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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4432/2010

ATA/389/2012 du 19.06.2012 sur JTAPI/1048/2011 ( ICC ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ; DROIT FISCAL ; IMPÔT SUR LE REVENU ; RÉVISION(DÉCISION) ; INADVERTANCE MANIFESTE
Normes : LPA.16.al1 ; LPFisc.39.al1 ; LPFisc.41.al3 ; LPFisc.55.al1 ; LPFisc.57.al1
Résumé : La contribuable qui conteste devant l'AFC un bordereau de taxation entré en force, en invoquant le fait que cette autorité a statué sans tenir compte de faits importants qu'elle connaissait au moment de ladite taxation, mais qu'elle n'avait pas relevé par inadvertance, doit pouvoir obtenir qu'il soit statué sur sa demande, qui doit être considérée comme une demande de révision. L'AFC, comme le TAPI, ne peuvent se borner à retenir que la décision incriminée est entrée en force et que les délais de recours sont échus. Renvoi à l'AFC pour qu'elle statue sur la demande de révision.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4432/2010-ICC ATA/389/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 juin 2012

en section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 septembre 2011 (JTAPI/1048/2011)


EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1981, est contribuable dans le canton de Genève.

Elle est célibataire, et vit avec son fils S______, né le ______ 2008.

2. Le 1er mars 2010, elle a reçu de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) son bordereau d'impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) 2008, à hauteur de CHF 8'841,25.

Etaient pris en compte, en tant que déductions, CHF 428.- au titre de primes d'assurance maladie pour enfants et CHF 950.- à titre de frais médicaux pour enfants ; et, dans le cadre du rabais d'impôt, CHF 3'377.- pour charge de famille et CHF 1'299.- pour frais de garde.

3. Le 20 octobre 2010, elle a reçu son bordereau ICC 2009 établi le 18 octobre 2010, qui la taxait à hauteur de CHF 3'467,85.

4. Le 21 octobre 2010, Mme A______ a écrit à l'AFC-GE « afin de faire une contestation au bordereau 2008 ».

Elle n'avait jamais vécu en concubinage, en particulier avec le père de son enfant, et demandait d'être mise au bénéfice du barème pour personnes mariées et d'une pleine charge de famille pour son enfant, comme cela venait d'être le cas pour l'exercice 2009.

Elle indiquait également : « je sais que je vous écris tardivement mais c'est seulement à la lecture du décompte final 2009, décompte reçu hier, que je constate ces différences ».

5. Traitant ce courrier comme une réclamation, l'AFC-GE l'a déclarée irrecevable par décision sur réclamation du 1er novembre 2010.

La réclamation n'avait pas été présentée dans le délai légal et impératif de trente jours.

6. Par acte déposé le 30 novembre 2010, Mme A______ a interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), remplacée depuis le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée.

Pour l'ICC 2008, elle avait été considérée comme vivant seule avec une demi-charge de famille. Le père de son fils, Monsieur L______, n'avait quant à lui bénéficié d'aucune charge de famille.

7. Par jugement du 26 septembre 2011, le TAPI a rejeté le recours.

La réclamation avait été interjetée manifestement hors délai. La recourante reconnaissait n'avoir pas respecté le délai de réclamation et n'alléguait aucun motif pouvant justifier le dépôt tardif de sa réclamation. Une inattention du contribuable n'était pas admise comme motif de restitution du délai.

8. Par acte posté le 18 octobre 2011, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à ce que sa taxation 2008 soit « recalculée » et à ce que le trop-perçu lui soit remboursé.

Elle avait réagi immédiatement, soit dès qu'elle s'était rendu compte de la différence des montants taxés pour 2008 et 2009. Elle avait appelé le jour même l'AFC-GE, qui lui avait indiqué que la différence était due au fait qu'en 2008 elle habitait avec son concubin et qu'elle n'avait pas d'enfant, ce dernier étant né en 2009 ; toutes affirmations qui étaient erronées. Elle n'imaginait pas que l'AFC-GE puisse commettre de si lourdes erreurs, alors que ses déclarations étaient exactes. Elle contestait avoir commis une inattention.

9. Le 2 décembre 2011, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Aucun des cas de figure permettant la restitution du délai, tels que mentionnés à l'art. 41 al. 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) n'était réalisé.

Il appartenait à la contribuable de vérifier le bien-fondé de son bordereau de taxation 2008 à réception de celui-ci, et, en cas de désaccord avec les éléments qu'il comportait, de le contester dans un délai de trente jours conformément à l'art. 39 al. 1 LPFisc.

10. Sur ce, la cause a été gardée à juger, les parties s'étant vu fixer par le juge délégué un délai au 2 mars 2012 pour d'éventuelles observations complémentaires, sans l'utiliser.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. A teneur de l’art. 39 al. 1 LPFisc, le délai pour former réclamation contre une décision d’assujettissement ou de taxation est de trente jours à partir de la notification de l’acte en cause. Selon l’art. 41 al. 1 LPFisc, le délai commence à courir le lendemain de la notification.

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 418). Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les autres références citées ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 443 ; SJ 2000 I 22 consid. 2, p. 24).

c. Selon l’art. 41 al. 3 LPFisc, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l'a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement.

Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d'un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et jurisprudence citée). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 7 ; ATA/38/2011 du 25 janvier 2011 consid. 3c).

3. a. Selon l’art. 55 al. 1 LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office : a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts ; b. lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître, ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure ; c. lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.

La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 55 al. 2 LPFisc).

b. La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 56 LPFisc).

4. En l’espèce, il était évident que le délai de réclamation de l'art. 39 al. 1 LPFisc était largement échu lors de l'envoi par la recourante de son courrier du 21 octobre 2010. Aucun motif de restitution du délai, au sens de l'art. 41 al. 3 LPFisc, n'étant avéré ni même allégué, une réclamation contre le bordereau 2008 était ainsi tardive et, partant, irrecevable.

5. La recourante se défendait toutefois en personne, et elle n'a de surcroît pas expressément qualifié son courrier de réclamation.

Dans la mesure où elle alléguait de manière claire et articulée que l’autorité ayant statué n’avait pas tenu compte de faits importants qu’elle connaissait ou devait connaître, l'AFC-GE ne pouvait se contenter de déclarer le courrier irrecevable en tant que réclamation, mais devait également l'examiner en tant que demande de révision, ce qu'elle n'a pas fait.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, le jugement du TAPI annulé et la cause renvoyée à l'AFC-GE pour nouvel examen en tant que demande de révision, seule l'autorité ayant statué étant compétente à cet égard (art. 57 al. 1 LPFisc).

7. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). La recourante n'y ayant pas conclu, et ne s'étant pas fait représenter par un mandataire, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2011 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 septembre 2011 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 septembre 2011 ;

renvoie la cause à l'administration fiscale cantonale afin qu'elle statue sur le courrier de Mme A______ du 21 octobre 2010 en tant que demande de révision ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Vuataz Staquet

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :