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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15070/2015

AARP/216/2018 du 09.07.2018 sur JTCO/148/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15070/2015AARP/216/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 juillet 2018

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

appelants,

intimés sur appel joint,

contre le jugement JTCO/148/2017 rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, [domicilié] ______, comparant par Me D______, avocat,

E______, actuellement en exécution de peine à [l'établissement pénitencier] F______, comparant par Me G______, avocate,

intimés,

appelants sur appel joint,

et encore

H______, domicilié ______, comparant par Me I______, avocate,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par jugement du 21 décembre 2017, dont les motifs seront notifiés le 14 février 2018 à toutes les parties, le Tribunal correctionnel a, en substance :

- acquitté C______ ainsi que H______ du chef de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) mais les a reconnus coupables de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), infligeant au premier une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis (durée du délai d'épreuve : trois ans) et au second, une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis partiel (partie ferme de la peine : 15 mois ; durée du délai d'épreuve : trois ans) ;

- reconnu E______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et de tentative de contrainte, le condamnant à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention subie avant jugement.

Les premiers juges ont également condamné E______ à payer à A______ la somme de CHF 20'000.-, plus intérêts, au titre d'indemnité pour tort moral et CHF 80.10, plus intérêts, en réparation de son dommage matériel, la partie plaignante étant pour le surplus renvoyée à agir par la voie civile, ainsi que donné acte à H______ de ce qu'il acquiesçait aux conclusions civiles à concurrence de CHF 1'500.-, le condamnant en tant que de besoin, conjointement et solidairement avec E______, à payer ce montant.

A concurrence de CHF 45'877.40 (émolument de jugement de CHF 9'000.- compris), les frais de la procédure ont été mis à la charge de C______ et H______ pour un quart chacun et de E______ pour la moitié. Le solde des frais, de CHF 12'996.40 sont restés à la charge de l'Etat, en vue de leur report à l'état de frais de la procédure P/______/2017 dirigée contre A______.

b.a. Selon la mention portée au procès-verbal de l'audience de première instance, le Ministère public (MP) a, séance tenante, annoncé appel du jugement, uniquement en ce qui concernait C______. Par courrier du lendemain, ce même MP a commis une annonce d'appel écrite dont il n'était pas précisé qu'elle était limitée au seul prévenu précité. Le 26 février 2017, le MP a produit une déclaration d'appel par laquelle il conclut à ce que C______, E______ et H______ soient tous trois reconnus coupables, outre de tentative de contrainte, également de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, et condamnés à une peine privative de liberté de huit ans.

b.b. Selon sa déclaration d'appel du 6 mars 2018, confirmant l'annonce expédiée le 27 décembre précédent, A______ prend les mêmes conclusions en ce qui concerne la culpabilité, envisageant, à titre subsidiaire, des lésions corporelles graves pour les trois prévenus, plus subsidiairement encore une tentative de lésions corporelles graves en concours avec des lésions corporelles simples aggravées pour C______ et H______, voire encore une mise en danger de la vie d'autrui pour ce dernier. A______ conclut à l'octroi de l'intégralité de ses conclusions civiles de première instance, tendant à la condamnation solidaire des trois prévenus à lui payer la somme de CHF 50'000.-, plus intérêts, au titre d'indemnité pour tort moral. Il demande également que la part des frais de la procédure à mettre à la charge des prévenus, solidairement entre eux, soit arrêtée à CHF 57'632.90 (émolument de jugement de CHF 9'000.- compris), seul un montant de CHF 1'240.90 devant être reporté sur l'état de frais de la procédure P/______/2017.

Au titre de réquisition de preuve, il requérait la réaudition du Dr J______, mesure à laquelle les autres parties s'opposeront.

b.c. Le 3 avril 2018, C______ a proposé appel joint, concluant à son acquittement du chef de tentative de contrainte, à l'octroi d'une indemnité de CHF 50'570.- en couverture des honoraires liés à sa défense et de CHF 39'400.- en guise de réparation du tort moral subi du fait de la détention ainsi qu'à la restitution de divers objets, frais à la charge de l'État.

Au plan procédural, il souhaitait qu'une copie de la procédure P/______/2017 soit versée au dossier de la cause, réquisition au sujet de laquelle seul A______ se prononcera par la suite, s'y opposant.

b.d. Le même jour, E______ a également proposé appel joint, concluant à la déqualification du verdict de culpabilité de lésions corporelles graves en lésions corporelles simples aggravées par l'utilisation d'une arme, au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère et à la réduction de la peine privative de liberté de sorte que la durée en soit compatible avec une mise en liberté immédiate, le montant alloué à A______ en réparation du tort moral devant également être réduit, et les conclusions civiles en réparation du dommage matériel rejetées.

c. Au terme de l'acte d'accusation du 12 mai 2017 ainsi que de l'acte d'accusation complémentaire du 30 octobre suivant visant C______, il est reproché ce qui suit à C______, H______ et E______ :

c.a. dans la nuit du 22 au 23 juillet 2015, à K______ [en France], agissant de concert, tous trois ont livré à A______ un véhicule automobile de marque L______, dérobé quelque heures plus tôt, pour le prix, convenu, de EUR 3'000.-. Toutefois, ayant constaté que la voiture n'était plus garée à l'endroit où elle avait été laissée suite à la livraison, A______ a refusé de payer le montant précité. Du 23 juillet au 5 août 2015, il fut harcelé téléphoniquement par C______, lequel a notamment formulé des menaces telles que "je vais te buter" ou "on va te faire la peau". Le 5 août 2015 les trois prévenus se sont rendus chez M______ pour lui demander d'intervenir, puis, aux environs de 20:43, ils se sont déplacés à la carrosserie de A______, sise ______, à ______. Ils ont exigé de A______ le paiement, insistant face à son refus en disant "tu ne veux pas payer ?". A______ n'a pas cédé.

c.b. Constatant le refus de A______ d'obtempérer, E______ et H______, toujours en présence de C______, ont chacun sorti un pistolet chargé et désassuré. E______, qui se trouvait à droite de A______, lui a tiré une première balle dans le genou gauche. L'un des trois hommes a dit à la victime : "moi, pour 3'000.-, je tue". Voulant se protéger, en particulier de H______, qui se tenait face à lui et visait son abdomen, A______ a pivoté sur sa jambe gauche, en direction de la gauche, tout en levant la jambe droite, laquelle a été atteinte par deux autres balles tirées par E______. Alors qu'il prenait la fuite, H______ a tiré un dernier coup de feu, en l'air.

L'examen clinique effectué sur A______ aux urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), le 5 août 2015, a mis en évidence deux orifices d'entrée au niveau de la face externe de la cuisse droite, deux orifices de sortie au niveau de la face interne de la cuisse droite, une importante tuméfaction de la cuisse avec une fracture du fémur et un orifice d'entrée au niveau de la face médiale de la fosse poplitée gauche. L'angio-CT des membres inférieurs, effectué le 5 août 2015 également, a notamment mis en évidence une fracture comminutive déplacée de la diaphyse fémorale droite, associée à de multiples éléments métalliques dans les parties molles de la cuisse ainsi qu'un élément métallique sous-cutané à la hauteur du creux poplité à gauche, compatible avec un projectile.

E______, de concert avec C______ et H______, ont ainsi causé à A______ selon le constat établi le 7 août 2015 par deux médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), les blessures suivantes :

membre inférieur droit :

- au niveau de la hanche, une plaie ovale à bords discrètement irréguliers par endroits, béante sur environ 1.5 cm de largeur et mettant à nu les tissus sous-cutanés sous-jacents, mesurant 2 cm de longueur – plaie située entre 110 et 111 cm environ depuis le plan des talons,

- au niveau de la face externe du tiers moyen de la cuisse, une plaie fusiforme à bords nets, béante sur environ 2 cm de largeur et mettant à nu les tissu sous-cutanés sous-jacents, mesurant 4.3 cm de longueur – plaie située entre 79 et 83 cm environ depuis le plan des talons,

- au niveau de la face antéro-externe du tiers distal de la cuisse, une plaie fusiforme à bords nets, béante sur environ 2.5 cm de largeur et mettant à nu les tissus sous-cutanés sous-jacents, mesurant 5.3 cm de longueur – plaie située entre 67 et 71 cm environ depuis le plan des talons,

- au niveau de la face externe de la cuisse, un status après mise en place d'un fixateur externe, avec deux broches s'extériorisant au niveau du tiers proximal et deux autres au niveau du tiers distal,

- au niveau de la face interne du tiers moyen de la cuisse, une plaie arrondie avec perte de substance centrale, mesurant 0.5 cm de diamètre, semblant superficielle,

- située à proximité de la précédente au niveau de la face postéro-interne du tiers moyen de la cuisse, une plaie fusiforme à bords nets, béante sur environ 2 cm et mettant à nu les tissus sous-cutanés sous-jacents, mesurant 3.3 cm de longueur – plaie située entre 75 et 78 cm environ depuis le plan des talons,

- au niveau de la face postérieure du tiers distal de la cuisse, une plaie fusiforme à bords nets, béante sur environ 2 cm et mettant à nu les tissus sous-cutanés sous-jacents, mesurant environ 3 cm de longueur – plaie située entre 60 et 64 cm environ depuis le plan des talons,

- une fracture comminutive et déplacée de la diaphyse fémorale droite ;

membre inférieur gauche :

- au niveau de la face interne du tiers distal de la cuisse, une plaie fusiforme à bords nets, béante sur environ 2.5 cm et mettant à nu les tissus sous-cutanés sous-jacents, mesurant environ 4.5 cm de longueur – plaie située entre 58 et 63 cm environ depuis le plan des talons,

- au niveau de la face postérieure du genou, une plaie à bords irréguliers, béante sur environ 0.5 cm et mettant à nu les tissus sous-cutanés sous-jacents, mesurant environ 1 cm de grand axe et présentant des berges de plaies adaptables – plaie située entre 51 et 52 cm environ depuis les talons.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Dans la nuit du 22 au 23 juillet 2015, E______ et H______ ont conduit à K______ une voiture L______ qu'ils ont remise à A______. C______ était présent, au volant de son propre véhicule, au moyen duquel il ramènera E______ et H______ dans la région N______ [en France].

Le véhicule L______ s'est avéré avoir été signalé volé le 22 juillet 2015 et a été repéré et saisi par la Gendarmerie française le 24 juillet suivant à ______, sur la commune de K______.

a.b. Le 5 août 2015, aux environs de 20:30, les trois prévenus sont arrivés au garage de A______, sur ______ à ______, au moyen de la voiture de C______, immatriculée à son nom, mais conduite par un tiers resté inconnu. Le véhicule s'est arrêté à une distance d'une centaine de mètre du garage, les trois comparses en descendant. Comme cela résulte des images de vidéo surveillance, les trois hommes étaient en pantalon et T-shirt et se sont avancés de façon groupée, E______ (T-shirt blanc) en tête, les deux autres le suivant de près, cheminant plutôt côte à côte.

Alors que les trois hommes avaient presque atteint leur destination, le conducteur du véhicule s'est avancé pour, selon la police, avoir une meilleure vision de ses passagers, puis a déplacé la voiture, la rapprochant du garage, prête au démarrage.

Arrivés à l'intérieur du garage, les trois prévenus l'ont traversé, sous les yeux de l'épouse de A______, en direction de l'arrière-cour. Désormais, C______ (T-shirt noir) précédait H______ (T-shirt gris et casquette) et E______. Selon les caméras de surveillance, il était alors 20:39:41.

Dans l'arrière-cour, ils se sont trouvés face à A______. E______ et H______ ont chacun sorti une arme et le premier a tiré à trois reprises sur la victime. Les trois hommes ont ensuite quitté les lieux en courant et se sont engouffrés dans la voiture qui les attendait, C______ prenant la place du passager avant, les deux autres s'installent à l'arrière. Durant la fuite, H______ avait tiré un coup au moyen de l'arme qu'il tenait encore à la main lorsqu'il est entré dans la voiture.

b.a. Les trois coups tirés par E______ ont causé à A______ les lésions décrites dans l'acte d'accusation.

b.b. Selon le rapport d'expertise médico-légale du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) du 8 mars 2016, quatre trajectoires de tir avaient pu être reconstituées, la dernière pouvant théoriquement être alignée sur la première ou la troisième :

-          trajectoire 1 : avec un orifice d'entrée au niveau de la face latérale de la hanche droite et un orifice de sortie au niveau du tiers moyen de la face postéro-médiale de la cuisse droite, allant de haut en bas, d'arrière en avant, de droite à gauche ;

-          trajectoire 2 : avec un orifice d'entrée au niveau du tiers moyen de la face latérale de la cuisse droite et un orifice de sortie au niveau du tiers moyen de la face postéro-médiale de la cuisse droite, traversant le fémur et se dirigeant légèrement de haut en bas, de droite à gauche, légèrement de l'avant vers l'arrière ;

-          trajectoire 3 : avec un orifice d'entrée au niveau du tiers distal de la face antéro-latérale de la cuisse droite et un orifice de sortie au niveau du tiers distal de la face postérieure de la cuisse droite, allant de haut en bas, d'avant en arrière, de droite à gauche ;

-          trajectoire 4 : avec un orifice d'entrée au niveau de la face interne du tiers distal de la cuisse gauche et présence d'un projectile d'arme à feu et/ou d'un fragment de projectile au niveau du creux poplité à gauche (en sous-cutané) ; cette trajectoire allait de de haut en bas, légèrement d'avant en arrière, de droite à gauche.

Selon le rapport du 26 novembre 2015 de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS), ainsi que le cahier photographique joint, un rapprochement des déclarations de la victime, de l'examen de son pantalon et des données résultants de l'expertise médico-légale conduit également à la conclusion que la trajectoire des tirs allait du haut vers le bas.

b.c. Pour les médecins-légistes, la vie de A______ n'avait pas été mise en danger. Il avait cependant dû être opéré à quatre reprises entre le 5 et le 26 août 2015 et avait dû subir deux traitements antibiotiques. Il avait encore été hospitalisé du 26 août au 4 septembre 2015 aux fins de rééducation.

b.d. Le Dr J______ a décrit devant le MP avoir pratiqué quatre interventions chirurgicales sur A______, entre le 5 août et le 15 août 2015 après une première intervention en urgence, pour stabiliser la fracture ouverte du fémur droit ainsi que débrider les multiples plaies, effectuée par un autre médecin. A chacune de ses interventions, il s'était agi de débrider encore les plaies et laver les fractures, en raison d'une infection. La balle entrée dans le bassin de A______ était passée à une proximité "très intime", sans pouvoir la chiffrer en millimètres, de la veine et du nerf fémoraux, étant précisé qu'hors milieu hospitalier, il n'était pas possible de survivre plus de quelques minutes à une ouverture de l'artère fémorale. Il avait donc pu dire à la victime que la balle était passée à deux millimètres et qu'elle serait morte en cinq minutes. A______ avait un système de fixation dans la cuisse, dont l'ablation avant une période de 18 mois était généralement déconseillée. Ce médecin ne pouvait dire si le patient allait pouvoir marcher à nouveau normalement et, en tout état, la situation ne pourrait jamais être rétablie.

b.e. Au fil de ses auditions, A______ a déclaré qu'après avoir été touché, il était tombé au sol en hurlant de douleur puis avait eu très peur pour son épouse, puisqu'elle était présente. Il avait très mal vécu les faits et avait craint pour sa famille, ce qui expliquait sa réticence à déposer plainte. Le 15 février 2016, il boitait et éprouvait des douleurs très aigues. Il n'arrivait plus à exercer son métier de sorte que son garage périclitait et que la société qui l'administrait allait tomber en faillite alors qu'avant les faits, il envisageait de vendre son garage pour en acheter un plus grand. Il souffrait d'insomnie et il lui était insupportable de voir son épouse pleurer. Le 25 août 2016, A______ allait beaucoup mieux mais suivait toujours des séances de physiothérapie, deux fois par semaine, pour l'usage de la jambe droite. Des douleurs subsistaient, en cas de changement de temps ou lorsqu'il ne dormait pas assez. Il avait récupéré à 60-65% la faculté de plier le genou mais estimait à 20% sa capacité en matière de motricité. Il envisageait de reprendre un garage avec un parent de M______, lui-même se chargeant de la partie administrative. Une demande AI avait été introduite mais il était pratiquement certain qu'elle n'aboutirait pas. A la fin de l'instruction préliminaire, en avril 2017, il travaillait à 50% et était à la charge de l'assurance accident pour le surplus.

b.f. A______ a déposé lors des débats de première instance les compte-rendus opératoires signés du Dr J______ ainsi que la lettre de sortie du 8 septembre 2015, laquelle évoque notamment un contexte traumatique justifiant l'organisation d'une consultation psychiatrique pour évaluer l'état thymique après exposition à un stress majeur, l'épouse du patient étant suivie de son côté. L'évolution, favorable sur le plan fonctionnel, autorisait la sortie mais un traitement médicamenteux et un suivi, notamment par physiothérapie et électrostimulation à domicile, étaient prescrits. Diverses pièces évoquent un syndrome de stress-postraumatique, de l'intéressé ou de son épouse. Un rapport du 27 février 2017 de la Clinique romande de réadaptation décrit des limitations fonctionnelles liées à un manque de force du membre inférieur droit, avec une diminution de la mobilité, de la douleur à l'effort et un périmètre de marche de 30 minutes. Le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité était favorable moyennant une adaptation du poste vers des tâches exclusivement administratives.

En appel, la partie plaignante a encore produit une attestation confirmant que sa demande AI était toujours pendante.

c.a. Il résulte des rapports de renseignements des 6 et 10 août 2015 que A______ avait expliqué aux policiers dépêchés sur les lieux de l'agression qu'environ un mois et demi plus tôt, il avait accepté d'acquérir un moteur de C______, lequel s'était présenté spontanément à son garage et ne lui avait donné aucune information à son sujet si ce n'est qu'il venait de N______ [France] et son numéro de téléphone portable. Il était revenu le soir du 5 août, accompagné de deux hommes de type ______, et avait exigé d'être payé EUR 3'000.- mais A______ lui avait rétorqué que le moteur n'était pas en état de fonctionner et avait refusé de payer, lui disant de reprendre l'objet. L'un des deux hommes de type ______ avait dit "pour 3000.-, moi je tue quelqu'un" avant de sortir un pistolet qu'il portait à la ceinture, d'effectuer un mouvement de charge et de tirer trois coups de feu en direction des jambes de la victime. L'autre individu avait également dégainé une arme de poing.

A______ avait encore indiqué, le 10 août 2015, aux policiers qui s'étaient présentés à son chevet à l'hôpital, que l'un de ses amis garagiste, dont il voulait taire le nom, avait été approché après les faits par C______, lequel avait proféré des menaces très explicites, déclarant que si la victime déposait plainte, la mafia ______ s'en prendrait à elle et sa famille. Dès lors, A______ ne souhaitait pas déposer plainte pénale. Il a néanmoins précisé que le premier contact avec C______ avait en fait eu lieu trois mois plus tôt. Il lui avait donné les spécificités d'un modèle très particulier de moteur qu'il recherchait. Craignant une provenance délictueuse, A______ avait ajouté qu'il souhaitait une facture en bonne et due forme, ce que C______ avait accepté. Une semaine plus tard, celui-ci était venu avec le moteur convoité. A______ avait été prêt à en payer aussitôt le prix, mais C______ lui avait proposé de le tester. Le moteur s'était ensuite avéré défectueux. Des contacts téléphoniques avaient eu lieu, lors desquels il avait proposé à C______ de venir rechercher l'objet mais ce dernier avait exigé l'argent et avait menacé de lui "casser la gueule".

Le premier coup de feu l'avait atteint au genou gauche. Comme le second individu d'origine ______ sortait à son tour son pistolet, il avait levé la jambe pour se protéger l'abdomen, et "son adversaire" avait tiré deux fois en visant son torse.

c.b. A______ a finalement été formellement auditionné par la police en date du 15 octobre 2015, déposant plainte pénale. Après leur premier contact, C______ était souvent venu au garage, sans que cela n'aboutisse, jusqu'à ce qu'il se dise en mesure de fournir le moteur particulier que A______ recherchait, soit un moteur ______ destiné à être monté sur une voiture de marque ______. Entre le moment où il avait dit à C______ de venir reprendre le moteur car il était défectueux et le 5 août 2015, ce dernier l'avait contacté à plusieurs reprises, exigeant le paiement avec virulence mais A______ ne s'était pas senti menacé.

Il avait remarqué qu'au moment "des deux coups de feu", C______ avait eu l'air étonné.

Une heure avant l'agression, M______, propriétaire d'un garage voisin, était venu le voir pour lui dire de faire attention à C______. Il paraissait soucieux et semblait avoir peur. A______ avait néanmoins eu l'impression qu'il voulait davantage obtenir des informations que véritablement le mettre en garde. Il avait eu indirectement vent de menaces à son encontre.

Réentendue sur délégation du MP, la victime a persisté dans les déclarations qui précèdent, nonobstant les questions précises qui lui étaient posées, notamment quant au véritable objet de la transaction à l'origine du contentieux, soit une L______.

c.c. Lors de sa première audition par le MP, confronté à C______, A______ a concédé que celui-ci lui avait livré une voiture, soit une L______ dont il estimait la valeur, vu son état, à CHF 20'000.- à 25'000.- pour une valeur à neuf de CHF 50'000.- à 55'000.-. A______ était censé en retirer le moteur, au prix de CHF 3'000.- puis C______ devait récupérer le véhicule. Celui-ci l'avait appelé le 22 juillet 2015, lui proposant l'affaire, et la livraison avait eu lieu la nuit même, peu après minuit, à K______, à proximité du lieu où la partie plaignante se trouvait à ce moment-là, soit chez un ami. En tout, cinq personnes, dont C______, étaient venues et reparties, avec la voiture de celui-ci. Le lendemain, C______ l'avait appelé et l'avait informé de ce que le véhicule avait été déclaré volé de sorte que A______ lui avait dit qu'il n'y toucherait pas. Les menaces et l'exigence de payer le prix avaient alors commencé. A connaissance de A______, la voiture était restée parquée au même endroit. Durant environ deux semaines, C______ l'avait menacé lors d'appels ou par des messages tels que "est-ce que tu as cru que j'étais un petit banlieusard ______, cela ne va pas se passer comme ça !". Il lui avait également dit qu'il allait lui "faire la peau". Il ne pouvait exclure que les deux comparses de C______ eussent été présents lors de la livraison de la voiture, mais il ne leur avait pas parlé, ni n'avait vu leurs visages avant le 5 août 2015.

Lors de l'agression, C______ était nerveux et menaçant, de même que ses comparses. A______ n'avait pas senti la première balle, laquelle était entrée par le bassin, avait traversé toute la jambe droite, passant à 2 mm de l'artère fémorale, puis s'était logée dans son genou gauche. Il s'était retourné et avait vu la seconde arme tout en entendant, de la bouche du tireur "moi pour 3'000.-, je tue". Il avait eu le réflexe de lever la jambe droite très haut et avait reçu les deux autres balles. A______ avait eu l'impression que C______ était surpris mais celui-ci avait pris la fuite avec les deux autres hommes.

Au cours de la suite de l'instruction préliminaire, A______ a maintenu qu'il ne connaissait pas E______ et H______ avant le 5 août 2015. Il était inexact que ceux-ci lui avaient précédemment livré une O______. Il ne connaissait pas d'homme appelé P______. Il n'avait pas imaginé que la L______ avait été volée dès lors que les vitres n'étaient pas cassées et qu'on lui en avait remis la clef originale. C______ était censé venir la chercher avec une remorque ou une dépanneuse et recevoir par la même occasion le prix du moteur, sur facture. La partie plaignante n'avait pas conservé les massages menaçants de C______ car elle avait cassé son téléphone en tombant, le jour des faits, et n'avait pas programmé de sauvegarde sur un nuage. Elle a aussi évoqué diverses formes de menaces subies après l'agression, tel le manège d'individus tournant autour de son garage.

d.a. Identifié par ses plaques d'immatriculation ainsi que les images de vidéosurveillance, C______ a été interpellé le 23 novembre 2015, au domicile genevois de son amie intime. Il a nié toute implication, exigeant d'être confronté à A______, puis s'est dit disposé à collaborer.

Il connaissait la victime, ayant envisagé de travailler pour elle dans un contexte de blanchiment d'argent, l'année précédente mais cela n'avait rien donné. Au cours de leurs contacts, A______ avait évoqué la possibilité de racheter des véhicules, sachant que C______ était de la région N______ [France]. Celui-ci lui avait dit qu'il pouvait le mettre en contact avec certaines personnes mais qu'il ne voulait pas être mêlé à de telles affaires. Par la suite, il avait croisé E______ et H______, qu'il connaissait de vue et avait appris qu'ils étaient "dans les voitures" de sorte qu'il leur avait donné le numéro de A______. Selon cette version, réitérée lors de sa première audition par le MP, C______ avait ultérieurement appris que A______ avait trompé E______ et H______ et leur devait de l'argent. Ceux-ci avaient exercé des pressions sur C______, au point qu'il avait craint pour sa vie. Dans ces circonstances, il avait été contraint de les accompagner au garage de A______, avec sa voiture, conduite par un quatrième homme qu'il ne connaissait pas. Seul un employé de A______ était sur place. C______ avait alors appelé la partie plaignante, lui demandant de venir mais celle-ci avait refusé, puis avait parlé avec E______, qui était furieux. Le quatuor était reparti pour revenir le lendemain, C______ agissant toujours sous le joug de coups et de menaces. Il avait en effet dû appeler M______ pour vérifier si A______ était dans le garage de ce dernier puis ils s'étaient arrêtés dans l'officine du premier, toujours dans ce but ; en revanche il était inexact que M______ avait dû aller à la rencontre de A______, à leur demande. Ils étaient ensuite arrivés au garage de la victime. C______ avait signalé au chauffeur l'endroit où il convenait d'arrêter la voiture, pour ne pas gêner le passage. Les voyant arriver, A______ s'était écrié "vous êtes sérieux, vous êtes venus pour trois-mille balles ?" ce qui avait beaucoup fâché C______ car, il aurait pu régler lui-même cette somme pour éviter tous ces problèmes. Puis, il avait vu une arme dans la main de quelqu'un, il ne savait plus qui, et avait pensé qu'il était mort. Il avait vu le coup partir et l'impact dans la jambe de A______, lequel était resté debout. Il était totalement paralysé par la peur durant les tirs qui avaient suivi. Voyant les autres hommes partir en courant, il les avait suivis et était monté dans la voiture, se disant qu'ils le tueraient s'il ne les suivait pas.

d.b.a. C______ était en contact avec le dénommé Q______, lequel faisait l'objet d'une surveillance active par les autorités judiciaires françaises. Dans ce contexte, des conversations pertinentes pour la présente affaire ont été interceptées :

Conversations du 5 août 2015

13:56

Q______ : "je l'ai vu là" (…) "donc heu celui comme S______ là" (…) "c'est encore heu (inaudible) c'est encore un modèle plus ancien mais en très bon état" (…) "heu l'autre c'est un 38 spécial"

C______ : "parle pas au téléphone ouais" (…)

Q______: "et te c'est les requins (inaudible) taille de pied" (…) "ouais c'est des tailles 38" (…) "mais en fait c'est pas des baskets récentes mais elles sont en très très bon état .. et heu" (…) "mais heu court un petit court, d'origine"

C______: "ok et donc t'as pu faire à combien alors"

Q______: "et lui il me laisse à 2.5 exactement je lui ai dit 2.3 promis 2.3 il m'a dit écoute il m'a dit j'en voulais 2.8 il m'a dit je peux pas faire mieux que 2.5"

C______: "dis-lui 2.3 et je viens, je viens là d't'à l'heure les prendre" (…) "demande lui heu y peut manger combien"

Q______: (…) "ah de bonbons" (…) "non mais lui heu alors là (x2) il n'en a pas aujourd'hui, il en aura dans trois jours, il les reçoit dans trois jours lui il peut en avoir beaucoup"

C______: "ok ouais mais ça c'est bon mais il a une capacité de combien de bonbons?"

Q______: "heu je sais pas j'ai oublié gros je sais pas du tout, et là j'suis parti, ça doit être un ça doit un dix (10) j'pense, dix douze (10 - 12), que j'ai vu que c'était assez large hein."

C______: "il est plus vieux."

Q______: "ouais il est plus vieux mais alors vraiment en sacré bon état, vraiment en état très très bon état".

Larbi: "il est noir?" (…) "et le truc en bas il est en bois oui noir?" (…) "ça fait combien l'unité en fait?"

Q______: "ça fait è peu près huit cent (800) quoi."

C______: "ouais bin c'est bon dis-lui ok" (…) "récupère les toi comme ça quand je viens te voir je te règle tout de suite toi et je pars avec (inaudible)" (…) "t'inquiètes pas t'as ma parole je te paye tout de suite."

A 19:14, C______ appelle Q______ pour lui dire qu'ils étaient tous chez ce dernier. Q______ lui répondant qu'il allait arriver, C______ a rétorqué que cela faisait plus d'une heure qu'ils attendaient, qu'il devait finir "un truc" et qu'il le rappellerait 30 minutes plus tard.

A 19:59, C______ appelle Q______ pour lui dire qu'il était en Suisse. Q______ pour sa part avait payé et récupéré ce dont ils étaient convenus.

20h37 C______ annonce à son interlocuteur que "ouais gros on doit lever quelqu'un et j'arrive"

 

21h01

C______: "ouais gros laisse tomber on s'est barré c'est parti en couille on s'est barré" (…) "gros euh tu verras c'est vraiment parti en couille" (…) "gros çà à.... voilà mes potes y z'ont tiré dans les jambes à iss"

21:17

C______: "ils ont été sans pitié" (…) "ah bin gros il marchera plus hein" (…) "les deux rotules ils ont pété" (…) "bin vas-y gros tiens moi au jus" (…) "non il sait pas mon nom de famille, personne sait mon nom de famille juste rajoute un truc parce qu'on sait jamais heu parce que tu vois le problème c'est que j'ai garé ma vago elle est à mon nom, enfin elle est à mon nom y vont me repister avec la voiture"

Q______: "écoute ce soir je vais à Genève je vais (x2) prendre la température, quand je sors de Genève vers minuit je t'appelle"

Conversations du 6 août 2015

10:47

Q______: "j'ai aucun écho, aucun écho, aucun écho de rien du tout"

C______: "t'es passé à son garage?"

Q______: "euh je suis passé devant, j'ai pas été au fond, j'ai pris le rond-point à gauche, après j'ai remonté par ______ (phonétiquement)" (…) "rien, calme rien, pas de douane, pas de schmitt aux douanes, rien, rien"

C______: "ouais mais c'est bizarre gros, moi j'étais là hein, j'ai tout vu, j'ai vu ses, j'ai vu ses, la jambe sauter gros" (…) "mais moi je vais dire que, que je connaissais pas les autres, qui les arnaqué, que vu que c'est moi qui les ai présentés, ben ils voulaient me flinguer moi, ils m'ont dit ramène nous là-bas et tu vois..." (…)

Q______: "faut que t'attendes un peu avant de bouger ou quoi que ce soit, moi là je vais me lever je vais aller reprendre des renseignements, je vais aller... je vais aller appeler R______ et je vais dire qu'on se voit pour le ______ [scooter], et on récupère le ______, et lui si il est au courant il va m'en parler" (…)

C______: "ah ouais il a dit moi je m'en fous des "TALBINS" (phonétiquement), pam, pam, pam, pam, oh il… (inaudible)...comme une merde" (…) "il a tiré, oh je vois qu'il tombe pas, je fais oh qu'est-ce qu'y a, la tête de moi la balle elle a traversé son pantalon, mais elle a pas touché se jambe, tellement il est maigre" (…) "après la deuxième, pam, il l'a eu, il est tombé, après l'autre tac. Laisse tomber le deuxième il a retiré, c'est l'autre qui m'a fait peur. Quand il a retiré l'autre balle elle a touché je crois le dos c'est pour ça j'ai eu peur, les jambes je dis çà fait rien mais, si t'as touché le bas du dos" (…) "dis gros s'il te plait essaie de te renseigner rapidement, moi t'as vu je suis, je me recouche je suis comme un con, je regarde internet y'a rien"

16:01

C______: (…) "c'est bizarre cette affaire. Tu penses qu'il a été voir les flics?"

Q______: "je pense pas" (…) "parce que attend quand tu mets trois balles à quelqu'un, c'est combien de balles, trois balles il a pris?"

C______: "quatre, quatre ou trois."

Q______: "quand tu mets quatre balles à quelqu'un dans un garage comme çà, y'a enquête hein. Le garage il est fermé d'office. Il a fermé d'office, la balistique pour, du comment du pourquoi" (…) "il a pas déposé plainte je pense"

C______: "mais tu penses que lui il a des gens derrière lui?"

Q______: (…) "de toute façon c'est pas toi qui a tiré, c'est l'autre?"

C______: "ouais c'est les deux autres" (…) "ah mon pote il a voulu jouer, je l'ai prévenu, il faisait le beau, venez, venez, vous êtes dans mon garage. Je fais gros parle pas, comme ça on est pas des mouilles ______ [de France], il me dit moi je suis pas un bon petit suisse moi, je fais tu vas voir. J'y dis gros, si ça vient, tu pourras même chouiner, c'est trop tard... ouais je vous attends, venez, venez, venez."

Q______: (…) "parce qu'il en a pris combien deux dans chaque rotule?"

C______: "deux dans la jambe, et une dans le cul ou dans le dos, c'est ça que je sais pas en fait"

Q______: "ah oui non mais c'est gênant? pour trois mille euros hein?"

C______: "ah gros, c'est une question de principe, c'est pas une question de tunes. Je te dis gros..." (…) "la tête de ma mère, il est tombé au mauvais moment. Je dis y'a pas de pitié. Oh là j'avais la mort et, y'a pas que lui, y'a d'autres gens que je vais stopper là. Ah je te le dis gros c'est fini maintenant. Les gens ils me sous-estiment ils croient que je suis une fiotte ou quoi? Hein mon gros voilà j't'ai dit, je disais à l'autre S______, tu vois j'ai une tête de gentil, mais la tête de ma mère je suis pas comme ça, tu me connais vraiment pas" (…) "je t'ai dit moi je vais jusqu'au bout m'en bats les couilles hein. Vas-y gros tiens moi au jus"

12 août 2016

13:29

C______: "beh va l'voir pose lui toutes les questions si y s'ont ma plaque de voiture si y savent qui ch'uis" (…) "et ouais ouais et dis-lui bien hein que euh non seulement c'est la guerre mais en plus moi y m'pete la tête de ma mère j l'emmène avec moi hein moi j'dis au deck pa'ç que lui il a dit qu'c'était pour un moteur qui marchait pas moi j'vais y dire non y fait du trafic s'ba' t'sais j'le …"

Q______: "écoutes j'vais .... j'vais le voir à quatre heures et euh ..... j'vais le voir à quatre, heures ensuite à cinq heures je sors j'vais récupérer l'truc chez S______ ensuite j'vais chez moi et ch't'appelle."

C______: "vas-y mon gros ch'compte sur toi appelle moi direct pose toutes les questions dis-lui si y savent qui ch'uis si y s'ont les caméras dma vago si y disent que c'est moi y dit non ça à rien à voir avec moi t'sais qu'il a intérêt à m'défend' pa'ce que la vie d'ma mère on l'encule hein."

18:43

Q______: "J'ai été J'ai pas vu lui" (…) "c'était son frère ou son collègue là" (…) "j'ai été et pi euh j'ai dit t'voir faut qu'te parle ah y m'dit pour la fusillade j'dis ben oui. Et y m'dit y m'dit euh c'est les bouchons d'oreilles là-bas y m'dit qu'y s'ont y s'ont su çà y dit y sait pas si c'est son collègue ou il a pas voulu m'dire y m'a dit y port'ra pas plainte."

C______: "d'accord et ?"

Q______: "j'ai dit oui mais j'ai dis c'est bien beau c'que tu dis y port'ra pas plainte mais si çà r'monte à l'aut' tu sais très bien que là vous êtes morts le garage y va brûler. J'dis en plus de çà l'aut' y s'est d'jà renseigné y sait où qu'ces parents y s'habitent. J'dis donc c'est bien beau d'dire j'ai pas porté plainte. j'ai pas si j'ai pas çà mais en attendant j'dis c'est sorti sur les journal" (…) "y m'a dit je sais qu'c'est d'la faute heu y m'a dit c'est d'la faute soit disant à euh le N______" (…) "et y m'a dit y veut pas porter plainte y veut s'faire justice lui-même y m'a dit dans quelques jours y m'a dit y s'ra là."

C______: "il a dit quoi?"

Q______: "qu'y voulait s'faire justice lui-même."

d.b.b. Confronté aux éléments de l'enquête, y compris les conversations qui précèdent, C______ a concédé que la pression subie n'avait pas été si importante qu'il l'avait affirmé. Néanmoins, il n'avait pas prévu que E______ et H______ seraient armés et que cela dégénère, ayant imaginé qu'au pire, A______ prendrait quelques claques. Il s'était "retrouvé au milieu" parce qu'il avait effectué les présentations. Selon ce qu'il avait compris de ce que E______ lui avait rapporté, il y avait eu une première livraison, dans le ______ [région française], vraisemblablement à K______, d'une O______. A______ n'en avait initialement pas non plus payé le prix puis lui avait confié la somme de EUR 1'800.- qu'il avait ensuite remise à E______. Quelque temps plus tard, celui-ci avait évoqué une L______. Le soir même, E______ l'avait appelé, lui demandant de venir le chercher dans le ______ [région française]. C______ avait voulu rendre service, parce que c'était dans sa nature. A son arrivée, il avait vu E______ et H______ dans la L______. A______ était arrivé, au volant d'une voiture ______, avec son épouse. Celui-ci avait échangé quelques mots avec E______ puis était parti avec la L______. E______ et H______ étaient repartis avec C______, dans la voiture de ce dernier et la femme de A______ avait pris la ______. Comme il reprochait à E______ de l'avoir fait venir pour une pareille transaction, celui-ci lui avait proposé EUR 500.- en guise de dédommagement mais il avait décliné, ne voulant pas "passer pour un pique-assiette". Par la suite, il avait appris par E______ que A______ n'avait pas payé le prix de la L______ et il avait servi d'intermédiaire car c'était "une question d'honneur" : en faisant les présentations, il s'était porté garant.

Dans certaines de ses conversations avec Q______, notamment lorsqu'il avait dit que ses comparses avaient été "sans pitié", C______ avait fait du "bluff". En fait, il regrettait ce qui s'était passé mais ne pouvait pas le montrer.

d.b.c. Devant le MP, C______ a encore ajouté que lors d'échanges qu'il avait eus avec A______ qui refusait de payer le prix de la L______, il l'avait menacé, lui disant que s'il le prenait pour un petit banlieusard de ______, il devait faire attention à ce qu'il disait. Il a en revanche nié avoir proféré d'autres menaces, directement ou par le truchement de tiers, notamment M______. C______ a, à une reprise (audience du 14 janvier 2016), confirmé que les mots "moi, pour 3'000.- si je veux je tue" avaient été proférés, selon lui par H______. A______ avait alors dit qu'il allait payer mais la première détonation s'était fait entendre. C______ a insisté sur le fait qu'il n'avait été qu'un médiateur.

Après s'être montré évasif sur le sens de ses dialogues avec Q______ semblant tourner autour de la possibilité d'acquérir des armes, C______ a admis que le 5 août il devait voir le "lot d'unités" proposé par cet interlocuteur pour aussitôt se rétracter, disant qu'il était coutumier du fait de donner des rendez-vous à Q______ qu'il n'honorait pas, et il savait qu'il ne tiendrait pas celui-là. Le "lot" en question était composé de "vieilles armes de collection inactives" et cela ne l'intéressait pas. Ni lui ni Q______ n'étaient allés au rendez-vous.

Il avait entendu parler du P______ évoqué par ses comparses. C'était une figure du grand banditisme N______. Il ne l'avait pas mentionné précédemment car il n'était pas certain que E______ et H______ travaillaient pour lui bien qu'il l'eût entendu, une fois, les menacer par téléphone. Ceux-ci lui avait raconté que P______ les avait menacés d'une arme et C______ avait proposé de régler l'affaire à l'amiable. Il avait accompagnés ses comparses les 4 et 5 août 2015 parce qu'ils ne connaissaient pas les douanes et le chemin pour aller au garage.

d.c. Devant le Tribunal correctionnel, C______ a en substance réitéré qu'il n'avait été qu'un intermédiaire, un médiateur. Il s'agissait d'un "échange de bons procédés". Les 28 contacts téléphoniques qu'il avait eus avec A______ entre le 23 juillet et le 1er août 2015 s'expliquaient par le fait que E______ et H______ n'arrivaient pas à le joindre avec leurs cartes prépayées. Il avait encore accepté d'accompagner E______ et H______ le 5 août 2015 parce que ceux-ci ne connaissaient pas la route et avaient peur de franchir la frontière Suisse, tout en leur précisant que c'était la dernière fois, vu les désagréments, la perte de temps et le coût du carburant. Contrairement à ce qu'on pouvait déduire des écoutes téléphoniques, il n'était pas allé au rendez-vous avec Q______ et ne l'y avait pas attendu. E______, H______ et lui étaient allés directement au garage de A______. Il préférait ne pas répondre aux questions du président concernant le sens qu'il fallait attribuer à certains termes, notamment "9 automatique" et "SIG gros". Il ignorait que ses comparses portaient des armes, celles-ci n'étant pas visibles nonobstant leurs tenues estivales et étant rappelé qu'il était assis à l'avant alors qu'ils étaient derrière. Le chauffeur était une connaissance de E______. Lui ayant parlé, il pouvait affirmer que cet homme ne connaissait pas le but de leur venue à Genève. Pour lui, il s'agissait de se promener et d'aller aux Pâquis. Ses déclarations à la police s'expliquaient par le choc qu'il avait subi lors de son arrestation et l'interrogatoire au cours duquel il avait été malmené psychologiquement. Il n'avait jamais écrit à A______ qu'il allait le buter ou lui faire la peau mais bien qu'il n'était pas un petit banlieusard de ______, pour le remettre en place parce qu'il le menaçait. Il n'avait pas dit avoir entendu la phrase "pour 3'000.-, je tue". La police avait évoqué cela et il avait acquiescé car il était prêt à accepter n'importe quoi dans l'espoir d'être libéré.

e.a. H______ a été interpellé, à son domicile, le 24 mars 2016 et a consenti à son extradition.

e.b. Lors de son audition par la police, et d'entrée de cause, H______ a souhaité savoir comment se portait A______, se disant désolé de ce qui s'était passé. Ils ("nous") n'avaient aucune intention de faire ce qu'ils avaient fait. Cela n'était pas planifié. Un jour, dans un café à ______ [France], E______ et lui avaient par hasard rencontré C______, qu'ils connaissaient de vue, et celui-ci leur avait présenté A______, qui semblait au courant de leur situation et leur avait proposé d'effectuer du convoyage de voitures pour une rémunération de EUR 1'000.- par livraison. Comme ils avaient accepté, il leur avait donné le numéro d'un ______, surnommé P______. Quelques jours plus tard, le premier transport avait eu lieu : P______ leur avait indiqué où trouver le véhicule à livrer, une O______, dont la clef avait été laissée sur le pneu, ainsi que l'adresse de livraison. E______ avait conduit la voiture, alors que H______ suivait avec un autre véhicule, pour le ramener. A______ les attendait, en compagnie de son épouse, et leur avait remis EUR 4'000.-, correspondant à leur rémunération et au prix à remettre à P______, ce qui avait été fait, sauf erreur le lendemain, par E______. Environ un mois plus tard, les choses s'étaient déroulées pareillement pour la livraison d'une deuxième voiture, une L______, si ce n'est que A______ ne leur avait pas remis l'argent, leur disant qu'il le ferait le lendemain ou le surlendemain, information qu'ils avaient communiquée à P______. Après une dizaine de jours, celui-ci les avait fait venir à N______. Il les avait menacés d'une arme, avait dit qu'il connaissait leur famille et qu'il tenait de A______ qu'ils avaient bien reçu l'argent. Contacté téléphoniquement en présence de P______, A______ avait été très ferme, disant que la voiture avait été saisie par la police et qu'il ne paierait pas. P______ avait alors remis à E______ l'arme avec laquelle il l'avait menacé, lui disant qu'il voulait son argent, peu importe la façon. Le 5 août 2015, C______, E______ et lui s'étaient rendus, avec la voiture du premier, au garage de A______, pour discuter. C______ devait simplement leur désigner le garage. Il aurait certes pu leur en donner l'adresse, mais il s'était sans doute senti responsable, dès lors qu'il avait fait les présentations. A______ les avait accueillis par des menaces et des insultes puis avait sorti une arme. Comme il était très proche de lui, H______ était parvenu à s'en emparer et lui avait tourné le dos. Il avait alors entendu un coup de feu ou deux et, se retournant, avait involontairement également tiré. E______ avait tiré au niveau des jambes et il ignorait s'il avait lui-même atteint la partie plaignante. Dans sa fuite, il avait emporté le pistolet de A______, dont il s'était ultérieurement débarrassé. Pour lui, la voiture était conduite par C______ et il n'avait pas vu de quatrième individu. En fait, il y avait bien un tel homme, qui n'avait rien à voir avec l'affaire. Confronté au fait que son tir avait eu lieu durant la fuite, H______ a indiqué que A______ avait tenté de le poignarder et que E______ lui avait sauvé la vie.

e.c. Durant une première partie de l'instruction préliminaire, H______ a repris la version selon laquelle A______ était armé puis a fini par concéder que ce n'était pas le cas. Il ne savait pas pour quel motif il était venu muni d'un pistolet, le 5 août 2015, alors que ce n'était pas le cas lors du déplacement de la veille, relaté par d'autres. Requis d'expliquer la provenance de son arme, il a indiqué qu'elle lui avait été remise par P______ en même temps que celui-ci avait armé E______. P______ l'avait prise dans sa voiture et il n'avait pas vérifié si elle était chargée. A plusieurs reprises, H______ a réitéré ses regrets à l'attention de A______.

e.d. Lors des débats de première instance, H______ a en substance derechef reconnu les faits, confirmant qu'il n'avait pas vérifié si son arme était munitionnée. En revanche, celle-ci était bien assurée, et il avait dû la désassurer avant de tirer un coup de feu en l'air, à l'extérieur. Il était venu armé pour faire peur à A______, sans aucune intention de lui faire du mal, pensant qu'il suffirait de lui montrer l'arme pour qu'il s'exécute. E______ et lui avaient tous deux cette intention d'uniquement faire peur à la partie plaignante, en exhibant les pistolet, mais n'en avaient pas vraiment discuté. Ils avaient simplement pris les armes, étant rappelé qu'ils étaient tous deux menacés, mais que lui-même ne s'était pas "senti directement menacé" par P______. Il avait été perdu et choqué lorsque A______ avait été blessé. Il n'y avait alors plus rien d'autre à faire que partir sans l'argent. C______ ne les avait accompagnés qu'en qualité d'intermédiaire, parce qu'il parlait mieux le français qu'eux et connaissait A______ ainsi que son garage. Ils étaient certes déjà venus la veille, mais il avait de la peine à se retrouver dans les rues et il restait le problème de la langue. C______ n'était pas P______. Il ne connaissait pas l'identité du chauffeur.

f.a. Selon le rapport de renseignements du 2 mai 2016, suite à l'identification de E______, des policiers genevois se sont rendus, sur commission rogatoire, à T______, où ils ont notamment eu des contacts avec le frère de l'intéressé auquel ils ont suggéré de le convaincre de se rendre, et précisant qu'à défaut les recherches se poursuivraient. Après plusieurs contacts, E______ s'est effectivement présenté au poste de police local en date du 30 mars 2016, puis a consenti à son extradition, laquelle a eu lieu concomitamment à celle de H______.

f.b. Il a fait à la police un récit similaire à celui de H______ concernant la rencontre avec A______, lequel avait d'emblée précisé que les voitures à convoyer étaient volées, si ce n'est que c'était ce dernier qui lui avait communiqué les informations utiles pour trouver la O______ et le lieu de la livraison, par SMS. Ses déclarations étaient également proches de celles de H______ en ce qui concernait la seconde livraisons, jusqu'à leur retour dans la région N______, sans l'argent. Lors de l'entrevue qui s'en était suivie avec P______ – apparu seulement à ce stade, – au bord d'une rivière, celui-ci avait menacé E______ ainsi que H______, allant jusqu'à lui mettre le canon d'un pistolet dans la bouche du premier.

Après l'appel à A______, P______ avait donné son arme à E______, non sans l'avoir au préalable chargée, lui disant que c'était pour se défendre, et lui intimant de récupérer son argent, sinon il tuerait sa famille. E______ a dans un premier temps nié que C______ avait été présent lors de la livraison de la L______, avant de rectifier : H______ avait pris place avec E______ dans la voiture convoyée et C______ était venu avec son propre véhicule car celui de E______ était en panne. Il avait d'ailleurs voulu rembourser les frais d'essence mais C______ avait décliné. Il ne lui avait pas demandé de simplement lui prêter sa voiture car ils ne se connaissaient pas suffisamment bien. A leur arrivée à K______, comme ils ne trouvaient pas le lieu du rendez-vous, C______ avait appelé A______.

Quelques jours après la scène avec P______, C______ avait accepté d'accompagner E______ et H______ au garage de A______. C______ avait rendez-vous avec une autre personne à W______, où ils avaient attendu, en vain, près d'une heure. À Genève, ils étaient allés voir un garagiste ______, M______ afin qu'il leur désigne l'officine de A______, où ils s'étaient rendus. Lorsqu'il les avait vus, celui-ci avait réitéré ses menaces de les tuer et avait sorti une arme mais H______ s'en était saisi. Alors que H______ se dirigeait vers lui, tournant le dos à A______, E______ avait réalisé que celui-ci était désormais armé d'un tournevis dans son poing levé, comme pour frapper son ami. Il avait donc tiré dans ses jambes, à une reprise, non, deux, mais un dernier coup était parti tout seul. C______ avait crié qu'il ne fallait pas agir de la sorte, et ils avaient pris la fuite. Comme C______ et lui étaient montés dans le véhicule, ils avaient entendu un nouveau coup de feu, tiré par H______ dans sa course. Il n'avait par la suite plus eu de contact avec P______.

Confronté aux images de vidéosurveillance, E______ a reconnu qu'un quatrième homme se trouvait dans la voiture, au volant. Il ne pouvait décliner son identité, car il avait peur pour sa famille et de toute façon l'homme n'avait rien à voir avec l'affaire. La scène de l'arme saisie par H______ n'avait pas non plus eu lieu. E______ avait eu un bref échange avec A______, qui refusait toujours de payer, disant que de toute façon il allait le tuer. E______ avait alors sorti son arme et tiré dans les jambes de son antagoniste. Il visait le mollet.

Interrogé sur la provenance de l'arme de H______, E______ a indiqué qu'elle avait également été fournie par P______, lors de l'épisode au bord de la rivière. Il était allé la chercher dans sa voiture.

H______ et lui s'étaient entendus sur leur première version des faits.

f.c. Au cours de l'instruction préliminaire, E______ a précisé que le quatrième homme venait à Genève pour aller voir des prostituées. E______ avait tiré sur A______ parce que celui-ci refusait de payer et que P______ lui avait dit qu'il tuerait sa famille s'il ne ramenait pas l'argent. Il était exact qu'il y avait eu un déplacement au garage déjà le 4 août 2015. A______ n'était pas sur place, et il ne se souvenait plus très bien de ce qui s'était passé.

f.d. Devant les premiers juges, E______, admettant la tentative de contrainte reprochée, a réitéré qu'il avait l'intention de blesser A______, non de le tuer, au moment où il avait tiré, étant précisé qu'il avait visé les genoux. Il était venu armé le 5 août 2015 parce qu'il se sentait menacé. Il avait sorti l'arme car il avait peur pour sa famille et voulait récupérer l'argent dû à P______. A______ refusait de payer et s'était mis à l'insulter et le menacer. Il avait tiré pour blesser A______, afin que P______ laisse sa famille tranquille. Après cela, il n'avait plus été question d'argent et ses comparses et lui avaient aussitôt quitté les lieux. Par la suite, il avait tenté de contacter P______, sans succès, quand bien même huit mois s'était écoulés avant son arrestation. Il était toujours disposé à dédommager A______ et regrettait son absence aux débats, car il aurait souhaité lui demander pardon. Trois coups étaient partis parce qu'il ne connaissait pas les armes et qu'il s'agissait d'un pistolet automatique. Il était vrai qu'il n'avait pas pris l'arme, le 4 août 2015, alors qu'il était déjà menacé mais il avait alors encore l'espoir qu'une solution puisse être trouvée. Lorsqu'il avait appelé A______, ne l'ayant pas trouvé au garage, celui-ci lui avait fait comprendre que ce ne serait pas possible et cela l'avait déterminé à prendre le pistolet à sa prochaine visite. Néanmoins, il ne comptait pas l'exhiber, car il espérait que A______ paierait malgré tout. Il l'avait sorti parce que ce dernier avait commencé à se montrer agressif.

g. Prévenu du chef de tentative d'entrave à l'action pénale en raison de ses déclarations à la police et de contrainte, M______ a confirmé devant le MP qu'il s'était rendu, le 5 août 2015, à la demande de C______, à la rencontre de A______ et qu'il lui avait suggéré de trouver un arrangement au sujet de sa dette. Le même jour, C______ accompagné de deux amis qui ne parlaient pas bien le français était venu dans sa carrosserie. L'un de ces hommes avait tenté de comprendre ce que A______ lui avait dit. Il avait expliqué que A______ disait qu'il ne paierait pas et ils étaient aussitôt partis. Il avait senti que C______ était un intermédiaire et se sentait responsable parce qu'il avait présentés les autres protagonistes. Il avait aussi eu le sentiment que l'argent était dû aux "______" ceux-ci ayant l'air énervés.

h.a. Ont notamment été entendus en qualité de témoins un employé de A______ et son épouse, tous deux présents les 5 août 2015. Ni l'un ni l'autre n'ont déclaré avoir entendu les propos qui avaient pu être échangés entre les agresseurs et la victime. U______ n'a pas admis avoir accompagné son époux lors de la livraison de la L______.

h.b. La fiancée de E______ a déclaré que H______ était le meilleur ami de celui-là, et qu'elle-même connaissait C______ depuis son enfance, par le biais de son frère aîné. Elle avait pu appeler H______ "P______" dans un courrier censuré, car il s'agissait d'un prénom ancien qu'ils utilisaient pour plaisanter, à l'instar d'autres prénoms.

i. Le rapport d'analyse des rétroactifs téléphoniques des divers protagonistes souligne qu'aucun indice confirmant l'existence du Sieur P______ n'avait été relevé.

En revanche, il en résulte que C______ avait quitté Genève le 22 juillet 2015 dans la journée pour se rendre à T______ [France] où il était resté jusqu'à 23:40 pour repartir et être K______ à 00:35. Durant le trajet, il était en contact téléphonique avec ses comparses, qui se déplaçaient en parallèle. Dès son arrivée à K______, il avait contacté A______.

Entre le 23 juillet et le 1er août 2015, C______ avait été fréquemment en contact avec le téléphone portable de A______.

Le 5 août 2015, il était arrivé dans la région de W______ [France] au plus tard à 19:10 et y était resté jusqu'à 20:00 environ.

j.a. La procédure a également porté sur plusieurs complexes de faits reprochés à A______, lequel était d'ailleurs également visé par le premier acte d'accusation. Ce volet a cependant été disjoint de la présente procédure par le Tribunal correctionnel, l'intéressé n'ayant pas comparu, au bénéfice d'un certificat médical.

j.b. Selon le bordereau de frais du Ministère public, le coût de la procédure préliminaire a été de CHF 49'169.80 alors que les frais de première instance totalisent CHF 705.- plus l'émolument de jugement de CHF 9'000.-. Statuant ex aequo et bono, les premiers juges ont procédé à une répartition par tête de ces frais, hors émolument de jugement, d'où le montant de CHF 12'996.40 laissé à la charge de l'Etat en vue de son report à la procédure désormais disjointe dirigée contre A______.

C. a. La présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), après avoir rejeté les réquisitions de preuve, a refusé de dispenser A______ d'avoir à comparaître aux débats d'appel, comme il le requérait, sans produire de justificatifs d'une incapacité. Celui-ci ne s'est cependant pas présenté à l'audience, à laquelle il était représenté par avocat.

b. Les trois prévenus ont été interrogés ensemble sur les faits de la cause, confirmant globalement leurs précédentes déclarations. Pour C______, il n'était pas prévu qu'il aille à K______ pour la livraison de la L______. E______ et H______ l'avait appelé alors qu'il était en train de boire un verre, lui demandant de venir les chercher, leur véhicule étant tombé en panne. Il avait bêtement accepté de rendre un service et de faire 45 minutes de route. Selon E______, sa voiture était tombée en panne au départ, ce qui expliquait que H______ et lui étaient parvenus en même temps que C______ à destination. Comme il n'arrivait alors pas à expliquer à A______ où ils se trouvaient, il avait demandé à C______ de le faire.

Pour E______, H______ et lui avaient pris les armes, le 5 août 2015, pour se protéger de A______, car ils avaient pris ses menaces au sérieux, d'autant plus qu'il les avait proférées en ______. Les pistolets ne devaient donc pas servir à le convaincre de payer. P______ les leur avait remis afin qu'ils puissent se protéger, car il avait entendu A______ les menacer au téléphone.

H______, pour sa part, était bien venu armé pour faire peur à A______ et obtenir l'argent.

Aucun des trois prévenus n'a souhaité donner d'indications permettant d'identifier le chauffeur. Celui-ci était étranger à l'affaire, et venait à Genève dans l'idée d'aller voir "des filles".

C______ avait parlé d'un "échange de bons procédés" devant les premiers juges pour évoquer le contact initial qu'il avait créé entre ses comparses et la victime. Il avait accepté d'intervenir les 4 et 5 août 2015 parce qu'il culpabilisait de leur avoir créé des ennuis. Le premier de ces deux déplacements avait également eu lieu avec sa voiture. Le lendemain, il avait proposé au quatrième homme de prendre le volant afin qu'il puisse mémoriser la route, dès lors que lui-même n'entendait plus intervenir par la suite.

E______ et H______ étaient toujours sans nouvelles de P______.

En réponse à une question du MP, C______ voyait dans le fait qu'il avait spontanément avoué avoir envisagé une activité criminelle de blanchiment avec A______ une preuve de sa sincérité. Avant les faits, il appréciait E______ et H______, de même que A______, raison pour laquelle il avait rendu tous ces services : il était un altruiste. Il n'était donc pas du tout question pour lui d'exercer des pressions sur A______, ni, encore moins, que cela tourne mal. Au contraire, c'était pour éviter une telle issue qu'il était intervenu.

c.a. Le MP persiste dans ses conclusions.

C______ était bel et bien partie prenante à la tentative de contrainte au préjudice de la victime, au même titre que ses deux comparses, qui ne contestaient pas cette infraction. Le MP en voulait pour preuve le fait que tous trois avaient participé à la livraison de la voiture, les nombreux appels entre la victime et C______ entre le 23 juillet et le 1er août, les messages menaçants, le fait qu'il avait fait intervenir M______ pour tenter d'obtenir le paiement et, enfin, sa participation aux deux déplacements des 4 et 5 août 2015.

La tentative de contrainte était doublée d'une tentative de meurtre, par les trois prévenus, au titre de la coactivité. L'intention homicide pouvait être déduite de la phrase "pour 3'000.-, je tue". La victime n'avait eu la vie sauve que parce qu'elle avait eu le réflexe de lever sa jambe, E______ ayant visé son abdomen. C______ ne pouvait ignorer que les deux autres hommes étaient armés, étant rappelé qu'ils avaient fait le trajet ensemble, qu'ils se connaissaient depuis longtemps et les tenues estivales ne permettant pas de dissimuler des pistolets. D'ailleurs, il était censé, lui également, obtenir une arme, lors du rendez-vous manqué avec Q______.

Les trois hommes avaient donc planifié ensemble d'extorquer à la victime les EUR 3'000.- qu'elle avait refusé de payer, ce qui était suffisant pour admettre la culpabilité de C______, peu importe qu'il n'eût pas anticipé que ses hommes de main tirent ou qu'il était paniqué lors des contacts subséquents avec Q______.

Les lésions subies par la victime étaient incontestablement graves, étant notamment rappelé que celle-ci aurait à vie une barre de fer dans la jambe. Il y avait eu en outre une mise en danger concrète de sa vie, un projectile étant passé tout près de l'artère fémorale.

E______ avait nécessairement au moins accepté de tuer, étant rappelé qu'il avait tiré à trois reprises. H______ avait aussi accepté cette issue : il n'avait en effet pas empêché E______ de tirer, n'était pas resté, pour appeler une ambulance, et avait lui-même tiré en l'air pour manifester sa toute-puissance.

P______ était inventé de toutes pièces, H______ et E______ ayant admis qu'ils avaient accordé leurs versions et aucun élément de l'enquête ne venant à l'appui de l'existence de ce personnage. D'ailleurs, C______ ne l'avait pas évoqué avant de s'en souvenir soudainement, suite aux déclarations des deux autres hommes.

Les prévenus avaient agi selon un plan concerté, qui englobait d'éventuels dérapages. Dans ce contexte, chacun avait son rôle. C______ était le chef, les deux autres les hommes de main. Le plan consistait à augmenter la pression pour obtenir le paiement. Il y avait eu une montée en puissance de la violence, allant des menaces aux tirs.

La prise de conscience des trois hommes était particulièrement mauvaise. Après avoir au moins admis la tentative de contrainte, C______ plaidait aujourd'hui son acquittement complet, E______ qualifiait les blessures causées de lésions corporelles simples et H______, à le croire, n'avait fait que passer par là. C______ avait agi dans le but d'asseoir son rôle de petits caïds de banlieue ; il avait mis en place une équipe, planifié et exécuté des faits graves. E______ avait inventé le personnage de P______ et minimisé la gravité de ses actes. H______ avait agi par appât du gain. Une peine privative de liberté de huit ans pour chacun des prévenus se justifiait pleinement.

c.b. A______ persiste dans ses conclusions, si ce n'est que la part des frais de première instance à mettre à charge des prévenus était de CHF 47'840.- (hors émolument de jugement) et celle à reporter sur l'autre procédure de CHF 2'033.80.

Les trois prévenus étaient trois jeunes gens bien bâtis dont il n'était pas crédible qu'ils aient pu avoir peur de lui. Il était impossible que C______ n'eût pas perçu les armes de ses comparses. Tous trois étaient venus pour lui "faire la peau". Contrairement à ce qu'il prétendait, C______ n'était pas resté en retrait, ce qui serait au demeurant aussi en contradiction avec le prétendu rôle de médiateur. Les premiers juges avaient à juste titre retenu une tentative de contrainte à l'encontre de ce protagoniste également. E______ avait admis avoir tiré, à bout portant, à trois reprises. Rien ne permettait de retenir qu'il avait visé le bas du corps. Au contraire, il avait ciblé la partie centrale, qu'il avait atteinte, étant rappelé qu'une des plaies se situait au niveau de la hanche. Ce coup avait nécessairement été le premier, puisque A______ n'était pas tombé. Il n'était donc pas encore en position de défense et E______ l'avait tranquillement visé. Il n'était pas crédible que les deuxième et troisième tirs aient pu partir "tout seuls", car dans ce cas, il y en aurait eu d'autres. H______ était nécessairement partie prenante, étant rappelé qu'il était lui-même muni d'une arme munitionnée et désassurée et qu'il ne s'était à aucun moment désolidarisé des agissements de E______. Pour sa part, C______ était l'organisateur de l'expédition punitive. Sa situation était très différente de celle des deux autres hommes, étant rappelé qu'il était intégré, avait effectué des études, était apparemment affable mais pouvait se montrer autoritaire, comme il résultait de ses contacts avec Q______. Il recherchait des armes, avait engagé des hommes de main. C'était lui qui était en contact avec la victime, avait organisé la livraison, proféré des menaces pour obtenir le paiement, demandé à M______ de faire passer les messages. Il avait été présent lors des deux déplacements alors que les autres n'auraient certainement pas eu besoin de quelqu'un pour leur montrer le chemin, a fortiori pour le second déplacement. Il avait forcément vu les armes, étant souligné que, selon lui, on pouvait voir sur une image H______ en train de glisser le pistolet dans la ceinture de son pantalon, dans le dos sous les yeux de C______. Vu la proximité d'une trajectoire de tirs avec son artère fémorale, il fallait retenir que les trois hommes avaient nécessairement accepté une issue fatale.

Le montant de CHF 25'000.- avant réduction pour faute concomitante était particulièrement bas, eu égard aux souffrances subies. Par ailleurs, il n'y avait pas lieu à réduction, dès lors que la vicitme avait, au plus, commis une faute légère, en disproportion manifeste avec la faute très grave des auteurs.

Les premiers juges avaient également à tort procédé à une répartition ex aequo et bono des frais entre les deux procédures désormais disjointes, la plupart des postes énumérés dans le bordereau du MP pouvant être reliée à un complexe de faits précis.

c.c. Persistant dans ses conclusions en acquittement, C______ s'étonnait du changement de conviction du MP, celui-ci ayant commencé par classer le reproche de tentative de meurtre le concernant, persistant devant la Chambre pénale de recours. On voulait faire de lui une tête de réseau alors qu'il n'avait fait qu'accepter de servir d'intermédiaire dans une affaire de vente de véhicules. Les prétendues menaces évoquées par A______ n'étaient pas prouvées, les SMS n'ayant pas été retrouvés. Il n'y avait que la parole de la victime, dont la crédibilité était mauvaise, aucun élément du dossier ne permettant de retenir la moindre pression à sa charge. Il n'aurait pas couru le risque de venir avec sa propre voiture, sachant qu'il serait ainsi aisément identifiable. Certes, il y avait eu un projet de transaction portant sur des armes avec Q______ qui n'avait pas abouti. C______ pouvait tout au plus craindre que A______ n'essuie quelques claques, soit des voies de fait. On ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir empêché E______ de tirer car il ne pouvait rien faire. Il avait été trahi par les deux autres, ce qui se comprenait bien de ses propos avec Q______ lors de la première conversation après les évènements. Il fallait aussi tenir compte de sa personnalité : il était un "garçon bien", sans antécédent, mais il avait grandi dans "un quartier", et avait parfois un peu tendance à se mettre en avant. Il restait qu'il n'y avait qu'une tentative de médiation, qui avait mal tourné.

c.d. E______ persiste également dans ses conclusions et regrette que le MP ne cesse de changer d'avis, étant rappelé qu'il avait initialement annoncé appel uniquement en ce qui concernait C______. On ne pouvait ainsi jouer avec les sentiments des prévenus. On ne pouvait pas davantage scénariser les faits au lieu de se tenir aux éléments du dossier. Juridiquement, seules des lésions corporelles simples aggravées pouvaient lui être reprochées, en sus de la tentative de contrainte, reconnue. Il était en effet établi que la trajectoire de ces tirs allait du haut vers le bas, ce qui confirmait ses déclarations selon lesquelles il avait visé les jambes et la thèse du genou qui avait arrêté une balle visant l'abdomen était irréaliste. P______ existait bel et bien et s'agissant d'un bandit N______, il était crédible que E______ en eût peur. Confronté au refus de A______ de payer, il s'était senti acculé. Les trois hommes étaient venus alors qu'il faisait encore jour, le visage découvert, dans la voiture de C______. Il n'avait ainsi pris aucune mesure pour ne pas être identifié ce qui contrastait avec l'idée d'une expédition à des fins homicides. Leur comportement avait été grave, mais rien ne permettait de retenir qu'il voulait faire davantage que blesser. D'ailleurs, E______ s'était rendu et avait reconnu être l'auteur des tirs alors qu'il ignorait qu'il y avait des images l'incriminant, ce qui confortait la sincérité de ses déclarations. En ce qui concernait les lésions causées, les pièces produites dataient de plus d'un an et la situation de la victime n'avait pu être actualisée, celle-ci ayant refusé de comparaître. Il n'était donc pas établi que les séquelles étaient suffisamment durables pour justifier la qualification juridique de lésions corporelles graves.

E______ n'avait été qu'un pion dans un trafic de voitures volées puis avait été instrumentalisé par des tiers qui se servaient de la misère des gens. Il avait été provoqué par le comportement de la victime. La période pénale avait été brève. Il n'était pas installé dans la criminalité. Il avait fait acte de repentir sincère, puisqu'il aurait pu prendre la fuite, sachant que ses comparses avaient été arrêtés. Au lieu de cela, il s'était rendu. Ainsi qu'il avait déclaré, il avait mis de côté CHF 1'000.- sur son pécule, qu'il destinait à la victime. Il avait agi sous l'effet des menaces graves de P______. Il s'imposait ainsi de prononcer une peine clémente.

c.e. H______ conclut au rejet des appels le concernant. Il n'avait certes payé à la victime que CHF 200.- à ce jour, mais c'était déjà cela, vu sa situation et étant rappelé que la somme totale mise à sa charge était de CHF 1'500.-. A______, qui faisait preuve de désinvolture devant les autorités de jugement, n'ayant pas déféré en mandat de comparution, avait menti tout au long de la procédure. Il était vrai qu'il y avait un plan, H______ l'avait admis : il consistait à obtenir le paiement de ce qui était dû en faisant peur à A______, au besoin par l'exhibition des armes. Il n'était en revanche pas prévu d'ouvrir le feu et les agissements de E______ à ce titre ne pouvaient être imputés à H______. D'ailleurs, le MP lui reprochait de ne pas avoir empêché les tirs mais qu'aurait-il pu faire ? Il fallait rappeler, au sujet de la fameuse phrase "pour 3'000.- je tue", que A______ ne l'avait évoquée que plusieurs mois après les faits, lors de son audition du 15 octobre 2015. C______ avait confirmé l'avoir entendue à une unique reprise mais il s'était par la suite rétracté.

Une infraction de mise en danger ne pouvait pas davantage lui être attribuée, étant rappelé que rien ne prouvait que l'arme était désassurée avant son tir, à l'extérieur, survenu dans la panique.

D. a. C______, de nationalité ______, est né le ______ 1987 à T______, en France. Titulaire d'un baccalauréat et d'un BTS, il a également obtenu un diplôme de ______ en 2009 et a désormais réalisé le projet évoqué lors des débats de première instance de se relancer dans cette activité ; il indique en effet travailler depuis janvier 2018 pour le compte d'un ______, à titre indépendant, ce qui devrait, selon ses estimations, lui permettre de stabiliser ses revenus à raison de EUR 1'400.- à 1'500.- par mois.

Au moment des faits, il était sans emploi, aidé par sa famille et son amie intime, domiciliée à Genève.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ n'a pas d'antécédent.

b. H______ est originaire [de] ______, où il est né le ______ 1991 et a obtenu un diplôme d'une école professionnelle de ______, avant de rejoindre son père en France en 2013, à l'âge de 22 ans, y travaillant clandestinement, dans le domaine [de] ______. En détention, il a suivi des formations en ______. A sa libération, il n'a pu, apparemment pour des motifs d'ordre financier, devant aider des proches, commencer un apprentissage de ______ et s'est remis à travailler dans [le domaine de] ______. Il s'est pacsé et indique que lui-même et sa compagne réalisent des revenus mensuels de l'ordre de EUR 1'000.- à 1'200.- chacun.

H______ a versé CHF 200.- à la victime, sur les CHF 1'500.- mis à sa charge, étant rappelé qu'il y avait acquiescé.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

c. E______ est également originaire [de] _______. Il est né le ______ 1991 et s'est installé à N______ en 2010, y rejoignant son frère et y travaillant "au noir", dans le domaine de _______.

Selon ses déclarations aux débats d'appel, son projet de se marier, ce qui lui permettrait de régulariser sa situation, est toujours d'actualité même si sa fiancée n'a pu lui rendre visite durant sa détention, en raison d'un déménagement à 600 km de Genève et tant elle que son père étant atteints d'un cancer.

Il indique avoir économisé CHF 1'000.- sur son pécule, destinés à la victime, mais n'avoir pas encore pu les verser, en raison de difficultés administratives liées à son transfert à [l'établissement pénitencier] F______. Il entend faire des paiements réguliers à l'avenir.

S'agissant de ses antécédents judiciaires, E______ a été condamné le 18 septembre 2012, par ______ [le MP d'un autre canton suisse], à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, pour entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEtr, ainsi qu'à une amende de CHF 150.-.

Il a également été condamné en France, en février et mars 2015, à des peines d'amende, pour des infractions routières.

E. a. L'état de frais de Me D______, défenseur d'office de C______ évoque, pour la procédure d'appel, quatre entretiens avec le client, dont un également avec son défenseur privé français, d'une durée totale de cinq heures et quatre heures et 30 minutes d'examen du dossier et préparation des débats d'appel.

Par télécopie du 4 juin 2018, C______ avait fait savoir qu'il constituait un défenseur privé aux côtés de son défenseur d'office. Les deux avocats étaient présents aux débats d'appel.

b. Me I______, avocate d'office de H______ comptabilise, en appel, huit heures d'opérations en vue des débats et un entretien avec le client d'une heure 30.

c. Me G______, défenseure d'office de E______ indique avoir rendu à trois reprises visites à son client à la prison et consacré 12 heures et 15 minutes à l'analyse du jugement et à la préparation de l'audience d'appel.

d. Me B______, conseil juridique gratuit de A______ facture trois rendez-vous avec son client, d'une durée totale de trois heures et 15 minutes plus des opérations pour un temps total de 13 heures et 30 minutes dont trois heures pour la rédaction de la déclaration d'appel et réquisitions de preuve, l'"analyse des deux appels joints et réquisitions de preuves sollicitées par les autres parties", l'élaboration de déterminations sur lesdites réquisitions de preuve (soit un courrier de deux pages), l'établissement d'un bordereau de pièces et la consultation du dossier au greffe, durant 30 minutes. Selon le décompte produit, le travail sur la plaidoirie a commencé le 7 juin 2018.

Pour des raisons de santé, cette avocate a dû être remplacée aux débats par son confrère Me V______, lequel a facturé, à compter du 7 juin 2018, quatre entretiens avec elle, pour un temps total de six heures et 15 minutes, plus la préparation de l'audience par neuf heures.

e.a. L'activité de chaque défenseur d'office/conseil juridique gratuit telle qu'indemnisée par le Tribunal correctionnel dépasse les 30 heures.

e.b. Les débats d'appel ont duré six heures et 30 minutes.

 

EN DROIT :

1. Les appels et appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 ainsi que 400 al. 3 let. b et 401 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du TF 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1).

2.2. L'appréciation des éléments du dossier, telle qu'explicitée ci-après, conduit à établir les faits de la façon suivante :

2.2.1. Il convient tout d'abord de souligner que les quatre protagonistes ne jouissent que d'une crédibilité très limitée, tant ils ont varié dans leurs explications, les adaptant au fur et à mesures des déclarations des autres intervenants ou face aux éléments objectifs issus de l'enquête.

Ainsi l'appelant A______, très réticent d'ailleurs à être entendu, a commencé par affirmer avoir été agressé parce qu'il refusait de payer le prix d'un moteur défectueux, pour lequel il avait exigé une facture et qu'il ne connaissait, à peine, que l'un des trois agresseurs, soit l'appelant joint C______, puis a dû concéder que l'objet livré était une voiture, dont il s'est avéré qu'elle avait été volée, et que le lieu de la remise se trouvait de l'autre côté de la frontière. Il a alors prétendu qu'il était censé en extraire le moteur – en pleine rue ? – la voiture étant ensuite récupérée par le(s) fournisseur(s) à l'aide d'une remorque, ce qui est absurde, qu'on envisage ce récit du point de vue de l'acquéreur du moteur, censé ignorer que la voiture était de provenance illicite alors que les circonstances indiquaient clairement le contraire, que de celui des vendeurs, les risques que ce manège compliqué ne fût repéré à un moment ou un autre pas la police étant nombreux. L'appelant a également dû admettre qu'il connaissait les trois hommes.

L'appelant C______ a commencé par prétendre avoir agi sous la contrainte exercée par ses deux comparses, avant de se présenter comme un "médiateur", tout en montrant une certaine inconstance s'agissant des motifs qui l'auraient conduit à endosser ce rôle : sa nature altruiste, son sens des responsabilités, parce qu'il avait fait les présentations ou encore un "échange de bons procédés" dont il n'a cependant pas explicité quelle était son bénéfice. Il a plaqué son discours sur celui de ses comparses lorsque ceux-ci ont évoqué P______, qu'il n'avait pas mentionné auparavant. De surcroit, il peut être déduit des échanges entre cet appelant joint et Q______ ainsi que des déclarations de l'intéressé lui-même qu'il est disposé à tremper dans des affaires douteuses – blanchiment, acquisition d'armes – et qu'il a une propension à la vantardise – on songe, outre à ses allusions complaisantes à son altruisme, au fait qu'il aurait été fâché en apprenant que l'objet du litige n'était que de EUR 3'000.-, qu'il aurait pu payer de sa poche, pour éviter tous ces problèmes, ou au "bluff" lors de la conversation téléphonique du 6 août 2015 à 16:01 –.

L'appelant joint E______ et l'intimé H______ ont commencé par présenter une version concertée des faits, selon laquelle l'arme en possession du second avait été arrachée à l'appelant A______, qui l'en menaçait puis avait tenté de le poignarder à l'aide d'un tournevis. Ils ont initialement nié l'existence du conducteur de la voiture le soir des faits puis ont donné des explications invraisemblables sur les motifs de sa présence – en quoi vaudrait-il la peine de se déplacer de la région N______ jusqu'à Genève pour fréquenter des prostituées ? –, à l'instar de l'appelant joint C______, alors qu'il est évident, à voir les images de vidéosurveillance, que cet individu en savait suffisamment pour jouer un rôle de guet et d'aide à une fuite rapide. Comme cela sera encore développé par la suite, l'appelant joint E______ a par ailleurs continué de donner des explications confuses sur le motif qui les avaient conduits à se rendre armés, le 5 août 2015 au garage du débiteur.

Les quatre protagonistes avaient un intérêt à mentir, les trois prévenus aux fins de leur défense, et l'appelant A______ parce que, comme il sera discuté ci-après, il est clair qu'il a trempé dans un trafic illicite portant sur au moins une voiture volée.

Vu cette crédibilité très limitée, il ne faudra tenir compte qu'avec beaucoup de prudence des déclarations des uns et des autres, en les confrontant aux éléments du dossier ou en en pesant soigneusement la vraisemblance.

2.2.2. Il peut être tenu pour établi, les déclarations étant convergentes à cet égard, que l'appelant A______ a connu les prévenus E______ et H______ par le truchement de l'appelant joint C______.

2.2.3. Il est en outre hautement vraisemblable que la transaction portant sur la L______ a été précédée de celle relative à un véhicule O______ relatée par les convoyeurs et confirmée par l'appelant joint C______. Certes, il n'y a pas de preuve matérielle de cette première occurrence mais on ne voit pas pour quel motif les trois protagonistes, dont le récit est cohérent et plausible à cet égard, en auraient rajouté, se présentant ainsi, à tout le moins l'appelant joint E______ et l'intimé H______, comme davantage impliqués dans un trafic. Quoi qu'il en soit, la question peut rester ouverte, dès lors qu'elle n'a pas d'influence sur les questions à trancher.

2.2.4. La thèse selon laquelle l'appelant A______ n'a pas acquis une voiture dont il devait nécessairement se douter qu'elle était volée, mais un moteur moyennant facture en bonne et due forme ne résiste pas à l'examen. Aux motifs déjà évoqués ci-dessus, au chapitre de la crédibilité du garagiste, s'ajoute que les déclarations des trois autres intervenants sont concordantes et que leur récit est confirmé par les éléments du dossier, notamment les rétroactifs téléphoniques ayant permis de retracer leur parcours dans la nuit du 23 juillet 2015 et le rapport concernant la saisie de la voiture par la gendarmerie française, ce qui parait expliquer le refus de l'acquéreur de payer le prix convenu. En toute hypothèse, même s'il ne s'était agi que d'extraire le moteur de la voiture, version non retenue, celui-ci n'en aurait pas moins été de provenance délictuelle, ce que l'intéressé savait nécessairement, vu les circonstances.

2.2.5 Entre le 23 juillet 2018 et le début du mois d'août l'appelant joint C______ est intervenu à moult reprises auprès de l'appelant A______ pour exiger le paiement que celui-ci refusait. S'il n'est pas établi que des menaces de mort ont été proférées, il reste que l'appelant joint C______ a dû se montrer pressant, l'avertissement, admis, selon lequel il ne fallait pas le prendre pour un "petit banlieusard de ______" étant lourd de sous-entendus. Le nombre important des contacts est également significatif. Il y a ensuite eu l'expédition, vaine, la victime étant absente, du 4 août 2015, réitérée le lendemain, et entre ces deux déplacements, dans la voiture et aux frais du "médiateur" ou prétendu tel, la mise en œuvre de M______. Contrairement à ce qu'il a affirmé, l'appelant joint C______ n'était nullement en retrait le 5 août 2015, selon les images de vidéo surveillance.

Il s'ensuit que l'appelant joint C______ a été très actif, ne ménageant ni ses efforts, ni son temps, ni son argent et n'hésitant pas à même faire appel à un tiers, en vue du paiement de la somme réclamée par ses coprévenus. Il y a plus encore, puisque les rétroactifs téléphoniques ont démontré qu'il était resté impliqué après avoir fait les présentations, ayant été présent lors de la livraison de la L______, et que c'est d'ailleurs lui qui a appelé l'appelant A______ pour signaler que les convoyeurs et lui étaient arrivés. Ce n'est que confrontés à cette réalité que les prévenus ont concédé que l'appelant joint C______ était présent ce jour-là, expliquant qu'il avait accepté de rendre service, parce que la voiture avec laquelle les convoyeurs devaient rentrer était en panne. Il n'est cependant pas crédible qu'alors qu'il venait de rentrer de Genève, ce dernier aurait accepté de reprendre la route, à ses frais, sans contrepartie, d'autant plus qu'il apportait son concours à une opération comportant quelques risques, s'agissant de la livraison d'un véhicule volé.

Vu ce rôle très actif joué par l'appelant C______, il n'est pas soutenable qu'il n'ait été qu'un intermédiaire ayant mis les parties en contact, puis un ami qui rendait service, enfin un médiateur désintéressé. A tout le moins, l'intense activité qu'il a déployée démontre qu'il était aussi résolu que ses comparses à obtenir le paiement de la somme de EUR 3'000.-.

2.2.6. Comme retenu par les premiers juges, au plus tard à compter du 4 août 2015, lorsque A______ a clairement déclaré au téléphone qu'il ne paierait pas, refus réitéré à M______ dépêché par l'appelant joint C______ le jour même des faits, les trois prévenus savaient que celui-ci n'entendait pas obtempérer. En se rendant ensemble au garage, tous trois voulaient donc exercer une pression propre à contraindre néanmoins le débiteur à payer. L'appelant joint C______ l'a d'ailleurs concédé, admettant qu'il pensait que l'appelant A______ pourrait essuyer des claques, et l'intimé H______ l'a clairement admis, convenant que les armes dont lui-même et son ami E______ s'étaient munis étaient destinées à être exhibées pour effrayer le récalcitrant.

2.2.7. En prolongement, la CPAR ne partage en revanche pas l'opinion des premiers juges selon lesquels il n'y aurait pas assez d'éléments au dossier pour retenir que l'appelant C______ savait que ses co-prévenus étaient armés. Le fait qu'il était difficile de dissimuler des pistolets glissés dans une ceinture de pantalon, sous de simples T-shirt, comme développé par le MP et la partie plaignante, n'est certes qu'un indice. S'y ajoute cependant le fait qu'il n'est pas crédible que, ayant décidé de venir à Genève pour obtenir le paiement et ayant fait ensemble le trajet, les trois – quatre si l'on compte le chauffeur – hommes n'aient pas discuté de la façon dont ils allaient procéder, et notamment des moyens à disposition pour faire efficacement pression, étant souligné que l'intimé H______ a admis qu'au nombre de ses moyens figurait l'exhibition des armes. Cela est d'autant moins crédible qu'il est établi par les écoutes téléphoniques, ainsi qu'en partie par les déclarations de l'appelant joint E______, qu'il y a eu un crochet et une halte de près d'une heure à W______ [France], afin de permettre à l'appelant C______ de se procurer également une arme, projet qui a échoué parce que le fournisseur n'est pas venu, ou pas à temps, au rendez-vous. A la lumière de ces éléments, il s'impose de retenir que l'appelant C______ savait que ses comparses étaient armés.

2.2.8. Même sous le prisme de la présomption d'innocence, il ne saurait être tenu pour avéré que l'appelant joint E______ et l'intimé H______ ont agi par peur d'une figure du banditisme N______, en la personne de P______. Des indices tendant à étayer leurs allégations ont été recherchés, en vain. On sait que les deux hommes se sont concertés avant leur première audition et il est particulièrement significatif que l'appelant joint C______ n'ait pas du tout évoqué le prétendu P______ avant que ses comparses ne le fassent. Comme souligné par les premiers juges, il est peu plausible qu'après avoir menacé de son arme l'appelant joint E______, ce gangster aurait changé d'avis, et lui aurait remis son arme, ainsi qu'un second pistolet à l'intimé H______, sans crainte que ceux-ci ne se retournent contre lui. D'ailleurs, aux dires de l'appelant joint E______, P______ l'aurait armé pour qu'il se défende et non pour qu'il récupère ce qui lui était dû, ce qui est particulièrement inconsistant, puisqu'on imagine mal ce bandit se préoccuper du sort des deux hommes qu'il connaissait à peine et venait de maltraiter.

Au demeurant, selon le récit de l'appelant joint E______, il serait venu armé pour se défendre de l'appelant A______, non pour obtenir l'argent, et il aurait tiré parce qu'il avait été insulté ou verbalement agressé par celui-ci, toutes circonstances qui sont sans lien avec la prétendue contrainte exercée par P______.

2.2.9. Pour autant, il y a eu un quatrième homme, en la personne du chauffeur, demeuré inconnu. Si la nature exacte de son implication n'a pu être élucidée, faute de collaboration de la part des prévenus, cet homme était nécessairement mêlé aux faits, vu le rôle qu'il a tenu le 5 août 2015, documenté en images, et les dénégations mensongères, suivies d'explications fantaisistes des trois prévenus à son sujet.

2.2.10. La thèse selon laquelle le prévenu H______ ignorait que son arme était chargée ne résiste pas à l'examen. Peu importe comment ils se sont procurés les armes, les prévenus E______ et H______ ont nécessairement du décider s'ils souhaitaient qu'elles fussent chargées ou non, et donc soit les charger eux-mêmes, soit au moins en vérifier l'état.

En revanche, il est difficile d'affirmer que l'intimé H______ a désassuré son arme déjà lors de la confrontation avec la partie plaignante, seuls les dires de cette dernière semblant aller en ce sens. Face à la crédibilité limitée des deux protagonistes, il convient d'accorder le bénéfice du doute au prévenu. Il sera partant retenu que celui-ci a désassuré l'arme avant de tirer en l'air, à l'extérieur du garage, durant la fuite.

2.2.11. Toutes les parties s'entendent pour dire que seuls quelques mots ont été échangés, au cours desquels l'appelant A______ a réitéré son refus de payer, avant que l'appelant joint E______ ne fasse feu sur la victime et qu'il n'a pas tiré aux fins d'obtenir le paiement, les trois agresseurs prenant la fuite sans plus rien demander, ni à la victime, ni par exemple à sa femme, pourtant présente.

2.2.12. Selon la partie plaignante, qui n'a pourtant pas épargné les prévenus, l'appelant C______ a semblé surpris par les tirs. Cet étonnement est perceptible lors du récit de l'intéressé à Q______ à 21:01, peu après les faits, les mots "c'est parti en couille" marquant clairement qu'il y avait eu un dérapage, un imprévu. Aussi, faut-il retenir qu'il ne faisait pas partie du plan convenu d'aller jusqu'à tirer sur la victime.

2.2.13. Reste à déterminer quelle était l'intention de l'appelant joint E______ lorsqu'il a néanmoins tiré, s'écartant ainsi du plan.

Deux indices d'une volonté homicide pourraient être identifiés :

Tout d'abord, les mots "pour 3'000.-, moi je tue" ont probablement bel et bien été prononcés, dès lors qu'ils ont été relatés non seulement par la victime mais aussi, certes à une seule reprise, par l'appelant C______, devant le MP, de sorte que ses explications selon lesquelles ces mots auraient été mis dans sa bouche par la police tombent à faux. Ensuite, il y a la multiplication des coups de feu, l'hypothèse selon laquelle le deuxième et le troisième coups seraient "partis tous seuls" s'agissant d'un pistolet automatique, n'étant guère crédible : outre le fait que, comme plaidé, il y aurait alors probablement eu d'autres balles encore, il reste qu'il faut appuyer sur la détente pour que le tir parte.

Le premier de ces indices n'est cependant que très faible, dans la mesure où les propos incriminants ont très bien pu accompagner l'exhibition des armes, dans l'objectif de faire pression sur la victime afin qu'elle paie, sans pour autant traduire une volonté réelle.

Il est indéniable que les quatre trajectoires de tir vont toutes du haut en bas et il faut admettre avec la défense de l'appelant joint E______ que la thèse selon laquelle l'abdomen de la victime aurait été visé mais la balle interceptée par le réflexe salvateur par lequel celle-ci a levé sa jambe, ne repose sur aucun élément scientifique. Il est vrai que l'un des orifices d'entrée se situe au niveau de la surface latérale de la hanche droite, mais cela ne signifie pas que c'était l'abdomen qui était visé, étant rappelé que la trajectoire concernée va, comme les autres, vers le bas, et que le tir est venu de l'arrière.

Lors de sa conversation précitée avec Q______, l'appelant C______ s'est écrié que ses amis avaient tiré dans les jambes de la victime, voire dans ses fesses ou le bas du dos, précisant, lors de l'appel suivant, qu'ils lui avaient brisé les deux rotules, de sorte qu'elle ne marcherait plus.

Le motif qui a poussé l'appelant joint E______ à faire feu demeure obscur. La thèse des menaces de P______ a été écartée, et de toute façon, on ne voit pas en quoi le fait de revenir bredouille mais avec la nouvelle que l'appelant A______ avait été blessé ou tué aurait pu satisfaire ce dernier. Il n'est pas non plus crédible que l'appelant joint E______ aurait pu être à ce point effrayé par de prétendues menaces de la victime pour l'amener à se protéger en faisant feu. Dans le contexte, on peut tout au plus imaginer que l'intéressé a tiré sous le coup de la colère ou pour se venger, parce que la victime ne cédait pas à la pression. Dans cette optique, l'hypothèse que l'appelant joint E______ a voulu faire mal, en visant les jambes, est plus plausible que celle selon laquelle il se serait résolu à l'extrémité consistant en l'élimination pure et simple d'un autre être humain.

En définitive, les éléments en faveur de l'intention homicide sont maigres. Ils se heurtent notamment au constat objectif que les trajectoires de tir allaient de haut en bas. Conformément au principe in dubio pro reo, il faut donc retenir la thèse la plus favorable à la défense, soit que l'appelant joint E______ a voulu blesser la victime aux jambes.

2.2.14. L'intimé H______ a également sorti son arme, dont il savait qu'elle était chargée, à l'intérieur du garage, en présence notamment de la victime.

2.2.15. En ce qui concerne la nature des lésions, il faut tout d'abord souligner que l'un des projectiles est passé à une très grande proximité, soit quelques millimètres, de l'artère fémorale. Pour le surplus, la nature des lésions et leurs conséquences est attestée par de nombreuses pièces. Si la victime n'a pas produit de pièces documentant son état de santé au jour les débats d'appel, et n'a pas comparu malgré le refus de dispense, ce qui aurait permis de l'interroger sur ce point notamment, il demeure qu'elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, dans l'urgence, une double hospitalisation et une longue rééducation. Elle a souffert d'un stress post-traumatique. 18 mois à près de deux ans après les faits, elle n'avait toujours pas totalement récupéré la mobilité d'une jambe et était sous le coup d'une incapacité de travail de 50%. Son maintien dans son activité professionnelle n'était envisageable que moyennant une réorientation vers des tâches exclusivement administratives.

Au plan subjectif, l'appelant joint E______ affirme avoir visé les genoux. Il admet donc avoir voulu porter une atteinte très sérieuse aux membres inférieurs de la victime, atteinte qui, selon la conception générale, pouvait être irrémédiable, ainsi que cela a d'ailleurs été envisagé par le prévenu C______ lorsqu'il a dit que celle-ci ne marcherait plus.

3. 3.1.1. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016, 6B_455/2016, 6B_489/2016, 6B_490/2016, 6B_504/2016 du 20 avril 2017 consid. 4.1).

Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées).

3.1.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206).

3.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

3.2.1. Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CPet celles de l'art. 123 CP(lésions corporelles simples).

Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56).

Sont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP avant tout les extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e édition, Bâle 2007, n. 11 ad art. 122 ; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 9e édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 39). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1).

La clause générale de l'art. 122 al. 3 CP a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 al. 1 ou 2 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56 s.). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3). S'agissant de l'incapacité de travail, la jurisprudence n'exige pas que celle-là soit complète, ni que l'invalidité ait un caractère permanent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.2 = SJ 2017 I 22 ; cf. aussi arrêt 6P.54/2002 du 22 novembre 2002 consid. 2.1.1).

3.2.2. L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1).

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 142 IV 245 consid. 2.1 ; ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 70). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2017 du 16 novembre 2017 consid. 4.3). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 142 IV 245 consid. 2.1 ; ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.5.1).

Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 142 IV 245 consid. 2.1 ; ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 142 IV 245 consid. 2.1 ; ATF 133 IV 1 consid. 5.2 p. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.5.1).

Un acte est commis sans scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 164 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.2).

Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il est admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.1 et 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il en va de même lorsqu'une arme chargée, balle dans le canon, et désassurée est pointée sur autrui, même si l'auteur doit exercer une certaine pression sur la détente pour initier le départ du coup, la question décisive semblant être celle de savoir si un coup est susceptible de partir inopinément (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 129)

3.2.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).

3.3. Vu l'état de fait qui vient d'être retenu, force est de confirmer le verdict de culpabilité de l'appelant joint C______ du chef de tentative de contrainte, celui-ci ayant déployé, à compter du 23 juillet 2015, une grande énergie pour obtenir le paiement refusé par l'appelant A______. Comme décrit par le MP, il y a eu une montée en puissance de la pression, qui a commencé par les appels et sms, comportant au moins le premier déplacement du 4 août 2015, à trois, puis encore la mise en œuvre de M______. Si une seule menace relativement explicite est établie, soit la mise en garde selon laquelle il ne fallait pas le prendre pour un petit banlieusard d'______, il reste qu'ajouté à la cause illicite de la dette, ce manège visait nécessairement à impressionner suffisamment la victime pour que celle-ci s'exécute. L'apogée a été atteinte le 5 août 2015, lorsque les comparses de ce prévenu ont exhibé leurs armes. Comme retenu plus haut, l'appelant C______ était partie prenante au plan convenu d'avance.

Son appel joint est partant rejeté.

3.4. Il n'est en revanche pas établi que l'un ou l'autre des protagonistes avait l'intention de tuer la victime. Une telle intention ne peut pas non plus être admise au titre du dol éventuel, étant rappelé que contrairement à ce qui a été soutenu, ce n'est pas le ventre de la victime qui était visé, ce qui enlève toute pertinence à la référence à l'arrêt non publié du Tribunal fédéral dans la cause 6B_1117/2016. Certes, il s'en est fallu de peu que la victime ne fût atteinte au niveau de l'artère fémorale, ce qui aurait eu une conséquence létale en quelques minutes. Toutefois, on ne saurait admettre que celui qui tire dans les membres inférieurs d'une autre personne envisage et accepte le danger d'atteindre l'artère fémorale. Ce risque, dont il est douteux qu'il soit aussi largement connu que celui d'atteindre un organe vital dans le ventre, le thorax ou le crâne, ne s'impose en effet pas avec un degré de vraisemblance élevé, au sens de la notion de dol éventuel.

Les appels du MP et de la partie plaignante tendant à ce que les trois prévenus soient reconnus coupables de tentative de meurtre sont partant rejetés.

3.5. Considérées ensembles, les lésions et séquelles subies par la partie plaignante telles que retenues supra (consid 2.2.15) justifient sans aucun doute la qualification juridique de lésions corporelles graves. Même si sa vie n'a pas été concrètement mise en danger (art. 122 al. 1 CP), et qu'elle n'est pas privée, encore moins de façon permanente, de son membre inférieur droit (art. 122 al. 2 CP), celle-ci a, au moins durant 18 mois, été atteinte dans sa santé mentale par un syndrome de stress post-traumatique ; elle a dû être hospitalisée durant un mois, s'astreindre à des séances de physiothérapie à un rythme intense ainsi qu'à un traitement médicamenteux. Les limitations fonctionnelles dudit membre inférieur droit persistaient, de même qu'une incapacité de travail à 50% et le pronostic à long terme nécessitait une réorientation vers des tâches exclusivement administratives. Ce tableau global justifie l'application de la clause générale de l'art. 122 al. 3 CP, la condition subjective de l'intention étant également réalisée, comme retenu ci-dessus.

L'appel joint du prévenu E______ est partant également rejeté.

3.6. Dès lors que le plan commun aux trois prévenus ne comportait pas que l'appelant joint E______ ouvre le feu, ses comparses C______ et H______ n'encourent aucune responsabilité pénale de ce fait, ceux-ci ne pouvant être tenus pour s'être associés aux agissements du premier. Les premiers juges ont partant acquitté à juste titre ces deux prévenus à cet égard.

3.7. Dans la mesure où il ne peut être retenu que l'arme exhibée par l'intimé H______ devant la victime était désassurée, les critères dégagés par la jurisprudence justifiant l'application de l'art. 129 CP ne sont pas réalisés, étant précisé que l'appel de cette dernière ne peut viser que sa propre mise en danger supposée, et non celle de tiers, au cours de la fuite.

L'appel de la partie plaignante est donc rejeté sur ce point également.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

4.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

4.1.3. Le repentir sincère visé à l'art. 48 let. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.2).

4.1.4. L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70).

4.1.5. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux coaccusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 et 194 ; ATF 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1).

Cependant, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195 ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1).

4.1.6. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).

4.2. Le MP, qui indiquait attaquer le jugement dans son ensemble, n'a émis aucune critique à l'égard de la peine prononcé à l'encontre du prévenu C______, pour l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé. Cette peine est pourtant relativement clémente eu égard à l'état de fait retenu en appel, comportant que ce protagoniste savait que ses comparses étaient armés, ainsi que par comparaison avec celle de l'intimé H______ (laquelle n'est cependant pas à tel point plus sévère qu'il s'imposerait d'intervenir d'office, au sens de l'art. 404 al. 2 CPP, en l'absence d'appel de l'intéressé). L'intensité de l'intention délictuelle du premier des deux précités était donc plus grande que retenu par les premiers juges. Pour autant, il parait inopportun à ce stade d'augmenter cette peine de quelques mois, ce qui explique sans doute le silence du MP, d'autant qu'on resterait en toute hypothèse en deçà du seuil interdisant l'octroi du sursis de sorte qu'il n'y aurait guère de conséquences concrètes.

4.3. La faute de l'appelant joint E______ est incontestablement grave. Il a agi avec détermination et lâcheté, prenant part à une expédition aux fins d'obtenir le paiement d'une somme relativement dérisoire, comportant le recours à une contrainte lourde, s'agissant de faire irruption, à trois et armés, dans le garage de la victime. La virée s'est transformée, en ce qui le concerne, en expédition punitive lorsque, pour des raisons qu'on ne parvient pas à identifier, mais qui paraissent relever de la colère ou d'un dessein de vengeance, ce protagoniste a tiré à trois reprises en direction des jambes de la victime, portant ainsi grièvement atteinte à son intégrité corporelle, tant sur le plan physique que psychique.

Il y a concours d'infractions, la plus grave étant celle de lésions corporelles graves.

Le mobile, tel qu'on peut le deviner, était des plus égoïste.

Les conditions du repentir sincère ne sont assurément pas réunies. Certes, l'intéressé s'est présenté au poste de police, facilitant ainsi son arrestation. Il ne l'a cependant fait que plusieurs mois après les faits, se sachant identifié, de sorte qu'il n'avait guère le choix, et à l'issue d'une discussion entre son frère, la police et lui aux fins de le persuader. Par ailleurs, cette reddition n'est en aucun cas un signe d'une quelconque prise de conscience, l'intéressé ayant commencé par présenter une version des faits concertée visant à minimiser très fortement son implication et n'ayant jamais complètement collaboré. Force est aussi de relever qu'aujourd'hui encore, il n'est pas en mesure d'établir qu'il aurait concrétisé l'intention affichée de réparer le tort causé, ses affirmations au sujet d'économies réalisées sur son pécule n'étant pas étayées.

Il ne saurait pas davantage être retenu que ce condamné aurait agi sous la pression des menaces de P______, étant d'ailleurs relevé que lui-même explique avoir tiré à cause du comportement de la victime, non desdites menaces, au demeurant non prouvées. Rien ne permet de retenir – ce n'est pas même soutenu après la rétractation de la version sur le pistolet suivi d'un tournevis brandis par la victime – que l'appelant joint avait une quelconque raison d'être à tel point effrayé ou provoqué par l'accueil de cette dernière, que cela pourrait atténuer sa faute en lien avec les lésions corporelles graves.

Ce prévenu n'a pas d'antécédents significatifs et spécifiques et il avait une situation assez précaire, étant cependant observé qu'il n'était pas seul, son frère et une fiancée l'entourant.

Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté de quatre anse fixée par le premiers juges est parfaitement adéquate et sera confirmée.

5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2 ; 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97).

5.1.2. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf. O. PELET, Le prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER [éds], Le tort moral en question, 2013, p. 152). D'autres cas documentés durant les années 2003 à 2005 font toutefois état d'indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- en présence d'atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4 et les références). Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l'intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- en cas de perte d'une fonction ou d'un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d'un bras ou d'une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de CHF 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût). Une indemnité de CHF 30'000.- a été confirmée par la CPAR en faveur d'une femme ayant essuyé des brûlures au 3ème degré sur la cuisse et la jambe droite, ainsi que des brûlures au 2ème degré profondes sur le visage, le cou, le bras gauche et l'abdomen, qui avaient nécessité des opérations successives à la suite de complications. La victime conserverait, à vie, des cicatrices à divers endroits sensibles du corps, ainsi qu'une jambe atrophiée par les greffes de peau, ce qui, en plus d'être disgracieux, la handicapait légèrement sur le plan fonctionnel (AARP/489/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.2.2).

Une indemnité de CHF 10'000.- a été prononcée par la CPAR en faveur d'une jeune femme d'une vingtaine d'année percutée par un véhicule, souffrant de séquelles aux jambes ayant pour effet qu'elle ne pouvait plus porter de talons et qu'elle gardait des cicatrices des interventions chirurgicales subies, ainsi qu'au moment du jugement une excroissance au niveau de la cuisse (AARP/22/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2). A été accordée une indemnité de CHF 15'000.- à une victime âgée de 20 ans qui avait subi, suite à des coups de couteau, une paralysie et une hypoesthésie [affaiblissement d'un type ou des différents types de sensibilité, selon la définition du Larousse] de l'ensemble du pied droit, y compris de la voûte plantaire, avec un déficit moteur de la jambe droite (AARP/254/2012 du 28 août 2012 consid. 5.2).

5.1.3. Le droit à la réparation du tort moral est un droit strictement personnel du lésé, étendu aux proches de la victime de lésions corporelles graves, celles-ci disposant alors d'une prétention autonome, lorsqu'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 112 II 226; ATF 125 III 412 consid. 2a, SJ 2000 I 303). S'agissant des proches, il importe que l'infraction poursuivie ait pour conséquence une atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, à défaut de quoi les conclusions civiles propres d'un proche seront irrecevables (JEANDIN/MATZ, Commentaire romand du CPP, n. 21 ad art. 122). La jurisprudence du Tribunal fédéral a posé des conditions très restrictives en ce qui concerne le tort moral subi par les proches (ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417; ATF 117 II 50 consid. 3a p. 56; arrêts du Tribunal fédéral 1A.208/2002 du 12 juin 2003; 1A.69/2005 du 8 juin 2005; 6P.135/2005 et 6S.418/2005 du 11 décembre 2005 ainsi que les références citées). Une indemnité pour tort moral ne saurait être envisagée que dans des cas particulièrement graves ayant entraîné pour un proche des souffrances aussi importantes que lors d'un décès.

5.1.3. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21 ; ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70 et les références ; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d p. 197 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2 ; 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3). Une réduction de la réparation morale peut intervenir non seulement en cas de faute grave, mais aussi en présence d'une faute légère ou moyenne (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54 ; 123 II 210 consid. 3b p. 214 ; voir aussi 124 II 8 consid. 5c p. 17 ; 121 II 369 consid. 3 et 4 p. 372 et l'arrêt 1A.251/1999 du 30 mars 2000, consid. 3d).

5.2.1. Le principe de l'indemnisation est acquis, vu la confirmation du verdict de culpabilité à l'encontre de l'appelant joint E______ .

Comme déjà évoqué ci-dessus, la victime a subi des lésions corporelles graves qui se sont traduites non seulement par une souffrance physique mais également psychologique, au point où elle a présenté un état de stress post-traumatique. Elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, dans l'urgence, une double hospitalisation et une longue rééducation. 18 mois à près de deux ans après les faits, elle n'avait toujours pas totalement récupéré la mobilité d'une jambe et était sous le coup d'une incapacité de travail de 50%. Son maintien dans son activité professionnelle n'était envisageable que moyennant une réorientation vers des tâches exclusivement administratives. Si l'atteinte subie par l'épouse de la victime ne saurait justifier l'octroi per se d'une indemnité à son mari, la situation n'étant en rien comparable à l'hypothèse du décès du conjoint, il peut néanmoins en être indirectement tenu compte en ce sens que la souffrance de l'appelant A______ a dû être augmentée, dans une certaine mesure, par la culpabilité liée à ce qu'il avait, par son comportement, contribué à la survenance de la scène du 5 août 2015 à l'origine du traumatisme de son épouse, étant rappelé que le sentiment de culpabilité est courant chez les victimes, même lorsqu'elles n'ont commis en réalité aucune faute.

Au regard de ces éléments, l'indemnité en capital, avant réduction, fixée par les premiers juges s'insère parfaitement dans la pratique jurisprudentielle, telle que rappelée plus haut. Elle tient adéquatement compte, autant que possible, de l'intensité des souffrances de l'appelant joint A______ de sorte que ces conclusions tendant à l'octroi d'un montant plus élevé, et celles de l'appelant joint E______ en réduction, doivent être rejetées.

5.2.2. Quoi qu'il en dise, l'appelant A______ a pris la décision de participer à au moins une transaction relative à une voiture volée, faisant affaire avec des individus qu'il connaissait à peine et dont il ne pouvait mesurer les limites tout en sachant qu'ils étaient disposés à se livrer à des activités illégales. Ce faisant, il a adopté un comportement à risque, risque qui n'a fait que croître lorsque l'intéressé a refusé, peu importe, dans pareil contexte, que ce fût à tort ou à raison, de payer le prix convenu, s'exposant, comme retenu par les premiers juges à des méthodes de recouvrement excédant le cadre légal et à des dérapages. La réduction de 20% pratiquée en première instance tient compte de façon adéquate de la faute concomitante commise par la victime, certainement plus légère que celle du tireur.

5.3. Le jugement dont est appel est ainsi confirmé en ce qui concerne le prononcé civil.

6. L'appelant joint C______ n'a pas pris la peine de justifier, fût-ce sommairement, sa conclusion, qui parait avoir plutôt été prise dans la foulée de celle en acquittement, tendant à la restitution des objets dont les premiers juges ont ordonné la confiscation et la destruction, ne discutant pas le considérant retenant que ces objets, essentiellement des téléphones portables et cartes SIM, avaient été utilisés dans le cadre d'activités suspectes du prévenu, au sens de l'art. 69 al. 1 CP. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce constat.

7. 7.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1).

  Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références).

7.1.2. Il est vrai que la répartition des frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance par tête, sans autre analyse de la cause, ne se justifie pas. La plupart des postes exposés devant le MP, soit ceux liés à la détention, aux commissions rogatoires, de médecine légale ou encore la surveillance téléphonique, soit le poste le plus élevé [CHF 33'180.-], relèvent de la présente procédure. Il parait ainsi à la fois plus proche de la vérité et plus équitable d'attribuer 95% des frais de la procédure préliminaire et 100% de ceux de la procédure de première instance à cette cause.

L'appel est partant admis sur ce point et les frais de première instance seront, à concurrence de CHF 56'416.30 mis à la charge des prévenus condamnés, selon la clef de répartition décidée par les premiers juges, laquelle est adéquate et au demeurant non contestée par les intéressés. Le solde, par CHF 2'457.50, sera laissé à la charge de l'Etat, en vue de son report à l'autre procédure, ce qui s'avère n'être guère éloigné des dernières conclusions de l'appelant A_______.

7.2.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

7.2.2. Le MP et l'appelant A______ succombent tous deux, intégralement ou quasi intégralement.

Les trois prévenus échappent au verdict de culpabilité de tentative de meurtre mais succombent partiellement en ce qui concerne les appels joints des condamnés C______ et E______, qui sont rejetés. En définitive, seul l'intimé H______ obtient gain de cause (sous réserve de la question très accessoire de la ventilation des frais de première instance entre les deux procédures).

Cela conduit à la répartition suivante des frais de la procédure d'appel : 30% à la charge de l'Etat et de l'appelant A______, 20 % pour chacun des appelants joints, lesdits frais comprenant un émolument d'arrêt de CHF 5'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

7.3.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).

Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1).

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

7.3.2. A juste titre, l'appelant joint C______ ne conteste pas, dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité le concernant, le bienfondé du refus nonobstant son acquittement partiel, des premiers juges de lui octroyer une indemnité en couverture de ses frais de défense antérieurs à la désignation d'un défenseur d'office.

D'une part, les frais de la procédure de première instance n'ont été mis à la charge de l'Etat, au demeurant dans une très faible mesure, qu'en vue de leur report à une procédure connexe. Ensuite, comme retenu par le Tribunal correctionnel, ce protagoniste a, par sa mauvaise collaboration, fautivement et inutilement compliqué et allongé la procédure. Surtout, la CPAR retient que l'appelant joint C______ a, avant cela, fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale en lien avec l'atteinte à l'intégrité corporelle de la victime, dès lors qu'il a participé à une démarche illégale qui était susceptible de déraper, lui-même ayant admis qu'il avait au moins envisagé que la victime puisse prendre "quelques claques". Les deux hypothèses de l'art. 430 al. 1 let a CPP sont donc réalisées.

7.3.3. Toujours à raison, ce prévenu n'a pas pris de conclusion en couverture des honoraires de son conseil privé intervenu en appel, dès lors qu'il bénéficiait de l'assistance d'un défenseur d'office, de sorte que le recours à un second avocat ne satisfaisait pas à la condition de nécessité.

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique, lequel arrêt à CHF 200.- le tarif horaire du chef d'étude.

8.2.1. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2).

À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

8.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.2.3. Les démarches diverses couvertes par cette majoration forfaitaire sont la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). En règle générale, le temps consacré à la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ainsi que de brèves observations ou déterminations, (AARP/33/2016 du 29 janvier 2016, AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 et AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015; AARP/277/2014 du 17 juin 2014; AARP/131/2014 du 25 mars 2014) tombe également sous le couvert du forfait.

En ce qui concerne les réquisitions de preuve, le simple établissement d'une liste de témoins est en principe considéré comme tombant sous le coup du forfait (AARP/146/2014 du 31 mars 2014), de même que des réquisitions pas ou peu étayées, alors que celles nécessitant une activité plus importante, eu égard à leur nombre ou au dossier pourraient justifier une indemnisation propre (indemnisation séparée admise : AARP/86/2016 du 10 mars 2016 consid. 6.2 et AARP/288/2015 du 14 avril 2015 consid. 5.2.1 ; refusée : AARP/472/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.3, AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.3 et 8.3.1.1, et AARP/433/2014 du 7 octobre 2014). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

8.2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune.

La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2).

Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle (AARP/122/2018 du 23 avril 2018 consid. 2.5).

8.3.1. Le temps d'entretien avec le client facturé par le défenseur d'office de l'appelant joint C______ est totalement exorbitant. A ce stade, une heure au total, pour l'orienter sur les suites et les risques de la procédure et le préparer à son audition aurait été largement suffisante.

Me D______ sera par conséquent indemnisé à concurrence de CHF 3'067.20 couvrant 12 heures d'activité, rendez-vous dans la limite qui précède et présence à l'audience compris (CHF 2'400.-), le forfait de 10% (CHF 240.-), quatre vacations (deux allers-retours) à l'audience (CHF 200.-) et la TVA au taux de 8% selon la pratique transitoire du pouvoir judiciaire (CHF 211.20).

8.3.2. Considéré globalement, l'état de frais du défenseur d'office de l'intimé H______ satisfaits aux critères pertinents en matière d'assistance judiciaire rappelés ci-dessus.

Sa rémunération est dès lors arrêtée à CHF 4'017.60 pour 16 heures d'activité, présence à l'audience comprise, quatre vacations (deux allers-retours) à l'audience (CHF 200.-), le forfait de 10% (CHF 320.-) et la TVA au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire (CHF 297.60).

8.3.3. Le temps facturé par le défenseur d'office de l'appelant joint E______ est important au regard de la difficulté du dossier et compte tenu de ce que l'avocate connaissait bien le dossier et ses enjeux, pour l'avoir défendu en première instance. Il demeure cependant dans les limites de l'adéquat de sorte qu'il y a lieu de couvrir ses diligences par CHF 5'680.80 pour 23 heures d'activité, présence à l'audience comprise, quatre vacations (deux allers-retours) à l'audience (CHF 200.-), le forfait de 10% (CHF 460.-.-) et la TVA au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire (CHF 420.80).

8.3.3.1. Préalablement, il faut désigner Me V______ en qualité de conseil juridique gratuit de l'appelant A______, à compter du 7 juin 2018, vu le motif de santé invoqué par sa consœur.

8.3.3.2 Comme pour l'appelant joint C______, le temps consacré par celle-ci à des entretiens avec son client ne satisfait pas aux impératifs de nécessité applicables en matière d'assistance judicaire. Une heure au total, pour orienter la partie plaignante sur les suites et les risques de la procédure, voire la préparer à son audition, qui n'a en définitive pas eu lieu, aurait été largement suffisante.

Doivent également être retranchés de l'état de frais de Me B______ trois heures consacrées à des activités déjà couvertes par l'indemnité forfaitaire (déclaration d'appel et réquisitions de preuve, lecture des déclarations d'appel joint, brève détermination à la Cour, établissement d'un bordereau de pièces) ou inutile (déplacement au greffe pour consulter le dossier dont les seuls éléments postérieurs aux débats de première instance avaient été communiqués aux parties).

Le solde de l'activité facturée, par neuf heures et 30 minutes, pose le problème du doublon avec le travail effectué par Me V______, étant observé que le travail de préparation de la plaidoirie a commencé précisément à la date à laquelle le premier conseil juridique gratuit a eu un premier contact avec le second.

On peut admettre que ce dernier ait facturé six heures pour la passation du dossier, la première y renonçant pour sa part. En revanche, il ne se justifiait pas que tous deux travaillent concurremment à la préparation de l'audience. Les deux avocats ayant facturé à peu près le même temps à ce titre, il parait équitable de les indemniser chacun par moitié, soit cinq heures (arrondi à la hausse).

Aussi, en définitive, les indemnités de ces deux conseils juridiques seront-elles arrêtées de la sorte :

-          pour Me B______, CHF 1'425.60 correspondant à six heures de travail (rendez-vous avec le client compris), le forfait au taux de 10% et la TVA au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire, en CHF 105.60 ;

-          pour Me V______, CHF 5'011.20 couvrant des diligences pour 18 heures et 30 minutes, audience comprise (CHF 3'700.-), le forfait au taux de 20% (CHF 740.-), le forfait déplacements (CHF 200.-) et la TVA au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire (CHF 331.20).

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels ou appels joints formés par le Ministère public, A______, C______ et E______ contre le jugement JTCO/148/2017 rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15070/2015.

Les rejette, à l'exception de l'appel de A______, lequel est partiellement admis.

Annule le jugement entrepris en ce qui concerne les frais de la procédure de première instance.

Préalablement

Désigne Me V______ en qualité de conseil juridique gratuit de A______, aux côtés de Me B______.

Cela fait et statuant à nouveau :

Met les frais de la procédure de première instance, à concurrence de CHF 56'416.30, émolument de jugement de CHF 9'000.- compris, à charge de C______ pour un quart, E______ pour la moitié, et H______, pour un quart.

Laisse le solde desdits frais, par CHF 2'457.50, à la charge de l'Etat, en vue de leur report à l'état de frais de la procédure P/______/2017.

Met les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 5'000.-, à charge de A______ et de l'Etat, chacun pour 30%, ainsi qu'à celle de C______ et de E______, chacun pour 20%.

Arrête les rémunérations suivantes, TVA comprise, dues aux défenseurs d'office/conseils juridiques gratuit des parties pour la procédure d'appel :

-          Me D______, CHF 3'067.20 ;

-          Me I______, CHF 4'017.60 ;

-          Me G______, CHF 5'680.80 ;

-          Me B______, CHF 1'425.60 ;

-          Me V______, CHF 5'011.20.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à [l'établissement pénitencier] F______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.

 

Siégeant :

Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

P/15070/2015

ÉTAT DE FRAIS

AARP/216/2018

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

Condamne, à concurrence de CHF 56'416.30, y compris un émolument de CHF 9'000.-, C______ pour un quart, E______ pour la moitié, et H______, pour un quart.

Laisse le solde, par CHF 2'457.50, à la charge de l'Etat, en vue de leur report à l'état de frais de la procédure P/______/2017.

CHF

58'873.80

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

500.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

120.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

5'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Met les frais de la procédure d'appel à la charge de A______ et de l'Etat, chacun pour 30%, ainsi qu'à celle de C______ et de E______, chacun pour 20%.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

 

 

5'695.00

 

 

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

64'568.80