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Décisions | Chambre civile

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C/6766/2014

ACJC/717/2019 du 16.04.2019 sur JTPI/7251/2017 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 24.06.2019, rendu le 07.02.2020, CONFIRME, 4A_324/2019
Descripteurs : ACTION EN RESPONSABILITÉ;PRESCRIPTION;ACTE ILLICITE;CALCUL DU DÉLAI;INTERRUPTION DU DÉLAI;DOMMAGE;CONNAISSANCE
Normes : CO.60.al1; CO.60.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6766/2014 ACJC/717/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 16 avril 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2017, comparant par Me J______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Monsieur C______, domicilié ______, autre intimé, comparant par Me Miguel Oural, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7251/2017 du 1er juin 2017, notifié aux parties le 6 juin 2017, le Tribunal de première instance a dit que l'action déposée le 4 avril 2014 par A______ à l'encontre de B______ et de C______ était prescrite (ch. 1 du dispositif), débouté en conséquence A______ de ses conclusions (ch. 2), mis les frais judiciaires - arrêtés à 12'240 fr. - à la charge de A______, laissé provisoirement ces frais à la charge de l'Etat de Genève sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ et C______ la somme de 20'000 fr. chacun à titre de dépens (ch. 4 et 5), ordonné la libération des sûretés en faveur des précités (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 6 juillet 2017, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Principalement, il conclut à ce qu'il soit dit et prononcé qu'aucune prescription n'est intervenue dans la présente cause, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision et au prononcé d'amendes contre les intimés et leurs conseils, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Alternativement, il conclut à ce qu'il soit préalablement ordonné aux parties intimées de produire divers documents, à ce qu'il soit procédé à l'audition de témoins et à l'interrogatoire des parties, puis, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'aucune prescription n'est intervenue dans la présente cause, avec suite de frais judiciaires, dépens et amendes pour les intimés et leurs conseils.

b. Par requêtes séparées des 19 et 20 septembre 2017, B______ et C______ ont sollicité que A______ soit préalablement astreint à fourni des sûretés en garantie des dépens, ce à quoi ce dernier s'est opposé.

Par arrêt du 26 février 2018, la Chambre civile a ordonné à A______ de fournir des sûretés d'un montant total de 40'000 fr.

Ayant sollicité l'extension de l'assistance juridique à cette fin, A______ a été dispensé de l'obligation s'acquitter des sûretés requises par décision du Vice-président du Tribunal civil du 21 juin 2018, rectifiée et notifiée à nouveau aux parties le 23 juillet 2018. B______ et C______ n'ont pas recouru contre cette décision.

c. Dans leurs réponses respectives, B______ et C______ ont conclu principalement au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Préalablement, C______ a indiqué s'en rapporter à justice quant à la recevabilité de l'acte d'appel.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont produit un certain nombre de pièces non soumises au Tribunal.

e. Par pli du greffe du 19 janvier 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

a. A______ et D______ ont entretenu une relation de concubinage pendant plusieurs années.

A la fin de l'année 1999, ils se sont présentés auprès de la Fondation E______ (ci-après : la E______), propriétaire de l'immeuble comprenant l'établissement à l'enseigne du F______ à G______ (GE), afin de se porter candidats pour exploiter ledit établissement.

A______ a notamment obtenu le certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier en vue de ce projet.

b. Acceptant leur candidature, la E______ a signé un contrat de bail avec D______ et l'un de ses fils, H______, leur concédant l'usage du F______.

A______, qui faisait l'objet de poursuites, ne souhaitait pas figurer sur le bail pour des raisons personnelles. La E______ a toutefois exigé que celui-ci soit lié à l'établissement par un contrat de travail, ce qui fut fait en date du 30 avril 2000. Le prénommé a alors été engagé en qualité d'exploitant responsable du F______.

c. L'établissement a été inscrit le ______ 2000 au Registre du commerce en tant qu'entreprise individuelle exploitée parD______.

Il était prévu que l'inscription de A______ intervienne ultérieurement, une fois sa situation financière régularisée.

Concrètement, le F______ a été exploité de concert par les précités.

d. A la fin de l'année 2002, ou au début de l'année 2003, B______, autre fils de D______, a commencé à travailler au F______ en tant que mandataire.

A partir de ce moment, les relations entre A______ et D______ se sont dégradées.

e. Par courrier du 26 octobre 2005, D______ a résilié le contrat de travail de A______, lui interdisant tout accès aux locaux dès cette date.

Dans un courrier du 30 janvier 2006, A______ s'est opposé à son licenciement, faisant valoir qu'il était lié à D______ par un contrat de société simple.

f. Diverses procédures tant pénales que civiles s'en sont suivies.

f.a Le 14 mars 2006, invoquant sa qualité d'associé, A______ a notamment sollicité du Tribunal de première instance le prononcé de mesures provisionnelles afin d'obtenir le libre accès à l'établissement et la remise de sa comptabilité (cause C/1______/2006).

Sa requête a été rejetée par ordonnance du 7 avril 2006, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2006 (ACJC/781/2006), pour le motif qu'il n'apparaissait n'être qu'employé du F______ et non associé.

Représentée par C______, avocat, D______ a notamment soutenu dans cette procédure qu'elle n'avait jamais été la concubine de A______ et que ce dernier n'était qu'un employé du F______.

f.b Parallèlement à la procédure susvisée, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de D______ et de B______ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale en lien avec le F______ (procédure P/2______/2006).

Cette plainte pénale a été classée le 21 juillet 2006 au motif que, selon l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2006 précité, A______ n'apparaissait pas être l'associé de D______.

f.c Le 7 juillet 2006, A______ a assigné D______ et B______ par devant le Tribunal des prud'hommes (cause C/3______/2006). Par jugement du 30 août 2007, celui-ci a condamné les précités à payer à A______, sur la base du contrat de travail, une somme brute totale de 105'001 fr. 55. Ce montant a été ramené à 98'090 fr. 80 par arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes du 11 juillet 2008.

