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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2614/2008

ATA/619/2008 du 09.12.2008 ( DES ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : MANDATAIRE; AMENDE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; POUVOIR DE REPRÉSENTATION ; PROCURATION
Normes : LPA.9 ; Cst.29.al2
Résumé : Amendes prononcées à l'encontre d'une société ayant organisé des manifestations, pour en avoir permis l'accès à des jeunes de moins de 18 ans. Le recours signé par un collaborateur d'une S.A. a été jugé irrecevable, celui-ci ne pouvant être considéré comme mandataire professionnellement qualifié et ne pouvant représenter valablement la société.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2614/2008-DES ATA/619/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 décembre 2008

 

dans la cause

 

 

N______ S.A.

contre

 

DÉPARTEMENT DE L'éCONOMIE ET DE LA SANTÉ


 


EN FAIT

1. Monsieur X______ est administrateur unique, avec signature individuelle, de la société anonyme "N______ S.A." (ci-après : N______ S.A.) sise au 12, rue Y______ à Meyrin. Elle a notamment pour but la production, l'organisation et la conception de spectacles, fêtes et autres manifestations publiques ou privées.

2. Par décision du 26 mai 2008, le service du commerce (ci-après : le service), rattaché au département de l’économie et de la santé (ci-après : le département), a autorisé N______ S.A. à organiser, du 6 au 29 juin 2008, une série d'animations musicales et dansantes à la patinoire intérieure des Vernets, sous la dénomination "Fan Club 08". L'âge minimum d'entrée était fixé à 18 ans révolus. L'organisateur responsable (personne physique majeure) de cette manifestation était M. X______.

3. Lors de contrôles dans la zone du Fan Club 08, effectués dans le courant du mois de juin 2008, la patrouille spéciale des mineurs de la police genevoise a, à plusieurs reprises, interpellé des jeunes âgés de moins de 18 ans.

4. Suite aux rapports de dénonciation transmis par la police genevoise au service, ce dernier a infligé, en date des 9, 17 et 19 juin 2008, des amendes à l'attention de "M. X______, N______ S.A., rue Y______ 12, 1217 Meyrin", pour avoir permis l'accès au Fan Club 08 à des jeunes de moins de 18 ans, en violation de l'article 29 alinéa 2 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21). Ces décisions étaient déclarées exécutoires, nonobstant recours.

5. Le 15 juillet 2008, N______ S.A. a interjeté recours par devant le Tribunal administratif en concluant à l'annulation des seules amendes des 17 et 19 juin 2008. Le courrier, signé au nom de la société, p.o. H______, comportait une signature illisible. Aucune procuration n'était jointe au recours.

6. En date du 29 juillet 2008, le juge délégué a invité N______ S.A. à lui communiquer l'identité de la personne qui avait signé le recours.

7. Par lettre datée du 4 août 2008, N______ S.A., sous la signature de M. X______, a indiqué que cette personne était le collaborateur direct de celui-ci, à savoir Monsieur J______. M. X______ avait rédigé le recours, mais était en vacances au moment de le signer.

8. Le 15 août 2008, le département a conclu à l'irrecevabilité du recours de N______ S.A., celle-ci n'étant ni la destinataire, ni directement touchée par la décision querellée infligeant une amende à M. X______, personne physique, et organisateur responsable du Fan Club 08. Il avait fondé à tort sa décision sur la LRDBH, alors que seule la loi sur les spectacles et les divertissements du 4 décembre 1992 (LSD - I 3 05) était applicable.

A supposer que N______ S.A. ait été la destinataire de la décision, seul M. X______ avait le droit de signature pour la représenter. Le recours signé par un tiers devait être déclaré irrecevable.

9. En date du 12 septembre 2008, N______ S.A. a répliqué par la plume de M. X______.

C'était bien cette société qui avait entrepris les démarches administratives pour l'obtention des autorisations d'exploiter, et non pas M. X______, personne physique. Il s'en suivait qu'elle avait la qualité pour recourir.

10. Le 10 octobre 2008, le département a dupliqué.

M. X______ était le destinataire de la décision. N______ S.A. n'ayant pas reçu de procuration de ce dernier pour le représenter, le recours était irrecevable. Quand bien même elle en aurait eu une, elle ne saurait être considérée comme un représentant professionnellement qualifié pouvant le représenter devant le tribunal de céans.

11. Le Tribunal administratif a, le 14 octobre 2008, informé les parties que la cause était gardée à juger.

12. Estimant que les pièces produites par les parties n'étaient pas assez claires pour qu'une décision puisse être prise, N______ S.A. a demandé le 24 octobre 2008 au juge délégué d'ordonner la comparution personnelle des parties.

13. Le tribunal de céans n'a pas donné suite à cette demande, pour les motifs exposés ci-après.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour l’intéressé, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2).

Le juge délégué n'a pas donné suite à la demande de comparution personnelle de la recourante. Compte tenu des questions litigieuses et des informations communiquées par les parties, une telle mesure n'aurait pas conduit à une solution différente.

3. a. Selon l'article 60 lettre b LPA, a qualité pour recourir toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

b. S’agissant de la validité des actes de recours déposés au nom de personnes morales, le tribunal de céans exige que celle-ci s’exprime par la voie de ses organes, qu’elle agisse en procédure administrative ou en procédure civile (ATA/655/2002 du 5 novembre 2002).

Le recours a été fait au nom de N______ S.A.. La seule personne pouvant la représenter valablement était M. X______, administrateur unique ayant la signature individuelle, ainsi qu'il ressort de l'inscription figurant au registre du commerce. Or, le recours du 15 juillet 2008 a été signé par M. J______, collaborateur direct de M. X______, ne disposant pas de la signature sociale, ni d'une procuration. Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable de ce point de vue.

4. Dut-on considérer que M. X______ recoure en personne, il faut trancher la question de savoir si M. J______, respectivement N______ S.A., peuvent être des mandataires professionnellement qualifiés pouvant le représenter dans la présente cause.

5. a. A teneur de l'article 9 alinéa 1 LPA, les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit.

Par cette disposition, reprise de la loi genevoise instituant un code de procédure administrative du 6 décembre 1968, le législateur cantonal a manifesté clairement son intention de ne pas réserver le monopole de représentation aux avocats en matière administrative, dans la mesure où un nombre important de recours exigent moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques (Mémorial des séances du Grand Conseil 1968, p. 3027).

b. Conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif, l'aptitude à agir comme mandataire professionnellement qualifié doit être examinée de cas en cas, au regard de la cause dont il s'agit, ainsi que de la formation et de la pratique de celui qui entend représenter une partie à la procédure. Le tribunal de céans a ainsi dénié la qualité de mandataire professionnellement qualifié dans une cause relevant de la police des constructions et de l'aménagement du territoire à un agent d'affaires breveté qui ne bénéficiait d'aucune formation ou pratique quelconque dans ce domaine. Le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt en relevant qu'il convenait de se montrer exigeant quant à la preuve de la qualification requise d'un mandataire aux fins de représenter une partie devant le Tribunal administratif, dans l'intérêt bien compris de celle-ci et de la bonne administration de la justice (ATF 125 I 166 consid. 2b/bb p. 169 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2004 du 28 septembre 2004 confirmant l'ATA/418/2004 du 18 mai 2004). Ainsi, pour recevoir cette qualification, les mandataires doivent disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel ils prétendent être à même de représenter une partie (ATA/330/2005 du 10 mai 2005).

En l'espèce, le litige a trait à l'application de la législation sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, ainsi qu'à celle sur les spectacles et les divertissements, et requiert en outre des connaissances du droit public et des principes généraux notamment de procédure régissant toute activité administrative.

Or, aucun élément du dossier ne permet de penser que M. J______ soit un mandataire professionnellement qualifié pour ce faire, celui-ci apparaît comme un subordonné de M. X______, lui-même auteur du recours, lequel n'a par ailleurs donné aucune procuration pour le représenter.

Quant à N______ S.A., dont le but est la production, l'organisation et la conception de spectacles et autres manifestations, et non la représentation de collaborateurs devant les tribunaux, n'a pas été mandatée à cette fin et, l'eût-elle été, son recours ne serait pas recevable pour les motifs évoqués précédemment.

6. Au vu de ce qui précède, le recours du 15 juillet 2008 doit être déclaré irrecevable.

7. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 juillet 2008 par N______ S.A. contre la décision du département de l'économie et de la santé du 19 juin 2008 ;

met à la charge de N______ S.A. un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à N______ S.A. ainsi qu'au département de l'économie et de la santé.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :