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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1836/2008

ATA/162/2010 du 09.03.2010 sur DCCR/936/2009 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : ; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE ; MANDATAIRE NON PROFESSIONNEL ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DEMANDEUR D'ASILE ; MOTIF D'ASILE ; CAS DE RIGUEUR
Normes : LPA.9 ; LEtr.30.al1.letb ; OASA.31.al1
Résumé : Rappel de la jurisprudence en matière de dérogation aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. Recours admis s'agissant d'une personne de plus de cinquante ans, en Suisse depuis plus de 15 ans et atteinte dans sa santé sans possibilité de rémission dans son pays d'origine (République Centre Africaine), politiquement instable. La recourante n'avait pour le surplus pas de problème avec la justice.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1836/2008-PE ATA/162/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 mars 2010

1ère section

dans la cause

 

Madame K______
représentée par Monsieur N______, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 septembre 2009 (DCCR/936/2009)


EN FAIT

1. Le 23 septembre 1991, Madame K______, ressortissante centrafricaine, a requis une autorisation d’entrée en Suisse afin d’y suivre des études à l’Université de Genève en qualité de boursière du gouvernement centrafricain.

Cette autorisation lui a été accordée le 16 octobre 1991 pour un an par la police des étrangers, devenue depuis lors l’office cantonal de la population (ci-après : OCP).

2. Le 18 décembre 1992, l’autorisation de séjour a été prolongée par l’OCP jusqu’au 30 novembre 1993.

Le 21 décembre 1993, Mme K______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle avait changé de faculté et passé de sciences économiques et sociales à lettres.

3. Le 6 février 1994, K______ a précisé, à la demande de l’OCP, qu’elle était légalement mariée et mère de trois enfants, qui habitaient en République centrafricaine. Elle s’engageait à quitter la Suisse dès la fin de ses études.

Le 31 janvier 1995, l’autorisation a été prolongée jusqu’au 30 décembre 1995.

4. A la demande de l’OCP, l’Université de Genève a indiqué, le 19 janvier 1996, que Mme K______ avait été éliminée de la faculté des lettres le 31 octobre 1995.

5. Le 22 avril 1996, l’OCP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de Mme K______. Cette dernière disposait d’un délai échéant au 31 mai 1996 pour quitter le territoire helvétique.

6. Le 29 mai 1996, l’intéressée a saisi le Conseil d’Etat d’un recours contre cette décision. Elle avait dû s’absenter de Suisse pendant de longs mois pour être au chevet de sa fille âgée de 9 ans, qui avait souffert d’une tumeur au cerveau et était décédée le 27 septembre 1995.

7. Le dossier a été transmis par le Conseil d’Etat à la commission cantonale de recours de police des étrangers, créée le 15 février 1997 et devenue depuis le 1er janvier 2009 la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission).

Par décision du 23 septembre 1997, la commission a rejeté le recours. Le délai de départ était prolongé au 30 octobre 1998, soit le temps nécessaire pour lui permettre d’effectuer la dernière année de formation à l’institut universitaire d’études du développement.

Le 10 février 1998, l’office fédéral des étrangers, devenu depuis lors l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a étendu à tout le territoire de la Confédération helvétique la décision cantonale de renvoi de Mme K______.

8. Le 12 novembre 1998, l’OCP a confirmé à l’intéressée qu’elle devait quitter le territoire helvétique sans délai.

Toutefois, le 22 décembre 1998, ce délai a été prolongé au 31 janvier 1999 afin de permettre à l’intéressée de finir un traitement médical.

9. Le 30 mars 1999, l’OCP a considéré que Mme K______ avait quitté la Suisse car il avait été impossible de l’atteindre.

10. Le 12 mars 2008, la résidence N_______ (ci-après : la résidence) s’est adressée à l’OCP afin d’avoir des nouvelles de la procédure de renouvellement du permis de séjour de Mme K______. A ce courrier était annexée une attestation de la direction de l’OCP du 28 septembre 2007, selon laquelle l’intéressée était au bénéfice d’une autorisation de séjour B échue le 13 septembre 2007, en cours de renouvellement. Le 18 avril 2008, la résidence a transmis la copie d’un permis de séjour B valable au 30 novembre 1993, que Mme K______ leur avait remis.

11. Le 8 mai 2008, l’OCP a imparti à l’intéressée un délai échéant au 15 mai 2008 pour quitter le territoire helvétique. Elle n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour, celle produite à la résidence était un faux.

Ce courrier, transmis par pli recommandé, n’a pas été retiré.

Le même jour, l’OCP a dénoncé les faits au Procureur général.

12. Le 20 mai 2008, l’OCP a, à nouveau, notifié sa décision à Mme K______, avec succès cette fois.

13. Le 23 mai 2008, l’association « S______», soit pour elle Monsieur N______, a déposé un premier recours à de la commission contre la décision précitée. Suite au décès de sa fille, les relations de l’intéressée avec son mari avaient dégénéré et un divorce avait été prononcé. Mme K______ avait été obligée de trouver un travail pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle souffrait de graves problèmes d’ordre dépressif, psychologique et psychique. La décision du 20 mai 2008 de l’OCP devait être annulée et un permis de séjour d’ordre humanitaire devait être accordé à Mme K______.

14. Le 9 juin 2008, la commission a refusé de restituer l’effet suspensif à la décision litigieuse.

Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral a octroyé les mesures provisionnelles sollicitées, le 15 juillet 2008.

Par arrêt du 31 juillet 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre le refus d’effet suspensif.

15. Le 20 août 2008, Mme K______ a saisi le département des institutions, devenu depuis lors le département de la sécurité, de la police et de l’environnement (ci-après : DSPE), d’une demande de régularisation de ses conditions de séjour. Elle était exposée à un réel danger si elle retournait dans son pays, où elle avait perdu tout repère et dans lequel son ex-mari faisait partie de l’ethnie persécutrice en place. Elle avait craqué psychiquement et était suivie par un service spécialisé.

16. Le 29 septembre 2008, Mme K______ a été entendue par l’OCP. Au moment où elle avait décidé de rentrer en République centrafricaine, à la fin de l'année 1998, il y avait eu un coup d’Etat dans son pays et sa famille avait été très touchée. Son oncle et son neveu avaient été assassinés. Elle avait ultérieurement appris qu’elle aurait pu demander l’asile en Suisse mais ne le savait pas à l’époque. Elle n’avait plus de famille dans son pays et n’avait que peu de contacts avec ses frères et sœurs disséminés en Afrique. Elle était suivie d’un point de vue psychiatrique.

17. Le 13 octobre 2008, l’intéressée a transmis à l’OCP divers documents, notamment un certificat médical du Docteur Otal Pradaz du centre de psychologie clinique CPC, daté du 27 octobre 2008. Elle souffrait de crises significatives d’angoisse dans un contexte de troubles dépressifs récurrents, avec un risque de décompensation suicidaire. Si elle ne suivait pas le traitement médicamenteux qui lui était prescrit, il y aurait une aggravation significative de sa souffrance. Le pronostic était favorable s’il n’y avait pas de rechute. Son pays d’origine n’avait pas, à la connaissance de l’auteur du rapport, de structure nécessaire à la prise en charge psychiatrique nécessaire.

18. Par décision du 24 avril 2009, l’OCP a refusé de délivrer à Mme K______ le titre de séjour sollicité et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de départ au 31 juillet 2009 lui était octroyé. L’intéressée ne pouvait se prévaloir de la longueur de son séjour, puisqu’elle était déjà âgée de 34 ans lorsqu’elle était venue en Suisse. Son intégration professionnelle et sociale n’était pas particulièrement marquée et elle n’avait pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques qu’elle ne pourrait mettre en pratique dans son pays d’origine. Elle était connue de l’office des poursuites pour une montant de CHF 19'000.-. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de ses concitoyens habitant en République centrafricaine.

19. Une note du 20 avril 2009, non signée, intitulée « cas de rigueur (art. 13 let. f ou 36 de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - OLE RS 823.21 - sans papier », sur un papier portant en pied de page la mention « office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration » (sic; cette office a fusionné le 1er janvier 2005 avec l'office des réfugiés pour former l'ODM) résumait la situation :

« - Date d'entrée en Suisse : Mme K______ séjourne en Suisse depuis le 13 novembre 1991. Elle a bénéficié d'un titre de séjour pour étudiant du 20 janvier 1992 au 30 novembre 1995. Suite à sa procédure au recours, à ses demande de prolongation de délai, un ultime délai au 19 janvier 1999 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

Elle n'a cependant jamais quitté notre pays. Elle explique qu'à la fin de l'année 1998-début 1999, la République centrafricaine a été le théâtre d'une guerre ethnique. Son oncle, ministre au gouvernement, a été assassiné et le reste de la famille avait fui dans les pays voisins, notamment en République démocratique du Congo. Elle n'a jamais sollicité l’asile car elle ne savait pas qu'elle pouvait le demander, étant en Suisse depuis quelques années.

De 1999 à ce jour, elle a vécu clandestinement. Elle a travaillé de 1994 à ces derniers mois à la résidence N______.

Au mois de mars 2008, la résidence nous a contacté afin de savoir où en était le renouvellement du titre de séjour de leur employée, cette dernière leur avait remis une attestation de domicile… un faux. Madame K______ expose que son employeur lui ayant demandé de lui présenter son titre de séjour, elle a eu peur de perdre son emploi et a donc fourni ce faux document …

Le cas est à la CRA suite à notre décision de renvoi 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) prise à son encontre, dans le cadre de ce recours, a demandé un cas humanitaire. Effet suspensif non accordé mais est en Suisse durant la durée de notre examen.

- intégration, comportement et mesures d’éloignement éventuelles : Mme  K______ parle très bien le français. Elle dit être bien intégrée. Elle est inconnue de nos services de police, excepté pour son faux document puisque le cas a été dénoncé au procureur.

Elle a des dettes pour un montant de CHF 18'000.- environ. Est à l’Hospice général depuis le 1er octobre 2008.

- situation professionnelle : actuellement, aucun revenu. Son ancien employeur la résidence N______ est prêt à l’engager à nouveau. Toutefois, jusqu’à ce jour, son employeur ne s’est pas manifesté.

- situation personnelle : sa famille a fui le pays, son mari fait partie de l’ethnie au pouvoir, les enfants vivent avec leur père, bien qu’ils soient tous les trois majeurs. Elle n’a plus aucune attache dans son pays.

Rappelons qu’elle est en Suisse depuis 1991, qu’elle est âgée de 51 ans, qu’elle n’a jamais travaillé en Centrafrique, qu’elle ne pourra compter sur l’aide de personne. Elle est actuellement en dépression.

- nombre de personnes comprises dans la demande : 1

- Décision lors de la précédente séance : plutôt favorable, continuer l’instruction.

Obtenu délai au 30 avril 2009 pour la CRA.

Mme K______ est suivie médicalement, elle prend des antidépresseurs et des anxiolytiques, suit une psychothérapie une fois par semaine. Risque de suicide.

Elle serait, selon son mandataire, à la rue…

Son avocat est complètement à l’ouest et nous envoie des courriers qui ont plus tendance à desservir sa mandante qu’à l’aider ».

20. Le 22 mai 2009, Mme K______ a à nouveau recouru auprès de la commission, cette fois contre la décision refusant de lui accorder un permis de séjour à titre humanitaire.

21. Par décision du 22 septembre 2009, la commission a rejeté les deux recours formés par l’intéressée, après les avoir joints. Il ne se justifiait pas de lui délivrer un permis humanitaire. Au vu de son état de santé, les dossiers devaient être transmis à l’ODM pour qu’ils évaluent l’opportunité de prononcer une admission provisoire.

22. Le 1er novembre 2009, Mme K______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, reprenant son argumentation antérieure. Ses conditions de séjour devaient être régularisées. Son état de santé, qui ne cessait de se péjorer, devait être pris en considération pour qu’elle puisse retrouver du travail.

23. Le 17 décembre 2009, le juge délégué à l’instruction de la cause a interpellé le mandataire de la recourante afin de savoir s’il pouvait être considéré comme un mandataire professionnellement qualifié au sens de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

24. Par note du 22 décembre 2009 reçue par le Tribunal administratif le 4 janvier 2010, l’OCP s’est opposé à l’octroi de mesures provisionnelles et à la restitution de l’effet suspensif.

25. Le 23 décembre 2009, l’OCP a conclu au rejet du recours, précisant qu’au vu de l’état de santé de l’intéressée, il était disposé à transmettre le dossier à l’ODM pour une éventuelle admission provisoire.

26. Le 6 janvier 2010, le mandataire de Mme K______ a expliqué qu’il effectuait de tels mandats depuis 1982, en premier auprès du service social de la paroisse N______, puis en qualité de membre de SOS-asile (Vaud), ensuite au service d’aide juridique des exilés (Vaud) avant de pratiquer pour S______.

27. Le 11 février 2010, l’OCP a transmis au Tribunal administratif un avis selon lequel Mme K______ avait été admise, dès le 29 janvier 2010, dans des logements pour réfugiés.

28. Le 17 février 2010, soit au terme du délai accordé avant la clôture de l'instruction, la recourante a produit ses ultimes observations, persistant dans les termes de son recours.

29. Le 22 février 2010, l’OCP a transmis un rapport médical du Docteur Nicolas Perrin, des hôpitaux universitaires de Genève, adressé à l’ODM.

Depuis qu’elle avait arrêté de travailler, le 15 juin 2008, Mme K______ avait développé une symptomatologie anxio-dépressive très invalidante, accompagnée d’idéations suicidaires et de projets de passage à l’acte. Elle avait été hospitalisée à la clinique psychiatrique de Belle-Idée du 10 décembre 2009 au 2 février 2010. Un suivi psychiatrique régulier était nécessaire. Si la prise en charge était interrompue, le pronostic serait réservé. L’évolution clinique avait plus de chances d’être favorable grâce à la prise en charge actuelle, bien qu’une rémission complète ne puisse en l’état garantie.

A la question : « d’un point de vue médical, qu’est-ce qui irait à l’encontre d’un traitement médical dans le pays d’origine ? », l’auteur du rapport a répondu : « un accès plus difficile aux soins psychiatriques et psychothérapeutiques, indispensables pour optimiser les chances de rémission de la patiente. De plus, elle est extrêmement fragile. Ce n’est que dans un cadre hospitalier très sécurisant et contenant qu’elle a pu se projeter dans l’avenir, malgré les conditions précaires qui sont les siennes. Un retour dans son pays signifierait la rupture brutale du lien thérapeutique établi avec ses soignants et serait à l’origine d’un effondrement dépressif massif associé à un risque suicidaire majeur ».

Ce document a été transmis à la recourante le 24 février 2010 et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

30. Selon la consultation du fichier informatique du Pouvoir judiciaire le 24 février 2010, la procédure pénale ouverte à l’encontre de la recourante a été classée.

31. La commission a transmis au Tribunal administratif son dossier en date du 26 février 2010.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA).

2. a. L'art. 9 al. 1 LPA dispose que les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié, pour la cause dont il s'agit.

Par cette disposition, reprise de la loi genevoise instituant un code de procédure administrative du 6 décembre 1968 , le législateur cantonal a manifesté clairement son intention de ne pas réserver le monopole de représentation aux avocats en matière administrative, dans la mesure où un nombre important de recours exigent moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques (Mémorial des séances du Grand Conseil 1968, p. 3027 ; ATA/619/2008 du 9 décembre 2008).

Les mandataires doivent néanmoins être qualifiés, c'est-à-dire qu'ils doivent disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel ils prétendent être à même de représenter une partie.

b. Conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif, l'aptitude à agir comme mandataire professionnellement qualifié doit être examinée de cas en cas, au regard de la cause dont il s'agit, ainsi que de la formation et de la pratique de celui qui entend représenter une partie à la procédure. Le tribunal de céans a ainsi dénié la qualité de mandataire professionnellement qualifié dans une cause relevant de la police des constructions et de l'aménagement du territoire à un agent d'affaires breveté qui ne bénéficiait d'aucune formation ou pratique quelconque dans ce domaine. Le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt en relevant qu'il convenait de se montrer exigeant quant à la preuve de la qualification requise d'un mandataire aux fins de représenter une partie devant le Tribunal administratif, dans l'intérêt bien compris de celle-ci et de la bonne administration de la justice (ATF 125 I 166 consid. 2b/bb p. 169 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2004 du 28 septembre 2004 confirmant l'ATA/418/2004 du 18 mai 2004). Ainsi, pour recevoir cette qualification, les mandataires doivent disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel ils prétendent être à même de représenter une partie (ATA/330/2005 du 10 mai 2005).

c. Si les avocats bénéficient de par la loi d'une présomption de fait quant à leur aptitude à représenter efficacement les intérêts des parties dans les procédures administratives, le but de l'art. 9 LPA s'oppose, au vu de ce qui précède, à l'admission comme mandataire professionnellement qualifié de tout conseiller juridique indépendant.

La situation d'un juriste indépendant est en effet différente de celle d'un juriste employé : les juristes qui se chargent de la défense des intérêts des administrés en procédure administrative agissent dans le cadre de l'association, de la société, de la fiduciaire, de la société de protection juridique ou encore du syndicat qui les emploient, lesquels sont spécialisés dans un ou quelques domaines du droit. Une société de protection juridique, comme un syndicat, ont des domaines de spécialisations dans le cadre de la protection de leurs assurés ou affiliés (comme le droit de la circulation routière ou le droit du travail) qui les distinguent de la situation d'un conseiller juridique indépendant qui se vouerait à la défense générale des administrés. Cette différence de traitement entre un juriste indépendant et les organismes précités est également justifiée d'un point de vue de protection des administrés, but également visé par l'art. 9 LPA. En effet, la qualité de mandataire professionnellement qualifié ne doit être donnée qu'à des personnes dont il est évident, aux yeux des administrés, qu'elles ne sont compétentes que dans le domaine du droit dont il s'agit mais qu'elles n'ont pas les pouvoirs de représentation d'un avocat.

Le présent litige a trait à l'application de la législation sur l'asile et le droit des étrangers. Il requiert en outre des connaissances du droit public et des principes généraux - notamment de procédure - régissant toute activité administrative.

En l'espèce, M.  N______ de l’association S______ a agi en tant que juriste indépendant. Interpellé par le Tribunal administratif, il a indiqué être juriste de formation et agir pour des tiers dans le domaine de la police des étrangers depuis de longues années devant des autorités cantonales, fédérales et devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Au surplus, ses écritures, qui par leur forme et leur lyrisme, s'éloignent quelque peu de la tradition des prétoires, comportent les éléments de faits et de droit nécessaires à la résolution du litige. Partant, M N______ sera reconnu comme mandataire dans la présente procédure, et le recours sera déclaré recevable de ce point de vue aussi.

3. Le Tribunal administratif n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité d’une décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA).

4. a. La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931(aLSEE - RS 142.20) a été abrogée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr (cf. ch. I de l’annexe à l’art. 125 LEtr). Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l’ancien droit, à savoir l’aLSEE, ainsi que les divers règlements et ordonnances y relatifs, notamment le règlement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE) et l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

b. La demande de permis de séjour déposée le 13 octobre 2008 est soumise à la LEtr et à ses ordonnances d’exécution, en particulier à celle relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201 - entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; ATA/646/2009 du 8 décembre 2009). De plus, la problématique soulevée dans le premier recours est absorbée, au vu de ce qui va suivre, par la deuxième décision.

5. a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative (OASA - RS 142.201) indique que, lors de l’appréciation du cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

b. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui les ont remplacés, les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive.

Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la réglementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009, consid. 5 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 et les références citées).

c. Quant aux séjours illégaux en Suisse, ils ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas d’extrême gravité. La longue durée d’un tel séjour n’est pas, à elle seule, un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité, sinon l’obstination à violer la législation en vigueur serait, en quelque sorte, récompensée (Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 juillet 2009 déjà cité).

6. En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que l’intégration de la recourante est bonne : cette dernière a travaillé pour le même employeur de 1994 à 2008, à la satisfaction de ce dernier puisqu’il a indiqué à l’OCP qu’il était prêt à la réengager.

Divorcée, Mme K______ habite seule à Genève. Son ex-époux et ses enfants survivants habitent dans leur pays d’origine et, selon la note de l’OCP, appartiennent à l'ethnie au pouvoir opposée à celle dont provient l’intéressée. De plus, l'évolution politique de la République centrafricaine a été notoirement mouvementée pendant les vingt dernières années. Ces éléments rendraient la réinstallation de la recourante dans son pays d’origine extrêmement délicate.

Sa situation financière est sans particularité, malgré quelques dettes. Il sied toutefois de relever que, tant qu’elle a pu le faire, Mme K______ a subvenu à ses propres besoins et ce n’est que du fait de la procédure en matière de droit de séjour qu’elle a dû recourir à l’aide de l’assistance publique.

Arrivée en Suisse à l’âge de 34 ans, l’intéressée en a maintenant plus de 50 et les ruptures, tant familiale que politique, auxquelles elle a dû faire face ne permettent plus d’admettre que les longues années qu’elle a passées dans son pays, dans sa jeunesse, ont un poids déterminant pour évaluer ses chances de réintégration.

Son état de santé est, en revanche, décisif : la maladie dont souffre Mme K______, selon les certificats médicaux versés à la procédure, apparaît grave et une rémission semble impossible en République centrafricaine.

Quant au respect de l'ordre juridique, le Tribunal administratif constatera que la procédure ouverte par le Procureur général à la suite de la dénonciation de l'OCP a été classée et qu'aucune condamnation n'a été prononcée.

Dans ces circonstances, la décision de la commission, qui confirme celles de l'OCP du 8 mai 2008 prononçant le renvoi de la recourante et du 24 avril 2009 refusant de lui délivrer un permis humanitaire, est arbitraire.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l’OCP pour qu’il délivre le permis de séjour sollicité après avoir obtenu, si nécessaire, l’approbation de l’ODM au sens des art. 99 LETr et 85 OASA.

8. La reddition du présent arrêt rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif, cas échéant de mesures provisionnelles.

9. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l’OCP, qui succombe. Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 janvier 2010 par Madame K______ contre la décision du 22 septembre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision du 22 septembre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi que les décisions de l'office cantonal de la population du 8 mai 2008 prononçant le renvoi de la recourante et du 24 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

renvoie le dossier à l’OCP pour qu'il délivre le permis de séjour sollicité après avoir obtenu, si nécessaire, l’approbation de l’ODM ;

met à la charge de l’OCP un émolument de CHF 400.- ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la recourante, à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame K______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal de la population et à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.