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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/771/2011

ATA/99/2012 du 21.02.2012 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE; QUALITÉ POUR RECOURIR; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ; ZONE DE DÉVELOPPEMENT; BRUIT; CIRCULATION ROUTIÈRE(TRAFIC ROUTIER); ENSOLEILLEMENT; PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
Normes : LPA.60.letb ; LPA.65 ; LPA.61.al1 ; LaLAT.35.al5 ; OAT.47 ; LaLAT.8 ; LPE.9
Parties : BURON Marie-Claude ET AUTRES, ARLOT Michèle, WACZIARG Robert, KAUL Jacqueline, TCHEREPANOVA Svetlana, BLOCH Gilberte, NIEDERMANN Roland, GAON Erica, FISS Leon / CONSEIL D'ETAT, CONSORTIUM DE PROPRIETAIRES DE LA PARCELLE NO 1499 DE LA COMMUNE DE CHENE-BOUGERIES, MACH IMMOBILIER S.A., GHERARDI Eleonora, VAN GEMERDEN Alessandra, LANOIR Jean, PATRY Jeannine, KYBURZ ET PARTY Monique et Jeannine
Résumé : Recours contre un plan localisé de quartier rejeté. Qualité pour recourir des voisins admise. Un rapport au sens de l'art. 47 OAT n'est pas nécessaire dès lors que le PLQ a été élaboré par le département. Une modification des limites de zones adoptée par le Grand Conseil ne peut être contestée par ce type de recours. Calcul de l'IUS en tenant compte de la surface totale du périmètre, et non pas parcelle par parcelle. Conformité du PLQ et des bâtiments projetés à la législation sur le bruit, en matière d'ensoleillement et de construction. Une EIE n'est pas nécessaire lorsqu'il n'existe pas de lien fonctionnel et étroit entre les différents PLQ d'un même secteur.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/771/2011-AMENAG ATA/99/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 février 2012

 

 

dans la cause

Madame Marie-Claude BURON
Madame Michèle ARLOT
Monsieur Robert WACZIARG
Madame Jacqueline KAUL
Madame Svetlana TCHEREPANOVA
Madame Gilberte BLOCH
Monsieur Roland NIEDERMANN
Madame Erica GAON
Monsieur Léon FISS

représentés par Me Alain Maunoir, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT

et

Mach Immobilier S.A.
Madame Eleonora GHERARDI
Madame Alessandra GHERARDI
Monsieur Jean LANOIR

appelés en cause, représentés par Me Marc Hassberger, avocat

et

Madame Jeanine PATRY
Madame Monique KYBURZ
appelées en cause, représentées par Me François Bellanger, avocat

 



EN FAIT

1. Tant dans sa version originelle - adoptée par le Grand Conseil le 21 septembre 2001 et approuvée par le Conseil fédéral le 14 mars 2003 - que dans sa version mise à jour de 2007 - adoptée par le Conseil d'Etat le 28 mars 2007 et approuvée par la Confédération le 28 juin 2007 - la fiche n° 2.12 du schéma directeur cantonal (ci-après : schéma directeur) du plan directeur cantonal (ci-après : PDC) définit le quartier de Frontenex-La Tulette comme un secteur de zone villas et de zone de développement à densifier pour la création d'un nouveau quartier urbain d'affectation mixte.

Selon la fiche 2.01 du schéma directeur, le quartier de Frontenex-La Tulette fait partie de la couronne suburbaine, faisant l'objet d'une densification différenciée. Ainsi, il convient « d'utiliser les potentiels à bâtir dans les zones de développement de manière diversifiée, selon les indices usuels, pour autant que les impératifs de protection du patrimoine et des sites, d'arborisation et de contraintes parcellaires le permettent ».

L'annexe à cette fiche montre que le quartier de Frontenex fait l'objet d'une densification de type intermédiaire, soit un indice d'utilisation du sol (ci-après : IUS) compris entre 0,5 et 1.

2. Lors de sa séance du 28 avril 2005, le Grand Conseil a adopté la loi 8667-2, approuvant le plan n° 29180-511, dressé le 1er mars 2001 par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, devenu le département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : le DCTI), voté partiellement le 27 juin 2003, modifié le 2 juin 2004. Cette loi modifie les limites de zones sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries en créant une zone de développement 3 sur les parcelles n° 2020, 1362, 1683, 1499, 1554 et 1555.

Le degré de sensibilité II au bruit a été attribué aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone créée.

3. Dans son préavis du 5 septembre 2005 relatif au projet de plan directeur de quartier n° 29440. La commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) a notamment relevé que le maintien de la maison Patry, sise sur la parcelle n° 1555 précitée, était prévu. Elle estimait en outre que le jardin, qui deviendrait un parc, devait être maintenu dans ses limites actuelles, marquées par le cordon boisé à préserver au nord et auquel s'adossaient les dépendances.

4. Le Grand Conseil a ensuite voté le 16 mars 2006 la loi 9375 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Cologny pour la création d'une zone de développement 3 au lieu dit « La Tulette ».

5. En date du 12 juin 2006, le département du territoire (ci-après : le DT) a élaboré un projet de plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) n° 29687A du Pré-du-Couvent (ci-après : PLQ Pré-du-Couvent) portant sur les parcelles n° 1499, 1554, 1555, et partiellement 2020, 1362, 1683, 1614, feuille 7 du cadastre de la commune de Chêne-Bougeries.

Dans sa version finale élaborée par le DCTI, ce projet prévoit la construction de quatre bâtiments, dont l'immeuble A de sept étages sur rez-de-chaussée (hauteur de 25,5 mètres, soit 447,9 - 422,4), l'immeuble B de dix étages sur rez-de-chaussée (hauteur de 33,1 mètres, soit 457,2 - 424,1), l'immeuble C de quatre étages sur rez-de-chaussée (hauteur de 16 mètres, soit 438,2 - 422,2), chacun de ceux-ci comptant en plus un attique. La surface brute de plancher (ci-après : SBP) est limitée à 23'174 m2, soit un IUS de 0,82 maximum. 256 places de stationnement sont prévues. L'ensemble des constructions serait érigé principalement sur la parcelle n° 1499, afin de préserver la propriété Patry et l'une de ses dépendances sises sur la parcelle n° 1554 et répertoriées en 1992 comme "monuments et bâtiments intéressants", susceptibles d'inscription à l'inventaire, ainsi qu'un parc arborisé, espace commun - sur la parcelle n° 1555. Le périmètre se situe à l'angle du chemin du Pré-du-Couvent et du chemin de la Gradelle.

6. Dans un préavis du 9 mars 2007 relatif à la DR 17907-2 concernant les chemins de la Gradelle 8, 8A, 8B, 10, 10A, 10B et du Pré-du-Couvent 2, 4, 6 et 8 (parcelles n° 1554, 1555 et 1499), le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) s'est déclaré favorable à la densification du secteur concerné sous réserve de prendre en compte les qualités patrimoniales de la maison Patry.

7. Le 27 juin 2007, le Conseil d'Etat a adopté un PLQ n° 29528 situé au chemin du Pré-du-Couvent (ci-après : PLQ Prieuré). Celui-ci porte sur les parcelles n° 1730, 2200, 2201 et pour partie 1614, feuille 8 du cadastre de la commune de Chêne-Bougeries, tendant à la construction de trois immeubles d'une hauteur de trois, cinq et six étages sur rez-de-chaussée. L'IUS est de 1,16. 130 places de parking sont également prévues.

8. Un troisième PLQ n° 29540 situé le long du chemin de la Gradelle au lieu-dit La Tulette (ci-après : PLQ La Tulette), relatif aux parcelles n° 304, 828, 2004, 2005, 2006, et partiellement DP 1778, 1780, 1804 et 1807, feuille cadastrale 5 de la commune de Cologny a été adopté le 17 octobre 2007. Il projette la construction de quatorze immeubles, de deux à onze étages sur rez-de-chaussée, pour un IUS de 0,75. 577 places de stationnement sont indiquées.

9. Un mois plus tard, soit le 14 novembre 2007, le Conseil d'Etat a adopté un quatrième PLQ n° 29487A situé le long du chemin de Grange-Canal au lieu-dit Pré-Babel (ci-après : PLQ Pré-Babel). Il concerne les parcelles n° 2021, 2022 et 2961, de la feuille 7 du cadastre de la commune de Chêne-Bougeries, et prévoit la création de quatre immeubles comptant trois à huit étages sur rez-de-chaussée. 230 places de stationnement sont prévues.

10. Un rapport d'enquête préliminaire d'impact sur l'environnement (ci-après : REP) concernant le PLQ Pré-du-Couvent a été rendu le 26 août 2008 par l'atelier d'architectes KM-S. Ce dernier concluait que la réalisation de ce projet, répondant aux besoins de la population, à proximité du centre-ville et des transports publics était favorable à ce qu'il génère moins de trafic automobile qu'une éventuelle localisation périphérique plus éloignée des transports publics. Le trafic induit à travers les quartiers d'habitation serait minime et la capacité du réseau routier, préservée.

11. Sur les vingt-trois préavis reçus, le projet de PLQ Pré-du-Couvent en a suscité douze favorables, et onze favorables sous réserve, soit notamment ceux :

- du 22 septembre 2008 de la direction générale de l'environnement (ci-après : DGE) ;

- du 29 septembre 2008 de la police du feu ;

- du 30 septembre 2008 de l'office des autorisations de construire, une zone privative sur une profondeur de 4 mètres devant les appartements du rez-de-chaussée devant être prévue ;

- du 1er octobre 2008 de la direction générale de la mobilité (ci-après : DGM), des places de stationnement pour les vélos devant être prévues ;

- du 2 octobre 2008 du service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (ci-après : SBPR), réservant l'adaptation des degrés de sensibilité ;

- du 2 octobre 2010 de la direction du logement, des mesures d'économie constructives devant être envisagées pour les logements prévus ;

- du 8 octobre 2008 de la direction générale de la nature et du paysage et du service de protection de l'air (ci-après : SPAir) ;

- du 16 octobre 2008 de la commission d'urbanisme, celle-ci s'interrogeant sur le caractère et la configuration de l'espace de la parcelle n° 1499 et n'étant pas convaincue par le traitement paysager des espaces ouverts, ni par les aménagements extérieurs ;

- du 17 octobre 2008 de la direction générale de l'aménagement du territoire (ci-après : DGAT).

12. Était notamment favorable sans réserve celui du service des monuments et des sites (ci-après : SMS) délivré le 15 septembre 2008, au motif que la propriété Patry sise sur la parcelle n° 1554 était conservée dans son ensemble et que les parcelles n° 1555 et 1499 constituées d'un espace arborisé seraient consacrées à un parc.

Le service d'étude de l'impact sur l'environnement (ci-après : SEIE) a également préavisé favorablement le projet le 29 janvier 2009.

13. Dans une notice d'impact sur l'environnement (ci-après : NIE) du 7 mai 2009 relative au PLQ Pré-du-Couvent, l'atelier d'architectes KM-S a repris ses conclusions du REP.

Pour l'estimation du trafic généré par le projet, l'étude se fondait sur le nombre de 342 places de parc prévu initialement. Les principales augmentations du trafic étaient estimées sur les axes routiers suivants :

- nouveau barreau Tulette : augmentation de 68%, mais le trafic y restait très faible et en grande partie lié à des modes de déplacements plus respectueux de l'environnement ;

- chemin du Pré-du-Couvent : augmentation de 11% sur les 120 premiers mètres du chemin entre le chemin de la Gradelle et l'accès à l'aire de stationnement extérieure du PLQ Pré-du-Couvent, de plus le trafic y restait très faible. Le reste du chemin n'était pas concerné par cette augmentation ;

- chemin de la Gradelle : jusqu'à 5% d'augmentation environ, selon les tronçons ;

- chemin de Grange-Canal : jusqu'à 4% d'augmentation environ, selon les tronçons.

Sur l'ensemble des autres axes routiers du périmètre d'étude, les augmentations restaient inférieures ou égales à 2%. Le projet s'insérait « dans un contexte bruyant, lié à une circulation importante sur le chemin de la Gradelle. Concernant les récepteurs sensibles existants, le projet de PLQ [était] conforme à l'OPB. Des mesures de protection contre le bruit dev[raient] être prises aux pignons de immeubles A4 et B1 (façades dont les immissions sonores dépassent les [valeurs limites d'immissions (ci-après : VLI)] en raison du fort trafic journalier du chemin de la Gradelle). Au stade du présent PLQ, le concept retenu qui permet[tait] d'assurer le respect des VLI prévo[yait] la mise en œuvre de mesures architecturales au droit des façades concernées. Les détails constructifs de l'aménagement de protection contre le bruit devr[aient] être précisés au stage du projet définitif » (p. 70).

14. Une première procédure de mise à l'enquête publique du PLQ Pré-du-Couvent a été ouverte du 7 août au 17 septembre 2009.

15. Le 10 décembre 2009, le Conseil municipal de la commune de Chêne-Bougeries a préavisé défavorablement le projet de PLQ Pré-du-Couvent, en raison des déséquilibres concrétisés par les implantations, les gabarits et les dévestitures prévues. Les conditions pour l'octroi des autorisations de construire inscrites dans la légende du PLQ précité prétéritaient gravement les droits des ayants droit et présentaient un précédent inacceptable sur le territoire communal.

16. Une seconde procédure de mise à l'enquête publique du PLQ Pré-du-Couvent a été ouverte du 22 février au 22 mars 2010.

17. Le 10 juin 2010, le Conseil municipal de la commune de Chêne-Bougeries a délivré un préavis favorable. Une réserve avait été émise, à savoir la possibilité de créer des surfaces d'utilité publique dans le bâtiment D.

18. Une procédure d'opposition au PLQ en question a été ouverte du 10 septembre au 11 octobre 2010.

Parmi les personnes ayant fait opposition dans le délai prescrit se trouvaient :

- Madame Marie Claude Buron, copropriétaire de la parcelle n° 1729, feuille 12 de la commune de Chêne-Bougerie, où se trouve son appartement sis à l'adresse 16 chemin de la Gradelle ;

- Monsieur Roland Niedermann, copropriétaire de la même parcelle, où se trouve son appartement situé à l'adresse 20bis chemin de la Gradelle ;

- Madame Michèle Arlot, copropriétaire de la même parcelle, où se trouve son appartement sis à l'adresse 18 chemin de la Gradelle ;

- Madame Gilberte Bloch, copropriétaire de la même parcelle, où se trouve son appartement sis à l'adresse 16 chemin de la Gradelle ;

- Madame Svetlana Tcherepanova, copropriétaire de la même parcelle, où se trouve son appartement sis à l'adresse 20bis chemin de la Gradelle ;

- Madame Jacqueline Kaul, copropriétaire de la même parcelle, où se trouve son appartement sis à l'adresse 14 chemin de la Gradelle ;

- Monsieur Léon Fiss, copropriétaire de la même parcelle, où se trouve son appartement sis à l'adresse 16 chemin de la Gradelle ;

- Madame Erica Gaon, copropriétaire de la même parcelle, où se trouve son appartement sis à l'adresse 14 chemin de la Gradelle ;

- Monsieur Robert Wacziarg, copropriétaire de la même parcelle, où se trouve son appartement sis à l'adresse 20bis chemin de la Gradelle.

La parcelle n° 1729 susmentionnée comprend les numéros 14, 16, 18, 20 et 20bis du chemin de la Gradelle. Elle n'est pas intégrée au PLQ. Le chemin du Pré-du-Couvent et les parcelles n° 1571 et 1719 séparent cet immeuble des terrains sur lesquels sont projetées les futures constructions. Les logements des opposants se trouvent à une distance d'environ 113 mètres des parcelles concernées par le PLQ Pré-du-Couvent et le long du chemin de la Gradelle, desservant le périmètre concerné.

A l'appui de leurs oppositions, les recourants faisaient valoir les griefs suivants.

- La densité n'était pas conforme comme les constructions projetées étaient concentrées sur la parcelle n° 1499. Les droits à bâtir des parcelles n° 1554 et 1555 se concrétisant sur la parcelle n° 1499, il y avait une inégalité de traitement entre les propriétaires.

- Les gabarits des immeubles prévus A et B n'étaient pas conformes, et tendaient à supprimer les vues droites et les échappées dont bénéficiaient les opposants, ayant pour conséquence de priver de soleil les bâtiments voisins.

- La distance du bâtiment B aux limites de la parcelle n° 1499 ne respectait pas les exigences légales.

- Une étude d'impact sur l'environnement aurait dû être effectuée compte tenu du nombre total de places de parc prévu par l'ensemble des PLQ du secteur.

- Les nuisances sonores et la pollution allaient augmenter en raison de l'accroissement du trafic, déjà important dans cette zone, résultant des constructions projetées.

- L'art. 5 al. 1 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35) était violé dans la mesure où la légende du PLQ ne mentionnait ni les typologies des logements à construire ni le montants des futurs loyers.

- L'art. 47 OAT de l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1) avait été violé, faute pour l'autorité communale d'avoir donné le rapport prévu.

- La propriété des opposants allait subir une perte de valeur due aux futures constructions.

Ceux-ci seront examinés ci-après dans la mesure utile.

19. Le grief de perte d'ensoleillement et de nuisances sonores ayant retenu l'attention du Conseil d'Etat, ce dernier a demandé au SBPR de lui fournir une note relative à l'impact du PLQ Pré-du-Couvent sur le bâtiment des recourants, laquelle a été effectuée le 23 novembre 2010.

Il ressortait de ce document que pour l'immeuble n° 1005025 (n° EGID) sis sur la parcelle n° 1729, les valeurs limites d'immission du degré de sensibilité au bruit II étaient dépassées sur la façade la plus exposée (de jour et de nuit). Le seuil admis pour une perception de bruit plus élevée n'était pas atteint, la hausse de trafic engendrant une augmentation de bruit de 0,4 dB(A). Le détenteur de l'installation devrait mettre en œuvre un projet d'assainissement du bruit routier avant l'échéance de 2018. Les immeubles situés sur les parcelles n° 1719 et 1571 limitaient la propagation du bruit en provenance du chemin du Pré-du-Couvent. Les immissions venant du chemin de la Gradelle étaient prépondérantes.

20. Le Conseil d'Etat a également demandé à l'atelier d'architectes urbanistes KM-S une étude des ombres portées, établie le 24 novembre 2010.

21. Par arrêté du 9 février 2011, la Conseil d'Etat a rejetés toutes les oppositions dans la mesure où celles-ci étaient recevables.

La qualité pour agir des copropriétaires de la parcelle n° 1729 et du propriétaire de la parcelle n° 1706 était laissée ouverte, dans la mesure où les oppositions étaient rejetées.

En prévoyant la construction de trois bâtiments de quatre, sept et dix étages sur rez-de-chaussée, plus superstructure, permettant la réalisation de 21'374 m2 de SBP destinées à du logement, et d'une galette devant recevoir 1'800 m2 d'activités, pour un IUS de 0,82 maximum, le PLQ s'inscrivait dans le cadre d'une politique de densification des zones à bâtir. Comme le PDC actuel instaurait le principe d'une densification différenciée des zones à bâtir, l'IUS devait être calculé sur l'ensemble du périmètre du PLQ et non pas parcelle par parcelle. Celui de 0,82 prévu en l'occurrence se situait dans la norme. Compte tenu de l'existence d'un parc arboré et d'une maison de maître recensée au patrimoine architectural et des sites du canton de Genève sur les parcelles n° 1554 et 1555, la densification du périmètre querellé ne pouvait être effectuée de manière uniforme et il y avait lieu de tenir compte des différences objectives entre les diverses parcelles. Seuls les propriétaires des parcelles concernées pouvaient se prévaloir d'une mauvaise répartition des droits à bâtir, qualité dont les opposants ne disposaient pas.

Quant au gabarit, vues droites et ensoleillement, la hauteur des bâtiments était conforme aux dispositions légales applicables (art. 27 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988, LCI - L 5 05). Celles relatives aux vues droites ne s'appliquaient qu'aux limites de propriétés privées et non pas entre un terrain et une voie publique ou privée comme c'était le cas en l'espèce. Pour l'ensoleillement, les opposants invoquaient une perte sans toutefois en apporter la preuve. Il avait dès lors demandé aux architectes des propriétaires constructeurs promoteurs d'effectuer une étude d'ensoleillement. Ce document avait été préavisé favorablement par le service compétent et ses données étaient conformes à la jurisprudence rendue en la matière. Les distances entre le bâtiment B et les limites de la parcelle n° 1499 étaient respectées puisque la hauteur du gabarit de l'immeuble B était inférieure à 39 mètres, soit 33 mètres. Se posait la question de la qualité pour agir des opposants à cet égard vu qu'ils n'étaient pas situés sur des terrains sis de l'autre côté des chemins qui bordent le périmètre du PLQ Pré-du-Couvent.

Étant donné qu'il n'existait pas de rapport spatial direct, ni de lien fonctionnel étroit entre les parkings prévus par les divers PLQ du secteur concerné, une EIE globale n'était pas nécessaire. Un accroissement du trafic routier dans le quartier était incontestable. La DGM avait toutefois préavisé favorablement ledit projet alors qu'il prévoyait initialement 342 places. S'agissant de la pollution et des nuisances sonores, les recourants n'apportaient aucune démonstration à leurs allégués. Le SPAir avait donné un préavis favorable au PLQ. Un accroissement de 2 à 3% des émissions de NOx était prévisible sans induire un impact significatif sur la qualité de l'air. Pour le bruit, les exigences fixées par l'art. 9 let. b de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41.) étaient respectées, car l'augmentation des nuisances sonores dues à l'accroissement du trafic devrait atteindre 0,4 dB, ce qui n'était pas perceptible pour l'oreille humaine d'après la jurisprudence constante. Le SPBR avait préavisé favorablement.

Il n'y avait pas de violation de l'art. 5 al. 1 LGZD, vu que l'art. 3 LGZD relatif au contenu des PLQ, n'obligeait pas ces derniers à faire figurer en légende des indications concernant la typologie des logements à construire et le montant des futurs loyers. Il n'y avait pas d'obligation d'établir un rapport au sens de l'art. 47 OAT car le projet de PLQ avait été élaboré par le département et non pas par la commune de Chêne-Bougeries. Dans tous les cas, un tel rapport n'était pas soumis légalement à la consultation publique. Il suffisait que celui-ci, s'il devait être produit, soit accessible au public postérieurement à l'approbation du plan d'affectation du sol en cause, notamment à l'égard des personnes participant à la procédure de recours. Il rappelait qu'en droit genevois, l'adoption d'un PLQ intervenait après la décision par laquelle il statuait sur les oppositions (art. 6 al. 9 LGZD). Finalement, les recourants ne démontraient pas que leur bien immobilier subirait une moins-value du fait de l'adoption de ce PLQ. La procédure d'opposition n'avait pas pour objet d'examiner les questions liées à d'éventuelles dépréciations financières consécutives à l'adoption d'un PLQ. Il rappelait que le périmètre se trouvait en zone de développement, c'est-à-dire voué à la construction d'immeubles de logements. Les objectifs de cette zone l'emportaient en principes sur ceux de la zone de fond.

Cet arrêté était exécutoire nonobstant recours, en ce sens que les procédures administratives relatives aux demandes d'autorisation de construire pouvaient suivre leur cours, l'exécution des travaux tendant à la réalisation des ouvrages et bâtiments étant toutefois interdites jusqu'à droit connu.

22. Par arrêté séparé du 9 février 2011, le Conseil d'Etat a adopté le PLQ Pré-du-Couvent. Ce plan modifiait pour partie le PLQ Prieuré.

23. Par acte unique du 15 mars 2011, Mme Buron et consorts ont recouru contre l'arrêté précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Ils concluent préalablement à ce qu'il soit ordonné au Conseil d'Etat de leur assurer un accès complet au dossier après la fin de la procédure d'opposition, et à ce qu'un délai supplémentaire de trente jours au moins, à compter du jour où la totalité du dossier du Conseil d'Etat leur aurait été accessible, leur soit accordé pour compléter leurs écritures. Principalement, ils concluent à l'annulation de l'arrêté attaqué, sous suite de frais et dépens.

En raison de la tardiveté de l'octroi du mandat à leur conseil, il avait été impossible de rédiger un acte de recours complet dans le délai légal. Le Conseil d'Etat avait également violé leur droit d'être entendu en se fondant sur des pièces non versées au dossier lors de la procédure d'opposition. Cette violation leur apparaissait particulièrement inadmissible vu que le Conseil d'Etat était la seule autorité cantonale genevoise répondant aux exigences de l'art. 33 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700). L'arrêté attaqué devait donc être annulé, et le dossier renvoyé au Conseil d'Etat, pour reprise de l'instruction. Étant tous propriétaires et/ou habitants d'un immeuble situé à moins de 150 mètres du périmètre du plan localisé de quartier contesté et ayant formé opposition, les recourants disposaient de la qualité pour recourir. Pour le surplus, le délai de recours était respecté, de même que les conditions formelles minimales prévues par l'art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

24. Le même jour, le consortium des propriétaires de la parcelle n° 1499, feuille 7 de la commune de Chêne-Bougeries, à savoir Mach Immobilier S.A., Madame Eleonora Gherardi, Madame Alessandra Gherardi et Monsieur Jean Lanoir (ci-après : les propriétaires) a demandé une copie du recours précité.

25. En date du 18 mars 2011, le juge délégué a ordonné l'appel en cause des propriétaires dans cette procédure.

26. Par pli du 21 mars 2011, les recourants rappelaient leur demande de délai supplémentaire afin de pouvoir compléter leur mémoire de recours. Ils s'étonnaient qu'un délai ait été accordé au Conseil d'Etat, ainsi qu'au consortium pour se prononcer sur le fond du litige.

27. Dans sa réponse du 29 mars 2011, le juge délégué a confirmé aux recourants qu'un second échange d'écritures serait ordonné en temps voulu.

28. Le 15 avril 2011, le Conseil d'Etat, agissant par le DCTI, département rapporteur, a déposé des observations, concluant au rejet du recours, avec les frais. Il s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de celui-ci.

Seul le Conseil d'Etat disposait d'un plein pouvoir d'examen, la chambre administrative ne pouvant revoir un PLQ que sous l'angle de la légalité. Étant donné la pénurie de logement à Genève, la mise en œuvre de zones de développement par l'adoption de PLQ était absolument prioritaire. Celle-ci correspondait aux objectifs de densification retenus par le PDC.

Au sujet du droit d'être entendu des recourants, il était exact que les études relatives au bruit et à l'ensoleillement ne leur avaient pas été communiquées lors de la procédure d'opposition. Elles avaient été demandées sur la base des griefs des opposants et l'arrêté attaqué en mentionnait l'essentiel du contenu. Dans la mesure où les arguments des opposants étaient de nature appellatoire, faute d'avoir été prouvés, le Conseil d'Etat n'avait pas l'obligation de les examiner. Il ne pouvait donc lui être fait grief de ne pas avoir transmis au recourants, alors opposants, la note complémentaire du SBPR du 23 novembre 2010 et l'étude d'ensoleillement, ces documents ayant servi à étayer la décision rendue sur opposition. Cela étant, les recourants avaient la possibilité de consulter les documents en question durant le délai de recours. Le fait que leur mandataire ait été contacté tardivement n'était pas pertinent. Les griefs concernés relevant de l'examen de la légalité, la chambre administrative bénéficiait d'une compétence aussi étendue que l'autorité intimée, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu des recourants pouvait être réparée. Il n'y avait pas lieu d'accéder à la demande des recourants d'un délai supplémentaire pour compléter leur recours, ceux-ci auraient dû faire valoir leurs griefs au fond en temps utile. Il n'y avait pas de sens à lui renvoyer le dossier.

29. Le 4 avril 2011, sous la plume d'un mandataire commun, Madame Jeanine Patry et Madame Monique Kyburz ont sollicité leur appel en cause, vu leur qualité de propriétaires des parcelles n° 1554, respectivement n° 1555, comprises dans le PLQ Pré-du-Couvent.

30. Le juge délégué l'a ordonné le 8 avril 2011.

31. Dans le délai prolongé au 2 mai 2011, les propriétaires ont adressé ses observations, concluant principalement à l'irrecevabilité du recours, et subsidiairement au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens. Il demande également à pouvoir faire valoir des observations complémentaires après le dépôt du mémoire de recours complémentaire.

Le mémoire de recours ne contenait aucun allégué de faits ni offre de preuves se rapportant au PLQ contesté, ni ne mentionnait les griefs invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué. La manière de procéder des recourants allait à l'encontre des exigences de l'art. 65 al. 2 LPA puisqu'elle l'empêchait de faire des observations par rapport au PLQ. Permettre aux recourants de compléter leur mémoire après l'échéance du délai de recours venait à admettre une pratique dilatoire, contraire au principe de la célérité de la procédure. Les recourants auraient pu prendre connaissance de la note et de l'étude demandées durant le délai de recours. Rien au dossier ne permettait de douter de la probité desdits documents, ce que les recourants ne contestaient pas. L'évocation d'une violation du droit d'être entendu par les recourants n'avait donc qu'une fin dilatoire. Un délai supplémentaire ne pouvait leur être octroyé pour qu'ils corrigent leurs écritures.

Sur le fond, il se réservait le droit de déposer spontanément des observations complémentaire, à réception du mémoire de recours complémentaire.

32. Dans leurs observations du 11 mai 2011, Mmes Patry et Kyburz concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens.

Ce n'était que si le recours contenait au moins une motivation sommaire permettant des comprendre les griefs des recourants qu'un bref délai pouvait leur être accordé pour le compléter. Tel n'était pas le cas en l'occurrence. Les recourants ne pouvaient invoquer une violation de leur droit d'être entendu, vu qu'ils auraient pu prendre connaissance des documents en cause. Une telle allégation ne pouvait pallier l'absence de motivation.

Ignorant les griefs formulés à l'encontre de l'arrêté attaqué, elles soutenaient l'argumentation du Conseil d'Etat y exposée. Le PLQ Pré-du-Couvent répondait à un intérêt public prépondérant. La disposition des bâtiments avait reçu l'approbation de toutes les autorités consultées et ne créait aucune perte d'ensoleillement. L'impact des constructions sur la circulation était minime et imperceptible. Elles demandaient finalement la possibilité de compléter leurs écritures si le recours était jugé recevable.

33. Un délai au 17 juin 2011, prolongé au 1er juillet 2011 a été imparti aux recourants pour répliquer.

34. Dans un rapport du 15 juin 2011, adressé à Monsieur Georges Buron, la société Impact-Concept SA a établi une évaluation des nuisances liées aux PLQ La Tulette, Pré-Babel, Prieuré et Pré-du-Couvent pour le bâtiment sis à l'adresse chemin de la Gradelle 16. Les valeurs limites d'immissions (ci-après : VLI) étaient dépassées sur la façade nord dudit bâtiment. La modélisation effectuée sur la base des TJM 2012 et avec quelques hypothèses de distribution donnait des niveaux d'immission de respectivement 63,5 et 55,4 dBA pour le jour et la nuit. Quant à la pollution de l'air, le trafic supplémentaire induit par les plans localisés de quartier ne provoquerait pas d'augmentation significative de la concentration d'oxydes d'azote NOx dans l'air. La valeur limite d'immission de dioxyde d'azote indice NO2 ne serait pas dépassée dans la région étudiée. En conclusion, l'évaluation des nuisances sonores et de la pollution de l'air générées par le trafic supplémentaire induit par les PLQ montraient que les prescriptions de l'OPB et de l’ordonnance sur la protection de l’air du 16 décembre 1985  (OPair - RS 814.318.142.1) étaient respectées au droit du bâtiment concerné. D'éventuels non-respects de ces deux ordonnances pouvaient plutôt survenir du côté du Plateau de Frontenex / route de Frontenex ou du chemin de Grange-Canal, d'autant plus que les VLI de l'OPB étaient par endroit déjà dépassées.

35. Cette même société a rendu une note complémentaire le 24 juin 2011. Elle reprenait pour l'essentiel les conclusions précédentes en examinant la NIE du 7 mai 2009 et la note du SBPR du 23 novembre 2010.

36. Dans leur mémoire du 1er juillet 2011, les recourants rappelaient que leur qualité pour recourir en tant que voisins devait être admise. Le Conseil d'Etat avait statué sur opposition sans être en possession d'un dossier complet puisqu'aucun rapport conforme aux prescriptions de l'art. 47 OAT n'avait été fourni. Il manquait également une évaluation environnementale stratégique. L'indépendance du gouvernement cantonal en tant qu'autorité de recours était mise en doute, compte tenu du fait que c'était le DCTI qui adressait ses déterminations dans le cadre de la présente procédure.

Il y avait également un déséquilibre interne au PLQ Pré-du-Couvent et une mauvaise application de la zone de développement. Au sujet des parcelles n° 1554 et 1555, le Conseil d'Etat avait permis le cumul des avantages octroyés par la zone primaire et la zone de développement, en éludant les conditions posées en matière d'urbanisation par la LGZD. Les propriétaires des parcelles n° 1554 et 1555 se voyaient à tort gratifier des droits à bâtir correspondant à la zone de développement. La répartition géographique des droits à bâtir, entre les parcelles incluses dans le PLQ, avait une influence sur les intérêts de propriétaires des recourants, puisqu'elle aboutissait à une concentration injustifiée des droits à bâtir sur la parcelle n° 1499, permettant la conception du bâtiment B de onze niveaux sur rez-de-chaussée.

S'agissant des gabarits de hauteur, l'étage d'attique du bâtiment B devait être pris en considération, vu qu'une façade d'un seul tenant, sans retrait en toiture était prévue. La hauteur dudit bâtiment était donc de 36 mètres, et non pas de 33 mètres. Cela était incompatible avec la hauteur maximale de 21 mètres prévue légalement pour la zone 3. Même en admettant l'application des dispositions relatives à la surélévation, dont les conditions n'étaient pas réalisées en l'espèce, la hauteur maximale admissible était de 27 mètres (art. 27 LCI). La façade du bâtiment B était donc trop grande. L'art. 11 LCI n'était pas davantage applicable.

Quant à la densité, celle-ci était en réalité de l'ordre de 1,6, vu qu'il convenait de retrancher 1600 m2 non bâtis de la surface total de la parcelle n° 1499, à savoir 15'325 m2, le PLQ prévoyant de réaliser la totalité de nouvelles SBP, de presque 22'000 m2. Bien que le calcul de l'IUS s'effectue sur l'ensemble du périmètre du PLQ, la surface des parcelles n° 1554 et 1555 ne pouvait être prise en considération puisque celles-ci allaient conserver une affectation correspondant à la zone de fond, soit la zone villa. L'IUS était donc supérieur à 1, soit le maximum autorisé dans un secteur de densification différenciée de la couronne suburbaine.

Concernant l'absence de rapport au sens de l'art. 47 OAT, la loi ne prévoyait pas que cette disposition était applicable uniquement en cas d'élaboration d'un plan d'affectation par une autorité communale. La non-répartition claire des compétences entre les diverses autorités cantonales dans ce domaine conduisait les institutions concernées à intervertir leur rôles respectifs, une mauvaise application du droit fédéral en résultant (art. 26 et 33 LAT). L'arrêté attaqué ne pouvait valoir rapport selon l'art. 47 OAT. Ce document devait être fourni avant la décision cantonale d'approbation du PLQ et élaboré par ou sous la conduite de l'administration cantonale qui avait établi le projet de plan. La remise de ce document à l'autorité d'approbation aurait permis à cette dernière d'apprécier correctement toutes les contraintes liées au PLQ.

Au sujet des nuisances sonores, le PLQ Pré-du-Couvent concernait un secteur pour lequel quatre PLQ venaient d'être adoptés récemment. L'ensemble de ces projets aboutissait à la création de 1'391 nouvelles places de parking dans un périmètre de quelques centaines de mètres de rayon. Le limites des 500 places de parking fixée par l'annexe à l’ordonnance sur l’étude de l’impact de l’environnement du 19 octobre 1988 (OEIE – RS 814.011) était donc dépassée et le trafic généré correspondait à 4'229 mouvements automobiles par jour. Le supplément de nuisances routières serait important et les dispositions de l'OPB ne seraient pas respectées. Les conséquences de ce surcroît de trafic n'avaient pas été correctement évaluées et une évaluation environnementale de stratégie (EES) aurait dû être réalisée. Dans la mesure où une telle étude devait être rendue pour l'été 2011 dans le cadre du projet de La Tulette, ils sollicitaient la suspension de cette procédure dans cette attente.

37. Le 26 août 2010, les propriétaires ont adressé ses observations. Il persistait dans ses conclusions.

Sur le fond, il faisait sienne l'argumentation développée par le Conseil d'Etat dans l'arrêté attaqué.

38. Le même jour, le DCTI a également déposé des observations.

Le recours était irrecevable vu que l'art. 65 al. 3 LPA ne permettait pas aux recourants de soutenir une autre argumentation que celle liée à des griefs déjà allégués dans l'acte de recours et d'en avancer des nouveaux. La réplique ne pouvait contenir que des nouveaux griefs répondant à ceux soulevés par l'autorité dans son mémoire de réponse. Les recourants, représentés par un avocat, n'invoquaient aucun cas de force majeur. Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit commandaient qu'ils recourent en temps utile en indiquant leurs griefs.

Sur le fond, il n'y avait pas de violation de l'art. 33 LAT, le rapport prévu par l'art. 47 OAT et l'EES n'étant pas obligatoires pour l'établissement du PLQ querellé. Les recourants invoquaient à tort l'art. 33 LAT pour mettre en cause l'indépendance du Conseil d'Etat vis-à-vis du département concerné. Le Conseil d'Etat était compétent à la fois pour adopter le PLQ et se prononcer sur sa légalité en cas d'opposition. En tant que partie intimée dans le cadre d'un recours par-devant la chambre administrative, le Conseil d'Etat n'intervenait plus comme autorité décisionnelle et de recours. Le fait que le département se déterminait désormais pour le compte de celui-ci était sans pertinence.

Il rappelait le principe de la densification différenciée des zones à bâtir repris dans le PDC, approuvé le 6 octobre 2010 par le Conseil d'Etat et le 31 mars 2011 par le département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. En l'occurrence, l'IUS était de 0,82 et conforme au PDC, lequel prévoyait sur les sites dits sensibles comme celui de Frontenex (partie Nord) une fourchette d'indices compris entre 0,5 et 1. Cet indice se calculait sur l'ensemble des parcelles concernées par le PLQ et non pas parcelle par parcelle. Ce grief était irrecevable.

Les recourants n'avaient pas qualité pour invoquer une mauvaise répartition des droits à bâtir ou une « privatisation » du parc sis sur les parcelles n° 1554 et 1555. Même si ces deux parcelles avaient été rendues accessibles par la réalisation d'immeubles publics sur leur terrain respectif, elles auraient également bénéficié de droits à bâtir dans les constructions projetées au nord du périmètre. La hauteur des immeubles prévus, en particulier celle du bâtiment B, aurait été identique. Ces griefs devaient être déclarés irrecevables et étaient infondés. Une étude d'aménagement visant à garantir le secteur Frontenex-La Tulette, à définir les principes de densification tout en préservant le patrimoine architectural et paysager avait été effectuée sur ce site et prenait en compte le recensement effectué et préavisé favorablement par la CMNS le 10 juin 1992. En tenant compte de ces divers paramètres, il était apparu que la densification du périmètre concerné ne pouvait pas être réalisée de manière uniforme et qu'il y avait lieu de prendre en considération les différences objectives existant entre les diverses parcelles. La parcelle n° 1555 avait été laissée libre de toute nouvelle construction pour préserver un espace de dégagement dans le prolongement de la parcelle n° 1554 afin de créer une véritable continuité paysagère et libérer des vues pour le bâtiment C. L'essentiel avait été de préserver cet espace de verdure, tel qu'évoqué dans les travaux préparatoires de la loi 8667 et l'étude d'aménagement du 13 février 2004.

Concernant l'EES, à teneur des dispositions légales applicables, celle-ci n'était pas liée à un plan d'affectation du sol, spécial ou général. Le PLQ concerné en étant un, il n'était pas obligatoire d'effectuer une telle évaluation en l'occurrence. Ce grief était irrecevable et infondé.

Le PLQ Pré-du-Couvent prévoyait 256 places de parc, soit un nombre inférieur à celui de 500 à partir duquel une étude d'impact sur l'environnement (EIE) était nécessaire selon le droit fédéral. Si les divers PLQ visés par les recourants étaient voisins et se situaient sur le même secteur, ceux-ci ne communiquaient toutefois pas entre eux. De même, étant des projets individuels, ils n'avaient pas de lien fonctionnel étroit au sens de la jurisprudence. Le projet initial de PLQ indiquait 342 places de parc. Une NIE avait alors été effectuée. Les calculs de trafic en résultant avaient alors été maintenus. Une étude de circulation avait été annexée à cette NIE comprenant une analyse détaillée sur les difficultés de circulation pouvant survenir, en tenant compte de tous les projets de constructions de ce secteur. Ni la DGM, ni le SEIE n'avaient indiqué à un quelconque moment que l'étude de circulation devait être effectuée sur l'ensemble du secteur du secteur Frontenex - la Tulette, contrairement à ce qu'alléguaient les recourants. Il n'y avait donc pas lieu de suspendre cette procédure, ni d'ordonner l'apport des dossiers relatifs à tous les PLQ et DR du secteur. Finalement, les recourants n'étant ni propriétaires ni locataires d'une parcelle sise au chemin de Grange-Canal ou à la route de Frontenex, ils n'avaient aucun intérêt personnel à invoquer une éventuelle violation de l'OPB pour les bâtiments qui étaient érigés le long de ces axes. Ces griefs devaient donc également être rejetés, pour autant qu'ils soient recevables.

Pour le surplus, il reprenait les arguments exposés dans l'arrêté querellé.

39. Le 12 septembre 2011, Mmes Patry et Kyburz ont persisté dans leurs conclusions.

Aucune violation du droit d'être entendu des recourants en lien avec l'art. 33 LAT n'avait été commise. En tant qu'autorité de décision et de traitement des oppositions, le Conseil d'Etat agissait avec toute latitude de requérir ou de disposer de pièces complémentaires. Les recourants avaient la possibilité de demander une copie des documents en question dans le délai de recours. Un rapport particulier n'était pas nécessaire pour que l'art. 47 OAT soit respecté.

Le grief des recourants concernant l'aménagement de la zone de développement était irrecevable dès lors qu'il revenait à remettre en cause le changement de zone entré en force avec l'adoption par le Grand Conseil de la loi 8667-2. L'attribution de droits à bâtir sur les parcelles n° 1554 et 1555 avait été voulue par le législateur afin de permettre leur report sur l'autre secteur destiné aux constructions hautes. Il était ainsi garanti que ces parcelles ne pourraient être densifiées ultérieurement. Le PLQ, fruit d'une concertation menée par les autorités cantonales avec les autorités communales concernées, répondait à un intérêt public manifeste. Les constructions projetées ne pouvaient aucunement gêner les recourants, de par leur situation et leur hauteur.

Les recourants prétendaient à tort que le bâtiment B aurait un gabarit de plus de 33 mètres et que celui-ci serait illégal. L'attique ne devait pas être pris en considération dans le calcul de la hauteur totale dudit bâtiment. Dans tous les cas, le PLQ prévoyait une hauteur maximale pour les constructions projetées.

Le déclassement du secteur comprenant les parcelles n° 1499, 1554 et 1555 avait permis de garantir l'objectif du législateur d'aboutir à une densité moyenne sur l'ensemble du périmètre de 0,8.

Quant aux nuisances sonores et à la nécessité d'une évaluation globale de celles-ci, il ne suffisait pas que des installations soient proches pour être considérées comme une installation unique. En l'occurrence, le fait que les différents PLQ soient issus de la planification directrice cantonale qui considère le secteur en cause comme prioritaire pour la construction de logements ne constituait pas un lien suffisant pour justifier une EIE. Les autres conditions posées par la jurisprudence n'étaient pas non plus remplies.

40. Le 19 octobre 2011, les recourants ont répondu, en persistant dans leurs conclusions.

Ils reprenaient en grande partie les moyens développés précédemment. Pour le surplus, comme le recensement du patrimoine architectural du secteur démontrait que seul le bâtiment situé sur la parcelle n° 1554 était susceptible de présenter un intérêt historique, il n'y avait aucun motif valable de préserver la parcelle n° 1555.

41. Le 13 septembre 2011, le juge délégué a fait savoir aux recourants qu'un ultime délai au 7 octobre 2011, prolongé au 21 octobre 2011, leur était accordé pour se déterminer sur l'ensemble des écritures.

42. Le 24 octobre 2011, le juge délégué a informé les parties qu'un délai au 25 novembre leur était imparti pour formuler toute requête complémentaire, l'instruction apparaissant terminée.

43. Par courrier du 24 novembre 2011, Mmes Patry et Kyburz ont indiqué qu'elles n'avaient aucune requête supplémentaire à formuler.

44. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Aux termes de l’art. 6 al. 11 LGZD, le recours contre l’adoption d’un PLQ est régi par l’art. 35 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Selon cette disposition, la décision par laquelle le Conseil d’Etat adopte un PLQ au sens de l’art. 13 al. 1 let. a LaLAT peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif (al. 1). Le délai de recours est de trente jours dès la publication de la décision dans la FAO pour les plans visés à l’art. 13 LaLAT (al. 2). Le recours n’est par ailleurs recevable que si la voie de l’opposition au sens de l’art. 6 al. 8 LGZD a préalablement été épuisée (al. 4). Pour le surplus, la LPA est applicable.

Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3. Selon l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'art. 60 let. b LPA a la même portée que l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJF) (ATA/61/2004 du 20 janvier 2004 et jurisprudences citées). Ainsi, le recourant doit être touché par le projet litigieux dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut encore que le recourant ait un intérêt pratique à l'admission du recours, c'est-à-dire qu'elle soit propre à empêcher un dommage matériel ou idéal (jurisprudences précitées; I. ROMY, Les droits de recours administratif des particuliers et des organisations en matière de protection de l'environnement in : URP 2001, p. 248, not. 252 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351  et T. TANQUEREL/R. ZIMMERMANN, Les recours, in Ch.-A. MORAND, Droit de l'environnement : mise en œuvre et coordination, Bâle/Genève1992, p. 117 ss).

En matière de police des constructions, les voisins dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale peuvent recourir. Cette lésion directe et spéciale suppose qu'il y a une communauté de faits entre les intérêts du destinataire de la décision et ceux des tiers. Les voisins peuvent ainsi recourir contre des règles qui ne leur donnent aucun droit et qui ne sont pas directement destinées à protéger leurs intérêts (ATA/854/2003 du 25 novembre 2003 et les références citées).

En matière de protection contre le bruit, les voisins ont également qualité pour recourir (ATF 126 II 300 consid. 1c p. 302 ; 124 II 293 consid. 3a p. 303 ; 121 II 171 consid. 2b p. 174 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2000 du 16 janvier 2000 consid. 2b).

En l'espèce, les recourants sont domiciliés dans le périmètre jouxtant immédiatement la parcelle litigieuse. L'immeuble dans lequel ils vivent se trouve ainsi à 113 mètres des constructions projetées. A cela s'ajoute que le chemin qu'ils habitent borde également le périmètre du PLQ litigieux. En tant que voisins directs de la parcelle en cause, ils ont qualité pour agir.

4. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Quant à l’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/179/2001 du 13 mars 2001 ; Société T. du 13 avril 1988; P. MOOR, op. cit., p. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/23/2006 du 17 janvier 2006 ; cf. ég. ATF 130 I 312 rendu à propos de l’ancien art. 108 al. 2 OJ). Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l’objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d’examen de l’autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005). Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (B. BOVAY, op. cit. p. 388).

La chambre de céans a d'ores et déjà rappelé que les conclusions doivent être complétées dans le cadre du délai de recours, tandis qu'un délai supplémentaire doit être accordé pour produire un exposé des motifs et l’indication des moyens de preuves lorsque ceux-ci font défaut (ATA/1897/2009 du 9 mars 2010 consid. 7).

En l'occurrence, les écritures des recourants du 15 mars 2011 contiennent leurs conclusions formelles, dont une demande d'octroi d'un délai supplémentaire convenable de trente jours au moins à compter du jour où la totalité du dossier du Conseil d'Etat leur serait accessible pour compléter leur recours. Elles désignent également l'arrêté attaqué, dont une copie est jointe. L'acte en question satisfait donc aux conditions de recevabilité de l'art. 65 al. 1 LPA.

S'agissant des exigences de motivation et de la production des moyens de preuve, un délai pour ce faire au 17 juin, prolongé au 1er juillet 2011 a été imparti aux recourants, lesquels se sont exécutés en temps voulu. Vu les principes susrappelés, les recourants ont satisfait aux conditions de l'art. 65 al. 2 LPA. Le délai complémentaire leur a été accordé sous forme de second échange d'écriture, étant précisé qu'un premier grief formel, la violation du droit d'être entendu, avait été formulé d'entrée de cause et était susceptible d'influer sur le sort de la procédure en fonction de la détermination de l'autorité intimée.

Le recours est ainsi recevable en tous points.

5. A titre liminaire, les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendu, dans la mesure où l'arrêté querellé se fonde sur des documents recueillis postérieurement à la procédure d'opposition.

Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P_39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 603, n. 1315 ss ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Quant à l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), à supposer qu'il trouve application en l'espèce, il n’accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; ATA/824/2010 du 23 novembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités).

Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est en principe pas nulle, mais annulable (Arrêt du Tribunal Fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a, et les arrêts cités). Toutefois, la violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4, et les arrêts cités ; ATA/703/2002 du 19 novembre 2002 ; ATA/609/2001 du 2 octobre 2001 ; ATA M. du 12 septembre 1990 ; en droit genevois : cf. art. 61 al. 2 LPA ; P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berne 1991, ch. 2.2.7.4. p. 190). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ACE A. Porta & Cie du 18 décembre 1991 consid. 4 et 6a in SJ 1992 p. 528).

6. Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA et 35 al. 5 LaLAT). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité des plans localisés de quartier, qui est examinée au stade de la procédure d'opposition (art. 61 al. 2 LPA, 6 al. 9 LGZD et et 35 al. 5 LaLAT ; ATA/331/2007 du 26 juin 2007 consid. 2 ; ATA/474/2006 du 24 mai 2005).

7. Dans un arrêt du 30 octobre 2007 (ATA/543/2007 consid. 5), la chambre de céans avait d'ores et déjà été retenu qu'il n'y avait pas de violation du droit d'être entendu des opposants lorsque le Conseil d'Etat requérait des informations après la clôture de la procédure d'opposition. En effet, on ne pouvait faire grief à l’autorité intimée d’avoir cherché, pendant la procédure d’opposition, puis lors du recours, à étayer sa décision et compléter ses arguments.

8. En l'espèce, les recourants allèguent de ce que le Conseil d'Etat a en partie fondé sa décision sur des documents reçus postérieurement à la clôture de la procédure d'opposition, à savoir la NIE du SBPR du 23 novembre 2010 et l'étude des ombres portées du 24 novembre 2010. Ceux-ci avaient été établis sur demande de l'autorité intimée vu les arguments soulevés par les recourants dans leurs oppositions, sans avoir été établis. Il s'agissait donc d'éclaircir des points soulevés par les recourants dans le cadre de la procédure d'opposition et relatifs à la protection contre le bruit, ainsi qu'aux ombres portées par les constructions projetées sur le bâtiment qu'ils habitent. Le contenu de cette NIE et de cette étude a été retranscrit dans l'arrêté querellé. En outre, les recourants avaient la possibilité d'en demander la consultation durant le délai de recours. Quoiqu'il en soit, lesdits documents ont été produits dans le cadre de la présente procédure et les recourants ont pu les consulter et se déterminer à ce sujet.

Dès lors, même à supposer que ces documents complémentaires aient dû être transmis aux recourants plus tôt, en vertu du droit d’être entendu, la violation éventuelle de ce droit aurait été réparée par la chambre de céans. En effet, les précisions contenues dans la note et l'étude litigieuses ne se réfèrent aucunement à des questions d’opportunité ; elles ne portent que sur des questions de fait et de droit (dépassement ou non par le projet des valeurs de planification et d’immissions ; question de savoir si des ombres sont effectivement portées sur les bâtiments se trouvant autour du périmètre du PLQ), griefs que la chambre administrative peut revoir librement. En l’espèce, vu les considérations qui précèdent, cette violation aurait été réparée par la procédure de recours interjetée par-devant la chambre de céans, les recourants ayant eu tout loisir de se déterminer à leur propos. Enfin, il n’y aurait aucun sens à renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle entende les recourants sur un point où son pouvoir de statuer en opportunité n’est pas en cause et sur lequel ceux-ci se sont prononcés.

Le grief de violation du droit d’être entendu doit donc être écarté.

9. Sur le fond, les recourants invoquent une violation de l'art. 47 OAT, du fait de l'adoption du PLQ litigieux sans l'établissement du rapport prévu par cette disposition.

Aux termes de l’art. 47 OAT, l’autorité qui établit les plans d’affectation fournit à l’autorité cantonale chargée d’approuver ces plans (art. 26 al. 1er LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l’aménagement du territoire (art. 1er et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l’environnement.

Selon la doctrine et la jurisprudence, l’art. 47 al. 1er OAT exige de l’autorité de planification l’établissement d’un rapport qui démontre que les plans d’affectation sont conformes aux exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l’environnement ; il s’agit d’un instrument permettant de réaliser la coordination matérielle entre le droit de l’environnement et le droit de l’aménagement du territoire requise par l’art. 25a LAT (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid. 1.3 ; P. TSCHANNEN, Umsetzung vom Umweltrecht in der Raumplanung, DEP 2005 p. 423 ; R. MUGGLI, Umweltprüfung vor der Projektierung, DEP 2004 p. 451). Le rapport de conformité selon l’art. 47 OAT ne fait pas partie intégrante du plan, mais il constitue une aide à la décision à l’attention de l’autorité d’approbation (R. MUGGLI, op. cit., DEP 2004 p. 453). Il doit se prononcer concrètement sur les questions d’équipement, de bruit et de protection de l’air liées aux modifications proposées. Il doit en outre indiquer si et dans quelle mesure une réalisation des possibilités de construire conforme au plan augmenteront ou, au contraire, diminueront les charges pour l’environnement, et mentionner les éventuelles mesures prises pour éviter ces désagréments (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.281/2005 précité ; M. PESTALOZZI, Bedeutung und Schwerpunkte der umweltrechtlichen Fragestellung in der Nutzungsplanung, DEP 2000 p. 775).

Le droit fédéral ne dit pas à quel moment ce rapport doit parvenir à l’autorité d’approbation du plan. Ce moment dépend de la procédure cantonale. En effet, si l’autorité communale ne statue pas elle-même sur les oppositions, comme à Genève, il n’est pas contraire au droit fédéral qu’elle attende la fin de la procédure cantonale d’opposition pour rendre son rapport et exposer les raisons pour lesquelles elle demeure en faveur du plan litigieux malgré les arguments avancés dans ce cadre. Dans le cas où le droit cantonal prévoit la compétence d'une autorité cantonale pour adopter un PLQ, le rapport prévu par l'art. 47 OAT n'a pas la même fonction que dans les cantons où la commune adopte le plan et fournit ensuite à l'autorité cantonale, qui n'est pas formellement intervenue dans la première phase de la procédure, des explications lui permettant de statuer sur l'approbation prescrite par l'art. 26 LAT. Ainsi, à Genève, l'importance de ce rapport est moindre, dès lors que le Conseil d'Etat a la possibilité, comme autorité compétente pour adopter le plan, de recueillir directement lui-même toutes les données pertinentes, au fur et à mesure de l'élaboration de cet instrument (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2008 du 13 août 2008 consid. 2.3.1).

En l'occurrence, il est vrai qu'aucun rapport au sens de l'art. 47 OAT a été établi. Il ressort toutefois du dossier que le PLQ litigieux n'a pas été présenté par la commune de Chêne-Bougeries, mais qu'il a été élaboré par le DT le 12 juin 2006. Une fois que tous les préavis requis ont été obtenus, une notice d'impact sur l'environnement a été établie le 7 mai 2009. Deux procédures de mise à l'enquête publique du PLQ en question ont eu lieu, en raison d'un premier préavis défavorable du Conseil municipal de la commune de Chêne-Bougeries. Dès lors qu'une autorité cantonale a entièrement diligenté la première phase en requérant tous les informations utiles, mises à disposition du public, un rapport supplémentaire, n'ayant d'autre fonction que de synthétiser l'ensemble des travaux, n'était pas nécessaire.

Le grief de violation de l'art. 47 OAT sera donc écarté.

10. Les recourants ne contestent pas que les parcelles visées se trouvent en zone de développement 3 et que les constructions envisagées, dans leur type et leur affectation, soient conformes à cette zone. En revanche, ils considèrent que le report des droits à bâtir des parcelles n° 1554 et 1555 sur la parcelle n° 1499 n'est pas conforme à la loi. Vu que ces deux parcelles conserveraient une affectation correspondant à la zone de fond, soit la zone villas, leurs surfaces respectives devraient être exclues du calcul de l'IUS. Si l'IUS était calculé uniquement sur la parcelle à construire, il serait supérieur à celui autorisé par le PDC.

Aux termes de l'art. 8 al. 1 LaLAT (en relation avec l'art. 8 LAT), le PDC est un document destiné notamment à la coordination avec la Confédération et les cantons ainsi qu'avec les régions limitrophes. Il comprend le concept de l'aménagement cantonal, ainsi que le schéma directeur cantonal, et renseigne sur les données de base, les mesures arrêtées, les questions en suspens et les informations préalables. Contrairement à la détermination des limites de zones, cet instrument de planification, qui a force obligatoire pour les autorités (art. 8 al. 4 LaLAT), ne confère pas de droits aux particuliers. Son rôle est de tracer les lignes directrices de l'aménagement du territoire cantonal. Conformément à la jurisprudence, il doit ainsi être interprété de façon plus souple qu'un texte de loi (ATA/176/2008 du 15 avril 2008 consid. 10).

Selon le concept du PDC, il est indispensable, étant donné l'exiguïté du territoire cantonal, d'utiliser au mieux les zones à bâtir existantes afin d'éviter la dispersion des habitants dans le canton et de prévenir les empiètements sur la zone agricole. Les zones de développement de l'agglomération urbaine, qui sont déjà équipées et desservies par les transports en commun, doivent être prioritairement urbanisées pour promouvoir l'éco-mobilité (fiche 2.2).  

Le PDC instaure le principe d'une densification différenciée des zones à bâtir. S'agissant de la zone de développement 3, située principalement dans la zone suburbaine, il préconise une densification selon l'indice usuel de 1,2, voire plus, « pour autant que les impératifs de protection du patrimoine et des sites, d’arborisation et de contraintes parcellaires le permettent » (fiche 2.01 et son annexe). Dans certains sites dits sensibles, parmi lesquels figure le quartier de Frontenex, une densification intermédiaire de 0,5 à 1,0 est préconisée.

La chambre de céans a déjà eu l’occasion de préciser qu’il n’est pas contraire à la loi ou au PDC ni à l’esprit de ceux-ci d’opter pour une densification différenciée, à l’intérieur même d’un quartier, en utilisant au maximum le potentiel constructible des parcelles qui se trouvent les plus proches des voies de communication existantes et en préservant, par ce biais, l’intérieur du quartier et la végétation d’une forte urbanisation (ATA/200/2008 du 29 avril 2008 ; ATA/619/2007 du 4 décembre 2007). La souplesse du PDC s'accommode ainsi d'une légère compensation entre des sous-secteurs situés dans un même périmètre, régis par une même zone et soumis à la même protection. Ce procédé ne doit pas être conçu comme une véritable compensation de surfaces. Il doit permettre uniquement d'apporter de la subtilité dans la perspective d'un aménagement intelligent, afin qu'il puisse être tenu compte, de la meilleure façon possible, des contraintes ou des particularités du lieu à aménager. Il n'est pas un outil pour densifier et rentabiliser au maximum les opérations immobilières.

Dans le cas d'espèce, la question porte sur l'aménagement des parcelles comprises dans un même PLQ, et non pas sur la compensation de l'IUS entre différents PLQ. Il y a toutefois lieu de se référer aux principes susrappelés afin de permettre un aménagement efficace et harmonieux du territoire. Dès lors que les parcelles concernées sont soumises à la même zone, soit la zone de développement 3, tel que cela a été voté par le pouvoir législatif cantonal, les recourants ne sauraient aujourd'hui contester cette modification des limites de zones par le biais de la présente procédure, dirigée uniquement contre le PLQ litigieux. Le Conseil d'Etat a en outre rappelé à juste titre que l'IUS ne se calcule pas parcelle par parcelle, mais bien sur l'ensemble du périmètre du PLQ. Celui-ci porte sur trois parcelles se situant dans le quartier de Grange-Canal. Pour des raisons qui relèvent de l'opportunité et que la chambre de céans n'a pas à examiner - aucune mesure de protection du patrimoine n'imposant de contrainte sur ces périmètres - le Conseil d'Etat a opté pour une forte densification sur une des parcelles plutôt qu'ailleurs. Cette décision est de surcroît conforme aux préavis recueillis, en particulier celui du SMS du 15 septembre 2008.

Par ailleurs, on voit mal en quoi les recourants ou une partie de ceux-ci seraient prétérités ou même influencés par l'aménagement prévu des parcelles nos 1554, 1555 et 1499. L'existence d'un quelconque intérêt de leur part à ce sujet paraît douteuse.

Cet argument s'avère ainsi infondé.

11. Selon les recourants, le gabarit des immeubles projetés, en particulier du bâtiment B de dix étages avec attique, porterait un préjudice important aux parcelles voisines, au niveau de la perte d'ensoleillement. Il serait en outre trop élevé et d'un gabarit trop important.

La législation en matière de construction appréhende les inconvénients qu'une construction peut apporter au voisinage en fixant des règles précises en matière de gabarit de hauteur, de constructions à la limite de propriétés, de distances aux limites, sur la rue et entre constructions, ainsi que de calcul des vues droites.

D'une manière générale, les constructions qui respectent ces différentes prescriptions ne peuvent, en principe, être source d’inconvénients graves (ATA/474/2006 du 31 août 2006). C’est ainsi que le Tribunal fédéral a aussi précisé que le droit des constructions constitue un ensemble complet qui ne laisse, sauf exception, pas de place à l’application des art. 679-684 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) relatifs aux immissions excessives (Arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2000 - SJ 2001 I 13).

S’agissant plus précisément de la perte d’ensoleillement, les prescriptions légales de la zone de développement 3 en matière de gabarit et de distances aux limites ont également pour vocation de garantir un ensoleillement et un confort adéquats aux habitations concernées (ATA/200/2008 du 29.04.2008 consid. 11 ; ATA/474/2006 précité). Cependant, une perte d’ensoleillement peut constituer, selon les circonstances, une atteinte à la propriété. La législation genevoise étant muette sur ce point, on admet, sur la base des règles adoptées dans d’autres cantons, qu’une telle atteinte est réalisée lorsque les nouvelles constructions occasionnent sur celles existantes une absence d’ensoleillement supplémentaire de deux heures à l'équinoxe (ATA/413/2009 du 25 août 2009  consid. 7 ; ATA/474/2006 du 31 août 2006 consid. 13). Une telle perte est néanmoins admissible si l’intérêt public lié à la nouvelle construction l'emporte sur l'intérêt privé des voisins concernés (ATA/789/2002 du 10 décembre 2002).

En l’espèce, suite à l'opposition des recourants, le Conseil d'Etat a demandé une étude des ombres portées, remise le 24 novembre 2010. Sur la base de ce document, la DGAT a délivré un préavis favorable, retenant que le PLQ litigieux n'occasionnait aucune ombre portée sur les bâtiments voisins, dont celui habité par les recourants, entre 9h et 17h. A cet égard, il faut souligner que les recourants n'apportent pas plus éléments prouvant leurs allégués que dans le cadre de la procédure d'opposition. Le gabarit des bâtiments et les distances aux limites sont enfin conformes à la loi, le calcul opéré par l'autorité intimée étant exempt de critiques sur ces points.

Les différents griefs relatifs au gabarit des constructions, aux distances aux limites de propriété et à la perte d'ensoleillement seront donc écartés.

12. Les recourants estiment que sur la base de l’addition des places de stationnement prévues par les quatre PLQ du secteur (256 plus 130 plus 577 plus 230, soit 1'193), une EIE aurait dû être réalisée préalablement.

Selon l’art. 9 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01), avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations pouvant affecter sensiblement l’environnement, l’autorité apprécie le plus tôt possible leur compatibilité avec les exigences de la protection de l’environnement ; le Conseil fédéral désigne ces installations. Aux termes de l’art. 1 OEIE, les installations nouvelles sont soumises à une EIE au sens de l’art. 9 LPE si elles correspondent à l’une des définitions données en annexe, soit par exemple un parc de stationnement pour plus de 300 voitures.

Le Tribunal fédéral considère que des ouvrages distincts forment une installation unique, au sens des dispositions sur l’EIE, lorsqu’il existe entre eux un lien fonctionnel et spatial étroit (RDAF 1998 I p.190; 1998 I p. 103).

En l’espèce, si un certain rapport spatial existe de par leur proximité en les quatre PLQ La Tulette, Pré-Babel, Prieuré et pré-du-Couvent, il n’existe cependant aucun lien fonctionnel entre ceux-ci. Les ouvrages construits et/ou projetés sont totalement indépendants les uns des autres, ils ne communiquent pas et ne constituent pas non plus une unité d’exploitation par rapport à des immeubles distincts. Sur ce point, les études du mois de juin 2011 produites par les recourants ne sont pas pertinentes dès lors que, pour l'essentiel, elles se fondent sur des hypothèses non établies, en se contentant d'en tirer quelques recommandations.

La DGM a délivré un préavis favorable au projet. La NIE du 7 mai 2009, se basant sur un nombre de place de stationnement plus élevé que celui retenu finalement, prévoyait que des mesures de protection devraient être prise sur les façades de certains immeubles donnant sur le chemin de la Gradelle. Le trafic supplémentaire engendré par la présence de nouveaux habitants est propre à la destination de la zone. Le léger dépassement prévisible des VLI n'est pas perceptible. Les problèmes liés au transit des véhicules qui utilisent le chemin de Grange-Canal ne relèvent pas du PLQ litigieux, mais de mesures de circulation exorbitantes à la présente procédure. Les immeubles dont la construction est envisagée sont dotés d'un garage souterrain, de sorte que la circulation ne devrait pas être perturbée par le stationnement de véhicules le long des routes. Quant à la pollution de l'air, même l'étude produite par les recourants retient que le seuil légal ne sera pas dépassé.

Partant, ce grief doit également être écarté.

13. Au vu de ce qui précède, le recours de Mme Buron et consorts sera rejeté. Pris conjointement et solidairement, les recourants, qui succombent intégralement dans leurs conclusions, seront astreints au paiement d'un émolument de CHF 2'000.- et seront condamnés à verser une indemnité de procédure de CHF 6'000.-, à hauteur de CHF 2'000.- en faveur de Mmes Kyburz et Patry, et de CHF 4'000.- pour le consortium de la parcelle n° 1499.

Les appelés en cause, à savoir le consortium de la parcelle n° 1499, d'une part, et Mmes Patry et Kyburz, d'autre part, se verront allouer une indemnité globale de CHF 6'000.-, soit respectivement CHF 4'000.- et CHF 2'000.-.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2011 par Madame Marie-Claude Buron, Madame Michèle Arlot, Monsieur Robert Wacziarg, Madame Jaqueline Kaul, Madame Svetlana Tcherepanova, Madame Gilberte Bloch, Monsieur Roland Niedermann, Madame Erica Gaon et Monsieur Léon Fiss contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 2011 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame Marie-Claude Buron, Madame Michèle Arlot, Monsieur Robert Wacziarg, Madame Jacqueline Kaul, Madame Svetlana Tcherepanova, Madame Gilberte Bloch, Monsieur Roland Niedermann, Madame Erica Gaon et Monsieur Léon Fiss, pris conjointement et solidairement un émolument de CHF 2'000.- ;

alloue une indemnité de CHF 4'000.- à Mach Immobilier S.A., Madame Eleonora Gherardi, Madame Alessandra Gherardi et Monsieur Jean Lanoir, pris conjointement à la charge de Madame Marie-Claude Buron, Madame Michèle Arlot, Monsieur Robert Wacziarg, Madame Jaqueline Kaul, Madame Svetlana Tcherepanova, Madame Gilberte Bloch, Monsieur Roland Niedermann, Madame Erica Gaon et Monsieur Léon Fiss, pris conjointement et solidairement ;

alloue une indemnité de CHF 2'000.- à Madame Jeanine Patry et à Madame Monique Kyburz, pris conjointement, à la charge de Madame Marie-Claude Buron, Madame Michèle Arlot, Monsieur Robert Wacziarg, Madame Jaqueline Kaul, Madame Svetlana Tcherepanova, Madame Gilberte Bloch, Monsieur Roland Niedermann, Madame Erica Gaon et Monsieur Léon Fiss, pris conjointement et solidairement ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alain Maunoir, avocat de Madame Marie-Claude Buron, Madame Michèle Arlot, Monsieur Robert Wacziarg, Madame Jaqueline Kaul, Madame Svetlana Tcherepanova, Madame Gilberte Bloch, Monsieur Roland Niedermann, Madame Erica Gaon et Monsieur Léon Fiss, à Me Marc Hassberger, avocat de Mach Immobilier S.A., Madame Eleonora Gherardi, Madame Alessandra Gherardi et Monsieur Jean Lanoir, appelés en cause, à Me François Bellanger, avocat de Madame Jeanine Patry et de Madame Monique Kyburz, appelées en cause, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :