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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1830/2013

ATA/350/2014 du 13.05.2014 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; FORFAIT ; DÉDUCTION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LBPE.1 ; LBPE.5 ; LBPE.18 ; LBPE.19 ; LBPE.20
Résumé : Recours rejeté. Les déplacements et les repas sont établis par forfait, afin de garantir un traitement équitable. Les frais de logement sont comptabilisés dans le budget individuel de la personne en formation dès lors que celle-ci possède un logement sur le lieu d'études. Ses charges ne pourront ainsi pas être déduites du budget familial. Les règles ressortant du droit fiscal ne sont pas applicables dans le cadre de l'octroi d'une bourse d'étude.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1830/2013-FORMA ATA/350/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 mai 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par son père, Monsieur Y______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

 



EN FAIT

1) Le 24 septembre 2012, Monsieur X______, né le ______ 1989, a transmis au service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE ou le service) rattaché à l’office pour l’orientation et la formation professionnelle et continue du département de l’instruction publique, de la culture et du sport, un formulaire de demande de bourse et de prêts d'études pour l'année scolaire 2012-2013. Il s'agissait d'une demande de renouvellement.

2) M. X______ était étudiant en quatrième année à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ci-après : EPFZ) ; sa formation devait durer jusqu'au mois d'août 2014. Il était étudiant à plein temps, vivait sur place toute la semaine et rentrait tous les week-ends à Genève.

3) Il ressortait du formulaire adressé au SBPE que ses parents ne vivaient pas ensemble et ne s'étaient jamais mariés. Tous deux déclaraient leurs revenus à Genève.

La mère de M. X______ n'était pas salariée. Le père de M. X______ était quant à lui employé à l'Etat de Genève. M. X______ avait trois frères et sœurs, qui avaient tous achevé leur formation.

4) Le 25 septembre 2012, le SBPE a demandé à M. X______ des pièces complémentaires, selon une liste qu’il lui a communiquée.

5) Par décision du 18 mars 2013, le SBPE a refusé à M. X______ l'octroi d'une bourse ou d'un prêt, le découvert du budget de la personne en formation n'étant pas égal ou supérieur à CHF 500.-.

A l'appui de sa décision le SBPE a fourni à M. X______ le procès-verbal du calcul de sa demande.

6) Par courrier reçu le 15 avril 2013 par le SBPE, M. X______ a élevé réclamation contre la décision précitée.

Les montants retenus aux postes : revenus de la mère, frais de déplacement liés à la formation, frais de repas et report des frais de ménage non couverts étaient contestés. En outre, ses deux sœurs et son frère étaient sans emploi. Son père était le seul parent à entretenir la famille.

Sa mère ne percevait plus de pension pour son frère (CHF 5'000.-), ni d'allocation de logement, ni encore d'allocations familiales pour deux de ses frères et sœurs, ces derniers ayant terminé leur formation.

Les frais de déplacement s'élevaient à CHF 2'400.-, soit le prix effectif de l'abonnement général. Etant donné que son domicile légal était à Genève, cela justifiait des déplacements très réguliers, soit tous les week-ends. Le montant effectif de CHF 2'400.- devait ainsi être pris en compte.

Le montant forfaitaire de CHF 3'200.- pour les frais de repas était « loin de la réalité ». Un repas de midi coûtait CHF 12.- à la cafétéria de l'EPFZ. Il était impossible de payer trois repas par jour avec un tel montant.

Rentrant tous les week-ends à Genève, il était évident qu'il représentait toujours une charge pour sa mère. D'ailleurs, il occupait toujours une chambre chez elle.

7) Dans sa décision sur réclamation du 13 mai 2013, le SBPE a rejeté la réclamation.

Les montants de l'avis de taxation de 2011 avaient été pris en compte, étant donné qu'aucune nouvelle communication de taxation n'avait été adressée avec la demande formulée par M. X______. Cela étant, même en prenant en compte le revenu de la mère sans les allocations, il n'y avait pas d'incidence sur la décision de refus.

Les frais effectifs de l'abonnement général de transport ne pouvaient pas être déduits, étant donné que M. X______ était titulaire d'un bail à loyer à Zurich. Par ailleurs, il était tenu compte du déficit de son propre budget, dû au fait qu'il était titulaire d'un logement sur place. Ainsi, les frais engagés par sa mère ne pouvaient pas être retenus pour le calcul du déficit. Concernant les frais de repas, un montant forfaitaire de CHF 3'200.- avait été pris en considération.

Ses frères et sœurs n'avaient pas été comptés dans le calcul, étant donné que légalement les parents devaient les prendre en charge uniquement pendant leur formation ; n'étant plus en formation, leurs frais ne pouvaient pas être déduits.

8) Par acte reçu le 10 juin 2013, M. X______ et son père, Monsieur Y______, agissant en leurs deux noms, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.

La décision avait été « rendue très tard ». De plus, il était injuste de fonder le droit à la bourse en se basant sur les revenus déclarés en 2011. Le calcul devait se baser sur les revenus réels durant l'année correspondante à la demande et non pas en se référant aux années précédentes.

Le revenu de la mère du recourant devait être recalculé. Elle ne percevait plus d'allocations d'études et familiales pour deux de ses enfants, ces derniers n’étudiant plus.

Une pension alimentaire de CHF 4'000.- était versée par le père du recourant tous les mois à la mère, bien qu'il n'y soit plus tenu légalement. Son revenu devait être calculé en déduisant les CHF 48'000.- versés chaque année à titre de pension alimentaire volontaire.

Le coût effectif des frais de transport devait être admis par le service, soit une prise en compte de CHF 2'400.-, prix réel de l'abonnement général. Il était incompatible avec les études suivies de faire des allers et retours quotidiens. Les frais de l’abonnement général du recourant devaient être pris en compte en totalité.

Rentrant tous les week-ends à Genève et possédant toujours une chambre dans l'appartement de sa mère, M. X______ constituait toujours une charge pour elle. Le montant de CHF 20'082.- devait être reporté comme découvert de sa mère.

Le montant forfaitaire des frais de repas était sous-estimé et ne coïncidait pas avec les montants forfaitaires admis par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) en matière d'imposition.

Il était injuste que l'impôt fédéral ne puisse pas être déduit du revenu, de même que la taxe militaire.

Finalement, certaines dispositions du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) étaient contestées, car elles se fondaient sur des normes minimales, telles les normes d'insaisissabilité. La loi sanctionnait ainsi les étudiants en leur imposant de vivre avec le minimum vital. Le RBPE devait prendre en compte les frais effectifs.

9) Dans ses observations du 11 juillet 2013, le SBPE a conclu au rejet du recours.

Lorsque l'enfant, à sa majorité, n'avait pas encore de formation appropriée, il incombait aux parents, dans la mesure où les circonstances permettaient de l'exiger, de subvenir à ses besoins. M. X______ étant encore en formation, il avait légalement le droit d'être soutenu par sa mère et son père jusqu'à l'achèvement de son master, d'où la prise en compte de leurs revenus dans le calcul de la bourse.

Conformément au règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 6 décembre 2006 (RRD - J 4 06.01), le SBPE prenait en compte le dernier avis de taxation de l’AFC-GE. Lors du dépôt de la demande, aucun changement de situation n'avait été déclaré, le SBPE s'était basé sur la situation de 2011, la demande ayant été faite en septembre 2012.

Suite à la réclamation, le fait que la mère du recourant ne perçoive plus d'allocations d'études et familiales avait été pris en compte. Toutefois, le nouveau calcul ne changeait pas la décision de refus, principalement due à l'excédent de revenu apporté par le père du recourant. En outre, la pension alimentaire avait été comptabilisée conformément à ce que la mère avait déclaré, soit CHF 5'000.-. Elle avait également été déduite du revenu du père, ce dernier étant tenu de la verser légalement.

Le montant des frais de déplacement dépendait de la titularité d'un bail à loyer sur le lieu d'études. M. X______ possédait bien un bail à loyer à Zurich, de sorte que le montant forfaitaire de déplacement pour les moins de 25 ans de CHF 540.- avait été appliqué.

La personne en formation n'était pas comptée dans le budget des parents lorsque celle-ci détenait un bail à loyer séparé. Ainsi, le budget du recourant se calculait-il séparément et de manière indépendante, si bien que le déficit de la mère ne pouvait être pris en compte dans les charges du recourant et être reporté dans le calcul des besoins de ce dernier.

Le recourant était étudiant, dès lors il ne pouvait pas se prévaloir des déductions forfaitaires applicables à une personne avec activité lucrative. Par ailleurs, le montant forfaitaire de CHF 3'200.- avait été calculé en accord avec l’AFC-GE et était appliqué en sus des CHF 14'400.- couvrant les besoins de base. Les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) étaient uniquement mentionnés dans la loi pour le calcul de la bourse. La taxe militaire n'étant pas mentionnée, elle n'était pas déduite.

10) Le 15 juillet 2013, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 30 août 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires.

11) Dans ses observations complémentaires du 30 août 2013, M. X______ a conclu principalement à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la demande au SBPE pour l'octroi de la bourse.

Il a persisté dans les griefs déjà soulevés, s'étonnant au surplus que les documents produits par l'autorité intimée et servant de base au calcul de l'octroi de la bourse n'eussent pas été approuvés par une autorité supérieure.

12) Le SBPE ne s'est pas manifesté.

13) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable en ces points (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) A teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/186/2014 du 25 mars 2014 ; ATA/199/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012).

Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi (ATA/186/2014 précité ; ATA/399/2009 du 25 août 2009 ; ATA/207/2009 du 28 avril 2009 et les arrêts cités). Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, (LTF - RS 173.110), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (Arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; 1C_76/2007 du 20 juin 2007 consid. 3 ; 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4’126 ss et 4’146 ss).

L’intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés. Le recours d’un particulier formé dans l’intérêt général ou d’un tiers est exclu (ATF 138 II 162, consid. 2.1.1 et les arrêts cités ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 ; François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in : Thierry TANQUEREL/François BELLANGER, Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 43 ss).

La personne doit ainsi se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération, ou encore doit être touchée avec une intensité supérieure aux autres personnes, ce qui s'examine en rapport avec les circonstances concrètes de l'espèce (ATF 133 II 468 consid. 1 ; ATF 133 V 188 consid. 4.3.1 ; ATF 124 II 499 consid. 3b ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4). Tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 130 V 202 consid. 3 ; 133 V 188 consid. 4.3.1). D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ni ne leur impose des obligations (François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in : Thierry TANQUEREL/François BELLANGER, p. 43 ss, op. cit.).

3) En l'espèce, M, Y______ n'est pas le destinataire direct de la décision litigieuse, laquelle est adressée et refuse l'octroi d'une bourse d'études à son fils, M. X______. Ainsi, n'étant pas le destinataire formel et matériel de la décision, il n'est touché qu'indirectement par celle-ci. A ce titre, il ne dispose pas de la qualité pour recourir et ne peut donc être partie à la présente procédure.

Toutefois, conformément à l'art. 9 LPA, les parties peuvent se faire représenter par un ascendant majeur. M. Y______ étant le père de M. X______, il est autorisé à le représenter ; le recours est donc recevable sur ce point.

4) Aux termes de l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/818/2013 du 18 décembre 2013 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010). Une requête en annulation d’une décision doit, par exemple, être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/818/2013 précité ; ATA/844/2012 précité ; ATA/670/2010 du 28 septembre 2010 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 2011, 3ème éd., p. 624 n. 5.3.1.2).

Selon la jurisprudence constante, les conclusions doivent être complétées dans le cadre du délai de recours. Au-delà de celui-ci, elles sont irrecevables (ATA/96/2014 du 18 février 2014 ; ATA/34/2014 du 21 janvier 2014 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/99/2012 du 21 février 2012 ; ATA/12/2012 du 10 janvier 2012).

En l'espèce, le recourant a recouru auprès de la chambre de céans par acte du 8 juin 2013, en contestant différents éléments retenus dans la décision querellée et en déclarant que ladite décision rendait extrêmement difficile la situation financière de ses parents. Il n'a toutefois pas pris de conclusions formelles à ce moment-là.

