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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/295/2021

JTAPI/950/2021 du 20.09.2021 ( OCPM ) , REJETE

ADMIS par ATA/843/2022

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;INTERDICTION D'ENTRÉE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.62.al1.leta; LEI.90.leta; LEI.64.al1.letc; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/295/2021

JTAPI/950/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 septembre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______1976, ressortissant de Tunisie, est également connu des autorités suisses sous l'identité de B______, ressortissant d’Algérie.

2.             Sous cette seconde identité :

a.       Le 8 mars 2009, il a été interpellé par la police genevoise. Lors de son audition, il a notamment déclaré qu’il était en Suisse depuis deux jours. Il était arrivé en train depuis l’Italie pour passer des vacances.

b.      Le 2 juillet 2009, l’office fédéral des migrations, devenu secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre, valable jusqu’au 1er juillet 2012, au motif qu’il avait porté atteinte à la sécurité et à l’ordre publics « pour entrée et séjour illégaux ».

c.       Le 1er mai 2012, il a été interpellé au poste de douane de Cornavin, les gardes-frontière ayant sollicité l’intervention de la police suite à un contrôle. Lors de son audition, il a notamment déclaré qu’il travaillait depuis trois ans auprès du même employeur, dont il ne souhaitait pas divulguer l’identité. Il travaillait environ vingt-cinq à trente heures, uniquement les samedis, et gagnait CHF 1'400.- par mois, payés de la main à la main. Il était sans domicile fixe et vivait chez des amis. La personne qu’il désignait pour recevoir à sa place tous les actes de procédure était Monsieur C______, domicilié au ______ à Genève.

d.      Par ordonnance pénale du ______ 2012, le Ministère public l’a déclaré coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; à l'époque dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 400.-, pour avoir, à une date indéterminée en 2009, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, et d’y avoir séjourné et travaillé jusqu’au 1er mai 2012, date de son interpellation, alors qu’il était démuni de papier d’identité et des autorisations nécessaires.

e.       Le 6 septembre 2012, le SEM a prononcé une nouvelle interdiction d’entrée en Suisse à son encontre, valable jusqu’au 5 septembre 2015, car il avait déclaré, lors d’un contrôle effectué au passage frontière de la gare de Cornavin le 1er mai 2012, qu’il séjournait et travaillait illégalement en Suisse depuis environ huit ans, attentant ainsi gravement à la sécurité et à l’ordre publics (art. 67 LEI). Cette décision lui a été envoyé par courrier recommandé à l’adresse qu’il avait indiquée.

f.       Par courrier du 26 septembre 2012, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l’a convoqué le 9 octobre suivant dans le cadre de l’examen de ses conditions de séjour.

g.      Par courrier du même jour, l’OCPM a prié M. C______ de l'inviter à honorer cette convocation.

h.      Le 9 octobre 2012, l’OCPM a reçu un courrier de M. ______ l’informant du fait que « cette personne [B] [était] inconnue à [s]on adresse ». Ce courrier a été transmis au SEM.

i.        Par courriel du 11 octobre 2012, le SEM a notamment demandé à l’OCPM de lui communiquer sa nouvelle adresse, dès qu’elle serait connue, afin de lui notifier son interdiction d’entrer en Suisse. Il a également relevé que « la remarque du logeur, de toute évidence, ne correspond[ait] pas à la réalité ».

j.        Le 20 septembre 2013, suite à un contrôle, il a été conduit au poste de police, dès lors qu’il était démuni de pièce de légitimation. Lors de son audition, il a notamment déclaré qu’il s'était trouvé dans le quartier des Pâquis, car il avait rendez-vous avec un inconnu pour aller dans une pizzeria, dont il ne connaissait ni le nom ni l’adresse, afin d’y être engagé en qualité de cuisinier. Il ne souhaitait pas communiquer le nom de l’employeur auprès duquel il travaillait depuis deux ans et qui le payait CHF 1'400.- par mois de la main à la main. Il ne percevait pas de décompte mensuel de salaire, mais était déclaré à l’AVS. Ses parents vivaient en Algérie. Sa femme et son fils âgé de 5 ans vivaient en Tunisie. À la naissance de ce dernier, il avait décidé de fuir en Suisse pour « éviter de [se] faire tuer », car il avait eu un enfant hors mariage, ce qui était très grave en Tunisie. L’interdiction d’entrer en Suisse susmentionnée lui a été notifiée à cette occasion. Il a reconnu avoir travaillé et séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires.

3.             Par requête du 20 décembre 2018, il a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), se référant également à l’opération « Papyrus ».

Il était arrivé en Suisse le 15 octobre 2008 et y résidait, sans interruption, depuis plus de dix ans. Il n’était jamais retourné en Tunisie, où vivaient ses parents et l’un de ses frères. Il s’y était marié religieusement avec Madame D______, mais leur mariage n’avait pas été reconnu par les autorités tunisiennes. Leur fils E______ était né le ______ 2008. Ces derniers vivaient en Tunisie. Il avait travaillé en Suisse dès son arrivée. Il n’avait jamais émargé à l’assistance publique, ne faisait l’objet d’aucune poursuite et son casier judiciaire était vierge. Il était bien intégré, parlait couramment le français et avait noué des liens d’amitié. Son autre frère et sa sœur, titulaires d’une autorisation d’établissement, vivaient dans le canton de Fribourg. Il a notamment joint les pièces suivantes :

-          la page 2 de son passeport émis à Berne le 10 février 2014 ;

-          un extrait de son acte de naissance ;

-          un extrait de l’acte de naissance de son fils ;

-          un billet d’avion établi à son nom pour un vol aller, le 18 octobre 2008, au départ de Monastir à destination de Genève et un vol retour, le 1er novembre suivant, au départ de Genève à destination de Tunis ;

-          un document établi le 26 novembre 2018 par M. C______, attestant lui avoir versé CHF 300.- par mois de décembre 2008 à 2015 pour des travaux de jardinage, repassage et d'entretien de son appartement ;

-          un formulaire M indiquant qu’il était arrivé à Genève le 18 octobre 2008 et était domicilié chez Madame F______ au ______ ; sous la rubrique « données relatives au passé pénal », à la question « avez-vous fait l’objet d’une condamnation pénale en Suisse ou à l’étranger », il a coché la case « non » ;

-          un document établi le 26 octobre 2018 par son frère, domicilié en Suisse, confirmant qu’ils se voyaient depuis plus de dix ans, de temps en temps, à Genève ou à Fribourg ;

-          une lettre de recommandation datée du 2 octobre 2018 de Monsieur G______, domicilié à Valleiry (France), attestant le connaître depuis une dizaine d’années ;

-          une attestation établie le 29 novembre 2018 par le responsable de l’accueil social à la basilique Notre-Dame, attestant l’avoir accompagné en 2009 dans le cadre de ses recherches d’emploi à Genève et le soutenir dans sa démarche visant à régulariser son statut de séjour ;

-          deux documents établis par les Transports publics genevois (TPG) les 31 juillet et 16 août 2018 faisant état de l'achat d'abonnements en 2015 (du 17 août au 20 octobre et du 9 novembre au 8 décembre), 2016 (du 19 janvier au 18 février, du 25 février au 24 mars, du 2 août au 1er septembre, du 3 octobre à décembre), 2017 (du 4 janvier au 4 février, du 6 avril à décembre) et 2018 (de janvier au 9 septembre) ;

-          des justificatifs de versements effectués depuis la Suisse en faveur de sa famille les 23 mai et 24 août 2016, le 21 septembre 2015, les 20 février et 21 juin 2017, les 23 avril et 28 août 2018 ;

-          des justificatifs de versements effectués par Monsieur H______ en faveur de Mme D______ les 10 juin et 23 septembre 2014 ;

-          un contrat daté du 1er septembre 2018 portant sur la sous-location d’une chambre chez Mme F______ ;

-          un extrait du registre des poursuites vierge daté du 19 septembre 2018 ;

-          un extrait de son casier judiciaire vierge daté du 26 septembre 2018 ;

-          une attestation de l’Hospice général daté du 19 septembre 2018 indiquant qu’il n’était pas aidé financièrement ;

-          une attestation de connaissance de la langue française datée du 25 mai 2018 certifiant qu'il avait passé avec succès l'examen de français oral niveau B2.

4.             Les 3 janvier et 21 mars 2019, il a sollicité un visa de retour d’une durée d’un mois afin de se rendre en Tunisie, notamment pour raison familiale.

5.             Le 10 janvier 2019, il a épousé Mme D______, devant notaire, en Tunisie.

6.             Par courrier du 3 octobre 2019, l’OCPM lui a imparti un délai de trente jours (ultérieurement prolongé au 5 décembre 2019) pour lui transmettre des documents et des informations complémentaires.

7.             Le 5 décembre 2019, il a notamment produit les pièces suivantes :

-          le formulaire « demande de reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA PAPYRUS », dans lequel il a précisé n’avoir effectué que des « petits jobs » qui ne nécessitaient pas de cotisation à l’AVS. Sous la rubrique « Respect de l’ordre juridique », à la question de savoir s’il joignait un « Extrait de casier judiciaire vierge », il a coché la case « oui », ajoutant la mention manuscrite « déjà envoyé » ;

-          un document établi le 19 novembre 2019 par FR Diffusion SA, indiquant qu’il achetait régulièrement des produits à la société depuis 2010 et possédait une carte de fidélité de l’enseigne depuis plus de quatre ans ;

-          un document établi le 18 novembre 2019 par Cash Converters, indiquant que celle-ci avait « le plaisir de le servir quotidiennement depuis l’été 2010 » ;

-          une attestation datée du 18 novembre 2019 établie par M. C______, auquel il rendait régulièrement visite depuis 2009 ;

-          un document établi le 19 novembre 2019 par Monsieur I______, disant qu’il faisait partie de ses clients et se rendait régulièrement dans son tea-room depuis 2012 ;

-          un document établi le 19 novembre 2019 par Madame J______, indiquant avoir fait sa connaissance en 2010 et l’avoir rencontré fréquemment et régulièrement « pendant cette période » ;

-          un document établi par un ami, Monsieur K______, déclarant qu’il avait fait sa connaissance début 2009 et qu’il le voyait souvent depuis ;

-          trois photographies sur lesquelles il apparaît, dont deux datées du 28 février 2011 ;

-          le formulaire « Informations relatives à l’emploi dans une entreprise », dont les rubriques « Entreprise » et « Emploi » n’étaient pas complétées et portant la mention manuscrite « Une entreprise est prête à m’engager à condition que j’obtienne mon permis de séjour » ;

-          son acte de mariage ;

-          un document dans lequel il indiquait, en substance, être entré légalement en Suisse, où il était bien intégré, avoir une grande responsabilité envers son épouse et son fils scolarisé en Tunisie et avoir dans un premier temps envoyé de l’argent en Tunisie avec l’aide d’amis, puis s’en être chargé lui-même.

8.             Par courrier du 13 décembre 2019, l’OCPM lui a imparti un délai de trente jours pour lui faire savoir si sa demande de régularisation concernait également son épouse et son enfant, comme cela ressortait du formulaire « Papyrus » qu'il avait déposé, et pour produire un extrait fédéral AVS récent de tous les comptes individuels établis à son nom, ainsi que des justificatifs reconnus, tels que ceux listés dans le « flyer-Papyrus » remis en annexe, attestant de sa présence à Genève pour les années 2010 à 2014.

9.             Par courriel du 13 janvier 2020, il a fait savoir à l’OCPM qu’il n’avait pas d’extrait de compte AVS à son nom et a produit les documents suivants :

-          six factures qu’il avaient établies les 6 juin, 11 août et 20 novembre 2011, ainsi que les 25 septembre 2012, 17 mai 2013 et 1er juillet 2014 pour la vente de « baguettes » à divers commerces ;

-          des quittances datées du 5 octobre 2009, des 17 juin, 19 mai, 26 août et 21 octobre 2010, 24 mars, 23 juin, 25 août et 29 septembre 2011, 19 avril, 25 juin, 26 juillet et 8 novembre 2012, 4 avril, 29 août et 17 octobre 2013, 27 mars et 6 novembre 2014, indiquant qu’il avait reçu des montants de CHF 50.- à 150.- de la part de M. C______ pour des travaux de nettoyage et de jardinage.

10.         Par courrier du février 2020, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.

Il n’avait pas prouvé son séjour en Suisse « de manière satisfaisante » pendant les années 2010 à 2013. Sa situation ne répondait pas aux critères légaux, notamment sous l’angle de la durée d'un séjour continu de dix ans. De plus, il n’avait pas invoqué un élément permettant de déroger à cette exigence. Il n’avait pas non plus établi qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place. Un délai de trente jours (ultérieurement prolongé jusqu’au 25 avril, 26 juin et 9 juillet 2020, compte tenu notamment de la situation liée à la pandémie de COVID-19), lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

11.         Il a usé de ce droit le 24 juin 2020, sous la plume de son mandataire, produisant divers documents afin de prouver sa présence en Suisse entre 2008 et 2014.

Les quittances de salaire qu'il produisait produits étaient des originaux, que M. C______ avait conservés, lesquels avaient « une vraie valeur probante ». Ce dernier était d’ailleurs disposé à venir témoigner de leur authenticité. Il a notamment joint les pièces suivantes :

-          une attestation établie le 23 mars 2020 par Mme F______ indiquant l’avoir logé du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2014, puis du 1er décembre 2018 à ce jour ;

-          une attestation de l’ambassade de Tunisie à Berne, datée du 13 mars 2020, auprès de laquelle il avait sollicité le renouvellement de son passeport le 19 décembre 2013 ;

-          un document établi par « Ria Money Transfer » attestant du fait qu’il avait effectué des versements, notamment en Tunisie, du 21 septembre 2015 au 24 septembre 2019 en faveur de sa mère, Madame L______, de sa belle-sœur, Madame M______ et de son épouse notamment ;

-          un document établi par « Ria Money Transfer » attestant du fait que M. H______ avait effectué des versements en Tunisie (trois en 2012, quatre en 2013 et quinze entre le 17 février et le 19 décembre 2014) en faveur des précitées ;

-          une attestation établie le 11 mars 2020 par M. H______, indiquant qu’il avait effectué les versements en faveur de son épouse, de sa mère et de sa belle-sœur, étant précisé qu'il était son collègue et qu'il n’était pas en mesure de le faire lui-même, dès lors qu’il n’avait pas de passeport « à cette époque » ;

-          une attestation établie le 10 février 2002 par une travailleuse sociale, indiquant qu’elle l'avait connu en novembre 2009 au « Club Social Rive Gauche », où il mangeait de temps en temps depuis.

12.         Par décision du 21 décembre 2020, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 21 février 2021 pour quitter la Suisse.

Il a repris en substance les arguments développés dans sa lettre d’intention du 24 juin 2020, observant qu’il n'avait démontré son séjour « à satisfaction » que pour les années 2013 à 2020, mais non pour les années 2010 à 2012. En outre, il ne ressortait pas du dossier que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

13.         Par acte du 27 janvier 2021, sous la plume de son mandataire, il a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’il remplissait les conditions d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur sous l'angle de l’opération « Papyrus » et, par conséquent, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement l’octroi d’un tel permis et de transmettre le dossier au SEM pour approbation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision. Il a préalablement sollicité la jonction du « dossier OCPM » de M. B______, car il s’agissait d’un ancien alias.

Il était arrivé en Suisse en 2008 et n’en était jamais reparti. Craignant de révéler sa véritable identité et d’être renvoyé en Tunisie, il avait utilisé le nom de « B______ » lors de chaque contrôle de police jusqu’en 2014. Il en avait parlé récemment à son mandataire, qui lui avait conseillé de dire la vérité aux autorités. Il regrettait de les avoir induites en erreur, mais le fait de mentir sur son nom, bien que regrettable, ne constituait pas un délit pénal « puisqu’il n’a[vait] ni créé de faux titres ni, en tant qu’accusé dans une procédure pénale, commis de faux témoignage ». L’utilisation de cet alias ne devait donc pas être un obstacle à son inclusion dans l’opération « Papyrus ». En effet, les délits dont il s’était rendu coupable sous cette identité concernaient uniquement des infractions à la LEI, qui étaient expressément exclues de celles ne permettant pas de participer à cette opération. Enfin, il n’avait pas transgressé l’interdiction d’entrer en Suisse prononcée à son encontre le 6 septembre 2012, valable jusqu’au 5 septembre 2015, dès lors qu’il n’avait pas quitté la Suisse pendant cette durée. Les justificatifs produits, comprenant des témoignages « engageants » acceptés comme preuves de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus », prouvaient son séjour à Genève entre 2009 et 2012. M. C______ et Mme F______ étaient disposés à venir témoigner.

Il a produit un chargé de pièces comportant pour l’essentiel celles qu’il avait déjà produites devant l’OCPM, ainsi qu’une attestation établie le 18 janvier 2021 par « Le Caré », indiquant notamment qu’il avait régulièrement fréquenté ce lieu de vie du printemps 2009 au printemps 2011, lui rendant ensuite occasionnellement des visites de courtoisie, et un document intitulé « Liste des pièces constitutives des dossiers selon les critères fixés par le projet-pilote Papyrus » daté du 27 janvier 2017

14.         Par acte du 23 mars 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Compte tenu des pièces complémentaires produites, la condition des dix années de séjour pouvait maintenant être admise. Se posait désormais la question du respect de l’ordre juridique par le recourant, car, sous l’identité de « B______ », il avait été interpellé à plusieurs reprises et fait l’objet d’une condamnation pour infraction à l’art. 115 LEI et de deux décisions d'interdiction d’entrée en Suisse. Il avait reconnu avoir dissimulé son identité entre 2010 et 2014 et n’avait porté cet élément à la connaissance des autorités qu’au moment du dépôt de son recours, alors que sa demande d’autorisation de séjour datait de décembre 2018. Ce faisant, il avait dissimulé des faits essentiels et violé son obligation de collaborer.

15.         Le 22 avril 2021, le recourant a répliqué sous la plume de son mandataire.

L’OCPM admettait désormais qu’il séjournait en Suisse depuis 2009. S’agissant de son interpellation à la douane de Cornavin, elle résultait du fait que le train qu’il prenait depuis Satigny en rentrant de son travail provenait de Bellegarde et était contrôlé par les douaniers. Il regrettait d’avoir utilisé un alias. Il priait l’OCPM de l’en excuser, de même que d’avoir tardé à le signaler. Il avait vécu pendant longtemps dans une grande précarité, avec la peur constante de se faire renvoyer. L'optique qu'il avait suivie était « discutable », mais pouvait « se comprendre » dans sa situation. Il vivait à Genève depuis plus de douze ans et avait toujours conservé un travail chez le même employeur. Il a repris pour le surplus les arguments avancés dans ses précédentes écritures.

16.         Dans sa duplique du 18 mai 2021, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

 

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par le destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 LPA).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

6.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

7.             En l'occurrence, le recourant a déposé sa requête tendant à l'octroi de l'autorisation de séjour litigieuse le 20 décembre 2018. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au litige.

8.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

9.             Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

10.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

11.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6b ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

12.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016).

La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). Néanmoins, si le séjour illégal d'un étranger a toujours été implicitement toléré par les autorités chargées de l'exécution du renvoi (communes ou cantons), cet aspect doit être favorablement pris en compte (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 6a). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse ; en particulier, après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (cf. arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; cf. Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

13.         L'intégration professionnelle de l'intéressé doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

14.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

15.         L'opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, élaboré par le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, à présent département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS), « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 : https://demain.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Le DSPS a ainsi précisé - en tenant compte de la marge d'appréciation possible (cf. brochure officielle publiée en février 2017 : https://demain.ge.ch/document/brochure-papyrus) - les critères objectifs et cumulatifs permettant aux personnes concernées de demander la légalisation de leur séjour selon ce programme, soit : un séjour continu de cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires, le séjour devant être documenté ; une intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; une absence de condamnation pénale ; une indépendance financière complète.

Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

Il ne s'agissait ainsi pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse, ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur, en raison, notamment, de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4d ; ATA/1234/2019 du 13 août 2019 consid. 6b ; ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). Ainsi, l'opération « Papyrus » ayant été un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emportait en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (cf. ATA/847/2020 du 24 août 2021 consid. 10b ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

Il convient de préciser que les critères appliqués dans le cadre de l’opération « Papyrus » étaient les critères prévus dans les dispositions légales en matière de régularisation des cas de rigueur (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b ).

16.         L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité est soumis au SEM (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au préalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger concerné (cf. Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.).

17.              Conformément à l'art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorité compétente peut révoquer et, a fortiori, refuser d'octroyer une autorisation de séjour, lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.1 ; 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5 ; 2C_562/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.2 et 5.5).

Sont essentiels et décisifs non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont l'intéressé devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi de l'autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1 ; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2 ; 2C_784/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1 ; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2).

L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et, en particulier, de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (cf. art. 90 let. a LEI). Lorsque l'autorité lui pose des questions, il doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, il faut, au même titre que pour les fausses déclarations, que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1 ; 2C_562/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.2 ; 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3).

Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle dans le but d'obtenir une autorisation. Il en va d'autant plus ainsi que la tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation. En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et l'arrêt cité).

18.         Le Tribunal fédéral a en particulier jugé que le motif de refus d’autorisation de séjour de l’art. 62 al. 1 let. a LEI était donné s’agissant d’un étranger qui, dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour en vue de vivre avec son épouse, avait indiqué, sur le formulaire, sa véritable identité et répondu par la négative à la question de savoir s'il avait fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger. Ce faisant, il avait tu aux autorités son précédent séjour en Suisse au bénéfice d'un permis pour requérant d'asile et menti sur l'existence d'antécédents pénaux (arrêt 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2).

Dans un arrêt plus récent, le Tribunal administratif fédéral a confirmé un refus d’octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l’art. 14 al. 2 loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Il a observé notamment que le comportement de la recourante n’avait jamais donné lieu à des plaintes de la part des autorités et qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune condamnation durant ses huit années de présence dans le pays, soulignant néanmoins que l’absence d’un comportement pénalement répréhensible n’avait rien d’exceptionnel et était attendu de chaque citoyen. Il a toutefois jugé que le bon comportement de la recourante devait être relativisé, car elle n’avait pas communiqué sa véritable identité à son arrivée en Suisse, contrevenant ainsi gravement à son devoir de collaboration dans le cadre de la procédure d’asile et au principe de la bonne foi. Elle avait également tu les renseignements général la concernant, ce qui pouvait constituer un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LEI et ne plaidait certainement pas en sa faveur (arrêt F-6228/2016 du 24 octobre 2017 consid. 6.5).

19.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

20.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, on doit parvenir à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération « Papyrus » étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années - même à titre légal - n'est à cet égard pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

Si le recourant a certes séjourné à Genève durant plus de dix ans, on ne peut contester qu'il ne peut se prévaloir d’une intégration réussie, en particulier sur le plan professionnel. Hormis six factures, qu’il a lui-même établis, relatives à la vente de « baguettes » et un document établi le 26 novembre 2018 par M. C______, attestant lui avoir versé CHF 300.- par mois, de décembre 2008 à 2015, pour des travaux de jardinage, repassage et entretien de son appartement, le dossier ne comporte aucune pièce prouvant l’exercice d’une activité lucrative, ni les périodes durant lesquelles celle-ci se serait déroulée. Le recourant, qui allègue travailler auprès du même employeur depuis douze ans, n’a pas fourni d'indication concrète quant à l’identité de celui-ci et n’a produit ni fiches de salaire, ni certificat de travail. En outre, aucun employeur n’a sollicité une autorisation de travail en sa faveur, pas même depuis le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour.

Sur le plan social, si le recourant a justifié d'un niveau de français (B2) et produit diverses lettres de soutien et de recommandation, il n’apparaît pas que les liens qu’il a créés en Suisse dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’un étranger y ayant passé un nombre d'années équivalent. Il ne peut de toute façon pas se prévaloir d’une intégration sociale exceptionnelle. Au contraire, s’agissant de son comportement, il ressort du dossier qu’il a usé d’un alias durant plusieurs années et qu’il a fait l’objet, sous cette fausse identité, de deux interdictions d’entrée en Suisse, les 2 juillet 2009 et 6 septembre 2021, et d’une ordonnance pénale, le 3 août 2012, en raison d'infraction à l’art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI. Non seulement il a tu ces informations, ce qui est déjà répréhensible en soit, mais il a sciemment tenté de les dissimuler dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il s’agissait de faits essentiels devant être portés à la connaissance de l'OCPM. En effet, le formulaire M qu’il a joint à sa demande comportait une rubrique « Données relatives au passé pénal ». Or, à la question « Avez-vous fait l’objet d’une condamnation pénale en Suisse ou à l’étranger », il a coché la case « Non ». De même, dans le formulaire « demande de reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA PAPYRUS », comportant une rubrique « Respect de l’ordre juridique », il a coché la case « oui » à la question de savoir s’il avait joint un « Extrait de casier judiciaire vierge ». Or, en versant à la procédure un extrait de casier judiciaire vierge établi sous sa véritable identité, il a trompé l’OCPM tant sur l’existence de sa condamnation que sur le fait que le séjour qu'il cherchait à régulariser avait été effectué sous une autre identité et alors que sa présence en Suisse avait été perçue comme indésirable par le SEM. Il y a lieu de retenir, conformément à la jurisprudence précitée, qu’en agissant de la sorte, le recourant a violé son obligation de collaborer et qu’il réalise le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEI. Peu importe à cet égard que la condamnation qu’il a voulu dissimuler relève d’infractions à la LEI. Il lui incombait en effet d’en informer l’OCPM. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d’un comportement irréprochable.

Au surplus, le recourant n’est arrivé en Suisse qu’à l’âge de 32 ans. Il est né en Tunisie, où il a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, soit les périodes cruciales pour l'intégration socio-culturelle. Il a d'ailleurs visiblement conservé de fortes attaches avec sa patrie, où vivent, à tout le moins, son épouse, son fils désormais âgé de 13 ans, ses parents et l’un de ses frères. Il a également sollicité des visas de retour les 3 janvier et 21 mars 2019 pour se rendre dans son pays, notamment pour « raison familiale ». Par ailleurs, il est encore dans la force de l'âge et en bonne santé. Dans ces circonstances, sa réintégration en Tunisie ne devrait pas poser de problèmes insurmontables, étant rappelé que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

21.         Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1 ; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2).

Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1).

Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

22.         En l'occurrence, compte tenu des développements qui précèdent, le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un quelconque séjour légal et dont l'intégration en Suisse n'apparaît pas exceptionnelle, ne peut pas tirer bénéfice de cette disposition (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7).

23.         Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en rejetant la demande formulée par le recourant.

24.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

25.         Le recourant n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure serait impossible, illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

26.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

27.         Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Ce dernier n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

28.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2021 par Monsieur A______ contre la décision prise à son égard par l'office cantonal de la population et des migrations le 22 décembre 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______, lequel est couvert par son avance de frais du même montant ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

La greffière