Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3171/2015

ATA/203/2018 du 06.03.2018 sur JTAPI/761/2016 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER; DROIT DES ÉTRANGERS; AUTORISATION DE SÉJOUR; MARIAGE; UNION CONJUGALE; MÉNAGE COMMUN; DURÉE; DOMICILE SÉPARÉ; CAS DE RIGUEUR; VIOLENCE DOMESTIQUE; ADOLESCENT
Normes : LEtr.42.al1; LEtr.44; LEtr.50.al1.leta; OASA.77.al1.leta; LEtr.49; LEtr.50.al1.letb; OASA.77.al1.letb; LEtr.50.al2; OASA.77.al2; OASA.31.al1
Résumé : Recours contre le refus de renouvellement des autorisations de séjour d'une ressortissante brésilienne, mariée à un ressortissant suisse, et de sa fille issue d'une précédente union. Examen de la durée de l'union conjugale en relation avec l'exigence de ménage commun et des raisons majeures de domiciles séparés, en l'occurrence de moins de trois ans. Les violences conjugales alléguées n'atteignant pas l'intensité exigée par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et étant intervenues après la cessation de l'union conjugale, elles ne sont pas déterminantes dans l'examen des raisons personnelles majeures. Bonne intégration de la recourante. Sa fille, parfaitement intégrée, a passé l'entier de la période charnière de son adolescence en Suisse. Raisons personnelles majeures admises. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3171/2015-PE ATA/203/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 mars 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de sa fille mineure, B______ C______

représentées par Me Dominique Bavarel, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juillet 2016 (JTAPI/761/2016)

 


EN FAIT

1) Selon la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), Mme A______, auparavant C______, ressortissante du Brésil née le ______ 1975, a séjourné en Suisse du 20 mars 1997 au 31 octobre 1998.

2) Le 5 juillet 2001, Mme A______ a donné naissance au Brésil à sa fille, B______ C______.

3) Le 5 mai 2004, l'OCPM a ordonné le refoulement de Mme A______ et, le 13 août 2004, l'office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations
(ci-après : SEM), a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 12 août 2006, pour infraction grave aux prescriptions de la police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation).

Selon ses déclarations lors de son audition par la police le 3 février 2004, l'intéressée était arrivée à Genève en octobre ou novembre 2002, puis était partie à Lisbonne de janvier à juillet 2003, moment où elle était revenue en Suisse.

4) Le 8 décembre 2009, Mme A______ a épousé à Genève M. D______, ressortissant suisse né le ______ 1946 et domicilié au ______, avenue E______.

5) Selon la base de données de l'OCPM, Mme A______ a été domiciliée du 6 février 2010 au 31 octobre 2017 au ______, avenue E______.

6) Les 31 mars et 19 avril 2010, elle a sollicité une autorisation de séjour, indiquant être arrivée à Genève le 6 février 2010 et résider à l'avenue E______. Sa fille ne venait pas habiter en Suisse.

7) Par courrier reçu de l'OCPM le 20 mai 2010, M. D______ a confirmé souhaiter la présence de son épouse, laquelle était partie au Brésil du 27 décembre 2009 au 6 février 2010, pour être auprès de sa mère, qui avait subi une opération au coeur.

8) Le 4 août 2010, Mme A______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 février 2014.

9) Lors de ses demandes de renouvellement de son autorisation de séjour des 5 mai 2011, 16 septembre 2011, 12 janvier 2012 et 18 mars 2012, Mme A______ a déclaré toujours habiter au ______, avenue E______. Sa fille venait habiter à Genève.

10) Le 28 janvier 2012, B______ est arrivée à Genève. Selon la base de données de l'OCPM, depuis son arrivée jusqu'au 31 octobre 2017, elle était domiciliée au ______, avenue E______.

11) Par formulaire d'annonce d'entrée de locataire du 14 février 2012, la régie F______ & Cie a annoncé à l'OCPM la location par Mme A______ d'un appartement de deux pièces et demie au ______, rue de la G______ à compter du 15 février 2012.

12) Le 5 mars 2012, Mme A______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille.

13) Le 27 mai 2013, B______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu'au 27 janvier 2014.

14) Le 2 mars 2014, Mme A______ et B______ ont sollicité le renouvellement de leurs autorisations de séjour, indiquant être domiciliées au ______, avenue E______.

15) Le 21 octobre 2014, Mme A______ et son époux ont répondu à une demande de l'OCPM du 15 septembre 2014.

Ils faisaient toujours ménage commun au ______, avenue E______, l'unité conjugale étant maintenue. L'adresse du ______, rue de la G______ avait été contractée afin que B______ puisse être inscrite au cycle de la Gradelle, dans la région où travaillait Mme A______, ce quartier présentant moins de dangers que Cornavin, où il y avait de la drogue. Cette dernière et sa fille « passaient » à l'avenue E______ du vendredi soir au lundi matin et pendant les congés scolaires.

16) Les 10, 11 et 12 novembre 2014, l'OCPM a procédé à une enquête.

Selon le rapport du 20 novembre 2014, au ______, rue de la G______, les prénoms et noms de Mme A______ et de sa fille figuraient sur la boîte aux lettres. Au ______, avenue E______, seuls les prénom et nom de M. D______ étaient inscrits sur la boîte aux lettres. Le voisinage n'avait pas reconnu l'épouse de celui-ci, ni sa fille sur des photographies, M. D______ vivant seul et n'ayant jamais été vu avec ces dernières.

17) Par courrier du 25 novembre 2014, sur question de l'OCPM, M. D______ a expliqué que son épouse travaillait chez Mme H______ au ______, avenue I______ (recte : chemin de J______) à K______. Cette dernière et sa fille se rendaient à l'appartement du ______, rue de la G______ après le travail, respectivement l'école.

18) Le 13 mars 2015, l'OCPM a mené un entretien avec M. D______.

Ce dernier a confirmé les éléments figurant dans ses courriers des 21 octobre et 25 novembre 2014. Son épouse était plus attachée à sa fille qu'à
lui-même. Ils étaient tous les deux indépendants, comme s'agissant des baux. En l'état actuel, ils ne faisaient pas ménage commun, sa femme vivant plus souvent dans l'appartement de K______ - pratique car à côté de son travail - qu'à l'avenue E______. La situation lui convenait. Son épouse, qui voulait avoir l'appartement de la rue de la G______, l'avait mis devant le fait accompli. Si la situation devait se compliquer face à l'OCPM, Mme A______ et B______ seraient prêtes à quitter l'appartement de la rue de la G______ pour revenir à l'avenue E______. Lui-même ne pouvait pas quitter son appartement - de trois pièces -, payant un loyer bas et ne souhaitant pas changer de rive. La concierge de son immeuble avait changé en automne 2014, ce qui pouvait expliquer qu'elle ne reconnaisse pas sa femme et sa fille. Auparavant, le nom de son épouse figurait sur une étiquette sur la boîte aux lettres, mais la régie avait fait enlever toutes les adresses qui n'étaient pas officielles. Cela ne posait pas de problème pour le courrier, sa femme portant également le nom D______.

19) Le 16 mars 2015, l'OCPM a informé Mme A______ avoir l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de celle de sa fille.

Elle ne faisait plus ménage commun avec son époux depuis le 15 février 2012, dans la mesure où elle passait la majeure partie de son temps dans un appartement différent de celui de son mari et ne faisait valoir aucune raison majeure justifiant l'existence de deux domiciles séparés.

20) Le 9 avril 2015, Mme A______ a formulé des observations.

Elle n'avait pas de problèmes conjugaux avec son époux. Même lorsqu'elle travaillait à 100 % pour Mme H______, elle était « continuellement » venue, quasiment chaque week-end, dans l'appartement de l'avenue E______. La communauté conjugale n'avait jamais été rompue. Élevée par sa grand-mère, B______ ne connaissait presque pas sa mère à son arrivée en Suisse, de sorte que les relations entre l'enfant, sa mère et son beau-père avaient été difficiles, ceci également en raison de l'exiguïté de l'appartement. Son employeur lui avait alors trouvé un logement, ce qui avait facilité l'adaptation de sa fille. La proximité de l'appartement de la rue de la G______ arrangeait d'ailleurs bien son employeur, car elle devait aussi surveiller la maison de ce dernier et donner à manger aux lapins, aussi durant le week-end. Depuis 2012, les époux recherchaient un logement de quatre ou cinq pièces, sans succès. Elle avait récemment dû quitter son emploi pour Mme H______ et était à la recherche d'un nouvel emploi. Elle se résoudrait à habiter avec sa fille à l'avenue E______, s'il n'y avait pas d'autre solution.

21) Par décision du 5 août 2015, l'OCPM a refusé de renouveler les autorisations de séjour de Mme A______ et de B______ et leur a imparti un délai au 5 novembre 2015 pour quitter la Suisse.

Le fait de vouloir scolariser B______ au cycle de la Gradelle, alors que le couple était marié avant l'arrivée de cette dernière, relevait d'un choix délibéré, de pure convenance personnelle, et non d'une nécessité absolue, ce d'autant plus qu'il était loisible à M. D______ de déménager et réunir toute la famille dans un logement sur la rive gauche. Il y avait dissolution de la communauté conjugale depuis le 15 février 2012. L'intéressée avait fait ménage commun avec son époux pendant moins de trois ans et ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Elle était arrivée en Suisse à l'âge de 34 ans et seul son mariage lui avait permis de rester légalement en Suisse et d'y faire venir sa fille. L'exécution du renvoi n'apparaissait pas impossible, illicite ou inexigible.

22) Par acte du 14 septembre 2015, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM pour renouvellement de son autorisation de séjour.

La communauté conjugale avait manifestement été maintenue, malgré les domiciles différents, dictés par des raisons majeures et des problèmes familiaux. Ayant perdu son travail et n'ayant dès lors plus de raisons impérieuses pour garder son domicile à K______, l'intéressée et sa fille étaient retournées vivre à l'avenue E______, même si la cohabitation était difficile en raison de l'exiguïté de l'appartement.

23) a. Par réponse du 20 novembre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il était étonnant d'affirmer que le déménagement avait eu lieu en raison de rapports difficiles entre B______, sa mère et son beau-père, puisqu'il avait eu lieu quinze jours après l'arrivée de l'enfant à Genève, sans qu'il ne soit laissé le temps à ces derniers d'apprendre à vivre ensemble. Les relations de travail avec Mme H______ avaient commencé le 1er mai 2011, sans qu'un domicile plus proche n'ait été nécessaire jusqu'en 2012. Ils n'avaient pas démontré avoir cherché un appartement de quatre ou cinq pièces sur la rive gauche.

b. Dans le dossier de l'OCPM figurait notamment le curriculum vitae de l'intéressée, à teneur duquel elle avait suivi des cours de français à Genève de 1997 à 1999, ainsi qu'un contrat du 29 mai 2011, par lequel Mme H______ avait engagé Mme A______ à plein temps à compter du 1er mai 2011.

24) Les 11 et 12 avril 2016, l'OCPM a mené des actes d'enquête.

Selon le rapport du 13 avril 2016, les prénoms et noms de Mme A______ et sa fille figuraient toujours sur la boîte aux lettres du 2, chemin de la G______. M. L______ avait déclaré être en sous-location chez l'intéressée. Seuls les prénom et nom de M. D______ figuraient sur la boîte aux lettres du ______, avenue E______. Confronté à des photographies, le voisinage avait seulement reconnu M. D______, dont l'épouse et sa fille n'avait jamais été vues aux alentours de la maison.

25) Le 14 avril 2016, l'OCPM a maintenu sa position, faute d'éléments probants permettant d'attester la reprise du ménage commun entre les époux.

26) a. Le 3 mai 2016, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

S'il était possible que certains habitants de l'immeuble de l'avenue E______ ne l'aient pas remarquée, ceux-ci étaient assurément une minorité. La concierge de l'immeuble n'avait pas compris de qui l'enquêteur parlait et ce dernier n'était pas revenu avec une photographie. Il y avait eu d'autres sous-locataires que M. L______, lesquels n'avaient pas souhaité que leurs noms apparaissent sur la boîte aux lettres.

b. Elle a versé à la procédure quatre lettres écrites de sa main mais signées respectivement par deux locataires, l'ancienne concierge et la concierge actuelle de l'immeuble de l'avenue E______ - lesquels pouvaient au besoin être entendus par le TAPI - et ayant une teneur identique, soit confirmant que l'intéressée et sa fille vivaient avec M. D______.

27) Le 9 mai 2016, Mme A______ a informé le TAPI commencer le jour même un emploi, nourrie, logée, comme aide à domicile pour une personne âgée, Mme M______, à N______.

28) Le 30 juin 2016, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.

a. Selon Mme A______, au chômage et désespérée, elle n'avait pas eu d'autres choix que d'accepter son nouvel emploi. Elle devait être sur place durant vingt-quatre heures, avec une pause de 14h à 18h, terminant le samedi matin et reprenant le lundi matin. Sa fille séjournait chez son mari, mais se rendait environ deux fois par semaine chez une amie de Mme A______, Mme O______, qui la prenait en charge. Le week-end, elles logeaient toutes les deux chez M. D______. En 2012, elle n'avait pas pensé à effectuer son changement d'adresse auprès de l'OCPM. Elle était retournée chez son mari vers le 15 mai 2015 et avait sous-loué son appartement à une amie. Elle avait ensuite souhaité rendre l'appartement, mais la régie avait exigé CHF 300.- pour ce faire, somme qu'elle n'avait pas, de sorte qu'elle avait sous-loué l'appartement à une connaissance, qui y était toujours. Elle-même, son époux et sa fille avaient des activités communes. Ils avaient passé Noël ensemble, son mari n'étant pas chez sa soeur, avec laquelle il était en froid. Ils n'avaient pas eu l'occasion de partir en vacances ensemble. B______ n'avait jamais connu son père et était venue en Suisse car sa grand-mère, qui s'occupait d'elle, avait subi une grave opération en 2011. Après des premiers rapports difficiles, B______ et M. D______ avaient désormais de bons rapports. Ils avaient constaté tardivement que l'étiquette avec son nom sur la boîte aux lettres avait été enlevée, car, portant le même nom, elle recevait tout de même son courrier. Depuis lors, il y avait été remédié.

b. M. D______, entendu à titre de renseignement, a confirmé les éléments exposés à l'OCPM le 13 mars 2015. Le fait d'avoir un appartement distinct n'était pas judicieux, car cela mettait son épouse en difficulté avec la justice. Cette dernière avait donc réalisé qu'elle n'avait pas d'autres choix que de revenir vivre avec lui, ce qu'elle avait fait en juin 2015, avec sa fille. Ils étaient tous les deux assez autonomes et avaient leurs activités respectives. Son épouse était avec lui et chez lui tous les jours. Le nouveau travail de cette dernière était un plein temps, week-end compris, du moins pendant une certaine période. Elle était amenée à passer toutes les nuits sur son lieu de travail, mais cela ne les empêchait pas de maintenir leur lien. Une telle pause n'était pas problématique après toutes les années passées ensemble ; cela pouvait même leur faire du bien à tous les deux. B______ dormait à l'appartement et quelquefois chez Mme O______. Comme chaque année, il avait passé Noël avec la famille de sa soeur. Il n'était pas en mesure de confirmer partager du temps avec sa femme le week-end.

c. Mme A______ a versé de nouvelles pièces à la procédure.

Conformément à des attestations et bulletins scolaires, B______ avait effectué ses trois années de cycle d'orientation, à compter d'août 2013, à la Gradelle et avait terminé l'enseignement obligatoire en juin 2016. Elle avait passé sa onzième année avec certificat, et avait bénéficié d'une très bonne évaluation de son comportement. Elle avait fait une demande d'inscription au collège pour l'année scolaire 2016-2017.

À teneur de ses contrats de travail en qualité de dame de compagnie, de durée déterminée du 6 mai 2016 et de durée indéterminée du 25 mai 2016, l'intéressée était engagée à plein temps pour un salaire mensuel brut de CHF 4'000.-.

29) Par jugement du 20 juillet 2016, le TAPI a rejeté le recours.

Depuis mi-février 2012, Mme A______ n'avait plus rempli la condition du ménage commun, alors qu'aucune raison majeure susceptible de justifier l'existence de domiciles séparés n'était donnée, les motifs énoncés relevant de la pure convenance personnelle. Elle avait indiqué passer les week-ends avec son mari, tout en déclarant que son appartement de
K______ lui était utile pour surveiller la maison de son employeur et nourrir les lapins de ce dernier, précisément durant le week-end. Elle n'était revenue sous le même toit que son époux en mai ou juin 2015 qu'en raison du fait qu'elle s'y était sentie contrainte, ayant ressenti le risque de perdre son autorisation de séjour, et non parce que les époux entendaient à nouveau vivre ensemble. Sa présence effective chez son mari depuis qu'elle occupait son nouvel emploi n'avait pas pu être établie, vu les déclarations contradictoires des époux. La volonté de réunir la famille recomposée sous le même toi semblait avoir été dictée par les besoins de la cause. L'audition de M. D______ avait mis en évidence le fait que les époux, foncièrement indépendants et ne partageant pas ou plus des activités et intérêts communs, ne menaient plus la vie de couple et de famille que le regroupement familial tendait à favoriser. Les époux ne formaient plus une communauté conjugale depuis le 15 février 2012.

Vu le ménage commun à compter du 6 février 2010, la communauté conjugale n'avait pas duré trois ans. Il n'y avait pas de raisons personnelles majeures. La bonne intégration de Mme A______, non contestée, n'était pas suffisante. La durée de son séjour, depuis février 2010, n'était pas spécialement longue. Son intégration, notamment professionnelle, n'était pas si exceptionnelle ou spécialisée qu'il ne pourrait être exigé qu'elle retourne s'établir au Brésil, où elle avait vécu la majeure partie de sa vie. Encore jeune et en bonne santé, elle ne faisait pas valoir de difficultés de réintégration dans son pays. Dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir du droit à une autorisation de séjour après la dissolution de la famille, la question de l'abus de droit ne se posait pas.

B______ était arrivée en Suisse en février 2012, à l'âge de 11 ans. Même si elle venait d'achever sa scolarité obligatoire, la durée de son séjour en Suisse, d'un peu plus de quatre ans, ne l'avait pas totalement coupée de sa culture d'origine, même si elle était entrée dans l'adolescence. S'il était indéniable qu'un retour au pays ne se ferait pas sans difficulté, il n'y avait pas lieu de douter qu'elle serait en mesure de poursuivre son parcours scolaire et / ou professionnel au Brésil, où elle pourrait valoriser les connaissances et expériences acquises en Suisse. Il n'était pas excessif d'exiger que son sort suive celui de sa mère.

30) a. Par courrier du 13 septembre 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, demandant un délai pour compléter son recours.

Le jugement attaqué ne tenait compte que des paroles peu précises de son époux qui, déjà fragilisé par sa bipolarité et ses pertes de mémoire, avait été encore plus touché et n'avait pas pu s'exprimer de manière précise, ce qui ne pouvait justifier le refus de renouvellement des autorisations de séjour. Leur union paraissait peu commune à l'OCPM en raison de leur différence d'âge, ce qui était injuste. Leur vie ne regardait qu'eux.

Leur intégration était prouvée. Elles n'avaient jamais usé ou abusé de l'aide sociale, ni volé ou commis des infractions, et B______ avait largement réussi son école primaire et secondaire.

b. Elle a versé à la procédure un certificat médical du 5 septembre 2016 dans laquelle la Dresse P______, psychiatre-psychothérapeute de la personne âgée, attestait que M. D______ souffrait d'un trouble bipolaire, pour lequel il était suivi et traité.

31) Le 20 septembre 2016, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d'observations.

32) a. Le 5 octobre 2016, dans le délai imparti par le juge délégué de la chambre administrative, Mme A______ a conclu à l'audition de sa fille, à l'annulation du jugement du TAPI et au renouvellement de son autorisation de séjour et de celle de B______.

Elle travaillait de 7h30 à 14h, puis de 18h à 20h30. Il lui était arrivé de devoir être présente la nuit chez son employeur, en fonction des besoins ou de l'heure à laquelle elle terminait son activité. Elle vivait à l'avenue E______ avec sa fille. Sa vie familiale, son organisation et son mode de fonctionnement évoluaient en fonction des nécessités imposées par son activité professionnelle, les besoins de sa fille et ceux de son conjoint, avec lequel elle faisait ménage commun.

À son arrivée à Genève, à l'âge de 10 ans, B______, qui avait tout mis en oeuvre pour s'intégrer, avait rejoint la classe d'accueil à l'école de R______ puis la dernière année primaire en août 2012. Depuis fin août 2016, elle était au collège. Elle avait vécu une période essentielle de sa vie en Suisse, où elle s'était créé un réseau social important. Son père était décédé et elle n'avait ni frère, ni soeur. Elle serait particulièrement atteinte par un départ de Suisse et l'interruption de sa scolarité la déstabiliserait fortement. En ce qui concernait l'intéressée, sa réintégration professionnelle au Brésil serait particulièrement compliquée et elle se retrouverait dans une situation de grand dénuement, ce qui entraînerait des conséquences particulièrement graves pour sa fille pour la poursuite de sa scolarité et formation. Un retour au Brésil constituerait une rigueur excessive pour B______.

b. Elle a produit plusieurs pièces.

Dans un certificat intermédiaire du 28 septembre 2016, le fils de Mme M______ faisait part de la satisfaction de cette dernière quant au travail de Mme A______, qui faisait preuve d'un dévouement et d'une flexibilité exemplaires.

Dans une lettre non datée et non signée, B______ exposait sa bonne intégration scolaire - elle avait beaucoup travaillé pour en arriver là où elle en était, elle se donnait au maximum pour y arriver et pensait pouvoir être fière d'elle-même - et sociale - elle avait beaucoup d'amis et pouvait compter sur des personnes qu'elle considérait comme sa famille -, sa volonté de s'inscrire au sein de l'association des répétitoires - pour transmettre aux enfants son plaisir d'étudier - et de faire des études universitaires dans les mathématiques ou les sciences, raisons pour lesquelles elle ne souhaitait pas quitter Genève.

Les documents bancaires versés à la procédure, établis le 2 octobre 2016, avaient été envoyés au ______, rue de la G______.

33) Par réponse du 24 octobre 2016, accompagnée de son dossier, l'OCPM a conclu au rejet du recours, maintenant sa position.

34) a. Le 6 février 2017, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

b. Elle a versé de nouvelles pièces à la procédure.

Dans une attestation du 25 janvier 2017, M. L______ certifiait louer l'appartement de l'intéressée au 2, chemin de la G______ depuis le 1er avril 2016. Dans une attestation du 24 janvier 2017, M. D______ confirmait vivre avec son épouse et sa fille dans leur appartement du ______, avenue E______, leur nom figurant sur la boîte aux lettres. Des factures d'un médecin des 13 septembre et 21 novembre 2016, un rappel du même médecin du 26 décembre 2016 avaient été adressés à « Mme A______, Av. E______ ______ ». Des décomptes de prestations de l'assurance maladie de novembre et décembre 2016 avaient été adressés à « Mme A______, C/O D______, AV. E______ ______ ».

Selon son bulletin de notes pour le premier semestre 2016-2017 en première année du collège, B______ avait une moyenne générale de 4,5 mais n'était pas promue, en raison de notes insuffisantes en français et allemand. Elle pouvait faire un effort supplémentaire pour remonter sa note d'allemand.

35) Le 17 mars 2017, Mme A______ a maintenu ses conclusions et produit deux attestations, l'une de la directrice et d'une doyenne du collège du 8 mars 2017, et l'autre de la professeure principale de B______, non datée, confirmant que cette dernière était une bonne élève, assidue et parfaitement intégrée à sa classe.

36) À compter du 1er août 2017, l'intéressée a loué un appartement de deux pièces au ______, avenue Q______, à R______.

37) a. Le 3 novembre 2017, l'intéressée a écrit à la chambre administrative.

Elle avait été victime de violences conjugales au mois de mars 2017. Les relations avec son époux ayant continué à sa détériorer, elle avait quitté avec sa fille le logement de famille, pour emménager dans un appartement de deux pièces à l'avenue du Q______.

b. Elle a notamment versé à la procédure un courrier de La Poste du 14 août 2017 qui lui avait été adressé à l'avenue E______ et un constat médical du 20 mars 2017 du Dr S______, médecin praticien, appuyé par des photographies. Selon ce certificat médical, Mme A______ avait déclaré avoir été poussée par son époux lors d'une dispute le 17 mars 2017, sa tête ayant heurté le mur avec un impact temporal gauche, « PC initiale ? de quelques minutes », vertiges et nausées. Le 20 mars 2017, la patiente présentait un hématome temporal gauche, descendant progressivement sur l'oeil gauche. La déclaration de la patiente était compatible avec les lésions physiques.

38) Le 14 novembre 2017, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle, initialement convoquée le 9 mai 2017 mais reportée sur demande de Mme A______.

a. Cette dernière a maintenu les déclarations faites devant le TAPI ainsi que l'entier de ses écritures de première et deuxième instance.

Elle séjournait en Suisse depuis son mariage. Elle était partie trente jours au Brésil au mois de mai 2017 et avait vu son père, qui était en fin de vie. Elle avait gardé contact avec lui depuis lors, même si cela était plus difficile qu'avec sa mère, avec laquelle elle avait beaucoup de contacts. Avec le reste de sa famille, elle avait des contacts quand elle pouvait (décalage horaire, horaires de travail).

Le nouvel appartement de l'avenue du Q______, où elle vivait avec sa fille, était trop petit pour la famille. Elle recherchait un appartement de quatre pièces pour la réunir, y compris M. D______. Elle aimait beaucoup son mari et se sentait blessée psychologiquement depuis l'agression de mars 2017. Il ne l'avait jamais touchée avec agressivité auparavant, mais il était parfois violent verbalement. Il était devenu progressivement plus agressif depuis environ quatre ans, avec une aggravation en mars 2017. Elle souhaitait rester avec lui, car elle l'aimait, mais il devait suivre un traitement, faire des efforts à son égard et chercher un appartement plus grand.

Elle continuait à travailler pour Mme M______, même si elle était en incapacité de travail pour cause de maladie depuis le 14 octobre 2017.

b. B______ a confirmé les éléments figurant dans sa lettre non datée.

Elle avait gardé contact avec son grand-père, qu'elle voyait régulièrement lorsqu'elle habitait encore au Brésil. Elle vivait alors chez sa grand-mère, séparée de son grand-père. Cette dernière avait récemment subi une opération, mais allait plutôt bien. Elles étaient régulièrement en contact. Elle parlait souvent par messagerie instantanée avec ses cousins au Brésil. Elle avait également des contacts avec ses oncles et tantes, suivant leurs disponibilités (travail, décalage horaire). Ses meilleurs amis se trouvaient à Genève et elle n'en avait pas au Brésil, où elle avait très peur de retourner.

À son arrivée à Genève, elle et sa mère avaient habité quelques mois avec M. D______ à l'avenue E______ mais elle passait du temps assez souvent avec sa « tante », Mme O______, qui lui apprenait le français. Elle et son beau-père ne se comprenaient alors « pas trop », ce qui s'était amélioré avec le temps, ayant depuis appris le français. Elles avaient déménagé à la rue de la G______ lorsqu'elle était encore à l'école primaire. Elle allait alors à l'école de
K______. Elle allait dormir chez son beau-père, avec sa mère, presque tous les week-ends et quelques fois aussi durant la semaine.

Elle parlait portugais, mais cela faisait longtemps qu'elle n'avait plus écrit plusieurs lignes dans cette langue.

Pendant le séjour de sa mère au Brésil en mai 2017, elle avait logé soit chez son beau-père, soit chez l'amie de sa mère. Sa relation avec celui-ci était alors plus difficile en raison de l'agression de sa mère en mars 2017.

c. L'OCPM a maintenu sa position et a notamment produit une demande d'attestation dans laquelle l'intéressée avait indiqué l'avenue E______ comme domicile le 30 octobre 2017.

39) Le 12 décembre 2017, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

L'opération papyrus n'avait pas pour vocation de régulariser les conditions de séjour d'étrangers ayant séjourné légalement dans le canton et qui souhaitaient pouvoir y poursuivre leur séjour.

40) a. Dans ses observations du 14 décembre 2017, Mme A______ et sa fille ont maintenu leurs conclusions, reprenant et complétant leur argumentation.

Vu les violences conjugales, la poursuite de la vie commune s'était avérée impossible. L'union conjugale était suspendue depuis le mois de mars ou août 2017, mais elle avait perduré jusqu'alors, car sinon elle n'aurait pas été victime de violences conjugales. La communauté conjugale avait duré plus de trois ans. Elles se trouvaient chacune dans un cas individuel d'extrême gravité.

b. À l'appui de leurs observations, elles ont produit une attestation du 29 novembre 2017, dans laquelle Mme T______ certifiait avoir sous-loué l'appartement de Mme A______ au ______, chemin de la G______ du 1er juin 2015 au 18 mars 2016, ce qui correspond aux données figurant dans la base de donnée de l'OCPM. Selon des attestations et bulletins de note, B______ était en deuxième année de collège, laquelle se passait bien, sous réserve d'une note insuffisante en allemand.

41) Le 12 février 2018, sur demande d'informations du juge délégué, Mme A______ a expliqué, pièces à l'appui, ne plus travailler pour Mme M______, son contrat ayant pris fin à la fin du mois d'octobre ou novembre 2017. Elle s'était inscrite le 3 novembre 2017 auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE), lequel l'avait déclarée inapte au placement le 30 janvier 2018, en raison de son incapacité de travail depuis le 4 octobre 2017. Ayant retrouvé, depuis le 7 février 2018, sa pleine capacité de travail, attestée par certificat médical, elle reprenait ses recherches d'emploi et entendait faire opposition contre cette décision et se réinscrire auprès de l'OCE. Elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens, comme le confirmait l'extrait du registre des poursuites du 6 février 2018.

42) Le 15 février 2018, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI, lequel confirme la décision de l'autorité intimée refusant le renouvellement des autorisations de séjour de la recourante et sa fille, prononçant leur renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure.

3) a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour le Brésil.

b. Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2).

c. L'expression « ses enfants célibataires » de l'art. 42 al. 1 LEtr se rapporte aux enfants du ressortissant suisse uniquement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2 ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 16 janvier 2018, ch. 6.2.1). Lorsque le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a des enfants issus d'une relation antérieure, le regroupement desdits enfants est régi en fonction du statut du séjour du conjoint étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2009 précité consid. 2.2 ;
SEM, op. cit., ch. 6.2.6).

L'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c ; art. 44 LEtr).

d. En l'espèce, il n'est en l'état plus contesté que l'union conjugale entre la recourante et son époux est aujourd'hui rompue, comme l'indique la séparation inscrite dans la base de données de l'OCPM et comme confirmé par l'intéressée dans ses observations du 14 décembre 2017.

La recourante ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, ce qui aurait permis à sa fille d'obtenir le renouvellement de la sienne en application de l'art. 44 LEtr.

4) a. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste, tandis que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants en application l'art. 44 LEtr peut être prolongée, lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie
(art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA). L'art. 50 LEtr ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale
(ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 129 consid. 3.5).

S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 ; 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113
consid. 3.2). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. À cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et les références citées).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4).

b. L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).

Le but de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2 ; SEM, op. cit., ch. 6.9). Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La vague possibilité qu'un jour la vie commune puisse reprendre ne doit pas être assimilée au maintien de la communauté conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1027/2012 du 23 décembre 2012 consid. 3.3 ; SEM, op. cit., ch. 6.9).

Il ressort de la formulation de l'art. 49 LEtr (« raisons majeures ») et de l'art. 76 OASA (« problèmes familiaux importants ») que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4 et les références citées). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1 ; 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr peuvent être familiaux, mais sont avant tout d'ordre professionnel. Ils doivent dans tous les cas être objectifs et d'une certaine consistance. Ainsi, n'importe quel prétexte professionnel ne saurait justifier de faire exception à l'exigence d'un domicile commun. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (arrêt du Tribunal fédéral 2C_871/2010 précité consid. 3.1 et les références citées). La décision librement consentie de « vivre ensemble mais séparément » en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2 ; SEM, op. cit., ch. 6.9).

c. Sous réserve d'un éventuel abus de droit, plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et / ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, même non justifiée au regard de l'art. 49 LEtr, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale, à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2017 du 30 janvier 2017 consid. 6.2).  

5) a. En l'espèce, si la recourante a déclaré, lors de l'audience devant la chambre administrative, séjourner en Suisse depuis le jour de son mariage, célébré à Genève le 8 décembre 2009, elle a, dans sa première demande d'autorisation de séjour du 31 mars 2010, indiqué être arrivée à Genève uniquement le 6 février 2010. M. D______ a expliqué le 20 mai 2010 qu'elle s'était absentée au Brésil du 27 décembre 2009 au 6 février 2010. La recourante est ainsi partie moins de dix jours après son mariage pour plusieurs semaines dans son pays d'origine et il ne ressort pas du dossier que les époux auraient fait ménage commun avant son retour du Brésil. La date de son retour en Suisse doit dès lors être considérée comme déterminante pour le début du ménage commun et ainsi de l'union conjugale.

Le TAPI a par conséquent à juste titre retenu la date du 6 février 2010 comme début du ménage commun.

b. Dès le 15 février 2012 - soit environ deux ans après le début de l'union conjugale - jusqu'au mois de mai 2015, la recourante a loué un appartement distinct de celui de son mari, à la rue de la G______, ceci sans l'annoncer à l'autorité intimée. Si elle a indiqué y avoir vécu pendant cette période avec sa fille uniquement durant la semaine et retourner pendant le week-end dans l'appartement de l'avenue E______ avec son époux, de sorte que le ménage commun aurait perduré, son raisonnement ne peut être suivi.

En effet, le contrôle effectué par l'autorité intimée durant cette période, en novembre 2014, a démontré que seul le nom de M. D______ figurait à ce moment-là sur la boîte aux lettres et que le voisinage percevait ce dernier comme vivant seul, sans être en mesure de reconnaître la recourante et sa fille, dont les noms figuraient par contre sur la boîte aux lettres à la rue de la G______. À cela s'ajoute le fait que l'intéressée a elle-même déclaré, le 9 avril 2015, rester au moins certains week-ends à la rue de la G______, afin de surveiller la maison et nourrir les lapins de son employeur et qu'elle a expressément indiqué, dans son acte de recours devant le TAPI, que son époux et elle-même avaient des « domiciles différents ».

Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que les époux faisaient ménage commun entre le 15 février 2012 et le mois de mai 2015.

c. Les raisons avancées par la recourante pour expliquer l'absence de ménage commun entre février 2012 et mai 2015 - soit une période supérieure à un an conduisant à présumer la rupture de la communauté conjugale - ont varié au cours de la procédure.

Ainsi, initialement, il a été expliqué qu'il s'agissait de permettre à B______ de suivre sa scolarité dans un cycle d'orientation situé ailleurs qu'aux Pâquis, quartier dangereux où circulait de la drogue, le travail de sa mère se trouvant en outre à proximité de la rue de la G______. Ces éléments, qui relèvent de la convenance personnelle - M. D______ a d'ailleurs déclaré qu'il s'agissait du choix de son épouse, qui l'avait mis devant le fait accompli -, ne constituent pas une situation exceptionnelle permettant éventuellement de faire abstraction de l'absence de ménage commun en application de l'art. 49 LEtr, étant en outre relevé que la recourante travaillait déjà depuis plusieurs mois à K______ avant son déménagement.

La recourante a ultérieurement évoqué d'autres raisons expliquant l'existence des deux appartements, soit les difficultés relationnelles entre les trois membres de la famille, B______ ne connaissant presque pas sa mère à son arrivée en Suisse et ne connaissant pas son beau-père, auxquelles s'ajoutait l'exiguïté de l'appartement de l'avenue E______. Or, d'une part, ces nouvelles explications ont été avancées pour la première fois uniquement après que l'autorité intimée avait, le 16 mars 2015, à juste titre constaté que les premiers éléments soulevés ne constituaient pas des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés. D'autre part, B______ se trouvait, lors de l'emménagement à la rue de la G______, seulement à Genève depuis une quinzaine de jours environ et a simplement expliqué, lors de l'audience du 14 novembre 2017, qu'à son arrivée à Genève, elle-même et son beau-père ne se « comprenaient pas trop ». Ces éléments ne sauraient dès lors non plus être qualifiés de raisons majeures justifiant des domiciles séparés.

L'absence de raisons majeures dictant des domiciles séparés est confirmée par le fait que la recourante a indiqué être prête à « se résoudre » à retourner vivre à l'avenue E______, s'il n'y avait pas d'autres solutions s'agissant du séjour de sa fille et du sien en Suisse, son époux ayant tenu des propos de même substance à plusieurs reprises, ce qui démontre qu'ils étaient en mesure de remédier à leur situation de vie séparée sans préjudice important.

Il ne peut dans ce contexte pas être retenu que la communauté conjugale aurait perduré de mi-février 2012 à mai 2015, ce que le TAPI a à juste titre constaté.

Cette conclusion est appuyée par le fait que M. D______ a expliqué, le 13 mars 2015, que son épouse et lui-même étaient « très indépendants, comme s'agissant des baux » et que, contrairement à ce qu'a affirmé la recourante le 9 avril 2015, il ne ressort aucunement du dossier que la famille aurait essayé de trouver un appartement plus grand pour vivre ensemble, son mari ayant au contraire expliqué qu'il ne pouvait et ne voulait pas quitter son appartement, car il payait un loyer bas et ne souhaitait pas changer de rive. Or, le fait de « vivre ensemble mais séparément » ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr.

Par conséquent, la période de mi-février 2012 à mai 2015 ne doit pas être prise en compte pour calculer la durée effective de l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

d. Dès le 1er juin 2015, la recourante a sous-loué l'appartement de la rue de la G______, ce qu'a confirmé la sous-locataire et ce qui concorde avec les informations concernant cette dernière enregistrées dans la base de données de l'OCPM. Il apparaît dès lors que dès cette date, la recourante est retournée vivre avec sa fille à l'avenue E______.

Toutefois, il ne ressort pas du dossier que la recourante serait retournée chez son époux pour reprendre l'union conjugale avec ce dernier, mais plutôt car elle avait réalisé que cela remettait en cause le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, alors qu'il avait déjà fait des déclarations en ce sens le 13 mars 2015 et que cela avait été confirmé par son épouse elle-même dans ses observations du 9 avril 2015, M. D______ a indiqué lors de l'audience devant le TAPI que sa femme était revenue vivre à l'avenue E______ car elle avait réalisé n'avoir pas d'autres choix, le fait d'avoir un appartement distinct la mettant en difficulté avec les autorités.

Il n'est ainsi pas établi que les époux aient véritablement et sérieusement été déterminés à poursuivre une communauté conjugale effective dès le mois de juin 2015, de manière à ce que la période allant de juin 2015 à début mai 2016 - soit une période d'un peu plus de onze mois - puisse être additionnée en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale de trois ans.

e. Le nouveau changement de situation à compter du 9 mai 2016, lorsque la recourante a commencé son emploi auprès de Mme M______, ne fait que confirmer cette conclusion.

En effet, les discours de la recourante et son époux s'agissant de la situation professionnelle de celle-ci lorsqu'elle travaillait pour Mme M______ et quant à leur vie privée à cette période ont comporté des variations et contradictions, l'existence d'une communauté conjugale ne pouvant dans ces circonstances aucunement apparaître vraisemblable.

Ainsi, la recourante a dans un premier temps informé le TAPI être nourrie et logée dans le cadre son travail pour Mme M______, pour ensuite affirmer le 30 juin 2016 devoir être présente chez cette dernière durant vingt-quatre heures - avec une pause de 14h à 18h -, terminer le samedi matin et reprendre le lundi matin, logeant chez son mari le week-end. Par la suite, durant la procédure devant la chambre administrative, l'intéressée a simplement expliqué qu'il lui arrivait de devoir être présente la nuit chez son ex-employeur, selon les besoins ou l'heure à laquelle elle terminait son activité. Le discours de la recourante quant à sa situation professionnelle à compter de mai 2016 a donc évolué au cours de la procédure, allant dans un sens permettant de déduire l'existence de plus de temps passé avec son époux.

Ce dernier n'a toutefois pas été en mesure de confirmer passer du temps avec sa femme le week-end et a également effectué des déclarations contradictoires, ayant dans un premier temps affirmé devant le TAPI que sa femme était avec lui et chez lui tous les jours, pour ensuite indiquer que le travail de cette dernière était un plein temps, week-end compris, et qu'elle était amenée à passer toutes les nuits sur son lieu de travail, qualifiant la situation de « pause », bénéfique après toutes les années passées ensemble.

Les époux se sont finalement contredits sur le fait d'avoir passé Noël 2015 ensemble ou non. Alors que l'intéressée a affirmé avoir passé Noël en famille, M. D______ a indiqué au TAPI avoir passé Noël comme chaque année avec la famille de sa soeur.

Ces nombreuses contradictions, tant quant à la situation professionnelle que privée de la recourante à compter de mai 2016, confirment l'absence de volonté matrimoniale effective des époux.

f. Au surplus, il sera constaté que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, les violences reprochées à son époux ne changent rien à cette conclusion et ne sauraient suffire à démontrer l'existence d'une union conjugale jusqu'en mars ou août 2017 en dépit des éléments susmentionnés.

g. Enfin, il sera relevé que les attestations de concierges et locataires de l'immeuble de l'avenue E______ produites par la recourante le 3 mai 2016, toutes écrites de la même main, au même contenu et n'indiquant pas quelles périodes elles concernent, ne peuvent à elles seules infirmer l'analyse qui précède.

h. Dans ces circonstances, il ne peut pas être retenu que l'union conjugale de la recourante et son époux a perduré ou repris après le mois de février 2012, de sorte qu'elle a duré moins de trois ans et que l'autorisation de séjour de celle-ci ne peut être renouvelée en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

6) a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste et la possibilité de renouveler l'autorisation de séjour octroyée en application l'art. 44 LEtr existe si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).

La jurisprudence rendue en application de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr est applicable par analogie à l'art. 77 al. 1 let. b et 2 OASA (ATA/635/2017 du 6 juin 2017 consid. 6d).

b. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3).

L'énumération des cas de l'art. 50 al. 2 OASA n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 ; 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ;
137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ;
137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).

c. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage
(FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3).

S'agissant de la violence conjugale, elle peut être de nature tant physique que psychique. Les violences conjugales doivent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 136 II 1 consid. 5.3). Il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale à cause de cette violence. Tel est le cas, lorsque la personnalité de l'étranger venu en Suisse au titre du regroupement familial est sérieusement menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de l'union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d'elle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_554/2009 du 10 mars 2010 consid. 2.1 ; SEM, op. cit., ch. 6.15.3.4). La violence conjugale au sens de la LEtr suppose des mauvais traitements systématiques à la victime pour affirmer sa supériorité et exercer un contrôle sur elle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2012 du 5 septembre 2012 consid. 3.2 ; SEM, Circulaire sur la violence conjugale, 12 avril 2013, n. 1.2). Une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; 136 II 1 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2 ; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 ; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_982/2010 précité consid. 3.3 et 2C_590/2010 précité consid. 2.5.2). On ne saurait cependant considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple (arrêt du Tribunal fédéral 2C_783/2014 précité consid. 3.2). 

Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e ; art. 77 al. 6 OASA). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA).

d. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Concernant la durée du séjour en Suisse, bien que celle-ci constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ;
2007/44 consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2).

D'après la jurisprudence rendue en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui peut être reprise dans l'examen des raisons personnelles majeures de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATA/784/2014 du 7 octobre 2014 consid. 3d), la situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine. À leur égard, il faut toutefois prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/1266/2017 du 12 septembre 2017 consid. 10).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011, rendu dans la même affaire, consid. 3.4 ; ATA/171/2016 du 23 février 2016 consid. 9a). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.4 et les références citées).

e. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. Les droits prévus à l'art. 43, 48 et 50 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (art. 51 al. 2 let. a LEtr). S'agissant du regroupement familial, il y a abus de droit notamment lorsque les personnes intéressées font valoir un mariage existant, alors que la communauté conjugale a été abandonnée ou que le mariage a été conclu dans le seul but d'éluder les dispositions sur l'admission (mariage de complaisance ;
SEM, op. cit., ch. 6.14).

7) a. En l'espèce, la recourante reproche des violences à son époux. Selon ses propos au Dr T______ - lequel a constaté que ces derniers étaient compatibles avec les lésions physiques observées -, lors d'une dispute, son époux l'aurait poussée et, déséquilibrée, sa tête aurait heurté le mur avec un impact temporal gauche et une possible perte de connaissance initiale de quelques minutes avec vertiges et nausées. La recourante n'a apporté aucune précision quant au déroulement de ces événements, s'étant contentée dans la présente procédure de les désigner comme des violences conjugales et ayant uniquement indiqué, lors de l'audience du 14 novembre 2017, se sentir blessée psychologiquement suite à cette agression. Elle a par ailleurs expliqué, durant la même audience, que son mari ne l'avait auparavant jamais touchée avec agressivité, même s'il était parfois violent verbalement. Ces éléments dénotent une agression unique, sans suffire à la qualifier de particulièrement grave, et ne permettent donc pas de conclure à l'existence de violences conjugales d'une intensité telle qu'imposée par l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et de la jurisprudence. À cela s'ajoute le fait que l'union conjugale avait, selon l'analyse effectuée précédemment par la chambre de céans, déjà cessé avant le mois de mars 2017, de sorte qu'il ne peut être retenu que c'est l'agression qui aurait rendu la poursuite de l'union conjugale inexigible. Au vu de ce qui précède et sans minimiser la souffrance physique et psychique de la recourante, l'agression reprochée à son époux ne saurait en tout état de cause être déterminante dans l'examen de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

Par ailleurs, si le dossier ne permet pas d'établir clairement l'arrivée de la recourante à Genève, il en ressort qu'elle y a en tout cas séjourné, au bénéfice d'une autorisation de séjour, à la fin des années 1990, puis est retournée au Brésil, où elle a donnée naissance à sa fille, pour revenir en Suisse dans le courant des années 2000, ayant fait l'objet, en 2004, d'une interdiction d'entrée valable jusqu'en 2006. Elle s'est par la suite mariée à Genève en décembre 2009, soit il y en environ huit ans. Aujourd'hui âgée de 42 ans, l'intéressée parle bien la langue française, apprise durant son premier séjour à Genève, pendant lequel elle a suivi des cours de français. Si elle est aujourd'hui sans emploi, elle ne fait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens, et il ne ressort pas du dossier qu'elle ait jamais perçu l'aide sociale. Elle a par ailleurs travaillé depuis 2011 pendant plusieurs années comme femme de ménage pour un même employeur et a exercé, en 2016 et 2017, l'activité de dame de compagnie pour Mme M______, à l'entière satisfaction de cette dernière et de son fils, ce qui témoigne de sa volonté de prendre part à la vie économique suisse. Ayant à présent recouvré une pleine capacité de travail, elle a repris ses recherches d'emploi. Sa meilleure amie, Mme O______, habite à Genève et passe beaucoup de temps avec B______ depuis l'arrivée en Suisse de cette dernière. Finalement, le dossier n'indique pas que l'intéressée aurait un casier judiciaire. Au vu de ce qui précède, l'intégration de la recourante en Suisse peut être qualifiée de bonne.

La situation de la recourante doit être examinée globalement avec celle de sa fille, arrivée à Genève au début de l'année 2012, soit il y a six ans, alors qu'elle était âgée de 10 ans et demi. Cette dernière a certes, tout comme sa mère, gardé contact avec ses grands-parents - son grand-père étant en fin de vie et sa grand-mère ayant été opérée plusieurs fois ces dernières années -, oncles et tantes et cousins restés au Brésil. Néanmoins, aujourd'hui âgée de 16 ans et demi, elle a passé en Suisse toute son adolescence, période essentielle pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Après avoir rejoint l'école primaire de R______ en 2012, elle a effectué ses trois années de cycle d'orientation à la Gradelle et terminé l'école obligatoire avec certificat, au bénéfice d'une très bonne évaluation de son comportement. Elle a ensuite rejoint le collège, où elle suit actuellement la deuxième année. Si elle a eu quelques difficultés en français et en allemand durant sa première année de collège, ses résultats sont globalement bons et elle a réussi à passer en deuxième année. Elle a par ailleurs fait de grands progrès en français, qu'elle parle au demeurant parfaitement, comme cela a pu être constaté lors de l'audience du 17 novembre 2017. Elle a en effet obtenu un 5 dans cette branche, selon son dernier bulletin de notes, ce qui confirme l'assiduité mise en avant par la directrice et une doyenne du collège, ainsi que sa professeure principale de première année. B______ a ainsi fourni des efforts continus et soutenus pour s'intégrer scolairement à Genève et pouvoir un jour entamer des études universitaires dans le domaine auquel elle se destine, les sciences. Elle s'est d'ailleurs si bien intégrée au niveau scolaire qu'elle ressent l'envie de transmettre son savoir et son envie d'étudier aux plus jeunes, en s'inscrivant au sein de l'association des répétitoires. Finalement, B______, qui en est venue à considérer Mme O______ comme sa tante, peut également se prévaloir d'une excellente intégration sociale, ayant su tisser des liens sociaux et d'amitié à Genève et étant parfaitement intégrée à son groupe de classe. B______ se trouve ainsi totalement intégrée en Suisse, où sa personnalité s'est formée et a évolué durant la période charnière de l'adolescence.

Ces circonstances particulières prises dans leur ensemble sont de nature à faire admettre qu'un retour au Brésil constituerait pour B______ un déracinement important et présenterait ainsi une rigueur excessive. Cette dernière a d'ailleurs exprimé sa grande peur d'un retour au Brésil lors de l'audience devant la chambre administrative. Les cas de la recourante et sa fille sont dès lors constitutifs de raisons personnelles majeures, étant précisé que même si l'intégration de la première n'est en tant que telle pas exceptionnelle, elle est cependant suffisante, dans le cadre d'une appréciation globale, pour faire prévaloir l'intérêt de B______ à rester en Suisse avec sa mère.

b. Au surplus, quand bien même la recourante s'est contredite dans certaines de ses déclarations, l'autorité intimée n'a jamais allégué que le cas d'espèce serait constitutif d'un abus de droit.

c. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé de donner une suite favorable à la demande de renouvellement des autorisations de séjour de la recourante et sa fille.

8) Dans ces circonstances, le recours sera admis. Le jugement du TAPI et la décision de l'OCPM seront annulés. Le dossier sera renvoyé à l'OCPM pour renouvellement des autorisations de séjour de la recourante et de sa fille.

9) Vu l'issue du litige et la recourante ayant plaidé au bénéfice de l'assistance juridique à compter du 23 octobre 2017, aucun émolument ne sera perçu
(art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante n'y ayant pas conclu
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2016 par Mme A______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de sa fille mineure, B______ C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juillet 2016 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juillet 2016 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 5 août 2015 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal admninistratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.