Par virement bancaire du 19 octobre 2009, D______ et B______ ont versé au conseil de A______ une somme de 135'191 fr. en exécution des décisions rendues par les juridictions des prud'hommes, frais judiciaires et dépens compris.

f.d Le 13 novembre 2006, A______ a formé une action en libération de dette contre l'entreprise I______SA, en vue de faire constater qu'il ne devait rien pour des travaux effectués dans une villa louée pour son habitation avec D______ (cause C/4______/2006). Entendus comme témoins dans cette procédure, D______ et B______ ont déclaré sous serment que A______ était seul à habiter dans la villa litigieuse et qu'il n'y avait jamais eu de relation de concubinage entre celui-ci et D______.

En date du 26 février 2008, A______ a déposé une plainte pénale pour faux témoignage dans la procédure C/4______/2006 à l'encontre de D______ et de B______. Ces derniers ont été reconnus coupables de cette infraction par jugement du Tribunal de police du 12 juin 2013 (procédure P/5______/2008), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6B_785/2014 du 16 février 2015.

f.e Le 20 mai 2008, à la suite d'un commandement de payer que lui avait fait notifier A______, D______ a formé contre celui-ci une action en constatation de l'inexistence d'une créance par devant le Tribunal de première instance, concluant principalement à ce que la poursuite en cause soit radiée (cause C/6______/2008).

Dans sa réponse du 29 octobre 2008, A______ s'est opposé à l'action de D______ et a conclu reconventionnellement à ce qu'il soit constaté que les parties avaient créé une société simple pour l'exploitation du F______, société simple étroitement imbriquée avec celle issue de leur concubinage. Simultanément, A______ a conclu à ce qu'il soit constaté que cette société avait été dissoute au 31 décembre 2005 et à ce que D______ soit condamnée à lui payer divers montants au titre de la restitution de ses apports et de la liquidation de ladite société simple.

Statuant en dernier lieu par arrêt ACJC/1613/2012 du 9 novembre 2012, notifié aux parties le 15 novembre 2012, la Cour de justice a condamné D______ à verser à A______ la somme de 685'448 fr. à titre de liquidation de la société simple, ainsi que les sommes de 7'204 fr. et de 59'900 fr. à titre d'avances et d'apports effectués en faveur de ladite société, soit un montant total de 752'552 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006. D______ a été condamnée à verser à A______ une somme de 35'000 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel.

La Cour de justice a qualifié la relation entre les parties de contrat de société simple et a en conséquence reconnu que A______ et D______ étaient associés. Elle a par ailleurs considéré que ce contrat avait pris fin lors du licenciement de A______ intervenu le 26 octobre 2005 et que la dissolution de la société simple devait ainsi être arrêtée au 31 décembre 2005. Une expertise ordonnée par le Tribunal avait estimé la valeur du F______ à 1'479'000 fr. à cette dernière date.

A______ n'a pas pu recouvrer les montants susvisés en raison de l'insolvabilité de D______.

g. Lors de la procédure susvisée, tant D______, par le biais de son conseil C______, que B______, entendu à titre de renseignements, ont persisté à soutenir que A______ n'avait jamais été le concubin de D______. Après avoir contesté l'existence d'une société simple en première instance, en indiquant que A______ n'était qu'un employé du F______, D______ a soutenu devant la Cour qu'il existait une société tripartite entre A______, B______ et elle-même, ce que le Tribunal avait lui-même retenu.

h. En 2007 et 2008, le F______ a connu des difficultés financières en raison d'importants arriérés de TVA et d'une baisse de son chiffre d'affaires.

En novembre 2008, D______ a vendu le fonds de commerce du F______ à un tiers, pour le prix de 860'000 fr. La E______ a donné son accord pour que le bail conclu avec celle-ci soit transféré au nouveau titulaire de l'établissement.

i. Le 19 novembre 2011, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de D______, de B______, de "X" au sein de la E______ et de leurs conseillers pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale en lien avec la vente du F______ (P/7______/2011).

Cette plainte a fait l'objet d'un classement au motif notamment que A______ n'avait plus de droits sur le fonds de commerce du F______ lors de la vente puisque le contrat de société simple le liant à D______ avait pris fin au
31 décembre 2005 et que, partant, ses intérêts patrimoniaux n'avaient pas pu être lésés lors de la vente de ce fonds de commerce. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours ACPR/339/2014 du 16 juillet 2014, puis par arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2014 du 16 février 2015.

j. Le 25 mars 2013, se prévalant notamment de l'arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 2012 reconnaissant l'existence d'une société simple entre D______, B______ et lui-même, A______ a formé une demande de révision dirigée contre l'arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes du 11 juillet 2008 dans la cause C/3______/2006. Il a conclu notamment à la constatation de la nullité de la résiliation de son contrat de travail intervenue le 20 octobre 2005, au paiement de 379'930 fr. de salaires impayés et au paiement de 100'000 fr. à titre de réparation du tort moral.

A la suite d'un premier arrêt annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2015 (cause 4A_421/2014), la Chambre d'appel des prud'hommes a, par arrêt CAPH/203/2015 du 9 décembre 2015, reçu la demande en révision formée par A______, partiellement annulé l'arrêt du 11 juillet 2008 et renvoyé la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision.

Devant ce tribunal, B______ s'est pour la première fois prévalu d'un défaut de légitimation passive en tant que les prétentions de A______ étaient dirigées contre lui, indiquant notamment qu'il n'avait pas contesté sa légitimation passive au cours de la procédure prud'homale soit par oubli, soit par solidarité à l'égard de sa mère.

Par jugement du 16 septembre 2016, le Tribunal des prud'hommes a dit que B______ possédait la légitimation passive et réservé la suite de la procédure. Par arrêt CAPH/96/2017 du 3 mai 2017, la Chambre d'appel des prud'hommes a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, relevant notamment que la décision attaquée était prématurée et qu'il convenait de reprendre l'instruction complète de la légitimation passive de B______. La position de ce dernier dans la procédure prud'homale avait en effet été d'admettre qu'il avait été employeur de A______ et le fait de le contester dans la procédure de révision n'était pas sans poser la question de sa bonne foi. S'il disposait de certains arguments en sa faveur, il omettait néanmoins la situation juridique découlant d'une partie de l'arrêt du
11 juillet 2008, qui n'était pas contestée.

La cause C/3______/2006 est à ce jour pendante.

k. Le 10 juin 2013, A______ a requis la poursuite de C______ à hauteur de 2'499'552 fr. plus intérêts dès le 1er janvier 2009, en indiquant que la cause de l'obligation reposait sur des "actes illicites".

C______ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le
6 août 2013 dans la poursuite n. 8______.

l. Le 4 avril 2014, A______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande en paiement non chiffrée à l'encontre de B______, de C______ et de la E______, en vue d'être indemnisé pour le dommage subi ensuite de son éviction du F______ (présente cause C/6766/2014).

A l'appui de sa demande, il a soutenu que B______ se serait approprié le F______, alors qu'il savait qu'il n'en était pas le propriétaire et n'avait aucun droit sur cet établissement, en ayant, pour y parvenir, recours à l'escroquerie et à la contrainte.

Pour sa part, C______ savait depuis la fondation du F______ que A______ en était copropriétaire avec D______ et qu'il entretenait une relation de concubinage avec celle-ci. En sa qualité de représentant de D______, l'avocat avait volontairement présenté aux juges une version mensongère des faits, notamment lors de la procédure de mesures provisionnelles, parvenant ainsi à instrumentaliser la justice afin de l'empêcher de faire valoir ses droits et de permettre la spoliation du café.

Enfin, la E______ avait, à la fin de l'année 2008, autorisé la vente du F______ sans le consulter au préalable alors qu'elle savait qu'il en était le copropriétaire et qu'il s'opposait à cette vente, permettant ainsi le détournement ainsi que la spoliation de l'établissement à son préjudice et favorisant un recel.

A______ a ainsi réclamé la réparation du dommage causé par l'activité délictuelle des trois précités qui devait être chiffré par un expert, lequel devrait se déterminer sur la valeur hypothétique du café au 31 décembre 2025 si son éviction n'était pas intervenue ainsi que sur le montant mensuel qu'il aurait pu obtenir au titre de la gérance du commerce. Il a néanmoins indiqué estimer avoir subi un dommage de 2'880'000 fr. (140'000 fr. par an x 20) correspondant au gain qu'il aurait pu réaliser en conservant l'exploitation du café jusqu'au 31 décembre 2025, soit jusqu'à l'âge de 75 ans, de 250'000 fr. pour les frais qu'il avait dû engager dans les différentes procédures pour assurer la défense de ses intérêts et de la moitié du produit
de la vente du café, lequel aurait pu être vendu pour un montant minimum de 3'000'000 fr. Il estimait également avoir subi un tort moral de 150'000 fr.

m. A______ a été admis au bénéfice de l'assistance juridique pour assurer sa défense dans la cause C/6766/2014. J______, avocat, a été désigné pour défendre ses intérêts.

Par ordonnance du 5 janvier 2015, statuant sur requête des parties défenderesses, le Tribunal a condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens en faveur de B______, de C______ et de E______.

A______ a sollicité une extension de l'assistance judiciaire afin d'être exonéré de la fourniture desdites sûretés. Par décision du 4 juin 2015, le Vice-président du Tribunal civil l'a partiellement dispensé de fournir des sûretés en garantie des dépens de B______ et de C______. Il a rejeté la requête tendant à l'exonération de l'obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens de la E______ (cause AC/9______/2014).

Le Vice-président du Tribunal civil a retenu qu'il n'était pas exclu prima facie que la responsabilité de B______ et de C______ puisse être engagée pour comportement illicite en procédure. En revanche, il semblait qu'aucune responsabilité ne pouvait être imputée à la E______ dans le dommage allégué par A______.

Par décision DAAJ/68/2015 du 28 septembre 2015, statuant sur recours de A______, le Vice-président de la Cour de justice a augmenté le montant de l'exonération de fournir des sûretés en garantie des dépens de B______ et de C______. Il a confirmé la décision susvisée pour le surplus.

n. A______ ne s'est pas acquitté des sûretés requises en faveur de E______.

Par jugement du 12 septembre 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande formée par A______ à l'encontre de cette dernière.

o. Le 13 janvier 2016, A______ a sollicité le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour déposer une action en responsabilité contre l'Etat (cause AC/10______/2016).

A l'appui de sa requête, il a produit copie d'un courrier adressé par ses soins le 14 janvier 2016 au Secrétariat général du Pouvoir judiciaire, dans lequel il invitait l'Etat à traiter les dossiers qu'il avait déposés et demandait que l'Etat reconnaisse formellement le principe de sa responsabilité à son égard.

Par décision AJC/1720/2016 du 11 avril 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire précitée, au motif que la cause paraissait dénuée de chances de succès. Le Vice-président a notamment considéré que si les décisions judiciaires rendues jusqu'à l'arrêt de la Cour de justice reconnaissant la qualité d'associé de A______ pouvaient paraître erronées, ces décisions avaient été faussées par le comportement dolosif de sa partie adverse et non par celui des différents magistrats en charge de l'affaire, lesquels avaient rendu leur décision conformément à la loi.

Par arrêt DAAJ/74/2016 du 25 mai 2016, le Vice-président de la Chambre civile a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision, considérant à son tour que la cause paraissait dénuée de chances de succès.

p. Le 22 juin 2016, se fondant notamment sur les décisions rendues en matière d'assistance judiciaire, A______ a sollicité la reprise des procédures pénales P/2______/2006 et P/7______/2011 et déposé une nouvelle plainte contre D______ et B______, notamment pour escroquerie au procès (procédure P/11______/2016).

Par ordonnance du 8 mai 2017, le Ministère public a rejeté la demande de reprise au motif qu'aucun fait nouveau n'avait été apporté et classé la nouvelle plainte pour le surplus. Saisie par A______, la Chambre pénale de recours a confirmé le classement et le refus de reprendre les anciennes procédures par arrêt ACPR/482/2017 du 14 juillet 2017. La Chambre pénale a notamment considéré que les décisions rendues en matière d'assistance judiciaire dont se prévalait A______ ne lui étaient d'aucun secours. Ces décisions se bornaient à apprécier les chances de succès d'actions civiles qu'il avait intentées et, à ce titre, n'avaient pas la portée alléguée sur les procédures pénales dont il sollicitait la reprise. En particulier, aucune de ces décisions ne suggérait que des jugements favorables à D______, à B______ ou à C______ reposeraient sur des erreurs judiciaires engageant la responsabilité pénale de ceux-ci.

A______ a formé un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui l'a déclaré irrecevable par arrêt 6B_1017/2017 du 7 novembre 2017. Une demande de révision de ce dernier arrêt a été rejetée par arrêt du Tribunal fédéral 6F_24/2017 du 12 décembre 2017.

q. En 2015 et 2016, C______ a déposé plusieurs plaintes pénales contre A______ et son conseil J______ pour calomnie, diffamation et injure en relation avec les propos tenus par les précités dans les procédures civiles et pénales initiées par A______, notamment dans la présente cause C/6766/2014, ainsi que dans des courriers adressés à des tiers et sur le réseau social K______.

Dans le cadre de l'instruction de ces plaintes (procédure P/12______/2015), le Ministère public a élargi la mise en prévention de A______ à une tentative de contrainte en lien avec le commandement de payer que celui-ci a fait notifier à C______ le 6 août 2013.

Par jugement du 4 juin 2018, le Tribunal de police a déclaré A______ et J______ coupables de calomnie et les a condamnés à une peine de 90 jours-amende chacun, assortie du sursis pour le second. Les prévenus ont été acquittés du chef de tentative de contrainte.

A______ et J______ ont formé contre ce jugement un recours qui est à ce jour pendant.

r. Dans la présente causeC/6766/2014, après avoir entendu les conseils des parties, le Tribunal a limité la procédure à la question de la prescription.

A______ a conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune prescription n'était intervenue dans cette affaire.

B______ et C______ ont chacun conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, au motif que l'action délictuelle formée le 4 avril 2014 par celui-ci était prescrite.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'au vu du classement de la plainte pénale déposée par A______ contre B______ et C______ pour escroquerie et contrainte, les prétentions civiles du premier contre les seconds se prescrivaient nécessairement par un an dès la connaissance du dommage et n'étaient pas soumises à un éventuel délai de prescription plus long. En l'occurrence, A______ avait connaissance du dommage allégué le 29 octobre 2008, date de sa demande reconventionnelle dans la procédure civile C/6______/2008, dans la mesure où il connaissait alors le dommage que représentait pour lui la perte du F______. Aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu dans le délai d'un an à compter de cette date, la demande déposée le 4 avril 2014 à l'encontre de C______ était prescrite.

B______ avait certes été reconnu coupable de faux témoignage, ce qui liait le Tribunal. A______ ne démontrait toutefois pas que cet acte fût à l'origine du dommage allégué. Ce faux témoignage n'avait notamment pas porté à conséquence dans la procédure civile concernée, puisque A______ avait en définitive obtenu gain de cause, malgré les fausses déclarations de B______ et de sa mère. Faute de lien de causalité, la prescription pénale ne pouvait pas s'appliquer aux prétentions litigieuses et celles-ci restaient soumises au seul délai d'un an dès la connaissance du dommage prévu par le droit civil. Aucun acte interruptif de prescription n'étant davantage intervenu à l'encontre de B______ dans le délai d'un an suivant le 29 octobre 2008, la demande déposée le 4 avril 2014 à l'encontre ce dernier était également prescrite, de sorte que A______ devait être intégralement débouté de ses conclusions.

EN DROIT

1.             1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et les prétentions de l'appelant, initialement non chiffrées, ont été estimées par celui-ci à plus de 4'000'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, et 311 al. 1 CPC), l'appel est de ces points de vue recevable.

1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2.             A titre préalable, l'intimé C______ remet en cause la recevabilité de l'acte d'appel, au motif que la motivation de cet acte ne satisferait pas aux exigences applicables.

2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2 et les références).

2.2 En l'espèce, la Cour constate avec l'intimé que l'acte d'appel, qui compte cinquante-cinq pages, ne souffre pas d'une absence de motivation mais d'une motivation excessive, difficilement intelligible pour qui n'aurait pas une connaissance préalable et approfondie non seulement de la procédure en cours, mais également de l'ensemble du contentieux et des procédures opposant et/ou ayant opposé les parties. Ce faisant, l'appelant ne se contente cependant pas de renvoyer à ses précédentes écritures, mais formule - quoi que confusément et avec de nombreuses redondances - diverses critiques à l'endroit du jugement entrepris, lesquelles ne sont pas uniquement d'ordre général. L'intimé C______ lui-même relève que l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir méconnu, pour juger de la prescription de ses prétentions, tant la nature de son dommage que le moment où il en avait eu connaissance et d'avoir considéré à tort, d'une part, que la prescription pénale plus longue n'était pas applicable auxdites prétentions et, d'autre part, que la prescription civile plus courte n'avait pas été valablement interrompue.

Afin d'éviter tout formalisme excessif, une telle motivation doit être considérée comme suffisante, compte tenu du large pouvoir d'examen dont dispose la Cour de céans. Ainsi, l'appel répond aux exigences de forme prévues par la loi et sa recevabilité sera admise.

3.             Les parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Ces pièces étant pour l'essentiel postérieures au prononcé du jugement entrepris, elles sont recevables (art. 317 al. 1 CPC), ce qui n'est pas contesté.

4.             A titre alternatif et préalable, l'appelant sollicite qu'il soit ordonné aux parties intimées de produire divers documents, à ce qu'il soit procédé à l'audition de témoins et à l'interrogatoire des parties.

4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier procéder à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

4.2 En l'espèce, les moyens de preuve versés à la procédure sont suffisants pour permettre à la Cour de statuer sur les questions qui lui sont soumises, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous. L'appelant ne soutient pas ni ne démontre que l'administration de nouvelles preuves permettrait à la Cour de rendre une autre décision et notamment de statuer sur d'autres questions que celles de la seule prescription de ses prétentions. L'appelant ne prend d'ailleurs pas la peine de réitérer devant la Cour ses conclusions principales au fond. Partant, celui-ci sera débouté de ses conclusions préalables tendant à l'administration de nouveaux moyens de preuves.

5.             L'appelant conteste globalement que son action civile soit prescrite. Plus spécifiquement, il reproche au Tribunal d'avoir notamment considéré que ses prétentions en dommages-intérêts ne pouvaient pas bénéficier du délai de prescription prévu par le droit pénal, nonobstant le caractère délictuel (voire criminel, selon ses propres termes) des actes illicites qu'il impute aux intimés.

La question de savoir quel est le délai de prescription applicable aux prétentions de l'appelant étant déterminante pour la suite de l'examen, notamment pour savoir si ce délai a été interrompu avant son échéance, il convient d'examiner ce grief en priorité.

5.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO).

5.1.1 L'action en dommages-intérêts résultant d'actes illicites se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (art. 60 al. 1 CO).

Si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (art. 60 al. 2 CO).

Cette dernière disposition a pour but d'harmoniser la prescription du droit civil avec celle du droit pénal. Il ne serait en effet pas satisfaisant que l'auteur puisse encore être puni alors que le lésé ne serait plus en mesure d'obtenir réparation sur le plan civil. Pour que l'art. 60 al. 2 CO soit applicable, le comportement à l'origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le droit cantonal ou fédéral. Le juge civil appliquera les règles du droit pénal; il est toutefois lié par une condamnation pénale, par un prononcé libératoire constatant l'absence d'acte punissable ou par une décision de suspension de la procédure pénale assortie des mêmes effets qu'un jugement quant à son caractère définitif. L'application de la prescription pénale plus longue suppose également que l'infraction visée soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice donnant lieu à l'action civile. Il faut de plus que le lésé fasse partie des personnes protégées par la loi pénale. Il s'agit là d'une conséquence de la théorie (objective) de l'illicéité prévalant en droit civil (ATF 136 III 502 consid. 6.1 et les références citées).

Il a été jugé qu'une décision telle qu'un non-lieu ne s'impose au juge civil que s'il en appert que les éléments requis pour la réalisation de l'infraction ne sont pas réunis. En d'autres termes, la prescription pénale de plus longue durée ne s'applique pas lorsque la punissabilité de l'auteur a été niée dans la procédure pénale, faute d'un élément objectif ou subjectif. En revanche, un non-lieu (ou un acquittement) fondé sur l'extinction de l'action pénale pour cause de prescription n'empêche pas le juge civil d'examiner lui-même librement s'il existe un acte punissable. Il en va de même pour ce qui est de la décision libératoire (non-lieu ou acquittement) motivée par le défaut de plainte pénale, lorsque l'infraction imputée à l'auteur du dommage ne se poursuit que sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947 du 2 avril 2014 consid. 7.1).

5.1.2 En vertu de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.

L'amende disciplinaire au sens de cette disposition n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal et ne peut pas être convertie en peine privative de liberté en cas de non-paiement. Le cas échéant, son prononcé n'exclut pas une poursuite pénale des actes concernés si ceux-ci tombent également sous le coup
du droit pénal (Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 27 ad art. 128 CPC et les réf.; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 128 CP).

Au titre des contraventions de procédure, l'art. 40 aLPC prévoyait qu'était condamnée à l'amende notamment la partie qui, pour fonder sa demande ou sa défense, avait recours à des allégations intentionnellement inexactes, à des imputations calomnieuses ou à tout autre moyen de mauvaise foi (let. a) ou faisait un emploi abusif des procédures prévues par la loi, notamment en agissant ou en défendant de manière téméraire (let. c). Il en allait de même de l'avocat qui, notamment, incitait ou coopérait intentionnellement à la commission de l'une de ces contraventions (art. 43 let. a aLPC).

Lorsque le comportement d'une partie ou de son auxiliaire constituait à la fois une contravention de procédure et une infraction réprimée par le droit fédéral, les règles du concours prévues à l'art. 68 aCP devaient être mises en oeuvre (Bertossa et al., Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 40 aLPC)

5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les prétentions soulevées par l'appelant à l'encontre des intimés constituent intégralement des prétentions en dommages-intérêts, au sens de l'art. 60 CO rappelé ci-dessus.

5.2.1 En particulier, l'appelant demande réparation de différents préjudices que lui auraient causé les intimés en présentant volontairement une version mensongère des faits à la justice, notamment quant au fait qu'il avait vécu en concubinage avec D______ et qu'il exploitait le F______ de concert avec cette dernière (et avec cette dernière seulement), parvenant ainsi à instrumentaliser la justice afin de l'empêcher de faire valoir ses droits et de le spolier de ses intérêts légitimes dans l'établissement susvisé. L'appelant considère que ces actes seraient constitutifs notamment d'escroquerie et de contrainte, au sens du droit pénal.

Comme le Tribunal, la Cour constate cependant que l'ensemble des plaintes pénales déposées par l'appelant en relation avec les faits susvisés ont été classées, au motif que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réalisés. Ce classement, et le refus de rouvrir les premières procédures, ont en dernier lieu été confirmés par la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 14 juillet 2017, qui est aujourd'hui définitif. Dans cet arrêt, la Chambre pénale a expressément relevé que les décisions rendues en matière d'assistance judiciaire civile indiquant que des comportements procéduraux illicites, voire dolosifs, des intimés n'étaient prima facie pas exclus, décisions dont l'appelant se prévaut abondamment dans la présente procédure d'appel, ne permettaient pas de retenir la commission d'actes pénalement répréhensibles. L'arrêt susvisé, aujourd'hui définitif, doit être assimilé à un prononcé libératoire au sens des principes rappelés ci-dessus et la Cour de céans fait ici siens les motifs qui y sont exposés au sujet de l'absence d'acte punissable imputable aux intimés.

Dans ces conditions il faut, comme le Tribunal, admettre que les prétentions de l'appelant ne peuvent bénéficier du régime particulier prévu à l'art. 60 al. 2 CO, faute de dériver d'actes punissables soumis par la loi pénale à une prescription plus longue, au sens de cette disposition. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait qu'il n'ait jamais formellement déposé plainte pénale contre l'intimé C______ ne change rien à ce qui précède et ne permet notamment pas de retenir que ledit intimé aurait pu commettre des actes punissables susceptibles d'avoir échappé aux investigations des autorités pénales. Il est en effet
constant que la plainte pénale déposée par l'appelant dans la procédure pénale P/7______/2011 était dirigée notamment contre D______, B______ et "leurs conseillers". Il fait peu de doute que par cette formulation, la plainte de l'appelant visait également l'intimé C______ et que celui-ci, qui a entendu à plusieurs reprises dans le cadre de l'instruction pénale, aurait été mis en prévention s'il avait d'une quelconque manière participé aux infractions d'abus de confiance, d'escroquerie ou de gestion déloyale dénoncées par l'appelant. Or, tel n'a pas été le cas. Il s'ensuit que la conséquence tirée de l'absence d'acte pénalement punissable s'applique également à prescription des prétentions de l'appelant à l'encontre de l'intimé C______.

5.2.2 Seul pourrait échapper au raisonnement qui précède le faux témoignage pour lequel l'intimé B______ a été condamné pénalement par jugement du Tribunal de police du 12 juin 2013, confirmé en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral 6B_785/2014 du 16 février 2015 (consid. f.d en fait ci-dessus). Comme le premier juge, la Cour constate cependant que les prétentions formulées par l'appelant dans la présente procédure ne tendent pas à la réparation du dommage que lui aurait causé le faux témoignage en question, lequel a été commis dans une procédure l'opposant à un tiers et dénuée de lien direct avec son éviction alléguée du F______ (cause C/4______/2006). L'appelant n'allègue notamment pas que ladite procédure aurait pu connaître une issue plus favorable à son endroit en l'absence du faux témoignage susvisé, lui évitant par là un éventuel préjudice. L'appelant n'allègue pas non plus, ni n'offre de démontrer, qu'il aurait encouru des frais procéduraux supplémentaires en raison du faux témoignage, que ce soit dans la procédure civile C/4______/2006 ou dans la procédure pénale subséquemment ouverte pour faux témoignage (P/5______/2008, dont l'issue lui a été favorable), étant observé que les frais exposés en lien avec ces procédures sont présumés couverts par les dépens et autres indemnités qui y ont été alloués. Ainsi, le Tribunal a retenu à bon droit que le faux témoignage susvisé ne permettait pas aux prétentions de l'appelant de bénéficier d'une prescription plus longue, dès lors qu'il n'y a pas de relation de causalité naturelle et adéquate, au sens des principes rappelés sous consid. 5.1.1 ci-dessus, entre l'infraction pénale commise et le préjudice dont la réparation est réclamée dans le cadre de la présente action.

Pour le surplus, l'appelant semble perdre de vue que le fait de proférer sciemment des allégations inexactes en procédure, ou d'user d'autres procédés de mauvaise foi, ne constitue pas pour une partie ou son représentant un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP, ni une autre infraction pénale, mais uniquement une contravention à la procédure civile passible, sous l'ancien comme sous le nouveau droit, de sanctions disciplinaires ne relevant pas de la loi pénale au sens de l'art. 60 al. 2 CO, comme rappelé sous consid. 5.1.2 ci-dessus.

5.2.3 Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas erré en retenant que les prétentions en dommages-intérêts de l'appelant étaient soumises à la seule prescription annale prévue à l'art. 60 al. 1 CO. Il reste à examiner si cette prescription était atteinte lors du dépôt par l'appelant de l'action civile faisant l'objet du présent procès.

6.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis que la prescription ordinaire des prétentions découlant d'actes illicites faisait obstacle à son action. Il soutient que le premier juge aurait méconnu tant la nature de son dommage, qui serait en constante évolution, que le moment à partir duquel il en avait eu une connaissance suffisante pour en demander réparation.

6.1 L'art. 60 al. 1 CO retient comme point de départ du délai relatif d'un an le moment où le lésé a connaissance tant du dommage que de la personne tenue de le réparer. Il n'est pas nécessaire que le lésé connaisse également le fondement juridique du devoir de réparer; en effet, l'erreur de droit - qu'elle soit excusable ou non - n'empêche pas le cours de la prescription (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 15 ad art. 60 CO).

6.1.1 Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1.1). Le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42
al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1).

Vu la brièveté du délai de prescription, le Tribunal fédéral estime toutefois qu'on ne devrait pas se montrer trop exigeant à cet égard. Ainsi, le délai d'un an prévu à l'art. 60 al. 1 CO court dès le moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l'exception de prescription, auquel incombe le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid. 3a et les références citées; Werro, op. cit., n. 18 ad art. 60 CO).

Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 consid. 2, confirmé notamment par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_3/2005 du 10 janvier 2007 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3.1 et références citées).

Si l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (ATF 108 Ib 97 consid. 1c;
ATF 93 II 498 consid. 2). En effet, selon le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts. Par conséquent, en cas d'évolution de la situation, le délai de prescription ne court pas avant que le plus tardif des éléments du dommage ne soit apparu. Cette règle vise essentiellement le préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime, quand il n'est pas possible d'en prévoir l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 consid. 4); elle peut néanmoins être transposée à d'autres cas où un fait dommageable exerce un effet médiat et graduel, aux conséquences difficilement prévisibles, sur le patrimoine du lésé (ATF 108 Ib 97 consid. 1c).

Dans un cas où l'existence du dommage était liée à la décision prise par une autorité de taxation, le Tribunal fédéral a admis que le délai d'un an de l'art. 60 al. 1 CO ne pouvait commencer à courir avant que cette décision ne parvienne au contribuable demandeur et ne devienne définitive, faute de contestation ou de recours (arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 5, in Pra 2014 n. 93 p. 733).

6.1.2 En ce qui concerne la connaissance de la personne responsable, celle-ci n'est pas acquise dès l'instant où le lésé présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement lorsqu'il connaît les éléments propres à fonder et à motiver une demande en justice contre elle. Le lésé doit ici faire preuve de l'attention commandée par les circonstances. Dans des situations exceptionnelles, lorsque le rapport de causalité naturelle ne peut être établi qu'au moyen d'une expertise, le lésé n'a une connaissance certaine de la personne responsable qu'à réception de cette expertise (ATF 131 III 61 consid. 3.1; ATF 114 II 253 consid. 2a; 112 II 118 consid. 4; 111 II 55 consid. 3a; 96 II 39 consid. 2a; Werro, op. cit., n. 22 ad art. 60 CO).

6.1.3 Selon l'art. 135 CO, la prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). L'interruption a pour conséquence de faire courir un nouveau délai (Werro, op. cit., n. 22 ad art. 60 CO).

6.2

6.2.1 En l'espèce, l'appelant réclame principalement la réparation du dommage que lui auraient causé les actes des intimés ayant eu pour finalité et pour résultat son éviction du F______ et la vente de cet établissement à un tiers contre son gré.

A supposer que ces agissements doivent être qualifiés d'actes illicites au sens des art. 41ss CO, nonobstant le classement des procédures pénales initiées par l'appelant, la Cour considère comme le Tribunal que l'appelant devait nécessairement avoir connaissance du dommage résultant desdits actes le 29 octobre 2008, lorsqu'il a pour la première fois formulé des prétentions chiffrées au titre de la liquidation de la société simple qu'il formait pour l'exploitation de l'établissement susvisé. Au plus tard, l'appelant a nécessairement acquis une connaissance suffisante du dommage allégué lors de la vente de l'établissement susvisé à un tiers, laquelle est intervenue au mois de novembre 2008 et dont il n'allègue pas qu'il aurait eu une connaissance différée. A cette époque, l'appelant devait en effet être en mesure d'estimer non seulement la valeur de sa participation dans la société simple et de ses prétentions au titre de la liquidation de celle-ci, mais également d'évaluer l'ampleur du préjudice que lui causait le caractère prétendument prématuré de cette liquidation et de cette vente, comme il l'a fait dans le cadre de la présente procédure. Contrairement à ce qu'il soutient, les éléments pris en compte dans son calcul (notamment manque à gagner jusqu'en 2025, valeur de revente de l'établissement à cette date, tort moral) n'étaient pas moins déterminables à l'automne 2008 qu'à la date du dépôt de la présente action, et on ne voit pas en quoi ceux-ci auraient significativement évolué depuis cette première date. Le seul fait que le calcul exact du dommage susvisé puisse dans tous les cas nécessiter le recours à une expertise, selon les dires de l'appelant lui-même, ne saurait notamment avoir pour effet de soustraire indéfiniment du cours de la prescription les prétentions en réparation dudit dommage. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombait au contraire à l'appelant de procurer les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture de son action, cas échéant de requérir une expertise judiciaire dans le cadre d'une action, dès que les éléments essentiels de son dommage lui étaient connus, soit en l'espèce dès le mois de novembre 2008.

A cette époque, l'appelant n'ignorait pas non plus que les agissements qu'il dénonce étaient imputables aux personnes des intimés, en plus de son associée. Au vu des différentes procédures civiles et pénales alors intentées par l'appelant, le rôle exact des intimés dans le déroulement des faits litigieux ne pouvait pas raisonnablement lui échapper. L'appelant soutient par ailleurs que le dommage dont il sollicite la réparation dans le présent procès est clairement distinct de ses prétentions au titre de la liquidation de la société simple qu'il formait avec D______ et qu'il n'y a pas lieu de déduire les sommes qui lui ont été allouées dans la procédure C/6______/2008 de ses prétentions actuelles en dommages-intérêts, comme le soutient l'intimé B______. Il s'ensuit que la connaissance par l'appelant de l'étendue du dommage dont il sollicite ici la réparation ne dépendait pas de l'issue de la procédure susvisée en liquidation des rapports sociaux et que l'appelant n'était pas fondé à attendre cette issue avant d'introduire le présent procès, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas.

La prescription des prétentions de l'appelant en réparation du dommage résultant de son éviction alléguée du F______ et de la liquidation prétendument anticipée et contraire à sa volonté de la société simple a donc commencé à courir à fin novembre 2008 au plus tard. En l'occurrence, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu à l'égard de l'un ou l'autre des intimés dans l'année suivant cette date. Par conséquent, le Tribunal a considéré à bon droit que les prétentions susvisées étaient prescrites lors du dépôt de la présente action, soit le 4 avril 2014.

L'appel sera dès lors rejeté en ce qui concerne lesdites prétentions.

6.2.2 L'appelant réclame, de manière toute générale, la réparation du dommage que lui aurait causé le comportement illicite des intimés en procédure. Il soutient que le fait pour ceux-ci de nier sciemment à tort qu'il formait un couple avec D______ et qu'il exploitait le F______ conjointement avec celle-ci l'aurait exposé à des frais judiciaires inutiles et/ou à un allongement indu de certaines procédures.

Ces allégations visent essentiellement la procédure sur mesures provisionnelles initiée le 14 mars 2006, dans laquelle l'appelant a été débouté de ses conclusions (C/1______/2006) pour des motifs qui ont ensuite entrainé le classement de sa plainte pénale enregistrée sous [le no.] P/2______/2006. S'il est exact que les allégations inexactes de D______, représentée par l'intimé C______ dans le procès sur mesures provisionnelles, ont pu constituer un acte illicite au sens des dispositions rappelées sous consid. 5.1.2 ci-dessus, force est de constater que l'appelant, qui soutient avoir d'emblée connu le caractère mensonger des allégations proférées, a pu connaître l'éventuel préjudice procédural en résultant dès l'entrée en force de la décision rejetant définitivement ses prétentions provisionnelles, respectivement de celle ordonnant le classement de sa plainte pénale, soit en l'occurrence au mois de septembre 2006 au plus tard. Or, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans l'année suivant cette date, notamment à l'égard de l'intimé C______, ce que l'appelant ne soutient d'ailleurs pas. Les prétentions de l'appelant au titre des allégations sciemment inexactes ayant pu être formulées dans les procédures susvisées sont donc également prescrites. Il est au demeurant douteux que la procédure pénale eût pu connaître une autre issue en l'absence de la décision rendue sur mesures provisionnelles, et donc que l'appelant ait subi un dommage en relation avec le classement de sa plainte pénale, puisque les autorités pénales ont par la suite refusé de rouvrir la procédure pénale concernée, en dernier lieu en 2014, alors même que le caractère erroné des allégations litigieuses était judiciairement établi, notamment par la condamnation de l'intimé B______ pour faux témoignage.

Comme indiqué ci-dessus, l'appelant n'explique ensuite pas réclamer dans la présente procédure le remboursement d'éventuels frais procéduraux supplémen-taires qu'auraient entraînés pour lui les déclarations mensongères de l'intimé B_____ dans la procédure civile C/4______/2006, que ce soit dans ladite procédure ou dans la procédure pénale P/5______/2008 subséquente (préjudice dont la réparation serait par hypothèse soumise à une prescription pénale plus longue). L'appelant n'offre notamment pas de démontrer que les frais encourus dans lesdites procédures excéderaient le montant des indemnités et dépens qui y ont été alloués. Il n'y a dès lors pas là de prétentions qui ne seraient pas atteintes par la prescription.

Ces constatations s'appliquent également à la procédure C/6______/2008, dans laquelle D______, toujours représentée par l'intimé C______, et l'intimé B______, entendu à titre de renseignement, ont persisté à soutenir que l'appelant n'avait jamais été le concubin de la prénommée et n'avait jamais été qu'employé du F______. Nonobstant ces allégations, l'appelant a obtenu gain de cause dans cette procédure et des dépens de 35'000 fr. lui ont été alloués. Aujourd'hui, l'appelant n'allègue pas ni n'offre de démontrer, chiffres à l'appui, qu'il aurait subi un dommage malgré ce résultat favorable ou qu'il aurait encouru des frais supplémentaires non couverts par les dépens susvisés. A supposer que de tels frais existent, l'appelant ne se propose pas de démontrer que le préjudice ou le déficit subis auraient été moins importants, voire inexistants, si les allégations susvisées n'avaient pas été formulées par les intimés. Les intimés ne sont au surplus pas responsables du fait que l'appelant n'a pas pu recouvrer auprès de D______ les montants et dépens qui lui ont étés alloués, ce que celui-ci ne soutient d'ailleurs pas. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que l'appelant disposerait de prétentions non prescrites en lien avec le comportement des intimés dans la procédure susvisée. Il est également sans incidence que l'appelant ait pu requérir la poursuite de l'intimé C______ dans l'année suivant la clôture de ladite procédure.

Enfin, la Chambre d'appel des prud'hommes a certes relevé, dans son arrêt du 3 mai 2017, que le fait pour l'intimé B______ de contester sa légitimation passive pour la première fois dans la procédure de révision de l'arrêt rendu le 11 juillet 2008 dans la cause C/3______/2006 n'était pas sans poser la question de sa bonne foi. Ce revirement de l'intimé B______, postérieur à l'introduction de la présente procédure, n'apparaît toutefois pas visé par les conclusions prises dans le cadre de celle-ci et, à supposer que la légitimation passive de l'intimé soit finalement niée par les juridictions prud'homales, l'existence d'un dommage causé à l'appelant par cette contestation tardive semble exclue, puisque celui-ci aurait alors eu gain de cause à tort contre l'intimé B______ dans l'arrêt du 11 juillet 2008. Or, le fait d'obtenir gain de cause à tort contre une partie adverse, même pour une durée prolongée, ne constitue pas un dommage. Si la légitimation passive de l'intimé devait au contraire être confirmée, comme le soutient l'appelant, l'éventuel retard résultant de sa contestation tardive pourrait encore être compensé par le biais de dépens alloués à l'appelant, de sorte que l'existence d'un dommage demeure là aussi pour le moins incertaine. L'appelant échoue dès lors ici aussi à démontrer qu'il disposerait de prétentions qui ne sont pas prescrites.

6.3 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la Cour retient que les prétentions de l'appelant relatives au comportement des intimés en procédure sont également prescrites, dans la mesure où elles peuvent être rattachées au dommage dont la réparation fait l'objet du présent procès.

Par conséquent, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

7.             Il n'y a au surplus pas lieu de condamner les intimés au paiement d'une amende disciplinaire pour usage de procédés téméraires (cf. art. 128 al. 3 CPC), comme le sollicite formellement l'appelant - qui ne fournit pas de motivation spécifique à ce propos. A aucun moment, les intimés n'ont en effet procédé de mauvaise foi dans le présent procès, ni n'y ont formulé d'allégation dont ils auraient par hypothèse dû connaître le caractère erroné, comme l'appelant leur reproche de l'avoir fait dans des procès antérieurs.

En revanche, dans ses propres écritures, l'appelant a lui-même persisté à tenir à l'endroit des intimés des propos non seulement confus et redondants, mais également semblables à ceux qui lui ont valu, ainsi qu'à son conseil, d'être condamné pénalement - certes de façon non définitive à ce stade - pour calomnie de l'un des intimés. L'appelant et son conseil pourraient dès lors être eux-mêmes condamnés à une amende disciplinaire pour avoir enfreint les convenances (art. 128 al. 1 CPC). Par gain de paix, la Cour y renoncera cependant.

8.             Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue en matière de sûretés, seront arrêtés à 9'600 fr. (art. 13, 17, 23 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC, et les avances versées par les intimés, requérants sur fourniture de sûretés, leur seront restituées (art. 122 al. 1 let. c CPC).

Le bénéfice de l'assistance judiciaire ne dispensant pas de verser les dépens éventuellement dus (art. 118 al. 2 et 122 al. 1 let. d CPC), l'appelant sera condamné à payer à chacun des intimés la somme de 20'000 fr. à titre de dépens d'appel (valeur litigieuse de 4'780'000 fr. selon consid. C.l. in fine en fait, donnant un montant de 67'250 fr. selon l'art. 85 RTFMC, réduit à 22'416 fr. selon l'art. 90 RTFMC, arrondi à 20'000 fr. en application de l'art. 23 LaCC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

L'appelant ayant été dispensé de fournir les sûretés fixées pour la procédure d'appel par décision subséquente de l'assistance juridique (art. 118 al. 1
let. a CPC), contre laquelle les intimés n'ont pas recouru, il n'y a pas lieu de régler le sort desdites sûretés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2014 du 10 juillet 2014 consid. 1.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 juillet 2017 par A______ contre le jugement JTPI/7251/2017 rendu le 1er juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6766/2014-19.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'600 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ et C______ les sommes de 1'125 fr. et 1'280 fr. respectivement fournies par ceux-ci à titre d'avance de frais.

Condamne A______ à payer les sommes de 20'000 fr. à B______ et de 20'000 fr. à C______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.