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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/16650/2006

CAPH/88/2014 (2) du 04.06.2014 sur TRPH/676/2007 ( OO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 08.07.2014, rendu le 16.03.2015, ADMIS, 4A_421/2014
Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION)
Normes : CPC.328
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16650/2006-2 CAPH/88/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 4 juin 2014

Entre

A______, domicilié ______, Genève, demandeur en révision d'un arrêt rendu par la Chambre des prud'hommes le 11 juillet 2008 (CAPH/137/2008), comparant par MStéphane PILETTA-ZANIN, avocat, Rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

d'une part,

et

B______, domiciliée ______, Genève, défenderesse, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, Vecchio Avocats, Route de Chêne 11, Case postale 452, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

C______, domicilié ______, Genève, comparant par Me Claudio FEDELE, Fedele Dessimoz & Ass., Avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

d'autre part.


EN FAIT

A.            A______ et B______ se connaissent de longue date, le premier affirmant avoir, en outre, entretenu avec la deuxième une relation de concubinage, ce qui est contesté.

En 1998 et 1999, A______ et B______ se sont intéressés ensemble à la reprise de l'établissement public à l'enseigne "D______" sis à ______.

Ils ont ensuite été actifs dans cet établissement.

A partir de 2006, ils se sont divisés dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires civiles, dont certaines concernent aussi C______, fils de B______.

B.            Statuant par arrêt (CAPH/137/2008 en la procédure C/16650/2006), aujourd'hui définitif et exécutoire, du 11 juillet 2008, la Cour d'appel des prud'hommes a reçu les appels formés respectivement par A______ d'une part, et B______ et C______ d'autre part, contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 30 août 2007, a annulé ce jugement en tant qu'il avait condamné solidairement B______ et C______ à payer à A______ 70'394 fr. 55 et 15'203 fr. 25, avec intérêts et sous déduction des sommes reçues de l'assurance perte de gain, et statuant à nouveau sur ces points a condamné B______ et C______ à verser à A______ 63'483 fr. 80 bruts avec intérêts moyens à 5% dès le 1er mars 2003, sous déduction des sommes reçues de l'assurance perte de gain en lieu et place du salaire pour la période allant du 6 septembre 2005 au 31 janvier 2006, et 20'608 fr. bruts avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er février 2006, invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 1 du dispositif), a confirmé pour le surplus le jugement (ch. 2), statué sur l'émolument d'appel (ch. 3), et débouté les parties du toutes autres conclusions (ch. 4).

La Cour a notamment retenu, en fait, que le ______ mai 2001 B______ avait été inscrite comme seule titulaire de la signature individuelle de l'entreprise individuelle exploitant "D______", qu'elle avait conclu un contrat de travail avec A______ le ______ avril 2000, que C______ avait été inscrit au Registre du commerce comme second exploitant de l'établissement après 2003, que le contrat de travail avait pris fin le ______ janvier 2006 à la suite de la résiliation signifiée le ______ octobre 2005, que A______ avait évoqué dans son courrier d'opposition à son licenciement du ______ janvier 2006 qu'il était lié à B______ par un contrat de société simple. En droit, la Cour a notamment retenu que les rapports de travail avaient pris fin le ______ janvier 2006, qu'il avait droit à un solde de salaire (63'483 fr. 80), à du treizième salaire
(19'403 fr. 75, correctement alloués par le Tribunal), ainsi qu'à des vacances (20'608 fr.), qu'il ne pouvait, en revanche prétendre au paiement d'heures supplémentaires ni à une indemnité pour tort moral.

A______ avait soumis à la Cour des conclusions tendant, une fois le jugement attaqué annulé, à la condamnation de B______ et C______ à lui verser 379'930 fr. à titre de salaire, sous déduction de sommes perçues de l'assurance-perte de gain, 479'746 fr. à titre d'heures supplémentaires, 25'404 fr. 65 à titre de treizième salaire, 26'991 fr. 20 à titre d'indemnité pour vacances non prises et 50'000 fr. pour tort moral.

C.            Statuant par arrêt (ACJC/1613/2012), définitif et exécutoire du 9 novembre 2012, expédié pour notification aux parties le 14 novembre 2012 et reçu par A______ le 15 novembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice a reçu l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement du Tribunal de première instance rendu le 5 mai 2011, sur appel principal a annulé ce jugement, cela fait a condamné B______ à payer à A______ 685'448 fr., 59'900 fr. et 7'204 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2006, sur appel joint a constaté que la somme de 135'191 fr. versée à A______ en exécution des décisions rendues par les juridictions de prud'hommes constituait, à son égard, une dette de la société simple qu'il avait formée avec B______, a débouté les parties de toutes conclusions, avec suite de frais et dépens.

La Cour a notamment retenu, à l'instar du Tribunal et des parties (dont elle souligne que celles-ci ne contestaient pas avoir été liées par un contrat de société simple), l'existence d'une société simple créée entre A______ et B______, nonobstant la conclusion ultérieure parallèle d'un contrat de travail.

D.           Par acte du 25 mars 2013, A______ a formé une demande de révision dirigée contre l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes du 11 juillet 2008.

Il a conclu à ce que la Cour, révisant les chiffres 1 à 4 du dispositif de cette décision, condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à lui verser 369'930 fr. à titre de salaires non perçus avec intérêts moratoires à 5% dès le 30 juin 2003 (date moyenne), ainsi que 100'000 fr. à titre de tort moral, à ce que soit constatée la nullité de la résiliation du contrat de travail intervenue en date du ______ octobre 2005, à ce qu'il soit dit et prononcé que le contrat s'est terminé le ______ décembre 2008, avec suite de frais et dépens.

Il a relevé que la décision de la Cour du 9 novembre 2012 établissait de manière définitive non seulement l'existence d'une société simple entre les parties, mais également les "manipulations et instrumentalisations de la justice que les parties adverses n'ont pas hésité à faire et ce dans le seul but de parvenir à spolier A______".

Par acte du 4 novembre 2013, C______ a relevé que la question de la recevabilité de la demande de révision soit devrait être examinée dans un premier temps.

Par ordonnance de la Cour du 7 novembre 2013, les parties ont été invitées à se déterminer sur la recevabilité de la demande de révision de A______.

Par acte du 3 décembre 2013, C______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande de révision.

Par acte du 11 décembre 2013, B______ a fait de même.

Par acte du 6 janvier 2014, A______ a conclu à ce que sa demande soit déclarée recevable, avec suite de frais et dépens.

EN DROIT

1.             Le demandeur en révision fait valoir que l'arrêt de la Cour du 9 novembre 2012 a rapporté définitivement la preuve de l'existence d'une société simple entre lui-même et la défenderesse en révision, et d'une créance en sa faveur, arrêtée au
______ décembre 2005, éléments qui fonderaient demande.

1.1. Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 in initio CPC). La demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1 in fine CPC).

Il incombe au requérant d'établir qu'il a agi en temps utile, en particulier qu'il a fait preuve de la diligence requise et qu'il n'aurait pas pu raisonnablement avoir une connaissance de l'élément découvert avant la date qu'il invoque (FF 2006 p. 6987; ATF 105 II 271; Schweizer, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 12 ad art. 329).

Il n'est pas nécessaire que le requérant ait une connaissance certaine du fait nouveau sur lequel il fonde sa demande, il faut qu'il en ait une conscience suffisamment sûre (Schweizer, op. cit., n. 5 ad art. 329).

1.2. En l'espèce, il est établi que l'arrêt de la Cour du 9 novembre 2012 a été reçu par le demandeur en révision le 15 novembre 2012.

Dès cette date à tout le moins, celui-ci connaissait donc les circonstances qu'il invoque à l'appui de la présente demande.

Le fait que ladite décision n'était alors pas exécutoire apparaît sans pertinence quant à la connaissance par le demandeur en révision de ces circonstances.

Le délai de nonante jours prévu par l'art. 329 al. 1 CPC, même à considérer qu'il aurait été suspendu en application de l'art. 145 al. 1 let. c CPC, était ainsi échu le 25 mars 2013, jour du dépôt de la présente demande en révision.

Il s'ensuit que cette demande n'est pas recevable.

2.             Le demandeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC).

Ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 43 68 RTFMC), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève, le solde étant restitué au demandeur.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 2 :


Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes du 11 juillet 2008.

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de l'avance, soit 1'200 fr.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Daniel CHAPELON, Monsieur Marc LABHART, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 





Indication des voies de recours
:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.