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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23572/2018

AARP/427/2023 du 20.11.2023 sur JTDP/300/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 24.01.2024, rendu le 29.02.2024, IRRECEVABLE, 6B_63/2024
Normes : CP.181; CP.174
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23572/2018 AARP/427/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Jean-François MARTI, avocat, BM Avocats, Quai Gustave-Ador 26, Case postale 6253, 1211 Genève 6,

appelant,

contre le jugement JTDP/300/2023 rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal de police,

et

B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, parties plaignantes, comparant par Me J______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 mars 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 181 du code pénal [CP] cum 22 al. 1 CP) et de calomnie (art. 174 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP) à CHF 200.- l’unité assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 et 44 CP) ainsi que d’une amende de CHF 4'500.- (art. 106 CP). Le TP a rejeté ses conclusions en indemnisation et l’a condamné à payer CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2019 à E______, à titre de réparation du tort moral (art. 49 du code des obligations [CO]) ainsi qu’à verser divers montants aux parties plaignantes E______, D______, G______, F______, H______, B______, C______ et I______, à titre de juste indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]), avec suite de frais.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, au déboutement des parties plaignantes de toutes leurs conclusions et à son indemnisation.

b. Selon l'acte d'accusation du 17 août 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

Il est exécuteur testamentaire de l’hoirie de feu K______, composée de L______ et M______, qui ont hérité d’une parcelle sise chemin 1______ nos.______ à ______, à O______ [GE], sur laquelle elles envisagent de construire dix villas. La société N______ SA, dont A______ est administrateur, a été mandatée pour mener à bien ce projet.

Plusieurs voisins ont formé opposition à l’autorisation de construire délivrée le ______ 2018. Le 8 octobre 2018, A______, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, a adressé aux opposants une lettre dans laquelle il les rendait attentifs que, dès lors que leur démarche « a pour but de retarder la construction des dix villas », un commandement de payer allait leur être adressé pour les frais considérables causés à l’hoirie par le retard dans la construction. Chacun des plaignants s’est ainsi vu notifier, le 2 novembre 2018, un commandement de payer de CHF 289'324.-, avec pour motif : « Charges, dommages et honoraires supplémentaires provoqués par l’opposition de construire, route 1______ nos. ______ à ______ ».

En réaction au recours déposé contre l’autorisation de construire, le prévenu a fait notifier aux plaignants, une série de poursuites représentant un total de prétentions de CHF 2'314'592.-. Il a ainsi tenté d'entraver H______, F______, E______, C______, B______, D______, G______ et I______ dans leur liberté d'action sans toutefois y parvenir.

En 2019, alors qu’un recours au Tribunal administratif avait été formé contre l’autorisation de construire, il a adressé un courrier à l’Ordre des Avocats et au Maire de O______ en accusant Me E______ d’orienter faussement la justice et de produire des montages photographiques ne correspondant pas à la réalité ou au lieu.

Le 2 mai 2019, il a écrit à l’Ordre des avocats en ces termes : « Je me permets de m’adresser à votre Ordre puisque je suis étonné qu’un de vos confrères, Monsieur E______ puisse sciemment orienter faussement le Tribunal en joignant à son opposition de construire des pièces ne correspondant pas au dossier. Peut-être suis-je naïf, mais je m’imaginais qu’un avocat était astreint à une certaine droiture et honnêteté, aussi suis-je déconcerté par l’intervention de Maître E______ qui pour faire échouer un projet de construction envoie au Tribunal des photos ne correspondant pas à la réalité ni au lieu ! »

Il a également écrit à la Mairie de O______ le 2 mai 2019 en ces termes : « Je me permets de vous contacter à nouveau pour vous faire part d’un de mes gros soucis : Alors que votre commune a donné un préavis favorable sans réserve à la construction de 10 villas avec parking sur les parcelles ci-dessus, je m’étonne que Monsieur E______, vice-président de la commission d’urbanisme de votre commune mette tout en œuvre pour s’y opposer. Nous attendons du Tribunal Administratif de 1er instance la décision contre cette opposition et sommes déconcertés par la dernière intervention de Monsieur E______ pour faire échouer ce projet en envoyant au Tribunal des montages et photos ne correspondant pas à la réalité, ni au lieu j’ai trouvé très choquant la manière de Monsieur E______ d’utiliser des propos et photos inexactes pour étayer son point de vue. »

B. Quand bien même il en fait sa propre présentation, les faits de la cause ne sont pour l’essentiel pas contestés par l’appelant. Ils peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP).

a. L______ et M______ ont hérité une parcelle sise chemin 1______ nos. ______ à ______, à O______ de feu K______. Elles ont mandaté la société N______ SA, dont A______ est administrateur, aux fins de mener à bien un projet portant sur la construction d'une dizaine de villas, pour lequel une autorisation de construire a été délivrée le ______ 2018. A______ est également l’exécuteur testamentaire de feu K______. L’autorisation de démolir les constructions existantes, soit deux villas, a été délivrée le ______ 2017 et les travaux de démolition ont eu lieu (pièce C-143).

H______, F______, E______, C______, B______, D______, G______ et I______, propriétaires voisins de la parcelle, ont formé un recours contre cette autorisation le 14 septembre 2018.

b. Le 8 octobre 2018, A______ leur a écrit pour les rendre attentifs au fait que, dans la mesure où il considérait que leur d'opposition visait à retarder le projet de construction, il se voyait contraint de leur adresser un commandement de payer relatif aux charges, dommages et honoraires supplémentaires provoqués par leur démarche. Il leur a ainsi fait notifier à chacun, le 2 novembre 2018, un commandement de payer CHF 289'324.-, avec intérêts à 5%, à L______ et M______, avec pour motif : "Charges, dommages et honoraires supplémentaires provoqués par l'opposition de construire, route 1______ nos. ______ à ______".

Il a ensuite envoyé aux opposants, chaque mois, des courriers avec une facture faisant mention de frais prévisionnels induits par l'opposition et mentionnant la somme de CHF 33'704.33 à titre de montant dû chaque mois.

c. Par jugement du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif de première instance (TAPI) a rejeté le recours formé contre l'autorisation de construire. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice (CJCA) du 29 septembre 2020.

d. La demande en paiement formée le 7 novembre 2019 par A______, L______ et M______ contre les opposants à l'autorisation de construire, concluant à ce qu’ils soient condamnés conjointement et solidairement au paiement de la somme de CHF 371'726.35, et à la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, a été définitivement rejetée par le Tribunal de première instance le 20 juin 2022 (JTPI/7443/2022) ; en effet, l’avance de frais exigée pour la procédure n’a pas été versée, ce qu’a constaté la Cour de justice par arrêt du 1er novembre 2022.

e. Entre novembre et décembre 2018, H______, F______, E______, C______, B______, D______, G______ et I______ ont déposé plainte pour contre A______, L______ et M______, des chefs de menaces et contrainte. Leurs plaintes dirigées contre L______ et M______ ont été classées.

Les plaignants ont exposé que les commandements de payer et les courriers les avait affectés, stressés et inquiétés. Plusieurs les ont perçu comme de l’intimidation.

f. A______ s'est adressé par écrit à l'Ordre des avocats et à la Mairie de O______ dans les termes repris dans l’acte d’accusation, en réponse à un courrier envoyé par l’avocate des recourants au TAPI, accompagné de photographies de camions, désignées comme ayant été prises depuis une parcelle [NdR : appartenant à une autre partie plaignante] située vis-à-vis du projet immobilier de l’appelant, respectivement « durant un précédent projet de construction dans le quartier ».

Il a joint à ces deux courriers une copie de la réponse adressée par N______ SA au TAPI, aux termes de laquelle celle-ci souligne que « les camions photographiés, à l’exception de l’un d’eux, n’ont aucun rapport avec le chantier de démolition qu’elle conduit » et soulignant que les recourants tentaient « de faire croire que le quartier connait un trafic important de camions et n’hésitent pas à imputer à [N______ SA] le passage de véhicules qui ne la concernent pas ».

L’authenticité de ces photographies n’a pas été remise en question dans la procédure administrative ; elles ont été évoquées comme suit par le TAPI (C-57) :

« 20. Par courrier spontané du 17 avril 2019, les recourants ont transmis au tribunal des photographies, prises quelques jours auparavant, montrant des camions de chantier sur le chemin 1______. Selon eux, les photographies produites démontraient la dangerosité liée à l'utilisation du chemin par les camions intervenant dans la démolition des villas sises sur les parcelles litigieuses. Ils devaient en effet effectuer plusieurs manœuvres pour atteindre le chantier et occupaient toute la largeur du chemin.

21. Le 1er mai 2019, N______ SA a fait remarquer que les photographies versées au dossier par les recourants n'illustraient pas le caractère dangereux de l'utilisation du chemin 1______. A l'exception d'un des camions photographiés, les autres n'avaient aucun rapport avec le chantier de démolition des villas sises sur les parcelles concernées. Quoi qu'il en soit, le chantier de démolition avait été organisé avec l'inspectorat des chantiers, l'OCT et la commune, et les directives avaient été respectées. »

Pour sa part la CJCA en dit ce qui suit (C-148) :

« 21) a. Le 17 avril 2019, les recourant ont transmis des photographies récentes montrant des camions de chantier sur le chemin et établissant selon eux la dangerosité de cette utilisation.

b. Le 1er mai 2019, N______ SA a répondu que les images récentes des recourants ne démontraient pas le caractère dangereux de l'utilisation du chemin. Le chantier de démolition avait été organisé avec l'inspectorat des chantiers, la commune et l'OCT et les directives avaient été respectées. »

E______ a déposé plainte le 26 juin 2019. Il avait été en mesure, de par sa profession, de relativiser la portée des commandements de payer qui lui avaient néanmoins occasionné un dérangement ; cela ne lui était jamais arrivé en 30 ans d'activité. L'Ordre des avocats l’avait invité à se déterminer sur la dénonciation qui avait finalement été classée le 29 juillet 2019. Il avait connu des situations de type conflictuel, mais jamais à ce point. Les photographies produites avaient bien été prises sur les lieux et l'avocate de N______ SA n'avait jamais remis en cause leur véracité. Au niveau du Conseil administratif, il avait été interrogé et on lui avait fait savoir que peu de crédit avait été accordé à la dénonciation. Toutefois, vu sa position, cela l'avait mis mal à l'aise qu'un tel courrier circule au sein de l'administration.

g. A______ a contesté toute intention dolosive et s’est, pour l’essentiel, prévalu de sa bonne foi et du fait que les oppositions formées par les plaignants à l’autorisation de construire lui avaient occasionné un dommage. Celui-ci avait été calculé avec son avocat pour fixer le montant indiqué dans les commandements de payer. Il regrettait de ne pas avoir fait appel du jugement du TPI et persistait à considérer que les plaignants lui avaient fait perdre de l’argent. Partant, ses démarches étaient licites. Son objectif n’était pas de faire pression pour obtenir un retrait des recours mais bien d’obtenir compensation de son dommage.

Les faits dénoncés au Conseil de l’Ordre des avocats et à la Commune de O______ au sujet de E______ étaient authentiques puisque celui-ci, avocat de profession, avait produit, dans la procédure administrative, des photos d’un autre chantier sans lien avec le sien.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il avait été mû par un sentiment d’incompréhension face au recours des opposants, alors que l’autorisation de construire avait été délivrée. Le seul but des commandements de payer était de recouvrer les dommages occasionnés par le retard du projet immobilier ; il n’avait pas cherché à faire pression sur les opposants pour leur faire adopter un comportement déterminé. Ceux-ci devaient comprendre que leurs démarches avaient un coût qu’ils devraient supporter. Ses démarches avaient simplement servi à en informer les opposants ; il avait d’ailleurs persévéré en formant une demande en paiement, démontrant que son but était bien d’obtenir compensation pour son dommage. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la contrainte n’étaient donc pas réalisés.

Il n’avait jamais insinué que E______ avait adopté une conduite contraire à la morale mais s’était limité à transmettre de bonne foi des faits, soit qu’il avait tenté potentiellement d’influencer le TAPI en produisant des photos sans lien avec la cause. Il avait agi de bonne foi, s’interrogeant sur les méthodes employées par l’intéressé en sa qualité d’avocat et de conseiller municipal. Il n’avait commis aucune atteinte à son honneur ; au surplus, si ses propos devaient être considérés comme attentatoires, seul l’honneur professionnel aurait été atteint, lequel n’était pas protégé par le droit pénal. De surcroît il n’avait jamais agi intentionnellement et s’était limité à informer des tiers de certains faits. En tout état de cause, rien ne permettait de retenir que le contenu de ses courriers était faux, et il ne pouvait donc pas être reconnu coupable de calomnie.

c. Les parties plaignantes et le MP concluent au rejet de l’appel, avec suite de frais et indemnités.

D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1946 à Genève. Il est marié et père d'un enfant majeur. Il est à la retraite et perçoit une rente mensuelle nette de CHF 16'000.-. Il n’a pas de dette et estime sa fortune personnelle à CHF 3'200'000.-.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

2.2. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l’obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 ; 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c).

2.3.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé.

Le comportement ainsi punissable suppose une allégation de fait objectivement propre à exposer la personne visée au mépris d'autrui ; un simple jugement de valeur, dépréciatif, n'est pas suffisant (ATF 117 IV 24 consid. 2c). Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas exprimé de manière abstraite mais en relation avec des faits précis, cette affirmation mixte est assimilée à une allégation de fait (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_567/2016 du 27 avril 2017 consid. 4 ; 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2).

A titre illustratif, porte atteinte non seulement à la renommée sociale de la personne visée, mais aussi à sa réputation d'homme ou de femme honorable, le fait de reprocher à un pharmacien de violer les devoirs de son état, à un avocat d'entamer une procédure parce qu'il serait le seul à en tirer profit, à un médecin de délivrer des certificats médicaux de complaisance. En revanche, ne constitue pas une atteinte à l'honneur le fait de reprocher à un particulier d'avoir proposé de la marchandise à la collectivité publique pour un prix exagéré, puisque chacun est libre de proposer ses marchandises au prix qu'il souhaite et que ladite marchandises ne sera pas achetée si le prix proposé n'est pas concurrentiel. Le fait d’affirmer à une association professionnelle qu’un membre de cette profession a menti pour en retirer des avantages personnels au détriment d'autres confrères et cherché à manipuler des personnes extérieures porte atteinte à l'honneur de la personne dénoncée. En effet, cette allégation ne se limite pas à dénigrer les qualités et aptitudes professionnelles de l'intimée, mais remet en cause son intégrité morale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1452/2020 du18 mars 2021 consid. 3.1 et 3.4).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3).

2.3.2. Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable ; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives; échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 ; 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.3.1; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 et 103 IV 161 consid. 2).

Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 et 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux.

La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. Ainsi, l'allégation de faits peut contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions "voleur" ou "escroc", il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte ("gemischtes Werturteil" ; ATF 74 IV 98 consid. 2 ; ATF 79 IV 20 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1 et 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.2).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Est notamment attentatoire à l'honneur le fait d'assimiler une personne à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou de suggérer qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).

2.3.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

2.4.1. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'intention délictuelle fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2015 du 8 février 2016 conid. 4.1). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1).

2.4.2. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; 138 IV 13 consid. 8.2).

