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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/273/2016

ATA/425/2017 du 11.04.2017 sur JTAPI/798/2016 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; SÉJOUR ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; CAS DE RIGUEUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI ; EXÉCUTABILITÉ ; EXIGIBILITÉ ; ADMISSION PROVISOIRE ; ÉTAT DE SANTÉ
Normes : Cst.29.al2 ; LPA.60.al1 ; CEDH.8 ; LEtr.30.al1.letb ; OASA.31.al1 ; LEtr.83.al4
Résumé : Décisions de l'OCPM refusant la délivrance d'autorisations de séjour aux requérantes, ressortissantes des États-Unis, et prononçant leur renvoi. En l'absence de lien de dépendance, pas de droit au regroupement familial des deux requérantes avec leur fille et soeur, les trois intéressées étant majeures. Pas de cas individuel d'extrême gravité. Renvoi raisonnablement exigible. Décisions confirmées.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/273/2016-PE ATA/425/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 avril 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Mesdames A______, B______ et C______
représentées par Me Cosima Castan, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 août 2016 (JTAPI/798/2016)


EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante des États-Unis d'Amérique (ci-après : les États-Unis), née le ______1960, est arrivée à Genève le 6 janvier 1998 au bénéfice d'un statut de diplomate. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour le 7 mai 2008, puis d'une autorisation d'établissement le 21 mars 2013.

2) Sa mère, Madame B______, née le ______1939, et sa soeur, Madame C______, née le ______1968, toutes deux ressortissantes des États-Unis, sont arrivées à Genève le 17 août 2014.

3) Par deux formulaires de demande pour ressortissant hors de l'Union Européenne et de l'Association européenne de libre échange du 17 novembre 2014, Mmes B______ et C______ ont sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour de longue durée au titre du regroupement familial avec Mme A______.

Selon les lettres de motivation de Mmes B______ et C______ et la lettre d'invitation de Mme A______ annexées aux deux demandes, depuis l'arrivée de cette dernière en Suisse, sa mère et sa soeur étaient venues lui rendre visite au moins à huit reprises, ce qui leur avait permis de se familiariser avec la culture et les valeurs suisses, auxquelles elles adhéraient. Elles se soutenaient toutes trois mutuellement et se sentaient chez elles à Genève. Il leur était de plus en plus difficile de maintenir les liens en vivant dans des pays distincts, notamment en raison du coût des voyages. Elles souhaitaient combiner leurs ressources et être réunies à Genève. Elles contribuaient à l'économie suisse. Mme A______ avait fondé une entreprise en Suisse, D______, pour laquelle elles avaient des projets d'expansion. Elles souhaitaient créer une entreprise familiale suisse, incluant la publication d'un livre pour soutenir le marché du chocolat suisse.

4) a. Le 18 juin 2015, Mme A______ a répondu à une demande d'informations de l'OCPM.

Sa mère et sa soeur vivaient dans le même logement aux États-Unis et elle les avait soutenues financièrement. Sa soeur n'avait pas d'enfants. Elles avaient une autre soeur et trois frères, qui ne vivaient pas en Suisse. Sa mère et sa soeur n'avaient pas de problèmes de santé.

b. Selon deux quittances annexées à ce courrier, Mmes B______ et C______ avaient suivi des cours semi-intensifs de français durant le mois de juillet 2015.

5) Par deux courriers du 4 août 2015, l'OCPM a informé Mme B______ et C______ de son intention de refuser la délivrance des autorisations de séjour sollicitées.

Un séjour sans activité lucrative d'une personne ressortissante d'un État tiers devait être examiné au regard des dispositions concernant les cas individuels d'une extrême gravité. Elles étaient arrivées en Suisse le 17 août 2014 et avaient vécu toute leur vie aux États-Unis, de sorte que la durée de leur séjour en Suisse ne pouvait être déterminante. Leur intégration ne revêtait pas de caractère exceptionnel. Elles avaient plusieurs enfants, respectivement frères et soeur, à l'étranger et avaient vécu séparées de Mme A______ pendant seize ans. Elles voulaient rester en Suisse pour des raisons de convenance personnelle. Elles étaient arrivées en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique non soumis à autorisation et avaient déposé leur demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial directement depuis la Suisse, de sorte qu'elles avaient mis l'OCPM devant le fait accompli.

6) Par trois courriers séparés des 10 et 11 août 2015, Mmes A______, B______ et C______ se sont déterminées, reprenant l'argumentation formulée précédemment, en la complétant.

Leurs demandes d'autorisation de séjour avaient pour but leur regroupement familial et le développement d'une activité lucrative familiale. À l'OCPM, on leur avait indiqué qu'elles pouvaient soit faire leur demande depuis les États-Unis, soit depuis la Suisse, la seule différence étant que dans le second cas, cela prendrait plus de temps. Avant 1998, elles vivaient toutes trois en ménage commun. Même après son départ en Suisse, Mme A______ avait continué à payer les frais aux États-Unis, supportant deux ménages. En se réunissant en Suisse, elles auraient moins de frais. Mme B______ ne pouvait plus supporter des voyages fréquents entre les États-Unis et la Suisse. En raison de son travail à Genève et de ses fréquents voyages professionnels, Mme A______ ne pouvait pas voyager fréquemment aux États-Unis. Outre le développement de son entreprise par Mme A______, elles avaient créé une entreprise familiale, soit une maison d'édition de livres en anglais, dont le premier livre, sur le chocolat chaud, avait été publié. Elles étaient bien intégrées et souhaitaient cesser d'être locataires et acheter une maison en Suisse. Aux cours des dernières années, elles avaient été confrontées à des difficultés constantes. Lors de son arrivée en Suisse, Mme B______ était fragile, très maigre et avait perdu une grande partie de ses dents.

7) Par deux décisions du 8 décembre 2015, l'OCPM a refusé de soumettre les dossiers de Mmes B______ et C______ avec préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai au 8 février 2016 pour quitter la Suisse.

Il a repris et complété les éléments exposés dans ses courriers du 4 août 2015.

Elles n'avaient que peu d'attaches avec la Suisse, si ce n'est Mme A______ et les fréquentes visites faites à cette dernière par le passé dans le cadre de séjours touristiques.

8) Par deux actes du 26 janvier 2016, référencés sous causes A/273/2016 et A/274/2016, Mmes B______, C______ et A______ ont conjointement recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre ces deux décisions, concluant à la jonction des deux causes, à la fixation d'une audience de comparution personnelle, à l'annulation des décisions attaquées, à la reconnaissance de leur droit au regroupement familial et au renvoi de la cause à l'OCPM pour décisions dans le sens des considérants.

Elles ont repris et complété l'argumentation développée auparavant.

Elles avaient toutes trois un intérêt direct à la délivrance des autorisations de séjour sollicitées et avaient participé à la procédure devant l'OCPM. Elles avaient un intérêt digne de protection à l'annulation des deux décisions litigieuses.

Les autres enfants de Mme B______ vivaient dans différents pays. Elle était divorcée et ses deux filles étaient célibataires et sans enfant. Toutes trois formaient une famille au sens étroit. Le transfert de foyer en Suisse était nécessaire, pour apporter à Mme B______ la stabilité dont elle avait besoin, pour permettre à Mme C______ de continuer à s'occuper de cette dernière et pour rationaliser les coûts d'entretien du ménage. Elles avaient été contraintes de quitter la maison dont elles étaient propriétaires aux États-Unis. Si Mme B______ n'était plus aussi faible qu'avant et pouvait profiter de sa retraite dignement, en faisant du jardinage et de la peinture ainsi qu'en écrivant des livres, la contraindre à retourner aux États-Unis serait une source d'angoisse et aurait des répercussions graves sur sa santé. Du fait que dans le cadre de son entreprise, elle devait participer aux réunions des différentes délégations internationales basées à Genève, Mme A______ ne pouvait quitter la Suisse. Elles n'avaient jamais commis le moindre délit et leur admission ne porterait aucunement atteinte aux intérêts de la Suisse, bien au contraire. Il n'y avait pas de risque qu'elles tombent à la charge de l'aide sociale. Mmes B______ et C______ faisaient de gros efforts d'intégration et poursuivaient assidûment leur apprentissage du français. Les refus d'autorisation de séjour constituaient une ingérence illicite dans leur droit au respect de leur vie de famille.

Malgré la faible durée de leur séjour en Suisse, Mmes B______ et C______ étaient déjà étroitement attachées à ce pays et un retour aux États-Unis, où la location d'un logement serait à la charge de Mme A______, constituerait un traumatisme. Mme A______ pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle et le renvoi de sa mère et sa soeur la contraindrait à quitter la Suisse, ce qui impliquerait, pour elles, un risque financier et, pour le canton, la privation des services de sa société et des rentrées fiscales. Il y avait un rapport de dépendance étroit et une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité devait leur être accordée.

Le renvoi de Mmes B______ et C______ de Suisse les mettraient dans une situation délicate et les exposeraient à la gêne. Un renvoi de Mme B______ aurait des conséquences néfastes sur son état de santé. L'exécution de leur renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée.

9) Par réponses du 29 mars 2016, l'OCPM a conclu au rejet des recours, reprenant et complétant son argumentation précédente.

Aucun certificat médical n'attestait que Mmes B______ et C______ nécessitaient une assistance constante dans leur vie quotidienne que seule leur fille et soeur, Mme A______, était à même de leur apporter. Mme B______ dépendait au contraire davantage de son autre fille, Mme C______, avec laquelle elle avait vécu durant les dix-huit dernières années. La dépendance financière n'était pas déterminante.

10) Dans leurs déterminations de 8 avril et 25 mai 2016, Mmes B______, C______ et A______ ont persisté dans leurs recours.

L'ouvrage co-écrit par Mmes B______ et C______, «  E______ », publié sous le nom de plume F______, était désormais disponible en libraire et avait connu un franc succès. Il démontrait leur volonté d'intégration et de se procurer une source de revenus permettant d'assurer leur entretien.

11) Par jugement du 9 août 2016, notifié le 11 août 2016, le TAPI a joint les deux causes sous le numéro A/273/2016 et rejeté les deux recours.

Mmes B______, C______ et A______ avaient eu l'occasion de s'exprimer par écrit à divers stades de la procédure et de produire leurs pièces et le TAPI était en possession de tous les éléments pertinents pour statuer.

La brièveté du séjour de Mmes B______ et C______, accompli à la faveur d'une simple tolérance des autorités cantonales, ne revêtait qu'un caractère provisoire et aléatoire, qui ne constituait pas un élément déterminant pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité. Elles ne pouvaient faire valoir une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée. Elles avaient passé la quasi-totalité de leur vie aux États-Unis et y avaient sans doute conservé de profondes attaches socio-culturelles et probablement familiales. Elles souhaitaient rester en Suisse pour des motifs économiques. Elles ne se trouvaient pas dans une situation individuelle d'extrême gravité.

Aussi forts que soient les liens entre les trois femmes, ils ne constituaient pas de liens de dépendance assimilables à un handicap ou une maladie grave. Si Mme B______ était âgée, il n'était pas établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers la rendant dépendante de sa fille, Mme A______. Son autre fille, Mme C______, avait été parfaitement à même de s'occuper d'elle pendant seize ans avec l'aide apportée par Mme A______. Les considérations financières et la volonté de créer une entreprise familiale n'étaient pas pertinentes pour le droit au regroupement familial.

Il ne ressortait pas du dossier que le renvoi de Mmes B______ et C______ aux États-Unis serait impossible, illicite ou inexigible.

12) Par acte du 14 septembre 2016, Mmes B______, C______ et A______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à la comparution personnelle des parties, à la réalisation d'une expertise pour établir l'état de santé de Mmes B______ et C______ ainsi que les conséquences sur leur santé d'un éventuel renvoi et d'une séparation, à l'annulation du jugement attaqué, au renvoi de la cause à l'OCPM pour décision dans le sens des considérants, subsidiairement à l'injonction à l'OCPM d'octroyer l'admission provisoire à Mmes B______ et C______, ainsi qu'à la condamnation de l'OCPM en tous les frais de l'instance, y compris une indemnité équitable à titre de participation à leurs honoraires d'avocat.

Elles ont repris leur argumentation précédente, en la complétant.

Leur droit d'être entendu avait été violé et le vice devait être réparé par la convocation d'une audience de comparution personnelle.

Depuis plusieurs années, Mme C______ avait relégué son métier d'écrivain au second plan pour se consacrer à plein temps à prendre soin de sa mère. À son arrivée en Suisse, Mme B______ ne pouvait se nourrir correctement, vu les dents perdues, et n'avait même plus la force d'exécuter les petites tâches du quotidien. La situation constituait alors une véritable urgence. Mmes B______ et C______ ne pouvaient plus vivre de façon autonome, car cela constituait un danger pour leur santé physique et psychique. Elles étaient dépendantes de leur fille et soeur.

Si la santé de Mme C______ était meilleure que celle de sa mère, un renvoi aurait pour elle de conséquences dramatiques sur son équilibre psychologique. Elle devrait à nouveau fournir des soins constants à sa mère, sans l'appui de sa soeur, situation mettant en danger la santé des deux femmes. Une séparation de Mmes B______ et C______, qui vivaient ensemble depuis près de vingt ans, provoquerait un traumatisme irréversible et impliquerait que Mme A______ devrait trouver une personne pour s'occuper de sa mère ou lui trouver une place dans un établissement pour personnes âgées, ce qui ne correspondait pas à leur vision de la famille et représenterait un coût disproportionné.

13) Le 20 septembre 2016, Mmes B______, C______ et A______ ont versé à la procédure une note d'honoraires d'un médecin-dentiste du 1er décembre 2014 pour les soins donnés à Mme B______ du 29 août au 21 novembre 2014 et deux certificats médicaux du 13 septembre 2016 concernant Mmes B______ et C______, dans lequel le Docteur G______, médecin généraliste, concluait que leur état de santé respectif lui semblait contre-indiquer un retour aux États-Unis en raison d'un risque certain pour leur santé physique et psychologique. Selon le certificat médical la concernant, Mme B______ avait déclaré au médecin avoir présenté une dépression sévère six ans auparavant, en réaction aux conditions de vie dans son pays, en particulier à l'exploitation d'une usine de gaz de Schiste à proximité de son habitation, et s'en être sortie près de deux ans auparavant. Avec la perspective de son retour, elle rapportait une réapparition des symptômes initiaux de son syndrome anxio-dépressif. À teneur du certificat médical à son sujet, Mme C______ avait déclaré au médecin présenter depuis plusieurs semaine un syndrome anxio-dépressif en rapport avec son retour aux États-Unis.

14) Le même jour, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d'observations.

15) Par réponse du 27 septembre 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à ses deux décisions, au jugement litigieux, ainsi qu'à ses observations devant le TAPI, et a relevé que les certificats médicaux semblaient avoir été produits pour les besoins de la cause, le médecin ayant vu Mmes B______ et C______ pour la première et unique fois le 16 septembre 2016.

16) Le 11 octobre 2016, Mmes B______, C______ et A______ ont persisté dans l'intégralité de leurs conclusions.

17) Le 31 octobre 2016 a eu lieu une audience de comparution personnelle, lors de laquelle Mmes B______, C______ et A______ ont maintenu leur recours et confirmé des éléments de faits figurant dans leurs différentes écritures.

18) Le 2 novembre 2016, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourantes sollicitent une expertise. Elles reprochent par ailleurs au TAPI d'avoir violé leur droit d'être entendues en refusant la comparution personnelle des parties.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

b. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

c. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ;
137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.1 ; ATA/262/2017 du 7 mars 2017 consid. 18c). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et la jurisprudence citée) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/747/2016 précité consid. 4e et les références citées).

d. En l'espèce, la chambre administrative, qui dispose du même pouvoir de cognition que le TAPI (art. 61 al. 1 et 2 LPA), a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 31 octobre 2016, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu de par le refus de ce dernier de tenir une telle audience serait en tout état de cause réparée.

Par ailleurs, en plus de s'être exprimées oralement, les recourantes ont pu apporter des observations écrites circonstanciées tant devant l'autorité intimée et l'instance précédente, que devant la chambre administrative et verser des pièces à la procédure - notamment des certificats médicaux - pour appuyer leur position. La chambre administrative dispose ainsi d'un dossier complet lui permettant de trancher les griefs soulevés en toute connaissance de cause.

Le grief de violation du droit d'être entendu sera par conséquent écarté et il ne sera pas donné suite à la demande d'expertise des recourantes.

3) a. Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant, d'une part, le refus de délivrance d'autorisations de séjour à Mmes B______ et C______ pour cas individuels d'extrême gravité ainsi qu'au titre du regroupement familial avec Mme A______ et, d'autre part, le prononcé de leur renvoi de Suisse.

b. À cet égard et vu que les recourantes se prévalent, dans leur argumentation, d'avoir fondé une entreprise familiale dans l'édition de livres, la chambre administrative constatera que le litige ne porte pas sur la question de la délivrance d'autorisations de séjour avec activité lucrative, problématique dont ne traitent pas les décisions litigieuses et dès lors exorbitante au présent litige.

4) Le TAPI a admis la recevabilité des recours de Mmes B______, C______ et A______ contre chacune des deux décisions litigieuses.

a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/901/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2 ; ATA/623/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4).

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 40 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.1). Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l'admission du recours, c'est-à-dire que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2 ; 137 II 40 consid. 2.6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; ATA/767/2016 du 13 septembre 2016 consid. 2b). Un intérêt seulement indirect à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée n'est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1).

c. En l'espèce, les trois recourantes ont contesté conjointement les deux décisions de l'autorité intimée devant le TAPI, qui a déclaré sans réserve l'ensemble des recours recevables.

Mme A______, qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, n'est cependant touchée qu'indirectement par les deux décisions litigieuses, qui ne concernent pas directement sa situation, mais celles de sa mère et sa soeur. Elle n'avait dès lors pas la qualité pour recourir devant le TAPI contre les deux décisions litigieuses et ses recours devant l'instance précédente auraient dû être déclarés irrecevables.

Par ailleurs, Mme B______ n'est touchée directement que par la décision la concernant et a également un intérêt uniquement indirect à l'annulation de la décision concernant Mme C______. Seul son recours devant le TAPI dirigé contre la décision dont elle était la destinataire était ainsi recevable et son recours contre la décision relative à Mme C______ aurait dû être déclaré irrecevable.

Il en va de même s'agissant de Mme C______, dont seul le recours devant le TAPI contre la décision la concernant était recevable, à l'exclusion de celui contre la décision relative à sa mère.

Au vu de ce qui précède, le jugement du TAPI sera confirmé en tant qu'il déclare recevables les recours de Mme B______ contre la décision à son sujet et de Mme C______ contre la décision la concernant. Il sera annulé en tant qu'il déclare recevables les recours de Mme A______ contre les deux décisions, de Mme B______ contre la décision relative à Mme C______ et de Mme C______ contre la décision concernant Mme B______.

5) Mmes B______ et C______ invoquent premièrement une violation de leur droit au regroupement familial avec Mme A______. Elles reprochent ainsi à l'instance précédente et à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

a. L'art. 8 CEDH protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Il permet de prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour et de remettre ainsi en cause le renvoi dans son principe. En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et la personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; 129 II 193 consid. 5.3.1). Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH, est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissé avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.4) au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité, qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2).

b. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose qu'un lien de dépendance particulier lie l'étranger majeur qui requiert la délivrance de l'autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave. Tel est le cas en présence d'un besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l'étranger qui invoque l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3). En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Le seul manque de moyens financiers ne fonde pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner auprès de personnes de la famille susceptibles de pourvoir à l'entretien manquant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 précité consid. 3.1).

c. En l'espèce, Mmes B______ et C______ affirment avoir un droit au regroupement familial avec leur fille et soeur, Mme A______, au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse.

S'agissant de relations entre une mère et sa fille, majeures, et entre soeurs, la protection de la vie privée et familiale n'est susceptible de s'appliquer qu'en présence d'un lien de dépendance particulier. Or, si les requérantes affirment toutes deux être dépendantes de leur fille et soeur, en raison de leur situation de santé physique et psychique, il ne ressort pas du dossier qu'il existe entre Mme A______ et sa mère, d'une part, et entre Mme A______ et sa soeur, d'autre part, des liens de dépendance au sens de la jurisprudence susmentionnée.

En effet, si Mme B______, 78 ans, est relativement âgée, rien n'indique qu'elle souffre de problèmes de santé particuliers. Le certificat médical du Dr G______ n'indique l'existence d'aucune affection physique, ni même simplement de faiblesses dues à l'âge, l'empêchant d'être autonome. Les recourantes ont d'ailleurs indiqué, dans leurs actes de recours devant le TAPI, que Mme B______ jardinait, peignait et écrivait, ce qui démontre qu'elle a de bonnes capacités physiques et psychiques. Quant aux affections psychiques décrites dans le même certificat médical, le médecin les traite comme des éléments simplement rapportés par l'intéressée lors d'une consultation survenue en septembre 2016, sans indiquer les avoir lui-même constatées, ni avoir effectué un suivi à cet égard. En tout état de cause, même à considérer les symptômes de syndrome anxio-dépressif en cause comme avérés, ils ne pourraient être qualifiés de maladie grave rendant Mme B______ dépendante de sa fille établie à Genève. À cet égard, et comme l'a à juste titre constaté le TAPI, son autre fille, Mme C______, a parfaitement été à même de s'occuper d'elle durant les nombreuses années pendant lesquelles elles ont vécu ensemble aux États-Unis, ceci y compris au moment où elle aurait - selon ses déclarations, telles que rapportées dans le certificat médical - souffert d'une dépression sévère. Mme B______ ne souffre par conséquent pas d'un handicap ou d'une maladie grave et il n'existe pas de lien de dépendance particulier entre cette dernière et Mme A______.

En ce qui concerne Mme C______, si elle affirme également ne pas pouvoir être autonome de sa soeur, cette allégation, non étayée, n'est aucunement confirmée par le dossier. Le contenu du certificat médical du Dr G______ à son propos ne fait d'ailleurs que confirmer cette conclusion, puisqu'il ne rapporte l'existence d'aucun handicap ou maladie grave, mais simplement d'un récent syndrome anxio-dépressif, uniquement lié à la perspective de son retour aux États-Unis.

Au surplus, comme l'a constaté l'instance précédente, si les requérantes affirment être financièrement dépendantes de Mme A______ et souhaiter diminuer les coûts en n'ayant plus qu'un seul ménage, de tels motifs financiers ne suffisent pas à fonder un droit au regard de l'art. 8 CEDH.

Force est dès lors de constater que les requérantes ne peuvent se prévaloir d'un droit au regroupement familiale avec leur fille et soeur pour obtenir l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 § 1 CEDH. Le grief sera par conséquent écarté.

6) a. Selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. Dans un tel cas, une autorisation de séjour peut être octroyée (art. 31 al. 1 ab initio de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6a ; SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 6 mars 2017, ch. 5.6.12)

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016 consid. 3c et les arrêts cités). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

c. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/827/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6b).

d. Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/828/2016 précité consid. 8d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l'intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/827/2016 précité consid. 8b).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5 ; C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/828/2016 précité consid. 6d).

e. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/827/2016 précité consid. 7a).

f. En l'espèce, Mmes B______ et C______, âgées de 78 et 48 ans, ont passé toute leur vie aux États-Unis et ne se sont installées en Suisse que durant l'été 2014, il y a moins de trois ans. La durée de leur séjour, effectué dans un premier temps en tant que touristes, puis en vertu de la tolérance des autorités cantonales pendant la procédure de demande d'autorisation de séjour, doit ainsi être qualifiée de brève, ceci d'autant plus au regard des longues années passées dans leur pays d'origine.

Par ailleurs, le seul fait d'avoir une fille et soeur à Genève, de ressentir un attrait pour la culture suisse et de souhaiter y monter une maison d'édition ne saurait suffire à retenir l'existence d'une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle de Mmes B______ et C______ au sens de la jurisprudence susmentionnée. Le TAPI a à cet égard, à juste titre, constaté que l'examen de l'intégration socioprofessionnelle doit se faire par rapport à la personne des requérantes, et non par rapport à Mme A______, de sorte que la situation professionnelle de cette dernière et de son entreprise n'est ici pas pertinente.

Finalement, si les requérantes ne sont pas autonomes financièrement aux États-Unis, les circonstances économiques affectant l'ensemble de la population américaine ne sont pas pertinentes dans le cadre de l'examen du cas individuel d'extrême gravité et les éléments de convenance personnelle invoqués - proximité avec Mme A______, dont elles ont déjà vécu séparées pendant de très nombreuses années, rationalisation de coûts, proximité de plantes à vertus médicinales - ne permettent en rien d'établir qu'elles se trouveraient dans une situation si grave qu'on ne pourrait exiger qu'elles tentent de se réadapter à leur existence passée.

Au surplus, aucun motif médical n'entre en considération, conformément à l'analyse effectuée précédemment, étant par ailleurs précisé que les requérantes ne suivent pas, à teneur du dossier, de traitement médical et étant en outre souligné que le syndrome anxio-dépressif rapporté par Mme B______ est antérieur à son arrivée en Suisse.

Dans ces circonstances, Mmes B______ et C______ ne se trouvent pas dans une situation individuelle d'extrême gravité. Le grief sera écarté.

7) Mmes B______ et C______ affirment que l'exécution de leur renvoi serait inexigible.

a. Tout étranger dont l'autorisation est refusée est renvoyé de Suisse (art. 64  al. 1 let. c LEtr). La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).

8) a. L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (art. 83 al. 4 LEtr).

b. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les exposer à un danger concret, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; ATAF 2010/41 consid 8.3.6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5434/2009 du 4 février 2013 consid. 15.1 et
E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/1022/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6d).

c. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/598/2016 du 12 juillet 2016 consid. 7d). L'art. 83 al. 4 LEtr ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1839/2008 du 2 février 2012 consid. 4.4 et la jurisprudence citée ; ATA/920/2016 du 1er novembre 2016 consid. 8c). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/598/2016 du 12 juillet 2016 consid. 7d).

d. En l'espèce, Mmes B______ et C______ ont vécu toute leur vie aux États-Unis, mais ne souhaitent pas y retourner car elles préfèreraient rester en Suisse avec leur fille et soeur. Cependant, et contrairement à ce qu'elles affirment, un renvoi dans leur pays d'origine ne les mettra aucunement dans un danger concret au sens de la jurisprudence susmentionnée, aucun motif de santé n'entrant ici non plus en considération, en conformité avec les éléments déjà examinés ci-dessus.

Au vu ce qui précède, l'exécution du renvoi de Mmes B______ et C______ n'est pas inexigible et le grief sera écarté.

Il ne ressort au surplus pas du dossier qu'elle serait illicite ou impossible.

9) Dans ces circonstances, les deux décisions de l'OCPM sont conformes au droit. Le recours contre le jugement du TAPI sera partiellement admis et ce dernier sera annulé en tant qu'il déclare recevables les recours de Mme A______ contre les deux décisions attaquées, de Mme B______ contre la décision concernant Mme C______ et de Mme C______ contre la décision relative à Mme B______, lesquels seront déclarés irrecevables. Le jugement du TAPI sera confirmé pour le surplus.

10) Vu l'issue du litige et dans la mesure où l'admission partielle du recours ne porte que sur un point d'importance mineure, un émolument de CHF 800.-, comprenant les frais d'interprète de CHF 80.-, sera mis à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2016 par Mesdames B______, C______ et A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 août 2016 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 août 2016 en tant qu'il déclare recevables les recours interjetés le 26 janvier 2016 par Madame A______ contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations du 8 décembre 2015 ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 août 2016 en tant qu'il déclare recevable le recours interjeté le 26 janvier 2016 par Madame B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 8 décembre 2015 concernant Madame C______ ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 août 2016 en tant qu'il déclare recevable le recours interjeté le 26 janvier 2016 par Madame C______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 8 décembre 2015 concernant Madame B______ ;

déclare irrecevables les recours interjetés le 26 janvier 2016 devant le Tribunal administratif de première instance par Madame A______ contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations du 8 décembre 2015 ;

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 janvier 2016 devant le Tribunal administratif de première instance par Madame B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 8 décembre 2015 concernant Madame C______ ;

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 janvier 2016 devant le Tribunal administratif de première instance par Madame C______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 8 décembre 2015 concernant Madame B______ ;

confirme le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 août 2016 pour le surplus ;

met à la charge de Mesdames B______, C______ et A_____, prises conjointement et solidairement, un émolument de CHF 800.-, comprenant les frais d'interprète de CHF 80.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cosima Castan, avocate des recourantes, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

K. De Lucia

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.