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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17399/2014

AARP/435/2016 du 24.10.2016 sur JTCO/25/2016 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL) ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; ENTRÉE ILLÉGALE ; CORRUPTION ACTIVE
Normes : CP.139.1, 2 et 3 CP.144.1 CP.186 CP.22 LETR.115.1.A CP.322 TER
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17399/2014 AARP/435/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du lundi 24 octobre 2016

 

Entre

A______, actuellement détenue à ______, comparant par Me B______, avocat, ______,

C______, actuellement détenue à ______, comparant par Me D______, avocat, ______,

appelantes,

 

 

contre le jugement JTCO/25/2016 rendu le 1er mars 2016 par le Tribunal correctionnel,

 

et

E______, domiciliée ______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courriers, l'un déposé le 3 mars 2016, l'autre expédié la veille, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 1er mars précédent, dont les motifs ont été notifiés le 6 mai 2016, les reconnaissant coupables de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 1 et 3 CP), violations de domicile (art. 186 CP), tentatives de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) ainsi que, s'agissant de la première, de corruption active (art. 322ter CP), et les condamnant à des peines privatives de liberté de cinq ans et demi pour la première, cinq ans pour la seconde, frais de la procédure à leur charge, pour moitié chacune.

Le tribunal a encore, notamment, prononcé à leur encontre une créance compensatrice de CHF 30'000.- chacune, maintenu, en vue de l'exécution desdites créances compensatrices, le séquestre sur les véhicules F______ et G______ saisis et compensé les frais de la procédure avec le solde éventuel du produit de la vente de la F______ (A______) ou de la F______ et de la G______ (C______).

b.a. Par courrier déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 30 mai 2016, A______ conteste le verdict du culpabilité pour dix occurrences de cambriolages ou tentatives de cambriolages, soit les cas H______, I______, J______, K______, L______, E______, M______, N______, O______ et P______, la réalisation de la circonstance aggravante du dommage à la propriété d'importance considérable et la peine, concluant à ce que celle-ci soit ramenée à une quotité permettant l'octroi du sursis partiel.

b.b. Selon sa déclaration d'appel du 25 mai précédent, C______ conteste les mêmes occurrences ainsi que trois autres cas (Q______, R______ et S______) et, partant, les prétentions civiles de la T______, assureur du lésé Q______, ainsi que la peine, dont elle requiert qu'elle soit réduite à l'équivalent de la détention subie, "subsidiairement" qu'elle soit assortie du sursis "total". Elle requiert également qu'il soit renoncé au prononcé d'une créance compensatrice à son encontre et demande la "libération" des deux véhicules.

b.c. Le Ministère public (MP) forme appel joint, le 8 juin 2016, requérant des peines de huit ans et demi pour A______, huit ans pour sa comparse.

c.a. A teneur de l'acte d'accusation du 5 juin 2015, il est ou était reproché à A______ et C______ d'avoir commis, de concert, dans différentes villes de Suisse, entre le 27 décembre 2012 et le 28 janvier 2015, jour de leur interpellation, 84 cambriolages, dont 58 vols et 26 tentatives de vol, commettant des dommages à la propriété dans 78 des cas, dont 20 d'importance mineure, et des violations de domicile ou tentatives de violation de domicile, dans 75 des cas, avec les circonstances aggravantes du métier et de la bande s'agissant du vol.

A l'ouverture des débats, le Tribunal correctionnel a averti les parties qu'il examinerait les infractions de dommage à la propriété sous l'angle de la circonstance aggravante du dommage considérable.

c.b. Il leur est également reproché d'avoir pénétré sur le territoire helvétique en étant démunies de documents d'identité et en présentant une menace réelle pour l'ordre public dans la mesure où le but de leur venue en Suisse, à Genève en particulier, était de commettre des infractions.

c.c. Il est enfin reproché à A______ d'avoir, le 22 avril 2015, dans la prison de Champ-Dollon où elle était détenue, proposé à une gardienne le montant de CHF 1'000.- afin de se faire remettre sans droit un téléphone portable.

B. Les faits suivants, encore pertinents au présent stade de la procédure, ressortent du dossier :

a. Le 28 janvier 2015, en fin d'après-midi, A______ et C______ ont été interpellées par une patrouille de police dans le quartier de U______, à l'avenue V______.

La première possédait une paire de gants en laine noire ainsi qu'une paire de chaussettes dépareillées dans une poche, la seconde une paire de chaussettes dans une poche et un tournevis dissimulé sous son soutien-gorge.

A______ a notamment déclaré que son amie C______, munie d'un tournevis, et elle, étaient venues à Genève dans l'unique but de commettre des cambriolages mais avaient été interpellées alors qu'elles étaient encore en train d'effectuer des repérages. Le téléphone trouvé en sa possession lui avait été prêté pour la journée par un ami, W______. Mise en cause par la présence de traces biologiques, elle a admis avoir commis six cambriolages, soit cinq avec X______ et un avec C______, et a nié d'autres occurrences évoquées par la police, affirmant se souvenir de tous ses délits. Informée de ce qu'un tournevis avait été retrouvé dans le véhicule de la police municipale dans lequel elle avait été transportée, entre le dossier et la banquette arrière, A______ a reconnu qu'elle était en possession de cet outil et l'y avait caché lors de son acheminement à l'Hôtel de police.

C______ a notamment confirmé qu'elle était venue à Genève avec A______, pour commettre des vols dans des appartements. Le jour de leur interpellation, elles avaient essayé de forcer des portes d'allées d'immeubles avec un tournevis, en vain. Elles utilisaient également une clé à molette pour perpétrer leurs cambriolages. Le butin était vendu à des inconnus rencontrés à la gare d'Annemasse. Le jour de leur interpellation, elle était porteuse d'un tournevis, A______ d'une clé à molette.

b. Une longue enquête les a mises en cause dans de très nombreux cambriolages commis dans les cantons d'Uri, Bâle, Zürich et Saint-Gall, du 27 septembre 2012 au 14 mars 2014, puis à Genève, du 19 juillet 2014 au jour de leur interpellation.

Le MP et la police ont identifié les cas susceptibles d'être attribués à A______ et C______ en se fondant notamment sur les éléments suivants :

-          présence du profil biologique de l'une ou l'autre prévenue dans certains logements ;

-          concomitance et proximité avec d'autres cas ;

-          activation de bornes téléphoniques par l'appareil mobile utilisé par A______ à proximité géographique et temporelle ;

-          modus operandi (ci-après : MO) particulier consistant à fracturer ou masquer les judas des portes palières voisines de l'appartement visité, afin d'éviter que des occupants ne puissent observer le manège des cambrioleurs et avertir la police à leur insu ;

-          empreinte d'outil sur les cylindres arrachés étant précisé que selon la police, un outil laisse des traces caractéristiques et uniques, liées à son usinage et à son utilisation. En particulier, les marques laissées par l'objet référencé OUT_1______ ont été relevées dans 23 cas, étant précisé que 18 d'entre eux (Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______, AF______, AG______, AH______, AI______, AJ______, AK______, AL______, AM______, AN______, AO______) sont admis par les intéressées et ont été retenus par les premiers juges.

c. Au fur et à mesure de l'annonce des cas, les prévenues ont été confrontées aux éléments à charge et, à Genève, conduites sur les lieux afin de mieux les identifier. Elles ont peu à peu admis plusieurs occurrences, y compris nombre qu'elles avaient précédemment niées à une ou plusieurs reprises.

En définitive, au stade de l'audience de jugement, elles admettaient leur implication commune dans 60 cas, A______ en reconnaissant encore six autres.

Le Tribunal correctionnel a retenu 77 cas à charge de A______ et 72 à celle de C______, libérant celle-ci pour les faits commis le même jour dans cinq appartements de l'immeuble sis AP______, au sujet desquels elle affirmait qu'il s'agissait de la seule fois où elle n'avait pas accompagné sa comparse.

En général, les prévenues ont agi à plusieurs reprises dans une même journée, s'en prenant le plus souvent à trois, quatre ou cinq appartements, pas toujours dans le même immeuble, ni dans le même quartier.

Le dommage dénoncé par les lésés va de CHF 10.- à CHF 110'170.- pour les avoir dérobés, CHF 24.- à CHF 3'040.- pour les dommages à la propriété, étant précisé que l'acte d'accusation ne permet pas de retenir que les dommages à la propriété commis au cours d'une même journée aient jamais atteint le seuil de CHF 10'000.-.

d. En ce qui concerne les dix cas encore contestés à l'ouverture des débats d'appel :

d.a.a. Le 11 octobre 2014, trois cambriolages ont été perpétrés, ou tenté, pour le dernier :

- au 1er étage de l'immeuble sis AQ______ à AR______, aux environs de 20:00, dans l'appartement de AO______.

- entre 15:00 et 17:00, chez H______, au 3ème étage de l'immeuble sis AS______ à Genève, un rapport de police du 29 mai 2015 précisant qu'il a été fait usage du même MO particulier que dans d'autres cas ;

- dans le logement de I______, au 4ème étage de l'immeuble sis AT______ à AU______, avec la même précision s'agissant du MO.

d.a.b. A______ et C______ reconnaissent leur implication dans le cas AO______.

Elles contestent les deux autres, affirmant ne pas reconnaître les lieux.

d.a.c. Le téléphone portable saisi sur A______ le 28 janvier 2015 a activé, le 11 octobre 2014, les bornes situées AV______, soit à proximité de la AS______, à 17:10, et AW______, dans le quartier de AT______, à 17:29 et 18:10.

d.b.a. Le 15 octobre 2014, entre 10:30 et 14:06, c'est l'appartement de J______, au 3ème étage de l'immeuble sis AX______, qui a été visité, le cylindre de la porte palière étant forcé et des bijoux dérobés pour un préjudice total estimé à CHF 8'650.-.

d.b.b. Selon la police, l'outil référencé OUT_1______ a été employé à cette occasion.

d.b.c. Trois autres cas ont été commis le même jour et sont admis par A______ et C______ (Y______, AY______ et AZ______) dont l'un lors duquel l'outil OUT_1______ a également été utilisé (Y______).

d.b.d. Les prévenues ont toujours affirmé ne pas pouvoir admettre l'occurrence J______ parce qu'elles ne reconnaissaient pas l'immeuble ou l'appartement de la lésée.

d.c.a. Le 22 octobre 2014, K______ a déposé plainte pénale suite à la tentative de cambriolage de son appartement situé au 2ème étage de l'immeuble sis ______, avenue de AT______ à AU______, survenue le 16 octobre 2014, entre 08:30 et 23:50.

d.c.b. Le téléphone portable de A______ a, ce jour-là, notamment activé les antennes toutes proches situées 22, avenue de AT______, à 13:49, puis ______, rue AU______ à 13:50.

d.c.c. Les prévenues ont contesté le cas K______ au motif qu'elles ne se souvenaient pas des lieux.

d.d.a. Le 7 décembre 2014, S______ a déposé plainte pénale suite à la tentative de cambriolage de son appartement situé au 4ème étage de l'immeuble sis BA______ à AU______, le 4 décembre 2014, entre 15:40 et 17:30.

d.d.b. Cinq autres occurrences ont été commises le même jour, dont trois dans le même immeuble. Entendues à réitérées reprises, les prévenues ont fini par admettre ces cas.

d.e.a. Le 5 décembre 2014, L______ a déposé plainte pénale suite au cambriolage, le jour même entre 11:40 et 12:15, de son appartement sis au 3ème étage de l'immeuble à l'adresse BB______ à Genève. Le butin, composé de nombreux bijoux, était de CHF 110'170.-.

d.e.b. Le téléphone mobile de A______ a activé, le 5 décembre 2014, deux bornes installées dans le quartier résidentiel de U______, l'une au BC______, à 10:43 et 10:44, l'autre à hauteur du BD______, à 11:22 et 11:23, soit toutes deux non loin de l'avenue V______.

d.e.c. Entendues par la police et le MP sur ces faits, A______ et C______ n'ont pas reconnu l'immeuble de L______.

d.f.a. E______, résidant BE______, a été victime d'un vol par effraction de la porte palière en date du 10 décembre 2014, entre 11:30 et 12:15.

d.f.b. Les prévenues ne contestent pas avoir, le même jour, forcé les portes de quatre autres appartements, dont, aux alentours de midi, celui de AH______, sis BF______, soit à une distance d'environ 200 mètres de celui de E______.

A______ a indiqué ne pas avoir de souvenirs des faits au préjudice de cette partie plaignante, tout en précisant qu'il se pouvait qu'elle ne se souvînt pas de tous ses délits en détail. C______ a contesté être impliquée.

d.g.a. Des voleurs se sont introduits le 13 janvier 2015, entre 17:30 et 18:30, au domicile de M______, sis BG______ à Genève, forçant les serrures de la porte palière et emportant des bijoux, une montre et des espèces.

d.g.b. Le téléphone de A______ à ce jour-là activé des antennes proches, sises BH______ à 17:31, et AW______, à 18:10.

d.h.a. A l'issue de la procédure de première instance, il était retenu que A______ et C______ avaient sévi à trois reprises le jour de leur arrestation, le 28 janvier 2015, soit dans le logement de P______, sis BI______, entre 13:00 et 15:00, celui de N______, au BJ______, entre 09:00 et 18:00, et chez O______, BK______, entre 15:00 et 23:00, étant précisé que ces trois adresses sont proches, plus particulièrement la première et le troisième.

d.h.b. Dans le cas P______, le MO consistant à masquer le judas de l'appartement d'en face avait été utilisé.

d.h.c. Le téléphone de A______ a été détecté par les antennes érigées BL______, ce à 11:01, et BM______, à 14:03, soit à proximité – immédiate s'agissant du second – des appartements de P______ et de N______.

d.h.d. Tout au long de la procédure, A______ et C______ ont nié avoir fait autre chose que des repérages voire des tentatives de forcer des portes le jour de leur arrestation.

e.a. Après avoir été à plusieurs reprises interrogées en vain au sujet de leurs déplacements lors des délits, voire de la présence de complices, C______ et A______ ont fini par admettre avoir possédé une voiture, soit une F______, immatriculée en Italie, qu'elles avaient acquise environ une année auparavant à Milan, auprès de deux Africains, au prix de EUR 500.- ou 700.-. Elles ne possédaient qu'une clé de contact et leurs proches n'étaient pas au courant de l'existence de cette voiture. Le 28 janvier 2015, elles avaient stationné leur véhicule à quelques mètres du lieu où elles avaient été interpellées, entre les numéros ______ de l'avenue V______.

e.b. Le 2 mars 2015, à 09:30 – date à laquelle les prévenues n'avaient pas encore évoqué son existence –, la voiture a été amendée, à hauteur du ______, avenue V______, puis n'a plus été repérée à Genève.

e.c. Elle est réapparue, le 10 novembre 2015, lors de l'exécution d'une commission rogatoire sur une parcelle à BN______, près de Milan, sur laquelle sont érigées trois maisons, habitées respectivement par les beaux-parents de A______ et de C______ et par les deux prévenues, leurs conjoints et leurs enfants.

f.a. BQ______, époux de C______, venu à Genève en compagnie de leurs enfants et de sa mère, a été arrêté, le 6 septembre 2015, sur le parking de la prison de Champ-Dollon, à bord d'un véhicule de marque G______, modèle ______, immatriculé en Allemagne 2______.

f.b. La police a notamment découvert à l'intérieur du véhicule des certificats d'immatriculation dont il résulte que le véhicule a été inscrit au nom de C______ du 23 juillet 2014 au 27 avril 2015, date à laquelle BO______ lui a succédé, ainsi que divers documents portant le nom ou la signature de C______ concernant le véhicule, notamment son exportation d'Allemagne. S'y trouvaient également le permis de conduire allemand de BP______, neveu de BQ______, et une notice concernant le passage du Tunnel du Mont-Blanc avec mention des interruptions de circulation planifiées pour le mois de septembre 2015.

g. Les déclarations de A______ et C______ au cours de l'instruction préliminaire, s'agissant tant de leur situation personnelle que des faits qui leur étaient reprochés ont beaucoup varié, notamment au fur et à mesure de l'apparition de preuves ou indices contredisant leurs dires. Au-delà de leur position sur des occurrences déterminées, il est utile d'évoquer les propos suivants :

g.a. A______ a commencé par affirmer que son compagnon s'appelait BR______. Ils se déplaçaient à travers toute l'Europe et étaient arrivés l'avant-veille de son arrestation dans un campement de gitans à Annemasse, en provenance de Marseille. C______, qu'elle connaissait depuis deux ou trois mois, n'était pas X______, dont elle avait parlé lors de sa première audition à la police. C______ avait agi avec elle dans d'autres cas, soit certaines – mais pas toutes - occurrences pour lesquelles le profil ADN de son amie avait été trouvé. En fait, elles se connaissaient depuis trois ou quatre ans, s’étant rencontrées dans le campement d'Annemasse. Elle concédait habiter en Italie, à l'adresse mentionnée sur sa carte d'identité, sur un terrain où se trouvaient trois caravanes, occupées par son époux et elle pour l'une, leurs enfants pour les deux autres. C______ n'avait jamais vécu à cet endroit. Elle ignorait qui avait récupéré la voiture F______ amendée à Genève, n'avait fait passer aucun message à ce sujet par le truchement de ses visiteurs, soit ses enfants ou sa belle-mère, et ignorait où était passé le véhicule. Après avoir dit à la police que le numéro italien qu'elle avait systématiquement appelé après chaque cambriolage, et qui n'était pas enregistré dans son répertoire, ne lui disait rien, il lui était revenu que c'était celui utilisé par ses enfants, qu'elle contactait souvent, parce qu'elle s'inquiétait pour eux. Comme suggéré par le MP, elle devait admettre que C______ était en fait sa belle-sœur, leurs époux étant frères. La fratrie comptait trois garçons et son compagnon était BS______, pas BT______, dont elle arborait pourtant le prénom marqué sur le poignet. A l'instar de ce que C______ venait de déclarer au sujet de son propre couple, son époux ignorait qu'elle commettait des cambriolages.

A______ a également contesté avoir proposé CHF 1'000.- à une gardienne contre un téléphone portable, avant de concéder, lors de la confrontation avec la dénonciatrice, avoir pu le faire, parce qu'elle était dans un état de confusion ayant pris des médicaments.

g.b. Selon sa première déclaration, C______ et son époux vivaient dans une caravane, avec un petit groupe de gitans. Ils s'étaient arrêtés à Annemasse quelques jours plus tôt. A______ était une amie, vivant dans le même camp qu'elle, qu'elle connaissait depuis trois ou quatre ans. Elle n'avait pas agi dans tous les cas avec elle, une femme prénommée C______ étant aussi impliquée. Elle n'avait pas non plus fait passer de message afin que le véhicule F______ fût récupéré avant d'être identifié. Elle avait tout fait pour cacher à son époux qu'elle s'adonnait à une activité illicite avec A______, lui taisant notamment l'existence du véhicule précité.

g.c. Dès leurs premières auditions, les prévenues ont dit regretter les faits, dans la mesure où elles les reconnaissaient. Elles ont présenté des excuses aux lésés auxquels elles ont été confrontées et ont insisté sur le fait que l'expérience de la détention était difficile, tout particulièrement en raison de la privation de leurs enfants.

h.a. Devant les premiers juges, A______ a affirmé ne rien savoir du véhicule BU______ également présent devant les logements des trois familles lors de l'exécution de la commission rogatoire et dont l'une de ses filles aurait dit qu'elle était la conductrice habituelle. C______ et elle avaient commencé de cambrioler après avoir rencontré, à Annemasse, des filles qui s'étaient moquées d'elles parce qu'elles vendaient des fleurs, alors qu'il était possible de se faire facilement beaucoup plus d'argent en volant. Après avoir surmonté leur honte, elles avaient donc commencé leur manège, à Bâle, ou plutôt à Altdorf, dans le canton d'Uri, où elles s'étaient rendues en transports publics, ce qui leur avait pris une à deux heure(s), peut-être plus. Elle a réitéré que le butin était écoulé le lendemain même de chaque délit, à la gare d'Annemasse. Elle était certaine de n'avoir jamais emporté autant de bijoux que ce qui avait été dérobé à L______. Elle continuait de contester les cas intervenus dans des immeubles qu'elle n'avait pas reconnus, y compris celui de ladite lésée, et réitérait qu'aucun cambriolage n'avait été commis le jour de leur interpellation.

Lorsque la parole lui a été donnée une dernière fois avant la clôture des débats, A______ a souhaité présenter des excuses aux victimes. Elle avait constaté que celles-ci avaient souffert à cause d'elle, tout comme ses propres enfants, qu'elle avait hâte de retrouver. Elle demandait la clémence, si ce n'est pour elle-même, alors pour eux ; elle ne recommencerait pas et s'engageait à ne pas revenir en Suisse.

h.b. C______ reconnaissait avoir menti au début de la procédure, parce qu'elle craignait les conséquences d'une longue peine, aussi pour son époux et ses enfants. A______ et elle avaient toujours agi au hasard. Elles n'avaient jamais été conduites par un tiers, prenant le train jusqu'à l'acquisition de la F______. Après avoir rencontré les "filles Serbes" évoquées par sa comparse, elles s'étaient mis à agir, au hasard. Le butin était effectivement toujours écoulé à Annemasse, via des Africains. Il était exact qu'elles n'avaient jamais volé autant de bijoux que ce qui avait été pris chez L______. Elle ne pouvait pas dire quelle quantité elles prenaient, parce que la prison avait été un choc. En tout cas, elles n'avaient jamais retiré de la vente de leur butin l'équivalent de la valeur annoncée par les lésés.

Le frère et les neveux de son époux, dont elle ne souhaitait pas révéler le nom, résidaient en Allemagne. Deux de ces neveux lui avaient demandé d'immatriculer la voiture G______ à son nom pendant trois mois, pour le compte de BV______, soit BO______, lequel lui avait remis CHF 500.- pour ce service. Cette demande lui avait été faite parce qu'elle avait la nationalité française. Elle était allée en Allemagne dans ce but, avec son époux. Elle ignorait pourquoi son époux était venu à Genève au volant de cette voiture. Peut-être son frère ou ses neveux la lui avaient-ils prêtée. BW______ était le neveu de son mari.

C______ a également présenté des excuses. Elle avait beaucoup de regrets, ayant été privée des fêtes d'anniversaire et de Noël avec ses enfants et éprouvé la souffrance des victimes. Elle avait peur pour ses enfants, dont le père était désormais aussi détenu, et qui étaient gardés par leurs grands-parents, trop âgés.

h.c. BO______, dont le défenseur d'office de C______ avait demandé l'audition en qualité de témoin, annonçant qu'il revendiquait le véhicule G______, n'a pas comparu à l'audience.

C. a.a. A l'ouverture des débats d'appel, le MP s'est opposé à la requête de BO______, présentée quelques jours plus tôt, tendant à son audition et annonçant des conclusions en restitution de ce véhicule ou du produit de sa réalisation.

a.b. Ouï les parties et le conseil de l'intéressé, la CPAR a admis, à titre préjudiciel, le dépôt des conclusions ainsi que la requête d'audition de BO______, réservant la question de la recevabilité ou du bien-fondé desdites conclusions.

b.a. A______ a dit avoir beaucoup changé du fait de sa détention, ayant compris qu'elle avait fait du mal. Elle voulait désormais retourner auprès de ses enfants, dont l'éloignement lui brisait le cœur, pour s'assurer notamment qu'ils ne répètent pas ses erreurs et trouver un travail, bref mener une vie honnête. Son défenseur avait donc raison de suggérer que la prison avait servi. Elle respecterait toute interdiction de pénétrer le territoire helvétique, fût-elle à vie.

Il était exact que C______ et elle étaient venues en Suisse dans l'unique but de commettre des cambriolages. Elle contestait encore dix occurrences parce qu'elle n'avait pas reconnu les lieux.

b.b. C______ estimait aussi que la dure expérience de la prison avait été utile et qu'elle avait beaucoup évolué. Elle avait découvert qu'elle pouvait travailler et rencontré des personnes magnifiques, gardiennes, formatrices ou chefs de travail, qui l'avaient aidée au cours de la période de dépression qu'elle avait traversée. Elle voulait désormais recouvrer la liberté, retrouver ses enfants, obtenir un travail et changer sa vie.

Elle avait admis les délits dont elle se souvenait et ne pouvait s'exprimer sur les autres occurrences reprochées.

Lors d'une visite à la famille de son époux résidant à Cologne, en été 2014, BO______, surnommé BV______ parce qu'elle avait "du mal à dire BO______", lui avait demandé de mettre sa voiture à son nom pour une durée de trois mois, expliquant qu'il avait un problème. Elle avait accepté, contre une rémunération d'EUR 500.-, estimant qu'elle courrait un risque au cas où il aurait un accident, étant précisé qu'il devait conserver la possession de la voiture, en Allemagne. Ensuite, elle n'avait plus entendu parler du véhicule jusqu'à ce que son époux soit intercepté au volant de celui-ci, sur le parking de la prison. En effet, BO______ lui avait prêté la voiture, à l'occasion d'une visite à Milan, en compagnie de BW______. Elle n'avait rien signé en vue de la ré-immatriculation de la voiture au nom de BO______, qui était intervenue automatiquement, à l'échéance de la période de trois mois.

b.c. Entendu en qualité de tiers touché ou possiblement touché par la procédure, BO______ a commencé par affirmer être le propriétaire de la voiture, donnant des explications vagues, peu crédibles, voire contradictoires. Il a aussi expliqué avoir ignoré qu'une revendication en son nom avait été formulée par le défenseur d'office de C______ devant les premiers juges. Il avait été informé de la tenue de l'audience d'appel par BQ______, qui avait mandaté son avocate, car lui-même ne pouvait pas la payer.

A ce stade de sa déposition, BO______ a requis de pouvoir s'entretenir avec ladite avocate, de sorte que l'audience a été brièvement suspendue. A la reprise, il souhaitait désormais dire la vérité : la voiture ne lui appartenait pas. BW______ lui avait demandé en avril 2015 de la faire immatriculer à son nom, ce qu'il avait accepté, lui délivrant une procuration à cette fin.

BO______ a retiré ses conclusions tendant à la restitution de la voiture.

c.a. Le MP conclut au rejet des appels et persiste dans ses propres conclusions tendant à l'augmentation de la peine. A______ et C______ étaient certes affectées par la détention et la séparation d'avec leurs enfants, mais elles s'étaient avérées être deux cambrioleuses hors du commun, qui avaient écumé la Suisse durant deux (sic) ans, commettant 219 infractions ou 3,08 cambriolages, achevés ou tentés, par mois. Leur technique était rôdée, s'agissant d'arracher les cylindres pour ne passer que quelques secondes dans les appartements visités, où elles prélevaient bijoux et espèces, renversant tout sur leur passage. Elles bénéficiaient de l'appui d'une véritable organisation criminelle, l'épisode BO______ en étant une belle illustration. Elles avaient rendu l'enquête inutilement longue et fastidieuse par leur comportement consistant à nier tant que les preuves à charge n'étaient pas irréfutables, se contredisant sans cesse et permettant la disparition d'éléments essentiels, telle la voiture F______, qui avait sans doute contenu l'outil OUT_1______ et le butin du jour. Les premiers juges avaient fait preuve de modération, ne retenant que ce qui était indiscutablement établi. Les circonstances aggravantes admises étaient toutes réalisées.

Il n'y avait cependant pas de raison de suivre le Tribunal correctionnel en ce qu'il avait arrêté le curseur de la peine au premier tiers de celle entrant en considération, vu le concours. Le MP pour sa part avait envisagé une peine de huit ans et demi, ou huit ans, en tenant compte de la gravité de faute, très lourde, du mode d'exécution organisé et méthodique, du sang-froid et de la détermination dont les prévenues avaient fait preuve, s'attaquant à des immeubles entiers, et du mépris total pour les victimes, dont les biens étaient fouillés, pillés et laissés dans un grand désordre. Le choc évoqué par la partie plaignante E______ était évocateur de cela. Le butin réalisé était très important, le mobile, égoïste, relevant de l'appât du gain et de la paresse. Leur attitude durant l'enquête avait été particulièrement mauvaise. Au plan subjectif, les deux cambrioleuses avaient toutes deux des antécédents, leur situation n'était certes "pas formidable" mais elles vivaient dans un confort relatif, possédant chacune une maison, et vivant dans un Etat qui offrait un filet social. Elles étaient jeunes et en bonne santé et auraient donc pu travailler. Elles avaient d'ailleurs devant les premiers juges produit sans difficulté des attestations faisant état de possibles engagements. Elles souffraient certes d'un manque d'éducation, étant même analphabètes, mais elles avaient au moins le choix de rester auprès de leurs enfants, au lieu de déplorer aujourd'hui d'en être séparées. Elles n'avaient commencé à évoquer véritablement des regrets que lors des débats de première instance. Peut-être la confrontation avec les victimes avait-elle éveillé quelque chose, mais elles avaient encore bien du travail à accomplir sur le chemin de la prise de conscience.

c.b. A______ persiste dans ses conclusions d'appel. Elle n'excluait pas avoir commis l'une ou l'autre des dix occurrences contestées, mais elle ne pensait pas l'avoir fait, parce qu'elle ne s'en souvenait pas. Or, la présomption d'innocence interdisait de la condamner du seul fait qu'elle s'était trouvée à Genève, peut-être même à proximité, la jour de la commission de certains cambriolages, C______ et elle n'ayant pas l'exclusivité dans ce domaine. Les premiers juges avaient retenu la circonstance aggravante de l'art 144 al. 3 CP sans dire en quoi la condition de l'unité d'action était réalisée. Selon la jurisprudence, il fallait soit un complexe de faits unique, soit une intervention unique, ce qui n'était pas le cas.

Ceci étant, le véritable enjeu était celui de la peine. Celle-ci devait avant tout servir à l'amendement, ce qui nécessitait qu'elle fût compréhensible. La détention déjà subie avait pleinement atteint ce but. Il était vrai que la faute était lourde, mais, appartenant à la communauté des gens du voyage, A______ avait été touchée par la prison dans les deux valeurs les plus importantes à ses yeux : la liberté et la famille. Certes, elle avait des antécédents, mais elle n'avait jamais auparavant véritablement fait l'expérience de la prison. Certes aussi, sa collaboration avait été pour le moins médiocre, mais cela pouvait s'expliquer culturellement, la méfiance à l'égard de l'autorité étant l'usage dans ladite communauté. Sur ce plan, elle avait d'ailleurs fait un grand pas en avant, ayant admis à l'ouverture des débats d'appel que C______ et elle venaient en Suisse dans l'unique but de voler.

c.c. C______ réduit ses conclusions, renonçant à contester les occurrences Q______, R______ et S______ ainsi que les prétentions civiles de T______, le prononcé de la créance compensatrice et le séquestre de la voiture F______. Elle retire également l'appel en ce qui concerne le véhicule G______. Elle requiert que la peine soit ramenée à une quotité compatible avec le prononcé du sursis partiel.

Les peines requises par le MP étaient inouïes, n'ayant jamais été prononcées, mêmes à l'encontre d'un cambrioleur multirécidiviste, bien connu autrefois des juridictions genevoises. En l'occurrence, les prévenues avaient fait un chemin remarquable au pénitencier, travaillant et suivant des cours, ce qui avait aiguisé leur volonté de ne pas recommencer. Elles n'étaient pas d'aussi grandes professionnelles que soutenu, un tiers des cas n'ayant été que tentés, et s'il était vrai que pour voler, elles avaient nécessairement dû commettre les infractions connexes de dommages à la propriété et violation de domicile, leur véritable intention n'avait porté que sur la soustraction de biens. Le choix de commettre des cambriolages était au demeurant aussi celui d'éviter tout risque de violence, en l'absence de confrontation avec les victimes. L'objectif à poursuivre aujourd'hui était de briser un certain déterminisme, de les aider à quitter le chemin dicté par d'autres, ainsi qu'elles y étaient résolues.

Reprenant les dix occurrences contestées, C______ estimait aussi que la seule présence des deux cambrioleuses dans le voisinage, le jour de leur commission, dans une tranche horaire plus ou moins compatible, n'était pas une preuve suffisante.

C______ concédait de même que sa collaboration avait été mauvaise, mais, petit à petit, elle avait pris conscience de sa faute et éprouvé de l'empathie pour les lésés. Il ne fallait par ailleurs pas retenir à son passif l'épisode malheureux du jour, relatif à la revendication de la G______, dans la mesure où c'était son époux qui en était à l'origine, ayant annoncé à son défenseur que le propriétaire de la voiture voulait intervenir.

c.d. Seule partie plaignante présente, E______ conclut au rejet des appels. Elle avait été marquée par les faits dont elle avait été victime, bien que partiellement dédommagée par son assurance, dès lors qu'elle était déjà fragilisée par le décès récent de sa mère.

D. a. A______, de nationalité serbe, est née le ______ 1980. Elle est analphabète, n'ayant jamais été scolarisée. Elle est mariée de manière coutumière à BT______, avec lequel elle a eu sept enfants, nés entre octobre 1999 et septembre 2008, tous scolarisés en Italie. A______ a cependant souligné lors des débats d'appel que sa fille aînée ne parvenait plus à fréquenter l'école avec la régularité requise, devant s'occuper du reste de la fratrie, en son absence. Elle dit avoir notamment travaillé dans la vente de fleurs et dans le nettoyage, sans contrat, ni employeur fixe, réalisant un revenu mensuel de l'ordre de EUR 300.- et 500.-, alors que son époux percevait un salaire d'environ EUR 600.- pour des activités dans le bâtiment. Sa famille s'était sédentarisée, pour permettre la scolarisation des enfants, et vivait dans la maison construite sur la parcelle à proximité de Milan évoquée ci-dessus.

Ayant été autorisée à exécuter la peine de manière anticipée, elle est actuellement détenue aux ______, où elle est occupée dans la buanderie et suit des cours.

Selon les extraits de ses casiers judiciaires suisse et italien, A______ a été condamnée :

- le 25 septembre 2008, par le Tribunal en composition d'un juge unique de Milan, Italie, sous l'identité de BX______, à une peine privative de liberté de trois mois pour récidive de fausse déclaration d'identité à un agent public ;

- le 17 septembre 2009, par le Tribunal en composition d'un juge unique de Vérone, Italie, sous l'identité de BX______, à une peine privative de liberté de trois mois et à une amende d'EUR 100.- pour récidive de tentative de vol ;

- le 8 avril 2011 par le Tribunal en composition d'un juge unique de Monza, Italie, sous l'identité de BX______, à une peine privative de liberté de quatre mois, avec sursis, pour entrave à l'action pénale ;

- le 22 juillet 2011, par le Ministère public de Bellinzone à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour recel, circulation sans permis de conduire et entrée illégale.

Elle précise n'avoir jamais exécuté de peine privative de liberté, ses précédentes privations de liberté s'étant résumées à quelques jours de détention préventive.

b. C______, de nationalité française, est née le ______ 1983 à Montreuil-sous-Bois. Elle est mariée à BQ______, avec lequel elle a trois enfants, âgés de 6 à 11 ans. Les deux aînés sont scolarisés en Italie. Elle-même n'a guère été à l'école et est illettrée. Elle explique également avoir travaillé comme vendeuse de fleurs, tant en France qu'en Italie, pour des revenus de l'ordre de EUR 600.- par mois, alors que son époux vendait des tapis sur les marchés en Italie et en France, réalisant un revenu similaire. Suite à son interpellation le 6 septembre 2015 sur le parking de la prison de Champ-Dollon, BQ______ a été détenu en Suisse, et y a été frappé d'une interdiction d'entrée, puis en Allemagne, où il a dû purger une ancienne peine, les enfants étant durant cette période confiés à ses parents. Il a récemment recouvré sa liberté. Depuis cette arrestation, C______ avait été privée de visites de sa progéniture, personne ne pouvant la conduire jusqu'à Genève ou ______ où elle exécute également sa peine par anticipation, travaillant dans la buanderie et continuant de suivre des cours qu'elle avait déjà initiés durant sa détention provisoire à Genève.

C______ a produit aux débats d'appel – outre des pièces censées appuyer la revendication de BO______ – un certificat médical du 4 juillet 2016 établissant que durant sa détention à la prison de Champ-Dollon, elle avait souffert d'un trouble important de l'adaptation, qui s'était péjoré suite au verdict de première instance, l'intéressée ne comprenant pas l'intérêt d'une aussi longue peine. La thymie avait été améliorée par des contacts avec la famille, plus particulièrement les enfants. Au plan somatique, elle avait présenté une acné réactionnelle, une alopécie diffuse, une carence en fer et en vitamine D, des palpitations, de l'hypercholestérolémie, une maladie fibrokystique des seins et des contractures musculaire dorsales douloureuses, l'ensemble ayant conduit à la mise en place d'un traitement, encore en cours à la date de la rédaction du document.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire italien, C______ a été condamnée :

- le 15 mai 2008 par le Tribunal correctionnel de Biella, à une peine privative de liberté de quatre mois, avec sursis, et à une amende d'EUR 150.- pour vol dans une habitation ;

- le 3 juin 2011, par le Tribunal en composition d'un juge unique de Milan, à une peine privative de liberté de dix mois et à une amende d'EUR 300.- pour complicité de tentative de cambriolage.

C______ affirme aussi n'avoir jamais exécuté de peine privative de liberté avant la présente détention.

E. Le défenseur d'office de A______ a déposé un état de frais pour l'activité déployée en appel de 25 heures et demi pour :

- quatre entretiens avec la cliente, dont un aux ______, pour lequel cinq heures sont comptabilisées ;

- la rédaction d'une requête en exécution anticipée de peine et celle de la déclaration d'appel motivée (2 x 40 minutes) ;

- 880 minutes pour l'examen du jugement, celui du dossier et la préparation de l'audience, étant précisé que celle-ci a duré cinq heures.

EN DROIT :

1. Les appels et appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP) ou dans l'hypothèse, réalisée en l'occurrence de l'art. 392 al. 1 let. b CPP (cf. infra consid. 2.3.2, 2ème §).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

2.2. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayants droits, si la vision naturelle des choses et l'intention de l'auteur permettent de retenir une unité d'action, il faut additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 106 ad art. 144 CP), dont le seuil est de l'ordre de CHF 10'000.-, certains auteurs estimant que des exceptions sont possibles, pour des montants inférieurs, si la situation du lésé confère à l'atteinte une intensité comaparbable (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, no 23 et 24 ad art. 144).

L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés (tel le brigandage), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes comme l'art. 165 CP (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 93 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016).

Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Cela vise la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - (SK.2012.2 du 28 juin 2012 consid. 10.1 c). Une unité naturelle d'actions est cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94).

2.3.1. Quoi qu'en disent les appelantes, il y a assez d'éléments à charge pour admettre, ainsi que l'ont fait les premiers juges, qu'elles sont aussi les auteures des dix cas qu'elles contestent, parce que, selon leurs dires, elles ne se souviennent pas des lieux.

2.3.1.1. Le cylindre de la porte palière de J______ a été arraché, le 15 octobre 2014, au moyen de l'outil OUT_1______ mis à contribution à l'occasion de nombreux autres cambriolages commis par les intéressées, dont celui au préjudice de Y______, perpétré le même jour. Or, il n'est guère concevable que l'ustensile utilisé par les appelantes ait, le même jour, avant ou après l'occurrence Y______, changé de mains, pour tomber en celles d'autres délinquants qui l'auraient employé pour commettre le cambriolage J______.

2.3.1.2. Il est vrai que pour sept autres cas (H______, I______, K______, L______, M______, N______, et P______), le lien avec les appelantes a été fait parce que les rétroactifs de l'appareil utilisé par A______ la signalaient à proximité, dans une tranche horaire compatible avec celle communiquée par les lésés.

Il est cependant établi aussi que les appelantes ont toujours agi ensemble dans notre ville - sous la seule réserve des infractions commises par l'appelante A______ dans l'immeuble de la rue AP______ -, et qu'elles y venaient exclusivement dans le but d'y perpétrer des cambriolages, agissant au cours d'une même journée dans différents immeubles ou quartiers de la ville dans laquelle elles se déplaçaient à l'aide de la voiture F______. Ces circonstances sont suffisantes pour reléguer au plan du doute purement théorique l'hypothèse selon laquelle les cambriolages commis dans des appartements à proximité desquels les appelantes sont passées, dans des tranches horaires compatibles avec leur commission, seraient le fait d'un ou plusieurs tiers.

Par surabondance, on peut constater aussi que la tranche horaire est particulièrement serrée dans certains cas (H______, I______, M______), quand ce n'est pas la borne téléphonique activée qui est très proche des lieux des délits (K______, N______) sans compter le mode opératoire, dans les occurrences I______ et P______, qui correspond à celui usuel des intéressées, selon les rapports de police.

2.3.1.3. Restent trois occurrences pour lesquelles ce ne sont pas les rétroactifs téléphoniques qui incriminent les appelantes, mais le raisonnement est le même mutatis mutandis :

- les appelantes se sont trouvées, le jour des faits, à proximité immédiate de l'appartement de S______, puisqu'elles ne contestent pas avoir, le même jour, commis trois autres cambriolages, dans le même immeuble ;

- elles ont, le 10 décembre 2014, forcé un appartement sis à 200 mètres seulement de celui de E______ ;

- elles sont passées, le jour de leur arrestation, non loin du domicile de O______, pour avoir commis les occurrences N______, et, surtout, P______, comme il vient d'être retenu. Certes, le butin du jour n'a pas été trouvé en leur possession, mais ce n'est guère surprenant, les intéressées s'étant bien gardées de révéler l'existence de leur voiture à laquelle un conducteur resté inconnu a par la suite discrètement fait quitter la ville.

2.3.1.4. Les appels seront partant rejetés en ce qu'ils tendent à l'acquittement des prévenues des faits commis au préjudice des lésés H______, I______, J______, K______, L______, E______, M______, N______, O______ et P______.

2.3.2. Au regard de la définition rappelée supra, il ne peut être retenu qu'il y a unité d'action du seul fait que les appelantes ont agi dans un contexte qui peut être qualifié d'unique. Leurs agissements procédaient certes d'une détermination globale de s'adonner au cambriolage ; il reste toutefois que les différents cambriolages commis ou tentés constituent autant de complexes d'infractions a priori distincts, pour avoir, à chaque reprise, nécessité une nouvelle décision de passer à l'acte. Tout au plus pourrait-on se demander si les agissements commis au cours d'une même journée, impliquant un aller-retour à et de Genève dans ce seul but, ne se trouvent pas dans un rapport d'unité naturelle. La question souffre d'être laissée ouverte, l'acte d'accusation ne permettant pas de retenir que la somme des dommages à la propriété commis au cours d'une même journée aient jamais atteint le pallier de CHF 10'000.- ou néanmoins considérablement touché un lésé.

L'appel de A______ concernant la circonstance aggravante de l'art. 144 al. 3 CP sera partant admis. Il profitera à sa comparse, qui n'a pas soulevé la question, en application de l'art. 392 al. 1 let. b CPP.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

3.1.2. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, lorsqu'un délinquant, par plusieurs actes, aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101, consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305).

3.1.3. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1).

3.1.4. Il est inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.2 et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références citées).

3.2.1. Les prévenues sont ainsi toutes deux coupables de vol par métier et en bande dommages à la propriété, violations de domicile et tentatives de violation de domicile ainsi que d'entrée illégale. La prévenue A______ a en outre commis un acte de corruption active.

Leur faute est lourde, ce qu'elles ne contestent pas.

Sur une longue période de trois ans, elles ont écumé plusieurs villes de Suisse, agissant avec sang-froid et détermination, pour commettre généralement plusieurs cambriolages, achevés ou du moins tentés, à l'occasion de chaque expédition, faisant, apparemment, l'aller-retour depuis leur domicile milanais, voire le campement qu'elles ont mentionné, situé à Annemasse, au volant de la voiture acquise à cette fin. Elles agissaient selon une méthode bien rôdée et efficace, étant munies d'outils pour arracher les cylindres des serrures, et couvrant les judas des portes palières afin d'éviter d'être observées et dénoncées à leur insu. Certes, cette façon de procéder avait le mérite d'éviter la confrontation avec les habitants des lieux, et, partant, tout risque de dérapage, mais il est douteux que ce choix fût guidé par un quelconque sentiment altruiste. Par ailleurs, le procédé avait pour effet de toucher les victimes dans l'intimité de leur foyer et de leurs effets personnels, et de maximiser les chances de réaliser un butin important, voire très important, au préjudice de personnes physiques comme cela a été le cas, certes exceptionnel, de la partie plaignante L______. Au dommage lié au vol subi, dommage difficilement quantifiable, voire irréparable en ce qui concerne la valeur affective, se sont ajoutés les dégâts causés en forçant l'entrée. Le fait que des assurances en ont couvert une partie n'est pas déterminant dès lors que, dans l'hypothèse la plus favorable aux lésés, ledit dommage a été reporté sur un tiers, sans disparaitre pour autant. La fréquence des agissements, l'importance des gains illicites réalisés, l'organisation et le passage à l'acte en commun étaient tels que les circonstances aggravantes de la bande et du métier ont été retenues.

A cette activité intense s'ajoutent la violation des règles sur l'entrée et le séjour des étrangers et, pour l'une des intéressées, la proposition faite à une gardienne de prison, constitutive de corruption active.

Le mobile relevait de l'appât d'un gain facile et important, comme les prévenues l'admettent, expliquant avoir cédé à la tentation parce qu'il leur avait été dit qu'il y avait bien davantage et bien plus facilement d'argent à se faire par ce moyen qu'en vendant des fleurs, ainsi que du mépris des règles en vigueur, jusqu'à, pour A______, celles régissant la vie en prison.

La liberté d'action des deux femmes était entière, celles-ci ne soutenant pas avoir été contraintes, et affirmant au contraire – point sur lequel elles ne seront pas suivies – avoir caché à leurs compagnons qu'elles se livraient à des activités illicites. Pour autant, il sera tenu compte à décharge de ce qu'elles évoluaient dans un milieu qui sans doute banalisait leur comportement.

Il y a concours d'infractions, le crime le plus grave étant le vol par métier ou en bande, passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus.

Il n'y a eu aucune collaboration de la part des intéressées, qui n'ont eu de cesse de nier ou du moins minimiser les faits tant qu'elles n'étaient pas confrontées à des preuves irréfutables, ce qui a fortement compliqué l'instruction de la cause, et mentant même sur des questions accessoires, relatives à leur situation personnelle. Non contentes de cela, elles ont permis que la voiture F______ échappât, du moins dans un premier temps, à la procédure pénale, faisant ainsi disparaître les preuves à charge qu'elle contenait très vraisemblablement, dont le butin du jour, avec pour conséquence que les lésés concernés n'ont pas davantage récupéré leurs biens que leurs compagnons d'infortune.

Les deux comparses ont, il est vrai, évoqué des regrets et présentés des excuses, dès leurs premières auditions. La sincérité du propos doit toutefois être relativisée du fait que ces protestations de contrition étaient proférées simultanément avec les mensonges ou dissimulations précitées.

A cet égard, une mention spéciale doit être faite pour C______, qui n'a eu de cesse de tenter de soustraire la voiture G______ à la couverture de la créance compensatrice et des frais de procédure, jusqu'à ce que, lors des débats d'appel, l'individu instrumentalisé par son époux ne se rétracte. Sans doute, ce dernier a-t-il été plus actif qu'elle dans ce contexte, étant rappelé qu'elle est détenue, mais il demeure que ses déclarations à l'appui sont de son propre fait.

La prise de conscience pour l'une comme pour l'autre délinquante n'en est donc qu'au stade de l'ébauche, comme retenu par les premiers juges.

Les deux femmes ont des antécédents spécifiques, même s'il est plausible qu'elles n'avaient pas, avant la présente procédure, véritablement fait l'expérience de la détention.

Comme relevé par le MP, leur situation n'était pas florissante, mais elles disposaient, en tout cas d'une famille apparemment unie, d'une maison, et vivaient dans un Etat proposant un filet social. Du fait de leur absence d'éducation ou de formation, ainsi que, probablement, de leur appartenance à la communauté des gens du voyage, elles ne pouvaient guère espérer d'emploi qualifié mais elles n'en pouvaient pas moins briguer des tâches simples et licites, d'autant qu'elles sont relativement jeunes et étaient apparemment en bonne santé avant leur incarcération.

Il convient de tenir compte, en faveur des prévenues, de ce qu'elles se comportent bien à ______ et ont même entrepris d'améliorer leur situation, en suivant des cours. La pénibilité de la détention, du fait de la séparation d'avec leurs enfants, dont certains sont jeunes, mais aucun en bas âge, ne doit pas être niée mais ne saurait guère conduire qu'à des corrections très marginales de la peine, rien ne permettant de retenir qu'elles souffrent plus que d'autres parents détenus. Les affections présentées par C______ ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'elles rendraient sa détention notablement plus pénible que pour la moyenne des autres détenus. Au contraire, elles sont relativement fréquentes.

3.2.2.2. Le verdict de culpabilité a été légèrement allégé, pour les deux appelantes, dans la mesure où la circonstance aggravante de l'art. 144 al. 3 CP a été écartée. Toutefois, en présence de l'appel joint interjeté par le MP, la juridiction d'appel n'est pas limitée par la peine fixée par les premiers juges et il lui est d'autant plus difficile de prendre leur calcul de la peine pour référence que ceux-ci n'ont pas explicité leur démarche au regard de l'art. 49 al. 1 CP. La Cour fixera donc ab ovo la peine qui lui paraît adéquate, au regard des éléments évoqués ci-dessus et de ceux qui suivent.

3.2.2.3. La comparaison – en tout état malaisée, comme rappelé par le Tribunal fédéral – avec le cas rappelé par le défenseur de C______, est peu opportune, le voleur invétéré autrefois bien connu des juridictions genevoises s'étant vu infliger, le ______ 1998, par la Cour d'assises, une peine privative de liberté de six ans.

3.2.2.4. Pour autant, le MP ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il convient pour les deux prévenues de s'éloigner du tiers inférieur de la peine encourue pour l'infraction la plus grave augmentée de la moitié – soit 15 ans en l'occurrence –, dès lors qu'il convient d'abord d'arrêter la peine pour l'infraction la plus grave au regard de la peine menace prévue pour ladite infraction – soit 10 ans – et ensuite seulement l'augmenter dans une juste proportion du fait du concours avec d'autres infractions.

3.2.2.5.1. La prévenue A______ a fait preuve d'une volonté délictuelle plus grande que sa comparse, comptant à son actif 77 cambriolages, achevés ou tentés, et l'infraction supplémentaire de corruption. Dans son cas, eu égard à l'ensemble des éléments pertinents, le vol par métier appelle une peine de l'ordre de 4 ans et trois mois. Cette peine doit ensuite être augmentée pour tenir compte des délits collatéraux de dommages à la propriété et de violations de domicile, dont certains seulement tentés, des violations de la LEtr et de l'infraction de corruption, préoccupante du point de vue de la prise de conscience, d’où en définitive une peine adéquate de 5 ans et demi.

3.2.2.5.2. Vu le nombre inférieur d'occurrences retenues à l'encontre de C______, la peine pour le vol par métier et en bande doit être arrêtée à quatre ans. Une augmentation d'une année vu les autres infractions commises se justifie, étant rappelé que dans son cas ce sont les manœuvres relatives à la G______ qui sont source d'inquiétude quant à la remise en question.

3.3. En conclusion, et nonobstant l'allègement du verdict de culpabilité, il n'y a pas lieu à réformation du jugement en ce qui concerne la sanction.

4. Les condamnées bénéficient du régime d'exécution anticipée de la peine, de sorte que la question du maintien en détention ne se pose pas.

5. Toutes les parties succombent pour l'essentiel. C______ a réduit ses conclusions, le verdict de culpabilité n'a été allégé qu'en ce qui concerne la circonstance aggravante de l'art. 144 al. 3 CP et les peines infligées par les premiers juges n'ont été ni réduites, ni augmentées. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre à la charge des prévenues, chacune pour moitié, les trois quarts des frais de la procédure de deuxième instance, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 4'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]), le solde étant laissé à celle de l'État.

Les effets du séquestre des véhicules en garantie de leur dette envers l'Etat seront étendus à la couverture desdits frais (art. 442 al. 4 CPP).

6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

6.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des tâches effectuées qui dépasseraient la couverture du forfait.

6.2.3. Ladite majoration forfaitaire couvre non seulement la rédaction de courriers ou notes, mais aussi celle d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel, dont la loi n'exige pas qu'elle soit motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

6.2.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes pour les avocats et une heure pour les avocats-stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement.

Lorsque le lieu de détention se trouve hors du canton, il faut tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5). Le tarif appliqué doit néanmoins être réduit de moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler, et le remboursement du billet de train limité au prix de la 2ème classe (AARP/298/2014 du 27 juin 2014 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4).

6.3. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office de A______ le temps consacré à la rédaction de la requête d'exécution anticipée de la peine et de la déclaration d'appel, activité couverte par l'indemnisation forfaitaire. En ce qui concerne l'entretien aux ______, une heure de parloir à proprement parler sera admise, au tarif ordinaire, à laquelle s'ajouteront cinq heures à un tarif réduit de moitié ou – pour faciliter le calcul arithmétique - deux heures et trente minutes au tarif plein, pour le déplacement en train, après consultation du site des CFF, ainsi que des débours par CHF 55.- en couverture des frais de déplacement, arrêtés à la valeur d'un billet aller-retour en 2ème classe, selon la même source. Il faut encore ajouter la présence à l'audience, par cinq heures.

L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 7'226.- pour 1660 minutes à CHF 200.- l'heure, l'indemnité forfaitaire de 20%, la TVA (CHF 531.20) et les frais de voyage en CHF 55.-.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels ou appel joint formés par A______, C______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/25/2016 rendu le 6 mai 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17399/2014.

Annule ce jugement dans la mesure où il retient A______ et C______ coupables de dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 1 et 3 CP).

Et statuant à nouveau :

Les reconnait coupables de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______ et C______, chacune pour moitié, aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-.

Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État

Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de procédure d'appel avec les valeurs (montre, bijoux) et espèces séquestrées figurant sous chiffres 2 à 6 de l'inventaire n°3______ du ______ 2015 ainsi qu'avec tout solde résultant de la vente du véhicule de marque F______ séquestré, après déduction de la créance compensatrice et des frais de première instance (art. 442 al. 4 CPP).

Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat envers C______ portant sur les frais de procédure d'appel avec les valeurs (bijoux) et espèces séquestrées figurant sous chiffres 2 et 4 à 6 de l'inventaire n°4______ du ______ 2015 ainsi qu'avec tout solde résultant de la vente des véhicules séquestrés, après déduction de la créance compensatrice et des frais de première instance (art. 442 al. 4 CPP).

Arrête à CHF 7'226.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt, aux parties.

Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'à l'autorité inférieure.

 

Siégeant :

Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 


 

 

P/17399/2014

ÉTAT DE FRAIS

AARP/435/2016

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

Condamne A______ et C______, à raison d'une moitié chacune, aux frais de la procédure de première instance.

CHF

33'379.75

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

1'080.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

130.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

4'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Condamne A______ et C______, chacune pour moitié, aux trois quarts des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

 

5'285.00

 

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

38'664.75