installation est conforme à l'affectation de la zone, un plan d'affectation spécial n'est pas nécessaire. Si l'installation n'est pas conforme à l'affectation, le droit cantonal règle les exceptions (art. 23 LAT ; Pierre MOOR et Éric BRANDT, op. cit., n. 137 ad. art. 18 LAT).

c. En droit cantonal, l'obligation générale de planifier est réglée par les « plans de zone » (art. 12 LaLAT). L'affectation et le régime d'aménagement des terrains compris à l'intérieur d'une ou plusieurs zones peuvent être précisés par divers types de plans et règlements (art. 13 al. 1 LaLAT), notamment les plans localisés de quartier (art. 13 al. 1 let. a LaLAT). En vue d'assurer le développement normal des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités dans les zones ordinaires, le Conseil d'État peut, au fur et à mesure des besoins, adopter, modifier ou abroger des plans localisés de quartier (art. 1 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 - LExt - L 1 40).

En outre, afin de fixer « les orientations futures de l'aménagement » de tout le territoire des communes, ces dernières ont l'obligation d'adopter un plan directeur communal (art. 10 al. 1 et 3 LaLAT).

d. L'obligation de planifier impose que la pesée des intérêts se fasse dans le cadre de la procédure de planification, avec la participation de la population, et non dans le cadre d'une autorisation exceptionnelle fondée sur l'art. 24 LAT (ATF 133 II 181 consid. 5.2.1 p. 196 ; 129 II 63 consid. 2.1 p. 65 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_304/2008 du 30 avril 2009 ; ATA/746/2012 du 30 octobre 2012 consid. 7). Cette obligation vise les objets ou les activités non conformes à l'affectation de la zone dont l'incidence sur la planification locale ou l'environnement est importante (ATA/746/2012 consid. 7 et les références citées).

32) En l'espèce, la zone ordinaire 4A est appliquée au périmètre du Vieux-Carouge, répondant ainsi au devoir général de planification. La commune a établi un PDCom qui définit les options d'aménagements pour le territoire de la commune et notamment pour le Vieux-Carouge. Le projet de zone piétonne n'est pas un projet d'envergure importante. En outre, il est conforme à la zone 4A où il est prévu. Le lien entre la mise en place d'une zone piétonne et la création ou l'agrandissement de parkings existe par l'art. 7B LaLCR, mais les éventuelles obligations de planification liées aux parkings eux-mêmes ne peuvent pas être mis à la charge de la commune au moment de la création de la zone piétonne. La question doit être analysée au moment du dépôt des demandes d'autorisations des projets qui pourraient être considérés en tant que tels comme des projets donnant lieu à une obligation de prévoir une planification spéciale.

En tout état de cause, la jurisprudence citée par les recourants concerne des projets hors zone à bâtir, non conformes à l'affectation de la zone. Les créations et agrandissements de parkings prévus dans le cas d'espèce ne constituent pas des installations non conformes à la zone. Dans la législation cantonale qui met notamment en application l'art. 23 LAT, il n'existe pas d'obligation de prévoir un PLQ dans une zone urbanisée. Dès lors, la commune a utilisé les outils, le PDCom notamment, qu'elle jugeait appropriés pour développer sa politique d'aménagement. Ainsi, la commune n'a pas violé son obligation de planifier.

Ce grief est infondé.

33) Les recourants invoquent également une violation de l'obligation d'effectuer une étude d'impact sur l'environnement.

34) a. Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement (art. 10a al. 1 LPE). Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a al. 2 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain (art. 7 al. 6 LPE). Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact ; il peut fixer des valeurs seuil (art. 10 a al. 3 LPE). Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE (art. 1 de l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 - OEIE - 814.011). L'annexe doit être considérée comme exhaustive (André JOMINI, Commentaire LPE, n. 27 ad. art. 10a LPE). Les parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voitures sous soumis à une étude d'impact (n. 11.4 annexe OEIE).

b. Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe (art. 8 LPE). Pour être soumis à une étude d'impact sur l'environnement, des ouvrages distincts doivent atteindre ensemble le seuil déterminant pour une telle étude et il doit exister entre eux un lien fonctionnel et spatial étroit. Les conditions sont cumulatives. La réalisation de ces éléments doit être prévue de manière concomitante et coordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2012 du 4 juin 2013 consid 2.1 et les références citées ; ATA/363/2012 du 12 juin 2012 consid. 4b).

Les exigences pour admettre un lien fonctionnel sont moins élevées lorsque la problématique concerne l'étendue d'une EIE que lorsqu'elle porte sur l'obligation de soumettre un projet à une EIE (ATA/363/2012 précité consid. 4c ; Alain GRIFFEL et Heribert RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2011, n. 23ss ad art. 10a). Dans une jurisprudence concernant des places de stationnement sur quatre PLQ distincts, la chambre de céans a estimé qu'en l'absence de communication et d'unité d'exploitation entre différents projets de parkings, un lien fonctionnel ne pouvait pas être admis (ATA/99/2012 du 21 février 2012 consid. 12). Le lien spatial est, lui, en principe reconnu pour des parcelles contiguës (arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2012 précité consid. 2.3 ; ATA 363/2012 précité consid. 4b).

L'art. 8 LPE doit également inclure tous les projets partiels, qui ne seront pas nécessairement réalisés en même temps que le projet de base, mais au cours d'étapes se succédant à un rythme relativement rapide (lien temporel ; Peter M. KELLER, L'EIE lors de la modification d'installations soumises à l'EIE. Avis de droit à l'attention de l'Office fédéral de l'environnement et de l'Office de coordination pour la protection de l'environnement du canton de Berne, 2007). Dans le cas de l'aéroport de Zurich, le Tribunal fédéral avait jugé que pour une installation aéroportuaire, les installations de circulation terrestre faisaient partie du projet central de l'aéroport. Les étapes de développement d'une série de sous-projets liés au stationnement ne devaient pas faire l'objet d'études d'impact isolées, mais d'une étude globale sur le projet dans son ensemble (ATF 124 II 75 consid. 7a).

35) En l'espèce, comme développé pour le grief d'absence de planification, le lien établi entre la mise en zone piétonne et les projets de parkings est douteuse. La commune a prévu un ensemble de projets de places de stationnement public indépendamment de la question des cent places supprimées par la zone piétonne. Si ces projets permettront, aussi, de compenser les places supprimées, ils ont leur finalité propre. La question de l'étude d'impact sur l'environnement se pose au moment des demandes d'autorisation de construire pour les créations ou agrandissements de parking.

Il demeure que même si les parkings projetés devaient être pris en compte dans la présente cause, aucun projet pris individuellement ne dépassera 500 voitures. Pour ce qui est de l'exigence du lien fonctionnel et spatial qui base une obligation d'étude d'impact sur l'environnement dans le cas d'installations connexes, elle n'est pas remplie. Les différents projets ne sont pas dans des parcelles contiguës et sont mêmes éloignés de plusieurs centaines de mètres, jusqu'à quasiment un kilomètre entre le parking Vibert et de la Fontenette. En outre, même si l'on admet qu'ils seront gérés directement ou indirectement par la commune, l'ensemble de la politique de stationnement d'une collectivité ne saurait être assimilée à une installation unique, le seul lien d'une partie des places avec un projet de zone piétonne, modeste de surcroit, ne saurait suffire, sauf à admettre que chaque projet localisé de peu d'ampleur pourrait permettre la remise en cause d'une politique d'aménagement en cours d'exécution.

Il n'existe donc pas de lien spatial et fonctionnel entre les différents projets.

36) Pour ce qui est de la question des installations successives, la présente cause ne peut être assimilée au cas de l'ATF 124 II 75. En surplus de l'argumentation développée précédemment, il faut noter que l'unité réalisée entre des parkings liés à un aéroport, installation principale, n'est pas comparable à celui entre des parkings et la piétonnisation d'un peu moins de 200 m de rue.

Ainsi, le grief de la violation de l'obligation d'effectuer une étude d'impact sur l'environnement sera rejeté.

37) Compte tenu de ce qui précède, le recours d'Aebi & Tschanz Aebi et consorts sera rejeté. Pris conjointement et solidairement, les recourants, qui succombent intégralement dans leurs conclusions, seront astreints au paiement d'un émolument de CHF 2'500.- (art. 87 al. 1 LPA). AJG et SIGMA SA, dont le recours est irrecevable, devront s'acquitter, conjointement et solidairement, d'un émolument de CHF 2'500.-. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la commune, qui compte plus de dix mille habitants. Celle-ci est en effet réputée disposer de son propre service juridique et ne pas avoir à recourir aux services d'un mandataire extérieur (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/113/2013 du 26 février 2013 ; ATA/825/2012 du 11 décembre 2012 ; ATA/717/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/462/2011 du 26 juillet 2011 ; ATA/163/2011 du 15 mars 2011 ; ATA/362/2010 du 1er juin 2010 et les références citées).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours de AJG et SIGMA SA ;

déclare irrecevables les recours de Lindseymarie Sàrl et de Histoire de Vins Sàrl ;

déclare recevables les recours interjetés le 1er juillet 2013 par Aebi & Tschanz Aebi Boutique O TOP, Boulangerie-Pâtisserie Wolfisberg SA, Brasserie la Bourse Sàrl, Codebarre Sàrl, Galerie Mines d'Art Von Fliedner-Mines d'Art, Le Rouet Wernaction SA, Lunacy, Pharmacie St-Victor SA, SDD Style-Design Décoration SA et Monsieur François WOLFISBERG contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2013 ;

au fond :

les rejette ;

met un émolument de CHF 2'500.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ;

met un émolument de CHF 2'500.- à la charge de AJG et SIGMA SA, pris conjointement et solidairement ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Aebi & Tschanz Aebi Boutique O Top, Boulangerie-Pâtisserie Wolfisberg SA, Brasserie la Bourse Sàrl, Codebarre Sàrl, Le Rouet Wernaction SA, Lunacy, Pharmacie St-Victor SA, SDD Style-Design Décoration SA et Monsieur François Wolfisberg, à Lindseymarie Sàrl, à HV Histoire de Vins Sàrl, à Me Isabel Von Fliedner, avocate de Galerie Mines d'Art Von Fliedner-Mines d'Art, à Me Malek Adjadj, avocat de l'Association pour la mise en valeur des terrains situés dans le secteur Jacques Grosselin et de la Société immobilière du marché de gros de l'alimentation, à l'État de Genève, à Me Jean-Pierre Carera, avocat de la Commune de Carouge, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral du développement territorial ARE.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :