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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21761/2020

AARP/198/2023 du 19.06.2023 sur JTDP/809/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);ALARME;VOIES DE FAIT;CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL;IRRESPONSABILITÉ;RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL);OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ
Normes : CP.181; CP.186; CP.144; CP.286; CP.128bis; CP.126; CP.198.al2; CP.22; CP.19
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21761/2020 AARP/198/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 mai 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/809/2022 rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal de police,

 

et

C______, comparant en personne,

D______, comparant par Me François CANONICA, avocat, CANONICA & ASSOCIÉS, rue François Bellot 2, 1206 Genève,

E______, comparant en personne,

F______, comparant en personne,

G______, comparant en personne,

H______, comparant en personne,

I______, comparant en personne,

J______, comparant en personne,

K______ SA, comparant en personne,

VILLE DE GENÈVE, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 juin 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de contrainte (art. 181 du code pénal suisse [CP] ; acte d'accusation 1.1.1 et 1.1.2), de tentative de contrainte (art. 181 cum art. 22 CP ; acte d'accusation 1.2), de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 cum art. 22 CP ; acte d'accusation 1.3), de violation de domicile (art. 186 CP ; acte d'accusation 1.4), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; acte d'accusation 1.5.1 à 1.5.4), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP ; acte d'accusation 1.6.1 et 1.6.2), de fausse alerte (art. 128bis CP ; acte d'accusation 1.7), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP ; acte d'accusation 1.8.1 à 1.8.4) et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP ; acte d'accusation 1.9.1 à 1.9.3).

Le premier juge l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.-. Il a été mis au bénéfice du sursis pour les deux premières peines (délai d'épreuve : trois ans) et 60 jours ont été imputés sur la peine privative de liberté prononcée pour tenir compte des mesures de substitution (45 jours) et de la détention avant jugement subies (15 jours).

Un suivi psychologique pendant la durée du délai d'épreuve a été ordonné, à titre de règle de conduite, ainsi qu'une assistance de probation.

Le TP a condamné A______ aux paiements suivants :

au titre de réparation du dommage matériel

-        EUR 250.- à H______ ;

-        CHF 2'065.81 à la Ville de Genève ;

au titre de réparation du tort moral

-        CHF 1'000.- à G______ ;

au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure

-        CHF 2'283.75 à D______ ;

-        CHF 4'550.45 à G______.

Le premier juge a levé les mesures de substitution ordonnées le 29 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contraintes (TMC).

Les frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'621.05, ont été mis à sa charge.

b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 cum art. 22 CP ; acte d'accusation 1.3), de violation de domicile (art. 186 CP ; acte d'accusation 1.4), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; acte d'accusation 1.5.2 et 1.5.4), de fausse alerte (art. 128bis CP ; acte d'accusation 1.7) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP ; acte d'accusation 1.8.1).

Il sollicite l'application de l'art. 19 al. 1 ou al. 2 CP pour les faits reprochés aux points 1.1, 1.2, 1.6, 1.8.2 à 1.8.4 et 1.9 de l'acte d'accusation et conclut au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles à l'exception de G______ et H______.

b.b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Selon l'acte d'accusation du 23 décembre 2021, il est reproché ce qui suit à A______, étant précisé que l'ensemble des lésés ont déposé plainte pénale à l'exception de L______ :

D______ (acte d'accusation 1.8.1)

Le 26 octobre 2019, vers 07h00, dans le tram circulant entre les arrêts "Terrassière" et "Villereuse", A______ a donné plusieurs coups indéterminés à D______. À la sortie du tram, à l'arrêt "Villereuse", il lui a encore asséné un coup de pied à hauteur de torse, sans le blesser ou lui laisser de marque.

E______ (acte d'accusation 1.5.1)

Entre le 7 décembre 2019 à 13h00 et le 9 décembre 2019 à 06h30, à Genève, A______ a brisé deux carreaux, forcé le cadre en bois, ainsi que la serrure d'une porte-fenêtre du cabinet médical du Dr E______, situé route 1______ no. ______, possiblement au moyen d'un coup de pied, causant un dommage d'un montant équivalent aux frais de réparation.

K______ SA (acte d'accusation 1.5.2)

Le 25 janvier 2020, entre 04h00 et 05h00, à Genève, A______ a brisé la vitre de la porte coulissante de l'allée rue 2______ no. ______, possiblement par un coup de poing, causant de la sorte un dommage de CHF 7'100.20, équivalent aux frais de réparation.

H______ (acte d'accusation 1.5.3)

Le 9 février 2020, vers 03h55, derrière l'établissement "M______", à la hauteur du numéro no. ______ de la route 3______, au N______ [GE], A______ est monté sur le véhicule de H______, puis a sauté sur le toit, l'endommageant de la sorte ainsi que le capot, d'où un préjudice d'EUR 250.-, équivalent à la franchise de son assurance.

L______ (acte d'accusation 1.1, 1.2 et 1.6.1)

Le 14 novembre 2020, à Thônex, à la hauteur de l'avenue de Tronchet, A______ s'est placé devant le véhicule conduit par L______, qui circulait sur la rue de Genève, en direction de la ville, et lui a fait signe dans le but de l'arrêter. L______ a stoppé sa voiture pour l'éviter (acte d'accusation 1.1.1).

Après avoir pris place dans le véhicule, sur la place du passager avant, A______ a refusé de le quitter malgré les multiples demandes de L______. Pour imposer sa présence dans la voiture et forcer L______ à reprendre la route, A______ a légèrement sorti de sa poche droite ou de sa sacoche en bandoulière, un objet indéterminé pouvant s'apparenter à une arme. Il l'a présenté au conducteur en disant quelque chose comme "tu vois ça, tu ne sais pas qui je suis", ce qui l'a effrayé. L______ a commencé à rouler en direction de la ville, sans savoir où il allait, craignant les sautes d'humeur et réactions éventuelles de A______. Arrivés à hauteur de l'Horloge fleurie sur le quai du Général-Guisan, A______ a demandé à L______ de s'arrêter car il avait besoin d'uriner, ce que L______ a fait (acte d'accusation 1.1.2).

A______ a ensuite tenté de contraindre L______ à l'attendre en lui indiquant en substance "je dois pisser, tu bouges pas sinon je vais te retrouver". Le conducteur a profité de l'occasion pour quitter les lieux (acte d'accusation 1.2).

Un peu plus tard, le 15 novembre 2020, vers minuit, lors de son interpellation à la place de la Petite Fusterie à Genève, puis de son transport vers le Poste O______, pour être interrogé, A______ a refusé d'obtempérer aux injonctions des deux policiers. À la vue des menottes, il s'est mis à hurler, s'est débattu et jeté au sol, bougeant frénétiquement ses bras pour ne pas être menotté. Il a ensuite tenté de donner plusieurs coups de pieds aux deux policiers qui cherchaient à lui passer les menottes, a craché au visage de l'un et les a tous les deux insultés. Arrivé au Poste O______, il a refusé de marcher (acte d'accusation 1.6.1).


 

Ville de Genève (acte d'accusation 1.4, 1.5.4 et 1.7)

Le 25 janvier 2021, vers 21h00, à l'école P______ appartenant à la Ville de Genève, sis rue 4______ no. ______ à Genève, de concert avec plusieurs individus non identifiés :

-        A______ a pénétré sans droit dans le parking souterrain de l'établissement (acte d'accusation 1.4) ;

-        à l'intérieur de ce parking, il a vidé et éparpillé quatre extincteurs, causant de la sorte à la Ville de Genève, un préjudice – d'un montant indéterminé – équivalent aux frais de remise en état (acte d'accusation 1.5.4) ;

-        A______ a enclenché, sans raison valable, l'alarme incendie, alertant les pompiers et le service de sécurité, étant précisé que deux véhicules du Service Incendie et Secours (SIS) ont été dépêchés sur place, ainsi qu'un agent de sécurité (acte d'accusation 1.7).

Épisode Q______ (acte d'accusation 1.6.2, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4 et 1.9)

Le 31 mars 2021, entre 21h00 et 21h30, au Q______ [manifestation au centre ville] et dans les alentours de la place 5______, à Genève, A______ a :

-        tiré par le bras F______, au moins à deux reprises, mis sa main par-dessus son épaule, puis lui a furtivement touché et peloté un sein (acte d'accusation 1.8.2 et 1.9.1) ;

-        pris J______ par le bras, lui disant "salut mon sang reste avec moi y a des gars qui veulent me taper". J______ s'est libérée et est partie. Un peu plus tard le même soir, A______ est réapparu et a indiqué à la précitée "tu es moche, mais t'as de beaux seins", puis a mis une main entre ses seins durant quelques secondes. Ayant été rejeté, A______ a poussé l'intéressée avec ses deux mains à hauteur d'épaule (acte d'accusation 1.8.3 et 1.9.3) ;

-        donné un coup de poing sur le côté gauche de la tête de I______, derrière l'oreille (acte d'accusation 1.8.4) ;

-        mis ses mains sur les hanches de G______ et l'a embrassée sur la bouche, alors que cette dernière se trouvait collée contre la paroi du parking souterrain (acte d'accusation 1.9.2).

Le même jour, vers 21h30, à la hauteur du numéro ______ [de la place] 6______, A______ s'est approché les poings levés d'un policier qui souhaitait procéder à son contrôle, obligeant un second agent à intervenir pour le maîtriser et le menotter. Lors de son transport, dans une voiture de service, A______ a essayé de donner des coups de pieds contre la vitre. Au poste, il a refusé de se laisser fouiller (acte d'accusation 1.6.2).

C______ (acte d'accusation 1.3)

Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2021, aux alentours de 03h15, au cours d'une soirée organisée dans une villa sise chemin 7______ no. ______ à R______ [GE], A______ a pénétré dans une chambre à l'étage, dans laquelle C______, qu'il ne connaissait pas, venait de s'installer pour dormir, allongée sur le côté sur un pouf. Il est venu se coucher derrière elle et se coller contre elle. Il a ensuite posé ses mains sur C______, qu'il a commencé à caresser plusieurs minutes, malgré plusieurs refus, tout en lui indiquant "ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment de me faire kiffer. T'as pas envie de me faire kiffer ?". Alors que C______ lui disait "non", se tortillait et bougeait pour exprimer son refus, A______ lui a tout du long caressé les fesses avec une de ses mains, glissant l'autre sous l'aisselle de la jeune femme en la déplaçant en direction de son sein droit, avant de la mouvoir vers son épaule gauche pour l'enlacer. Au troisième "non" exprimé par C______, A______ s'est résolu à quitter les lieux.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. D______

a.a. À teneur de la plainte pénale déposée devant la police deux jours après les faits, le 26 octobre 2019, vers 07h00, D______ se trouvait avec sa petite amie, S______, vers le rond-point de Rive, lorsqu'un individu lui avait demandé une cigarette, puis l'avait insulté. Après s'être éloigné quelques instants, l'individu était revenu avec trois autres hommes (procès-verbal d'audition ; pièce A 14).

Il avait couru avec S______ pour prendre un tram à l'arrêt "Rive" en direction de "Moillesulaz". À l'arrêt "Terrassière", un des hommes était entré dans le tram, s'était approché et lui avait demandé "pourquoi t'as agressé mon pote".

Sur question, D______ a précisé "je ne sais même pas s'il y a eu des échanges de coups ou d'injures, j'étais dans un état de stress important. Je pense qu'ils m'ont frappé mais je ne veux pas dire de bêtises. [ ] je suis courbaturé de partout suite à cet incident, mais je serai incapable de dire d'où ça provient. La seule blessure qui me fait encore un peu mal se trouve sur le bas de mon mollet droit. Je pense qu'il doit s'agir d'un coup de pied que j'ai reçu dans le cadre de cet incident, qui a laissé une marque de chaussure". Il a ensuite expliqué que sa copine lui avait raconté que, après leur descente du tram, l'individu lui avait donné un "kick", mais il n'en avait aucun souvenir.

L'homme qui les avait suivis dans le tram était "de type métisse, âgé d'environ
20-25 ans, mesurant environ 180-185cm et de corpulence normale. Il était vêtu tout de noir et portait un training ainsi que des baskets. Il avait des cheveux longs tressés
".

a.b. Entendu une seconde fois par la police le 25 novembre 2019, D______ n'a pas été en mesure d'identifier A______ sur présentation d'une planche photographique.

a.c. Au Ministère public (MP), le 28 août 2020, D______ a déclaré qu'il ne se rappelait "toujours pas des détails" de son agression. Il ne se souvenait pas avoir reçu des coups. Les événements avaient duré entre 10 et 15 minutes.

Il a ensuite déclaré se remémorer cependant avoir reçu un "kick" au niveau du mollet, à Rive, avant de prendre le tram. Puis, à la sortie du véhicule, l'homme qui les avait suivis lui avait donné un coup de pied au niveau du torse. Il n'avait pas eu de blessure ou de marque.

D______ a identifié A______ comme son agresseur "à 95%" lors de l'audience de confrontation.

a.c. Au cours de la procédure, A______ a indiqué ne pas avoir de souvenir de la nuit du 25 octobre 2019, puis qu'il n'était pas présent lors de l'agression et n'avait pas donné un "kick" à D______. Le signalement soumis par la victime lui correspondait, à l'exception des cheveux tressés. "Le weekend, [il trainait] souvent au rond-point de Rive avec des amis, en fin de soirée".

a.d. Devant la police, S______ a déclaré que l'homme qui leur avait demandé une cigarette, soit le premier individu à les avoir abordés, avait asséné un "kick" à D______ à ce moment-là. Elle ne l'avait plus revu par la suite. D______ avait également reçu des coups dans le tram de deux ou trois personnes, les mêmes qui les avaient agressés à Rive. Au MP, elle a précisé que plusieurs hommes étaient montés dans le tram, et qu'à tout le moins l'un d'entre eux avait "frappé" son ami dans le véhicule, précisant qu'[elle] ne pouvai[t] pas dire si les coups l'[avaient]touché dans le tram. Cependant, [elle] avai[t] vu des mouvements brusques qui pouvaient s'apparenter à des coups". Elle en avait déduit que D______ avait été frappé, d'autant plus qu'il avait tenté de fuir en sortant du tram.

Au MP, confrontée à A______, S______ n'a pas été en mesure d'affirmer qu'il s'agissait de l'un des agresseurs.

a.e. Selon le rapport de renseignements du 5 décembre 2019 (pièce C 21), D______ a adressé par courriel le 4 novembre 2019 à la police deux photographies de A______ prises avec son smartphone (pièces C 31 et C 32 ; avis de dépôt du 25 novembre 2019), qu'il mettait en cause pour lui avoir donné ledit "kick" à la sortie du tram. A______ s'est reconnu sur ces photographies.

a.f. Il ressort des extraits des échanges WhatsApp entre D______ et S______ que le premier a envoyé les photographies de A______ à la seconde, sans commentaire. S______ a immédiatement répondu "OMG", "OUK", "XEST LUI", puis "OUI", "CERTAINE". À la question "t sur ?", elle a encore précisé "il lui ressemble vraiment alors", "depuis mes souvenirs" (pièces C 65 et C 66).

Devant les autorités pénales, S______ n'a pas été en mesure de confirmer si l'homme photographié par D______ était l'un des agresseurs. En tous les cas, il s'agissait d'un "ami d'une amie", qu'elle ne connaissait pas personnellement. "Son visage [lui disait] quelque chose [ ], mais [elle] ne [pouvait] pas dire si c'est en lien avec l'agression ou si [elle l'avait] déjà croisé précédemment à Genève".

b. K______ SA

b.a. Selon le rapport de renseignements du 19 juin 2020, le 25 janvier 2020, vers 06h00, la police a procédé au contrôle de A______ suite à un conflit entre plusieurs personnes en face du [restaurant] Z______ de Rive. Il avait du sang sur les mains et n'a pas pu en expliquer l'origine exacte (pièce C 69).

b.b. À teneur des images de la caméra de surveillance située dans le sas d'entrée de l'immeuble, plusieurs va-et-vient ont lieu entre l'extérieur et le hall. Au moins six personnes se trouvent à l'intérieur. La porte vitrée endommagée n'est pas visible dans l'angle filmé par la caméra. A______ entre dans le local à 04h52m33s. À 04h53m57s, on voit la projection d'éclats de verre, lesquels viennent joncher le sol et tous les individus quittent le lieu. A______ sort du local tête baissée en avant. Lors de l'éclatement du verre, A______ était hors champ de la caméra, à proximité de la porte vitrée.

b.c. Entendu au cours de la procédure, A______ a reconnu s'être rendu à l'intérieur de l'allée. Il s'était "chamaillé" avec un autre individu. Ce dernier l'avait "légèrement poussé" et il s'était appuyé contre la porte vitrée, ce qui l'avait brisée. La vitrine était tombée sur lui. Au MP, il a précisé que son dos avait heurté la porte vitrée, laquelle s'était accidentellement brisée par le haut. Il s'était retrouvé avec des éclats de verre dans les cheveux, dans le dos et partout sur lui.

Il avait eu une bosse à la tête et s'était coupé les mains, ce qui expliquait le sang constaté par les policiers lors de son contrôle. Ces "égratignures" étaient dues selon son souvenir à sa chute au sol, au cours de laquelle il s'était râpé la main.

d. Ville de Genève

d.a. Selon le rapport de police, le 25 janvier 2021 à 21h01, un opérateur de la CECAL a dépêché une patrouille de police dans un parking souterrain de la rue 8______, suite à un appel pour une bande de jeunes ayant vidé des extincteurs, ainsi que déclenché l'alarme incendie. Sur place, les policiers ont découvert quatre extincteurs, préalablement vidés et éparpillés, des bouteilles d'alcool et de soda, ainsi qu'une cartouche de protoxyde d'azote, utilisée comme gaz euphorisant. En raison du déclenchement de l'alarme incendie, six hommes du Service Incendie Secours (SIS) sont intervenus, ainsi qu'un agent de sécurité privée (pièce C 205).

L'ADN de A______ a été retrouvé sur un extincteur situé au 2ème sous-sol du parking (pièce C 201).

d.b. Au cours de l'instruction, après avoir déclaré ne s'être jamais rendu dans ce parking, A______ a reconnu être "passé ce soir-là" et avoir "vu qu'il y avait du bordel". Un extincteur se trouvait au milieu du chemin et il l'avait "ramassé pour le ranger". Cela l'avait intrigué. Il ne se souvenait plus de l'heure de son passage, "c'était assez tard, il n'y avait plus personne". Il était seul, car il était venu voir s'il y avait "des gens là-bas". Il a nié avoir vidé l'extincteur et déclenché l'alarme incendie.

Devant le MP, il a admis être déjà allé dans le parking P______ avec plusieurs personnes lorsqu'il faisait froid. Des agents de sécurité leur avaient indiqué qu'ils pouvaient le faire pour autant qu'ils ramassent leurs déchets. La porte d'entrée était souvent ouverte.

d.c. Les conclusions civiles en CHF 2'065.81 prises par la Ville de Genève en réparation de son dommage matériel, octroyées par le TP, se composent comme suit et sont toutes en lien avec les événements du 25 janvier 2021 :

-        CHF 142.15, intervention de la société T______ ;

-        CHF 516.96, recharge des extincteurs ;

-        CHF 170.85, réparation du bouton pressoir cassé ;

-        CHF 1'235.85, nettoyage des lieux, le produit des extincteurs étant nocif.


 

e. C______

e.a. À teneur de sa plainte (pièce A 52) et de ses déclarations au MP, le 15 juillet 2021, C______ s'était rendue chez U______, au no. ______ chemin 9______, à [code postal] R______, pour une soirée.

Vers 03h15, elle était allée se coucher dans la chambre de la précitée. Il était prévu que les invités n'auraient pas accès à cette partie de la maison. Une amie, V______, s'y trouvait et dormait sur le lit en mezzanine. Elle s'était installée sur un pouf, dos à la porte. Alors qu'elle était en train de s'endormir, elle avait entendu un garçon entrer dans la chambre.

Il lui avait indiqué "c'est pas le moment de dormir", puis s'était allongé contre elle, ajoutant "j'ai envie de kiffer. T'as pas envie de me faire kiffer? C'est le moment de me faire kiffer". Il avait touché ses fesses avec une main et essayé de toucher ses seins de l'autre. Il avait posé sa main à côté de son sein droit, en-dessous de son aisselle. Elle avait senti sa main avancer sur le côté, sous l'aisselle, en direction de sa poitrine. Il avait essayé de l'embrasser et de la retourner.

Initialement, elle n'avait pas bougé, car elle avait eu très peur. Ensuite, comme il avait ses bras autour d'elle, elle s'était tortillée pour qu'il la lâche. Puis, elle avait dit "j'ai pas envie. J'ai envie de dormir. S'il te plait part". Elle avait dû lui demander à trois reprises de partir et il avait fini par s'en aller. Elle était très choquée.

Au MP, C______ a précisé que A______ n'était pas devenu violent, mais qu'elle avait eu cette crainte, ignorant comment réagir et s'imaginant "les pires scénarios". Quelques secondes après avoir senti la main de son agresseur sur ses fesses, elle avait eu envie de hurler, mais n'avait pas réussi. Elle s'était alors tortillée pour lui faire comprendre qu'elle ne voulait pas qu'il continue, sans succès. Les gestes du prévenu ne l'avaient pas empêchée de bouger. Elle lui avait dit "non" à deux reprises, mais il n'avait pas arrêté. Ses mains étaient restées sur elle sans va-et-vient.

Lors des débats d'appel, C______ a précisé que des propositions de "kiffer" telles que celles proférées par A______ signifiaient dans le langage des jeunes des propositions d'ordre sexuel.

e.b. Au cours de la procédure, A______ a déclaré s'être rendu à la soirée, sur invitation d'un ami. Sur place, il avait bu près d'une bouteille de gin pur. Il était monté à l'étage pour aller aux toilettes et avait vu une fille qui dormait dans une chambre. Il avait essayé de la réveiller "en lui mettant la main aux fesses" et lui avait demandé de rejoindre la fête. Il l'avait également touchée vers l'épaule. Elle avait refusé "à une ou deux reprises", de sorte qu'il s'était levé et était parti.

A______ a nié avoir essayé de l'embrasser, de la retourner ou de lui toucher la poitrine. Il avait pu lui indiquer "c'est pas le moment de dormir", "j'ai envie de kiffer" et "t'as pas envie de me faire kiffer", mais en aucun cas "c'est le moment de me faire kiffer".

Il ne la connaissait pas, mais avait ensuite cherché à obtenir son numéro de téléphone pour s'excuser, ce qu'il n'avait finalement pas fait. Entendu sur les craintes qu'il avait créées chez la victime, A______ a expliqué qu'il était désolé, ajoutant "elle a dû croire que je voulais la violer. Je m'en veux. Je n'aurais jamais été aussi loin. Je ne suis pas comme ça. Je regrette vraiment ce que j'ai fait" (pièce C 245).

Au MP, A______ a précisé s'être couché à côté de la plaignante et non contre elle. Il l'avait touchée vers l'épaule, "c'est pour ça qu'elle [avait] cru [qu'il] allait lui toucher un sein", car il voulait voir son visage. Ce geste l'avait réveillée. Il ne savait pas pourquoi il lui avait mis une main aux fesses. Il n'avait pas forcément envie qu'il se passe quelque chose, mais si elle lui avait dit "oui", alors peut-être. Il n'était pas parti tout de suite lorsqu'elle lui avait signifié son refus, car il n'avait pas bien entendu. Elle avait été plus insistante au troisième "non". Il n'avait jamais essayé de l'embrasser, de la retourner ou de lui toucher les seins.

e.c. Selon le rapport médical du 1er octobre 2021 de la Dre W______, psychiatre-psychothérapeute FMH, les symptômes de C______ étaient évocateurs d'un stress post-traumatique. Son état de stress aigu s'était modifié en s'améliorant lentement. Deux mois et demi après les faits, l'évolution vers un trouble de stress post-traumatique ne pouvait être exclue, vu la persistance de plusieurs symptômes (pièce C 264).

f.a. Les lésés ont déclaré ce qui suit concernant l'état de A______ au moment des faits :

-        F______ et J______ ont relaté qu'"il était bourré" (pièces A 4 et A 28). G______ a expliqué que "au départ [elle n'avait] pas remarqué qu'il était ivre. [Elle s'en était] rendue compte après coup". Elle avait constaté qu'il "pouvait être ivre" sur remarques d'autres filles présentes qui lui avait indiqué "qu'il n'était pas dans son état normal" (pièce A 22) ;

-        L______ a exposé que A______ "semblait fortement alcoolisé" (pièce B 20). Il était "clairement sous l'effet de quelque chose, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas porter plainte". Il avait pensé qu'il était alcoolisé ou sous l'effet d'une autre substance parce qu'il "zozotait", avait "la langue lourde", mais également parce qu'il avait essayé de l'embrasser, puis s'en était pris à des passants, les "traitant de tous les noms" (pièce C 125).

f.b. A______ a été soumis à des éthylotests par la police à deux reprises :

-        à 22h30 le 31 mars 2021, le taux d'alcool dans l'haleine de A______ était de 1,23 ml / litre (pièce C 166) ;

-        à 00h26 le 15 novembre 2020, son taux d'alcool dans l'haleine était de
1,04 mg / litre (pièce B 1), étant précisé qu'il avait intercepté le véhicule de L______ à 20h38 et qu'il en était sorti 18 minutes plus tard (rapport de renseignements du 21 novembre 2020 ; pièce C 135). Le dossier de la procédure ne contient pas d'élément sur l''éventuelle consommation d'alcool de A______ entre 20h56 et son interpellation à minuit, trois heures plus tard, alors qu'il était allongé sur le sol.

f.c. Au cours de la procédure, A______ a fait les déclarations suivantes concernant sa consommation d'alcool et les conséquences de celle-ci sur son comportement, étant précisé que tant s'agissant des faits liés à L______ que ceux au Q______, il a déclaré ne pas s'en souvenir, sans exclure en être l'auteur :

-        devant la police, en octobre 2020, "quand je bois en soirée, je ne me souviens que de 10% du déroulement de la nuit le lendemain" (pièce C 116) ;

-        devant le MP en novembre 2020, il buvait de l'alcool pratiquement tous les weekends. Cela ne lui arrivait pas souvent de se mettre "dans de tels états à [m]e retrouver par terre, inerte". Il avait des antécédents devant la justice pour les mineurs pour des vols et des bagarres, toujours quand il était alcoolisé (pièce C 2) ;

-        devant la police, en mars 2021, "je consomme beaucoup d'alcool" (pièce C 177) ;

-        devant le MP, en avril 2021, "cela faisait deux mois que je ne buvais pas d'alcool fort car je savais que ça me met dans des états pas normaux et ça me fait faire des choses que je n'aurais pas faites sans cette consommation". "[J]'ai effectivement conscience que j'ai un souci lorsque je bois de l'alcool" (pièce C 187) ;

-        devant le MP en octobre 2021, "comme vous [le] savez, l'alcool c'est pas pour moi, je fais des bêtises. Ça me fait faire des choses que je n'aurais pas faites" (pièce C 271) ;

-        lors des débats de première instance, "je regrette beaucoup. [ ] L'alcool me rend fou. Quand je ne bois pas, je ne me comporte pas comme ça. J'ai arrêté de boire, je n'ai pas eu de nouvelles histoires ni de nouveaux problèmes".

g. Par ordonnance du 3 avril 2021, le TMC a notamment prononcé les mesures de substitution suivantes (pièce Y 206) :

-        interdiction de consommer tout type d'alcool et de drogues ;

-        obligation de se soumettre à des contrôles réguliers et inopinés aux fins de contrôler l'abstinence ;

-        obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique en lien avec sa consommation d'alcool, sa gestion de la colère et son impulsivité.

Les mesures de substitution ont été prolongées une première fois le 1er octobre 2021 (pièce Y 236) et une seconde fois le 29 mars 2022 (classeur TP).

À teneur des éléments à la procédure, en particulier les rapports du Service de probation et d'insertion (SPI), le respect des mesures de substitution s'est avéré fluctuant. Le traitement thérapeutique a été abandonné pendant plusieurs mois et l'appelant ne s'est pas présenté régulièrement aux rendez-vous de suivi auprès du SPI.

h. Il ressort de l'ordonnance de classement partiel du 23 décembre 2021 (OCL/1739/2021) que :

-        le MP a classé la procédure à l'égard de A______ s'agissant des faits commis au préjudice de la Ville de Genève dans le parking P______ au cours de l'hiver 2021, excepté les événements du 25 janvier 2021 ;

-        le premier homme à avoir abordé D______ le 26 octobre 2019 n'avait pas pu être identifié.

C. a. A______ ne s'est pas présenté aux débats d'appel, auxquels il a été représenté par son conseil.

b. A______ et le MP persistent dans leurs conclusions, le premier précisant qu'il ne conteste pas la règle de conduite imposée par le TP.

Par la voix de son conseil, D______ conclut au rejet de l'appel.

D. A______ est né en 2001 à Genève. Il est de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Ses parents se sont séparés quand il avait 14-15 ans, en raison de la violence de son père envers sa mère et lui. Il vit avec sa mère, qui souffre d'un cancer et qu'il aide au quotidien. Il a un grand frère et une petite sœur. Il a suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 15 ans. Il n'a pas de formation ni de travail fixe. Entre ses 15 et 17 ans, il a effectué des stages au sein de l'association "à demain". À 17 ans, il a été scolarisé une année au Y______.

Il travaille de temps en temps dans une maison de quartier, effectue des missions avec "X______", pour lesquelles il est rémunéré environ CHF 200.- par mois. En première instance, il a indiqué envisager de devenir opérateur téléphonique, mais ne s'est pas renseigné à ce sujet.

Sa mère subvient en partie à ses besoins, aux côtés de l'Hospice général, qui lui verse CHF 550.- par mois. Il a des poursuites auprès du SAPEM d'environ CHF 2'700.- et des dettes auprès du Service des contraventions de CHF 1'800.-, pour lesquelles il a un arrangement de paiement.

E.  Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 09h45 d'activité de chef d'étude et 00h35 pour celle de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 01h15.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à l'existence de ce fait, une certitude absolue ne pouvant toutefois être exigée (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).

Les cas de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit apprécier librement. Aussi, le juge peut fonder une condamnation sur ces seules déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).

2.2. Selon l'art. 189 al. 1 CP, est punissable celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

La notion d'acte d'ordre sexuel ne peut s'étendre qu'à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 ; ATF 125 IV 58 consid. 3a). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). La pénétration vaginale ou anale par le pénis, les doigts ou un objet réalise ce dernier cas de figure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1). Les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables, doivent demeurer hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.2).

Le viol et la contrainte sexuelle sont des crimes de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b). Il est nécessaire que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol ou contrainte sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur a pris la décision de commettre l'infraction et qu'il a traduit cette intention par un acte. L'auteur doit avoir au moins commencé l'exécution de l'infraction. L'existence d'une tentative doit être constatée du point de vue objectif, mais se fonder sur des critères d'appréciation subjectifs (ATF
140 IV 150 consid. 3.4; 131 IV 100 consid. 7.2.1). D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêts 6B_92/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1.2; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1).

2.3. Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel.

L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_966/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3 ; 6P.120/2005 du 11 décembre 2005 consid. 9.1). On vise ici, en particulier, les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 ; 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 ; 6P.123/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3).

Si l'auteur ne se limite pas à un attouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d'ordre sexuel, l'art. 189 CP est seul applicable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 ; 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3).

Est dès lors déterminante, pour décider si c'est bien l'art. 189 CP qui doit être appliqué ou si seul entre en considération l'art. 198 al. 2 CP, l'intensité de l'attouchement, savoir s'il s'agissait d'un geste furtif ou d'une caresse insistante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2).

Cette disposition suppose – d'un point de vue subjectif – que l'auteur eut voulu ou à tout le moins envisagé que ses agissements pussent importuner la victime (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.4).

2.4. Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

2.5. Selon l'art. 186 CP, est punissable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

L'infraction est réalisée dès que l'auteur s'introduit, contre la volonté de l'ayant droit, dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 consid. 4a).

2.6. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4), l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 et 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c).

2.7. Aux termes de l'art. 128bis CP, celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel n'étant pas suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2.)

2.8.1. D______

La victime a déclaré de manière constante ne pas avoir de souvenir des détails des événements. Elle a varié dans l'identification de A______ comme étant son agresseur. Deux jours après les faits, l'élément le plus significatif donné sur l'individu, soit des "cheveux longs tressés", est le seul que A______ a nié, celui-ci se reconnaissant par ailleurs sur les photographies prises par l'intimé D______. Un mois après les faits, D______ ne reconnaissait pas A______ sur présentation d'une planche photographique. Devant le MP, dix mois après ceux-ci, il annonçait penser à 95% que A______ était bien son agresseur. Ces hésitations affaiblissent la portée de l'identification de l'appelant comme son agresseur par D______.

L'envoi des deux photographies sans autre commentaire à S______ confirme que la victime D______ n'était pas certaine de reconnaître en A______ son agresseur. Il souhaitait l'avis de son amie pour forger son opinion. Si elle lui a d'abord répondu qu'il s'agissait bien de l'individu, S______ s'est par la suite rétractée, n'étant pas en mesure de l'identifier comme l'un des agresseurs, même confrontée à lui, et précisant qu'elle le connaissait de vue.

Partant, un doute demeure quant à l'identification de l'agresseur en la personne de A______.

Outre cette question, les déclarations du plaignant et de sa petite amie sont imprécises, voire contradictoires, quant au déroulement exact des faits et des coups (un / plusieurs) portés à l'intimé D______.

En effet, tout de suite après les faits, D______ ne pouvait pas affirmer qu'il avait reçu des coups. Il avait l'impression qu'il avait pu être frappé en raison de courbatures et de douleurs au mollet. Il n'avait cependant pas de souvenirs à cet égard, ce qu'il expliquait par le stress. Le seul coup qu'il a décrit, un "kick", après sa sortie du tram par le prévenu lui avait été raconté par S______.

Une année plus tard, il affirmait dans un premier temps ne pas avoir été frappé, avant de se corriger et se rappeler avoir reçu un "kick" qu'il place cette fois-ci avant d'entrer dans le tram, puis un second coup, après en être sorti, mais au niveau du torse.

Ces déclarations sont à prendre avec précaution. Le plaignant a exprimé à plusieurs reprises son absence de souvenir, notamment quant à des coups reçus. Sur ses seules déclarations, on ne peut retenir qu'il a reçu un "kick". D'une part parce qu'il explique lui-même que c'est ce qu'on lui a raconté et non ce dont il se souvient. D'autre part, parce qu'il ne le situe pas clairement, avant ou après avoir pris le tram.

Les propos de S______ ne permettent pas d'éclaircir ce point. Elle parle de plusieurs agresseurs et non d'un seul, ce qui floute encore davantage le tableau. De plus, elle explique que le "kick" aurait été donné par le premier homme qui a abordé le plaignant et elle. Or, il ressort explicitement de la procédure que ce premier homme n'est pas A______ et qu'en date de l'ordonnance de classement partiel du 23 décembre 2021, ledit individu n'avait pas été identifié.

A______ a de manière constante déclaré ne pas être l'auteur des faits, tout en reconnaissant se trouver souvent à proximité du lieu des événements le weekend et s'est identifié sur les photographies transmises à la police.

En conclusion, le déroulement exact des événements n'est pas établi. S'il est possible que A______ soit l'un des hommes ayant pris à parti le jeune couple, un doute insurmontable subsiste quant à l'identité de l'auteur des coups décrits dans l'acte d'accusation, quand bien même, il est vraisemblable que D______ a été bousculé par ces hommes, voire frappé, vu le contexte et l'animosité décrits tant par lui que par sa petite amie.

Au vu de ce qui précède, en application du principe in dubio pro reo, A______ sera acquitté de l'infraction de voies de fait à l'encontre de D______ et le jugement entrepris modifié à cet égard.

2.8.2. K______ SA

Le récit de A______, soit que la porte vitrée s'est brisée après qu'il eut été poussé contre elle par un tiers est plausible dès lors que la porte vitrée n'est pas visible dans le champ de la caméra de surveillance et n'est pas démenti par les éléments au dossier.

En vertu du principe de la présomption d'innocence, la version la plus favorable à l'appelant sera retenue, soit que le choc avec la porte vitrée ne relevait pas d'un acte intentionnel de l'appelant.

Partant, les conditions du dol direct ne sont pas remplies. La forme du dol éventuel n'entre pas non plus en ligne de compte ici, puisque la procédure ne dit mot de l'intensité ou du contexte de la bousculade, ce qui ne permet dès lors pas de conclure ou de reprocher à A______ de ne pas avoir envisagé que la vitre se brise en cas de bousculade, d'autant moins qu'il est resté très peu de temps dans le hall.

A______ sera acquitté de l'infraction de dommages à la propriété et le jugement entrepris modifié sur ce point.

2.8.3. Ville de Genève

A______ a admis s'être rendu dans le parking P______ le 25 janvier 2021 et s'être emparé de l'extincteur, niant l'avoir vidé ou avoir déclenché l'alarme incendie.

Il ne saurait être suivi sur ces deux derniers points. En effet, il n'est pas crédible qu'il eut voulu, comme il le prétend, ranger l'extincteur trouvé à terre, vide, une telle préoccupation paraissant totalement étrangère aux intentions d'un jeune homme déambulant dans un parking sous-terrain dans l'idée de rejoindre d'autres congénères festoyant. D'une façon générale, le comportement de l'appelant ne le fait pas apparaître comme particulièrement soucieux de l'ordre. Il paraît au contraire hautement vraisemblable qu'il se trouvait là, avec des compères ou pour les rejoindre, et qu'il a vidé l'extincteur sur lequel son ADN a été retrouvé et participé à la décision de déclencher l'alarme incendie, voire l'a déclenchée lui-même.

L'appelant n'est pas non plus crédible lorsqu'il affirme qu'il était autorisé à se rendre dans le parking P______, un lieu clos et privé, auquel il n'avait pas les accès. Contrairement à ce qu'a soutenu la défense, l'ordonnance de classement ne fait pas état de l'existence d'une autorisation, mais de l'absence de preuve impliquant le prévenu dans les autres intrusions dans ce parking.

Partant, les conditions objectives et subjectives des infractions de violations de domicile, de dommages à la propriété (extincteur) et de fausse alerte sont réalisées. Il sera renvoyé pour le surplus au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP ; consid. 4.3.1 et 6.3).

Le verdict de culpabilité pour ces trois infractions sera confirmé (art. 144 al. 1, 186 et 128bis CP).

2.8.4. C______

2.8.4.1. Il est établi et non contesté par l'appelant qu'il est entré dans la chambre où se trouvait C______, s'est allongé derrière elle et a posé une main sur les fesses de la jeune femme, par-dessus ses habits. Le prévenu a également reconnu qu'elle lui avait dit "non" à trois reprises et que ce n'était qu'à la troisième, plus insistante, qu'il était parti, n'ayant – selon lui – pas bien entendu les premiers refus, ainsi que lui avoir peut-être indiqué "c'est pas le moment de dormir", "j'ai envie de kiffer" et "t'as pas envie de me faire kiffer".

En revanche, il a nié avoir essayé de lui toucher un sein, de l'embrasser ou de la retourner, ou encore lui avoir dit "c'est le moment de me faire kiffer". Il l'avait seulement touchée vers l'épaule pour essayer de voir son visage.

2.8.4.2. Les faits admis par le prévenu relèvent déjà au moins de l'art. 198 al. 2 CP.

Cela étant, les déclarations de C______ sont constantes et détaillées. Elle a décrit précisément le mouvement de la main de A______, sous son aisselle, l'avancée en direction de sa poitrine, les mots qu'il avait prononcés. Elle a également rapporté précisément sa propre réaction, physique (immobilité, puis gestes pour qu'il ôte ses mains de son corps) et émotionnelle (peur, envie de hurler sans y parvenir). Ses propos sont mesurés, ce qui renforce sa crédibilité. Elle a précisé que les mains de A______ étaient posées sur elle, sans qu'il n'y ait de mouvements de "va-et-vient", qu'il n'avait pas été violent. En outre, la psychiatre qui la suivait n'excluait pas, en octobre 2021, un diagnostic de stress post-traumatique, ce qui rend d'autant plus plausible le déroulement des faits tel qu'elle l'a rapporté.

Au vu de ce qui précède, les déclarations constantes et circonstanciées de l'intimée C______ sont crédibles et les dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction. Il est retenu que les faits reprochés par l'intimée, tels que résumés dans l'acte d'accusation, sont établis, hormis l'acte de "caresser" puisque C______ a expressément déclaré que le prévenu n'avait pas effectué de mouvements de va-et-vient.

2.8.4.3. Les gestes reprochés ont objectivement une connotation sexuelle qu'il convient de qualifier.

Le prévenu a posé ses mains sur le corps de l'intimée, en particulier sur ses fesses et à proximité de ses seins, avant de passer son bras autour de ses épaules dans un geste d'enlacement. La victime n'a pas décrit ou qualifié ses actes comme appuyés ou comme étant des caresses. Il s'est résolu à quitter les lieux au troisième refus de la jeune fille, laquelle est devenue plus ferme, alors que, dès le début, ses mouvements montraient qu'elle ne consentait pas à cette intrusion ("je me suis tortillée"). Suite au premier, puis deuxième refus, le prévenu n'est pas devenu plus pressant ou n'a pas appuyé davantage ses gestes, il les a poursuivis jusqu'au troisième refus, faisant mine de ne pas avoir compris. Il n'a pas fait usage de la force. La victime n'a pas non plus été retenue contre son gré ni empêchée de bouger.

Aussi, bien que les gestes décrits se situent à la limite d'un acte d'ordre sexuel en raison de leur durée, la description se rapproche davantage des cas dans lesquels le Tribunal fédéral a approuvé la qualification de "désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel" que de ceux dans lesquels une contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP a été retenue, tel que cela ressort de l'ATF
137 IV 263. L'appelant ne pouvait ignorer que l'intimée ne pouvait qu'être surprise par son comportement. Elle essayait de s'endormir dans une pièce en principe non accessible aux invités de la soirée. Dos à la porte, elle ne pouvait se douter qu'un inconnu (1) entrerait, (2) s'allongerait à ses côtés et (3) poserait les mains sur son corps, en particulier ses fesses. Ainsi, l'appelant a agi par surprise. La victime s'est opposée à l'intrusion, parvenant à y mettre un terme, sans qu'il eut été fait usage de pression ou de la force de la part du prévenu.

L'appelant a agi intentionnellement et sans le consentement de la victime. Il a à tout le moins envisagé que ses agissements pourraient importuner l'intimée.

Le seuil de la tentative de contrainte sexuelle n'est pas non plus atteint. Les éléments au dossier ne permettent pas de retenir des actes de l'appelant ou de ses paroles qu'il avait l'intention de commettre une contrainte sexuelle ou un viol, deux crimes de violence qui supposent que l'auteur adopte un comportement en vue de briser la résistance de la victime.

Par conséquent, le verdict de culpabilité du chef de contrainte sexuelle sera annulé et l'appelant sera reconnu coupable de contravention à l'art. 198 al. 2 CP.

3. 3.1. L'infraction de fausse alerte (art. 128bis CP), les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), la contrainte (art. 181 CP) et la violation de domicile (art. 186 CP) sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La tentative peut avoir des effets atténuants sur la peine (art. 22 CP ; cf. infra consid. 3.5).

L'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et les attouchements sexuels (art. 198 al. 2 CP) sont punis d'une contravention.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Le principe de l'aggravation s'applique aussi en cas de concours entre plusieurs contraventions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.3).

3.4.1. Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).

3.4.2. L'art. 19 al. 4 CP vise celui qui abolit ou qui réduit ses facultés d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, intentionnellement ou par une imprévoyance coupable. Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). La réalisation de l'actio libera in causa implique nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent, d'une part, à se mettre en état de grave altération ou de trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre dans un tel état afin de perpétrer une infraction. On distingue l'actio libera in causa intentionnelle de celle par négligence. La première est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience, en voulant l'infraction (dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque (dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement ou par négligence dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience sans intention délictueuse, mais en pouvant et devant se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (ATF 117 IV 292 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 3.1). La responsabilité n'existe que si l'auteur, au moment où il avait pleine conscience de ses actes, pouvait prévoir qu'il allait commettre une infraction déterminée (ATF 120 IV 169 consid. 2).

3.4.3. Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3, 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).

3.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.

3.6. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution, notamment, d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

3.7. Il convient de déterminer la responsabilité de l'appelant pour les actes commis au préjudice de L______, F______, J______, I______ et G______, ainsi que de la police lors des deux interpellations, celui-ci soutenant qu'il y a eu une mauvaise application de la notion d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte au vu des éléments du dossier.

La consommation d'alcool de l'appelant est objectivée par les deux éthylotests pratiqués, l'un affichant un taux d'alcool dans l'haleine de 1,23 ml / litre, soit environ 2,5 g ‰ (en tenant compte de l'échelle de conversion), environ 01h30 après les faits du 31 mars 2021, et l'autre un taux d'1,04 ml / litre, soit environ 2,1 g ‰, près de 04h00 après les faits commis à l'encontre de L______. Cette dernière mesure ne donne cependant aucun élément probant sur son alcoolémie au moment des faits, puisqu'il est hautement vraisemblable que l'appelant a continué de consommer de l'alcool entre sa sortie du véhicule de L______ et son interpellation, le prévenu ayant par ailleurs admis consommer de l'alcool en soirée.

Partant, conformément à la jurisprudence, la présomption d'une diminution de responsabilité entre en ligne de compte pour les faits du 31 mars 2021 et du 15 novembre 2020, vu la concentration d'alcool chez l'appelant.

Cela étant, les deux éthylotests pratiqués, à plus de quatre mois d'intervalle, peuvent être tenus comme étant représentatifs de la consommation moyenne d'alcool du prévenu. On peut considérer que A______ est susceptible de présenter une certaine résistance aux effets de l'alcool, au vu de sa consommation régulière depuis de nombreuses années, d'autant plus que si les jeunes filles ont relevé son alcoolisation, elles n'ont pas fait état de propos incohérents ou d'une difficulté à se déplacer de l'appelant. L______ a rapporté un comportement fluctuant de l'appelant, celui-ci oscillant entre tentative de l'embrasser et insultes aux passants, ce qui ne permet en tous les cas pas de retenir une alcoolisation aigue du prévenu.

En tout état, les conditions de l'art. 19 al. 4 CP sont remplies, ce qui exclut l'application des al. 1 et 2 de la disposition. En effet, l'appelant a déclaré de manière constante, auprès de l'ensemble des autorités pénales, savoir que sa consommation d'alcool était problématique et qu'il commettait des infractions lorsqu'il était sous son emprise, reconnaissant qu'il n'avait pas de "nouveaux problèmes" lorsqu'il était abstinent. Il a également admis des antécédents comme mineur, déjà de violence et de bagarre, toujours lorsqu'il était alcoolisé. Dès lors, il était conscient qu'il pouvait agir de façon inappropriée dans ces conditions et devait prendre les mesures nécessaires pour éviter toute récidive. L'art. 19 al. 4 CP trouve ainsi application.

Il convient désormais de fixer la peine en prenant en compte tous les éléments du cas d'espèce, soit notamment le jeune âge de l'appelant.

3.8. La faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à plusieurs biens juridiques protégés, en particulier la liberté d'autrui, l'intégrité corporelle et sexuelle de jeunes femmes, le patrimoine, ainsi que l'autorité publique. L'activité délictuelle du prévenu a été intense, sur une période pénale de plus d'un an et demi. Ivre, il s'en est pris à C______, alors même qu'il était sous le coup d'une instruction pour des faits similaires (événements Q______) et alors qu'il était soumis à des mesures de substitution à la détention provisoire qui prévoyaient notamment une abstinence totale et régulièrement contrôlée à l'alcool.

Ses mobiles sont égoïstes, ses actes étant mû par un comportement violent et volontairement non maîtrisé, les faits ayant tous été commis sous l'emprise de l'alcool, ce alors qu'il était déjà pleinement conscient de ses problèmes d'agressivité et d'indifférence pour autrui dans cet état.

Sa collaboration est mauvaise. Il n'a eu de cesse d'adapter ses propos aux éléments de l'enquête, minimisant constamment ses actes ou se réfugiant derrière une prétendue absence de souvenirs. Il a néanmoins admis certains faits, une fois confronté aux éléments du dossier.

Même si l'appelant a formulé quelques excuses au cours de l'instruction, se cachant souvent derrière une mémoire selon lui défaillante, on ne saurait considérer qu'il prend conscience de la gravité de ses actes, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. En effet, la non-comparution du prévenu aux débats d'appel ne peut que conforter dans l'idée que, au mieux, il n'a qu'une ébauche de prise de conscience.

La situation personnelle de l'appelant ne justifie pas ses agissements. Même si sa situation familiale est difficile avec une mère souffrante, dont il s'occupe, il est néanmoins entouré, a bénéficié d'un encadrement scolaire et connait la cause de ses démêlés avec la justice. Son comportement est bien ancré dans la petite délinquance.

Comme établi ci-dessus, sa responsabilité pénale est pleine et entière.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire inscrit dans son casier judiciaire.

Au vu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté entre en considération pour les infractions de contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, dommages à la propriété et fausse alerte.

Il y a concours entre ces infractions. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de contrainte, pour lesquels une peine privative de liberté de quatre mois est appropriée. À cette peine s'ajouteront un mois pour la tentative de contrainte (peine hypothétique : deux mois), un mois et demi pour la violation de domicile et pour la fausse alerte (peines hypothétiques : deux mois) et trois mois pour les dommages à la propriété (peine hypothétique : quatre mois). Partant, la peine privative de liberté globale sera de 11 mois. Le sursis est acquis au prévenu, de même que la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans.

La sanction des infractions d'empêchement d'accomplir un acte officiel par 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité – laquelle n'a pas été contestée en appel en cas de confirmation d'une responsabilité pénale pleine et entière – sera confirmée, étant adéquate. Le bénéfice du sursis et la durée du délai d'épreuve lui sont également acquis.

La règle de conduite, sous la forme d'un suivi psychologique en lien avec la consommation d'alcool, la gestion de la colère et l'impulsivité, ainsi que l'assistance de probation durant le délai d'épreuve seront également confirmées, n'ayant pas été contestées en appel.

Une amende globale de CHF 3'200.- sera fixée pour les contraventions commises (amende de base de CHF 2000.- pour les infractions à l'art. 198 al. 2 CP, aggravée trois fois de 400.- pour les contraventions de voies de fait [amendes hypothétiques : 500.-]), assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 32 jours (art. 106 CP).

4. 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

4.2. En l'espèce, le prévenu a principalement été soumis à une obligation de soins, accompagnée de contrôles réguliers de son abstinence. Dite obligation n'a pas restreint de manière significative sa liberté, a été dictée par ses besoins et est conforme à ses intérêts, étant précisé qu'il a admis en tirer bénéfice, en particulier de son abstinence à l'alcool. Cette obligation a en outre anticipé la règle de conduite.

Il apparaît de surcroît des dires du prévenu lui-même qu'il n'a pas toujours respecté l'interdiction de consommer de l'alcool puisqu'il a commis les faits à l'encontre de C______ sous son emprise, en violation de l'interdiction prononcée. De plus, les rapports du SPI font état d'un respect fluctuant des mesures de substitution.

Les mesures de substitution, déjà peu contraignantes, n'ayant pas été régulièrement respectées, aucune imputation ne se justifierait sur la peine. Néanmoins, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), l'imputation de 45 jours par le premier juge à la peine privative de liberté à ce titre sera confirmée.

5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a).

L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé (ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 consid. 4.3 ; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, N 3 s. ad art. 122).

5.2. Vu l'issue de l'appel et la confirmation du verdict de culpabilité, la réparation du dommage matériel subi par la Ville de Genève sera confirmée en appel. Contrairement à ce que la défense a plaidé, les frais de CHF 2'065.81 font bien suite aux événements du 25 janvier 2021 pour lesquels le prévenu est ici condamné. Il sera renvoyé pour le surplus au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP ; consid. 9.2.3).

6. 6.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3 de cette disposition, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1).

6.1.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1).

Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

6.2.1. En appel, l'appelant, qui succombe partiellement, supportera 70% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 2'000.-. Si A______ a été acquitté pour deux des quatre complexes de faits contestés en appel et la tentative de contrainte sexuelle requalifiée de contravention, sa culpabilité a néanmoins été confirmée dans deux cas et sa responsabilité pénale pleine et entière reconnue.

L'émolument complémentaire de jugement arrêté à CHF 1'000.- par le TP suivra le même sort.

6.2.2. Vu l'issue de l'appel, il y a lieu de revoir les frais de première instance. En définitive, l'appelant est reconnu coupable de six des huit complexes de faits retenus contre lui (acquitté des infractions en lien avec les faits commis à l'encontre de la K______ SA et de D______).

Il sera en conséquence condamné aux 75% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, totalisant CHF 4'621.05, soit CHF 3'465.75.

7.  Compte tenu de l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'intimé D______ pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que pour la procédure d'appel, fondées sur l'art. 433 CPP seront rejetées.

8. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de ce que le forfait couvrant les activités diverses est de 10% en l'espèce, vu le nombre total d'heures consacré à l'ensemble de la procédure, supérieur à 30.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 2'601.55 correspondant à 9h45 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF1'950.-) et à 0h35 au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 64.15), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 201.40), deux déplacements à la Cour de justice (CHF 200.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 186.-).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/809/2022 rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/21761/2020.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP ; acte d'accusation 1.1), de tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP ; acte d'accusation 1.2), de violation de domicile (art. 186 CP ; acte d'accusation 1.4), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; acte d'accusation 1.5.1, 1.5.3 et 1.5.4), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP ; acte d'accusation 1.6), de fausse alerte (art. 128bis CP ; acte d'accusation 1.7), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP ; acte d'accusation 1.8.2 à 1.8.4) et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP ; acte d'accusation 1.3 et 1.9).

Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) s'agissant du chiffre 1.5.2 de l'acte d'accusation et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) en lien avec le chiffre 1.8.1 de l'acte d'accusation.

Le condamne à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 15 jours de détention avant jugement et de 45 jours à titre d'imputation des mesures de substitution à la détention.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de se soumettre à un suivi psychologique en lien avec sa consommation d'alcool, sa gestion de la colère et son impulsivité pendant la durée du délai d'épreuve.

Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne A______ à une amende de CHF 3'200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 32 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Prend acte de ce que le premier juge a levé les mesures de substitution ordonnées le 29 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de H______ et de G______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne A______ à payer à H______ EUR 250.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à VILLE DE GENÈVE CHF 2'065.81, avec intérêts à 5% dès le 25 janvier 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à G______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2021 à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Renvoie pour le surplus les parties plaignantes à agir par la voie civile (art. 126 CPP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du pain contenant des savons figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à J______ du crop top figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à F______ GAMSI du crop top figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 14______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ des habits figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 13______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

* * *

Condamne A______ à verser à G______ CHF 4'550.45, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de D______ pour la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que pour la procédure d'appel.

Condamne A______ aux 75% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi qu'à 70% de l'émolument complémentaire de jugement, soit CHF 4'165.75 (CHF 3'465.80 + CHF 700.-) (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 13'950.65 pour la procédure préliminaire et de première instance.

* * *

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'595.-, y compris un émolument de décision de CHF 2'000.-.

Met 70% de ces frais, soit CHF 1'816.50, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF 2'601.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service de probation et d'insertion.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

5'621.05

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

480.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

40.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'595.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

8'216.05