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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13295/2017

AARP/447/2023 du 29.11.2023 sur JTCO/38/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 01.02.2024, 6B_103/2024
Descripteurs : DÉPOSITIONS DES PARTIES;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;VIOL;PRESSION
Normes : CP.219; CP.190; CPP.10
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13295/2017 AARP/447/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 novembre 2023

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate,

appelant et intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/38/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé et appelant sur appel joint,

 

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

G______ et E______, parties plaignantes, comparant par Me F______, curatrice,

intimées.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 mars 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), après avoir classé les faits qui se seraient déroulés en France concernant G______, l'a acquitté de violation du devoir d'assistance et d'éducation au préjudice de E______, de lésions corporelles simples, de menaces, de contrainte sexuelle et de viol concernant C______, mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 du Code pénal [CP]) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et l'a condamné – après avoir constaté une violation du principe de la célérité – à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 270 jours, dont 62 jours exécutés à titre de détention avant jugement et 208 au titre des mesures de substitution, avec sursis durant trois ans. A______ a également été condamné à verser à G______ et E______ les sommes de CHF 5'000.- et CHF 500.- au titre de réparation de leur tort moral, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure, soit CHF 5'883.50 à sa charge, émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.- en sus. Enfin, il a été renoncé à son expulsion facultative.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, sous suite de frais et dépens.

a.b. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme un appel joint, sollicitant la condamnation de A______ pour l'ensemble des infractions décrites dans son acte d'accusation, le prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois dont neuf fermes, le reste devant être assorti du sursis durant trois ans, et son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS), sous suite de frais. Enfin, le MP conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions civiles formulées par les parties plaignantes.

b. C______ a annoncé appeler de ce jugement, sans toutefois le confirmer par une déclaration d'appel. Interpellée à ce sujet par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), elle a confirmé vouloir y renoncer.

c. Selon l'acte d'accusation du 24 octobre 2022, complété à l'audience de jugement, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, au domicile de sa compagne C______ :

ch. 1.1.1.1 : À des dates indéterminées situées peu après l'arrivée en Suisse de sa fille G______ en 2014 et jusqu'au 24 mai 2017, frappé cette dernière à de très nombreuses reprises sur tout le corps (tête, bras, mains, dos, jambes et pieds), soit notamment :

-        alors qu’elle aurait cassé un rideau de douche par inadvertance ;

-        alors qu’elle aurait sali, de concert avec son frère H______, des vitres en faisant de la buée sur ces dernières et en dessinant par-dessus ;

-        alors qu’elle était montée sur une rambarde devant sa sœur E______ ;

-        alors qu’elle avait emporté avec elle, à l'école, un t-shirt qu'elle avait envie de porter, sans demander la permission ;

Avant de brutaliser G______, il arrivait à A______ de la pousser dans une chambre, de fermer les volets et la porte.

À réitérées reprises, il l'a frappée sur plusieurs parties du corps avec une ceinture pliée en deux, avec un bâton en bois et avec "un bout de fer".

Il lui a par ailleurs donné des gifles et des fessées.

Il lui a aussi, à une occasion, asséné, sans raison, un coup de pied au visage alors qu'elle se brossait les dents, lui occasionnant des coupures à la langue.

Il lui a encore "balancé" un cintre dessus, lui causant de la sorte une lésion à l'avant-bras.

Enfin, il lui a infligé des punitions physiques, en lui faisant "faire la chaise invisible", à savoir qu'elle devait simuler une position assise, ou "planter des choux", soit qu'elle devait se mettre sur un seul pied, toucher le sol avec l'un de ses doigts tout en gardant l'autre main dans le dos. Elle devait conserver l'équilibre ainsi le plus longtemps possible, ce qui lui occasionnait des douleurs. Si elle le perdait, A______ la frappait avec une ceinture.

A______ a causé de la sorte à sa fille G______ plusieurs lésions, cicatrisées et impossibles à dater, soit :

-        au milieu du dos une lésion cicatricielle linéaire, attribuée par G______ à un coup de ceinture ;

-        au niveau du bras gauche, face antérieure, une lésion linéaire cicatricielle, attribuée par G______ à un coup de ceinture ;

-        au niveau de la face antérieure, deux lésions plus arrondies, cicatricielles, également attribuées par G______ à des coups de ceinture ;

-        au niveau de la hanche droite, deux lésions linéaires parallèles, cicatricielles, attribuées par G______ à un coup de ceinture ;

-        au niveau du talon gauche, face interne, une lésion de couleur marron, ancienne, attribuée par G______ à un coup de bâton ;

-        au niveau de l'épaule droite, une lésion linéaire cicatricielle et juste à côté une lésion cicatricielle plus arrondie, attribuées par G______ à des coups de ceinture.

ch. 1.1.1.2 : À des dates indéterminées entre le début de l'année 2015 et le 24 mai 2017, A______ a frappé l'enfant E______, également fille de C______, soit notamment:

-        en lui donnant de grands coups, généralement avec le plat de la main et ce, trois ou quatre fois d'affilée ;

-        en lui administrant des fessées, par-dessus les habits, une fois par mois environ ;

-        en la battant avec une ceinture.

Il lui a causé de la sorte les lésions suivantes:

-        une lésion longitudinale linéaire sèche blanchâtre, d'environ 6 cm, localisée sur l'avant-bras gauche, d'allure cicatricielle, dont E______ disait ne pas se souvenir de l'origine ;

-        deux lésions sur la face latérale de la cuisse gauche, une ronde d'environ 0.5 cm x 0.5 cm, l'autre linéaire d'environ 4 cm, les deux lésions étant de couleur bleue, compatibles avec un hématome ancien, attribuées par E______ à des coups de ceinture donnés par A______ à la suite à de remarques de l'enseignante de E______ quant à son comportement envers un autre enfant que E______ aurait tapé.

ch. 1.1.1.3 : À des dates indéterminées se situant entre le début de l'année 2015 et le 24 mai 2017, A______ a frappé C______ à plusieurs reprises avec, notamment, ses mains, une ceinture, le même bâton en bois utilisé pour battre G______, le "tuyau" soit un câble avec une prise au bout, ainsi qu'avec une botte. Il l'a battue sur tout le corps (notamment le dos, les mains et les cuisses), lui occasionnant des lésions, soit des cicatrices au niveau de l'hémithorax postérieur droit (trois cicatrices de 8 cm, 4 cm et 12 cm), au niveau de la colonne dorsale, ainsi qu'au niveau de l'hémithorax gauche postérieur (une cicatrice de 6 cm) et sur les deux bras (4x2 cm à droite et 3x2 cm à gauche).

ch. 1.1.2 : À des dates indéterminées se situant entre le 21 mars 2017 et le 24 mai 2017, à réitérées reprises, A______ a menacé sa compagne de mort, en lui disant "je peux te tuer à n'importe quel moment, si je veux te retrouver, je te retrouve, comme je l'ai déjà fait, ça ne sert à rien d'aller te plaindre", l'effrayant de la sorte.

ch. 1.1.3 : En sus des violences physiques et des menaces décrites sous chiffres 1.1.1.3 et 1.1.2, lesquelles se produisaient au moins deux fois par mois, A______ a exercé sur sa compagne des violences psychologiques, en dictant sa loi, C______ redoutant ses réactions. Dans ce contexte de violences et de menaces, à chaque fois qu'ils se voyaient, après avoir frappé C______, A______ lui faisait subir l'acte sexuel en la pénétrant vaginalement avec son sexe.

Généralement, A______ allumait la télévision pour couvrir ses pleurs et ses cris et éviter de réveiller G______ et E______ qui se trouvaient dans la pièce d'à côté. Il lui est également arrivé de la bâillonner d'une serviette dans la bouche pour étouffer le bruit qu'elle faisait, avant de lui faire subir l'acte sexuel. Souvent, il lui attachait les mains ou alors les mains et les pieds.

A______ savait que C______ n'était pas d'accord. Il arrivait à cette dernière de s'opposer verbalement à l'acte sexuel, comme de l'accepter à contrecœur, de peur de se faire frapper à nouveau, étant précisé qu'elle pleurait très souvent durant l’acte. Il lui arrivait également de la déshabiller et, si ses sous-vêtements étaient trop difficiles à enlever, de les couper avec un couteau ou des ciseaux.

ch. 1.1.4 : À tout le moins à une date indéterminée se situant entre le début de l'année 2015 et le 24 mai 2017, mais vraisemblablement en 2016, après l'avoir frappée, A______ a contraint sa compagne à subir une pénétration anale.

Les faits se sont passés ainsi : alors que C______ était nue et ligotée, au sol et sous lui, A______ lui a dit de se tourner pour qu'elle soit dos à lui, avant de lui intimer de ne pas bouger, car il allait la sodomiser. C______ pleurait, elle lui disait "non" et gesticulait pour l'empêcher de parvenir à ses fins. Il a alors pris "le truc", soit un câble avec une prise au bout, avec lequel il la frappait habituellement et a recommencé à la battre, l'exhortant à rester immobile. Il l'a ensuite pénétrée analement par la force, alors qu'il l'avait mise hors d'état de résister, la contraignant de la sorte à subir un acte analogue à l'acte sexuel sans son consentement et en sachant qu'elle ne voulait pas d'un tel acte, puis il l'a détachée et l'a sommée d'aller se doucher.

ch. 1.1.5 : Dans les circonstances décrites sous chiffres 1.1.1.1 et 1.1.1.2, A______ a violé son devoir d'assistance et d'éducation envers sa fille G______ ainsi qu'envers E______ qu'il dit être sa fille biologique, mettant ainsi concrètement en danger leur développement psychique et physique, notamment en les frappant et en maintenant un climat de peur et de tension permanentes, étant précisé qu'elles ont subi un état de stress post-traumatique et nécessité un suivi psychologique.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Contexte

a.a. A______ et C______ ont entretenu une relation amoureuse, de laquelle est issue G______, née le ______ 2006 au Cameroun. A______ a quitté le pays pour la France peu avant sa naissance, mais a reconnu sa paternité le 7 octobre 2006. Pour sa part, C______ a épousé à un ressortissant suisse le ______ 2006, qu'elle a rejoint à I______[BE] en 2007, déléguant l'autorité parentale de G______ à sa propre mère demeurée au Cameroun.

a.b. En 2010, C______ s'est séparée de son époux et s'est installée à Genève, où elle a donné naissance à E______ le ______ 2011.

a.c. En 2013, une action en désaveu a été initiée, C______ attribuant la paternité de E______ à A______, ce que ce dernier confirmait.

a.d. En 2014, G______ est arrivée en Suisse, à Genève.

a.e. En décembre 2014, C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour lésions corporelles, injures, menaces et contrainte sexuelle. Une ordonnance de classement a été rendue suite à sa rétraction, laquelle lui a également valu une condamnation pour dénonciation calomnieuse.

b. De la procédure P/1______/2014

b.a. Dans le cadre de sa plainte pénale du 17 décembre 2014, C______ reprochait à A______ de l'avoir notamment, alors qu'elle était enceinte de E______, frappée à réitérées reprises, parfois avec des objets (ceinture, bâtons, chaussures et chaises) et parfois, après l'avoir attachée avec des câbles électriques ce qui lui avait causé des traces sur le corps (dos, haut du bras gauche, flancs et seins), de l'avoir à plusieurs reprises enfermée dans la cave de son immeuble, menacée de la tuer en lui mettant un couteau sous la gorge, brûlé les fesses au moyen d'un fer à repasser, régulièrement insultée et sodomisée contre son gré (C – 345 ss).

Deux jours plus tard, elle avait étendu sa plainte en raison de représailles subies ; elle avait reçu des gifles et des coups de pied qui lui avaient fendu la lèvre supérieure. A______ lui avait cependant rendu les clés de son appartement. Elle avait appelé un médecin à domicile pour faire constater ses plaies mais avait dû le renvoyer car A______ était présent lorsque celui-là était arrivé.

b.b. Lors de ses différentes auditions, A______ avait fermement nié les faits, avant d'admettre finalement les insultes proférées peu après la naissance de E______, ayant appris qu'il n'en était pas le père biologique. S'il n'avait jamais frappé sa compagne, il admettait toutefois qu'ils avaient eu des disputes, ajoutant avoir "tout le temps voulu la tuer" et garder un fusil sur lui, avant de se rétracter immédiatement (C – 361). Au Cameroun, il avait pu la "baffer" en raison de son infidélité, mais cela n'était plus arrivé depuis qu'il était en France. Il ne comprenait pas pour quelle raison elle l'accusait ainsi, ce d'autant qu'elle continuait à le fréquenter. Il avait enfin rapporté l'épisode du médecin congédié.

b.c. Aux termes de son audition filmée selon le protocole pour les enfants victimes d’infractions graves (EVIG), G______ avait révélé que ses parents "se discutaient" souvent. Son père tapait sa mère, mais elle-même et sa petite sœur ne faisaient pas l'objet de maltraitance. Elle avait également rapporté que son père lançait des verres "sur la face de [sa] mère" ou qu'il la frappait avec sa ceinture, raison pour laquelle celle-ci avait décidé de déménager. Elle-même n'avait pas été témoin de ces faits, mais avait entendu les cris, le bruit des coups et celui des bris. Sa mère en avait également parlé à une copine. Elle ignorait si le conflit avait commencé à cause de sa grand-mère maternelle, laquelle causait des problèmes à son père (C – 427 ss).

b.d. L'examen gynécologique et l'expertise des frottis prélevés sur C______ n'avaient pas permis d'apporter d'élément probant (C – 396 ss).

b.e. Le 20 janvier 2015, C______ avait indiqué au MP que ses déclarations à la police n'étaient pas conformes à la réalité, hormis celles relatives aux insultes qui avaient été proférées – mais de manière réciproque – ainsi que le fait que A______ l'avait sodomisée à plusieurs reprises après l'avoir ligotée, pratiques qui avaient été toutefois consenties (C – 391). Elle avait tenu de telles accusations, car elle était fâchée contre A______.

Elle a ainsi été condamnée par ordonnance pénale, étant précisé qu’elle n’était, contrairement à A______, pas assistée d’un avocat.

 

 

c. De la procédure au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE)

c.a. Peu après la réception du rapport de police issu de cette première plainte, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a ordonné une évaluation sociale en janvier 2015. Dans ce cadre, C______ a déclaré que A______ était un bon père pour ses enfants, la violence n'étant dirigée qu'à son encontre. Elle en avait exagéré l'ampleur à la police, par colère, sans réaliser que celui-ci pouvait être arrêté. Elle souhaitait que ses filles restassent avec elle car elle était une bonne mère. Ses filles allaient bien et elle espérait ne pas se tromper (C – 9.1. s.).

c.b. A______ a rappelé que sa compagne était revenue sur ses propos qu'elle avait exagérés. Il n'y avait pas eu de violence, seulement des insultes. Ses filles étaient tout pour lui et n'étaient pas concernées par le conflit parental.

c.c. Le 8 décembre 2016, la directrice de l'école de E______ a fait part de ses inquiétudes au sujet de l'enfant qui était agressive et souvent en colère. Un suivi psychologique a été proposé aux parents, lesquels s'y sont opposés (C – 11.1 ; C – 161).

d. Des faits à l'encontre de G______ et E______

d.a. Le 1er juin 2017, le Service de protection des mineurs (SPMi) a notamment dénoncé A______ à la police pour des faits de maltraitance sur ses filles.

d.b. En effet, le 4 avril 2017, le Service santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ) avait établi un constat médical aux termes duquel G______ avait indiqué recevoir des coups de ceinture ou de bâton de la part de son père. Sa mère subissait le même traitement mais pas sa petite sœur, qui n'était tapée qu'avec la main (A – 6 ; C – 20).

