Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4351/2011

ATA/280/2012 du 08.05.2012 sur JTAPI/466/2012 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; AVANCE DE FRAIS ; DÉFAUT DE PAIEMENT ; FORCE MAJEURE
Normes : LPA.86 ; LPA.62.al4 ; LPA.17.al1.letc ; LPA.16.al1 ; LPA.72
Résumé : Il appartient à la recourante, absente durant plusieurs semaines, de prendre les dispositions nécessaires pour avoir connaissance en temps utile des communications de la juridiction qu'elle a elle-même saisie. A défaut de cas de force majeure justifiant le non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, le recours est irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4351/2011-ICCIFD ATA/280/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mai 2012

 

 

dans la cause

 

Madame P______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2012 (JTAPI/284/2012)


EN FAIT

1. Le 28 novembre 2011, Madame P______, domiciliée à Saint-Genis-Pouilly en France, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre une décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) du 22 novembre 2011.

2. Par pli recommandé du 19 décembre 2011, expédié à l’adresse mentionnée par l’intéressée, le TAPI a imparti à Mme P______ un délai au 20 janvier 2012 pour effectuer une avance de frais de CHF 300.-, sous peine d’irrecevabilité du recours.

3. Le 12 janvier 2012, la poste française a retourné cette lettre au TAPI avec la mention que le pli n’avait pas été réclamé alors que sa destinataire avait été avisée le 26 décembre 2011 qu’elle devait la retirer.

4. Par jugement du 8 mars 2012, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de Mme P______ pour défaut de paiement de l’avance de frais.

Les conditions générales de la poste française applicables à la distribution d’envois contre signature prévoyaient qu’en cas d’absence du destinataire ou de son représentant autorisé, un avis de passage invitant à retirer l’envoi en son lieu de dépôt, était laissé. Le délai de garde était de quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour du dépôt de l’avis de passage. A l’expiration de ce délai, l’envoi était retourné. La contribuable n’avait pas sollicité de prolongation de délai de paiement ni fait valoir d’empêchement non fautif.

5. Le 26 mars 2012, Mme P______ a recouru auprès du TAPI contre le jugement précité, concluant à son annulation et à l’examen du fond de sa contestation. Elle n’avait pu retirer le courrier du TAPI lui demandant de verser l’avance de frais car elle était en vacances en Australie entre le 22 décembre 2011 et le 21 janvier 2012. Elle s’était rendue à la poste dès son retour mais le courrier avait déjà été réexpédié. Comme elle ne savait pas qui était l’expéditeur, elle n’avait pu le contacter.

6. Le 5 avril 2012, le TAPI s’est déclaré incompétent pour statuer sur le recours du 26 mars 2012 et l’a transmis d’office à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

7. Le 20 avril 2012, le juge délégué a demandé au TAPI de lui transmettre son dossier et a informé les parties que la cause était gardée à juger, sans instruction.

8. Le 23 avril 2012, le TAPI a transmis son dossier.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009).

3. En l’espèce, l’avance de frais demandée par pli recommandé n’a pas été versée, la recourante n’ayant pas retiré l’envoi dans le délai de garde de la poste française.

4. a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions de droit public qui présentent un caractère impératif. A ce titre, ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, sauf par le législateur lui-même (art. 21 al. 1 LPFisc et 16 al. 1, 1ère phrase LPA ; ATA/785/2004 du 19 octobre 2004, consid. 3 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 378). De fait, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/15/2004 du 6 janvier 2004 ; ATA/266/2000 du 18 avril 2000 consid. 2a, et les références citées).

b. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, Droit administratif, pp. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 ; 119 II 149 consid. 2 ; 119 V 94 consid. 4b/aa, et les références citées). S’agissant d’une décision qui n’est remise que contre signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de présentation (art. 62 al. 4 LPA).

c. Les délais en jour ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas notamment du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 17 al. 1 let. c LPA).

d. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1, 2ème phrase LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I, p. 119 ; RDAF 1991, p. 45 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229, et les références citées).

5. Dans le cas particulier, le pli du 19 décembre 2011 étant à retirer contre signature, le délai de sept jours à compter duquel il est réputé avoir été reçu a commencé à courir le 3 janvier 2012 pour échoir le 9 janvier 2012. Il restait alors encore onze jours pour régler l’avance de frais. La recourante était toutefois en vacances sur un autre continent lorsque le pli recommandé du TAPI lui a été adressé. Du fait qu’elle avait elle-même saisi cette juridiction, il lui appartenait, conformément à la jurisprudence susmentionnée, de prendre toute disposition nécessaire pour avoir connaissance en temps utile des communications éventuelles de celle-ci, et de pouvoir réagir utilement, ce d’autant plus que son absence durait plusieurs semaines. N’ayant pris aucune mesure dans ce sens, son recours devait dès lors être déclaré irrecevable.

6. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans instruction préalable, en application de l’art. 72 LPA.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2012 par Madame P______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame P______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale et à l’administration fédérale des contributions.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :