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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20632/2020

AARP/441/2023 du 14.12.2023 sur JTDP/68/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 01.02.2024
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20632/2020 AARP/441/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/68/2023 rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

D______, représentée par sa mère E______, partie plaignante,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/68/2023 du 17 janvier 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal [CP]) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et lui a interdit à vie d'exercer une activité professionnelle et non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Le TP l'a en outre condamné aux frais de la procédure s'élevant à CHF 9'416.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-, et a rejeté sa demande d'indemnisation.

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à l'indemnisation de son tort moral à hauteur de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2020, plus CHF 200.- par jour de détention avant jugement, également avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2020.

Le Ministère public (MP) a conclu au rejet de l'appel. D______ ne s'est pas déterminée.

c. Selon l'acte d'accusation du 3 mars 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 1er novembre 2020 vers 19h00, il a ouvert la porte de l'immeuble n°10 de la rue 1______ à sa voisine D______, qui avait oublié ses clés, et l'a invitée chez lui. Après le refus de celle-ci, exprimé à plusieurs reprises, il l'a tirée par le bras et l'a poussée dans un ascenseur. À l'intérieur, il a appuyé sur le bouton de fermeture des portes, l'a serrée contre lui, lui a fait des bisous dans le cou et lui a touché le bas du dos, les fesses et la cuisse par-dessus ses vêtements, bien qu'elle se débâtît. D______ a néanmoins réussi à se libérer de son étreinte et à sortir de l'ascenseur. Il l'a rattrapée et l'a plaquée contre un mur en lui demandant de lui faire des bisous et en lui en faisant contre son gré, alors qu'elle lui demandait de la lâcher. Comme elle était parvenue à s'enfuir, il lui a précisé de ne parler à personne de ce qu'il avait fait et ajouté qu'ils allaient se revoir.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. En novembre 2020, A______ résidait au 10, rue 1______ dans un bâtiment qui rassemble les numéros 6, 8 et 10 avec un hall d'immeuble commun mais des ascenseurs distincts.

b. D______, née le ______ 2007, est une écolière qui vivait avec sa mère, E______, et son frère dans le même bâtiment, mais au numéro 6.

c. Le 1er novembre 2020, peu avant 19h00, D______ est rentrée chez elle après s'être rendue [au magasin] F______ de G______ [GE] à la demande de sa mère et être ensuite restée dehors avec ses copines.

Les versions des parties prenantes divergent sur la suite des évènements.

d.a. Entendu par la police, le TP et la Chambre de céans, A______ a affirmé qu'il avait entendu du bruit alors qu'il descendait un vieux frigidaire dans le local réservé aux poussettes, situé près de la sortie de son ascenseur, mais qu'il n'y avait initialement pas prêté attention. Après avoir déposé l'objet, il s'était rendu compte qu'on toquait à la porte du milieu du bâtiment. Il était allé ouvrir et avait aperçu D______. Ils avaient "checké" avec le coude mais elle s'était fait mal et s'était recroquevillée. Il lui avait mis la main sur l'épaule en lui demandant si ça allait, puis chacun était parti vers son ascenseur. Il lui avait encore demandé, à deux reprises, comment allait son frère, sur quoi la jeune fille avait répondu qu'il allait bien, puis il était rentré chez lui.

À la police, il a ajouté qu'il avait ensuite fumé une cigarette puis pris une douche dans l'optique de sortir manger et que des policiers étaient alors arrivés. Les habits qu'il portait lorsqu'il avait rencontré D______, à savoir un pantalon et un pull de pyjama, se trouvaient encore dans la salle de bain. Par-devant la Chambre de céans, il a déclaré que lorsque la police avait sonné chez lui, il s'était demandé s'il y avait eu un problème avec ses enfants. Il était encore en pyjama. On lui avait demandé s'il était "sorti" et il avait répondu par la négative, n'ayant pas quitté l'immeuble de la journée. Les policiers lui avaient demandé de les suivre et s'étaient enquis de savoir s'il avait vu une jeune fille. Il avait répondu qu'il avait ouvert la porte à la voisine. Il ne connaissait pas son nom à ce moment-là. Au TP, il a précisé qu'il avait appris son nom pendant la procédure et qu'il ne lui avait jamais parlé auparavant.

À la police et au MP, il a encore affirmé que sa jeune voisine était comme une petite sœur, sans plus. Il la croisait de temps en temps dans l'allée. Il ne lui avait jamais proposé de venir chez lui. Elle n'était pas proche de ses propres enfants. Les accusations portées à son encontre se rapportaient à des actes inexistants. Il était en conflit avec son épouse dans le cadre d'une procédure de divorce et se demandait si cela pouvait avoir un rapport. Ses relations avec les autres habitants de l'immeuble s'étaient d'ailleurs détériorées suite à ce conflit. Il était aussi possible que les accusations de D______ fussent liées à un choc que lui avait, par mégarde, infligé son fils roulant en trottinette.

d.b.a. Lors de ses auditions du 2 novembre 2020 et 28 octobre 2021, réalisées selon le protocole EVIG, D______ a déclaré que comme elle avait oublié ses clés et que sa mère faisait la prière, elle avait espéré pouvoir passer par la porte principale de l'immeuble, laquelle était souvent laissée ouverte. Au moment où elle avait descendu les escaliers menant à cette porte, elle avait vu A______ sur son balcon. Il l'avait saluée mais elle n'avait pas répondu. Après avoir constaté que la porte principale était fermée, elle avait fait le tour afin de tenter de rentrer par les portes situées à l'arrière du bâtiment. Elle avait aperçu le prévenu en jogging et il lui avait ouvert la porte située au niveau du numéro 10. Il avait ensuite engagé la conversation et lui avait communiqué qu'il pouvait l'accompagner jusqu'à chez elle, qu'elle pouvait venir avec lui ou qu'elle pouvait même venir dans son appartement si elle le souhaitait, notamment pour charger son téléphone ou manger. Tandis qu'ils se trouvaient devant son ascenseur, il avait insisté puis l'avait prise par la main, ce malgré son refus de l'aide qu'il lui avait offerte et sa volonté clairement exprimée de quitter les lieux. Il l'avait ensuite tirée dans son ascenseur et collée un peu contre lui, comme un câlin. Tout en appuyant sur le bouton pour mettre en marche ledit ascenseur, il avait frotté sa joue contre sa joue droite – elle avait senti sa barbe –, comme un bisou sans les lèvres, et lui avait touché le dos et les hanches avec une main en direction des fesses. Elle avait eu très peur de se retrouver seule avec lui dans l'ascenseur. Elle lui avait crié de la lâcher et bloqué la porte de l'ascenseur avec son pied. Elle avait ensuite enlevé les mains de son agresseur en forçant et était partie en marchant rapidement tout en tenant son sac. Ils n'étaient pas restés longtemps dans l'ascenseur. A______ l'avait suivie, saisie par les épaules et retournée. Puis, il avait pris sa main et avait tenté de la tirer une nouvelle fois en direction de l'ascenseur tout en lui demandant de rester, de l'accompagner ou au moins de lui faire un bisou avant de partir. Elle avait plusieurs fois refusé. Il avait lâché sa main et elle était partie en courant vers son propre ascenseur. Il s'était alors enquis de savoir pourquoi elle ne lui disait pas au revoir et lui avait demandé de n'en parler à personne puis l'avait saluée tandis qu'elle attendait son propre ascenseur en lui tournant le dos.

Elle était arrivée chez elle en pleurs et était allée directement dans sa chambre afin de contacter sa meilleure amie. Elle n'avait pas voulu parler à sa mère mais celle-ci lui avait demandé de venir et de lui raconter ce qui s'était passé, suite à quoi elle lui avait relaté le déroulement des faits sans entrer dans les détails. Sa mère avait été choquée et avait appelé une de ses amies, également dénommée "Q______ [prénom de E______]", pour lui demander conseil. Elle avait ensuite contacté la police. De son côté, D______ avait raconté son histoire à deux ou trois amis.

Le voisin en cause avait déjà eu des comportements déplacés à deux reprises par le passé, tout en lui ayant affirmé qu'il était comme son frère, qu'il était là si elle avait besoin d'aide et qu'il ne fallait pas avoir peur de lui. Alors qu'elle se trouvait au restaurant H______ de I______ [GE] avec quelques amis, il l'avait notamment interpellée pour lui demander si elle avait un copain et si elle comptait rester vierge jusqu'au mariage ou non, ainsi que pour la mettre en garde contre les garçons qui voudraient la toucher.

d.b.b. Une expertise de crédibilité de l'audition de D______ du 2 novembre 2020 a été confiée à un psychologue spécialiste FSP en psychothérapie. Selon son rapport du 13 mars 2021, les déclarations de la jeune fille étaient crédibles. L'évaluation par items s'élevait à 12/19, alors que le contenu d'une audition était considéré comme crédible à partir d'un score de huit, sous réserve d'une pondération selon certains facteurs extérieurs susceptibles d'influencer la crédibilité des déclarations de l'auditionnée. En l'espèce, aucun élément au dossier ne laissait penser que D______ eût pu être influencée par un tiers ou par d'autres éléments externes.

Entendu au MP, l'expert a maintenu son analyse. Il a ajouté qu'il avait constaté certaines imprécisions dans le verbatim des déclarations de D______, mais que celles-ci n'étaient pas majeures ou centrales et qu'elles n'avaient donc pas d'impact sur ses conclusions.

d.c. Sur les photos de la conversation whatsapp entre D______ et sa meilleure amie J______, il est notamment possible de lire l'échange suivant :

"[D______ à 19:06] - J______ !!! / j'ai trop peur

[J______ à 19h07] - pk meuf / Qui y'a t'il

[D______] - J______ sérieux jsuis en train de pleurer

[J______] - y'a quoi

[D______] - tu vois le gars là à chaque fois i me parle bcp

[J______] - le quelle / K______

[D______] - nan de mon immeuble / qui me parle tout le temps / wallah J______ jsuis traumatisée / frr {signifie a priori "frère"} il a faillit me violé

[J______] - pk / Le papa de L______

[D______] - {en réponse au message précédent} ouii

[J______] - Comment ça

[D______ à 19h27] - ma mère elle appel la police

[J______ à 19h27] - Oui c'est vrai

[D______] - j'ai trop peur

[J______] - Dit à personne à par a des gens à qui t'a vrmt confiance des gens sur car y'a des gens mauvais dans ce monde

[D______] - {en réponse au message précédent} ta vu / J______ j'ai trop peur"

Dans la suite de la conversation, D______ a exprimé qu'elle était "traumatisée", qu'elle avait peur et qu'elle ne voulait plus sortir, même pour aller à l'école. Elle a néanmoins autorisé J______ à parler de l'évènement à quelques copains. Celle-ci a évoqué spontanément que son amie devrait mentionner à la police que A______ avait eu des comportements déplacés à leur égard par le passé :

"[J______ à 19h29] - Explique même que il dit quand il nous voyez / Même des oe fait attention à ta fleur

[D______ à 19h29] - oe"

Par la suite, D______ a notamment écrit à son amie qu'elle détestait sa mère qui lui aurait dit que c'était de sa faute car elle était habillée de façon vulgaire. J______ lui a demandé si elle pouvait parler des faits à sa propre mère, ce à quoi D______ a répondu par l'affirmative. La conversation s'est close à 22h07.

d.d. Selon E______, entendue pour la première fois le 22 juillet 2021, le soir des faits, elle avait ouvert la porte à sa fille qui était en crise et en pleurs. Le téléphone de celle-ci avait sonné mais elle n'avait pas répondu. Elle lui avait demandé ce qui se passait et sa fille lui avait raconté qu'un monsieur lui avait ouvert la porte puis l'avait saisie par l'avant-bras et lui avait proposé de venir chez lui. Il était monté avec elle dans son propre ascenseur et l'avait écrasée et prise dans ses bras. Il lui avait fait des compliments, lui avait touché les seins, les fesses et les hanches, lui avait demandé d'ouvrir son pantalon et lui avait donné des bisous sur le cou et sur le haut de la poitrine. L'ascenseur était monté et descendu car sa fille avait appuyé sur le bouton pour le faire descendre. Elle était partie dans le couloir en disant à l'homme de la laisser tranquille et celui-ci l'avait saisie par les épaules en lui demandant de se calmer et de n'en parler à personne. Après qu'elle avait acquiescé, il l'avait laissée partir. Lorsque sa fille lui avait relaté les évènements, E______ avait pleuré, puis avait demandé qui était l'homme en cause. Sa fille lui avait répondu qu'il s'agissait de A______. Comme elle ne savait pas qui était A______, elle avait questionné un voisin. Celui-ci lui a répondu que c'était leur voisin commun qui était marié avec une brésilienne. Elle avait alors vu de qui il s'agissait ; elle connaissait notamment sa femme de vue. Elle avait ensuite immédiatement appelé la police, bien que sa fille ne le voulût pas car elle avait peur et que le voisin lui avait dit de n'en parler à personne. Elle-même avait parlé des évènements à son amie Q______. Pendant trois à quatre jours après les faits, sa fille avait pleuré et n'était pas bien. Elle était allée voir une ou deux fois le psychologue scolaire. Désormais, elle allait mieux et ne voyait pas de médecin.

Devant le TP, elle a encore précisé que sa fille était arrivée à la maison avec les vêtements déchirés et les cheveux en bataille et ajouté qu'elle n'allait pas bien. Devant la Chambre de céans, elle a affirmé que sa fille allait désormais très bien.

d.e. Des prélèvements ADN ont été réalisés sur le cou et la joue droite de D______, sur son pantalon au niveau des fesses et des hanches, ainsi que sur sa veste au niveau des avant-bras, des poignets, du col, des épaules et du bas du dos. La plupart des analyses n'ont révélé que le profil ADN de la jeune fille comme profil interprétable et les autres aucun.

e. Selon le rapport d'interpellation de la police du 1er novembre 2020, les agents avaient été contactés par la centrale vers 19h30 le 1er novembre 2020, suite à l'appel de E______. Lorsqu'ils avaient sonné à la porte de A______, celui-ci avait paru surpris de leur intervention.

f. La procédure a été difficile à supporter pour A______, en particulier en lien avec l'effet médiat qu'elle a produit dans la procédure matrimoniale l'opposant à son épouse. Il ressort de l'ordonnance du 9 décembre 2020 du Tribunal civil que la garde exclusive de ses enfants a été confiée, à titre provisoire, à cette dernière du fait des accusations portées à son encontre.

g. Selon une attestation non-datée, son psychiatre n'avait jamais constaté de signes, cliniques ou psychopathologiques laissant penser qu'il existait un risque de comportement hétéro-agressif chez A______.

h. A______ a été arrêté puis détenu du 1er novembre 2020 à 20h00 au 3 novembre 2020 à 14h55.

C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a tenu audience le 28 novembre 2023, audience au cours de laquelle A______ a été entendu. Ses déclarations dans ce cadre ont, en substance, été rapportées ci-avant.

Lors de cette audience, la défense a déposé des réquisitions de preuves complémentaires, à savoir la réalisation d'une enquête de voisinage, la prise de photographies du hall de l'immeuble et des ascenseurs et la production de l'intégralité des messages électroniques échangés entre D______ et ses amis entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020 inclus. Elle a en outre demandé que l'extrait du rapport d'interpellation relatif aux déclarations du prévenu aux policiers avant son audition formelle, figurant à la pièce B2, soit immédiatement écarté du dossier de la procédure.

À l'appui d'une brève motivation, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve, renvoyant pour le surplus aux considérants du présent arrêt. Elle a également refusé d'écarter immédiatement la pièce susmentionnée, en précisant qu'elle examinerait sa validité et sa force probante dans le cadre de son appréciation au fond.

b. Par la voix de son conseil, A______ soutient que les accusations portées à son encontre sont basées sur des faits inventés par D______ pour justifier son retard au moment de rentrer chez elle car elle avait eu peur de la réaction de sa mère. Au vu des multiples contradictions contenues dans ses dépositions, des incohérences entre celles-ci et les déclarations de E______ et de l'absence de traces ADN, sa propre version des faits est clairement la plus crédible, de sorte qu'un acquittement s'impose. Par ailleurs, l'expertise de crédibilité comporte un vice important en ce sens que l'expert n'est pas entré en contact avec l'enfant pour réaliser son expertise alors qu'il s'agit d'un impératif jurisprudentiel.

D. A______ est né le ______ 1972, à M______ au Maroc. Il est de nationalité suisse.

Il est séparé de N______ depuis mai 2020. Ils ont trois enfants, soit L______, né en 2010, O______, né en 2015 et P______, née en 2018. La garde en est actuellement confiée à leur mère et il exerce un droit de visite les mercredis et les samedis, de midi à 18h. À tour de rôle, un des enfants passe en outre sa journée avec lui tous les quinze jours.

Il a suivi sa scolarité au Maroc et y appris le métier de menuisier artisan. Une fois arrivé en Suisse, il a travaillé comme bagagiste dans les hôtels. Depuis 2010, il ne travaille plus en raison de problèmes de dos et bénéficie de l'aide de l'Hospice général, à hauteur de CHF 2'900.- par mois, comprenant son loyer et ses primes d'assurance maladie. Il ne paie pas de contribution d'entretien pour ses enfants ou leur mère, mais prend en charge le paiement d'une paire de chaussure pour chacun annuellement.

Son casier judiciaire suisse au 24 novembre 2023 est vierge.

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et cinq minutes.

Son travail dans la procédure préliminaire et de première instance a été indemnisé à hauteur de 41h40.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie en procédure pénale le principe d'appréciation anticipée des preuves de l'article 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_468/2022 du 12 janvier 2023 consid. 1.1).

2.1.2. S'agissant de l'enquête de voisinage requise par l'appelant, rien ne laisse penser que d'éventuels témoignages indirects recueillis trois ans après les faits seraient susceptibles d'apporter des éléments pertinents pour l'appréciation des preuves. Il en va de même des photos du hall d'entrée et de l'ascenseur ou d'éventuels messages autres que ceux, présents au dossier, échangés immédiatement après les faits entre la jeune fille et sa confidente J______ ou d'autres amis. Enfin, rien n'indique que les conversations avec sa meilleure amie, extraites du téléphone de l'intimée, soient incomplètes ou aient été caviardées à dessin. L'administration des preuves complémentaires requises n'apparaît ainsi pas nécessaire au prononcé du jugement.

2.2.1. La défense conteste le caractère exploitable des déclarations du prévenu à la police reproduites dans le rapport de police du 1er novembre 2020 (pièce B2).

L'art. 158 al. 2 CPP prévoit expressément que les auditions d'un prévenu effectuées sans que les informations prévues au premier alinéa de cette norme lui aient été communiquées ne sont pas exploitables. La jurisprudence a souligné qu'il s'agissait là d'une norme claire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_359/2021 du 20 mai 2021 consid. 1.5.2 ; 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.3). Le contenu d'une audition non conforme ne peut pas non plus être exploité de manière indirecte par le truchement d'une déclaration mentionnant des propos que le prévenu aurait tenus (N. RUCKSTUHL, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd. 2023, n. 35 ad art. 158 ; G. GODENZI, Schultess Kommentar StPo, 3ème éd. 2020, n. 34 ad art. 158). Selon l'art. 111 al. 1 CPP, on entend par prévenu toute personne qui est au moins soupçonnée par les autorités de poursuite pénale d'avoir commis une infraction. Toute déclaration d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction qui est provoquée par les autorités de poursuite pénale doit donc impérativement être précédée d'une communication de ses droits listés à l'art. 158 al. 1 CPP et des charges pesant contre elle, sous peine d'inexploitabilité (N. RUCKSTUHL, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd. 2023, n. 7 ad art. 158 ; J-M. VERNIORY, Commentaire romand CPP, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art 158 CPP ; N. SCHMID/D. JOSITSCH Praxiskommentar StPO, 3ème éd. 2018, n. 4 ad art. 158 ; F. RIKLIN, OFK StPO, 2ème éd. 2014 n. 2 ad art. 158). En revanche, des informations fournies spontanément aux autorités de poursuite par une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, par exemple sa réaction physique à l'arrivée de la police, sont exploitables (dans le même sens : N. RUCKSTUHL, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd. 2023, n. 7 ad art. 158). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs opéré une distinction analogue dans un arrêt de principe récent concernant les informations fournies par un prévenu à un policier infiltré (ATF 148 IV 205 consid. 2.5.2 et 2.5.3).

Ces informations peuvent être fournies au prévenu par oral, l'art. 143 al. 1 let. c CPP prévoyant uniquement une mention au procès-verbal (J-M. VERNIORY, Commentaire romand CPP, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art 158 CPP ; SCHMID/D. JOSITSCH Praxiskommentar StPO, 3ème éd. 2018, n. 10 ad art. 158 ; F. RIKLIN, OFK StPO, 2ème éd. 2014 n. 19 ad art. 158 ; question laissée ouverte dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_317/2021 du 26 août 2021 consid. 1.4.1). Les autorités supportent dans tous les cas le fardeau de la preuve de cette communication (N. RUCKSTUHL, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd. 2023, n. 18a ad art. 158 ; F. RIKLIN, Orell Füssli Kommentar StPO, 2ème éd. 2014 n. 19 ad art. 158).

2.2.2. En l'espèce, le rapport de police du 1er novembre 2020 contient un résumé de propos que l'appelant aurait tenu aux policiers sur question de ceux-ci : "Lorsque nous lui avons demandé s'il avait eu un conflit avec une jeune fille de l'immeuble il nous a répondu par la négative {…}.". Or, les agents se sont rendus à sa porte précisément parce qu'ils le soupçonnaient d'avoir commis une infraction suite à l'appel de E______ et à la dénonciation de l'intimée. Ils devaient donc soit renoncer à lui poser toute question avant leur arrivée au commissariat et la notification de ses droits, soit les lui communiquer oralement, à l'instar des soupçons à son égard. Rien n'indique que ces informations auraient été fournies, le rapport de police mentionnant uniquement que les policiers auraient expliqué à l'appelant "la raison de l'intervention" dans un deuxième temps. L'absence d'une audition formelle, consignée dans un procès-verbal, pose d'autant plus de difficulté qu'il est difficile d'évaluer la portée des déclarations attribuées au prévenu, sorties de leur contexte. Il s'ensuit que ses supposés propos, tels que rapportés dans ce rapport, sont inexploitables comme le soulève à juste titre la défense. Il n'en sera ainsi pas tenu compte dans l'appréciation des faits.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

3.1.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 4.1.3 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3). Les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1).

3.1.3. L'appréciation du résultat d'une expertise officielle relève de l'appréciation des preuves par le juge pénal (ATF 141 IV 305 consid. 6.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1118/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.3). Celui-ci n'est pas formellement lié par une expertise officielle ; toutefois, il ne peut s'en écarter que s'il existe des indices importants qui en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 146 IV 116 consid. 2.1 ; 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 141 IV 369 consid. 6.1).

3.1.4. Une expertise de crédibilité portant sur la validité des déclarations d'un enfant s'impose notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer ses déclarations fragmentaires ou difficilement interprétables ; elle doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations en s'assurant que celles-ci trouvent leur origine dans un abus sexuel et non dans une autre cause, que l'enfant n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et que son propos ne relève pas de sa pure fantaisie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.2 ; 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre à des standards professionnels reconnus (ATF 128 I 81 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité ; l'expert doit examiner si l'hypothèse selon laquelle les déclarations à examiner ne sont pas conformes à la réalité est correcte en se basant sur des "marqueurs de réalité" ("Realkennzeichen") dans les déclarations analysées, sur l'historique de celles-ci, sur le contexte dans lequel elles ont été réalisées, sur le comportement de la personne à cette occasion et sur les capacités (intellectuelles) de l'interrogé ; si l'hypothèse de déclarations non-conformes à la vérité ne peut être validée, il faut alors conclure à l'hypothèse inverse de leur crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 5 ; 128 I 81 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1118/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.3 ; 6B_118/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_714/2020 du 19 octobre 2020 consid. 1.1.2). Seule la crédibilité des déclarations analysées est déterminante, et non la crédibilité abstraite de la personne qui les a faites (ATF 147 IV 534 consid. 2.3.3 ; 128 I 81 consid. 2). La méthode "Statement Validity Analysis" (SVA) est conforme à la jurisprudence fédérale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2020 du 19 octobre 2020 consid. 1.3.1 ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2.2 ; 6B_693/2015 du 31 mars 2016 consid. 2.5 ; 6B_1008/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3).

3.2. En l'espèce, les versions de l'appelant et de la partie plaignante convergent sur l'existence d'une rencontre dans le hall de leur immeuble le soir du 1er novembre 2020, pour le reste elles sont irréconciliables.

Le déroulement des faits avancé par l'appelant n'est pas invraisemblable. Certes le fait qu'il ait décidé un dimanche vers 19h00 de descendre un ancien frigidaire dans le local prévu pour les poussettes ou ses déclarations selon lesquelles il aurait fait mal à l'intimée en lui "checkant" le coude alors que celle-ci portait une veste, peuvent à première vue paraître étonnantes mais cela ne saurait suffire pour conclure à leur fausseté ou même à leur incohérence. Le fait que les déclarations de l'appelant contiennent certaines contradictions questionne davantage. Il a ainsi déclaré à la police qu'il s'apprêtait à sortir en habits de ville après s'être douché lorsque les agents avaient sonné à sa porte, les vêtements qu'il portait lors de sa rencontre avec sa voisine se trouvant dans sa salle de bain. Interrogé sur ce point par la Chambre de céans, il a en revanche affirmé qu'il se trouvait en pyjama au moment de l'arrivée des forces de l'ordre. En outre, bien qu'il ait affirmé lors de son audition à la police que la partie plaignante était "comme une petite sœur" (cf. PV du 2 novembre 2020, p. 5 [pièce B15]) et que sa femme était présente lorsqu'il parlait avec D______ (cf. PV du 2 novembre 2020, p. 8 [pièce B19]), il a soutenu devant le TP qu'il ne lui avait "jamais parlé avant" (cf. PV TP, p. 3). Ces contradictions sont toutefois périphériques par rapport au cœur de l'accusation de sorte qu'elles ne sont à elles seules pas suffisantes pour écarter sa version des faits.

Un examen attentif des enregistrements des déclarations de D______ révèle un déroulement des évènements présenté spontanément en récit libre, sans exagération et avec une multitude de détails, par exemple le fait qu'elle portait un sac de courses, qu'il faisait sombre - sauf pour quelques lumières dans l'immeuble et en particulier celles de l'ascenseur -, ou encore qu'elle avait tourné le dos à l'appelant tandis qu'elle attendait son propre ascenseur. Ces détails comprennent de plus des états internes, soit des pensées survenues pendant les faits, comme la peur que la porte de l'ascenseur se referme sur elle et qu'il se passe ensuite quelque chose. Ces éléments penchent en faveur de la haute crédibilité du contenu des déclarations de D______, dès lors qu'ils apparaissent difficilement conciliables avec un récit inventé de toutes pièces, seule hypothèse compatible avec la version de l'appelant. Eu égard à la cohérence des déclarations de la jeune fille, il faut souligner que les contradictions évoquées par la défense résultent dans leur quasi-totalité d'une imprécision sémantique de l'intimée, qui mentionne par exemple avoir été "poussée" dans l'ascenseur, alors qu'il ressort clairement des enregistrements qu'elle décrit plus précisément avoir été tirée par la main après avoir clairement laissé entendre à l'appelant qu'elle n'avait pas besoin de son aide. De même, les "bisous" mentionnés dans l'acte d'accusation ne sont décrits par l'intimée que comme un contact entre joues, sans utilisation des lèvres, et les caresses aux fesses, comme une étreinte par la hanche, dont elle avait l'impression qu'elle glissait en direction de son postérieur. Le passage où elle explique avoir bloqué la porte de l'ascenseur avec son pied tout en enlevant la main de l'appelant qui la serrait avec sa propre main, retenu comme une contradiction mineure dans l'expertise, est en réalité clair dans ses déclarations, comme l'expert l'a d'ailleurs mentionné lors de son audition ultérieure. Quant au déroulement temporel des évènements, il ressort clairement des déclarations de l'intimée que l'épisode où l'appelant l'aurait plaquée contre le mur par les épaules en lui demandant d'au moins lui faire un bisou se situe après la phase, brève, de l'ascenseur. La jeune fille insiste d'ailleurs sur cet ordre lorsque la policière qui l'interroge semble confondre l'agencement des deux épisodes au moment où l'intimée précise que l'appelant avait une nouvelle fois tenté de la tirer dans la direction de l'ascenseur après l'avoir retournée en la tenant par les épaules (cf. lignes 170 à 191 de l'audition du 2 novembre 2020 [pièce C28]).

Au vu de ce qui précède, on ne peut que suivre l'expert lorsqu'il conclut, en suivant une méthode scientifique d'évaluation de la plausibilité d'une déclaration conforme aux exigences jurisprudentielles, que le contenu des déclarations de D______ est crédible, en ce sens qu'elle a de bonnes chances de refléter des faits s'étant réellement produits. Le rapport d'expertise est par ailleurs clair et exempt de contradiction tant dans sa motivation que dans son résultat.

S'agissant du grief selon lequel l'expert aurait dû entendre directement l'enfant, il faut souligner qu'une telle exigence ne ressort pas des arrêts de principe relatifs aux expertises de crédibilité (ATF 129 I 49 et 128 I 81). Dans son arrêt ATF 129 IV 179, consid. 2.5, le Tribunal fédéral a certes mentionné que l'expert devait en principe entrer en contact avec l'enfant "pour se faire une idée propre quant à l'état physique et psychique de celui-ci ou pour se rendre compte de réactions qu'il a suscitées". Cependant, cet arrêt visait justement à encadrer cette pratique afin de tenir compte du nouvel art. 10c aLAVI entré en vigueur le 1er octobre 2002 et aujourd'hui remplacé par l'art. 154 al. 4 CPP, normes prévoyant qu'un enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a annulé partiellement le mandat d'expertise qui laissait entendre que l'experte procéderait à de nombreuses auditions. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence récente qui a souligné qu'il revient en principe à l'expert de juger de la pertinence de réaliser une expertise sur dossier (cf. ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2). Une telle méthode apparaît d'ailleurs appropriée aux expertises de crédibilité en l'absence de circonstances particulières du type de celles évoquées dans l'arrêt ATF 129 IV 179, soit notamment d'indices d'un état physique ou psychique du déclarant susceptible d'avoir une influence importante sur la crédibilité de ses déclarations. De tels indices n'existent pas dans le cas d'espèce de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle de l'art. 154 al. 4 let. b CPP. L'expertise du 13 mars 2021 doit ainsi se voir reconnaître une pleine force probante.

La crédibilité des déclarations de la jeune fille est renforcée par les messages échangés avec son amie et confidente J______ immédiatement après les évènements. Le fait que la première n'évoque pas d'actes sexuels concrets mais mentionne juste "frr il a faillit me violé" (cf. pièce A13) est compatible avec la version des faits qu'elle a décrit à la police, à savoir une tentative de l'appelant de l'emmener avec lui dans l'ascenseur, mais sans réalisation d'acte d'ordre sexuel particulièrement frappant. De même, le fait que l'intimée ne requiert pas de son amie qu'elle conserve pour elle ses déclarations et l'autorise même à en parler à sa mère va à l'encontre de la thèse de la défense selon laquelle elle aurait inventé une histoire pour ne pas être réprimandée par E______. De surcroît, le fait que J______ a immédiatement pu identifier l'appelant après que son amie a mentionné l'homme de son immeuble qui lui parlait tout le temps et qu'elle évoque spontanément l'évènement qui aurait eu lieu au restaurant H______ : "Explique même que il dit quand il nous voyez / même des oe {ouais} fait attention à ta fleur" (cf. pièce A17) apparaît cohérent avec les déclarations de l'intimée et entre en discrépance avec les déclarations de l'appelant selon lesquelles il ne lui aurait jamais parlé auparavant. Ce message renforce en outre la crédibilité des propos de la jeune fille selon laquelle les évènements du 1er novembre 2020 auraient été précédés à une ou deux reprises de propos inadaptés à son égard.

Le fait que l'ADN de l'appelant n'a pas été retrouvé sur la joue de l'intimée n'est pas irréconciliable avec ce qui précède dès lors que ses lèvres n'ont pas été en contact avec sa peau, outre que si elle était en pleurs en arrivant chez elle, il est possible qu'elle se soit nettoyé le visage avant de partir au poste de police où les prélèvements ont été réalisés. De même, il n'est pas étonnant qu'aucun profil ADN du prévenu n'ait été retrouvé sur ses fesses, puisqu'il ressort des enregistrements qu'aucune caresse n'a été réalisée à cet endroit. Certes, son ADN n'a pas non plus été retrouvé sur la veste de l'intimée. Cependant, il ne s'agit pas là d'une circonstance extraordinaire. Son propre ADN n'a d'ailleurs pas été retrouvé sur les poignets de sa propre veste.

De même, le fait que le témoignage indirect de la mère de l'intimée, près de neuf mois après les faits, comporte des exagérations et des imprécisions, ainsi que des contradictions périphériques avec ses déclarations ne remet pas en doute la crédibilité des déclarations de l'intimée datée du 2 novembre 2020. Celle-ci a d'ailleurs mentionné ne pas avoir été aussi précise lorsque, sous le choc, elle a raconté les évènements à sa mère, par rapport à sa déposition devant l'enquêtrice spécialisée. En tout état de cause, E______ a constaté l'état de choc de sa fille au moment où elle est entrée dans l'appartement et a indiqué que celui-ci a duré plusieurs jours, ce qui tend à renforcer la crédibilité du récit de cette dernière.

Enfin, la thèse de la défense selon laquelle la jeune fille aurait inventé les évènements relatés lors de son audition pour justifier une rentrée tardive est affaiblie par le fait que ses justifications pour sa sortie (aller faire des petites courses à G______ [GE] à la demande de sa mère, le 1er novembre 2020 étant un dimanche) et pour l'absence d'utilisation de l'interphone (sa mère faisait a priori la prière, ce qui est effectivement compatible avec l'horaire de la prière musulmane du soir pour le 1er novembre 2020) sont cohérentes. De plus, l'intimée aurait très bien pu inventer un prétexte autrement moins risqué que celui d'accuser nommément un voisin d'une tentative de la contraindre sexuellement. La version de la défense n'explique pas non plus pourquoi la jeune fille aurait mentionné les faits à J______ et à d'autres amis s'il ne s'était agit que d'un prétexte, pas plus que la raison pour laquelle elle aurait inventé une version des évènements en deux phases avec moult détails et aurait réussi à la répéter sans contradiction majeure lors d'une nouvelle audition EVIG plus d'un an après son audition initiale, alors même qu'elle n'avait pas eu accès au verbatim de celle-ci puisqu'elle n'a jamais consulté le dossier de la procédure. Pour les mêmes raisons, la thèse d'un complot arrangé entre l'intimée et la femme de l'appelant doit être écartée, outre qu'aucun élément ne laisse penser que leurs relations allaient au-delà du minimum social entre voisins. L'hypothèse d'une invention complète de ses accusations par l'intimée n'est ainsi pas plausible, au contraire de l'hypothèse selon laquelle son récit s'est basé sur des évènements ayant réellement eu lieu.

En conclusion, la Chambre de céans est intimement convaincue que les faits se sont produits comme suit :

Le 1er novembre 2020, l'intimée est rentrée chez elle peu avant 19h00 après avoir été faire des courses [au magasin] F______ de G______ à la demande de sa mère puis être restée un moment dehors avec ses amies. Ayant constaté qu'elle n'avait pas pris ses clés et que la porte principale était fermée, elle a fait le tour et vu l'appelant, qui lui a ouvert. Il s'en est suivi une brève conversation dans le cadre de laquelle ce dernier lui a d'abord proposé son aide, vu que sa mère ne lui avait pas ouvert et que sa présence n'était donc pas établie, puis s'est montré insistant en la prenant par la main et la déplaçant jusqu'à son ascenseur situé juste à côté du lieu de la discussion. Il l'a ensuite tirée contre lui dans cet ascenseur, comme s'il voulait lui faire un câlin, et un contact entre sa joue barbue et la joue de l'intimée s'est produit alors même qu'il tenait celle-ci par la hanche. Apeurée, elle lui a fortement exprimé sa volonté de partir, a bloqué avec son pied la porte de l'ascenseur qui commençait à se refermer, puis est partie à grandes enjambées. L'appelant l'a rattrapée, l'a saisie par les épaules tout en la retournant et a à nouveau insisté sur son offre d'assistance, tout en demandant qu'elle lui fasse au moins un bisou avant de partir. Après avoir à nouveau refusé, l'intimée a pris la fuite en courant en direction de son ascenseur. Le précité lui a alors demandé de ne pas parler des évènements à autrui puis l'a saluée et est monté dans son propre ascenseur.

4. 4.1.1.1. Selon l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur une personne de moins de 16 ans se rend coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.

Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont donc la réalisation d'un acte d'ordre sexuel sur un mineur de moins de 16 ans (A.H. ZERMATTEN, Commentaire Romand CP II, 2017, n. 23 ad art. 187). Cette variante de l'art. 187 ch. 1 CP implique un contact physique entre l'auteur et l'enfant (ATF 131 IV 100 consid. 7.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir connaissance du caractère objectivement sexuel de son acte et sur le fait que l'autre personne est âgée de moins de 16 ans ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2).

4.1.1.2. Selon l'art. 189 CP, celui qui aura contraint autrui à subir un acte d'ordre sexuel, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister se rend coupable de contrainte sexuelle.

Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi la réalisation d'un acte d'ordre sexuel non-consenti au moyen d'une contrainte (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b ; 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.1). L'acte de contrainte doit ainsi être essentiel à la réalisation de l'acte d'ordre sexuel commis par l'auteur contre la volonté la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle ; l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2).

4.1.1.3. Par acte d'ordre sexuel au sens des art. 187 et 189 CP, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins et qui est objectivement clairement connotée sexuellement d'un point de vue de l'observateur neutre, le seul fait qu'un acte soit inconvenant, impudique, indécent ou de mauvais goût ne suffit pas ; dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime, de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant ; dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1 ; 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid 3.2). Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3). De même, le fait pour un adulte d'amener un enfant de 11 à 12 ans à lui toucher le sexe au cours d'une douche commune constitue un tel acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2). À l'inverse, le fait de se déshabiller ou de se montrer nu n'est pas en soi suffisant pour être considéré comme un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.4.2). Un baiser avec la langue à un enfant constitue un acte d'ordre sexuel, mais pas un baiser simple sur la bouche ou sur la joue (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.2).

4.1.2. Selon l'art. 198 al. 2 CP, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou des paroles grossières du même ordre se rend coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel.

Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont la réalisation d'un attouchement sexuel (1) sans le consentement de la personne visée (2) (ATF 137 IV 263 consid. 3.1). Un attouchement implique un contact physique (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_966/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3). Les paroles grossières n'exigent en revanche qu'une perception immédiate par la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2019 du 4 novembre 2019 consid. 2.3.3 et 2.3.4). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait voulu ou ait accepté que son acte importune la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1048/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3).

La notion d'attouchement sexuel est subsidiaire vis-à-vis de celle d'acte d'ordre sexuel des art. 187 et 189 CP en ce sens qu'il s'agit d'un acte avec une connotation sexuelle d'une gravité inférieure (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). Pour déterminer si un comportement est connoté sexuellement, il faut notamment examiner si la personne doit avoir recours à une action défensive pour l'éviter, ainsi que du lieu où celui-ci a été réalisé, dès lors qu'il est plus facile d'échapper à un tel acte dans un lieu public que, par exemple, sur le lieu de travail (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1048/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3). S'agissant de mineurs, l'intensité du comportement sexuel peut être faible, en ce sens qu'il suffit qu'un observateur neutre considère que le mineur en cause a été confronté par l'auteur à la sexualité dans un sens large (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1048/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.4 ; B. ISENRING, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019 n. 18 ad art. 198). Le fait de toucher par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses, par-dessus ses habits, ou de se frotter à elle pour lui faire sentir son sexe en érection constitue un attouchement sexuel ; il en va de même de la palpation du ventre ou des jambes, même à travers les vêtements, et de la pression ou de l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3) ou encore d'une tentative repoussée de baiser ou de toucher des seins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1048/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3). En revanche, des caresses sur les bras et les cheveux ne constituent pas un attouchement (N. QUELOZ/F. ILLÀNEZ, Commentaire Romand CP II, 2017, n. 18 ad art. 198).

Le Tribunal fédéral a qualifié d'attouchement le comportement d'un auteur qui avait enlacé une jeune fille de 14 ans sur un quai de gare avant de lui faire des baisers sur la bouche, le cou, les joues, le front et le nez et de lui saisir les seins et les fesses (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.4). Il en a fait de même s'agissant de l'échec d'une tentative par un supérieur d'ouvrir le pantalon d'une stagiaire dans une pièce close (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_966/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.4.2), des caresses du dos d'un stagiaire mineur sous son t-shirt par son maître de stage (cf. ATF 137 IV 263 consid. 3.2) et d'un rapide baiser sur les lèvres d'une enfant de dix ans dans un ascenseur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.4). Quant à la CPAR, elle a récemment qualifié d'attouchement le comportement d'un prévenu qui avait posé ses mains sur le corps de la victime, en particulier sur ses fesses et à proximité de ses seins, avant de passer son bras autour de ses épaules dans un geste d'enlacement (cf. AARP/198/2023 du 19 juin 2023 consid. 2.8.4.3).

4.2.1. En l'espèce, l'appelant a tiré l'intimée dans un ascenseur puis l'a enlacée et lui a touché la joue avec sa propre joue et lui a saisi la hanche. Il l'a ensuite saisie par les épaules en insistant pour qu'elle lui donne des bisous avant de partir. La jeune fille a de son côté exprimé fermement et à plusieurs reprises qu'elle ne désirait pas qu'il la touche ou lui fît des bisous. Ces circonstances remplissent les éléments constitutifs objectifs des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, pour autant que le comportement de l'appelant doive être qualifié d'"acte d'ordre sexuel".

Le fait que les évènements se soient déroulés dans des lieux semi-fermés, soit un hall d'immeuble et un ascenseur ouvert, et que l'intimée ait été âgée de 13 ans, soit un âge juste supérieur à celui d'un enfant prépubère (cf. art. 101 al. 1 let. e CP), plaident en faveur d'une approche ferme s'agissant de la qualification juridique. Néanmoins, le comportement de l'appelant, bien qu'étant sans équivoque déplacé, n'apparaît pas de nature à avoir mis en danger le bon développement de l'intimée sur le plan sexuel. Bien que fortement choquée initialement, celle-ci a d'ailleurs rapidement surmonté cette épreuve sans avoir besoin d'un suivi spécialisé. Il faut de surcroît garder à l'esprit que les infractions des art. 187 CP et 189 CP sont particulièrement graves, leur combinaison pouvant en particulier mener à une peine maximale de 15 ans de peine privative de liberté. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a retenu qu'un baiser sur la bouche d'un enfant ou une caresse du sexe par-dessus les habits ne constituent en principe pas des actes d'ordre sexuel au sens des normes susmentionnées, les actions de l'appelant ne sauraient recevoir une telle qualification.

Partant, les éléments constitutifs des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ne sont pas remplis dans le cas d'espèce, faute de la réalisation d'un acte d'ordre sexuel par l'appelant.

4.2.2. Il reste à examiner si le comportement de l'appelant remplit les conditions de l'infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, dans sa variante consacrée par l'art. 198 al. 2 CP. Cette infraction est subsidiaire à celles des art. 187 et 189 CP et son examen n'est ainsi pertinent que dans la mesure où un prévenu n'est pas reconnu coupable à ce titre. En effet, une absorption d'une infraction subsidiaire en première instance réalisée à tort n'équivaut pas à un acquittement du chef cette infraction (cf. ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1).

Du point de vue d'un observateur neutre, le fait d'enlacer contre son gré une personne en lui saisissant la hanche en direction des fesses et de requérir d'elle des bisous est, selon la situation, susceptible de constituer un comportement connoté sexuellement. Au vu de l'âge de l'intimée, du lieu semi clos où les évènements se sont déroulés, de l'absence de tiers et du fait qu'elle a dû à plusieurs reprises recourir à la force physique pour s'échapper, il ne fait pas de doute que tel est en l'espèce le cas. Le comportement de l'appelant a ainsi nettement franchi le seuil de ce qui est socialement tolérable en matière de comportements sexuellement connotés envers une jeune fille de 13 ans. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'attouchement sont donc remplis.

Sur le plan subjectif, l'appelant a réalisé son comportement volontairement, s'agissant d'un fait sous sa maîtrise directe. Dans la mesure où l'intimée a, à plusieurs reprises et sans ambiguïté exprimé que ses actions l'incommodaient, il est manifeste qu'il savait qu'elle n'était pas consentante, respectivement qu'il l'importunait, et qu'il n'en a eu cure.

Les éléments constitutifs de l'infraction d'attouchement étant remplis, l'appelant s'est rendu coupable de cette contravention.

4.2.3. En conclusion, l'appelant doit être acquitté des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle et reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Son appel est bien-fondé dans cette mesure.

5. 5.1.1. L'infraction de confrontation à un acte d'ordre sexuel est punissable d'une amende d'un montant maximal de CHF 10'000.-.

5.1.2. Le montant d'une amende doit être fixé sur la base de la culpabilité de l'auteur (1) et de ses capacités financières (2), dans ce cadre ces dernières jouent toutefois un rôle plus secondaire que dans la fixation d'une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60: consid. 7.3.3). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4).

5.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP, lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). En revanche, plusieurs comportements constituant une unité naturelle d'action ne constituent qu'une seule et même infraction (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1349/2017 du 2 octobre 2018 consid. 2.3 ; en ce sens également : ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.5 ; 6B_968/2019 du 14 septembre 2020 consid. 5.2 et 5.3).

5.1.4. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3).

5.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

5.2. En l'espèce, la faute de l'appelant peut être qualifiée de moyenne à grave. La gravité de ses actes ne se situe en effet pas à la limite inférieure des comportements couverts par cette infraction. Leur longueur, de plusieurs minutes, ne peut être qualifiée de brève, s'agissant d'une infraction contre l'intégrité sexuelle où une durée supérieure à quelques minutes apparaît déjà particulièrement éprouvante pour la victime. La volonté délictuelle de l'appelant a par ailleurs été importante puisqu'il n'a pas hésité à passer outre le refus exprimé sans équivoque et à de multiples reprises par l'intimée et à utiliser itérativement sa force physique supérieure pour empêcher sa fuite. Enfin ses motifs étaient purement égoïstes.

Sa situation personnelle difficile sur le plan familial ne justifie en rien ses actes. En revanche, il convient de tenir compte que son infraction a déjà eu un impact passablement négatif sur sa vie puisqu'elle a entraîné des restrictions à titre préventif dans son droit aux relations personnelles avec ses enfants. Ni une prise de conscience, ni une collaboration particulière ne doivent en revanche être retenues en sa faveur. Enfin, son comportement doit être considéré comme un tout au vu des relations temporelles et spatiales étroites entre ses actions (cf. ATF 149 IV 240 consid. 3.1), il existe donc une unité naturelle d'action, ce qui exclut le concours.

Sur le plan économique, l'appelant dispose de moyens limités dans la mesure où il émarge à l'aide sociale. Il ne paie cependant pas de contribution d'entretien pour ses enfants ou leur mère.

Au vu de ce qui précède, une amende de CHF 2'500.- apparaît adéquate à l'aune de la gravité de sa faute d'une part et de ses moyens limités d'autre part. Il convient d'en déduire un montant de CHF 75.- pour chacun des deux jours de détention avant jugement effectué, soit CHF 150.- au total, montant qui ne tient compte que de la culpabilité de l'auteur et pas de sa situation financière modeste, contrairement à celui de l'amende.

La peine privative de substitution sera fixée à 33 jours de peine privative de liberté (2'500/75), sous déduction des deux jours susmentionnés.

6. 6.1. Selon l'art. 67 al. 3 let. c CP, s'il a été prononcé contre un condamné une peine pour une infraction de confrontation à un acte d'ordre sexuel et que la victime était mineure, l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs lui est interdit à vie.

L'art. 67 al. 4bis CP permet au juge de renoncer à une telle sanction s'il n'a pas commis l'une des infractions listées à l'art. 67 al. 4bis let. a CP (1) et qu'il ne souffre pas d'un trouble pédophile (2), pour autant qu'il s'agisse d'un cas de très peu de gravité (3) et qu'une telle mesure ne paraisse pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (4) (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 et 2.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.4). Lorsque ces conditions sont remplies, le juge pénal doit renoncer à l'interdiction à vie (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_143/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.5.3 ; 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.3). Déterminer si un cas est de très peu de gravité s'analyse, d'une part, au regard de l'éventuelle faiblesse de la peine-menace de l'infraction commise, telle notamment celle de l'art. 198 CP, et, d'autre part, de la culpabilité de l'auteur lorsqu'elle apparaît particulièrement légère, ce qui se reflète en principe dans la peine concrètement infligée (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_143/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.5.2 ; 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.1). La condition d'absence d'un pronostic de récidive s'examine quant à elle comme celle applicable en matière de sursis, soit au regard du passé de l'auteur, de sa personnalité et tous les autres éléments pertinents pour estimer la vraisemblance d'une telle récidive (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.2).

6.2. En l'occurrence, l'appelant n'a pas été condamné au titre d'une infraction listée à l'art. 67 al. 4bis let. a CP et il n'est pas établi qu'il souffre d'un trouble psychique de type pédophile au sens de l'art. 67 al. 4bis let. b CP, de sorte qu'une renonciation à une interdiction à vie d'exercer une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs n'apparaît pas d'emblée exclue.

Si l'appelant est condamné du chef d'une infraction dont la gravité intrinsèque est faible, comme cela ressort de son statut de contravention, cet élément ne saurait à lui seul suffire dans la mesure où l'art. 67 al. 3 let. c CP serait dans le cas contraire privée d'une large partie de sa portée. Néanmoins, il faut tenir compte, d'une part, de sa faute moyenne et, d'autre part, du fait que son casier judiciaire est vierge. À cette aune, il faut retenir que le comportement de l'appelant constitue un cas de "très peu de gravité" au sens de l'art. 67 al. 4bis CP.

Eu égard au risque de récidive de l'appelant, il doit être qualifié de faible en l'absence de tout élément de risque, excepté son contexte socio-familial difficile. En tout état, sa condamnation dans la présente procédure et l'impact que celle-ci a eu sur sa vie apparaissent suffisant pour prévenir toute réitération à l'avenir. D'autant que le fait que sa condamnation ne soit pas inscrite au casier judiciaire (cf. art. 18 al. 1 let. c ch. 3 de la loi sur le casier judiciaire [LCJ] a contrario) n'empêcherait pas les juridictions pénales d'en tenir compte à l'avenir si la confiance placée en lui se révélait infondée. En effet, l'ancien art. 369 al. 7 CP et la jurisprudence liée qui prescrivaient que les inscriptions éliminées ne peuvent plus être prises en compte dans le cadre de la fixation de la peine ou du pronostic de récidive (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.3 ; 135 IV 87 consid. 2.4) n'ont volontairement pas été reprises par l'Assemblée fédérale dans le cadre de la LCJ (cf. FF 2014 5525, p. 5590 à 5592) et ne trouvent donc plus application.

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 67 al. 4bis CP sont remplies. Partant, il convient exceptionnellement de renoncer au prononcé d'une mesure d'interdiction à vie d'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'appel est également bien-fondé sur ce point.

7. S'agissant des prétentions civiles de la partie plaignante, c'est à juste titre que le TP a renvoyé celle-ci à agir, le cas échéant, par la voie civile. En effet, bien que E______, en sa qualité de représentante légale de l'intimée, se soit constituée partie à l'action civile, elle n'a pas déposé de calcul et la motivation de ses conclusions civiles au plus tard durant les plaidoiries comme l'impose l'art. 123 al. 2 CPP. Le renvoi à la justice civile prévu par l'art. 126 al. 2 let. b CPP trouve donc application.

8. 8.1.1. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Lorsqu'un prévenu n'est condamné que partiellement des chefs d'accusation qui le visent, il ne doit pas supporter les frais qui se rapportent exclusivement à l'instruction de faits relatifs à des chefs d'accusation pour lesquels il a été acquitté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1208/2020 du 26 novembre 2021 consid. 15.3 ; 6B_415/2021 du 11 octobre 2021 consid. 7.3).

8.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.2 ; 6B_1232/2021 du 27 janvier 2022 consid. 3.3.2). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

8.2.1. En ce qui concerne les frais liés à la procédure préliminaire et de première instance, l'appelant a été condamné du chef de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel eu égard au complexe de faits unique de la présente cause. À cet égard, aucun acte de procédure entrepris par le MP ne peut être considéré comme d'emblée objectivement inutile. Il s'ensuit que la condamnation de l'appelant à la prise en charge de l'ensemble des frais de la procédure préliminaire et de première instance s'élevant à CHF 9'416.- doit être confirmée.

8.2.2. Eu égard à la procédure d'appel, l'appelant l'emporte sur une grande partie de ses conclusions, la gravité de l'infraction à laquelle il est condamné étant nettement inférieure à celle des infractions retenues en première instance, tout comme l'est la quotité de sa peine. Par ailleurs, c'est à tort qu'une interdiction à vie de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs a été prononcée à son encontre. Il est néanmoins reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, alors qu'il avait conclu à son acquittement complet.

Dans ces circonstances, 20% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 2'085.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'800.-, seront mis à sa charge, le solde restant à charge de l'État.

9. L'appelant étant condamné et les deux jours de détention avant jugement qu'il a effectués étant imputés sur sa peine, les conditions de l'art. 431 CPP ne sont manifestement pas remplies. S'il apparaît que la procédure pénale l'a notablement affecté, il faut souligner que celle-ci est la conséquence du fait qu'il a réalisé une infraction liée au complexe de faits pour lequel il a été mis en accusation, l'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP est donc exclue et le rejet de sa demande d'une indemnité pour tort moral doit être confirmé.

10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% lorsque l'état de frais porte sur 30 heures au plus, et de 10% au-delà, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/255/2023 du 24 juillet 2023 consid. 12.1 ; AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.1). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.1 ; AARP/191/2023 du 8 juin 2023 consid. 8.1).

10.2. En l'occurrence, l'état de frais pour la procédure d'appel de Me C______, qui comprend 720 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel d'une durée de 125 minutes, apparaît adéquat. La majoration sera cependant fixée à 10%, et non à 50%, contrairement à ce qui est mentionné dans la note de frais du 28 novembre 2023.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'445.70 correspondant à 14.085 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'817.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 281.70), la vacation au Palais de justice (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en (CHF 247.-).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/68/2023 rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/20632/2020.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 2'500.-, sous déduction d'un montant de CHF 150.- au titre de ses deux jours de détention avant jugement.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 33 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement déjà effectués, et dit que celle-ci sera mise à exécution si l'amende n'est pas payée.

Renonce à prononcer à l'encontre de A______ une interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle et toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (l'art. 67 al. 4bis CP).

Renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______.

Constate que le téléphone portable figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 2______ a été restitué à A______.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 9'416.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'085.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'800.-, met 20 % de ceux-ci à la charge de A______ et en laisse le solde à l'État.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Prends acte de ce que l'indemnité procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 10'734.15, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Fixe à CHF 3'445.70, TVA comprise, l'indemnité due à Me C______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

9'416.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'085.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

11'501.00