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Décisions | Tribunal pénal

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P/11345/2023

JTCO/81/2025 du 19.06.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.191; CP.190
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 20


19 juin 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

C______ SA, partie plaignante

contre

Monsieur D______, né le ______ 1974, domicilié ______[GR], prévenu, assisté de Me Marc HASSBERGER et Me Yaël HAYAT


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 ans, au prononcé d'une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables, à l'expulsion du prévenu pour une durée de 10 ans, et à ce que l'exécution de l'expulsion soit suspendue pendant la durée de la peine. Il conclut au maintien des mesures de substitution, à ce qu'il soit réservé un bon accueil aux conclusions civiles de la partie plaignante, à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure et s'en rapporte à son acte d'accusation s'agissant des pièces figurant en inventaire.

A______, par la voix de ses Conseils, conclut à un verdict de culpabilité de D______ de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation et persiste dans ses conclusions civiles, à l'exception des honoraires d'avocats, lesquels devront être augmentés de la note d'honoraires déposée à l'audience de jugement et du temps d'audience de jugement, ainsi que de l'hébergement, lequel devra être réduit à EUR 1'700.-.

D______, par la voix de ses Conseils, conclut à son acquittement et persiste dans sa requête en indemnisation.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 13 décembre 2024, il est reproché à D______, d'avoir, à Genève, le 4 mai 2024 [recte : 2023], à l'hôtel E______ de Genève sis ______[GE], entretenu avec sa subordonnée d'alors, A______, des relations sexuelles orales, vaginales et anales non consenties alors que cette dernière était ivre et ne pouvait pas s'opposer aux actes sexuels et d'ordre sexuel précités, ce qu'il savait ou ne pouvait ignorer, étant précisé que :

-        D______, né en 1974, « Managing Director F______ » basé à Zurich, était le supérieur hiérarchique d'environ 150 personnes, dont A______, née en 1992;

-        le soir du 3 mai 2023, à l'occasion du passage à Genève de D______, des membres de son équipe ont organisé un apéritif en son honneur. Parmi les destinataires de l'invitation figurait A______ qui s'est rendue à cet évènement, tout comme neuf de ses collègues, ainsi que D______;

-        durant la soirée, A______ a bu plusieurs verres d'alcool au point d'avoir des trous de mémoire concernant la seconde partie de soirée qui s'est déroulée à la G______ (______[GE]), puis plus aucun souvenir à partir d'01h00. À la G______ son comportement a par ailleurs changé. Elle a embrassé un inconnu sur la piste de danse, puis elle a également embrassé D______;

-        vers 01h22, A______, qui titubait et perdait l'équilibre, a quitté le bar. D______ l'accompagnait en la soutenant par la hanche pour l'aider à se diriger vers la sortie;

-        D______ a ensuite appelé un H______ afin qu'il les ramène tous les deux à l'hôtel E______ où D______ avait réservé une chambre. A______ a vomi par la fenêtre du H______. Le chauffeur a refusé de les transporter plus loin et les a déposés à ______[GE];

-        D______ a appelé un second H______ qui l'a déposé à son hôtel en compagnie de A______. À leur arrivée, D______ a aidé A______ qui peinait à monter les trois marches se situant à l'entrée de l'hôtel. Il a continué à la soutenir dans le hall de l'hôtel, tout comme dans l'ascenseur. Il portait également la veste de A______ qui avançait difficilement en regardant le sol. À la sortie de l'ascenseur, D______ a guidé et soutenu A______ des deux bras jusqu'à la porte de sa chambre. D______ a ensuite cherché d'une main la clé ou la carte de sa chambre dans sa veste, tout en continuant, avec son autre bras, à soutenir A______, qui peinait à rester stable. D______ a finalement ouvert la porte de sa chambre, toujours en soutenant A______ de l'autre bras et l'a entraînée à l'intérieur;

-        au vu de ces éléments, D______ savait ou aurait dû savoir que A______ se trouvait en incapacité totale de se déterminer en connaissance de cause, et qu'elle était incapable physiquement et psychiquement de s'opposer à un rapport sexuel;

-        malgré cela, une fois à l'intérieur de sa chambre d'hôtel, D______ a, avec conscience et volonté, profité de cette double incapacité pour imposer à A______ un rapport sexuel oral, vaginal et anal, dont celle- ci n'a aucun souvenir et qu'elle ne souhaitait pas;

-        A______ n'a repris conscience que le lendemain matin, vers 06h20, lorsqu'elle s'est réveillée nue dans un lit d'hôtel, à côté de D______ également nu, et qu'elle était en proie à des douleurs au ventre et à l'anus,

faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement et de résistance au sens de l'article 191 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0 ; CP).

b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 4 mai 2024 [recte : 2023] aux alentours de 06h20, à l'hôtel E______ de Genève sis ______[GE], forcé sa subordonnée d'alors, A______, soit par la force, soit en exerçant des pressions psychologiques, soit en utilisant l'ascendant qu'il avait sur elle, à avoir des relations sexuelles non consenties, pénétrant son vagin avec sa verge alors que A______ venait de se réveiller, nue, endolorie, sans aucun souvenir de la manière dont elle s'était retrouvée dans cette situation et tétanisée par celle-ci, étant précisé que :

-        à la suite des évènements décrits ci-avant (cf. 1.1.1.), A______ s'est réveillée vers 06h20, nue, couchée sur le ventre, dans la chambre d'hôtel et le lit de son supérieur, D______ qui était également nu. Elle n'avait plus aucun souvenir depuis 01h00 et ressentait de fortes douleurs au niveau de l'anus et du ventre;

-        D______ est alors monté sur le dos de A______, lui a écarté les fesses et a pressé avec son autre main sur le bas de son dos, limitant de la sorte la liberté de mouvement de A______. De ce fait et en raison du contexte, ainsi que de l'état de choc émotionnel dans lequel elle se trouvait, A______ n'a pas réussi à se dégager;

-        elle a dit à D______ qu'elle n'était pas d'accord avec une relation sexuelle et lui a demandé d'arrêter;

-        malgré cela, D______ a néanmoins volontairement pénétré A______ avec son sexe et a fait à tout le moins un aller-retour à l'intérieur du vagin de celle-ci avant qu'elle ne réussisse finalement à se libérer de sa contrainte et à se dégager,

faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 CP.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

Plaintes pénales et déclarations de A______

a.a. Le 8 mai 2023, A______, née le ______ 1992, a déposé plainte pénale à la police. A l'appui de celle-ci, elle a déclaré être en couple depuis le 20 octobre 2017 et mariée depuis le 12 août 2022 avec I______. Ils étaient rentrés le 1er mai 2023 de leur voyage de lune de miel dans les Caraïbes et en Floride qui avait duré deux semaines. Elle avait arrêté sa contraception avant ce voyage car ils souhaitaient avoir un enfant. Elle aimait son mari, duquel elle était très proche, et elle ne l'avait jamais trompé. Ils avaient une sexualité active et n'avaient jamais eu de rapport anal. Elle buvait principalement les weekends, lors de soirées entre amis et en moyenne deux verres de champagne ou deux Hugo. Lorsqu'elle était un peu avinée, elle était joyeuse mais restait consciente de ses faits et gestes. Si elle buvait trop, elle avait mal au ventre, vomissait et avait mal à la tête le soir-même et le lendemain mais elle n'avait pas de "black-out". Elle travaillait en tant qu'analyste "Business & Risk" chez F______ depuis mai 2018 et avait déménagé à Genève en novembre 2022.

A son retour de vacances le 2 mai 2023, elle avait vu qu'elle avait reçu une invitation pour un "Afterwork D______" ayant lieu le lendemain à 19h00. Elle pensait qu'il s'agissait d'un apéritif entre collègues uniquement, raison pour laquelle le jour de l'évènement, elle s'était habillée de manière estivale, ce qu'elle avait regretté lorsqu'elle avait appris que les initiales "D______" correspondaient à D______. Le précité était son supérieur hiérarchique, soit le "Managing Director F______". Il avait un poste très important et une influence notable sur leur avenir professionnel, en particulier dans le cadre de la fusion avec la J______, et leur rémunération. Il était possible que cela dissuade ses collègues de prendre position à son encontre. Elle avait rencontré une seule fois D______ en présentiel en novembre 2022 et avait assisté à plusieurs "call" auxquels il participait.

A 19h00, elle s'était rendue avec ses collègues au bar K______. Etaient alors présents L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______ ainsi que D______. Elle avait discuté avec ses collègues S______, L______ et N______. Entre 19h00 et 21h00, elle avait consommé un Spritz et un Hugo et n'avait pas mangé mais elle se sentait bien. A 21h00, elle avait hésité à partir mais ses collègues l'avaient convaincue de rester. De plus, de la nourriture était servie et tout le monde se réunissait autour de D______. Elle s'était dit que ce n'était pas le moment opportun de quitter la soirée, précisant que son supérieur direct lui avait expliqué qu'il était important qu'elle échange avec le "Managing Director F______" s'il venait à Genève. Elle avait ainsi discuté quelques secondes de sujets divers avec D______. Ils s'étaient ensuite rendus avec L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______ et D______ au bar U______ vers 21h45 ou 22h00. Elle y avait bu un verre et demi de vin rouge et avait conversé avec son collègue M______. Au moment de partir, elle avait discuté quelques minutes avec D______ de sujets professionnels. Elle lui avait notamment fait part de son souhait de rester au F______ ainsi que de ses motivations. Elle était alors un peu "pompette" et avait essayé de prendre sur elle pour être sérieuse. A la fin, elle commençait à ne pas très bien se rappeler des conversations et elle ne se souvenait plus de l'heure à laquelle ils avaient quitté le bar.

Ils avaient poursuivi la soirée à la G______ avec L______, M______, O______, P______, Q______, R______ et D______. En arrivant, ils avaient pris une table au rez-de-chaussée et un collègue lui avait tendu un Moscow Mule. Ils étaient ensuite descendus avec leurs boissons dans la discothèque qui se trouvait au sous-sol. Elle-même était très joyeuse et alcoolisée car sa consommation d'alcool durant la soirée était plus élevée que d'habitude. De plus, elle avait uniquement mangé un morceau de pizza et une frite et était fatiguée en raison du décalage horaire. Ils avaient ensuite dansé tous ensemble. Ses souvenirs commençaient à être moins bons à ce moment-là. Elle avait ensuite offert à ses collègues une tournée de 10 shots de tequila à 01h00. Elle-même en avait bu un et O______ lui avait raconté le lendemain qu'elle en avait bu un second. Dans son dernier souvenir, on lui disait que le second shot était pour elle mais avant cela elle avait déjà des trous de mémoire car elle était déjà passablement ivre. A sa connaissance, elle n'avait ni dansé ni discuté ni embrassé D______ dans cet établissement. En outre, à aucun moment elle n'avait titubé, peiné à s'exprimer ou vomi durant la soirée. Enfin, elle ne se souvenait pas de la manière dont elle avait quitté le bar.

Ensuite, elle s'était réveillée vers 06h40 dans une chambre d'hôtel, allongée et complètement nue sur le ventre, dans un lit, à côté de D______ également nu sur le dos. Cela l'avait complètement figée et lui avait paru irréel. Le précité lui avait alors dit en anglais "tu me donnes encore chaud". Puis, il s'était mis derrière elle et avait mis une main sur le bas de son dos, laquelle exerçait une pression mais ce n'était pas violent. Avec son autre main, il avait écarté ses fesses afin de la pénétrer et avait réussi à entrer dans son vagin, pensait-elle. Elle lui avait dit en anglais qu'elle n'était pas consentante, soit "stop c'est trop douloureux", à plusieurs reprises, mais cela ne l'avait pas empêché de continuer. Elle n'était pas certaine mais elle pensait qu'il avait fait un aller-retour car cela lui avait fait très mal, son vagin étant sec. Elle avait la tête dans le coussin lorsqu'il la chevauchait et était concentrée sur ses douleurs au niveau du vagin et de l'anus car elle n'en avait jamais eues auparavant lors de rapports sexuels. Elle pensait que le tout avait duré deux minutes. Elle avait réussi par la suite à vite se dégager en enlevant sa jambe au moment où il se repositionnait pour continuer à la pénétrer et il n'avait pas éjaculé. Choquée et désemparée, elle s'était alors levée pour aller aux toilettes mais s'était retrouvée dans la penderie. Elle avait finalement trouvé les toilettes et avait eu tellement mal en urinant qu'elle n'avait pas pu s'essuyer. Elle ne pensait cependant pas avoir saigné. Lorsqu'elle s'était vue dans le miroir, elle était décoiffée et n'avait plus de maquillage. A son retour, D______ avait posé ses sous-vêtements sur le lit et lui avait dit en anglais qu'elle était "trop sexy" tandis qu'elle se rhabillait. Elle avait baissé les yeux et avait voulu partir au plus vite car son mari devait s'inquiéter. Puis, D______ lui avait indiqué qu'une de ses boucles d'oreille se trouvait vers sa table de nuit et elle l'avait récupérée. Elle lui avait alors demandé s'il avait utilisé un préservatif, ce à quoi il avait répondu qu'il était stérile et qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète. Elle en avait déduit qu'il n'avait pas utilisé de préservatif. Elle lui avait ensuite dit qu'elle avait un mari et lui avait demandé à plusieurs reprises ce qu'elle allait lui dire mais D______ ne lui répondait pas. Il souriait en haussant les sourcils et restait couché dans le lit "comme un pape". Elle lui avait demandé s'il avait une femme afin de voir s'il avait le même sentiment de détresse et de culpabilité qu'elle et il lui avait simplement répondu que oui. Il s'était ensuite levé, nu, pour l'aider un court instant à chercher sa boucle d'oreille. Elle ne l'avait pas regardé car il était vieux et la dégoûtait. Ne trouvant pas sa boucle d'oreille, elle avait décidé de partir. Après qu'elle lui avait dit qu'elle n'était pas en état d'aller travailler, il lui avait répondu qu'elle pouvait prendre son jour de congé. Puis, elle lui avait dit qu'elle dirait à son mari qu'elle était trop ivre et qu'il lui avait pris une chambre mais D______ lui avait répondu qu'il pensait que ce n'était pas une bonne idée. Quand elle lui avait demandé pourquoi, il n'avait pas répondu.

Elle était rentrée chez elle à pied. Sur le chemin du retour, elle avait appelé l'hôtel pour leur demander de dire que D______ avait réservé une chambre pour elle si son mari appelait. Elle avait agi de la sorte dans la panique, en attendant de retrouver la mémoire. Puis, elle avait téléphoné à son mari à 06h55. Ce dernier était très énervé et inquiet. Elle lui avait expliqué avoir été trop alcoolisée et avoir dormi à l'hôtel E______. Elle avait agi dans la précipitation. Elle avait honte d'avoir fini dans le lit de D______ qui était vieux, tandis qu'elle essayait d'avoir un enfant avec son mari avec lequel elle était heureuse et réciproquement. Arrivée chez elle, elle avait croisé son mari et sa belle-mère et avait donné à son mari les mêmes explications que par téléphone. Elle s'était ensuite douchée et avait mis tous ses habits à laver afin d'oublier. Elle était quand même allée travailler car elle souhaitait comprendre ce qu'il s'était passé auprès de ses collègues. Arrivée au bureau vers 09h00, tout le monde lui avait dit qu'elle paraissait fatiguée. Elle avait répondu que c'était le cas et qu'elle avait fait un "black-out". Elle avait en outre fait semblant d'avoir trop bu, disant que ce n'était pas grave, pour qu'on ne lui pose pas de questions en raison de son absence de souvenirs. Elle s'était rendue plusieurs fois aux toilettes car elle avait la diarrhée. Vers 10h30 ou 11h00, D______ était arrivé au travail. Il avait un sourire très gênant et lui avait lancé un regard appuyé avant de la convoquer pour un entretien individuel à 11h15. Elle avait l'impression qu'il la jugeait pour voir si elle était en colère avec ce qu'il s'était passé. Lors de l'entretien, ils avaient ensuite eu une discussion strictement professionnelle. A ce moment-là, elle ne pensait pas encore avoir été victime d'un viol car elle ne savait pas que l'abus d'une personne en état d'ivresse était un viol. A sa question de savoir comment ils en étaient arrivés là, il lui avait répondu avec un sourire pervers qu'elle prenait l'air dans la rue et il n'avait pas terminé sa phrase. Il lui avait ensuite confirmé que personne ne les avait vus. Elle n'avait pas osé poser plus de questions car c'était son chef, elle avait peur de lui et ne souhaitait pas qu'il "la vire". Lors de leur entretien, elle était dans le dégoût et avait envie de vomir car le goût de sa bouche la dégoutait. Elle avait passé la pire journée de sa vie et s'était dit que D______ l'avait pénétrée analement car elle avait la diarrhée et des hémorroïdes. Elle avait tellement mal qu'elle s'était même demandée s'ils n'étaient pas plusieurs. Durant toute la journée elle s'était questionnée sur ce qu'elle allait dire à son mari mais elle ignorait ce qu'était la vérité.

Puis, elle s'était rendue à la pharmacie afin d'acheter une "pilule du lendemain" de crainte de tomber enceinte. Elle avait raconté le déroulement des faits à la pharmacienne qui lui avait dit qu'elle pensait qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle. A ce moment-là, elle avait pris conscience qu'elle s'était fait violer car elle ne se souvenait de rien. Elle s'était alors effondrée car elle aimait profondément son mari avec lequel elle souhaitait fonder une famille. Ils avaient même parlé durant leur voyage de noce de retourner vivre à ______[France] pour être proches de ses parents. Elle était ensuite allée à la maternité des HUG où elle avait effectué plusieurs tests et avait appelé son mari afin de lui raconter ce qu'il s'était réellement passé. Trois éléments lui avaient fait réaliser qu'il s'agissait d'un viol. Tout d'abord, lorsque D______ lui avait dit qu'il l'avait retrouvée dans la rue car elle prenait l'air et qu'il l'avait emmenée à l'hôtel et non chez elle, profitant ainsi de la situation. Deuxièmement, lorsque la pharmacienne lui avait dit que c'était un abus et troisièmement, lorsque la gynécologue lui avait dit qu'elle avait une fissure anale, ce qu'elle n'aurait jamais permis si elle avait été consciente. Elle pensait avoir été droguée car sinon elle n'aurait jamais eu de rapports sexuels, encore moins violents, avec D______ qu'elle ne connaissait pas et ne trouvait pas du tout attirant vu son âge et sa corpulence.

En raison de ce qu'il s'était passé, elle avait dû subir de nombreux examens et tests horribles. En outre, elle devait prendre des médicaments contre le sida durant un mois et devait avoir des rapports protégés avec son mari durant trois mois, ce qui retardait la possibilité d'avoir un enfant. Enfin, elle était en arrêt de travail et avait commencé un suivi psychologique. Une partie d'elle était cassée et elle était dégoûtée d'avoir eu quelqu'un d'autre que son mari en elle.

En fin d'audition et sur question de la police, elle a confirmé qu'à son réveil D______ l'avait pénétrée vaginalement, qu'elle n'était pas consentante et le lui avait dit, précisant qu'elle ne se souvenait pas très bien de ce moment car elle était en état de choc, comme figée mais qu'elle se souvenait de la panique et de la douleur.

A l'appui de sa plainte pénale, A______ a notamment produit des échanges de messages avec son mari dont un où elle indiquait avoir peur de voir les vidéos de crainte qu'"ils" n'aient été plusieurs.

a.b.a. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public du 30 juin 2023, A______ a confirmé ses déclarations. Son dernier souvenir remontait au premier shot qu'elle avait consommé, mais elle avait déjà d'énormes trous de mémoire avant. Elle ne se souvenait pas d'avoir bu plusieurs shots, comme le montraient les images de vidéosurveillance, elle pensait n'en avoir bu qu'un. Elle ne se rappelait notamment ni d'avoir envoyé des messages à son mari durant la soirée ni d'avoir embrassé un inconnu ni d'avoir dansé avec D______ ni de l'avoir enlacé et embrassé. Elle ne se souvenait pas non plus de la sortie de la discothèque ni d'avoir pris un H______, puis un deuxième H______, ni d'avoir vomi durant le trajet pour aller à l'hôtel. Elle ne se souvenait ni de la manière dont elle était arrivée dans la chambre d'hôtel, ni de ce qu'il s'était passé dans celle-ci. Elle n'avait pas non plus en mémoire d'avoir dit à D______ qu'elle souhaitait avoir des relations sexuelles avec lui ni qu'elle souhaitait l'accompagner à son hôtel. Enfin, elle ne se rappelait pas d'avoir eu une relation sexuelle avec D______ avant de s'endormir. En revanche, au réveil, elle avait eu beaucoup de douleurs à ses parties intimes, qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant et qui laissaient présager qu'elle avait eu une relation sexuelle avec ce dernier. Elle avait un hématome de 4 cm sur sa lèvre vaginale gauche, un hématome sur sa lèvre vaginale droite qui lui avait fait mal pendant longtemps et des hémorroïdes. Elle avait également souffert d'une fissure anale, d'un gros hématome à la cuisse gauche et d'une énorme douleur derrière la tête qui s'était transformée en hématome. Enfin, elle avait eu une petite blessure au niveau du dos et s'était coincée celui-ci au niveau des omoplates.

A son réveil le lendemain matin, D______ l'avait chevauchée par derrière en mettant son poids sur elle alors qu'elle était allongée sur le ventre et il avait essayé de la pénétrer à plusieurs reprises. Il avait réussi à faire un aller-retour malgré le fait qu'elle lui disait d'arrêter et que c'était trop douloureux. Elle ne s'était pas débattue car elle était choquée, figée et avait eu peur du fait qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'il s'était passé et qu'elle ne comprenait pas. Elle avait ensuite profité du fait qu'il se repositionne pour se lever. Il était faux d'affirmer qu'elle avait dit à D______ qu'elle allait être en retard lorsqu'il avait voulu la pénétrer. En outre, elle ne savait pas pourquoi elle avait dit "je pense" quant au fait que D______ l'avait pénétrée, lors de son audition à la police, mais l'audition avait été extrêmement longue et elle n'avait pas eu le courage de relire ses dépositions.

Par la suite, elle avait paniqué et voulu gagner du temps pour retrouver la mémoire et pouvoir expliquer à son mari, lequel lui avait écrit et l'avait appelée à de nombreuses reprises durant la nuit, ce qu'il s'était passé, raison pour laquelle elle avait demandé à D______ de dire qu'il lui avait loué une chambre. Elle ne se souvenait pas d'avoir eu une conversation avec son mari. Elle n'avait pas utilisé la brosse à dents de D______ et elle était restée un quart d'heure tout au plus entre le moment où elle s'était réveillée et celui où elle avait quitté la chambre et non 45 minutes comme il l'indiquait. Elle était en état de dissociation lorsqu'elle était allée travailler. Lorsqu'elle avait vu D______ au travail, il lui avait dit que c'était une nuit de folie et elle n'avait pas répondu. Puis, elle lui avait dit qu'elle ne viendrait pas au déjeuner d'équipe et lui avait ensuite expliqué que si des postes étaient délocalisés à Zurich elle pourrait envisager de déménager. Elle avait indiqué cela car elle ne réalisait pas encore avoir subi un viol et pensait qu'à Zurich, elle ne travaillerait dans les mêmes locaux que D______ et qu'ils ne travailleraient pas ensemble.

Au jour de l'audience, elle se sentait très mal, brisée, et complètement perdue. Physiquement, cela avait été très difficile les premières semaines car elle avait mal en position assise et debout. En outre, elle était extrêmement fatiguée et faisait beaucoup de cauchemars. Elle avait des crises de pleurs et d'angoisse chaque jour. Elle avait peur de ne pas réussir à avoir d'enfant vu son stress. Elle avait perdu 4 kg. Elle était découragée par la procédure qui pouvait prendre plusieurs années et dont le résultat était incertain. Elle était suivie par un psychologue et un psychiatre alors qu'elle n'avait jamais eu de suivi avant les faits à l'exception d'une fois dans un contexte particulier. Elle prenait du RELAXAN et des anxiolytiques. Des antidépresseurs étaient envisagés si son état ne s'améliorait pas.

a.b.b. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public du 11 juillet 2023, A______ a indiqué qu'elle était choquée, très triste et démunie face aux images de vidéosurveillance de la G______ car elle n'en avait aucun souvenir. A la G______, elle ne percevait pas d'attitude de rejet de sa part ni d'insistance de la part de D______ et n'avait pas non plus l'impression qu'il avait abusé d'elle à ce moment-là. En revanche, à sa sortie de la G______, elle avait le sentiment que D______ l'avait kidnappée car elle n'était même pas capable de marcher seule et avait trébuché jusqu'au taxi. Pour cette raison et du fait qu'elle avait vomi dans les deux taxis, D______ aurait dû la ramener chez elle, ce d'autant plus qu'elle habitait à 200 m et qu'il avait son sac à main avec sa carte d'identité à l'intérieur. Durant la soirée, elle avait été sous l'influence de l'alcool et pensait avoir été droguée car il était clair qu'elle n'était pas elle-même. De plus, elle n'avait jamais eu de "black-out" auparavant. Elle avait bu ce qu'on lui servait et la seule fois où elle avait pu choisir, elle avait pris un Hugo, comme à son habitude. Elle avait commandé des shots car tout le monde avait payé des tournées et qu'elle souhaitait rendre la pareille. Personne ne l'avait forcée à boire. Il lui avait été dit qu'il était nécessaire de confirmer sa volonté de rester au sein du F______ et comme elle avait un désir de maternité et de stabilité, elle avait voulu en discuter avec D______. Elle n'avait pas d'entretien prévu avec ce dernier le lendemain, raison pour laquelle elle lui avait parlé durant l'"after work". Elle avait réalisé qu'il s'agissait d'un viol en parlant avec la pharmacienne et d'autres éléments lui avaient également confirmé que c'était le cas, à savoir qu'elle savait profondément qu'elle ne tromperait pas son mari, qu'elle avait une "gueule de bois" qui sortait de l'ordinaire, une diarrhée aiguë et la sensation qu'on l'avait empêchée de dormir toute la nuit, des douleurs extrêmes et qu'aucun préservatif n'avait été utilisé alors qu'elle ne prenait pas de contraception. Enfin, elle avait retrouvé un appel à 06h45 avec son mari qui avait eu lieu dans la chambre et qui avait duré 18 secondes mais elle n'en avait aucun souvenir.

a.b.c. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public du 28 août 2023, A______ a indiqué qu'elle ne présentait pas d'hématomes ni d'ecchymoses avant la nuit du 3 au 4 mai 2023. Sa dernière relation sexuelle remontait au vendredi de la semaine précédant les faits et avait consisté en une relation vaginale sans violence avec son mari. Elle avait constaté des hémorroïdes le 4 mai 2023 au matin lorsqu'elle était allée aux toilettes pour la première fois et n'avait pas de selles dures avant cela. Elle confirmait que D______ avait tenté de la pénétrer alors qu'elle était déjà sur le ventre et qu'il avait réussi à faire un aller-retour. Son mari était très énervé le matin des faits car il ne comprenait pas pourquoi elle ne lui avait pas donné de nouvelles. Il avait néanmoins accepté ses explications lorsqu'elle lui avait dit que D______ avait réservé une chambre pour elle. Quand elle avait indiqué à la pharmacienne qu'elle se sentait mal car elle avait trompé son mari, elle était en état de choc et ne savait pas ce qu'il lui arrivait.

b. Par courrier du 18 mars 2024, C______ SA, assurance-accident obligatoire et complémentaire du F______, s'est constituée partie plaignante et a déposé des conclusions civiles tendant à ce que D______ lui verse la somme de CHF 77'758.35 avec intérêts à 5 % à compter du 21 septembre 2023.

A l'appui de ses conclusions, C______ SA a produit une déclaration de sinistre, les factures de prestataires de soin faisant état d'un montant total de CHF 10'510.10, trois notes de crédit de CHF 1'813.50, CHF 199.85 et CHF 66.05 et les justificatifs des indemnités journalières versées au F______ pour le compte de A______, en arrêt du 5 mai 2023 au 30 septembre 2023 à 100% et du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 à 50 %, pour un montant total de CHF 65'168.85.

Eléments matériels

c.a. Selon les divers rapports de police, I______, mari de A______, a pris contact avec la police le 5 mai 2023 afin de signaler que son épouse lui avait annoncé avoir été victime d'un viol durant la nuit du 3 au 4 mai 2023. La police a ensuite pris contact avec A______ qui a été entendue le 8 mai 2023 et a porté plainte pénale dans ce cadre. En outre, il résultait des investigations de la police que le bar K______, sis ______[GE], n'avait pas de système de caméras filmant l'établissement, à l'inverse des bars U______, sis ______[GE], et G______, sis ______[GE], ainsi que de l'hôtel E______ sis ______[GE]. Enfin, les vidéos prises par L______ ont été versées à la procédure le 14 août 2023.

c.b.a. Les images de vidéosurveillance du U______, issues de deux caméras ont été versées à la procédure.

c.b.b. Les images de vidéosurveillance de la G______, issues de trois caméras filmant respectivement, le bar du rez-de-chaussée, la piste de danse au sous-sol ainsi que la terrasse de l'établissement ont été versées à la procédure, étant précisé que l'horodatage saute parfois d'une heure en arrière et se remet à la bonne heure quelques secondes après et ceci pour toutes les caméras.

Il ressort notamment desdites images les éléments suivants:

-          à 23 h 32 min 54 sec (heure affichée : 22 h 32 min 54 sec), A______ et ses collègues ainsi que D______ arrivent à la G______;

-          à 00 h 34 min 31 sec, A______ entre en contact avec un inconnu au pull noir que M______, son collègue, lui a présenté auparavant;

-          à 00 h 37 min 37 sec, A______ boit un shot avec l'inconnu au pull noir puis l'embrasse;

-          à 00 h 37 min 55 sec, A______ partage puis boit un second shot avec l'inconnu au pull noir avant de l'embrasser à nouveau;

-          à 01 h 00 min 46 sec, A______ commande et paie plusieurs shots;

-          entre 01 h 02 min 43 sec (heure affichée : 00 h 02 min 43 sec) et 01 h 04 min 12 sec, A______ boit trois shots en présence de D______;

-          dès 01 h 04 min 28 sec, une discussion a lieu entre A______ et D______ puis A______ passe ses bras autour de la nuque du précité. Ils se dirigent ensuite de l'autre côté de la pièce;

-          à partir de 01 h 14 min 23 sec, A______ et D______ dansent ensemble et A______ passe ses mains autour de la nuque de D______;

-          à partir de 01 h 17 min 20 sec, A______ et D______ s'embrassent et continuent à danser;

-          à 01 h 22 min 06 sec (heure affichée : 00 h 22 min 06 sec), A______ et D______ quittent le sous-sol;

-          à 01 h 22 min 33 sec (heure affichée : 00h 22 min 33 sec), A______ et D______ quittent l'établissement. A______ perd l'équilibre à la sortie du bar et est retenue par D______ qui la soutient par la taille.

c.b.c. Les images de vidéosurveillance de l'hôtel E______, issues de caméras filmant respectivement, l'entrée de l'hôtel, l'intérieur de l'ascenseur ainsi que les couloirs de l'hôtel ont été versées à la procédure. Il ressort notamment desdites images les éléments suivants:

-          à 02 h 05 min 07 sec, D______ et A______ sortent du H______ qui s'arrête devant l'entrée principale de l'hôtel;

-          à partir de 02 h 05 min 58 sec, D______ marche en direction de l'entrée accompagné de A______ dont il tient le bras gauche avec sa main droite; A______ peine à monter la dernière marche de l'escalier;

-          à 02 h 06 min 10 sec, lors de leur entrée dans l'hôtel, D______ la tient toujours par le bras gauche. Les bretelles du haut de A______ tombent sur ses bras. D______ lui porte sa veste de sa main gauche, ainsi qu'une sacoche pour ordinateur et un porte-monnaie. Il lui parle tandis qu'elle regarde vers le sol, en acquiesçant, par moment de la tête;

-          à 02 h 06 min 37 sec, ils entrent dans l'ascenseur, D______ tenant toujours A______ par le bras. A______ est hors champ caméra et les moments où D______ est visible, celui-ci ne parle pas et regarde vers le bas;

-          à 02 h 06 min 59 sec, D______ aide A______ à sortir de l'ascenseur en la tenant avec ses deux bras. Il la guide toujours en la tenant avec ses deux bras, le gauche dans le bas de son dos et le droit sur son bras droit, tandis que la tête de A______ est orientée vers le sol;

-          à 02 h 07 min 24 sec, D______ et A______, qui avance en titubant, arrivent devant la porte de la chambre du précité qui se trouve sur leur droite. Ils s'arrêtent et A______ perd l'équilibre. D______, qui cherche sa clé ou carte dans la poche de sa veste, est obligé de faire plusieurs pas sur le côté afin de l'empêcher de tomber en la retenant avec force par la taille avec son bras gauche. A______ peine à rester stable et debout;

-          à 02 h 07 min 34 sec, D______ trouve la clé ou carte permettant d'ouvrir sa chambre tout en tenant A______ par la taille;

-          à 02 h 07 min 43 sec, D______ ouvre la porte, entre en premier tout en entrainant A______ par la taille pour ce faire, qui entre ainsi de dos et à reculons dans la chambre, soutenue par le précité;

-          à 02 h 07 min 50 sec, la porte de la chambre se referme;

-          à 06 h 49 min 53, A______ sort de la chambre et quitte ensuite l'hôtel.

c.c.a. Selon l'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 17 juillet 2023, l'examen du dossier médical de A______, mesurant 163 cm pour 53.5 kg, a mis en évidence que le dosage de l'alcool éthylique effectué sur un échantillon de sang prélevé le 4 mai 2023 dès 19h55 était négatif et le dépistage toxicologique également. Au cours de l'examen clinique médico-légal effectué le 4 mai 2023 dès 22h40, des lésions traumatiques ont été mises en évidence et pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits, à savoir une tuméfaction ecchymotique occipitale droite d'1.5 cm de diamètre, des ecchymoses au niveau des membres supérieurs dont l'une mesurait 1 cm de diamètre et plusieurs étaient réparties sur une surface de 5 x 1.5 cm, la plus grande mesurant 2 x 1.5 cm, une ecchymose sur les membres inférieurs mesurant 0.5 x 0.1 cm et une lésion crouteuse dans le dos mesurant 1.5 x 0.5 cm. La tuméfaction et les ecchymoses constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants. Elles étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise. La lésion crouteuse constatée était aspécifique. L'examen gynécologique effectué le 4 mai 2023 a mis en évidence six dermabrasions punctiformes de la région pubienne mesurant jusqu'à 0.2 cm de diamètre, une ecchymose mesurant 2.5 x 0.2 cm, deux pétéchies et une érosion vulvaire mesurant 2 x 0.2 cm, ainsi qu'une fissure anale de 0.4 cm. Les dermabrasions constatées au niveau de la région pubienne étaient des lésions contuses trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer sur leur origine. Les ecchymoses, pétéchies et érosion vulvaires étaient des lésions aspécifiques qui pouvaient avoir une origine traumatique mais étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise. Elles étaient toutefois compatibles avec la notion rapportée par l'expertisée d'une pénétration pénio-vaginale, sans qu'il ne soit possible de se prononcer sur le caractère consenti ou non de ladite pénétration. La fissure anale constatée était une lésion traumatique trop peu spécifique pour pouvoir se prononcer quant à son origine précise, elle restait toutefois compatible avec une pénétration anale, tel que proposé par l'expertisée. Le passage de selles dures en cas de constipation pouvait aussi expliquer cette lésion. Les lésions constatées lors de l'examen clinique médico-légal et de l'examen gynécologique étaient compatibles avec les déclarations de l'expertisée et n'avaient pas mis sa vie en danger.

c.c.b. Selon le rapport d'analyse ADN du CURML du 18 août 2023, l'analyse ADN dans les poils de la tête de la brosse à dents a mis en évidence un profil ADN féminin qui n'était pas celui de A______.

c.c.c. Selon le rapport d'analyse ADN du 8 février 2024 et les remarques et interprétations du 7 février 2024 du CURML, le profil ADN mis en évidence sur les avant-bras droit et gauche de A______ était un profil ADN de mélange provenant de deux personnes. Les profils ADN de A______ et D______ étaient compatibles avec celui-ci avec un rapport de vraisemblance de l'ordre du milliard. Le profil Y de D______ était compatible avec le profil ADN mis en évidence sur le fornix de A______ avec un rapport de vraisemblance de l'ordre de 10'000.

c.d. Le 11 septembre 2024, le règlement interne relatif aux relations entre collaborateurs et supérieurs hiérarchiques du F______ en vigueur au mois de mai 2023 a été versé à la procédure. Il ressort notamment du point 4 dudit règlement que "All conduct that is inconsistent with this policy is stricly prohibited. Such conduct includes, but is not limited to, […] iv) all Supervisors/Subordinate intimate/sexual relationships or sexual relations (in either a direct or indirect reporting line)" (traduction libre : tout comportement incompatible avec cette politique est strictement interdit. Un tel comportement inclut, mais n'est pas limité à, […] iv) toutes les relations intimes/sexuelles ou relations sexuelles entre supérieurs/subordonnés (dans le cadre d'une ligne hiérarchique directe ou indirecte).

c.e.A______ a, par le biais de son Conseil, transmis les documents suivants au Ministère public :

-        le 16 janvier 2024, deux rapports médicaux, l'un du Dr V______ du 30 mai 2023 et l'autre du Dr V______ et de W______, psychologue, du 3 octobre 2023 dont il ressort notamment que A______ souffrait d'un trouble de stress post-traumatique aigu de forte intensité;

-        le 12 février 2024, un courrier du Dr X______ du 5 février 2024 indiquant notamment que A______ avait été reçue en consultation pour un désir de grossesse le 9 mars 2023;

-        le 16 juin 2025, une attestation complémentaire de prise en charge ambulatoire de l'UIMPV du 4 juin 2025, une attestation de suivi de Y______, psychologue, du 13 juin 2025 et un échange de courriels entre A______ et Z______, psychologue du centre LAVI, du 4 juillet 2023;

-        le 17 juin 2025, un chargé de pièces complémentaires par courriel.

c.f. D______ a, par le biais de son Conseil, transmis les documents suivants au Ministère public :

-        le 24 mai 2024, un certificat médical de la Dr phil. AA_____ du 17 mai 2024, dont il ressort notamment que D______ souffrait d'un trouble dépressif de gravité moyenne;

-        le 11 juin 2025, la vidéo de la caméra de surveillance de la discothèque de la G______ améliorée par des spécialistes médias ainsi qu'une attestation de clarification visuelle sans altération du contenu original de AB_____ du 1er mai 2025;

-        le 17 juin 2025, un rapport d'analyse toxicologique du CURML du 13 juin 2025 établi à l'aune des éléments fournis par le Conseil de D______ ainsi qu'un certificat médical de la Dre AC_____ du 15 juin 2025.

Témoins

d.a. Entendu par-devant le Ministère public en qualité de témoin le 11 janvier 2024, AD_____, chauffeur VTC, a déclaré que, le 4 mai 2023, de 01h32 à 01h37, il avait pris en charge un couple qui parlait anglais lors d'une course de la ______[GE] jusqu'à ______[GE]. La dame avait ouvert la fenêtre et vomi sur la portière de son véhicule, raison pour laquelle il les avait fait sortir immédiatement. L'homme avait alors aidé la femme à sortir de la voiture. Cette dernière n'était pas très bien car elle avait vomi et l'homme était un peu plus "frais" qu'elle.

d.b. Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 11 mai 2023, AE_____, chauffeur VTC, a indiqué que, le 4 mai 2023, à 01h55, il avait pris en charge un homme et une femme à la ______[GE] pour les emmener à l'hôtel E______. Le trajet avait duré 6 min et 50 secondes. Il avait trouvé la situation bizarre car l'homme soutenait la femme au niveau du buste pour ne pas qu'elle tombe et qu'elle puisse marcher dans la rue car elle était ivre et ne tenait pas debout. De plus, il avait constaté que quelque chose n'allait pas car les deux personnes ne marchaient pas sur le trottoir mais sur la route. Puis, l'homme avait aidé la femme à monter dans la voiture en lui ouvrant la porte. Il l'avait également aidée à s'asseoir car elle était "très bourrée, presque inconsciente", n'arrivant presque pas à marcher seule pour venir jusqu'à sa voiture. Durant le trajet, le passager avait parlé à la dame et l'avait questionné sur le chemin emprunté pour se rendre à l'hôtel. La dame n'était pas bien et cela se voyait qu'elle était ivre car elle avait mis la tête par la fenêtre durant presque tout le trajet afin de vomir. Il ne savait plus si c'était celle-ci ou lui-même qui avait ouvert la fenêtre. Il avait l'impression que les deux passagers n'avaient pas une bonne relation car, si au début il lui avait semblé que l'homme rassurait la femme, lorsqu'ensuite cette dernière s'était mise à vomir, il avait été indifférent et était resté à sa place. A leur arrivée, l'homme était venu ouvrir la porte de la femme et l'avait aidée à sortir du véhicule, celle-ci mettant du temps à le faire, avant d'entrer dans l'hôtel. Après la course, il avait constaté que la femme avait vomi, sous forme de crachats, depuis la fenêtre, car il y avait des traces à l'intérieur et l'extérieur de sa voiture. Le monsieur ne semblait pas alcoolisé et se comportait normalement. Il ne savait pas si la femme était d'accord de le suivre mais, au vu de son état, tout pouvait arriver car elle était incapable de se contrôler. A la suite de cette course, il avait dû nettoyer sa voiture.

d.c.a. Entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 17 mai 2023, AF_____, pharmacienne, a indiqué que le 4 mai 2023, une jeune femme s'était présentée à la pharmacie afin d'obtenir une contraception d'urgence. Conformément à la directive interne de la pharmacie, elle s'était rendue avec la cliente dans une salle à part afin de poursuivre la discussion. La jeune femme était stressée et émotive et lui avait raconté sa situation professionnelle et privée avant de commencer à pleurer. Celle-ci lui avait alors dit qu'elle avait trompé son mari et qu'elle se sentait coupable. L'intéressée lui avait ensuite raconté sa soirée de la veille, soit qu'elle s'était rendue à un "after work" après son travail, qu'elle avait bu trois verres, sans excès, mais qu'elle ne s'était pas sentie très bien, qu'elle avait eu la tête qui tourne et envie de vomir car elle n'avait pas beaucoup mangé, qu'elle avait ensuite peu de souvenirs entre le moment où elle était sortie de l'"after work" et celui où elle s'était retrouvée à l'hôtel avec son supérieur hiérarchique qui était plus âgé qu'elle et avec lequel elle avait passé la nuit, qu'à son réveil le lendemain matin, elle était nue dans un lit avec cet homme et qu'elle avait une sensation différente d'une "gueule de bois", que son supérieur lui avait ensuite demandé d'avoir un autre rapport sexuel, puis, qu'elle s'était rendue au travail, où et elle avait recroisé son supérieur mais qu'ils n'avaient pas parlé du déroulement de la nuit et que c'était comme s'il ne s'était rien passé entre eux, qu'elle n'avait pas donné de détails sur la soirée à son mari qui s'était inquiété. La jeune femme avait ensuite précisé avoir des douleurs au niveau de ses parties intimes et suspecter qu'il y ait eu plusieurs rapports sexuels dont une pénétration anale, sans savoir si son supérieur s'était protégé. Il était possible que celle-ci lui ait dit que ce dernier ne s'était pas protégé en raison de sa stérilité. Elle n'avait pas l'impression que ces rapports sexuels étaient consentis car la cliente n'avait pas beaucoup de souvenirs et avait des douleurs. Pour cette raison, elle l'avait, avec l'accord de sa responsable, redirigée vers la maternité des HUG plutôt que de lui délivrer une contraception d'urgence car elle avait une suspicion de viol ou d'agression sexuelle. Puis, elle l'avait accompagnée prendre un taxi devant la gare et l'avait appelée le lendemain afin d'avoir de ses nouvelles.

d.c.b. Entendue en qualité de témoin par-devant le Ministère public le 14 février 2024, AF_____ a confirmé ses déclarations, précisant que A______ lui avait indiqué avoir un vague souvenir du trajet jusqu'à l'hôtel et ne pas s'être sentie bien durant celui-ci. En outre, le premier rapport sexuel avec son supérieur hiérarchique avait eu lieu assez rapidement après leur arrivée dans la chambre et il y avait eu un second rapport par la suite. Les douleurs dont la jeune femme lui avait fait part étaient liées au rapport qu'elle aurait eu. Au début celle-ci ne souhaitait pas en parler à son mari avec lequel tout se passait bien, car elle avait peur de cette "tromperie" mais elle lui en avait finalement parlé et il l'avait aidée. Sa suspicion de viol ou d'agression sexuelle était basée sur les douleurs et sur le fait que A______ ne se souvenait pas de grand-chose. Elle pensait que celle-ci avait besoin d'une prise en charge plus globale en lien avec le risque de maladies sexuellement transmissibles. A______ avait l'air sincère durant l'entretien qui avait duré environ une demi-heure.

d.d. Entendu en qualité de témoin par-devant le Ministère public le 13 juillet 2023, O______, collègue de A______, a indiqué que, dans la discothèque de la G______, cette dernière était joyeuse et dansait. D______ avait beaucoup bu mais était conscient. Lui-même avait été préoccupé parce que ce dernier avait exagéré mais il ne l'avait pas raccompagné à son hôtel car l'intéressé n'était pas ivre. Ni A______ ni D______ n'avaient perdu le contrôle. En fin de soirée, il les avait vus dans les bras l'un de l'autre s'embrasser, ce qui l'avait surpris car ils étaient tous les deux mariés mais il n'y avait rien d'anormal dans leur comportement. Quelques minutes plus tard, il était parti. Le lendemain, A______ avait l'air fatiguée. Elle avait mal à l'estomac et les cheveux lâchés mais son comportement n'était pas différent de celui qu'elle avait habituellement. D______ était plus fatigué mais aussi hyperactif que d'habitude. Il avait eu des contacts après les faits avec ce dernier, lequel lui avait raconté qu'il avait passé la nuit avec A______ et que c'était consensuel. Il connaissait D______ depuis son arrivée au F______ et il avait une bonne relation avec lui. Il n'avait jamais observé de comportement inélégant de ce dernier lors de leurs nombreux voyages professionnels.

d.e. Entendu par-devant le Ministère public en qualité de témoin le 13 juillet 2023, R______, collègue de A______, a déclaré que cette dernière était exaltée, très contente et qu'elle dansait beaucoup dans la discothèque de la G______. Il l'avait vue discuter avec D______ et ces derniers étaient très proches mais il ne les avait pas vus s'embrasser. Le lendemain, A______ n'était pas dans un bon état. Elle était très fatiguée et son niveau de fatigue n'était pas normal. Elle lui avait dit qu'elle se sentait mal et qu'elle avait la gueule de bois. D______ était également fatigué.

d.f. Entendu par la police en qualité de témoin le 10 octobre 2023, N______, collègue de A______, a indiqué avoir quitté la soirée vers 21h00. Le lendemain, A______ avait l'air normale mais fatiguée. Elle ne parlait pas comme d'habitude. D______ semblait fatigué mais il était normal. Le précité l'avait averti à plusieurs reprises de faire très attention de ne pas se retrouver seul avec une collègue alcoolisée.

d.g. Entendue par la police en qualité de témoin le 10 octobre 2023, T______, collègue de A______, a indiqué que l'apéritif en question avait été organisé par et pour l'équipe Amérique latine de Genève. Elle était partie de l'"after work" vers 21h00. Le lendemain, A______ avait l'air fatiguée. Elle lui avait dit qu'elle était rentrée tard, qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle avait l'estomac retourné. Elle lui avait également raconté qu'elle ne se souvenait pas de la fin de sa soirée dans le dernier bar et qu'elle s'en voulait de ne pas s'en souvenir. Son comportement était différent de celui qu'elle avait habituellement car il n'y avait pas beaucoup d'interactions et elle était moins enjouée à parler. D______ lui avait dit qu'il était fatigué et qu'il était rentré tard.

d.h. Entendue par la police en qualité de témoin le 11 octobre 2023, S______, collègue de A______, a indiqué avoir été la première à partir de la soirée vers 20h00 ou 20h45. A______, qui voulait initialement rentrer avec elle, était finalement restée. Cette dernière avait bu deux Spritz au premier bar. Le lendemain, A______ avait l'air "hyper" fatiguée. Elle ne l'avait jamais vue dans cet état auparavant. Elle avait l'impression que sa collègue n'avait pas dormi. Lorsqu'elle lui parlait, cette dernière semblait ne pas bien comprendre ce qu'elle lui disait et ressemblait à un zombie. Celle-ci lui avait dit ne se rappeler de rien et avoir eu un "black-out". Lors de la pause de midi, A______ n'avait pas déjeuné avec ses collègues et s'était mise en position pour dormir sur son bureau. Son état l'avait un peu inquiétée, raison pour laquelle elle lui avait donné des électrolytes à boire. Pour sa part, D______ était dans son état normal.

d.i. Entendu par la police en qualité de témoin le 11 octobre 2023, AG_____, collègue de A______, a expliqué être parti de l'apéritif vers 21h30 ou 22h00. Le lendemain, ni A______ ni D______ n'avaient un comportement différent de celui qu'ils avaient habituellement. D______ était une personne correcte, droite qui donnait des instructions claires. Il n'avait pas remarqué de comportements inadéquats de sa part lors de leurs voyages professionnels.

d.j. Entendu par-devant le Ministère public le 18 octobre 2023 en qualité de témoin, M______, collègue de A______, a indiqué qu'au bar K______, A______ avait bu un apéritif typiquement genevois ressemblant à un martini blanc. Puis, au U______, elle avait bu deux verres de vin. Il avait vu A______ et D______ s'embrasser à la G______. Cela l'avait surpris car sa collègue rentrait de voyage de noces et était très contente avec son mari. Il s'agissait selon lui d'un "baiser de bourrés" qui ne l'avait pas inquiété car il paraissait consensuel. A______ et D______ dansaient également de manière très festive. Sa collègue était ivre et très exubérante, elle était sans limite mais pas hors de contrôle. Elle était "bourrée fonctionnelle". D______ était un peu "bourré" mais plus discret. Il était un peu plus désinvolte que dans le cadre du travail et plaisantait. Il ne les avait pas vus quitter l'établissement. Le lendemain, A______ était dans un très mauvais état et avait vraiment un comportement différent de son comportement habituel, à savoir qu'elle avait les cheveux lâchés pour la première fois et son état physique et émotionnel était très détérioré. Elle ne regardait pas les gens, ne parlait pas et l'avait ignoré lorsqu'il lui avait fait deux blagues. D______ était impeccable et il l'avait admiré. Son comportement n'était absolument pas différent de celui adopté habituellement.

d.k. Entendu par-devant le Ministère public en qualité de témoin le 1er décembre 2023, Q______, collègue de A______, a indiqué que dans la discothèque de la G______, A______ était très à l'aise, contente et dansait beaucoup. Elle était "provocative" et se mettait sur les genoux pour danser mais elle n'avait pas perdu le contrôle. Il avait ensuite vu A______ et D______ s'embrasser avec la langue et se tenir dans les bras vers 01h00, ce qui l'avait surpris mais pas inquiété. Le lendemain matin au travail, A______ avait l'air de ne pas avoir beaucoup dormi mais sinon son comportement était normal. D______ était bien.

d.l. Entendue par-devant le Ministère public en qualité de témoin le 14 février 2024, P______, collègue de A______, a indiqué que cette dernière était plus animée, énergique et euphorique à la G______. Elle parlait un peu plus fort et rigolait beaucoup. D______ était bien et normal. Elle n'avait pas constaté de changement dans le comportement de ce dernier par rapport au U______. Elle-même était partie avec L______. A______ devait les accompagner mais était retournée dans la discothèque au moment de partir. La précitée ne paraissait pas être en danger pour elle-même durant la soirée et était capable de marcher. Le lendemain matin, A______ avait la "gueule de bois". Elle avait le comportement de quelqu'un qui se sentait très mal. Elle n'avait pas d'énergie et disait qu'elle ne pouvait pas manger. Elle était également plus calme et parlait moins que d'habitude. A______ lui avait dit qu'elle se sentait très mal et qu'elle ne se souvenait pas d'une partie de la nuit, qu'elle avait comme des "blancs". D______ avait l'air bien mais fatigué comme s'il avait peu dormi. Il avait le même comportement que d'habitude.

d.m. Entendue par-devant le Ministère public en qualité de témoin le 2 juillet 2024, L______, collègue de A______, a expliqué qu'elle était sortie de la G______ avec P______ aux environs de minuit et qu'elles avaient pris un H______ à 00h56. A la G______, A______ était normale, juste un peu plus joyeuse qu'au travail. Ils avaient dansé et chanté. Elle n'avait pas eu le sentiment que cette dernière était en danger vis-à-vis des autres ou pour elle-même durant la soirée.

Déclarations du prévenu

e.a. Entendu par la police le 13 juin 2023, D______ a déclaré qu'il avait une vie sexuelle active avec son épouse mais qu'ils ne pratiquaient pas de sexe anal. En outre, lui-même avait subi une vasectomie quatre ou cinq ans auparavant. Il avait eu quatre relations extra-conjugales depuis 2013. Les trois premières avaient eu lieu au Mexique, dont deux avec d'anciennes collègues de la J______ qui connaissaient sa fonction mais qui ne travaillaient pas dans son équipe. Sa dernière relation avait eu lieu trois mois auparavant avec une collaboratrice du F______ qui ne travaillait pas non plus dans son équipe. Sa ligne de conduite respectait le code de déontologie du F______, à savoir que si la relation était consentie, il était possible d'avoir une relation avec une collaboratrice. La fusion entre le F______ et la J______ allait avoir un impact sur les évaluations de ses collaborateurs et personne ne savait s'il allait rester ou non dans l'entreprise. Lui-même validait ou pouvait modifier les évaluations de ses collaborateurs ainsi que les demandes d'augmentation et les montants octroyés au titre de bonus proposés par le "team leader", sous réserve de validation par son chef.

Il s'était rendu à Genève le 3 mai 2023 afin de vérifier avec les équipes le bon fonctionnement du bureau du F______. A la demande de trois collaborateurs, il était venu un jour plus tôt car il y avait beaucoup de tensions liées à la situation de la banque. Ses collaborateurs l'avaient informé qu'un apéritif était organisé dans un bar à côté du fleuve et il s'y était rendu vers 19h00 après être passé à son hôtel, le E______. Une dizaine de collaborateurs étaient présents et il avait discuté avec tout le monde, dont A______. Il l'avait rencontrée une fois auparavant et elle était présente lors de réunions "zoom". Leur discussion avait duré environ dix minutes et il l'avait trouvée élégante. Sur place, A______ avait consommé à tout le moins un Spritz et il en avait consommé trois. Ils étaient ensuite allés dans un second bar "U______" vers 21h00h ou 22h00. A______ y avait bu du vin et il avait bu quatre ou cinq verres de vin. Il avait conversé avec cette dernière sans pouvoir indiquer pendant combien de temps. Puis, ils s'étaient rendus dans un troisième bar. Là, il avait bu trois ou quatre verres de Bacardi Cola et il avait discuté de sujets professionnels avec A______. Aux environs de minuit, ils s'étaient tous rendus dans le sous-sol du bar faisant office de discothèque. Ils avaient bu beaucoup plus, dansé et également parlé à des inconnus. Il avait bu deux ou trois shots de tequila avant que A______ ne commande des shots pour tout le monde. A______ et lui-même en avaient ensuite bu deux chacun. Il ignorait de quel alcool il s'agissait. Par la suite, elle lui avait proposé d'aller danser et ils avaient commencé à s'embrasser pour la première fois durant cinq à dix minutes. Ni l'un ni l'autre n'avaient consommé de stupéfiants durant la soirée.

A______ lui avait proposé d'aller à l'extérieur et ils s'étaient assis sur le trottoir. Là, il lui avait demandé si elle souhaitait venir à l'hôtel et elle avait répondu par l'affirmative. Il avait commandé un H______ vers 01h30. Dans la voiture, A______ ne se sentait pas bien. Elle avait besoin de vomir mais il ne savait pas si elle avait réussi à le faire, puis le taxi leur avait demandé de sortir. Il avait alors demandé à nouveau à A______ si elle souhaitait venir à son hôtel, ce à quoi elle avait répondu oui. Il avait commandé un second H______. Le trajet avait été très rapide mais il avait remarqué que le chauffeur n'empruntait pas le bon chemin, ce qu'il lui avait fait remarquer. Le chauffeur lui avait alors expliqué avoir pris un raccourci, ce qui était effectivement le cas. Entre le deuxième taxi et l'arrivée à l'hôtel, A______ était bien, soit dans le même état que lui. En la ramenant à l'hôtel, il pensait monter dans la chambre et avoir une relation sexuelle avec elle si elle le souhaitait. Ils avaient pris l'ascenseur puis emprunté le couloir menant à la chambre, avant d'entrer dans celle-ci.

A peine entrés dans la chambre, A______ s'était immédiatement rendue aux toilettes puis il y était également allé. Pendant ce temps, A______ avait enlevé ses habits et les avait disposés dans un coin de la chambre. A son retour, elle l'attendait nue dans le lit et il s'était approché doucement d'elle en se mettant de côté, puis ils avaient commencé à s'embrasser durant 5 à 10 minutes. Ils ne parlaient pas et ils étaient très excités. A______ bougeait beaucoup tout son corps et ils se tenaient mutuellement. Ils étaient en pleine passion. Lorsqu'il avait compris qu'ils allaient avoir un rapport sexuel, il était retourné aux toilettes prendre une pilule de viagra. Puis, il avait enlevé le reste de ses habits et était revenu nu dans le lit. Il n'était pas en érection complète et ils avaient recommencé à s'embrasser. Il lui avait ensuite prodigué un cunnilingus pendant qu'elle lui tenait la tête avec les deux mains et qu'elle la tirait vers son sexe. Par la suite, ils s'étaient encore embrassés avant qu'il ne se mette sur elle. Il l'avait pénétrée vaginalement durant 5 minutes environ, sans préservatif, avant d'éjaculer dans son vagin. Ils n'avaient pas parlé de protection avec A______ avant qu'il ne la pénètre car elle n'avait pas l'air de se poser la question et ils étaient tous les deux excités en train de profiter de jouir et de bouger en rythme. Elle l'avait enlacé et elle gémissait doucement. Ils s'étaient ensuite endormis. Les signes de consentement de A______ consistaient en sa façon de l'embrasser, la manière dont elle le serrait, le tirait vers elle et l'avait pris dans ses bras et le fait qu'elle avait du plaisir.

Au réveil, ils étaient tous les deux nus dans le lit. Il devait être 06h30 car il avait une alarme automatique à cette heure-ci. Après s'être demandé mutuellement comment ils avaient dormi, ils avaient recommencé à s'embrasser. Elle était allée aux toilettes et en revenant, s'était jetée nue sur le lit pleine d'entrain à plat ventre. Elle était heureuse et souriait. Il s'était alors mis sur son dos et l'avait embrassée dans le cou et sur le visage. Puis, il lui avait écarté les jambes pour la pénétrer avec son pénis dans le vagin. Elle lui avait alors dit "non non non je dois partir", sans crier. Lorsqu'elle avait su qu'il était environ 06h30, elle lui avait dit qu'elle devait partir, s'était levée rapidement et s'était rendue aux toilettes où elle avait utilisé sa brosse à dent à lui. Ils avaient ensuite eu une discussion car elle se sentait coupable et ne savait pas ce qu'elle allait dire à son mari. Il avait alors appris qu'elle était mariée et qu'ils avaient un désir d'enfant. Après que son mari l'avait appelée, elle lui avait dit qu'elle raconterait qu'il avait réservé une chambre d'hôtel pour elle, ce à quoi il avait répondu que ce n'était pas une bonne idée et qu'elle pouvait être tranquille car il avait eu une vasectomie. Il l'avait raccompagnée ensuite à la porte et elle était partie vers 07h15. Toute la discussion avait duré environ 45 minutes.

Il s'était ensuite rendu au travail aux alentours de 08h30 et avait demandé à A______ s'il pouvait la voir. Ils s'étaient vus à 11h00 et la première chose qu'il lui avait dite était "What a crazy night" et "We lost our heads yesterday". Il avait dit cela dans un sens positif et en raison du fait que la situation était inattendue. A ce moment-là, elle était souriante et elle lui avait répondu "Yes, yes, what a crazy night". Suite à sa question, elle lui avait répondu qu'elle n'avait pas pu parler avec son mari, lequel ne répondait pas au téléphone mais qu'elle lui parlerait à son retour du travail. Ils avaient ensuite eu une discussion professionnelle et elle lui avait précisé que cela ne la gênerait pas de se rendre à Zurich un ou deux jours par semaine pour y travailler si l'opportunité se présentait et qu'à la fin du mois de mai elle y serait de passage. Il lui avait alors répondu de le tenir informé quand elle y serait.

e.b.a. Entendu par-devant le Ministère public le 14 juin 2023, D______ a confirmé ses déclarations, précisant que, dans le second bar, ils avaient commandé plusieurs bouteilles de vin et que dans le troisième bar, il avait bu au minimum deux Bacardi Cola et quatre shots. A la G______, A______ était heureuse, contente, bougeait et était très active. Elle était "en mode fête" et il était dans le même état qu'elle. Lorsqu'ils étaient sortis dans la rue à la demande de A______, il lui avait demandé si elle voulait venir avec lui à l'hôtel puis ils avaient commandé un taxi. A ce moment-là, A______ était plus relaxée et plus calme. Elle s'était assise en attendant le taxi. Il n'avait pas remarqué qu'elle titubait à la sortie de la discothèque et ne se souvenait pas de l'avoir tenue pour marcher. S'il l'avait tenue, c'était probablement car ils étaient en train de s'embrasser.

Il ne se souvenait pas si c'était A______ qui avait ouvert la fenêtre dans le premier taxi mais elle avait envie de vomir. Il ne savait pas si elle avait effectivement vomi mais le chauffeur leur avait dit "elle va vomir, dehors!". Il confirmait que A______ lui avait ensuite répondu vouloir venir à son hôtel, raison pour laquelle il avait commandé un second taxi. Lorsque celui-ci était arrivé, il avait ouvert la porte à A______ pour qu'elle monte et une fois dedans, ils avaient discuté. Cette dernière se comportait normalement mais elle avait un peu de vertiges à cause de la voiture. Lui-même en avait aussi car il était alcoolisé. Il ne soutenait pas A______ sur le chemin jusqu'à la chambre mais ils marchaient tous les deux en se tenant mutuellement. A la description des images de vidéosurveillance de l'hôtel E______ par la Procureure, il s'est exclamé "punaise" précisant qu'il était fortement alcoolisé et que ses critères n'étaient peut-être pas les bons relativement à l'état de A______.

Dans la chambre, il avait compris qu'elle avait du plaisir lorsqu'elle lui avait pris la tête quand il avait effectué le cunnilingus. Puis, il l'avait pénétrée et ils avaient fait l'amour en bougeant tous les deux. Elle était couchée sur le dos et elle le regardait pendant qu'il était sur elle. La pénétration avait duré 3 à 5 minutes. Il contestait être à l'origine de la fissure anale car il n'y avait eu aucune pénétration anale ni digitale. Ils n'avaient utilisé aucun objet et elle ne lui avait pas fait de fellation.

A leur réveil, ils avaient recommencé à s'embrasser et elle s'était jetée nue en avant avec les bras au niveau des épaules sur le lit après être allée aux toilettes. Il s'était alors retourné sur elle et l'avait embrassée. Puis, il s'était mis au-dessus d'elle pour avoir un rapport sexuel et lui avait ouvert les jambes avec les mains. Lorsqu'il avait voulu la pénétrer, elle lui avait demandé l'heure et, après avoir su qu'il était 06h30, elle lui avait dit "non non, je dois partir". Il s'était alors retourné et était resté dans le lit. Son "non" signifiait qu'elle voulait partir mais non pas qu'elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec lui. Il contestait l'avoir maintenue avec une main sur le bas de son dos et avoir eu une relation sexuelle avec elle. Enfin, au travail elle était heureuse et contente.

e.b.b. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public du 30 juin 2023, D______ a admis, après avoir vu les images de vidéosurveillance de l'hôtel E______, qu'il aidait A______ à marcher. Il était aussi saoul, ce qui se voyait sur les premières images où il était en train de tomber et sur les images dans l'ascenseur où il avait l'air un peu bizarre.

La version du déroulement de la matinée de A______ ne correspondait pas à ce qu'il s'était passé. Lui-même était resté dans le lit et n'avait pas touché à ses vêtements. A______ ne lui avait pas dit qu'il lui faisait mal lorsqu'il avait tenté d'avoir une relation sexuelle avec elle, simplement qu'elle devait partir. Il ne se souvenait ni qu'elle ait cherché les toilettes ni qu'elle se soit retrouvée dans la penderie car il s'agissait d'une petite chambre. Il contestait lui avoir dit qu'elle était trop sexy quand elle s'habillait. A______ ne lui avait demandé à aucun moment s'ils avaient utilisé un préservatif. Ils n'avaient pas non plus cherché ni trouvé sa boucle d'oreille.

Enfin, tout le long de la soirée, il avait toujours pensé avoir le consentement de A______ et que celle-ci prenait des décisions sur la base de ce consentement. Il y avait une cohérence car ils s'étaient d'abord embrassés avec passion à la G______ avant qu'elle lui dise à deux reprises qu'elle souhaitait venir à l'hôtel avec lui. Ensuite, à l'hôtel, elle avait dit consciemment qu'elle souhaitait aller aux toilettes et elle y était allée seule. Lorsqu'elle était sortie des toilettes, ils s'étaient à nouveau embrassés, enlacés et il y avait eu des gestes de rapprochement. Elle lui avait ensuite pris la tête pour l'attirer contre son sexe et celui-ci était humide lorsqu'il l'avait pénétrée. En outre, au travail, elle ne lui avait pas dit qu'elle n'était pas d'accord avec ce qu'il s'était passé ou qu'elle était fâchée. Elle était sympathique et parlait avec les gens.

e.b.c. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public du 28 août 2023, D______ a confirmé que A______ avait utilisé sa brosse à dent à lui à l'hôtel le lendemain matin. L'ADN féminin retrouvé sur la brosse à dent qui ne correspondait pas à celui de A______ était sûrement celui de son épouse. Il ne connaissait pas l'origine de la fissure anale ni des six dermabrasions et des ecchymoses constatées sur A______. Il était surpris car ce n'était pas lui qui avait causé ces blessures dans la mesure où leur relation sexuelle était consentie, passionnée et sans violence. Toute cette situation avait détruit son couple, son travail, sa réputation et sa famille. Il était incroyable qu'il y ait cette accusation de viol, tandis qu'il n'y avait que lui qui se souvenait de ce qu'il s'était passé. Enfin, il maintenait que les directives du F______ autorisaient les relations consenties entre un "Managing Director" et une subordonnée.

Mesures de substitution

f. Par ordonnance de mise en détention provisoire avec mesures de substitution du 14 juin 2023, la détention provisoire de D______ a été ordonnée pour une durée d'un mois, tout en prévoyant d'ores et déjà sa libération avec des mesures de substitution dès le moment où il ferait parvenir le montant de la caution de CHF 500'000.- aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, ce qui a été fait le 15 juin 2023, à la suite de quoi sa libération a été ordonnée. Des mesures de substitution ont été prononcées, pour une durée de six mois puis prolongées la dernière fois le 8 avril 2025, soit l'obligation de déférer à toute convocation, le paiement d'une caution de CHF 500'000.- en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire, l'obligation de remettre tous ses documents d'identité à la direction de la procédure, l'interdiction de quitter le territoire suisse, sauf autorisation de la direction de la procédure, l'interdiction de solliciter l'émission de nouveaux documents d'identité auprès de son état d'origine, l'obligation d'informer la direction de la procédure de tout changement d'adresse ou de changement dans sa situation personnelle et l'interdiction de contact avec toutes les personnes impliquées dans la procédure.

Le 4 octobre 2024, l'interdiction de contact avec toutes les personnes impliquées dans la procédure a été levée.

Le passeport de D______ lui a été rendu par la direction de la procédure chaque fois qu'il l'a demandé.

g. Inventaires

Suite à la perquisition du domicile du prévenu, un iPhone XR, un iPhone 8, un iPad et un ordinateur HP Elite Book ont été saisis et portés en inventaire.

Les vêtements portés par A______, ainsi que la brosse à dent de D______ ont également été portés en inventaire.

C.a. En marge de l'audience de jugement, A______ a, par le biais de son Conseil, déposé des conclusions civiles, à teneur desquelles elle concluait notamment à ce que D______ soit condamné à lui verser :

-        CHF 30'000.- plus intérêts à 5% dès le 4 mai 2023, à titre de réparation du tort moral;

-        CHF 830.- plus intérêts moyens à 5% dès le 31 [recte : 30] novembre 2023, EUR 670.- plus intérêts moyens à 5% dès le 31 décembre 2024, CHF 250.- plus intérêts moyens à 5% dès le 2 octobre 2023, CHF 4'050.- plus intérêts à 5% dès le 31 janvier 2024, EUR 203.- plus intérêts à 5% dès le 24 janvier 2025 et CHF 2'237.- plus intérêts à 5% dès le 2 mai 2025, à titre de réparation du dommage matériel;

-        CHF 134'280.- plus intérêts à 5% dès le 1er février 2025, à titre d'indemnité perte de gain;

-        CHF 51'446.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure du 16 mai 2023 au 16 mai 2025.

A l'appui de ses prétentions civiles, elle a produit un bordereau de pièces.

b.a. A l'audience de jugement, D______ a, par la voix de son Conseil, renouvelé, à titre de questions préjudicielles, sa demande de renvoi de l'audience ainsi que ses réquisitions de preuves, lesquelles ont été rejetées pour les motifs qui figurent au procès-verbal de l'audience de jugement.

b.b. Entendu par le Tribunal, D______ a confirmé ses déclarations, précisant que le soir des faits, ils étaient tous très préoccupés et stressés par l'avenir du F______ car, bien que la banque soit sauvée, il allait y avoir des licenciements. A la G______, il avait en réalité bu trois Bacardi Cola. Dans la discothèque, il avait, de manière assez surprenante, parlé avec des gens qu'il ne connaissait pas et avait pris des shots de tequila avec certains inconnus. Ils s'étaient embrassés avec A______ durant dix à quinze minutes, de manière proactive en se regardant dans les yeux avant de sortir de l'établissement, à la demande de cette dernière. Il admettait avoir aidé A______ pour qu'elle ne tombe pas à la sortie du bar car il y avait des escaliers, lui-même étant presque en train de tomber également. A partir du premier H______, ses souvenirs n'étaient plus très clairs car il était alcoolisé. Il avait demandé à A______ si la distance jusqu'à l'hôtel leur permettait de s'y rendre à pied et comme elle avait répondu négativement, il avait commandé un second H______. Il s'était à moitié endormi dans le véhicule. S'il avait dit par-devant le Ministère public que A______ avait eu des vertiges dans la voiture, c'était du fait d'une part de la conduite un peu agressive du chauffeur, laquelle lui avait également donné des vertiges, et d'autre part de la fenêtre qui avait été ouverte. Peut-être que A______ avait alors envie de vomir. Il ne se souvenait pas si A______ lui avait dit avoir des vertiges en raison de la conduite du chauffeur ou s'il l'avait déduit du fait que sa fenêtre était ouverte.

Lorsqu'ils étaient arrivés à l'hôtel, il était vrai que A______ n'arrivait pas à marcher sans qu'il la soutienne. Ils se tenaient mutuellement pour pouvoir marcher. Confronté à ses déclarations par-devant le Ministère public selon lesquelles c'était uniquement lui qui avait aidé A______ à marcher et non l'inverse, il a expliqué qu'il pensait avoir agi de la sorte parce qu'il connaissait l'hôtel et la direction de la chambre mais qu'il ne l'avait ni poussée ni tenue. Selon sa perception au moment des faits, il ne la soutenait pas pour marcher.

Il n'avait pas observé de changement notable dans le comportement de A______ entre le moment où ils étaient à la G______ et leur arrivée à l'hôtel. Dans les deux lieux, A______ était affective. La seule différence résidait dans le fait qu'ils étaient un peu plus réveillés à la G______ et un peu plus calmes à l'hôtel. Confronté aux déclarations du témoin AE_____, il a répondu que sa manière de voir les choses ne correspondait pas aux déclarations du témoin. En raison de son taux d'alcool élevé et du fait qu'il avait posé à nouveau la question entre les deux taxis à A______ si elle voulait venir à l'hôtel, il n'avait pas pensé qu'il était préférable que cette dernière, laquelle avait vomi, rentre chez elle. Au jour de l'audience, il réalisait qu'il aurait dû se rendre compte de l'état dans lequel ils se trouvaient tous les deux et qu'il aurait dû prendre d'autres mesures.

En arrivant dans la chambre, il n'avait pas immédiatement pris une pilule de viagra car il n'était pas sûr qu'ils auraient un rapport sexuel. Lorsqu'ils avaient commencé à s'embrasser, il avait néanmoins compris que cela allait être le cas, raison pour laquelle il était allé prendre du viagra. Il maintenait que la relation sexuelle vaginale qu'ils avaient eue durant la nuit était consentie et qu'à aucun moment A______ lui avait dit non ou n'avait pas envie d'entretenir de rapport sexuel. Il n'avait jamais fait l'amour avec une personne inanimée ou inerte et si cela avait été le cas de A______ le soir des faits, il se serait allongé sur le lit et aurait dormi.

En outre, il maintenait ne pas avoir pénétré A______ avec son sexe le lendemain matin. En revanche, il était vrai qu'il avait eu envie d'entretenir une relation sexuelle avec celle-ci. Lorsqu'elle était revenue des toilettes et qu'elle s'était mise sur le ventre, ils s'étaient embrassés, puis il s'était mis sur elle et lui avait écarté les fesses. A ce moment-là, elle lui avait dit "non, je dois partir" sur un ton normal. Il s'était alors allongé de côté puis elle lui avait demandé l'heure. Il ne lui avait pas demandé préalablement si elle souhaitait entretenir un rapport sexuel car il l'avait déduit du fait qu'ils s'étaient embrassés. Il confirmait qu'ils s'étaient réveillés à 06h30. Comme ils avaient parlé longtemps, il avait eu l'impression que cela avait duré 45 minutes. Ce n'était pas lui qui avait posé les boucles d'oreille de A______ sur la table de nuit.

Confronté aux déclarations des collègues de A______, selon lesquelles, le lendemain matin, cette dernière était très fatiguée, mal, pas comme d'habitude et dans un état physique très détérioré, il a répondu que selon sa perception, ils étaient fatigués mais normaux. Il maintenait que lors de leur entretien A______ lui avait répondu "yes it was a crazy night" lorsqu'il lui avait dit "what a crazy night". Sa remarque traduisait le fait qu'il ne pensait pas avoir un rapport avec une personne de son travail mais que cela avait été le cas et que cela avait été très agréable.

Enfin, il remerciait le Tribunal pour son temps et sa considération et lui demandait de tenir compte de toutes les preuves qu'ils avaient présentées et de rien d'autre.

b.c. Son Conseil a produit un tableau des vidéos qu'ils auraient voulu projeter à l'audience ainsi qu'une requête en indemnisation.

c.a. A______ a confirmé sa plainte pénale ainsi que ses déclarations, précisant que, lorsqu'elle s'était réveillée le lendemain matin à l'hôtel, D______ était venu sur elle alors qu'elle était allongée sur le ventre et avait mis son poids sur ses jambes. Avant de faire l'aller-retour, il avait cherché à la pénétrer mais la position n'était pas idéale et son vagin n'était pas lubrifié, raison pour laquelle cela avait pris un peu de temps et cela n'avait pas du tout été confortable. Cela lui faisait mal et elle n'avait pas arrêté de dire : "stop, c'est douloureux, ça fait mal". A un moment, elle n'avait plus senti de poids et avait réussi à se relever et partir.

Lorsqu'elle était allée dans la salle de bain, son reflet lui avait fait peur. Elle avait cherché dans la trousse de toilette un indice, tel qu'un préservatif, mais n'avait rien trouvé. Au retour dans la chambre, elle s'était dit qu'il fallait qu'elle reste calme car elle n'avait aucun souvenir, ne connaissait pas D______ et avait des douleurs très fortes. Elle s'était également dit qu'il fallait qu'elle fasse comme si tout allait bien et qu'elle s'habille car elle avait peur du précité. Elle maintenait que D______ lui avait dit que sa boucle d'oreille était sur la table de nuit et qu'elle avait voulu récupérer la deuxième car elle les avait achetées durant sa lune de miel.

Elle avait pris conscience de s'être fait violer lorsque D______ n'avait pas terminé sa phrase, quand elle lui avait demandé au travail comment cela était arrivé et qu'il lui avait répondu qu'elle prenait l'air dehors. Puis, en fin de journée, elle s'était dit qu'elle avait dit "non" le matin, que c'était douloureux, que D______ avait quand même fait un aller-retour, qu'il n'avait pas été très convaincant, qu'elle ne lui aurait jamais donné son consentement et qu'elle avait énormément de douleurs. Pour ces raisons, elle s'était rendue à la pharmacie acheter une pilule du lendemain. Ensuite, tout s'était éclairci lorsqu'elle avait expliqué à la pharmacienne ce qu'il s'était passé.

Sa vie avait basculé le jour des faits mais aussi lorsqu'elle avait décidé de porter plainte, car cela impliquait de se mettre en difficulté financière et dans une impasse au niveau professionnel. Au début, son mari et elle ne pensaient pas quitter la Suisse. Elle était d'ailleurs en discussion avec le F______ pour qu'ils lui trouvent un autre poste, même à un taux d'activité réduit. Cependant, cela ne s'était pas concrétisé, même quand elle leur avait annoncé que, pour aller mieux, il fallait qu'elle parte. Lorsqu'elle leur avait annoncé avoir trouvé un nouveau poste auprès de la J______ France, ils lui avaient demandé de démissionner. Elle travaillait au sein de la J______ France à 100 % depuis février 2024 et son contrat se terminait dans un mois. Elle travaillait uniquement en télétravail à ______[France] car elle n'arrivait pas à retourner au bureau, affronter ses collègues ni prendre le métro. Depuis deux ans, sa vie était en dent de scie. Sa guérison était difficile en raison du fait qu'elle devait parler à de nombreuses personnes de choses très intimes alors qu'elle était "cassée".

Il s'agissait d'un parcours très violent. A la fin de l'été 2023, elle avait voulu quitter ce monde car tout s'effondrait et c'est là que son époux et elle avaient décidé de partir, afin de se retrouver dans un environnement plus positif. Il lui était très difficile de repenser aux faits, tandis que sa thérapie lui servait à oublier et à la guérir de ce qu'il s'était passé. L'EMDR ne lui avait pas fait retrouver la mémoire et l'hypnose lui avait été déconseillée car cela risquait d'altérer ses souvenirs. La situation était difficile pour elle au jour de l'audience car son état s'était à nouveau détérioré. Elle faisait beaucoup de cauchemars, voyait la vie en noir alors que cela n'était plus arrivé depuis un an. Elle avait commencé à avoir très peur de ses capacités à se relever si le verdict était négatif. Elle prenait des anxiolytiques et du RELAXANE et envisageait de prendre des antidépresseurs. Elle avait fait une crise d'angoisse du simple fait de se retrouver allongée sur le ventre et il lui était difficile d'effectuer des gestes du quotidien et de faire l'amour avec son mari sans repenser aux faits. Cela l'handicapait et la faisait beaucoup souffrir. Son corps se rappelait de toute la violence de la nuit des faits et il lui fallait beaucoup de courage pour l'accepter, même si c'était difficile car elle ne s'en rappelait pas. Elle attendait de la procédure pénale d'être écoutée et crue afin de retrouver sa dignité et de se libérer du sentiment d'injustice qui l'habitait car sa vie était entre parenthèses en raison de la procédure. Elle espérait que D______ soit condamné pour les faits commis afin qu'elle se sente en sécurité et que cela ne se reproduise plus.

Elle avait payé en francs suisses l'hôtel réservé via AH_____ mais avait été facturée en euros sur son compte pour un petit peu moins d'EUR 1'700.-. Les frais d'échange de son billet de train correspondaient au changement de la date d'audience. Enfin, elle ne souhaitait pas la restitution des habits qu'elle portait le soir des faits.

c.b. Son Conseil a produit une note d'honoraires complémentaire.

d. C______ SA a été dispensée de comparaître à l'audience de jugement.

e. Entendu en qualité de témoin, AE_____ a confirmé ses déclarations à la police, précisant que, lors de la course en question, la femme était en état d'ébriété. Cette dernière avait besoin d'aide et l'homme la soutenait. Ils étaient ensuite montés dans la voiture et sur le chemin, comme la dame était en ivre, il pensait avoir ouvert la fenêtre pour elle. Il se référait à ce qu'il avait dit à la police quant au fait de savoir si elle avait vomi. Le monsieur lui semblait stable. Enfin, il avait été à la fois surpris et inquiet, ne sachant pas ce qu'il s'était passé.

f. Entendue en qualité de témoin de moralité, AI_____, épouse de D______, a expliqué qu'ils étaient en couple depuis 21 ans et qu'ils avaient deux enfants. Avant la procédure, leur couple allait bien. D______ avait toujours été un très bon père ainsi qu'un homme respectueux et travailleur qu'elle aimait. Au jour de l'audience, son couple allait mal car son mari l'avait trompée et elle ne savait pas si elle pourrait le lui pardonner. Elle était venue à l'audience de jugement parce que, malgré cela, elle était convaincue, depuis le début, que son mari n'avait ni abusé ni violé qui que ce soit. Elle le connaissait très bien et savait qu'il en était incapable. D______ était détruit depuis son arrestation. Il avait dit qu'il voulait quitter ce monde. En raison des accusations à son encontre, il avait fait une dépression. Leurs enfants allaient mal également, notamment leur fille qui avait dû suivre une psychothérapie. L'état de son mari s'était certes amélioré grâce à son traitement psychologique et psychiatrique mais sa vie ainsi que leur vie commune restaient détruites. Enfin, D______ était une personne différente depuis les faits, il ne buvait plus d'alcool fort et quasiment plus d'alcool afin de rester conscient de ce qu'il se passait avec son entourage.

D.a. D______, de nationalité espagnole, est né le ______ 1974 à ______ en Espagne, pays dont il est originaire. Il est titulaire d'un permis C. Marié, il a une fille de 17 ans et un fils de 19 ans. Il expose avoir obtenu une licence en droit économique puis un master dans le domaine de la banque et des marchés financiers en Espagne. A partir de 1998 ou 1999, il a travaillé durant plusieurs années à la banque AJ_____ à ______[Espagne] avant de déménager au Mexique avec son épouse et ses deux enfants en 2008. En 2011, il a été embauché par la J______ en qualité de directeur des investissements, d'abord au Mexique, puis à Zurich dès 2015. En 2016, il a commencé à travailler pour le F______ à Zurich et y a occupé deux postes successifs, le dernier en qualité de responsable du marché latino-américain en banque privée. A ce titre, il dirigeait une organisation de 150 personnes réparties en Suisse, au Mexique et au Chili et percevait CHF 60'000.- par mois net. Puis, il a été licencié du F______ à la suite de l'ouverture de la procédure pénale et a été en arrêt-maladie à 100 % jusqu'en mars 2024, puis à 80 % jusqu'à fin septembre 2024. Depuis octobre 2024, il est en mesure de travailler à 100 % mais il n'a pas encore retrouvé de travail. Il touche des indemnités de chômage en Suisse qui s'élèvent à CHF 8'000.- par mois. Son épouse a quitté le F______, dans le cadre d'un accord de sortie, en raison de pressions exercées sur elle en lien avec la procédure pénale. Au jour de l'audience, elle vit entre la Suisse et l'Espagne et leurs deux enfants vivent en Espagne. Sa fille qui faisait ses études en Suisse poursuit sa scolarité en Espagne en raison de pressions également exercées sur elle liées à la procédure pénale. Il est copropriétaire de son logement aux côtés de son épouse et leurs charges hypothécaire s'élèvent à CHF 12'000.- par année environ. Il a, en sus, quatre biens immobiliers, en copropriété avec son épouse, en Espagne, dont la valeur s'élève environ à EUR 2'000'000.-, lesquels sont hypothéqués à hauteur de EUR 700'000.-. De plus, il a des participations actives en banque pour CHF 600'000.- auxquelles s'ajoute la caution versée dans le cadre de la présente procédure. S'il était expulsé de Suisse, il pourrait aller vivre en Espagne avec sa famille mais professionnellement ce serait compliqué d'y trouver un travail. Au jour de l'audience, il se sent détruit et choqué par tout ce qu'il s'est passé durant les deux dernières années, plus particulièrement par les accusations dont il a fait l'objet qui sont les pires que l'on puisse faire à une personne. La procédure a bouleversé toute sa vie ainsi que celle de sa famille et de ses amis. Il a fait une forte dépression. Pour y faire face, il a pris des médicaments et entrepris un suivi avec une psychologue et un psychiatre mais cela ne l'a pas autant aidé qu'il l'imaginait. Il ne sait pas comment va se dérouler la suite de la procédure, ce qui le met beaucoup sous pression, ni comment il va pouvoir continuer.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ n'a pas d'antécédent judiciaire.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

1.1.2. En l'occurrence, les faits reprochés au prévenu, qualifiés d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de viol, se sont déroulés avant le 1er juillet 2024, date d'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 27). Dans la mesure où les nouvelles dispositions légales entrées en vigueur à cette dernière date ne sont pas plus favorables au prévenu que celles dans leur teneur jusqu'au 30 juin 2024, il sera fait application de l'ancien droit.

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.2. Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_922/2022 précité consid. 1.3; 6B_642/2022 précité consid. 1.1.1; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.2; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 4.3).

Les déclarations de la victime entendue comme témoin constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Il peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).

Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

En outre, dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.1.3. Aux termes de l'art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2).

L'infraction réprimée par l'art. 190 aCP est une infraction de violence qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 68 consid. 1 p. 68; arrêt 6B_757/2021 du 14 juillet 2022 consid. 1.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.2 et références citées).

Sur le plan subjectif, l'art. 190 aCP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêts 6B_757/2021 du 14 juillet 2022 consid. 1.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2 non publié in ATF 147 IV 505). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.2 et références citées).

2.1.4. L'art. 191 aCP réprime le comportement de celui qui profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.

Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit limitée ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ne recouvre ainsi pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles celle-ci est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue ne peut pas, ou uniquement faiblement, s'opposer aux actes entrepris (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3 ; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1.2). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). En outre, l'incapacité de résistance n'implique pas nécessairement l'évanouissement ou l'endormissement de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.5.4).

Le Tribunal fédéral a retenu une incapacité de résistance dans le cas d'une personne en état d'alcoolisation avancé qui avait entraîné une difficulté à tenir debout et une amnésie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 1.2 et 2.2.1), d'une personne dormant après avoir partagé avec l'auteur deux bouteilles de vin mousseux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.2), d'une personne qui était sous l'effet d'une forte alcoolisation, bien qu'ayant été en mesure de marcher environ 150 mètres jusqu'à son appartement, de déverrouiller la porte de celui-ci ainsi que de se démaquiller et de se brosser les dents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.3 et 1.4.2) ou encore d'une femme alcoolisée et peu réveillée suite à une fête du nouvel an (cf. ATF 119 IV 230 consid. 3a). Dans un arrêt 6B_578/2018 du 20 mars 2019, le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'une Cour d'appel était tombée dans l'arbitraire en retenant qu'une victime ne se trouvait pas dans un état d'incapacité de résistance au moment de coucher avec deux inconnus parce qu'elle avait réussi à indiquer où était son logement et à ouvrir la porte de son appartement, alors même qu'elle ne se ne sentait pas bien, soit qu'elle était fatiguée, alcoolisée et qu'elle avait consommé un joint de marijuana, outre qu'elle se trouvait dans un état émotionnel fragile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.3.2).

Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 aCP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Le dol éventuel suffit en ce sens que celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel agit intentionnellement ; tel n'est en revanche pas le cas si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1.2).

2.2.1. En l'espèce, il est établi que les parties se sont rendues le soir du 3 mai 2023 à une soirée d'entreprise avec leurs collègues, tous collaborateurs du département en charge des clients d'Amérique latine de Genève, tout d'abord au bar K______, puis au U______ et ensuite à la G______ et qu'elles y ont consommé de l'alcool.

Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés à huis clos, de sorte que pour forger son intime conviction quant au déroulement de ceux-ci, le Tribunal ne dispose que des déclarations des parties, qu'il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence internes, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier.

Sur la crédibilité de la partie plaignante, en particulier celle relative à son absence de souvenir, il ressort de plusieurs éléments du dossier que cette dernière était fortement alcoolisée lorsqu'elle a quitté la G______. Tant la plaignante elle-même que les autres personnes présentes le soir des faits ont déclaré qu'elle avait bu plusieurs verres d'alcool. Il ressort des images de vidéosurveillance qu'elle y avait bu à tout le moins quatre shots de tequila. De plus, selon les déclarations constantes de la partie plaignante, elle n'avait presque pas mangé et se trouvait en situation de décalage horaire.

De plus, à teneur des déclarations du témoin AD_____, premier chauffeur H______ qui a pris en charge les parties à l'issue de la soirée pour les amener à l'hôtel E______, la plaignante avait vomi, raison pour laquelle il leur avait demandé de quitter son véhicule. Le témoin AE_____, deuxième chauffeur H______ qui a conduit les parties à l'hôtel E______, a affirmé que la plaignante ne tenait pas debout, qu'elle était très alcoolisée, presque inconsciente, que le prévenu la soutenait au niveau du buste pour ne pas qu'elle tombe et qu'elle puisse marcher, qu'il avait trouvé la situation bizarre et qu'il était inquiet.

Il ressort des images de vidéosurveillance qu'en sortant de la G______, la plaignante est retenue par le prévenu après avoir perdu l'équilibre. Puis, à leur arrivée à l'hôtel E______, l'on voit sur les images de vidéosurveillance que le prévenu marche en direction de l'entrée de l'hôtel accompagné de la plaignante dont il tient le bras gauche avec sa main droite. La plaignante a de la peine à monter la dernière marche de l'escalier pour accéder à l'hôtel. Le prévenu continue à la tenir par le bras jusqu'à la sortie de l'ascenseur où il la tient avec ses deux bras, tandis que la tête de la plaignante est orientée vers le sol. Devant la porte de la chambre, la plaignante peine à rester stable et debout. Elle est retenue avec force par les deux bras du prévenu, tandis qu'elle perd l'équilibre. Le prévenu la fait entrer dans la chambre en la tirant à reculons. Sur ces images, la plaignante n'a absolument pas la même attitude que sur celles de la soirée à la G______ sur lesquelles elle est enjouée, entreprenante, enlaçant le prévenu de ses deux bras et l'embrassant.

Ces images et les déclarations précitées tendent à corroborer les déclarations de la plaignante, laquelle indique qu'elle était alcoolisée au point de ne pas se souvenir des événements.

Son amnésie est également corroborée par les déclarations de ses collègues entendus comme témoins à teneur desquelles, le lendemain matin, elle leur a dit ne plus se souvenir de rien ou avoir des trous de mémoire. Elles sont également corroborées par les déclarations de la témoin AF_____. Ces éléments ne laissent aucun doute quant à la réalité de sa perte de mémoire.

A cela s'ajoute que les déclarations de la plaignante ont été cohérentes et constantes dans les grandes lignes.

Elle n'en a pas rajouté sur sa consommation d'alcool, indiquant une quantité moindre que ce que l'on peut constater sur les images de vidéosurveillance.

Elle n'en a pas rajouté non plus s'agissant des faits du lendemain matin, indiquant que le prévenu avait une main sur le bas de son dos, laquelle exerçait une pression mais que ce n'était pas violent, qu'elle avait des douleurs au vagin et à l'anus au réveil mais qu'elle ne pensait pas avoir saigné.

Son récit est détaillé. Elle a déclaré avoir eu tellement mal le lendemain matin qu'elle n'arrivait pas à s'essuyer, qu'elle s'était retrouvée dans la penderie le matin en voulant aller aux toilettes, ne sachant pas où celles-ci se trouvaient.

Elle a affirmé avoir eu peur de voir sur les images de vidéosurveillance qu'elle aurait été violée par plusieurs individus, ce qui ne s'invente pas.

Le rapport sexuel non protégé, tandis qu'elle avait arrêté sa contraception et qu'elle ne savait pas que le prévenu était stérile, tend également à démontrer qu'elle n'était pas dans son état normal.

Le processus de dévoilement accentue la crédibilité de la plaignante. Elle a expliqué à la police son ressenti durant la journée, soit qu'elle voulait dire la vérité à son mari mais qu'elle ignorait ce qu'était la vérité. Elle s'est livrée le 4 mai 2023 à la pharmacienne AF_____ puis aux médecins des HUG. Le fait qu'elle ait pris conscience de ce qu'il lui était arrivé, suite à son entretien avec la pharmacienne, fait du sens, dans la mesure où, dans un premier temps, elle semblait perdue et dans une incompréhension totale.

Sa venue au travail, tandis qu'elle se sentait vraiment mal, à dire de la plupart des témoins, et malgré le jour de congé octroyé par le prévenu, tend à corroborer qu'elle cherchait des réponses. Il est compréhensible qu'elle n'ait pas osé poser des questions directes sur les événements de la veille à ses collègues qu'elle ne connaissait pas bien, mais le fait qu'elle leur dise ne se souvenir de rien tend à établir qu'elle espérait en savoir plus. Elle a par ailleurs questionné le prévenu lors de leur entretien.

Les rapports médicaux font état d'un stress post-traumatique aigu de forte intensité suite aux faits. Lors de toutes les auditions et encore à l'audience de jugement, la détresse de la plaignante a pu être constatée.

Le sentiment de culpabilité de la plaignante, dans un premier temps, à l'égard de son époux, réaction compréhensible, ce d'autant plus au vu de l'amnésie à laquelle elle faisait face, n'enlève rien à la crédibilité de ses déclarations. Certes, on pourrait penser qu'elle voulait dissimuler une infidélité et qu'elle aurait ainsi un bénéfice secondaire à ne pas dire la vérité. Toutefois, elle savait qu'elle ferait face à des situations difficiles en déposant plainte à l'égard du prévenu, au vu de la position que ce dernier occupait au sein du F______, ce qu'elle a admis à la police, au vu du risque de ne pas pouvoir conserver son travail et au vu de la lourdeur d'une procédure pénale. Tous ces désagréments mis en balance avec le risque de devoir rester dans le mensonge vis-à-vis de son mari ou de devoir lui expliquer la réalité convainquent le Tribunal que la plaignante n'a pas déposé plainte pour préserver son mariage. D'ailleurs, si elle avait voulu accuser le prévenu à tort, elle se serait rendue directement à la police, plutôt qu'à la pharmacie, puis aux HUG.

Compte tenu de ce qui précède, les déclarations de la plaignante sont crédibles.

S'agissant de la crédibilité du prévenu, s'il a été constant sur certains points, son discours présente néanmoins des incohérences importantes. Il a déclaré que la plaignante avait l'air de se sentir bien à partir du moment où ils ont pris le deuxième H______, tandis qu'il a admis qu'une fenêtre avait dû être ouverte, parce que celle-ci avait des vertiges. Ses déclarations sont également contredites par celles du témoin AE_____ lequel a affirmé à la police que la plaignante avait vomi, qu'elle ne tenait pas debout et qu'elle était alcoolisée au point que le prévenu doive la soutenir pour ne pas qu'elle tombe. Le trajet entre la prise en charge de ce deuxième H______ et leur arrivée à l'hôtel a duré quelques minutes seulement et l'état de la plaignante n'a pas pu considérablement évoluer durant ce laps de temps, ce qui contredit encore le prévenu qui déclare que la plaignante était en forme à leur arrivée à l'hôtel. Les affirmations du prévenu sont enfin contredites par les images de vidéosurveillance de l'hôtel E______ sur lesquelles l'on constate que l'alcoolisation de la plaignante était telle qu'elle ne tenait plus debout, le prévenu devant la tenir des deux bras avec force pour ne pas qu'elle tombe.

Les déclarations du prévenu relatives aux événements du 4 mai 2023 à 06h30 sont également dénuées de cohérence. En effet, il a indiqué que la plaignante se sentait bien, qu'elle était souriante, qu'ils se sont embrassés et qu'elle s'est jetée sur le lit avec entrain en revenant de la salle de bains, ce qui n'est pas compatible avec l'état d'alcoolisation de cette dernière quelques heures auparavant et qui est contredit par les collègues de l'intéressée qui l'ont décrite dans un très mauvais état. Elles ne sont pas cohérentes non plus avec l'inquiétude de la plaignante vis-à-vis de son époux, dont elle a fait part au prévenu en lui demandant ce qu'elle dirait à son mari, puis en lui indiquant qu'elle dirait à son époux que ce dernier avait réservé une chambre pour elle.

Enfin, le prévenu a indiqué que la plaignante était restée 45 minutes dans la chambre après son réveil ce qui est contredit par les images de vidéosurveillance la montrant quitter la chambre à 06h49.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. La plaignante était incapable de résistance lorsqu'il a entretenu avec elle un rapport sexuel oral et un rapport sexuel vaginal durant la nuit. Vu les douleurs anales dont la plaignante a fait état d'emblée et de manière constante, le Tribunal retient qu'elle a également subi un acte d'ordre sexuel anal. En l'absence toutefois d'élément matériel et de souvenir de la plaignante, il n'est pas établi que le prévenu a pénétré la plaignante analement avec son sexe.

Le prévenu n'a pu qu'accepter et envisager que la plaignante soit incapable de résistance, dans la mesure où il était visiblement nettement moins alcoolisé que celle-ci au vu des images de vidéosurveillance puisqu'il arrivait non seulement à marcher droit mais à soutenir la plaignante pour ne pas qu'elle tombe. Il était également en état de vérifier le GPS du deuxième H______ puis à interpeller le chauffeur sur le trajet emprunté. Dans la chambre, il a eu la présence d'esprit de prendre une pilule de viagra. Enfin, le prévenu a indiqué se souvenir précisément du déroulement des faits dans la chambre d'hôtel, ce qui ne plaide pas en faveur d'une conscience altérée.

L'expertise produite par la défense doit être examinée avec retenue dans la mesure où l'on ignore le poids du prévenu au moment des faits et la quantité d'alcool consommée, le prévenu ayant quelque peu varié sur les quantités. Il paraît enfin surprenant, s'il avait été dans un tel état d'alcoolisation, qu'il ait pu être si en forme, si ce n'est de la fatigue, le lendemain matin aux dires des employés du F______ entendus à ce sujet.

Par conséquent, le Tribunal retient que le prévenu n'était pas alcoolisé au point de ne pas se rendre compte de l'état de la plaignante et qu'il n'a pu que constater celui-ci.

L'attitude de la plaignante à la G______ ne change rien à ces constatations. En effet, elle a certes enlacé le prévenu en dansant avec lui, avant qu'ils s'embrassent sur la bouche. A ce moment-là, le prévenu a pu penser qu'elle souhaitait se rapprocher de lui. Toutefois, l'attitude de la plaignante a changé du tout au tout à leur arrivée à l'hôtel ce dont il n'a pu que se rendre compte.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l'art. 191 aCP.

2.2.2. S'agissant des événements du lendemain matin, le prévenu a admis qu'il avait envie d'entretenir un rapport sexuel avec la plaignante, qu'il s'était positionné derrière celle-ci et qu'il lui avait écarté les jambes pour la pénétrer vaginalement avec son sexe tout en contestant l'avoir fait, s'étant arrêté lorsque la plaignante le lui avait demandé.

Comme indiqué précédemment, il n'est pas crédible lorsqu'il affirme que la plaignante était souriante et enjouée, le lendemain matin, et qu'ils se sont embrassés compte tenu des déclarations de la plupart des collègues de la plaignante sur son état et de ses propres déclarations sur leur importante alcoolisation de la veille. Le prévenu n'est pas crédible non plus, compte tenu de l'angoisse vécue par la plaignante de se retrouver nue dans le lit de son supérieur hiérarchique, en proie à des douleurs anales et vaginales, sans se souvenir de ce qu'il s'était passé, et du fait que son mari devait être très inquiet de son absence durant toute la nuit.

Si la plaignante a été plus réservée sur la description de ces faits lors de sa première audition, elle a pu l'expliquer par l'état dans lequel elle se trouvait alors. Elle a néanmoins toujours affirmé par la suite que le prévenu l'avait pénétrée avec son sexe, qu'il n'avait fait qu'un aller-retour, n'en rajoutant pas sur cet événement non plus. Le Tribunal relève encore que s'il est étonnant que le prévenu ait dit à la plaignante "What a crazy night" le lendemain matin, cela peut toutefois s'expliquer par la volonté de normaliser ce qu'il s'était passé et d'en convaincre la plaignante.

Le Tribunal retient par conséquent que le prévenu a pénétré la plaignante de force le lendemain matin, en se positionnant derrière elle, sur son dos, et en pressant avec son autre main le bas de son dos, l'entravant dans sa liberté de mouvement, alors qu'elle lui disait d'arrêter, acceptant et s'accommodant du fait qu'elle puisse ne pas vouloir entretenir un rapport sexuel.

Il sera donc également reconnu coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 aCP.

Peine

3.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).

Selon l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (al. 1). Sa durée est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP).

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1).

3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).

3.1.5. Aux termes de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_508/2014 du 20 février 2015 consid. 7).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante.

Il a porté atteinte à l'intégrité sexuelle de sa subordonnée lors d'une soirée d'entreprise. Il a profité de l'alcoolisation de la plaignante et de son incapacité de lui résister pour assouvir ses pulsions sexuelles.

Il avait une position de supérieur hiérarchique par rapport à la plaignante et était de presque 20 ans son aîné, ce qui devait inspirer confiance à celle-ci. Enfin, il ressort du règlement du F______ que toute relation entre une personne et son subordonné était interdite, ce qu'il ne pouvait ignorer vu son statut au sein de la banque.

Il a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles. Son mobile est égoïste.

Sa situation personnelle n'explique en aucun cas ses agissements. Il était marié, avait deux enfants et une très bonne situation professionnelle.

Sa collaboration a été mauvaise : s'il a admis avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante, il a contesté les faits qui lui sont reprochés malgré les évidences, en particulier les images de vidéosurveillance de l'hôtel E______. Il a tenu des déclarations dénuées de crédibilité sur la nuit des faits et sur l'attitude de la plaignante le lendemain matin.

Il s'est positionné en victime; sa prise de conscience est inexistante.

Il y a concours d'infractions.

Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre au niveau de la peine.

Il sera tenu compte du fait qu'il avait consommé de l'alcool, ce qui a pu contribuer à une certaine désinhibition.

La peine du prévenu ne sera pas atténuée en application de l'art. 54 CP dont les conditions ne sont pas réalisées, le prévenu faisant état uniquement de conséquences indirectes liées à l'ouverture de la procédure pénale.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération, dont la quotité ne sera pas compatible avec le sursis, même partiel.

Le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement et de 74 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, soit 10 % de celles-ci, lesquelles ont été effectives dès le 16 juin 2023. Celles-ci n'ont en effet été que peu contraignantes, dans la mesure où elles ont été levées partiellement le 4 octobre 2024 et où le passeport a été rendu au prévenu, chaque fois qu'il l'a demandé.

Compte tenu du prononcé d'une peine ferme, les mesures de substitution seront maintenues (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

Mesures

4.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou viol (art. 190) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Il s'agit de faire une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH), avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de renvoi, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017).

L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (Kannvorschrift), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 précité consid. 2.3.1).

Au demeurant, la jurisprudence du Tribunal fédéral est particulièrement rigoureuse notamment en présence d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 4.4.2). En outre, selon la "règle des deux ans" ("Zweijahresregel") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.4).

4.1.2. A teneur de l'art. 67 al. 2 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.

Selon l'art. 67a al. 6 CP, par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes qui ont besoin de l'assistance d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer leur existence en raison de leur âge, d'une maladie ou d'une déficience corporelle, mentale ou psychique durable.

Selon le message du Conseil fédéral (FF 2016 p. 5929), les personnes affaiblies passagèrement par l'alcool ou la drogue ou pour d'autres raisons ne répondent pas à cette définition.

4.2. En l'espèce, compte tenu des faits pour lesquels il est condamné, l'expulsion du prévenu est obligatoire.

Celui-ci est arrivé en Suisse en 2016. Sa femme vit la moitié du temps en Espagne, pays où vivent ses enfants. Il n'a jamais vécu en Suisse durant sa minorité, il ne parle aucune des langues de ce pays et n'y a actuellement pas d'emploi. Enfin, il a travaillé la majeure partie de sa vie hors de Suisse. Par conséquent, son intérêt privé à rester en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son expulsion.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal prononcera l'expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans.

Il n'y a enfin pas lieu de prononcer une interdiction d'exercer toute activité impliquant un contact régulier avec des mineurs ou des personnes vulnérables, le prévenu n'ayant pas commis d'infraction à l'encontre de l'une ou l'autre des personnes protégées par la disposition topique.

Conclusions civiles

5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

En principe, seul le lésé peut émettre des prétentions civiles dans le procès pénal. Toutefois, les droits civils du lésé peuvent passer à des tiers, notamment en cas de subrogation légale (art. 121 al. 2 CPP). Tel est le cas des assurances sociales et privées, en vertu des art. 72 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1; LPGA) et 72 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 1er janvier 2011 (RS 221.229.1; LCA). Par conséquent, l'assureur peut réclamer la réparation du préjudice du lésé direct qu'il a indemnisé, grâce à la subrogation légale. Il ne peut en revanche pas réclamer la réparation d'un dommage propre (arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois PE14.019329-STO du 29 avril 2016 consid. 7.1).

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

5.1.2. A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence.

La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.2; 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1).

Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO).

La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 2.2). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et l'arrêt cité). Il y a rapport de causalité adéquate lorsqu'un fait est non seulement la condition sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.4).

La doctrine considère que l'indemnisation des dépenses préventives en vue d'un dommage qui n'existe pas encore doit être refusée (Chappuis Benoît, L'indemnisation des mesures préventives / II. Une analyse des principes théoriques relatifs à l'indemnisation des mesures préventives, dans: Werro Franz/Pichonnaz Pascal (éd.), Le dommage dans tous ses états, Sans le dommage corporel ni le tort moral - Colloque du droit de la responsabilité civile 2013 Université de Fribourg, Berne 2013, p. 182 s. ; Benhamou Yaniv, Dommages-intérêts suite à la violation de droits de propriété intellectuelle, Etude de la méthode des redevances en droit suisse et comparé, Genève - Zurich - Bâle 2013 (= PI 5), p. 155).

5.1.3. En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO).

5.1.4. L'art. 49 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.1).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a).

Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 ; 6B_129/2014 du 19 mai 2014 ; AARP/266/2016 du 28 juin 2016 ; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).

Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1).

5.2.1. En l'espèce, les actes commis au préjudice de la partie plaignante lui ont causé des séquelles physiques qui ont persisté quelques jours après les faits et d'importantes séquelles psychiques qui subsistent encore à ce jour.

Par conséquent, le prévenu sera condamné à verser à la plaignante un montant de CHF 25'000.-, plus intérêts à 5% dès le 4 mai 2023 à titre de réparation de son tort moral.

5.2.2. S'agissant de la réparation du dommage matériel, le prévenu sera condamné à verser à la plaignante CHF 830.- avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2023, date médiane, et EUR 670.- avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2024, à titre de remboursement des frais thérapeutiques.

En revanche, les frais liés aux cours d'autodéfense sont des dépenses préventives, visant à éviter une agression future, lesquelles ne sont pas la conséquence directe de l'infraction, raison pour laquelle, les conclusions civiles seront rejetées sur ce point.

Si la procédure a contribué à la volonté de la plaignante de quitter la Suisse, elle avait déjà évoqué son souhait de retourner vivre à ______[France] lors de son audition par la police. Le lien de causalité entre les faits et le déménagement n'est pas établi, ce d'autant plus que l'on ignore quel aurait été le statut professionnel de la plaignante, suite à la reprise du F______ par la J______. Par conséquent, les conclusions civiles seront rejetées sur ce point, tout comme les conclusions civiles en lien avec la perte de gain, pour le même motif.

Le billet de train sera réduit à EUR 183.-, avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2025, le montant requis étant incorrect.

Les frais liés à l'hébergement en vue de l'audience de jugement seront réduits à CHF 1'200.-, avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2025, soit CHF 300.- par nuit pour une chambre simple.

5.2.3. S'agissant des conclusions civiles déposées par C______ SA, les factures de prestataires de soins correspondent à un dommage subi par la plaignante, en relation avec les faits. Le prévenu doit sur le principe rembourser l'équivalent à C______ SA, sous réserve de trois montants correspondant à des notes de crédit totalisant CHF 2'079.- (CHF 1'813.50 + CHF 199.85 + CHF 66.05). Partant, un montant total de CHF 10'510.10 sera admis pour ce poste.

Par ailleurs, C______ SA, en sa qualité d'assurance-accident obligatoire et complémentaire, a versé des indemnités journalières au F______ afin que la plaignante perçoive son salaire malgré son incapacité de travail. C______ SA demande le remboursement de ces indemnités journalières au prévenu, ce qui lui sera accordé, soit un montant total de CHF 65'168.85.

Par conséquent, le prévenu sera condamné à verser CHF 75'678.95 (CHF 10'510.10 + CHF 65'168.85) à C______ SA.

Effets accessoires, frais et indemnités

6.1.1. Selon l'art. 239 al. 1 CPP, les sûretés sont libérées dès que le motif de détention à disparu (a), que la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force (b) ou si le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté (c).

Aux termes de l'art. 239 al. 3 CPP, l'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés.

6.1.2. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable : a) qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves ; b) qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ; c) qu'ils devront être restitués au lésé ; d) qu'ils devront être confisqués ; e) qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP.

6.1.3. A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.

La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

6.1.4. Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 al. 1 CP).

6.1.5. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (KUHN / JEANNERET [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 2 et 3 ad art. 433 CPP et les références citées).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1.). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7).

L'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine).

Enfin, selon le Commentaire romand, comme pour l'indemnisation du prévenu acquitté, des frais d'expertise privée, voire de contrôles médicaux privés destinés à ménager une preuve liée à une infraction (p. ex. un viol), peuvent entrer en considération, dans la mesure de leur caractère nécessaire, voire simplement utile (CR CPP-Mizel/Rétornaz, Art. 433 N 11).

6.2.1. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné à verser à la plaignante une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

Les deux notes d'honoraires du Conseil de A______ apparaissent adéquates, à l'exception des 4 % de frais d'activité allégués qui seront supprimés, du tarif horaires du stagiaire et du collaborateur qui seront ramenés au tarif admis par la jurisprudence, soit respectivement CHF 150.-/h et CHF 350.-/h, du temps de rédaction des conclusions civiles du collaborateur qui sera réduit à 3h et du temps d'audience qui sera réduit de 20 min. dans la mesure où l'audience du 18 octobre 2023 a duré 15 min. de moins et celle du 1er décembre 2023 5 min de moins que le temps retenu.

Par conséquent, le prévenu sera condamné à verser à A______ CHF 66'352.08 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

6.2.2. Les sûretés étant maintenues, elles ne seront pas allouées à la partie plaignante.

6.2.3. La brosse à dent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42192320230714 du 14 juillet 2023 et les vêtements figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 4151012020230508 du 8 mai 2023 seront séquestrés, confisqués et détruits. Il sera en revanche procédé à la restitution au prévenu de l'iPhone XR, de l'iPhone 8, de l'iPad et de l'ordinateur HP Elite Book figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 41880620230613 du 13 juin 2023.

7. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 10'499.95, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP) et ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare D______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement et de 74 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 8 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'à l'entrée en force du jugement (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

Condamne D______ à payer à A______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) :

-          CHF 830.-, avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2023 (médecine chinoise);

-          EUR 670.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2024 (frais de psychothérapie);

-          EUR 183.-, avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2025 (frais de transport);

-          CHF 1'200.-, avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2025 (frais d'hébergement).

Condamne D______ à payer à C______ SA CHF 75'678.95, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne D______ à payer à A______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Rejette les conclusions civiles de A______ pour le surplus.

Ordonne le maintien des sûretés jusqu'à ce que D______ débute l'exécution de la peine privative de liberté prononcée (art. 239 al. 1 let. c et al. 3 CPP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la brosse à dent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42192320230714 du 14 juillet 2023 et des vêtements figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 4151012020230508 du 8 mai 2023 (art. 263 al. 1 CPP et 69 CP).

Ordonne la restitution à D______ de l'iPhone XR, de l'iPhone 8, de l'iPad et de l'ordinateur HP Elite Book figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 41880620230613 du 13 juin 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP).

Condamne D______ à verser à A______ CHF 66'352.08, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 10'499.95, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Mélanie RUFLI-MAILLARD

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

 


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

10'252.95

Convocations devant le Tribunal

CHF

105.00

Frais postaux (convocation)

Indemnité payée au témoin

CHF

CHF

35.00

50.00

Emolument de jugement

CHF

3'000.-

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

10'499.95

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Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

 

Notification à D______, soit pour lui ses conseils Me Marc HASSBERGER et Me Yaël HAYAT
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son conseil Me B______
Par voie postale

Notification à C______ SA
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale