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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13295/2017

ACPR/680/2022 du 05.10.2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ;PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.5; CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13295/2017 ACPR/680/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 5 octobre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, ______,

recourant,

 

pour déni de justice,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 8 août 2022, A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à la constatation d'un déni de justice, qu'il reproche au Ministère public, et à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de "clôturer" l'instruction avec les suites qu'il entend donner et de transmettre l'acte d'accusation aux parties.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et C______ ont entretenu une relation amoureuse. De cette union sont nés deux enfants, D______, le ______ 2006, et E______, le
______ 2011.

b. Les 17 et 19 décembre 2014, C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour lésions corporelles, injures, menaces et contrainte sexuelle.

À la suite de cette plainte, le second nommé a déposé plainte pénale contre la première citée pour dénonciation calomnieuse.

Ces faits ont fait l'objet de la procédure pénale P/1______/2014.

c. Dans le cadre de cette procédure, le Ministère public a, le 10 mars 2015, rendu une ordonnance de classement s'agissant des faits reprochés à A______ et une ordonnance pénale contre C______ qui n'a pas formé opposition contre cette dernière décision.

d. Le 31 mai 2017, les enfants, D______ et E______, ont été auditionnées selon le protocole EVIG.

e. Par pli du 1er juin 2017, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a dénoncé A______ et C______ à la police pour des faits de maltraitance sur les enfants susnommés.

f. Les 19 et 21 juin 2017, C______ a été entendue par la police en qualité de prévenue.

À l'issue de sa deuxième audition, C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour lésions corporelles simples, injure, menaces, viol et violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

g. Le 28 juin 2017, A______ a été auditionné par la police, en qualité de prévenu, sur l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

h. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A______ des chefs de lésions corporelles simples, injure, menaces, viol et violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation, et a procédé à son audition.

Il a été placé en détention provisoire le lendemain.

i. Par missive du 3 juillet 2017, le Ministère public a demandé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de nommer un curateur aux enfants.

j. Le 7 juillet 2017, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C______ des chefs de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait.

k. Par pli du 20 juillet 2017, le Ministère public a demandé au SPMi de lui transmettre une copie de son dossier.

l. Le 28 juillet 2017, le Ministère public a tenu une audience de confrontation, au cours de laquelle A______, C______, ainsi que la curatrice des enfants ont été entendus.

m. Les retranscriptions des auditions EVIG de E______ et D______ ont été reçues par le Ministère public, respectivement les 26 juillet et 9 août 2017.

n. Par missive du 16 août 2017, le Ministère public a adressé un ordre de dépôt aux Transports publics genevois (ci-après: TPG). Les TPG y ont donné suite le
21 suivant.

o. A______ a été libéré par le Ministère public le 28 août 2017, avec des mesures de substitution à la détention.

p. Le 28 septembre 2017, le Ministère public a versé au dossier une copie du dossier du SPMi. Ce dossier comprenait notamment la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte pénale déposée, en 2014, par C______.

q. Par lettre du 9 octobre 2017, le Ministère public a adressé un projet d'ordonnance d'expertise de crédibilité aux parties. Sans nouvelles quant à l'avancée de la procédure, A______ a relancé le Ministère public, le 13 décembre 2017. Le 21 décembre 2017, à la suite des remarques des parties, un second projet d'expertise de crédibilité leur a été transmis. L'ordonnance a été transmise à l'experte et aux parties, le 18 avril 2018. Le 6 juin 2018, le Ministère public a reçu l'expertise de crédibilité. Il a transmis celle-ci aux parties le 16 juillet 2018 – après deux courriers de relance des 10 et 13 juillet 2018 de A______ –, afin qu'elles puissent communiquer leurs éventuelles observations d'ici au 31 juillet 2018.

Le 27 septembre 2018, le Ministère public a procédé à l'audition de l'experte, puis à une nouvelle audition des prévenus.

r. Le 13 août 2019, le Ministère public a procédé à une nouvelle audition de A______ et C______, principalement afin d'actualiser leur situation personnelle respective; la curatrice des enfants a également été auditionnée.

s.a. Un avis de prochaine clôture de l'instruction a été adressé aux parties, le
24 décembre 2019, les informant qu'un acte d'accusation serait prochainement rédigé. Un délai au 13 janvier 2020 leur a été imparti pour présenter leurs éventuelles réquisition de preuve.

s.b. À la demande de A______, ce délai a été prolongé au 27 janvier 2020. Il n'a pas formulé de réquisition de preuve

s.c. La curatrice des enfants a également sollicité une prolongation du délai au 31 janvier 2020 pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve.

s.d. C______ n'a, quant à elle, pas formulé de réquisition de preuve.

t. Le 20 février 2020, les mesures de substitution à la détention de A______ ont pris fin conformément à l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 août 2019.

u.a. Demeuré sans nouvelles du Ministère public, A______ s'est enquis de l'avancée de la procédure par plis des 13 juillet et 8 octobre 2020. Ses missives sont restées sans suite.

u.b. A______ s'est également entretenu téléphoniquement avec la Procureure chargée de la procédure à deux reprises entre les mois d'octobre et novembre 2020. Il est ressorti de ces entretiens que la rédaction de l'acte d'accusation était sur "le feu" et que cela ne saurait tarder.

u.c. Le 7 décembre 2020, A______ a sollicité la transmission sans délai de l'acte d'accusation au Tribunal pénal. Il était rappelé que la relation avec ses filles était suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.

u.d. Celui-ci a adressé un quatrième pli au Ministère public, le 5 mars 2021, au terme duquel il sollicitait derechef que l'acte d'accusation soit finalisé et transmis au Tribunal pénal.

u.e. Le 12 mai 2021, lors d'un entretien téléphonique, il lui a été dit que l'acte d'accusation serait notifié dans le courant de la semaine du 17 mai 2021. Faute de notification dans le délai susvisé, A______ a contacté le Ministère public qui l'avait informé que l'acte d'accusation lui parviendrait "sans faute" d'ici la fin de la semaine. Puis, le 28 mai 2021, le Ministère public l'a avisé que l'acte d'accusation lui parviendrait "sans faute" d'ici au mardi prochain.

u.f. Sans nouvelles du Ministère public dans les délais annoncés, A______ lui a adressé, le 28 mai 2021, une nouvelle missive, laquelle est restée lettre morte.

v.a. Le 29 juin 2021, le Ministère public a adressé, à la suite d'un nouvel examen du dossier, un deuxième avis de prochaine clôture de l'instruction, informant les parties qu'une ordonnance de classement serait rendue à l'encontre de C______ pour l'ensemble des faits reprochés, qu'une ordonnance de classement partiel serait rendue contre A______ s'agissant des faits reprochés par C______, susceptibles d'être constitutifs d'injures, et enfin qu'un acte d'accusation serait rédigé pour les autres faits reprochés à A______. Un délai au 9 juillet 2021 leur a été imparti pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve.

v.b. C______ a sollicité une première prolongation du délai au 16 juillet 2021, puis une seconde prolongation au 30 juillet 2021, prolongations qui lui ont été accordées. Le 21 juillet 2021, elle a requis son audition par le Ministère public, en lien avec les infractions à l'intégrité sexuelle dénoncées.

v.c. A______ a également sollicité une prolongation du délai au 14 juillet 2021. Il n'a pas formulé de réquisitions de preuve.

w. Sans nouvelles quant à l'avancée de la procédure, A______ a relancé le Ministère public par missives des 19 octobre et 10 novembre 2021.

x. Le 16 décembre 2021, le Ministère public a procédé à une nouvelle audition de C______, en qualité de plaignante. A______ a également été brièvement entendu.

y. Le 24 février 2022, le Ministère public a tenu une nouvelle audience de confrontation, afin de permettre à A______ de se déterminer sur les déclarations de C______ et de poser ses questions à la précitée.

z. Par pli du 8 juin 2022, A______ s'est, une nouvelle fois, enquis de l'avancée de la procédure. Ce courrier est demeuré sans réponse.

C. a. À l'appui de son recours, A______ reproche à l'autorité intimée de s'être abstenue, malgré plusieurs demandes en ce sens, et sans motif valable, de le renvoyer en jugement, alors même que l'enquête était terminée. En effet, près de trois ans s'étaient écoulés depuis le premier avis de prochaine clôture de l'instruction sans que la procédure n'ait connue d'avancée significative. De plus, il n'était pas admissible qu'aucune suite n'ait été donnée par le Ministère public à ses différents courriers, l'invitant à clôturer le dossier et à transmettre l'acte d'accusation au Tribunal pénal. Une telle affaire, dont la complexité était relative, n'aurait jamais dû s'étaler sur une telle durée, ce d'autant qu'il faisait face à une accusation lourde et infamante depuis cinq ans. Cette inaction consacrait donc une violation du principe de célérité et un déni de justice, lequel devait être constaté par la Chambre de céans.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et dresse les différentes démarches entreprises par ses soins durant l'instruction. Certes, la procédure avait connu quelques "temps morts". Toutefois, un nouvel avis de prochaine clôture de l'instruction, confirmant celui du 29 juin 2021, avait été adressé aux parties, le 7 septembre 2022. La conclusion du recourant consistant à "ordonner au Ministère public de clôturer l'instruction avec les suites qu'il entend donner" était, par conséquent, devenue sans objet.

Par ailleurs, une fois échu le délai imparti aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve, il rendrait les actes annoncés dans son avis de prochaine clôture de l'instruction.

c. A______ réplique et persiste dans ses conclusions. Bien qu'il ait effectivement reçu l'avis de prochaine clôture de l'instruction mentionné – le troisième depuis le début de l'instruction –, le Ministère public n'expliquait pas pourquoi l'instruction des faits avait duré près de trois ans ni en quoi les "temps morts" avaient été inévitables. Partant, le silence prolongé de l'autorité intimée n'était pas justifié.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme prescrite (art. 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Il n'y a pas de délai pour saisir l'autorité de recours d'un grief de déni de justice (art. 396 al. 2 CPP).

1.2. Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours, lequel doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (art. 382 CPP; ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). L'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b et les références citées). Si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet, et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a ; ACPR/19/2017 du 18 janvier 2017).

1.3. En l'occurrence, le Ministère public a émis le 7 septembre 2022, soit postérieurement au dépôt du recours, l'avis de prochaine clôture requis par le recourant. Le recours est dès lors sans objet sur ce point, la décision attendue ayant été rendue.

Cela étant, dans la mesure où la procédure est toujours en cours, aucun des actes mentionnés dans l'avis de prochaine clôture n'ayant été formellement notifié, le recourant conserve – sous l'angle du constat d'un déni de justice – un intérêt juridiquement protégé actuel au traitement de son recours (art. 382 al. 1 CPP), qui demeure recevable pour le reste.

2. Le recourant se plaint d'un déni de justice.

2.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232).

Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489).

Dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel la cause doit être traitée, il faut tenir compte, entre autres éléments, du comportement du justiciable; il incombe à celui-ci d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.2 in Pra 2021 n° 2; 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). Il s'agit de conditions alternatives; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2.). Un retard ou un refus inexprimé de statuer ne saurait être légitime sous le prétexte que la voie du recours ne serait pas ouverte en cas de refus formel des actes demandés par le justiciable. C'est bien le silence prolongé et injustifié qui est prohibé. Du reste, la simple courtoisie, déjà, voudrait qu'une réponse fût apportée, épargnant ainsi d'inutiles relances (ACPR/476/2013 du 17 octobre 2013 consid. 4.3.2.), voire le dépôt d'un recours pour déni de justice.

2.2. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 IV 107 consid. 1c).

2.3. En l'espèce, le recourant, qui est régulièrement intervenu auprès de l'autorité intimée, estime que celle-ci a tardé à le renvoyer en jugement, en laissant s'écouler des périodes d'inaction injustifiées à tout le moins depuis l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 24 décembre 2019, date à laquelle l'instruction était déjà terminée. Il se plaint, de surcroit, de l'absence de réponse de la Procureure à ses nombreux plis de relance.

Le dossier semble avoir connu une activité régulière après le dépôt de la plainte, en décembre 2017, et jusqu'à l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 24 décembre 2019. En effet, le Ministère public a, durant cette période, procédé à plusieurs actes d'instruction, énumérés aux lettres B. h. à s. ci-dessus; l’on ne peut donc lui reprocher d'être resté passif en début de l'instruction. D'ailleurs, le recourant n'allègue ni n'établit s'être plaint du rythme de l'instruction à cette époque ainsi qu'avoir invité le Ministère public à faire diligence dans l'exécution d'actes.

En revanche, après avoir rendu l'avis de prochaine clôture de l'instruction précité, le Ministère public a laissé s'écouler plus de 18 mois – sans rien entreprendre en terme d'actes d'instruction et sans prendre, non plus, la peine de répondre aux missives du recourant, ce qu'il ne conteste pas – avant de rendre, à la suite d'un nouvel examen du dossier, un deuxième avis de prochaine clôture de l'instruction, le 29 juin 2021. Il a encore attendu près de 5 mois et deux courriers de relance du recourant pour procéder à l'audition requise à la suite de ce dernier avis, laquelle s'est tenue le 16 décembre 2021, puis encore plus de 2 mois pour fixer une dernière audition des parties, le 24 février 2022. Depuis lors, l'instruction n'a plus connu d'actes jusqu'à la reddition d'un troisième avis de prochaine clôture, le 7 septembre 2022, postérieurement au dépôt du recours.

Il résulte de ce qui précède que la procédure – qui ne semble pas particulièrement complexe, le Ministère public ne l'alléguant du reste pas – n'a pas connu d'avancée significative depuis l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 24 décembre 2019, les seuls actes accomplis depuis lors étant la rédaction de deux avis de prochaine clôture de l'instruction et deux audiences qui portaient sur des faits déjà connus de l'autorité.

Force est ainsi de constater, avec le recourant, qu'un tel laps de temps – qui plus est admis par l'autorité intimée – est excessif, ce d'autant que cette dernière n'explique pas en quoi les "temps morts" reprochés étaient inévitables, alors que l'enjeu de la procédure paraît important pour le recourant dont les relations personnelles avec ses filles ont été suspendues.

Dans ces circonstances, une inactivité choquante au sens de la jurisprudence doit être constatée. Le déni de justice est donc constitué.

3. Fondé, le recours sera admis. Le Ministère public se verra enjoindre de rendre, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, les décisions annoncées dans son avis de prochaine clôture de l'instruction du
7 septembre 2022 (art. 397 al. 4 CPP).

4. Le recourant obtenant principalement gain de cause, il ne sera pas perçu de frais
(art. 428 al. 1 CPP).

5. La procédure se poursuivant, il n’y a pas lieu d’indemniser, à ce stade (art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d’office du prénommé, qui ne l’a, du reste, pas demandé.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours, dans la mesure où il conserve un objet.

Constate un déni de justice, au préjudice de A______ dans la conduite de la procédure P/13295/2017.

Enjoint au Ministère public de rendre, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, les actes annoncés dans son avis de prochaine clôture de l'instruction du 7 septembre 2022.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).