2.5.1. En l’espèce, l’appelant admet avoir fait notifier à chaque plaignant un commandement de payer pour un dommage allégué, correspondant, pour chacun, au total d’un montant qu’il avait calculé à la légère.

Si le moyen dont a usé l'appelant est prévu par la loi (cf. LP), le but poursuivi est quant à lui illicite, puisqu'il visait à recouvrer une créance qui ne lui était pas due, comme l'a notamment retenu le TPI. Dans la mesure où le jugement civil est intervenu postérieurement, il faut néanmoins examiner si l’appelant était fondé à agir pour recouvrer ce dommage.

Il est notoire qu’une autorisation de construire n’entre en force qu’à l’échéance du délai de recours, que celui-ci a un effet suspensif et qu’il existe un double degré de juridiction. Toute personne sollicitant une autorisation de construire doit prendre en compte la possibilité d’une opposition à son projet. Certes, un recours peut potentiellement occasionner un retard ; une opposition à un projet de construction, lorsque l’opposant cherche à monnayer le retrait de son recours, peut même être constitutive d’une extorsion au sens de l’art. 156 CP. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu’il fallait être restrictif et n'admettre la contrariété aux mœurs que lorsque les circonstances du cas particulier permettaient d'exclure totalement tout intérêt digne de protection du voisin (RVJ 2009 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.2 ; 4A_37/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 123 III 101 consid. 2 ; 115 II 232 consid. 4; 115 IV 207 consid. 2c).

En l’espèce, il n’apparaît pas que les recours auraient été motivés par la volonté d’en monnayer le retrait ; les opposants ont fait valoir des arguments qui ont, certes, été définitivement rejetés par le TAPI et la CJCA, mais qui étaient développés et motivés. Comme l’a d’ailleurs retenu le TPI, les griefs soulevés ont été sujets à négociations et analyses par les différentes instances spécialisées, lesquelles ont demandé des modifications. Ces aspects étant ainsi controversés et les parties plaignantes étaient en droit d'y opposer leur propre analyse. Ni l’une ni l’autre juridiction n’a considéré le comportement comme constitutif d’un quelconque abus ; la CJCA a même effectué un transport sur place pour examiner les lieux (pièce C-152), ce qu’elle n’aurait pas fait en présence d’un recours manifestement infondé ou abusif.

Certes, le prévenu avait déjà procédé à la démolition des villas de ses mandantes, et a dû patienter jusqu’à l’obtention de l’autorisation de construire pour entreprendre la construction projetée. La décision de procéder à la démolition sans attendre l’entrée en force de l’autorisation de construire déposée en parallèle n’est toutefois pas imputable aux parties plaignantes mais bien au prévenu, qui a choisi d’aller de l’avant sans attendre alors que la loi prévoit expressément la suspension des délais de validité d’autorisations connexes (cf. art. 4 al. 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses [LCI ]).

Par ailleurs, une année avant d’introduire action au tribunal, le prévenu a choisi de poursuivre, individuellement, chaque opposant avec un commandement de payer la totalité du montant du dommage qu’il alléguait, sans mention d’une quelconque solidarité ou coresponsabilité. Ce mode de procéder augmentait singulièrement le poids de cette action pour chaque destinataire, qui se voyait ainsi individuellement poursuivi pour une somme de plusieurs centaines de milliers de francs. Le prévenu ne peut pas sérieusement soutenir que son intention était de recouvrer ce montant auprès de chacun des plaignants ; même s’il affirme le contraire, son but était indubitablement de faire pression sur les destinataires, très certainement pour les faire renoncer à leurs démarches d’opposition afin de permettre l’entrée en force de l’autorisation. Il faut d’ailleurs relever que, même si l’on retient que le montant réclamé avait fait l’objet d’un calcul précis (ce qui apparaît douteux, mais souffre de demeurer indécis), la somme réclamée dans les commandements de payer, notifiés au tout début de la procédure de recours, correspondait au dommage calculé sur une année, alors que l’appelant ignorait lui-même la durée de la procédure à venir. L’envoi de commandements de payer ne s’imposait par ailleurs pas, en l’absence de tout risque de prescription, le délai de celle-ci étant au minimum de trois ans (cf. art. 60 CO).

Dans ces circonstances, l’appelant ne peut pas sérieusement soutenir qu’il n’a agi que dans un but conservatoire et pour défendre les intérêts financiers de ses mandantes ; il n’avait aucune raison valable d’agir de la sorte ni d’ailleurs de se croire légitimé à le faire, ce qui exclut toute erreur sur l’illicéité ou sur les faits. Il ressort de la procédure que l’appelant a été principalement mû par la colère et la volonté de faire avancer son projet immobilier. Il a bien agi dans le but de faire pression sur les parties plaignantes afin de les conduire à retirer leurs recours, pour permettre à celui-ci d’aller de l’avant. Partant, la contrainte exercée au moyen d'un commandement de payer était illicite.

L'infraction de contrainte n'a toutefois pas été consommée, les intimés n'ayant pas cédé à la pression subie. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la tentative de contrainte sont donc réalisés.

C'est donc à juste titre que le TP a reconnu l'appelant coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), de sorte que l'appel sera rejeté sur ce point.

2.5.2.1. L’appelant a écrit à la commune de O______ en exprimant être « déconcerté » que le vice-président de sa commission d’urbanisme ait envoyé au Tribunal des « montages », l’accusant ainsi d’utiliser des propos et photos falsifiés pour étayer son point de vue. Ce faisant, il a clairement accusé le plaignant, qui était alors effectivement conseiller municipal de la commune, de mensonge ; une telle accusation ne constitue pas un simple jugement de valeur, et porte atteinte à son honneur en l’accusant d’un comportement malhonnête et trompeur. Les propos adressés à l’Ordre des avocats (« un de vos confrères, […] puisse sciemment orienter faussement le Tribunal en joignant à son opposition de construire des pièces ne correspondant pas au dossierdes photos ne correspondant pas à la réalité ni au lieu »), soit à une association professionnelle dont est membre cette partie plaignante, lui font reproche d’avoir menti à un tribunal. Le terme « montage » n’est certes pas utilisé dans ce courrier ; l’accusation portée va néanmoins bien au-delà de la simple critique des compétences professionnelles de la partie plaignante. Les allégués contenus dans ces deux courriers sont donc bien attentatoires à l’honneur.

2.5.2.2. L’appelant se prévaut de sa bonne foi. Il faut tout d’abord relever que le courrier accompagnant les photographies était de la plume de l’avocate du plaignant, et non de la sienne propre. Surtout, les photographies étaient expliquées et contextualisées ; leur authenticité ne fait aucun doute et n’a d’ailleurs pas été remise en cause dans la procédure, où elles ont été produites pour illustrer le propos des parties plaignantes, qui invoquaient, comme principal grief de leur recours, la dangerosité de la circulation de véhicules lourds dans leur quartier. Le conseil de l’appelant a été en mesure de se déterminer sur leur à-propos dans le contexte de la procédure administrative, contestant notamment que certains camions se rapportent au chantier de démolition de son mandant, mais sans jamais contester la réalité des images ni le fait qu’elles aient bien été prises sur le chemin concerné, comme indiqué par les recourants.

L’appelant a pourtant maintenu, encore devant le TP, que les photographies n’avaient pas été prises sur les lieux ; dans les courriers adressés à des tiers, il les a même qualifiées de montages, ce qui dans ce contexte ne pouvait être compris que comme impliquant une falsification. Or, si certains des véhicules photographiés ne sont pas en lien avec le chantier de démolition de l’appelant (ce que les voisins ne peuvent pas toujours savoir), cela ne signifie nullement que les images sont falsifiées. Surtout, la partie plaignante n’a jamais soutenu que tous les véhicules figurant sur les images produites (par son conseil) avaient été prises sur le chantier de l’appelant, soulignant même que certaines concernaient un chantier antérieur. En accusant la partie plaignante d’avoir cherché, en sa qualité d’avocat, à induire le Tribunal en erreur, l’appelant a sciemment porté atteinte à son honneur.

2.5.2.3. Il faut encore examiner si l’appelant savait que les accusations portées étaient fausses. Or, l’appelant a joint aux courriers envoyés à la commune et à l’Ordre des avocats une copie du courrier de son propre avocat, du 1er mai 2019, qui discutait des photographies produites sans contester qu’elles aient été prises sur le chemin en question. Il avait donc connaissance de ce courrier et savait pertinemment que les propos qu’il tenait travestissaient grossièrement la réalité. S’il avait réellement cru que les photographies en question étaient fausses, il aurait indubitablement instruit l’avocat de sa société de le dire en termes clairs au TAPI ; or, le courrier de son avocat est bien plus mesuré dans sa critique desdites images.

C'est donc à juste titre que le TP a reconnu l'appelant coupable de calomnie (art. 174 CP), de sorte que l'appel sera rejeté sur ce point.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.3. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2).

La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2.). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1).

Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4.).

3.4. En l’espèce, l’appelant a agi principalement par colère, voire par vindicte à l’égard de l’une des parties plaignantes qui exerce la profession d’avocat. Il n’a exprimé aucun regret ni fait preuve d’aucune contrition ; malgré l’écoulement du temps, sa prise de conscience est inexistante et il continue de revendiquer le caractère justifié de ses agissements.

La situation personnelle de l’appelant n’explique ni ne justifie ses actes, tandis que l’absence d’antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine.

Seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte et les deux infractions retenues entrent en concours ; elles sont passibles de la même peine menace. La contrainte n’ayant été commise que sous forme de tentative, l’infraction objectivement la plus grave est la calomnie. Elle entraîne une peine de base de 30 jours, qui doit être aggravée de 20 jours (peine théorique : 30 jours) pour chacune des huit tentatives de contrainte, à l’encontre de chaque partie plaignante. La peine encourue s’élève ainsi théoriquement à 210 jours. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), elle sera toutefois arrêtée à 120 jours-amende. Le montant du jour-amende (CHF 200.-) apparaît adéquat, voire clément au vu de la situation aisée de l’appelant, et sera donc confirmé.

Le bénéfice du sursis est acquis à l’appelant. Il convient toutefois d’assortir cette peine pécuniaire d’une amende à titre de sanction immédiate, laquelle se justifie pleinement au vu de son absence totale de prise de conscience. Le montant de l’amende sera identique au prononcé de première instance (art. 391 al. 2 CPP).

4. 4.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b).

4.2. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1. ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1).

4.3. En l’espèce, la partie plaignante, avocat de profession, a fait valoir des conclusions en indemnisation de son tort moral à hauteur de CHF 5'000.- en invoquant avoir subi des conséquences des atteintes à l’honneur. Il ressort toutefois de ses propres déclarations que ce professionnel de la justice a été en mesure de relativiser la gravité des atteintes subies et a résisté à la pression de l’appelant. Il n’a pas subi d’entrave importante à son activité et, s’il a ressenti un malaise compréhensible face aux agissements de l’appelant, il n’indique pas en avoir subi une atteinte à son intégrité physique ou psychique. Il ne produit d’ailleurs aucune pièce en lien avec le tort moral invoqué. Dans ces conditions, le montant requis et alloué par le premier juge apparaît injustifié dans son principe.

L’appel doit être admis sur ce point et l’intimé débouté de ses conclusions en indemnisation du tort moral.

5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich 2014, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 8 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, 2e éd., n. 21 ad art. 428).

La modification sera par exemple de peu d'importance si la partie attaquant le jugement dans son ensemble n'obtient gain de cause que sur un point accessoire ou si la décision est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1).

5.2. L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera 90% des frais de la procédure d’appel envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.-.

Le solde sera laissé à la charge de l’Etat, une mise à la charge de la partie plaignante partiellement déboutée ne s’imposant pas, celle-ci ayant conclu uniquement au déboutement de l’appelant et ayant au surplus été sincère dans ses propos quant au tort moral invoqué.

5.3. Nonobstant le refus de l’indemnité pour tort moral à l’une des parties plaignantes, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, ce volet étant tellement marginal qu’il n’a entraîné aucun frais supplémentaire, étant relevé que ces conclusions tiennent sur une page et sont traitées en deux paragraphes dans le jugement entrepris. L’émolument complémentaire de jugement sera, pour le même motif, mis intégralement à la charge de l’appelant.

6. 6.1. L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Les frais sont répartis selon le principe en vertu duquel celui qui les cause doit payer.

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2).

D'après l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.

6.2. En l’espèce, l’appelant obtient gain de cause uniquement sur les conclusions civiles. Son conseil n’a toutefois consacré aucune ligne de son mémoire d’appel à celles-ci, se limitant à contester la réalisation de toute infraction, sans prendre de conclusion subsidiaire et donc sans discuter ni de la peine, ni de l’indemnité pour tort moral.

Il n’y a dès lors pas lieu d’indemniser l’appelant pour le point sur lequel il a obtenu gain de cause, faute de toute dépense occasionnée par les conclusions civiles.

6.3. Pour le surplus l’appelant, qui est condamné aux frais de la procédure d’appel, sera débouté de ses conclusions en indemnisation.

7. 7.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

6.2. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/65/2017 du 23 février 2017).

6.3. En l’espèce, les parties plaignantes obtiennent en grande partie gain de cause et le principe d’une indemnité leur est acquis. L’appelant ne discute à raison pas le montant des indemnités allouées par le premier juge, qui apparaît adéquat, étant relevé que le refus de l’indemnité pour tort moral à l’une des parties plaignantes ne doit pas conduire, en ce qui concerne la procédure de première instance, à une modification des indemnités allouées, l’activité en lien avec ce poste apparaissant dérisoire.

En ce qui concerne la procédure d’appel, le conseil des parties plaignantes ne consacre pas non plus la moindre ligne aux conclusions civiles, et fait valoir huit heures d’activité, ce qui apparaît raisonnable, étant notamment relevé que l’appelant a produit un classeur de pièces à l’appui de son mémoire. Si elles figuraient toutes en réalité déjà dans le dossier de la cause, il n’en demeure pas moins que le conseil des intimés a dû en prendre connaissance.

Les intimés sollicitent une indemnité correspondant à 1/6ème de l’activité de leur conseil pour chaque groupe, les couples de plaignants renonçant à faire valoir deux indemnités. Dans ces circonstances, le montant requis sera alloué aux parties plaignantes, sans qu’il n’y ait lieu de réduire l’indemnité en raison des conclusions civiles rejetées, qui n’ont occasionné aucune dépense.

C’est ainsi une indemnité de CHF 646.20 (8 x 450.- plus TVA à 7.7 % [CHF 277.20] / 6) qui leur sera allouée à chacun, à charge du prévenu.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/300/2023 rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/23572/2018.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de tentative de contrainte (art. 181 CP cum 22 al. 1 CP) et de calomnie (art. 174 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 200.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 4'500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 23 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à E______, CHF 2'802.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 646.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à D______ et G______, CHF 2'605.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 646.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à F______ et H______, CHF 2'290.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 646.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à B______, CHF 2'064.45, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 646.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à C______, CHF 1'889.70, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 646.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à I______, CHF 2'588.75, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 646.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute E______ de ses conclusions civiles.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'705.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP), ainsi qu’au paiement de l’émolument complémentaire de jugement de CHF 900.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'335.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).

Met 90% de ces frais, soit CHF 2'101.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.


 

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'605.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

260.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'335.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'940.00