Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3182/2012

ATA/35/2013 du 22.01.2013 sur JTAPI/1446/2012 ( AMENAG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3182/2012-AMENAG ATA/35/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 janvier 2013

 

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

VILLE DU GRAND-SACONNEX

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 novembre 2012 (JTAPI/1446/2012)


EN FAIT

1. Monsieur A______, domicilié _______, chemin du Z______ au Grand-Saconnex, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre une décision du 13 septembre 2012 confirmant une amende administrative de CHF 200.- infligée le 11 septembre 2012 par la police municipale de la Ville du Grand-Saconnex (ci-après : la commune) pour une contravention aux règles sur le dépôt des déchets commise le dimanche 9 septembre 2012 à l’éco-point des Burgondes situé sur le haut de l’Ancienne-Route. La décision du 13 septembre 2012 précisait que son destinataire pouvait recourir contre celle-ci auprès de la juridiction précitée dans les trente jours à dater de sa réception, selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

L’acte de recours de M. A______, daté du 19 octobre 2012, a été posté dans une enveloppe comportant une oblitération du même jour et a été reçue par le TAPI le 22 octobre 2012.

2. Par jugement du 29 novembre 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. M. A______ n’avait pas respecté le délai de trente jours qui lui était conféré pour contester l’amende auprès du TAPI, et qui échéait le jeudi 18 octobre 2012, selon les informations sur le suivi des envois données par La Poste.

3. Le 2 décembre 2012, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité. Il concluait à l’annulation du jugement. Dans l’arrêt en question, il était mentionné de manière erronée que la décision avait été retirée au guichet de La Poste le lundi 17 septembre 2012. Cette affirmation était fausse. L’acte avait été distribué par le facteur « dans le corridor du chemin du Z______ 26 le 17 septembre 2012 à 11h47 » ainsi que l’attestait le suivi des envois de La Poste. Cette fausse affirmation dans le jugement consistait en un vice de forme. Il ne pouvait admettre que dans un jugement « où on lui faisait des misères pour quelques heures de retard » en affirmant « des choses » qui n’étaient pas exactes.

Selon l’extrait du site internet de La Poste permettant de retracer les envois recommandés, qu’il a annexé à son recours, la décision de la commune était arrivée à l’office de retrait le samedi 15 septembre 2012 et le courrier avait été distribué à son destinataire le 17 septembre 2012.

4. Le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative le 10 décembre 2012, sans formuler d’observations.

Une copie du recours a été adressée à la commune pour information.

5. Les parties ont été informées le 14 janvier 2013 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2. Le délai de recours contre un jugement du TAPI est de trente jours (art. 62 al. 1 let. a LPA).

3. a. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/789/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/400/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/389/2012 du 19 juin 2012). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/284/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/745/2010 du 2 novembre 2010 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 443).

c. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/280/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 ; ATA/586/2010 du 31 août 2010 et les références citées).

d. La preuve qu'un recours a été déposé en temps utile résulte en principe de la date de l'oblitération postale, même s'il est possible de l'établir par d'autres moyens de preuves, notamment en faisant appel à des témoins (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2008 du 18 décembre 2008 consid. 4.2 et les références citées ; ATA/186/2011 du 22 mars 2011).

4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la décision contre laquelle il avait recouru au TAPI était arrivée dans sa sphère d’influence le mercredi 17 septembre 2012. Il ne conteste pas non plus avoir interjeté recours le 19 octobre 2012 alors que le délai de recours échéait le jeudi 18 octobre 2012. Il n’a jamais invoqué aucune circonstance particulière qui autoriserait une restitution de délai. C’est donc à juste titre que le TAPI a déclaré son recours irrecevable pour cause de tardiveté.

5. Le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans instruction préalable (art. 72 LPA).

6. Malgré l’issue du litige, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2012 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 novembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la Ville du Grand-Saconnex, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :