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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3785/2009

ACPR/140/2013 (3) du 12.04.2013 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : NOTIFICATION DE LA DÉCISION; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL ; MOTIVATION DE LA DÉCISION; COMPENSATION DE CRÉANCES; FRAIS DE LA PROCÉDURE; TORT MORAL
Normes : CPP.83; CPP.85; CPP.429; CPP.430; CPP.432; CPP.442; CPP.436; CPP.418
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3785/2009 ACPR/140/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 12 avril 2013

Entre

A______, comparant par Mes Enrico SCHERRER et Laurent STRAWSON, avocats, SHS Associés, rue de Beaumont 3, 1206 Genève,

B______, comparant par Me William DAYER, avocat, rue d'Italie 11, case postale 3170, 1211 Genève 3,

C______, comparant par Me Charles PONCET, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11,

 

recourants

 

contre les ordonnances rendues le 6 février 2013 par le Ministère public,

 

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

Intimé.

 


EN FAIT

A. a) Par acte du 15 février 2013, déposé le même jour au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l’ordonnance du 6 février 2013, par laquelle le Ministère public a mis à sa charge l’indemnité de CHF 20'000.- qu’il octroyait simultanément à B______ pour ses frais de défense, à la suite du classement partiel prononcé en faveur de cette dernière.

A______ conclut à l’annulation de cette décision, dans la mesure seulement où cette indemnité est mise à sa charge.

b) Par acte du 21 février 2013, déposé le même jour au greffe de la Chambre de céans, B______ recourt contre la même ordonnance. Elle en demande l’annulation, son indemnité devant être portée à CHF 25'395.60, à la charge de l’État.

c) Par acte du 18 février 2013, déposé le même jour au greffe de la Chambre de céans, C______ recourt contre l’ordonnance du 6 février 2013, par laquelle le Ministère public lui a alloué, à la charge de A______, CHF 16'875.- pour ses frais de défense, à la suite du classement partiel prononcé en sa faveur. Il en demande l’annulation, son indemnité devant être portée à CHF 26'329.90, à la charge de l’État.

B. Les décisions querellées interviennent dans le contexte suivant :

a) Le 4 mars 2009, A______ a déposé une plainte pénale pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres à l'encontre de D______, ainsi que contre toute autre personne qui serait impliquée dans la commission des actes qu’elle dénonçait. Elle exposait qu’au début 2007, C______, actionnaire unique, administrateur unique et unique employé de E______, avait investi l'intégralité de ses avoirs chez D______ dans le fonds F______, lié à G______. Alors que ces titres étaient estimés à EUR 5'617'639.39 au 1er décembre 2008, A______ avait appris, le 28 janvier 2009, que sa fortune avait « disparu ». A______ a contesté avoir jamais conféré de mandat de gestion tant à la société E______, dont elle ignorait l’existence, qu'à C______ en qualité de gérant externe.

b) C______ a été inculpé de gestion déloyale aggravée, le 11 septembre 2009, de faux dans les titres, le 24 janvier 2011, et d’escroquerie et de faux dans les titres le 22 mars 2011. Il a contesté les faits.

c) A______ a admis, à l’audience du 10 novembre 2009, avoir préparé des blancs-seings, et ce, dans les termes suivants : « j’ai également signé ou plusieurs feuilles vierges complètement blanches à la demande de mon père. (…) Pour être plus précise, j’ai signé 3 ou 4 feuilles blanches de la sorte, à quelques reprises. Je les ai toujours remises à mon père. (…) Ces documents étaient destinés à me permettre de prélever si nécessaire de l’argent ».

d) La responsable des relations avec les gérants externes de D______, B______, a été entendue en qualité de témoin le 30 mars 2010. Elle a notamment expliqué les conditions dans lesquelles A______, qu’elle-même n’avait rencontrée pour la 1ère fois qu’en 2009, avait ouvert son compte auprès de D______, en 2001 ; elle a indiqué que le compte avait connu quelques sorties d’argent, suite à des instructions téléphoniques de C______, confirmées le cas échéant par des ordres écrits de la cliente. Le père de celle-ci lui avait parfois téléphoné pour lui demander l’envoi télécopié d’estimations de compte, ce qu’elle faisait immédiatement, sans mention de nom ni d’en-tête de la banque.

e) À l’issue d’une perquisition à la D______., en mai 2010, visant à identifier et saisir toutes les instructions écrites originales relatives aux mouvements intervenus sur le compte, l’instruction s’est focalisée sur un ordre de transfert de EUR 117'000.-, débités le 28 février 2007 au profit d’une société G______ à ______. Le 23 novembre 2010, au Ministère public qui lui faisait observer que la banque n’avait retrouvé qu’une copie de cet ordre, du 26 février 2007, C______ a déclaré que l’écriture manuscrite qui s’y lisait n’était pas la sienne mais, peut-être, celle de la cliente ou de son père. Par ses avocats, A______ a contesté qu’elle ou son père l’eussent rédigé et a affirmé qu’il s’agissait d’un faux sur lequel toute lumière devait être faite.

f) Réentendue en qualité de témoin le 24 janvier 2011, B______ a déclaré que les indications manuscrites sur l’ordre du 26 février 2007, à l’exception de la mention « transfert ? » et de la signature, étaient de sa main. Elle avait reçu « du client » un document comportant uniquement la signature originale de A______ et l’avait complété selon les indications téléphoniques du père de l’intéressée et de C______.

g) À la même audience, C______ a affirmé avoir remis les EUR 117'000.- au père de A______, à ______, sans quittance.

h) Le 11 février 2011, A______ a demandé au Ministère public que B______ fût prévenue de complicité « d’infraction contre le patrimoine » et de faux dans les titres, et C______ « d’infraction contre le patrimoine », pour avoir participé au prélèvement indu de ces EUR 117'000.-, en 2007. B______ devait, en outre, être prévenue de faux témoignage, pour avoir faussement déclaré, le 24 janvier 2011, qu’elle s’était entretenue de ce transfert avec le père de la cliente et qu’elle avait envoyé souvent par télécopie à celui-ci, à sa demande, des estimations de compte.

i) Le 22 mars 2011, le Ministère public a prévenu C______ et B______ d’escroquerie et de faux dans les titres pour avoir organisé de concert le prélèvement d’EUR 117'000.- au moyen d’une photocopie de la signature de A______, « la banque ne disposant pas d’un document avec la signature originale » de celle-ci pour ce prélèvement. Les prévenus ont contesté ces reproches.

j) Le 10 mai 2011, le Ministère public a procédé à l’audition d’A______ et de son père. Ces personnes ont contesté avoir jamais demandé, et encore moins reçu, le transfert d’EUR 117'000.-. C______ a produit à cette occasion un avis de crédit de ce montant sur un compte de G______ daté du 1er mars 2007, et une pièce de caisse comportant la mention « Reçu/C______ », daté du 27 février 2007 avec un « visa contrôle » illisible. Interrogée sur le justificatif du 26 février 2007, B______ a répondu que, selon ce qu’elle avait constaté pour s’être déplacée aux archives de la banque avec deux employés, tous les originaux avaient été retrouvés. Le Ministère public a rétorqué que les perquisitions n’avaient pas permis de retrouver la signature originale de l’ordre. B______ a précisé qu’elle avait procédé à des recherches sur la base d’une liste et que toutes les pièces originales relatives à cette liste avaient été retrouvées.

k) Le 17 mai 2011, A______ a persisté dans sa demande de mise en prévention de B______ du chef de faux témoignage, ajoutant aux éléments qu’elle soulevait le 11 février précédent la fausseté de la déposition de l’intéressée, lorsqu’elle avait déclaré avoir reçu un document en blanc, muni de la seule signature autographe de A______. Le refus du Ministère public a été confirmé par la Chambre de céans, par arrêt du 31 août 2011 (ACPR/230/2011).

l) Le 20 juin 2011, C______ a demandé au Ministère public d’ordonner une expertise de comparaison, en ce sens que, si l’ordre de virement litigieux comportait la photocopie d’une signature de A______ tirée d’un autre document, alors cette signature devait être exactement conforme à celle d’un autre document qu’elle avait signé et que la banque détenait. Le 27 juin suivant, le Ministère public a préparé un projet d’ordonnance d’expertise, que les parties, auxquelles il avait été soumis, n’ont pas critiqué.

m) Le 15 août 2011, les conseils de A______, malade, ont demandé des reports d’audience, précisant que leur cliente n’avait cependant aucun intérêt à ce que la procédure perdurât, une demande civile dirigée contre C______ étant pendante à Genève et suspendue jusqu’à droit connu au pénal.

n) Le 6 décembre 2011 – audience lors de laquelle tant B______ que A______ étaient excusées, la première au bénéfice d’un certificat médical lié à sa grossesse, la seconde pour maladie – , un témoin, employé au fichier central de la D______ à la date des faits, a reconnu, sur l’ordre de transfert du 26 février 2007, son paraphe inscrit dans le timbre humide « Visa - signature vérifiée » ; le mot « transfert ? » n’était, en revanche, pas de sa main.

o) Toujours le 6 décembre 2011, un employé de G______. a déclaré avoir reçu les EUR 117'000.- dont C______ demandait la mise à disposition. Comme celui-ci devait, par ailleurs, EUR 30'000.- à G______, seuls EUR 87'000.- lui avaient été remis, à Milan, moins une commission d’1%.

p) Le 7 décembre 2011, toujours en l’absence de la partie plaignante et de la prévenue, excusées, le Ministère public a encore procédé à l’audition de deux témoins, l’un le matin et l’autre l’après-midi.

q) Le 27 décembre 2011, il a ordonné l’expertise envisagée au mois de juin précédent, aux fins de vérifier si la signature apparente de A______ sur l’ordre précité « se rapprochait » de toute autre signature versée au dossier et si ce document était issu d’une télécopie, d’une photocopie ou d’un autre mode d’impression. L’expert a répondu, le 20 avril 2012, que le document était un original ; texte et signature avaient été apposés au moyen de stylos à bille, dont les caractéristiques différaient, à moins qu’elles ne soient dues à la manière différente de tenir le même stylo.

r) Le 8 mai 2012, A______, tout en estimant ces constatations dénuées de pertinence pour les préventions retenues, a demandé qu’il soit établi si un seul et même stylo avait été utilisé. Le Ministère public n’a pas répondu, mais a avisé les parties, le 3 septembre 2012, qu’il envisageait de classer ce volet du dossier et qu’elles étaient invitées à prendre position.

s) Le 24 octobre 2012, après avoir recueilli leurs déterminations, le Ministère public a classé la procédure, en tant qu’elle portait sur le soupçon que l’ordre de transfert du 26 février 2007 pût constituer un faux dans les titres et participer d’une escroquerie. Le même jour, il a rendu l’avis de prochaine clôture pour les autres faits et préventions retenus contre C______.

t) Le 9 janvier 2013, il a invité les parties à lui faire part de leurs « observations et/ou prétentions justifiées (art. 429 ss. CPP) », précisant qu’A______ avait caché l’authenticité de l’ordre de transfert, ce qui avait rendu l’enquête « plus difficile (art. 426 al. 2 CPP) ». Le 29 janvier 2013, B______ a demandé CHF 20'395.80 à titre de frais de défense et CHF 5'000.- à titre de tort moral, ayant dû passer sa grossesse à domicile en raison du stress provoqué par la procédure ; elle a joint un certificat médical. Le 31 janvier 2013, A______ a déclaré « s’en rapporter » mais a contesté avoir caché quoi que ce soit ou prétendu que l’ordre fût une photocopie. Le même jour, C______ a demandé une indemnisation de CHF 26'329.90, à charge de l’État de Genève.

u) Dans ses ordonnances, querellées, le Ministère public a mis à la charge de A______ des indemnités fixées, respectivement, à CHF 20'000.- pour B______ et à CHF 16'875.- pour C______.

Il reprend in extenso la teneur de l’art. 429 CPP, énumère les activités d’avocat qu’il retient, leur attribue une durée et « ramène », i.e. arrondit, le total auquel il parvient à un chiffre inférieur, rétribué au tarif horaire de CHF 450.- C’est ainsi qu’il arrête le nombre d’heures de façon identique pour chacun des deux prévenus, soit 22 h. 15’, alors que la prévenue alléguait 41 h. 30’, et le prévenu, 62,83 h.

Considérant que A______ avait agi par témérité, aux motifs qu’elle savait parfaitement avoir reçu les EUR 117'000.- et contestait à tort l’authenticité de sa signature, il a, dès lors, mis à sa charge ces indemnités, comprenant, pour B______, CHF 5'000.- à titre de tort moral, justifié par certificat médical, et, pour C______, CHF 1'875.- à titre de frais de déplacement.

v) Après rectification d’une erreur matérielle dans leurs dispositifs, les ordonnances ont été communiquée à nouveau aux parties, par télécopie du 7 février 2013 et par pli simple.

C. a) Dans son recours,A______ reprend en substance les arguments présentés vainement au Ministère public. Elle n’avait jamais reçu le transfert d’EUR 117'000.-, dont elle ignorait tout avant que la perquisition n’en permît la découverte, ni pris de conclusions civiles dans la procédure pénale. Il avait fallu l’intervention d’un expert pour que toutes les parties, Ministère public compris, soient détrompées sur la fausseté présumée de l’ordre de transfert. B______ n’avait pas dirigé de prétentions contre elle. Dans le corps de son recours, mais sans prendre de conclusion, A______ demande l’effet suspensif.

b) À l’appui de son recours, B______ souligne l’angoisse et les répercussions, attestées médicalement, de la procédure pénale sur sa grossesse. Le Ministère public n’avait pas tenu compte des temps de déplacement et d’attente de son avocat, ni de celui qu’il avait consacré à consulter le dossier. La TVA devait être comptée en sus. A______ avait bien eu un comportement téméraire, mais cela ne justifiait pas de mettre l’indemnité à sa charge, les conditions légales n’en étant pas réunies, d’autant plus que son domicile à l’étranger en rendait le recouvrement coûteux, long et incertain.

c) À l’appui de son recours, C______ expose que l’instruction, dans sa globalité, n’avait guère porté que sur l’ordre de transfert et qu’à cet égard, A______ avait agi de mauvaise foi en tentant de jeter le soupçon sur B______ et lui. Ce nonobstant, c’est l’État qui devait, principalement, assumer son indemnisation ou, éventuellement, conjointement et solidairement avec A______. Le Ministère public avait, à tort, calculé forfaitairement son indemnité, alors qu’il avait été astreint à participer à des audiences finalement inutiles.

d) S’exprimant sur le recours de A______, le Ministère public soutient que cette dernière avait tiré argument du fait que l’ordre de transfert était une photocopie, puisqu’elle avait expressément reproché à B______ d’en avoir rédigé le texte et avait demandé sa mise en prévention. Il se demande pourquoi A______ ne s’était pas plainte plus tôt de cette sortie d’argent, puisqu’elle avait examiné son compte avant de déposer plainte pénale, en 2009. Que les infractions visées soient poursuivies d’office n’empêchait pas de mettre les frais et indemnités à sa charge

e) S’agissant des autres recours, A______ les a implicitement appuyés, sans se prononcer sur les quotités allouées ; C______ s’en est remis à justice ; B______ a appuyé celui de A______ et s’en est remise à justice sur celui de C______ ; et le Ministère public a renvoyé au contenu de ses ordonnances.

f) Aucune réplique n’a été présentée.

EN DROIT

1.      Les recours sont recevables, pour avoir été déposés selon la forme prescrite (art. 393 et 396 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP ; art. 128 al. 1 let. c LOJ) et émaner de parties à la procédure, qui ont, chacune, un intérêt à en obtenir l’annulation ou la modification (art. 104 al. 1, let. a et b, et 382 al. 1 CPP).

Comme la communication des prononcés rectifiés (art. 83 al. 4 CPP) – qui faisait courir à nouveau le délai de recours (N. SCHMID, StPO - Praxiskommentar, n. 5 ad art. 83) –n’est pas intervenue dans les formes prescrites (art. 85 al. 2 CPP), nonobstant la notification formellement mentionnée dans leurs dispositifs, le délai de 10 jours sera considéré comme respecté.

L’étroite connexité des recours et leur dépôt contre des décisions semblables, prises dans la même procédure, appellent leur jonction, au profit d’un seul arrêt.

2.      Aucun des recourants ne soutient que les prévenus n’auraient pas droit à l’indemnisation de leurs frais de défense ni, pour l’un d’eux, de son tort moral. Les prévenus font valoir que leurs honoraires d’avocat devaient être intégralement payés, et par l’État plutôt que par la partie plaignante, et celle-ci, qui ne remet pas en cause les montants articulés dans les recours de ses parties adverses, soutient, elle aussi, que c’est à l’État de les assumer.

Ce n’est que si le principe et l’étendue de l’indemnisation des deux prévenus sont accueillis que se posera, dans un second temps, la question de savoir si la partie plaignante doit assumer la charge de l’indemnisation accordée à la prévenue.

3.      Les prévenus font grief au Ministère public d’avoir statué forfaitairement ou en retranchant des activités, pourtant justifiées, de leurs conseils. Le prévenu affirme s’être strictement tenu au temps consacré, par son conseil ou un avocat stagiaire, aux circonstances entourant le transfert des EUR 117'000.-, soit l’instruction menée entre les mois de mars 2011 et octobre 2012 ; il fait valoir que, selon l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008, consid. 3.2, une indemnité forfaitaire et non étayée n’était pas admissible. La prévenue affirme que, dans la note d’honoraires de son conseil, le Ministère public avait omis de tenir compte d’une seconde audience tenue le même jour, 6 décembre 2011, que la première et avait retranché, sans le motiver, la facturation d’heures de déplacement, d’attente et de consultation du dossier ; conformément à « la pratique genevoise », la TVA devait aussi être remboursée.

3.1.      Selon l’art. 429 al. 1, let. a et b, CPP, le prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité est en principe due par l’État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, op. cit., n. 6 ad art. 429). Elle est exigible aussi en cas de classement partiel (Message, op. cit., p. 1313 ; N. SCHMID, op. cit., n. 4 ad art. 429). Encore faut-il que l’assistance d’un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l’avocat était ainsi justifié (Message, ibid.). Une partie de la doctrine prône qu’aussitôt qu’une procédure touchant à un crime ou à un délit n’est pas classée suite à l’audition du prévenu, celui-ci a droit à l’assistance d’un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 14 ad art. 429). Les honoraires d’avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu’ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 429). L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (cf. ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012, consid. 3.). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d’une marge d’appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l’appréciation rétrospective qu’il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER , op. cit., n. 19 ad art. 429). S’il s’écarte notablement de la note d’honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER , op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60 %, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008, du 29 octobre 2008, consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43).

3.2.      À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que, contrairement à ce que semblent croire les prévenus, l’autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’a pas à avaliser purement et simplement les notes d’honoraires d’avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d’abord, si l’assistance d’un conseil était nécessaire, puis, dans l’affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l’adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l’affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l’importance de la cause, c’est-à-dire raisonnable au sens de la loi.

3.3.      En l’occurrence, la nécessité, pour les deux prévenus, d’être défendus par avocat peut être admise. L’accusation d’escroquerie commise, en milieu bancaire, au moyen d’un faux dans les titres, ainsi que le mécanisme de transfert d’espèces pratiqué, revêtent, éventuellement, une moindre complexité pour un gérant externe (le prévenu) et la personne chargée des relations avec lui (la prévenue) ; mais la peine dont ils eussent été concrètement passibles si les infractions classées étaient avérées aurait commandé leur défense obligatoire (cf. art. 130 let. b CPP). Il y a donc lieu considérer ce qui suit, en fonction des moyens soulevés par chacun des deux prévenus.

3.4.      Dans les deux ordonnances querellées, le Ministère public arrête la note d’honoraire des avocats de chacun des deux prévenus, de façon identique, à 22 h. 15’ d’activité, alors que la prévenue alléguait 41 h. 30’, et le prévenu, 62,83 h. Les notes d’honoraires ont ainsi été diminuées, respectivement, de plus de 46 % [19 h. 15 retranchées, divisées par 41 h. 30] et de plus de 64 % [40.58 h. retranchées, divisées par 62.83 h]. Pour toute explication à l’appui d’une réduction aussi considérable, le Ministère public retient le caractère « raisonnable » à ses yeux de l’activité de défense qu’il a sélectionnée. Cette motivation n’en est pas une, puisqu’elle se borne à reprendre l’adjectif utilisé par la loi, à l’art. 429 al. 1 let. a CPP, sans expliquer en quoi les activités écartées ne seraient pas raisonnables, autrement dit sont superflues, abusives ou excessives. Le Ministère public n’a pas expliqué – et il ne le fait pas davantage dans ses observations, puisqu’il ne prend position que sur le recours de la partie plaignante – pourquoi il convenait de procéder seulement à une « estimation » du temps consacré aux « entretiens, correspondances, mémo, téléphone, etc. », ni où, ni comment il prenait, ou ne prenait pas, en compte la consultation du dossier, les temps d’attente et de déplacement, les débours, la rémunération différenciée d’un avocat-stagiaire et l’imputation de la TVA. La prévenue fait valoir à juste titre que, le 6 décembre 2011, une audience s’était tenue le matin (d’une durée de 1 h. 20’, cf. PP 20'862 ss.) et une autre, l’après-midi (d’une durée de 2 h., cf. PP 20'869 ss.) : on ne voit pas ce qui permettait au Ministère public, sauf à faire preuve d’inadvertance ou à concéder que l’audience du matin était inutile, de « ramener » leur durée « raisonnable » à 2 h., pour les deux prévenus, dont les avocats étaient présents à l’une et à l’autre. Il s’ensuit que, faute de motivation, l’autorité de recours n’est pas en mesure d’exercer son contrôle sur les ordonnances querellées, qui doivent être annulées pour cette raison.

4.      Tous les recourants contestent que les indemnités allouées par le Ministère public puissent être mises à la charge de la partie plaignante. Sur ce point, le Ministère public a lapidairement motivé sa décision, en qualifiant la partie plaignante de « téméraire » ; dans ses observations, il lui reproche d’avoir tiré argument du fait que l’ordre de transfert était une photocopie, aux motifs qu’elle avait expressément soupçonné la prévenue d’en avoir rédigé le texte et avait demandé sa mise en prévention. Il se demande aussi pourquoi la partie plaignante ne s’était pas rendu compte plus tôt de la tromperie.

4.1.      Selon l’art. 430 al. 1 let. b CPP, l’indemnité pour frais de défense et le tort moral peuvent être réduits ou refusés si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu, car celui-ci n’a pas être indemnisé deux fois (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 15 ad art. 430). À rigueur de texte, la partie plaignante ne peut être astreinte qu’à indemniser les dépenses du prévenu liées à la procédure, mais non son éventuel tort moral (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 17 ad art. 430). L’art. 430 al. 1 let. b CPP ne renvoie pas seulement à l’art. 432 al. 2 CPP, mais à l’art. 432 CPP dans son ensemble (ACPR/75/2013 du 6 mars 2013, consid. 4.2. et les références citées). L’art. 432 al. 1 CPP s’étend ainsi aux cas dans lesquels la partie plaignante a été renvoyée à agir par les voies civiles, ce qui se produit de plein droit lorsque la procédure est classée (arrêt précité, loc. cit.). La situation se présente différemment lorsqu’un procès civil était déjà pendant pour les mêmes prétentions : dans ce cas, l’action civile par adhésion est de toute manière exclue (N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 122). Sous ces différents angles, il importe donc peu que les préventions retenues n’étaient pas poursuivables uniquement sur plainte, au sens de l’art. 432 al. 2 CPP.

4.2.      En l’occurrence, c’est à tort que le Ministère public a cru pouvoir mettre à la charge de la partie plaignante le tort moral qu’il allouait à la prévenue. Sur ce moyen, le recours de la partie plaignante est fondé. De plus, la loi posait comme condition préalable une atteinte particulièrement grave à la personnalité de la prévenue. Tel eût pu être le cas si elle avait subi une privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c in fine CPP), par exemple si elle avait été placée en détention provisoire (N. SCHMID, op. cit., n. 10 ad art. 429), ou encore si elle avait subi une perquisition d’un retentissement public ou si l’affaire avait eu des retombées médiatiques ou familiales (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER , op. cit., n. 27 ad. ar. 429). Une atteinte grave à la personnalité n’est pas déjà donnée par le seul poids psychique inhérent à toute procédure pénale (N. SCHMID, op. cit., n. 11 ad art. 429). Comme l’autorité de recours n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP), notamment lorsqu’elle statue en matière de frais et indemnités (N. SCHMID, op. cit., n. 1 ad art. 391), il y a lieu d’annuler l’ordonnance querellée sur ce point aussi. La prévenue n’a subi aucun inconvénient d’une intensité comparable aux exemples précités. Contrairement à ce qu’elle alléguait dans sa demande du 29 janvier 2013 au Ministère public, le lien de causalité entre le stress constaté médicalement et la procédure pénale n’est pas établi. Le certificat sur lequel elle se fonde (PP 21'005) fait état d’une consultation en date du 23 novembre 2011. Or, à l’issue de celle-ci, son médecin avait tout au plus attesté, dans un autre document, daté du 28 novembre 2011 (PP 20'860), soit 5 jours plus tard, que des raisons médicales s’opposaient à tout déplacement hors de chez elle, ce qui conduisit à sa dispense de comparution aux audiences suivantes. En outre, au stade où en était la procédure à cette date, sa mise en prévention apparaît antérieure au début de la grossesse, qui comptait alors 25 semaines révolues (PP 21'005), et il y avait trois mois qu’elle avait obtenu gain de cause dans la tentative de la partie plaignante de la faire poursuivre pour faux témoignage (ACPR/230/2011). Dans ces circonstances, on ne voit pas que son état de stress, aussi légitime fût-il, eût dépassé celui qui est inhérent à toute procédure pénale.

4.3.      S’agissant des conclusions civiles, il est de fait que la partie plaignante n’en a pas prises, quand bien même elle avait déclaré, le 10 mai 2011, qu’elle entendait agir « au civil et au pénal » ; qui plus est, elle avisait le Ministère public, le 15 août 2011, qu’une demande était déjà pendante par-devant la juridiction civile compétente. Par conséquent, la voie de l’action civile par adhésion à la procédure pénale lui était fermée. Il s’ensuit que l’une des conditions d’application de l’art. 432 al. 1 CPP fait défaut et que les recours sont fondés sur ce point.

Pour le surplus, l’art. 432 al. 2 CPP ne trouvant pas application, faute d’infractions poursuivies sur plainte, il est vain de se demander si la partie plaignante a fait montre de témérité ou de négligence grave. Au demeurant, elle n’avait pas prétendu d’emblée que l’ordre litigieux était une photocopie : c’est, au contraire, le Ministère public qui demandait aux prévenus, le 10 mai 2011, de lui « confirmer » que l’ordre du 26 février 2007 en était une (PP 20'739). Non seulement la prévenue lui a répondu que, selon ses constatations, tous les originaux avaient été retrouvés, mais c’est le Ministère public, et non la partie plaignante, qui l’a, alors, immédiatement contredite en soutenant que les perquisitions n’avaient pas permis de retrouver la signature originale de la donneuse d’ordre. Dans sa télécopie du 17 mai 2011, la partie plaignante pouvait donc, de bonne foi, reprendre cette affirmation et soutenir que l’instruction de transfert et sa signature étaient des copies. En d’autres termes, c’est le Ministère public, sans plus ample examen – puisque celui-ci n’interviendra que 11 mois plus tard et alors même que, dans lettre du 20 mai 2010, la banque indiquait lui transmettre les instructions originales signées par la cliente (PP 20'511) et qu’il les avait remises comme telles à l’expert (PP 20'519) dans le cadre d’une autre mission – qui partait de l’idée, erronée, que l’ordre litigieux n’était pas un original et qui, dans cette mesure, en a persuadé les parties pour la suite de la procédure. La partie plaignante n’est pas non plus à l’origine de la décision d’expertiser l’ordre lui-même : c’est le prévenu. Peu importe, dans ces circonstances, qu’elle ait requis, par la suite, un complément d’expertise, puisque le Ministère public a ignoré sa demande et qu’elle n’a pas recouru contre l’ordonnance de classement. On ne peut donc pas sérieusement soutenir qu’elle aurait compliqué, entravé ou retardé la conduite de l’instruction. En tout cas, on ne saurait retenir, comme le fait le Ministère public, qu’elle aurait rendu l’enquête plus difficile pour avoir demandé la mise en prévention des chefs d’escroquerie et de faux dans les titres ou pour avoir soupçonné la prévenue d’avoir rédigé le texte du blanc-seing incriminé : cette dernière avait reconnu ce fait dès le 24 janvier 2011, soit avant ladite demande et avant ladite mise en prévention.

5.      Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis, et la procédure renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision.

Il conviendra que le Ministère public motive les raisons pour lesquelles il écarte certains postes des notes d’honoraires ou en diminue la quotité et qu’il vérifie, à cette occasion, que la note d’honoraires soumise par le prévenu n’englobe pas l’indemnisation cumulée de deux conseils, lorsqu’ils étaient simultanément présents aux audiences, dès lors que le prévenu n’a pas prétendu, à juste titre, avoir besoin de plus d’un conseil pour sa défense, au sens de l’art. 127 al. 2 CPP.

Enfin, dans la mesure où la procédure dirigée contre le prévenu n’est pas terminée, il convient d’observer que sa créance en indemnité pourra être compensée, au sens de l’art. 442 al. 4 CPP, avec les frais de procédure de ce volet-là, s’il y est condamné (Message, op. cit., p. 1318).

6.      Les recourants concluent à l’indemnisation de leurs frais pour la procédure de recours.

6.1.      Selon l’art. 436 al. 1 CPP, ces prétentions sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu de l’indemniser. La version allemande est plus précise, puisqu’elle énonce que la partie plaignante « a » une prétention contre ce dernier, lorsqu’elle obtient gain de cause (« die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung »). Il suffit que l’autorité pénale constate l’existence d’une obligation d’indemnisation et approuve ses prétentions (Message, op. cit., p. 1315). Elle est ainsi au bénéfice d’un droit direct contre le prévenu, sans que l’État ne réponde de son indemnisation (N. SCHMID, op. cit., n. 2 ad art. 433). En d’autres termes, si la partie plaignante a conclu à une indemnité dans une procédure de recours où elle a gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l’État. L’art. 433 al. 1 let. a CPP n’aurait pas de sens s’il devait être interprété comme laissant à la partie plaignante le choix de rechercher le prévenu plutôt que l’État, puisque la responsabilité causale (consid. 3.1. ci-dessus) et la solvabilité de celui-ci n’inclineront pratiquement jamais la partie plaignante à s’en prendre au prévenu. D’autre part, si ni un acquittement, ni un classement ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité (art. 436 al. 2 CPP).

6.2.      En l’espèce, les prévenus n’obtiennent que partiellement gain de cause, puisque l’admission de leur recours n’entraîne pas l’adjudication du plein de leurs conclusions. La notion de juste indemnité, au sens de l’art. 436 al. 2 CPP, semble viser précisément les situations de ce genre (N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 436).

6.2.1.      À ce titre, la prévenue demande CHF 1'944.-, TVA incluse, à titre d’honoraires d’avocat et CHF 524.- à titre de frais de photocopies. Son chargé ne comportant que des pièces issues de la procédure, ces frais ne seront pas pris en considération. En revanche, les temps (4 heures) et montants consacrés au mémoire de recours sont en rapport avec le degré de complexité de la question soumise à la Chambre de céans. Compte tenu toutefois du résultat, un montant de CHF 1'500.-, plus TVA à 8 %, sera alloué.

6.2.2.      Le prévenu demande CHF 1'875.- à titre d’honoraires. Ce montant, aussi mal étayé soit-il, est analogue à ceux de la prévenue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du montant alloué à celle-ci, soit CHF 1'500.-, dès lors qu’il a obtenu un résultat identique.

6.3.      La partie plaignante obtient intégralement gain de cause. Elle demande CHF 22'200.- à titre d’honoraires d’avocat et CHF 1'750.- à titre de frais. Elle se fourvoie cependant, dès lors qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser pour le temps consacré à sa prise de position à l’attention du Ministère public, mais uniquement pour celui consacré à la présente instance, qu’elle n’a pas différencié. En outre, il y a une contradiction entre le tarif horaire allégué dans l’acte de recours (CHF 450.-) et celui issu de la note d’honoraires (CHF 600.-). Enfin, la difficulté de la cause dont est recours n’était pas telle qu’elle nécessitât le travail conjugué de deux conseils ; et le bordereau de pièces comporte 29 pièces, dont 28 sont issues du dossier. Ce dernier poste ne sera donc pas admis, et il sera retenu, pour calculer les frais de défense, la durée moyenne facturée par les conseils des prévenus, soit 4 h. 45’ (cf. consid. précédent), et le même tarif, ce qui donne une indemnité de CHF 2'140.-

6.4.      Bien que l’art. 418 CPP n’évoque expressément que les frais de procédure, il faut partir de l’idée que cette disposition s’applique aussi aux indemnités, dès lors qu’elle fait partie des dispositions générales en la matière (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER , op. cit., n. 11 ad art. 418). Il n’y a pas de raison d’instituer de solidarité entre les prévenus à cet égard (art. 418 al. 2 CPP), puisqu’ils n’ont pas causé en commun les conditions donnant droit à l’indemnisation de la partie plaignante en procédure de recours. Au contraire, la prévenue étant totalement innocentée – elle avait bénéficié d’un premier abandon des poursuites, soit celui lié au reproche de faux témoignage (ACPR/230/2011) – , il serait inéquitable de lui faire supporter tout ou partie de l’indemnisation de la partie plaignante. Le prévenu y sera par conséquent seul astreint.

7.      Vu l’issue de la procédure de recours, les frais de l’instance seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP), et la demande d’effet suspensif n’a plus d’objet.

 

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Joint les recours interjetés par A______, C______ et B______ contre les ordonnances rendues le 6 février 2013 par le Ministère public.

Les déclare recevables, annule ces ordonnances et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelles décisions, au sens des considérants.

Alloue à C______ une indemnité de CHF 1'500.-

Alloue à B______ une indemnité de CHF 1'620.-, TVA comprise.

Met à la charge de C______ une indemnité de CHF 2'140.- à payer à A______.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Siégeant :

Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.

 

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.