Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/16154/2013

AARP/300/2018 du 24.09.2018 sur JTCO/118/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 05.11.2018, rendu le 13.02.2019, REJETE, 6B_1122/2018
Descripteurs : ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; CONTRAINTE SEXUELLE; PORNOGRAPHIE; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); ACTE PRÉPARATOIRE(DROIT PÉNAL); FORUM DE DISCUSSION; RÉSEAU SOCIAL; ADOLESCENT; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL); TRAITEMENT AMBULATOIRE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION ; IMPUTATION
Normes : CP.19; CP.47; CP.49; CP.51; CP.63; CP.181; CP.187; CP.189; CP.197; CPP.135; CPP.428; CPP.433; CPP.5; CP.22
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16154/2013AARP/300/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 septembre 2018

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me BP______ et Me BO______, avocats, ______ Genève,

appelant principal, intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/118/2017 rendu le 29 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant joint, intimé sur appel principal,

et

 

B______, C______, D______, E______ et F______, soit leurs représentants légaux pour les quatre premiers, G______, H______, I______, J______ et K______, comparant par Me BL______ , avocate, ______ Genève,

L______, M______ et N______, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, Étude Barth & Patek, 6 boulevard Helvétique, case postale, 1211 Genève 12,

intimés sur appels principal et joint.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 3 octobre 2017, A______ a appelé du jugement JTCO/118/2017 du 29 septembre 2017, notifié directement motivé le 30 novembre suivant, par lequel le Tribunal correctionnel l'a déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 cum 187 ch. 1 al. 2 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 aCP), de tentative de pornographie (art. 22 al. 1 cum 197 al. 1 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 cum 189 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), l'a acquitté des faits mentionnés aux points 7.2.4, 8.2.1, 9.1, 9.2 et 26.2 de l'acte d'accusation et a classé la procédure s'agissant de l'infraction de violation et d'instigation à violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179quater CP et 24 al. 1 cum 179quater CP). Le Tribunal l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 314 jours de détention avant jugement et de 120 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution, et l'a soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP), les mesures de substitution ordonnées le 1er septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte étant levées dès l'entrée en force du jugement. Diverses confiscations, destructions et restitutions ont été prononcées.

Le Tribunal :

-          a constaté que A______ acquiesçait aux conclusions civiles de D______, E______, B______, soit pour lui G______ en qualité de représentante légale, C______, soit pour lui H______ en qualité de représentante légale, et F______ ; ainsi que de L______, M______ et N______ en réparation de leur tort moral.

-          a condamné A______ à verser, au titre de réparation de leur tort moral CHF 18'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2013, à B______, soit pour lui G______ ; CHF 10'000.-. avec intérêts à 5% dès le 1er août 2013 à C______, soit pour lui H______ ; CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2012 à E______; CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2011 à D______ ; CHF 35'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2012 à F______ ; CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2013 à L______ ; et CHF 1.- chacun à M______ et N______.

-          a condamné A______ à verser, au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires pour la procédure de première instance CHF 33'789.60 à B______, soit pour lui G______ ; CHF 28'772.65 à C______, soit pour lui H______ ; CHF 28'613.60 à E______; CHF 26'577.80 à D______ ; CHF 27'963.- à F______ ; et CHF 31'711.50 à L______.

b. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR) le 20 décembre 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP –RS 312.0). Il conclut à son acquittement pour les actes référencés sous les chiffres 1.3, 2.2, 4.1, 7.1, 8.1, 12.1, 13.1, 15, 16.1, 16.3, 20.1, 20.2, 21.2, 22.3, 22.4, 23.1, 23.2, 24.1 et 26.4 de l'acte d'accusation. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel et à ce que les mesures de substitution soient imputées à concurrence d'au moins la moitié de leur durée au jour de l'arrêt de la Cour.

c. Par courrier du 31 janvier 2018, le Ministère public forme un appel joint (art. 401 CPP), concluant à ce que A______ soit également reconnu coupable pour les faits décrits aux points 7.2.4, 9.1, 9.2 et 26.2 de l'acte d'accusation et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de six ans, ainsi qu'aux frais de la procédure de première instance et d'appel, le jugement devant être confirmé pour le surplus.

d. Selon l'acte d'accusation du 14 juillet 2017, il est ou était reproché à A______ d'avoir, notamment, commis diverses infractions à Genève, entre 2009 et 2013 environ, sous la fausse identité de "O______" ou "P______" (ci-après : P______), qui peuvent être résumées ainsi s'agissant des points discutés en appel :

d.a. Des faits en lien avec B______

Dès août 2013, A______, sous la fausse identité de P______, a pris contact par messages R______ [réseau de communication] avec B______, âgé de 13 ans, demandant s'il serait susceptible d'être intéressé par des échanges de photographies ou vidéos à connotation sexuelle. Sous son identité féminine, A______ a envoyé à B______ des images de P______ nue ou en sous-vêtements, dans des poses suggestives, lui demandant de lui faire parvenir en échange des photographies de lui en boxer, ce que B______ a fait. Il lui a ensuite demandé une image de lui complètement nu et à visage découvert. B______ a alors sollicité l'avis de A______, lequel lui a, sous sa vraie identité, indiqué qu'il pouvait faire confiance à P______. Rassuré, B______ s'est photographié entièrement nu et a envoyé le cliché à P______. A______ a agi intentionnellement, dans le but de se procurer une excitation sexuelle grâce aux images reçues (ch. 1.1).

Aux alentours de la rentrée scolaire de 2013, A______, sous l'identité de P______, a repris contact avec B______, exigeant l'envoi d'une nouvelle photographie de lui nu, ce que B______ a refusé, précisant qu'il voulait cesser tout contact. P______ s'y est opposée et lui a demandé d'envoyer d'autres images de lui dévêtu, le menaçant, s'il ne s'exécutait pas, de publier celles précédemment reçues sur S______ [réseau social] et les réseaux sociaux. B______ s'est exécuté et a envoyé d'autres tirages de lui dénudé à P______ à un rythme presque quotidien. A______ a agi intentionnellement, dans le but de se procurer une excitation sexuelle (ch. 1.2).

À la suite de ces faits, P______ a demandé à B______, sous la menace de publier les photographies de lui nu sur les réseaux sociaux, de se masturber mutuellement avec A______ tout en filmant la scène, puis de lui envoyer la vidéo, ce que le jeune garçon a refusé. B______ s'est alors tourné vers A______ pour lui demander d'intervenir et de stopper P______. Celui-ci lui a dit refuser la masturbation mutuelle et écrit un message dans ce sens à P______, soit en réalité à lui-même, puis a répondu à ce message, dans le rôle de P______, en leur donnant un délai jusqu'à mercredi pour s'exécuter. Sous sa vraie identité, A______ a ensuite suggéré à B______ d'effectuer une telle masturbation avec un autre copain afin de contenter P______, alors qu'il filmerait, ce que B______ a refusé (ch. 1.3).

En agissant ainsi que décrit sous ch. 1.1, A______ a intentionnellement envoyé et montré à B______ des photographies de femmes nues ou en sous-vêtements, dans des poses suggestives à connotation sexuelle (ch. 1.5).

d.b. Des faits en lien avec C______

Entre fin 2012 et le 22 octobre 2013, A______ a enregistré dans le répertoire du téléphone de C______, âgé d'environ 13 ans, le numéro de téléphone qu'il utilisait pour se faire passer pour P______. Depuis le raccordement de C______, il a envoyé un message à ce numéro, initiant ainsi des échanges de messages R______ [RÉSEAU DE COMMUNICATION] entre C______ et P______, soit en réalité lui-même. Sous cette fausse identité, A______ a demandé à C______ de lui faire parvenir des clichés de lui nu et des images de son sexe, en échange de celles de P______ nue. Dans le même temps, il a, sous sa vraie identité, rassuré C______ quant à la confiance qu'il pouvait porter à P______, l'entrainant à envoyer à celle-ci des photographies de son torse, puis de son sexe en érection, alors que A______ lui en envoyait de P______ nue dans des poses suggestives. Toujours sous la promesse d'obtenir d'autres images similaires, il a alors demandé à C______ de se filmer en train de se masturber puis de lui envoyer la vidéo réalisée, ce que C______ a fait. A______ a agi intentionnellement (ch. 2.1).

À la suite de ces actes, A______ a proposé un défi à C______, lui demandant de se photographier en train d'embrasser A______ sur la bouche ou en lui tenant le pénis alors qu'il urinait, lui promettant en récompense de lui envoyer une photographie de P______ nue portant l'inscription "C______" sur ses seins, ce qu'il a refusé. Après avoir feint, sous sa vraie identité, de décliner la proposition, A______ a relancé C______ quasiment quotidiennement pendant une semaine et demie en lui demandant "où en est ce défi?", sans que celui-ci ne réponde à ces sollicitations. A______ a agi intentionnellement, dans le but de se procurer une excitation sexuelle, par les actes et les photographies envisagés (ch. 2.2).

En agissant ainsi que décrit sous 2.1, A______ a envoyé et montré à C______ des photographies de femme nue dans des poses suggestives, à connotation sexuelle (ch. 2.3).

d.c. Des faits en lien avec Q______

Aux alentours des années 2010 ou 2011, A______, sous l'identité de P______, a pris contact par S______ [réseau social] avec Q______, âgé d'environ 15 ans. Sous sa fausse identité et après avoir éveillé son intérêt sexuel, A______ lui a demandé de se masturber en direct devant une webcam, lors d'un chat vidéo avec P______. Q______ s'est masturbé devant sa caméra, via le site T______ [réseau de communication], alors que A______ lui montrait une vidéo de P______ à connotation sexuelle. Il a agi intentionnellement (ch. 4.1).

En agissant ainsi que décrit sous ch. 4.1, A______ a montré à Q______ une vidéo représentant une femme se dénudant, se masturbant et utilisant un godemichet (ch. 4.2).

d.d. Des faits en lien avec E______

Durant l'été 2012, A______, sous l'identité de P______, a pris contact par S______ [réseau social] avec E______, âgé de 15 ans, l'invitant à l'accepter comme amie. Afin d'éveiller son intérêt, P______ lui a immédiatement indiqué qu'elle voulait faire l'amour avec lui et lui prodiguer des fellations. Trois mois plus tard, P______ et E______ ont, outre les contacts par S______ [réseau social], entamé des conversations par messagerie R______. P______ lui a envoyé environ cinq photographies d'elle nue. E______ lui a envoyé des images de lui habillé, puis torse nu. P______ a ensuite amené E______ à effectuer un échange vidéo sur le site U______, lors duquel E______ a montré son pénis devant la caméra, alors que A______ lui passait un film de P______ en train d'effectuer un strip-tease, feignant qu'il s'agisse d'un échange en direct avec celle-ci. Toujours sous la fausse identité de P______, A______ a ensuite demandé à E______ de se masturber devant la webcam, sur le site U______ , ce qu'il a refusé. Il lui a alors demandé de lui envoyer un cliché de son sexe, ce qu'il a fait. Il a ensuite demandé à E______ d'effectuer d'autres "plans cam" via le site U______ , lors desquels il a montré à E______ des films d'une jeune femme, prétendument P______, se masturbant. Il a agi intentionnellement (ch. 7.1).

À la suite de ces actes, P______ a demandé à E______ de se filmer en train de se masturber ou d'effectuer une masturbation filmée avec A______ et de lui envoyer le film, en le menaçant de diffuser sur Internet les photographies et vidéos précédemment échangées, révélant son pénis, s'il ne s'exécutait pas. E______ lui a demandé de cesser de le contacter et a tenté de supprimer les conversations entretenues, sans succès, P______ revenant à la charge. Vers l'été 2013, E______ s'est tourné vers A______ pour lui demander conseil, lequel lui a indiqué qu'il se trouvait dans la même situation. Après avoir feint de refuser, il a affirmé qu'il subissait le même chantage et qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'obéir aux demandes de P______. Sous cette pression, E______ s'est filmé en train de se masturber et a envoyé la vidéo à P______, prétextant son absence de Genève pour ne pas devoir en réaliser une autre avec A______ (ch. 7.2.1). L'envoi n'ayant pas fonctionné, A______, relayant prétendument les demandes de P______, lui a proposé de venir chez lui pour réaliser la vidéo. E______ s'est rendu dans la chambre de son appartement du ______, à Genève. Toujours sous la menace de la diffusion de photographies et vidéo, ils se sont installés sur le lit et se sont chacun masturbés, côte à côte, devant un film pornographique, A______ filmant la scène avec son téléphone portable déposé en face. A______ lui a dit se charger d'envoyer ce film à P______ (ch. 7.2.2). Au mois de septembre 2013, P______ a repris contact avec E______ en lui demandant d'effectuer un nouveau film de masturbation côte à côte avec A______, sous la même menace de diffusion de photographies et vidéo sur Internet. E______ s'est à nouveau rendu chez A______, où ils se sont masturbés en se filmant, selon le même procédé et sous la même menace (ch. 7.2.3). Quelques jours après cette vidéo, P______, par le truchement de A______, a repris contact avec E______ et lui a demandé d'effectuer un nouveau film de masturbation, dans lequel, à l'inverse des précédentes masturbations côte à côte, chacun devait masturber l'autre. E______ a refusé mais, en lieu et place, il a effectué un nouveau film de masturbation côte à côte avec A______, à son domicile, afin de contenter P______, faits pour lesquels A______ a été acquitté (ch. 7.2.4). A______ a agi intentionnellement à tout le moins à quatre reprises (ch. 7.2).

En agissant ainsi que décrit sous ch. 7.1, A______ a intentionnellement montré à E______ une vidéo à connotation sexuelle, représentant une femme nue effectuant un strip-tease, puis une femme nue se masturbant (ch. 7.3).

 

d.e. Des faits en lien avec V______

Dès février 2013, V______, âgé de 13 ans, est devenu ami sur S______ [réseau social] avec P______. Sur demande de cette dernière, V______ lui a envoyé plusieurs photographies de lui, d'abord habillé, puis à torse nu, alors que P______ lui envoyait des images d'elle-même, devant un miroir ou montrant ses seins. Sur demande de P______, V______ lui a également envoyé des photographies où l'on voit son pénis en érection, son visage étant flouté, une image de son pénis en érection prise aux toilettes, ainsi qu'une image de ses jambes. Il a agi intentionnellement (ch. 8.1).

Dès février et jusqu'à octobre 2013, P______ a également demandé à V______ à de nombreuses reprises d'effectuer des "plans cam", soit des vidéos dans lesquelles V______ aurait dû se masturber ou faire d'autres actes à connotation sexuelle, alors que A______ lui aurait montré une vidéo d'une femme en train d'effectuer un strip-tease ou de se masturber. Le 25 août 2013, P______ a également proposé à V______ de lui envoyer une vidéo "chaude" de lui-même, dans laquelle il se masturberait. V______ a toujours refusé d'effectuer ces webcams, trouvant à chaque fois une excuse. A______ a agi intentionnellement (ch. 8.2.2).

En agissant ainsi que décrit sous ch. 8.2.2, A______ a intentionnellement tenté de montrer à V______ des vidéos à connotation sexuelle, représentant une femme nue effectuant un strip-tease, puis d'une femme nue se masturbant, sans y parvenir (ch. 8.4).

d.f. Des faits en lien avec W______

Dès septembre 2013, W______, âgé de 13 ans, a eu des contacts sur S______ [réseau social] avec P______, puis sur R______. Afin d'éveiller l'intérêt sexuel de W______, A______, sous cette fausse identité, lui a fait des compliments, parlé de son attirance sexuelle pour lui et lui a envoyé environ cinq photographies d'une femme nue, touchant notamment ses parties intimes. En échange, celui-là lui a envoyé des clichés de ses abdominaux. P______ lui a également demandé de lui envoyer une image de son sexe, ce qu'il a refusé. A______, sous le pseudonyme de P______, a intentionnellement proposé à W______ de faire avec elle des vidéos dans lesquelles il se masturberait et ou P______ jouerait avec son vagin, ce qu'il a refusé (ch. 9.1). En agissant ainsi, A______ a intentionnellement montré à W______ des photographies à connotation sexuelle (ch. 9.2). A______ a été acquitté pour ces faits (ch. 9).

d.g. Des faits en lien avec X______

Aux alentours de la fin 2012, A______, sous la fausse identité de P______, a envoyé une invitation S______ [réseau social] à X______, âgé d'environ 15 ans, qu'il a acceptée. Sur demande de P______, X______ a rapidement réalisé une première "cam" avec A______, soit un échange vidéo de type chat sur le site U______, lors duquel X______ s'est filmé en train de se masturber pendant une dizaine de minutes, alors que A______ lui montrait une vidéo d'une femme entièrement nue se masturbant et s'insérant les doigts dans le vagin, feignant qu'il s'agissait d'un échange en direct, tout en lui envoyant des messages orientés sur le sexe (ch. 10.1.1). X______ a parlé de cette "cam" avec ses copains de la 9ème année du cycle d'orientation, ainsi qu'avec A______, lequel lui a indiqué faire également des "cam" avec P______. Environ trois semaines plus tard, P______ a recontacté X______ sur S______ [réseau social], lui demandant de recommmencer. X______ a accepté et a effectué un second chat vidéo identique en direct sur le site U______, lors duquel il se filmait se masturbant et A______ lui montrait une vidéo d'une femme se masturbant et s'insérant les doigts dans le vagin. Cette fois-ci, X______ s'est filmé totalement nu, à visage découvert et s'est masturbé jusqu'à l'éjaculation (ch. 10.1.2). A______ a agi intentionnellement à tout le moins à deux reprises (ch. 10.1).

