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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3858/2011

ATA/105/2012 du 21.02.2012 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 28.03.2012, rendu le 28.03.2012, IRRECEVABLE, 2D_21/2012
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3858/2011-FORMA ATA/105/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 février 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur M______

contre

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA HAUTE ÉCOLE DE GENÈVE

et

HAUTE ÉCOLE DU PAYSAGE, D’INGÉNIERIE ET D’ARCHITECTURE



EN FAIT

1. Monsieur M______, né en ______, a été immatriculé pour l’année 2008-2009 à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (ci-après : HEPIA) appartenant à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale de Genève (ci-après : HES-SO), dans la filière architecture.

2. Au terme de sa première année d’étude, il a échoué une première fois au module 181 « atelier d’architecture 1 » avec une note de 2,3 sur 6, avec possibilité de répéter l’examen. L’opposition qu’il a formée contre cette note a été rejetée le 30 septembre 2009 par la direction de l’HEPIA. Cette décision est devenue définitive.

3. M. M______ s’est présenté une deuxième fois le 22 janvier 2010 à l’examen précité.

4. Le 22 janvier 2010, il a sollicité par courriel un rendez-vous avec le Professeur W______, responsable de la formation et de la coordination des enseignements, pour traiter de sa situation concernant un abus de la part des professeurs de « l’atelier de projet de 1ère année ».

5. Le Prof. W______ lui a répondu le jour-même qu’il le recevrait le 27 janvier 2010.

6. Selon le procès-verbal d’examen du 23 janvier 2010 qui lui a été communiqué, il avait obtenu une note de 2,8 lors de l’examen de cette branche, ce qui conduisait à son élimination. Le procès-verbal ne mentionnait aucune voie de droit à disposition de l’étudiant.

7. Dans un courriel du 24 janvier 2010, Madame Y______, professeure responsable du cours d’architecture 1, a exposé au Prof. W______ les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’évaluation de M. M______ pour cet enseignement. Celui-ci s’était présenté avec un travail dont la qualité ne satisfaisait ni le cahier des charges demandé ni les critères et les règles de base du projet d’architecture de première année. De plus, sa défense du projet reposait sur une argumentation et un discours totalement contradictoires et incohérents. La situation s’était aggravée sévèrement par le fait que cet étudiant avait opté pour « un refus obsessionnel et catégorique » refusant toutes remarques au sujet des erreurs observées dans son travail. Il avait accusé publiquement le corps enseignant de « conspiration ». Les évaluateurs lui avaient demandé de retirer ses propos, ce qu’il avait refusé de faire en quittant spontanément la salle. La note de 1 aurait pu lui être attribuée. Néanmoins, le travail présenté et soutenu avait été évalué à 2,5, la note 2 étant finalement attribuée en raison d’une pénalisation de 0,5 pour son comportement.

8. Le 27 janvier 2010, M. M______ a rencontré le Prof. W______ et deux autres professeurs. Le contenu de cet entretien n’a fait l’objet d’aucune note.

9. Le 23 février 2010, M. M______ a adressé un courriel au Prof. W______. La note de 2,8 qui lui avait été attribuée était discriminatoire. Il avait déjà signalé les abus des professeurs du module 181. Les travaux qu’il avait présentés lors de celui-ci avaient été jugés suffisamment bons par des architectes extérieurs à l’école. Il devait pouvoir refaire ce module car la note de 2,8 était discriminatoire et les circonstances de l’examen irrégulières.

10. Le même jour, il a adressé une copie du courriel précité à la juriste auprès de la direction générale de la HES-SO, en l’avisant qu’il lui ferait parvenir un mémoire complémentaire, ce dont elle avait pris acte par courriel du même jour.

11. Par courriel du 25 février 2010, M. M______ a saisi la commission fédérale contre le racisme des faits précités et la directrice de celle-ci en a averti Monsieur X______, directeur de la HES-SO le 10 mars 2010.

12. Dans les jours qui ont suivi, M. M______ a réécrit le 23 février 2010 une lettre au Prof. W______ dans laquelle il exposait le détail de ses doléances. Il demandait la rectification de la note du module de construction, laquelle serait acquise, et à pouvoir refaire la remédiation du module de projet dans des conditions normales en présence d’un observateur, l’évaluation devant consister en un « exercice de projet et méthodologie » et non pas un exercice « d’exécution de dessin technique ».

Les Prof. Y______ et Z______ avaient voulu intentionnellement le faire échouer. Lors de la première évaluation à l’issue de l’année universitaire 2008/2009, le second avait omis de prendre en considération une note évaluant l’un de ses travaux, bien qu’il se soit engagé à le faire et à rectifier sa note finale après qu’il se soit plaint. Il s’était plaint auprès de la Prof. Y______, qui ne lui avait jamais répondu. Par la suite, ces deux professeurs lui avaient octroyé des notes discriminatoires manifestement sévères au regard de celles accordées aux autres étudiants, qui ne voulaient plus travailler avec lui lors des travaux de groupe. Malgré ses réclamations restées sans suite, il avait accepté de répéter l’examen. Lors de celui-ci, les Prof. Z______ et Y______ étaient venus avec l’intention de le faire échouer par tous les moyens. Il avait d’ailleurs eu des contacts avant l’examen avec la Prof. Y______ car il cherchait à comprendre pourquoi celle-ci n’avait jamais donné suite à ses plaintes consécutives à la première évaluation. A cette occasion, elle l’avait prévenu que la séance de remédiation serait difficile pour lui. De fait, celle-ci s’était déroulée dans un climat qui lui avait été hostile et empreint de préjugés. Les professeurs avaient eu la volonté de le faire échouer.

13. Dans un courriel du 29 mars 2010, le Prof. W______ a fait savoir à la juriste qu’il était convenu avec le responsable des filières Architecture et Génie civil que seule une expertise des exercices de projet d’architecture de M. M______ pouvait permettre de sortir de cette situation. Il allait donc faire appel à un ou deux experts externes désignés par les associations professionnelles pour évaluer le travail de M. M______. Cette opération serait conduite dans les semaines qui allaient venir. Dans cette attente, il n’avait pas estimé nécessaire de revoir l’intéressé, dont les positions n’avaient très certainement pas varié.

14. Le 13 avril 2010, M. M______ a adressé à la direction générale de la HES-SO une « lettre de doléance », lui demandant de rectifier les injustices qu’il avait subies et de revoir ses notes. S’il le fallait, il était prêt à expliquer ses projets devant des professeurs indépendants.

Il reprenait dans ce courriel les griefs déjà émis contre la façon dont avait été effectuée en 2008/2009 la première évaluation des projets qu’il avait présentés dans le cadre du module 181, de même que les discriminations qu’il affirmait avoir subies lors de l’examen du 22 janvier 2010.

15. Le 10 mai 2010, le directeur de la HES-SO a écrit à M. M______. Toute accusation de racisme au sein de l’HEPIA était réfutée. L’étudiant avait été évalué conformément au règlement.

16. Le 19 mai 2010, la juriste a écrit à M. M______. Elle faisait suite à son courriel du 23 février 2010 et aux entrevues qui avaient suivi. Invitée à se prononcer sur son « recours », l’HEPIA avait indiqué que ses exercices de projets d’architecture feraient l’objet d’une expertise externe. Dès lors, ledit recours était « suspendu » dans l’attente de son résultat.

17. Le 18 mai 2010, Monsieur D______ a été pressenti pour fonctionner comme expert extérieur. L’étudiant lui présenterait son travail en présence des enseignants ayant été en charge du suivi de celui-ci. L’évaluation porterait sur le résultat mais aussi sur la démarche. Pour mieux situer le travail de l’étudiant par rapport aux autres travaux évalués, ceux-ci seraient affichés dans la salle.

18. Le 26 mai 2010, M. M______ a indiqué vouloir être présent lors de l’expertise pour pouvoir se défendre. En outre, il ne voulait pas que les notes des autres étudiants soient affichées et leurs travaux ne devaient pas être classés qualitativement.

19. M. D______ a procédé à l’expertise le 4 juin 2010 en présence de M. M______ et du responsable de la filière. Dans son rapport, l’expert a constaté que les lacunes de l’étudiant étaient flagrantes au niveau des bases du projet et de l’exactitude de la construction. Les réponses apportées par l’élève étaient confuses et peu convaincantes. En outre, la mise en page et la composition graphique ne correspondaient pas au niveau demandé à ce stade de la formation. Selon l’expert, le travail de M. M______ était insuffisant.

20. Le 12 juillet 2010, un avocat s’est constitué pour M. M______ auprès de la direction générale de la HES-SO. Il reprenait et développait les griefs de M. M______ au sujet de l’évaluation de son travail. Celui-ci n’avait toujours pas reçu de réponse au recours qu’il avait déposé contre les résultats de l’examen d’atelier d’architecture en février 2010 et la HES-SO était priée de statuer.

21. Par courriel du 16 juillet 2010, le Prof. W______ a constaté que la note de 2,8 relative au module 181 était confirmée.

22. Le 20 juillet 2010, le responsable du service juridique de la HES-SO, a répondu au conseil de M. M______. Le courriel du 23 février 2010 adressé par ce dernier à l’HEPIA avait été considéré comme un recours dirigé contre la note de 2,8 obtenue dans le cadre du module 181 - atelier d’architecture 1. Dans son expertise du 4 juin 2010, M. D______ avait considéré que le travail de l’étudiant était insuffisant. Suite à cette expertise, l’HEPIA avait pris position. Le mandataire de M. M______ était invité à venir consulter le dossier et à compléter le recours.

Concernant l’organisation des études, M. M______ pouvait entrer en contact avec le directeur de l’HEPIA, mais il était rendu attentif au fait qu’un deuxième échec à un module obligatoire conduisait à l’élimination de la filière.

Pour le surplus, la direction générale de la HES-SO tenait à la disposition dudit conseil le dossier de recours et celui relatif à l’entretien du 13 avril 2010, tandis que la direction de l’HEPIA tenait à disposition le dossier d’étudiant.

23. Le 21 juillet 2010, la HES-SO a écrit au conseil de M. M______. S’il n’avait pas pris contact avec le secrétariat avant le 29 juillet 2010, son mandant serait réputé avoir renoncé à la consultation du dossier et il renoncerait à compléter son recours. Dès lors, la cause serait « gardée à juger ».

24. Le 29 juillet 2010, l’HEPIA a écrit à M. M______. Suite à l’échec définitif à un module au cours de l’année académique 2009-2010, il avait été exclu de la filière de sa formation. En conséquence, l’HEPIA était contrainte de prononcer son exmatriculation. A ce courrier était joint un relevé de notes et un certificat d’exmatriculation.

25. Le mandataire de M. M______ a complété son recours le 1er octobre 2010, en concluant à ce qu’il soit préalablement ordonné à l’HEPIA de produire un dossier complet en lui laissant le droit de se déterminer. Sur le fond, il demandait à ce qu’un droit à une nouvelle remédiation soit accordé à M. M______ et qu’il soit sursis à toute décision d’élimination ou d’exmatriculation jusqu’à droit connu sur cette remédiation.

Le dossier de l’HEPIA n’était pas complet car il ne comprenait pas le mémoire adressé par M. M______ à cette dernière le 13 mars 2010. Il en allait de même du dossier mis à disposition par la HES-SO.

Sur le fond, il n’avait pas pu passer dans de bonnes conditions son examen en janvier 2010 en raison de conflits d’horaires d’enseignement. L’expertise de juin 2010 s’était passée dans des conditions irrégulières et devait être répétée. L’élimination de l’intéressé était disproportionnée.

26. Le 13 janvier 2011, M. M______ a avisé la HES-SO qu’il avait changé d’avocat. Il annoncerait dans les plus brefs délais le nom de son nouvel avocat. Dans l’intervalle, le courrier devait être adressé « poste restante 1200 Genève 7 ».

27. Le 24 janvier 2011, l’HEPIA a conclu au rejet du recours en raison de l’échec à l’examen du module 181. Les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’évaluation des examens de l’année académique 2008-2009 ne pouvaient plus être contestées à la suite de la décision du 30 septembre 2009. Il n’était plus possible non plus de remettre en question l’évaluation faite le 22 janvier 2010 dans le module d’enseignement précité compte tenu de l’expertise externe effectuée en juin 2010.

