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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/540/2001

ATA/527/2001 du 27.08.2001 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PROCEDURE ADMINISTRATIVE; MANDATAIRE PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIE; LCR
Normes : LPA.9
Résumé : N'est pas un mandataire professionnellement qualifié (dans le domaine de la LCR), un juriste indépendant qui ne démontre pas avoir acquis des connaissances particulières en matière de législation routière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème section

 

du 27 août 2001

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur A. T.

représenté par Monsieur A. D., mandataire

 

 

 

contre

 

 

 

 

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

 



EN FAIT

 

 

1. Le 25 avril 2001, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a infligé à M. T., domicilié à X. dans le canton de Genève, un retrait de permis d'une durée de six mois en raison d'un excès de vitesse de 29 km/h (soit 84 km/h au lieu de 50 km/h après déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h) commis le 4 janvier 2001 alors que l'intéressé s'était déjà vu infliger une mesure du retrait du permis de conduire le 16 février 1999, mesure dont l'exécution avait pris fin le 30 avril de la même année.

 

2. Sous pli simple déposé à un office postal le 26 mai 2001, M. A. D., à S., a déposé un recours contre la décision précitée au nom de M. T.. Il conclut au prononcé d'un avertissement.

 

3. Le 5 juin 2001, le Tribunal administratif a requis M. D. d'exposer en quoi il était un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 9 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer de la recevabilité du recours. Un délai pour ce faire au 14 juin 2001 était imparti à M. D..

 

4. Par une lettre datée du 14 juin 2001, mais reçue au greffe du tribunal de céans le 20 du même mois, M. D. a répondu qu'il était le titulaire d'une licence en droit délivrée par l'université de Genève et qu'il avait effectué un stage de deux ans "auprès du barreau xxx". Il était donc un mandataire professionnellement qualifié. De surcroît, il ne voyait pas en quoi le recours ne satisfaisait pas aux exigences légales. Enfin, il mentionnait que le 14 juin était un jour légalement férié.

 

5. Le 26 du même mois, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Selon l'article 9 alinéa premier LPA, les parties peuvent se faire représenter notamment par un mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit.

2. Selon une jurisprudence constante, les cantons pouvaient apporter à la liberté du commerce et de l'industrie, garantie par l'article 31 de l'ancienne Constitution fédérale du 28 mai 1874, des restrictions consistant notamment en des mesures justifiées par l'intérêt public. En vertu de l'article 33 alinéa premier de cette Constitution aujourd'hui abrogée, les cantons avaient la faculté de subordonner, dans l'intérêt public, l'exercice des professions libérales à des preuves de capacité; ils ne pouvaient toutefois prévoir de telles restrictions que dans la mesure où elles étaient nécessaires pour atteindre le but de police visé, à savoir notamment la protection du public contre les personnes incapables; ils devaient en outre respecter le principe de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (SJ 1988 p. 420 et les arrêts cités; ATA L. du 28 août 1996).

 

L'article 27 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. - RS 101) protège la liberté économique, soit notamment le libre exercice d'une activité économique lucrative. L'article 36 commande que les restrictions à un droit fondamental aient une base légale, soient justifiées par l'intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité (cf. ATA de M. du 23 janvier 2001 et M. du 16 janvier 2001 et pour l'ancien droit ATA P. du 17 décembre 1996).

 

Les principes dégagés par les tribunaux en application de l'ancienne Constitution conservent donc leur validité malgré l'entrée en vigueur d'une nouvelle.

 

C'est ainsi que le Tribunal fédéral a examiné le rôle des mandataires représentant des parties devant les autorités judiciaires en matière fiscale. Il a notamment relevé que lorsque la procédure comporte plusieurs instances, on pouvait se montrer d'autant plus vigilant en matière de qualification professionnelle, qu'il y avait un intérêt public incontestable à ce que les procès conduits devant la dernière instance le soient par des mandataires capables (ATA L. précité et ATF 105 Ia 77-78). Dans le canton de Genève, la question de la constitutionnalité et de la légalité des exigences posées en matière de représentation des parties a déjà été tranchée par le Conseil d'État (ACE F. du 12 décembre 1988) selon lequel c'était "surtout en procédure non contentieuse qu'il fallait éviter de poser des exigences rigoureuses pour l'admission de la qualité de représentant". Dans des causes plus récentes (ATA L. précité et B. du 28 août 1996), le tribunal de céans a refusé la qualité de mandataire professionnellement qualifié à deux personnes qui ne disposaient manifestement pas des compétences juridiques minimales nécessaires pour défendre leurs clients. Il a également jugé que la qualité de mandataire professionnellement qualifié d'un syndicat devait en principe être admise, à moins que la qualification de son représentant n'apparaisse comme manifestement insuffisante (ATA D. du 19 février 1997).

 

3. Il ressort du commentaire du projet de l'article 9 LPA que cet article "traite successivement de la représentation et de l'assistance. S'agissant de la représentation, l'article 9 LPA s'inspire de l'actuel article 51 du code de procédure administrative, qui n'a pas entendu réserver le monopole de représentation aux avocats en procédure administrative, compte tenu du fait que certains recours exigent moins des connaissances juridiques que des qualifications techniques" (cf. Mémorial du Grand Conseil, 1968, p. 3027). Le Tribunal administratif constate que le but de l'article 9 LPA n'a pas été de permettre la représentation des parties par tout juriste qui n'est pas titulaire du brevet d'avocat. Ainsi, le but de l'élargissement de la représentation des parties aux mandataires professionnellement qualifiés repose sur la constatation que certaines personnes, qui ont des qualifications techniques dans certains domaines (comme les architectes ou les comptables), sont à même de représenter avec compétence leur client dans le cadre de procédures administratives contentieuses ou non contentieuses; à cet égard, le législateur a même souligné que certains recours exigeaient moins des qualifications juridiques que des qualifications techniques. C'est ainsi que la LPA précise que le mandataire doit être qualifié "pour la cause dont il s'agit".

 

4. Le but de l'article 9 LPA s'oppose ainsi à l'admission, comme mandataire professionnellement qualifié, de tout conseiller juridique indépendant.

 

À cet égard, la situation d'un juriste indépendant est différente de celle d'un juriste employé : les juristes qui se chargent de la défense des intérêts des administrés en procédure administrative agissent dans le cadre de l'association, de la société, de la fiduciaire, de la société de protection juridique ou encore du syndicat qui les emploient, lesquels sont spécialisés dans un ou quelques domaines du droit. Une société de protection juridique, comme un syndicat, ont des domaines de spécialisations dans le cadre de la protection de leurs assurés ou affiliés (comme le droit de la circulation routière ou le droit du travail) qui les distinguent de la situation d'un conseiller juridique indépendant qui se vouerait à la défense générale des administrés. Cette différence de traitement entre un juriste indépendant et les organismes précités est également justifiée d'un point de vue de protection des administrés, but également visé par l'article 9 LPA. En effet, la qualité de mandataire professionnellement qualifié ne doit être donnée qu'à des personnes dont il est évident, aux yeux des administrés, qu'elles ne sont compétentes que dans le domaine du droit dont il s'agit, mais qu'elles n'ont pas les pouvoirs de représentation d'un avocat.

 

En l'espèce, l'intéressé se prévaut d'une formation juridique théorique sanctionnée par une licence en droit suisse, complétée par un stage d'avocat dans le canton xxx. Il n'est toutefois pas titulaire d'un brevet d'avocat. Il ne démontre pas avoir acquis des connaissances particulières en matière de législation routière, à la différence d'autres mandataires professionnellement qualifiés qui ont acquis des connaissances théoriques et pratiques spécifiques à un des domaines de compétence du tribunal de céans, comme, par exemple, le droit fiscal, le droit des constructions, voire le droit des assurances sociales. Ce que l'intéressé entend en fait obtenir, c'est le droit de plaider devant le Tribunal administratif au même titre qu'un avocat, sans en être un toutefois. Son admission serait contraire à l'intérêt public qui commande que le rôle des avocats inscrits au registre cantonal et de celui des personnes intervenant devant les tribunaux à un autre titre soit clairement distingué. Ainsi que cela ressort d'ailleurs du message concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, daté du 28 avril 1999, il ne serait pas sain de laisser se développer une catégorie particulière de personnes aptes à plaider devant les tribunaux, sans être pour autant soumises aux mêmes règles que les avocats. Il n'y a donc pas lieu de considérer l'intéressé comme un mandataire professionnellement qualifié, nonobstant ses études juridiques et le stage d'avocat qu'il a suivi dans le canton du Valais.

 

5. Le recours est dès lors irrecevable. Il n'y a donc pas lieu d'en examiner le mérite, sauf à rappeler que l'autorité intimée avait rendu une décision comportant un retrait du permis de conduire de la durée minimale prévue par la loi en cas de récidive. Le recourant sera condamné aux frais de la cause s'élevant à CHF 300.-.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif :

déclare irrecevable le recours interjeté le 25 mai 2001 par Monsieur A. T. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 25 avril 2001 lui retirant son permis de conduire pendant six mois;

dit que Monsieur A. D. n'a pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 9 alinéa premier LPA pour les causes en matière de circulation routière;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;

 

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne
14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

 

communique le présent arrêt à Monsieur A. T., à Monsieur A. D., ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

 


Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

 

V. Montani F. Paychère

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme N. Mega