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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18166/2019

AARP/276/2022 du 12.08.2022 sur JTDP/1113/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 20.10.2022, rendu le 03.07.2023, REJETE, 6B_1256/2022
Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);IN DUBIO PRO REO;ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL);DÉTRESSE PROFONDE;PROFOND DÉSARROI;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CP.181; CP.303.al1.ch1; CP.22; CP.13; CP.21; CP.52; CP.48.leta.ch2; CP.48.letc; CPP.433.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18166/2019 AARP/276/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,

appelant,
intimé sur appel joint,

C______, domicilié ______[GE], comparant par Me D______, avocat, ______,

appelant joint,
intimé sur appel principal,

contre le jugement JTDP/11136/2021 rendu le 8 septembre 2021 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 septembre 2021, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis durant cinq ans, à verser CHF 2'250.- à C______ à titre de juste indemnité, rejetant les conclusions de ce dernier en indemnisation pour le surplus et celles en tort moral, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le tribunal de première instance a également rejeté les conclusions en indemnisation en CHF 15'000.- minimum du prévenu.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement avec suite des frais et dépens.

a.b. Dans le délai légal, C______ forme un appel joint et conteste le montant de la juste indemnité versée par A______ pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) du 8 novembre 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 2 septembre 2019, lors de son audition par la police, persisté à déposer plainte pénale à l'endroit de E______ des chefs de fausse déclaration d'une partie en justice et de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, alors qu'il savait ou ne pouvait ignorer que les faits dénoncés étaient faux, vu l'arrêt rendu par la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR) le 23 juillet 2019 ensuite de la plainte qu'il avait déposée le 18 février 2019 s'agissant des mêmes faits.

b.b. Selon l'ordonnance du MP du 11 décembre 2020, il lui est également reproché d'avoir tenté d'entraver C______ dans sa liberté d'action en lui faisant notifier, le 24 août 2020, un commandement de payer pour un montant de CHF 4.5 millions (poursuite n° 1______), en se prévalant notamment du motif de la prescription et en indiquant comme cause de l'obligation "vol du G______; détournement de documents officiels, fausses informations aux institutions; faux témoignages-subornation de témoins; diverses décisions judiciaires dont P/2______/2015 du 11.10.2018 arrêt du 10.03.2020; réserves sur d'autres dossiers dont l'affaire P/3______/2009 demande de révision va être déposée; Frais de justice".

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 30 avril 2000, A______ avait été engagé par F______, sa concubine de l'époque, en qualité d'exploitant-responsable du G______, à H______. Le 26 octobre 2005, F______ a signifié à A______ son congé pour le 31 janvier 2006. Ce licenciement a conduit à l'ouverture de multiples procédures pénales et civiles entre les précités – A______ invoquant sa qualité d'associé –, mais également entre A______ et C______, le fils de F______, qui avait aussi travaillé pour le G______. En novembre 2008, le restaurant a été vendu par F______ à E______.

b.a. Par demande déposée le 7 juillet 2006 par-devant le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4______/2006, A______ a assigné conjointement et solidairement F______ et C______ en paiement de CHF 1'218'982.-, avec intérêts moratoires à 5%, lesquels ont été condamnés, par jugement du 30 août 2007 (TRPH/676/2007), puis, par arrêt du 11 juillet 2008 de la Cour d'appel des prud'hommes (CAPH/137/2008), à verser à A______ CHF 103'495.55, dont CHF 63'483.80 à titre de salaire.

La somme due à A______ selon l'arrêt précité lui a été versée le 19 octobre 2009.

b.b. Par arrêt du 9 novembre 2012 (ACJC/1613/2012 – C/5______/2008), la Cour de justice a retenu que A______ et F______ avaient été liés, jusqu'au 31 décembre 2005, par un contrat de société simple pour exploiter le G______. Au vu de la valeur du restaurant au jour de la dissolution de la société simple et des avances et apports effectués par A______, F______ a été condamnée à lui verser la somme totale de CHF 752'552.-. Les montants versés à A______ en exécution des décisions rendues par les juridictions des prud'hommes constituaient dès lors une dette de la société simple.

b.c. Par acte du 25 mars 2013, A______ a formé, devant la Cour d'appel des prud'hommes, une demande de révision dirigée contre l'arrêt de celle-ci du 11 juillet 2008 (CAPH/137/2008), compte tenu de la société simple qu'il avait formée avec F______.

A la suite d'un premier arrêt (CAPH/88/2014), annulé par arrêt du Tribunal fédéral (ci-après : TF) du 10 mars 2015, la Cour a, par arrêt du 9 décembre 2015 (CAPH/203/2015), partiellement admis cette demande, annulant le versement de la somme de CHF 63'483.80 à titre de salaire et renvoyé la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision.

Par jugement du 22 mars 2019 (JTPH/109/2019), le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ de toutes ses conclusions.

Statuant à la suite de l'appel formé par A______, le 9 mai 2019, la Cour d'appel des prud'hommes a, par arrêt du 24 décembre 2021 (CAPH/236/2021), pris acte du décès de F______ survenu le ______ 2019 et de la clôture, pour défaut d'actifs, de sa succession liquidée par voie de faillite ainsi que rayé du rôle et rejeté la demande de révision de l'arrêt du 11 juillet 2008 formée par A______, en tant qu'elle était dirigée contre feue F______, respectivement contre C______.

c.a. Le 11 avril 2011, A______ a été condamné par la Chambre pénale pour diffamation à l'encontre de C______ (P/3______/2009).

c.b. Par jugement du 12 juin 2013 (JTDP/374/2013 – P/6______/2008), confirmé par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 5 juin 2014 (AARP/269/2014), puis par le TF, le 16 février 2015 (arrêt 6B_785/2014), le TP a reconnu F______ et C______ coupables de faux témoignage dans le cadre d'une procédure civile opposant A______ à un tiers.

La plainte déposée le 26 février 2008 par A______ contre les précités pour faux témoignage avait fait l'objet d'un classement en date du 5 mai 2008. Sur recours, la Chambre d'accusation a, par ordonnance du 23 juillet 2008, renvoyé la procédure au Procureur général en l'invitant à ouvrir une information pénale du chef de faux témoignage à l'encontre des intéressés.

c.c. Le TP a acquitté A______ de diffamation à l'encontre de C______ par jugement du 11 octobre 2018 (JTDP/1314/2018 – P/2______/2015).

c.d. A______ a été condamné, le 26 septembre 2019, par la CPAR (AARP/333/2019 – P/10______/2015) pour injure et diffamation, mais acquitté de tentative de contrainte. En faisant notifier, le 6 août 2013, à I______, alors conseil de F______ dans la procédure civile C/5______/2008, un commandement de payer portant sur CHF 2'499'552.-, A______ n'avait pas fait usage d'un moyen abusif dans le seul but de nuire, dans la mesure où le but invoqué de l'interruption de la prescription, question alors controversée, n'apparaissait pas comme d'emblée infondé.

d. Le Tribunal de première instance a retenu, le 1er juin 2017, que la demande en paiement non chiffrée déposée le 4 avril 2014 par A______ à l'encontre notamment de C______ et de deux tiers était prescrite (JTPI/7251/2017 – C/7______/2014), ce qui a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 16 avril 2019 (ACJC/717/2019), puis par arrêt du TF du 17 janvier 2020 (arrêt 4A_324/2019). Dans le cadre de cette procédure, A______ était représenté par un conseil.

Cette demande non chiffrée visait à son indemnisation pour le dommage subi ensuite de son éviction du G______, A______ soutenant que C______ se serait approprié le restaurant alors qu'il savait qu'il n'en était pas le propriétaire et n'avait aucun droit sur cet établissement en ayant, pour y parvenir, recours à l'escroquerie et à la contrainte. En tout état, il estimait qu'il avait subi un dommage, soit le gain qu'il aurait pu réaliser en ayant conservé l'exploitation de son restaurant jusqu'au 31 décembre 2025, à savoir la somme de CHF 2'880'000.- (CHF 144'000.-/an × 20), les frais qu'il avait dû engager dans le cadre des différentes procédures afin de faire éclater la vérité, soit la somme de CHF 250'000.-, ainsi que la moitié du produit de la vente du restaurant qui aurait pu être vendu pour un montant minimum de l'ordre de CHF 3'000'000.-, estimant en outre avoir subi un tort moral d'un montant de CHF 150'000.-.

Par ordonnance du 5 janvier 2015, le Tribunal de première instance a condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens, retenant une valeur litigeuse approximative estimée à CHF 3'000'000.- (voir décision de l'Assistance juridique du 4 juin 2015 AC/8______/2014).

Des faits relatifs à la dénonciation calomnieuse

e. Le 18 février 2019, A______ a déposé plainte pénale contre E______ pour fausse déclaration d'une partie en justice et faux témoignage, dès lors que ce dernier avait déclaré devant le Tribunal des prud'hommes (C/4______/2006), le 27 novembre 2018, ne pas le connaître "personnellement", ce qui n'était pas conforme à la vérité.

f. Entendu par la police, le 2 avril 2019, E______ a indiqué ne pas connaître personnellement A______, dès lors que, selon lui, cela signifiait entretenir des rapports amicaux, familiaux ou professionnels avec une personne que l'on voyait régulièrement. En revanche, il le connaissait pour l'avoir rencontré à deux ou trois reprises, il y a plus d'une dizaine d'années.

g. En regard des faits dénoncés par A______, le MP a rendu une décision de non-entrée en matière, le 15 mai 2019 (ONMMP/1719/2019), retenant qu'il ne disposait d'aucun élément permettant de corroborer les accusations et de privilégier la version des faits du précité. Partant, en considération des déclarations divergentes des parties et en l'absence d'autres éléments objectifs, le MP ne disposait pas à l'encontre de E______ de soupçons suffisants justifiant de retenir la commission d'une infraction de faux témoignage (art. 310 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse [CPP]). Cette ordonnance a été notifiée à A______ personnellement.

Le recours de A______, comparant en personne, contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la CPR du 23 juillet 2019 (ACPR/557/2019), faute de qualité pour recourir, l'intéressé ne pouvant être considéré, à ce stade, comme lésé par l'infraction dénoncée. La CPR a ainsi retenu que la procédure prud'homale au cours de laquelle aurait été commis le faux témoignage allégué n'était pas terminée, puisque l'audition de E______ s'était tenue à l'occasion des débats principaux, sans que A______ n'allègue ni n'établisse qu'une décision définitive et exécutoire aurait été rendue dans l'intervalle, qui plus est en sa défaveur. On ignorait donc si les prétendues fausses déclarations en justice allaient avoir ou non une quelconque influence sur le jugement à venir. Aucun recours n'a été déposé contre cet arrêt, de sorte que l'ordonnance de non-entrée en matière est devenue définitive et exécutoire.

h. Par courrier recommandé adressé au MP le 2 septembre 2019, A______ a une nouvelle fois déposé plainte à l'encontre de E______ pour fausse déclaration d'une partie en justice et faux témoignage "lourds de conséquences dans le dossier du G______ à H______" lors de l'audition du 27 novembre 2018 devant le Tribunal des prud'hommes, mais également devant la police, le 2 avril 2019, à la suite de sa première plainte.

i. Entendu par la police et le MP, A______, non assisté de son conseil, a persisté dans sa plainte pénale, malgré l'arrêt de la CPR rendu le 23 juillet 2019. Si E______, avec lequel il avait été amené à interagir professionnellement, avait déclaré devant le Tribunal des prud'hommes qu'il le connaissait personnellement, "cela aurait été plus respectable à son encontre et cela aurait eu un impact sur cette procédure". Peu importaient les décisions qui seraient prises, il allait continuer son combat jusqu'à "son dernier souffle". La procédure prud'homale était toujours en cours, raison pour laquelle il souhaitait faire avancer les choses.

A l'issue de l'audience devant le MP, A______ a versé un courrier adressé à E______ le 14 décembre 2018, à teneur duquel il relève qu'il était faux de déclarer qu'ils ne se connaissaient pas "personnellement", compte tenu de leurs très nombreuses rencontres.

j. Le 4 octobre 2019, la plainte pénale déposée par A______ le 2 septembre 2019 a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MP (ONMMP/3525/2019), lequel a notamment retenu un empêchement de procéder, compte tenu du principe ne bis in idem. Cette ordonnance, notifiée à A______ en personne, est entrée en force, faute de recours.

k. En vue de l'audience de jugement, le prévenu a été enjoint, en application de l'art. 429 al. 2 CPP, de prendre jusqu'à la clôture des débats au plus tard, des conclusions chiffrées et justifiées.

Durant l'audience de jugement du 23 août 2021, A______ a indiqué n'avoir jamais souhaité attaquer E______, mais seulement le faire témoigner afin qu'il dise la vérité.

Par la voix de son conseil, il a conclu à son acquittement et à une indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure non inférieure à CHF 15'000.-, sans produire de note d'honoraires.

Des faits relatifs à la tentative de contrainte

l. Le 17 août 2020, A______ a déposé auprès de l'Office des poursuites une réquisition de poursuite ordinaire à l'encontre de C______, portant sur un montant de CHF 4.5 millions, plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 10 mars 2003.

La rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" de la réquisition de poursuite comportait le texte suivant : "interruption de la prescription; vol du G______; détournement de documents officiels; fausses informations aux institutions; faux témoignages-subornation de témoins; diverses décisions judiciaires dont P/2______/2015 du 11.10.2018 arrêt du 10.03.2020; réserves sur d'autres dossiers dont l'affaire P/3______/2009 demande de révision va être déposée; Frais de justice".

Le commandement de payer, poursuite n° 1______, établi le 19 août 2020 par l'Office des poursuites a été notifié le 24 août 2020 à C______ et immédiatement frappé d'opposition totale.

m. Le 31 août 2020, C______ a déposé plainte pénale contre A______, en particulier pour tentative de contrainte s'agissant de la notification de ce commandement de payer.

n. Le 2 septembre 2020, C______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) contre la poursuite précitée. Par décision de la Chambre de surveillance de l'Office des poursuites de la Cour de justice du 19 novembre 2020 (DSCO/441/2020), la nullité de la poursuite a été constatée.

A______ ne pouvait de bonne foi engager à l'encontre de C______ une poursuite en paiement de l'indemnité qui lui avait été définitivement refusée, puisqu'il ne pouvait ignorer que celle-ci ne lui était pas due. Ne pouvant tendre au recouvrement du montant en poursuite, puisqu'il n'était pas dû, une telle poursuite visait en effet par définition d'autres buts, étrangers à la procédure de réalisation forcée : elle était donc nulle. L'objectif recherché par A______ en introduisant la poursuite litigieuse n'était pas d'interrompre un délai de prescription ou d'obtenir le paiement d'une créance en indemnisation du préjudice lié au "vol du G______", mais de tourmenter C______, auquel il s'opposait depuis de longues années dans d'amères et nombreuses procédures.

o. A______ a expliqué à la police et au MP que cette affaire concernait le "vol" du G______ par C______, lequel avait été condamné pour faux témoignage. Selon un calcul fait par l'Assistance juridique, le montant du litige se montait à CHF 3 millions. Il n'avait pas recouru, faute de moyens, contre la décision du 19 novembre 2020 de la Chambre de surveillance de l'Office des poursuites.

p. Devant le premier juge, A______ a précisé que le montant réclamé de CHF 4.5 millions avait été chiffré par l'Assistance juridique, nonobstant la décision de la Chambre de surveillance de l'Office des poursuites, contre laquelle il n'avait pas recouru tant il était manifeste que C______ avait détourné des documents en mars 2003 qui auraient permis de démontrer qu'il était copropriétaire de l'établissement litigieux.

C______ a été dispensé de comparaître.

C. a. La Chambre de céans a désigné un défenseur d'office à A______ (OARP/7/2022 du 7 février 2022), puis ordonné l'ouverture d'une procédure orale.

b.a. Devant la CPAR, A______ persiste dans ses conclusions en acquittement et conclut au rejet des conclusions en indemnisation de la partie plaignante et à la condamnation de l'Etat aux frais de la procédure. Il sollicite, subsidiairement, son exemption de toute peine, qu'il soit renoncé à révoquer le sursis et que C______ soit renvoyé à agir au civil et, plus subsidiairement, à ce que sa peine soit atténuée en application de la circonstance atténuante de la détresse profonde, qu'il soit renoncé à révoquer le sursis, qu'un sursis complet lui soit accordé et que C______ soit renvoyé à agir au civil.

En déposant une seconde plainte contre E______, il espérait que la justice enquête et que ce dernier soit entendu afin que les autorités prennent conscience des mensonges et subordinations de témoins dans ce litige. Il n'avait pas recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 octobre 2019, en raison des réactions du MP ; tout ce qu'il souhaitait apporter était systématiquement refusé. Il s'agissait de personnes intouchables.

Le commandement de payer notifié à C______ le 24 août 2020 pour un montant de CHF 4.5 millions reposait sur son éviction du G______. Pour chiffrer ce montant, il s'était référé au dernier commandement de payer concernant une décision sur un montant de CHF 131'000.- dont le précité était codébiteur avec F______ à la suite de la procédure prud'homale. Il se référait à la décision AC/8______/2014 du 4 juin 2015 pour articuler le montant de CHF 4.5 millions, l'Assistance juridique ayant fait état d'une dommage de CHF 3 millions. Malgré l'arrêt du TF du 17 janvier 2020 qui confirmait que ses prétentions à l'égard de C______ étaient prescrites, il considérait que lorsqu'il y avait un "crime", il n'y avait pas de délai. Le fait de voler quelque chose et de donner de fausses informations ne pouvait pas se prescrire. C______ avait enlevé des centaines de milliers de francs au bilan du G______ et il ne pouvait se taire.

Depuis février 2021, il avait recouru au TF sur le refus de l'Assistance juridique en lien avec une action en responsabilité de l'Etat. Un dossier était par ailleurs en main de la Commission de contrôle de gestion (CCG) du Grand Conseil concernant le dossier du G______. Le Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) était actuellement saisi de plaintes contre deux procureurs en lien avec une plainte contre lui-même pour contrainte, calomnie et diffamation à la suite de l'envoi d'un commandement de payer autorisé par la Commission du Barreau et pour lequel le Procureur général avait décidé d'impliquer Me J______ qui n'était plus son conseil.

Il trouvait scandaleux que les magistrats, avocats et partis politiques cherchent à classer cette "affaire". Il était la seule victime et tout cela cachait quelque chose de "beaucoup plus gros". Ce qu'il avait subi de la justice n'était pas tenable pour un simple bistrot de quartier.

b.b. Par la voix de son conseil, il relève avoir beaucoup souffert du litige. En perdant son café, qui était un projet de vie, il avait "tout perdu". Il était convaincu qu'il faisait face à des machinations judiciaires et des complots.

S'agissant de la dénonciation calomnieuse, une erreur sur les faits devait être retenue, dès lors que, n'étant alors pas représenté, il n'avait pas compris que l'ordonnance de non-entrée en matière équivalait en réalité à un acquittement, confirmé par la CPR, laquelle n'avait pourtant pas suivi le même raisonnement que le MP. Dans tous les cas, il devait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité, puisqu'à aucun moment les autorités ne lui avaient expliqué qu'en redéposant plainte, ce qu'il avait d'ailleurs déjà fait victorieusement dans d'autres procédures, il pouvait être condamné pour dénonciation calomnieuse.

Le but recherché derrière le commandement de payer était d'interrompre la prescription. En effet, même si des décisions judiciaires confirmaient la prescription, elles étaient difficiles à saisir pour un profane. Il devait ainsi être mis au bénéfice d'une erreur sur les faits, subsidiairement, sur l'illicéité, dès lors qu'il avait précédemment fait l'objet d'un acquittement du chef de tentative de contrainte pour des faits similaires. Il savait pertinemment que cette créance ne serait pas payée, de sorte que le plaignant n'avait pas été restreint dans sa liberté d'action.

Dans l'hypothèse où il devait se voir condamner, sa peine devait être pleinement et entièrement atténuée au regard de la tentative, dès lors que le plaignant n'avait jamais eu l'intention de payer. Tant sa culpabilité que les conséquences de ses actes étaient peu importantes, si bien qu'il devait être mis au bénéfice de l'absence d'intérêt à punir, subsidiairement, de la détresse profonde/du profond désarroi.

b.c. A l'appui de son appel, il produit notamment un recours en matière civile déposé le 16 mai 2022 auprès du TF à l'encontre de la décision du 1er avril 2022 de l'Assistance juridique de la Cour de justice (DAAJ/30/2022) dans la cause AC/9______/2021 contre la décision du 25 janvier 2022 de la vice-présidence du Tribunal de première instance. En substance, il relève avoir dénoncé auprès du CSM un échange de courriels du 26 juin 2015 entre deux magistrats, également versé à la procédure, lesquels s'étaient encouragés à procrastiner dans cette procédure ou à l'élaguer. Il se réfère également à la décision de l'Assistance juridique du 4 juin 2015 dans la cause AC/8______/2014 (voir supra ch. B.d).

c. C______, dispensé de comparaître, persiste dans ses conclusions, en ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 8'142.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, soit 13h48 pour le chef d'étude au tarif de CHF 450.-/heure et 3h00 pour la collaboratrice au tarif de CHF 350.-/heure pour la durée estimée de l'audience au TP, laquelle a en réalité duré 2h00, ainsi que CHF 300.- pour les frais de greffe (dactylographie, port, tél., photocopies), et CHF 2'641.34 pour la procédure d'appel, soit 0h30 pour le chef d'étude et 3h00 pour la collaboratrice, dont 1h30 d'estimation pour la durée de l'audience d'appel, qui a duré 3h00.

Malgré les différentes décisions juridiques qui rejetaient l'intégralité de ses prétentions, l'appelant avait fait notifier un commandement de payer de CHF 4.5 millions au plaignant, alors même qu'il se montrait incapable d'expliquer comment il était parvenu à un tel montant, de sorte qu'il convenait de retenir qu'il était de mauvaise foi. La décision de l'Assistance juridique à laquelle il se référait ne faisait pas état d'une somme aussi conséquente et, dans tous les cas, sa demande en paiement avait définitivement été jugée comme étant prescrite. Il s'agissait de sa dernière tentative pour obtenir le paiement d'une créance qui ne lui était pas due.

Sans aucune motivation, le premier juge avait condamné le prévenu à verser au plaignant seulement un quart de l'indemnité réclamée pour ses frais d'avocat. Compte tenu du montant considérable de la créance invoquée dans le commandement de payer, les démarches entreprises étaient nécessaires et essentielles.

d. Ultérieurement à l'audience d'appel, A______ a adressé à la CPAR différentes pièces dont il n'a pas été tenu compte, la cause ayant été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. A______ est né le ______ 1950. Il est au bénéfice de prestations du Service des prestations complémentaires à hauteur de CHF 1'200.- par mois, alors que sa rente AVS se monte à CHF 2'100.-. Il s'acquitte mensuellement de CHF 1'450.- pour son logement ainsi que de CHF 130.- au titre d'arriérés de frais de justice et de jours-amende. Il estime ses dettes à CHF 500'000.-. Depuis 2005, il est suivi pour dépression, le litige l'ayant passablement affecté.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné, le 26 septembre 2019, par la CPAR pour injure et diffamation à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- l'unité (P/10______/2015).

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2h00 d'activité de chef d'étude et 5h05 pour celle de stagiaire, dont 1h00 pour la durée estimée de l'audience d'appel et 0h55 pour des entretiens téléphoniques ainsi que la rédaction d'un courrier de détermination à la CPAR.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

2.2.1. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence - sous réserve d'une reprise de la procédure - a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu [actuellement : ordonnance de classement] ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Parmi les ordonnances de non-lieu au sens large (ATF 129 IV 216 consid. 1.1), appartiennent assurément à cette catégorie les ordonnances de non-lieu motivées en fait par l'insuffisance des charges, ainsi que celles motivées en droit par la non réalisation d'une infraction pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6P.196/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2). Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 66 bis aCP (art. 54 CP), cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1).

2.2.2. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83).

2.3. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.3.1. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1).

2.3.2. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).

2.3.3. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 = SJ 1989 400 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 ; 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c).

La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 du code civil suisse [CC]) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi ; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1 ; 115 III 18 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 ; 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 = SJ 2017 I 3735 ; A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1 in Pra 2016 p. 53 n. 7 ; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3).

2.3.4. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).

2.4.1. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2015 du 8 février 2016 conid. 4.1). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2 p. 55 ss) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1).

2.4.2. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; 138 IV 13 consid. 8.2).

2.5. En l'espèce, il est établi que, le 2 septembre 2019, l'appelant a déposé une seconde plainte pénale, dans un courrier recommandé adressé au MP, contre E______ pour fausse déclaration d'une partie en justice et faux témoignage.

Cette dénonciation adressée aux autorités portant sur la commission par E______ de deux chefs d'infractions a abouti à l'ouverture d'une procédure pénale, laquelle a donné lieu au prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière le 4 octobre suivant.

Par ailleurs, au moment où le prévenu a dénoncé E______, l'innocence de ce dernier était établie judiciairement, compte tenu de la décision de non-entrée en matière du 15 mai 2019, définitive et exécutoire, faute de charges suffisantes.

Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse sont dès lors réunis.

S'agissant de l'élément subjectif, l'appelant plaide l'erreur sur les faits, en ce sens qu'il n'aurait pas saisi la portée de ladite ordonnance, à savoir qu'une telle décision avait la même valeur qu'un jugement d'acquittement, ce d'autant plus que la CPR avait développé d'autres arguments pour déclarer son recours irrecevable.

A la lecture de l'ordonnance de non-entrée en matière, il est vrai qu'il n'apparaît pas de manière évidente, a fortiori pour un justiciable non assisté, qu'il avait été retenu que la personne dénoncée n'avait pas commis les faits que le prévenu lui imputait et qu'il avait été mis hors de cause.

En outre, l'arrêt d'irrecevabilité de la CPR sème le doute quant au fait de savoir s'il avait été mis fin ou non à la procédure pénale, puisqu'elle a retenu que l'appelant ne pouvait pas, à ce stade, être considéré comme lésé par la procédure dénoncée, dans la mesure où celle prud'homale n'était pas terminée. Cet arrêt laisse ainsi penser que le raisonnement de l'autorité de recours pourrait être différent si une décision était rendue par le Tribunal des prud'hommes, en particulier en défaveur de A______.

Ce dernier était ainsi légitimé à penser que si la CPR avait eu connaissance des avancées dans les différentes procédures civiles et pénales, en particulier le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 mars 2019 (JTPH/109/2019) ayant débouté l'appelant de toutes ses conclusions, dont elle ne fait nullement état dans son arrêt, sa plainte aurait pu être instruite, d'autant plus qu'il se montre convaincu d'avoir "personnellement" connu le restaurateur, comme en témoigne notamment son courrier adressé à ce dernier le 14 décembre 2018.

L'on rappellera aussi que sa plainte pour faux témoignage à l'encontre de F______ et C______ avait finalement abouti à une condamnation, après avoir préalablement fait l'objet d'un classement (P/6______/2008), ce qui pouvait également conforter sa volonté de persévérer dans ce dossier.

Ainsi, la CPAR ne peut retenir, au-delà de tout doute raisonnable, qu'au moment du dépôt de sa seconde plainte pénale, le prévenu savait que la personne dénoncée était innocente, de sorte qu'il sera mis au bénéfice de l'erreur sur les faits, étant précisé que la question de l'erreur évitable ne se pose pas dans la mesure où l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est pas réprimée pour négligence.

L'appelant sera partant acquitté du chef de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et son appel admis sur ce point.

2.6. La CPAR retient, sur la base des éléments au dossier, que l'appelant a déposé, le 17 août 2020, une réquisition de poursuite à l'encontre de C______. Un commandement de payer a ainsi été notifié à ce dernier, le 24 août 2020, portant sur un montant total de CHF 4.5 millions, pour "interruption de la prescription; vol du G______; détournement de documents officiels, fausses informations aux institutions; faux témoignages-subornation de témoins; diverses décisions judiciaires dont P/2______/2015 du 11.10.2018 arrêt du 10.03.2020; réserves sur d'autres dossiers dont l'affaire P/3______/2009 demande de révision va être déposée; Frais de justice".

Si le moyen dont a usé l'appelant est prévu par la loi (cf. LP), le but poursuivi est quant à lui illicite, puisqu'il visait à recouvrer une créance qui ne lui était pas due, comme l'a notamment retenu la Chambre de surveillance de l'Office des poursuites de la Cour de justice dans sa décision entrée en force du 19 novembre 2020.

La principale créance invoquée correspond, comme l'appelant l'a expliqué, au préjudice qu'il considère avoir subi s'agissant du prétendu "vol du G______", étant précisé que le montant de la prétention (CHF 4.5 millions) correspond à celui résultant de ses explications sur le préjudice subi du fait de son éviction alléguée dans la cause C/7______/2014 (voir supra B.d). Or, au terme de cette procédure civile, le prévenu a été définitivement débouté par le TF, en janvier 2020, de ses prétentions en indemnisation découlant de l'appropriation du restaurant au sein duquel il était associé, de sorte qu'au moment du dépôt de la réquisition de poursuite il savait que l'intimé ne lui devait aucun montant à ce titre, ce d'autant plus qu'il était assisté d'un avocat.

Il n'était pas non plus légitimé à penser que son geste était licite, au motif qu'il avait bénéficié d'un acquittement du chef de tentative de contrainte dans la P/10______/2015. Contrairement à la présente affaire, le but invoqué de l'interruption de la prescription était plausible, dans la mesure où il s'agissait d'un point qui n'avait pas encore été tranché à l'époque de la réquisition de poursuite.

S'agissant du litige prud'homal qui l'opposait à l'intimé, la demande de révision formée par l'appelant contre l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes du 11 juillet 2008, en tant qu'elle était dirigée contre C______, a, certes, été rejetée postérieurement au dépôt de sa réquisition de poursuite. Toutefois, de telles prétentions salariales ne ressortent pas du libellé de la réquisition de poursuite.

Concernant les autres causes de l'obligation, le prévenu cite encore les P/3______/2009 et P/2______/2015, aujourd'hui clôturées. Dans la mesure où il a lui-même été reconnu coupable de diffamation à l'égard de C______ dans la première procédure, l'on voit mal quel dommage il pourrait alléguer, hormis dans le cadre d'une demande de révision éventuelle, qu'il ne prétend pas avoir déposée à ce jour. Il en va de même de la P/2______/2015, qui a donné lieu à son acquittement du chef de diffamation à l'encontre du précité.

Outre le fait que le prévenu ne donne aucune explication sur ses autres prétentions mentionnées dans sa réquisition de poursuite, telles que "détournement de documents officiels", "fausses informations aux institutions", "faux témoignages-subornation de témoins" ou encore "frais de justice", notamment si elles sont liées ou non à la cause civile précitée, il est difficilement imaginable qu'elles puissent conduire à un dommage de CHF 4.5 millions, qui s'écarte d'ailleurs du montant de CHF 3 millions, par référence à la valeur litigieuse approximative estimée par l'Assistance juridique dans la cause C/7______/2014 dont il sied de rappeler encore une fois qu'il a été définitivement débouté de ses prétentions.

L'on ne perçoit pas non plus les conséquences que l'appelant entend tirer des démarches qu'il se contente simplement d'alléguer – hormis le recours en matière civile déposé le 16 mai 2022 par devant le TF – avoir entreprises depuis février 2021 pour faire valoir une créance à l'égard du plaignant.

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu que l'appelant disposait de la/des créance(s) litigieuse(s) à l'égard de l'intimé, ni qu'il le croyait. Partant, la contrainte exercée par le premier sur le second au moyen d'un commandement de payer était illicite.

L'infraction de contrainte n'a toutefois pas été consommée, l'intimé n'ayant pas cédé à la pression subie.

Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la tentative de contrainte sont donc réalisés.

C'est donc à juste titre que le TP a reconnu l'appelant coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), de sorte que l'appel sera rejeté sur ce point.

3. 3.1.1. Au sens de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47).

3.1.3. Aux termes de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

3.1.4. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci figurent une détresse profonde (let. a ch. 2) et un état de profond désarroi (let. c).

Il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 147 IV 249 consid. 2.1 p. 251 ; 107 IV 94 consid. 4a p. 96). Le fait qu'elle résulte d'une faute ou d'une négligence de l'auteur de l'infraction ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 48 let. a ch. 2 CP. Le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 147 IV 249 consid. 2.1 p. 251).

Le profond désarroi – formulation qui correspond à celle de l'art. 113 CP relatif au meurtre passionnel – vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 147 IV 249 consid. 2.3 p. 252 ; 119 IV 202 consid. 2a p. 205). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable, ou principalement responsable, de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s.).

3.1.5. D'après l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).

3.1.6. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1).

3.2. En l'espèce, l'appelant a tenté, dans un élan de frustration lié à un différend dont il considère être la "seule victime", de s'en prendre à la liberté d'action de l'intimé en lui faisant notifier un commandement de payer pour une somme considérable, dont il savait ne pas être créancier.

En revanche, le résultat escompté ne s'est pas produit, seule une tentative étant en définitive retenue.

Il se justifie néanmoins de faire une application limitée de l'art. 22 CP, dans la mesure où si la victime n'a finalement pas adopté le comportement escompté par le prévenu, il s'agit de raisons indépendantes de la volonté de ce dernier.

Aussi, tout en étant d'une gravité relative, la faute de l'appelant ne peut être qualifiée de peu d'importance, et ce nonobstant le défaut de résultat.

Sa collaboration est mauvaise, à l'instar de sa prise de conscience, qui est nulle, l'intéressé persistant à formuler des reproches à l'encontre du plaignant et manifester sa volonté de poursuivre son "combat", malgré les décisions de justice.

La situation personnelle de l'appelant, bien que difficile, n'excuse pas ses agissements.

La responsabilité de l'appelant était pleine et entière et aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP, en particulier celles de la détresse profonde et du profond désarroi, n'entre en ligne de compte.

Si la CPAR ne doute pas que l'appelant a été affecté par ce "combat" qu'il dit mener depuis de très nombreuses années, la détresse profonde suppose que l'auteur a agi dans une situation proche de l'état de nécessité. Or, il n'apparaît pas aux yeux de la Chambre de céans que l'appelant se trouvait dans une détresse telle qu'elle l'obligeait à transgresser la loi pénale. Rien ne permet de retenir qu'il n'avait d'autre issue que de tenter d'entraver la liberté de l'intimé. Au demeurant, il y a disproportion entre les motifs qui ont conduit l'appelant à agir de la sorte et l'importance du bien juridique qu'il a essayé de léser, soit la liberté d'action.

Il en va de même pour le profond désarroi : même à retenir que celui-ci mûrissait en son for intérieur depuis des années, l'appelant ne pouvait être complètement désespéré au point de n'avoir d'autres ressources que la contrainte. En effet, l'on ne conçoit pas comment l'appelant aurait pu voir dans cette contrainte une issue à sa situation, et celui-ci ne l'explique pas. L'art. 48 let. c CP n'est donc d'aucun secours à l'appelant non plus.

Il a un antécédent, toutefois non spécifique.

Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions cumulatives de l'art. 52 CP n'est pas réalisée.

Le prononcé d'une peine pécuniaire, non contesté en appel, lui est acquis, de même que l'octroi du sursis (art. 391 al. 2 CPP).

Partant, au regard des éléments qui précèdent, il convient de prononcer une peine pécuniaire de 60 jours-amende.

Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adéquat au regard de la situation économique de l'appelant.

La durée du délai d'épreuve arrêtée à cinq ans est justifiée (art. 44 al. 1 CP), pour les motifs exposés ci-dessus.

Partant, l'appel doit être partiellement admis sur ce point.

4. 4.1. Le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

4.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

4.3. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

4.4. Considérant l'acquittement prononcé du chef de dénonciation calomnieuse, il se justifie de laisser à la charge de l'appelant la moitié seulement des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

Le jugement sera réformé sur ce point.

4.5. En appel, le prévenu obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il supportera la moitié des frais des frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde est laissé à la charge de l'Etat.

5. 5.1. La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

5.2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier.

L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle dispose au contraire d'un large pouvoir d'appréciation et doit examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

5.2.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante, lesquels doivent être proportionnés et se calculer selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule, la Cour de justice retenant les mêmes tarifs qu'évoqués supra (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7). La maxime de disposition s'applique toutefois s'agissant de sommes incombant au prévenu en vertu de l'art. 433 CPP, l'autorité pénale n'ayant pas à les examiner d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.3.; arrêt de la Cour de justice AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3).

5.3. À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren", i.e. appel et recours) sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

5.4.1. En l'espèce, le principe de la couverture d'une partie des dépenses pour la procédure préliminaire et de première instance du prévenu pour ses frais de défense est acquis à concurrence de la moitié, en corrélation avec le pourcentage de sa condamnation aux frais.

Malgré l'invitation expresse du TP, le conseil de l'appelant n'a pas produit de note d'honoraires, se contentant de conclure à une indemnisation "non inférieure à CHF 15'000.-". Celle-ci sera partant fixée ex aequo et bono, la juridiction d'appel faisant ainsi application de l'art. 429 al. 2 CPP.

Il est raisonnable de tenir compte d'une durée de 25h00 pour la procédure, soit 2h00 pour deux audiences d'instruction devant le MP, 2h00 pour l'audience de jugement, 6h00 d'entretien client et rédaction de courriers ainsi que 15h00 d'étude du dossier et de préparation de l'audience de jugement, ce qui conduit la CPAR à fixer l'indemnité provisoirement due à CHF 11'250.- (25h00 × CHF 450.-), TVA de 7,7% en sus (CHF 866.30), soit CHF 12'116.30. Ramenée à la moitié de ce montant, l'indemnité allouée s'élève à CHF 6'058.20.

Cette somme sera compensée à due concurrence avec les frais de procédure mis à sa charge (voir supra ch. 4.4 et 4.5).

5.4.2. Les heures facturées à l'intimé par son conseil pour la procédure préliminaire et de première instance paraissent adéquates, sous réserve de l'audience devant le TP qui n'a duré en réalité que 2h00, étant observé que l'appelant ne soutient pas le contraire.

L'appelant sera partant condamné à payer à l'intimé, compte tenu de sa condamnation du chef de tentative de contrainte à l'encontre de ce dernier, la somme de CHF 7'765.20.- (13h48 × CHF 450.- + 2h00 × CHF 350.- + CHF 300.- + 7.7%).

5.5. L'activité déployée en appel pour C______, correspondant à 3h30 d'activité, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Il convient d'ajouter 1h30 d'activité pour la collaboratrice compte tenu de la durée de 3h00 de l'audience d'appel.

Au vu de ce qui précède, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'938.60 (0h30 × CHF 450.- + 4h30 × CHF 350.- + 7.7%).

6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

6.2. En l'occurrence, l'état de frais de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve du temps consacré aux entretiens téléphoniques et rédaction de courrier, tâches couvertes par le forfait.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'452.85, correspondant à 2h00 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-) ainsi que 6h10 à celui de CHF 110.- (CHF 678.35) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 215.65), la vacation à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 103.85.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______, respectivement C______, contre le jugement JTDP/11136/2021 rendu le 8 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/18166/2019.

Admet celui de C______ et partiellement celui de A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions de C______ en paiement d'une indemnité pour tort moral (art. 126 CPP).

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent en totalité à CHF 2'314.-, y compris un émolument de jugement total de CHF 900.-, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Alloue à A______, à charge de l'Etat, une somme de CHF 6'058.20, à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat afférant à la procédure préliminaire et de première instance.

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Compense à due concurrence cette somme avec les frais de procédure mis à charge de A______ (art. 442 al. 4 CPP).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 7'765.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Arrête à CHF 1'835.- les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-, et en met la moitié à la charge de A______, soit CHF 917.50, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'938.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Arrête à CHF 1'452.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'314.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

100.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'835.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'149.00