Plusieurs plaies cicatrisées, impossibles à dater, avaient été constatées, à savoir des lésions cicatricielles, tantôt linéaires, tantôt plus arrondies, situées au milieu du dos, à l'intérieur du bras gauche, au niveau de la hanche droite, de l'épaule droite, de la face antérieure, et attribuées par G______ à des coups de ceinture, ainsi qu'une de couleur marron, ancienne, située au niveau de la face interne du talon gauche, provenant selon elle d'un coup de bâton. D'après le SSEJ, ces blessures étaient compatibles avec les dires de l'enfant.

d.c. Entendus dans le cadre d'un entretien de recadrage, les parents avaient nié les faits mais s'étaient engagés à ne pas corriger leurs filles.

d.d. Par courriel du 12 avril 2017, l'infirmier scolaire avait indiqué que G______ lui avait confié qu'elle-même, sa mère et sa sœur n'avaient subi aucune nouvelle violence depuis les révélations. Elle se sentait en sécurité et vivait en alternance chez ses parents, sa mère l'accompagnant quand elle devait rester chez son père. Ce dernier ne lui adressait plus la parole, ce qui ne la préoccupait pas.

d.e. Le 19 mai 2017, le SSEJ avait établi un constat médical, selon lequel E______ présentait (A – 7 ; C – 18) :

-        une lésion longitudinale linéaire sèche blanchâtre d'environ 6 cm, d'allure cicatricielle, sur l'avant-bras gauche, dont elle disait ne pas se souvenir de l'origine ;

-        deux lésions bleues sur la face latérale de la cuisse gauche, soit une ronde d'environ 0.5 cm x 0.5 cm, et une linéaire d'environ 4 cm, attribuées par E______ à des coups de ceinture donnés par son père, après avoir appris qu'elle avait tapé un autre enfant à l'école.

D'après le SSEJ, ces blessures pouvaient correspondre à la cicatrice d'une ancienne plaie pour la première et à des hématomes sur coups, compatibles avec les dires de l'enfant, pour les dernières. E______ semblait confuse par moment, n'arrivant pas à nommer sa fratrie, mais elle exprimait clairement l'enchainement des faits et ne semblait pas craindre ses parents. Ses émotions étaient maitrisées.

d.f. Le 24 mai 2017, après un nouvel entretien avec les parents, lesquels ont persisté dans leur position, les enfants ont été hospitalisées avec l'accord parental, sous la menace de la clause-péril.

d.g. Il ressort du dossier que G______ et E______ s'étaient bien adaptées durant leur hospitalisation et n'avaient pas été, de manière générale, demandeuses de contact avec leurs parents. Elles avaient besoin d'un suivi psychologique "au vu des sévices subis depuis déjà quelques années". G______, affectée par la situation, culpabilisait beaucoup. Après leur séjour à l'hôpital, les sœurs ont été ensuite placées en foyer.

d.h. Au cours de son audition EVIG du 31 mai 2017 (B – 13 ss), E______ ne s'est pas exprimée sur les faits à la police. Toutefois, lors d'une interruption, alors qu'elle se trouvait seule dans la salle, elle a déclaré "cette fois j'ai rien dit", puis s'est levée en riant tout en regardant par la vitre.

d.i. Durant la sienne, le même jour, (B – 24 ss), G______ a, pour sa part, déclaré qu'à son arrivée en Suisse en 2014, elle vivait avec sa mère dans une "maison rose avec des volets bleus", où elle partageait une chambre avec E______. Son père vivait en France, où elle se rendait parfois pendant les vacances d'été et disposait de sa propre chambre. Ce dernier venait en Suisse mais "pas très tout le temps". Il l'avait frappée à chaque fois qu'il était fâché, plus souvent en France qu'en Suisse. Il la tapait parfois avec un bâton, une ceinture et du fer. Elle s'était confiée à son amie J______ qui l'avait encouragée à en parler à la maîtresse, ce qu'elle avait fait le jour où elle avait reçu un 3,5 car elle avait peur que son père ne la tape et en avait eu marre. Elle avait répété ses déclarations à l'infirmier scolaire, puis à l'intervenante du SPMi. Elle ne trouvait pas normal d'être punie de la sorte. Elle n'appréciait pas quand son père la punissait, mais sinon il n'était pas très méchant et elle l'aimait bien.

Elle avait été battue pour avoir fait des bêtises qu'elle considérait comme peu graves, notamment pour avoir : pris un t-shirt à l'école sans permission, cassé le rideau de douche par inadvertance, fait – en compagnie de son demi-frère – de la buée sur les vitres et dessiné dessus avec ses doigts, eu de mauvaises notes et répondu quand elle était en colère. Sa dernière correction avait été pour le t-shirt ; sa mère avait tenté de raisonner son père, en vain.

À chaque fois, son père la poussait dans sa chambre, fermait la porte, les rideaux ou les volets, afin que les voisins n'entendent pas, avant de la battre avec une ceinture pliée en deux, mais jamais avec la boucle, en lui donnant plusieurs coups, de plus en plus fort, sur la tête, les bras, les mains, les jambes et les pieds. C'était surtout durant les vacances d'été. Elle avait passé les dernières en compagnie de son demi-frère et elle avait été corrigée, notamment, pour avoir dessiné sur le lit avec lui, ainsi que pour avoir cassé le rideau de douche. À trois reprises, pendant les vacances en France, son père l'avait frappée avec un "bâton", soit "une sorte de planche en bois", car il ne trouvait pas sa ceinture. Les coups "résonnaient dans l'os" et elle avait très mal. Cela lui provoquait notamment des bleus et des "bosses" qui la faisaient souffrir lorsqu'elle marchait et l'empêchaient de courir. Sa mère lui mettait alors de la pommade et la consolait.

Parfois, elle devait faire "la chaise invisible", soit prendre une position comme si elle était assise sur une chaise, mais sans ce support, et maintenir cette posture le plus longtemps possible ce qui lui faisait mal aux pieds. Si elle perdait l'équilibre, A______ la frappait, avant de la contraindre à recommencer, ce qui pouvait conduire à plusieurs "allers-retours" et durer jusqu'à 45 minutes, voire une heure.

À une reprise, elle avait reçu deux coups avec "un bout de fer" dans la chambre de sa sœur. Un jour également, son père lui avait donné un coup de pied au visage, sans raison, pendant qu'elle se brossait les dents, ce qui lui avait fait "croquer" sa langue en deux. Elle avait saigné mais s'était tout de même rendue à l'école. Cette blessure l'avait empêché de parler et manger. Les coups de ceinture, quant à eux, laissaient sur la peau des traits noirs douloureux, parfois sanguinolents.

Elle estimait avoir reçu des châtiments corporels tous les mois et en tous les cas plus de 30 fois. Après les coups, elle était triste, en colère et parfois, n'avait plus d'appétit à l'heure du repas.

Enfin, elle a indiqué, entre deux gémissements, que sa sœur ne subissait pas de violences avant de révéler qu'elle lui avait confié avoir aussi été maltraitée ; elle-même n'avait cependant rien vu, ni entendu. En revanche, elle avait une fois discerné, par-dessus la musique dont le volume était très élevé, des cris et des pleurs en provenance de la chambre de sa mère, laquelle avait crié "arrête".

d.j. Selon les conclusions de l'expertise de crédibilité (C – 321 ss.), la déclaration de G______ comprenait 11 critères sur 19 possibles, de sorte qu'elle pouvait être considérée comme crédible. Aucune pression ou coercition envers elle ne ressortait ni de l'étude du dossier, ni de son audition EVIG.

d.k. Entendue par le MP, l'une des deux experts a indiqué n'avoir rencontré aucune difficulté dans la rédaction de son rapport. Elle n'avait jamais vu un score aussi élevé malgré son expérience. Elle n'avait pas eu connaissance de la première audition EVIG de G______ faite en 2014 mais celle-ci n'aurait été d'aucune utilité pour analyser sa crédibilité en 2017. L'enfant ne présentait aucun trouble particulier et il n'apparaissait pas qu'elle eût été influencée.

d.l. Entendue à deux reprises par la police, C______ a tout d'abord nié les maltraitances exercées par son compagnon sur leurs filles (B – 84 ss.) avant de les admettre partiellement, en pleurant (B – 86) : G______ avait effectivement dû faire "la chaise invisible" et reçu des gifles de son père, mais jamais de coups de ceinture, de bois ou de fer. E______ n'était jamais tapée. Dans un second temps, elle a indiqué n'avoir "pas tout dit" par crainte, toutes trois subissant la violence de A______ depuis des années. E______ recevait uniquement des fessées, soit deux à cinq grands coups avec la main, par-dessus les habits, à raison d'une fois par mois. G______, en revanche, ne cessait d'être frappée car A______ estimait qu'elle n'avait pas été bien éduquée par sa grand-mère au Cameroun. Il la corrigeait entre trois à cinq fois par mois, selon ses humeurs, en utilisant sa ceinture, un bout de bois ressemblant à une plinthe et tout ce qui lui passait par la main. Parfois, avant de la battre, il lui faisait "planter des choux", ce que G______ appelait probablement "la chaise invisible", soit qu'elle devait se mettre sur un pied et toucher le sol avec un index tout en conservant l'équilibre le plus longtemps possible, sous peine d'être châtiée. C______ a ensuite décrit le même déroulement que celui rapporté par G______, soit que A______ la poussait dans une chambre et fermait porte et volets avant de la punir. Cela se produisait tant en Suisse qu'en France. Elle-même n'osait s'interposer, de peur de recevoir aussi des coups.

C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour ces faits le 21 juin 2017.

d.m. Durant ses auditions à la police, A______ a intégralement contesté les faits reprochés. G______ était son bébé qu'il aimait d'un amour inconditionnel et que jamais il ne frapperait. Il ne lui avait donné qu'une seule fessée, lorsqu'elle était arrivée en Suisse il y avait près de quatre ans. Il ne portait jamais de ceinture et ne possédait pas davantage de bâton. Cela étant, G______ se blessait quasiment chaque semaine, à l'école ou lorsqu'elle jouait dans les bois. Il ne comprenait pas le constat médical des lésions de G______, ni ne savait pourquoi sa fille faisait de telles allégations. Il n'y avait ni store ni volet chez lui. Il contestait lui avoir fait subir la "chaise invisible", ne sachant pas de quoi il s'agissait. Les seules punitions infligées avaient été de la priver de jeux ou de télévision, voire de l'envoyer dans sa chambre. E______ ne recevait pas non plus de coups. Le médecin s'était largement trompé.

d.n. Entendu à réitérées reprises au MP, A______ a maintenu sa position. Tout était faux. Il aimait ses enfants et s'en occupait pleinement. Il n'y avait pas de problèmes particuliers. Après son audition, E______ lui avait d'ailleurs confié avoir fait une bêtise, soit d'avoir copié G______, en ce sens qu'elle avait voulu faire la même déclaration que sa sœur, ce à quoi il avait répondu que ce n'était pas grave. Il lui arrivait de donner des punitions "normales" à ses filles, par exemple en confisquant console de jeux vidéo ou tablette. Lorsque G______ faisait des bêtises, il lui donnait des conseils et discutait avec elle. En ce qui concernait sa cicatrice à l'épaule, il se rappelait qu'elle était revenue du Cameroun avec cette blessure. La grand-mère de G______ lui avait dit qu'elle s'était blessée en jouant, ce qui était relativement fréquent chez elle. Finalement, cette balafre était le stigmate d'un important accident de moto survenu en Afrique. Il ignorait en revanche l'origine de la plaie située sur son bras gauche. À l'époque de la première plainte pénale, il n'avait pas vu G______ plus de quatre fois, C______ se réfugiant alors régulièrement chez sa sœur en raison des nombreux sujets de désaccord qui les opposaient, tels que l'éducation et le nom de famille de leur fille ainée, ou encore les relations entre leurs deux familles et leurs ingérences dans leur vie. À partir de février 2016, il n'avait passé que très peu de temps chez sa compagne pour cause de formation professionnelle à K______ [France] qui l'occupait toute la semaine. En réalité, le stage avait duré de 2015 à 2017. Il soupçonnait C______ de l'accuser faussement pour ne pas être expulsée du territoire suisse, dans la mesure où elle avait déjà été condamnée en 2014. Celle-ci avait pourtant indiqué au SPMi que G______ savait et pouvait mentir. Elle lui avait également "confessé" que G______ avait fait de fausses déclarations à la police et que celle-ci regrettait d'être allée trop loin. Il contestait tous les épisodes de violences rapportés par cette dernière. Tout partait du fait que G______ avait imité la signature de sa mère pour cacher sa mauvaise note, ce que la maitresse avait constaté ; G______ avait alors dit à cette dernière qu'elle avait peur d'être punie et l'enseignante avait dû extrapoler les violences physiques. Il n'avait pas d'explications à fournir quant au fait que les déclarations de G______ avaient été jugées crédibles.

d.o. Devant le MP, C______ a déclaré que A______ était violent avec les enfants. Lorsqu'elle s'interposait, la violence se répercutait sur elle. Il punissait sévèrement G______ depuis son arrivée en 2014. Pour lui, une correction devait passer par les coups et il était rare que les bêtises ne soient pas punies de cette manière. Parfois, il considérait que "planter les choux" ne suffisait pas, alors il tapait. Il utilisait sa propre ceinture chez elle et "le bâton" chez lui, soit une sorte de spatule ressemblant à une plinthe ou l'inverse. Depuis que G______ avait eu dix ans, les punitions physiques s'étaient espacées car il faisait des efforts, mais il n'arrivait pas toujours à se calmer. Elle avait donc décidé de taire le plus possible les fautes des filles, mais comme il passait souvent à l'improviste chez elle, il arrivait qu'il en apprît de manière inopinée et il se fâchait. E______, quant à elle, était surtout punie en étant envoyée au coin ou privée de tablette. À de rares occasions, quelques fessées lui étaient administrées avec le plat de la main par A______. Il se pouvait que G______ n'en ait jamais été témoin, vu leur faible occurrence. S'agissant des épisodes de mauvais traitements évoqués par sa fille ainée, elle se souvenait de celui de la blessure à la langue, celui du T-shirt et celui de la rambarde, pour lequel elle ne se rappelait plus si G______ avait dû "planter les choux", à l'instar de son frère H______. En revanche, elle n'avait pas été informée de l'incident du rideau de douche, ni de celui de la buée. G______ n'avait jamais manqué l'école à cause de ses blessures. L'ensemble de l'évènement, incluant l'énervement, les paroles et les gestes de A______, pouvait durer jusqu'à 40 minutes ; la correction physique allait jusqu'à dix minutes. Parfois, A______ arrêtait de battre G______ lorsqu'elle le lui demandait ou discutait avec elle sans recourir à la violence. Il disait agir de la sorte non pas par faute d'amour mais parce qu'il voulait son bien. G______ n'avait pas été battue le jour où elle avait fait ses révélations, raison pour laquelle aucune lésion fraiche n'avait été constatée. Elle en avait eu assez de la situation de sorte qu'elle avait parlé de son père à la maitresse, sans faire suite à une "grosse bagarre à la maison". La balafre qu'elle portait à l'épaule provenait sans conteste de coups reçus ; elle-même n'avait jamais été informée d'un quelconque accident au Cameroun. L'autre cicatrice était survenue lorsque A______ lui avait "balancé" un cintre dessus.

d.p. A______ a produit un courrier de ses parents vivant au Cameroun témoignant de ce que G______ avait eu un grave accident de moto sur place ayant nécessité plusieurs points de suture à l'épaule (E – 34 et E – 40).

d.q.a. Devant le TCO, A______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Même s'il l'aimait de tout cœur, il s'était rendu à l'évidence que G______ souffrait d'un problème d'intégration, au point de s'interroger quant à l'opportunité d'un retour au Cameroun. Avant la présente procédure, il ignorait ce que signifiait "planter les choux". Depuis le temps, il s'était renseigné et avait appris qu'il s'agissait d'une punition, qu'il n'estimait pas "normale". Il avait essayé de rattraper la mauvaise éducation qu'elle avait reçue, sans pour autant la maltraiter, et parfois le mauvais comportement de sa fille le faisait pleurer. Il vivait très mal ses accusations et avait cherché à la comprendre. G______ lui avait avoué qu'elle souhaitait retourner au pays pour revoir sa grand-mère. Confronté à ses explications contradictoires concernant l'origine de la blessure de sa fille à l'épaule, il a indiqué que la première fois, une photo "très peu claire" lui avait été soumise, raison pour laquelle il avait mentionné les égratignures qu'elle pouvait se faire au foot. En tout état, la suture était manifestement de facture camerounaise ; il avait tenté de retrouver les documents de cette hospitalisation, sans succès. Enfin, il n'avait jamais vu le corps de sa fille, a fortiori ses blessures, car elle était déjà très pudique et il respectait son intimité, déléguant les soins à sa mère. Il n'avait pas de précision à donner quant à l'âge auquel elle s'était blessée, si ce n'est que cela s'était produit avant son arrivée en Suisse. L'épisode de la rambarde s'était déroulé en France car l'appartement de Q______ [GE] était dépourvu de balcon. Il ne se rappelait pas d'une éventuelle blessure à la langue de sa fille, ni même de l'épisode qui s'y rapportait. Il évitait d'accuser sa fille de mentir, mais parfois elle pouvait "dire des choses qui n'étaient pas vraies". Il pouvait en outre affirmer avec assurance que le mot "hypocrite" ne correspondait pas à son âge de sorte qu'elle avait dû l'évoquer sous suggestion.

E______, quant à elle, n'avait jamais été corrigée, ne serait-ce d'une fessée. Il n'y avait pas de différence de traitement entre ses filles car il aimait tous ses enfants du même amour. Il adaptait toutefois son discours par rapport à la personne et son âge. Le SPMi et le TPAE avaient été instrumentalisés pour régler des comptes, ce qu'il ne tolérait pas. On lui avait proposé d'admettre les faits pour revoir ses enfants, ce qu'il n'avait pu accepter, étant innocent. Néanmoins, par amour pour elles, il s'était soumis à toutes les mesures de substitutions durant trois ans. Il n'avait pas participé aux expertises familiales, certes importantes, car il avait été victime de nombreux vices de procédure au civil, notamment quant au nom et à la paternité de E______.

d.q.b. C______ a maintenu ses précédentes déclarations. Elle avait d'abord nié les révélations de G______ avant de se reprendre : sa fille avait parlé et si elle-même avait persisté dans ces dénégations, elle l'aurait contredite, ce qu'elle ne pouvait supporter. Désormais, elle voulait aller "jusqu'au bout des choses" car elle avait tout perdu, jusqu'à sa famille qu'elle avait tant essayé de sauver, bien que ce ne fût pas le bonheur. G______ souffrait toujours des faits : elle était introvertie et avait peur de sortir. Elle-même acceptait avoir fauté : elle ne l'avait pas protégée, n'ayant pas appréhendé le danger. Elle avait appris, dans le cadre de la procédure, que la blessure qu'avait G______ à l'épaule provenait d'un accident de moto au Cameroun. Elle ignorait en revanche l'origine de celle qu'elle présentait au milieu du dos.

e. Des faits à l'encontre de C______

e.a. Entendue par la police le 19 juin 2017, C______ a tout d'abord, à l'instar des faits concernant ses filles, contesté être victime de maltraitances (B – 84 ss). Elle est toutefois revenue sur ses déclarations trois jours plus tard (B – 93 ss). A______ voulait tout décider à la maison et se fâchait rapidement à la moindre contrariété. La violence était présente depuis le début de leur relation et avait augmenté avec le temps. Elle pensait recevoir plus de coups que G______. Pour éviter toute brutalité et protéger la famille, elle en était arrivée à accepter tous les désirs de A______, car elle le craignait. Il la menaçait régulièrement de mort en disant "je peux te tuer à n'importe quel moment, si je veux te retrouver, je te retrouve, comme je l'ai déjà fait, ça ne sert à rien d'aller te plaindre". Elle avait des cicatrices de coups de ceinture dans le dos. Jusqu'à présent, elle avait toujours caché ses blessures et parfois ne s'était pas même rendue au travail. En outre, elle était souvent contrainte de subir l'acte sexuel, qu'elle le veuille ou non. Parfois, elle verbalisait, en vain, son refus. D'autres fois, elle acceptait à contrecœur car elle s'y sentait obligée et savait qu'elle aurait non seulement droit à une relation sexuelle non consentie, mais aussi à des coups ; elle cédait donc, ne disait rien et se laissait faire, malgré son désaccord intérieur et celui formulé plus tôt. Très souvent, elle était en pleurs. Ils avaient des rapports sexuels à chaque fois qu'ils se voyaient, à raison d'un ou deux rapports par soir. Cela faisait trois ou quatre ans qu'elle n'était plus d'accord d'être intime avec lui et qu'elle subissait des pressions pour être pénétrée. Elle n'avait jamais accepté les pénétrations anales et était systématiquement en larmes lorsqu'il le faisait quand même. Elle avait déposé plainte pénale en 2014 pour cela, ainsi que pour les coups de ceinture, mais tant A______ que sa propre famille l'avaient forcée à la retirer. Depuis, ce dernier ne l'avait plus sodomisée mais continuait à insister pour le faire, arguant que "toutes les filles le veulent et le font".

Pour ces faits, C______ a déposé plainte pénale contre A______ le 21 juin 2017.

e.b. C______ a versé deux constats médicaux, faisant état de :

-        trois cicatrices anciennes en forme de "U" au niveau de l'hémitorax droit de respectivement 12 cm, 8 cm et 4 cm, une de 6 cm sur l'hémitorax gauche et une dernière de 4 cm sur la colonne dorsale ;

-        deux cicatrices rectangulaires au niveau de la face latérale supérieure des deux bras (4x2 cm à droite et 3x2 cm à gauche) (A – 18) ;

-        plusieurs cicatrices anciennes en demi-cercle au niveau du dos (F – 10 ss).

e.c. À la police, A______ a contesté les allégations de C______. Ils se connaissaient depuis 19 ans ; il n'y avait jamais eu de conflit entre eux et il n'y en aurait jamais. Ils ne vivaient pas ensemble pour des raisons administratives, lui-même étant résident français et celle-ci disposant d'un permis d'établissement suisse. En outre, elle n'était pas encore divorcée, ce qui les empêchait de contracter mariage.

e.d. Au MP, A______ a maintenu ses dénégations. Jusqu'ici, tout allait bien et leur relation était bonne. C______ avait par ailleurs dormi chez lui quelques jours plus tôt. Depuis début 2015, ils avaient souvent dormi chez l'un ou l'autre. Pour le surplus, il faisait valoir son droit au silence. Lors d'une deuxième audience, il a rappelé que C______ avait porté les mêmes accusations en 2014 avant de les démentir. La veille de l'audition de celle-ci à la police, ils avaient entretenu une relation sexuelle consentie et avaient passé la nuit ensuite ensemble. Quelques jours après son dépôt de plainte, elle lui avait indiqué qu'elle souhaitait la séparation, ce qu'il acceptait désormais. Enfin, lors de la dernière audience, il a persisté dans sa position, ajoutant qu'il lui était difficile d'être calomnié de la sorte. Il a également souligné avoir été interne durant son stage à L______ [France] – qui ne se situait pas à 20 minutes de Genève – et ne rentrer en Suisse qu'une fois par semaine, voire tous les quinze jours. Il était donc peu présent, ce que la partie plaignante avait d'ailleurs allégué devant le TPAE. Enfin, il avait restitué à C______ ses clés en 2014, lorsqu'elle en avait fait état à la police. Cependant, avec l'arrivée de G______ en Suisse, ils avaient eu ensuite pour habitude de les laisser à un endroit précis pour lui permettre ainsi qu'à celle-ci de rentrer à la maison, notamment après avoir fait les courses.

e.e. À l'appui de ses déclarations, A______ a produit les documents suivants:

-        un "contrat de séjour" auprès de [l'association] M______ sis à L______ du 29 février 2016, selon lequel il est reconnu travailleur handicapé à compter du 23 avril 2015 pour une durée de 3 ans (E-77) ;

-        un procès-verbal d'une audience tenue par-devant le TPAE du 10 août 2017 selon lequel C______ a déclaré que A______ était très peu présent (E-88).

e.f.a. Les 21 juillet 2017, 27 septembre 2018 et 13 août 2019, C______ a persisté dans ses accusations, déclarant en substance au MP que A______ avait commencé à la taper lorsqu'elle était enceinte de E______. Tous les prétextes étaient bons pour la battre, tels que par exemple le fait de ne pas répondre à ses appels, de converser avec sa mère ou de passer chez lui à l'improviste. Il la frappait sur le dos, les mains, les cuisses, "partout". Il utilisait sa main, sa ceinture, "le bâton", un cintre, ou encore des bottes. Il arrivait qu'un mois passât sans la moindre violence, puis il y avait des mois où elle se faisait brutaliser à deux ou trois reprises. Elle avait toutefois remarqué une nette diminution des coups juste après avoir démenti sa première plainte pénale. Elle ignorait combien de temps duraient les assauts, mais estimait entre 30 minutes à une après-midi entière le temps des disputes dans lesquelles ils s'inscrivaient. Durant ces épisodes, elle ne se défendait pas. A______ ne l'avait jamais frappée devant les filles mais celles-ci avaient toutefois entendu les disputes, les cris et les pleurs. Devant les enfants, elle faisait tout pour donner le change. Enfin, elle n'avait jamais eu de blessures à des endroits visibles, ni qui auraient nécessité une auscultation ou une hospitalisation (E – 22). Elle a en outre expliqué que lorsqu'ils se voyaient, le but de A______ n'était pas nécessairement de lui faire du mal ; il exerçait cependant des violences physiques et/ou psychologiques sur elle de manière régulière. Par ailleurs, ce n'était pas parce qu'elle n'était pas systématiquement blessée que A______ n'était pas pour autant violent avec elle. Après leurs disputes, il lui était arrivé de se réfugier chez sa sœur, aussi nommée U______ [prénom/nom identique à celui de G______], ainsi qu'au foyers des N______ et du O______ avec l'aide de la LAVI. Elle n'avait toutefois jamais poursuivi ces procédures.

Elle a admis que la relation sexuelle entretenue la veille de son audition à la police était consentie, ce qui ne signifiait pas pour autant qu'elle avait été systématiquement d'accord à chaque occasion. Leur relation n'était pas saine et elle considérait qu'ils n'étaient pas réellement en couple vu qu'il entendait mener sa vie comme bon lui semblait sans qu'elle n'ait son mot à dire ; dans ces conditions, elle estimait qu'ils n'avaient pas besoin de faire l'amour. Au début, elle refusait donc ses avances mais le rapport sexuel finissait toujours par se produire. Il savait qu'elle n'était pas consentante et qu'elle avait "lâché" comme pour le reste. Pour arriver à ses fins, A______ ne la menaçait pas de représailles physiques mais usait de chantage psychologique, insinuant qu'elle le trompait. Elle avait toléré à contrecœur ces rapports et ce jusqu'à la fin. Elle a affirmé avoir quitté A______, lequel n'acceptait pas cette décision, avant d'ajouter qu'elle ne pouvait en réalité le faire, par crainte. Sur question du prévenu qui lui demandait ce qu'elle avait subi de 2015 à 2017 et si elle avait été violée, elle a déclaré ne plus rien avoir à dire sur le sujet, s'étant déjà exprimée (E – 47).

e.f.b. Les 16 décembre 2021 et 24 février 2022, C______ est finalement revenue sur ses dernières déclarations et a exposé les détails de leur relation. En effet, lorsqu'elle avait reçu l'avis de prochaine clôture de l'instruction exposant que les faits à caractère sexuel allaient être classés, elle n'avait pas voulu continuer ainsi : elle était victime et avait été condamnée pour des actes qu'elle avait subis ; elle avait un casier sale alors que celui de son agresseur était propre. Elle n'aimait pas parler de "ça" et n'avait jamais, jusqu'alors, réussi à se confier à quiconque.

Aux débuts de leur couple, si la violence était déjà présente, elle ne l'était pas "au niveau du sexe". Les relations sexuelles étaient alors consenties. Puis, peu à peu, A______ avait commencé à vouloir à tout prix "faire du sexe" après les maltraitances physiques ; c'était comme une manie. En 2009 ou 2010, soit avant la naissance de E______, il avait commencé à être sexuellement violent. Il s'excusait ensuite et, parfois, lui offrait même un cadeau. Pendant sa grossesse, elle avait voulu le quitter mais il en avait décidé autrement, menaçant de faire de sa vie un enfer. S'ils n'entretenaient plus de rapports durant cette période, A______ continuait à la brutaliser, en faisant toutefois plus attention. Après l'accouchement, la situation avait empiré. Les deux dernières années précédant la plainte pénale avaient été l'horreur et aucun moment d'intimité n'avait été désiré. La dernière année, elle avait même eu peur de mourir. Enfin, si les actes sexuels étaient réguliers, ils n'étaient pas systématiquement précédés de violence, mais les violences physiques étaient toujours suivies des violences sexuelles (E – 60 ; E – 62). Ces dernières se produisaient au moins deux fois par mois. En effet, durant la période pénale, A______ lui rendait visite presque tous les jours, parfois plusieurs fois dans la même journée. Quant à elle, elle devait aller tous les week-ends chez lui. Quand bien même il était en stage à cette époque, il rentrait en voiture au moindre soupçon qu'il nourrissait à son égard ; son lieu de travail ne se trouvait du reste pas à K______ [France] mais à 20 minutes de Genève, de sorte qu'il était omniprésent dans sa vie. Cela étant, elle infirmait qu'ils aient pu entretenir plusieurs rapports par soir, du moins elle ne s'en rappelait pas.

Le rituel punitif se déroulait toujours de la même manière. Il commençait par énumérer tous les interdits en lui faisant remarquer qu'elle ne les respectait pas, puis, énervé, il lui demandait de se déshabiller et commençait à la frapper. S'il voyait qu'il était "trop tôt pour la re-punir", parce qu'elle était mal en point, il se retenait de la taper. Dans les autres cas, il avait alors un fouet dans la main (E – 60) : il prenait tout ce qu'il trouvait à cette fin (E – 57), comme un cintre en métal, qu'il utilisait surtout chez lui (cf. E – 58), ou "le tuyau". Il pouvait la battre ensuite durant quatre ou cinq heures. Si elle faisait trop de bruit ou pleurait fort, il allumait la télévision ou marquait des pauses de 15 à 20 minutes, voire de 45 minutes. Il lui arrivait aussi de la bâillonner avec une serviette. Cela se déroulait généralement dans la chambre dans laquelle dormait G______ en France. Une fois calmé, il allait passer des appels téléphoniques, pendant qu'elle demeurait attachée, les mains dans le dos, et nue. Il revenait ensuite et lui demandait de se tourner pour faire l'amour. Si elle refusait ses avances, il redevenait violent et le "faisait quand même". Parfois, elle ne disait rien car elle savait "qu'il le ferait de toutes façons". Certaines fois, elle était allée jusqu'à spontanément lui proposer de faire l'amour si elle pensait qu'il en avait envie et quand il le lui demandait elle acceptait (E – 63). Elle savait que quoi qu'elle dise, l'acte sexuel se produirait mais aussi qu'il signerait la fin de son tourment. Huit fois sur dix, elle lui avait signifié verbalement son refus mais il n'avait pas une seule fois respecté sa volonté. Elle manifestait aussi son désaccord par des pleurs et en évitant son regard, notamment. Elle se laissait faire et ne prenait jamais activement part aux ébats. Il la mettait à genoux, la tête contre le sol avant de la pénétrer jusqu'à éjaculation. Une fois l'acte sexuel terminé, il la faisait asseoir pendant dix minutes, puis la détachait et l'envoyait à la douche. Revenant sur des détails, elle a précisé que A______ enlevait lui-même les sous-vêtements, comme elle était attachée, et si la tâche était trop difficile, il les coupait avec un couteau ou des ciseaux. Il l'attachait pour l'empêcher de se défendre et elle prenait alors sur elle.

Elle se rappelait d'un épisode en particulier survenu après son déménagement de P______ [France] à Q______ [GE], soit en 2016 ou peut-être 2015. À cette époque, il avait les clés de son appartement et passait à l'improviste. Ce jour-là, elle s'était rendue chez lui pour les récupérer car elle ne se sentait pas en sécurité dans son propre domicile. Comme il n'était pas là, elle l'avait appelé, ce qui l'avait rendu furieux et menaçant. Elle était donc rentrée chez elle, sans verrouiller la porte car il l'avait déjà fracassée par le passé. Il l'avait rejointe et l'avait brutalisée durant 30 minutes à deux heures alors que leurs filles étaient dans le logement. Au fur et à mesure des coups, il lui ordonnait de retirer un vêtement et elle savait que lorsqu'il lui sommerait d'enlever ses sous-vêtements, ce qu'elle ferait, la fin du calvaire serait proche. Ce jour-là, il lui avait demandé de se tourner dos à lui, sans bouger, pour qu'il puisse "l'enculer". Elle avait refusé en pleurant si bien qu'il avait repris le "truc", soit un "tuyau", une sorte de câble avec une prise au bout fabriqué par ses soins, pour la taper, tout en l'exhortant de ne pas bouger car "il allait le faire". Elle était au sol, sous lui, et s'était débattue jusqu'à l'épuisement. Il était ainsi parvenu à ses fins. Jusqu'à l'acte sexuel et pendant celui-ci, elle avait été attachée. Il l'avait placée à genoux, la tête contre le parquet et l'avait sodomisée. Elle n'avait pas saigné mais avait eu "comme des boules qui gonflaient". Elle ne pouvait pas décrire d'autre acte sexuel comme celui-ci, qui était "gravé dans son cœur" car c'était sa première fois. Confrontée au fait qu'elle s'était déjà plainte de sodomies en 2014, elle a indiqué qu'elle s'était mal exprimée, qu'il l'avait bel et bien sodomisée à plusieurs reprises mais que l'épisode de Q______ l'avait particulièrement marquée. Les faits concernant la plainte pénale de 2014 s'étaient déroulés en France.

Revenant sur l'épisode où elle avait été frappée avec ses propres bottes, elle a confirmé qu'une pénétration non consentie avait eu lieu. Cela s'était produit trois quarts d'heure voire une heure après les maltraitances. Il était prévu que A______ restât dormir et, en ouvrant le canapé-lit, ce dernier lui avait signifié son envie. Elle lui avait dit "non" mais il avait insisté, affirmant qu'elle devait le faire, de sorte qu'elle avait rétorqué "ok, comme tu veux". Elle était couchée sur le ventre mais n'était pas attachée. Elle était déjà nue car elle revenait de sa douche, mais elle avait été habillée pendant les violences physiques. Avant de passer à l'acte, A______ l'avait assurée qu'elle méritait les coups qu'elle avait reçus et que si elle se donnait la peine de changer, la situation pouvait évoluer. Parfois, elle pensait que l'acte sexuel était la manière de A______ de faire la paix après ses méfaits.

Enfin, le rapport qui était survenu la veille de son audition à la police avait été "consenti" en ce sens qu'elle n'avait pas formulé "le non", "pour éviter les problèmes". Cela ne signifiait pas pour autant que "tout allait bien" (E – 67). En 2014, après le dépôt de sa première plainte, elle avait été provisoirement logée par la LAVI au O______ où elle avait été retrouvée par A______ après deux jours. Il lui avait alors dit que cela ne servait à rien de fuir, qu'il la retrouverait partout. Elle était restée une dizaine de jours dans cet établissement, durant lesquels il la guettait, avant de céder et rentrer avec lui, "sans faire d'histoire".

e.g.a. Devant le premier juge, A______ a persisté dans ses précédentes déclarations. C______ était une personne qui restait en retrait, de sorte qu'il s'occupait de toutes les tâches au sein du ménage. Il niait les menaces de mort, soulignant qu'il était possible de sortir une phrase de son contexte, par exemple de celui de l'intimité des ébats. Il présumait d'ailleurs qu'il s'agissait de l'un de ces moments lorsque G______ avait entendu sa mère dire "arrête". Il ne l'avait jamais frappée non plus, soulignant avoir constaté des tâches anciennes sur le corps de son ex-compagne, soit des sortes de stigmates de l'acné, mais jamais de bleus. La grossesse de E______ n'était certes pas prévue, mais il n'avait pas pour autant violenté C______ ; au contraire, il l'avait soutenue durant cette étape. Par la suite, il n'y avait pas eu davantage de conflit. Tous les rapports sexuels avaient été consentis : durant la période pénale, il était en stage en interne et C______ lui demandait par écrit quand il rentrerait, car elle avait besoin et envie de lui. À chaque fois qu'il venait à Genève, il l'appelait pour la prévenir de son arrivée, n'ayant alors plus les clés de son appartement. Il ne se reconnaissait pas dans la sodomie. Leurs relations sexuelles n'étaient de plus jamais brutales. Si C______ avait été en pleurs, c'était parce que les enfants avaient été placés à l'hôpital. Enfin, il était très surpris qu'une deuxième plainte pour des faits similaires à ceux reprochés en 2014 ait été déposée. C______ avait certainement été persuadée par sa sœur de maintenir ses accusations ou peut-être agissait par jalousie.

e.g.b. C______ a pour sa part maintenu ses allégations. Ils se connaissaient depuis longtemps et il n'y avait aucune raison qu'elle refusât les rapports intimes. Cela étant, lorsque la relation était devenue violente, elle n'avait plus été d'accord. Elle avait alors signifié à A______ qu'ils n'étaient pas obligés d'être intimes car elle n'en avait "pas besoin". Dans tous les cas, il "le faisait" et elle ne disait "même plus rien". En 2014, elle s'était surtout plainte des sodomies qui lui avaient déplu. Il y avait toutefois déjà des pénétrations vaginales non consenties à cette époque. Certes, elle avait démenti sa plainte, mais les faits avaient bien eu lieu et avaient perduré après cette date : A______ "le faisait" pour l'humilier, après l'avoir tapée. L'acte de sodomie qu'elle avait détaillé s'était produit en 2016, sur son canapé-lit ou plutôt à même le sol. Le rapport intime entretenu avant le dépôt de plainte avait été, quant à lui, consenti, en ce sens qu'il n'y avait pas de violence et qu'elle suivait "le rythme", n'étant plus sur la défensive. Elle avait néanmoins dénoncé les maltraitances quelques jours plus tard pour "aller au bout des choses".

Confrontée à ses contradictions, elle a indiqué qu'en 2015 la situation s'était améliorée en ce sens que "c'était beaucoup moins qu'en 2014", grâce aux domiciles séparés, d'une part, et du fait que A______ était en formation durant la semaine, d'autre part. Il venait le vendredi à Genève et ils partaient ensemble le week-end en France jusqu'au lundi ; avec le temps, ils avaient diminué la fréquence de ces week-ends et parfois ils restaient à Q______ [GE]. Si toutefois durant la semaine il y avait "quelque chose", il n'hésitait pas à rentrer en voiture. En 2014, elle avait récupéré ses clés d'appartement auprès de la police mais avait dû les restituer à A______ quelques semaines plus tard. Elle avait faussement affirmé au SPMi qu'il ne disposait plus des clés uniquement pour présenter une situation calme lui permettant de récupérer ses filles. Confrontée au fait qu'à l'époque de cette allégation il n'était pas encore question de séparation avec les enfants, elle a répondu qu'elle avait déjà eu des remarques de la part du SPMi en lien avec un précédent incident.

Elle ne pouvait préciser la fréquence des coups car cela dépendait des semaines. Elle se faisait taper avec une ceinture, un cintre, un bâton et avait également été mordue par A______, dont elle gardait la trace au milieu du dos. Elle n'avait pas immédiatement évoqué les différents objets dont elle avait fait état, car elle n'était alors pas encore prête. Elle s'était dévoilée au fur et à mesure qu'elle s'était sentie en confiance. Le couteau, placé sous sa gorge, ne servait pas à la tuer mais uniquement à la maitriser et l'empêcher de se défendre. Ce schéma s'était répété à plusieurs reprises : elle prenait des coups, A______ se servait du couteau et ensuite il y avait l'acte sexuel. Comme elle n'était pas consentante, il était plus aisé pour lui de couper les sous-vêtements et déchirer les habits pour les utiliser ensuite comme liens. Il l'avait d'ailleurs blessée ce faisant ; elle ignorait si cela était intentionnel, mais elle se retrouvait avec une coupure de couteau à la fin des coups. Elle infirmait également ses précédentes déclarations en ce sens que A______ n'avait pas d'instrument particulier par domicile et utilisait plusieurs objets indépendamment du lieu. Enfin, elle a affirmé que le fait de ne pas s'être rendue à l'hôpital ne signifiait pas pour autant qu'elle n'en aurait pas eu besoin, contrairement à ce qu'elle avait initialement allégué.

Désormais, tout comme G______, elle sursautait à l'approche de quiconque et au moindre bruit. Elle ne supportait pas d'être touchée et se tenait sur la défensive. Elle avait arrêté sa thérapie par manque de disponibilité. En tout état, elle n'avait jamais réussi à parler de ce qui la concernait durant ces séances, se concentrant uniquement sur le fait qu'elle voulait récupérer ses enfants.

f. De l'expertise familiale

f.a. Le 30 novembre 2018, G______ et E______ ont fait l'objet d'une expertise familiale (F – 107 ss ; F – 129 ss). Dans ce cadre, elles ont été auditionnées, de même que C______, leur tante U______, et les Dr R______ et Dre S______. A______ a quant à lui refusé de participer au processus, car il estimait inadmissible l'absence de contact avec ses enfants depuis un an.

f.b. Aux termes de leurs conclusions, les expertes n'ont pas mis en évidence de trouble psychique chez C______ mais ont, en revanche, constaté un état de stress post-traumatique chez G______ et E______ (F – 127.1 et F – 149.1).

Celui-ci se manifestait chez la première par des émotions négatives et un évitement persistant en lien avec le traumatisme et la maltraitance répétée à son encontre ou dont elle avait été témoin. Elle montrait un état émotionnel de peur permanent qui se traduisait par une anxiété importante, à la pensée d'être confrontée à son père, envers lequel elle nourrissait également des émotions de colère en raison de la non-reconnaissance de ses actes. Elle ne souhaitait pas retourner vivre dans l'appartement de sa mère qui réactivait le traumatisme. Elle présentait des symptômes intrusifs tels que des cauchemars répétés liés aux événements et une altération significative de sa réactivité par rapport aux troubles du sommeil (F – 126 et 118.1).

E______, quant à elle, plongeait dans un état de sidération psychique lorsque le thème des violences physiques était évoqué. L'anxiété, également présente, se manifestait par la peur du noir et celle d'une confrontation avec son père. Un soutien psychologique et un cadre éducatif devaient contenir ses angoisses afin que les comportements externalisés problématiques, notamment observés au foyer, n'entravent pas son développement. Une mise en contact avec son père était déconseillée au vu des réactions émotionnelles intenses qu'elle manifestait et qui la débordaient (F – 148.1).

Les expertes préconisaient le retour progressif des enfants chez leur mère, le maintien de leurs suivis thérapeutiques individuels respectifs, ainsi que l'interdiction de contact avec A______, notamment.

f.c. Dans ce cadre, G______ a révélé que son père avait toujours été violent depuis son arrivée en Suisse, battant tant sa mère qu'elle. Bien que gentil, il se mettait souvent en colère, parfois sans raison. Lorsqu'elle avait reçu le 3.5, elle avait indiqué à la maitresse qu'elle avait peur de la réaction de son père. L’expertise familiale retient que les violences auraient été dénoncées non par la fillette mais par son amie J______, à laquelle elle s'était confiée, et que l’enfant décrivait son père comme un hypocrite car il avait menti en niant les maltraitances. Elle était effrayée par lui et pensait qu'il devait être furieux contre elle depuis les révélations. Elle faisait encore beaucoup de cauchemars et avait peu d'appétit.

f.d. E______ a spontanément déclaré que son père les tapait elle et sa sœur, avant de se figer, le regard dans le vide. Elle avait peur du noir mais ne faisait pas de mauvais rêve.

f.e. Le Dr R______, pédiatre des enfants, notait que G______ accusait un léger retard de développement ainsi que dans les acquisitions scolaires, avec une lenteur psychomotrice. Il n'avait cependant constaté aucune lésion corporelle en lien avec des violences intrafamiliales au cours du suivi.

f.f. La Dre S______, thérapeute de E______, a témoigné qu'en début de suivi, cette dernière était chagrinée de l'absence de contacts paternels. En cours de thérapie, un évitement important des contenus de tristesse avait été observé chez elle, de même qu'un sentiment de solitude, un besoin de se protéger des menaces externes, une faible tolérance à la frustration et une rupture du lien avec l'adulte qui intervenait brutalement lorsqu'elle était envahie par les émotions. Depuis le printemps 2018, une nette amélioration de son état psychique avait été constaté. Elle retenait un diagnostic de trouble de l'adaptation avec difficultés émotionnelles et de comportement. E______ restait en demande de contact avec sa mère et ressentait encore beaucoup de culpabilité à l'égard de G______, du fait que leur père lui avait demandé de lui rapporter les faits et gestes de cette dernière, sous peine de la punir en la tapant (F-143.1).

f.g. U______ s'occupait des filles de sa sœur, C______, lorsque celle-ci travaillait. Elle n'avait plus de contact avec A______ depuis des années et pensait avoir le rôle de "méchante" à ses yeux, du fait qu'elle s'était interposée pour protéger sa sœur. En effet, leur relation la dérangeait beaucoup en raison de l'emprise qu'il avait sur C______ et de la violence qui était présente. Il lui semblait que sa sœur avait de la peine à surmonter la culpabilité qui la submergeait lorsque A______ pleurait et promettait que la situation s'arrangerait, si bien qu'elle n'arrivait pas à mettre un terme à leur couple malgré ses propres encouragements à dénoncer ses agissements. Elle avait une relation de confiance avec sa nièce G______, qui avait pu lui avouer notamment redouter la confrontation avec son père et s'étonner de ce qu'il ne reconnût pas ses actes. E______, quant à elle, avait traversé des périodes difficiles où elle réagissait mal en voyant ses cousins avec leur propre père.

g. Des autres éléments de la procédure

g.a. Par ordonnance du 14 novembre 2019, le TPAE a restitué la garde des mineures à C______.

g.b. A______ a été placé en détention le 29 juin 2017 et a été libéré le 28 août 2017, sous mesures de substitution visant à protéger les parties plaignantes, lesquelles ont pris fin à leur tour le 20 février 2020.

g.c. Par arrêt ACPR/680/2022 du 5 octobre 2022, la chambre pénale de recours a constaté un déni de justice, au préjudice de A______ dans la conduite de la procédure P/13295/2017 entre le 24 décembre 2019 et le 7 septembre 2022.

C. a.a. Lors de son audition devant la CPAR, C______ a indiqué avoir été déçue par le jugement du TCO mais avoir compris son raisonnement et accepté la situation. Elle savait ce qui s'était passé et connaissait la vérité. Elle n'aurait pas pu raconter ces faits s'ils ne s'étaient pas produits. Elle allait mieux aujourd'hui, de même que ses filles, lesquelles continuaient leurs vies et étaient fortes. E______ avait des hauts et des bas et ne souhaitait ni se confier ni entamer de suivi thérapeutique pour l'heure. Quant à G______, il avait fallu attendre deux ans avant qu'elle ne se sentît prête à entreprendre la psychothérapie actuellement en place. Cette dernière avait passé une année très difficile avec le procès si bien qu'elle avait redoublé. Elle savait ce qui se passait même si elle ne souhaitait pas en parler. Elle souffrait de ce que son père n'admît pas les faits et craignait de le revoir, au point qu'elle n'arrivait pas à se rendre en ville sans être accompagnée. Cela étant, elle ne souhaitait pas prendre de médicaments pour soulager ses difficultés.

En substance, C______ confirmait ses dernières déclarations. La situation était tellement compliquée et s'était étendue sur plusieurs années. Au début, elle voulait cacher les faits, ne souhaitant faire de mal à personne et qu'on la laissât tranquille. Puis, elle s'était rendue compte que ce qu'elle vivait n'était pas normal et avait trouvé le courage de commencer à parler. Elle n'avait cependant été prête à dénoncer les faits qu'au moment où la garde de ses enfants lui avait été retirée. A______ avait utilisé toute sorte d'objets qui étaient pour elle "tous des fouets", que ce soit une chaussure, une ceinture, un couteau, un cintre, un tuyau à gaz. Elle ne pouvait justifier l'ordre dans lequel elle les avait mentionnés si ce n'est qu'il suivait celui de son dévoilement. La plupart du temps, elle était déjà déshabillée – torse nu et en culotte – au moment du rituel de punition. Sur demande de A______, elle retirait ses vêtements. Puis, il l'attachait "naturellement" avec tout ce qu'il trouvait comme liens, comme "cordes", à savoir des habits déchirés ou des torchons de cuisines, notamment. Elle se laissait faire, voire allait jusqu'à lui tendre mains et pieds à cette fin, préférant obtempérer car sinon la punition serait d'autant plus longue, violente et bruyante. Il n'y avait aucun repos tant qu'elle n'avait pas acquiescé à tous ses reproches. Après seulement, il la détachait en coupant "les cordes". Cela se déroulait dans le salon de son appartement à Q______ [GE], lequel comprenait trois pièces dont la chambre des enfants. Ce qui s'était produit en France ne comptait pas.

Elle ne s'était pas non plus contredite dans ses propos. Cela lui avait pris du temps d'avouer que son compagnon, si fantastique aux yeux de tous, n'était pas gentil avec elle, que la situation était tout sauf normale et qu'une amélioration était pour le moins illusoire. En réalité, il fallait admettre que A______ avait toujours été violent. Malgré les bons moments vécus, il y avait eu peu à peu des petites gifles suivies d'excuses, de sorte qu'elle n'y avait pas prêtée attention. Puis, la violence s'était installée et aggravée. Tout s'était précipité lorsqu'elle était tombée enceinte de E______, car il avait été question d'un autre homme et A______ lui avait dit qu'elle le payerait toute sa vie. Ainsi, le SPMi l'avait certainement sauvée, elle-même s'étant estimée condamnée et "qu'un jour cela finirait quand le couteau irait plus loin".

A______ l'avait constamment menacée de mort et surveillait le moindre de ses gestes même s'ils ne vivaient pas sous le même toit. Elle avait toutes ces interdictions et si elle désobéissait, il disait qu'il allait la tuer. Elles ne faisaient rien de leurs vies sauf si A______ décidait le contraire, auquel cas il fallait suivre. Elle avait tellement peur des représailles qu'elle obéissait tout le temps, même lorsqu'il était absent car il était toujours "au courant" de tout. Elle ne se sentait pas non plus libre de s'enfermer chez elle, rappelant que A______ avait déjà à plusieurs reprises fracassé volets et porte.

a.b. Lors des débats d'appel, A______ a contesté les faits reprochés. S'il n'était pas parfait, il n'était certainement pas la personne qu'on essayait de dépeindre ; il avait dit la vérité. Cette procédure l'affectait énormément et avait déchiré de nombreuses personnes, dont ses filles et son père qui avait fait un AVC. Il avait toujours interdiction d'entrer en contact avec G______ et E______ et avait adressé un courrier au SPMi, en vain. Sans répondre à la question de savoir s'il avait envoyé d'autres missives de ce type au SPMi, A______ s'est référé à la dernière audience devant le TPAE [en 2018] où la curatrice avait refusé de transmettre les cadeaux qu'il souhaitait offrir à ses enfants. Il a affirmé que les autorités civiles retenaient qu'aussi longtemps qu'il n'admettrait pas les faits, toute prise de contact lui serait déniée. Or, il refusait d'accepter ce qui n'était pas vrai. Il avait croisé G______ lorsqu'il était en voiture et celle-ci avait inopinément fait la connaissance de son petit-frère dans le tram, sans le savoir.

Les propos de C______ étaient redondants. Il souhaitait cependant rebondir sur deux points. En premier lieu, il n'avait jamais renié sa paternité envers E______ ; c'était C______ qui jouait depuis le début sur tous les tableaux, le dossier au SPMi le démontrait. En second lieu, il avait entrepris tout ce qui pouvait l'être afin d'obtenir une reprise de contact avec G______ et E______. Il s'était rendu au Tribunal et aurait pu être tenté d'accepter sa culpabilité tant il souhaitait pouvoir les serrer à nouveau dans ses bras. Ces procédés étaient vicieux et méchants. Quoi qu'il en soit, il se tenait prêt pour une reprise des relations personnelles.

Il ne pouvait expliquer pourquoi G______ avait rapporté avoir vu ou entendu des faits de violences de sa part. Tout était faux. Les familles maternelle et paternelle ne s'entendaient pas et il y avait une atmosphère très critique à son égard. Il déplorait l'instrumentalisation de la justice dont il était victime et se demandait quel aurait été son sort si, au cours d'un examen médical, il avait été constaté que G______ avait perdu sa virginité et C______ l'avait accusé d'être son violeur. Enfin, ce n'était pas parce que C______ parlait mal français qu'elle était ambivalente et se contredisait. Il avait invoqué la violation du principe de la célérité car cela arrangeait bien "les autres" que la procédure perdurât. Il souffrait depuis trop longtemps, il fallait que cela cesse.

a.c. Me F______, curatrice de G______ et E______, a indiqué que ses protégées semblaient aller bien en surface. Cependant, en creusant un peu, on percevait la crainte sous-jacente, surtout chez l'ainée. Cette dernière répétait son angoisse de croiser son père et son unique question était de savoir s'il allait enfin reconnaitre les faits. E______ était, quant à elle, plus mutique. Elle craignait toutefois que son père retournât en prison.

b. Par la voix de son conseil, A______ conclut à son acquittement ainsi qu'au rejet de l'appel joint. Il sollicite l'allocation d'une indemnité en réparation du tort moral de CHF 12'400.- en raison de la détention subie, ainsi qu'un montant minimum de CHF 10'000.- pour les graves souffrances subies par la procédure, dès lors qu'elle s'est étendue sur plus de six ans et l'a privé d'autant de ses filles, ceci avec intérêts à 5% depuis le 28 juin 2017.

La compétence territoriale, malgré le classement opéré par le TCO, demeurait problématique et appelait à la prudence. Les premiers juges avaient tenté de faire un tri, sans plein succès. La ceinture avait été rattachée à la Suisse : or, l'épisode du rideau de douche survenu en France faisait également état de cet objet. G______ avait également rapporté que les faits se seraient surtout produits de l'autre côté de la frontière. L'épisode du T-shirt et l'évocation d'affaires à prendre devait faire écho au fait qu'elle devait se rendre au domicile de son père. Aussi, le bâton était rattaché à la France. Il fallait comprendre des déclarations de la fillette que son père n'était pas souvent présent en Suisse, en raison de son stage. La Cour devait se demander si elle pouvait fonder sa compétence territoriale sur des faits comportant autant de failles.

L'expertise de crédibilité n'avait pas pour vocation de restituer les faits et la marge de manœuvre du juge était réduite. Or, celle de G______ souffrait de plusieurs écueils. En particulier, il n'avait pas été fait mention de ce que son discours ait pu être pollué. En effet, C______ avait pu voir et s'entretenir avec ses filles et il ressortait que G______ avait concrètement été influencée par des tierces personnes puisqu'elle s'était référée en ces termes "ils sont d'accord" ou encore "la dame m'a expliqué que j'étais là". Par ailleurs, elle n'avait pas parlé du contexte familial problématique, contrairement à son audition de 2014 où elle avait évoqué les tensions entre son père et sa grand-mère maternelle. Cette dernière n'avait pas non plus été portée à la connaissance de l'experte qui ignorait donc une grande partie des faits. Si l'auteure du rapport avait assuré que cet éclairage n'aurait rien changé au résultat, ce n'était là qu'une hypothèse. La potentielle contamination du fait de l'écoulement du temps depuis 2014 n'avait pas été examinée alors que G______ et sa sœur baignaient depuis des années dans le conflit parental et étaient informées de la procédure antérieure. Le rapport faisait en outre mention de ce que des questions suggestives ou directives avaient été posées à l'enfant : aussi, il n'était pas possible de savoir si les réponses avaient été spontanées ou non. Enfin, on pouvait y déceler quelques mensonges de G______, laquelle avait affirmé que sa sœur ne se faisait pas taper ou qu'elle-même ne subissait aucune violence de la part de sa mère.

Il était surprenant que personne ne se soit rendu compte de cette prétendue situation avant les confidences de G______ à l'école. En effet, le SPMi avait exercé une surveillance sur la famille durant toute la période pénale et il ressortait que l'enfant allait bien des dires de l'enseignante mais aussi du pédiatre, lequel était le plus qualifié pour observer de tels faits. On ne pouvait admettre qu'ils se soient produits si rien n'avait été constaté. Pour ces motifs, il concluait à son acquittement en ce qui concernait les violences faites sur les filles et la violation de son devoir d'assistance et d'éducation.

Il concluait en outre à la confirmation du jugement pour les faits en lien avec C______, reprenant l'argumentation développée par le TCO. On ne pouvait pas dire que le dévoilement de cette dernière avait été difficile car elle avait fait état de beaucoup d'éléments en 2014 déjà. Aujourd'hui, elle continuait à varier dans ses déclarations et à se contredire. Il n'y avait en outre aucune crédibilité générale. Les éléments suffisaient à insuffler un doute qui devait lui profiter, y compris dans le cadre des infractions contre l'intégrité de ses filles.

c. Le MP persiste dans ses conclusions.

Les premiers juges avaient erré en ce qu'ils avaient estimé que l'intensité requise pour la violation du devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de E______ n'était pas donnée : ils n'avaient manifestement pas tenu compte du fait qu'elle avait été exposée aux châtiments subis par sa sœur et sa mère. Or, ce devoir inclut également l'obligation de s'abstenir de confronter les enfants à toute forme de violence, de sorte que E______ n'avait pas été protégée par son père. Son développement avait été concrètement mis en danger, ce qui s'était illustré par un sérieux problème comportemental soulevé tant par l'école que par les médecins. Enfin, elle s'était félicitée de n'avoir rien dévoilé à la police, ce qui était lourd de sens. Ainsi, cette infraction devait être retenue, non seulement sur la base de ses déclarations mais aussi sur l'ensemble de la procédure.

Il fallait parler de crédibilité générale pour ce qui était des infractions commises à l’encontre de C______. Cette dernière évoquait encore à ce jour sa difficulté à s'exprimer sur les faits. Son dévoilement progressif était à l'image de l'installation de la violence dans sa vie. Ce n'était pas un cas classique de "parole contre parole", puisqu'il y avait trois témoignages différents qui concordaient tous quant à l'existence d'un climat de terreur au sein de la famille et comportaient de nombreux éléments communs. L'attitude de C______ durant toute la procédure n'avait rien d'insolite et était caractéristique chez de nombreuses victimes. Son comportement pouvait s'expliquer par l'amour, la crainte de représailles, la peur de perdre ses enfants et faisait également écho à la procédure de 2014, notamment. Dans la même mesure, sa confusion pouvait découler du fait que ses souvenirs ressurgissaient au fur et à mesure, qu'elle se heurtait à la barrière de la langue et que l'émotion pouvait la submerger, étant précisé qu'elle n'avait pas initié le procès mais que ce dernier s'était imposé à elle, de sorte qu'elle avait dû "prendre le train en marche". Pour toutes ces raisons, elle était crédible quant aux violences subies. En particulier, l'acte de sodomie qu'elle avait décrit sortait de son ordinaire et avait été si choquant qu'elle avait pu le restituer très précisément.

d. C______ conclut au rejet de l'appel et appuie l'appel-joint.

Ses propos devaient être jugés crédibles. En effet, le contexte permettait d'expliquer le processus de son dévoilement, le fait qu'elle n'ait pas toujours été cohérente, ou précise, ou encore qu'elle ait ajouté des éléments très graves en cours d'instruction. Elle trainait le fardeau de sa condamnation pour les faits qu'elle avait dénoncés en 2014 et où la justice avait échoué à la protéger : à l'époque, elle avait été placée dans un foyer par la LAVI où A______ n'avait pas tardé à la retrouver et il avait été plus simple de se rétracter. En 2017, elle avait donc déjà perdu foi en la justice, raison pour laquelle sa première réaction avait été de couvrir l'appelant. Puis, elle avait pris conscience et avait donc recommencé à décrire le climat de terreur dans lequel elle vivait, tout en taisant certains aspects par peur de représailles ou crainte de desservir la procédure civile parallèle. En outre, dans la mesure où elle avait également le statut de prévenue, pour violation du devoir d'assistance et d'éducation, elle n'avait pas osé tout décrire pour éviter une nouvelle condamnation. Ainsi, elle n'avait pas été placée dans les meilleures conditions pour s'exprimer.

Puis, après la deuxième confrontation, elle n'avait plus été réinterrogée sur les faits jusqu'au deuxième avis de prochaine clôture – avec un classement partiel pressenti – qui l’avait fait réagir. Le temps lui avait cependant permis de sortir de l'emprise de son bourreau, de la honte, de la peur et de la culpabilité. En ressassant les souvenirs, des détails refaisaient surface. Les faits qu'elle et ses filles décrivaient semblaient à peine croyables tant ils étaient atroces. Son niveau d'expression n'était pas équivalent à celui du prévenu et il était difficile de la comprendre. Par ailleurs, il s'agissait de son quotidien et tout se confondait pour elle. Le vécu traumatique faisait également que son organisme recourrait à différents mécanismes de défense, dont la dissociation, ce qui pouvait expliquer aussi ses troubles de mémoire.

Elle avait décrit un mode opératoire, ses éléments constitutifs et leur fréquence. Ses dires étaient appuyés par les déclarations de G______, jugées crédibles, de sorte que ceux-ci devaient l'être également : en effet, il fallait prendre en compte la situation dans sa globalité. Si la violence avait augmenté avec le temps pour sa fille, il était difficile de croire que ce n'était pas également son cas. La procédure de 2014, loin d'élimer sa crédibilité, la renforçait, dès lors que le rituel punitif y avait déjà été décrit. En outre, ces sévices avaient été corroborés par de nombreux intervenants, notamment dans le cadre de l'expertise familiale où sa parole n'avait pas été remise en doute, alors que cette démarche poursuivait un but différent.

Elle n'avait pas pu s'infliger les lésions constatées, dont la forme divergente relevée par les premiers juges pouvait s'expliquer du fait que A______ avait utilisé d'autres objets sur elle. Pour ce qui était des violences sexuelles, le TCO se méprenait quant à l'état de terreur psychologique jugé non permanent, l'emprise étant bien présente. Le rituel punitif l'avait plongée dans cette condition : brisée psychologiquement, elle cédait facilement, encourageant parfois le passage à l'acte pour en finir. A______ ne pouvait ignorer son absence de consentement vu le passage à tabac antérieur et les larmes versées. La sodomie avait été décrite avec autant de précision car elle dépassait "son ordinaire", soit son seuil de tolérance personnel considérablement biaisé par son état de sidération.

Pour tous ces motifs, elle devait être crue. L'appelant, quant à lui, n'était pas digne de foi. Il était le roi du verbe et avait la larme sur commande. Il avait des explications à tout, lui prêtant des desseins de vengeance et de jalousie, alors qu'elle n'avait pas initié cette procédure.

e. Par la voix de leur curatrice, G______ et E______ concluent elles aussi au rejet de l'appel principal et soutiennent l'appel joint.

C'était la parole de l'appelant contre celles des plaignantes, des enseignants, des professionnels et des médecins. Selon lui, ce n'étaient jamais ses filles qui parlaient, mais les autres qui instrumentalisaient.

Or, il n'y avait eu ni coercition ni pression sur G______ : elle était posée et cohérente. Elle était arrivée en 2008, sans ses repères ni ses protecteurs. Son éducation différente dérangeait l'appelant qui avait dès lors instauré une différence de traitement entre ses filles, indice de son autoritarisme. G______ s'était d'abord confiée à son amie, puis à sa maitresse, en l'absence de sa mère et toute influence familiale. Des lésions avaient été constatées. Le fait que le pédiatre n'ait jamais rien remarqué au cours des suivis ne les invalidait pas pour autant, étant souligné qu'elles étaient anciennes : il se pouvait en effet qu'il n'ait tout simplement pas eu l'occasion de les voir. G______ avait dit la vérité alors qu'aucune procédure pénale n'était pendante. Lors de son audition, elle avait déclaré qu'elle aimait son père mais pas les actes de violence, ce qui renforçait sa crédibilité. Elle avait décrit des épisodes précis et les avait rattachés contextuellement. Elle ne les avait pas inventés. De la même manière, elle avait attribué chacune de ses plaies aux objets avec lesquels elle avait été frappée. En particulier, il fallait relever sur les photographies qu'elle n'avait pas qu'une seule blessure à l'épaule droite, pouvant être reliée à l'accident de moto invoqué par la défense, mais bien deux. L’expertise de crédibilité de ses déclarations était parvenue à un score particulièrement élevé ; son auteure avait confirmé que le sujet n'avait pas été influencé, d'une part, et que la connaissance du contenu de la procédure antérieure n'aurait rien changé au résultat, d'autre part. Durant plusieurs années, G______ n'avait plus été confrontée à son père et pourtant elle tenait toujours le même discours, preuve qu'elle ne mentait pas.

E______, quant à elle, avait été traitée de manière différente : elle était née en Suisse et son père était présent depuis le début ; il n'y avait pas eu de prise en charge d'un tiers. Toutefois, si elle avait été moins punie que G______, elle avait quand même subi des maltraitances de la part de l'appelant. Le SPMi avait été le premier à s'inquiéter de son comportement agressif. Suivaient ensuite sa confession à l'infirmier, puis celle de G______ relatant l'épisode où sa sœur avait été punie pour avoir tapé un camarade. Il n'y avait pas eu de pollution dans les déclarations. Les lésions linéaires correspondaient avec celles de G______. En outre, le mécanisme de A______ était toujours le même : il ne voulait pas être vu de l'extérieur mais n'avait cure qu'il le soit à l'intérieur de la cellule familiale, ce qui était confirmé par le fait que G______ savait que sa sœur se faisait frapper lorsqu'elle-même faisait ses devoirs.

Les indicateurs comportementaux chez les deux filles étaient très clairs et réactionnels. Pour E______, cela se manifestement par la sidération lorsque le thème des violences était abordé, ce qui ne pouvait être feint. Elle souffrait en outre, à l'instar de sa sœur, d'un syndrome de stress post-traumatique attesté. Enfin, si certains faits avaient été commis en France, il n'en demeurait pas moins qu'ils s'étaient réellement produits. Ainsi, au vu de l'intensité, de la récurrence, du contexte familial, et des objets dangereux utilisés, seules des lésions corporelles aggravées devaient être envisagées. Pour ces mêmes motifs, la violation d'un devoir d'assistance et d'éducation devait également être retenue pour les deux filles.

D. A______, ressortissant camerounais né le ______ 1981, est marié et vit en France avec son épouse, également de nationalité camerounaise. En sus de G______, il est père de T______, né le ______ 2000, qui vit au Cameroun, de H______, né le ______ 2007, qui vit dans le sud de la France, ainsi que de V______ né le ______ 2023, issu de sa dernière union. Bien qu'il se dit également être le géniteur de E______, aucune démarche en établissement de la filiation paternelle n'a été initiée depuis l'aboutissement de l'action en désaveu. Ses parents ainsi qu'une de ses sœurs vivent au Cameroun. Une autre sœur vit en Guinée équatoriale. Il est retourné au Cameroun pour la dernière fois en 2019.

Selon ses dires, il a quitté le Cameroun pour la France le 1er septembre 2005. Il a joué au football en tant que semi-professionnel à W______ [France] dès 2005 avant d'emménager à P______ [France] en 2011, en raison de la grossesse de C______. Il a une formation d'électrotechnicien et de dessinateur projecteur en électricité, ainsi qu'une autre, qu'il vient de terminer, d'inspecteur en électricité. Il est salarié auprès de X______ en cette dernière qualité, pour un revenu mensuel brut de EUR 2'346.15, soit quelques EUR 1'500.- mensuels nets, versé treize fois l'an. Son loyer s'élève à EUR 800.- par mois, charges comprises. En outre, il est endetté à hauteur de EUR 8'000.- auprès de Pôle emploi, de EUR 4'000.- auprès de la CAF et de EUR 5'000.- auprès de sa famille. Son épouse, titulaire d'une formation de médecin généraliste non encore reconnue en France, a cessé son activité d'aide-soignante pour s'occuper de leur enfant. Il était investi dans une association qui s'appelle "Y______", active dans la défense des parents dont les droits ont été bafoués, mais s'en est récemment distancé pour des raisons de santé. Il est suivi mensuellement par deux médecins psychiatres en France, ainsi que sous traitement médicamenteux (antidépresseurs et sédatifs). Il a indiqué n'avoir pas pu obtenir à temps des attestations détaillées de ses thérapeutes.

A______ n'a aucun antécédent judiciaire.

E. a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure d'activité de cheffe d'étude (conférence et suivi de dossier), ainsi que 16 heures et 30 minutes d'activité de stagiaire, dont 45 minutes de prise de connaissance du jugement et suivi du dossier, 14 heures de préparation d'audience et 30 minutes de rédaction de requête en indemnisation, hors débats d'appel lesquels ont duré quatre heures et 20 minutes, forfait et TVA en sus. En première instance, elle avait été indemnisée à hauteur de 108 heures et 50 minutes.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, fait état de 12 heures et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont trois entretiens client, deux heures et 20 minutes d'étude de dossier, 30 minutes de consultation de la procédure, sept heures et 30 minutes de préparation d'audience ainsi qu'une vacation en CHF 100.-, hors débats d'appel, forfait et TVA en sus. En première instance, elle avait été indemnisée à raison de 28 heures et 30 minutes.

EN DROIT :

1. L'appel de A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint du MP (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

En revanche, dans la mesure où C______, après l'avoir annoncé, n'a pas produit de déclaration d'appel ni déclaré se rétracter dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, son appel est irrecevable (art. 399 al. 3 CPP et 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP).

La Chambre de céans limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel et d'appel-joint (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; 108 IV 145 consid. 3).

2.1.2. À teneur de l'art. 7 al. 1 let. a CP, il l'est également à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que ne soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6, si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale. Cette disposition ne s'applique que lorsque l'auteur ou la victime sont des ressortissants suisses (art. 7 al. 2 CP a contrario).

2.2. En l'espèce, en présence de domiciles distincts et de nationalités étrangères pour l'appelant, C______ et G______ durant la période pénale, le TCO a opéré une appréciation des faits pour déterminer leur lieu de commission, retenant, notamment, des éléments périphériques tels que la présence du fils de l'appelant comme indice de rattachement territorial à la France, tandis qu'il a relié à la Suisse l'existence de volets aux fenêtres ainsi que les événements de la vie scolaire. Cette sélection pour fonder la compétence des tribunaux suisses est adéquate, dans la mesure où les plaignantes font état de violences qui se seraient produites tant en France qu'en Suisse. Par ailleurs, les arguments soulevés par la défense ne permettent pas d'exclure toute compétence helvétique.

Ainsi, c'est en vain que l'appelant tente d'écarter l'épisode du T-shirt supplémentaire emporté par G______, arguant que la prise d'habits est précisément l'apanage des week-ends passés hors de la résidence habituelle. En effet, selon les dires de G______, appuyés par ceux de sa mère, elle avait emporté ce vêtement en allant à l'école pour s'y changer, car elle n'aimait pas l'habit que sa mère avait choisi pour elle (B – 26). La défense a encore relevé que C______ avait indiqué que sa fille s'était faite corrigée avec le "bâton" pour cette bêtise (E – 15). Outre le fait qu'il ressort que l'intimée n'était pas certaine de ses allégations ("je crois"), cet argument est balayé par les déclarations de G______ faisant état de coups de ceinture (B – 35). Par ailleurs, elle a indiqué avoir été punie après que son père avait surpris, en rentrant, les réprimandes qu'elle recevait de sa mère à cet égard. Or, seul l'appelant avait un libre accès au domicile des intimées, ce que ce dernier a confirmé en soutenant qu'une clé avait été dissimulée à cette fin, à l'inverse de C______ qui allègue avoir eu l'interdiction de se rendre chez lui en son absence. La défense n'a en outre jamais allégué le contraire. Pour tous ces motifs, la Cour tient pour établi que cette punition s'est déroulée chez les plaignantes.

Il en va de même lorsque G______ a dû se rendre à l'école (B – 71), ou au centre de loisirs selon sa mère (E – 15), avec la langue fendue immédiatement après avoir reçu le coup de pied au visage. Par ailleurs, les rituels de punition avec clôture des volets ne peuvent s'être produits qu'au domicile suisse, seul logement pourvu d'une telle installation. Enfin, contrairement à sa mère, G______ n'a jamais allégué que les coups de ceinture ne se produisaient qu'en Suisse ; elle a au contraire indiqué qu'à trois reprises, en France, son père n'avait pas trouvé cet accessoire, raison pour laquelle il l'avait frappée avec un "bâton". Il y a donc lieu d'admettre que le premier objet était utilisé dans les deux logements.

Au vu de ce qui précède, il est établi que les faits ne se sont pas exclusivement déroulés en France, au contraire. Une telle éventualité est au demeurant peu probable au regard du contexte général, d'une part, et des déclarations des plaignantes, d'autre part. Partant, la Chambre de céans considère que la compétence territoriale est acquise pour les faits qui n'ont pas été classés en première instance, étant relevé que nonobstant ses conclusions en annulation complète du jugement entrepris, le MP ne conteste en réalité pas ce classement, sur lequel il n’y a donc pas lieu de revenir.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).

3.1.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence implique qu'au stade du jugement, ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).

En tant que règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a).

3.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1).

Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut d'ailleurs fonder sa condamnation sur ses seules déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2 ; 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 ; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2).

Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction. Cela étant, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Les connaissances scientifiques actuelles tendent en effet à démontrer que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens : d'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement ; d'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit. Il faut donc tenir compte de ces éléments dans l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3).

En outre, il n'est pas possible de nier la crédibilité générale des déclarations de la victime sur la base d'un dépôt tardif de plainte. En effet, il n'est pas rare que les personnes concernées se trouvent dans un état de choc et de sidération après un événement traumatisant tel qu'un viol. Dans cet état, il y a des efforts de refoulement, respectivement de déni, voire un sentiment de peur ou de honte, qui font que, dans un premier temps, la victime ne se confie à personne (147 IV 409 consid. 5.4.1). De surcroît, en présence d'actes répétés commis dans la cellule familiale, on ne peut pas exiger de la victime un inventaire détaillant chaque cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4).

3.2.1. Aux termes de l'art. 123 ch.1 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 135 IV 152 consid 2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

3.2.3. L'art. 123 ch. 2 CP érige en circonstance aggravante notamment les lésions corporelles simples commises sur un enfant dont l'auteur à la garde ou sur lequel il avait le devoir de veiller ainsi que celles provoquées par l'utilisation d'une arme ou d'un objet dangereux.

3.3.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.3.2. Cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

3.4.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.4.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

Par acte sexuel on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (ATF 99 IV 151 consid. 1 ; 77 IV 169 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2). L'éjaculation n'est pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2). Une pénétration du membre viril jusqu'à l'entrée du vagin est suffisante pour être considérée comme un acte sexuel (ATF 77 IV 169 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2).

3.4.3. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 : arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 consid. 2.1 et 2.2.1 ; 6B_995/2020 consid. 2.1).

La victime n'est pas obligée d'essayer de résister à la violence par tous les moyens. En particulier, elle n'a pas à engager un combat ou à accepter des blessures. Elle doit néanmoins manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 ; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). L'infraction de contrainte sexuelle ou de viol est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée, renonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté (ATF 126 IV 124 consid. 3c ; 118 IV 52 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 consid. 2.2.2 ; 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 3.2.3 ; 6B_95/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.1 ; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3).

3.4.4. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b).

En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1).

Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). Peut éventuellement également entrer en ligne de compte une situation de harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b). La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte. Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1).

Constituent une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Par exemple, un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c).

S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2).

3.4.5. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2). Il sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser de tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3).

3.5.1. L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.

3.5.2. Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique ; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation ou d'assistance subsiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2).

3.5.3. Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

3.5.4. Il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b).

3.5.5. Enfin, la réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un lien de causalité entre la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219 CP).

3.5.6. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. L'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2).

3.5.7. Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit, ou par négligence (art. 219 al. 2 CP).

3.5.8. Le Tribunal fédéral a admis que les lésions corporelles simples qualifiées et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation soient appliquées en concours, lorsque la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique et psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6S.273/2004 du 24 septembre 2004 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3).

 

G______

3.6.1. En l'espèce, la Cour retient que les déclarations faites par G______ sont dignes de foi, tandis que les explications livrées par l'appelant au gré de la procédure sont dénuées de force probante.

En effet, le récit de l’enfant est très précis et riche en détails (notamment quant à la nature des objets utilisés ou des postures à tenir, l'unique coup de pied au visage, le pliage de la ceinture, la fermeture des rideaux ou des volets, la durée et les causes des punitions). Elle décrit les douleurs ressenties mais également ses émotions (tristesse, colère, culpabilité et perte d'appétit), ainsi que les conséquences matérielles des coups reçus (traits noirs, parfois sanguinolents, langue coupée). Elle est demeurée mesurée et constante dans son propos devant ses différents interlocuteurs. Elle a maintenu ses allégations malgré le temps écoulé, la perte de sa famille, la culpabilité, la crainte de représailles, son hospitalisation et son placement en foyer. Aucun bénéfice secondaire ne peut être décelé chez elle, étant souligné qu'elle a répété aimer son père et ne pas lui souhaiter d'ennuis.

Par ailleurs, l'expertise de crédibilité retient un score particulièrement élevé, soulignant notamment que l'enfant avait su précisément décrire et contextualiser les événements, tout en ayant résisté à plusieurs reprises aux questions directives ou suggestives et admis spontanément ne pas connaitre la réponse ou l'avoir oubliée, de sorte qu'elle n'avait pas donné l'impression de vouloir satisfaire à tout prix l'adulte. En outre, aucune forme de pression ou de coercition n'avait été relevée.

C'est en vain que l'appelant tente de la remettre en question. Il n’y a pas lieu de considérer que le résultat de l’expertise serait biaisé du fait que l'experte n'avait pas eu connaissance de la procédure de 2014. En effet, sa mission portait sur le contenu d'une audition précise, concentrée de surcroit sur les maltraitances vécues par G______, par opposition à ses précédentes déclarations qui n'en faisaient alors pas état. L'évaluation a en outre été exécutée selon les standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence (cf. ATF 129 I 49 consid. 5 ; 128 I 81 consid. 2). Cette expertise n'étant toutefois qu'un élément probant parmi d'autre, la Chambre de céans relève que la crédibilité générale de l'enfant se fonde également sur les autres éléments décrits ci-après.

La procédure de 2014, nonobstant l'écoulement du temps depuis lors, constitue un indice fort en faveur de la crédibilité de l'enfant, étant précisé que la rétractation et la condamnation de sa mère ne suffisent pas à retenir que les allégations faites à l'époque étaient infondées et mensongères, un tel comportement n'étant pas inhabituel pour une victime. En effet, à cette occasion déjà, l’enfant avait fait part du comportement violent de son père. Elle n'en avait d'ailleurs pas rajouté, indiquant ne pas être elle-même victime de maltraitances et circonscrivant le discours autour de sa mère avec prudence et honnêteté ("des fois il prend sa ceinture, des fois y prend pas (…) des fois y prend sa ceinture et y n'tape pas ma maman"; "j'entends des bruits de ceinture et ma maman elle crie" (…) ; "elle a parlé à ses copines de ça" C – 434 s.). La procédure y relative ayant été rapidement classée, ses confidences n'avaient suscité aucune prise en charge supplémentaire. Une pollution du discours n'est donc pas établie à ce stade.

En 2017, elle s'est ouverte des mauvais traitements qu'elle subissait à titre personnel à son amie, puis à sa maitresse, parce qu'elle "en avait eu marre", entamant ainsi une démarche qui lui est propre. Qu'elle ait pu relater que ses interlocuteurs l'avaient confortée dans le fait qu'elle ne devait pas être punie de la sorte ne permet pas non plus de retenir qu'elle ait été influencée, car ce sont bien ses propos qui ont appelé cette réaction. Elle n'apparait pas non plus avoir été instrumentalisée par sa mère puisqu'il ressort de ses déclarations successives que celle-ci tentait de la réconforter lorsqu'elle soignait ses plaies, lui expliquant que la situation allait s'arranger, l'encourageant à rester passive et à ne plus faire de bêtises (B – 56). De plus, si sa mère avait initié la précédente procédure pénale, elle n'a en revanche eu aucune maitrise sur la présente cause dans laquelle elle s'est retrouvée attraite, en qualité de prévenue de surcroit. La mère a par ailleurs été très réticente à désavouer le père de son enfant, comme il ressort de ses premières déclarations, intervenues après l'audition EVIG de G______. De plus, l'enfant a été peu demandeuse de contacts avec sa mère (B – 13.1 s.) avant d'être entendue sept jours après son hospitalisation. Enfin, il n'est pas non plus établi que les antagonismes opposant la grand-mère maternelle à l'appelant l'aient influencée, G______ étant restée prudente dans ses propos et détachée du conflit.

Les photographies et le constat médical faits immédiatement après les premières révélations de l'enfant viennent également corroborer ses dires. Il importe peu de savoir si l'une des cicatrices à l'épaule doit être attribuée à un accident de moto plutôt qu'à un coup de ceinture dans la mesure où les autres lésions, nombreuses et singulières, demeurent compatibles avec les maltraitances décrites. Elles ont de plus la particularité d'être relativement linéaires, ce qui n'est pas sans rappeler les propos de la victime relatant que la ceinture laissait sur sa peau des "traits noirs", parfois sanguinolents. Ces similitudes permettent d'accorder peu de crédit aux explications de l'appelant qui y voit des blessures faites à l'école, étant de plus souligné que des lésions laissant de telles cicatrices dépassent la simple écorchure ou griffure de jeu et auraient vraisemblablement fait l’objet d’une intervention de l’entourage scolaire. Enfin, leur forme concorde avec celle des cicatrices constatées sur sa petite sœur.

À cela s'ajoute le fait que l'expertise familiale, diligentée dans le cadre de la procédure civile, a relevé chez l'enfant un état de stress post-traumatique en lien avec les maltraitances subies. Que son pédiatre habituel n'ait jamais constaté la moindre lésion corporelle ne suffit pas à écarter la réalité des mauvais traitements, dès lors qu'il peut ne pas en avoir eu l'opportunité, étant principalement intervenu pour les suivis des vaccins et du bilan neuropédiatrique et n’ayant pas à examiner le corps dénudé d’une enfant dans un tel contexte.

Enfin, le fait que sa mère et sa sœur aient décrit un vécu commun achève de convaincre, étant précisé que la mère a confirmé dans une large mesure les châtiments subis par sa fille.

Ainsi, rien ne permet de remettre en doute la parole de G______ et il existe bien un faisceau d'indices suffisamment convergents qui amène à la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant du chef lésions corporelles simples aggravées. Partant, le jugement sera confirmé sur ce point.

3.6.2. Non spécifiquement plaidé par la défense, il en ira de même du verdict de culpabilité pour la violation d'un devoir d'assistance et d'éducation. En effet, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la durée et l'intensité des sévices subis ont concrètement mis en danger le développement de G______, caractérisé par un retard dans les acquisitions scolaires, une lenteur psychomotrice, des symptômes invasifs et un état de stress post-traumatique. En outre, celle-ci a été régulièrement – bien qu'indirectement – confrontée aux violences faites sur sa mère, ce dont elle a témoigné à plusieurs reprises et qui sont établies à teneur du dossier, comme il sera développé ci-après (cf. infra 3.8.1.). Elle savait de surcroit que sa mère ne pourrait s'interposer en sa faveur avec succès au vu de l'ascendant que l'appelant avait sur cette dernière. Ainsi, elle baignait dans un climat de peur et de violence permanent. Enfin, l'appelant ne pouvait ignorer que ses actes étaient propres à porter atteinte à la bonne croissance de G______. L'appel sera rejeté sur ce point également.

E______

3.7.1. E______ s'est certes peu exprimée dans le cadre de la procédure. Il en ressort toutefois qu'elle s'est spontanément confiée à l'infirmier scolaire, ainsi que dans le cadre de l'expertise familiale où elle s'est immédiatement tétanisée après avoir avoué faire l'objet de maltraitances au même titre que sa mère et sa sœur. En outre, si elle a refusé de parler durant son audition EVIG, elle s'en est félicitée, ce qui est singulier. Par ailleurs, G______ a rencontré beaucoup de difficultés à confier que sa sœur subissait aussi des mauvais traitements : lors de son audition EVIG, elle les a d'abord niés entre deux gémissements, avant de révéler que E______ s'en était ouverte à elle (B – 68), rapportant l'épisode impliquant un camarade de classe qu'elle avait tapé (B – 76). La mère n'a, en revanche, rapporté que de fessées. Cela étant, la concordance entre les cicatrices de E______ et celles de G______ ne laisse planer aucun doute quant au fait que la petite fille a aussi reçu des coups de ceinture ; l'appelant n'a d'ailleurs pas offert la même explication quant à leur supposée origine, invoquant notamment un coup de ciseau à l'école qui l'aurait blessée au bras gauche. Or, ces lésions ont derechef été jugées compatibles avec les dires de l'enfant, étant relevé que là également, un incident aussi grave à l’école aurait été documenté et connu ; or, le constat médical établi dans le contexte scolaire n’en dit rien, ce qui achève de décrédibiliser l’appelant.

Le comportement de l'enfant trahit également un certain mal-être : la directrice de son école a été la première à rapporter qu'elle était agressive et souvent en colère et ce avant même le début de la présente cause. En sus d'un syndrome d'état de stress post-traumatique, E______ a notamment été diagnostiquée d'un trouble de l'adaptation avec difficultés émotionnelles.

Enfin, l'on ne décèle aucun bénéfice secondaire chez l'enfant, bien au contraire : son refus de s'exprimer à la police et ses inquiétudes concernant une potentielle incarcération de son père dénotent d'une volonté de le protéger.

Au vu de ce qui précède, les dénégations de l'appelant n'emportent derechef pas conviction, de sorte que le verdict de lésions corporelles simples aggravées sera confirmé et l'appel rejeté.

3.7.2. Si E______ a été moins châtiée que G______, il n'en demeure pas moins que ces corrections l'ont profondément marquée, au même titre que les violences auxquelles elle a été confrontée, comme en témoignent son état de stress post-traumatique ainsi que ses nombreuses séquelles d'ordre psychique (sidération réactionnelle, anxiété, angoisses, peur du noir, trouble de l'adaptation avec difficultés émotionnelles et comportementales, notamment). En outre, elle s'est beaucoup culpabilisée d'avoir accepté de rapporter à son père les faits et gestes de sa sœur pour s'éviter des coups (F-143.1). E______ a vécu dans ce climat de peur et de violence délétère durant ses plus jeunes années, ce qui a impacté son bon développement ; en effet, les médecins et spécialistes ont relié ses difficultés comportementales avec son vécu à la maison, attestant de qu'elle était devenue plus gérable depuis son hospitalisation (C – 330 s.). Les actes de l'appelant ont ainsi concrètement mis en danger la croissance de celle qu'il considérait comme sa fille et envers laquelle il avait une position de garant au vu de la situation de fait. Il ne pouvait au demeurant ignorer qu’en agissant de la sorte, il portait atteinte à son bon développement physique et psychique.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de violation d'un devoir d'assistance et d'éducation envers E______. L'appel joint sera admis et le jugement réformé dans ce sens.

C______

3.8.1. L’appelant, avec les premiers juges, nie toute crédibilité aux propos de la plaignante. Or la condamnation de l'intimée en 2014 pour dénonciation calomnieuse n’entache pas la crédibilité de ses déclarations faites dans la présente cause. En effet, les rétractations ne sont pas insolites chez les victimes. En outre, et surtout, la présente procédure n'est pas de son fait, d'une part, et sa posture initiale a été de protéger l'appelant et non de saisir immédiatement la première opportunité de lui nuire, d'autre part. Le fait que la condamnation ait été prononcée sans tenir compte des propos de la fille des parties, qui confirmaient largement les actes dénoncés par sa mère, laisse songeur. Ces indices doivent être appréciés en sa faveur ; s’y ajoute le déséquilibre entre l’intimée, en personne, et l’appelant, qui était à l’époque assisté d’un avocat, tous éléments qui conduisent à relativiser fortement le poids de cette condamnation.

Si l'intimée peut sembler avoir varié dans ses déclarations relatives aux objets utilisés pour la frapper, l'attacher ou la contraindre, elle en avait déjà fait état en grande partie en 2014 ; il n'y a donc pas d'exagération crasse qui suffirait à la discréditer à ce stade. De plus, son explication s'agissant de l'utilisation du mot fouet pour une acception plus large doit être concédée compte tenu du contexte, dès lors que ces objets étaient utilisés pour la fouetter (E – 60).

Le TCO a encore relevé que les propos de la plaignante relatifs à l'intensité des maltraitances physiques avaient été contradictoires, dans la mesure où elle avait affirmé qu'elles avaient diminué après 2014 tout en restant régulières (E – 20 ; E – 34), avant de revenir sur ce point en fin d'instruction en décrivant des scènes de plus de quatre heures. Or, il appert à la lecture desdites déclarations que les premiers juges ont fait un amalgame entre la fréquence des coups – laquelle a diminué en raison du classement de la première plainte et du stage de l'appelant – et leur intensité – qui n'a cessé de croitre. Il n'y a donc pas de contradiction grossière sur ce point non plus, étant précisé que l'intimée a toujours allégué que les violences s'inscrivaient dans une durée allant de 30 minutes à une après-midi entière.

Ainsi, rien ne permet de remettre fondamentalement en doute la parole de l'intimée.

À cela s'ajoutent plusieurs éléments venant corroborer ses propos. Il ressort en effet des témoignages de G______, ainsi que, dans une moindre mesure, de celui de E______, que l'appelant battait l'intimée. Les parties plaignantes ont partagé un climat de terreur et de violences commun, chacune n'étant pas sans ignorer ce que l'autre subissait. Plusieurs similitudes se retrouvent en outre dans leurs propos : l'utilisation de différents objets parfois identiques (ceinture, bâton), la gradation de la violence, la durée de châtiment pouvant être assez longue, la volonté de l'appelant de cacher les faits de l'extérieur (en fermant les rideaux ou les volets pour l'une, en allumant la télévision et/ou en bâillonnant sa victime pour l'autre), et la loi qu'il dictait, notamment.

Cela étant, si les cicatrices figurant au tableau lésionnel ne peuvent être rattachées avec certitude à l’un ou l’autre coup reçu durant la période pénale, elles doivent être cependant appréciées comme un indice corroboratif. En outre, le fait que les plaies ne soient pas toutes de forme identique à celles retrouvées sur le corps de ses filles peut s'expliquer du fait qu'elle ait été frappée avec d'autres objets que la ceinture et le bâton, objets qui n'ont selon toute vraisemblance pas été utilisés sur les enfants.

Au vu de ce qui précède, la CPAR a l'intime conviction que l'appelant s'est rendu coupable de lésions corporelles simples envers son ex-compagne. Il n'est au demeurant pas contesté que de tels mauvais traitements sont propres à entrainer des stigmates tels que constatés, étant précisé que l’intimée a également allégué qu'elle ne s'était parfois pas rendue au travail en raison des violences subies.

L'appel joint sera également admis sur ce point et le verdict modifié en conséquence.

3.8.2. À titre liminaire, s'il ressort de la procédure de 2014 que l'intimée avait déjà dénoncé faire l'objet de menaces et qu'il est vraisemblable, au regard du contexte général de violences dans lequel l'intimée était plongée, que ces faits se soient produits et n'aient point cessé avec le temps, la Cour rappelle qu'elle est tenue par la maxime d'accusation de sorte que seuls peuvent être considérés ceux décrits par le MP, lequel n'a retenu qu'une période pénale de deux mois, soit du 21 mars 2017 au 24 mai 2017. Or, la procédure ne fait état d'aucun élément permettant d'objectiver la commission de l'infraction, qui plus est à réitérées reprises, dans cet intervalle aussi court que spécifique. L'appel joint sera rejeté sur ce point.

3.8.3. L'intimée a allégué avoir subi plusieurs contraintes sexuelles, soit des sodomies forcées où elle était pieds et poings liée, faits dont elle s'était déjà plainte en 2014. Cette première procédure avait été classée à la suite de sa rétractation, l'intimée alléguant que les sodomies avaient été consenties, ce qui n'avait suscité aucune réaction de l'appelant à l'époque. Cependant, dans la présente cause, il a décrié avec véhémence cette pratique, indiquant ne pas se reconnaitre en elle, de sorte qu'aucune crédibilité ne peut être accordée à ses dénégations.

Si la Cour est convaincue de l'existence de ces faits, elle éprouve des difficultés à retenir qu'ils se soient produits dans le cadre de la présente cause, en raison des écueils déjà soulevés en première instance, soit que l'intimée a déclaré en début d'instruction ne plus avoir été sodomisée depuis 2014 (B – 96), d'une part, et que l'épisode décrit très précisément – survenu selon ses dires à Q______ [GE] – l'avait particulièrement marquée car c'était sa première fois (E – 60), ce qui est incompatible d'un point de vue temporel avec la période retenue dans l’acte d’accusation (entre le début de l'année 2015 et le 24 mai 2017), d'autre part. Or, l'acte d'accusation ne retient que cette seule occurrence. Au vu de ce qui précède, l'acquittement de l'appelant sera confirmé et l'appel-joint rejeté sur ce point.

3.8.4. En ce qui concerne les actes sexuels non consentis, les arguments soulevés par la défense ne suffisent pas à décrédibiliser les déclarations de l'intimée.

En effet, qu'elle ait admis avoir eu une relation intime consentie avant son audition à la police ne permet pas de retenir que tous les précédents rapports l'avaient été. En outre, l'intimée a soutenu de manière constante qu'il lui avait fallu du temps pour se rendre compte que la situation vécue n'était pas normale d'une part, et qu'elle avait distingué surtout les actes sexuels qui se produisaient dans la violence des autres cas dans lesquels elle avait bien voulu céder, ce qu'elle a d'ailleurs répété à l'audience de jugement. Ceci explique également qu'elle n'en ait pas fait état dans sa plainte de 2014. Il appert ainsi que sa notion de consentement était biaisée. Par surabondance, force est de constater qu'elle a admis à l'audience de jugement que le rapport "consenti" l'avait été car "elle suivait le rythme", ce qui reflète aussi l'emprise sous laquelle elle se trouvait. Ainsi, il n'y a donc pas de contradiction flagrante dans ses propos.

Les premiers juges ont écarté l'emprise psychologique et le climat de terreur permanent constitutifs de violence structurelle au motif que l'intimée disposait de son propre logement, qu'elle avait un travail, des proches et bénéficiait de l'encadrement des autorités dont le SPMi. Or, l'intimée avait déjà sollicité l'aide étatique en 2014 avant d'être poussée à retirer sa plainte pénale, l’appelant l’ayant retrouvée dans le foyer où elle s’était réfugiée, ce qui démontre l'emprise de l'appelant et l’impuissance des autorités à la protéger ; loin d'être rassurée et encadrée par l'institution, elle a de surcroit essuyé une condamnation. La sœur de l'intimée a également témoigné de ses efforts vains pour l'encourager à sortir de la domination de l'appelant. L'intimée pouvait effectivement se sentir piégée dans une situation sans issue : elle a décrit un climat de psycho-terreur où elle se sentait constamment surveillée, sachant que l'appelant, décrit comme omniscient, finirait toujours par la retrouver (ce qu’il a fait) et qu'à la moindre contrariété la violence se répercuterait sur elle si ce n'était directement sur ses filles. Le fait de se plier au moindre de ses désirs et de se sacrifier pour protéger autant que possible ses enfants apparaît crédible dans ce contexte. Le schéma de violences intrafamiliales dans lequel elle et ses filles étaient plongées rend compréhensible le fait qu'elle ait souvent préféré se soumettre à l'acte sexuel, ce d'autant plus qu'il signait vraisemblablement la fin de ses tourments.

Dans la mesure où par ailleurs les violences physiques ont été établies et qu'il n'y a aucune raison de remettre en doute la description du rituel punitif, l'intimée ayant répété de manière constante avoir été la plupart du temps attachée et en culotte durant les sévices – la matière des liens ou le type d'objet utilisé important finalement peu –, les actes sexuels qui se produisaient dans ce cadre sont sans équivoque constitutifs de viols, l'intimée ne pouvant être disposée, après son passage à tabac, à entretenir des rapports consentis. Ce nonobstant, la Cour ne retiendra pas la fréquence indiquée par l'acte d'accusation dans la mesure où il ne peut être démontré que toutes ces occurrences se sont déroulées sur sol suisse – hormis l'épisode des bottes et du canapé-lit suffisamment décrit et contextualisé par la plaignante –, ce dont il sera également tenu compte au niveau de la peine. En outre, les menaces ayant été écartées, ce moyen de contrainte doit l'être également.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de viols commis à réitérées reprises.

4. 4.1. Le viol est réprimé d'une peine privative de liberté allant de un à dix ans (art. 190 al. 1 CP), les lésions corporelles simples aggravées sont sanctionnées d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans (art. 123 ch. 1 et 2 CP) de même que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.2.2. Les faits ont été commis avant la modification du droit des sanctions au 1er janvier 2018. Le nouveau droit n'étant pas plus favorable au condamné, il sera fait application du droit en vigueur au moment des faits.

4.2.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.2.4. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

L'art. 43 al. 1 aCP prévoit quant à lui que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).

L'art. 44 al. 1 aCP dispose que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).

4.2.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

4.2.6. Aux termes de l'art. 51 aCP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3).

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

4.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il s'en est pris au développement et à l'intégrité physique de ses filles, ainsi qu'à l'intégrité physique et sexuelle de leur mère, agissant à réitérées reprises sur une période pénale relativement longue. Son activité délictueuse a été particulièrement intense, étant précisé que seule l'intervention du SPMi, suite aux confidences de la fille aînée des parties, a permis de mettre fin à ses agissements, d'une part, et que la première procédure diligentée à son encontre n'a pas suffi à le dissuader, d'autre part.

Ses mobiles sont éminemment égoïstes en tant qu'il a voulu asseoir son autorité toute-puissante et assouvir ses pulsions colériques et/ou sexuelles. Sa prise de conscience, à l'instar de sa collaboration, est nulle, l'appelant persistant à nier les faits et à se poser en victime. Sa situation personnelle n'explique en aucun cas ses actes.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Son absence d'antécédent a en revanche un effet neutre sur celle-ci.

La violation du principe de célérité étant établie par l'arrêt du 5 octobre 2022 rendu par la Chambre pénale de recours, il y a lieu de réduire la quotité de la peine prononcée. Non spécifiquement plaidée, la réduction d'un quart sera confirmée, laquelle apparait au demeurant proportionnée.

Seront également imputés les 62 jours effectués au titre de détention avant jugement. Les mesures de substitution seront quant à elles prises en considération à hauteur de 138 jours, dès lors que leur impact est bien moindre à celui d'une privation de liberté, d'une part, et que la situation aurait été identique en leur absence, au vu du contexte de maltraitances infantiles et des décisions du TPAE, d'autre part.

Contrairement au viol, les autres infractions commises peuvent être sanctionnées d'une peine pécuniaire qui apparait adéquate dans la mesure où l'appelant n'a pas commis de nouvelles infractions depuis plus de six ans, notamment.

Les viols commis au préjudice de C______ appellent à eux seuls le prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans, ramenée à 36 mois après réduction d'un quart en réparation de la violation du principe de la célérité, étant rappelé que la CPAR n’est pas liée par les conclusions du MP (art. 391 al. 1 let. a et al. 2 a contrario CPP). Cette quotité tient adéquatement compte de la gravité de la faute de l'appelant, du fait qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude le nombre exact d'occurrences survenues en Suisse et, enfin, de l'écoulement du temps. Cette peine sera assortie du sursis partiel, la partie ferme étant fixée à neuf mois.

Tous les autres délits retenus à l’encontre de l’appelant sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Ces infractions sont en outre d'égale gravité, étant toutes poursuivies d'office (art. 123 ch.1 et 2 et art. 219 CP). La peine de base doit être prononcée pour la violation du devoir d’assistance et d’éducation, subjectivement la plus grave. À teneur de l'acte d'accusation complété lors de l'audience de jugement, les violations répétées de ce devoir se sont étendues sur près de trois ans, avant l'hospitalisation des deux petites filles. Celles-ci ont été ensuite placées en foyer pendant plus de deux ans et présentent plusieurs troubles. Ces faits justifient dès lors une peine de base de 240 jours-amende. Cette peine doit être aggravée de 60 jours-amende (peine théorique de 90 jours-amende) par complexe de faits de lésions corporelles simples aggravées, ce qui porte le total au maximum légal de 360 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-. La réduction susmentionnée liée à la violation du principe de célérité conduit à ramener cette peine à 270 jours-amende.

Au vu du nombre d’infractions commises, de la longue période pénale et du faible éloignement géographie, l'appelant ayant allégué aux débats d'appel que son épouse avait croisé G______ dans le tram, la durée du délai d’épreuve sera fixée au maximum légal de cinq ans, afin de dissuader l'appelant de commettre de nouvelles infractions.

Partant, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la partie ferme étant fixée à neuf mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement et de 138 unités pénales au titre de la prise en considération des mesures de substitution.

5. 5.1.1. Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016. L'ensemble des antécédents – y compris les infractions commises avant le 1er octobre 2016 et les antécédents de droit pénal des mineurs – peuvent être pris en considération dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts en application de l'art. 66abis CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.1 ; AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2).

5.1.2. Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, notamment en cas de viol (let. h).

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (al. 2).

5.1.3. Pour définir la première condition cumulative, à savoir la "situation personnelle grave", il convient de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné, tout comme le risque de récidive ou une délinquance récurrente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_45/2020 du 14 mars 2022 consid. 3.3.2).

5.1.4. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).

Un étranger peut s'en prévaloir pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).

5.2.1. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen, entré en vigueur pour la Suisse le 11 mai 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.1).

L'art. 21 ch. 1 de ce règlement prescrit qu’avant d'introduire un signalement, l'État membre vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS. Le signalement dans le SIS suppose que la présence du ressortissant d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre, constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. L'art. 24 ch. 2 précise que tel est le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou qu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c).

La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (art. 21 du règlement et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1).

5.2.2. La mention d'une peine privative de liberté d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce. À cela s'ajoute, sous la forme d'une condition cumulative, que la personne concernée doit représenter une menace pour la sécurité ou l'ordre publics. Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique". En particulier, il n'est pas nécessaire que l'intéressé constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS. Si une expulsion est déjà ordonnée sur la base des conditions précitées, son signalement dans le SIS est en principe proportionné et doit par conséquent être effectué. Les autres États Schengen restent néanmoins libres d'autoriser l'entrée sur leur territoire au cas par cas pour des raisons humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1 à 1.8.3 ; 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.2 à 2.2.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2 à 2.2.3).

5.3.1. En l'espèce, l'appelant a été condamné notamment pour des viols qui se sont produits entre 2015 et 2017 ; l'expulsion est donc obligatoire.

L’appelant ne peut se prévaloir d’aucun cas de rigueur. En effet, hormis la présence en Suisse de sa fille juridique et de celle qu'il considère comme telle – sans pourtant avoir entamé les démarches idoines, lesquelles ne présentent aucune difficulté particulière –, l'appelant n'y a aucune attache. Les liens qu'il a avec ses filles sont de surcroit extrêmement lâches ; il est établi à teneur du dossier qu'il n'a plus jamais cherché à entrer en contact avec elles depuis une audience qui s'est tenue par-devant le TPAE, vraisemblablement en 2018. En outre, G______ sera bientôt majeure de sorte qu'elle pourra décider de manière autonome si elle entend renouer avec son père, ce qui ne semble toutefois pas être le cas au vu de l'angoisse qui l'habite encore.

Enfin, tant l'intérêt public que l'intérêt privé des parties plaignantes commandent que l'expulsion soit prononcée pour une durée de dix ans.

5.3.2. Ce nonobstant, le principe de proportionnalité fait obstacle à l'extension de cette mesure à l'ensemble de l'espace Schengen, dès lors que l'appelant est domicilié et travaille en France, pays dans lequel deux de ses enfants ainsi que son épouse résident également.

6. Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (sauf en matière civile ; art. 391 al. 1 CPP). Elle peut revoir les points qui ne sont pas contestés, seulement si leur modification s'impose à la suite de l'admission de l'appel ou de l'appel joint (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 et les références citées).

En l’espèce, en l'absence de contestation des parties plaignantes, seules les conclusions civiles retenues par les premiers juges seront allouées. Il s’impose toutefois, compte tenu de l’admission de l’appel joint du MP sur la culpabilité, de renvoyer les parties plaignantes à agir au civil pour le surplus. Il n’y a pas lieu d’examiner leurs conclusions civiles, le MP, qui conclut à leur admission, n’ayant pas qualité pour les faire valoir à leur place.

7. 7.1. L'appel joint ayant été en grande partie admis, l'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de jugement en CHF 3'000.-. Il ne se justifie en revanche pas de mettre une partie des frais à la charge de C______, son annonce d'appel n'ayant engendré aucune activité pour la Chambre de céans.

7.2. En outre, il y a également lieu de revoir la répartition des frais de première instance, dès lors que l'appelant a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation supplémentaires sur appel joint. Afin de tenir compte de la violation du principe de la célérité, seuls deux tiers des frais seront mis à sa charge (art. 428 al. 3 CP), émolument complémentaire de jugement en CHF 3'000.- compris.

8. Vu le verdict de culpabilité, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.2.1. En l'espèce, seront retranchées de l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, la prise de connaissance du jugement de 45 minutes, de même que la rédaction de la requête en indemnisation de 30 minutes, ces activités étant inclues dans le forfait. La conférence client faite en duo avec la stagiaire sera écartée, l'assistance judiciaire n'ayant pas pour vocation la formation des stagiaires. Enfin, le temps de préparation de l'audience sera ramenée à dix heures ex aequo et bono. Il convient en outre de le compléter de quatre heures et 20 minutes pour la durée des débats d'appel, ainsi que d'une vacation stagiaire.

Au vu de ce qui précède, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 2'159.80, correspondant à une heure d'activité de cheffe d'étude au tarif de CHF 200.-/heure ainsi que 14 heures et 20 minutes d'activité de stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'576.65), plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 177.65), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 150.50), et une vacation de CHF 55.-.

9.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée des débats d'appel.

Partant, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 4'615.70 correspondant à 17 heures et 5 minutes d'activité de cheffe d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'416.65), plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 683.35), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 315.70), et une vacation de CHF 100.-.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/38/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13295/2017.

Déclare irrecevable celui formé par C______.

Admet partiellement l'appel joint et rejette l'appel principal.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant des faits de lésions corporelles sur G______, mentionnés à l'acte d'accusation du 24 octobre 2022, sous chiffre 1.1.1.1 aux 1er à 3ème tirets du 2ème paragraphe de la 1ère page ainsi qu'aux 2ème, 3ème et 6ème paragraphes de la 2ème page (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte A______ de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de viol commis à réitérées reprises (art. 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

Constate une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement et de 138 jours au titre de la prise en considération des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Assortit cette peine du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans.

Fixe la partie ferme de la peine privative de liberté à neuf mois.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 270 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Fixe la durée du délai d'épreuve du sursis à 5 ans (art. 42 et 44 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al.1 let. h CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion et que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve (art. 66c al. 2 CP).

Condamne A______ à payer à E______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 4 avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne A______ à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Renvoie pour le surplus C______, E______ et G______ à agir au civil.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Prend acte de ce que les frais de la procédure de première instance ont été arrêtés à CHF 14'767, comprenant un émolument complémentaire de jugement en CHF 3'000.-.

Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance, soit à CHF 9'844.65, le solde étant laissé à la charge de l'État.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'455.-, lesquels comprennent un émolument de jugement en CHF 3'000.-.

Les met à la charge de A______.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée en première instance à CHF 20'170.35.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée en première instance à CHF 7'349.45.

Arrête à CHF 2'159.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 4'615.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

14'767.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

140.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'455.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

18'222.00