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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17659/2018

AARP/392/2023 du 20.10.2023 sur JTCO/57/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 13.12.2023, 6B_1370/2023
Normes : CP.190; CP.180
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17659/2018 AARP/392/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 octobre 2023

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant joint,

 

contre le jugement JTCO/57/2022 rendu le 4 mai 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

intimée.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/57/2022 du 4 mai 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de viol (art. 190 du Code pénal [CP]) et de menaces (art. 180 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois avec sursis pendant trois ans, et l'a expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans, mesure inscrite dans le système d'information Schengen (SIS). Le TCO l'a en outre condamné à payer à C______ CHF 15'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2019, renvoyant celle-ci à agir par la voie civile pour le surplus, et CHF 20'400.55 à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Enfin, le TCO a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance s'élevant à CHF 4'205.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et a rejeté sa demande d'indemnisation.

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de viol et de menaces, à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'824.70 en lien avec ses frais de défense en procédure préliminaire et de première instance, au déboutement des prétentions civiles et en indemnités de C______ et à ce que l'ensemble des frais de la procédure soit laissé à la charge de l'État.

Par appel joint, le Ministère public (MP) entreprend partiellement le jugement du TCO, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de quatre ans, frais de la procédure à charge de A______.

C______ conclut à la confirmation du jugement de première instance, sous suite de frais et indemnités, dont une indemnité de CHF 24'511.64 pour la procédure d'appel.

c. Selon l'acte d'accusation du 31 janvier 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Depuis octobre 2015 jusqu'à février 2017, il a, à une cinquantaine de reprises, contraint C______, qui était alors son épouse, à subir des rapports sexuels avec pénétrations vaginales au sein de leur domicile conjugal au no. ______, chemin 1______ à E______ [GE], bien que celle-ci eût clairement exprimé son refus verbalement et en se débattant. Pour ce faire, il a fait usage de sa supériorité physique et a exercé sur elle des pressions psychologiques importantes.

Le 12 juin 2017, à l'occasion d'une dispute au domicile conjugale, il a dit à C______ : "Si tu mets ton fils entre toi et moi, il y aura du sang.", ce qui l'a effrayée.

 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A______, né le ______ 1986, est de nationalité égyptienne.

a.b. En mars 2012, il travaillait comme masseur au centre d'hydrothérapie (SPA) d'un hôtel de F______ [Égypte], dans lequel se rendait fréquemment C______, née le ______ 1963. Leur relation a débuté le 6 mars 2012 à l'occasion d'un séjour de celle-ci en Égypte.

b.a. A______ et C______ se sont mariés le ______ 2014 à G______ [Égypte]. Jusqu'au 15 février 2015, les époux ont entretenu une relation à distance, la seconde se rendant par ailleurs régulièrement en Égypte. Durant cette période, C______ a découvert que A______ entretenait une relation à distance parallèle avec H______, avec laquelle elle a alors pris contact, mais le couple ne s'est néanmoins pas séparé.

b.b. Des échanges entre C______ et A______ rédigés avant son arrivée en Suisse, contiennent de nombreux messages acrimonieux du second à la première. Par exemple lorsque C______ lui écrit (à une date indéterminée) :

-        "Baby come to me. Take visa And come".

A______ répond en plusieurs messages qui se suivent :

-       "You not deserve to be wife ; You are European ; All the same ; You are coward woman ; Fuck the visa ; Fuck your country ; You are European ; You are shit people".

De même, dans un autre échange daté du 16 janvier 2015, A______ tient envers C______ les propos suivants :

-       "I want prove you are shit woman, very bad, have no respect ; Shit drunk and coward woman ; You said all shit to me ; Shit people ; You tell me many and many shit things on the phone ; YOU are shit woman not deserve anything ; You are shit people ; Byeeeeee shit woman ; Shit European".

c.a. A______ a rejoint son épouse en Suisse le 15 février 2015.

S'agissant de la suite de sa relation avec C______, les versions des parties divergent sur des points essentiels :

c.b. Entendue par la police, le MP, le TCO et la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), C______ a affirmé que sa relation s'était dégradée dès l'arrivée de ce dernier en Suisse pour devenir catastrophique par la suite. Il était agressif, lui hurlait constamment dessus, l'insultait en la traitant de malade mentale, d'alcoolique, de merde d'européenne ou lui envoyait des photos de doigt d'honneur. Leurs disputes étaient fréquentes et avaient un effet délétère sur sa libido, ce qui contrariait fortement A______ qui considérait qu'elle manquait à son devoir d'épouse. Celui-ci quittait alors la maison ou dormait hors du lit conjugal à des fins de punition. Il lui arrivait de la réveiller la nuit pour entretenir des relations sexuelles alors même qu'elle devait aller travailler le lendemain, ce qui l'avait conduite à une fatigue extrême, au point d'aller dormir au cimetière I______ durant la semaine pendant sa pause de midi.

Suite à une chute survenue le 28 juin 2015, elle avait dû se faire opérer du genou le 24 août 2015 et, alors qu'elle était fortement affaiblie, son ex-époux avait continué à insister pour entretenir avec elle des relations sexuelles, ce qu'elle avait refusé. Il avait alors profité de son état de faiblesse pour la poser sur le ventre sur leur lit, lui enlever la partie inférieure de ses vêtements et la pénétrer vaginalement avec son sexe en la maintenant avec sa main, même lorsqu'elle pleurait, tout en la rabaissant verbalement. Ce schéma s'était reproduit à de nombreuses reprises. Des relations sexuelles non-consenties avaient également eu lieu sous la douche. En outre, il avait parfois pincé et/ou mordu violemment ses seins, malgré l'importante douleur que cela lui procurait. Par la suite, lorsqu'elle rentrait le soir de son travail, A______ l'avait souvent attendue dans l'optique d'entretenir des relations sexuelles. Malgré son dégout et un refus initial, elle s'était souvent résignée à lui donner ce qu'il voulait pour ne pas le contrarier et être tranquille, d'autant qu'elle avait entendu que d'autres épouses adoptaient un comportement semblable. Parfois, elle avait exprimé cependant verbalement son refus avec virulence et/ou s'était débattue avec succès. Elle n'avait pas appelé au secours dès lors que l'acte sexuel lui-même était usuellement bref, soit deux ou trois minutes. Son ex-époux n'avait cependant pas pu avoir de doute sur son refus d'entretenir des relations sexuelles. Dans l'ensemble, elle estimait très approximativement le nombre d'actes sexuels non-consentis à plusieurs dizaines depuis octobre 2015 et jusqu'en février 2017, époque où ils avaient cessé d'avoir des relations. En 2015 certains des actes sexuels avec son ex-époux étaient encore consentis, en particulier ceux, quotidiens, qui avaient eu lieu entre février et octobre 2015. Tel n'était en revanche le cas d'aucun acte lors de la dernière année de leur relation. Dans l'ensemble, il y avait eu plus d'actes non-consentis que d'actes consentis. Les actes non-consentis avaient toujours eu lieu lorsque son fils, J______, né le ______ 1991, n'était pas présent dans l'appartement. Celui-ci n'avait rien pu voir.

Nonobstant ce qui précède, elle était restée avec A______ car il l'avait manipulée psychologiquement. Elle avait de plus eu peur qu'il s'en prenne à elle physiquement, même si tel n'avait pas été le cas. Ils s'étaient séparés en août 2017 après qu'elle l'avait surpris en train d'enlacer une autre femme et qu'elle l'avait alors enjoint de quitter leur domicile. À cette époque, ils n'avaient déjà plus de relations sentimentales, son ex-époux passant beaucoup de temps sur internet. Ils avaient ensuite tenté de se remettre ensemble, sans succès, et A______ n'était jamais revenu au domicile conjugal. Ses accusations de viol n'étaient aucunement motivées par un désir de vengeance ou une volonté de faire expulser le précité.

c.c. Entendu par la police, le MP, le TCO et la Chambre de céans, A______ a affirmé que des disputes de couple s'étaient produites en 2015 et 2016. Dans ce cadre, il avait notamment cassé deux portes au domicile conjugal en tentant de les forcer alors que son ex-épouse les avait fermées. De son côté, celle-ci l'avait notamment attaqué avec des ciseaux, avait déchiré son passeport, ou encore avait écrit à sa famille dans l'intention de lui nuire en l'informant qu'il buvait de l'alcool. Ce n'était pas une vie de couple comme il l'avait espérée car il avait dû partager son domicile avec son beau-fils, avec lequel il s'entendait toutefois bien, outre que sa belle-sœur en possédait les clés. C______ avait de surcroît un caractère distinct du sien et un rythme de vie "un peu difficile". Elle parlait beaucoup de leur vie privée avec des tiers, ce qu'il n'approuvait pas. La relation n'était pas toujours harmonieuse. Il n'avait cependant jamais frappé sa femme. Concernant les finances du couple, c'était exclusivement C______ qui s'en occupait. Cette dernière prenait des antidépresseurs depuis 2014, mais il ignorait la cause de ce traitement. Ils s'étaient séparés en 2017 car elle l'avait mis à la porte après l'avoir vu sur un banc en compagnie d'une autre femme.

S'agissant des accusations de viol, il n'avait jamais contraint sexuellement son ex-épouse, ni passé outre son refus d'entretenir des relations sexuelles lorsqu'un tel refus lui avait été opposé, ni encore insisté en ce sens. Il n'était pas demandeur de relations fréquentes. Lorsqu'il avait couché avec sa femme, c'était toujours dans le cadre d'une volonté partagée et dans le cadre de relations intimes durant environ 30 minutes. Il ne souvenait plus s'il lui avait envoyé des photos avec doigt d'honneur. Eu égard aux photos des seins de C______ montrant un hématome notable, elle l'avait causé elle-même en se les touchant sans cesse. Il lui avait suggéré d'arrêter et d'aller voir un médecin. Il ne l'avait pas mordue, d'autant que cette région du corps était si sensible qu'on ne pouvait pas la mordre. En sa qualité de masseur, il n'avait jamais causé un tel hématome.

Son ex-épouse avait subi une opération du genou en 2015 ou 2016 car celui-ci avait craqué pendant une marche. Il s'était alors occupé d'elle, notamment en lui faisait prendre l'air chaque soir alors qu'elle était en chaise-roulante. Il lui avait apporté autant de soutien que possible et était très choqué des propos qu'elle tenait à son encontre. Il reconnaissait qu'elle l'avait beaucoup aidé au début de leur relation, notamment en lien avec ses problèmes de santé, mais son soutien s'est ensuite réduit et elle n'avait rien fait pour l'aider à s'intégrer dans la société suisse et l'avait même menacé de renvoi vers l'Égypte. De son opinion, elle avait inventé des accusations de viol pour le faire expulser de Suisse.

d. Plusieurs témoins ont été entendus en cours de procédure.

d.a. K______, sœur de C______, a expliqué le 14 septembre 2020 que sa sœur lui avait parlé à de multiples reprises d'actes sexuels non-désirés qu'elle subissait de la part de son ex-époux malgré qu'elle se débâtît et qu'elle exprimât son refus. Ces actes s'étaient produit dans la chambre à coucher et sous la douche et peut-être aussi dans la cuisine. Elle lui avait également montré des morsures au niveau de sa poitrine et d'autres bleus qu'elle avait sur le corps. Elle avait conseillé à sa sœur de porter plainte mais celle-ci lui avait dit qu'elle avait peur des conséquences. Elle avait par ailleurs entendu A______ insulter sa sœur depuis l'entrée de leur appartement alors que ce dernier n'avait pas connaissance de sa présence. Les époux s'étaient séparés le 20 août 2017 quand sa sœur avait rencontré le prénommé avec une autre femme, ce dont elle avait été immédiatement informée.

d.b. L______, ancienne collègue de travail et amie de longue date de C______, a affirmé que celle-ci s'était confiée très fréquemment quant à l'existence de rapports sexuels non-désirés. Elles n'avaient pas évoqué le détail de ces actes mais la précitée lui avait confié que son ex-époux avait de grands besoins sexuels, alors qu'elle-même était souvent fatiguée quand elle rentrait du travail le soir et qu'il la culpabilisait en faisant référence à un devoir conjugal ou qu'il utilisait la force, sans plus de détails, alors même qu'elle exprimait clairement son refus. Selon ce que C______ lui avait communiqué, les actes sexuels avaient duré jusqu'à la séparation des époux. Celle-ci lui avait également dit qu'elle était victime de violences psychologiques, notamment au moyen d'insultes, et que la relation avec A______ était explosive.

d.c. M______, ancienne collègue de travail et amie de C______, dont elle s'était toutefois un peu éloignée depuis son départ de N______ [employeur] en 2014, a indiqué que cette dernière lui avait déjà fait part des grands besoins sexuels de A______ alors que celui-ci se trouvait encore en Égypte. En 2016, elle lui avait confié qu'il voulait tout le temps avoir des relations sexuelles avec elle, qu'elle devait y passer dès qu'elle rentrait du travail et qu'elle en avait marre. À cette époque, C______ ne lui avait toutefois pas expressément dit qu'elle avait communiqué son refus d'avoir des rapports sexuels à A______. Elle lui avait toutefois confié en 2017 que tel était bien le cas. Elle n'avait pas eu connaissance des circonstances détaillées des actes sexuels contraints, que ce soit sur la manière dont ceux-ci s'étaient déroulés ou sur la période au cours de laquelle ils s'étaient produits.

e. Des photos au dossier montrent un hématome notable sur le sein gauche de C______.

f. Des photos d'échanges entre A______ et C______ sur WhatsApp et Facebook Messenger, produits par cette dernière, montrent que le premier lui a envoyé à de multiples reprises des images de doigt d'honneur et des messages à connotation dépréciative au cours de leur relation tels que : "YOUR ARE VERY STUPID WIFE", "YOU MAKE ME VOMIT", "you do not deserve to be a wife", "you will be in hell", "shit europian", ou encore "Maybe you can buy man ; Go to the bar maybe you buy man and drink to be drunk ; Europeans are the same ; go way coward ; Byeeeeeeeee ; Go to hell.".

g.a. Selon les déclarations concordantes des protagonistes, le 12 juin 2017, lors d'une de leurs disputes conjugales, C______ a reproché à A______ d'être assis sur le canapé alors qu'elle-même faisait le ménage et lui a sprayé le visage avec un produit ménager. Ce dernier a alors été chercher une bouteille de produit ménager aux toilettes et en a aspergé la tête de son épouse. J______ s'est interposé et a demandé à A______ de quitter les lieux. Celui-ci s'est présenté chez un voisin, qui était souvent témoin des disputes du couple, lequel s'est rendu dans l'appartement pour boire un café avec les protagonistes et calmer la situation.

Les versions des protagonistes divergent quant à certains propos tenus par A______ à l'encontre de C______ dans le cadre de cette dispute.

g.b. Selon les déclarations de C______, elle avait dit à son ex-époux d'arrêter la dispute à l'arrivée de son fils au domicile. Il lui avait alors répondu : "Ton fils j'en ai rien à foutre, je peux ce que je veux, je suis l'homme de la maison.". Quelques minutes plus tard, alors qu'elle s'était rendue dans sa chambre pour se calmer, il avait surgi et dit : "Si tu mets ton fils entre toi et moi, il y aura du sang.".

g.c. Selon les déclarations de A______, il n'avait jamais voulu menacer ni faire peur à qui ce que soit, même s'il ne se souvenait pas des mots exacts qu'il avait utilisés et n'excluait pas que les propos rapportés par son ex-épouse fussent exacts. Il avait uniquement voulu exprimer, dans son français approximatif de l'époque et en état de stress, que C______ ne devait pas mêler une tierce personne dans leurs conflits conjugaux car cela ne ferait qu'envenimer la situation et que, s'agissant en particulier de son fils, ils risqueraient de se blesser s'ils en venaient aux mains, d'où l'utilisation du terme "sang".

g.d. Selon les déclarations de L______, elle ne se souvenait plus si C______ avait mentionné des menaces à son encontre de la part son époux, mais elle lui avait en tout cas parlé de menaces envers son fils.

h.a. Le 12 juin 2017 à 20h30, C______ s'est rendue au poste de police de O______. Il a été noté au journal (main-courante) qu'elle avait mentionné des problèmes de couple avec son époux A______ et notamment les menaces alléguées s'étant produites le même jour.

h.b. Le 18 juin 2018, la précitée s'est à nouveau rendue au poste de police de O______ pour déclarer que son conjoint, dont elle était séparée, la harcelait constamment en vue de faire renouveler son titre de séjour malgré son refus et qu'elle avait peur qu'il procède à des représailles.

h.c. Les 16 et 17 juillet 2018, C______ s'est une nouvelle fois rendue au même poste de police. Il a été noté au journal qu'elle avait souhaité connaître le moyen d'expulser A______ qui lui rendait la vie impossible du fait de sa présence en Suisse. Elle avait ajouté qu'il continuait à essayer d'entrer en contact avec elle, malgré qu'il eût été sommé par son avocat de ne rien en faire, et qu'elle se réservait le droit de porter plainte pour toutes les violences qu'il lui avait fait subir.

i. Le 20 août 2018, C______ a déposé une dénonciation à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) à l'encontre de A______. Dans sa missive, elle affirmait notamment qu'il s'était montré très agressif et méprisant avec elle depuis leur mariage et que, selon ses dires, il ne l'avait épousée que pour obtenir des papiers. Il lui avait en outre versé un litre de produit javellisé sur la tête et avait menacé son fils en disant "Si ton fils se mets entre nous, il y aura du sang.". Elle a mentionné qu'elle avait déjà contacté l'Ambassade de Suisse au Caire, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et le centre LAVI.

j.a. Le 13 septembre 2018, C______ a déposé une plainte pénale au MP en mentionnant les menaces alléguées du 12 juin 2017 ainsi que le harcèlement psychologique dont elle faisait l'objet de la part de A______. Cette missive ne contient en revanche aucun élément laissant penser à la survenance d'actes sexuels contraints.

j.b. A______ a été entendu par la police le 27 novembre 2018 et par le MP le 23 juillet 2019 en lien avec cette plainte. Quant à C______, elle a également été auditionnée par le MP ce dernier jour, audience lors de laquelle elle était assistée de son avocat et de sa sœur K______, en qualité de personne de confiance. Dans ce cadre, les menaces, insultes et le harcèlement psychologiques ont été mentionnés, mais il n'a pas été fait état de relations sexuelles forcées.

k.a. Le Dr P______, psychiatre traitant de C______ depuis le mois de juin 2018, a rédigé, à la demande de sa patiente, une attestation datée du 22 janvier 2019 dans laquelle il indiquait que celle-ci souffrait de diverses maladies psychiques graves ; elle avait fait l'objet d'une maltraitance psychique et physique tout au long de la relation avec son époux. Cette attestation ne mentionnait en revanche pas que sa patiente eût subi des actes sexuels contre sa volonté.

k.b. L'existence de tels actes ne ressort pas non plus du rapport médical des Drs Q______ et R______, spécialistes en psychiatrie et psychothérapies, exerçant à la Clinique S______ du 4 juin 2019, clinique de ______ dans laquelle C______ a séjourné du 4 avril au 3 juin 2019.

l.a. Le 6 août 2019, C______ a déposé au MP une plainte pénale complémentaire faisant état de nombreux rapports sexuels contraints commis par A______. Le 11 décembre 2019, elle a été entendue par la police en lien avec cette plainte accompagnée de K______ en qualité de personne de confiance.

l.b. Entendue par le MP et le TCO sur la raison pour laquelle elle avait révélé des actes sexuels contraints uniquement après une première plainte pénale et son audition au MP, C______ a expliqué qu'elle n'avait dans un premier temps pas désiré dénoncer son époux mais uniquement se défaire du lien qui les unissait. Si elle n'avait pas mentionné ces faits lors de sa première audition au MP, c'était parce qu'elle avait eu un blocage, outre qu'elle prenait de nombreux médicaments en lien avec sa dépression. Lors d'une discussion avec son avocat et le stagiaire de celui-ci après l'audience, elle leur avait révélé les faits. Son conseil lui avait recommandé de les dénoncer aux autorités de poursuite pénale vu leur gravité. À ce moment, elle avait décidé de déposer une plainte complémentaire pour se libérer et aller de l'avant.

m. Le divorce des époux a été prononcé par jugement JTPI/2915/2022 du 8 mars 2022 du Tribunal civil, lequel faisait suite à un jugement en mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/11675/2018 du 24 juillet 2018.

n. C______ souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d'un trouble d'anxiété généralisée. Selon un rapport du 22 août 2023 du Dr P______, elle souffre en outre d'un trouble de stress post-traumatique. Selon le même rapport, le pronostic médical est défavorable en lien avec l'existence de la procédure pénale et de la présence de son époux en Suisse. Selon un rapport du même médecin du 12 avril 2022, ces maladies se sont manifestées dans le cadre de la rupture de sa relation avec A______ à la suite d'un grave conflit conjugal qui a vu sa patiente être maltraitée physiquement et psychologiquement par son mari.

C______ a dû quitter l'emploi de cheffe de secteur à N______ qu'elle occupait depuis de nombreuses années car elle est entièrement incapable de travailler depuis le 5 février 2018. Elle perçoit une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er mars 2019. Depuis 2018, elle ne sort en principe plus de chez elle de peur de croiser A______. Elle a l'impression de vivre constamment dans le noir, alors qu'auparavant elle était une personne empathique et dynamique. Son lourd traitement médicamenteux en lien avec ses affections psychiatriques a un impact sévère sur son état mental et physique. Sa sœur l'assiste au quotidien. Elle ne s'est sentie mieux qu'à l'occasion de voyages en Espagne avec elle.

Selon ses déclarations en procédure d'appel, son état s'était amélioré après avoir appris que son ex-époux avait été expulsé administrativement de Suisse et elle avait alors entrepris de sortir à nouveau de chez elle à quelques reprises. En juillet 2023, elle avait rencontré par hasard A______ dans la rue alors qu'elle circulait en voiture. Bien que celui-ci eût immédiatement pris la fuite, elle avait subi une grave attaque de panique qui l'avait menée à réaliser une tentative de suicide le lendemain.

C. a. La CPAR a tenu audience le 29 août 2023, audience lors de laquelle A______ et C______ ont été entendus. Leurs déclarations dans ce cadre ont, en substance, été rapportées ci-avant.

b.a. Par la voix de son conseil, A______ défend que ses déclarations ont été constantes. Au contraire, la version soutenue par l'accusation et C______ souffrait en premier lieu d'incohérences, comme l'absence de clarté sur la période précise de survenance des actes sexuels non-consentis et sur l'intensité de la résistance que son ex-épouse lui aurait opposée. En second lieu, les attestations du psychiatre traitant étaient claires quant à l'origine des troubles psychiatriques de C______, à savoir la difficile rupture avec son ex-époux, et non les actes sexuels contraints allégués. En troisième lieu, l'absence de mention de ces actes lors des visites de la précitée au poste de police de O______, dans sa plainte initiale du 13 septembre 2018 et lors de sa première audition au MP le 23 juillet 2019 était difficilement compréhensible autrement qu'à l'aune d'une volonté de C______ de le faire partir de Suisse. En quatrième et dernier lieu, les témoins à charge étaient tous des proches de cette dernière, ce qui réduisait la force probante de leurs témoignages, d'autant que K______ avait assisté en tant que personne de confiance à l'audition de sa sœur par la police le 11 décembre 2019. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'innocence de A______ du chef de viol devait être retenue.

b.b. Selon le MP, les déclarations de C______ étaient constantes, confirmées par plusieurs témoins, et rien ne laissait penser à une exagération. Les éléments de preuves au dossier permettaient de retenir que la précitée avait subi des contraintes physiques et psychiques de la part de A______, lesquelles l'avaient conduite à subir des actes sexuels qu'elle ne désirait pas. Sa culpabilité du chef de viol avait donc été retenue à juste titre. Au vu de l'importance de la faute, notamment des motifs rebutants de l'infraction, de l'absence de remords et de collaboration de A______ et des conséquences graves pour la victime, la peine prononcée en première instance était en outre trop clémente.

b.c. Par la voix de son conseil, C______ plaide que ses déclarations sont plus crédibles que celles de son ex-époux. Son dépôt de plainte en deux temps devait être compris à l'aune de sa détresse psychologique. On ne pouvait en tout cas pas conclure qu'elle en tirait un quelconque bénéfice au vu des conséquences particulièrement négatives qu'avait entraîné sur elle l'existence de la procédure pénale. La culpabilité de A______ du chef de viol devait ainsi être confirmée.

D. A______ est remarié sans enfant. Selon ses déclarations, il a quitté la Suisse au mois de mai 2023 et réside en Espagne, où il attend de pouvoir légaliser sa situation. Il ne travaille actuellement pas. Auparavant, il a gagné sa vie en tant que masseur en Égypte pendant sept ans.

Selon l'extrait de son casier judiciaire au 21 août 2023, il a été condamné le 20 juin 2022 par le MP à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 660.-, pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), vol d'usage d'un véhicule automobile au sens de l'art. 94 al. 1 let. a LCR, conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR et contravention à l'art. 96 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR).

E. Me B______, nommé défenseur d'office de A______ le 16 janvier 2020, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14 heures (840 minutes) d'activité de chef d'étude, composée de six heures (360 minutes) consacrées à l'examen du dossier et à la préparation de l'audience et de huit heures (480 minutes) d'entretien avec son client. Cette durée s'entend hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures et dix minutes.

En première instance, son activité a été indemnisée à hauteur de 38 heures et 55 minutes.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

2.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 4.1.3 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). Les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1 ; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.2). Il est notoire que les victimes d'abus sexuels peuvent ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2).

3. 3.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, est punissable du chef de menaces quiconque par une menace grave, alarme ou effraie une personne. Selon l'art. 180 al. 2 let. a CP, cette infraction est poursuivie d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce.

Sur le plan objectif, l'infraction de menace suppose que l'auteur ait émis une menace grave (1) et que la victime ait de ce fait (2) été effectivement alarmée ou effrayée (3) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Un comportement menaçant est constitué par l'annonce d'un dommage grave futur dont la réalisation est présentée comme dépendante du comportement du lésé ; la menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable placée dans une situation identique, peu importe que l'auteur ait ou non le projet de mettre sa menace à exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Les exigences en la matière sont plus élevées que celles relatives à la "menace d'un dommage sérieux" de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Le lésé doit enfin avoir été effectivement alarmé ou effrayé, ce qui implique qu'il considère l'objet du comportement menaçant comme possible et qu'il suscite de la peur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Il s'agit-il là d'un fait interne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).

Subjectivement, l'intention de l'auteur doit porter tant sur son comportement menaçant que sur l'effroi suscité de ce fait chez le lésé ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1).

3.2. En l'occurrence, les versions de l'appelant et de l'intimée convergent sur l'existence d'une dispute le 12 juin 2017 ayant impliqué l'utilisation de produits ménagers, ainsi que l'implication de J______. La version initiale de l'appelant à la police le 27 novembre 2018, selon laquelle le prénommé se serait interposé et lui aurait enjoint de quitter les lieux apparaît de surcroît convaincante, étant entendu que les déclarations d'une personne lors de sa première audition sont en général plus crédibles que celles faites ultérieurement en cours de procédure, lesquelles peuvent être parasitées par d'autres considérations que la poursuite de la simple vérité factuelle (cf. ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 ; 142 V 590 consid. 5.2). Dans ce contexte, les déclarations de l'intimée réalisées le jour-même au poste de police de O______, selon lesquelles l'appelant lui aurait clairement communiqué que si son fils se mêlait de leurs disputes conjugales, le sang risquait de couler apparaissent crédibles. Le précité ne conteste par ailleurs pas avoir tenu peu ou prou les propos qui lui sont reprochés mais affirme qu'il s'agissait là uniquement d'un constat exprimé dans un français imprécis et sous l'influence du stress, et en particulier sans intention d'effrayer l'intimée. Il a ainsi précisé lors de l'audience d'appel : "Dans le stress, j'ai pu dire les propos qui me sont imputés, mais je n'ai jamais eu pour intention de menacer effectivement mon ex-épouse." (PV d'appel, p. 5). Partant, les propos reprochés à l'appelant, soit en substance que si J______ intervenait dans les disputes entre lui-même et son épouse des blessures s'en suivraient, doivent être considérés comme établis. Dans la mesure où ces propos impliquaient que la réaction de l'appelant, si J______ intervenait à nouveau dans les disputes du couple, aurait pour conséquence que soit le fils unique de l'intimée, soit lui-même, soit tous les deux risquaient d'être sérieusement blessés au point que le sang coule, il faut retenir qu'il s'agit là d'un comportement menaçant. Toute personne raisonnable placée dans la situation où un homme de 31 ans, doté d'une solide constitution, menace d'en venir aux mains avec un autre homme de 25 ans, est en effet objectivement fondée à considérer qu'il y a là sérieusement sujet à inquiétude pour la santé des protagonistes.

Quant à l'existence d'un effroi suffisant chez l'intimée, il peut être induit du fait que celle-ci s'est rendue le jour-même à la police, en soirée, pour y dénoncer les faits. Le fait qu'elle n'ait à cette occasion pas déposé formellement plainte n'y change rien. En effet, il s'agit d'une infraction poursuivie d'office puisque l'appelant était alors l'époux de la lésée. En outre, l'appelant et l'intimée s'accordent sur la fréquente intensité de leurs disputes, le premier désapprouvant en particulier le fait que la seconde impliquait médiatement des tiers dans leurs conflits conjugaux. Dans ce contexte, le fait que la seconde ait jugé possible une altercation physique entre son époux et son fils au cas où celui-ci s'interposerait à nouveau et qu'elle en ait eu peur apparaît comme la seule hypothèse sérieuse.

Sur le plan subjectif, le comportement menaçant de l'appelant était par nature conscient et volontaire puisqu'il s'agit là d'un fait sous sa maîtrise immédiate. S'agissait de la peur causée à l'intimée, il n'est pas déterminant de savoir si l'appelant avait eu ou non l'intention de mettre sa menace à exécution ou encore s'il s'est mal exprimé du fait de son niveau de français de l'époque. En effet, en communicant à l'intimée que si son fils s'interposait à nouveau dans leurs conflits de couple, un pugilat sanglant risquait de s'ensuivre, il acceptait forcément que celle-ci soit effrayée. Quel que soit les mots précis employés, le fait d'exprimer de façon compréhensible que le fils de leur destinataire risquait d'être blessé excède le quiproquo ou le simple dérapage verbal. En outre, l'appelant ne prétend pas avoir cherché à clarifier ses propos ou à rassurer l'intimée. En conséquence, il a à tout le moins agi par dol éventuel.

Les éléments constitutifs de l'infraction de menaces sont dès lors remplis comme l'a retenu à juste titre le TCO. Sur ce point, l'appel sera donc rejeté.

4. 4.1. Selon l'art. 190 al. 1 CP, est punissable du chef de viol quiconque contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister.

En l'état du droit, l'infraction de viol est une version spéciale de l'infraction de contrainte sexuelle de l'art. 189 CP (ATF 124 IV 154 consid. 3a ; 122 IV 97 consid. 2a ; 119 IV 309 consid. 7b), en ce sens qu'il s'agit d'une forme plus grave car elle implique l'union des parties génitales d'un homme et d'une femme contre la volonté de celle-ci (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1). Pour le surplus, la jurisprudence applicable à l'infraction de contrainte sexuelle est applicable.

Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de viol sont la réalisation d'un acte d'ordre sexuel de pénétration vaginale non-consenti (1) au moyen d'une contrainte (2) (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b ; 119 IV 309 consid. 7b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.1 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.1 ; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2). L'acte de contrainte doit ainsi être essentiel à la réalisation de l'acte d'ordre sexuel commis par l'auteur contre la volonté la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.2).

S'agissant de la contrainte, une simple absence de consentement explicite de la victime à un acte sexuel ne suffit pas (ATF 148 IV 234 consid. 3.8) ; il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques ; dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; 124 IV 154 consid. 3b ; 122 IV 97 consid. 2b). Une contrainte peut en outre exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette résistance apparaît d'emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3). S'agissant de l'usage de la violence, l'intensité requise dépend de la capacité de résistance de la victime ; selon les circonstances un effort relativement faible peut suffire, par exemple en la maintenant avec la force de son corps ou en lui tordant un bras derrière le dos ou encore en profitant de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3 ; 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.2) ; il n'est pas nécessaire que l'auteur la maltraite physiquement (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3). Lorsque l'auteur fait usage de pressions psychiques à l'égard d'un adulte, une intensité considérable est nécessaire en ce sens que la victime doit être placée face à une situation inextricable, respectivement "sans espoir" (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 167 consid. 3.1 ; 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106 consid. 3a/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 ; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2) ; il faut tenir compte de la capacité de résistance pouvant être attendue de la victime à l'aune des circonstances (ATF 128 IV 106 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 8.1.1 ; 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3 ; 6B_117/2023 du 1er mai 2023 consid. 1.1.4 ; 6B_803/2021 du 22 mars 2023 consid. 7.1.1). Une menace de ne plus parler à la victime, de découcher ou de coucher avec autrui en cas de refus d'un acte d'ordre sexuel ne suffit pas (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Il en va de même de la personne qui cède de guerre lasse ou par "devoir conjugal" (AARP/254/2022 du 31 août 2022 consid. 2.9.1 ; AARP/557/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.6.2). À l'inverse, une situation de tyrannie domestique préexistante ou une menace de s'en prendre aux proches de la victime constituent des contraintes psychologiques (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1392/2019, 6B_1396/2019 du 14 septembre 2021 consid. 2.7.1 ; 6B_1040/2013 du 18 août 2014 consid. 3).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle ; l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 8 mai 2023 consid. 3.2 ; 6B_803/2021 du 22 mars 2023 consid. 7.1.1 ; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2). L'intention est une notion de droit mais savoir ce qu'une personne voulait ou acceptait constitue une question de fait qui concerne le contenu de la pensée d'un individu, soit un "fait interne", lequel doit être inféré des circonstances du cas d'espèce (ATF 149 IV 57 consid. 2.2 ; 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la victime a clairement exprimé oralement à l'auteur ne pas consentir à un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_117/2023 du 1er mai 2023 consid. 1.1.3 ; 6B_803/2021 du 22 mars 2023 consid. 7.1.1 ; 6B_1037/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.2).

4.2. En l'espèce, les déclarations des protagonistes divergent radicalement puisque l'intimée avance avoir vécu une période de terreur psychologique ponctuée de multiples actes sexuels contraints entre octobre 2015 et février 2017, alors que l'appelant défend ne jamais avoir forcé son ex-épouse à des relations sexuelles, celles-ci s'étant toujours déroulées avec son consentement.

4.2.1. En premier lieu, les nombreux messages présents au dossier révèlent que l'appelant a fait preuve d'un comportement durablement dégradant envers l'intimée, avant même sa venue en Suisse. Bien qu'ils aient été produits par l'intimée et qu'un tri sélectif ne puisse être exclu, les nombreux messages objectivement rabaissants et racistes envoyés par l'appelant à son ex-épouse, fréquemment agrémentés de photos de doigts d'honneur, laissent penser que les allégations de celle-ci quant à la survenance d'une souffrance psychologique engendrée par le comportement de son ex-époux et l'existence de fréquentes disputes ayant provoqué une baisse de sa libido dans les mois ayant suivi l'arrivée de ce dernier en Suisse, sont conformes à la réalité. Cela vaut d'autant que la version de l'appelant, qui dit ne pas se souvenir d'avoir envoyé des photos avec doigt d'honneur à son ex-épouse, n'est pas crédible. Le fait qu'il ait admis avoir brisé deux portes au domicile conjugal en tentant de les forcer, alors que son ex-épouse les avait fermées, va dans le même sens, tout comme les déclarations de la témoin L______ selon lesquelles : "Si elle m'a parlé de violences psychologiques, je vous réponds que oui. Il l'insultait, il lui disait qu'elle était une mauvaise femme, que les femmes d'ici étaient des salopes." (PV du 14 septembre 2020, p. 8). En outre, les explications de l'appelant relatives aux hématomes, visibles sur les photos de la poitrine de l'intimée, sont fantaisistes. Il a lui-même concédé ne jamais avoir constaté de tels hématomes suite à des massages, mais soutient que l'intimée se les serait causés par autopalpations. La version de cette dernière selon laquelle son ex-époux l'avait mordue, version qui ressort également des déclarations de la témoin M______, est clairement plus convaincante. Il faut également prendre en considération les évènements du 12 juin 2017 (cf. supra consid. 3.2), symptomatiques de graves dissensions au sein du couple.

En second lieu, il ressort des déclarations de l'appelant qu'à son arrivée en Suisse, il ne maîtrisait pas le français, il ne travaillait pas et dépendait économiquement de son ex-épouse. Dans ces circonstances, l'intimée constituait son quasi-unique lien social. L'intensité de sa dépendance se retrouve d'ailleurs, sur le plan sexuel, dans les déclarations de l'intimée qui a affirmé qu'il était particulièrement demandeur dès son retour au domicile conjugal, alors qu'elle était de son côté fatiguée par sa journée de travail, affirmations corroborées par les témoignages indirects de L______ et M______.

Il est dès lors établi que la relation entre ex-époux était déjà ternie au moment de l'arrivée de l'appelant en Suisse et que cette dégradation s'est amplifiée par la suite. Celle-ci a eu un effet négatif important sur l'intensité du lien social que l'intimée désirait entretenir avec l'appelant, s'agissant notamment de sa libido, alors qu'à l'inverse, ce dernier était particulièrement demandeur sur le plan sexuel.

Dans ce contexte, les déclarations constantes et circonstanciées de l'intimée selon lesquelles des pénétrations sexuelles non-désirées avaient débuté après son opération du genou, ce qui l'avait menée à refuser clairement d'entretenir des relations sexuelles avec son ex-époux alors qu'elle était affaiblie et en rémission, sont crédibles. L'existence de cette incapacité physique momentanée a d'ailleurs été corroborée par l'appelant puisqu'il a déclaré en audience d'appel que son ex-épouse avait subi une opération au genou dans une clinique et qu'il lui avait ensuite fait prendre l'air alors qu'elle était en chaise roulante. La crédibilité des propos de l'intimée est renforcée par les déclarations de la témoin L______ qui a précisé : "C'est un monsieur qui avait de grands besoins. Quant à elle, elle travaillait, rentrait tard le soir, était fatiguée et ne voulait pas. {…} Déjà quelques mois après l'arrivée de M. A______ en Suisse, Mme C______ m'a fait part du fait qu'elle subissait des rapports sexuels non-consentis." (PV du 14 septembre 2020, p. 7). Il en va de même des déclarations de la témoin M______. Bien que ces témoins soient des proches de l'intimée, rien ne laisse penser à une exagération, voire à une affabulation de leur part. Il est par ailleurs compréhensible qu'une victime d'actes sexuels contraints souhaite se confier exclusivement à des personnes qui lui sont très proches. S'agissant en revanche du témoignage de K______, la défense a souligné à juste titre qu'il était privé de toute force probante s'agissant des accusations de viol, dès lors que celle-ci a assisté le 11 décembre 2019 en qualité de personne de confiance à l'audition de sa sœur par la police, avant sa propre déposition du 14 décembre 2020.

À l'examen de la crédibilité des déclarations de l'appelant et de l'intimée au regard des éléments de preuve disponibles, la Chambre de céans est convaincue que, dans le cadre de la relation exécrable entre époux d'octobre 2015 à février 2017, l'intimée a été amenée à subir de nombreuses pénétrations vaginales de l'appelant alors même qu'elle n'était pas consentante.

Le premier élément constitutif de l'infraction de viol est donc rempli.

4.2.2.1. S'agissant de la contrainte, l'intimée a déclaré à la police : "J'étais fortement affaiblie suite à mes blessures et M. A______ me demandait toujours d'avoir des rapports sexuels avec lui, ce que je refusais. Il s'en fichait complètement et il insistait vigoureusement par la parole {…} Lorsqu'il était trop contrarié suite à mes refus, il profitait de mon état de faiblesse pour avoir des relations sexuelles avec moi. Il me prenait par la main pour me mettre sur le lit et me maintenait avec celle-ci. Il m'enlevait systématiquement mon slip et il faisait de même pour lui. {…} Lorsque j'étais maintenue ainsi il pénétrait mon vagin avec son sexe. Je me mettais souvent à pleurer et il n'y prêtait pas attention." (PV du 11 décembre 2019, p. 4). Cette version circonstanciée correspond à celle qu'elle a détaillée devant le MP, tout en précisant que des actes avaient également eu lieu sous la douche et que, dans les deux situations, elle avait exprimé son désaccord oralement et s'était débattue, mais que cela n'avait pas suffi à empêcher les pénétrations vaginales. La témoin L______ a par ailleurs attesté que la partie plaignante lui avait dit que l'appelant avait usé de sa force pour obtenir des relations sexuelles.

Ces déclarations doivent être mises en regard avec d'autres laissant apparaître que l'intimée s'est souvent résignée à donner à l'appelant ce qu'il voulait pour qu'il la laisse tranquille : "Lorsque je rentrais du travail le soir, M. A______ attendait très souvent ma venue et il était toujours très excité et avait envie de faire l'amour avec moi. Afin de ne pas le contrarier, je me suis souvent résignée à lui donner ce qu'il voulait pour qu'il me laisse tranquille quand bien même je me sentais salie après l'acte." (PV du 11 septembre 2019, p. 5). "La dernière année, en fait, je ne voulais tellement plus avoir de relations avec lui que tout me paraissait être du viol. Je précise s'agissant de cette dernière année, que je ne souhaitais plus avoir de relations avec lui. Toutefois j'étais résignée et je cédais car si je ne le faisais pas, il devenait impossible. Je précise également que précédemment à cette dernière année, il arrivait que nous ayons des rapports consentis." (PV du 15 juillet 2020, p. 5). "Sur question du Tribunal, je pense qu'il y a eu des fois où je me suis résignée après un refus mais sans qu'il ne recours à la contrainte physique, je me résignais en me disant que de toute façon cela allait très vite, deux ou trois minutes et qu'après j'étais tranquille, mais il y a eu aussi des fois je ne supportais pas sa peau contre moi, j'ai résisté et il m'a contrainte." (PV du 4 mai 2022, p. 8). Ces faits ont également été rapportés par la témoin M______, qui a affirmé : "Elle était très fatiguée et venait au bureau avec des cernes. Plus tard, en 2016 elle m'a également dit que M. A______ voulait tout le temps avoir des relations sexuelles avec elle. {…} Elle m'a dit que lorsqu'elle rentrait du travail elle devait y passer et qu'elle en avait marre. Sur question, en 2016, elle ne m'a pas dit expressément qu'elle lui avait dit qu'elle ne souhaitait pas ces rapports sexuels et qu'il avait passé outre son refus. C'était mon ressenti. Elle rentrait du boulot, je la voyais fatiguée. Elle en avait marre." (PV du 14 septembre 2020, p. 10). L'intimée a aussi déclaré que l'appelant n'était parfois pas parvenu à ses fins, soit lorsqu'elle était "virulente".

À ce stade, il faut se pencher sur les circonstances du dévoilement.

Dès lors qu'il est notoire que les victimes d'abus sexuels peuvent ne pas se confier dans un premier temps, le fait qu'il se soit écoulé plusieurs mois entre le départ de l'appelant du domicile conjugal le 20 août 2017 et le dépôt des accusations de viol par l'intimée, le 6 août 2019, n'a rien d'extraordinaire. En revanche, le processus de dévoilement est singulier. Tout d'abord, l'intimée a réussi, sans devoir recourir à une aide extérieure, à ce que l'appelant quitte le domicile conjugal en août 2017. Les 18 juin et 16 juillet 2018, elle s'est rendue à la police afin de se plaindre du harcèlement dont elle faisait l'objet de la part de l'appelant s'agissant du renouvellement de son titre de séjour, puis pour s'enquérir de la manière dont il pourrait être expulsé de Suisse, dans la mesure où il lui rendait la vie impossible. Après quoi, elle l'a dénoncé spontanément à l'OCPM le 20 août 2018, l'accusant de menaces et de mariage blanc. Il ressort de sa missive qu'elle avait auparavant contacté le SEM. À cette époque, elle était par ailleurs déjà assistée d'un avocat en lien avec la procédure matrimoniale engagée et dans le cadre de laquelle un jugement a été rendu le 24 juillet 2018. Moins d'un mois plus tard, elle a déposé une plainte pénale auprès du MP à l'encontre de l'appelant, plainte dans laquelle elle insistait sur le harcèlement et la pression psychologique subis, mais sans faire mention d'actes sexuels contraints. De tels actes n'ont pas non plus été évoqués lors de l'audience qui s'est tenue au MP le 23 juillet 2019, lors de laquelle elle était accompagnée d'un avocat et d'une personne de confiance. Dans ce cadre, elle a certes détaillé ses accusations à l'encontre de l'appelant, mais celles-ci étaient toujours centrées sur le harcèlement psychologique dont elle avait souffert. Il interpelle également que l'attestation du 22 janvier 2019 du Dr P______, établie plus de six mois après le début de leur relation thérapeutique, fasse mention de la maltraitance psychique et physique subie par l'intimée en lien avec la relation avec son ex-époux et des graves troubles psychiatriques qui en ont résulté, sans évoquer des faits de contrainte sexuelle.

Questionnée sur ce processus de dévoilement, l'intimée a déclaré qu'initialement, elle ne voulait pas porter plainte mais uniquement se défaire du lien qui l'unissait à l'appelant, d'autant qu'elle souffrait de sa dépression et voyait sa santé mentale lourdement impactée par son traitement thérapeutique. Au cours d'une réunion avec son avocat et le stagiaire de celui-ci suivant son audition au MP, elle s'était sentie écoutée et avait dès lors décidé de dénoncer les faits pour débloquer sa situation et aller de l'avant. Ces explications sont cohérentes avec le contenu de sa lettre à l'OCPM et de sa main-courante du 16 juillet 2018 en ce sens que son objectif premier dans ses contacts avec les autorités était alors de provoquer le départ de Suisse de l'appelant. L'accent mis par l'intimée sur ce départ et le dévoilement dans un second temps des faits allégués laissent penser que les relations sexuelles non-désirées qu'elle a subies n'ont, pour elle, pas joué un rôle central dans le cadre de l'ensemble du comportement maltraitant exercé par l'appelant. À cet égard, il est frappant que l'intimée n'ait pas été en mesure de dater certains des dizaines de viols qu'elle affirme avoir subis postérieurement à ceux liés à son opération au genou, mais qu'elle se rappelle précisément de l'époque où elle a découvert son ex-époux sur un banc avec une autre femme, évènement qui l'a manifestement profondément marquée. Dans cette perspective, le fait que des relations sexuelles contraintes remontant à plus de dix mois n'aient pas fondé ses dénonciations initiales aux autorités et qu'elle n'en ait fait mention qu'ultérieurement, paraît compréhensible. D'autant que sa dénonciation l'obligeait à dévoiler sa vie intime liée à une relation qui, entretemps, la faisait se sentir "souillée" (PV du 4 mai 2022, p. 7). Son souci immédiat était certainement celui de mettre définitivement fin à cette relation qui lui empoisonnait la vie, si possible par une expulsion de l'appelant de Suisse, plus que la punition d'actes sexuels non-désirés, qui ne constituaient qu'une part de ce qu'elle endurait. Cette prépondérance permet de comprendre qu'après une résistance initiale, l'intimée s'est le plus souvent résignée face aux demandes sexuelles de l'appelant. Si un bénéfice secondaire de la plainte du 6 août 2019 ne peut être nié, il ne permet pas de considérer que les déclarations crédibles de l'intimée, confirmées par des témoins indirects, ont été inventées à cette fin et qu'elles devraient être privées de force probante. C'est avec la précision que si elle avait déposé plainte plus tôt, elle aurait pu s'en prévaloir dans la procédure civile ayant abouti à son divorce, ce qui vient à l'appui de la sincérité de sa démarche.

Ce qui plaide en faveur d'une contrainte doit encore être mis en parallèle avec les déclarations de l'appelant qui s'opposent aux éléments à charge, s'agissant notamment de la blessure à la poitrine de son ex-épouse ou du fait que les époux auraient entretenu des relations sexuelles apaisées malgré le climat détestable qui régnait entre eux à l'époque.

En conclusion, il faut distinguer plusieurs étapes dans les relations intimes entretenues entre les ex-époux. Dans un premier temps, leurs conflits n'ont pas eu d'influence notable sur celles-ci. Avec l'arrivée de l'appelant en Suisse et la fin de leur relation à distance, alors que leurs rapports sexuels étaient encore fréquents, son comportement peu respectueux a commencé à peser sur l'intimée, laquelle devait en parallèle pourvoir seule aux ressources du ménage. L'appelant a commencé à lui faire des reproches, en faisant notamment référence à un pseudo devoir conjugal, et à la punir en dormant par exemple dans le salon lorsqu'elle ne désirait pas entretenir de relations sexuelles. Après son opération au genou, l'intimée a refusé ouvertement d'entretenir des rapports sexuels. L'appelant est passé outre en profitant de sa force physique et de la faible capacité de résistance physique de son ex-épouse, laquelle se trouvait à l'époque en chaise roulante. Ces agissements ont continué pendant un certain temps, l'intimée ne parvenant à faire barrage que lorsqu'elle se montrait particulièrement virulente. Ayant constaté que la relation avec son ex-époux devenait de plus en plus épouvantable, que leurs relations sexuelles consistaient exclusivement en de brèves pénétrations vaginales et que d'autres épouses se trouvant dans une situation analogue en faisait de même, elle s'est ensuite résignée à tolérer ces actes sexuels pour avoir la paix, d'autant qu'elle consentait parfois à de tels rapports. Suite à la baisse de la santé psychique de l'intimée, l'appelant a, en février 2017, fini par cesser d'entretenir des relations sexuelles avec elle.

Il s'ensuit que l'existence d'une contrainte physique doit être retenue en lien avec plusieurs rapports sexuels vaginaux non-désirés ayant eu lieu pendant la phase de convalescence de l'intimée suite à son opération du genou, soit d'octobre à décembre 2015. En revanche, même si la version avancée par l'appelant de relations sexuelles toujours consenties et empreintes d'amour n'est pas crédible et que l'hypothèse d'une stricte véracité de la version avancée par l'intimée ne peut être exclue, la Chambre de céans a un doute irréductible sur le fait que les actes sexuels non-désirés subis par l'intimée après cette période aient été subis sous l'emprise d'une contrainte physique d'une intensité suffisante. Dans ces circonstances, le principe de la présomption d'innocence impose de considérer qu'une telle contrainte n'est pas établie s'agissant de la période allant de janvier 2016 à février 2017.

4.2.2.2. En ce qui concerne la contrainte psychique, les mesures de rétorsion de l'appelant consistant à quitter le domicile conjugal ou à dormir dans le salon n'atteignent pas une intensité suffisante pour être qualifiées de la sorte. Il en va de même des propos culpabilisants de l'appelant à l'intimée sur son devoir d'épouse. Quant au climat détestable qui s'était développé entre eux, ponctué à tout le moins d'insultes, il ne peut être assimilé à une situation de tyrannie domestique. En effet, l'appelant n'a jamais frappé l'intimée et celle-ci a été en mesure de l'expulser du domicile conjugal en août 2017. De même, il apparaît qu'elle n'a jamais été coupée de son environnement familial et social puisque son fils adulte vivait avec elle, que sa sœur avait les clés de son appartement et qu'elle pouvait toujours s'entretenir fréquemment avec ses amies, la témoin L______ ayant avancé qu'elles communiquaient quasiment tous les jours. Enfin, les déclarations de l'appelant selon lesquelles il était dépendant financièrement et socialement de l'intimée, vu qu'il se retrouvait sans travail dans un pays dont il ne maîtrisait pas couramment le langage et les usages sociaux, sont convaincantes. Bien qu'il soit établi que l'intimée ait été maltraitée psychologiquement par son ex-époux, l'ensemble de ces éléments plaide contre l'existence d'un climat de terreur psychologique structurelle.

On ne peut pas assimiler les faits établis dans la présente cause à ceux ayant par exemple fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 (en particulier consid. 3.2 et 3.3), où la jalousie pathologique de l'auteur l'avait mené à exercer une surveillance permanente sur la victime, allant jusqu'à effectuer des inspections nocturnes de son sexe, surveillance accompagnée de violences physiques et de menaces de mort. De même, les circonstances du cas d'espèce sont distinctes de celles objets de l'arrêt AARP/41/2022 du 31 janvier 2022 (consid. 3.2.6 en particulier) qui ont mené la Chambre de céans à retenir une contrainte psychique parce que le condamné avait joué sur la peur de sa femme, qu'il avait fait venir d'Algérie, d'un retour forcé vers ce pays et d'une privation de contacts avec ses enfants pour lui imposer divers actes sexuels. La présente cause est en revanche comparable à celle ayant fait l'objet de l'arrêt de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 285 du 25 juin 2019 (consid. 19.6 en particulier), laquelle opposait des époux ayant de violentes disputes, incluant des menaces de mort de la part de l'époux, et dans laquelle il a été jugé qu'une contrainte psychique ne pouvait être retenue, même si la plaignante avait cédé à plusieurs reprises aux demandes du prévenu d'entretenir des rapports sexuels par lassitude. Le cas d'espèce peut également être comparé à celui ayant fait l'objet de l'ATF 128 IV 106 (consid. 3c/aa en particulier) dans lequel un ex-thérapeute jouant le rôle de figure paternelle pour une victime en souffrance psychologique avait, en la rabaissant, profité d'elle sexuellement, sans que cela ne suffise à retenir l'existence d'une contrainte psychique.

En conclusion, les éléments constitutifs de l'infraction de viol sont remplis s'agissant de plusieurs actes sexuels, à tout le moins une dizaine, ayant eu lieu au cours de la période allant d'octobre à décembre 2015, mais pas au-delà.

4.2.3. Sur le plan subjectif, l'appelant ne pouvait ignorer que lorsqu'une personne ayant subi une opération au genou et se trouvant en chaise roulante pour ses déplacements refuse d'avoir des relations sexuelles, ce refus ne souffre pas de discussion. Partant, il a commis les éléments constitutifs de l'infraction de viol par dol direct.

4.3. En conclusion, c'est à juste titre que le TCO a condamné l'appelant du chef de viol. La réduction du nombre d'actes en cause (période de janvier 2016 à février 2017) sera prise en compte dans la fixation de sa peine.

5. 5.1.1. L'infraction de viol (art. 190 CP) est réprimée par une peine privative de liberté d'une durée d'un à dix ans. Quant à l'infraction de menaces (art. 180 CP), elle est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

5.1.3. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). Lorsque plusieurs comportements constituant la même infraction sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel mais qu'il n'existe pas d'unité juridique ou matérielle d'action, il est toutefois possible de fixer une peine d'ensemble, dans le respect du cadre de la peine posé par l'art. 49 al. 1 CP, sans devoir calculer une peine hypothétique séparée pour chacune des occurrences de l'infraction en cause (AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3 ; AARP/191/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.4.1 ; AARP/139/2023 du 25 avril 2023 consid. 4.3.3 ; voir également : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3).

5.2. Selon l'art. 43 al. 1 et 2 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur, la partie à excéder ne pouvant excéder la moitié de la peine. Selon l'art. 43 al. 3 1ère phr. CP, tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Dès lors que la peine infligée à un condamné dépasse deux ans, seul le sursis partiel de l'art. 43 CP entre en ligne de compte si le pronostic de récidive n'est pas défavorable (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; 134 IV 1 consid. 5.5.1). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1).

La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 ; 6B_402/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.2 ; S. HEIMGARTNER, OFK-StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 1 ad art. 44 ; S. TRECHSEL/M. PIETH, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 1 ad art. 44).

5.3.1. S'agissant de l'infraction de viol, qui est un crime grave, la culpabilité de l'appelant est notable. Il a en effet profité de la situation de faiblesse physique dans laquelle se trouvait momentanément l'intimée pour lui imposer à plusieurs reprises des pénétrations vaginales sans le moindre respect de son droit à l'autonomie en matière sexuelle et par pur plaisir égoïste. Le contexte dans lesquels ces actes se sont produits joue également en sa défaveur, puisqu'il est établi qu'il s'agit là non pas d'une perte de contrôle spontanée et irréfléchie, mais bien d'une concrétisation de son comportement rabaissant et agressif envers l'intimée sur la durée.

Les circonstances personnelles de l'appelant ne justifient pas son comportement. En se mariant avec une femme européenne plus âgée et autonome économiquement puis en la rejoignant en Suisse sans avoir cherché à assurer sa propre indépendance financière au préalable et alors que leurs relations étaient déjà tendues, il ne pouvait ignorer qu'il allait potentiellement devoir faire preuve de volontarisme dans son intégration et de souplesse dans sa relation conjugale, capacités dont il a au contraire cruellement manqué. Sa prise de conscience est de plus inexistante. Quant à son absence d'antécédent spécifique, elle a un effet neutre sur sa peine.

Il existe un concours matériel entre les différentes occurrences de viol survenues au cours des mois d'octobre à décembre 2015, ce qui a un effet aggravant sur la peine, ces occurrences devant faire l'objet d'une seule sous-peine d'ensemble.

Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 34 mois au titre des infractions de viol apparaît appropriée.

5.3.2. Eu égard à l'infraction de menaces, sa culpabilité peut être qualifiée de faible. L'appelant n'en est jamais venu aux mains avec son ex-épouse ou avec le fils de celle-ci dans le cadre de leurs disputes conjugales, ce qui relativise la gravité de l'effroi que sa menace pouvait objectivement susciter chez l'intimée.

Les circonstances personnelles propres à l'appelant n'expliquent pas ses propos. Celui-ci n'a en outre manifesté aucun comportement qui pourrait laisser penser qu'il considérait avoir fait une erreur, par exemple sous la forme d'excuses. Son absence d'antécédent spécifique a un effet neutre sur sa peine.

En conséquence, une peine de 90 jours au titre de l'infraction de menaces apparaît adéquate.

L'appelant ne dispose d'aucun revenu stable et d'aucun titre de séjour en Espagne, où il dit actuellement résider. Dans ces circonstances, il y a manifestement lieu de craindre qu'une éventuelle peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, ce qui prive celle-ci de son effet de prévention spéciale et générale. La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP est donc remplie. En conséquence, une peine privative de liberté sera préconisée.

5.3.3. Les deux peines étant de même genre, il y a lieu de prononcer une peine d'ensemble.

L'infraction la plus grave commise par l'appelant est celle de viol. Il convient donc d'augmenter les 34 mois de peine privative de liberté y relatifs en y ajoutant une peine de deux mois (peine hypothétique de 90 jours) en lien avec sa condamnation du chef de menaces. Partant, la peine d'ensemble sera fixée à 36 mois de peine privative de liberté.

5.4. Dès lors que la peine de l'appelant dépasse 24 mois, seul un sursis partiel entre en ligne de compte.

Bien que sa prise de conscience soit inexistante, il n'existe pas d'élément permettant de conclure avec suffisamment de certitude à un pronostic défavorable. Dans ces circonstances, l'appelant doit être condamné à 12 mois de peine privative de liberté ferme et à 24 mois de peine privative de liberté avec sursis.

Le délai d'épreuve doit être fixé à quatre ans, cette durée apparaissant justifiée pour s'assurer d'un bon pronostic en l'absence de prise de conscience de l'appelant.

En conclusion, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté ferme de 12 mois et à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant quatre ans. Son appel est bien-fondé dans cette mesure. Au contraire, l'appel joint du MP visant au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de quatre ans est rejeté.

6. 6.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, l'étranger qui est condamné pour une infraction de viol au sens de l'art. 190 CP est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée minimale de cinq ans. Selon l'art. 66a al. 2 1ère phr. CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.

La durée d'une expulsion pénale doit être fixée sur la base de la culpabilité de l'auteur et du risque pour la sécurité publique, ainsi que de l'intensité des liens du condamné avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1079/2022 du 8 mars 2023 consid. 9.2.1 ; 6B_249/2020 du 27 mai 2021 consid. 6.2.1 ; 6B_1270/2020 du 10 mars 2021 consid. 9.5). Le juge pénal dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1079/2022 du 8 mars 2023 consid. 9.2.2 ; 6B_1508/2021 du 5 décembre 2022 consid. 4.2.1 ; 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 2.2.1).

6.2. En l'occurrence, il n'existe aucun motif exceptionnel permettant de renoncer au prononcé d'une expulsion obligatoire. Quant à la durée de cinq ans prononcée par le TCO, soit la durée minimale, elle apparaît clémente vu la gravité intrinsèque de l'infraction de viol et les liens très lâches de l'appelant avec la Suisse. Même si une expulsion pour une durée de dix ans aurait paru plus appropriée, la durée de cinq ans retenue par le TCO sera toutefois maintenue vu l'absence d'appel en défaveur de l'appelant sur ce point, ce qui a pour conséquence l'application de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP et ATF 146 IV 311 consid. 3.7).

Il s'ensuit que l'appelant sera expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans et le jugement de première instance confirmé sur ce point.

7. 7.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1495/2022 [destiné à la publication] du 12 mai 2023 consid. 1.6).

L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.

L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2).

7.2. En l'occurrence, l'infraction de viol est réprimée d'une peine privative de liberté jusqu'à dix ans. En outre, l'appelant n'a aucun lien particulier avec l'Europe si ce n'est sa maîtrise de la langue française. Comme il l'a déclaré en audience d'appel, il ne possède par ailleurs pas de titre de séjour en Espagne, où il résiderait actuellement.

En conséquence, son signalement dans le SIS à des fins de non-admission et d'interdiction de séjour sur la base de l'art. 68a al. 2 LEI et de l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) s'impose. Sur ce point, le jugement du TCO sera ainsi confirmé.

8. 8.1.1. Selon les art. 122 al. 4 et 126 al. 1 let. a CPP, un tribunal pénal statue également sur les conclusions civiles encore pendantes à la clôture des débats de première instance lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre d'un accusé. Il s'agit d'une obligation et pas seulement d'une possibilité (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1 ; 146 IV 211 consid. 3.1). Autrement dit, dans une telle situation, il n'est pas possible de renvoyer la partie plaignante qui dispose de conclusions civiles encore pendantes à la clôture des débats de première instance à agir par la voie civile, sous réserve du cas où leur jugement complet exigerait un travail disproportionné au sens de l'art. 126 al. 3 CP ; ces prétentions civiles doivent être tranchées (en ce sens : ATF 146 IV 211 consid. 3.1).

Seules les prétentions civiles pouvant se déduire de la réalisation d'une infraction pénale peuvent faire l'objet d'une action civile adhésive ; tel n'est pas le cas des prétentions de nature contractuelle (ATF 148 III 401 consid. 3.2.1 ; 148 IV 432 consid. 3.3). Autrement dit, il faut que le chef de responsabilité fondant l'obligation du condamné de réparer le dommage et le tort moral qu'il a causés corresponde à une ou plusieurs des infractions pour lesquelles il est condamné en procédure pénale.

8.1.2. Selon l'art. 41 du Code des obligations (CO), la personne qui commet un acte illicite (1), intentionnellement ou par négligence (2), doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral (3), en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite (4). S'agissant d'une condamnation du chef d'une infraction pénale, les deux premières conditions doivent être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par celle-ci (en ce sens : ATF 133 III 323 consid. 5.2.3).

En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 148 III 11 consid. 3.2.3 ; 147 III 463 consid. 4.2.1). Quant au tort moral, il se définit comme une compensation de la grave souffrance de nature non-pécuniaire liée à une atteinte ; cette compensation a en principe lieu par le biais d'une somme d'argent dont le montant se détermine en équité en tenant compte avant tout de la gravité objective de la lésion (1), de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime (2), de la culpabilité de l'auteur (3) et d'une éventuelle faute concomitante de la victime (4) (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2). En cas de viol consommé sur un adulte il se justifie en principe de lui octroyer une indemnité située entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- à titre de réparation de son tort moral (AARP/21/2023 du 26 janvier 2023 consid. 4.1 ; AARP/136/2022 du 2 mai 2022 consid. 9.1.3 ; AARP/138/2021 du 25 mai 2021 consid. 7.1.3 ; AARP/35/2020 du 17 janvier 2020 consid. 2.3).

Il existe un lien de causalité naturelle entre un évènement et une situation de fait, si la seconde n'existerait pas en l'absence du premier ; il s'agit d'une pure question de fait (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 ; 142 IV 237 consid. 1.5.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1). Le degré de preuve de l'existence d'une causalité naturelle n'est pas l'intime conviction mais la vraisemblance prépondérante (ATF 143 III 297 consid. 9.5 ; 135 IV 56 consid. 2.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1). La question de l'existence de la causalité adéquate est en revanche une question de droit (ATF 145 III 72 consid. 2.3.1 ; 142 III 433 consid. 4.5). Il existe un lien de causalité adéquat entre une cause et une conséquence si le lien de causalité naturelle existant entre elles ne paraît pas complètement inattendu au vu des circonstances du cas d'espèce, soit si aucun évènement causal concurrent extraordinaire - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers - ne relègue pas la cause examinée à l'arrière-plan en s'imposant comme la cause principale au vu de son importance (ATF 146 III 387 consid. 6.3.1 ; 142 IV 23 consid. 1.5.2 ; 138 IV 57 consid. 4.3.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1).

8.2.1. En l'espèce, la partie plaignante a subi plusieurs viols de la part de l'appelant. De ce fait, le TCO lui a octroyé un montant de CHF 15'000.- à titre de tort moral, ce qui est querellé par ce dernier.

L'intimée souffre à tout le moins d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d'un trouble d'anxiété généralisée, soit des atteintes graves à la santé. Elle a dû quitter l'emploi de cheffe de secteur à N______ qu'elle occupait depuis de nombreuses années et est entièrement incapable de travailler depuis le 5 février 2018. Alors qu'auparavant elle était une personne empathique et dynamique, elle a désormais l'impression de vivre constamment dans le noir et est soumise à un lourd traitement médicamenteux qui a un impact sévère sur son état mental et physique. Ces circonstances constituent une grave atteinte morale de nature à fonder une indemnité pour tort moral.

Eu égard au lien de causalité naturelle, un rapport du Dr P______ du 12 avril 2022 mentionne que ces maladies se sont manifestées dans le cadre de la rupture de sa relation avec l'appelant à la suite du grave conflit conjugal qui a vu sa patiente être maltraitée physiquement et psychologiquement. Bien que cette attestation médicale ait une force probante restreinte dès lors que son rédacteur est le psychothérapeute de l'intimée, il convient de la mettre en perspective avec le complexe de faits arrêtés plus haut, soit notamment la maltraitance psychologique dont il est établi que la partie plaignante a souffert de la part de son ex-époux et des viols ayant eu lieu dans ce cadre. À cette aune, il faut retenir que l'existence d'un lien causal entre les viols subis par l'intimée et la survenance de ses graves troubles psychiques quelques mois plus tard et avec la souffrance que ceux-ci engendrent est hautement vraisemblable. Ce lien doit partant être considéré comme établi.

Sur le plan de la causalité adéquate, il est admis qu'un viol est de nature à déclencher de graves troubles psychiques (arrêt du Tribunal fédéral 8C_412/2015 du 5 novembre 2015 consid. 6.1 ; ATAS/709/2023 du 21 septembre 2023 consid. 3.3.1). Le seul fait qu'il existe potentiellement d'autres causes concomitantes à la souffrance morale de l'intimée ne suffit par ailleurs pas à reléguer à l'arrière-plan le caractère causal des viols qu'elle a subis.

Il s'ensuit que l'intimée a droit à une indemnité pour tort moral de la part de l'appelant.

8.2.2. En l'espèce, les troubles psychiques dont souffre l'intimée depuis les viols qu'elle a subis sont très graves. Ceux-ci, et les traitements liés, entraînent des souffrances considérables. Enfin, il n'existe aucune faute concomitante.

Dans deux cas de contraintes sexuelles/viols commis dans le cadre de relations toxiques ayant eu pour conséquence des maladies psychiques chez la victime, la Chambre de céans a validé des indemnités de CHF 15'000.- (cf. AARP/136/2022 du 2 mai 2022 consid. 9.2.1) et de CHF 20'000.- (cf. AARP/138/2021 du 25 mai 2021 consid. 7.2.1). Dans ces dernières affaires, le comportement du condamné était plus répréhensible que celui faisant l'objet du cas d'espèce ; en revanche les maladies psychiques de l'intimée sont d'une gravité supérieure. Dans un cas où une victime avait été enlevée puis violée à plusieurs reprises tout en faisant l'objet de menaces de mort et souffrait en conséquence de troubles psychiques graves, le Tribunal fédéral a reconnu comme adéquat un montant de CHF 75'000.- (cf. ATF 125 IV 199 consid. 6). À l'inverse, il a jugé qu'une réduction du montant à CHF 15'000.- se justifiait dans le cas de contraintes sexuelles/viols limités s'étant déroulés à deux reprises la même journée et où les condamnés étaient très jeunes, ce qui atténuait leur faute (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.4 et 8.5).

Au vu de ce qui précède, la somme de CHF 15'000.- retenue en première instance n'est en tout cas pas trop élevée et semble même trop faible. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, la Chambre de céans étant liée sur ce point par les conclusions des parties (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP).

L'appelant sera donc condamné à payer à l'intimée la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2019, à titre de tort moral.

8.3. Comme le TCO l'a retenu à juste titre, la prétention de l'intimée relative à un dommage constitué par ses frais médicaux n'est pas suffisamment établie. Le seul fait de produire une attestation d'une assurance LaMal des prestations allouées sans qu'il soit possible d'établir lesquelles son en lien avec les viols ou ont été financièrement prise en charge uniquement par l'intimée, ne suffit pas à prouver un lien de causalité naturelle avec l'infraction. Or, la partie plaignante supporte le fardeau de la preuve des faits permettant d'établir son dommage et la causalité naturelle entre celui-ci et l'infraction à laquelle l'auteur est condamné (ATF 146 IV 211 consid. 3.1). Partant, ces faits doivent être considérés comme non-établis.

Au surplus, l'autorité précédente ne pouvait renvoyer l'intimée à agir par la voie civile (cf. supra consid. 8.1.1).

Il s'ensuit que, s'agissant du dommage allégué par la partie plaignante, celui-ci sera rejeté au fond, conformément aux conclusions d'appel de l'appelant, et non renvoyé à la saisine des juridictions civiles. L'appel est bien fondé dans cette mesure.

9. 9.1.1. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Lorsqu'un prévenu n'est condamné que partiellement des chefs d'accusation qui le visent, il ne doit pas supporter les frais qui se rapportent exclusivement à l'instruction de faits relatifs à des chefs d'accusation pour lesquels il a été acquitté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1208/2020 du 26 novembre 2021 consid. 15.3 ; 6B_415/2021 du 11 octobre 2021 consid. 7.3).

9.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.2 ; 6B_1232/2021 du 27 janvier 2022 consid. 3.3.2). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

9.2.1. Eu égard à la procédure préliminaire et de première instance, il n'est pas possible de distinguer des actes d'instructions qui se rapporteraient clairement uniquement à la période pénale pour laquelle l'appelant a été acquitté. Aucun acte de procédure ne peut par ailleurs être qualifié d'objectivement inutile d'emblée.

Partant, l'appelant sera condamné à l'ensemble des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 4'205.-.

9.2.2. En appel, l'appelant, qui a contesté l'entier du jugement de première instance, succombe sur sa culpabilité des chefs de viols et de menaces, sur la question de son expulsion et l'inscription de celle-ci au SIS, ainsi que pour l'essentiel des conclusions civiles de la partie plaignante, mais l'emporte en partie sur la quotité de sa peine, contrairement au MP, qui succombe entièrement.

Dans ces circonstances, deux-tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 3'025.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.-, seront mis à charge de l'appelant, le solde restant à charge de l'État.

10. 10.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). Cependant, en cas d'acquittement partiel, le prévenu peut être condamné aux frais tout en se voyant octroyer une indemnité en lien avec son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_15/2021, 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2 ; 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1).

L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'art. 433 al. 1 let. a CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Cette norme vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). La jurisprudence relative à l'art. 429 al. 1 let. a CPP est applicable à cette indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.6).

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 ; 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2 ; 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 ; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1).

L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). La Cour de justice applique un tarif horaire maximal de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/230/2023 du 5 juillet 2023 consid. 5.1 ; AARP/182/2023 du 31 mai 2023 consid. 7.1.2 ; AARP/79/2023 du 15 mars 2023 consid. 4.1) et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires (AARP/202/2023 du 19 juin 2023 consid. 7.1.2 ; AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 7.1 ; AARP/79/2023 du 8 mars 2023 consid. 4.1). Ce montant s'entend hors TVA ; ainsi, lorsqu'un avocat facture à son mandant des prestations aux tarifs maximaux susmentionnés hors TVA celle-ci doit être ajoutée en sus, pour autant que lesdites prestations y soient effectivement assujetties.

10.2. En première instance, l'appelant a requis une indemnisation de CHF 1'668.55, correspondant à trois quarts d'une somme de CHF 2'224.70 correspondant à cinq heures et quinze minutes de travail d'un avocat associé à CHF 400.-/h hors TVA, ainsi qu'à des débours de CHF 63.- (copie du dossier pénal), soit le travail réalisé avant l'octroi de l'assistance judiciaire à l'appelant. Le TCO a rejeté cette prétention au motif que l'appelant avait été condamné aux frais de procédure.

Dès lors que l'appelant a été acquitté d'une partie des accusations de viol portées à son encontre, soit celles qui concernent les années 2016 et 2017, il a droit à une indemnisation partielle.

Un examen des cinq heures et quinze minutes de travail avancées par l'appelant révèle qu'il s'agit là de frais justifiés. Me B______ a même fait preuve de retenue dans sa facturation puisqu'il fait valoir deux heures et trente minutes en lien avec l'audience du 15 juillet 2020, alors que celle-ci a en réalité duré une heure de plus. Il y a donc lieu de retenir que l'ensemble du montant de CHF 2'224.70 avancé était justifié par le travail de la défense. Ce montant doit toutefois être réduit de 50% pour tenir compte de la condamnation partielle de l'appelant, soit à CHF 1'112.35.

L'indemnisation de l'appelant en lien avec ses frais de défense en procédure de première instance sera donc fixée à CHF 1'112.35, TVA incluse.

10.3.1. L'autorité précédente a octroyé à l'intimée une indemnité de CHF 20'400.55 à charge de l'appelant en lien avec ses dépenses occasionnées par la procédure jusqu'au jugement de première instance. Ce montant se compose de CHF 2'907.90 en lien avec l'activité de MT______, de CHF 6'785.10 en lien avec le travail de MU______ et de CHF 10'707.55 en lien avec le travail de Me V______ et de sa stagiaire, MW______.

S'agissant de l'activité, réduite à l'essentielle du fait de décomptes manquant, respectivement équivoques, de MT______ et MU______, la motivation du TCO est convaincante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire davantage les montants en cause. Quant à l'activité de Me V______ en lien avec la procédure préliminaire et de première instance, il convient uniquement de réduire les postes d'études du dossier qui sont listés tant pour la précitée que pour MW______. Comme c'est cette dernière qui a plaidé en première instance, les 9h30 d'étude du dossier réalisée par Me V______ seront réduites à 5h30. Le montant de CHF 10'707.55 retenu par le TCO sera ainsi minoré de CHF 1'938.60 (484.65 x 4) à CHF 8'768.95 (10'707.55 - 1'938.60).

L'appelant sera partant condamné à payer à l'intimée CHF 18'461.95 (2'907.90 + 6'785.10 + 8'768.95), TVA incluse, en lien avec ses frais de conseil en procédure préliminaire et de première instance. Sur ce point, l'appel est donc bien fondé dans une moindre mesure.

10.3.2. En appel, MD______ a requis l'indemnisation de l'intimée à hauteur de CHF 24'511.64, soit CHF 8'939.40 de travail de Me V______ du 4 mai 2022 au 19 janvier 2023 et CHF 15'572.24 en lien avec son propre travail du 12 février au 28 août 2023 compris.

Bien que la cause révèle une certaine complexité s'agissant de l'examen des éléments de preuve, une procédure d'appel orale comprenant une demi-matinée d'audience, où la partie représentée n'a pas le statut d'appelante, ne peut justifier un tel état de frais. Il ne revient pas à la CPAR de consacrer un temps excessif à analyser chaque poste de la liste de prestations produite par l'intimée, dont certaines sont manifestement non-remboursables. Ainsi, tout comme le TCO, la Chambre de céans jugera en équité de l'activité des avocates de la partie plaignante en procédure d'appel.

Au vu des actes au dossier, sont agréées les opérations suivantes : la rédaction d'un courrier de détermination du 15 août 2022 et l'examen des appels et appels joints (30 minutes) ; un bref courrier-mémo du 12 septembre 2022 (10 minutes) ; un dépôt d'état de frais (faisant état de 23h40 de travail à cette date!) avec lettre d'accompagnement le 16 janvier 2023 (15 minutes) ; un courrier de fin d'occupation du 20 mars 2023 (10 minutes) ; un courrier de début d'occupation du 27 mars 2023 (10 minutes) ; un courrier du 28 avril 2023 en lien avec l'audience à venir (10 minutes) ; le dépôt de conclusions chiffrées motivées de cinq pages accompagnées de deux certificats médicaux pertinents (30 minutes) ; un courrier de rappel du 17 août 2023 (5 minutes) ; des nouvelles conclusions civiles de cinq pages avec un nouveau bordereau de pièces (30 minutes eu égard au bordereau de pièces) ; une audience d'appel (250 minutes). On aboutit ainsi à un total de 400 minutes. Il convient encore d'y rajouter une durée de 300 minutes en lien avec l'étude du dossier et la préparation d'une plaidoirie, et 140 minutes d'entretien au téléphone, en présentiel ou par courriel avec l'intimée, pour une activité totale raisonnable de 840 minutes, soit 14 heures.

L'indemnité de l'intimée pour la procédure d'appel doit ainsi être fixée à CHF 6'808.20, correspondant à 14 heures d'activité à CHF 450.- (CHF 6'300.-) et aux frais de copie du dossier d'un total de CHF 508.20. Il convient d'y rajouter la TVA d'un montant de CHF 524.25 (6'808.20 x 0.077), soit un total de CHF 7'332.45. Cette somme doit enfin être réduite d'un sixième pour tenir compte de l'acquittement partiel de l'appelant, soit à CHF 6'110.40 ([7'332.45/6] x 5).

L'appelant sera ainsi condamné à payer à l'intimée CHF 6'110.40, TVA incluse, en lien avec ses frais de conseil en procédure d'appel.

11. 11.1. Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. La compétence de prononcer une compensation avec des valeurs séquestrées revient à l'autorité de jugement (ATF 143 IV 293 consid. 1).

11.2. Le montant de CHF 1'112.35 dû à l'appelant par l'État sera ainsi compensé avec le montant de CHF 7'230.- (CHF 4'205.- + CHF 3'025.-) dont celui-ci est débiteur envers la puissance publique.

12. 12.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; AARP/255/2023 du 24 juillet 2023 consid. 12.1 ; AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.1). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.1 ; AARP/319/2022 du 13 octobre 2022 consid. 7.2).

12.2. Me B______ a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 840 minutes d'activité de chef d'étude, composée de 360 minutes consacrées à l'examen du dossier et à la préparation de l'audience et de 480 minutes d'entretien avec son client. Il convient d'y rajouter les 250 minutes qu'a duré l'audience d'appel.

Les 480 minutes d'entretien avec l'appelant apparaissent excessives s'agissant uniquement de la procédure d'appel. Il convient de les réduire de moitié, soit à 240 minutes. Pour le reste, le travail consacré à la procédure d'appel apparaît fondé. Il y a donc lieu d'indemniser 850 minutes de travail, soit 14.2 heures, outre le forfait de 10% et la rémunération forfaitaire de déplacement de CHF 100.-.

En conclusion, la rémunération de Me B______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 3'472.25, correspondant à 14.2 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'840.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 284.-), la vacation au Palais à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 248.25).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/57/2022 rendu le 4 mai 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17659/2018.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de viols (art. 190 al. 1 CP), s'agissant de la période pénale du 1er janvier 2016 au 28 février 2017.

Déclare A______ coupable de viols (art 190 al. 1 CP), s'agissant de la période pénale du 1er octobre au 31 décembre 2015, et de menaces (art. 180 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois.

Dit que la peine est prononcée ferme pour une durée de 12 mois, met pour le surplus (24 mois) A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, ce sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine,

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans.

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion.

Requiert le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à concurrence de CHF 4'205.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'025.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.-, met les deux-tiers de ceux-ci à la charge de A______ et en laisse le solde à l'État.

Alloue à A______ un montant de CHF 1'112.35, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au cours de la procédure préliminaire et de première instance.

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec cette indemnité.

Condamne A______ à payer à C______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO), et rejette les prétentions en dommages-intérêts de celle-ci pour le surplus.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 18'461.95 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 6'110.40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Constate que l'indemnité de procédure due à MB______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance s'élève à CHF 10'813.10.

Arrête à CHF 3'472.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

4'205.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

300.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

150.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'025.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

7'230.00