28. Un nouveau conseil s’est constitué pour lui le 25 mars 2011, sans élection de domicile. Il a sollicité de pouvoir répliquer et de pouvoir consulter le dossier.

29. Le 23 mai 2011, Mme J______ a adressé un courriel à M. M______. Son nouveau conseil était venu consulter le dossier le 18 avril 2011. Un délai supplémentaire lui avait été accordé à fin mai pour compléter son recours. La HES-SO statuerait après cette échéance.

30. Le 16 juin 2011, M. M______ a adressé par courriel à la HES-SO un mémoire complémentaire. Il exercerait dorénavant son droit de défendre lui-même ses intérêts « avec élection de domicile en poste restante 1200 Genève 7 ». Il contestait également la décision d’exmatriculation. Il reprenait ses explications antérieures et persistait dans ses conclusions.

31. Le 28 juin 2011, la HES-SO a informé M. M______ de la jonction de la cause relative à son recours contre la décision d’exmatriculation du 29 juillet 2010 avec celle de son recours contre le procès-verbal d’évaluation et d’élimination du 22 janvier 2010.

32. Le 20 juillet 2011, M. M______ a consulté son dossier à la HES-SO et, par courriel du 28 juillet 2011, a demandé à celle-ci de rendre une décision dans les meilleurs délais.

33. Le 26 juillet 2011, M. M______ a adressé un courriel à la juriste. Il avait voulu consulter son dossier le 15 juillet 2011 mais n’avait pu le faire. A ce jour, il n’avait pas pu consulter un dossier complet. Il voulait savoir comment la décision serait prise et s’il pourrait y assister. Il demandait une réponse.

34. Le 28 juillet 2011, il a adressé un nouveau courriel pour demander une décision car cela faisait une année que son dossier « traînait ».

35. Le 25 août 2011, la HES-SO a rejeté le recours de M. M______.

L’évaluation négative de la prestation du recourant pour le module d’enseignement 181 Atelier d’architecture 1 n’avait rien d’arbitraire. Elle avait été confirmée par l’expertise effectuée le 4 juin 2010. En outre, les accusations de partis pris des professeurs à l’encontre de l’étudiant n’étaient étayées par aucun élément.

36. Une consultation du site de La Poste « Track & Trace » (effectuée le 22 novembre 2011) permettant le suivi des envois établit que la décision précitée a été postée par pli recommandé à M. M______ le 25 août 20011 et distribuée en poste restante à 1200 Genève 7 Servette le 26 août 2011. Elle a ensuite été retournée à l’expéditeur le 28 septembre 2011 par la poste, sans avoir été réclamée.

37. Le 3 octobre 2011, la HES-SO a envoyé à M. M______ un tirage de sa décision du 25 août 2011 par pli simple à l’adresse poste restante 1200 Genève 7, en lui précisant que cet envoi ne valait pas nouvelle notification.

38. Le 14 novembre 2011, M. M______ a déposé un courrier au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il se référait à la décision de la HES-SO du 25 août 2011 et demandait de bien vouloir « prolonger les délais pour présenter son recours administratif ». Il avait reçu cette décision le 3 octobre 2011 en raison d’un empêchement qui ne lui était pas imputable, d’une part parce qu’il avait été hors de Suisse et, d’autre part, parce qu’il avait été malade. En outre, la HES-SO n’avait jamais voulu donner suite aux demandes qu’il lui avait adressées par courriel concernant le déroulement de la suite de la procédure. La décision de l’école avait ainsi pris un temps excessif.

Après avoir reçu la décision de la HES-SO du 25 août 2011, il avait consulté un avocat pour interjeter recours, mais celui-ci n’avait pas jusque-là voulu donner suite à ses demandes et réclamations.

M. M______ a annexé à ce courrier un certificat médical du 1er septembre 2011 délivré par le Docteur B______, chirurgien à Azrou en Tunisie. Ce praticien certifiait l’avoir examiné. Il ne donnait pas d’autres précisions et avait constaté que son état de santé nécessitait un repos de trente jours à dater de ce jour-là, sauf complications. Il a également annexé une photocopie d’une page de son passeport tunisien comportant une impression d’un tampon d’entrée en Tunisie le 5 août 2011 et de sortie le 1er octobre 2011.

39. Le 21 novembre 2011, la HES-SO a transmis son dossier à la chambre de céans.

40. Le 9 décembre 2011, M. M______ a avisé le juge délégué qu’il avait mandaté un nouveau conseil mais que celui-ci ne le représentait plus et qu’il agirait à nouveau en personne.

41. Le 12 décembre 2011, sur la base du courrier du 9 décembre 2011, le juge délégué a retourné à l’avocat précité un mémoire de recours complémentaire qu’il venait de transmettre.

42. Le même jour, il a écrit au recourant pour obtenir l’original du certificat médical et des copies lisibles des pages tamponnées de son passeport.

43. Le 15 décembre 2011, le recourant a sollicité l’assistance juridique et a déposé lui-même un mémoire de recours complémentaire, concluant préalablement à ce qu’une nouvelle expertise externe soit ordonnée et à ce qu’il soit trouvé une solution au conflit d’horaire. Sur le fond, il concluait à l’annulation de la décision de la HES-SO du 25 août 2011 et à l’octroi d’une note suffisante.

44. Le 20 décembre 2011, la HES-SO, sur requête du juge délégué, a expliqué dans un courrier, en y joignant des pièces justificatives, avoir notifié la décision du 25 août 2011 en « poste restante », conformément aux instructions du recourant du 16 juin 2011.

45. Le 21 décembre 2011, le juge délégué a transmis ce courrier au recourant en lui accordant un délai au 10 janvier 2012 pour se déterminer, à la suite de quoi la cause serait gardée à juger.

46. Les 6 et 11 janvier 2012,  M. M______ a déposé un mémoire complémentaire, persistant dans ses explications et conclusions. Il a également transmis un lot de pièces, dont l’original du certificat médical et une photocopie lisible de la page de son passeport.

47. Le 12 janvier 2012, le juge délégué a demandé à l’intimée qu’elle lui transmette un tirage complet et chronologique des pièces en sa possession. Il lui a demandé s’il n’y avait pas d’autre décision que le courriel du 23 janvier 2010 qui avait été considéré comme un recours contre le procès verbal d’examen du 23 janvier 2010 et savoir s’il y avait eu un procès-verbal de la rencontre du 27 janvier 2010.

48. La HES-SO a répondu le 19 janvier 2012. C’était le courriel de M. M______ du 23 janvier 2010 qui avait été considéré comme un recours. Le juge a imparti au recourant un délai au 9 février 2012 pour se déterminer au sujet des pièces versées, en précisant qu’après cette date la cause serait gardée à juger.

49. Par courrier du 7 février 2012, M. M______ a indiqué que le courriel du 23 janvier 2010 considéré comme un recours n’avait donné lieu à aucune réponse de la part de l’HEPIA, alors qu’il aurait nécessité un traitement urgent. En outre, le 27 janvier 2010, il avait lui-même dû faire face sans aucune assistance à trois professeurs, qui s’étaient acharnés contre lui.

EN DROIT

1. L’HEPIA fait partie de la HES-SO instaurée par le concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale du 9 janvier 1997 (CHES-SO - C 1 27) auquel le Conseil d’Etat a adhéré le 11 octobre 1999, y étant autorisé par le Grand Conseil via l’adoption de l’art. 7 de la loi sur l’enseignement professionnel supérieur du 19 mars 1998 (LHES-GE - C 1 26).

Les études au sein de l’HEPIA sont ainsi régies par les textes légaux précités, auxquels s’ajoutent le règlement cantonal sur les Hautes écoles spécialisées du 2 novembre 2005 (RHES-GE - C 1 26.01), de même que le règlement d’études bachelor des filières de formation HES HEPIA du début des études de l’étudiant, soit de l’année académique 2009-2010 (ci-après : RE). A titre subsidiaire, sont applicables les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

2. Les décisions de l’HEPIA touchant les étudiants et étudiantes des filières de formation HES qu’elle propose sont soumises en première instance à la direction générale de la Haute école de Genève instaurée par l’art. 12A LHES-GE (art. 34 al. 1 LHES-GE et 27 al. 1 RHES-GE).

3. Le recours doit être interjeté dans les trente jours dès réception de la décision attaquée (art. 27 al. 3 RHES-GE). Lorsqu’il est dirigé contre une évaluation ou une appréciation selon un système de notes ou toute autre méthode, il ne peut être formé que pour violation du droit, l’établissement arbitraire des faits étant assimilé à la violation de celui-ci (art. 27 al. 2 RHES-GE).

4. La présente cause pose un certain nombre de questions en rapport avec la procédure utilisée tant par l’école que par l’étudiant. Celle de la validité formelle d’une décision d’élimination ne mentionnant pas les voies de droit à disposition, ainsi que le requiert l’art. 46 al. 1 LPA. De même, elle pose la question de la recevabilité d’un recours interjeté par courriel, sans remise d’un acte muni d’une signature olographe qu’implique la forme écrite exigée par l’art. 64 al. 1 LPA (ATA/760/2011 du 13 décembre 2011 ; ATA/696/2011 du 8 novembre 2011 ; ATA/632/2011 du 11 octobre 2011). Ces questions peuvent cependant être laissées ouvertes. En effet, conformément à l’art. 47 LPA, l’absence de mention des voies de droit dans la décision de l’HEPIA n’a causé aucun préjudice au recourant puisque le courriel précité a été considéré par l’intimée comme valant recours déposé dans le délai, interjeté tant contre l’évaluation de ses prestations dans le cadre du module 181 que contre la décision d’exmatriculation prise dans la foulée. Cette solution est conforme à l’art. 47 LPA. En outre, elle est conforme au principe de la bonne foi garanti par l’art. 5 al. 3 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), dès lors que l’intimée est entrée en matière sur le recours tel que présenté. Les mêmes principes s’appliquent au demeurant à la décision d’exmatriculation notifiée au recourant le 29 juillet 2010 sans mention des voies de droit et que l’étudiant a également remise en question dans les conclusions qu’il a prises le 1er octobre 2010.

5. Les décisions de la direction de la HES-SO sont elles-mêmes susceptibles de recours auprès de la chambre administrative dans les trente jours suivant leur notification (132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 et art. 28 al. 1 RHES-GE). Le recours doit être interjeté dans les trente jours de la communication de la décision attaquée (62 al. 1 let. a LPA et art. 28 al. 2 RHES-GE).

6. a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions de droit public qui présentent un caractère impératif. A ce titre, ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, sauf par le législateur lui-même (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA ; ATA/779/2011 du 20 décembre 2011 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 ; ATA/785/2004 du 19 octobre 2004, consid. 3 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 378). De fait, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/15/2004 du 6 janvier 2004, consid. 2a ; ATA/266/2000 du 18 avril 2000, et les références citées).

b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I, p. 119 ; RDAF 1991, p. 45 ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229, et les références citées).

7. Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 2002, p. 302/303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a).

8. a. Lorsque la décision n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA). Cette disposition légale entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ne fait que reprendre la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur ce sujet, selon laquelle un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 rés. in SJ 2001 I 193 c. 2a/aa pp. 195-196 ; ATF 123 III 492 consid. 1 p. 493 ; ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94, et les arrêts cités).

b. Lorsque le destinataire donne l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié au plus tard le dernier jour du délai de garde, qui compte sept jours (ATF 127 I 31 précité). L’ordre de garder le courrier n’emporte, par conséquent, aucune dérogation aux principes généraux sur la notification des décisions sous pli recommandé (ATF 123 III 492 c.1 pp. 493-494 ; 113 Ib 87 c. 2b p. 89-90; arrêt non publié de la 1ère Cour de droit public dans la cause 1P.250/1995 c. 2b/cc ; SJ 2001 I 573 c. 5 p. 582).

c. D’autres arrangements particuliers avec la poste ne peuvent repousser l’échéance de la notification (ATF 127 I 31 précité). Lorsque le recourant a choisi de retenir les envois qui lui sont adressés en « poste restante », ce qui lui permet de les faire conserver pendant un mois selon les facilités que la poste procure, l’acte est également réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours et non point le dernier jour du délai de garde d’un mois (ATF 113 Ib 87 consid. 2b pp. 89- 90).

d. La fiction de la notification nécessite une règle claire, simple et avant tout uniforme (ATF 123 III 492 c. 1 pp. 493-494, et les références jurisprudentielles citées). Cela est également important pour l’autorité prenant la décision, d’éventuelles parties au litige et l’autorité de recours. La poste jouit aujourd’hui de la même liberté qu’une entreprise et ses employés ne sont plus liés comme des fonctionnaires aux principes de l’activité étatique. Dès lors, la date de la notification ne doit pas dépendre d’un comportement favorable aux clients ou d’une prolongation par inadvertance du délai de garde. Dans ce domaine, il n’est pas excessivement formaliste de toujours considérer la notification comme réalisée après l’écoulement de sept jours suivant la tentative de notification, indépendamment du délai concret de retrait octroyé par la poste. Le moment de la notification fictive est toujours déterminable, puisque les sept jours débutent avec la tentative de remise de l’envoi, dont la date figure sur l’avis de retrait (SJ 2001 I 193 c. 2b pp. 196-197).

9. Lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (art. 62 al. 5 LPA). Toutefois, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C 119/2008 du 25 février 2008, confirmant l’ACOM/107/2007, et les références citées).

10. En l’espèce, la décision querellée a été envoyée au recourant le 25 août 2011 en poste restante, à l’adresse de notification qu’il avait lui-même communiquée à l’intimée depuis le 13 janvier 2011. Le pli contenant la décision a été distribué à l’office postal le 26 août 2011. Le délai de garde du pli recommandé échéant le 1er septembre 2011, elle est réputée lui être parvenue à cette date. Le dernier jour du délai de recours tombant le samedi 1er octobre 2011, il était reporté au 1er jour ouvrable utile, soit au lundi 3 octobre 2011 (art. 17 al. 3 LPA). Interjeté le 14 novembre 2011, le recours ne respecte pas le délai de trente jours des art. 62 al. 1 let. a LPA et 28 al. 2 RHES-GE.

Le recourant se prévaut de ce que la décision lui a été notifiée alors qu’il était absent de Suisse. Cette absence, établie par pièce, ne constitue pas un motif de restitution du délai au sens de l’art. 62 al. 4 LPA, voire un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA. En effet, le recourant s’était plaint en juillet 2011 auprès de l’intimée de la lenteur de la procédure. Il devait s’attendre à recevoir une décision sur son recours, dont il savait l’instruction terminée. Il n’a pas informé l’intimée de son absence et a décidé lui-même de faire conserver son courrier en poste restante. Il devait de ce fait prendre toute disposition pour que pendant cette absence son courrier soit traité et qu’il puisse avoir accès à toute décision le concernant.

Pour expliquer le non respect du délai de recours, le recourant invoque des problèmes de santé. Ceux-ci sont établis par un certificat médical. Toutefois, selon la jurisprudence, la maladie n’est admise comme motif d’excuse que si elle empêche le justiciable, soit d’agir lui-même, soit de donner à un tiers des instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/536/2010 du 4 août 2010 ; ATA/508/2003 du 24 juin 2003 ; ATA B. du 29 août 2000). Dans cette hypothèse, le fardeau de la preuve incombe au recourant (ATA/508/2003 précité ; ATA D. du 9 août 2000). Dans le cas présent, le recourant a certes produit un certificat médical attestant qu’il était atteint dans sa santé pour une durée de trente jours depuis le 1er septembre 2011. Toutefois, il ne mentionne aucune explication relative à la cause de l’incapacité et n’établit aucunement que celle-ci pouvait empêcher celui-là de recourir dans le délai légal, soit directement soit par l’intermédiaire d’un mandataire auquel il pouvait donner des instructions à cet effet.

11. Le recourant ayant recouru tardivement contre la décision de l’intimée du 25 août 2011, et ne disposant d’aucun motif autorisant une restitution du délai, le recours sera déclaré irrecevable.

12. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 novembre 2011 par Monsieur M______ contre la décision de la Haute école spécialisée de suisse occidentale de Genève du 25 août 2011 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur M______ ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;  

communique le présent arrêt au recourant, à la direction générale de la Haute école de Genève, ainsi qu’à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste:

 

 

C. Derpich

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :