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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3068/2024

JTAPI/693/2025 du 24.06.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES;OBJET DU LITIGE;FAMILLE;ENFANT;JEUNE ADULTE;ATTEINTE À LA SANTÉ;AUTISME;ADMISSION PROVISOIRE
Normes : LPA.70.al1; LPA.14; Cst.2; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; CDE.3; LEI.83.al3; LEI.83.al4; CEDH.8; CEDH.3; LEI.64.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3068/2024 et A/3069/2024

JTAPI/693/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 juin 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom et au nom de son enfant mineur B______, et Monsieur C______, représentés par Jurisconsultes LIAUDET & Associés, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1979, est ressortissante de Colombie.

2.             B______, né le ______ 2017, et M. C______, né le ______ 2002, sont également ressortissants de Colombie.

3.             Il ressort du rapport d’arrestation du 15 octobre 2022 que la police genevoise était intervenue au ______[GE] le même jour, car un homme hurlait et frappait contre la porte d’entrée de l’immeuble. Après contrôle, il s’agissait de M. C______ lequel vivait dans un appartement situé au 2e étage de l’immeuble, avec sa mère, Madame D______, identifiée grâce à son autorisation de séjour échue.

4.             Entendu dans la foulée par la police, M. C______ a déclaré en substance, être arrivé en Suisse par avion en 2019. Il habitait depuis lors avec sa mère, Mme D______, à l’adresse précitée. Il était fils unique. Son père, Monsieur E______, se trouvait également à Genève mais il ignorait l’endroit exact. Il le voyait occasionnellement. À teneur des renseignements que lui avait communiqués un centre pour immigrés sis à Genève, il devait attendre quatre ans avant de solliciter une autorisation de séjour. Il avait grandi à F______ (Colombie) où il avait obtenu un diplôme d’école obligatoire. Actuellement, il était étudiant auprès de l’G______ (ci-après : G______).

5.             Par ordonnance pénale du 16 octobre 2022, le Ministère public a condamné M. C______, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis, pour séjour illégal.

6.             Le 15 juin 2023, Mme A______, sous la plume de son conseil, a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande d’autorisation de séjour en sa faveur et en faveur de son fils, B______.

Sa demande était principalement motivée par le fait que B______ avait été diagnostiqué en 2021, atteint d’autisme infantile, par l’office-médico pédagogique (ci-après : OMP). Or, la Colombie ne disposait pas de structures adaptée à sa prise en charge. Il était actuellement scolarisé dans une école H______ (ci-après : H______).

Le grand frère de B______, M. C______ vivait avec eux. Il fréquentait une école de commerce et avait déposé une demande d’autorisation de séjour en parallèle. Elle assumait l’entretien de la famille en faisant des ménages et sollicitait à cet égard une autorisation de travail provisoire.

Dans le formulaire M annexé, muni de sa signature, elle a indiqué que B______ et M. C______ étaient ses enfants.

7.             Par requête du même jour, M. C______, sous la plume du conseil précité, a sollicité la régularisation de son séjour « à tout le moins pour pouvoir poursuivre ses études à Genève ».

Il avait fait preuve d’une intégration « éclair ». Après avoir suivi des cours intensifs de français, il avait fréquenté une année de cours en insertion scolaire de secondaire II, puis était entré directement à l’G______. Il était actuellement en deuxième année. Il vivait avec « sa maman et son petit frère B______ » atteint de TSA.

Il a notamment produit un document établi par l’I______, le 9 septembre 2019, attestant de son inscription à un cours intensif de français du 16 septembre 2019 au 29 mai 2020.

8.             Par courriel du 30 juin 2023 adressé au conseil, l’OCPM a relevé qu’il manquait la date d’arrivée de sa mandante et de « ses enfants » sur le formulaire M. Il a requis la copie du tampon d’entrée dans l’espace Schengen apposé dans leurs passeports, ainsi que leur date d’arrivée en Suisse et à Genève.

9.             Par courriel du même jour ayant pour objet « J______, C______, B______ et A______ (Colombie) », le conseil a notamment indiqué
« Vous trouverez ci-dessous les photos de leur passeport avec tampon d’arrivée ». Ils sont venus à Genève visiter leur famille établie ici le jour même. Ce sont les meures internationales pour lutter contre le Covid qui ont alors interdit le retour en Colombie. Au cours du séjour « forcé », B______ a été diagnostiqué TSA et la maman a pris la décision de rester à Genève afin qu’il puisse être encadré par des thérapeutes et une institution spécialisés ».

Les dates suivantes sont mentionnées sur les documents précités : le 24 octobre 2019 s’agissant de Mme A______ et de B______, et le 4 septembre 2019, s’agissant de M. C______.

10.         Par courrier du 8 avril 2024, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser de faire droit à la demande d’autorisation de séjour déposée en sa faveur et celle de B______, ainsi que de prononcer leur renvoi de Suisse, cette mesure paraissant être a priori possible, licite et exigible.

Ils ne remplissaient pas les critères d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, notamment sous l’angle de la durée de leur séjour qui était relativement courte et qui ne suffisait pas à justifier l’octroi de l’autorisation requise.

Mme A______ était arrivée en Suisse le 24 octobre 2019, à l’âge de 40 ans, après avoir passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte en Colombie. Il s’agissait des années essentielles pour le développement de la personnalité et partant, pour l'intégration socio-culturelle. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une intégration professionnelle particulièrement marquée.

De plus, elle n’avait pas démontré que leur réintégration en Colombie aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Ils n’avaient pas non plus créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et irréversibles qu'un retour dans leur patrie constituerait un déracinement complet.

S’agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants conformément à l'article 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), il convenait de relever que B______ était arrivé en Suisse à l’âge de deux ans et qu’il avait désormais sept ans. Son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante, de sorte que sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas poser de problèmes insurmontables, ce d’autant qu’il parlait l’espagnol.

Sous l’angle médical, il ne souffrait pas d’une maladie mais il était atteint d'un trouble du spectre autistique (ci-après : TSA). Il était en mesure d’accomplir des tâches quotidiennes, comme s'habiller et se déshabiller, de manière autonome. Cela étant, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, son état de santé ne suffisait pas à reconnaître un cas de rigueur et ne justifiait pas l’octroi d’une autorisation de séjour en application des art. 3 ou 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH - RS 0.101).

Par ailleurs, il ne ressortait pas du dossier que B______ ne pourrait pas bénéficier d’un suivi adéquat en Colombie ni du traitement médicamenteux qui lui était nécessaire. Sans minimiser ses problèmes de santé, force était de constater qu'ils n'atteignaient pas le seuil exigé par la jurisprudence pour faire obstacle à l'exécution du renvoi.

En outre, Mme A______ était restée en Suisse, alors que son visa touristique, valable 90 jours, était arrivé à échéance le 22 janvier 2020. Elle avait séjourné illégalement en Suisse durant trois ans, soit jusqu’au dépôt de sa demande d’autorisation, mettant ainsi les autorités compétentes devant le fait accompli, alors que selon la procédure applicable en la matière, elle aurait dû déposer la demande auprès de la représentation Suisse en Colombie. A cet égard, elle avait expliqué être venue en Suisse pour rendre visite à sa famille et avoir été empêchée de retourner en Colombie, en raison des mesures mises en place dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Or, ces dernières n’avaient été instaurées qu’en mars 2021.

Enfin, l’intéressée était venue « accompagnée de son autre fils majeur, C______. Ce dernier fai[sait] l’objet d’un examen séparé, étant majeur ».

Un délai de 30 jours (ultérieurement prolongé au 16 juin 2024) lui était accordé pour faire valoir son droit d’être entendue par écrit.

11.         Par courrier du 8 avril 2024, l’OCPM a fait part à M. C______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse, cette mesure paraissant être a priori possible, licite et exigible.

Il « serait arrivé en Suisse le 24 octobre 2019, accompagné de son (sic) mère et de son frère. Ces derniers font l’objet d’un examen à part ».

Sa situation ne relevait pas d’un cas de détresse personnelle, notamment sous l’angle de la durée de son séjour en Suisse où il n’était arrivé que le 24 octobre 2019. Il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle exceptionnelle ni de liens particuliers avec la Suisse. De plus, la durée de son séjour en Suisse, où il était arrivé à l’âge de 17 ans, devait être fortement relativisée. En effet, il avait vécu en Colombie durant toute son enfance, son adolescence et il y avait entamé sa vie d’adulte (sic). Il s’agissait des années essentielles pour l’intégration socio-culturelle. Il n’avait pas fait preuve d’une intégration si profonde et irréversible en Suisse qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il n'avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique en Colombie. Dans ces circonstances, sa réintégration dans son pays d’origine n’était aucunement compromise.

Le fait qu’il se retrouverait dans une situation personnelle et économique sensiblement moins favorable qu’en Suisse n'était pas de nature à admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité. En effet, les circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation socio-économique, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles il serait également exposé à son retour, ne sauraient être prises en considération, étant précisé qu’il était âgé de 21 ans et qu’il pourrait trouver un travail.

Enfin, cette décision (sic) était conforme à l’art. 8 CEDH, l’intéressé étant majeur.

Un délai de trente jours (ultérieurement prolongé au 16 juin 2024) lui était accordé pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

12.         Par décision du 13 mai 2024, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a octroyé une allocation pour une impotence faible en faveur de B______, à compter du 1er septembre 2022.

13.         Le 14 mai 2024, le conseil a déposé une demande de rente moyenne sans SSI auprès de l’office de l’assurance invalidité (ci-après : OAI) en faveur de B______.

Après avoir fréquenté durant une année une classe inclusive et en raisons des problèmes rencontrés, B______ était à nouveau scolarisé dans une école spécialisée. Comme indiqué dans le bilan de l’ergothérapeute, il avait besoin d’aide pour s’habiller. Il souffrait d’hypersensibilité auditive et tactile, de sorte qu’il avait besoin d’être guidé dans le cadre de sa toilette pour assurer un nettoyage correct. Cela faisait moins de deux ans qu’il était en mesure de se rendre aux toilettes. Il avait toutefois besoin d’aide pour s’essuyer et pour se rhabiller correctement. Les repas étaient également source de conflits. Il était timide et son incompréhension des codes sociaux faisait obstacle au moindre contact social.

14.         Par courrier du 23 mai 2024 adressé à l’OCPM, Mme A______, sous la plume de son conseil, a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la requête adressée à l’OAI. Une décision définitive quant au degré d’impotence de B______ était décisive dans le cadre de la procédure d’autorisation de séjour, ainsi que, cas échéant, s’agissant de l’exécution du renvoi. Il était en effet nécessaire de fixer son degré d’impotence afin de juger d’une éventuelle prise en charge dans son pays d’origine. Elle avait d’ailleurs contesté la décision de l’OCAS du 13 mai 2024 qui ne tenait pas compte des éléments exposés dans la requête précitée.

En outre, elle sollicitait la production d’un rapport du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) quant aux possibilités de prise en charge des enfants souffrant de TSA en Colombie.

15.         Par courrier du 23 mai 2024, M. C______, sous la plume de son conseil, a sollicité la suspension de la procédure pour le même motif que celui avancé par Mme A______. Si celui-ci ne conduisait pas l’OCPM à accéder à sa demande, il sollicitait alors la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour pour études qu’il comptait déposer.

Il était certes majeur mais il vivait avec sa mère célibataire et son petit frère. Leur lien fraternel était très fort et son aide dans la prise en charge de B______ était indispensable. Il le récupérait à l’école lorsque sa mère travaillait et l’épaulait dans les actes quotidiens qu’il ne parvenait pas à faire seul. Il convenait de préciser que l’appel à l’aide d’un tiers inconnu était très compliqué et nécessitait des semaines, voire des mois d’adaptation, sans assurance de succès. Il aidait également sa famille dans le cadre des démarches administratives, dès lors qu’il parlait et écrivait le français.

De plus, il suivait une formation, il n’avait « jamais eu maille à partir avec une autorité » et il travaillait quelques heures par semaine pour participer aux charges de la famille. Il pouvait ainsi se prévaloir d’une intégration rapide et remarquable.

16.         Par courriel du 11 juillet 2024, l’OCPM a informé Mme A______ qu’il ne pouvait pas entrer en matière sur la demande de suspension de procédure et qu’il lui appartenait de faire part de sa détermination d’ici au 15 juillet 2024.

17.         Par courrier du 15 juillet 2024, Mme A______ et M. C______ sous la plume de leur conseil, ont usé de leur droit d’être entendus, relevant que la teneur du courriel précité ne leur permettait pas d’exercer ce droit dans les meilleures conditions.

Cela étant, le refus de l’OCPM de suspendre la procédure jusqu’à ce que l’état de santé de B______ soit établi contrevenait à l’art. 3 CDE. Une procédure était déjà enregistrée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) qui devait rapidement rendre une décision prononçant un degré d’impotence de gravité moyenne. De toute manière, le TSA, grave trouble psychique, nécessitait une prise en charge quotidienne particulière, indépendamment du degré d’impotence.

En outre, ils maintenaient la demande tendant à la production d’un rapport du SEM sur les possibilités de prise en charge des enfants souffrant de TSA, à F______, leur ville d'origine. Il convenait de relever que, déjà en Suisse, les places en écoles spécialisée, les classes « inclusives » et les places auprès des logopédistes étaient rares. Cela pourrait prendre entre huit et douze mois avant que B______ puisse bénéficier d’un suivi en logopédie. Il nécessitait également d'une psychothérapie individuelle. Compte tenu de la situation qui prévalait en Suisse, il ne pourrait vraisemblablement pas bénéficier des soins et d’une scolarisation adaptée à F______.

L'exécution de leur renvoi, sans que le suivi médical de B______ ne puisse être assuré, aurait ainsi de graves incidences sur son développement physique et mental, en violation de l'art. 3 par. 1 CDE, ce que la seule politique migratoire restrictive ne saurait justifier.

Concernant M. C______, il poursuivait sa formation en vue d’obtenir la Maturité.

Pour le surplus, cela faisait plusieurs mois qu’ils attendaient leurs attestations de résidence. De ce fait, Mme A______ avait perdu des expectatives de revenus et M. C______ avait perdu son emploi. Ils avaient été contraints de s’endetter pour survivre, ce qui fragilisait encore plus leur dossier.

Ils ont produit divers documents, dont la liste des membres de leur famille en Suisse et à F______.

18.              Il ressort du courriel de l’OCPM du 11 septembre 2024, que les attestations de résidence requises le 18 avril 2024 en faveur de l’intéressée et de son fils aîné, puis le 20 juin 2024, en faveur de son fils cadet, avaient été délivrées, respectivement les 26 avril, 29 avril et 12 juillet 2024. Suite à une nouvelle demande d’attestations, un lien pour le paiement des taxes avait été adressé.

19.         Par décision du 29 juillet 2024, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour déposée en faveur de Mme A______ et de B______, pour les motifs qui ressortaient de la lettre d’intention du 8 avril 2024 les concernant. Il a également prononcé leur renvoi, et leur a imparti un délai au 29 octobre 2024 pour quitter la Suisse, le dossier ne faisant pas apparaitre que l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

S’agissant des faits, il a notamment retenu que Mme A______ était venue « accompagnée de son autre fils majeur, C______. Ce dernier fai[sait] l’objet d’un examen séparé, étant majeur ».

Sous l’angle de la prise en charge des enfants atteint de TSA, il a indiqué, qu’à teneur des renseignements transmis par l'ambassade de Suisse à K______ (COLOMBIE) (ci-après : l’ambassade), le système éducatif colombien, qui comptait des institutions publiques et privées, s'efforçait de proposer des programmes d'inclusion scolaire pour les enfants autistes. Ces programmes visaient à les intégrer dans des classes ordinaires avec un soutien spécialisé en fonction de leurs besoins spécifiques. Il existait également des écoles spécialisées qui proposaient des services éducatifs adaptés aux enfants autistes, de même que plusieurs centres médicaux et instituts spécialisés qui les accueillaient.

En dépit du fait que l’accès à ces établissements était compétitif ou que la charge financière des frais médicaux et scolaires incombait aux familles, il n'en demeurait pas moins que certains assureurs privés proposaient une prise en charge partielle ou totale des frais médicaux et thérapeutiques. Cette prise en charge variait en fonction de l'assurance-maladie et des politiques locales. Il était également possible d'obtenir un soutien financier de la part de programmes gouvernementaux ou d'ONG spécialisées en la matière.

Il apparaissait ainsi que B______ pourrait avoir accès au traitement médicamenteux et au suivi correspondant aux standards de son pays d'origine ou, à tout le moins, à des soins essentiels adéquats.

En tout état, il ne se trouvait pas en phase terminale d’une maladie mais souffrait d'un handicap. L'illicéité de leur renvoi, qui n’était admise que restrictivement par la jurisprudence applicable en la matière, ne saurait être invoquée, ce d’autant qu’une prise en charge était possible en Colombie, quand bien même elle ne correspondrait pas aux standards suisses. Le fait que la situation de l’enfant en Colombie serait moins favorable que celle dont il jouissait en Suisse n'était pas déterminant sous l’angle de l’art. 3 CEDH.

Concernant le recours interjeté contre la décision de l’OAI du 13 mai 2024, l’examen des conditions de séjour de Mme A______ ne dépendait pas de l'issue de cette procédure, étant précisé qu’une décision d'octroi de rente invalidité ne justifiait pas la reconnaissance d'un cas de rigueur.

20.         Par décision du 29 juillet 2024, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour déposée en faveur de M. C______, pour les motifs qui ressortaient de la lettre d’intention du 8 avril 2024 le concernant. Il a également prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 29 octobre 2024 pour quitter la Suisse, le dossier ne faisant pas apparaitre que l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

S’agissant des faits, l’autorité intimée a notamment retenu que M. C______ « serait arrivé en Suisse le 24 octobre 2019, accompagné de son (sic) mère et de son frère. Ces derniers font l’objet d’un examen à part ».

21.         Par acte du 16 septembre 2024, Mme A______, agissant en son nom et au nom de B______, ainsi que M. C______, sous la plume de leur conseil, ont chacun recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), contre la décision du 29 juillet 2024 dont ils faisaient l’objet.

Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le tribunal déclare que le renvoi de B______ n’était pas « raisonnablement exigible/licite » et qu’il invite l’OCPM à proposer au SEM leurs admissions provisoires, au motif que leur présence auprès de B______ était nécessaire. Préalablement, ils ont conclu à la jonction de la procédure de recours concernant la recourante et B______, enregistrée sous le numéro A/3068/2024, avec la procédure de recours concernant le recourant, enregistrée sous le numéro A/3069/2024, ainsi qu’à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure AI ; « sinon » à l’octroi d’un délai pour « compléter/modifier » leur recours, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de produire tous les renseignements pris auprès de l'ambassade, à l’octroi d’un délai aux recourants pour se déterminer à cet égard, et à ce qu’un rapport complet sur la situation de prise en charge des enfants autistes en Colombie soit demandé au SEM.

S’agissant de la jonction des causes, ils ont relevé que le recourant « le fils jeune majeur de A______ et le grand frère de B______ » avait fait l’objet d’une décision séparée datée également du 29 juillet 2024. Concernant l'objet du litige, ils ont indiqué qu’il était « circonscrit au fait de savoir si le renvoi de B______, souffrant de TSA, est raisonnablement exigible/licite ou non, partant s'il peut à tout le moins être admis provisoirement en Suisse ».

Sur le fond, les recourants ont complété les éléments et arguments développés devant l’OCPM. Une analyse médico-psychologique effectuée du 19 mai au 16 juin 2021, auprès de l'OMP avait révélé que B______ était atteint de TSA. L’OCPM avait retenu à tort que B______ était autonome dans l’accomplissement des tâches quotidiennes et il n’avait pas produit les renseignements communiqués par l’ambassade sur lesquels il s’était fondé pour retenir péremptoirement que la prise en charge des enfants atteints de TSA en Colombie était possible. Il ressortait au contraire de divers articles, qu’en Colombie, plus de 90 % des enfants autistes ne pouvaient pas entrer dans les écoles publiques de district, faute de structures et de personnel qualifié. Seules quelques écoles spécialisées privées, très onéreuses, semblaient assurer un suivi scolaire adapté. Quant à la logopédie et à l’ergothérapie, elles étaient réservées à l’élite.

En tout état, l’ambassade n’avait pas indiqué si l’accès à une prise en charge était effectif ni les délais d’attente pour en bénéficier. Même si, à l'instar des pays « mieux développés », la Colombie parvenait à mettre en place suffisamment d'écoles permettant l'inclusion des enfants atteints de TSA, ou à adapter celles existantes, elle devrait faire face à la pénurie de personnel qualifié qui permettrait d'assurer leur fonctionnement, étant précisé que de telles difficultés existaient même à Genève. B______ attendait depuis le 18 décembre 2023 de pouvoir bénéficier d’un suivi en logopédie et il n’avait pu débuter des séances d’ergothérapie et en obtenir la prise en charge que grâce à l’intervention de son conseil.

Actuellement, il fréquentait une école spécialisée. Sa classe comptait huit élèves. Ils étaient encadrés par deux maîtres spécialisés et un stagiaire. Ce suivi lui permettait de se développer dans les meilleures conditions. Le TSA n’était certes pas une « maladie » pouvant être soignée. Néanmoins, une bonne prise en charge permettait de faire progresser un enfant en termes d'autonomie et de communication. À défaut, il ne pourrait que régresser dans son développement.

De plus, cela faisait cinq ans que B______ séjournait à Genève. Il avait tissé de forts liens avec ses enseignants et ses camarades. Il n’était jamais retourné en Colombie. Son renvoi serait constitutif d’un profond déracinement, amplifié par son trouble qui était notamment caractérisé par une résistance aux changements.

La décision litigieuse, fondée uniquement sur une politique migratoire restrictive, violait la CDE et l'art. 3 CEDH.

Concernant le recourant, il avait déjà obtenu un CFC et poursuivait sa formation à l’école de commerce afin d’obtenir une Maturité. Il était également membre d’un club de volley-ball et travaillait quelques heures par semaine dans un kiosque pour soutenir financièrement sa famille. Il épaulait activement sa maman dans la prise en charge quotidienne de B______. Son aide était indispensable, étant précisé que l’État ne participait qu’aux soins à domicile et pas à « l’aide en tant que telle » des personnes handicapées. Or, ils n’avaient pas les moyens de recourir à une aide à domicile. Les deux frères étaient très fusionnels. Il arrivait à B______ de se méprendre sur le statut familial du recourant et de le prendre pour son père.

« Enfin, dans l’examen d’un cas de rigueur concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité ».

Même s’il existait des possibilités de prise en charge de B______ en Colombie, les obstacles auxquels les recourants seraient confrontés pour y accéder, ajoutés aux difficultés usuelles d'un renvoi après cinq ans d'absence, sans emploi ni logement, seraient constitutifs d’un cas d'extrême gravité.

22.         Interpellé par le tribunal, l’OCPM a indiqué, le 7 octobre 2024, qu’il s’opposait à la suspension de l’instruction des recours, l’issue de la procédure pendante auprès de la chambre des assurances sociales n’ayant pas d’incidence directe.

23.         Dans ses observations du 22 novembre 2024 dans le cadre de la procédure A/3068/2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Selon la jurisprudence, l’affection dont B______ était atteint ne justifiait pas, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Cet élément devait être pris en considération dans le cadre de l'exigibilité du renvoi. Or, la décision litigieuse avait été prononcée sur la base des informations communiquées par la représentation suisse à K______ (COLOMBIE) le 24 juillet 2024. En l’absence de preuves contraires, l’exécution du renvoi des recourants devait être considérée comme raisonnablement exigible.

24.         Dans ses observations du 22 novembre 2024 dans le cadre de la procédure A/3069/2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait passé toute son enfance et l’essentiel de son adolescence en Colombie. Au moment du dépôt de sa demande, il totalisait moins de cinq ans de séjour en Suisse. Il n'avait pas allégué avoir tissé des liens particulièrement étroits en Suisse. En revanche, il était très proche de sa mère et de son frère B______ qui faisaient également l'objet d'une décision de renvoi.

Le recourant avait invoqué le fait qu’il avait obtenu un CFC et qu'il poursuivait actuellement ses études à l’école de commerce en vue d’obtenir un certificat de maturité. S’il produisait la copie de son CFC et une attestation de scolarité pour l'année 2024/2025, le délai de départ qui lui avait été imparti pourrait être adapté afin de lui permettre de terminer son année scolaire.

25.         Par courrier du 24 janvier 2024 [recte : 2025], les recourants ont répliqué, sous la plume de leur conseil, dans le cadre des deux recours.

L’ambassade avait mis moins de 24 heures pour transmettre les renseignements relatifs à la prise en charge des enfants atteints de TSA en Colombie, ce qui n’attestait pas d’une enquête approfondie. Cela étant, il ressortait de sa réponse que : « le système éducatif colombien s'efforce de proposer des programmes d'inclusion (s..) et, qu'en outre, ceux-ci sont limités à ceux qui disposent des ressources financières nécessaires...Qu'en Colombie, il existe quelques écoles spécialisées, cependant celles-ci sont très limitées et leur accès est très compétitif... Qu'il existe plusieurs centres médicaux et instituts spécialisés qui accueillent des enfants autistes, mais leur accès dépend en grande partie de la situation financière de la famille ».

Or, la plupart de ces centres n'accueillaient que des personnes atteintes d’autisme profond de sorte qu’ils n’étaient pas du tout adaptés à celles moins atteintes. De plus, malgré la possibilité de prise en charge financière des soins et des traitements, le plus souvent par des assureurs privés, celle-ci incombait généralement à la famille. En dépit de ces circonstances et « des tempérances » de l’ambassade, l’OCPM avait retenu qu’il existait en Colombie des écoles spécialisées proposant des services éducatifs adaptés aux enfants autistes. Il avait également considéré que la recourante pourrait avoir accès à l'assurance-maladie et solliciter une aide auprès d’organisations privées ou de programmes gouvernementaux.

Cependant, à la position de l’OCPM s’opposait celle de Monsieur L______, diplômé du centre éducatif M______ de F______, œuvrant depuis 20 ans dans le domaine concerné, et dont le rapport produit en annexe confirmait les « tempérances » de l’ambassade. Il convenait de préciser à cet égard que faute de statistiques tenues par la Colombie, l’avis d’un tel professionnel de terrain devait être considéré comme une preuve importante. Il se tenait d’ailleurs à la disposition du tribunal en cas de besoin.

De plus, la Colombie n'en était encore qu'au stade de la volonté politique d'inclusion, dictée par la prévalence de l'autisme dans le pays et dans le monde. La mise en application concrète des projets devrait encore faire face aux problèmes financiers et organisationnels. Partant, prétendre que B______ pourrait avoir accès à l'éducation et aux thérapies nécessaires à son évolution et à son bien-être en Colombie était « mensonger ». En réalité, seules les familles très fortunées avaient accès à certaines institutions privées.

En tout état, le renvoi de B______ mettrait un terme à l’éducation et au suivi dont il bénéficiait en Suisse ce qui causerait un traumatisme et une atteinte disproportionnés à ses intérêts.

Quant au recourant, cela faisait plus de cinq ans qu’il séjournait en Suisse. Les liens qu’il avait tissés avec des enfants de son âge s’étaient consolidés au fil du temps. Ses résultats scolaires démontraient notamment sa parfaite intégration. Il avait dû rapidement s'adapter et se montrer responsable, afin d’épauler B______ et sa maman dans les tâches et les difficultés quotidiennes. Il travaillait à temps partiel, en parallèle de ses études, afin de participer aux frais de la famille. Après l’obtention de sa Maturité professionnelle, il projetait d’intégrer la Haute école de gestion. Il versait à la procédure une lettre pour faire part de sa motivation et de son désarroi.

26.         Par courrier du 17 février 2025 adressé au tribunal, les recourants, sous la plume de leur conseil, ont indiqué que le renvoi du recourant constituerait une grave atteinte à la « vie privée de ses amis », en particulier de sa compagne Mme N______.

Ils ont également rappelé l’impact négatif d’un renvoi sur l’état de B______, précisant qu’il bénéficiait enfin d’un suivi en logopédie.

27.         Dans ses dupliques du 19 février 2025, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations ou de requêtes complémentaires à formuler, se référant intégralement à ses précédentes observations.

28.         Le 21 mai 2025, les recourants, sous la plume de leur conseil, ont versé à la procédure un document intitulé « Rapport d’évaluation pour une mesure ordinaire de logopédie ou de psychomotricité » daté du 20 mars 2025 (ci-après : rapport d’évaluation), établie par Madame O______ (ci-après : la logopédiste) précisant que deux séances hebdomadaires de 60 minutes, durant deux ans, étaient préconisées.

Il ressort notamment de ce document que la logopédiste était consultée par
« les parents », que le père vivait et travaillait en Espagne en qualité de déménageur « en raison d’un refus de permis en Suisse » et qu’il effectuait de nombreux
allers-retours pour voir ses enfants. S’agissant de la maman, sa situation était délicate car une demande de permis était en cours et elle devait justifier que « B______ a besoin de soins pour pouvoir rester ».

29.         À la demande du tribunal, la recourante, sous la plume de son conseil, a transmis l’acte de naissance du recourant, indiquant que la recourante était sa mère et que son père était Monsieur P______, ainsi que l’arrêt de la chambre des assurances sociales (ATAS/277/2025) du 10 avril 2025 rejetant le recours déposé en faveur de B______ et retenant un degré d’impotence faible. La recourante a notamment relevé que cette instance avait estimé que B______ avait besoin d’une aide particulière et importante pour l’acte de manger et que « la rente moyenne a été refusée uniquement car B______ à l’époque de la demande n’avait que cinq ans et qu’à cet âge, il est admis qu’un enfant lambda a encore besoin d’aide pour s’habiller ». Cela étant, une demande de révision était en cours de rédaction, dès lors que les problèmes de B______ demeuraient, alors qu’il était désormais âgé de huit ans.

30.         Non contesté, l’ATAS/277/2025 est entré en force.

31.         Il ressort notamment des recherches menées par le tribunal sur Internet que les droits des personnes autistes sont garantis en Colombie par la loi 1618, que les écoles publiques doivent adapter leurs programmes pour inclure les élèves autistes, que les assurances de santé couvrent certains diagnostics et traitements, mais que les ressources étant limitées, les familles doivent souvent compléter les soins par des services privés (https://secoursautisme.com/autisme-demarches-administratives-monde/).

En outre, il existe plusieurs associations accompagnant les familles touchées par l’autisme, notamment « The Colombian Autism League –LICA » (https://ligautismo.org/en/lica/).

32.         Le détail des écritures et des pièces des parties sera repris en tant que de besoin, ci-après, dans la partie « En droit ».

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Les recours A/3068/2024 et A/3069/2024 reposant sur un même complexe de faits et se rapportant à une cause juridique commune, ils seront joints sous le numéro de procédure A/3068/2024 [art. 70 al. 1 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)].

3.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les recours sont recevables au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

4.             Les recourants ont sollicité la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure AI.

5.             Aux termes de l’art. 14 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions (al. 1). Les autorités administratives et les juridictions administratives saisies d’une question préjudicielle sont toutefois liées par les décisions de l’organe compétent qui l’ont résolue avec force de chose jugée (al. 2).

6.             En l’espèce, la procédure devant la chambre des assurances sociales a abouti au prononcé de l’ATAS/277/2025 du 10 avril 2025 qui est entré en force. La demande de suspension de la présente procédure est ainsi devenue sans objet.

7.             Les recourants ont également sollicité la production de tous les renseignements pris auprès de l’ambassade et d’un rapport complet, établi par le SEM, sur la situation de prise en charge des enfants autistes en Colombie.

8.             Garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).

Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ;
142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

9.                  Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

10.         En l’espèce, il ressort du dossier que les recourants ont eu accès aux renseignements communiqués le 24 juillet 2024 par l’ambassade et qu’ils ont pu se déterminer à leur propos dans leur réplique du 24 janvier 2024. Cette demande d’instruction est ainsi devenue sans objet.

En outre, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige en toute connaissance de cause, et notamment sur les possibilités de prise en charge des enfants autistes en Colombie, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de demander au SEM d’établir un rapport à ce sujet. Partant, cette demande d’instruction, en soi non obligatoire, sera rejetée.

11.         Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

12.         Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ;
140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

13.         Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

14.         L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. Il correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_533/2020 du 25 juin 2020 consid. 3 ; ATA/563/2020 du 9 juin 2020 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/44/2024 du 16 janvier 2024 consid. 2 et les arrêts cités).

En vertu du principe de l’unité de la procédure, la contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a ; ATA/1490/ 2019 du 8 octobre 2019 consid. 4b et les références citées).

15.         En l’espèce, les décisions litigieuses portent sur le refus de mettre les recourants au bénéfice d’autorisations de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et prononcent leur renvoi. Bien que les recourants aient indiqué dans leur recours que l’objet du litige était « circonscrit au fait de savoir si le renvoi de B______, souffrant de TSA, est raisonnablement exigible/licite ou non, partant s'il peut à tout le moins être admis provisoirement en Suisse », ils ont tout de même fait valoir des faits et développé une argumentation en lien avec le « cas de rigueur », si bien que le tribunal examinera d’abord cette question.

16.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

17.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

18.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

19.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6b ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

20.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016).

La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

21.         L'intégration professionnelle de l'intéressé doit en principe revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

22.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ;
F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

23.         Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5f). L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d).

24.         Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; cf. aussi ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1).

Selon l’art. 3 CDE, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs (al. 1). Par ailleurs, les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées (al. 2).

25.         Les dispositions de la CDE ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s’inspirer. Ces dispositions ne font d’ailleurs pas de l’intérêt de l’enfant un critère exclusif, mais un élément d’appréciation dont l’autorité doit tenir compte lorsqu’il s’agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

26.         S'agissant de la problématique de l'indépendance d'une personne par rapport aux membres de sa famille, le Tribunal fédéral a établi qu'elle résulte en général de l'âge et de la maturité (sous réserve des cas particuliers, tels des handicaps physiques ou mentaux). En matière de droits des étrangers, il ressort de la jurisprudence que le sort des enfants n'est plus nécessairement lié à celui des parents à partir du moment où les enfants atteignent la majorité. Toutefois, dans la mesure où l'enfant majeur autorisé à rester en Suisse est financièrement et moralement dépendant de son ou ses parents, il convient d'envisager de façon globale la situation de tous les membres de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-245/2006 du 18 avril 2008 consid. 4.5.3 ; ATA/1299/2023 du 5 décembre 2023 consid. 5.4 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 7).

27.         Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6545/ 2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 ;
C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité (ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a).

28.         Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.1 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f).

29.         Hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).

30.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

31.         Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

32.         L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité et l’octroi d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour en vue de préserver des intérêts publics majeurs sont soumis au SEM pour approbation (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d et e de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1).

33.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant, ainsi que la recourante et B______ ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Les recourants seraient arrivés en Suisse en 2019, en septembre s’agissant du recourant et en octobre s’agissant de la recourante et de B______, soit depuis près de six ans. Il ne s’agit pas d’une très longue durée de séjour au sens de la jurisprudence, étant rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années - même à titre légal - n'est pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut. De surcroît, la durée de ce séjour doit être fortement relativisée, dès lors que celui-ci s'est déroulé en majeure partie sans autorisation et au bénéfice d’une simple tolérance des autorités, depuis le dépôt de la requête en juin 2023. Or, les recourants ne peuvent déduire de droits résultant d'un état de fait qu'ils ont eux-mêmes créé en violation de la loi.

La recourante, qui a indiqué faire des ménages, ne peut pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée. À teneur du formulaire M daté du 25 mai 2023, elle exerçait un emploi à raison de 18 heures par semaine et réalisait un salaire mensuel brut d’environ CHF 1'720.-. En dépit de l’aide financière apporté par le recourant qui travaille quelques heures par semaine en parallèle de ses études pour participer aux charges de la famille, ils ne parviennent pas à assumer leur entretien et ont été contraints de s’endetter, comme cela ressort de leur détermination du 15 juillet 2024, qui ne mentionne toutefois pas le montant de leurs dettes.

La recourante n’a pas non plus démontré avoir fait preuve d’une intégration sociale particulièrement poussée.

En outre, elle est née en Colombie où elle a vécu jusqu’à l’âge 40 ans. Elle y a en tous cas passé son enfance et son adolescence, soit la période déterminante pour le développement personnel et scolaire et qui entraîne souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a), ainsi qu’une grande partie de sa vie d’adulte. Compte tenu des années passées dans sa patrie, elle y a très certainement de la famille, des amis et des connaissances, avec lesquelles elle pourra renouer. Enfin, elle est encore relativement jeune et il n’a pas été allégué ni a fortiori démontré qu’elle serait en incapacité de travail. Sa réintégration dans son pays d'origine, où elle pourra également faire valoir les compétences professionnelles et linguistiques acquises en Suisse, ne paraît ainsi pas gravement compromise en soi, même s’il lui faudra sans doute une période d’adaptation.

En tout état, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Or, il ne ressort pas du dossier que les liens que la recourante a pu se créer en Suisse dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’étrangers ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays.

S’agissant du recourant désormais âgé de 23 ans, bien que majeur, il dépend encore de sa mère, à tout le moins financièrement, dès lors qu’il poursuit une formation. Après avoir obtenu un certificat fédéral de capacité d’employé de commerce auprès de l’G______, le 24 juin 2024, avec une moyenne générale de 4.3, il poursuit actuellement sa formation afin d’obtenir une maturité professionnelle
« Économie et services, économie ». Son bulletin scolaire du 23 janvier 2025 indique une moyenne générale de 4.3, les branches étudiées étant les suivantes : français, italien, anglais, mathématiques, finances et comptabilité, économie et droit, histoire et institutions politiques, technique et environnement.

Les connaissances qu'il a acquises sont avant tout d'ordre général et elles lui seront donc profitables pour la suite de sa formation, ailleurs qu’en Suisse. De plus, il est arrivé en Suisse alors qu’il avait près de 17 ans, après avoir passé toute son enfance et son adolescence, soit les années déterminantes pour l’intégration socio-culturelle, en Colombie, où il y a obtenu son diplôme d’école obligatoire. Sa situation ne saurait donc être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès en Suisse et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Le tribunal n'entend certes pas minimiser les difficultés auxquelles il pourrait être confronté à son retour en Colombie. Toutefois le processus d'intégration au milieu socio-culturelle suisse qu’il a entamé n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ne puisse plus du tout être envisagé. Un changement de lieu de vie dans sa patrie sera facilité par le fait qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans, qu’il y a déjà été scolarisé et qu’il ne sera pas confronté à la barrière de la langue.

Sous l’angle sociale, si le recourant s'est certes constitué un réseau d'amis et de connaissances, comme en témoignent les lettres de soutien versées à la procédure, il ne peut toutefois se prévaloir d’une intégration exceptionnelle dépassant ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable.

Ni l'âge des recourants, ni la durée de leur séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients pratiques auxquels ils pourront éventuellement se heurter en cas de retour dans leur pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'ils se trouveraient dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce qu’ils n'ont pas établi. Après un temps d’adaptation, ils pourront certainement se réintégrer sans difficultés insurmontables dans leur patrie. Les connaissances linguistiques et professionnelles acquises Suisse, constituant des atouts sur le plan professionnel. En tout état, celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

Quant à B______, il est né en Colombie. À son arrivée en Suisse, il avait près de trois ans. Désormais âgé de huit ans, il fréquente une classe intégrée, soit la
« Q______ », depuis le début de l’année scolaire 2024-2025. Quel que soit le niveau scolaire qu’il a atteint et les connaissances qu’il a acquises, ils lui seront de toute façon profitables pour la suite de ses apprentissages en Colombie, ce d’autant qu’il ne sera pas confronté à la barrière de la langue. Compte tenu de son âge, il pourra, après une certaine période d'adaptation et avec l'aide de sa famille, s'adapter à un changement de lieu de vie dans son pays d'origine, étant rappelé que l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la CDE est d’abord de pouvoir vivre durablement auprès de ses parents, quel que soit l'endroit où il séjournera, intérêt qui n’est nullement affecté en l’espèce, la décision attaquée n'ayant pas pour effet de séparer la famille dont tous les membres séjournent illégalement en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.3).

S’agissant de son état de santé, il est établi qu’il est atteint de TSA
(code diagnostique CIM-10). Même à admettre que cette affection réponde aux critères jurisprudentiels énoncés plus haut, ce seul motif médical, certes important, ne suffit de toute façon pas, à lui seul, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intense avec la Suisse, ce d’autant qu’il s’agit d’un trouble présent dès la naissance et qu’il en était par conséquent déjà atteint à son arrivée en Suisse. Cet aspect médical sera discuté ci-après, en lien avec la question de l'exigibilité du renvoi.

34.         Il sera également rappelé que l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la CDE est d’abord de pouvoir vivre durablement auprès de ses parents, quel que soit l'endroit où il séjournera. S’agissant du père des enfants, le tribunal relèvera que la recourante ne l’a jamais évoqué et que le recourant a fait de fausses déclarations à la police, le 15 octobre 2022, quant à son identité ainsi que celle de sa mère d’ailleurs. Il ressort toutefois du rapport établi le 20 mars 2025 par la logopédiste qu’elle avait été consultée par « les parents », que le père vivait et travaillait en Espagne en qualité de déménageur « en raison d’un refus de permis en Suisse » et qu’il effectuait de nombreux allers-retours pour voir ses enfants. C’est le lieu de relever qu’il sera ainsi loisible à la famille de vivre réunie en Espagne ou en Colombie.

En tout état, la CDE ne confère pas de droits à la délivrance d'une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 5.1). En venant vivre en Suisse alors qu’ils étaient démunis de tout titre de séjour et en y scolarisant ses enfants, la recourante ne pouvait ignorer qu’ils pourraient être amenés à devoir quitter ce pays, avec toutes les conséquences qui en découlent pour le développement de ses enfants.

Il sera également relevé que les explications de la recourante qui allègue que ce sont les mesures mises en place dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui les auraient empêchés de retourner en Colombie après l’échéance de leur visa touristique, le 22 janvier 2020, ne sont nullement crédibles, les restrictions de voyages ayant été instaurées en Suisse en mars 2021.

35.         Pour le surplus, hormis des cas d'extrême gravité, situation non réalisée en l’espèce, l'état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l'aspect de l'art. 3, ni sous celui de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101)
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).

36.         Dans ces circonstances, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer les autorisations de séjour sollicitées.

37.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/631/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.1).

38.         Le recourant, la recourante et B______ n'obtenant pas d'autorisations de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse.

39.         Reste toutefois à examiner la question de l’exécution du renvoi de B______, atteint de TSA, sous l’angle particulier de l’art. 83 al. 4 LEI.

40.         Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d'un statut précaire, qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.1). L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire, qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées).

41.         L’admission provisoire est de la seule compétence du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (cf. ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7).

42.         Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Cette disposition, qui procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse, s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8 ; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3 ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016 ; ATA/1278/2015 du 1er décembre 2015 consid. 7b).

Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés. En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte, ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6 et les références citées).

43.         Dans un arrêt du 2 mai 2024 (E-4180/2023 consid. 5.2.2.2 et 5.2.3), le Tribunal administratif fédéral a jugé que les troubles que présentaient un enfant atteint d’autisme infantile (CIM-10) et qui nécessitait notamment un enseignement spécialisé et des consultations bimensuelles auprès de l’office cantonal médico-pédagogique afin de soutenir son évolution et celui des parents ne pouvaient être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée, dès lors qu'ils n’étaient pas susceptibles de se dégrader très rapidement sans traitement.

44.         Dans un arrêt du 5 juillet 2024 (E-5949/2023), le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du SEM rejetant la demande d’asile et prononçant le renvoi d’une ressortissante colombienne et de sa fille mineure.

Cette dernière bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, actuellement mensuel, depuis son arrivée en Suisse, pour un état de stress post-traumatique, en lien avec des attouchements sexuels dont elle aurait été victime dans la petite enfance, un trouble désintégratif de l'enfance, un trouble de l'adaptation, des insomnies non organiques, ainsi que d'autres troubles des acquisitions scolaires, sans précision. Le premier entretien qui avait eu lieu en septembre 2023 avait mis en évidence la nécessité de poursuivre un suivi et d'organiser un test neuropsychologique pour un TSA, des troubles de l'apprentissage et le QI. En décembre 2023, elle avait été hospitalisée deux jours en service de pédiatrie pour mise à distance d'un tentamen médicamenteux, avant d'être transférée, en mode volontaire, en milieu psychiatrique durant huit jours. Selon l'anamnèse de la lettre de sortie, son hospitalisation serait à mettre en lien avec l'insécurité de sa situation administrative en Suisse. Son retour en Colombie constituerait, par ailleurs, une source d'angoisse en raison des traumatismes qu'elle y aurait vécus. Ses médecins avaient posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen, réaction aiguë à un facteur de stress. Un traitement à base de tranquillisant, d'antidépresseur et d'hypnotique lui avait été prescrit à sa sortie. Sur le plan physique, elle se plaignait de migraines, suspectées d'être causées par une mauvaise vision, ainsi que d'une paralysie faciale pour laquelle elle devait se soumettre à une IRM.

S’agissant de la mère, elle souffrait d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un trouble de l'adaptation, pour lesquels un soutien psychiatrique et psychothérapeutique intégré mensuel, couplé d'une pharmacothérapie, avait été mis en place depuis fin septembre 2023. Elle souffrait également d’angoisses et d’insomnies en lien avec sa peur d'être renvoyée de Suisse et d’inquiétudes pour sa fille. Sur le plan physique, elle souffrait notamment d'hypothyroïdie.

Concernant les troubles physiques des intéressées, le Tribunal administratif fédéral, sans les minimiser, a considéré qu’ils ne pouvaient être qualifiés de suffisamment graves pour constituer, à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi (6.5.3).

Concernant les troubles psychiques, en particuliers ceux de l’enfant, il a estimé qu’ils ne relevaient pas d'une situation clinique grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. La recourante et sa fille ne nécessitaient en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l'absence desquels leur état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger leur intégrité physique et psychique en cas de retour en Colombie, étant souligné que ce pays disposait des structures médicales à même d'offrir le suivi psychothérapeutique ambulatoire dont elles avaient besoin. Le fait que le système de santé publique en Colombie souffrait de certaines carences en termes de capacité ainsi que d'infrastructure ne suffisait pas, à lui seul, à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, rien n'indiquant que les intéressées ne pourraient pas bénéficier de suivis sur place à court ou moyen terme (consid. 6.6).

Il ressort également de cet arrêt que le SEM avait retenu, sans être contredit par le Tribunal administratif fédéral, qu’il existait en Colombie un système d'assurance maladie, subventionné par l'État pour les personnes vivant dans la pauvreté, et que la majorité des coûts concernant les soins étaient pris en charge. Ainsi, l’enfant qui avait déjà pu bénéficier d'une prise en charge dans ce pays, pourrait à nouveau prétendre aux traitements nécessaires à ses affections à son retour (let. H de la partie en faits).

45.         Le Tribunal administratif fédéral a rappelé à plusieurs reprises qu’il n’appartenait pas à la Suisse de pallier au manque de financement de ressortissants étrangers en rapport à leurs besoins médicaux, ce d'autant moins lorsque ces personnes étaient arrivées illégalement pour y bénéficier d'installations médicales existantes, alors que des infrastructures sanitaires adéquates existaient dans leurs pays de résidence ou d'origine (F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.9 ; F-5781/2018 du 30 juillet 2020 consid. 5.2)

46.         En l’espèce, il ressort du dossier que B______ est atteint de TSA (code diagnostique CIM-10) et qu’il fréquente actuellement une classe intégrée. Il suit également des séances d’ergothérapie et de logopédie.

S’agissant de sa situation, il y a notamment lieu de se référer au récent arrêt l’ATAS/277/2025 du 10 avril 2025, entré en force, dans lequel la chambre des assurances sociales a notamment retenu, au terme d’une analyse détaillée, que B______ avait besoin de l’aide régulière et importante d'autrui pour trois actes de la vie quotidienne : « manger », « faire sa toilette » et « se déplacer », qu’il ne nécessitait pas une surveillance personnelle permanente et qu’il ne remplissait pas les conditions d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.

Il ressort notamment de cet arrêt que B______ a besoin d'une aide indirecte pour la fonction de manger et que, sans cette aide, il ne se nourrit pas de manière adéquate, bien qu'il en ait les compétences fonctionnelles. Concernant l’habillage et le déshabillage, les évaluations des deux écoles qu'il avait fréquentées se rejoignaient sur le fait qu'il disposait d'une autonomie normale dans ce domaine, si bien que les allégations contraires à ce propos ne pouvaient être corroborées. Enfin, le besoin d'aide pour aller aux toilettes ne ressortait pas du dossier. En septembre 2022, il ne portait plus de couches depuis plusieurs mois et selon les évaluations des écoles faites dès la deuxième rentrée scolaire, il se rendait seul aux toilettes et était propre.

Il apparaît ainsi que B______ dispose d’une certaine autonomie et qu’une présence constante à ses côtés n’est pas indispensable. Dans cette mesure et pour les actes qui requièrent de l’aide, il pourra compter sur les recourants. À cet égard, le recourant pourra continuer, en Colombie, à épauler la recourante dans la prise en charge quotidienne de B______, tel que préconisé par le R______ dans son certificat médical du 17 septembre 2024.

Concernant les possibilités de prise en charge des personnes atteintes d’autisme en Colombie, il convient de relever que leurs droits y sont garantis par la loi 1618 et que les écoles publiques doivent adapter leurs programmes pour inclure les élèves atteints de cette affection. Ces éléments sont corroborés par les renseignements communiqués le 24 juillet 2024 par l’ambassade qui a fait état, en Colombie, de l’existence de programmes d'inclusion scolaire visant à intégrer les enfants autistes dans des classes ordinaires avec un soutien spécialisé en fonction de leurs besoins spécifiques, de quelques écoles spécialisées proposant des services éducatifs adaptés, ainsi que de quelques centres médicaux et instituts spécialisés. Il convient toutefois de préciser que l’accès à ces programmes et ces établissements est limité et dépend grandement des moyens financiers des familles.

Sans minimiser les difficultés auxquelles B______ est confronté quotidiennement, force est de constater que l’affection dont il est atteint ne peut être qualifiée de grave au sens de la jurisprudence précitée. Il ne nécessite en effet d’aucune prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l'absence desquels son état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique et psychique en cas de retour dans son pays d’origine.

De plus, dans la mesure où il existe en Colombie des structures scolaires et des soins médicaux destinés à prendre en charge les enfants atteints de TSA, B______ pourra prétendre à un traitement essentiel de ses troubles. Le fait que sa prise en charge n’y atteigne pas le standard élevé dont il bénéficie actuellement en Suisse ou que le système de santé publique colombien souffre de certaines carences en termes de capacité et d'infrastructure n'est pas déterminant et ne suffit pas à faire obstacle à l'exécution du renvoi, conformément aux principes précités. B______ se retrouvera en effet dans la même situation et sera soumis aux mêmes contraintes que les autres enfants atteints de TSA en Colombie.

Sous l’angle de la prise en charge financière, il ressort du dossier qu’elle varie en fonction de l'assurance maladie et des politiques locales, même si elle incombe généralement aux familles des personnes atteintes de TSA. Il est toutefois possible d'obtenir un soutien financier de la part de programmes gouvernementaux ou d'ONG. Il ressort également de la jurisprudence que la Colombie dispose d’un système d'assurance-maladie, subventionné par l'État pour les personnes vivant dans la pauvreté et que la majorité des coûts concernant les soins sont pris en charge. Enfin, à teneur des recherches menées par le tribunal sur Internet, les assurances de santé couvrent certains diagnostics et traitements. Les ressources étant toutefois limitées, les familles doivent souvent compléter les soins par des services privés.

Dans ces circonstances, B______ pourra accéder, à tout le moins, aux soins essentiels garantissant ses conditions minimales d'existence. Les frais qui ne seront pas couverts par les assurances le seront par les revenus réalisés par la recourante à qui il appartiendra de trouver un emploi et ils seront, au besoin avec l’aide ponctuel du recourant qui pourra, comme en Suisse, travailler en parallèle de sa formation. De plus, ils pourront certainement compter sur le soutien financier du père de B______ qui travaille en Espagne, si bien qu’il perçoit très certainement un salaire supérieur au salaire mensuel moyen en Colombie. En tout état et dans la mesure où il existe des installations médicales et des infrastructures adéquates en Colombie, il n’appartient pas à la Suisse, conformément à la jurisprudence, de pallier aux problèmes de financement des recourants en lien avec les besoins médicaux de B______.

Enfin, il serait opportun que les recourants, avec l’aide de l’équipe encadrant actuellement B______ en Suisse, prennent d’ores et déjà toutes les mesures utiles afin de garantir sa prise en charge adéquate et rapide en Colombie, notamment en contactant les associations qui accompagnent les familles touchées par l’autisme en Colombie qui seront en mesure de les guider dans les démarches à accomplir.

47.         Au vu de ce qui précède, l’état de santé de B______ ne saurait faire échec à l'exécution de son renvoi ni a fortiori à celui des recourants.

48.         Partant, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

49.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 800.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

50.         Les recourants étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

51.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             Ordonne la jonction des recours A/3068/2024 et A/3069/2024 sous le numéro de procédure A/3068/2024 

2.             déclare recevables les recours interjetés le 16 septembre 2024 par Madame A______, agissant en son nom et au nom de son enfant mineur B______ et par Monsieur C______ contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations du 29 juillet 2024 ;

3.             les rejette ;

4.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 800.- ;

5.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

6.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

7.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier