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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22932/2023

AARP/31/2026 du 21.01.2026 sur JTCO/52/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 26.02.2026, 6B_159/2026
Descripteurs : ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;CONTRAINTE SEXUELLE;PORNOGRAPHIE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION;TORT MORAL
Normes : CP.187; CP.189; CP.197.al5; CP.63; CP.67; CO.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22932/2023 AARP/31/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 janvier 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate,

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

E______, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,

 


contre le jugement JTCO/52/2025 rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal correctionnel,

et

F______, partie plaignante, comparant par Me G______, avocat,

intimée.


EN FAIT :

A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a.a. En temps utile, A______, C______, E______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement JTCO/52/2025 du 17 avril 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO):

-          a acquitté A______ des faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 selon l'ancienne version du Code pénal (aCP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 aCP ;

-          a déclaré A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 aCP, de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 aCP et de pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 2ème phrase CP ;

-          l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 536 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP) ;

-          a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées les 23 janvier 2017 par la Chambre de céans (CPAR) et le 29 mars 2018 par le MP ;

-          a ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ;

-          lui a interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b, c et d CP) ;

-          l'a condamné à payer à H______, représenté par C______ et E______, CHF 746.60, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 du Code des obligations [CO]) ;

-          l'a condamné à payer à H______, représenté par C______ et E______, CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO) ;

-            a débouté C______ et E______ de leurs conclusions civiles pour le surplus ;

-          l'a condamné à verser à F______ CHF 7'980.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]) ;

-          a ordonné la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°433915220231030 (art. 69 CP) ;

-          a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP) ;

-          et l'a condamné au paiement des ¾ des frais de la procédure qui se sont élevés à CHF 30'327.20, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, et a laissé, pour le surplus, le solde des frais de la procédure à la charge de l'État.

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à ce qu'aucun traitement ne soit ordonné à son encontre, à ce qu'aucune interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle ne soit prononcée, qu'il n'ait pas à verser divers montants à titre de réparation du dommage économique et/ou moral, et que les objets figurant à l'inventaire lui soient restitués. Il conclut également à une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, frais de la procédure préliminaire et de première instance ainsi que d'appel à charge de l'État.

a.c. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que A______ :

- soit reconnu coupable des faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation, qualifiés d'actes d'ordre sexuels avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) ;

- soit condamné au paiement de CHF 43'200.-, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement, en faveur de I______ ;

- soit condamné au paiement de CHF 700.10, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 août 2024 en sa faveur au titre de remboursement d'une dette résultant de la poursuite n° 1______ intentée à son encontre ;

- soit condamné au paiement de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juillet 2023, à I______, à titre de réparation du tort moral ;

- soit condamné au paiement, en sa faveur, de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral.

Elle demande la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

a.d. E______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que A______ :

- soit reconnu coupable des faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation, qualifiés d'actes d'ordre sexuels avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) ;

- soit condamné au paiement de CHF 43'200.-, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement, en faveur de I______ ;

- soit condamné au paiement de CHF 700.10, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 août 2024, en faveur de C______ au titre de remboursement d'une dette résultant de la poursuite n°1______ intentée à son encontre ;

- soit condamné au paiement de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juillet 2023, à I______, à titre de tort moral ;

- soit condamné au paiement, en sa faveur, de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juillet 2023, à titre de tort moral ;

- soit condamné au paiement de CHF 60.-, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement, en faveur de H______, au titre de remboursement de ses frais de garde et de déplacement de ses parents pour chaque consultation médicale en lien avec les faits visés ;

- soit condamné au paiement de CHF 60.-, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement, en faveur de I______, au titre de remboursement de ses frais de garde et de déplacement de ses parents pour chaque consultation médicale en lien avec les faits visés ;

- soit interdit à vie de s'approcher d'enfants et de mineurs, non seulement dans le cadre professionnel mais également dans le cadre privé.

Il demande la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

a.e. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) en lien avec les faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de six ans, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 23 janvier 2017 par la CPAR et 29 mars 2018 par le MP. Il requiert la confirmation du jugement attaqué pour le surplus.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 8 janvier 2025, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, durant les mois de juin et juillet 2023, régulièrement gardé H______, né le ______ 2015, et sa sœur I______, née le ______ 2020, seuls ou ensemble, de les avoir accueillis à plusieurs reprises pour la journée ainsi que pour la nuit à son domicile, sis rue 2______ no. ______ à J______ [GE] et, dans ces circonstances de temps et de lieu, d'avoir imposé des actes d'ordre sexuels à H______, en particulier :

- le 19 juillet 2023, d'avoir pris un bain avec ce dernier, avec lequel il se trouvait seul à son domicile, puis, après le bain, de l'avoir déplacé dans le salon, nu, et de s'être masturbé en se caressant le pénis devant l'enfant, d'avoir ensuite imposé à H______ qu'il enlève sa culotte et de lui avoir enfoncé le doigt dans l'anus, d'avoir caressé le sexe du jeune garçon, par-dessus et par-dessous sa culotte, puis d'avoir masturbé H______ en faisant des gestes de va-et-vient avec ses mains sur le sexe de l'enfant et, par la suite, d'avoir exigé de lui qu'il l'embrasse sur la bouche, ce que l'enfant a refusé de faire (chiffre 1.1 let. a de l'acte d'accusation) ;

- le 20 juillet 2023, d'avoir prodigué une fellation à H______, puis de lui avoir enfoncé le doigt dans l'anus à plusieurs reprises, en faisant des va-et-vient, alors que l'enfant lui disait que cela lui faisait mal, puis d'avoir pris de l'huile pour bébé, tout en disant à H______ qu'il lui montrerait comment cela ne faisait pas mal, de s'être enduit les mains d'huile et d'avoir caressé le sexe du jeune garçon et mis des doigts dans son anus (chiffre 1.1 let. b de l'acte d'accusation).

Il lui est reproché d'avoir agi intentionnellement, en exploitant le rapport de dépendance émotionnelle et sociale du mineur qu'il gardait régulièrement, induisant ainsi une pression psychique sur lui, le rendant incapable de s'opposer concrètement aux atteintes sexuelles précitées, subsidiairement en profitant du fait que H______, au vu de son jeune âge, était incapable de discernement et de résistance, autrement dit que ses aptitudes mentales ne lui permettaient pas de comprendre la signification et la portée de ces actes et de les repousser.

b.b. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu décrites ci-dessus, à une date indéterminée, embrassé I______ au niveau de son sexe, lui imposant ainsi un acte d'ordre sexuel, profitant de la sorte du fait que celle-ci, au vu de son très jeune âge, était incapable de discernement et de résistance, autrement dit que ses aptitudes mentales ne lui permettaient pas de comprendre la signification et la portée de ces actes et de les repousser (chiffre 1.2 de l'acte d'accusation).

b.c. Il lui est encore reproché, à des dates indéterminées entre 2014 et 2017, d'avoir imposé des actes d'ordre sexuels à F______, amie proche de sa fille, âgée à l'époque de 9 à 12 ans environ et dont il était ami avec le père, en particulier :

- à Genève, à une date indéterminée, alors que F______ se trouvait assise derrière lui sur un scooter, par surprise et tout en prétextant lui montrer que c'était l'endroit du corps sur lequel il était chatouilleux, d'avoir mis sa main sous le short de la mineure, touché la bande de peau entre sa cuisse et les lèvres de son vagin et promené ses doigts sur sa vulve (chiffre 1.3 let. a de l'acte d'accusation) ;

- à K______ [parc aquatique], en Valais, alors qu'il se trouvait assis derrière F______ sur une bouée, par surprise, d'avoir mis sa main sur les cuisses de la jeune fille, avant de les remonter sur les parties intimes de celle-ci, par-dessus le maillot de bain (chiffre 1.3 let. b de l'acte d'accusation).

Il lui est reproché d'avoir ainsi contraint F______ à subir les actes d'ordres sexuels en question, en exploitant le jeune âge, l'inexpérience, l'innocence et l'infériorité cognitive de celle-ci, et en profitant de l'effet de surprise, de sa supériorité physique, de son âge et de son ascendant, puisqu'il bénéficiait d'une certaine autorité sur elle en tant qu'ami de ses parents et père de son amie, et en lui faisant croire qu'il s'agissait de comportements normaux, induisant ainsi une pression psychique sur F______, rendant cette dernière incapable de s'opposer concrètement aux atteintes sexuelles précitées.

b.d. Il lui est enfin reproché d'avoir, entre une date indéterminée et le 30 octobre 2023, à son domicile, sis rue 2______ no. ______ à J______, intentionnellement téléchargé et détenu sur le disque dur WD, pour sa consommation personnelle, plusieurs médias à caractère pédopornographique, mettant en scène des actes d'ordres sexuels impliquant des adolescents mineurs, dont notamment :

- une image d'une jeune fille de moins de 18 ans prodiguant une fellation à un adulte (chiffre 1.4 de l'acte d'accusation).

B.            Faits résultant du dossier de première instance

Des faits au préjudice de H______ et I______

a. Le 25 juillet 2023, C______ et E______ ont accompagné leurs enfants, H______, né le ______ 2015, et I______, née le ______ 2020, (aussi H______ et I______) à la pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), suite aux révélations des deux enfants concernant des attouchements à caractère sexuel commis par A______.

b. Le 2 août 2023, H______ a été entendu par la police en application du protocole du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD).

Il a déclaré qu'une connaissance de sa famille s'était occupée de sa sœur et de lui, que cette personne avait touché ses parties intimes, à deux reprises, soit les deux dernières fois où elle l'avait pris, seul, chez elle. Dès son arrivée au domicile du Monsieur, ce dernier lui avait dit d'aller dans le bain et qu'ils allaient jouer aux échecs ensemble. Le Monsieur avait commencé à se mettre tout nu dans la maison. Après le bain, H______ avait commencé à faire des origamis. Le Monsieur lui avait dit "ah mets toi sans short, y fait chaud", ce que l'enfant avait fait, mais en gardant le haut de ses habits. Le Monsieur l'avait fait s'assoir sur ses genoux, devant l'ordinateur et ils avaient parlé de ventilateurs. À ce moment-là, le Monsieur s'était mis à lui toucher son sexe en le tirant un peu (geste de va et vient avec sa main qui serrait quelque chose), et H______ avait dû enlever sa culotte. Après cela, le Monsieur avait arrêté son geste, mis de la crème sur un doigt qu'il avait introduit dans l'anus de H______. Durant ces faits, le Monsieur continuait de lui parler des ventilateurs qu'ils regardaient ensemble sur l'ordinateur. Le Monsieur lui avait demandé de l'embrasser sur la bouche, ce qu'il avait refusé de faire. Quand ils avaient quitté le domicile, le Monsieur lui avait dit qu'il pouvait lui acheter un puzzle 3D, ce à quoi H______ avait répondu "ok peut-être". Le lendemain, soit le 20 juillet 2023, le Monsieur "avait sucé son zizi", alors qu'il était couché sur le lit et que le Monsieur était à genoux ou debout. Puis il avait pris de l'huile pour bébé qu'il avait mis sur son doigt, et l'avait mis dans "le trou de ses fesses" alors que H______ était toujours sur le lit. H______ lui avait dit que cela lui faisait mal et le Monsieur lui avait répondu qu'il allait lui montrer comment faire pour ne pas avoir mal. Il lui avait dit " dans les fesses, t'as vu ça fait pas mal". Ces faits s'étaient déroulés dans la chambre.

c. En parallèle à cette audition, C______ et E______ ont été entendus par les services de police. C______ a expliqué avoir rencontré, par hasard, A______, dans un tram. Il avait gardé les deux enfants, soit ensemble, soit séparément, entre juin et juillet 2023. Les deux dernières fois, A______ avait directement demandé la permission à la grand-mère des enfants de garder H______, ce que la grand-mère avait accepté, ignorant que C______ ne le voulait pas, car cette dernière et lui avaient eu des différends sur l'éducation à prodiguer aux enfants.

E______ a précisé que A______ avait une formation de jardinier-urbaniste et avait proposé son aide à son épouse afin de l'aider de s'occuper des jardins des différentes propriétés qu'elle possédait. A______ avait suggéré de s'occuper des deux enfants, une première fois au début du mois de juin 2023, en expliquant que sa fille, son mari et sa petite-fille seraient présents et qu'ils feraient des crêpes. Par la suite, il avait passé plusieurs journées seul avec I______. Le 19 juillet 2023, A______ avait contacté sa mère en lui disant qu'il souhaitait garder H______ seul, pour l'après-midi. Or, depuis le 15 juillet 2023, C______ ne voulait plus qu'il garde les enfants.

Le 23 juillet 2023, les deux parents avaient eu une discussion avec H______ afin de comprendre ce qu'il s'était passé, étant précisé que celui-ci s'était confié à sa grand-mère le 20 juillet 2023. Ce dernier leur avait alors expliqué que A______ avait utilisé de l'huile pour bébé pour mettre son doigt dans son anus et avait fait des va et vient, qu'il lui avait demandé de l'embrasser sur la bouche, ce que H______ avait refusé de faire. Enfin, A______ avait mis sa bouche sur son sexe et pas le contraire. Les parents avaient subi un choc suite à ces indications mais voulaient surtout s'assurer de la santé de leurs enfants, raison pour laquelle ils les avaient conduits à l'hôpital, le mardi ou le mercredi suivant, soit le 25 juillet 2023. Le vendredi soir, H______ et I______ étaient dans la salle de bains. H______ avait pris du papier toilette et voulu chatouiller sa sœur. Celle-ci lui avait alors dit "arrête de mettre le doigt dans les fesses". E______ avait demandé à sa fille si "le Monsieur lui avait fait des bisous" et elle avait répondu par l'affirmative. Il lui avait demandé où ces gestes avaient eu lieu et elle avait répondu "dans la chambre". Son père lui avait demandé de préciser sur quelle partie du corps cela s'était produit, et elle avait répondu "dans les jambes".

Le 29 juillet 2023, suite à ces nouvelles révélations, les parents avaient ramené I______ aux urgences gynécologiques. Finalement, un rendez-vous avait été pris, le 3 août 2023, pour les deux enfants, afin qu'ils subissent une prise de sang et d'urine ainsi que des coloscopies.

I______ se touchait dorénavant plus le sexe et écartait ses fesses avec ses mains.

Les parents se réservaient le droit de porter plainte dans un second temps, car C______ avait, elle-même, fait l'objet d'une procédure pénale.

C______ avait, pour l'essentiel, confirmé les déclarations de son mari. Elle avait eu un différend avec A______ le 15 juillet 2023, lorsqu'elle avait senti du déodorant et du shampoing pour homme sur H______ et I______. Elle lui avait fait une remarque et lui avait demandé d'arrêter de donner la douche à ses enfants, ce qu'il avait mal pris. Sa belle-mère lui avait expliqué qu'elle donnait déjà une douche aux enfants avant de les remettre à A______, raison supplémentaire pour laquelle il était inutile qu'il en donnât une deuxième aux enfants. A______ avait également placé I______ sur les chaises hautes de son bar, ce que sa mère avait désapprouvé, par peur d'un accident. Depuis ces évènements, soit depuis le 15 juillet 2023, elle avait décidé de ne plus lui laisser la garde des enfants. A______ avait cependant continué de s'occuper de I______, en passant par sa belle-mère. Il avait fait de même pour H______. Elle avait appris, le 20 juillet 2023, que A______ avait repris les enfants, à tout le moins H______, les 19 et 20 juillet 2023. Le 20 juillet 2023, vers 17h45, elle avait appelé A______ pour qu'il ramène les enfants à son appartement afin qu'ils soient gardés par sa propre mère. Il s'était à nouveau fâché. Le même jour, sa belle-mère l'avait appelée en lui disant "est-ce que tu savais que A______ est un pédophile ?". H______ avait, en effet, raconté à sa grand-mère les épisodes du bain, que A______ s'était mis tout nu et lui avait appliqué de la crème sur tout le corps et lui avait touché son "zizi".

Elle avait parlé de ces faits avec H______ le 23 juillet 2023.

Son mari avait ensuite questionné I______. Il lui avait demandé où est-ce que A______ lui faisait des bisous, et elle avait répondu "dans la chambre". Puis, elle avait précisé "sur la bouche". Elle avait emmené I______ dans sa chambre pour changer sa couche et lui avait demandé si A______ lui faisait un "bisou sur le vagin", en lui montrant ladite partie du corps. L'enfant avait répondu que oui. Elle lui avait demandé comment il s'y prenait et I______ avait tiré sa langue et répondu "boucher le trou".

Pour toutes ces raisons, les parents avaient décidé d'emmener leurs enfants aux HUG et levé le secret médical les concernant.

Elle avait remarqué que sa fille, depuis un mois, avait pris l'habitude de se caresser le vagin et de se mettre un doigt dans l'anus, à chaque fois que sa couche était changée. Elle avait également tendance à dire "boucher le trou" ou encore "arrête de mettre tes doigts dans mes fesses".

Au MP, C______ a confirmé avoir rencontré A______ dans un tram, par hasard. Il lui avait dit être paysagiste et chercher du travail. Il l'avait contactée pour lui donner un devis pour l'entretien de ses jardins. Ils avaient discuté et elle s'était confiée sur le stress qu'elle endurait et sur ses difficultés à faire garder ses enfants. Il lui avait proposé de garder ses enfants, pour la première fois le week-end du 2 juin 2023, pour une partie de crêpes. Dès le 15 juillet 2023, il s'était mis à contacter directement sa belle-mère pour prendre les enfants. Ce même jour, elle s'était aperçue qu'il leur avait mis des produits d'homme et des crèmes. Elle lui avait dit ne pas apprécier cela. Elle lui avait demandé de ne plus donner de douches aux enfants. Il avait pris son fils, seul, les 19 et 20 juillet 2023, en contactant sa belle-mère. Lorsqu'elle avait appris, le 19 juillet 2023, qu'il était passé chercher H______, elle lui avait envoyé un message, lui demandant de marcher avec l'enfant dans le quartier. Le lendemain, A______ avait repris H______, seul, sans qu'elle ne soit au courant. Le 20 juillet 2023 au soir, sa belle-mère avait contacté C______ et lui avait demandé si elle savait que A______ était un pédophile. H______ s'était confié à elle. C______ avait été inquiète de ces révélations. Le 23 juillet 2023, elle avait eu une conversation avec H______ qui avait fait les révélations décrites ci-dessus. Suite à cela, son mari avait demandé à I______ où A______ lui faisait des bisous et elle avait répondu "dans la chambre". Il lui avait reposé la question et elle avait montré son entre-jambe. Son mari lui avait demandé comment il lui avait fait des bisous. I______ avait montré sa bouche, en disant que c'était avec la langue. C______ avait eu peur et avait emmené la petite fille dans sa chambre. Elle l'avait couchée sur le lit, lui avait enlevé ses couches et lui a demandé où A______ lui avait fait des bisous. Elle avait montré ses parties intimes en disant "ici". La nuit même ou le lendemain, elle avait emmené ses enfants à l'hôpital.

Le 6 juin 2023, A______ lui avait envoyé une photo de I______, assise sur les toilettes, nue. Le 5 août 2023, elle avait demandé cette photo à A______ ainsi que tous les documents administratifs et factures lui appartenant.

E______ avait confirmé les déclarations de son épouse. Il estimait que le comportement de I______ était "incompatible et incompréhensible" avec celui d'une petite fille de trois ans. À partir de juin 2023, elle enlevait sa couche, s'accroupissait et écartait ses fesses avec ses mains tout en disant "boucher le trou".

Devant les premiers juges, C______ a précisé que dès le mois de juillet 2023, elle avait été d'accord avec le fait que A______ garde ses enfants dès 17h mais uniquement à l'extérieur, et non à son domicile. Après la première fois, il avait demandé à garder les enfants de plus en plus et s'était même adressé à AA______, un étudiant logeant chez les [époux] C______/E______, pour qu'il vienne chercher I______ à son domicile, dans la mesure où il devait aller travailler. Elle lui avait demandé de lui donner les photos qu'il avait prises de ses enfants, ayant été choquée par celle où I______ était assise, nue, sur les toilettes. Après avoir appris le comportement qu'il avait adopté, elle s'était rendue chez lui pour récupérer toutes les photos prises de ses enfants. Elle n'avait pas touché à son ordinateur ni détruit aucun document. Elle lui avait effectivement demandé des services postérieurement à son audition à la police, comme de la conduire à L______ [VD], pour voir "comment il se comporterait". Il était devenu "agressif, très fou et violent" lorsqu'il avait compris qu'il ne reverrait plus les enfants. Elle était elle-même suivie par un psychiatre à raison d'une fois par mois et avait été hospitalisée en octobre et novembre 2023 car elle ne dormait plus. Avant les faits, elle prenait déjà des médicaments mais n'était pas suivie par un médecin. E______ a précisé que, dans un premier temps, ils n'avaient pas déposé plainte car ce qui comptait le plus pour eux était la sécurité des enfants, puis la sécurité publique. Finalement, en discutant autour d'eux et en prenant conseils, ils avaient décidé de porter plainte pour éviter que leurs enfants ne leur reprochent de ne pas l'avoir fait. Pour sa part, il n'avait pas été médicamenté ou suivi.

d. M______, grand-mère des enfants, a été entendue le 3 août 2023 à la police. Elle a expliqué, en substance, s'occuper régulièrement de ses petits-enfants. Sa belle-fille avait fait la connaissance de A______ vers mai ou juin 2023 et donné son accord afin qu'il vienne chercher H______ chez elle à deux ou trois reprises. A______ avait ensuite pris l'initiative de venir chercher H______ et I______ chez elle, en lui disant qu'il avait l'accord de leur mère. Le 18 ou le 19 juillet 2023, H______ lui avait raconté que lorsque A______ était venu le chercher, ils avaient joué aux échecs. Quand elle avait récupéré H______ le lendemain, soit le 20 juillet 2023, il lui avait dit que A______ avait enlevé ses vêtements et se baladait entièrement nu. Il lui avait dit " si tu enlèves tous les vêtements, ça fait cool". Le 21 juillet 2023, les parents avaient discuté avec H______ pour savoir ce qu'il s'était passé avec A______. Elle ne connaissait pas le contenu de ces révélations. I______ avait, pour sa part, un comportement bizarre depuis trois semaines. Lorsqu'elle sortait des toilettes, elle disait "on bouche le trou", en dirigeant son doigt vers son anus.

e. Le 30 octobre 2023, les services de police ont procédé à l'interpellation de A______ ainsi qu'à son audition. Un téléphone portable N______/4______ [marque, modèle], deux disques durs, un ordinateur O______/5______ et un flacon d'huile pour bébé ont été saisis et portés à l'inventaire.

A______ a déclaré, aux policiers, avoir rencontré "C______", soit C______, par hasard dans le tram. Il avait gardé ses enfants, H______ et I______ dans son appartement à six ou sept reprises et les avait vus pour la dernière fois à la fin du mois de juin 2023. Il avait donné à deux reprises des douches à H______ et I______ après être allés "aux jeux d'eau" de J______. À l'une de ces occasions, il avait étalé de la crème sur le dos, les épaules, les fesses, les cuisses et les bras de I______, sans se souvenir s'il lui avait mis de la crème sur les parties intimes. Il avait dit à H______, au moment de la douche, de bien se nettoyer partout, sans oublier de se décalotter le gland. H______ lui avait dit avoir mal et il lui avait donné de l'huile pour bébé afin que l'enfant se l'applique lui-même sur le gland. Il n'avait jamais contacté la belle-mère de "C______" pour garder les enfants sans avoir l'autorisation de cette dernière. Il avait changé les couches de I______, à chaque fois qu'il l'avait eue chez lui, l'essuyant avec une serviette humide et lui remettant une couche propre. Il ne s'était jamais totalement déshabillé devant les enfants et n'avait commis aucun attouchement à caractère sexuel sur eux. Il n'avait pas joué aux échecs dans le bain avec H______. Cet enfant était un garçon très intelligent. Ils avaient joué aux échecs, créé des origamis, et réalisé des dessins. H______ l'avait même aidé à rechercher des climatiseurs sur son ordinateur. Il n'était pas attiré par les enfants et se considérait comme hétérosexuel.

Au MP, il a déclaré ne pas savoir pour quels motifs H______ avait formulé de telles accusations à son encontre. Ses propres filles l'avaient bien prévenu de ne plus s'occuper d'enfants mais il ne les avait pas écoutées. Il ne pouvait pas non plus donner d'explications sur son casier judiciaire, pas plus qu'aux phrases à caractère sexuel que prononçait I______. Lorsqu'il avait fait la connaissance de "C______", ils avaient sympathisé. Il lui avait donné des conseils de paysagiste. Un jour, elle avait eu un problème de garde et lui avait demandé de garder ses enfants. Il avait toujours aidé bénévolement les gens, car, étant au chômage, il aimait se rendre utile. Il n'aurait pas dû faire à confiance à "C______" et se sentait trahi. Il avait aidé "C______" "à raccompagner ses enfants depuis chez les grands-parents paternels à la grand-mère maternelle" une fois en juillet. À part cela, il n'avait plus vu les enfants depuis fin juin 2023. H______ n'avait pas pris de bain chez lui mais une douche après être rentré des jeux d'eau. Depuis 2013, il voyait "une quantité incroyable de médecins". Le Docteur P______ le suivait pour raisons de santé. En 2022, le Service de probation et d'insertion (SPI) avait levé son obligation de soins qu'il avait poursuivi un moment, avant d'y mettre un terme, car il se sentait bien.

En réaction aux déclarations des parents C______/E______, il avait déclaré qu'il y avait beaucoup de violence et de méchanceté qu'il ne comprenait pas. Il se souvenait de la "crêpe-party". Il n'avait gardé les enfants qu'une seule fois en juillet 2023. C______ avait repris contact avec lui entre juillet et août 2023 afin qu'il lui rende des services, comme l'accompagner à Annecy ou chez le psychiatre. Il était exact qu'elle ne le contactait plus pour garder ses enfants.

Devant les premiers juges, A______ a expliqué ne pas avoir pu garder H______ et I______ en juillet et août 2023, dans la mesure où il était en mission à Q______ [GE]. Sur présentation d'une photo datée du 15 juillet 2023 montrant H______ et I______, dans le bain à son domicile, il a précisé qu'il s'agissait d'un bain après des jeux d'eau et ne se souvenait pas que cela s'était produit en juillet 2023. Il n'avait jamais contacté directement la belle-mère de C______ pour s'occuper des enfants. Il obtenait systématiquement l'accord de la mère au préalable. Les enfants avaient pris des douches et des bains chez lui à deux reprises, après des jeux d'eau. Après cela, il mettait de la crème sur le corps de I______ et laissait H______ le faire par lui-même. Il s'était effectivement fâché avec la mère des enfants lorsqu'elle l'avait appelé pour lui faire des remarques sur les produits qu'il utilisait sur les enfants. Il y avait trop de contraintes et il avait souhaité mettre un terme à ces gardes. Il avait indiqué à H______ de se décalotter le sexe pour bien le nettoyer, car c'était ce qu'on lui avait appris quand il était petit. Il avait donné de l'huile à H______ pour ce faire. Depuis 2013, il s'était imposé des règles très strictes et les avait transgressées pour s'occuper des deux enfants à la demande de leur mère. Il a contesté les faits des 19 et 20 juillet 2023, y compris ceux qui lui étaient reprochés envers I______. Il avait rendu des services à C______ postérieurement à ces dates, notamment en la conduisant à L______ [VD], fin août 2023, afin qu'elle voie un psychiatre.

f. Selon le rapport des HUG, I______ avait été amenée en consultation les 25 juillet, 29 juillet 2023, et le 4 août 2023. Elle avait refusé de répondre aux questions des médecins, n'entretenant un dialogue qu'avec sa grand-mère.

Selon le rapport de consultation des urgences pédiatriques du 29 juillet 2023, les parents avaient amené I______ pour une deuxième consultation, à la suite de suspicions d'attouchements sexuels sur leur fille. Les parents s'étaient montrés réticents à entreprendre des démarches judiciaires à l'encontre A______, ayant eu eux-mêmes "de gros soucis avec la justice". Ils auraient tous deux été injustement placés en détention en 2020. Deux dermabrasions d'allure ancienne ont été relevées sur chaque genou de I______. L'examen de celle-ci n'avait révélé rien d'autre de particulier.

Selon le constat médical des HUG du 26 juillet 2023, la mère de H______ s'était présentée aux urgences pédiatriques la veille, accompagnée de son fils. H______ avait expliqué aux médecins que l'individu était resté seul avec lui durant environ deux heures, s'était dévêtu, puis lui avait prodigué une fellation. Il lui avait touché le sexe et lui avait mis un doigt "entre les fesses avec de l'huile" et lui avait dit que c'était bien pour les bébés. L'individu lui avait demandé un baiser, ce que H______ avait refusé. Selon H______, sa sœur n'avait pas été maltraitée par l'individu qui s'était toutefois retrouvé seul avec elle. L'enfant s'était montré angoissé durant l'entretien mais "parlait volontiers de son expérience".

Les deux enfants avaient subi des examens aux termes desquels aucune lésion anale n'avait été détectée.

g. Suite à l'envoi, le 29 décembre 2023, par le MP, du questionnaire "votre droit à participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil" à chacun des parents de I______ et H______, C______ et E______ ont déposé plainte pénale, au pénal et au civil, le 3 janvier 2024.

À l'appui de leurs plaintes pénales, ils ont versé à la procédure un échange de messages WhatsApp entre C______ et A______ datés des 6 juin et 7 septembre 2023. Il en ressortait :

- de nombreuses photos prises, par A______, de H______ et I______ chez lui, notamment en juillet 2023 ;

- une photo du 15 juillet 2023, où les deux enfants sont dans le bain, chez A______ (pièce C-226) ;

- un message de C______ demandant à A______ de simplement marcher avec son fils, daté du 19 juillet 2023, à 13h42 ;

- plusieurs messages de A______, notamment en août 2023, à un ami vivant chez les [époux] C______/E______, AA______, demandant à ce qu'il intercède pour lui afin qu'il puisse de nouveau garder les enfants.

h. Le 2 juillet 2024, C______ et E______ s'étaient présentés avec I______ dans les locaux de la police afin de procéder à son audition selon le protocole NICHD. L'enfant était restée muette et cette audition n'avait pas pu être menée à bien.

Des faits au préjudice de F______

i. Le 25 mars 2024, F______, née le ______ 2005, s'est rendue au poste de police afin de signaler que le père de sa meilleure amie, A______, avait, à plusieurs reprises, touché ses parties intimes, par-dessus et par-dessous ses habits. Elle a expliqué, en substance, que ces attouchements avaient commencé quand elle avait environ neuf ans, lorsqu'elle se rendait souvent chez son amie R______. Le père de cette dernière était devenu très tactile avec elle. Une fois, alors qu'elle devait avoir douze ans, il était venu la chercher chez elle en scooter et lui avait dit "moi, j'ai un endroit où je suis chatouilleux aussi, mais tu ne pourras pas toucher", elle lui avait demandé à quel endroit cela se trouvait et il avait glissé toute sa main sous son short et avait touché la bande de peau entre sa cuisse et sa première lèvre. Il avait promené ses doigts et avait touché ses lèvres. Elle avait serré les cuisses et il avait enlevé sa main. Une autre fois, en décembre 2017, elle s'était rendue aux bains de S______, en Valais, avec R______ et A______. Elle avait fait une grosse chute de tension dans les douches. Son amie avait appelé son père. Il lui avait tendu une serviette et l'avait regardée, nue, durant "cinq secondes". À une autre reprise, ils s'étaient rendus à K______, également en Valais. Ils étaient sur une bouée et A______ se trouvait derrière elle. Il avait mis les mains sur ses cuisses et les avait remontées sur ses parties intimes par-dessus le maillot de bain. Il lui disait qu'il était un père pour elle.

Au MP, F______ a expliqué avoir eu besoin de temps pour dénoncer ces faits à la police, dans la mesure où A______ lui avait dit qu'ils formaient une famille et qu'elle n'avait pas eu envie de "créer un drame". Elle avait estimé que les actes dénoncés s'étaient déroulés entre ses neuf et douze ans, en décembre 2017. En 2014, A______ était au domicile familial. Quand il l'avait touchée sur son sexe, elle avait conscience du contact "peau contre peau". Il l'avait caressée durant deux ou trois secondes. Durant les premiers faits, sur le scooter, elle était persuadée d'avoir porté un short, étant précisé qu'elle trouvait "bizarre" que ses parents la laissent porter un short pour monter sur un deux-roues. Durant l'épisode K______, il lui semblait qu'il l'avait touchée sur son maillot de bain, et non pas en dessous, mais elle n'en était pas sûre. Enfin, confrontée au fait que A______ était en détention en 2013, puis hors du domicile conjugal jusqu'à mi-2015, elle a indiqué que la chronologie n'était peut-être pas exacte mais que les évènements s'étaient déroulés tels qu'expliqués.

F______ a expliqué aux premiers juges qu'elle avait décidé d'entreprendre une thérapie, relative au choc et aux traumas subis.

j. Auditionné sur ces faits par les services de police, A______ a entièrement contesté les faits. De décembre 2013, date à laquelle il était sorti de détention dans le cadre d'une autre procédure, jusqu'au mois d'avril 2014, il avait habité chez ses beaux-parents. Par la suite, des amis lui avaient prêté un appartement à AD______ [France]. Il n'était pas rentré à son domicile jusqu'à vingt mois après sa sortie de prison. Il n'avait pas d'explications à donner sur les déclarations de F______.

Au MP, A______ a précisé être sorti de détention, dans le cadre de la procédure P/3______/2013, le 28 novembre 2013, puis avoir réintégré le domicile familial après la fin des mesures de substitution, soit dès le 21 avril 2015. Il ne se souvenait pas d'avoir pris F______ sur son scooter. Il n'avait pas d'explications à fournir sur les raisons pour lesquelles elle inventerait de tels faits. Il ne se souvenait pas plus de s'être rendu à K______ avec elle. Il ne se rappelait que de l'épisode aux bains de S______, où il l'avait vue nue, par terre, après qu'elle avait fait une chute de tension. Il avait demandé à R______ de rester avec elle, puis était parti chercher de l'aide.

Devant les premiers juges, A______ a contesté les faits reprochés en relation avec F______. À part le fait qu'il avait réintégré son domicile à mi-2015, il n'avait pas eu le droit de voir R______, seule, à part au Point Rencontre, à raison de deux fois par semaine, dès la mi-mai 2018. Il a cependant admis s'être rendu aux bains de S______ avec R______ et F______, entre juin 2015 et mai 2017. Il était une personne très tactile, raison pour laquelle il avait dû suivre un traitement psychothérapeutique.

De l'analyse du matériel électronique et des faits qualifiés de pornographie

k. Lors de la perquisition du domicile de A______, du matériel informatique a été saisi, dont il était, selon ses propres déclarations, le seul utilisateur.

l. Selon un rapport de la Brigade de criminalité informatique (BCI), une photo en gros plan du postérieur de I______ et des photos de bébés entièrement nus avaient été retrouvés dans le téléphone portable [de marque] N______ de A______. Se trouvaient également sur un disque dur externe, la photo d'un jeune garçon prodiguant une fellation à un adulte ainsi que celle d'une très jeune fille prodiguant une fellation à un adulte. Ces données provenaient probablement d'une ancienne sauvegarde d'un ordinateur ou d'un téléphone. Le site web "T______.org", soit un site dédié aux "histoires taboues" mettant en scène des personnages fictifs de moins de dix-huit ans, avait été consulté. Des recherches GOOGLE avaient été faites sur les thèmes "gamin avec mon grand-père", "mon papa a un gros pénis", "une petite salope de douze ans", "ma petite sœur", "quand papy me défonce le vagin" ou encore "quand j'aime sucer le clito de ma fille".

m. Au MP, A______ a expliqué ne pas se souvenir de ces images. Il avait consulté des sites pornographiques mais n'avait pas téléchargé d'images à caractère pédopornographique. Il était d'accord avec le fait que ces images n'étaient pas arrivées par hasard sur le disque dur, retrouvé chez lui, mais n'arrivait pas à l'expliquer. Il n'avait pas le souvenir d'avoir consulté le site web "T______.org". Il était possible qu'il ait effectué des recherches sur Internet. En fait, il avait dû faire ces recherches mais ne pouvait pas expliquer pourquoi. À une époque, il avait subi des intrusions sur son ordinateur et avait dû le faire "nettoyer".

Devant les premiers juges, il a contesté avoir téléchargé des images pornographiques ou pédopornographiques. Peut-être avait-il vu ces photos "passer", ou elles étaient apparues sur son écran. Il ne les avait jamais téléchargées. Enfin, il ne connaissait pas le site "T______.org".

De l'expertise psychiatrique pénale et des suivis médicaux de A______

n. Le 19 août 2024, les expertes du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), ont rendu un rapport d'expertise psychiatrique de A______.

Celui-ci avait déjà fait l'objet d'une première expertise psychiatrique du CURML le 20 février 2015. Les experts n'avaient alors pas retenu de diagnostic à son encontre et avaient conclu à un risque de récidive extrêmement faible, voire nul. A______ avait entamé un suivi auprès du Docteur P______, médecin interniste, en janvier 2016, sur recommandation de son épouse et de ses thérapeutes précédents qui avaient estimé qu'il n'y avait pas d'indication à un suivi psychiatrique, A______ ne présentant pas de troubles particuliers sur le plan psychiatrique, hormis une familiarité excessive. Ce suivi avait été arrêté en juillet 2022 avec l'accord du SPI.

Il ressort de la nouvelle expertise, que A______ a une importante tendance à la digression dans son discours, qu'il tente de justifier, sur question. Il répond alors aux expertes : "vous allez comprendre pourquoi". Il a un recours fréquent au tutoiement.

A______ était un homme de 62 ans dont l'émotivité était marquée ainsi que la familiarité excessive. Il avait ainsi tendance à adopter en permanence par rapport à autrui une position d'aidant, voire de sauveur pour ainsi chercher à paraître intègre et irréprochable aux yeux des autres. Il avait une tendance à la manipulation, dans la mesure où il avait exprimé, de manière détournée, des idées suicidaires à plusieurs reprises, cherchant à susciter de l'inquiétude ainsi qu'une tendance à noyer son interlocuteur dans de nombreux détails. Si les faits devaient être avérés, ils correspondaient à des comportements sexuels persistants à l'égard d'enfants prépubères, d'où un diagnostic de trouble pédophile. Il avait déclaré, lors de leurs auditions, qu'il avait pu commettre les faits présentement en cause de manière inconsciente.

Si A______ devait être reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, il devait être considéré comme pleinement responsable, étant précisé que le risque de récidive était considéré comme modéré à élevé. L'examen du prévenu mettait en évidence un trouble de la préférence sexuelle de type pédophile. La sévérité de ce trouble était légère, l'expertisé ne présentant pas d'envahissement pulsionnel intense. Il pouvait cependant récidiver en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec les faits commis. Une indication psychiatrique à la prise en charge de ce trouble sous la forme d'une mesure thérapeutique était susceptible de réduire le risque de récidive. Dans le cas où l'expertisé reconnaitrait présenter une attirance sexuelle pour les enfants, une mesure ambulatoire tel qu'un suivi en consultation spécialisée dans la prise en charge des troubles sexuels serait indiquée.

o. Au MP, les expertes ont confirmé la teneur de leur expertise psychiatrique. Elles ont précisé que A______ avait fait l'objet d'un suivi par le Dr P______ qui n'avait pas de formation de psychothérapeute ou de sexologue. Il s'agissait d'un suivi général, de soutien. Un tel suivi ne pouvait pas régler le trouble dont souffrait le prévenu.

A______ n'avait pu souffrir d'un trouble dissociatif de la personnalité, car sinon ce trouble se serait manifesté à différents moments de sa vie. Si une personne souffrait d'un tel trouble, il était possible qu'elle subisse des pertes de mémoire.

Un traitement ambulatoire (art. 63 CP) pouvait être mis en œuvre, lequel était compatible avec une peine privative de liberté.

C.           Procédure d'appel

a. En amont des débats d'appel, C______ a produit les pièces suivantes :

- une attestation du Dr U______ du 8 octobre 2025, d'après laquelle I______ souffrait de "signes et symptômes psychopathologiques" compatibles avec un historique de traumatisme sexuel et prenait un médicament, le "Circadin" ;

- des conclusions civiles motivées, étant précisé qu'elle avait également produit d'autres conclusions civiles en amont des débats de première instance, faisant notamment état d'une poursuite intentée à son encontre par [la caisse-maladie] V______ d'un montant de CHF 700.10 et d'un certificat médical de [la clinique psychiatrique] W______, expliquant qu'elle y avait séjourné en octobre et novembre 2023.

b. À l'ouverture des débats, C______ a produit les pièces suivantes :

- une attestation du Dr U______ du 13 octobre 2025, d'après laquelle H______ présentait des signes et des symptômes psychopathologiques compatibles avec un historique de traumatisme sexuel lié à des actes de pédophilie ;

- un certificat médical du Dr X______ du 13 octobre 2025, d'après lequel H______ était suivi, depuis le printemps 2024, en psychothérapie individuelle dans le contexte d'un trouble affectif secondaire à un traumatisme psychologique (abus sexuel) ;

- un certificat médical du Dr X______ du même jour, d'après lequel I______ était suivie à sa consultation depuis le 28 mai 2025 et présentait des troubles mentaux affectifs.

c. A______ a déclaré que précédemment à son incarcération dans le cadre de cette procédure, il avait pour habitude de régulièrement garder ses petits-enfants, dont une seule, Mélina, passait la nuit chez lui. Il lui était inconcevable de "faire du mal à un enfant". Il avait suivi une thérapie en détention dès le mois d'avril 2024 pour une durée de huit mois, puis y avait mis un terme, se sentant jugé. À sa sortie de détention, il a pour projet de quitter Genève et de vivre dans une ferme d'alpage ou dans un camping-car, loin de tout. Il conteste les faits, admettant se tromper sur les dates et explique avoir gardé H______ et I______ en juin alors qu'en fait, c'était également en juillet 2023. Il avait transgressé les règles qu'il s'était imposées en gardant ces deux enfants, à la demande de leur mère. S'il avait réclamé à leur mère de pouvoir les garder, par exemple en août 2023, c'était parce qu'il s'était attaché à eux. Il estime désormais que son rôle n'était pas d'expliquer à H______ de se décalotter le sexe pour le laver et d'y appliquer de l'huile. Il n'avait jamais lavé les enfants en dehors des épisodes de jeux d'eau. Chaque fois qu'il aidait les gens, cela lui retombait dessus. Il est peut-être possible qu'il ait commis les faits qui lui étaient reprochés de manière inconsciente, mais avec le recul, il n'en sait rien. Il avait appris avec H______ comment réaliser des origamis et avait effectivement joué avec lui aux échecs, mais dans le salon, pas dans le bain. Il ne s'était pas entièrement déshabillé mais s'était changé. Il est d'accord avec un suivi ambulatoire si "on estime, si on croit qu'il y avait un problème". Il reconnaît qu'il est inconciliable d'expliquer avoir agi dans un état dissociatif, avec une perte de mémoire et, en même temps, de contester les faits reprochés. Cependant, il continue de se demander s'il a pu commettre ces actes. Il ne comprend pas comment des photos à caractère pédopornographique s'étaient retrouvées sur son ordinateur et un disque dur externe.

Il n'avait pas pu commettre d'actes de nature sexuelle avec F______, ne l'ayant connue qu'après son retour au domicile conjugal mi-2015. Il avait toujours été plus tactile que nécessaire. Il avait pu lui faire la bise et lui toucher l'épaule. Il ne parvenait pas à expliquer pourquoi plusieurs mineurs qui ne se connaissent pas entre eux le dénoncent pour des faits similaires.

d. C______ n'a jamais demandé à A______ de s'occuper de ses enfants. Il avait spontanément proposé de les inviter le 19 mai 2023, pour une "crêpe-party". Puis, il avait demandé de les garder pour le week-end, en présence de sa petite fille, ce qu'elle avait accepté, après en avoir discuté avec son mari. Elle avait décidé que A______ ne pourrait plus garder ses enfants dès le 20 juillet 2023, lorsque sa belle-mère lui avait indiqué qu'il était un pédophile. Cinq jours plus tôt, elle avait senti sur sa fille un parfum d'homme et avait demandé ce qu'il en était à A______. Il s'était fâché de sa question. Une nuit, I______ avait dit à son frère que, s'il n'était pas sage, leur mère téléphonerait à A______ pour qu'ils aillent chez lui. Le 23 juillet 2023, elle avait interrogé H______ sur ce qu'il s'était passé et il lui avait répondu que A______ utilisait de l'huile pour bébé, la mettait sur ses doigts puis dans son anus. Elle avait hurlé. I______ n'était pas présente dans la pièce. Sur ces entrefaites, son mari avait demandé à I______ si A______ lui avait fait des bisous et elle avait répondu "oui". Il avait demandé où et elle avait répliqué "dans la chambre". Il avait reposé la question et l'enfant avait ouvert les jambes et dit que c'était dans les jambes. C______ avait ensuite emmené I______ dans sa chambre, l'avait couchée sur le lit et lui avait reposé la même question, si A______ lui avait fait un bisou. La petite fille avait répondu que oui. Sa mère lui avait demandé comment et l'enfant lui avait répondu en tirant la langue et sur nouvelle question, avait ouvert les jambes en disant "ici".

C______ n'avait pas voulu déposer plainte pénale, ne demandait rien et souhaitait oublier cette histoire pour que les enfants se développent positivement. Mais I______ n'avait plus un comportement normal et "connaissait tous les actes sexuels". Alors qu'elle était sur les toilettes, I______ avait expliqué à sa mère que A______ avait pris un fruit, l'avait placé sous son sexe afin qu'elle urine dessus. Il avait ensuite mangé le fruit, sans le partager avec elle. I______ était restée muette devant la police, car "elle avait été en prison avec maman et savait tout". Aujourd'hui, H______ va beaucoup mieux.

e. E______ ne se souvient pas si I______ était présente au logis au moment où C______ avait interrogé H______, le 23 juillet 2023. Lorsqu'il avait interrogé I______ sur l'endroit où A______ lui avait fait des bisous, elle avait répondu "ici", en montrant son entrejambe.

f. F______ a confirmé l'ensemble de ses déclarations. Elle est fatiguée et souhaite que la procédure se termine. Elle n'a pas encore entamé de suivi psychothérapeutique.

g. Selon le MP, les faits sont établis en ce qui concerne H______. Si la situation est plus compliquée s'agissant de I______, au vu de son jeune âge, il ne lui aurait cependant pas été possible d'inventer des termes tels que "boucher le trou". Elle est hypersexualisée pour son âge. F______ avait été crédible et constante, même s'il lui avait été difficile de situer les actes dans le temps. Le processus de dévoilement crédibilisait également ses déclarations ainsi que le fait qu'elle avait mis de longues années à dénoncer les faits. Enfin, elle n'avait obtenu aucun bénéfice secondaire d'une telle procédure. Pour l'ensemble de ces motifs, la peine doit être revue à la hausse par rapport à celle fixée par le TCO.

h. Selon la défense, il est indéniable que A______ a des antécédents judiciaires en matière d'abus sexuels sur les enfants, ce qu'il ne conteste pas. Il a croisé beaucoup d'autres enfants après ces condamnations qui ne l'ont pas dénoncé pour des faits similaires. Rien ne permet de démontrer que H______ n'a pas été influencé par ses parents, surtout dans la mesure où ils l'ont questionné en premier. Il est inusuel pour un enfant de cet âge d'utiliser le mot "sucer" en référence à son sexe. I______ n'a jamais été auditionnée par les services de police. Ses parents se sont contredits sur les termes de son dévoilement, faisant usage de mots toujours plus crus, soit "bisou sur la bouche", puis "bisou sur le sexe", puis encore "boucher le trou", et enfin qu'elle avait uriné sur une pomme mangée par le prévenu. F______ a situé les faits durant une période où A______ n'avait pas le droit d'être seul avec ses enfants et aucun élément au dossier ne permettait d'inférer qu'il n'avait pas respecté les mesures de substitution à une détention. S'agissant des photos retrouvées sur l'ordinateur et le disque dur du prévenu, il n'existe aucune date et aucune traçabilité complète. Ces téléchargements ont pu être automatiques. Par conséquent, un acquittement complet doit être prononcé. S'agissant des conclusions civiles prises par les parents C______/E______, les frais de psychologues à hauteur de CHF 42'000.- n'ont pas été prouvés. L'attestation du Dr U______ mentionne un médicament donné à I______ (le Circadin) qui est prescrit en cas d'insomnie aux personnes dès l'âge de 55 ans. Le couple a la volonté de s'enrichir. H______ va mieux et participe aux activités extra-scolaires. Quant à I______, aucun traumatisme n'est mis en évidence, étant précisé que son baby-sitter est un homme. Le tort moral des enfants et du couple doit être rejeté ainsi que les frais de garde et de déplacements non démontrés.

i. Par la voix de son conseil, C______ plaide que le TCO s'est contenté de tenir compte des déclarations des parents sans tenir compte de celles de I______, étant précisé que ceux-ci ne se sont pas contredits quant au processus de dévoilement de I______, ni sur les propos qu'elle a tenus. Les faits sont établis s'agissant de H______.

j. E______ persiste dans ses conclusions et plaide que les faits à l'encontre de I______ se sont produits. Il fallait que A______ réalise ce qu'il avait fait et se soigne.

k. Par la voix de son conseil, F______ persiste dans ses conclusions et précise que la temporalité des faits pouvait être déterminée car ils se situaient entre la survenance du cancer de son père en août 2014 et l'évènement aux bains de S______ en 2017. A______ avait confirmé que cette temporalité était possible, dans la mesure où il avait réintégré son domicile à mi-2015. Durant les incidents, il avait fait usage de l'effet de surprise et de l'ascendant psychologique sur la jeune fille. Partant, le verdict de culpabilité à son égard doit être confirmé. Elle demande une juste indemnité au prévenu pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP) décomposée de la manière suivante : dix minutes d'activité d'associé pour une conversation avec sa cliente, à CHF 450.-/heure, 30 minutes d'activité de collaborateur pour l'organisation de l'audience du 29 octobre 2025, les examens des pièces soumises à l'audience et des entretiens avec Me Y______, et enfin huit heures et cinq minutes d'activité de Me Y______, avocate stagiaire, à CHF 180.-/heure, pour un entretien avec sa cliente et l'audience d'appel, la préparation à l'audience du 29 octobre 2025, des échanges de courriels avec le collaborateur en charge et la cliente, soit un total de CHF 1'756.15, TVA comprise.

D.           Situation personnelle et antécédents

a. A______, né le ______ 1961, est de nationalité suisse. Il est séparé, père de trois filles majeures et grand-père de quatre petits-enfants en bas âge.

Titulaire d'un diplôme de paysagiste, il a travaillé en cette qualité pendant 22 ans pour la commune de AB______ [GE]. Il a ensuite été employé de la commune de AC______ [GE] et d'une coopérative agricole. Avant son incarcération préventive dans le cadre de la présente procédure, il était au chômage et effectuait une mission temporaire en tant que machiniste. Ses revenus mensuels s'élevaient à environ CHF 3'400.-, versés par l'assurance-chômage. Son loyer était de CHF 1'600.- par mois et ses primes d'assurance-maladie de CHF 650.-. Il n'a ni dette, ni fortune.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

- le 23 janvier 2017, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 10 mois, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour infractions aux articles 187 ch. 1 et 191 aCP.

La CPAR a retenu que A______ avait massé le sexe de l'enfant Z______, à même la peau, et s'était dénudé devant elle, en l'obligeant à lui toucher le sexe, étant précisé que l'enfant était âgée de quatre ans au moment des faits et était gardée par l'ex-épouse de A______, qui travaillait en qualité de maman de jour.

- le 29 mars 2018, par le MP, à une peine privative de liberté de 120 jours, assortie du sursis (délai d'épreuve : cinq ans) ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.-, pour infractions aux articles 181 et 198 CP. Il a en outre été astreint, pendant la durée du délai d'épreuve, à une règle de conduite l'obligeant à entreprendre un suivi thérapeutique et à une assistance de probation.

Il ressort de cette décision que A______ avait, le 26 août 2017, dans l'ascenseur de l'immeuble de son domicile, sis rue 4______ no. ______, tenu de ses deux mains le visage de sa voisine, âgée de vingt ans et souffrant d'un léger handicap, et l'avait embrassée sur la bouche sans son consentement.

E.            Assistance judiciaire

a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant trois conférences avec son client, de 90 minutes chacune, sept heures et 20 minutes d'activité pour l'étude des pièces de la procédure, la préparation de l'audience, le travail sur le dossier et les plaidoiries finales, hors débats d'appel qui ont duré huit heures, et enfin deux vacations à la CPAR, pour un total de CHF 5'383.40, TVA comprise.

Elle a été indemnisée en première instance pour 70 heures d'activité et 11 vacations.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 25 heures et 24 minutes d'activité de sa collaboratrice, pour l'annonce d'appel, l'examen du jugement du TCO, la rédaction de la déclaration d'appel, la préparation pour l'audience d'appel, la rédaction des conclusions civiles, hors débats d'appel et une vacation d'avocate stagiaire de 30 minutes, pour un total de CHF 6'571.30, TVA comprise.

Il a été indemnisé en première instance pour 45 heures et 45 minutes d'activité de collaborateur, 30 minutes d'activité de chef d'étude et trois vacations.

EN DROIT :

1. Les appels de A______, du MP, de C______ et de E______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

Culpabilité

2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de fond de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2 ; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3) sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1).

Le fait d'attendre longtemps avant de déposer plainte pénale correspond à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles et ne remet pas en cause la crédibilité générale des déclarations de celles-ci (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1).

2.1.2. Les déclarations de jeunes enfants peuvent être retenues par le juge en application du principe de la libre appréciation des preuves, sans expertise de crédibilité, même si elles contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou encore manquent de clarté sur des points secondaires. En tant que telles, les déclarations d'un enfant sont donc susceptibles de constituer un élément sur lequel le juge peut, notamment, se fonder dans le cadre de son appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_285/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.3.1).

2.1.3. Il est établi depuis longtemps que les déclarations d’un enfant peuvent avoir subi une influence suggestive de l'entourage social même si personne n'a tenté d'inculquer une histoire à l'enfant ou de la lui faire apprendre par cœur. Le climat familial dans lequel se tiennent des conversations sur les thèmes incriminés, où des questions suggestives sont posées et où les propos de l'enfant y relatifs sont accueillis d'une oreille favorable ou à tout le moins ne sont pas vérifiés, exerce une influence suggestive. De simples questions répétées peuvent provoquer de faux souvenirs (V. KLING, Expertise de crédibilité : standards et erreurs, in M. HEER / R. PFISTER-LIECHTI [éd.], L’enfant dans le procès pénal et civil, Berne 2002, cité in ATF 128 I 81 consid. 3b p. 88/89 ; cf. également M. CYR, Recueillir la parole de l’enfant témoin ou victime, de la théorie à la pratique, 2ème éd., Malakoff 2019, chapitre 3). Des interrogatoires peuvent, sans mauvaise intention, causer une altération des souvenirs (AARP/370/2021 du 18 novembre 2021, consid. 2.3).

2.1.4. Selon l'art. 187 ch. 1 al. 1 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, le nouveau droit n'étant pas plus favorable (art. 2 CP), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur une personne de moins de 16 ans se rend coupable de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.

Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont donc la réalisation d'un acte d'ordre sexuel sur un mineur de moins de 16 ans (AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1.1). Cette variante de l'art. 187 ch. 1 aCP implique un contact physique entre l'auteur et l'enfant (ATF 131 IV 100 consid. 7.1). Par acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 aCP, ainsi que des art. 189 et 191 aCP, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins et qui est objectivement clairement connotée sexuellement d'un point de vue de l'observateur neutre ; dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime, de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant ; dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1 ; 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid 3.2). Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1.3).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir connaissance du caractère objectivement sexuel de son acte et sur le fait que l'autre personne est âgée de moins de 16 ans ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2).

2.1.5. Selon l'art. 189 al. 1 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, le nouveau droit n'étant pas plus favorable (art. 2 CP), celui qui aura contraint autrui à subir un acte d'ordre sexuel, notamment en usant de menace envers une personne ou en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique, se rend coupable de contrainte sexuelle.

Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi la réalisation d'un acte d'ordre sexuel non-consenti au moyen d'une contrainte (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b ; 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.1). S'agissant d'un mineur disposant de la capacité de se déterminer librement en matière sexuelle, il peut exister une contrainte dès qu'un adulte, même sans avoir recours à des menaces, manipule un enfant de manière à ce que celui-ci ne soit pas en capacité de refuser des actes d'ordre sexuel, par exemple en lui laissant entendre qu'ils seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur ; l'âge de l'enfant, sa situation familiale, la position de l'auteur par rapport à l'enfant et l'intensité de la confiance que ce dernier lui porte, ainsi que la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel sont en particulier déterminants pour juger de l'existence d'une manipulation de l'adulte devant être assimilée à une contrainte (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 et 3.5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.2 ; 6B_634/2020 du 31 janvier 2022 consid. 3.2.4 ; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle ; l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité
(ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2 ; 6B_803/2021 du 22 mars 2023 consid. 7.1.1). L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2) ou, s'agissant d'un jeune enfant, qu'une telle opposition n'apparaisse objectivement pas exigible (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.6).

En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a toutefois voulu viser également les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Il peut ainsi suffire que, pour d'autres raisons, la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances.

En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; 131 IV 107 consid. 2.2).

Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 236 consid. 3.3 ; 87 IV 66 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 consid. 2.1 ; 6B_995/2020 consid. 2.1).

Un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. Est déterminante la question de savoir si l'enfant – compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel – peut, de manière autonome, s'opposer aux abus. Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus celui-ci est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.3 ss).

2.1.6. Selon l'art. 191 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, le nouveau droit n'étant pas plus favorable (art. 2 CP), se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, quiconque, sachant qu'une personne se trouve dans un tel état, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel.

Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit limitée ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 aCP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3 ; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1). À la différence de la contrainte sexuelle et du viol, la victime d'un comportement visé par l'art. 191 aCP est en effet incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.3 ; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid 4.1)

Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 aCP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1).

2.1.7. L'art. 187 aCP protège le développement sexuel des mineurs, tandis que les art. 189 à 191 aCP protègent la libre-détermination en matière sexuelle ; ces deux types d'infractions peuvent donc être commises en concours idéal (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 ; 124 IV 154 consid. 3a ; 122 IV 97 consid. 2a ; 120 IV 194 consid. 2b).

2.1.8. Selon l'art. 197 al. 5 2ème phrase CP est punissable quiconque soit consomme des objets ou représentations d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, soit en obtient par voie électronique ou en possède pour sa propre consommation.

La possession d'un contenu pornographique incluant des actes d'ordre sexuel avec des mineurs est constituée par la libre disposition sur ce contenu, soit notamment la possibilité de l'effacer (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 ; 131 IV 16 consid. 1.4) ; cela même si l'obtention de ce contenu n'a pas été réalisée coupablement (ATF 131 IV 64 consid. 11.4). S'agissant de la réalisation d'une copie d'un fichier sur un disque dur, elle doit être qualifiée de fabrication (ATF 131 IV 16 consid. 1.4 ; S. TRECHSEL / C. BERTOSSA, Praxiskommentar StGB, 4ème éd., 2021, n. 15 ad art. 197 CP ; B. ISENRING / M.A. KESSLER, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 51 ad art. 197 CP). Il en va de même des fichiers pédopornographiques se trouvant dans le cache d'un navigateur internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1).

Pour qu'un contenu doive être considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 5 2ème phrase CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; A. CAMBI FAVRE-BULLE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 22 ad art. 197). S'agissant de la consommation via internet, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers sont des indices importants pour juger de l'existence d'un comportement volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.3 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1).

Faits commis au détriment de H______ et I______

2.2. En l'espèce, il n'est plus débattu que l'appelant A______ a régulièrement gardé les enfants H______ et I______ du 18 mai au 20 juillet 2023. Pour le reste, les versions des parties sont irréconciliables.

2.3. L'appelant A______ a été constant dans ses dénégations, tout en les nuançant dans la mesure où il a expliqué avoir pu commettre les infractions qui lui sont reprochées sans s'en souvenir, ayant agi, selon lui, dans un état de dissociation. Ses dénégations souffrent cependant de sérieuses incohérences. Il a expliqué que l'appelante C______ lui avait demandé de garder ses enfants, alors qu'il ressort de l'ensemble des déclarations des parties (appelante C______ et appelant E______) qu'il est à l'origine de cette requête, lui ayant, dans un premier temps, demandé de prendre les enfants pour une "crêpe-party", ce qu'il ne conteste pas, puis, dans un deuxième temps, de les garder pour le week-end. Il a ensuite affirmé ne pas avoir gardé les enfants H______/I______ après juin 2023, puis s'est ravisé sur présentation d'une photographie démontrant le contraire. Il a ajouté ne plus avoir souhaité les garder après le 20 juillet 2023, ce qui est contredit par ses messages à AA______, par lesquels il demande son intercession pour pouvoir s'occuper, à nouveau, des enfants. Ses propos, à la police et au MP, d'après lesquels il avait donné à deux reprises des douches à H______ et I______ après les jeux d'eaux sont contredits par la photo du 15 juillet 2023, montrant les deux enfants dans le bain, à son domicile. Il a également admis avoir joué aux échecs avec H______, certes non dans le bain, et que ce dernier lui avait montré comment faire des origamis et avoir cherché des ventilateurs sur l'ordinateur, ce qui se recoupe en partie avec les déclarations de H______.

2.4. Le récit de H______ a été libre, le premier dévoilement s'étant produit le 20 juillet 2023, soit directement après les faits, auprès de sa grand-mère, une personne de confiance qui a alerté ses parents. Il leur a réexpliqué les faits, dans les mêmes termes, le 23 juillet 2025. Il a également répété le même récit aux médecins des HUG puis à la police selon le protocole NICHD. Ses déclarations comportent de nombreux détails, comme des circonstances de temps et de lieu "les deux dernières fois où je l'ai vu", "nous avons joué aux échecs dans le bain", "après, j'ai fait des origamis", "nous avons cherché des ventilateurs sur l'ordinateur". Il rapporte la douleur causée par la pénétration digitale avec de l'huile dans son anus et également les va et vient sur son sexe, ce qui crédibilise son récit. Il a employé des termes adaptés à son âge, malgré ce qu'a affirmé l'appelant A______ dans sa plaidoirie, comme "zizi" et "sucer". Il a enfin précisé dans quelle position il se trouvait, sur le lit, et que l'appelant A______ était parfois à genoux et parfois debout alors qu'il se livrait à des actes d'ordre sexuels sur lui. Il a fourni des détails comme le fait que l'appelant A______ lui avait demandé de l'embrasser, ce qu'il avait refusé de faire. Enfin, les parents de l'enfant n'avaient aucun bénéfice secondaire à enclencher cette procédure, étant rappelé qu'ils y étaient initialement réticents et ont attendu plusieurs mois avant de déposer plainte.

2.5. Ainsi, le récit de H______ comporte de nombreuses caractéristiques révélatrices de déclarations authentiques, en contraste avec les déclarations de l'appelant A______, qui sont contredites par des éléments du dossier, étant précisé que ce dernier n'est pas souvent en mesure de répondre aux questions qui lui sont posées. Contrairement à ce que soutient la défense, le fait que H______ ait été entendu trois fois (par sa grand-mère, ses parents et aux HUG) avant d'être auditionné selon la méthode NICHD n'est pas un facteur permettant de déterminer que son récit à la police a été pollué. Le dévoilement des faits par H______ a été naturel et spontané.

Au vu de ce qui précède, les déclarations de H______ devront être considérées comme crédibles, au contraire de celles de l'appelant A______.

2.6. La Chambre de céans retient donc comme établi, selon le récit effectué par H______ à la police, que le 19 juillet 2023, il était seul chez l'appelant A______. À cette occasion, ils ont pris un bain ensemble. Par la suite, l'appelant A______ a imposé à H______ d'enlever son short et l'a fait s'assoir sur ses genoux, devant l'ordinateur, tout en lui parlant de ventilateurs. Il lui a touché son sexe en faisait des mouvements de va et vient avec la main, puis H______ a dû enlever sa culotte. L'appelant A______ a alors mis de la crème sur son doigt, lui imposant une pénétration digitale et lui a demandé de l'embrasser sur la bouche, ce que l'enfant a refusé de faire. Le 20 juillet 2023, H______ et l'appelant A______ se sont, de nouveau, retrouvés seuls chez ce dernier. L'appelant A______ lui a prodigué une fellation, alors que H______ était sur le lit, puis a pris de l'huile pour bébé et lui a, de nouveau, imposé une pénétration digitale alors que l'enfant lui disait avoir mal.

Les actes sexuels commis les 19 et 20 juillet 2023 l'ont été durant la journée, au domicile de l'appelant A______, dans le contexte du huis clos d'un "baby sitter" et d'un enfant, alors âgé de huit ans. L'appelant A______ était l'adulte présent, en charge de l'enfant H______ et en position d'autorité envers lui. L'enfant s'est retrouvé dans une position de vulnérabilité particulièrement intense, dans la mesure où ils étaient seuls, dans l'appartement de l'adulte. L'appelant A______ a exploité cette situation, lui a donné un bain en faisant mine de lui prodiguer des soins et de vouloir jouer à des jeux. Dans ces circonstances, aucune résistance ne pouvait être attendue de H______. Ce dernier a prodigué une fellation à l'enfant, lui a imposé, à plusieurs reprises, une pénétration digitale et l'a masturbé, ce qui ressort des déclarations constantes et crédibles de H______. Ces actes de nature sexuelle remplissement les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 aCP.

Sur le plan subjectif, l'appelant A______ avait connaissance de l'absence de consentement de sa victime, puisqu'elle lui avait dit avoir mal et avait refusé un baiser, ainsi que de son jeune âge.

Dans ces circonstances et au vu de l'âge de la victime – huit ans – les conditions de l'infraction de l'art. 187 ch. 1 al. 1 aCP sont également remplies.

2.7. Aucun professionnel n'a recueilli le récit de I______ lequel n'a pas été spontané. Après les révélations de H______, son père a directement interrogé sa fille sur le fait de savoir si l'appelant A______ l'avait embrassée, ce à quoi, elle avait répondu que oui. Il lui a demandé où et elle a répondu dans la chambre. Il lui a reposé la question. À ce stade, les versions des deux parents divergent. L'appelant E______ a expliqué qu'elle avait répondu "dans les jambes".

L'appelante C______ a expliqué à la police que I______ avait été interrogée par son père et lui avait parlé de baisers sur la bouche. Elle l'avait ensuite emmenée dans sa chambre, lui avait enlevé sa couche et lui avait demandé si l'appelant A______ lui avait fait un bisou sur le vagin en lui montrant la partie du corps. L'enfant avait répondu que oui. Sa mère lui avait demandé comment il s'y prenait et l'enfant avait tiré sa langue et dit "boucher le trou". Devant le MP, elle a varié dans ses déclarations, précisant que I______ avait dit à son père que l'appelant A______ lui avait fait des bisous dans la chambre en montrant elle-même son entrejambe. Son mari avait demandé à I______ comment l'appelant A______ lui avait fait des bisous et l'enfant avait montré sa bouche, en disant que c'était avec la langue.

Enfin, l'enfant est restée muette tant devant les médecins des HUG que lors de la tentative d'audition devant la police selon le protocole NICHD.

Ainsi, l'enfant ne s'est pas exprimée librement, mais sur questions fermées de ses parents, lesquels se contredisent, entre eux, sur ses propos. Ils lui ont posé des questions fermées comme sur le fait de savoir si l'appelant A______ avait embrassé I______. Une suggestibilité ne peut donc être exclue, en relation avec les questions posées par ses deux parents à I______. Il n'est pas non plus établi dans quelle langue ces discussions ont eu lieu. L'enfant n'a pas pu être auditionnée selon le protocole prévu à cet effet par les services de police, probablement en raison de son jeune âge et non à cause du fait qu'elle serait née en prison et serait traumatisée en présence de policiers, ainsi que l'appelante C______ le soutient, l'enfant ne pouvant se souvenir des circonstances et du lieu de sa naissance, sinon par le fait que ses parents lui en ont parlé.

Ainsi, même si son comportement est troublant (écarter les fesses, dire "boucher le trou"), un doute demeure pour le lier directement aux faits reprochés à l'appelant A______, étant précisé que les enfants de cet âge se mettent parfois à explorer leur propre corps. Son récit ne peut, dès lors, être retenu comme crédible, car trop succinct et dirigé.

Au vu du principe in dubio pro reo, l'appelant A______ sera acquitté des infractions lui étant reprochées en lien avec I______.

2.8. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il concerne le verdict de culpabilité de l'appelant A______ pour les faits commis envers H______, constitutifs d'infractions aux art. 187 ch. 1 aCP et 189 al. 1 aCP et également en ce qu'il l'acquitte par rapport aux faits relatifs à I______ qui auraient été constitutifs d'infractions aux art. 187 ch. 1 aCP et 191 aCP.

L'appel de A______ sera par conséquent rejeté s'agissant de sa culpabilité par rapport aux faits commis sur H______. De même, les appels du MP, C______ et E______ seront rejetés par rapport aux faits initialement reprochés à l'appelant A______ en lien avec I______.

Faits commis au détriment de F______

2.9. L'appelant A______ a été constant dans ses dénégations relativement aux actes dont l'accuse l'intimée, indiquant qu'ils n'ont pas pu se produire dans la mesure où il avait été soumis à des mesures de substitution à la suite de sa détention préventive et n'avait réintégré son domicile qu'à la mi-2015. L'évènement aux bains de S______ ne s'était produit qu'après qu'il avait été appelé dans la cabine où se trouvait l'intimée, nue et sous l'effet d'une chute de tension. Il avait alors uniquement "rapidement mis un linge autour de son corps" et avait aussi "été chercher rapidement des secours".

2.10. Les déclarations de l'intimée sont apparues spontanées et cohérentes sur les éléments essentiels des agressions qu'elle a dénoncées. Elle a ainsi décrit trois évènements (une fois sur un scooter, une fois à K______ et une fois aux bains de S______) de manière constante. L'intimée a décrit ses habits sur le scooter, en précisant avoir porté un short, ce qui lui paraissait étonnant car ses parents ne la laissaient pas sortir avec un tel vêtement, si elle devait monter sur un deux-roues. À cette occasion, l'appelant A______ avait mis sa main sous son short et lui avait touché le sexe à même la peau, promenant ses doigts sur sa vulve. Elle a également décrit avec précision les actes subis à K______. Elle n'a pas tenté de charger inutilement l'appelant A______, en précisant qu'il l'avait touchée, certes sur son sexe, mais au-dessus du maillot de bain. L'intimée s'est montrée mesurée dans ses propos, ne décrivant aucune violence ou menace, ce qui constitue un gage supplémentaire de sincérité. Enfin, elle ne retire aucun bénéfice secondaire de la procédure. Elle n'avait objectivement aucune raison de nuire au prévenu, qui était le père de l'une de ses plus proches amies. Au contraire, elle s'est abstenue de dénoncer les faits durant des années pour ne pas créer de problème. Enfin, s'agissant de la temporalité des faits, elle précise qu'ils ont pu avoir lieu entre la mi-mai 2015, date du retour de l'appelant A______ à son domicile et 2017, date du dernier acte commis.

Le dévoilement des faits par l'intimée s'est déroulé en-dehors de toute pression familiale. L'évènement décrit aux bains de S______, certes non décrit dans l'acte d'accusation et qui ne peut dès lors être retenu, est également admis par l'appelant A______. Enfin, les déclarations de l'intimée s'ajoutent à celles de H______, étant précisé qu'ils ne se connaissent pas et n'ont aucun lien personnel ou familial.

2.11. À la lumière de ce qui précède, il doit être retenu que les déclarations de l'intimée sont crédibles et cohérentes, au contraire de celles de l'appelant A______. Il doit être retenu que les premiers faits (sur le scooter) se sont déroulés vers la mi-2015, lorsque l'appelant A______ a réintégré son domicile, ce qui demeure compatible avec le récit de l'intimée F______ et les deuxièmes faits (K______), en 2017.

2.12. Le prévenu, se trouvant seul avec l'intimée F______ (sur le scooter) ou en position d'adulte gardien (à K______), a profité de son statut privilégié de "quasi-parent" et de manière générale, de sa supériorité en tant qu'adulte ainsi que des sentiments d'attachement que la jeune fille lui témoignait, la prenant par surprise, de façon soudaine et rapide, en profitant d'une situation dans laquelle la jeune fille s'est retrouvée sans défense, pour la placer dans un conflit de loyauté qui l'a paralysée, et l'a rendue incapable de s'opposer à ses actes. Il a commis sur elle deux actes d'ordre sexuel, une fois en promenant ses doigts sur sa vulve dans un contact "peau contre peau" et une autre fois, au même endroit, mais au-dessus de son maillot de bain.

2.13. Le prévenu a agi avec conscience et volonté. Il ne pouvait qu'être conscient du caractère sexuel de ses agissements et de ce qu'il les imposait à une enfant âgée de moins de seize ans. Il s'est rendu coupable tant d'actes d'ordre sexuel avec un enfant au sens de l'art. 187 ch. 1 aCP que de contrainte sexuelle selon l'art. 189 al. 1 aCP, de sorte que les verdicts de culpabilité rendus à ce titre seront confirmés et son appel rejeté.

Matériel pédopornographique

3. 3.1. Il est établi que du matériel informatique comportant des images à caractère pédopornographique a été saisi chez l'appelant A______ qui a précisé, lors de son audition à la police, qu'il en était le seul utilisateur. Il a varié dans ses déclarations au MP et lors de l'audience de jugement de première instance, expliquant que d'autres personnes avaient pu y avoir accès. Ses nouvelles déclarations, de circonstance, n'emportent pas conviction.

3.2. Le dossier comprenant les photos litigieuses ne comporte pas de date de téléchargement ni aucune autre indication temporelle au sujet des recherches effectuées sur le site "T______.org". Une seule photo montre une situation clairement constitutive de pédophilie, entre une petite fille, mineure, prodiguant une fellation à un homme. Le TCO n'a, par ailleurs, examiné que cette photo et le MP n'a pas fait appel sur la question du matériel pédopornographique retrouvé ou encore les recherches effectuées sur le site "T______.org". Par conséquent, seule cette photo doit être qualifiée de représentation d'acte d'ordre sexuel effectif avec des mineurs au sens de l'art. 197 al. 5, 2ème phrase, CP.

3.3. L'appelant A______ sera donc reconnu coupable au sens de l'art. 197 al. 5, 2ème phrase, CP et le jugement entrepris, confirmé sur ce point.

Peine

4. 4.1. L'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) est réprimée d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire alors que celle d'actes d'ordre sexuels avec des mineurs (art. 187 ch. 1 aCP) l'est d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, l'infraction de pédopornographie à des fins de consommation ayant pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs (art. 197 al. 5, 2ème phrase, CP) est réprimée d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

4.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_104/2023 du 12 avril 2024 consid. 3.3.2).

4.4. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). Si, dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a édicté la règle selon laquelle cette disposition ne prévoit aucune exception et que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2), il est revenu sur cette interprétation stricte dans plusieurs arrêts non publiés ultérieurs. Ainsi, lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2 ; 6B_246/2024 du 27 février 2025 consid. 2.5.4 ; 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 1.4 ; 6B_141/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.3.2). 

4.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1).

4.6. S'agissant des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, commises chacune à deux reprises (à l'encontre de H______ et de F______), la faute de l'appelant A______ est très importante. Il a porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'une amie de sa fille et d'un garçon de huit ans, placé sous sa garde. Il a agi à deux reprises sur chaque enfant, certes de manière moins prononcée dans le cas de F______. Il leur a imposé des actes d'ordre sexuel pour assouvir ses pulsions sexuelles, soit pour des motifs égoïstes, exploitant la confiance que les parents des deux enfants lui avaient accordée, au mépris total de la sphère intime et de l'intégrité psychique de ces derniers. Il a, de la sorte, porté atteinte à leur intégrité sexuelle ainsi qu'à leur développement, tant physique que psychique, sans aucun égard pour eux.

La période pénale est brève s'agissant des actes commis sur H______ (deux jours), et ceux commis sur l'intimée F______ (deux actes à deux ans d'intervalle), mais il sied de relever qu'il ne s'est arrêté qu'uniquement parce que H______ a dévoilé les faits à sa grand-mère et que ses agissements s'inscrivent dans une répétition depuis 2017, date de sa première condamnation par la Chambre de céans.

Sa responsabilité est pleine et entière, ce que l'appelant A______ ne conteste pas, bien qu'il tente d'expliquer avoir agi, peut-être, dans un état de dissociation, ce qui n'est démontré par aucun élément au dossier et est au demeurant exclu par les experts.

Sa situation personnelle n'explique ni n'excuse ses agissements.

Sa prise de conscience est inexistante, dans la mesure où il persiste à nier les faits tout en admettant avoir pu les commettre "inconsciemment". Il ressort de ses déclarations qu'il banalise les actes qu'il a commis.

Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise. Il a toujours nié l'ensemble des faits, prétextant avoir pu les commettre tout en les ayant oubliés. Il s'est enferré dans ses dénégations et s'est continuellement positionné en victime, en personne "aidante" et en "sauveur" dont la gentillesse n'était pas reconnue.

Le prévenu possède deux antécédents spécifiques, remontant à 2017 et 2018, démontrant que ces précédentes condamnations n'ont eu aucun effet sur lui, pas plus que les suivis psychothérapeutiques ordonnés à son encontre.

Il y a concours entre les infractions commises, facteur aggravant de la peine.

Compte tenu de la gravité des infractions commises par l'appelant A______, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose pour sanctionner les infractions commises par le prévenu contre l'intégrité sexuelle des deux enfants, ainsi que pour l'infraction de pornographie.

4.7. Les premiers faits commis à l'encontre de l'intimée F______ se sont déroulés vers la mi-2015, soit avant la condamnation du prévenu par la Chambre de céans le 23 janvier 2017 (à une peine privative de liberté de 8 mois) et les deuxièmes faits en 2017, soit avant sa condamnation du 29 mars 2018 par le MP (à une peine privative de liberté de 120 jours). Il y a donc deux peines partiellement complémentaires à fixer, de sorte qu'il y a deux concours rétrospectifs partiels (art. 49 al. 2 CP). Les faits commis à l'encontre de H______ l'ont été en 2023, après ces deux condamnations de 2017 et 2018.

Si les faits commis à l'encontre de l'enfant Z______, soit d'avoir massé le sexe de celle-ci à même la peau, alors qu'elle était âgée de quatre ans, de s'être dénudé devant elle et de l'avoir obligée à lui toucher le sexe, faits les plus graves, avaient été jugés en même temps que ceux consistant à mettre les doigts sous le short de l'intimée F______ et de lui toucher le sexe, ils auraient été sanctionnés d'une peine de huit mois (pour Z______) et d'une peine de deux mois (peine hypothétique : quatre mois), pour ceux commis à l'encontre de l'intimée F______ sur le scooter, soit un total de dix mois dont à déduire la peine définitive et exécutoire de huit mois de la CPAR, soit un total de deux mois.

Si les faits commis à l'encontre de l'intimée F______, soit le fait d'avoir touché son sexe au-dessus de son maillot de bain à K______, faits les plus graves, avaient été jugés en même temps que ceux consistant à tenir le visage d'une voisine dans l'ascenseur et à l'embrasser, de force, ils auraient été sanctionnés d'une peine de 4 mois (pour l'épisode K______) et d'une peine de 2 mois (peine hypothétique : 4 mois) (pour l'épisode du baiser forcé), soit un total de 6 mois, dont à déduire la peine définitive et exécutoire de 4 mois (120 jours) du MP, soit un total de 2 mois.

S'agissant des faits commis à l'encontre de H______, les plus graves se situent le 20 juillet 2023, lorsque l'appelant A______ lui a prodigué une fellation et lui a imposé une pénétration digitale, et peuvent être sanctionnés par une peine privative de liberté de 36 mois. S'agissant de ceux du 19 juillet 2023, consistant à des va et vient sur le sexe de l'enfant et une pénétration digitale, ils peuvent être sanctionnés par une peine privative de liberté de 15 mois (peine hypothétique : 30 mois), soit un total de 51 mois.

Enfin, s'agissant de l'infraction à l'art. 197 al. 5, 2ème phrase, CP, une peine privative de liberté de 30 jours est adéquate (peine hypothétique : 60 jours).

En définitive, une peine privative de liberté d'ensemble de 56 mois (2 + 2 + 51 + 1) s'impose, soit une peine privative d'ensemble de quatre ans et huit mois.

4.8. Le jugement sera entrepris sur ce point et l'appel du MP, partiellement admis, sur la quotité de la peine.

Mesure

5. 5.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).

Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont donc pas remplies (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 p. 187 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 et les arrêts cités).

5.2. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire s'il a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec ledit état (let. b). Il s'agit d'une mesure visant les mêmes buts que les traitements institutionnels des art. 59 et 60 CP (ATF 147 IV 209 consid. 2.3.1 ; 145 IV 359 consid 2.7), mais moins attentatoire à la liberté personnelle du condamné.

La notion de "trouble mental" selon l'art. 63 al. 1 let. a CP est une notion fonctionnelle en ce sens qu'elle vise tous les comportements pathologiques dont l'infraction commise est un symptôme (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Un lien indirect entre le trouble mental en cause et la commission d'infractions suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.4 ; 6B_487/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.5). Un trouble mental doit être considéré comme grave en fonction de l'intensité du lien entre l'existence de celui-ci et la commission d'infractions (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.3).

La condition selon laquelle il faut qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec son trouble mental est réalisée lorsqu'il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement entraînera une réduction nette du risque de récidive (en ce sens en lien avec le traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux : ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.2 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.4).

Pour procéder à sa mission, l'expert psychiatre ne peut pas ignorer les faits à l'origine de la procédure et dont la réalité doit être établie par les autorités judiciaires, même si ceux-ci sont contestés en tout ou en partie par le prévenu. L'expert doit alors prendre en compte comme hypothèse de travail la réalité des actes délictueux dénoncés, tels qu'ils ressortent par exemple de l'acte d'accusation si celui-ci a déjà été établi. La réalisation d'une expertise psychiatrique antérieurement à un éventuel verdict ne viole ainsi pas le principe de la présomption d'innocence (ATF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023, consid. 4.2).

5.3. Au vu de la culpabilité du prévenu retenue pour la majeure partie des faits qui lui étaient reprochés, il sied de retenir qu'il présentait un trouble mental à l'époque des faits, soit un trouble du développement de type pédophile, lequel n'est actuellement pas pris en charge sur le plan thérapeutique. Il se justifie de prononcer une mesure afin de palier le risque de récidive concret qui existe, à dire d'experts, dès lors que cette pathologie est en lien direct avec les faits commis.

L'exécution d'une peine privative de liberté n'apparaît ainsi pas suffisante pour éviter une récidive et il n'y pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique.

Par conséquent, un traitement ambulatoire, sous la forme d'une prise en charge psychothérapeutique (art. 63 CP), apparaît nécessaire, de sorte qu'elle sera ordonnée.

Il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 63 al. 2 CP), toutes deux étant compatibles aux termes des conclusions des experts.

5.4. Le jugement entrepris sera confirmé dans ce sens et l'appel de A______ rejeté sur cette question.

6. 6.1. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de revenir sur l'interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non impliquant des contacts réguliers avec des mineurs fait à l'appelant A______ (art. 67 al. 3 CP). En effet, une telle interdiction est pleinement justifiée en l'espèce, l'appelant A______ ayant, par le passé, profité du fait que son ex-femme travaillait avec des enfants pour en abuser sexuellement, puis ayant, dans la présente procédure, agi comme garde d'enfants. Il n'a, au demeurant, formulé aucun grief précis sur ce point, ne le contestant que dans la mesure où il plaidait son acquittement.

La mesure requise par l'appelant E______, qu'il soit spécifiquement fait interdiction à l'appelant A______ d'avoir un contact avec des enfants, dans un cadre privé, n'est pas, en tant que telle, prévue par la loi et ne sera, par conséquent pas ordonnée, étant précisé que les "activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs" sont largement décrites à l'art. 67a al. 1 et 5 CP.

6.2. Pour ces motifs, le jugement entrepris sera également confirmé et les appels de A______ et E______ rejetés sur ce point.

Conclusions civiles et tort moral

7. 7.1. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

En cas de contrainte sexuelle ou de viol sur un mineur de moins de 16 ans, les indemnités suivantes ressortent notamment de la jurisprudence : CHF 10'000.- pour des attouchements à quelques reprises sur le sexe, les seins et une fois sur le pubis par un grand-père par alliance d'une enfant de dix ans (ATF 118 II 410 consid. 2b) ; CHF 10'000.- s'agissant d'actes sans pénétrations commises à six ou sept reprises par un oncle de confiance entre les dix et 12 ans de sa nièce, ayant engendré un stress posttraumatique et affecté son développement (AARP/151/2023 du 4 mai 2023 consid. 7.2) ; CHF 15'000.- pour le viol d'un enfant d'environ 11 ans, incluant une fellation et une sodomie, par son professeur de guitare, lequel a entraîné des troubles alimentaires et un suivi psychologique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. A et 10.2).

7.2. L'atteinte à l'intégrité sexuelle est régie par l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'action en réparation du tort moral ne vise pas à rétablir la situation financière de l'ayant droit, ni à assouvir son besoin de vengeance, mais a pour but de compenser, par le versement une somme d'argent, les souffrances qu'a subies le lésé et d'augmenter ainsi d'une autre manière le bien-être de ce dernier ou de rendre plus supportable les atteintes subies (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 2 ad intro. Art. 47-49).

La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux parents d'un enfant abusé sexuellement, exigeant qu'ils souffrent avec la même intensité ou avec une intensité plus grande qu'en cas de décès (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1). La seule douleur morale, non contestable, qu'ils peuvent subir de ce fait et les tensions résultant de ces abus au sein de la famille ne sont pas assimilées à de telles souffrances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7.2).

Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale, en ce sens qu'il supporte le fardeau de la preuve de chacun des faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3).

7.3. L'appelant A______ remet en cause le montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juillet 2023, accordé par les premiers juges, à titre de tort moral pour H______. Ce montant est adéquat et proportionné à la souffrance indéniablement subie par l'enfant, par ailleurs toujours suivi sur le plan psychothérapeutique en lien avec les abus subis, même s'il est établi qu'il se porte désormais mieux. Ce montant sera donc confirmé.

7.4. L'appelant A______ remet en cause le montant de CHF 746.60, avec intérêt à 5% l'an dès le 27 avril 2024, dû à H______ à titre de réparation de son dommage matériel en lien avec des frais médicaux non pris en charge par les assurances-maladies. Ce montant, démontré par pièces, sera également confirmé.

7.5. Vu l'acquittement prononcé s'agissant des faits relatifs à I______, C______ et E______ seront déboutés de leurs conclusions civiles en leur qualité de représentants de celle-ci.

7.6. C______ et E______ concluent à l'octroi d'un montant de CHF 700.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 août 2024, suite à une poursuite intentée à l'encontre de la première. C______ a effectivement produit, en première instance, des documents relatifs à une poursuite intentée à son encontre par V______ d'un montant de CHF 700.10. Cependant, C______, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a pas démontré que le montant de cette poursuite était en lien avec les faits commis par A______ sur H______. Partant, elle sera déboutée de cette conclusion civile portant sur ce dommage économique.

7.7. Pour le surplus, le montant de CHF 60.- par enfant et frais de garde en lien avec leurs diverses consultations médicales n'est démontré par aucune pièce, étant précisé que le montant total est inconnu. Pour ces motifs, E______ sera débouté de ses conclusions civiles portant sur ce dommage économique.

7.8. C______ et E______ n'ont pas démontré avoir souffert avec l'intensité requise par la jurisprudence, suite aux actes subis par leur fils H______. Sur le principe, ils n'ont pas droit à un montant alloué à titre de tort moral en lien avec les faits subis par H______.

Certes, C______ a produit une attestation d'après laquelle elle a été hospitalisée durant deux mois après les faits, mais aucune pièce au dossier ne démontre que cette hospitalisation était directement en lien avec les faits. Elle a elle-même déclaré en cours de procédure souffrir de stress chronique du fait du nombre de ses maisons à gérer, de la reprise de ses études et de l'éducation de deux enfants en bas âge, voire du fait de la procédure pénale dont elle a elle-même fait l'objet.

Au vu de ce qui précède, aucun montant ne lui sera alloué à titre de tort moral en relation avec les faits subis par H______. Le même raisonnement s'applique à E______ qui n'a pas démontré par pièces qu'il aurait été impacté par les mêmes abus subis par son fils.

7.9. Les appels de A______, C______ et E______ seront rejetés sur ce point et le jugement entrepris, confirmé.

Séquestres et confiscations

8. 8.1. Selon l'art. 69 CP, même si aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

La confiscation ne peut porter que sur des objets corporels matériels, qu'ils fussent mobiliers ou immobiliers, qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction. Tel peut notamment être le cas de téléphones portables utilisés lors de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1.2) ou d'un véhicule ayant servi au transport de drogue et d'espèces provenant d'une activité délictueuse (ATF 114 IV 98 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P_233/2002 du 17 mai 2002, consid. 3.3).

8.2. En l'espèce, tous les objets saisis (un téléphone portable, deux disques durs, un ordinateur et de l'huile pour bébé) et figurant à l'inventaire seront confisqués et détruits, dans la mesure où ils sont directement en lien avec les infractions commises ou contiennent des photos de l'enfant victime ou du matériel illégal.

8.3. L'appel de A______ sera rejeté sur ce point et le jugement attaqué, confirmé.

Frais de la procédure et indemnités

9. 9.1. L'appelant A______, qui succombe presque entièrement, à part sur les faits décrits au chiffre 1.2 de l'acte d'accusation, supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 136 al. 2 let. b CPP)

9.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance au vu de la confirmation du verdict de culpabilité rendu à l'égard de A______.

9.3. Au vu du verdict de culpabilité de l'appelant A______ et de la peine prononcée à son encontre, il n'y a pas lieu de lui accorder une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

9.4. Son appel sera donc rejeté sur ce point et le jugement attaqué confirmé.

Indemnités de l'intimée F______

10. 10.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Sur la base des principes généraux prévus à l'art. 34 de la Loi sur la profession d'avocat (LPAV), la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour des collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7.2.4).

10.2. Au vu du verdict de culpabilité de l'appelant A______ pour les faits commis à l'encontre de l'intimée F______, le principe de la couverture des dépenses pour les frais de défense de l'intimée dans la procédure préliminaire et de première instance lui est acquis, sous réserve des ajustements suivants :

- les tarifs horaires retenus pour l'activité de l'avocate stagiaire (CHF 180.-/heure) sont supérieurs à ceux admis par la Cour dans sa jurisprudence consacrée de longue date et seront donc ramenés aux tarifs usuellement admis ;

- le temps consacré à une discussion entre le collaborateur et l'avocate stagiaire ne sera pas pris en compte, dès lors qu'il vient s'ajouter à l'activité du chef d'étude, jugée suffisante, étant précisé qu'il s'agissait de demander la confirmation du jugement attaqué en ce qui concernait leur cliente.

Une fois ces éléments pris en compte, subsistent l'activité de dix minutes d'un associé pour une conversation avec sa cliente à CHF 450.-/heure et huit heures et cinq minutes d'activité d'une avocate stagiaire à CHF 150.-/heure, soit un total de CHF 1'287.50, et la TVA à 8.1% (CHF 104.30), soit un total de CHF 1'391.80, qui seront mis à charge de A______.

Assistance juridique des appelants A______ et C______

10.3. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement genevois sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 100.- pour les stagiaires / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

10.4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance juridique gratuite en matière pénale. Il sera tenu compte de 70 heures d'activité durant la procédure préliminaire et de première instance, pour calculer le forfait (à 10%). Partant, elle sera rémunérée à hauteur de 90 minutes, sept heures et 20 minutes et huit heures à CHF 200.-/heure (CHF 3'366.70), deux vacations par une cheffe d'étude (CHF 200.-), étant précisé que le forfait se situe à 10% (CHF 356.65) et la TVA à 8.1% (CHF 317.80).

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 4'241.15, TVA comprise.

10.5. Il en va de même s'agissant de l'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuit de C______, qui satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il sera tenu compte de 45 heures et 45 minutes d'activité durant la procédure préliminaire et de première instance pour calculer le forfait (10%). Partant, il sera rémunéré à hauteur de 25 heures et 24 minutes d'activité ainsi que de huit heures d'audience de sa collaboratrice à CHF 150.-/heure (CHF 5'010.-), une vacation par une stagiaire (CHF 55.-), étant précisé que le forfait se situe à 10% (CHF 506.50) et la TVA à 8.1% (CHF 451.30).

La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 6'022.80, TVA comprise.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par le Ministère public, A______, C______ et E______ contre le jugement JTCO/52/2025 rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22932/2023.

Admet partiellement l'appel du Ministère public.

Rejette les appels de A______, C______ et E______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ des faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP).

Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de pornographie (art. 197 al. 5 phr. 2 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et huit mois, sous déduction de la détention préventive subie depuis le 30 octobre 2023 (art. 40 et 51 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 23 janvier 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève et 29 mars 2018 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience par-devant la CPAR, du jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 19 août 2024, du rapport complémentaire du 24 octobre 2024 et du procès-verbal de l'audition des experts du 11 décembre 2024 au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b, c et d CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Déclare irrecevables les conclusions civiles n° 4, 8, 10 et 12 formées par E______, en procédure préliminaire et de première instance.

Condamne A______ à payer à H______, représenté par C______ et E______, CHF 746.60, avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à H______, représenté par C______ et E______, CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO).

Déboute C______ et E______ de leurs conclusions civiles pour le surplus.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°43391520231030 (art. 69 CP).

Prend acte de ce que A______ a été condamné à payer à l'État les ¾ des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 30'327.20, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que solde a été laissé à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'825.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-, et met les deux tiers de ces frais à la charge de A______ (art. 428 CPP).

Laisse le solde à la charge de l'État.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à F______ CHF 7'980.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 1'391.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 18'065.90 l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance et à CHF 4'241.15, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel dues à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 9'275.- l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance et à CHF 6'022.80, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel dues à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de Champ-Dollon ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

30'327.20

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

340.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

410.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'825.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

34'152.20