Dans son complément d'observations du 30 août 2014 sous la plume de son père, le recourant a conclu formellement : préalablement à l'admission du recours, principalement à l'annulation de la décision querellée et subsidiairement au renvoi de la demande au SBPE pour l'octroi d'une bourse.

Il convient d'admettre que ces conclusions viennent simplement formaliser celles implicitement contenues dans l'acte de recours du 8 juin 2013, dont il découlait déjà matériellement que le recourant demandait l'annulation de la décision du SBPE, dans la mesure où il la contestait en plusieurs points et faisait état des répercussions négatives de celle-ci sur la situation financière familiale. Le recours est donc recevable.

5) a. A titre liminaire, le recourant se plaint du fait que la décision du SBPE « a été rendue très tard ».

b. Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Dans un tel cas, une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice, ou retard non justifié, si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA).

c. Dans le cas d'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait mis en demeure l'autorité de statuer, aussi le grief sera-t-il écarté.

6) Le recourant allègue en substance une constatation inexacte des faits retenus par l'autorité intimée pour l'octroi d'une bourse pour l'année scolaire 2012-2013, ce qui violerait la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20). En outre, il s'étonne que les documents fixant les principes de calcul n'aient pas été approuvés par une autorité supérieure mais simplement rédigés pas la direction du SBPE.

7) Le document « Calcul des frais de déplacement et de repas » ainsi que le document « Principes de calcul du SBPE » ont été produits par l'autorité intimée afin d'appuyer la décision querellée. Lesdits documents, rédigés par la direction du SBPE, constituent des ordonnances administratives qui explicitent la loi et le règlement sur l'octroi des bourses et prêts d'études, permettant de faciliter le calcul conformément aux normes légales.

Le recourant se plaint de l'absence d'approbation de ces ordonnances administratives. Néanmoins, ni la LBPE ni le RBPE, ni aucune autre norme ne prévoient l'approbation de tels documents par une autorité supérieure. Partant, ce grief sera écarté.

8) La LBPE règle l’octroi d’aides financières aux personnes en formation. Le financement de cette dernière incombe aux parents et aux tiers, qui y sont légalement tenus, ainsi qu’aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE).

9) a. Les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 LBPE).

b. Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement de contribuer au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LPBE).

c. Selon l’art. 18 al. 2 LBPE, le revenu déterminant à prendre en considération pour le calcul du droit à l’aide financière est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06). Il est composé des éléments énoncés à l’art. 4 LRD, notamment le revenu de l’activité lucrative dépendante (art. 4 let. a LRD), celui de l’activité lucrative indépendante (art. 4 let. b LRD) et les prestations de prévoyance, parmi lesquelles celles provenant de l’assurance vieillesse et survivant (art. 4 let. f LRD).

d. Selon l’art. 4A al. 1 RRD, le revenu déterminant pour les prestations octroyées en vertu de la LBPE, est le revenu fiscal brut résultant du dernier avis de taxation de l’AFC-GE ou le salaire brut le plus récent. Dès lors, les déductions qui ne sont pas prises en compte par l’AFC-GE ne pourront pas être prises en considération dans le cadre de l’octroi d'une bourse.

e. A teneur de l’art. 18 al. 3 LBPE, les revenus des parents sont pris en compte partiellement, lorsque la personne en formation a atteint l’âge de 25 ans révolus et a achevé une première formation ou si la personne en formation a exercé une activité lucrative à plein temps pendant quatre ans, soit à hauteur de 50 %.

10) a. Une aide financière est versée s’il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation au sens de l’art. 19 al. 1 LBPE d’une part, et les revenus qui peuvent être pris en compte, selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE, d’autre part. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d’entretien et de formation de ces mêmes personnes (art. 19 al. 2 LBPE).

b. Le calcul du découvert est effectué à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Selon l’art. 19 al. 3 LBPE, ce budget tient compte des revenus de ceux-ci et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels au sens de l’art. 20 LBPE.

11) L’art. 20 al. 1 LBPE énumère les frais résultant de l’entretien selon le règlement, soit un montant de base (let. a), les frais de logement dans les limites des forfaits majorés de 20 % définis par le règlement (let. b), les primes d’assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits (let. c), le supplément d’intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits (let. d), les impôts cantonaux tels qu’ils figurent dans les bordereaux établis par l’AFC-GE (let. e) et les frais de déplacement et de repas tels qu’ils sont admis par l’AFC-GE (let. f).

Il ressort du rapport explicatif sur l'accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études (ci-après : l'accord) du 18 juin 2009 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : la CDIP), accord sur lequel la LBPE est basée, qu'il faut prendre en compte dans le budget de la personne en formation les besoins de base. Ceux-ci comprennent en sus des coûts supplémentaires tels que frais médicaux ou d'habillement, pour ne citer que deux exemples, les coûts de logement dans les cas où la longueur du trajet scolaire ou d’autres raisons rendent les allers et retours trop longs (rapport explicatif, p. 26, disponible sur http://www.netzwerk-future.ch/data/Rapport_explicatif_f.pdf). Ainsi, le loyer doit-il être compté directement dans le budget de la personne en formation de manière séparée, ce qui est concrétisé par l'art. 20 al. 1 let. b LBPE.

Les frais de logement pris en compte sont les frais effectifs, dans la limite des forfaits établis sur la base des statistiques de l’office cantonal de la statistique en fonction du nombre de pièces. Lorsque la formation est suivie dans un autre canton ou à l’étranger, les frais de logement correspondent aux frais effectifs, mais au maximum à la somme qui serait prise en compte à Genève pour une personne seule (art. 12 al. 2 RBPE).

Pour la détermination du montant des frais de déplacement et de repas à prendre en considération dans le calcul du budget, le SBPE et l’AFC-GE ont convenu d’appliquer pour les formations concernant l’année scolaire 2012/2013 un système comprenant un barème simplifié permettant un calcul rapide et garantissant un traitement équitable pour tous les étudiants, ceci quel que soit le lieu des études. Cet accord est susceptible in abstracto d’être plus favorable aux étudiants que le texte de loi, qui renvoie à la seule pratique de l’AFC-GE pour l’ICC (ATA/104/2014 du 18 février 2014 ; ATA/443/2013 du 30 juillet 2013). En outre, l'accord précité prévoit en son art. 18 al. 2 que lors du calcul des besoins financiers, les forfaits sont admissibles.

Par conséquent, lorsque les lieux de résidence et d’études ne sont pas situés dans le même canton, un montant correspondant à celui de l’abonnement général de train peut être pris en considération, sauf si un loyer dans le même canton ou la même ville que les études est également pris en compte. Dans un tel cas, le montant forfaitaire des frais de déplacement s'élève à CHF 540.- pour les étudiants de moins de 25 ans (art. 20 al. 1 let. f LBPE), montant correspondant aux frais de l'abonnement des transports publics à Genève et admis par l'AFC-GE. En ce qui concerne les frais de repas, un montant de CHF 3’200.- est pris en considération et est admis par l'AFC-GE, que les études se déroulent à plein temps ou à temps partiel (art. 20 al. 1 let. f LBPE).

12) Le recourant soutient que la bourse doit être calculée sur la base de revenus réels au moment de l'année scolaire et non pas sur la dernière taxation fiscale ; que l'autorité intimée n'avait pas pris en compte le fait que sa mère ne recevait plus d'allocations familiales et d'allocations d'études pour ses frères et sœurs ayant terminé leur formation ; que son père versait une pension alimentaire volontaire de CHF 48'000.- qui devait être déduite de son revenu pour le calcul de la bourse ; que les frais effectifs de transport ainsi que de repas devaient être déduits, à tout le moins les montants forfaitaires admis par le droit fiscal devaient être comptés ; que rentrant tous les week-ends chez sa mère, il constituait une charge pour elle, les frais en ce sens devaient être comptabilisés, enfin qu'il était injuste de ne pas déduire les impôts fédéraux du revenu lors du calcul du droit à la bourse ainsi que la taxe militaire.

13) a. C'est conformément à la loi et au règlement (art. 18 al. 2 LBPE et art. 4A al. 1 RRD) qu'est pris en compte le revenu résultant de la LRD, et non pas le revenu réel au moment de la demande. La loi étant claire sur ce point, ce grief est mal fondé, le recourant n'invoquant aucun élément permettant de considérer que ces dispositions seraient contraires au droit supérieur.

b. Suite à sa réclamation du 15 avril 2013, le SBPE a pris en compte le fait que la mère du recourant ne recevait plus d'allocations familiales ni d'études pour deux de ses frères et sœurs. Toutefois, cela ne changeait pas la décision de refus étant donné l'excèdent de revenu de son père. Ce grief sera donc écarté.

c. Concernant les CHF 48'000.- que le père du recourant dit verser à titre volontaire comme contribution d'entretien à la mère de ses enfants, l'art. 5 let. f LRD prévoit certes que la pension alimentaire et les contributions d'entretien pour les enfants versées au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées au partenaire ou ex-partenaire enregistré en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du partenariat enregistré, au sens des art. 8, al. 2, et 33 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), doivent être déduites du revenu.

d. Le recourant indique que ce montant serait versé à titre d'entretien des enfants majeurs. Or il résulte des art. 18 al. 2 LBPE et 5 let. f LRD précités que de telles contributions d'entretien ne peuvent pas être prises en compte. Le SBPE a par ailleurs tenu compte de la contribution d'entretien annoncée dans l'avis de taxation 2011 de la mère du recourant, dont le montant s'élève à CHF 5'000.-. Mal fondé, ce grief sera écarté.

14) Le recourant maintient que les frais effectifs de déplacement et de repas doivent être pris en considération par le SBPE.

Selon les travaux préparatoires, la LBPE tient compte des besoins et propose un nouveau mode de calcul basé sur la détermination des besoins financiers des personnes en formation à travers l'établissement d'un budget familial, en recourant essentiellement à des forfaits pour estimer les dépenses (MGC 2008/2009 XI A 14’924).

La chambre de céans a déjà admis par deux fois (ATA/104/2014 et ATA/443/2013 précités) qu'un système simplifié de calcul était admissible dans la mesure où cela permettait de garantir un traitement équitable et renvoyait seulement à la pratique de l'AFC-GE. Par ailleurs, il ressort clairement de la loi (art. 20 al. 1 let f LBPE) que les montants forfaitaires à considérer concernant les frais de repas et de déplacement sont ceux admis par l’AFC-GE, tels qu'explicités plus haut (cf. supra consid. 12).

Enfin il ressort du procès-verbal de calcul de la bourse établi par le SBPE qu'un montant forfaitaire de CHF 3’200.- a été pris en considération pour les frais de repas, conformément aux accords passés avec l’AFC-GE sur ce point. Ce montant couvre l’intégralité des frais de repas liés aux études effectuées à l’extérieur du canton, si bien qu’il n’y a pas lieu de réévaluer le montant retenu. De même, l’autorité intimée a intégré dans son calcul de budget un montant de CHF 540.- de frais de déplacement correspondant au montant arrêté lorsque l'étudiant possède un bail à loyer sur le lieu d'études, si bien que les calculs du SBPE sont corrects sur ces points.

Le SBPE était fondé à retenir les montants forfaitaires dans les limites définies par le règlement et la loi pour les frais de repas et de déplacement du recourant. C'est à tort que ce dernier se prévaut de la déduction de ses dépenses effectives ; ce grief sera en conséquence écarté.

15) Le recourant fait également grief à l'autorité intimée de ne pas avoir retenu dans le budget de sa mère un montant de CHF 20'082.-, au titre de la charge qu’il représente, puisque son domicile légal est toujours chez elle et qu’il rentre tous les week-ends. Selon l'autorité intimée il n'est plus à la charge de sa mère, dans la mesure où il est titulaire d'un logement sur son lieu d'études.

L'art. 7 LBPE prévoit le libre choix du lieu d'études dans l'octroi d'une bourse. Ainsi, au titre de la mobilité, le dispositif s'ouvre aux établissements de formation situés en Suisse et à l'étranger. La personne en formation peut choisir le lieu et le type de formation qu'elle souhaite suivre. Le financement sera identique à celui qu'elle obtiendrait si elle poursuivait ses études à Genève, à l'exception des frais de logement qui seront pris en compte dans le budget de la personne en formation (MGC 2008/2009 XI A 14’932).

Ainsi, les frais de logement sont comptabilisés dans le budget individuel de la personne en formation uniquement. Les frais de logement ne font pas partie des besoins de base de la personne en formation et sont pris en compte seulement dans le budget de cette dernière dans les cas où la longueur du trajet scolaire ou d’autres raisons rendent les allers et retours trop longs. En effet, les frais de logement sont affectés au budget de la famille dans le compte des charges minimales nécessaires à couvrir les besoins essentiels. Dans le cas où la personne en formation détient un logement sur le lieu d'études, il s'agira de compter les frais de logement dans son propre budget et de l'enlever des charges de sa famille.

Si l'on suit le raisonnement soutenu par le recourant et qu'on admet sa charge dans le budget de sa mère, cette charge serait en réalité comptée à double. Le fait de disposer d’un logement sur le lieu d'études induit la comptabilisation des frais de logement directement dans le budget de la personne en formation, qui sera par conséquence considérée comme autonome.

Dans le cas d'espèce, M. X______ indique lui-même posséder un logement à Zurich, les allers et retours étant incompatibles avec la formation qu'il suit. Il précise en outre qu'il ne rentre que les week-ends chez sa mère. Compte tenu des éléments précités et de par son logement à Zurich, sa charge n'est pas déductible du budget de sa mère. Mal fondé, le grief sera écarté.

Même si la charge de CHF 20'082.- était admise par le SBPE et prise en compte dans le budget de la mère, cela n'aurait pas d'incidence sur le refus de l'autorité intimée de l'octroi de la bourse, l'excédent provenant essentiellement du revenu du père du recourant.

16) Le recourant se prévaut de l'application directe des règles fiscales dans la présente procédure.

Les règles fiscales s'appliquent dans les litiges de droit fiscal. Le cas d'espèce concerne le droit et le calcul d'octroi d'une bourse ou d'un prêt d'études. Ainsi, c'est la LBPE qui est applicable en la matière et non pas le droit fiscal. Bien que la LBPE renvoie dans une certaine mesure aux forfaits admis par l'AFC-GE, le recourant ne peut pas prétendre à l'application directe de toutes les règles fiscales à son cas. Infondé, ce grief sera en conséquence écarté.

17) Le recourant se plaint du fait que ni l'impôt fédéral ni la taxe militaire ne sont déduits des revenus dans le calcul de l'octroi de la bourse. Ce faisant, il ne communique pas le montant de l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) payé par son père. Cela étant, ce dernier a payé un impôt cantonal de CHF 15'875.-.

À teneur de l'art. 20 al. 1 let. e LBPE, les impôts cantonaux tels qu'ils figurent dans les bordereaux établis par l’AFC-GE sont considérés comme des frais résultant de l'entretien. Néanmoins, il ressort du commentaire du projet de loi (MGC 2008/2009 XI A 14’939), que les montants précisés à l'art. 20 al. 1 let e LBPE sont les montants d'impôts « qui figurent dans les bordereaux de taxation de l'administration fiscale cantonale ».

La question de savoir si l'IFD doit être déduit du revenu dans le cadre de la LBPE peut cependant souffrir de rester ouverte en l'espèce, dès lors que son montant est nécessairement inférieur à celui de l'ICC, soit CHF 15'875.-, et que la déduction d'un tel montant du revenu de M. Y______ ne permettrait pas de parvenir à un budget déficitaire pour l'étudiant et donc d'obtenir une bourse.

18) Concernant la taxe militaire, il n'est fait aucune mention de celle-ci ni dans la LBPE ni dans les travaux préparatoires. Le recourant se contente de dénoncer le fait qu'il n'est pas possible de déduire ladite taxe, sans étayer son propos et n'apporte pas d'éléments qui démontreraient que ceci serait contraire au droit supérieur. Ce grief sera en conséquence écarté.

19) Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

20) La procédure est gratuite (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2013 par Monsieur X______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 13 mai 2013 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Y______ représentant du recourant, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :