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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/295/2021

ATA/843/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/950/2021 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/295/2021-PE ATA/843/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 août 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ représenté par le Centre social protestant, soit pour lui, Monsieur Rémy Kammermann, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 septembre 2021 (JTAPI/950/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1976, ressortissant de Tunisie, est également connu des autorités suisses sous l'identité de B______, ressortissant d’Algérie.

2) Sous cette seconde identité :

-       le 8 mars 2009, il a été interpellé par la police genevoise. Lors de son audition, il a notamment déclaré qu’il était en Suisse depuis deux jours. Il était arrivé en train depuis l’Italie pour passer des vacances ;

-       le 2 juillet 2009, l’office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre, valable jusqu’au 1er juillet 2012, au motif qu’il avait porté atteinte à la sécurité et à l’ordre publics « pour entrée et séjour illégaux » ;

-       le 1er mai 2012, il a été interpellé au poste de douane de Cornavin, les gardes-frontière ayant sollicité l’intervention de la police suite à un contrôle. Lors de son audition, il a notamment déclaré qu’il travaillait depuis trois ans auprès du même employeur, dont il ne souhaitait pas divulguer l’identité. Il travaillait environ vingt-cinq à trente heures, uniquement les samedis, et gagnait CHF 1'400.- par mois, payés de la main à la main. Il était sans domicile fixe et vivait chez des amis. La personne qu’il désignait pour recevoir à sa place tous les actes de procédure était Monsieur C______, domicilié à la rue D______ à Genève ;

-       par ordonnance pénale du 3 août 2012, le Ministère public l’a déclaré coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; à l'époque dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 400.-, pour avoir, à une date indéterminée en 2009, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, et d’y avoir séjourné et travaillé jusqu’au 1er mai 2012, date de son interpellation, alors qu’il était démuni de papiers d’identité et des autorisations nécessaires ;

-       le 6 septembre 2012, le SEM a prononcé une nouvelle interdiction d’entrée en Suisse à son encontre, valable jusqu’au 5 septembre 2015, car il avait déclaré, lors d’un contrôle effectué au passage frontière de la gare de Cornavin le 1er mai 2012, qu’il séjournait et travaillait illégalement en Suisse depuis environ huit ans, attentant ainsi gravement à la sécurité et à l’ordre publics (art. 67 LEI). Cette décision lui a été envoyé par courrier recommandé à l’adresse qu’il avait indiquée ;

-       par courrier du 26 septembre 2012, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l’a convoqué le 9 octobre 2012 dans le cadre de l’examen de ses conditions de séjour ;

-       par courrier du même jour, l’OCPM a prié M. C______ de l'inviter à honorer cette convocation ;

-       le 9 octobre 2012, l’OCPM a reçu un courrier de M. C______ l’informant du fait que « cette personne [B______] [était] inconnue à [s]on adresse ». Ce courrier a été transmis au SEM ;

-       par courriel du 11 octobre 2012, le SEM a notamment demandé à l’OCPM de lui communiquer la nouvelle adresse de M. B______, dès qu’elle serait connue, afin de lui notifier son interdiction d’entrer en Suisse. Il a également relevé que « la remarque du logeur, de toute évidence, ne correspond[ait] pas à la réalité » ;

-       le 20 septembre 2013, suite à un contrôle, M. B______ a été conduit au poste de police, dès lors qu’il était démuni de pièce de légitimation. Lors de son audition, il a notamment déclaré qu’il s'était trouvé dans le quartier E______, car il avait rendez-vous avec un inconnu pour aller dans une pizzeria, dont il ne connaissait ni le nom ni l’adresse, afin d’y être engagé en qualité de cuisinier. Il ne souhaitait pas communiquer le nom de l’employeur auprès duquel il travaillait depuis deux ans et qui le payait CHF 1'400.- par mois de la main à la main. Il ne percevait pas de décompte mensuel de salaire, mais était déclaré auprès des assurances sociales. Ses parents vivaient en Algérie. Sa femme et son fils âgé de 5 ans vivaient en Tunisie. À la naissance de ce dernier, il avait décidé de fuir en Suisse pour « éviter de [se] faire tuer », car il avait eu un enfant hors mariage, ce qui était très grave en Tunisie. L’interdiction d’entrer en Suisse susmentionnée lui a été notifiée à cette occasion. Il a reconnu avoir travaillé et séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires.

3) Par requête du 20 décembre 2018, M. A______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), se référant également à l’« opération Papyrus ».

Il était arrivé en Suisse le 15 octobre 2008 et y résidait, sans interruption, depuis plus de dix ans. Il n’était jamais retourné en Tunisie, où vivaient ses parents et l’un de ses frères. Il s’y était marié religieusement avec Madame F______, mais leur mariage n’avait pas été reconnu par les autorités tunisiennes. Leur fils G______ était né le ______ 2008. Ces derniers vivaient en Tunisie. Il avait travaillé en Suisse dès son arrivée. Il n’avait jamais émargé à l’assistance publique, ne faisait l’objet d’aucune poursuite et son casier judiciaire était vierge. Il était bien intégré, parlait couramment le français et avait noué des liens d’amitié. Son autre frère et sa sœur, titulaires d’une autorisation d’établissement, vivaient dans le canton de Fribourg.

Il a notamment joint les pièces suivantes :

-       la page 2 de son passeport émis à Berne le 10 février 2014 ;

-       un extrait de son acte de naissance ;

-       un extrait de l’acte de naissance de son fils ;

-       un billet d’avion établi à son nom pour un vol aller, le 18 octobre 2008, au départ de Monastir à destination de Genève et un vol retour, le 1er novembre suivant, au départ de Genève à destination de Tunis ;

-       un document établi le 26 novembre 2018 par M. C______, attestant lui avoir versé CHF 300.- par mois de décembre 2008 à 2015 pour des travaux de jardinage, repassage et d'entretien de son appartement ;

-       un formulaire M indiquant qu’il était arrivé à Genève le 18 octobre 2008 et était domicilié chez Madame H______ à la rue D______ ; sous la rubrique « données relatives au passé pénal », à la question « avez-vous fait l’objet d’une condamnation pénale en Suisse ou à l’étranger », il a coché la case « non » ;

-       un document établi le 26 octobre 2018 par son frère, domicilié en Suisse, confirmant qu’ils se voyaient depuis plus de dix ans, de temps en temps, à Genève ou à Fribourg ;

-       une lettre de recommandation datée du 2 octobre 2018 de Monsieur I______, domicilié à J______ (France), attestant le connaître depuis une dizaine d’années ;

-       une attestation établie le 29 novembre 2018 par le responsable de l’accueil social de K______, attestant l’avoir accompagné en 2009 dans le cadre de ses recherches d’emploi à Genève et le soutenir dans sa démarche visant à régulariser son statut de séjour ;

-       deux documents établis par les Transports publics genevois (ci-après : TPG) les 31 juillet et 16 août 2018 faisant état de l'achat d'abonnements en 2015 (du 17 août au 20 octobre et du 9 novembre au 8 décembre), 2016 (du 19 janvier au 18 février, du 25 février au 24 mars, du 2 août au 1er septembre, du 3 octobre à décembre), 2017 (du 4 janvier au 4 février, du 6 avril à décembre) et 2018 (de janvier au 9 septembre) ;

-       des justificatifs de versements effectués depuis la Suisse en faveur de sa famille les 23 mai et 24 août 2016, le 21 septembre 2015, les 20 février et 21 juin 2017, les 23 avril et 28 août 2018 ;

-       des justificatifs de versements effectués par Monsieur L______ en faveur de Mme F______ les 10 juin et 23 septembre 2014 ;

-       un contrat daté du 1er septembre 2018 portant sur la sous-location d’une chambre chez Mme H______ ;

-       un extrait vierge du registre des poursuites daté du 19 septembre 2018 ;

-       un extrait de son casier judiciaire vierge daté du 26 septembre 2018 ;

-       une attestation de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) datée du 19 septembre 2018 indiquant qu’il n’était pas aidé financièrement ;

-       une attestation de connaissance de la langue française datée du 25 mai 2018 certifiant qu'il avait passé avec succès l'examen de français oral niveau B2.

4) Les 3 janvier et 21 mars 2019, M. A______ a sollicité un visa de retour d’une durée d’un mois afin de se rendre en Tunisie, notamment pour raisons familiales.

5) Le 10 janvier 2019, il a épousé Mme F______, devant notaire, en Tunisie.

6) Par courrier du 3 octobre 2019, l’OCPM a demandé à M. A______ de lui transmettre des documents et des informations complémentaires.

7) Le 5 décembre 2019, M. A______ a notamment produit les pièces suivantes :

-       le formulaire « demande de reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA PAPYRUS », dans lequel il a précisé n’avoir effectué que des « petits jobs » qui ne nécessitaient pas de cotisation à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). Sous la rubrique « Respect de l’ordre juridique », à la question de savoir s’il joignait un « Extrait de casier judiciaire vierge », il a coché la case « oui », ajoutant la mention manuscrite « déjà envoyé » ;

-       un document établi le 19 novembre 2019 par M______ SA, indiquant qu’il achetait régulièrement des produits à la société depuis 2010 et possédait une carte de fidélité de l’enseigne depuis plus de quatre ans ;

-       un document établi le 18 novembre 2019 par N______, indiquant que celle-ci avait « le plaisir de le servir quotidiennement depuis l’été 2010 » ;

-       une attestation datée du 18 novembre 2019 établie par M. C______, auquel il rendait régulièrement visite depuis 2009 ;

-       un document établi le 19 novembre 2019 par Monsieur O______, disant qu’il faisait partie de ses clients et se rendait régulièrement dans son tea-room depuis 2012 ;

-       un document établi le 19 novembre 2019 par Madame P______, indiquant avoir fait sa connaissance en 2010 et l’avoir rencontré fréquemment et régulièrement « pendant cette période » ;

-       un document établi par un ami, Monsieur Q______, déclarant qu’il avait fait sa connaissance début 2009 et qu’il le voyait souvent depuis ;

-       trois photographies sur lesquelles il apparaît, dont deux datées du 28 février 2011 ;

-       le formulaire « Informations relatives à l’emploi dans une entreprise », dont les rubriques « Entreprise » et « Emploi » n’étaient pas complétées et portant la mention manuscrite « Une entreprise est prête à m’engager à condition que j’obtienne mon permis de séjour » ;

-       son acte de mariage ;

-       un document dans lequel il indiquait, en substance, être entré légalement en Suisse, où il était bien intégré, avoir une grande responsabilité envers son épouse et son fils scolarisé en Tunisie et avoir dans un premier temps envoyé de l’argent en Tunisie avec l’aide d’amis, puis s’en être chargé lui-même.

8) Par courrier du 13 décembre 2019, l’OCPM a imparti à M. A______ un délai de trente jours pour lui faire savoir si sa demande de régularisation concernait également son épouse et son enfant, comme cela ressortait du formulaire « Papyrus » qu'il avait déposé, et pour produire un extrait fédéral AVS récent de tous les comptes individuels établis à son nom, ainsi que des justificatifs reconnus, tels que ceux listés dans le « flyer Papyrus » remis en annexe, attestant de sa présence à Genève pour les années 2010 à 2014.

9) Par courriel du 13 janvier 2020, M. A______ a fait savoir à l’OCPM qu’il n’avait pas d’extrait de compte AVS à son nom et a produit les documents suivants :

-       six factures qu’il avait établies les 6 juin, 11 août et 20 novembre 2011, ainsi que les 25 septembre 2012, 17 mai 2013 et 1er juillet 2014 pour la vente de « baguettes » à divers commerces ;

-       des quittances datées du 5 octobre 2009, des 17 juin, 19 mai, 26 août et 21 octobre 2010, 24 mars, 23 juin, 25 août et 29 septembre 2011, 19 avril, 25 juin, 26 juillet et 8 novembre 2012, 4 avril, 29 août et 17 octobre 2013, 27 mars et 6 novembre 2014, indiquant qu’il avait reçu des montants de CHF 50.- à 150.- de la part de M. C______ pour des travaux de nettoyage et de jardinage.

10) Par courrier du 27 février 2020, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM en vue de l’octroi d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.

Il n’avait pas prouvé son séjour en Suisse « de manière satisfaisante » pendant les années 2010 à 2013. Sa situation ne répondait pas aux critères légaux, notamment sous l’angle de la durée d'un séjour continu de dix ans. De plus, il n’avait pas invoqué un élément permettant de déroger à cette exigence. Il n’avait pas non plus établi qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place. Un délai lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

11) M. A______ s'est déterminé le 24 juin 2020, produisant divers documents afin de prouver sa présence en Suisse entre 2008 et 2014.

Les quittances de salaire qu'il produisait étaient des originaux que M. C______ avait conservés, lesquels avaient « une vraie valeur probante ». Ce dernier était d’ailleurs disposé à venir témoigner de leur authenticité. Il a notamment joint les pièces suivantes :

-       une attestation établie le 23 mars 2020 par Mme H______ indiquant l’avoir logé du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2014, puis du 1er décembre 2018 à ce jour ;

-       une attestation de l’ambassade de Tunisie à Berne, datée du 13 mars 2020, auprès de laquelle il avait sollicité le renouvellement de son passeport le 19 décembre 2013 ;

-       un document établi par « R______ » attestant du fait qu’il avait effectué des versements, notamment en Tunisie, du 21 septembre 2015 au 24 septembre 2019 en faveur de sa mère, Madame S______, de sa belle-sœur, Madame T______ et de son épouse notamment ;

-       un document établi par « R______ » attestant du fait que M. L______ avait effectué des versements en Tunisie (trois en 2012, quatre en 2013 et quinze entre le 17 février et le 19 décembre 2014) en faveur des précitées ;

-       une attestation établie le 11 mars 2020 par M. L______, indiquant qu’il avait effectué les versements en faveur de son épouse, de sa mère et de sa belle-sœur, étant précisé qu'il était son collègue et qu'il n’était pas en mesure de le faire lui-même, dès lors qu’il n’avait pas de passeport « à cette époque » ;

-       une attestation établie le 10 février 2020 par une travailleuse sociale, indiquant qu’elle l'avait connu en novembre 2009 au « U______ », où il mangeait de temps en temps depuis.

12) Par décision du 21 décembre 2020, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 21 février 2021 pour quitter la Suisse.

Il a repris en substance les arguments développés dans sa lettre d’intention du 24 juin 2020, observant que M. A______ n'avait démontré son séjour « à satisfaction » que pour les années 2013 à 2020, mais non pour les années 2010 à 2012. En outre, il ne ressortait pas du dossier que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

13) Par acte du 27 janvier 2021, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’il remplissait les conditions d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur sous l'angle de l’« opération Papyrus » et, par conséquent, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement l’octroi d’un tel permis et de transmettre le dossier au SEM pour approbation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision. Il a préalablement sollicité la jonction du « dossier OCPM » de M. B______, car il s’agissait d’un ancien alias.

Il était arrivé en Suisse en 2008 et n’en était jamais reparti. Craignant de révéler sa véritable identité et d’être renvoyé en Tunisie, il avait utilisé le nom de « B______ » lors de chaque contrôle de police jusqu’en 2014. Il en avait parlé récemment à son mandataire, qui lui avait conseillé de dire la vérité aux autorités. Il regrettait de les avoir induites en erreur, mais le fait de mentir sur son nom, bien que regrettable, ne constituait pas un délit pénal « puisqu’il n’a[vait] ni créé de faux titres ni, en tant qu’accusé dans une procédure pénale, commis de faux témoignage ». L’utilisation de cet alias ne devait donc pas être un obstacle à son inclusion dans l’« opération Papyrus ». En effet, les délits dont il s’était rendu coupable sous cette identité concernaient uniquement des infractions à la LEI, qui étaient expressément exclues de celles ne permettant pas de participer à cette opération. Enfin, il n’avait pas transgressé l’interdiction d’entrer en Suisse prononcée à son encontre le 6 septembre 2012, valable jusqu’au 5 septembre 2015, dès lors qu’il n’avait pas quitté la Suisse pendant cette durée. Les justificatifs produits, comprenant des témoignages « engageants » acceptés comme preuves de séjour dans le cadre de l’« opération Papyrus », prouvaient son séjour à Genève entre 2009 et 2012. M. C______ et Mme H______ étaient disposés à venir témoigner.

Il a produit un chargé de pièces comportant pour l’essentiel celles qu’il avait déjà produites devant l’OCPM, ainsi qu’une attestation établie le 18 janvier 2021 par « Le Caré », indiquant notamment qu’il avait régulièrement fréquenté ce lieu de vie du printemps 2009 au printemps 2011, lui rendant ensuite occasionnellement des visites de courtoisie, et un document intitulé « Liste des pièces constitutives des dossiers selon les critères fixés par le projet-pilote Papyrus » daté du 27 janvier 2017.

14) Le 23 mars 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Compte tenu des pièces complémentaires produites, la condition des dix années de séjour pouvait maintenant être admise. Se posait désormais la question du respect de l’ordre juridique par le recourant, car, sous l’identité de « B______ », il avait été interpellé à plusieurs reprises et fait l’objet d’une condamnation pour infraction à l’art. 115 LEI et de deux décisions d'interdiction d’entrée en Suisse. Il avait reconnu avoir dissimulé son identité entre 2010 et 2014 et n’avait porté cet élément à la connaissance des autorités qu’au moment du dépôt de son recours, alors que sa demande d’autorisation de séjour datait de décembre 2018. Ce faisant, il avait dissimulé des faits essentiels et violé son obligation de collaborer.

15) Le 22 avril 2021, M. A______ a répliqué.

L’OCPM admettait désormais qu’il séjournait en Suisse depuis 2009. S’agissant de son interpellation à la douane de Cornavin, elle résultait du fait que le train qu’il prenait depuis Satigny en rentrant de son travail provenait de Bellegarde et était contrôlé par les douaniers. Il regrettait d’avoir utilisé un alias. Il priait l’OCPM de l’en excuser, de même que d’avoir tardé à le signaler. Il avait vécu pendant longtemps dans une grande précarité, avec la peur constante de se faire renvoyer. L'optique qu'il avait suivie était discutable, mais pouvait se comprendre dans sa situation. Il vivait à Genève depuis plus de douze ans et avait toujours conservé un travail chez le même employeur. Il a repris pour le surplus les arguments avancés dans ses précédentes écritures.

16) Par jugement du 20 septembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Si M. A______ avait certes séjourné à Genève durant plus de dix ans, il ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie, en particulier sur le plan professionnel. Le dossier ne comportait aucune pièce prouvant l’exercice d’une activité lucrative, ni les périodes durant lesquelles celle-ci se serait déroulée. M. A______ alléguait travailler auprès du même employeur depuis douze ans mais n'avait pas fourni d'indication concrète quant à l’identité de celui-ci et n’avait produit ni fiches de salaire, ni certificat de travail. En outre, aucun employeur n’avait sollicité une autorisation de travail en sa faveur.

Sur le plan social, si M. A______ avait justifié d'un niveau de français (B2) et produit diverses lettres de soutien et de recommandation, il n’apparaissait pas que les liens qu’il avait créés en Suisse dépasseraient en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu d’un étranger y ayant passé un nombre d'années équivalent. Au contraire, s’agissant de son comportement, il ressortait du dossier qu’il avait usé d’un alias durant plusieurs années et qu’il avait fait l’objet, sous cette fausse identité, de deux interdictions d’entrée en Suisse, les 2 juillet 2009 et 6 septembre 2021, et d’une ordonnance pénale, le 3 août 2012, en raison d'une infraction à l’art. 115 LEI. Non seulement il avait tu ces informations, ce qui était déjà répréhensible en soi, mais il avait sciemment tenté de les dissimuler dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il s’agissait de faits essentiels devant être portés à la connaissance de l'OCPM. En effet, à la question « Avez-vous fait l’objet d’une condamnation pénale en Suisse ou à l’étranger », il avait coché la case « Non ». De même, dans le formulaire « Papyrus », comportant une rubrique « Respect de l’ordre juridique », il avait coché la case « oui » à la question de savoir s’il avait joint un « Extrait de casier judiciaire vierge ». Or, en versant à la procédure un extrait de casier judiciaire vierge établi sous sa véritable identité, il avait trompé l’OCPM tant sur l’existence de sa condamnation que sur le fait que le séjour qu'il cherchait à régulariser avait été effectué sous une autre identité et alors que sa présence en Suisse avait été perçue comme indésirable par le SEM. En agissant de la sorte, M. A______ avait violé son obligation de collaborer et réalisait le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEI. Peu importait à cet égard que la condamnation qu’il avait voulu dissimuler relevât d’infractions à la LEI.

Au surplus, M. A______ n'était arrivé en Suisse qu’à l’âge de 32 ans. Né en Tunisie, il y avait passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, soit les périodes cruciales pour l'intégration socio-culturelle. Il a d'ailleurs visiblement conservé de fortes attaches avec sa patrie, où vivaient, à tout le moins, son épouse, son fils désormais âgé de 13 ans, ses parents et l’un de ses frères. Il avait également sollicité des visas de retour les 3 janvier et 21 mars 2019 pour se rendre dans son pays, notamment pour « raison familiale ». Par ailleurs, il était encore dans la force de l'âge et en bonne santé. Dans ces circonstances, sa réintégration en Tunisie ne devrait pas poser de problèmes insurmontables.

17) Par acte posté le 20 octobre 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, au constat qu'il remplissait les conditions d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'« opération Papyrus » et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de transmettre le dossier au SEM pour approbation avec un préavis favorable.

Il y avait des différences entre l'examen standard du cas de rigueur et cet examen selon les directives posées lors de l'« opération Papyrus ». Il remplissait toutes les exigences posées par ces dernières, dès lors qu'il : n'avait jamais déposé de demande d'asile en Suisse ou en Europe, ni ne disposait d'un titre de séjour dans un autre pays, pas plus qu'il n'en avait eu un en Suisse ; il avait démontré par pièces avoir passé plus de dix ans en Suisse, ce que l'OCPM ne contestait plus ; il parlait très bien le français et avait fourni une attestation en ce sens ; il avait toujours travaillé, en l'occurrence pour une boulangerie industrielle de la place, quand bien même son employeur avait malheureusement rechigné à le déclarer aux assurances sociales, ce qui n'avait été fait que depuis 2019 ; il n'avait pas de dettes et avait toujours été indépendant financièrement ; il n'avait jamais fait l'objet, que ce soit sous sa vraie identité ou sous son nom d'alias, d'une condamnation ou d'une procédure pénale pour une autre raison que son séjour illégal, n'avait jamais violé une interdiction d'entrée en Suisse ni n'avait jamais été condamné pour rupture de ban.

Quant au fait qu'il ait tardé à annoncer l'existence d'un alias, il regrettait d'avoir utilisé un faux nom et de ne pas l'avoir immédiatement signalé aux autorités lors du dépôt de sa demande. Contrairement aux situations décrites dans la jurisprudence citée par le TAPI, il n'avait jamais obtenu d'avantage, et encore moins un permis de séjour, sur la base de ses déclarations incomplètes. De plus, son omission n'avait pas été mise au jour fortuitement par les autorités de migration, mais c'était au contraire lui-même qui avait spontanément rétabli la vérité avant que l'autorité n'ait été induite en erreur. Son manquement à l'obligation de collaborer avait de fait surtout des conséquences négatives pour lui-même, puisqu'il l'empêchait de prouver une partie de son séjour, alors même que l'information cachée n'était pas un obstacle à sa régularisation.

18) Le 25 novembre 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés dans celui-ci n'étaient pas de nature à modifier sa position.

M. A______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, y compris sous l'angle particulier de l'« opération Papyrus ».

La durée du séjour n'était pas déterminante, dès lors qu'il n'avait jamais eu un titre de séjour et ne bénéficiait que d'une simple tolérance depuis le dépôt de sa demande de régularisation en décembre 2018. Ses liens sociaux et professionnels avec la Suisse étaient sans particularité. Enfin, sa réintégration en Tunisie où résidaient son épouse et son fils apparaissait possible.

19) Le 3 janvier 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 4 février 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

20) Le 26 janvier 2022, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de telles requêtes ou observations.

21) Le 3 février 2022, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Il était toujours employé par l'entreprise V______ et produisait son certificat de salaire 2021.

Il continuait d'affirmer remplir toutes les conditions posées dans le cadre de l'« opération Papyrus » ; c'était donc à l'aune de ces critères que son cas devait être tranché, puisque sa demande avait été déposée durant cette opération. Le critère des possibilités de réintégration dans le pays d'origine avait été expressément écarté lors de l'« opération Papyrus ».

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er juillet 2022, ch. 5.6.10).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; ATA/476/2021 du 4 mai 2021).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/ Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte
(ATF 130 II 39 consid. 3, arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : ATAF) 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

e. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.

3) a. L’« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes bien intégrées et répondant aux critères d’exercice d’une activité lucrative, d’indépendance financière complète, d’intégration réussie et d’absence de condamnation pénale.

b. Répondant le 9 mars 2017 à une question déposée par une Conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l’examen des cas individuels d’extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes (https://www.parlament.ch/ fr/search-affairs-advanced, n° d'objet parlementaire 17.5000). Il ne s’agissait pas d’un nouveau droit de séjour en Suisse ni d’une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu’elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d’un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l’âge de scolarisation des enfants (ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017).

c. Sur le site Internet de l'État de Genève, il est mentionné encore aujourd'hui que les dossiers de régularisation déposés jusqu'au 31 décembre 2018 seront instruits selon les critères et la pratique mis en œuvre dans le cadre du projet-pilote Papyrus (https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-dans-cadre-papyrus, consulté le 10 août 2022).

d. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères étaient les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible à l’époque sur https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter ; ATA/755/2022 du 26 juillet 2022 consid. 5a) : avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires, le séjour devant être documenté ; faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; ne pas faire l'objet de condamnation pénale autre que pour séjour illégal.

4) Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 ; 1C_173/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.3 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 642 n. 3454). Ce principe est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'État ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi ; cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATA/555/2022 du 24 mai 2022 consid. 9).

5) a. À teneur de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorité compétente peut révoquer et, a fortiori, refuser la prolongation d'une autorisation de séjour notamment lorsque l'étranger a fait de fausses déclarations (première alternative) ou a dissimulé des faits essentiels (seconde alternative) durant la procédure d'autorisation. Cette règle s'applique aussi bien aux titulaires d'une autorisation de séjour de durée limitée qui peut être assortie de conditions qu'aux titulaires d'une autorisation d'établissement de durée indéterminée et non assujettie à conditions (Directives du SEM, version au 1er mars 2022 [ci-après : Directives LEI], publiées sous : www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires I. Domaine des étrangers, ch. 8.3). Ce motif de révocation repose sur l'obligation de collaborer prévue par la LEI pour les personnes étrangères ainsi que les autres personnes intéressées par l'autorisation (art. 90 LEI ; cf. consid. 4.2 supra). Il en découle que lorsque l'autorité pose des questions à la personne étrangère, celle-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations (première alternative) qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte (ATF 142 II 265 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-4717/2020 du 23 mai 2022 consid. 6.4.1).

b. Quant à la dissimulation de faits essentiels (seconde alternative), il faut, au même titre que pour les fausses déclarations, que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées). L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; ATF 142 II 265 consid. 3.1). Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger (ATF 142 II 265 consid. 3.2). Il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir de lui-même indiqué un élément de fait qu'il ne devait pas considérer comme étant déterminant pour l'octroi de son autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 5.4).

6) En l'espèce, la demande de régularisation du recourant a été déposée en décembre 2018, si bien que l'on doit – sauf à violer le principe de la bonne foi, vu le contenu du site Internet de l'État de Genève précité – l'examiner à l'aune des critères et de la pratique mis en œuvre dans le cadre du projet-pilote « Papyrus ».

S'agissant de la durée du séjour, l'intimé ne conteste plus que le recourant ait compté dix ans de séjour ininterrompu au moment où il a déposé sa demande de régularisation en décembre 2018, ce à raison dès lors que les preuves présentées en procédure de recours permettent d'admettre que tel est bien le cas, le recourant ayant prouvé être arrivé le 18 octobre 2008 et rien n'indiquant qu'il ait quitté Genève depuis, à l'exception du début de l'année 2019 où il a par deux fois demandé un visa de retour.

Le recourant remplit également les autres conditions posées dans le cadre de l'« opération Papyrus », puisqu'il a un emploi, a toujours été indépendant financièrement et n'a jamais émargé au budget de l'hospice, n'a pas de dettes, possède un niveau de langue supérieur aux réquisits (attestation de niveau B2) et n'a fait l'objet que d'une condamnation pénale pour séjour illégal.

Reste à savoir si, comme l'a retenu le TAPI, le fait de n'avoir pas spontanément révélé son alias lors de la demande de régularisation constitue un obstacle dirimant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. À cet égard, il convient de retenir les éléments suivants. Tout d'abord, en ne révélant pas cette information au moment de sa demande de régularisation, le recourant s'est avant tout désavantagé lui-même, puisque la révélation de ce fait lui aurait permis de prouver la durée de son séjour et le caractère ininterrompu de celui-ci, sans pour autant lui nuire dès lors qu'il n'avait été, sous son nom d'alias, condamné pénalement qu'une seule fois pour séjour illégal. De plus, le recourant a donné cette information de lui-même, certes en procédure de recours, mais dès qu'il a été conseillé par un mandataire. Les deux interdictions d'entrée prononcées sous son nom d'emprunt n'ont pas été formellement violées durant leur durée de validité, le recourant étant resté en Suisse. S'agissant des réponses au questionnaire « Papyrus » concernant le casier judiciaire et de précédentes condamnations, l'extrait de casier à son nom était effectivement vierge, et outre qu'il lui aurait été très difficile d'en obtenir un sous son nom d'emprunt sans copie d'un document d'identité correspondant, ledit extrait n'aurait contenu qu'une seule entrée non pertinente dans le cadre de l'« opération Papyrus », puisque seulement relative à son séjour illégal. Enfin, hormis cette omission, le recourant s'est montré collaborant face aux différentes demandes de l'intimé, en fournissant à chaque fois les pièces demandées.

Dans ces circonstances, bien que ladite omission soit regrettable, ce manque temporaire de collaboration n'atteint pas le degré requis pour retenir qu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, si bien que le recours sera admis et la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il préavise favorablement auprès du SEM, en tant que demande « Papyrus », la demande d'autorisation de séjour du recourant.

7) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui y a conclu et s'est fait assister par un mandataire pour les deux instances cantonales (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 septembre 2021 ;

 

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du du Tribunal administratif de première instance du 20 septembre 2021 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations au sens des considérants ;

dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’État de Genève (OCPM) ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Rémy Kammermann, mandataire du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.