En agissant ainsi que décrit sous ch. 10.1, A______ a intentionnellement montré à X______ des vidéos d'une femme nue se masturbant (ch. 10.3).

d.h. Des faits en lien avec Y______

En 2011, A______ a parlé à Y______ , âgé de 14-15 ans, d'une fille prénommée P______ qu'il connaissait et avec qui il avait fait des "cam", lui montrant des images de son profil S______ [réseau social] . Quelques jours plus tard, le 7 mai 2011, Y______ a reçu une invitation de ladite P______. Sous cette fausse identité, A______ a immédiatement proposé à Y______ , qui a accepté, d'effectuer une "cam" sur le site T______ [réseau de communication] . Ainsi, Y______ s'est filmé en train de se masturber pendant une dizaine de minutes, alors qu'A______ lui montrait une vidéo d'une femme nue se touchant les parties intimes et se masturbant en s'insérant les doigts dans le vagin, feignant qu'il s'agissait d'un échange en direct avec P______. À la suite de cela, pendant environ deux ans, P______ a envoyé une trentaine de messages S______ [réseau social] à Y______ , lequel ne les a ni lus, ni même ouverts. A______ a agi intentionnellement (ch. 11.1).

En agissant ainsi que décrit sous ch. 11.1, A______ a intentionnellement montré à Y______ une vidéo d'une femme nue se touchant les parties intimes et se masturbant en s'insérant les doigts dans le vagin (ch. 11.3).

d.i. Des faits en lien avec D______

Aux alentours de 2011, D______, âgé d'environ 13 ans, est devenu ami sur S______ [réseau social] avec P______. Le lendemain, A______, sous cette fausse identité, a contacté D______ et lui a demandé d'effectuer une "cam" sur le site U______. D______ a accepté et s'est filmé entièrement nu, sexe compris, se masturbant pendant une vingtaine de secondes alors que A______ lui montrait une vidéo d'une femme nue, se masturbant, feignant qu'il s'agissait d'un échange en direct avec P______. Cet échange a duré 1 minute à 1 minute et demie. A______ a agi intentionnellement (ch. 12.1).

En agissant ainsi que décrit sous ch. 12.1, A______ a intentionnellement montré à D______ une vidéo d'une femme nue se masturbant (ch. 12.4).

d.j. Des faits en lien avec Z______

Aux alentours de 2012, P______, a contacté sur S______ [réseau social] Z______, âgé de 15 ans. Celui-ci l'a alors ajouté dans ses contacts. A______, sous la fausse identité de P______, et Z______ ont commencé à converser sur U______, le premier nommé lui parlant de sexe, dans le but de l'exciter, et lui proposant de faire une "cam". Après avoir dans un premier temps refusé, Z______ a accepté. Il a ainsi effectué, à trois reprises, espacées de quelques semaines, des échanges vidéo de type chat, en direct sur le site U______, lors desquels, à la demande de P______, il s'est filmé nu, à visage découvert, et s'est masturbé alors que A______ lui montrait une vidéo d'une femme nue, se masturbant et insérant ses doigts dans son vagin, feignant qu'il s'agissait d'un échange en direct. Z______, réalisant qu'il voyait exactement les mêmes scènes, s'est douté de la supercherie et l'a dit à P______, qui a nié. Z______ l'a ensuite supprimée de ses contacts. A______ a agi intentionnellement (ch. 13.1).

En agissant ainsi que décrit sous ch. 13.1, A______ a intentionnellement montré à Z______ une vidéo d'une femme nue se masturbant et insérant ses doigts dans son vagin (ch. 13.3).

d.k. Des faits en lien avec AA______

En 2010 environ, P______ a ajouté AA______, âgé d'environ 14-15 ans, comme ami S______ [réseau social] . Ils se sont ensuite échangés des photographies, AA______ lui envoyant des photographies de lui-même en boxer, et P______ des photographies d'une jeune femme blonde dans son bain ou en tenue sexy, dénudée, montrant sa poitrine ou ses fesses. En octobre ou novembre 2010, à la demande de P______, AA______ s'est masturbé, nu, devant une webcam sur le site U______ pendant que A______ capturait la scène et lui montrait une vidéo d'une femme nue, se masturbant et insérant ses doigts dans son vagin, feignant qu'il s'agissait d'un échange en direct avec P______. Peu de temps après, A______, sous la fausse identité de P______, a demandé à AA______ d'effectuer des masturbations, fellations et même sodomies mutuelles avec A______, en le menaçant de publier sur Internet ou S______ [réseau social] les captures d'écran de lui-même se masturbant, tirées de leurs communications précédentes s'il ne s'exécutait pas. AA______ a refusé (ch. 15.1.1). En 2013, A______, sous sa fausse identité, a recontacté AA______ sur S______ [réseau social], puis sur R______. Sous la même menace de publication, il lui a demandé d'effectuer des masturbations devant une webcam, ainsi que des masturbations, fellations et sodomies mutuelles avec A______, accompagnant sa menace de l'envoi d'une capture d'écran de AA______ nu se masturbant. Celui-ci a à nouveau refusé (ch. 15.1.2). A______ a agi intentionnellement à deux reprises à tout le moins (ch. 15.1).

En agissant tel que décrit sous ch. 15.1.1 et 15.1.2, A______ a intentionnellement montré à AA______ une vidéo d'une femme nue, se masturbant et insérant ses doigts dans son vagin (ch. 15.2).

d.l. Des faits en lien avec AB______

En 2009-2010, P______ a contacté AB______, âgé de 12-13 ans, par S______ [réseau social] . Il lui a proposé de se connecter sur le site U______ et d'effectuer une vidéo de lui-même se masturbant, ce qu'il a accepté. Dans les semaines qui ont suivi, AB______ a ainsi effectué trois à cinq échanges vidéo de type chat, en direct sur U______ ou T______ [réseau de communication]. À la demande de P______, il s'est filmé se masturbant alors que A______ lui montrait une vidéo d'une femme nue, se masturbant et insérant ses doigts dans son vagin, feignant qu'il s'agissait d'un échange en direct. A______ a agi intentionnellement à plusieurs reprises (ch. 16.1).

En agissant ainsi que décrit sous ch. 16.1, A______ a intentionnellement montré à AB______ une vidéo à connotation sexuelle d'une femme nue, se masturbant et insérant ses doigts dans son vagin (ch. 16.3).

d.m. Des faits en lien avec AC______

Aux alentours de 2012, AC______, âgé d'environ 17 ans, a rencontré A______ par des amis communs du milieu du football. A______ s'est vanté de connaître une fille avec qui il partageait des moments érotiques, par le biais de masturbations par webcam. Quelques mois plus tard, A______, sous l'identité de P______, a pris contact par S______ [réseau social] avec AC______ et lui a indiqué qu'elle était "chaude", lui envoyant une photo de femme nue à connotation sexuelle, et lui a demandé de partager des photographies de lui. En parallèle, AC______ fréquentait A______ presque tous les weekends. Lors de leurs discussions au sujet de P______, A______ a levé les doutes qu'éprouvait AC______ quant à celle-ci en le convaincant de son existence. Ainsi rassuré, AC______ a envoyé des images de lui en sous-vêtements à P______, alors qu'elle lui transmettait des clichés de femme nue à connotation sexuelle. P______ lui a ensuite demandé de lui envoyer des photographies de lui nu, ce qu'il a refusé. Lors d'une sortie, A______, sous sa vraie identité, a alors expliqué à AC______ que P______ lui avait révélé que si elle n'obtenait pas ce qu'elle demandait, elle publierait les photographies du jeune garçon sur Internet. Apeuré par cette menace, AC______ a envoyé à P______ des photographies de lui nu. A______ a agi intentionnellement (ch. 20.1). À la suite de ce qui précède, A______, en se faisant passer pour P______, a demandé à AC______ , toujours sous la menace de publier ses photographies sur Internet, de faire une "cam", lors de laquelle il devrait se masturber alors qu'il lui montrerait une vidéo d'une femme nue se masturbant, prétendument P______. Ne possédant pas de webcam, AC______ a décliné la proposition. A______ a agi intentionnellement (ch. 20.2).

d.n. Des faits en lien avec AD______

En septembre 2013, A______, sous la fausse identité de P______, a pris contact par S______ [réseau social] avec AD______, âgé d'environ 14 ans. Environ deux jours plus tard, une conversation a débuté entre P______ et AD______ et des échanges de photographies ont eu lieu. À la demande de P______, celui-ci s'est photographié et lui a envoyé une dizaine de clichés, lesquels révélaient son visage, ses abdominaux, puis sa personne entièrement nue, parties intimes comprises. En échange, A______ lui a envoyé une dizaine de photographies à connotation sexuelle d'une jeune femme nue, de ses seins et de son vagin. P______ lui a ensuite demandé une vidéo de lui se masturbant, visage apparent, en échange d'autres images. À l'aide de son téléphone portable, AD______ s'est filmé en se masturbant à deux ou trois reprises, pendant environ 10 secondes, puis a envoyé les vidéos ainsi réalisées à P______ par R______ [RÉSEAU DE COMMUNICATION](ch. 21.1.1). P______ a ensuite exigé des films supplémentaires de masturbation, ce que AD______ a refusé, acceptant toutefois de lui envoyer une dizaine d'autres images de lui-même dénudé et de son pénis. Ces échanges ont eu lieu à une fréquence approximative de deux à trois fois par semaine sur une période d'environ un mois. Soupçonnant une supercherie, AD______ a ensuite supprimé P______ de ses contacts S______ [réseau social] et stoppé les échanges avec elle (ch. 21.1.2). A______ a agi intentionnellement (ch. 21.1).

En agissant ainsi que décrit sous ch. 21.1, A______ a intentionnellement montré à AD______ des photographies de femmes nues à connotation sexuelle, montrant sa poitrine et ses organes sexuels (ch. 21.2).

d.o. Des faits en lien avec AE______

En 2013, A______, sous la fausse identité de P______, a pris contact par S______ [réseau social] avec AE______, âgé d'environ 14 ans. Un mois plus tard, ils ont débuté des conversations portées sur le sexe et P______ lui a proposé d'échanger des photographies. Ainsi, sur demande de son interlocutrice, AE______ a envoyé, par S______ [réseau social], deux photographies de lui, la première représentant ses abdominaux et la seconde son sexe en érection. La conversation a ensuite continué par R______ [RÉSEAU DE COMMUNICATION] et, à la demande de P______, AE______ lui a envoyé une dizaine de clichés de lui-même nu, laissant voir son pénis en érection. En échange, A______ lui a fait parvenir des images aguichantes d'une femme devant un miroir montrant ses seins, avec un appareil photo, prises par derrière, ainsi qu'entièrement dénudée, montrant ses seins et ses organes sexuels (ch. 22.1.1). P______ a également suggéré à AE______ de se mettre en contact avec A______, ce qu'il a fait. Sous sa vraie identité, A______ a certifié que P______ était réelle et qu'il avait eu des relations sexuelles avec elle. À la demande de A______, AE______ a ensuite fait une "cam", soit un échange vidéo de type chat en direct sur le site U______ , lors duquel il s'est filmé nu, uniquement vêtu de chaussettes blanches, en se masturbant, alors que A______ lui montrait une vidéo d'une femme dévêtue se masturbant, feignant qu'il s'agissait d'un échange en direct avec P______ (ch. 22.1.2). Il a agi intentionnellement (ch. 22.1).

Au début de l'été 2013, A______, sous la fausse identité de P______, a repris contact avec AE______, prétextant avoir croisé ce dernier. Il lui a demandé de lui envoyer d'autres photographies de lui, sous la menace de diffuser sur S______ [réseau social] les images et films précédemment obtenus de lui-même s'il ne s'exécutait pas. AE______ lui a notamment envoyé deux clichés, dont un sur lequel on voyait entièrement son corps. A______ a agi intentionnellement (ch. 22.2).

À la suite de ce qui précède, A______, sous couvert de P______, a proposé à AE______ de faire l'amour avec lui, pour autant que, préalablement, il se photographie ou se filme en train de se masturber avec A______. S'il faisait cela, il lui promettait, en échange, que P______ viendrait "sur lui" avec huit de ses copines. AE______ a refusé et a cessé toutes conversations. A______ a agi avec intention (ch. 22.3).

En agissant ainsi que décrit sous ch. 22.1.1, A______ a intentionnellement montré à AE______ des photographies de femmes nues, à connotation sexuelle, montrant notamment sa poitrine et ses organes sexuels, ainsi qu'une vidéo d'une femme se masturbant (ch. 22.4).

d.p. Des faits en lien avec AF______

En septembre 2013, à la suite de dires d'amis, AF______, âgé d'environ 13 ans, a ajouté P______ comme amie sur S______ [réseau social] . Celle-ci a tenu avec lui des conversations portées sur le sexe, notamment en lui proposant de le voir à des fins sexuelles, et lui a proposé d'échanger des photographies. Sur demande de A______, agissant via P______, AF______ lui a envoyé, par S______ [réseau social] et R______, trois ou quatre images de lui-même en boxer, de ses abdominaux, ou dénudé. En échange, A______ lui faisait parvenir des clichés aguichants d'une femme en soutien-gorge, en string ou entièrement nue, prétendument P______. Sur demande de A______, sous l'identité de P______, AF______ a ensuite effectué, à deux ou trois reprises, des "cam", soit des échanges vidéo de type chat, en direct sur le site U______, lors desquels il se filmait nu en se masturbant, alors que A______ lui montrait une vidéo d'une femme nue, sur son lit, se masturbant et utilisant un godemichet, feignant qu'il s'agissait d'un échange en direct avec elle. A______ a agi intentionnellement (ch. 23.1).

En agissant tel que décrit sous ch. 23.1, A______ a intentionnellement montré à AF______ des photographies aguichantes d'une femme en soutien-gorge, en string ou nue, à connotation sexuelle, ainsi qu'une vidéo d'une femme effectuant un strip-tease, se masturbant et utilisant un godemichet (ch. 23.2).

d.q. Des faits en lien avec AG______

Aux alentours de 2012, AG______, âgé d'environ 18 ans, a effectué une "cam" en direct sur le site U______ avec P______, lors de laquelle il s'est filmé en se masturbant, alors que A______ lui montrait une vidéo d'une femme nue se masturbant, feignant qu'il s'agissait d'un échange en direct avec P______. À la suite de cela, A______, sous la fausse identité de P______, lui a demandé d'effectuer d'autres "cam" similaires, sous la menace de diffuser sur Internet la vidéo issue de leur précédent échange s'il ne s'exécutait pas. AG______ a refusé. A______ a agi intentionnellement (ch. 24.1).

d.r. Des faits en lien avec AH______

Aux alentours de la fin de l'été 2013, A______, sous la fausse identité de P______, a pris contact par S______ [réseau social] avec AH______, âgé d'environ 13 ans. Après environ un mois, A______ a initié des conversations avec lui, lors desquelles il le complimentait, notamment afin d'éveiller son désir sexuel, puis lui proposait d'échanger des photographies. À la demande de P______, AH______ lui a envoyé par S______ [réseau social] trois ou quatre clichés de lui, notamment nu aux WC. Il lui a également envoyé par R______ [RÉSEAU DE COMMUNICATION] une ou deux images de lui-même nu, couché sur son lit, avec son visage visible et où il tenait son sexe. A______ lui a envoyé plusieurs photographies ou films d'une jeune femme en maillot de bain ou nue, prétendument P______. Sur demande de P______, AH______ a ensuite effectué, à deux ou trois reprises, des "cam" en direct sur le site U______, lors desquels il se filmait nu en se masturbant, alors que A______ lui montrait une vidéo d'une femme nue, sur son lit, se masturbant, feignant qu'il s'agissait d'un échange en direct avec P______. A______ a agi intentionnellement (ch. 25.1).

En agissant ainsi que décrit sous ch. 25.1, A______ a intentionnellement montré à AH______ une vidéo d'une femme se montrant nue, à la manière d'un strip-tease, et se masturbant (ch. 25.3).

d.s. Des faits en lien avec AI______

Entre 2009 et 2011, AI______, âgé de 13 à 15 ans, a fait la connaissance de P______ par S______ [réseau social]. Afin d'éveiller son intérêt, A______, sous sa fausse identité féminine, lui a parlé sexualité et proposé de "baiser". Des échanges de photographies à caractère pornographique ont eu lieu, lors desquels A______ a envoyé des images d'une jeune femme nue et une vidéo où celle-ci se masturbait. AI______ lui a également fait parvenir une dizaine de photographies de lui, notamment avec le bas du corps nu et le haut vêtu du maillot de football de l'équipe d'Italie. A______ a agi intentionnellement (ch. 26.1).

À la suite de ces faits, AI______, lassé de ses échanges avec P______, l'a supprimée et bloquée sur S______ [réseau social] . A______ s'est alors adressé à lui sous sa vraie identité en lui demandant de reprendre P______ comme amie S______ [réseau social], faute de quoi elle allait publier sur ce réseau social ou Internet les photographies de lui nu précédemment obtenues. AI______ a alors débloqué le profil de P______. Il l'a ensuite à nouveau bloqué et le même processus s'est répété entre cinq et dix fois, lors desquels AI______ a, à chaque fois, débloqué P______, cédant à la même menace de voir ses photographies publiées sur la toile. A______ a agi intentionnellement. Il a été acquitté de ces faits (ch. 26.2).

Au début de l'année 2013, A______, sous la fausse identité de P______, a repris contact avec AI______ par R______. Il lui a envoyé des photographies de A______ nu en lui demandant de faire la même chose, soit de se photographier ou se filmer nu, sous la menace de publier sur Internet les clichés précédemment obtenus. AI______ s'est exécuté (ch. 26.3.1). A______, sous la fausse identité de P______, a ensuite réitéré, à plusieurs reprises, des demandes similaires, utilisant la dernière image ou vidéo reçue de AI______ pour le menacer de la diffuser, à moins qu'il ne lui en envoie d'autres. AI______ cédait aux demandes de P______, craignant de voir son intimité révélée sur Internet. Afin de le convaincre, A______, sous sa vraie identité, lui disait en parallèle être lui aussi victime du chantage de P______ (ch. 26.3.2). À la suite de ces faits, A______ a créé un groupe de conversation R______ [RÉSEAU DE COMMUNICATION] réunissant AI______, P______ et lui-même. Il y a posté des messages émanant prétendument de P______ demandant à AI______ d'effectuer avec A______ des masturbations, fellations et même de "baiser", les menaçant de diffuser leurs photographies en cas de refus. A______ faisait mine d'intervenir en insultant P______, afin d'augmenter sa crédibilité vis-à-vis de AI______. En été 2013, A______, sous la fausse identité de P______ a, à nouveau, menacé AI______ de diffuser sur Internet des photographies de lui à moins que, soit il masturbe A______ pendant trois weekends, soit il lui prodigue à une reprise une fellation. Sous cette menace et après avoir vainement refusé, AI______ s'est rendu dans l'appartement de A______ au ______, à Genève. Dans la chambre de A______, ils se sont d'abord masturbés chacun de leur côté en regardant un film pornographique. A______ a ensuite saisi le pénis de AI______ et l'a masturbé. AI______ a ensuite fait de même à A______, qui a éjaculé. Cette scène était filmée par le téléphone portable de celui-ci qui lui a dit se charger de l'envoi de cette vidéo à P______ (ch. 26.3.3). Il a agi intentionnellement à plusieurs reprises (ch. 26.3).

Le soir même, A______, agissant sous la fausse identité de P______ ou sous sa vraie identité, a recontacté AI______ pour dire que P______ n'était pas satisfaite et qu'il fallait refaire la scène, ce que AI______ a refusé, disant que c'était impossible. A______ a agi intentionnellement (ch. 26.4).

B. La CPAR entend se référer à l'état de faits retenu par le Tribunal correctionnel, celui-ci n'étant pas contesté (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). Elle expose au surplus ce qui suit :

a.a. A______, né le ______ 1993, était joueur amateur et entraîneur au sein du club de football FC AJ______. Dans ce contexte, il a fait la connaissance de plusieurs mineurs, dont les victimes, issus pour la plupart du club FC AJ______ ou d'autres clubs de football. Sous la fausse identité de P______, A______ est entré en contact avec ces derniers sur Internet par le biais des réseaux sociaux (R______, S______, AK______, U______ [plateformes d'échanges vidéos en direct] ou T______ [réseau de communication]).

D'une manière générale, il ressort des déclarations des victimes qu'elles étaient non seulement connues de A______, mais entretenaient pour la plupart des rapports privilégiés avec lui, le qualifiant de "grand frère" ou de "confident". De même, leurs parents ont déclaré que A______ bénéficiait de leur sympathie et de leur confiance.

a.b. A______ a été interpellé le 23 octobre 2013. Une perquisition de son domicile a permis la découverte de divers supports informatiques. Le 24 octobre 2013, le père de A______ a remis aux autorités le AL______ [téléphone portable] blanc utilisé par son fils sous le couvert de P______. L'analyse de ces différents appareils a permis la découverte de nombreuses photographies et vidéos à caractère sexuel, soit notamment des images de pénis en érection, de jeunes femmes nues ou se masturbant ainsi que de garçons, dont A______, se masturbant côte à côte ou mutuellement, ou se prodiguant des fellations, parfois mutuelles, dont certaines scènes étaient tournées dans une chambre à coucher ou dans une cave. Le téléphone portable de A______ contenait plus d'une quinzaine de conversations entre P______ et des jeunes hommes sur R______, lors desquelles des photographies dénudées sont envoyées de part et d'autre. L'appareil contenait également de nombreuses images, ainsi que des films sur lesquels figuraient des jeunes gens.

b.a. B______, né le ______ 2000, a été entendu par la police le 29 janvier 2014 (audition d’enfants victimes d’infractions graves [EVIG]). P______ était entrée en contact avec lui pendant les vacances d'été 2013 et lui avait envoyé des images d'elle. En échange, elle lui avait demandé une photographie de lui en boxer, puis nu. Après avoir demandé conseil à A______, lequel lui avait assuré qu'il pouvait avoir confiance en P______, il avait accepté de les envoyer. Il avait ensuite tenté de rompre le contact avec P______, lui expliquant qu'il ne souhaitait plus continuer. Elle avait néanmoins insisté et réclamé d'autres clichés, tout en le menaçant de publier sur les réseaux sociaux ceux obtenus précédemment, de sorte qu'il avait cédé et en avait envoyé d'autres, étant "stressé" et n'ayant "pas trop le choix". Face à la demande de masturbation mutuelle avec A______, il s'était tourné vers celui-ci afin de lui demander de l'aide pour mettre un terme à ces échanges. A______ avait alors envoyé le message suivant à P______ : "Écoute P______ la je peu la faire le truc avec B______ psq la je suis pas bien mais bloque B______ psq il veut vrm arrêter psq il est pas bien avec sa famille y'a sa grand-mère qui va mourir et il pleure souvent donc stp arrête avec B______, fai le pour moi stp" (sic). P______ avait refusé en répondant : "Mdr nan jvous laisse juska mercredi. Sinon c mort." (sic). B______ a expliqué qu'elle lui avait ensuite proposé comme alternative de filmer ses co-équipiers nus dans les vestiaires. Sentant qu'il les trahirait, il s'était à nouveau tourné vers A______, lequel avait réitéré que P______ était digne de confiance, lui donnant même les noms des trois individus qu'il devait filmer. Il avait ainsi réalisé deux films dans les vestiaires et les lui avait envoyés. Il avait de l'admiration pour A______, en qui lui et ses parents avaient confiance. À présent, il se sentait un peu "gêné".

Confronté au prévenu devant le Ministère public, B______ a confirmé ses déclarations. Il avait répondu à P______ lorsque celle-ci lui avait dit être une copine de A______, qu'il connaissait bien. Après un premier échange de photographies, la situation s'était calmée, avant que P______ ne reprenne contact avec lui quelques mois plus tard pour obtenir de lui, sous la menace, d'autres photographies de lui dévêtu. Ayant peur que les clichés précédents ne soient publiés sur les réseaux sociaux, il s'était exécuté. P______ "[revenait] à la charge" presque quotidiennement pour obtenir d'autres photographies et il obtempérait, faute d'avoir le choix. Il avait tenté de "négocier" avec P______ pour se soustraire à tourner un film dans les vestiaires, se sentant mal à l'aise vis-à-vis de ses camarades, en vain. P______ n'avait pas été satisfaite de la première séquence qu'il lui avait envoyée, qui ne permettait pas de voir des gens nus. Il avait donc dû en tourner une seconde, ce qui l'avait finalement satisfaite. À la réflexion, il était possible que le film dans les vestiaires ait précédé la proposition de masturbation mutuelle avec A______. À l'époque des faits, il était stressé, angoissé et son parcours scolaire en avait été affecté. Il n'en avait parlé à personne. Sa mère, remarquant un changement de comportement, lui avait pris son téléphone et avait découvert les vidéos qu'il avait envoyées à P______. Il avait été suivi par une psychologue à raison d'une fois par semaine pendant environ cinq ou six mois, thérapie qui l'avait aidé à ne plus avoir honte de lui-même. Les événements avaient eu des conséquences sur ses relations car il s'était senti trahi. Il s'était un peu retiré de son cercle d'amis et passait davantage de temps seul.

b.b. G______, mère de B______, a porté plainte pour ces faits. Son mari avait remarqué que leur fils était plus distant et qu'il avait perdu le sourire depuis quelques temps. Lorsqu'elle avait confronté son fils au contenu découvert sur son téléphone portable, il avait fondu en larmes. Il lui avait expliqué qu'il avait essayé de se défaire de P______ dès l'envoi des premières photographies. Son fils avait doublé une année scolaire. Pendant un an, il n'avait plus eu de vie sociale et restait tout le temps à la maison. Il n'abordait pas facilement cet aspect de sa vie privée et n'en parlait qu'avec sa psychologue. Elle avait toutefois noté une amélioration de son état suite à la thérapie qu'il avait suivie pendant environ huit mois. Elle-même avait été très affectée, avait entrepris un suivi et pris des antidépresseurs. B______ admirait A______ qu'il considérait comme son grand frère. Elle-même l'appréciait beaucoup. Pour les parents, il était quelqu'un de confiance.

Le récit de la mère sur ce que son fils lui a raconté coïncide avec celui du mineur.

b.c. Selon un rapport du Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels (CTAS) du 20 mars 2015, B______ a suivi un traitement psychothérapeutique du 6 novembre 2013 au 16 avril 2014. Il est notamment fait état de l'intense sentiment de honte ressenti par B______. Il souffrait en particulier du fait d'avoir dû filmer ses camarades dans les vestiaires et de les avoir ainsi trahis. La relation avec ses parents était conflictuelle et marquée par une perte de confiance. Ses résultats scolaires avaient en outre chuté. Il était enfermé dans une logique d'évitement dont il ne parvenait pas à sortir. Son estime de lui était fortement ébranlée et il faisait état d'une tristesse récurrente. Il avait été envahi sous la contrainte par des préoccupations sexuelles inadaptées à son niveau de maturité. Parti d'une curiosité – naturelle à son âge –, pour la sexualité, il était passé à la confusion, puis à la peur et à la honte. À l'heure où la thérapie s'achevait, B______ avait retrouvé une stabilité suffisante se traduisant par une meilleure estime de lui-même, la reprise en main de son travail scolaire et des rapports apaisés avec ses parents.

c.a. C______, né le ______ 2000, a été entendu par la police le 11 décembre 2013 (audition EVIG). A______ lui avait "passé" le numéro d'une "chaudasse" prénommée P______, qu'il avait enregistré dans son répertoire. P______ lui avait envoyé une photographie d'elle nue et avait demandé à ce qu'il fasse de même. Il avait demandé conseil à A______, qui l'avait encouragé à donner suite aux demandes de P______, à qui il pouvait "faire confiance". Cela l'avait rassuré parce qu'il considérait A______ comme un frère, son meilleur ami et son confident. Il avait alors envoyé des photographies de lui à torse nu, en boxer, ainsi que de son pénis en érection. En échange il recevait de nouvelles photographies de P______ nue. Elle lui avait demandé de lui envoyer une vidéo dans laquelle il se masturbait, ce qu'il avait fait, en échange de nouvelles photographies d'elle. Il avait en vain essayé de "changer de sujet" mais elle le "harcelait un peu". Enfin, elle lui avait proposé un défi, soit d'embrasser A______ sur la bouche, soit de lui tenir le pénis pendant qu'il urinait en échange d'une photographie d'elle seins nus portant l'inscription "C______", ce qu'il avait refusé de faire. Il s'était "senti mal" en apprenant par la suite que P______ était en réalité A______, mais se rassurait en se disant qu'il n'était certainement pas le seul, compte tenu du fait qu'il avait souvent entendu le nom de P______ au sein du club de football.

Confronté au prévenu devant le Ministère public, C______ a confirmé ses déclarations. A______, sous sa vraie identité, lui avait plusieurs fois demandé où en étaient ses contacts avec P______. Si ce dernier ne lui avait pas dit qu'il pouvait faire confiance à P______, C______ n'aurait pas envoyé de photographies. Lorsque P______ lui avait demandé de réaliser le dernier défi, elle avait insisté tous les jours pendant environ une semaine et demie. Il éprouvait de l'embarras à parler de ces faits, regrettait ses agissements et se sentait triste. Il était déçu et énervé à l'égard de A______. Cette histoire n'avait pas eu d'impact sur ses relations avec les gens de son âge, mais il faisait à ce jour moins confiance aux adultes qu'auparavant.

c.b. H______, mère de C______, a déposé plainte. Tous les membres de leur famille étaient très proches de A______ qu'ils connaissaient depuis deux ans. Ils se voyaient plusieurs fois par semaine à la buvette du stade et il était venu manger chez eux.

Le récit de la mère sur ce que son fils lui a raconté coïncide avec celui du mineur.

d. Q______, né le ______ 1996, a confirmé à la police avoir reçu une invitation S______ [réseau social] de P______ en 2010 ou 2011. Rapidement, ils avaient eu des discussions à connotation sexuelle avec P______ : il s'était notamment mis à nu devant sa webcam et s'était masturbé. Il avait finalement eu peur ainsi que des doutes quant à l'existence réelle de P______ et avait cessé tout contact, précisant qu'il n'avait jamais été menacé par cette dernière. Entendu et confronté à A______ devant le Ministère public le 3 décembre 2013, il a précisé que P______ avait initié le contact entre eux et lui avait demandé de se mettre à nu et de se masturber devant sa webcam.

e. E______, né le ______ 1997, a déposé plainte lors de son audition par la police le 11 décembre 2013. P______ l'avait tout de suite "chauffé" en lui écrivant qu'elle était attirée par lui et qu'elle souhaitait faire l'amour avec lui. Trois mois plus tard, P______ lui avait donné son numéro de téléphone afin qu'ils communiquent sur R______. Elle lui avait envoyé des photographies d'elle nue et lui avait demandé de lui envoyer en échange une image de son sexe, ce qu'il avait fait. Elle avait ensuite exigé une vidéo dans laquelle il se masturbait, le menaçant de diffuser le cliché de son pénis. Il avait "immédiatement ressenti cela comme du chantage" et lui avait demandé de cesser tout contact, mais elle avait insisté. "Sous la pression", il avait finalement cédé, s'était filmé en train de se masturber et avait envoyé la vidéo à P______, espérant que cela mettrait fin à leurs échanges. Elle en réclamait cependant "toujours plus", soit notamment qu'il se masturbe avec A______ tout en se filmant. Elle le menaçait de ruiner sa carrière de joueur en diffusant ses images et ses films à tout le milieu du football. Il se sentait "très mal" et avait honte. Ne sachant plus quoi faire, il avait parlé de ces menaces à A______, qui lui avait dit se trouver dans la même situation et qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de se plier à la volonté de P______. Sur proposition de A______, il s'était rendu chez lui, où ils s'étaient installés côte à côté sur le lit et s'étaient chacun masturbés jusqu'à éjaculation. A______ avait filmé la scène avec son téléphone portable et lui avait dit qu'il transmettrait la vidéo à P______. Puis, en septembre 2013, proférant les mêmes menaces, P______ lui avait demandé une seconde vidéo, identique à la première, ce qu'il avait été "obligé d'accepter". Il avait été choqué d'apprendre qu'il s'agissait en réalité de A______, mais c'était "quand même un soulagement".

E______ a confirmé ses déclarations lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public. P______ avait insisté à plusieurs reprises afin d'obtenir les photographies et les vidéos de lui nu, mais n'avait toutefois menacé de les diffuser que dans un second temps, lorsqu'elle avait voulu qu'il réalise des vidéos de masturbation avec A______. Face aux menaces, E______ avait eu "vraiment peur" pour sa famille, ses amis et sa carrière de joueur de football. Il avait eu honte et s'était senti gêné lors des épisodes de masturbation avec A______. Il lui avait dit que leurs vies étaient en jeu mais ce dernier paraissait le prendre à la légère. Trois jours après la seconde vidéo, P______ avait demandé à ce qu'ils se masturbent mutuellement cette fois-ci, ce qu'il avait refusé, et elle s'était contentée d'une masturbation côte à côte. Il y avait donc eu trois épisodes similaires, "dans la continuité des demandes de P______". À l'époque, il repensait souvent à ce "piège" interminable et faisait des cauchemars. Il avait ressenti de la honte et était dégoûté de lui-même, craignant que les gens ne découvrent ce qu'il avait fait avec A______. Il n'en avait jamais parlé à personne. À ce jour, ses craintes avaient disparu, mais il était encore incapable d'en parler à quelqu'un d'autre que ses parents.

K______ et J______, parents de E______, se sont constitués parties plaignantes au pénal et au civil.

f. V______, né le ______ 2000, a été entendu par la police le 20 mars 2014 (audition EVIG). Il avait été en contact avec P______, qui lui avait parlé de sexualité. Elle parlait déjà "comme une grande", en utilisant "des expressions" qu'eux ne connaissaient pas. À sa demande, aux environs de l'été 2013, il lui avait envoyé des photographies de lui sur lesquelles l'on voyait ses jambes ou son pénis en érection, en échange desquelles P______ lui envoyait des images sur lesquelles apparaissaient ses seins. Elle lui avait proposé à réitérées reprises de réaliser des "cams" et une "vidéo chaude", dans lesquelles il se masturbait, allant jusqu'à le menacer de publier les photographies de son pénis s'il n'acceptait pas, mais cela ne l'intéressait pas et il n'avait jamais cédé. P______ lui avait également proposé de la rejoindre aux toilettes du Cycle d'orientation qu'il fréquentait pour entretenir des relations sexuelles, proposition à laquelle il n'avait pas donné suite. Il s'était senti mal mais soulagé d'apprendre que A______ avait été arrêté. Il avait honte de la situation et "ça l'avait fait chier", par rapport à son futur notamment, mais il ne se sentait "pas plus mal qu'hier". Il s'était fait "piéger".

Confronté au prévenu devant le Ministère public, V______ a confirmé ses déclarations et précisé que les menaces de publication proférées par P______ l'avaient angoissé et qu'il avait eu honte à l'idée que ses photographies puissent circuler sur Internet, raison pour laquelle il avait d'ailleurs effacé certains messages avant de se rendre à la police. Il avait fait un effort pour ne plus y penser et il n'avait pas été marqué outre mesure par cette histoire. À présent, il se portait bien.

AM______, sa mère, a déposé plainte pénale pour ces faits le 20 mars 2014.

g. W______, né le ______ 2000, a été entendu par la police le 26 mars 2014 (audition EVIG). Il a reconnu avoir été "un peu pris sous l'emprise" de P______ qui lui faisait des compliments sur son visage et le "chauffait". Il avait menti et indiqué qu'il avait 16 ans, alors qu'il en avait 14. Elle lui avait envoyé environ quatre ou cinq photographies d'elle nue, et lui avait demandé de lui envoyer des photographies de son sexe, ce qu'il avait refusé. Il s'était limité à lui envoyer celle de ses abdominaux. Elle lui avait ensuite proposé de lui envoyer une vidéo de lui dans laquelle il se masturbait, à visage découvert, ce qu'il avait également refusé. Lorsqu'il avait appris que P______ était un homme, à la suite d'un article de presse, il s'était senti choqué et dégouté de lui-même.

Son père n'a pas souhaité déposer plainte.

h. D______, né le ______ 1998, a été entendu par la police le 7 mai 2014 (audition EVIG). Il avait connu A______ en 2011. Il avait fait une "cam" lors de laquelle il se masturbait alors que P______ était dénudée. Il avait dans un premier temps hésité, mais elle avait insisté, ce qui l'avait conduit à accepter de se masturber. Une à deux semaines après, P______ lui avait demandé de réaliser un nouvel échange vidéo, ce qu'il avait refusé, malgré sa persistance. Environ un an plus tard, elle l'avait recontacté, à plusieurs reprises, pendant plusieurs semaines, et l'avait menacé de publier sur les réseaux sociaux la première vidéo. Elle lui avait demandé de se rendre chez A______ pour qu'ils se masturbent mutuellement. Il avait eu peur pour sa réputation, mais n'en avait parlé à personne. Il avait commencé à se douter que A______ pourrait se cacher derrière l'identité de P______ car il était systématiquement au courant des toutes les histoires. Il était très en colère contre A______ car il avait confiance en lui et ne le pensait pas capable de tels agissements. Il se sentait coupable d'avoir été ainsi piégé.

Confronté au prévenu devant le Ministère public, D______ a confirmé ses déclarations. Pour mettre fin à ses contacts avec P______, il l'avait bloquée sur les réseaux sociaux. Après une année, P______ l'avait recontacté sous un nouveau profil qu'il avait à nouveau bloqué, vu qu'elle le menaçait. Même si les messages de P______ n'étaient pas réguliers, ils revêtaient à chaque fois "une certaine intensité" ("spammer"). Il n'avait dans un premier temps pas pris les menaces proférées au sérieux, jusqu'à ce qu'elles deviennent régulières. Lorsqu'il avait réalisé que A______ se cachait derrière P______, il était plus tranquille, dans la mesure où il ne pensait pas ce dernier capable de mettre ses menaces à exécution. En apprenant la vérité, il s'était senti déçu et énervé, car il faisait confiance à A______.

I______, mère de D______, a déposé plainte pour ces faits le 7 mai 2014.

i. Z______, né le ______ 1997, a été entendu par la police le 12 mai 2014. Il avait entendu parler de P______ par un copain environ deux ans auparavant et ils étaient entrés en contact sur les réseaux sociaux. P______ ne lui avait rapidement parlé "que de sexe" et lui avait proposé de faire une "cam", dans laquelle chacun d'eux serait nu à visage découvert et se masturberait. Refusant d'abord, il avait fini par accepter car elle le "chauffait vraiment". Il avait réalisé trois vidéos en l'espace de quelques semaines. Il avait ensuite éprouvé des doutes quant à l'existence de P______ et l'avait par conséquent supprimée de ses contacts. Lors d'une sortie en compagnie de A______, en décembre 2012, il lui avait fait part de ses suspicions. Ce dernier lui avait assuré qu'il l'avait déjà rencontrée. Une semaine plus tard, A______ l'avait encouragé à reprendre contact avec P______, ce qu'il avait accepté. Elle lui avait alors demandé de réaliser de nouvelles vidéos, sous menace de publier celles obtenues précédemment. Z______ s'était tourné une nouvelle fois vers A______, lequel lui avait confirmé que P______ était capable de mettre ses menaces à exécution et qu'elle l'avait déjà fait par le passé. Il avait eu très peur et s'était senti mal. Cela le poursuivait le soir avant de dormir et il avait eu des maux de ventre.

j. AA______, né le ______ 1996, a déposé plainte lors de son audition par la police le 19 mai 2014. P______ était entrée en contact avec lui en 2010. Ils avaient échangé des photographies : lui en boxer et elle en tenue sexy, nue ou dans son bain. En octobre ou novembre 2010, et à une seule reprise, il avait accepté de réaliser une vidéo le montrant entièrement nu, en train de se masturber devant la webcam pendant que P______ "capturait" la scène. Peu de temps après, P______ lui avait demandé de se masturber avec A______, de se prodiguer des fellations et de se sodomiser, ce qu'il avait toujours refusé, malgré les menaces de publication proférées par P______. Elle avait fini par "laisser tomber" après quelques temps. En 2013, elle avait repris contact avec lui et l'avait une nouvelle fois menacé de rendre publics les clichés de lui nu. Il n'avait pas cédé. Il avait été choqué et dégoûté par les agissements de A______, dont il était proche et qu'il connaissait depuis l'âge de huit ans.

Confronté au prévenu devant le Ministère public, AA______ a confirmé ses déclarations. Les actes n'avaient pas eu de conséquences sur sa vie privée et il les avait presque oubliés. Il regrettait d'avoir perdu un ami.

k. AB______, né le ______ 1997, a été entendu par la police le 22 mai 2014. Lorsqu'il était âgé de 12 ans environ, P______ l'avait contacté sur les réseaux sociaux et lui avait proposé de réaliser des vidéos dans lesquelles il se dévoilait nu et se masturbait, ce qu'il avait fait entre trois et cinq fois, P______ se montrant également nue à l'écran. Il avait eu l'impression qu'il s'agissait d'une "personne réelle qui bougeait toute nue dans sa chambre". En août 2013, elle l'avait relancé sur R______ [RÉSEAU DE COMMUNICATION] en lui proposant de réaliser de nouvelles vidéos. Face à son refus, elle l'avait menacé de publier les images précédemment obtenues. AB______ n'avait toutefois pas cédé. P______ avait réitéré sa demande et ses menaces en septembre 2013, mais il avait à nouveau refusé. Il avait entre-temps fait la connaissance de A______ et avait remarqué que ce dernier parlait beaucoup de P______ et à tout le monde, de façon à la mettre en valeur. Il avait par ailleurs noté la présence de logiciels de capture d'écran sur son ordinateur, ce qui lui avait paru louche. A______ lui avait alors dit que s'il n'accédait pas aux demandes de P______, elle l'"afficherait". Malgré cela, il n'avait pas cédé et avait commencé à douter de l'existence de P______, pensant qu'il pouvait s'agir de A______.

l. AC______, né le ______ 1995, a été entendu par la police le 8 juillet 2014. A______ se vantait d'avoir une amie avec qui il échangeait des moments "chauds" par webcam. Environ une semaine après sa première rencontre avec A______, il avait été contacté sur les réseaux sociaux par P______, qui, quelques mois plus tard, lui avait envoyé des photographies d'elle nue et lui avait demandé de voir son corps en échange. Il s'était dans un premier temps méfié, mais A______ l'avait convaincu de son existence. Il avait donc envoyé des clichés de lui en sous-vêtements, mais avait refusé de se dénuder. A______ lui avait ensuite dit que s'il ne cédait pas aux demandes de P______, elle publierait les images de lui. Pris de peur, il lui avait envoyé des images de lui nu. Mais P______, qui en voulait toujours plus, lui avait demandé de se masturber chacun de son côté derrière une caméra simultanément, ce qu'il avait refusé, faute de posséder une webcam. Quand P______ lui avait demandé de masturber A______, il avait refusé. À la demande de P______, il s'était filmé en train de se masturber à d'autres reprises, jamais sous la contrainte. Quand il avait appris la vraie identité de P______, il avait été surpris et en avait voulu à A______, qu'il considérait comme un ami. Néanmoins, il ne se sentait pas victime dans cette histoire.

m. AD______, né le _____ 1999, a été entendu par la police le 17 juin 2014 (audition EVIG). P______ l'avait "ajouté" à ses contacts S______ [réseau social] en septembre 2013. Comme ils avaient plusieurs amis virtuels communs, cela l'avait conforté dans le fait qu'elle existait réellement. Elle avait initié une conversation et lui avait demandé des photographies de lui, le recontactant régulièrement à cet effet, à raison de deux à trois fois par semaine pendant environ un mois. Il avait refusé puis était finalement "tombé dans le panneau". Il lui avait envoyé une vingtaine des photographies de son visage et de ses abdominaux, puis des photographies de lui entièrement nu, à visage découvert, dont une sur laquelle son pénis était en érection. En échange, P______ lui avait envoyé une dizaine de photographies d'elle nue, notamment de ses seins et son vagin. Après lui avoir demandé son numéro de téléphone, P______ avait réclamé qu'il lui envoie des vidéos de lui en train de se masturber, insistant pour que son visage soit également visible, ce qu'il avait fait à deux ou trois reprises. Elle lui avait envoyé en échange d'autres photographies d'elle nue. P______ lui avait demandé de filmer ses coéquipiers sous la douche, mais il avait refusé et elle n'avait pas insisté. Il n'avait pas fait l'objet de menaces ou de chantage de sa part. Il ne s'était confié à personne car il avait honte et craignait que les images ne soient publiées. Cette histoire l'avait "stressé" pendant plusieurs mois : il sortait beaucoup moins et jouait au football pour décompresser. Il avait été content et soulagé d'apprendre l'arrestation de la personne se faisant passer pour P______.

AN______, mère de AD______ , a déposé plainte le 17 juin 2014.

n. AE______, né le ______ 1999, a été entendu par la police le 24 juin 2014 (audition EVIG). P______ avait essayé "de se rapprocher rapidement" de lui en proposant d'échanger des photographies. Il avait dans un premier temps refusé, puis avait envoyé une image de ses abdominaux, ainsi que cinq ou six sur lesquelles on voyait son pénis en érection. En échange, P______ lui avait envoyé une dizaine de clichés d'elle toute nue, de face et derrière. Il avait dit à A______ qu'il pensait que P______ était un fake, mais ce dernier lui avait assuré qu'il l'avait "vue l'autre fois" et qu'il "l'a[vait] fait et tout avec elle" (faire l'amour). Cela l'avait convaincu dans un premier temps. A______ "faisait un peu comme" s'ils étaient "complices" et lui parlait comme s'il était son "super pote". Il avait donc accepté de réaliser un échange vidéo U______ dans lequel il se masturbait pendant qu'elle se dénudait petit à petit. Un soir qu'il s'était rendu à la fête de la musique, elle lui avait écrit "Je t'ai vu arriver (…) Dommage que tu sois avec ta copine, autrement on serait allé dans un coin". Quand il avait ensuite voulu cesser tout contact avec P______, elle l'avait menacé de publier les premières photographies de lui s'il ne lui en envoyait pas une dernière, entièrement nu. Paniqué, il s'était exécuté et avait envoyé deux nouvelles images. P______ lui avait suggéré d'entrer en contact avec A______, afin de réaliser des photographies de leur pénis l'un à côté de l'autre et des vidéos dans lesquelles ils se masturbaient l'un à côté de l'autre. En échange, P______ lui avait promis qu'elle viendrait sur lui avec huit de ses amies. Il avait toutefois refusé et fini par couper tout contact.

AO______, mère de AE______, a déposé plainte le 24 juin 2014.

o. AF______, né le ______ 2000, a été entendu par la police le 27 août 2014 (audition EVIG). Après quelques échanges où elle le "chauffait", P______ lui avait demandé des photographies de lui nu, ce qu'il n'avait pas fait, se limitant à lui envoyer trois ou quatre clichés de lui en boxer ou montrant ses abdominaux. En échange, elle lui avait envoyé des images d'elle nue. P______ lui avait proposé d'utiliser U______, ce qu'il avait d'abord refusé, même s'il n'en était plus certain. À deux ou trois reprises, ils avaient échangé des vidéos dans lesquelles chacun se masturbait sur U______, P______ utilisant parfois un sextoy.

Il avait su qu'il s'était fait piéger en prenant connaissance d'un article paru dans la presse. Il s'en était voulu et s'était senti bête de s'être fait avoir. Il n'avait osé en parler à personne jusqu'à son audition par la police.

AP______, père de AF______ , a déposé plainte pour les faits précités le 27 août 2014. Depuis une année, il avait relevé que son fils était très nerveux et se blessait régulièrement, comportements qui ne lui ressemblaient pas.

p. Il ressort de son rapport du 9 février 2015 que la police est entrée en contact le 14 octobre 2014 avec AG______, né le ______ 1994. Il a confirmé avoir consenti à un échange vidéo avec P______, dans lequel il s'était masturbé. Elle lui avait ensuite demandé d'autres scènes du même genre, le menaçant de publier la première vidéo. Il avait refusé et n'avait plus eu de nouvelles de sa part. AG______ n'a pas été formellement entendu au cours de la procédure, le prévenu y ayant renoncé par-devant le Ministère public lors de l'audience du 11 mars 2015.

q. AI______, né le ______ 1996, a été entendu par la police le 17 janvier 2015. P______ lui avait envoyé des photographies et des vidéos à caractère pornographique où elle apparaissait nue et se masturbait, lui demandant de faire pareil. Il lui avait envoyé quelques photographies du bas de son corps nu, puis l'avait supprimée de ses contacts, mais elle continuait à le solliciter constamment. A______ l'avait également encouragé à l'accepter à nouveau parmi ses contacts, faute de quoi elle publierait les photographies obtenues précédemment. À chacune des cinq ou dix fois où cela s'était produit, il s'était senti contraint. Deux ans plus tard, début 2013, P______ avait repris contact et lui avait envoyé des images de A______ nu, lui demandant de faire pareil, toujours sous la menace de diffuser les anciens clichés. Il s'était senti obligé de céder à ce "cercle vicieux". A______ lui avait dit qu'il était victime du même chantage. AI______ avait eu peur pour son image et celle du club dans lequel il jouait. Cette histoire l'avait préoccupé, mais ne l'avait pas empêché de dormir.

A______ avait créé un groupe R______ [RÉSEAU DE COMMUNICATION] entre P______ et eux-mêmes, sur lequel elle leur demandait de se "sucer", de se "branler" et de "baiser", menaçant sinon de publier leurs photographies. A______ avait alors fait mine de l'insulter et était passé pour un "sauveur". Durant l'été 2013, P______ l'avait fait chanter en exigeant qu'il masturbe A______ ou lui prodigue une fellation, menaçant de diffuser les clichés qu'elle possédait de lui. Cette dernière alternative était impensable pour lui. Finalement, il s'était donc rendu dans la chambre de A______ où chacun s'était masturbé de son côté, puis mutuellement. Ce dernier avait rapidement eu une érection, contrairement à lui-même. A______ avait finalement éjaculé, souriant et content. Il avait filmé la scène. AI______ était quant à lui dégoûté. Le soir-même, il avait appris que P______ n'était pas satisfaite de la vidéo et en exigeait une autre. Il avait refusé. Il avait parfois eu des doutes quant à l'existence de P______, mais A______ avait toujours réussi à le convaincre du contraire.

r.a. A______ a été entendu à réitérées reprises, d'abord par la police, puis confronté à ses victimes par-devant le Ministère public. Il a dans un premier temps déclaré qu'ils étaient plusieurs à utiliser le profil S______ [réseau social] de P______, qu'il avait créé trois ou quatre ans auparavant dans le but d'obtenir des informations et des photographies de certaines personnes : ils parlaient de sexe et s'échangeaient des photographies d'eux-mêmes. Pensant qu'ils s'adressaient à P______, ses interlocuteurs parlaient plus librement et A______ leur envoyait des photographies prétendument de cette dernière. Il ne s'était "pas posé la question de [leur] l'âge", mais "[préférait] que la personne ait plutôt 17 ans que 14 ans". Il connaissait personnellement une vingtaine de ces jeunes gens par le milieu du football, précisant qu'il n'avait jamais interagi avec les membres de l'équipe qu'il entraînait, ces derniers étant trop jeunes. Certains lui racontaient, sous sa vraie identité, leurs échanges avec P______ et A______ en "rigolait". Personne ne savait qu'il se cachait derrière le personnage de P______, bien que "certains" eussent des doutes. Il avait demandé à certains jeunes de filmer des gens nus ou en caleçon dans les vestiaires, ainsi que de se masturber. Il avait usé de chantage avec "B______" ainsi qu'avec deux ou trois autres. Il s'était fait passer pour P______ "un peu" pour "se venger". Les actes commis avaient parfois amusé les parties plaignantes. Ainsi, lors des séances de masturbation avec E______, il avait vu ce dernier rire et il n'avait pas perçu son malaise.

Sur Internet, A______ utilisait toujours la même dizaine d'images de P______, ainsi que deux vidéos dans lesquelles elle se doigtait. "En général", il montrait les clichés avant le film.

Après l'avoir nié dans un premier temps, A______ a reconnu avoir une attirance pour les hommes. L'homosexualité étant taboue tant dans le milieu du football, qu'au sein de sa famille, le profil de P______ était le seul moyen qu'il avait trouvé pour "avoir accès" à des hommes. Il préférait être malheureux plutôt que d'avouer son attirance pour les personnes de même sexe à ses proches, particulièrement à son père. Dans sa jeunesse, il avait lui-même été "piégé" sur Internet par AQ______, qui, agissant sous le couvert d'un faux profil, avait exigé des photographies de lui nu. Il avait par la suite eu connaissance de sa véritable identité et parlé de l'attirance de AQ______ pour les hommes et des relations qu'il avait entretenues. A______ lui avait en revanche toujours caché son homosexualité, malgré les avances de AQ______. Le fait d'avoir lui-même été piégé était un "exutoire" et pouvait expliquer ses agissements. Son idée était "d'avoir un dossier" sur ses victimes. Vu sa propre expérience, il avait réalisé qu'il était facile de piéger des jeunes et l'avait donc fait à son tour. Il se rendait compte aujourd'hui qu'il avait causé du mal autour de lui et qu'il avait eu un comportement inhumain. Il était "choqué" de l'insistance manifestée par P______.

Il a finalement admis l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. D'une manière générale, il ne contestait pas les déclarations des victimes. Il avait cherché à découvrir des gens du même sexe que lui, non pas à leur faire du mal. Son intention avait été de "découvrir des potes à [lui]". "Chauffer" signifiait donner envie de continuer la discussion. Avec Z______ et X______, le but était une masturbation mutuelle. Il n'avait pas toujours eu l'intention d'avoir un contact physique avec les victimes, malgré des propositions faites en ce sens, telles que la demande de masturbation mutuelle à B______ et le défi lancé à C______. Il avait ainsi menacé B______ pour "maintenir le fil de la conversation" mais cela ne l'intéressait pas de donner suite. Dans certains cas, il avait formulé ses demandes dans le but de "faire vivre" P______, cela entrant "dans le jeu du personnage". Il avait notamment dit "un peu n'importe quoi" à AE______ car il cherchait à la rendre crédible. Il savait que C______ était âgé de 14 ans. AG______ était un "ami" duquel il avait "obtenu" une vidéo.

Au cours des audiences, A______ a présenté ses excuses aux victimes.

r.b.a. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par le Dr AR______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et le Prof AS______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, responsable de la supervision. À teneur du rapport du 18 juin 2014, l'examen a mis en évidence, au moment des faits, une personnalité immature et une bisexualité égodystonique, soit une attirance sexuelle qui n'était pas en accord avec l'image que la personne voudrait avoir d'elle-même, ces deux troubles étant qualifiés de sévérité moyenne. En revanche, le diagnostic de paraphilie, notamment de pédophilie, a été écarté. Les troubles présentés avaient légèrement diminué la faculté de A______ de se déterminer d'après son appréciation du caractère illicite de ses actes, laquelle était entière. Sa responsabilité pénale au moment des faits était faiblement restreinte. L'acte punissable était en rapport avec son état mental. Il existait un faible risque de récidive pour des infractions du même type, pour autant que le prévenu suive un traitement psychothérapeutique approprié, soit un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire. Une peine privative de liberté était compatible avec une telle mesure.

A______ semblait regretter sincèrement les actes commis et avoir compris qu'il avait mal géré ses désirs homosexuels. Il avait débuté un travail psychothérapeutique durant sa détention, traitement dont il était demandeur et dont l'alliance thérapeutique était bonne.

r.b.b. Devant le Ministère public, le Dr AR______ [RÉSEAU DE COMMUNICATION]a confirmé son expertise. A______ cherchait à minimiser les conséquences de ses actes, en pensant que ceux-ci n'étaient pas si graves, qu'il s'agissait d'un jeu et que ses partenaires allaient également s'amuser. Il s'agissait ainsi pour lui de vivre ses besoins affectifs et sexuels qu'il n'arrivait pas à vivre autrement ou de façon normale. Ce besoin de banalisation l'empêchait de tenir compte de la réaction réelle de l'autre. Il avait ainsi pu transformer les petits signes de malaises exprimés par les victimes en un "délire entre potes" en demeurant dans sa "bulle virtuelle". L'hypothèse d'une personnalité antisociale était néanmoins exclue.

r.c.a. A______ a été détenu du 23 octobre 2013 au 1er septembre 2014, date où sa libération a été accordée au bénéfice des mesures de substitution suivantes :

-          obligation de se soumettre immédiatement à un traitement psychothérapeutique et psychiatrique lié à la sexualité auprès d'un médecin spécialiste en sexologie, à un rythme hebdomadaire pour commencer puis aux conditions fixées par le thérapeute et obligation de transmettre au Service de probation et d'insertion (SPI) une attestation de suivi, la 1ère d'ici au 8 septembre 2014, les suivantes à un rythme mensuel ;

-       interdiction d'entrer en contact, d'une quelconque façon, de manière directe et indirecte, avec les parties plaignantes et les victimes de P______, et/ou de lui-même, soit notamment B______, C______, AT______, Q______, L______, AU______ , E______, AV______, AW______, AX______, AQ______, V______, W______, X______, Y______, AY______, Z______, F______, AA______, AB______, AZ______, BA______, BB______, AI______, AC______, BC______, BD______, AD______, AE______, AG______, BE______, BF______, AH______ , BG______, AF______ , BH______ , BI______ , de même que toute personne à laquelle P______ a demandé d'envoyer des photographies, des vidéos à caractère sexuel, ou d'effectuer tout acte de nature sexuelle ;

-       interdiction de fréquenter le FC AJ______ et tout autre club sportif, incluant les piscines publiques et les stades publics, comprenant l'interdiction d'exercer toute activité d'entraîneur ;

-       interdiction d'exercer toute activité et de côtoyer des mineurs de moins de 16 ans, y compris dans son cercle de proches ;

-       interdiction de posséder et de faire usage d'un ordinateur et d'un téléphone portable ;

-       interdiction d'utiliser les réseaux sociaux, soit notamment S______, BJ______, de même que R______, U______ et tout site d'échange de vidéo ou de photographies, et interdiction d'échanger avec quiconque des photographies ou vidéos à caractère sexuel par quelque moyen que ce soit ;

-       obligation de résider chez ses parents ;

-       obligation d'avoir une activité professionnelle et/ou de formation à plein temps d'ici au 1er octobre 2014 au plus tard ;

-       obligation de se présenter au SPI, le 5 septembre 2014 au plus tard ;

-       obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire.

r.c.b. Lesdites mesures ont été allégées ultérieurement. Ainsi :

-       Le 14 septembre 2015, A______ a été autorisé à participer aux entraînements du club de football BK______ et aux matchs de cette équipe, à l'exception de ceux qui se dérouleraient sur le terrain du FC AJ______, le temps nécessaire à ces événements (ACPR/496/2015).

-       Le 14 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a autorisé A______ à fréquenter, dans le cercle familial, des mineurs de moins de 16 ans en présence d'un autre adulte, et ordonné la levée des mesures de substitution consistant en :

-          l'interdiction faite au prévenu d'utiliser un ordinateur et un téléphone portable possédant une connexion Internet et un appareil photo ;

-          l'interdiction d'utiliser des réseaux sociaux, celle d'échanger avec quiconque des photographies ou vidéos à caractère sexuel par quelque moyen que ce soit étant maintenue (OTMC/765/2017).

s. À l'audience de jugement des 25 et 26 septembre 2017 :

s.a.a. B______ considérait A______ comme un ami proche car ils se voyaient à chaque entraînement de football et passaient du temps ensemble au club. Il était pour lui une personne de confiance, un grand frère. Ce qui lui était arrivé avait détruit sa vie sociale, ne voulant plus faire de sport ou sortir, et il n'avait plus confiance en personne. Les menaces de P______ lui avaient fait peur et l'avaient empêché de dormir. Il avait doublé une année scolaire durant les faits, ainsi qu'une autre après avoir croisé le prévenu dans le cadre de ses études secondaires. Il avait consulté une psychologue. Le suivi l'avait aidé, mais cela avait pris du temps et avait été compliqué. À ce jour, il allait mieux, mais pensait toujours aux évènements.

s.a.b. G______ était peinée de savoir que, pour découvrir son homosexualité, A______ s'était tourné vers un enfant de 13 ans, lui imposant des actes d'ordre sexuel. Toute la famille avait souffert des agissements du prévenu et elle ne s'était elle-même pas encore remise. Le fait qu'elle trouvât le prévenu si gentil et qu'elle n'ait rien vu venir l'effrayait.

s.b.a. C______ avait été très déçu et choqué par cette histoire. Cela l'avait "détruit intérieurement". Il avait eu peur d'aller sur Internet, avait de la peine à faire confiance aux adultes et "c'était comme [s'il avait] perdu un proche". Il n'avait parlé de P______ qu'avec A______, son "confident", lequel l'avait encouragé à lui répondre, prétendant être bienveillant. Il n'avait pas souhaité s'exprimer devant les autres victimes car il avait honte. Il estimait avoir appris de son erreur et était désormais plus méfiant.

s.b.b. Pour H______, parler des faits perturbait toujours son fils, si bien qu'ils évitaient de le faire. Elle avait été frappée de constater qu'il n'en discutait pas avec les autres victimes, malgré le fait que certaines étaient proches de lui. Ils n'osaient pas aborder le sujet, comme s'ils en avaient honte. Elle avait elle-même mal vécu cette période et avait bénéficié d'un suivi thérapeutique pendant six mois.

s.c. D______ avait réussi à se remettre assez rapidement des faits, non sans subir "pas mal de pression". Il avait gardé cette histoire pour lui, sa mère en ayant eu connaissance par un tiers. Il n'aimait pas en parler. À ce jour, il allait bien et était soulagé que la procédure touche à sa fin.

s.d. Lorsque AN______ avait eu connaissance des faits, elle avait essayé d'en discuter avec son fils, mais il était "comme un mur" et n'avait jamais pu exprimer avec elle ce qu'il ressentait. Elle avait toutefois remarqué que ses résultats scolaires avaient baissé et qu'il se réfugiait dans les jeux vidéo. Une fois l'histoire révélée au grand jour, son fils s'était rapidement remis.

s.e. Le Dr AR______ [RÉSEAU DE COMMUNICATION] a été entendu au sujet du suivi psychothérapeutique dont A______ bénéficiait à raison d'une fois par semaine depuis octobre 2014, à l'exclusion de l'expertise psychiatrique. Depuis une année, les séances avaient été espacées à un rythme mensuel. Le patient avait bien adhéré à la thérapie et était collaborant. Il avait compris les motivations derrière ses actes. Il avait aujourd'hui une empathie authentique pour ses victimes et il se rendait compte du mal causé. Il avait depuis acquis une certaine maturité et avait trouvé le moyen de satisfaire ses désirs de manière appropriée.

Le Dr AR______ [RÉSEAU DE COMMUNICATION] était confiant que A______ ne commettrait plus les mêmes actes et était prêt à mettre un terme à la thérapie, estimant que le travail nécessaire avait été accompli. En résumé, les objectifs de la thérapie avaient été la compréhension des motivations qui avaient poussé le prévenu à commettre ses actes, la compréhension de la psychopathologie qui y était associée, l'empathie vis-à-vis des victimes, la gestion du risque de récidive et la capacité d'assouvir ses besoins de manière adaptée à la société, lesquels étaient atteints.

s.f. A______ a réitéré ses aveux, précisant qu'il ne se souvenait pas du nombre de photographies ou de vidéos qu'il avait reçues de la part de ses victimes. D'une manière générale, il admettait les faits retenus dans l'acte d'accusation. Il avait choisi comme victimes des personnes avec lesquelles il avait un contact facile sur Internet. Il lui était aussi plus aisé de ne pas se faire reconnaître. À l'époque, il ne s'était pas rendu compte du mal causé, ni de la violence de ses menaces. Il avait agi ainsi pour parvenir à ses fins, mais il n'aurait jamais publié une photographie de ses victimes. Auparavant, il "[s'en] foutait des victimes". En y repensant, il se dégoutait et avait honte de lui-même.

Il avait une attirance pour les hommes, mais ne l'assumait pas à l'époque. Il avait agi par égoïsme, ne pensant qu'à assouvir son désir. Il y avait eu un effet "boule de neige", de plus en plus de jeunes garçons ayant souhaité interagir avec P______. Il avait lui-même plusieurs fois initié le contact, mais l'inverse s'était également produit.

Il ne parvenait pas à expliquer pourquoi il avait tant insisté, alors même que certaines victimes souffraient et le suppliaient d'arrêter, si ce n'était qu'il ne ressentait pas leur mal-être et était "dans sa bulle". Lorsqu'il croisait certaines des victimes, cela lui donnait envie de les relancer. Il découvrait sa sexualité et P______ était son "occupation numéro un". P______ représentait le "mauvais" côté de lui et A______ était le "bon". Aujourd'hui, il avait abandonné son mauvais côté. Il était en accord avec lui-même, assumait son homosexualité et n'avait plus besoin de se cacher derrière une fausse identité pour assouvir ses désirs. Le regard des autres n'avait plus d'importance. Il avait appris à éprouver de l'empathie.

Il y avait de la "rigolade" et une "ambiance décontractée" pendant les faits. Il n'avait jamais ressenti le stress des victimes, à l'exception de X______, avec lequel il avait rapidement mis fin à ses agissements. Les actes avaient néanmoins été commis sous la contrainte. Il savait aujourd'hui que F______ n'aimait pas les actes sexuels qu'il lui avait imposés, mais pensait à l'époque que cela ne le gênait pas.

Il ne pensait pas qu'il serait allé plus loin que des actes de fellations. Ses propositions de sodomie et les défis avaient pour but de rompre le contact avec les victimes. Il n'aurait notamment jamais réalisé le défi lancé à C______. S'il avait continué d'insister, c'était pour "pas que l'on abandonne P______". Il avait emmené certaines de ses victimes à la cave en raison de la présence de sa famille dans l'appartement.

Il a présenté ses excuses aux parties plaignantes.

C. a. Le 8 mars 2018, le président de la CPAR a fixé les débats d'appel au 7 mai 2018.

b. À la demande des parties plaignantes et avec l'accord des autres parties, le huis clos partiel a été ordonné à l'ouverture des débats (art. 70 al. 1 let. a et al. 3 CPP).

c.a. A______ a confirmé les déclarations faites en première instance et la reconnaissance des faits tels que décrits dans l'acte d'accusation. Il regrettait "très sincèrement" tout ce qui s'était passé et souhaitait "le meilleur" pour l'avenir de ses victimes. À l'époque, il ne percevait pas le mal qu'il faisait.

c.b. Par la voix de ses conseils, il persiste dans ses conclusions. La question du traumatisme des victimes devait être relativisée, dans la mesure où la masturbation constituait un acte habituellement pratiqué à leur âge. Quelle différence y avait-il entre une masturbation solitaire ou à la demande d'un tiers? Les garçons n'avaient d'ailleurs pas "fui" à la première demande de P______. Bien que le prévenu ait interféré dans la sexualité des jeunes, il n'en demeurait pas moins que ces derniers avaient des pulsions fortes qu'ils assouvissaient avec les moyens de leur génération, le "sexting" (diffusion d'images érotiques/pornographiques par téléphone) étant entré dans les mœurs. Le terreau pour profiter d'eux était fertile. Il n'avait pas systématiquement eu la volonté d'un rapport sexuel. Il était piégé par lui-même, ce qui l'obligeait à se rendre crédible. La plupart des échanges avaient été seulement virtuels.

Une peine avec sursis s'imposait. La publicité de la procédure avait eu un effet désastreux sur la vie privée du prévenu et la pauvreté affective de sa situation familiale devait être prise en compte. La longueur de la procédure était à déplorer, de même que la rareté des audiences et les nombreux retards injustifiés. Le cumul des mesures de substitution les avaient rendues stigmatisantes.

d. Les parties plaignantes concluent au rejet de l'appel principal et "soutiennent" l'appel joint du Ministère public.

L'art. 187 CP protégeait le développement des victimes, même si celui-ci n'était pas effectivement perturbé, peu important leur "niveau d'expérience". Un contact physique n'était pas nécessaire pour retenir une tentative. Dans la mesure où le prévenu connaissait ses victimes, la jurisprudence sur le "grooming" (infra, consid. 2.7.3) ne s'appliquait pas. Le prévenu exerçait une pression permanente sur ses victimes. Son mobile était purement sexuel.

B______, C______, D______ et E______ déposent un note d'honoraires "commune" de CHF 18'189.75 correspondant à 36h30 d'activité à CHF 450.- soumis à la TVA (7,7 %), ainsi que CHF 500.- de débours (téléphones, fax, photocopies), y compris une estimation de 8h pour l'audience d'appel (qui a duré 6h) et 1h10 de téléphones.

Au surplus, B______ dépose une note d'honoraires de CHF 525.60 correspondant 1h05 d'activité à CHF 450.-/heure, TVA à 7,7% ou 8% en sus. Au même tarif, C______ dépose une note de frais de CHF 485.10 pour 1h d'activité, E______ de CHF 605.90 pour 1h15 d'activité et D______ de CHF 687.35 correspondant à 1h25 d'activité à CHF 450.-/heure, TVA (taux différenciés) en sus.

B______, C______, D______ et E______ concluent à ce qu'il soit constaté que A______ a acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes en première instance, à ce qu'il soit condamné en sus, outre aux frais de la procédure, à rembourser aux parties plaignantes (ou à leurs représentants légaux) leurs honoraires d'avocat, en application de l'art. 433 CPP, soit les sommes de CHF 5'073.05 pour B______ (1/4 de 18'189.75 + 525.60), de CHF 5'032.55 pour C______ (1/4 de 18'189.75 + 485.10), de CHF 5'153.35 pour E______(1/4 de 18'189.75 + 605.90), de CHF 5'234.80 pour D______ (1/4 de 18'189.75 + 687.35), TVA à 7,7% ou 8% comprise, le dommage matériel demeurant réservé en tant qu'il perdure.

En cas de condamnation de A______ à une peine pécuniaire ferme ou à une amende, ils concluent à ce que les montants y relatifs soient alloués aux parties plaignantes en paiement de tout ou partie de leur tort moral (art. 73 CP) et à ce qu'il leur soit donné acte qu'elles cèderont une part correspondante de leurs créances à l'État.

e. Le Ministère public persiste dans ses conclusions. Un traumatisme n'était pas nécessaire au risque sinon de restreindre le champ d'application de l'art. 187 CP. Le seuil de la tentative était atteint pour toutes les occurrences.

f. Les autres arguments des parties seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent.

D. A______, né le ______ 1993, est de nationalités ______ et ______. Célibataire et sans enfant, il vit au domicile de sa mère à Genève (attestation du 5 février 2018), ses parents étant séparés. Ses rapports familiaux, notamment avec son père, se sont améliorés depuis qu'il se sent accepté tel qu'il est. À l'issue de sa scolarité obligatoire, il s'est inscrit à l'École _____ avant d'abandonner ce cursus pour un apprentissage de ______, formation également avortée pour un apprentissage ______. Actuellement, il est en 3ème année d'apprentissage et vise l'obtention d'un CFC ______ auprès de l'École professionnelle commerciale de ______ [VD], formation qui lui plaît. Selon ses résultats intermédiaires, sa moyenne est de 4,3 à 4,4 sur 6. Selon un courrier du 5 avril 2018, son maître d'apprentissage, BM______ SÀRL, s'est déclaré prêt à l'engager en qualité de ______ à Genève, s'il passait avec succès les examens de fin d'apprentissage, au mois de juin 2018. En raison de la médiatisation du procès de première instance, il a dû arrêter de jouer dans une équipe de football. Il continue d'être suivi par le Dr AR______ une fois par mois, ce que le médecin a confirmé par pli du 29 mars 2018.

Le 27 avril 2018, BN______ a confirmé qu'il ne fréquentait pas le FC AJ______ et qu'il n'avait pas été vu au stade de ce club. À teneur du rapport du SPI du 2 mai 2018, A______ se présentait aux rendez-vous qui lui étaient fixés.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

E. Me BO______ , défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 34h d'activité de collaborateur consacrées à la préparation des débats d'appel, dont 45 minutes pour la déclaration d'appel, sans compter la durée de l'audience devant la CPAR, forfait à 20% en sus. En première instance, l'activité indemnisée s'élevait à plus de 30h.

EN DROIT :

1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP, art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP ; ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).

2.1.4. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. L'acte d'accusation définit l'objet du procès. Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). L'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1).

2.1.5. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46 et les références). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).

2.2. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit de fond ne conduit pas à une solution différente, sous réserve des précisions suivantes :

L'art. 187 ch. 3 ab initio CP s'applique à l'auteur ayant moins de 20 ans au moment de l'acte "ou du premier acte commis", alternative ne figurant pas dans la version en vigueur au moment des faits, de sorte que le nouveau droit, plus favorable à l'appelant sur ce point, est applicable en vertu de la lex mitior (art. 2 CP).

Les changements de formulation opérés au nouvel art. 197 ch. 1 CP par rapport à la version en vigueur au moment des faits n'emportent pas de conséquences, étant précisé que les autres chiffres de cette disposition ne concernent pas la présente cause.

2.3. Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 CP).

Toutes les dispositions qui impliquent le recours à un moyen de contrainte, telle la contrainte sexuelle au sens de l'art 189 CP, constituent des lex specialis par rapport à l'art. 181 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 43 ad art. 181).

2.4. Selon l'art. 189 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1).

2.5.1. À teneur de l'art. 187 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (ch. 2). Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières notamment, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (ch. 3). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur (ch. 4).

2.5.2. Le bien juridique protégé par cette disposition n'est pas seulement le développement sexuel non perturbé de l'enfant, mais aussi son développement complet. Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite, de sorte qu'il n'y a pas besoin de démontrer que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.1 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 ad art. 187 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 2 s. ad art 187).

L'expérience sexuelle antérieure de la victime n'est pas déterminante. Cette disposition protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance de savoir si la victime a consenti ou pas à l'acte réprimé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.1). Tout au plus ce point est-il pris en compte dans la fixation de la peine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 19 ad art. 187 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 15 s. ad art 187).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1). Cette notion ne s'étend qu'à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé, qui sont propres à mettre en danger le développement harmonieux des mineurs (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 17 s. ad art 187).

2.5.3. L'art. 187 ch. 1 envisage trois situations susceptibles de mettre en danger le développement d'un enfant de moins de 16 ans. La première ("commettre") suppose un contact corporel. La deuxième ("entraîner") vise le cas où l'auteur incite, par ses paroles ou son comportement (par exemple en montrant un film), l'enfant à commettre un tel acte sur lui-même ou avec un tiers. Sans que le moyen de pression utilisé par l'auteur corresponde à une véritable instigation au sens de l'art. 24 CP, il doit tout de même avoir un certain poids pour pousser la victime à commettre un acte qui n'aurait pas eu lieu sans l'influence exercée par l'auteur. Celle-ci est de nature psychologique et peut s'exprimer sous la forme d'une menace, d'une contrainte, d'une tromperie, de la promesse d'une récompense ou simplement éveiller la curiosité de l'enfant. Des paroles sont notamment de nature à entraîner un enfant lorsqu'elles l'encouragent à agir physiquement et qu'elles sont insistantes (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 24 ad art. 187 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 29, 31 ss ad art 187).

2.5.4. Si la différence d'âge entre les deux protagonistes (dont l'un est forcément âgé de moins de 16 ans) est égale ou inférieure à trois ans, l'acte n'est pas punissable en vertu de l'art. 187 ch. 2 CP. Si la limite des trois ans est dépassée, il y a infraction. Le but du législateur a notamment été de décriminaliser les "amours juvéniles" (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 36 ad art. 187).

L'art. 187 ch. 3 permet aux autorités pénales de renoncer à infliger une peine lorsque l'auteur était, au moment de l'acte ou du premier acte commis, âgé de moins de 20 ans et, condition cumulative, en cas de circonstances particulières, par lesquelles il faut notamment entendre une différence d'âge peu importante entre les partenaires concernés, un peu plus de trois ans par exemple (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 37 ad art 187).

2.5.5. En cas d'erreur sur l'âge de la victime, l'art. 187 ch. 4 CP permet de punir la négligence de l'auteur qui admet par erreur que sa victime était âgée de 16 ans, alors qu'en usant des précautions voulues, il aurait pu éviter l'erreur. L'auteur ne peut pas simplement faire valoir qu'il a été trompé par de fausses indications. Pour apprécier s'il y a négligence, l'esprit de la loi (décriminaliser les amours de jeunesse) commande que l'on tienne compte de l'âge des partenaires et des circonstances spéciales que constituent les conditions et la nature de leurs relations (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 46 et 47 ad art. 187). La situation personnelle de l'auteur, l'apparence de la victime, les informations dont bénéficie l'auteur, etc., sont des éléments permettant d'apprécier la question de savoir si l'erreur aurait pu être évitée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 41 ad art. 187).

En revanche, si l'auteur accepte la possibilité que la limite des 16 ans ne soit pas atteinte, il réalise un dol éventuel et l'art. 187 ch. 4 n'entre pas en ligne de compte (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 40 ad art. 187).

2.5.6. D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1). L'auteur doit être conscient du caractère sexuel de son acte (arrêt du Tribunal fédéral 6P.63/2007 du 7 août 2007 consid. 3.3).

Le dol éventuel suffit, à tout le moins dans les deux premières hypothèses visées à l'art. 187 ch. 1 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1 in medio ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 28 ad art. 187).

2.5.7. Il y a un concours idéal entre l'art. 187 CP et l'art 189 CP, les biens juridiques protégés n'étant pas identiques (ATF 124 IV 154 consid. 3a).

2.6.1. À teneur de l'art. 197 aCP, celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1).

Cette infraction est conçue pour favoriser un développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans, auxquels le législateur a voulu épargner les évocations pornographiques (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.2 p. 67 ; ATF 117 IV 457 consid. 3a p. 461 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2). La pornographie est une notion juridique indéterminée qui fait clairement référence à un contenu à caractère sexuel. Elle a une composante objective : la sexualité est présentée de façon crue, vulgaire, grossière, concentrée sur elle-même et insistant exagérément sur les parties génitales ou évoquant des actes sexuels dénués de toute autre signification, l'être humain étant réduit à un objet sexuel ; ainsi qu'un aspect subjectif, dans la mesure où elle tend à exciter sexuellement ou choquer son public. Est déterminante l'impression d'ensemble qui se dégage (ATF 133 IV 31 consid. 6.1.1 ; ATF 128 IV 260 consid. 2.1 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 5 et 7 s. 8 ad art 197).

Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. L'intention doit en particulier porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question. Le dol éventuel suffit (ATF 100 IV 233 consid. 4 p. 237 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2).

2.6.2. L'art. 187 CP absorbe l'art. 197 ch. 1 CP dans le cas de l'auteur qui use de la pornographie, quelle qu'elle soit, en vue d'exciter l'enfant et de réaliser un comportement prévu par l'art. 187 CP (S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 23 ad art. 187 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 53 ad 187 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 64 ad art 187 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, 2009, n. 2840, p. 849 ; contra : B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 63 ad art. 187).

2.7.1. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). Pour qu’il y ait tentative, il faut que l’auteur ait pris la décision de commettre l’infraction et qu’il ait traduit cette intention par un acte. L’auteur doit avoir au moins commencé l’exécution de l’infraction. L’existence d’une tentative doit être constatée du point de vue objectif mais se fonder sur des critères d’appréciation subjectifs (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 = JdT 2015 IV 114).

2.7.2. La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. Le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction. La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s. = JdT 2007 IV 95 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3).

La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs, qu'objectifs. La manière dont l'auteur voulait procéder est tout autant déterminante que les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s. = JdT 2007 IV 95). Le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (arrêts du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1 et 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2).

2.7.3. S'agissant de l'art. 187 CP, il y a déjà tentative lorsque l'auteur fait des avances à un enfant et que celui-ci les refuse. La tentative doit être reconnue lorsque l'auteur, après avoir réalisé plusieurs actes aux fins de perpétrer l'infraction, ne peut la commettre, notamment parce qu'il est surpris par un tiers, etc. (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 43 ad 187).

Dans l'hypothèse où, sur Internet, dans un forum de discussion, l'accomplissement d'actes d'ordre sexuel est évoqué, ces actes sont si éloignés dans le temps et dans l'espace que le danger n'est pas encore réel (grooming). En effet, les victimes potentielles sont enregistrées anonymement sur le forum de discussion et ne sont touchées que de façon virtuelle et non physique (ATF 131 IV 100 consid. 8.1 = JdT 2007 IV 95). En revanche, celui qui, dans ce contexte, se rend à un rendez-vous fixé avec un mineur de moins de 16 ans se rend coupable d'une tentative (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 = JdT 2007 IV 95).

2.8.1. Le prévenu a intégralement admis les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, lesquels sont au demeurant établis par les déclarations mesurées, détaillées et concordantes des victimes, ainsi que par le contenu informatique saisi.

2.8.2. Le contexte général

Le prévenu a créé de toutes pièces le personnage de P______, afin de susciter la curiosité sexuelle des jeunes victimes avec lesquelles il entrait en contact par les réseaux sociaux. Par des conversations "chaudes" et l'envoi d'images à caractère sexuel, il cherchait à éveiller le désir intime de ses interlocuteurs. Il est ainsi parvenu à inciter des mineurs, attirés par P______, à lui envoyer des images intimes d'eux-mêmes, nus ou dénudés, dont il s'est ensuite servi à leurs dépens.

Le mécanisme mis en place par le prévenu aux fins de satisfaire sa propre excitation sexuelle était sophistiqué. Il choisissait ses victimes (des "potes"), qu'il connaissait et côtoyait dans le milieu du football, avec lesquelles il avait un "contact facile", et les sollicitait nommément par un réseau social de type S______ [réseau social]. Rapidement, P______ tenait des propos à connotation sexuelle, montrait des photographies d'elle dénudée aux victimes et proposait d'échanger leurs numéros de téléphone, généralement pour converser par R______. Une fois que le prévenu avait convaincu les jeunes de lui envoyer des photographies compromettantes d'eux-mêmes, il les menaçait de les diffuser sur Internet et procédait à un chantage, afin qu'ils continuent à dévoiler leur anatomie, ou se masturbent en direct avec elle devant une caméra, pour satisfaire sa propre jouissance sexuelle, étant précisé qu'il utilisait à cet effet un logiciel spécifique de capture d'écran.

L'influence exercée par P______ sur les mineurs était d'autant plus forte que le prévenu a propagé la réputation sulfureuse de celle-ci dans le milieu des jeunes joueurs, en la faisant vivre sur les réseaux sociaux et en la mettant en scène dans des films, ainsi qu'en parlant d'elle comme s'il l'avait déjà rencontrée et qu'elle était digne de confiance. Le fait que les enfants aient parfois envoyé des images d'eux-mêmes avant d'en recevoir de la part de P______ n'est pas pertinent, dès lors que l'influence était exercée par la simple prise de contact et les demandes formulées par P______ dans ce contexte.

Que les jeunes garçons aient été en âge de découvertes sexuelles est sans aucune pertinence pour la qualification juridique des faits. Il n'est ainsi pas déterminant qu'il puisse leur arriver de se masturber seuls ou d'être confrontés à des images à connotation sexuelle indépendamment de l'intervention de P______.

Le prévenu n'avait pas à interférer dans la découverte de la sexualité des jeunes en les mettant face au personnage de P______, étant précisé que l'art. 187 CP est un délit de mise en danger abstrait. Il est admis que son comportement répréhensible n'a pas eu des conséquences uniformes sur toutes les victimes, certaines ayant été plus durablement traumatisées que d'autres. Cependant, il convient de garder à l'esprit que la honte, sentiment évoqué par la majorité d'entre elles, a pu les empêcher d'exprimer ouvertement leur ressenti, ce qui est compréhensible vu la nature des actes, sans compter qu'elles fréquentaient A______ régulièrement. Il n'en demeure pas moins que tous les actes d'ordre sexuel qui sont reprochés au prévenu sont graves et propres à mettre en danger le développement harmonieux des mineurs.

2.8.3. Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 2 CP)

2.8.3.1. C'est à tort que l'appelant fait valoir que le seuil des paroles insistantes n'a pas été dépassé dans plusieurs cas, ou qu'il invoque une intensité insuffisante du moyen de pression, la victime ayant selon lui accepté très rapidement de réaliser des vidéos ou cédé pour d'autres motifs. En effet, selon la jurisprudence, le simple fait d'éveiller la curiosité d'un enfant ou de faire miroiter une récompense constitue une influence psychologique suffisante pour la réalisation de l'art. 187 CP.

P______ a ainsi attisé la curiosité, naturelle à cet âge (cf. le rapport du CTAS), de V______, 13 ans (ch. 8.1),en parlant "comme une grande", puis en lui envoyant des photographies d'elle dénudée en échange des images reçues du jeune garçon. Ce faisant, elle l'a bel et bien incité à lui envoyer des clichés de son sexe en érection, ce que la victime n'aurait pas fait sans l'influence exercée par le prévenu. D______, 13 ans (ch. 12.1),a clairement indiqué qu'il avait hésité dans un premier temps, puis qu'il avait accepté de se masturber car P______ avait insisté, ce qui est suffisant. Il n'est ainsi pas déterminant que la victime avait déjà eu vent de la réputation sulfureuse de P______ avant que le contact ne se concrétise. Le même raisonnement s'applique à Z______ , 15 ans (ch. 13.1), à qui P______ n'a rapidement parlé "que de sexe", lequel n'a finalement accepté de faire les trois "cam", après avoir d'abord refusé, que parce que P______ le "chauffait vraiment", cela indépendamment du fait qu'il avait déjà entendu parler de P______ deux ans plus tôt par un autre copain.

De la même manière, P______ a incité AB______, 12-13 ans (ch. 16.1), et AF______, 13 ans (ch. 23.1), grâce à quelques échanges où elles les "chauffait", à se masturber en leur montrant un film dans lequel P______ se donnait du plaisir avec un sextoy. Le dossier ne laisse pas apparaître que l'une ou l'autre des victimes l'aurait fait pour d'autres motifs que d'assouvir sa curiosité sexuelle ainsi éveillée. L'influence psychologique exercée par l'appelant a donc été suffisamment décisive, d'autant plus que AF______ avait d'abord refusé de s'exécuter et que AB______ avait eu l'impression qu'il s'agissait d'une "personne réelle". Selon l'acte d'accusation, dont le prévenu a admis la teneur, P______ a utilisé le même stratagème à l'encontre de Q______, à savoir éveiller son attention par des conversations sexuelles, pour l'inciter à se masturber devant sa webcam (ch. 4.1).

Le prévenu a agi intentionnellement. Il avait conscience du caractère sexuel de l'acte, que les victimes étaient âgées de moins de 16 ans et que leur différence d'âge était supérieure à trois ans, à tout le moins par dol éventuel, ayant l'habitude de cibler cette catégorie d'âge.

L'appel est rejeté sur ces points (ch. 4.1, 8.1, 12.1, 13.1, 16.1, 23.1).

2.8.3.2. Contrairement aux arguments de l'appelant, qui prétend que E_____, 15 ans (ch. 7.1), serait "entré dans un jeu" qu'il "aimait bien", il est sans importance de savoir si la victime a consenti ou pas à l'acte réprimé. Même si E______ a pu être intéressé par les premiers échanges avec P______, il n'en demeure pas moins qu'il a indiqué, de manière crédible, que P______ avait insisté à plusieurs reprises afin d'obtenir des photographies de lui nu, ce qu'il a fini par faire en espérant que cela mettrait un terme au "chantage", la "pression" exercée l'ayant également amené à effectuer un échange vidéo lors duquel il a exposé son pénis. Cela suffit à réaliser l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, le prévenu ayant agi avec intention (supra, 2.8.2).

L'appel est rejeté sur ce point (ch. 7.1).

2.8.4. Tentative de contrainte sexuelle (art. 189 CP cum art. 22 CP) et tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 2 CP cum art. 22 CP)

S'agissant de B______ (ch. 1.3), le prévenu fait valoir que l'élément subjectif ferait défaut car il n'avait pas réellement l'intention d'aller "jusqu'au bout". Les démarches entreprises en seraient restées à la discussion.

Le prévenu s'est rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle et tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, pour les faits décrits au ch. 1.3 de l'acte d'accusation.

Le contexte particulier du cas d'espèce suffit à établir l'intention du prévenu (supra, 2.8.2), laquelle est corroborée par le fait qu'il a fixé un délai ("jusqu'à mercredi") dans lequel la masturbation mutuelle devait être pratiquée. Cette requête était assortie de menaces sérieuses, soit celles de publier sur Internet les photographies de la victime nue obtenues précédemment, de sorte qu'on ne conçoit guère qu'elle aurait eu pour seul but de faire exister le personnage de P______, encore moins d'obtenir le refus de la victime, d'autant plus que le prévenu demeurait en tout temps libre de cesser les échanges avec les intimés, ce qu'il a d'ailleurs fait dans certains cas. Que le prévenu ait feint, par message, de refuser la masturbation, lorsque la victime lui demandait son aide, n'est pas déterminant puisqu'il a, au contraire, fixé l'ultimatum susmentionné. À cela s'ajoute que l'appelant n'a jamais renoncé de lui-même à consommer une infraction lorsque la victime a cédé à son chantage.

Des actes d'ordre sexuel avec des enfants et une contrainte sexuelle, non contestées en appel (ch. 1.1 et 1.2), précèdent d'environ un mois l'infraction tentée, ce qui corrobore encore l'intention du prévenu d'une part et établit la tentative d'autre part. En exigeant, sous la menace, l'exécution d'une masturbation, le prévenu n'exprimait pas simplement le vœu de commettre un acte d'ordre sexuel. Cette demande constituait bien une étape décisive se distinguant des simples actes préparatoires. Le prévenu n'échangeait pas sur un forum de discussion où les victimes sont enregistrées de façon anonyme. Au contraire, il avait sciemment choisi de converser avec B______, au travers du profil S______ [réseau social] personnel de celui-ci, puis même de son numéro de téléphone portable, selon un système bien rôdé, dans le but exclusif d'assouvir ses pulsions sexuelles. Il était décidé à faire accomplir cette fellation à la jeune victime, ce qui se déduit des instructions et des menaces explicites de P______. Le prévenu avait en outre fixé un ultimatum pour la réalisation de cet acte, soit quelques jours plus tard, de sorte que le lien temporel et local étroit avec les éléments constitutifs de l'infraction et l'effet sur le bien juridique protégé de la victime existent.

Le verdict de culpabilité est partant confirmé (ch. 1.3).

2.8.5. Tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 2 CP cum art. 22 CP)

Le prévenu s'est rendu coupable de tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants à l'encontre de C______, 13 ans, et AE______, 14 ans, pour les faits décrits au ch. 2.2 et 22.3 de l'acte d'accusation.

Dans les deux cas, le seuil de la tentative est atteint, contrairement à ce que plaide le prévenu. Le défi lancé à C______ de se photographier en train d'embrasser le prévenu sur la bouche ou en lui tenant le pénis lorsqu'il urinait ne constituait plus un simple acte préparatoire. Le prévenu, qui avait volontairement choisi de converser avec C______, non pas avec un anonyme, lui avait promis une "récompense" en échange. Si la victime avait accepté, le prévenu n'aurait pas eu besoin de mettre en place d'autres "modalités" pour passer à l'acte. Il en va de même de la demande faite à AE______ de faire l'amour avec lui, pour autant qu'il s'immortalise en train de se masturber avec le prévenu. La promesse faite en échange, selon laquelle P______ le rejoindrait avec huit autres filles, avait pour but de l'inciter à commettre un acte d'ordre sexuel, de sorte qu'il importe peu que la faveur promise ne fût pas réalisable.

De plus, des actes d'ordre sexuel avec des enfants, non contestés en appel, précèdent de peu les infractions tentées (ch. 2.1 pour C______; ch. 22.1 et 22.2 pour AE______), ce qui corrobore encore la tentative d'une part et établit l'intention du prévenu d'autre part. A______ a agi intentionnellement, dans le but de se procurer une excitation sexuelle, par les actes et les photographies qu'il envisageait recevoir. Que le prévenu ait, sous sa vraie identité, qualifié le défi de "dégueulasse" ou feint de refuser le défi n'est pas pertinent, dans la mesure où P______ a persisté à relancer la victime quotidiennement pendant une semaine et demie.

L'appel est rejeté sur ces points (ch. 2.2 et ch. 22.3).

2.8.6. Contrainte sexuelle (art. 189 CP) et tentative de contrainte sexuelle (art. 189 CP cum art. 22 CP)

Il ressort des déclarations crédibles et non contestées de AC______ , 17 ans, que c'est bien en raison de la "peur" provoquée par les menaces de diffusion proférées par P______ qu'il a cédé au chantage et lui a envoyé des photographies de lui nu. L'intention du prévenu est établie, dans la mesure où, sous sa vraie identité, il a indiqué à la victime qu'il avait intérêt à céder aux menaces de P______, sans quoi elle les mettrait à exécution (ch. 20.1).

La contrainte n'a en revanche pas été consommée s'agissant de la masturbation derrière la webcam, la victime n'ayant cette fois pas cédé aux menaces de diffusion, faute de posséder une caméra (ch. 20.2).

L'appel est rejeté sur ces points (ch. 20.1 et 20.2).

2.8.7. Tentatives de contrainte sexuelle (art. 189 CP cum art. 22 CP)

Contrairement aux arguments de la défense, le seuil de la tentative a été franchi avec AA______, 14-15 ans (ch. 15.1). Il ressort en effet des déclarations crédibles et non contestées de la victime que le prévenu lui a demandé de manière insistante qu'il pratique une masturbation mutuelle, selon le mode opératoire habituel consistant à le menacer de divulguer sur Internet les images de masturbation précédemment obtenues. Cette demande constituait bien une étape décisive vers la commission de l'infraction, puisque peu avant, en octobre ou novembre 2010, le jeune homme avait déjà accepté de se masturber devant P______ par caméra interposée. Cela vaut tout d'autant plus pour la seconde tentative, en 2013, lorsque P______ l'a une nouvelle fois menacé. Ce n'est que grâce aux refus réitérés de la victime que P______ a finalement "laissé tomber" et que l'infraction n'a pas été consommée. Le prévenu était conscient que le jeune AA______ n'était pas consentant, vu son opposition.

Le contexte est le même concernant AG______, 18 ans (ch. 24.1). Il ressort du rapport de police que, selon le procédé habituel, le prévenu a menacé AG______ de diffuser sur Internet le film précédemment obtenu de la victime dans lequel elle se masturbe, afin précisément d'obtenir de ce dernier un second échange vidéo, que la victime a refusé. La tentative peut être qualifiée de telle dans la mesure où elle fait suite au premier échange vidéo avec P______. La victime a refusé d'obtempérer et le prévenu a agi intentionnellement.

L'appel est dès lors rejeté sur ces points (ch. 15.1 et ch. 24.1).

S'agissant de AI______, 13-15 ans, la CPAR relève que le ch. 26.4 est problématique. Il ne mentionne en effet pas le moyen de contrainte que le prévenu a mis en œuvre pour (tenter de) convaincre AI______ de refaire la scène qu'ils avaient filmée dans l'appartement du prévenu l'après-midi même, où tous deux s'étaient masturbés. On peut seulement supposer qu'il y a eu contrainte, compte tenu du contexte développé au point précédent (ch. 26.3) et du mode opératoire habituel mis en place par le prévenu. Cela ne suffit cependant pas à pallier la lacune de l'acte d'accusation sur ce point car, pour cette occurrence, l'élément de contrainte ne ressort pas même des déclarations de la victime, qui indique avoir "refusé en disant que c'était impossible".

Le prévenu sera dès lors acquitté de tentative de contrainte sexuelle commise à l'encontre de AI______ (ch. 26.4). L'appel est admis sur ce point.

2.8.8. Pornographie (art. 197 ch. 1 aCP)

2.8.8.1. Selon la doctrine majoritaire, l'art. 187 CP et l'art. 197 ch. 1 CP entrent en concours imparfait dans le cas de l'auteur qui montre un support pornographique à un enfant en vue de l'exciter et de l'entraîner à commettre un acte d'ordre sexuel, comportement qui tombe uniquement sous le coup de l'art. 187 CP.

Or, c'est précisément cette hypothèse qui a été décrite dans l'acte d'accusation, dont le libellé renvoie expressément à l'état de fait des actes d'ordre sexuel avec des enfants ("en agissant tel que décrit sous ch. […]"). Il est ainsi établi que le prévenu a envoyé des photographies ou un film de P______ nue se touchant les parties intimes, afin d'inciter les victimes à se dénuder ou à se masturber à leur tour devant l'objectif. Seul l'art. 187 CP s'applique dans ce cas de figure.

Aussi, et alors même que cela n'a été plaidé que pour certaines occurrences, le prévenu sera acquitté des chefs de pornographie décrits aux ch. 1.5, 2.3, 4.2, 7.3, 8.4 (tentative), 10.3, 11.3, 12.4, 13.3, 16.3, 21.2, 22.4, 23.2, 25.3 de l'acte d'accusation.

L'appel principal est partiellement admis. Le jugement est au surplus réformé en application de l'art. 404 al. 2 CPP.

2.8.8.2. En revanche, la culpabilité du prévenu du chef de pornographie commis à l'encontre de AA______ (ch. 15.2) doit être confirmée, pour avoir, selon l'acte d'accusation, dont le prévenu a admis le contenu, intentionnellement montré à la jeune victime, âgée de moins de 16 ans, la vidéo d'une femme nue se masturbant et insérant ses doigts dans son vagin.

Ces images revêtent à l'évidence un caractère pornographique, dans la mesure où elles étaient objectivement de nature à exciter AA______ et qu'elles faisaient apparaître P______ comme un pur objet sexuel. Ces clichés ne s'inscrivaient dans aucun autre contexte que la réputation sulfureuse que le prévenu avait sciemment créée autour de ce personnage.

La tentative de contrainte sexuelle retenue au ch. 15.1 de l'acte d'accusation sanctionne des faits différents de l'art. 197 ch. 1 aCP, de sorte que la question du concours imparfait ne se pose pas.

L'appel est rejeté sur ce point (ch. 15.2).

2.8.9. Sur l'appel joint

2.8.9.1. Le prévenu a été acquitté des faits commis à l'encontre de W______, 13 ans (ch. 9.1), motif pris que celui-ci a menti sur son âge et indiqué au prévenu qu'il avait 16 ans, ce qui n'est pas contesté. La CPAR relève toutefois que l’appelant avait pour habitude de cibler majoritairement des jeunes âgés de moins de 16 ans, ce qui ressort des faits. Aussi, quand bien même le prévenu se préoccupait peu de l'âge de ses victimes, il a dû à tout le moins envisager la possibilité que ladite limite ne soit pas atteinte dans le cas de W______, dont il a vu le visage, et s'en est accommodé, ce qui suffit à retenir l'intention par dol éventuel (cf. A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 40 ad art. 187).

Il est au surplus établi que le prévenu a complimenté la victime, l'a "chauffé" et lui a envoyé des images d'une femme nue dans le but d'aiguiser sa curiosité sexuelle, escomptant en échange des photographies et des films des parties intimes du jeune garçon qui se trouvait "sous son emprise". L'infraction en est restée au stade de la tentative, la victime ayant refusé d'envoyer des photographies de ses parties intimes ou de se filmer en se masturbant.

Le prévenu sera partant reconnu coupable de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 cum art. 187 ch. 1 al. 2 CP).

L'appel joint est admis sur ce point et le jugement réformé (ch. 9.1).

En revanche, l'appel joint est rejeté pour le surplus (ch. 9.2), la pornographie étant absorbée par la tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (supra, 2.8.8.1). À cet égard, l'acquittement est confirmé par substitution de motifs.

2.8.9.2. Le Tribunal correctionnel a acquitté le prévenu de la contrainte sexuelle commise à l'encontre de E______, faute de contrainte.

Certes, le ch. 7.2.4 ne mentionne pas le moyen de contrainte utilisé par P______ pour obliger E______ à réaliser un épisode supplémentaire de masturbation mutuelle.Celui-ci se déduit toutefois aisément de la lecture globale du ch. 7.2 – qui doit se lire dans son intégralité, ne s'agissant pas d'un acte isolé –, et qui précise qu'il lui est reproché d'avoir menacé le jeune garçon de divulguer sur Internet les photographies de celui-ci nu. Au demeurant, il s'agit du mode opératoire habituel de l'appelant.Le prévenu avait dès lors parfaitement compris que cet élément était retenu contre lui, d'autant plus que cela ressort des déclarations de la victime, qu'il ne conteste pas.

Au surplus, il est établi que le prévenu, qui a agi avec intention, s'est contenté d'une masturbation côte à côte avec le jeune garçon.

Le prévenu est reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pour le ch. 7.2.4 également, l'appel joint étant admis sur ce point.

2.8.9.3. À tort, le prévenu a été acquitté de la contrainte commise au préjudice de AI______ (ch. 26.2). Il ressort en effet des déclarations convaincantes de la victime que le prévenu l'a contrainte, contre sa volonté, à accepter P______ dans ses contacts S______ [réseau social] chaque fois qu'il l'a supprimait, à savoir entre cinq et dix fois, sous la menace de diffuser sur la toile des clichés de lui nu, ce que le prévenu ne pouvait ignorer et qui suffit à retenir une qualification de contrainte.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne s'agit pas de la même unité d'action que celle qui a conduit à la condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle au sens du chiffre 26.3 de l'acte d'accusation (infraction non contestée en appel). Les actes décrits sous ch. 26.2 sont en effet bien antérieurs, de sorte qu'ils ne sont pas absorbés par ceux de 2013.

Le prévenu sera reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP). L'appel joint est admis sur ce point (ch. 26.2).

3. 3.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant la fixation de la peine.

3.2. La loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin – RS 311.1) s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3 al. 2 DPMin est applicable (art. 9 al. 2 CP).

Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le CP ou par le DPMin, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (art. 3 al. 2 DPMin).

3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

3.4. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière (cf. art. 19 CP). Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5).

3.5. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du 7 avril 2009). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170).

Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 ss ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure, et le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. La seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas la violation du principe de célérité. Cette situation, qui peut s'expliquer par la nécessité de la préparation et convocation des débats, n'est pas comparable à une inactivité complète (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). La célérité particulière à laquelle un détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec un soin voulu (CourEDH Shabani c. Suisse du 5 novembre 2009, § 65 ; Pêcheur c. Luxembourg du 11 décembre 2007, § 62).

S'agissant de la complexité, il faut prendre en considération le nombre de parties au procès, le volume du dossier, la difficulté et la complexité des preuves (CourEDH Guillemin c. France du 21 février 1997, § 38, et Katikaridis et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, § 41). Comme on ne peut exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Par ailleurs, le fait qu'une opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques semaines, du moins dans une affaire d'une certaine gravité et d'une certaine complexité, ne suffit pas à faire admettre une violation du principe de la célérité (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142).

3.6.1. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP).

3.6.2. Sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4).

3.7.1. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d’entrave à la liberté personnelle qu’elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (ATF 124 IV 1 consid. 2a p. 3 et les références = JdT 1999 IV 162 ; ATF 120 IV 176 consid. 2a = JdT 1996 IV ; ATF 117 IV 225 consid. 2.a ; ATF 113 IV 118 consid. 2.d ; ATF 109 IV 78 ; C. HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse : buts et limites, Zurich 2016, § 1230 p. 443 et les références).

Le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 = JdT 2014 IV 289 ; ATF 122 IV 51 consid. 3.a = JdT 1998 IV 34 ; ATF 121 IV 303 consid. 4b = JdT 1997 IV 130 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n. 9 ad art. 237 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 3 ad art. 51 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 10 ad art. 237 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich 2014, n. 6 ad art. 237 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung – Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. ; Bâle 2014, n. 52 ad art. 237).

3.7.2. Dans l'arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018, le Tribunal fédéral a confirmé l'imputation sur la peine prononcée de la durée effective des mesures de substitution à raison d'un quart de celle-ci (consid. 5.3). Le prévenu avait été soumis durant 1'775 jours à différentes mesures de substitution, dont une assignation à domicile de 23 h à 7 h du matin, mesure ayant ensuite été allégée, une interdiction de quitter le sol genevois, élargie ensuite à la plupart des cantons romands, puis modifiée en une interdiction de quitter la Suisse, étant précisé que le prévenu avait obtenu une dizaine de dérogations. Il avait également été astreint à passer signer un registre au poste de police, de manière quotidienne d'abord, puis bi hebdomadaire ensuite, ainsi qu'à porter sur lui en tout temps un téléphone portable, communiquer le véhicule qu'il utilisait et déposer ses papiers d'identité (consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral a considéré que la durée d'une interdiction de contact, en tant que mesure de substitution à une détention avant jugement (art. 237 al. 2 let. g CPP), ne pouvait être comptabilisée qu'à concurrence de moins de la moitié, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland l'ayant imputée d'un tiers sur la peine. En effet, la contrainte imposée au prévenu était bien moindre que celle qu'aurait engendrée une détention provisoire (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

3.8.1. En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde. Pendant environ quatre ans, il a porté atteinte à réitérées reprises à l'intégrité physique et psychique de 26 victimes, presque toutes mineures. Sa volonté délictuelle est importante, compte tenu du nombre d'occurrences et de leur gravité. À cet égard, l'acharnement dont il a fait preuve envers la plupart des jeunes, cessant parfois le contact puis revenant à la charge quelques mois, voire des années plus tard, est symptomatique de l'intensité de sa volonté délictuelle. La nature des actes est abjecte et le contexte sordide.

Ses mobiles sont éminemment égoïstes. Afin d'assouvir ses pulsions homosexuelles non assumées, le prévenu a mis en place un stratagème bien rôdé, dont la perversité mérite d'être soulignée. En sa qualité d'entraîneur jouissant d'une excellente réputation au sein de son club ainsi qu'auprès des familles des joueurs, il a profité de sa position pour encourager les jeunes à s'intéresser à P______, n'hésitant pas à alimenter la crédibilité de ce personnage en affirmant la connaître, allant même jusqu'à simuler de fausses conversations avec elle, voire même à avoir entretenu avec elle des relations sexuelles. Peu scrupuleux, il n'a pas hésité à conforter celles des victimes qui doutaient de l'existence de P______, en les rassurant des bonnes intentions de celle-ci et en les encourageant à se plier à ses exigences. Il a ainsi trahi la loyauté de ces jeunes, qu'il connaissait et fréquentait régulièrement et qui le considéraient pour la plupart comme un grand frère. Il n'a de ce fait eu aucun égard pour la confiance que celles-ci lui témoignaient.

Le prévenu a sciemment choisi des victimes qu'il savait être des proies faciles, soit des garçons mineurs ou tout juste majeurs, évoluant dans le milieu fermé du football et qu'il savait dès lors pouvoir influencer en revêtant sa casquette d'entraîneur. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'un éventuel consentement des victimes, vu leurs âges ainsi que le contexte de tromperie et/ou de menace dans lequel elles ont été amenées à agir.

La collaboration du prévenu est globalement bonne. S'il a, dans un premier temps, nié les faits et tenté de minimiser la gravité de ses actes, il a fini par reconnaître l'intégralité des faits reprochés et n'a pas mis en doute les déclarations des victimes. Il a scrupuleusement respecté les mesures de substitution imposées et entrepris un travail introspectif, accompagné d'un professionnel, qui semble avoir porté ses fruits. À réitérées reprises, il a présenté ses excuses aux victimes et à leurs familles et a fait montre de remords par rapport aux torts qu'il leur a causé. La prise de conscience semble donc bonne.

Il y a concours d'infractions, au sens de l'art. 49 al. 1 CP, entre les art. 189 al. 1 CP, infraction la plus grave, et les art. 187 ch. 1 al. 2 CP, 197 al. 1 aCP et 181 CP, justifiant une aggravation de la peine dans une juste proportion. Bien que certaines infractions soient restées au stade de la tentative, l'absence de résultat est le fruit de la résistance manifestée par les victimes.

La situation personnelle stable de l'appelant n'explique en aucune façon ses agissements. Il a une famille, avec laquelle il vit, et effectue une formation professionnelle, compatible avec la pratique régulière du football. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). Bien plus que la publicité de l'affaire, c'est le comportement répréhensible du prévenu qui l'a conduit à devoir arrêter son sport favori. Au demeurant, il ne démontre pas en quoi la médiatisation lui a causé un préjudice important (cf. ATF 128 IV 97 consid. 3b/bb p. 106 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.3.1 ; 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 9.2.1).

À décharge, il sera tenu compte de la responsabilité pénale faiblement restreinte du prévenu, retenue par l'expertise psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et qui a un effet atténuant sur la faute (art. 19 al. 2 CP). Il sera également tenu compte de son jeune âge, étant précisé que certains faits ont été commis pendant sa minorité.

Le fait que l'appelant était âgé d'à peine plus de trois ans par rapport à certaines victimes n'est toutefois pas déterminant. L'art. 187 ch. 2 CP ne prévoit en effet pas de dérogation à la limite de trois ans entre l'âge des protagonistes. La possibilité offerte aux autorités pénales par le ch. 3 de cette disposition a été adoptée pour introduire une certaine flexibilité dans le domaine des amours juvéniles partagées, situations qui ne sont pas comparables à des actes de délinquance sexuelle entre mineurs, voire avec un jeune majeur, comme c'est le cas en l'espèce (cf. A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 36 in fine ad art. 187).

Il y a lieu de prendre en compte les trois culpabilités supplémentaires à charge du prévenu, soit une contrainte sexuelle, une tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et une contrainte, ainsi que des acquittements dont il bénéficie pour une tentative de contrainte sexuelle ainsi que pour 14 chefs (dont une tentative) de pornographie.

Au regard de l'ensemble de ces circonstances, une peine privative de liberté de quatre ans et six mois représente une sanction adéquate. Le jugement sera partant confirmé sur ce point, partiellement par substitution de motifs.

3.8.2. La défense évoque une violation du principe de célérité. Si la procédure a certes été longue, sa durée demeure, dans son ensemble, acceptable, au regard de la complexité et du volume de l'affaire, laquelle a nécessité une analyse juridique approfondie de nombreux complexes de faits, portant sur une longue période, et touchant une multitude de victimes, qu'il a d'abord fallu identifier, puis entendre selon les procédures EVIG.

Dans l'ensemble, il n'y a eu aucun temps mort lors des diverses étapes d'instruction et de jugement. Au contraire, le prévenu a été entendu plus d'une vingtaine de fois devant la police et le Ministère public, tous les deux mois en moyenne. Certes, dix mois se sont écoulés entre son avant-dernière audience au Ministère public (9 février 2016) et l'audience finale du 6 décembre 2016, ce qui ne constitue toutefois pas encore une durée vraiment choquante, d'autant plus que le prévenu n'était plus détenu. Plus de six mois ont ensuite été nécessaires à la rédaction de l'acte d'accusation du 14 juillet 2017, ce qui s'explique par le fait qu'il comprend 42 pages, hors annexes. Le temps écoulé est par ailleurs compensé par le fait que l'audience de jugement s'est tenue le 25 septembre 2017 déjà.

La CPAR relèvera en outre que les débats d'appel ont été fixés au 7 mai 2018 afin de tenir compte des disponibilités des parties et de leurs conseils. Le 9 mars 2018, la défense a sollicité leur renvoi en septembre 2018 en raison des examens de fin d'apprentissage du prévenu au mois de juin 2018, l'un de ses conseils mentionnant également sa participation à une audience criminelle. Cette requête paraît contradictoire avec le grief plaidé devant la Cour. Les débats ont d'ailleurs été maintenus, motif pris notamment que les faits poursuivis dataient de 2009/2013, ce qui justifiait de procéder sans tarder.

Aucune violation du principe de célérité n'est intervenue. Il n'y a donc pas lieu d'opérer une quelconque réduction de peine à ce titre. L'appel est rejeté sur ce point.

3.8.3. Les conditions de l'octroi du sursis partiel font défaut, vu la quotité de la peine prononcée, d'autant plus qu'un traitement ambulatoire est également ordonné (infra).

3.8.4. En l'espèce, le prévenu a subi 314 jours de détention préventive. Depuis le 1er septembre 2014, il fait l'objet de mesures de substitutions, allégées les 14 septembre 2015 et 14 mars 2017, lesquelles seront levées dès l'entrée en force du jugement du Tribunal correctionnel du 29 septembre 2017. Au total, il y a donc été soumis durant 1'485 jours (au 24 septembre 2018).

Les mesures étaient relativement contraignantes, compte tenu du cumul de l'interdiction de fréquenter tout club sportif, de l'interdiction de côtoyer des mineurs de moins de 16 ans, y compris dans son cercle de proches, et de la privation du téléphone et d'ordinateur, ce qui a pu, dans une certaine mesure, couper le prévenu de ses contacts sociaux. Néanmoins, la contrainte imposée au prévenu était nettement moindre que celle qu'aurait engendrée une détention provisoire. De plus, ces mesures ont été en partie assouplies après une année déjà (autorisation à participer aux entraînements et à certains matchs de football), puis en mars 2017 (autorisation à fréquenter des mineurs dans le cercle familial en présence d'un adulte), les interdictions d'utiliser un ordinateur/téléphone et les réseaux sociaux ayant elles aussi été levées à cette même occasion. Aussi, ne demeure à ce jour que les mesures les moins contraignantes, telle que l'obligation de résider chez ses parents, d'avoir une activité professionnelle, ainsi que l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de fréquenter le FC AJ______ notamment (supra, r.c.b.).

La défense a plaidé la prise en compte d'une quotité de 50% des jours passés sous mesures de substitution, ce qui apparaît excessif au vu d'une comparaison concrète entre la situation du prévenu en détention provisoire par rapport à la liberté dont il a disposé dans le cadre de l'application des mesures de substitution.

Au regard de son large pouvoir d'appréciation, la CPAR est d'avis d'imputer les mesures de substitution sur la peine prononcée à raison d'un tiers pour la période du 1er septembre 2014 au 14 septembre 2015 (378 jours : 3 = 126), d'un quart jusqu'au 14 mars 2017 (547 jours : 4 = 137) et d'un cinquième jusqu'au 24 septembre 2018 (560 : 5 = 112), soit un total de 375 jours, auxquels s'ajouteront les 314 jours de détention préventive subis.

L'appel est partiellement admis sur ce point.

3.8.5. En l'espèce, il est établi par l'expertise psychiatrique du 18 juin 2014 et les déclarations de l'expert devant le Ministère public, que l'appelant souffre d'une personnalité immature et une bisexualité égodystonique, de sévérité moyenne. L'acte punissable est en lien avec son état mental et il existe un faible risque de récidive pour des infractions du même type, de sorte qu'un traitement ambulatoire est préconisé afin de le diminuer.

L'appelant ne conteste pas le prononcé de la mesure, dont il est aussi demandeur.

Aucun motif ne permet de s'écarter de ces conclusions, qui sont cohérentes et convaincantes. Les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a e et b CP étant réalisées, il se justifie de confirmer le prononcé d'un traitement ambulatoire en faveur de l'appelant.

4. 4.1.1. L'appelant principal succombe dans une large mesure sur la culpabilité, les acquittements prononcés en appel étant essentiellement motivés par le jeu du concours imparfait, hormis celui pour une tentative de contrainte sexuelle, mais également sur la peine, si ce n'est l'imputation des mesures de substitution, revue légèrement à la hausse.

Le Ministère public obtient gain de cause sur trois des quatre chefs de culpabilité supplémentaires requis et succombe sur la peine.

Par conséquent, l'appelant principal supportera les 9/10 des frais de la procédure d'appel, le 1/10 étant laissé à la charge de l'État, lesquels comprendront dans leur globalité un émolument de CHF 5'000.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]).

4.1.2. Au vu de ce qui précède, la répartition des frais de première instance, au demeurant non contestée, ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).

4.2.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 6 ad art. 433).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 3 ad art. 433).

4.2.2. En l'espèce, les parties plaignantes ont obtenu presque intégralement gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, si bien que le principe de l'indemnisation de leurs dépenses nécessaires pour la procédure d'appel leur est acquis.

Compte tenu de la durée et du volume de la procédure, l'activité déployée en appel par Me BL______ pour les parties plaignantes est globalement adéquate et nécessaire à une défense efficace, le taux horaire étant conforme à la jurisprudence de la Cour de justice. La durée de l'audience d'appel sera toutefois ramenée de 8h à 6h et les téléphones (1h10) ne seront pas indemnisés une nouvelle fois puisque déjà facturés au titre du forfait de CHF 500.-, ce qui réduit la note à 33h20 d'activité, soit CHF 16'655.-.

Partant, les indemnités, supportées par le prévenu, seront arrêtées à CHF 4'689.35 pour B______ (1/4 de CHF 16'655.- + CHF 525.60), CHF 4'648.85 pour C______ (1/4 de CHF 16'655.- + CHF 485.10), CHF 4'769.65 pour E______(1/4 de CHF 16'655.- + CHF 605.90), et CHF 4'851.10 pour D______ (1/4 de CHF 16'655.- + CHF 687.35), TVA (taux différenciés) comprise.

La réserve des droits des parties plaignantes, eu égard au dommage matériel, est inutile, puisqu'elles pourront le faire valoir en temps utile, si elles s'y estiment fondées. Les conclusions civiles sont rejetées pour le surplus.

5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 125.- pour le collaborateur (let. b), débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). L'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entre pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).

5.2.2. Pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif (art 16. al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et les références ; 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).

5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 ; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat d'en justifier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3).

La majoration forfaitaire couvre des démarches diverses, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

5.3. En l'espèce, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par Me BO______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent, sous réserve des 45 minutes consacrées à la déclaration d'appel, activité comprise dans le forfait pour l'activité diverse. À l'inverse il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel (6h).

Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 5'396.88 correspondant à 39h15 heures d'activité au tarif de CHF 125.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité déployée jusqu'en appel, montant non soumis à TVA vu le statut de collaborateur du défenseur d'office.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/118/2017 rendu le 29 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16154/2013.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable de tentative de pornographie, l'acquitte des faits mentionnées aux chiffres 7.2.4, 9.1 et 26.2 de l'acte d'accusation et déduit de la peine privative de liberté 120 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de tentative de pornographie (art. 22 CP cum art. 197 al. 1 aCP).

Le condamne à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 314 jours de détention avant jugement et de 375 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______ aux 9/10 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Condamne A______ à verser les montants de CHF 4'689.35 à B______, CHF 4'648.85 à C______, CHF 4'769.65 à E______ et CHF 4'851.10 à D______, TVA comprise, ou à leurs représentants légaux, à titre de participation à leurs honoraires d'avocat afférents à la procédure d'appel.

Arrête à CHF 5'396.88 le montant des frais et honoraires de Me BO______, défenseur d'office de A______.

 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Serve d'application des peines et mesures, à l'Office fédéral de la police et au Service des contraventions.

Siégeant :

Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste.

 

La greffière :

Joëlle BOTTALLO

 

Le président :

Pierre MARQUIS

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

P/16154/2013

ÉTAT DE FRAIS

AARP/300/2018

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance.

CHF

37'295.80

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

1'800.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

5'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Condamne A______ aux 9/10 des frais de la procédure d'appel. Le solde étant à la charge de l'Etat.

(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

 

6'925.00

 

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

44'220.80