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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6170/2017

AARP/147/2021 du 26.05.2021 sur JTDP/569/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 09.07.2021, rendu le 28.06.2022, REJETE, 6B_837/2021, 6B_807/2022, 6B_829/2021, 6B_836/2021
Recours TF déposé le 08.07.2021, rendu le 28.06.2022, REJETE, 6B_829/2021, 6B_807/2022, 6B_836/2021, 6B_837/2021
Recours TF déposé le 02.07.2021, rendu le 28.06.2022, REJETE, 6B_807/2021, 6B_807/2022, 6B_829/2021, 6B_836/2021, 6B_837/2021
Descripteurs : ESCROQUERIE;ACTE DE PROCÉDURE;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES
Normes : CP.307; CP.251; CP.146; CPP.429; CPP.430; CPP.433; CPP.418; CPP.432
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6170/2017 AARP/147/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 mai 2021

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocate,

C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocat,

E______, domicilié ______ [GE], comparant par Me F______, avocat,

G______, domicilié ______ [GE], comparant par Me H______, avocat,

I______, domiciliée ______ [GE] comparant par Me J______, avocate,

K______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me J______, avocate,

L______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me J______, avocate,

appelants,

contre le jugement JTDP/569/2020 rendu le 12 juin 2020 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Et, d'autre part :

R______, domicilié ______ [GE], comparant par Me M______, avocate,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/863/2020 rendu le 19 août 2020 par le Tribunal de police,

 

et

I______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me J______, avocate,

K______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me J______, avocate,

L______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me J______, avocate,

intimées,

appelantes sur appel joint,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 

 

 

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Monsieur Nicolas AMADIO, greffier-juriste délibérant.


 

EN FAIT :

A. a.a. A______, C______, E______, G______, I______, K______ et L______ ont appelé du jugement du 12 juin 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a statué dans la cause P/6170/2017 les opposant.

a.b. R______ a appelé du jugement du 19 août 2020, rendu dans une cause disjointe P/9219/2020 l'opposant à I______, K______ et L______, lesquelles ont formé appel joint.

a.c. Le 23 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a constaté la recevabilité des appels et appel joint et ordonné la jonction des deux procédures sous la référence P/6170/2017 (OARP/109/2020).

b.a. Dans son jugement du 12 juin 2020, le TP a acquitté A______ de l'infraction de faux dans les titres figurant sous point B.4.I.1 de l'acte d'accusation et acquitté E______ de l'infraction de faux dans les titres en lien avec les faits figurant sous point B.1.I.2. Il a en revanche reconnu A______ coupable de faux témoignage aggravé (art. 307 al. 1 et 2 du Code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois assortie du sursis pendant trois ans. Il a reconnu C______ coupable de complicité d'escroquerie (art. 25 CP cum art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de faux témoignage aggravé (art. 307 al. 1 et 2 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois assortie du sursis pendant trois ans. Il a reconnu E______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois assortie du sursis pendant trois ans. Enfin le Tribunal a reconnu G______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois assortie du sursis pendant trois ans.

Le TP a renvoyé I______, K______ et L______ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation de leur dommage matériel au sens de l'art. 41 du code des obligations (CO), ainsi que des frais, y compris d'avocat, et débours de la procédure civile (art. 126 al. 2 du code de procédure pénale suisse [CPP]) et a débouté L______ de ses conclusions civiles en réparation de son tort moral (art. 49 CO). Il a condamné A______, C______, E______ et G______, conjointement et solidairement, à verser aux précitées CHF 55'798.15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (art. 433 al. 1 CPP). Le TP a encore statué sur divers effets accessoires.

b.b. Dans son jugement du 19 août 2020, le TP a reconnu R______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de faux témoignage aggravé (art. 307 al. 1 et 2 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois assortie du sursis pendant trois ans. Le TP a également condamné R______ à verser à I______, K______ et L______ CHF 5'452.30, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

c.a. L'acte d'accusation du 1er avril 2020 décrit le contexte général des faits comme suit :

L______ et ses deux filles, K______ et I______ (ci-après : « l'hoirie L______/
K______/I______ »), étaient propriétaires de la parcelle sise chemin 1______ 12 au N______ [GE], où vivait L______. L'hoirie L______/K______/I______ a envisagé la vente de l'immeuble.

En novembre 2008, K______ a approché E______, associé gérant avec O______ de la société P______ Sàrl. Cette société - dont le siège est à Genève et dont le but est le conseil en travaux immobiliers, la gestion de patrimoine, les investissements, la vente, le pilotage, la promotion et la gestion de biens immobiliers - était déjà en charge d'un projet de construction sur les deux parcelles voisines de celle de l'hoirie L______/K______/I______.

E______, intéressé par l'acquisition de la propriété, a proposé à l'hoirie L______/K______/I______ un prix d'achat de CHF 1'800'000.-. Lors des pourparlers, il a également été discuté de la possibilité de reloger L______ dans un appartement que P______ Sàrl construisait dans le même quartier.

Le 12 janvier 2009, P______ Sàrl et l'hoirie L______/K______/I______ ont signé une convention [sous seing privé] par laquelle cette dernière mandatait la société pour développer un projet de construction sur sa parcelle contre le prix de CHF 1'800'000.-. La société était chargée de déposer une demande d'autorisation de construire, à ses frais, ainsi que de la commercialisation des objets construits sur ladite parcelle.

Le 23 mars 2009, P______ Sàrl a conclu un contrat avec Q______ SA, dont C______ est l'administrateur, relatif aux prestations de l'architecte portant sur la construction de quatre villas contiguës au chemin 1______ 12. Elle a également mandaté R______, ingénieur civil et associé-gérant président de la société S______ Sàrl, ainsi que T______, ingénieur géomètre. Elle a confié la réalisation du chantier à U______ SA, dont l'administrateur était A______.

Cependant, en mai 2010, suite à un différend au sujet du relogement de L______, K______ a contacté E______ pour dénoncer la convention du 12 janvier 2009, expliquant que l'état de santé de sa mère s'était fortement dégradé, celle-ci craignant de ne pas être relogée avant la réalisation du projet immobilier.

Par courrier de son conseil du 21 mai 2010, P______ Sàrl a sollicité une indemnisation de la part de l'hoirie L______/K______/I______, expliquant que la résiliation de la convention intervenait en temps inopportun et lui causait un dommage d'un montant total de CHF 711'049.90 TTC, se décomposant comme suit :

- les honoraires de Q______ SA d'un montant de CHF 421'302.40 TTC en application des normes SIA 102 (2003),

- les honoraires de U______ SA d'un montant de CHF 26'900.- TTC,

- les honoraires de S______ Sàrl d'un montant de CHF 33'847,50 TTC,

- les honoraires de T______ d'un montant de CHF 15'000.- TTC,

- les honoraires de P______ Sàrl d'un montant de CHF 184'000.-,

- le forfait pour la construction d'une déchetterie communale sur ladite parcelle pour la somme de CHF 30'000.-.

Le 24 août 2010, P______ Sàrl, représentée par son conseil G______, a déposé une demande de paiement à l'encontre de l'hoirie L______/K______/I______ auprès des autorités civiles (C/2______/2010). Au terme de la procédure civile, l'hoirie L______/K______/I______ a été condamnée à payer à P______ Sàrl la somme de CHF 225'965.40 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2010, correspondant au préjudice subi par P______ Sàrl du fait des honoraires d'architecte, ce montant étant calculé sur la base de l'annexe à la facture du 19 mai 2010 établie par Q______ SA, et au paiement des dépens.

Suite à l'entrée en force de la décision rendue par les autorités civiles, l'hoirie L______/K______/I______ a versé la somme de CHF 302'704.50 sur le compte de l'Etude V______ & ASSOCIES en date du 14 juin 2013.

c.b. Selon l'acte d'accusation, il est ainsi reproché ce qui suit à E______ :

I.1) Faux dans les titres : Contrat SIA, facture et décompte SIA de Q______ SA

Le 23 mars 2009, E______, en tant qu'administrateur (sic) de P______ Sàrl, dont le siège était situé à Genève, a conclu par écrit avec C______, administrateur de Q______ SA, un contrat d'architecte portant sur quatre villas sises chemin 1______ 12 au N______, au prix forfaitaire total de CHF 320'000.- HT, dérogeant à la baisse aux normes SIA 102 (2003), soit :

·         CHF 40'000.- HT par villa pour l'avant-projet, le projet de l'ouvrage, la procédure d'autorisation de construire (sans prestation de chiffrage), et la plaquette de vente, ce montant étant dû, mais payable à l'obtention du permis de construire ;

·         CHF 40'000.- HT par villa pour les plans d'exécution, la direction architecturale et la documentation de l'ouvrage, ce montant étant inclus dans le contrat d'entreprise générale que P______ Sàrl mettra en place et exigible dès l'ouverture du chantier.

Au mois de mai 2010, E______ a, de concert avec G______, conseil de P______ Sàrl, obtenu de C______ qu'il établisse et lui remette les documents suivants, dont la teneur était mensongère au regard du contrat du 23 mars 2009 :

a) une facture proforma du 19 mai 2010 au nom de Q______ SA d'un montant total de CHF 421'302.40 TTC, représentant le montant maximum pouvant être calculé selon les normes SIA 102 (2003) pour les prestations fournies en lien avec le projet immobilier sis chemin 1______ 12, étant précisé que cette facture mentionne "Honoraires selon contrat SIA du 23 mars 2009 TTC CHF 448'452.00" et "Prestations selon décompte ci-joint HT CHF 371'545.00 " auxquels s'ajoutaient CHF 20'000.- à titre de frais et débours,

b) un décompte établi selon la norme SIA 102 (2003) sur la base d'un coût de l'ouvrage estimé à CHF 2'980'000.- et mentionnant "0.00% " dans le poste "rabais", et

c) un contrat d'architecte antidaté au 23 mars 2009 fondé sur les normes SIA 102.

E______ a ensuite produit, sous la plume de G______, ces documents mensongers dans le cadre de la procédure civile C/2______/2010, aux fins de tromper les juges civils sur l'existence et le montant du dommage qu'il invoquait et d'obtenir la condamnation de l'hoirie L______/K______/I______ au paiement d'un montant indu.

I.3) Faux dans les titres : facture et décompte de S______ Sàrl

Le 10 août 2009, P______ Sàrl et S______ Sàrl ont convenu que cette dernière fournirait des prestations d'ingénieurs portant sur trois lots de 4 villas à réaliser sur les parcelles sises chemin 1______ 8, 10 et 12 au N______, pour un prix forfaitaire de CHF 132'000.-, soit CHF 44'000.- par lot de quatre villas, en dérogation aux normes SIA 103 (2003).

Selon l'usage entre P______ Sàrl et S______ Sàrl qui entretenaient des relations commerciales de longue date, cette dernière n'était payée pour ses prestations que dans l'hypothèse où la construction était réalisée.

Au mois de mai 2010, E______ a obtenu de W______ qu'il établisse et lui remette les documents suivants, dont la teneur était mensongère au regard de l'accord du 10 août 2009 et de l'usage entre les deux sociétés :

a) une facture de CHF 33'847.50 TTC du 18 mai 2010 au nom de S______ Sàrl afférente aux prestations réalisées en lien avec le projet immobilier sis chemin 1______ 12 indiquant le montant maximum pouvant être calculé selon les normes SIA 103 (2003), et

b) un décompte sous-jacent à la facture précitée établi selon la norme SIA 103 (2003) sur la base d'un coût de l'ouvrage de CHF 680'000.- calculant les honoraires totaux à CHF 120'315.- TTC pour l'ensemble des prestations visées dans l'offre du 10 août 2009 en lien avec les quatre villas prévues sur la parcelle sise 12, chemin 1______.

E______ a ensuite produit ces documents, sous la plume de G______, dans le cadre de la procédure civile C/2______/2010 opposant P______ Sàrl à l'hoirie L______/K______/I______ aux fins de tromper les juges civils sur l'existence et le montant du dommage qu'il invoquait et d'obtenir la condamnation de l'hoirie L______/K______/I______ au paiement d'un montant indu.

II. Escroquerie dans la cause C/2______/2010

Le 24 août 2010, E______, en tant qu'administrateur (sic) de P______ Sàrl, sous la plume de G______, a introduit devant le Tribunal de première instance (TPI) de Genève, au nom et pour le compte de la société P______ Sàrl, la demande en paiement susmentionnée, en faisant valoir, de manière mensongère, que P______ Sàrl avait subi un dommage consécutif à la résiliation en temps inopportun de la convention conclue avec l'hoirie L______/K______/I______ en date du 12 janvier 2009.

A l'appui de ladite demande en paiement, E______ a produit, sous la plume de G______, le contrat d'architecte aux normes SIA 102 (2003) antidaté du 23 mars 2009 établi par C______, ainsi que les factures suivantes, établies à sa demande et attestant mensongèrement de dettes de P______ Sàrl :

* facture de S______ Sàrl du 18 mai 2010 d'un montant de CHF 33'847.50 TTC et son décompte annexé, facture calculée au tarif SIA 103 (2003),

* facture proforma de Q______ SA du 19 mai 2010 d'un montant de CHF 421'302.40 TTC et son décompte annexé, facture calculée au tarif SIA 102 (2003),

* facture de U______ SA du 21 mai 2010 d'un montant de CHF 26'900.- TTC,

* facture de T______ du 21 mai 2010 d'un montant de CHF 15'000.- TTC.

Au cours de la procédure, E______ a fait citer, sous la plume de G______, en qualité de témoins, C______, A______ et R______ et obtenu de ces derniers qu'ils confirment, de manière mensongère, lors de leur audition devant le TPI le 19 avril 2011, respectivement le 7 juin 2011, le montant des factures de Q______ SA du 19 mai 2010, respectivement de U______ SA du 21 mai 2010 et de S______ Sàrl du 18 mai 2010 et le caractère exigible de ces factures.

A aucun moment C______ et R______ n'ont mentionné les véritables accords conclus avec P______ Sàrl, lesquels dérogeaient à la baisse aux normes SIA. Les factures produites et confirmées dans la procédure civile étaient donc erronées et mensongères.

E______, G______ et C______ n'ont jamais fait mention du véritable contrat d'architecte conclu le 23 mars 2009 entre P______ Sàrl et C______, lequel faisait état d'un prix forfaitaire nettement inférieur aux normes SIA 102 (2003). G______ et E______ ont également dissimulé qu'en réalité, aucun frais n'était dû à U______ SA. Ils ont également dissimulé le véritable accord conclu entre S______ Sàrl et P______ Sàrl qui prévoyait un montant forfaitaire dérogeant aux normes SIA 103 (2003), payable uniquement dans l'hypothèse où la construction était réalisée.

Ce faisant, E______ a trompé les juges du TPI, de la Chambre civile de la Cour de justice et du Tribunal fédéral, et les a ainsi déterminés à condamner l'hoirie L______/K______/I______ au paiement de CHF 225'965.40 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2010 et au paiement des dépens de la procédure, considérant - à tort - que P______ Sàrl était débitrice de Q______ SA, ayant été trompés par la fausse facture établie au nom de cette société et les déclarations mensongères de C______. E______ a également trompé l'hoirie L______/K______/I______. Il a causé corrélativement un dommage à l'hoirie L______/K______/I______, correspondant au montant dû à P______ Sàrl.

E______, conjointement avec G______, s'est approprié les fonds reçus de l'hoirie L______/K______/I______ et en a rétrocédé, de concert avec G______, CHF 129'600.- à C______.

III. Blanchiment d'argent : transfert du produit de l'escroquerie via le compte bancaire de l'Etude V______ & associés

E______ s'est rendu coupable d'une escroquerie au procès à l'encontre de l'hoirie L______/K______/I______, dans les circonstances décrites ci-dessus.

A l'issue de la procédure, le 14 juin 2013, l'hoirie L______/K______/I______ a versé CHF 302'704.50 sur le compte de l'Etude V______ & Associés avec la référence « paiement P______ Sàrl ainsi que l'architecte M. C______ ».

Le 17 juin 2013, E______, de concert avec G______, a fait procéder aux paiements suivants depuis le compte bancaire de l'Etude V______ & Associés :

* CHF 64'800.- à Q______ SA;

* CHF 64'800.- à X______ Sàrl;

* CHF 100'000.- à P______ Sàrl.

E______ a par ailleurs instruit G______, respectivement ratifié la proposition de ce dernier, de compenser le solde de CHF 73'104.50 avec le solde de ses honoraires et frais dus pour le litige contre l'hoirie L______/K______/I______ à concurrence de CHF 22'735.- selon la facture du 9 juillet 2013, et de conserver en ses mains la différence, soit CHF 50'369.50, à titre de provision pour le dossier U______ SA, ce dernier ayant alors procédé au transfert des fonds concernés sur un autre compte bancaire de l'Etude en date du 17 octobre 2013 sur la base d'une instruction du 15 octobre 2013.

En faisant verser les fonds payés par l'hoirie L______/K______/I______, représentant le produit de l'escroquerie dont il était l'auteur, sur le compte bancaire de l'Etude V______ & Associés couvert par le secret professionnel, et en ordonnant les différents paiements et transferts précités depuis le compte de son avocat, E______ a empêché, ou à tout le moins rendu plus difficile de retracer les flux liés au produit de l'escroquerie, et partant leur séquestre en vue de leur confiscation.

c.c. Selon l'acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, dans les circonstances décrites ci-dessus, confectionné le 18 mai 2010 un faux contrat selon les normes SIA (2003) et antidaté au 23 mars 2009, puis d'avoir émis le 19 mai 2010 une facture proforma au nom de Q______ SA, d'un montant total de CHF 421'302.40 TTC, représentant le montant maximum pouvant être calculé selon les normes SIA 102 (2003), fondée, sur un décompte établi le même jour selon la norme SIA 102 (2003) sur la base d'un coût de l'ouvrage estimé à CHF 2'980'000.- et mentionnant « 0.00% » dans le poste « rabais ».

Alors que le contenu de ces documents était manifestement mensonger au regard de l'accord du 23 mars 2009, C______ a sciemment remis ces trois documents à E______, pour que ce dernier puisse les faire valoir, au nom de P______ Sàrl, dans le cadre d'une procédure civile opposant la société et l'hoirie L______/K______/I______, afin d'obtenir des dommages et intérêts indus de la part de cette dernière.

Il lui est également reproché un faux témoignage aggravé pour avoir, alors qu'il était entendu en qualité de témoin par le Tribunal civil le 19 avril 2011, confirmé l'existence de la prétendue dette de P______ Sàrl, et notamment déclaré ce qui suit, sous la foi du serment :

« Mes honoraires d'architecte ont été fixés sur la norme SIA 102. Ils sont calculés sur le coût de l'ouvrage qui était estimé au chemin 1______ 12 à CHF 2'980'000 » ;

« Le travail que nous avons fourni devait être payé » ;

« Je confirme que le montant mentionné sur notre facture est dû par P______ SARL. Si le processus avait été jusqu'à son terme, nous aurions été payés par P______ SARL [...] » ;

« La facture que nous avons adressé à P______ Sàrl est pour nous toujours ouverte et due ».

Enfin, en raison de ces faits, l'acte d'accusation reproche à C______ une complicité d'escroquerie dans le cadre du procès civil intenté par P______ Sàrl, à l'hoirie L______/K______/I______, pour avoir contribué à tromper les juges civils et à les déterminer à condamner cette dernière au paiement de CHF 225'965.40 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2010 avec suite de dépens en faveur de P______ Sàrl.

C______ a reçu de E______ et G______ la somme totale de CHF 129'600.- provenant des fonds versés par l'hoirie L______/K______/I______ au terme de la procédure civile.

c.d. Selon l'acte d'accusation, il est reproché à G______ un faux dans les titres pour avoir, de concert avec E______, demandé et obtenu de C______ qu'il établisse et remette à E______ les documents mensongers décrits ci-dessus, qu'il a ensuite produits dans le cadre de la procédure civile C/2______/2010 opposant P______ Sàrl à l'hoirie L______/K______/I______.

Il lui est également reproché une escroquerie dans la cause C/2______/2010, pour avoir trompé les juges du TPI, de la Chambre civile de la Cour de justice et du Tribunal fédéral sur l'existence et le montant du dommage réclamé au nom de P______ Sàrl à l'hoirie L______/K______/I______ et d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement d'un montant indu. Il lui est ainsi reproché d'avoir fait valoir de manière mensongère que P______ Sàrl avait subi un dommage consécutif à la résiliation en temps inopportun de la convention conclue avec l'hoirie L______/K______/I______ en date du 12 janvier 2009, en produisant ces faux documents ainsi que les factures mensongères de S______ Sàrl du 18 mai 2010, de U______ SA du 21 mai 2010 et de T______ du 21 mai 2010, puis d'avoir fait citer C______, A______ et R______ en qualité de témoins, lesquels ont confirmé de manière mensongère ces documents et le caractère exigible des factures. Il lui est reproché de n'avoir jamais fait mention du véritable contrat d'architecte conclu le 23 mars 2009 entre P______ Sàrl et C______, d'avoir dissimulé qu'en réalité aucun frais n'était dû à U______ SA et d'avoir dissimulé le véritable accord conclu entre S______ Sàrl et P______ Sàrl qui prévoyait un montant forfaitaire dérogeant aux normes SIA 103 (2003), payable uniquement dans l'hypothèse où la construction était réalisée.

Il lui est reproché de s'être approprié, conjointement avec E______, les fonds reçus de l'hoirie L______/K______/I______ et d'en avoir rétrocédé, de concert avec E______, CHF 129'600.- à C______.

Enfin, l'acte d'accusation lui reproche, conjointement avec E______, un blanchiment d'argent en lien avec les fonds provenant de l'escroquerie, pour avoir fait procéder aux paiements mentionnés ci-dessus (supra A.c.b.).

c.e. Selon l'acte d'accusation, il est encore reproché à A______ un faux témoignage aggravé en lien avec ses déclarations du 7 juin 2011 devant le TPI dans la cause C/2______/2010.

A l'appui de la demande déposée le 24 août 2010, P______ Sàrl, sous la plume de G______, avait produit notamment une facture de U______ SA du 21 mai 2010.

Entendu en qualité de témoin par le Tribunal civil dans le cadre de la procédure C/2______/2010 le 7 juin 2011, A______ a confirmé l'existence de la prétendue dette de P______ Sàrl envers U______ SA et déclaré, sous la foi du serment : « Vu l'abandon du projet au 12 [chemin 1______], les prix ont dès lors été revus à la hausse et ont été répercutés sur les deux groupes de villas du 8 et du 10. Notre marge s'en est donc trouvée réduite [...] nous avons estimé devoir facturer à P______ SARL une sorte de pénalité destinée à couvrir en partie notre manque à gagner. La facture en question n'a pas été payée par P______ Sàrl. Il a toutefois été convenu qu'elle soit réglée à l'issue de cette procédure ».

Ces affirmations étaient sciemment mensongères, dès lors que les travaux n'avaient pas encore été adjugés à des sous-traitants et les prix n'avaient donc pas été revus à la hausse, que U______ SA n'avait subi aucun coût, ni perte de marge en raison de la non-réalisation du chantier, et que P______ Sàrl ne s'était jamais engagée à payer la facture du 21 mai 2010, P______ Sàrl n'indemnisant au demeurant jamais U______ SA en cas de non réalisation d'un chantier.

c.f. Selon l'acte d'accusation, il est reproché à R______ un faux dans les titres en lien avec la facture S______ Sàrl, pour avoir accepté pleinement et sans réserve que son associé W______ établisse le 18 mai 2010 une facture de CHF 33'847.50 TTC calculée selon les normes SIA 103 (2003), et un décompte fondé sur ces normes, dont la teneur était mensongère au regard de l'accord du 10 août 2009 et de l'usage entre les deux sociétés. Ces documents ont été remis à E______, en sachant et acceptant qu'il les utilise aux fins de réclamer des dommages-intérêts indus à l'hoirie L______/K______/I______.

Il lui est également reproché un faux témoignage aggravé en lien avec ses déclarations devant le TPI dans la cause C/2______/2010. Entendu comme témoin le 7 juin 2011, R______ a confirmé l'existence de la prétendue dette de P______ Sàrl envers S______ Sàrl et déclaré, sous la foi du serment :

- « Je confirme que les prestations d'ingénieur civil ont été calculées conformément à la norme SIA 103 de 2003. Si le projet du chemin 1______ 12 avait été mené à son terme, les honoraires se seraient élevés à CHF 120'315.- TTC ».

- « Je travaille avec P______ Sàrl sur la base de la confiance. Il n'y a pas eu de contrat écrit entre nous. J'ajoute que cela fait vingt ans que nous travaillons ensemble en confiance. Je leur ai toujours facturé le travail que j'ai accompli pour eux ».

Ces déclarations étaient sciemment mensongères, au regard de l'offre écrite du 10 août 2009, valablement acceptée par P______ Sàrl, laquelle prévoyait un montant total de CHF 44'000.- TTC pour l'ensemble des prestations visées dans le contrat s'agissant du chantier sis chemin 1______ 12.

d.a. L'hoirie L______/K______/I______ conclut, dans son appel principal, à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il les a renvoyées à agir par la voie civile et a levé divers séquestres, et à ce que E______, G______ et C______ soient condamnés conjointement et solidairement à leur verser les montants de CHF 302'704.50 et CHF 42'104.15 avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2013, sous imputation de CHF 27'750.- versés le 10 décembre 2020 et CHF 61'100.80 avec intérêts à 5% dès le prononcé, à titre de réparation de leur dommage matériel, au prononcé d'une créance compensatrice, à son allocation et au maintien en vue de son exécution de divers séquestres. Les appelantes concluent également à l'octroi de diverses indemnités fondées sur l'art. 433 CPP pour la procédure de première instance et pour l'appel, solidairement entre les condamnés. L'appel joint, dirigé contre R______, tend à ce que celui-ci soit condamné au paiement de ces indemnités fondées sur l'art. 433 CPP solidairement avec les autres prévenus.

d.b. E______ conclut à son acquittement complet, avec suite de frais et à son indemnisation à hauteur de CHF 32'265.63 pour la première instance puis CHF 9'693.02 pour la procédure d'appel augmenté du temps consacré à l'audience d'appel. Il conclut au rejet de l'appel de l'hoirie L______/K______/I______.

d.c. C______ conclut à son acquittement complet, avec suite de frais et à son indemnisation à hauteur de CHF 67'246.50, augmenté du temps consacré à l'audience d'appel. Il conclut au rejet de l'appel de l'hoirie L______/K______/I______.

d.d. G______ conclut à son acquittement complet, avec suite de frais et à son indemnisation à hauteur de CHF 88'943.23 au titre de frais de défense, et CHF 32'200.- au titre de dommage économique et de tort moral, augmenté du temps consacré à l'audience d'appel. Il conclut au rejet de l'appel de l'hoirie L______/K______/I______.

d.e. A______ conclut à son acquittement complet, avec suite de frais et à son indemnisation pour la période antérieure à l'octroi de l'AJ, soit CHF 7'325.10. Il conclut au rejet de l'appel de l'hoirie L______/K______/I______.

d.f. R______ conclut à son acquittement complet, avec suite de frais et à son indemnisation à hauteur de de CHF 11'159.25 plus CHF 1'817.45 pour la première instance et CHF 5'062.50 pour l'appel, augmenté du temps consacré à l'audience d'appel. Il conclut au rejet de l'appel joint de l'hoirie L______/K______/I______.

d.g. Le Ministère public (MP) conclut à la confirmation des jugements entrepris, tout en appuyant les conclusions civiles.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le contexte décrit dans le préambule de l'acte d'accusation n'est pas contesté. Il peut être complété des quelques éléments ci-dessous.

La Cour de justice puis le Tribunal fédéral ont considéré que l'hoirie L______/K______/I______ s'était engagée à vendre le terrain pour le prix de CHF 1'800'000.- à P______ Sàrl (sans que celle-ci ne s'engage pour autant à l'acheter), engagement qui était nul puisque, portant sur une chose immobilière, il ne revêtait pas la forme authentique requise. En revanche, le mandat confié à P______ Sàrl était valable. La résiliation par l'hoirie L______/K______/I______ était intervenue en temps inopportun, alors que P______ Sàrl menait la promotion avec diligence, que l'autorisation de construire était sur le point d'être obtenue et que rien ne permettait de penser que l'opération n'allait pas aboutir. Il a été admis que P______ Sàrl avait donné l'assurance qu'une pré-réservation pourrait être faite pour un logement neuf, mais que cela ne constituait pas une condition sine qua non du contrat (ACJC/1696/2012 p. 19). Pour les juridictions civiles, les motifs de cette résiliation restaient en partie incompréhensibles. Comme il avait été prévu dans le contrat que P______ Sàrl faisait à ses frais les démarches pour l'autorisation de construire, l'hoirie L______/K______/I______ ne pouvait pas ignorer que des dépenses avaient été faites en vue de cette promotion. P______ Sàrl pouvait ainsi obtenir le remboursement de ses frais d'architecte pour les activités allant jusqu'à l'obtention du permis de construire, déterminés sur la base des pièces produites à l'appui de la demande en justice, à l'exclusion de toute autre prétention. La réparation ne s'étendait toutefois pas au manque à gagner.

L'hoirie L______/K______/I______ avait fait valoir que P______ Sàrl n'avait pas payé les frais d'architecte, pour s'opposer au versement d'un intérêt moratoire dès la date d'exigibilité de la facture ; cet argument a été rejeté au motif que la somme restait due à l'architecte et que la dette portait effectivement intérêt au taux légal dès cette date (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 4 juin 2013 en la cause 4A_36/2013).

b. Suite au mandat conféré par l'hoirie L______/K______/I______, P______ Sàrl a effectivement développé un projet de promotion sur la parcelle 1______ 12. Dans ce contexte, en sus de la convention du 12 janvier 2009, l'hoirie L______/K______/
I______ lui a confirmé, par courrier du 3 février 2009, qu'elle la mandatait pour « déposer une autorisation de construire sur notre terrain au N______ ainsi que pour effectuer toutes autres démarches auprès des différents départements de l'Etat, notamment pour obtenir l'autorisation d'abattage d'arbres, si nécessaire » (H-10'057).

P______ Sàrla ainsi mandaté Q______ SA, selon le contrat du 23 mars 2009 portant sur des prestations SIA 102 forfaitaires décrit dans l'acte d'accusation (supra A.c.b.I.1) et S______ Sàrl, selon le contrat du 10 août 2009 décrit dans l'acte d'accusation (supra A.c.b.I.3).

En parallèle, P______ Sàrl a développé, avec Q______ SA, S______ Sàrl et U______ SA notamment, une promotion sur les parcelles [chemin] 1______ 8 et 10, promotion qui a abouti avec la construction et la vente de quatre villas sur chacune de ces parcelles.

L'accord conclu entre P______ Sàrl et Q______ SA le 13 octobre 2008 et portant sur la villa Y______ ([chemin] 1______ 10) a été saisi dans les bureaux de C______ lors de la perquisition du 15 mars 2017. Cet accord porte sur des prestations SIA 102 forfaitaires pour la construction de quatre villas, pour un montant de CHF 30'000.- hors taxe pour chaque villa jusqu'à l'autorisation de construire, puis à nouveau CHF 30'000.- hors taxe pour les plans d'exécution et la direction architecturale, montant inclus dans le contrat d'entreprise générale et exigible à l'ouverture du chantier. Ce contrat comporte une clause de partage (à raison de 50 % entre les deux signataires) du bénéfice escompté, alors estimé à CHF 450'000.- par villa (soit CHF 1'800'000.-).

L'accord conclu entre P______ Sàrl et Q______ SA le 23 mars 2009 et portant sur la villa Z______ ([chemin] 1______ 8) a également été saisi lors de la perquisition. Il a une teneur identique à celui portant sur le projet [du chemin] 1______ 12, signé le même jour. Il ne comporte pas de clause de partage du bénéfice.

c. Le motif de la rupture du mandat confié par l'hoirie L______/K______/I______ à P______ Sàrl demeure encore obscur à ce jour. Les parties plaignantes maintiennent qu'il tient à l'absence de proposition de relogement de L______ (plainte, H-10'003, 10'020, PV TP et CPAR). Dans le courrier formel de résiliation adressé par leur conseil à P______ Sàrl le 17 mai 2010, le motif invoqué est néanmoins la dégradation de l'état de santé de L______ (H-10'011). E______ avait donné l'assurance à L______ que sa société réalisait des logements neufs [au chemin] 3______ et au chemin 4______, dans des zones de développement, et que L______ pouvait pré-réserver un de ces logements, si elle était intéressée. Or, les appartements du chemin 4______ ont tous été réservés par des tiers, et le projet du [chemin] 3______ a pris du retard (ACJC susmentionné, consid. B.i et B.j).

Les appelants allèguent pour leur part qu'en réalité, l'hoirie L______/K______/
I______ a choisi de rompre le mandat pour vendre la parcelle à meilleur prix. Après la résiliation du 17 mai 2010, la parcelle du chemin 1______ 12 a été scindée en deux ; la parcelle vierge de construction résultant de cette scission a été vendue par l'hoirie au prix de CHF 1'200'000.-, sur la base d'un pacte d'emption conclu le 28 octobre 2010, étant précisé que les premiers contacts avec l'acquéreur sont intervenus le 5 juillet 2010 (H-20'026). La maison familiale est aujourd'hui occupée par K______, sa fille et son compagnon. L______ a emménagé dans un appartement à AA______ [GE] (H-20'006).

Il importe finalement peu de déterminer le motif de la rupture. En tout état de cause, compte tenu des démarches entreprises par P______ Sàrl, la CPAR retient, comme les juridictions civiles saisies du litige, que la rupture est intervenue en temps inopportun au sens de l'art. 404 al. 2 CO, dans la mesure où P______ Sàrl avait entrepris des démarches pour exécuter sa prestation.

d.a. Au moment où il a été avisé par un appel téléphonique de K______, à une date indéterminée début mai 2010, de l'intention de l'hoirie de résilier le mandat confié à P______ Sàrl, E______ s'est emporté. Selon K______, il lui a intimé de lui verser CHF 300'000.- sous 24 heures, à défaut de quoi il allait lui « coller un procès au cul ». E______ conteste avoir utilisé ces termes, mais admet avoir été fâché et lui avoir dit « qu'elle ne pouvait pas virer les gens comme ça, qu'on avait fait un travail énorme et que ça allait lui coûter en tout cas CHF 300'000.-. » (H-50'024) et que « quand j'ai raccroché d'avec Mme L______ je me suis dit que je m'étais fait virer comme une merde et que je n'allais pas lui faire de cadeau » (PV CPAR ; ses propos antérieurs sont de la même teneur). En parallèle à la résiliation, l'hoirie L______/K______/I______ s'est adressée au département des constructions et installations (DCTI) pour révoquer le mandat conféré à P______ Sàrl.

P______ Sàrl a fait notifier un commandement de payer à K______, I______ et L______, portant pour chacune sur un montant de CHF 711'049.90 avec intérêts à 5% dès le 21 mai 2010. Elles ont formé opposition et déposé des plaintes auprès de la Commission de surveillance des offices des poursuites et faillite (CSOP), laquelle les a rejetées par décision du 14 octobre 2010. G______ a conseillé P______ Sàrl dans cette procédure, même si son nom n'apparaît pas sur la décision (H-60'004ss ; H-38'159). Le contrordre à ces poursuites a été donné par G______ à réception du paiement de l'hoirie, en juin 2013 (H-38'209).

En raison de ces commandements de payer, une première plainte pénale a été déposée par les membres de l'hoirie L______/K______/I______ du chef de contrainte, en date du 6 juillet 2010 (H-10'000).

d.b. Selon ses déclarations réitérées, E______ a, dans la foulée de la résiliation, sollicité les différents sous-traitants qu'il avait mandatés pour le projet [du chemin] 1______ 12 et les a invités à lui fournir une facture pour le travail accompli sans tenir compte des rabais négociés (PV TP p. 7).

Plusieurs sous-traitants ont confirmé que E______ les avait invités à facturer « en plein » (C______ PV TP p. 34), sans tenir compte des accords convenus avec P______ Sàrl qui « devenaient caducs » (W______, collaborateur de S______ Sàrl, H-50'152).

U______ SA et S______ Sàrl n'auraient pas émis de facture si P______ Sàrl ne l'avait pas demandé expressément, car ils ne s'attendaient pas à une rémunération pour leur activité, au vu de l'abandon du projet (A______, H -10'056 et H-50'138 ; W______, H-50'152 ; R______, H-50'189).

En revanche, Q______ SA a mandaté son avocat pour s'assurer du paiement de ses prestations (cf. infra f.e.).

Initialement, en 2014, A______ a expliqué n'avoir émis de facture qu'après avoir été contacté par l'avocate de l'hoirie L______/K______/I______ (H-10'055), alors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'il l'avait préparée antérieurement (cf. infra f.b. et f.d.).

d.c. C______ a établi une facture ne tenant pas compte du rabais négocié avec P______ Sàrl pour estimer son dommage en quantifiant les prestations selon la norme SIA. G______ lui avait demandé, par téléphone, d'établir une facture mentionnant « le montant que nous serions en droit de réclamer selon la norme SIA ». Les montants figurant dans la facture de Q______ SA du 19 mai 2010 différaient de ceux négociés avec P______ Sàrl car il n'y avait « pas de raison de faire profiter d'un rabais à des gens qui ont rompu un contrat » (PV C______, H-50'005).

Invité à préciser ce que lui avait indiqué G______, C______ a indiqué ceci : « Il m'a dit qu'ils avaient un contrat de vente avec l'hoirie L______/K______/I______. (...) Il m'a demandé d'établir une facture mentionnant les montants auxquels je pouvais avoir droit selon la norme, sans tenir compte du rabais négocié avec P______ Sàrl. Vous me demandez si Me G______ m'a demandé d'ajouter le poste frais et débours. Il m'a simplement demandé de mettre tous les montants auxquels je pouvais avoir droit selon la norme SIA 102. » (H-50'006).

C______ a par la suite confirmé que c'était G______ qui lui avait demandé, par téléphone, d'établir la facture ; ils s'étaient également rencontrés avant qu'il ne l'établisse (H-50'020). Au cours d'une rencontre, dont il ne se rappelait pas si elle était fortuite ou organisée dans ce but, E______ et G______ lui avaient expliqué que « dans la mesure où le contrat de mandat avait été résilié de manière abusive par l'hoirie L______/K______/I______, il se justifiait dès lors de facturer [s]es prestations au tarif SIA ». G______ n'était pas présent à la signature du contrat [forfaitaire] du 23 mars 2009, dont il ne lui avait jamais remis copie. Il avait déduit de ses discussions avec E______ et G______ que ce dernier devait savoir que ses honoraires avaient été négociés sur une base autre que les normes SIA, car sinon il ne lui aurait pas demandé de « facturer en plein » (H-50'021).

Interrogé sur le contrat SIA daté du 23 mars 2009, mais signé en 2010, C______ a encore précisé que celui-ci « était censé refléter mon activité si j'avais travaillé selon les prix SIA. (...) C'est Me G______ et M. E______ qui m'ont demandé d'établir ce contrat SIA du 23 mars 2009 ». Il n'avait pas mentionné le premier contrat lors de son audition au TPI le 19 avril 2011, car il estimait « que la rupture du contrat par l'hoirie L______/K______/I______ était inopportune. Nous avions effectué un important travail qui avait été stoppé net. Les accords commerciaux que j'avais avec P______ Sàrl étaient selon moi autre chose. Enfin, on ne m'a pas posé de questions à propos de l'accord que j'avais avec P______ Sàrl. Si on m'avait posé la question, j'aurais évidemment parlé de l'accord que j'avais avec P______ Sàrl ». Ainsi, selon lui, le contrat SIA, qu'il avait lui-même établi et signé avant de l'envoyer à E______, avait remplacé l'accord négocié en mars 2009 (H-50'021).

C______ a par ailleurs précisé que c'était G______ qui l'avait informé, à l'issue de la procédure, du montant qui lui revenait, soit CHF 60'000.- HT (H-50'007). Il n'avait pas cherché à obtenir un montant plus élevé, car « l'opération était achevée sans avoir été réalisée. Dans un tel cas, souvent on ne récupère rien du tout au niveau des honoraires d'architecte. La proposition qui m'était faite de répartir le montant obtenu entre toutes les parties ayant participé au projet de même que le montant qui m'a été proposé m'apparaissaient acceptables d'un point de vue commercial » (H-50'007).

d.d. C______ a par la suite nuancé ces propos, en précisant « avoir déduit des discussions avec M. E______ et Me G______ que ce dernier devait savoir que M. E______ avait négocié avec moi des honoraires sur une autre base que les normes SIA et que dans le cas contraire Me G______ ne m'aurait pas demandé de facturer en plein sur la base des normes SIA, j'ai fait cette déclaration sur la base d'une déduction et d'une supposition de ma part... Je n'ai pas d'éléments factuels pour dire que Me G______ savait que le contrat SIA avait été antidaté. En revanche, je confirme que c'est Me G______ et M. E______ qui m'ont demandé d'établir ce contrat SIA du 23 mars 2009. Ils m'ont fait cette demande après le 23 mars 2009 » (H-50'114).

e. A la même époque (au printemps 2010), P______ Sàrl a connu des difficultés avec les frères AB______ et AC______, avec qui elle avait conclu une convention en juin 2009 (H-37'009) portant sur une opération immobilière au chemin 4______, sur des terrains dont les frères AB______/AC______ étaient propriétaires. Le 22 mars 2010, P______ Sàrl a envoyé aux frères AB______/AC______ une mise en demeure portant sur un montant de CHF 1'824'000.- (H-10'033). G______ s'est apparemment constitué dans ce dossier le 22 avril 2010 (H-39'136). Il a déposé la demande en paiement au TPI le 25 août 2010 pour le compte de P______ Sàrl, portant sur un montant de CHF 1'464'000.- (C/16______/2010 ; H-37'002 = H-39'001).

Dans ce contexte, des commandements de payer ont été adressés par P______ Sàrl à fin juin 2010 à AB______ et AC______, ainsi qu'à deux de leurs enfants (adultes), AD______ et AE______. Ces deux dernières poursuites ont rapidement fait l'objet de contrordres (H-39'189 ss). Par ailleurs, le montant réclamé a été ramené à celui faisant l'objet de la demande en justice, apparemment suite à une analyse de G______ qui a considéré qu'un des postes initialement réclamés n'était pas dû (H-37'023).

Le 6 juillet 2010, AB______, AC______, AD______ et AE______ ont également déposé plainte du chef de contrainte. Leurs plaintes ont fait l'objet le 11 février 2011 d'un rapport de police commun avec celle déposée par l'hoirie L______/K______/I______ (H-10'031).

K______ a été entendue en qualité de témoin par le TPI dans la procédure civile opposant P______ Sàrl aux frères AB______/AC______. AB______ a été auditionné dans la procédure civile opposant P______ Sàrl à l'hoirie L______/K______/I______ (H-37'057 ; H-20'027).

L'architecte mandaté pour ce projet était AF______ SA, qui avait convenu avec P______ Sàrl d'une réduction forfaitaire sur les tarifs SIA prévus pour son activité dans ce projet (H-37'035). S______ Sàrl était également impliquée dans ce projet et a fait valoir une créance de CHF 5'000.- (H-37'022).

f. G______, à l'époque associé au sein de l'étude V______ & Associés, était depuis une dizaine d'années le conseil de P______ Sàrl (PV TP p. 17). Il a ouvert le 18 mai 2010 un dossier « 17______ - P______ Sàrl vs. hoirie L______/K______/I______ » (fiche dossier, pièces saisies à l'Etude V______ & Associés). Il a reçu les pièces du dossier par courriel de P______ Sàrl du 18 mai 2010 à 16h09 (H-50'117). Selon le relevé détaillé (time-sheet) de son activité, il a commencé à facturer son activité le 19 mai 2010, date à laquelle il y a consacré trois heures, dont une conférence avec E______ dans les locaux de P______ Sàrl (H-38'158). Il a croisé C______ à cette occasion.

Lors de la perquisition à l'Etude V______ & Associés le 22 mai 2017, l'intégralité du dossier de cette procédure a été saisi, et diverses pièces en ont été extraites et versées, parfois en original, au dossier de la procédure pénale, rendant plus difficile une vision chronologique de la prise en charge par G______. On peut néanmoins la reconstituer comme suit, étant précisé qu'il a travaillé sur le dossier notamment avec son collaborateur AG______ (lequel n'a pas été entendu et, selon G______, ne facturait pas systématiquement son activité [H-50'084]).

L'essentiel des pièces mentionnées ci-après, saisies dans le dossier de G______ à l'Etude V______ & Associés, se retrouve également dans la procédure pénale, y ayant été soit versée en copie par le MP (H-38'003ss), soit produites par l'une ou l'autre partie en cours d'instruction (cf. notamment les pièces produites par l'hoirie L______/K______/I______ en annexe à sa seconde plainte, H-10'215ss ; celles remises par C______ à la demande du MP, H-60'066 ss).

f.a. La première pièce du dossier « correspondances » de G______ est (après le courriel de P______ Sàrl du 18 mai 2010) l'original de la résiliation du 17 mai 2010, envoyée par pli recommandé à la société, sur laquelle figure un « post-it » avec la mention manuscrite « Demande à G______ si on retire le dossier en cours d'autor. 12, [chemin] 1______ ». Il ne comporte aucun timbre de réception. Suit une télécopie du 20 mai 2010 à 09h30, par laquelle P______ Sàrl lui a adressé un complément, soit la facture proforma de Q______ SA datée du 19 mai 2010 (H-50'118).

f.b. On trouve ensuite dans ce dossier un courrier adressé le 21 mai 2010 par U______ SA à P______ Sàrl, avec en annexe une facture N° 5______ du même jour, et mentionnant notamment « nous vous confirmons prendre note que la réalisation du projet cité ci-dessus est abandonné. Cette décision est embarrassante (...) nous avons exécuté certains travaux, le premier chantier [du chemin] 1______ 10 ayant déjà démarré ». A noter que la facture N° 5______ annexée comporte par erreur la mention « [chemin] 1______ 10 » ; U______ SA a proposé ultérieurement de corriger cette erreur (H -50'107), mais il semble que ce soit le document erroné qui a été utilisé et produit par la suite (H-20'016). La manière dont cette pièce a été transmise à G______ n'est pas établie.

f.c. Par lettre et télécopie du 21 mai 2010 (H-10'010), G______ a répondu pour le compte de sa mandante à l'avocate de l'hoirie L______/K______/I______ suite à la résiliation du 17 mai 2010, faisant valoir que la résiliation était intervenue en temps inopportun et occasionnait à P______ Sàrl un dommage de CHF 711'049.90 et leur impartissant un délai à la fin du mois pour s'en acquitter. Une facture de P______ Sàrl de la même date était jointe à cet envoi, mentionnant les différents postes déjà évoqués ci-dessus et l'informant de l'intention de P______ Sàrl d'agir en justice pour faire valoir ses prétentions. Copie de ce courrier a été adressé par télécopie du même jour à E______. Le dossier ne permet pas de déterminer comment la facture de P______ Sàrl a été remise à G______ ; celui-ci n'a facturé aucune activité entre le 19 et le 27 mai 2010.

Des échanges s'en sont suivis, que G______ a systématiquement fait suivre à E______. Ainsi, le 18 juin 2010, G______ indiquait « comme je te l'ai déjà indiqué, l'hoirie L______/K______/I______ est en droit de solliciter les pièces justificatives de ta facture du 21 mai 2010, cela dans le cadre de la reddition de comptes que le mandataire doit à son mandant. Cela pour autant que le mandant accepte le principe d'une indemnisation, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. ». Ce même courrier informait E______ de la publication de l'autorisation de construire pour le projet [du chemin] 1______ 8, soulignant « Il s'agit évidemment d'une preuve supplémentaire que la révocation du mandat ... intervient en temps inopportun ».

f.d. Par lettres du 3 juin 2010, le conseil de l'hoirie L______/K______/I______ s'est adressé aux différents sous-traitants mentionnés dans la facture de P______ Sàrl du 21 mai 2010, les invitant à lui indiquer s'ils avaient signé un contrat avec P______ Sàrl, le détail des prestations éventuellement déployées en lien avec la parcelle n° 6______ (et non avec les autres parcelles avoisinantes) et si P______ Sàrl leur avait versé une rémunération pour leurs éventuelles activités (H-10'228 ss).

U______ SA a transmis le 14 juin 2010 à G______ un projet d'accusé réception, comprenant notamment les phrases suivantes : « P______ Sàrl nous a adjugé le mandat d'Entreprise Générale pour l'ensemble des 3 lots (8-10-12 [chemin] 1______). Précisons que le 1er chantier a déjà démarré, à l'époque P______ Sàrl nous avait montré le mandat qui lui avait été confié par vos clientes. Suite à la décision de vos clientes d'abandonner leur projet, nous avons adressé à P______ Sàrl notre facture le 21 mai 2010 ». Une copie de la facture devait être jointe à ce courrier, qui comportait encore la phrase « P______ Sàrl nous a demandé de patienter pour le règlement de la facture, ce que nous avons accepté ». G______ s'est opposé à l'envoi de ce courrier, et U______ SA a finalement envoyé le jour même à l'hoirie L______/K______/I______ un simple accusé de réception, dont elle a adressé copie à G______ (H-50'107ss et H-10'236 ; dossier correspondances saisi à l'Etude V______ & Associés).

S______ Sàrl a transmis le 19 juin 2010 à G______ un projet d'accusé réception, comprenant notamment les phrases suivantes : « Ce mandat avance normalement et nous nous trouvons au stade de la préparation de l'ouverture du chantier. Tout comme vous, MM. O______ et E______ nous ont demandé de suspendre toute activité en rapport avec cette parcelle. En ce qui concerne le paiement des prestations, nous vous informons que, selon nos accords, l'échéancier de paiement établi commence avec le paiement de la première tranche des prestations à l'ouverture du chantier », que G______ a fait retrancher du courrier finalement envoyé à l'hoirie L______/K______/I______ (H-50'100 ; H-10'237).

T______ a également répondu à l'hoirie L______/K______/I______ de s'adresser directement à P______ Sàrl (H-10'238), après en avoir discuté avec G______
(H-38'159 : celui-ci facture 15 minutes d'entretien téléphonique avec T______), à qui il envoya copie de ce courrier.

Q______ SA a fait de même, par l'intermédiaire de son avocat (H-50'121 ;
H-10'239 sv).

f.e. En parallèle, l'avocat de Q______ SA a informé G______ le 8 juin 2010 de sa constitution et d'un prochain contact « afin que nous puissions nous coordonner, de façon à présenter un front uni ». En effet, le 31 mai 2010 l'hoirie L______/K______/I______ s'était adressée au DCTI pour suspendre la procédure d'autorisation en cours, ce dont le département avait informé Q______ SA, en sa qualité de mandataire ayant déposé la demande d'autorisation, en lui impartissant un délai pour se déterminer (H-10'247). Ainsi, par courriel du 18 juin 2010, l'avocat de l'architecte a exposé à G______ souhaiter la délivrance des autorisations requises pour éviter les frais liés au dépôt d'une nouvelle demande (dossier correspondances saisi à l'Etude V______ & Associés).

f.f. Le 21 juin 2010, G______ a invité le conseil de l'hoirie L______/K______/
I______ à se déterminer sur l'indemnisation de sa mandante, proposant, si elle entrait en matière, de lui montrer les pièces justificatives de la facture du 21 mai 2010. Il réservait également dans ce courrier la possibilité d'une reprise du projet immobilier, conformément au mandat initial, et lui impartissait ainsi pour ce faire un délai compatible avec celui fixé par le DCTI (H-10'022 ; H-60'066). Copie de ce courrier a été adressée confidentiellement à l'avocat de Q______ SA, en l'informant qu'afin d'éviter des frais supplémentaires et pour ne pas valoriser la parcelle au bénéfice des propriétaires, P______ Sàrl n'entendait pas solliciter la délivrance des autorisations (H-60'068).

L'avocat de Q______ SA lui a répondu le 29 juin 2010 en ces termes : « Ma mandante s'en remet à l'appréciation de votre cliente, dans la mesure où celle-ci supportera en définitive les conséquences financières du refus des hoirs L______/K______/I______, alors qu'il n'y a pas de réel enjeu financier pour les architectes, en ce sens qu'ils ont réalisé toutes les prestations requises, de sorte que la rémunération convenue leur est due, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; Monsieur C______ et ses associés n'en appuieront pas moins toute démarche utile, permettant la réalisation du beau projet pour lequel ils ont oeuvré », courrier que G______ a transmis à E______ en lui demandant « Souhaites-tu que je fasse préciser par Maître D______ ce qu'il entend par 'rémunération convenue' » ? (H-60'069 ; H-50'104 sv).

Le dossier ne contient pas de réponse de E______ ou P______ Sàrl à cette question. Interrogé sur la signification de cette question, G______ a indiqué ce qui suit : « J'ai envoyé ce fax à M. E______ car justement je n'avais pas compris pour quelles raisons Me D______ parle de "rémunération convenue" alors que nous avions déjà la facture et les chiffres. Je ne me souviens plus ce que M. E______ m'a répondu. ... Je ne compren[ais] probablement pas que l'on parle d'une rémunération convenue alors que pour moi la situation était claire » (H-50'084).

Pour sa part, l'hoirie L______/K______/I______ a informé P______ Sàrl le 2 juillet 2010 qu'elle invalidait en tant que de besoin la convention du 12 janvier 2009 en invoquant une erreur essentielle, subsidiairement un dol.

De son côté, le DCTI a procédé au classement de la demande d'autorisation de construire, l'hoirie L______/K______/I______ l'ayant informé le 21 juin 2010 de sa renonciation au projet déposé par Q______ SA (H-10'248).

G______ a ainsi informé Me D______ le 7 juillet 2010 qu'il allait comme convenu le jour-même au cours d'un entretien prochainement prendre contact avec Q______ SA pour obtenir les renseignements nécessaires à la rédaction de la demande en paiement. Selon son time-sheet, G______ s'est ainsi rendu le 18 août 2010 chez C______ (vraisemblablement dans les locaux de Q______ SA ; H-38'159).

f.g. Dans le cours du mois d'août 2010, G______ a travaillé à la rédaction de la demande en paiement, déposée le 24 août 2010, ainsi qu'à la réponse à la CSOP déposée le lendemain (H-38'159).

Début septembre 2010, G______ a échangé quelques courriels avec C______ et son avocat au sujet du projet de déchetterie mentionné dans la demande en paiement ; on peut relever le ton formel de ces échanges (« Cher Maître... Cordiales salutations »). Il a ensuite reçu le 3 octobre 2010 de C______ (qui siégeait à la commission d'architecture du DCTI et avait ainsi accès à ses procès-verbaux) la confirmation de la délivrance prochaine de l'autorisation pour le projet 12 [chemin] 1______ (H-50'090, étant relevé que le ton de cet échange est plus familier : « Salut G______... Amitiés ») ; G______ n'a rien facturé à cette date.

C______ a été prévenu pour ces faits de violation du secret de fonction ; il a toutefois bénéficié d'une ordonnance de classement le 31 mars 2020, en raison de la prescription de l'action pénale.

f.h. La procédure civile a suivi son cours, étant précisé que G______ a requis le 23 août 2010 de P______ Sàrl une provision de CHF 21'520.- qui a été acquittée le 29 septembre 2010, puis une seconde provision de CHF 21'600.- le 11 mars 2011, acquittée le 25 mars 2011, et enfin une troisième de CHF 10'000.- le 27 juin 2012, acquittée le jour-même par compensation avec le versement reçu d'un tiers en faveur de P______ Sàrl (H-38'155ss, H-50'098).

C'est également P______ Sàrl qui s'est acquittée directement des frais d'introduction en première instance (CHF 18'603.-) et en appel (CHF 36'000.-).

f.i. Au cours de la procédure de première instance, G______ a sollicité les auditions, notamment, de C______, A______ et R______, qui ont été entendus en qualité de témoins assermentés (H-20'010, H-50'015 : PV du 19 avril 2011, audition de C______ ; H'20'016 : PV du 7 juin 2011, auditions de A______ et R______). Ils ont notamment tenu les propos retenus dans l'acte d'accusation, par lesquels il ont confirmé le contenu et le bien-fondé des factures produites à l'appui de la demande en paiement et leur caractère exigible.

Lors de l'audition de C______, aucune question n'a été posée sur l'utilisation du terme « proforma » sur la facture du 19 mai 2010, quand bien même, dans ses notes de préparation en vue de l'audience, G______ s'est interrogé sur ce point (PV CPAR). De même, personne ne lui a demandé si un rabais avait été convenu. L'existence du contrat forfaitaire du 29 mars 2009 n'a pas été évoquée, ni par C______, ni par E______ ou son associé O______, qui assistaient à l'audience.

f.j. Par jugement du 24 mai 2012, le TPI a débouté P______ Sàrl de sa demande. Ce jugement a été transmis par G______ à sa mandante le jour de sa réception, avec notamment les commentaires suivants : « ...Contre toute attente, le Tribunal déboute P______ Sàrl de toutes ses conclusions (...) Le Tribunal passe en revue les différents postes du dommage et les rejette au motif que P______ Sàrl n'aurait pas subi un dommage puisque les factures n'ont pas été payées ( !) Je ne vous cache pas que cette argumentation me choque puisque les témoins ont confirmé que les montants étaient dus par P______ Sàrl mais payables au terme de cette procédure judiciaire (...). J'ai le sentiment que le Tribunal a procédé à une pesée des intérêts entre une société active dans la promotion immobilière et Madame L______, atteinte dans sa santé et qui dispose de moyens limités... ». La lettre se conclut avec la mention du délai d'appel. Il ressort de son time-sheet que G______ s'est attelé à la rédaction de celui-ci avec un collaborateur, à la suite d'une conférence avec sa mandante qui s'est tenue le 30 mai 2012 dans les locaux de P______ Sàrl (H-38'163).

f.k. Dans une lettre adressée par G______ à P______ Sàrl le 21 septembre 2012, par laquelle il lui transmet le mémoire déposé par l'hoirie L______/K______/I______ en réponse à l'appel, il invite sa mandante à intervenir auprès de C______ en ces termes : « A la lecture de ces écritures, nous apprenons que la CMNS aurait peut-être refusé la démolition de la villa... je vous remercie d'intervenir auprès de Monsieur C______ pour s'en assurer. ». Le lundi suivant, 24 septembre 2012, C______ lui envoie, par courriel, les informations relatives à la demande d'autorisation et le lien permettant d'y accéder sur le site internet de l'Etat. Plusieurs courriels - mentionnés dans le time-sheet de G______ - ont ensuite été échangés à ce sujet (H-60'073).

f.l. Par arrêt du 23 novembre 2012 (ACJC/1696/2012) la Cour de justice a partiellement admis la demande en paiement de P______ Sàrl à l'encontre de l'hoirie L______/K______/I______, dans les termes déjà évoqués. Cet arrêt a ensuite, sur recours de l'hoirie L______/K______/I______, été confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 4 juin 2013 en la cause 4A_36/2013, dont le dispositif a été reçu le lendemain à l'Etude V______ & Associés. G______ se trouvait alors à AH______ [France] (H-38214).

Sur mise en demeure de G______ du 6 juin 2013, consécutive à la notification du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, l'hoirie L______/K______/I______ a versé un montant de CHF 302'704.50 sur le compte client de son Etude le 14 juin 2013. Ce montant comprend notamment le capital dû (CHF 225'965.40) plus les intérêts au 15 juin 2013 (CHF 34'365.60), les frais d'introduction de première instance, mis à charge par moitié à chacune des parties (CHF 9'373.50), les indemnités de procédure de première instance (CHF 10'000.-) et d'appel (CHF 6'000.-) ainsi que les frais judiciaires d'appel (CHF 10'000.- ; cf. H-38'173 et pièces saisies à l'Etude V______ & Associés).

f.m. Le 17 juin 2013, G______ s'adressait en ces termes à sa mandante : « J'ai le plaisir de porter à votre connaissance que les consorts L______/K______/I______ viennent de nous verser, valeur 14 juin 2013, le montant sollicité de CHF 302'704,50. Vous trouverez, en annexe, copie du courrier que j'adresse ce jour à Maître J______ pour lui permettre de retirer les trois procédures auprès de l'Office des Poursuites. Comme convenu, je fais régler les factures de l'architecte et vous adresse un montant de CHF 100'000.-. Je propose que nous fassions le point de ce dossier au retour de E______ » (H-38'208).

Le 24 juin 2013 (selon ordres du 17 juin 2013), le compte de l'Etude V______ & Associés a ainsi été débité en faveur de Q______ SA et X______ Sàrl, à raison de CHF 64'800.- chacun, ainsi que de CHF 100'000.- en faveur de P______ Sàrl.

Le 9 juillet 2013 - après avoir reçu les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'il lui a transmis le 5 juillet 2013 - G______ s'adresse encore ainsi à sa mandante : « ... je me permets de vous remettre, en annexe, notre note de frais et honoraires pour l'activité déployée depuis mai 2010. (...) Cette note de frais et honoraires se solde par un montant en votre faveur de CHF 50'369.50 que je conserve, comme convenu, au titre de provision dans le cadre du dossier U______ SA (numéro 18______) ». Un montant de CHF 22'735.- a ainsi été affecté au paiement du solde de la note d'honoraires de G______ (H-38'193). Le litige U______ SA correspond à un dossier ouvert le 11 juin 2013 au sein de l'Etude V______ & Associés (H-38'190 ; il inclut les premiers actes de la procédure P/7______/2013, dans le cadre de laquelle G______ a, en tout cas en 2013, assisté E______).

f.n. Par courrier du 11 septembre 2013 (rédigé en réalité par AG______), G______ a invité le MP à classer la procédure ouverte suite à la plainte du 6 juillet 2013. La veille, par courriel, l'avocate de l'hoirie L______/K______/I______ lui avait indiqué qu'elle transmettrait à ses mandantes la demande qu'il lui avait faite de retirer leur plainte.

f.o. A la fin de l'année 2013, G______ a eu quelques échanges avec [la société fiduciaire] AI______ SA, apparemment chargée de la comptabilité de P______ Sàrl, à qui il a confirmé l'affectation des montants reçus de l'hoirie L______/K______/
I______. Il a ainsi indiqué ne pas avoir de pièce justificative du virement de CHF 100'000.- à sa mandante, transmis sa note d'honoraires du 9 juillet 2013 et « les deux factures, chaque fois d'un montant de CHF 64'8000.- (TVA 8% incluse) de Q______ SA du 3 juin 2013 ».

g. Si la promotion prévue sur la parcelle de l'hoirie s'est interrompue, celles prévues sur les parcelles voisines ont été menées à terme, avec les mêmes entreprises que celles qui ont oeuvré à la promotion du projet [du chemin] 1______ 12. L'autorisation de construire a été délivrée le 13 juillet 2009 pour [le projet du chemin] 1______ 10 et le 10 juin 2010 pour [le projet du chemin] 1______ 8. La date à laquelle les travaux ont concrètement débuté puis pris fin n'est pas établie avec précision ; le chantier [du chemin] 1______ 10 a été ouvert en avril 2010 (H-10'76).

h. Le MP a appris semble-t-il l'existence de faux documents au cours d'une procédure connexe (P/7______/2013), ouverte en 2013 et impliquant les animateurs de U______ SA, dans le cadre de laquelle la fausseté de la facture de cette dernière est d'abord apparue en 2014. Dans ce contexte, A______ a été prévenu de faux dans les titres et de faux témoignage dès mars 2014, notamment pour les faits reprochés dans la présente cause. A cette occasion, il a déclaré avoir établi la facture à la demande de E______, qui l'avait informé de son intention de déposer une demande en paiement contre l'hoirie L______/K______/I______. Le montant de la facture était symbolique. Il ne se souvenait pas si le chantier 1______ 12 avait occasionné des coûts sur la partie technique ; U______ SA n'avait pas eu d'honoraires supplémentaires pour les démarches relatives à la parcelle [du chemin] 1______ 12. Son collaborateur AJ______ a précisé que le fait de ne pas construire sur 1______ 12 n'a pas fait subir à U______ SA des coûts ou des pertes effectives et qu'il ne pensait pas que les prix négociés avec les sous-traitants auraient été différents si U______ SA avait construit 1______ 12. A______ a précisé qu'au moment de son audition au tribunal civil, il pensait que ses déclarations étaient exactes, dans la mesure où, pour lui, il était logique d'obtenir de meilleurs prix de la part des entreprises s'il y avait un chantier supplémentaire, ce qu'a confirmé AJ______, précisant, de mémoire, que les travaux n'avaient pas encore été adjugés aux sous-traitants (H-10'501ss).

Au printemps 2017, la présente procédure a été ouverte, par disjonction de cette première affaire (H-10'500), et des perquisitions ont été ordonnées. La première perquisition a eu lieu le 17 mars 2017 dans les locaux de Q______ SA (H-31'001) ; C______ a été entendu le 3 avril 2017 (H-50'000), audience à l'issue de laquelle il a été enjoint de ne pas communiquer avec quiconque au sujet de la procédure (H-60'063), et le 19 mai 2017 (H-50'020). Le 22 mai 2017, E______ a été entendu sur ces faits pendant qu'une perquisition était exécutée en l'Etude V______ & Associés (H-30'009, datée du 23 mai 2017 de façon erronée ; la date exacte figure en H-30'010 et H-40'000). Le MP a notamment fouillé le bureau et les courriels de G______ dans son ordinateur puis examiné son téléphone portable. G______ a été arrêté et entendu en qualité de prévenu dans la foulée (H-50'047) puis confronté à E______ (H-50'058). Tous deux ont été libérés à l'issue de cette audience, après qu'une interdiction de communiquer avec C______ leur a été notifiée (H-50'062 ; H-30'004 et 30'013).

Une troisième procédure pénale, dirigée cette fois contre E______ et son associé, a également été disjointe de la P/7______/2013. E______ a été entendu dans cette procédure en qualité de prévenu pour la première fois le 13 juin 2013 ; il était assisté à cette audience par G______ (H-38'191). Ces faits ont été largement rapportés par la presse au printemps 2013 (PV CPAR).

i. G______ et E______ ont été confrontés, le 7 juin 2017, à C______ puis tous trois ont été confrontés à K______. Les trois prévenus ont à nouveau été entendus le 5 octobre 2017. Les 29 novembre 2017 et 2 mars 2018, R______ a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements. A______ a participé aux audiences en qualité de prévenu à partir du 23 février 2018, étant précisé que les faits reprochés lui avaient déjà été notifiés en 2014 dans le cadre de la procédure disjointe.

Une audience d'instruction s'est tenue le 14 juin 2018. R______, qui n'a été prévenu qu'à l'audience suivante du 16 décembre 2019, n'y assistait pas. Une dernière audience d'instruction s'est tenue le 5 février 2020, lors de laquelle les charges de blanchiment ont été notifiées à G______.

i.a. Au cours de ces audiences, les prévenus ont pour l'essentiel confirmé le déroulement des faits exposé ci-avant. Si E______ a considérablement varié, notamment sur la chronologie de confection des deux contrats datés du 23 mars 2009, C______ a expliqué de façon constante avoir signé le premier à la date indiquée, et le second (SIA) en mai 2010, à la demande de G______ et E______.

i.b. G______ a toujours contesté cette version et nié avoir eu connaissance du premier contrat signé le 23 mars 2009, indiquant avoir reçu la facture et le contrat SIA de Q______ SA par l'intermédiaire de E______ et ignorer l'existence d'un autre contrat (H-50'049 ; H-50'051). Il avait pu croiser C______, fortuitement, à l'occasion d'une conférence avec sa cliente dans les locaux de P______ Sàrl. Il ignorait que le contrat produit en procédure devant le TPI avait été antidaté (H-50'051).E______ l'avait informé des paiements à effectuer à l'issue du procès, et C______ l'avait confirmé, sans qu'il n'intervienne dans leurs discussions à ce sujet ; il avait suivi les instructions de sa mandante (H-50'049 ; 50'061). Il avait versé deux fois CHF 60'000.- à l'architecte, et ne s'était pas rendu compte que les deux factures concernaient deux entités différentes (H-50'048).

i.c. Pour C______, le contrat SIA produit devant le TPI avait annulé et remplacé le contrat forfaitaire initial (H-50'089). Il s'était fondé sur le montant prévisible des travaux, déterminé par U______ SA (H-50'004).

Il avait fait une facture finale pour CHF 60'000.- suite à l'explication de G______ après la décision du Tribunal fédéral, selon lequel tout le monde devait s'y retrouver, à savoir toutes les personnes qui avaient effectué des prestations dans ce dossier, en tenant compte des frais d'avocat, des frais de mandataires et de frais des promoteurs (P______ Sàrl). Il ne savait pas s'il avait parlé de frais de justice (H-50'007, 50'061, 50'086).

i.d. Le MP a également procédé à l'audition de W______, qui a confirmé avoir rédigé la facture de S______ Sàrl produite devant le TPI, à la demande de E______ (H-50'151) et de O______, qui a expliqué que c'était pour l'essentiel E______ qui avait suivi le dossier de l'hoirie L______/K______/I______ avec G______ (H-50'143).

i.e. A______ n'avait aucun souvenir de son contact avec G______ en 2010. Il a confirmé qu'il ne s'attendait pas à être payé (50'138), et maintenu que les montants figurant sur la facture de U______ SA correspondaient à des prestations que celle-ci avait fournies (H-50'140).

i.f. R______ a confirmé que S______ Sàrl ne s'attendait pas à ce que sa facture du 18 mai 2010 soit payée. Si le projet avait été mené à son terme, les honoraires de S______ Sàrl se seraient élevés à CHF 44'000.- ; s'il avait dit au TPI qu'ils se seraient élevés à CHF 120'315 TTC, « c'est une bêtise » (H-50'190).

j. Les recherches effectuées par la police sur les supports informatiques saisis chez Q______ SA le 19 octobre 2017 ont permis de retrouver les éléments suivants sur un ordinateur portable utilisé par C______ :

-          un document « Contrat SIA 12 1______ » créé le 18 mai 2010 à 12h15 et modifié le 18 mai 2010 à 14h25 ;

-          un document « Facture proforma » créé le 19 mai 2010 à 18h53 et modifié le 19 mai 2010 à 18h54 ;

-          un document « Décompte fact proforma » créé le 19 mai 2010 à 18h54 et modifié le 19 mai 2010 à 18h54 ;

-          un document « Facture proforma » créé le 19 mai 2010 à 18h54 et modifié le 19 mai 2010 à 18h54 ;

-          un document « Décompte fact proforma » créé le 19 mai 2010 à 18h53 et modifié le 19 mai 2010 à 18h53 ;

-          un document « Offre 23.03.2009 » créé le 18 mai 2010 à 12h33 et modifié le 18 mai 2010 à 12h33 ;

-          un document « 19______ » créé le 4 juin 2013 à 18h37 et modifié le 4 juin 2013 à 18h41, correspondant à la facture de Q______ SA du 3 juin 2013.

Un document intitulé « Marge 1______ 10 » créé le 4 juin 2013 à 18h10 et modifié le 4 juin 2013 à 18h41, correspondant à la facture de X______ Sàrl du 3 juin 2013, a pour sa part été retrouvé sur un disque dur externe sur le bureau de C______ (H-40'005 ss).

k. A l'occasion de cette perquisition, le MP a également retrouvé des SMS échangés le 9 février 2011 entre E______ et C______ : « On a gagné 243000 au ch 1______ combien on a fixé » ; « Salut, En effet, tu avais tablé sur 1,8 moi de bénéfice !! C'est pas top comme résultat mais tu m'avais informé avoir dû revoir à la baisse les prix de vente. Il était convenu dans notre convention 50% pour vous et 50% pour moi. On en reparle à l'occasion. Amitiés et merci encore pour midi. C______ » (H-40'013). Tant E______ que C______ ont indiqué que cet échange faisait référence à l'accord de partage de bénéfice pour la promotion du 10 chemin 1______ (PV TP p. 10 et 32).

l. Le MP a également saisi la note manuscrite reproduite ci-après :

 

[Image:
1 page de papier quadrillé; en-tête/bas de page de Q______ SA;
titre "P______ Sàrl - Bilan 2012"; notes relatives à plusieurs projets dont chemin 1______ no. 10, chemin 1______ no. 12, route 8______ no. 40]

 

 

Interrogé au sujet de ce document par le premier juge, C______ a confirmé en être l'auteur et l'avoir préparé lors de l'établissement du bilan 2012 de ses deux sociétés Q______ SA et X______ Sàrl. Il avait ainsi listé les différents dossiers sur lesquels il travaillait avec P______ Sàrl et était allé voir cette dernière car plusieurs dossiers étaient toujours en attente de paiement. Il était possible que ce document ait été rédigé en plusieurs fois. Les montants qui y étaient indiqués faisaient suite à un entretien téléphonique avec G______ lors duquel ce dernier l'avait informé du résultat de la procédure devant le Tribunal fédéral. Il lui avait été proposé un versement de CHF 60'000.- dans le cadre du projet [du chemin] 1______ 12 et un versement d'un même montant à titre de marge bénéficiaire pour le projet 1______ 10. Confronté au fait que l'arrêt du Tribunal fédéral avait été notifié le 5 juin 2013 alors que figurait sur la note manuscrite la date du 2 juin 2013, il a expliqué que sur la note il est inscrit « fact », pour facturé. Les factures étaient datées du 3 juin 2013, de sorte qu'il s'agissait d'une erreur.

La facture du 3 juin 2013 de Q______ SA était pour solde de tout compte, correspondant à un geste commercial, de sorte que P______ Sàrl n'avait plus de dette à l'égard de cette société en lien avec le projet 1______ 12. Le montant de CHF 64'800.- versé à Q______ SA avait été affecté au paiement des salaires des personnes ayant travaillé sur le dossier, tandis que les CHF 64'800.- perçus par X______ Sàrl avaient servi au paiement des salaires des deux associés gérants, dont lui-même.

m. Les prévenus ont, pour l'essentiel, persisté dans leurs versions devant le premier juge. R______ est en partie revenu sur ses précédentes explications, et répondu essentiellement ne pas se souvenir de grand-chose.

n. L'hoirie L______/K______/I______ a demandé la révision des décisions civiles rendues dans la présente cause. Faisant droit à cette demande, le Tribunal fédéral puis la Cour de justice ont annulé leurs arrêts et renvoyé la cause à l'autorité inférieure ; le TPI s'est donc retrouvé saisi de la cause en décembre 2019. Par jugement du 6 octobre 2020, le TPI a donné acte à P______ Sàrl, EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE, du retrait de son action avec désistement. Selon les pièces produites, le désistement est la conséquence d'une convention conclue le 5 octobre 2020 entre les parties, aux termes de laquelle la société a versé à l'hoirie la somme de CHF 27'750.-, correspondant à des montants perçus des services financiers du Pouvoir judiciaire en restitution d'une avance de frais et de sûretés. La créance de l'hoirie était au surplus acceptée à hauteur de CHF 280'000.- et colloquée en troisième classe, montant susceptible de réduction en cas d'encaissement, dans le contexte de la procédure pénale, de tout ou partie du montant de CHF 302'704.50 versé le 14 juin 2013.

C. a. A l'audience d'appel, les prévenus ont confirmé leurs précédentes déclarations.

E______ a indiqué que c'était la première fois qu'il était ainsi « viré » d'un projet ; il n'avait pas anticipé la possibilité d'un échec lorsqu'il avait signé le mandat initial avec l'hoirie L______/K______/I______. A l'issue de la procédure civile, P______ Sàrl avait des difficultés financières et un peu de l'argent reçu était donc resté dans la société. Certains sous-traitants avaient abandonné leur créance car ils avaient d'autres mandats avec la société. Il n'avait demandé à personne de surfacturer ses prestations.

C______ voulait simplement que ses prestations d'architecte, qui avaient été fournies, soient payées à leur juste prix. Ses honoraires étaient exigibles indépendamment d'un éventuel résultat ou de l'aboutissement d'un projet. Le fait que ceux-ci soient payables à la délivrance de l'autorisation de construire constituait une temporalité de paiement, et non une renonciation à la créance. Il travaillait pratiquement exclusivement au tarif SIA et avait concédé à P______ Sàrl un rabais de l'ordre de 30% sur ce tarif en raison du nombre de mandats avec cette société. Si l'opération avait été menée à son terme, il aurait été payé selon le prix convenu initialement, qui correspondait à celui mentionné dans la facture produite au TPI, réduit de 30%. Le montant finalement alloué par le TPI correspondait au montant forfaire de CHF 160'000.- hors taxe, sans ce rabais.

G______ n'avait fait que son travail d'avocat. Il avait reçu les pièces de E______ et n'avait pas imaginé qu'il puisse y en avoir d'autres. Il n'avait pas eu connaissance de la promotion [du chemin] 1______ 12 avant le 18 mai 2010. Il avait dit de façon large à E______ qu'il fallait établir son dommage, sans entrer dans les détails juridiques des conséquences d'une rupture de mandat en temps inopportun. Des modalités de paiement n'invalidaient pas l'existence de la créance. A réception des fonds à l'issue de la procédure, il avait simplement exécuté les instructions de sa mandante, sans avoir à connaître le détail de ses négociations avec les sous-traitants.

A______ n'avait rien à ajouter à ses précédentes déclarations.

R______ avait paniqué lors de son audition au TPI ; il n'avait pas établi les documents soumis par le juge et les avait vus pour la première fois à l'audience. Il aurait dû préciser que le montant dû en vertu du contrat de P______ Sàrl était du tiers environ du montant SIA et regrettait son erreur.

Pour K______, les jugements civils étaient erronés et l'hoirie contestait devoir une quelconque indemnité pour la rupture du mandat qui était exclusivement liée au fait que P______ Sàrl n'avait pas fourni un appartement à leur mère. Dans le cadre de la procédure concordataire, CHF 27'750.- leur avaient été versés le 10 décembre 2020. L'hoirie ne voulait pas renoncer au montant dû en principal, soit la somme de CHF 302'704.50. A l'issue de la négociation, une somme de CHF 280'000.- avait été reconnue par les commissaires au concordat et devait ainsi être admise à l'état de collocation, et ce qui correspondait, au total, à un peu plus que la somme versée en exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle avait vécu la procédure avec difficulté et se demandait ce qu'il était advenu de son argent. Seuls A______ et R______ s'étaient excusés envers elle pour ce qui s'était passé. Les prévenus lui avaient « pourri la vie pendant onze ans ainsi qu'à ma mère et à ma soeur ».

b. Par la voix de son conseil, l'hoirie L______/K______/I______ persiste dans ses conclusions. Elle avait versé des montants à titre de préjudice subi par la société P______ Sàrl, alors qu'ils étaient indus ab initio en raison de faux témoignages, d'une escroquerie et de multiples faux documents produits en justice. La culpabilité des prévenus et le dommage envers l'hoirie L______/K______/I______ étaient clairement établis, de sorte qu'il convenait d'admettre les prétentions civiles et d'allouer aux parties plaignantes le plein de leurs conclusions.

c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. La facture qu'il avait établie n'était pas mensongère. Même si ce type de facturation n'était pas l'usage habituel, le principe de la liberté contractuelle était de mise. En outre, il n'était pas possible de considérer, au-delà de tout doute, qu'il avait établi une fausse facture. S'agissant du faux témoignage, les éléments à charge reposaient uniquement sur les déclarations de AJ______, ce qui était manifestement insuffisant pour fonder une culpabilité. Aucun autre élément du dossier ne venait confirmer un possible faux témoignage ; au contraire, la créance de U______ SA pour [le projet du chemin] 1______ 12 apparaissant dans le tableau des compensations entre P______ Sàrl et U______ SA en pièce H-10'519, ce qui démontrait que U______ SA considérait cette facture comme exigible.

d. Par la voix de son conseil, R______ persiste dans ses conclusions. Il avait simplement commis une erreur d'inattention et n'était au courant de rien. Il n'avait de plus jamais rien rédigé en lien avec la facture litigieuse, il n'avait pas envoyé le moindre document et n'avait retiré aucun avantage illicite. Son témoignage avait été spontané, il avait d'ailleurs expressément dit qu'il ne serait pas payé si le permis de construire n'était pas délivré. Il était honnête et ne connaissait pas les tenants et aboutissants de la procédure civile lors de son audition. Il n'avait pas participé à un complot pour soutirer de l'argent à l'hoirie L______/K______/I______.

e. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions. Suite au premier contrat, il avait engagé beaucoup de moyens pour mettre à exécution ces travaux, qui méritaient juste rémunération. Il fallait dès lors établir une facture, dont le montant ne pouvait être déterminé qu'avec les normes SIA. La rédaction du nouveau contrat ne faisait que remplacer le premier, ce qui était le simple reflet de la liberté contractuelle. Il n'y avait aucun abus de droit, dans la mesure où une résiliation inopportune menait de jure à une modification des circonstances, le nouveau contrat n'était ainsi pas un faux. De plus, il n'était pas un garant, mais un simple cocontractant, et la norme SIA n'avait pas de valeurs probante accrue. S'agissant de la facture pro forma, elle n'était pas constitutive d'une mise en scène où d'une astuce valant escroquerie. Enfin, la faute civile de l'hoirie L______/K______/I______ était avérée, dès lors aucun remboursement ne lui était dû. Les éléments constitutifs de l'escroquerie au procès n'étaient pas réunis.

f. Par la voix de son conseil, E______ persiste dans ses conclusions. La résiliation en temps inopportun de l'hoirie L______/K______/I______ était avérée et rien n'était prévu dans le premier contrat en cas de telle résiliation. Le Tribunal fédéral et la Cour de justice civile n'avaient pas été victimes d'une escroquerie, ces juridictions avaient simplement ordonné un complément d'instruction suite aux faits nouveaux. Il en ressortait que la problématique était uniquement de nature civile et aucunement pénale. S'agissant des prétendues fausses factures, aucune pièce n'avait la valeur de titre, rien n'était mensonger et, dès lors, il n'y avait aucune intention criminelle. Supprimer des rabais accordés, lors d'une demande de remboursement due à un dommage, ne constituait ni une escroquerie, ni un faux dans les titres. Facturer des prestations plus ou moins élevées que prévu relevait du domaine civil. Subsidiairement, la peine arrêtée par le TP était excessive et ne tenait pas compte du long temps écoulé, ainsi que de la brève période pénale.

g. Par la voix de ses conseils, G______ persiste dans ses conclusions. Il ne connaissait pas la teneur des contrats litigieux et ignorait tout antidatage. Le fait pour un avocat de procéder en justice, avec des pièces possiblement douteuses, n'était pas constitutif d'une infraction. Ce n'était qu'à partir du 19 mai 2010 qu'il avait eu connaissance du dossier L______/K______/I______. Sa condamnation n'était basée que sur des déductions de déclarations d'autres prévenus. Lorsqu'il avait versé une partie des montants obtenus en justice aux autres intéressés, il ne faisait qu'exécuter les instructions de son client. Il ignorait la teneur pénale de ses agissements et ne pouvait raisonnablement s'en rendre compte. C'était tout au plus de la négligence. Le devoir d'un avocat n'était pas de rechercher la vérité, il devait de plus accorder un minimum de confiance à son client lorsqu'il procédait judiciairement. Objectivement, les factures pro forma n'avaient aucune valeur probante, la simple présence d'un architecte dans les rapports contractuels étant insuffisante. S'agissant du blanchiment d'argent, le transfert de compte à compte en Suisse n'était pas un acte d'entrave.

h. Le MP persiste dans ses conclusions. C______ avait déclaré à réitérées reprises que G______ lui avait demandé d'établir des factures SIA, la culpabilité de ce dernier était manifeste. Il ne pouvait raisonnablement procéder en justice sans connaître l'illégalité de toute cette constellation. De l'argent obtenu indûment contre l'hoirie L______/K______/I______, G______ avait transféré une partie à E______ et à C______, alors que rien n'avait été versé aux sous-traitants. Ces derniers avaient accepté, depuis le début, l'éventualité de ne pas être payés pour le travail fourni. A______ n'avait d'ailleurs jamais réclamé aucun montant, alors que R______ avait reconnu qu'il avait rédigé la facture litigieuse de sa société. Quant à la facture pro forma, l'objectif était qu'elle ne figure pas dans la comptabilité, cela ne pouvait qu'avoir le but d'en dissimuler le caractère litigieux. Il résultait de tous ces constats que la société P______ Sàrl, de concert avec les sous-traitants, n'avait jamais eu l'intention de payer ces derniers. Le seul et unique but était de soutirer indûment de l'argent à l'hoirie L______/K______/I______ suivant la rupture du contrat. Ce but avait été atteint grâce aux multiples faux documents produits, dont la valeur probante était renforcée par la présence d'un avocat et d'un architecte, et grâce aux fausses déclarations en justice de plusieurs des prévenus.

D. a. E______, ressortissant suisse, est né le ______ 1963. Il est marié et père de trois enfants, majeurs, qui demeurent à sa charge. Il est au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce. Il est indépendant depuis le 1er janvier 1987. Il a d'abord animé une entreprise de ______ puis, depuis le mois de juin 1997, il a créé, avec O______, P______ Sàrl, spécialisée dans la promotion immobilière. Entre 2005 et 2010, ses revenus annuels se situaient aux environs de CHF 1'000'000.- brut.

Aujourd'hui, il travaille, en tant qu'indépendant, comme apporteur d'affaires dans le domaine de l'immobilier. En 2019, son revenu s'est élevé à CHF 502'000.-. Ses charges mensuelles s'élèvent à environ à CHF 20'000.-. Sa fortune est estimée à environ 15 millions de francs suisses et est composée essentiellement de biens immobiliers, tous actuellement séquestrés.

Il a des poursuites à hauteur de CHF 6'000'000.-, soit CHF 2'000'000.- pour l'AVS, la TVA et les impôts, qu'il dit avoir commencé à rembourser, et CHF 4'000'000.- suite au concordat de P______ Sàrl, dette qui a trait à son compte courant au sein de cette société. Ces montants sont également saisis par la justice.

Il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse et à l'étranger.

b. C______, ressortissant suisse, né le ______ 1971, est marié et père de trois enfants, à sa charge. Il a suivi des études d'architecture à l'Université de AK______ où il a obtenu un diplôme en 1997. Il est inscrit au tableau cantonal des ingénieurs et architectes depuis 1998. De 1997 à 2004, il a travaillé dans le bureau d'architectes AL______ SA. En 2004, il a fondé, avec trois associés, le bureau d'architectes Q______ SA, qui est un cabinet d'architectes traditionnel, composés de ______ associés et de ______ collaborateurs. Il est également gérant de la société X______ Sàrl, active essentiellement dans la promotion immobilière, dont il est actionnaire à 50%. A l'heure actuelle, il exerce toujours la même activité au sein des deux sociétés.

Il réalise depuis le 1er juin 2020 un revenu annuel de CHF 250'000.- en lien avec ses activités d'architecte et de gérant de sociétés. Il perçoit également des revenus de sa fortune notamment CHF 23'000.- de loyer annuel. Auparavant, il était au conseil administratif de la Commune de N______. Ses charges mensuelles oscillent entre CHF 15'000.- et CHF 18'000.-.

Il est copropriétaire, avec son épouse, d'une villa sise [no.] ______ chemin 9______ à N______ [GE], construite en 2004, et dont la valeur est estimée à CHF 1'600'000.-. La dette hypothécaire sur ce bien s'élève à CHF 1'200'000.-. Il est également propriétaire d'un appartement à AM______ [VD], acquis en 2001 pour CHF 360'000.-, qui est grevé d'une hypothèque d'un même montant. Il possède aussi un appartement sis chemin 10______ [no.] ______ au N______, acquis au prix de CHF 850'000.- sous la forme d'un dividende en nature de X______ Sàrl suite à une promotion de cette dernière. Ce bien est grevé d'une dette hypothécaire de CHF 100'000.-. Il est en outre propriétaire d'un appartement à AN______ [France] d'une valeur d'EUR 100'000.-, qu'il a acquis pour partie par héritage et pour le solde par le rachat de la part de sa soeur, bien dont sa mère a l'usufruit.

Il dispose de liquidités à hauteur de CHF 330'000.- sur trois comptes bancaires auprès [des banques] AO______, AP______ et AQ______. Il est également titulaire d'actions de ses deux sociétés, dont la valeur fiscale s'élève à CHF 264'000.-.

Il n'a pas de dette, hormis celles hypothécaires.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse ou à l'étranger.

c. R______, ressortissant suisse, est né le ______ 1933. Il est marié et père d'un enfant, majeur et indépendant financièrement. Il a suivi l'Ecole d'ingénieurs, dont il a été diplômé en 1953. Il a ensuite effectué deux mois d'apprentissage chez un [parent] entrepreneur, puis a travaillé dans le [domaine] ______, avant de trouver un emploi dans un bureau d'ingénieurs, où il est resté durant 20 ans. Pendant dix ans environ, il a travaillé pour une société active dans la vente d'appartements par actions, couplée avec une assurance, dont il est devenu directeur, par intérim, après huit ans. Il s'est ensuite mis à son compte avec un ancien ami et a ensuite rencontré W______, avec lequel il avait dans un premier temps travaillé de manière indépendante, avant de fonder avec lui S______ Sàrl, en 2008 à son meilleur souvenir.

Il est inscrit comme mandataire professionnellement qualifié à l'Etat depuis les années 1970 environ, inscription qui est toujours d'actualité. Il exerce encore sa profession d'ingénieur à hauteur de 30 % et réalise, à ce titre, des revenus de l'ordre de CHF 20'000.- par an. Il perçoit en outre CHF 5'600.- de rentes vieillesse. Ses primes d'assurance-maladie, ainsi que celles de son épouse, s'élèvent à CHF 1'940.- par mois. Son épouse est propriétaire de la maison qu'ils occupent, dans laquelle il a ses locaux professionnels.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire que cela soit en Suisse ou à l'étranger.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 20 minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, dont 20 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, un heure et 45 minutes de lecture du jugement du Tribunal de police et une heure de conférence avec son client après le verdict.

En première instance, elle a été indemnisée à raison de plus de 40 heures d'activité.

EN DROIT :

1. La recevabilité des appels et de l'appel joint a déjà été constatée (OARP/109/2020).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. La présomption d'innocence est consacrée aux art. 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 p. 349).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351).

2.2. A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

2.2.1. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF
143 IV 302 consid. 1.3 p. 304s ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154s ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 p. 306s ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155 ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1) ; il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 430). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s.).

2.2.2. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3 ; 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d p. 203). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (arrêts du Tribunal fédéral 6B_351/2020 précité consid. 3.3.2 ; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3).

S'agissant des critères développés au sujet de l'élément d'astuce, il convient toutefois de prendre en considération les caractéristiques propres de la procédure en cause (ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 206 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_351/2020 précité consid. 3.3.2 ; 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). Par rapport au principe de coresponsabilité de la dupe, il faut également relever que, dans le cadre d'une escroquerie au procès, ce rôle est censé être endossé, non par n'importe quel individu, mais par un juge. L'activité de ce dernier est de surcroît gouvernée par les règles de procédures applicables, raison pour laquelle il est souvent tributaire des actes procéduraux des parties. Par conséquent, la question de l'éventuelle co-responsabilité de la dupe ne doit pas s'examiner uniquement à l'aune de la diligence du juge. Elle doit, au contraire, s'apprécier en tenant compte du devoir de diligence et des obligations des parties à la procédure concernée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_351/2020 précité consid. 3.3.2 ; 6B_751/2018 précité consid. 1.4.3).

Une simple indication fausse, dont la partie adverse peut contrôler l'inexactitude sans grande peine, n'est pas à elle seule astucieuse. Les affirmations d'une partie à un procès civil ne sauraient, à elles seules, revêtir un caractère astucieux, même si elles ne sont pas conformes à la vérité judiciaire établie au terme de cette procédure. En effet, le juge civil sait que les parties auront une propension à présenter, souvent de bonne foi, les faits de façon tendancieuse et propre à influencer l'issue du litige en leur faveur. Il arrive de même très souvent que dites parties citent des témoins qui, ici encore de bonne foi, confirment cette présentation des faits, laquelle, in fine, peut possiblement être écartée par le juge qui s'appuie sur d'autres preuves prépondérantes. De telles constellations ne réunissent toutefois pas à elles seules les éléments constitutifs de l'escroquerie, sans quoi la justice civile ne pourrait plus fonctionner.

Le procédé auquel l'auteur a recours doit apparaître comme une machination. L'édifice de mensonges, et donc l'astuce, n'est réalisée que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent d'une manière subtile au point que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper. Doivent être considérées comme machinations particulières les inventions et les mesures comme l'utilisation d'événements qui, à eux seuls ou appuyés par des mensonges ou des manoeuvres frauduleuses, sont propres à tromper la victime ou à la conforter dans son erreur. Les machinations sont des mises en scène proprement dites. Elles sont composées de tout un édifice de mensonges et supposent, contrairement à l'accumulation de mensonges, des exigences plus importantes pour la préparation, l'exécution et l'effet de la tromperie. Elles se caractérisent par des préparatifs intensifs, planifiés et systématiques mais pas nécessairement par une complexité matérielle ou intellectuelle particulière. L'opinion soutenue au sein de la doctrine, selon laquelle il faut poser des exigences accrues pour admettre l'astuce dans une escroquerie au procès a pour signification que le juge pénal, lors de l'examen de l'astuce, doit tenir compte de la situation concrète du procès et du genre de procédure dans le cadre des critères développés pour l'astuce (ATF 122 IV 197 consid. 3d
= JdT 1997 IV 145 consid. 3d et les arrêts cités).

2.2.3. L'escroquerie au procès est consommée avec l'entrée en force du jugement, sans égard aux démarches nécessaires en vue de son exécution (A. GARBARSKI / B. BORSODI, in A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 106 ad art. 146 CP).

2.3. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel.

Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 251 ch. 2 CP).

2.3.1. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1).

2.3.2. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité.

Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 p. 15 ; 142 IV 119 consid. 2.1 p. 221 ; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 ; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents. La limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 ; 125 IV 273 consid. 3a p. 276).

Même munies d'une quittance, les factures ne sont pas des titres, dès lors qu'elles ne contiennent en règle générale que de simples allégations de l'auteur concernant la prestation due par le destinataire (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 ; 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 ; 125 IV 17 consid. 2/aa p. 22 ; 121 IV 131 consid. 2c p. 134 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3.2).

Une valeur probante accrue peut cependant exceptionnellement être reconnue à une facture au regard de l'usage concret auquel elle est destinée. Ainsi, une facture acquiert le caractère de titre non seulement après la comptabilisation de ses données, et donc son introduction dans la comptabilité commerciale en tant que pièce comptable, mais déjà par son établissement. En d'autres termes, une facture devient un faux intellectuel lorsqu'elle est principalement destinée à servir de preuve pour la comptabilité (aspect objectif) et que son auteur souhaite explicitement falsifier la comptabilité par ce moyen ou l'utiliser comme partie intégrante de sa propre comptabilité (aspect subjectif). Il serait néanmoins erroné de qualifier de titre une facture uniquement parce que son destinataire a l'obligation de tenir une comptabilité et qu'elle fera donc office de pièce comptable. Il faut plutôt prendre en considération qu'en principe une facture n'est érigée en pièce comptable qu'après qu'un examen ait eu lieu. Cet examen incombe au destinataire ou, pour lui, à la personne responsable de la comptabilité. La situation n'est différente que si la fausse facture vise principalement à falsifier la comptabilité du destinataire de la facture (ATF
138 IV 130 consid. 2.2.1, 2.3, 2.4.2 et 2.4.3 p. 135).

Une valeur probante accrue est également reconnue à une facture lorsque celui qui l'a émise revêt à l'égard du destinataire une position assimilable à celle d'un garant. Il doit alors résulter des circonstances concrètes que le document est censé être digne de confiance de telle sorte qu'une vérification par le destinataire ne saurait être exigée. Tel sera notamment le cas lorsqu'un rapport de confiance particulier existe entre l'auteur et le destinataire (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 ; 117 IV 165 consid. 2c p. 168 ; 103 IV 178 consid. IV p. 183 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 août 2008 consid. 2.1.1, ainsi que 6B_50/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2.3 [médecin par rapport à l'assurance-maladie] ; 119 IV 54 consid. 2d/dd p. 58 [architecte en charge de vérifier les factures] ; 120 IV 361 consid. 2c p. 373 [organe dirigeant d'une succursale bancaire] ; pour d'autres exemples cf. ATF 125 IV 273 consid. 3a/bb p. 278). Une telle position, assimilable à celle d'un garant, a en revanche été niée, en particulier, dans la mesure où une facture a été établie par une personne qui n'était pas intéressée au procès dans lequel le document avait été produit (ATF 121 IV 131 consid. 2c p. 134). Les obligations de diligence, d'avis ou de rendre des comptes, ou les obligations découlant du principe de la bonne foi ne fondent pas une position analogue à celle d'un garant, à moins qu'il existe entre les intéressés une relation particulièrement étroite, de longue durée ou basée sur une confiance accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.2.3).

Les attestations émises par un avocat à l'attention d'une banque étrangère sur l'état d'un compte et sur des papiers-valeurs qu'il détiendrait à titre de garantie ont été jugées nanties d'une valeur probante accrue, dès lors que l'avocat exerce une activité soumise à autorisation et à un contrôle disciplinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S_295/2001 du 24 août 2001 consid. 2b). En revanche, la note d'honoraire d'un avocat ne prouve pas en elle-même la réalité des opérations qu'elle énumère. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités et du temps consacré à celles-ci, l'avocat parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées, ce qui ne signifie pas encore qu'un décompte produit par l'avocat est doté d'une force probante particulière ; au contraire, en cas de litige, la liste des opérations doit être confrontée au dossier produit par l'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1 ; 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.2.1.3 ; 4D_30/2016 du 20 octobre 2016 consid. 4).

Un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne constitue un faux intellectuel que s'il existe des garanties spéciales que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle. Il faudrait que les signataires se trouvent dans une position de quasi-garant à l'égard des personnes induites en erreur (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 p. 261 ; 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68 s. ; 120 IV 25 consid. 3f p. 29). Le fait qu'un contrat de vente au contenu faux ait été rédigé par la fiduciaire du vendeur ne suffit pas à lui conférer une valeur probante accrue (ATF 146 IV 258 consid. 1.2.4 p. 265).

Le contrat de vente simulé ne constitue pas non plus un faux intellectuel dans les titres du seul fait qu'il devait servir à tromper l'épouse du vendeur dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial (ATF 146 IV 258 consid. 1.2.5-1.2.7 p. 265).

2.2.3. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). La notion d'avantage est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 p. 60 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Le caractère illicite de l'avantage ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3 p. 58). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 p. 270s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). L'illicéité peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF
133 IV 303).

2.4. Se rend coupable de faux témoignage selon l'art. 307 al. 1 CP, celui qui en qualité de témoin aura fait en justice une déposition fausse sur les faits de la cause. Le comportement punissable suppose que la déclaration du témoin soit fausse, c'est-à-dire objectivement non conforme à la vérité ou incomplète. Commet ainsi un faux témoignage le témoin qui dit ne plus se souvenir d'un événement alors que tel n'est pas le cas, tout comme celui qui ne s'en souvient plus mais prétend le contraire et fait des déclarations à ce propos. L'information fausse peut porter non seulement sur des faits objectivement constatables, mais aussi sur des faits relevant du for intérieur, tels que des sentiments ou des intentions. En outre, la déclaration incriminée doit concerner les faits de la cause, soit l'élucidation ou la constatation de l'état de fait qui constitue l'objet de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective. La déclaration doit être examinée dans son ensemble, car le témoin peut revenir sur sa déposition tant que l'audition n'est pas achevée ; d'autre part il convient de relativiser certains aspects qui pourraient objectivement être non véridiques mais qui relèvent davantage de l'approximation ou d'une erreur d'estimation. L'art. 307 CP étant un délit de mise en danger abstraite, il importe peu que le juge se fonde sur la déclaration ou pas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.1; 1C_614/2015 du 5 février 2016 consid. 3.3 ; J.-M. VERNIORY, in A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 12 ad art. 307 CP).

L'art 307 al. 2 CP prévoit une circonstance aggravante, en ce sens que si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de six mois à cinq ans. L'al. 3 précise pour sa part que la peine sera une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. L'atténuation n'entre en considération que dans des circonstances strictes ; il faut que les faits relatés par le faux témoignage soient par nature inaptes à influencer le jugement, et il ne suffit pas que les éléments faux se soient révélés sans pertinence (J.-M. VERNIORI, op. cit., n. 26 ad art. 307 CP).

2.5. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.5.1. Au plan objectif, l'art. 305 bis CP suppose, d'une part, l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, ainsi que, d'autre part, un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.2).

L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces agissements étaient, en tant que tels, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4.2 non publié aux ATF
138 IV 1).

Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave, si la transaction est propre à entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents. Le simple versement d'argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur de l'infraction qualifiée et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278s.). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'une infraction chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244s). Sont des actes d'entrave le transfert de fonds d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 5.1.) ou encore le recours à des sociétés écrans, des intermédiaires soumis au secret professionnel (spécialement les avocats) et le recours à des comptes off-shore (M. PIETH, in M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 40 ad art. 305bis CP).

2.5.2. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. A cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime ou un délit fiscal qualifié et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

2.5.3. L'infraction peut également être réalisée lorsque l'auteur blanchit des valeurs patrimoniales qu'il a lui-même obtenues par la commission d'un crime (ATF
144 IV 172 consid. 7.2 p. 174).

2.6. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF
138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1).

Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 7). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 - relatif à l'art. 129 CP - avec la jurisprudence et la doctrine citées).

Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ; 125 IV 242 consid. 3c p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).

La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).

2.7. En l'espèce, la CPAR examinera d'abord la qualification pénale des faits reprochés sous l'angle objectif, avant d'examiner, si une telle qualification est admise, la responsabilité pénale des prévenus visés.

2.7.1. Faits qualifiés d'escroquerie au procès

Dans le cadre de la cause civile C/2______/2010, les juges ont fait en partie droit aux conclusions de P______ Sàrl en se fondant sur un dossier partiel. En effet, ils n'avaient pas connaissance du premier contrat liant Q______ SA à P______ Sàrl. L'existence de ce premier accord était néanmoins décisive pour la décision qui leur incombait. En effet, tout praticien du droit familier avec le droit des obligations sait qu'en cas de rupture en temps inopportun d'un contrat de mandat, les dispositions sur la résiliation du mandat (art. 404 CO) excluent l'indemnisation du manque à gagner. La jurisprudence publiée, à laquelle font d'ailleurs référence les décisions civiles rendues dans la présente cause, sont nombreuses, claires et constantes depuis plusieurs décennies et portent notamment sur la problématique des honoraires d'architectes (ATF 110 II 380, rappelé tant dans l'ACJC/1696/2012 que dans l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2013, rendus dans la présente cause) : l'art. 404 al. 2 CO ne permet pas d'exiger le remplacement du gain que la continuation du mandat aurait procuré au mandataire.

Or, il ressort clairement de l'instruction pénale que P______ Sàrl, par son gérant E______, avait l'intention d'obtenir un montant important en réparation de la résiliation en temps inopportun du contrat conclu avec l'hoirie L______/K______/
I______. Avec C______, la demanderesse a sciemment décidé de ne pas faire bénéficier les défenderesses à la procédure civile du rabais négocié et consenti antérieurement.

Le fait de produire en justice un contrat d'architecte antidaté, en cachant le fait qu'il existait un autre accord dérogeant aux tarifs prévus dans ce document, de l'accompagner d'une facture qui y fait expressément référence, puis de le (faire) confirmer par des déclarations et témoignages, constitue indubitablement une manoeuvre astucieuse, portant non pas sur l'existence même d'un contrat d'architecte mais sur son contenu. Compte tenu des témoignages et déclarations recueillis au cours de la procédure civile, les juges ont bel et bien été trompés. Ces manoeuvres doivent être qualifiées d'astucieuses, dans la mesure où la partie adverse et les juges n'avaient pas moyen de connaître l'existence du contrat antérieur. Les juridictions successives ont analysé les différentes pièces produites, calculé le dommage sur la base des frais encourus en vue de l'exécution du contrat ; ce calcul aurait été différent si les deux contrats avaient été portés à la connaissance des juges.

La portée de l'escroquerie (la différence entre le montant effectivement dû et celui alloué) n'a pas à être déterminée précisément à ce stade ; il est en toute hypothèse certain que, si les juridictions civiles avaient eu connaissance du rabais initialement concédé, elles auraient examiné s'il devait être appliqué aux prétentions de la demanderesse ; conformément aux principes d'indemnisation du dommage effectif et non du gain manqué, l'existence d'un rabais convenu entre les parties aurait conduit à une réduction du montant que les défenderesses ont été condamnées à payer.

Les autres conditions de l'escroquerie au procès sont manifestement réalisées. Les juridictions civiles, induites en erreur de façon astucieuse, ont rendu une décision, matériellement fausse, préjudiciable au patrimoine de la partie adverse, laquelle a payé un montant excessif en exécution d'une décision viciée.

Enfin, l'escroquerie était définitivement consommée lorsque l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juin 2013 a été prononcé, la décision condamnant les défenderesses à s'acquitter de sommes d'argent en faveur de la demanderesse étant exécutoire (et ayant d'ailleurs été exécutée). Le fait que ces décisions aient ensuite été annulées par voie de révision, puis de retrait d'instance, n'entache pas la réalisation de l'infraction.

La qualification d'escroquerie au procès ne peut en revanche pas être retenue pour les autres postes de la demande en justice formée dans la cause C/2______/2010, faute de décision et de machination commune des protagonistes. Cet aspect, qui n'a pas été retenu non plus par le TP, est en tout état de cause acquis aux prévenus.


 

2.7.2. Faits qualifiés de faux dans les titres

Les documents qualifiés de faux dans les titres par l'accusation sont des contrats, des factures et des décomptes. Ils sont désignés comme des faux intellectuels, leur contenu étant allégué de mensonger.

Aucun de ces documents ne remplit les exigences posées par la jurisprudence au sujet de la capacité accrue de convaincre. Il s'agit de simples documents, qui ne présentent pas des garanties objectives de la véracité de leur contenu. L'utilisation, en particulier, du terme proforma pour la facture du 19 mai 2010 exclut qu'il s'agisse d'une pièce comptable. L'utilisation d'un sigle (SIA) ne confère pas non plus une valeur probante particulière, aucune garantie ou protection n'étant associée à ce sigle, qui fait simplement référence à des normes professionnelles. Le fait que les juridictions civiles aient systématiquement fait confirmer la teneur des documents produits par l'audition de témoins confirme d'ailleurs l'absence de valeur probante accrue des documents qui leur ont été soumis.

Il n'existe par ailleurs aucune obligation de garantie des auteurs de ces différents documents envers le destinataire, qui était P______ Sàrl et non les parties défenderesses de la procédure civile. Le fait de produire ces documents à l'appui d'une demande en paiement ne constitue pas non plus une forme de garantie supplémentaire (cf. à ce sujet ATF 146 IV 258 consid. 1.2.6 p. 266).

Les prévenus doivent être acquittés de ces faits, comme l'a d'ailleurs à juste titre déjà retenu le TP s'agissant de certains documents qui ne se différencient pas fondamentalement de ceux encore litigieux en appel.

2.7.3. Faits qualifiés de blanchiment d'argent

Les fonds virés par les défenderesses au procès civil étaient, en partie au moins, le produit d'un crime, soit d'une escroquerie.

Ils ont été, initialement, virés sur le compte d'une étude d'avocats, protégés donc par le secret professionnel de ce mandataire, avant qu'une partie ne soit très rapidement transférée à nouveau, à trois entités différentes. Le paper trail de ces opérations a été, dans le cas d'espèce, relativement facile à retracer, essentiellement grâce à la coopération de l'avocat concerné. Néanmoins, le passage par le compte de l'étude d'avocats a de facto eu pour effet de compliquer le suivi des fonds ; les virements séparés à plusieurs entités différentes, sans lien direct entre elles (même si deux d'entre elles avaient des noms semblables, au point de provoquer la confusion), constituent une opération classique de dissimulation, constitutive de blanchiment au sens de la jurisprudence et de la doctrine évoquées ci-dessus.


 

2.7.4. Faits qualifiés de faux témoignage

Trois des prévenus sont accusés d'avoir menti lors de leurs auditions au TPI, étant précisé qu'ils avaient auparavant prêté serment de dire la vérité, conformément à l'ancien code de procédure civile genevois.

2.7.4.1. Les déclarations contraires à la vérité tiennent d'abord, à teneur de l'acte d'accusation, au fait d'avoir tu l'existence du contrat initial conclu entre le promoteur et l'architecte, dérogeant aux tarifs SIA, ainsi que le fait que les honoraires ne seraient payables qu'à l'obtention de l'autorisation de construire.

La rémunération totale convenue par le premier contrat, soit CHF 320'000.- HT, pour l'ensemble des prestations d'architecte, est inférieure à celle de CHF 421'302.40 TTC figurant sur la facture SIA pour une exécution partielle de ces prestations. Le fait de taire l'existence d'un contrat antérieur, liant les parties sur le même objet mais à des conditions très différentes, est clairement constitutif d'un mensonge, à tout le moins par omission, étant rappelé que l'infraction est aussi réalisée par des déclarations incomplètes.

Une convention d'exigibilité ne change rien à l'existence de la créance, qui était l'enjeu du litige civil. Cette information était certes pertinente pour déterminer la date de départ des intérêts moratoires, que les juridictions civiles ont arrêtée au 1er juin 2010 en fonction du délai de mise en demeure imparti au moment de la résiliation du mandat en temps inopportun. Cela étant, dans la mesure où aucune autorisation de construire n'a été délivrée, cette clause était devenue obsolète et n'entachait pas l'exigibilité de la créance, pour laquelle l'architecte avait d'ailleurs mandaté son avocat. Ne pas faire état de cette convention d'exigibilité ne constituait dès lors pas un faux témoignage séparé ou supplémentaire.

2.7.4.2. L'acte d'accusation qualifie également de contraire à la vérité les déclarations de l'entrepreneur, selon qui, en raison de la résiliation :

·         les prix ont été revus à la hausse et ont été répercutés sur les deux groupes de villas du 8 et du 10,

·         sa société avait subi des coûts et une perte de marge en raison de la non-réalisation du chantier,

·         sa facture était exigible.

Ces propos sont contredits par un collaborateur de U______ SA, qui s'exprimait de mémoire en indiquant que les adjudications n'avaient pas encore eu lieu et que les prix n'avaient pas été différents. Or, l'un des chantiers a ouvert en avril 2010 : une partie au moins des adjudications (gros-oeuvre) devait donc nécessairement avoir eu lieu pour ce faire. Par ailleurs, la logique qui sous-tend la déclaration de l'entrepreneur, selon laquelle les prix peuvent être plus bas lorsqu'il y a plus de travail, est conforme à la logique commerciale et d'ailleurs confirmée par le même collaborateur. S'il semble bien que U______ SA n'a pas subi de coût (frais) expressément liés à l'interruption du chantier, un montant correspondant à sa facture figure effectivement au tableau des compensations entre U______ SA et le promoteur, en regard de la mention « N______ 1______12 », faisant référence au chantier avorté du chemin 1______ 12. Ceci atteste de la réalité et de l'exigibilité de la créance, contrairement à ce que retient l'acte d'accusation, qui ne fournit aucun élément permettant de mettre en doute la réalité de cette compensation. Or, la compensation est un mode d'extinction des dettes (cf. art. 120 CO). Ainsi, si la dette de P______ Sàrl en lien avec cette facture a pu être ultérieurement acquittée par compensation d'accord entre les parties, cela signifie bien qu'elle était exigible (art. 120 al. 1 CO) et que les déclarations du témoin à ce sujet étaient conformes à la vérité.

Si les explications fournies par le témoin au juge civil pour justifier sa facture ne correspondent peut-être pas exactement à la réalité, il n'en demeure pas moins qu'elle était exigible et que les parties avaient convenu de son paiement. Une imprécision sur l'origine ou la justification du montant exigé relève davantage de l'approximation ou d'une erreur d'estimation, et non d'un mensonge délibéré. Ainsi, ces propos ne sont pas constitutifs de faux-témoignage, n'étant pas contraires à la vérité.

2.7.4.3. L'acte d'accusation retient comme contraire à la vérité le fait d'avoir tu l'existence du contrat initial conclu entre le promoteur et l'ingénieur, dérogeant aux tarifs SIA.

La rémunération convenue par le premier contrat, soit CHF 44'000.-, pour l'ensemble des prestations de l'ingénieur, est près de trois fois inférieure à celle de CHF 120'315.- figurant sur la facture produite en justice comme prix de ces prestations. Le fait de taire l'existence d'un contrat antérieur, liant les parties sur le même objet mais à des conditions très différentes, est clairement constitutif d'un mensonge, à tout le moins par omission, étant rappelé que l'infraction est aussi réalisée par des déclarations incomplètes.

2.8. Culpabilité des prévenus

2.8.1. E______

E______ a fait le tour de ses sous-traitants pour leur demander de lui fournir des factures sans tenir compte des rabais négociés, en les invitant à produire rapidement les documents demandés. Ce faisant, il savait pertinemment qu'il allait produire ces documents en justice, puisqu'il avait ou allait mandater son avocat dans ce but. Il connaissait l'ensemble des contrats, et disposait notamment du contrat initial conclu avec l'architecte. Il s'est abstenu de le produire en justice mais a, au contraire, signé pour le compte de sa société un contrat SIA antidaté, qui a été produit en justice avec la facture et le décompte y faisant référence.

Il a agi avec conscience et volonté, et a manifestement joué un rôle central dans l'escroquerie au procès commise dans la cause C/2______/2010, en mentant délibérément, de concert avec C______, aux juges saisis de la cause. Il a persévéré dans ce mensonge, en faisant appel d'une première décision qui lui donnait tort et en réitérant, par le truchement de son avocat, des prétentions fondées sur des pièces partielles, antidatées, et encore en exigeant le paiement de la totalité du montant octroyé à l'issue de la procédure.

Sa condamnation pour escroquerie doit ainsi être confirmée.

Lorsqu'il a obtenu gain de cause au Tribunal fédéral, il a aussitôt instruit son avocat, soit directement, soit par le biais de son associé, de payer diverses sommes à des créanciers et de reverser une partie de l'argent obtenu à sa société, distribuant ainsi le produit de son crime et le dissimulant sur différents comptes bancaires, laissant une partie des fonds sur le compte de son avocat, protégés par le secret professionnel.

Sa condamnation pour blanchiment d'argent doit ainsi également être confirmée.

Il sera en revanche acquitté de faux dans les titres (supra 2.7.2).

2.8.2. C______

C______ a rédigé et remis à E______ un contrat SIA antidaté, faisant état d'honoraires surfaits, ainsi qu'un décompte et une facture y faisant référence, en sachant pertinemment que ces documents seraient ensuite produits en justice. Il a sciemment caché l'existence du contrat initial prévoyant des honoraires nettement inférieurs. Il a agi à tout le moins par dol éventuel, en acceptant que les juges successivement saisis de la cause statuent sur la base de pièces et de déclarations ne reflétant pas la réalité de ses rapports contractuels avec P______ Sàrl.

Les pièces qu'il a produites, remises à E______ et confirmées sous serment en audience civile, ont manifestement joué un rôle central dans la tromperie des juges saisis de la cause. Architecte expérimenté et qualifié, C______ savait pertinemment que si, dans certaines situations, une pénalité pour résiliation en temps inopportun est exigible, il ne pouvait pas pour autant maquiller et gonfler les contrats et les factures encadrant son activité. Une telle pénalité doit au contraire être expressément mentionnée et étayée. En créant de toutes pièces un contrat ne reflétant pas l'intention initiale des parties et en cachant l'existence du contrat antérieur, en réservant aux autorités pénales, des années plus tard, ses explications sur ce sujet, il a privé l'autorité civile et les parties défenderesses de toute possibilité de contester la validité de ce procédé. Du fait de ses agissements, il est aujourd'hui impossible de savoir si les juges civils saisis de la cause auraient admis une augmentation des montants convenus, au titre du dommage causé par la résiliation en temps inopportun, puisque cette question a été sciemment soustraite à leur examen. Il a voulu cette tromperie dès le départ, puisque le nouveau contrat a été créé le jour même de la réception, par P______ Sàrl, de la résiliation du mandat par l'hoirie.

Sa condamnation pour complicité d'escroquerie doit ainsi être confirmée.

De même, il savait pertinemment être entendu en qualité de témoin et dans quel contexte lors de son audition devant le TPI le 19 avril 2011. Il a pourtant sciemment caché l'existence du contrat forfaitaire initial, détaillant au contraire la méthode de calcul de ses honoraires, en faisant référence pour renforcer ses propos à la norme SIA qui, si elle avait pu servir initialement à calculer les honoraires convenus avec sa mandante, n'avait néanmoins pas été appliquée de la façon décrite. Ses explications tardives, en appel, au sujet de la matérialité des montants mentionnés, ne changent rien au fait qu'il a abusé la justice civile.

Sa condamnation pour faux témoignage doit ainsi également être confirmée.

Il sera en revanche acquitté de faux dans les titres (supra 2.8.2).

2.8.3. G______

G______ est intervenu dans la procédure civile au plus tôt le 18 mai 2010 ; il a reçu les premiers éléments du dossier ce jour-là, en fin de journée. Aucun élément, pièce, déclaration ou autre dans la procédure ne permet de retenir qu'il aurait eu connaissance du litige opposant P______ Sàrl à l'hoirie L______/K______/I______ avant cette date. Sa première activité facturée dans le dossier date du lendemain, lorsqu'il rencontre son client pour en discuter. Les suppositions des parties plaignantes, voire de l'accusation, fondées sur la longue relation professionnelle de G______ avec sa mandante (laquelle conduisait plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de promotions en 2010), et selon lesquelles G______ aurait eu antérieurement des informations sur ce litige, ne reposent sur aucun élément concret. Le principe in dubio pro reo ne permet pas de retenir autre chose que ce qui ressort des pièces de la cause et des preuves recueillies, un verdict de culpabilité devant être fondé sur des faits et non sur des suppositions.

C______ a déclaré de façon constante avoir rédigé le contrat SIA antidaté et la facture y faisant référence sur instigation de G______. Cette déclaration, faite plusieurs années après les faits, n'est toutefois pas étayée par les éléments recueillis lors de l'analyse informatique de son ordinateur, qui démontrent que le contrat SIA a été créé le 18 mai 2010, à 12h15, soit avant l'intervention documentée de G______, avant que celui-ci ne reçoive un premier courriel à ce sujet le même jour à 16h09, et encore avant leur rencontre fortuite, le lendemain 19 mai 2010, dans les locaux de P______ Sàrl.

Les éléments matériels de la procédure contredisent ainsi l'affirmation de C______ au sujet des propos qu'il prête à G______, que celui-ci ne peut pas lui avoir tenus avant le 19 mai 2010, date de leur première rencontre, et en tout cas pas avant 16h09 le 18 mai 2010.

De plus, C______ et G______ ne se connaissaient pas avant la procédure, sinon pour s'être croisés enfants. Il est peu crédible que l'avocat appelle ou contacte l'architecte, avant même de s'être entretenu des faits avec sa mandante. Si la facture SIA et le décompte ont été créés dans l'après-midi du 19 mai 2010, cela ne change rien au fait que le contrat qui a servi de base à ces documents a été créé avant que C______ ait le moindre contact avec G______.

Les recherches informatiques mettent également en évidence une autre contradiction dans les propos de C______.

Celui-ci a déclaré que c'est suite à un entretien téléphonique avec G______, consécutif à l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juin 2013, qu'il avait accepté de se contenter, pour solde de tout compte, d'un paiement de CHF 64'800.-. Or, cette somme figure, avec en regard la date du 2 juin 2013, sur le décompte manuscrit saisi lors de la perquisition des locaux de Q______ SA et établi par C______, reproduit ci-dessus, et qui mentionne également une autre promotion (route 8______ [no.] 40), sans aucun lien avec G______. De plus, les deux factures datées du 4 juin 2013 ont en réalité été créées informatiquement le 3 juin 2013, soit avant la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, qui a été notifié au plus tôt le 5 juin 2013 en l'étude de G______. Celui-ci ne peut donc pas avoir informé C______ du résultat de la procédure fédérale avant le 5 juin 2013. Les factures datées du 3 juin 2013, créées en réalité le 4 juin 2013, ont ainsi été créées avant la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral. Les déclarations de C______ contiennent ainsi une contradiction irréductible, puisqu'il a établi les factures en cause avant l'arrêt du Tribunal fédéral et donc avant tout contact à ce sujet avec G______.

Le fait que les factures portent la même date que l'arrêt du Tribunal fédéral reflète ainsi bien plutôt une coïncidence. Il ressort de la procédure que le mois de juin 2013 correspond à la période où les difficultés de P______ Sàrl, en lien avec la procédure pénale dirigée contre U______ SA puis contre ses propres associés, sont devenues aigües ; elles avaient déjà été rapportées par la presse. La première audition de E______ en qualité de prévenu s'est tenue le 13 juin 2013. Sans qu'il soit nécessaire de déterminer exactement le déroulement des faits, la CPAR tient pour crédible que C______, ayant appris les difficultés de sa cliente, ait cherché, autant que possible, à s'assurer du recouvrement de ses créances, en faisant, comme il l'a déclaré, un geste commercial pour réduire ses prétentions tout en s'assurant de leur recouvrement.

Ainsi, les éléments matériels du dossier contredisent la version de C______ lorsqu'il met G______ en cause comme étant la personne qui lui a indiqué quel montant lui revenait suite à l'arrêt du Tribunal fédéral.

Le contrat initial conclu entre P______ Sàrl et Q______ SA n'a pas été retrouvé dans le dossier d'avocat de G______, pourtant séquestré en totalité et versé à la procédure. Les recherches informatiques effectuées à son étude par le MP n'ont pas permis d'en retrouver la moindre trace. A l'issue de la procédure, G______ ne s'est pas rendu compte que les deux factures reçues de C______ concernaient deux entités différentes : plusieurs mois plus tard, après la clôture du dossier, il se trompait encore en renseignant le comptable de sa mandante (cf. supra B.f.o.), erreur qu'il a perpétuée lors de sa première audition au MP (H-50'048). L'ensemble de ces éléments tend à démontrer que G______ n'avait pas connaissance des détails des relations commerciales entre sa mandante P______ Sàrl et C______.

Par ailleurs, rien ne permet de penser qu'à la période des faits G______ aurait perdu son indépendance par rapport à sa mandante P______ Sàrl, au point d'inciter ses sous-traitants à augmenter leurs prétentions. Au contraire : ses factures, comme les avances de frais conséquentes demandées par la justice civile, étaient régulièrement acquittées. Les créances qu'il a produites dans le concordat sont toutes postérieures à la clôture du dossier de l'hoirie L______/K______/I______. Dans la procédure civile parallèle, relative aux consorts AB______/AC______, G______ a lui-même enjoint sa mandante de réduire ses prétentions après avoir pris connaissance de certains éléments allant à son encontre. Ses courriers à sa mandante, tout comme ses réponses à l'avocate de l'hoirie, reflètent une stratégie d'avocat, notamment lorsqu'il fait obstacle à la remise de factures détaillées ou d'informations à sa partie adverse, en référence au fait que seul le mandant qui admet devoir dédommager son mandataire peut prétendre à connaître le détail des frais engagés. Il n'y a là aucune démonstration d'un manque de distance ou d'une partialité exagérée, étant rappelé que si l'avocat ne doit évidemment pas prêter le concours à une infraction, il n'est pas non plus le gendarme de son client et doit entretenir avec lui un lien de confiance réciproque.

Les déclarations constantes de C______ doivent ainsi être appréciées à la lumière de ces contradictions. Compte tenu de l'écoulement du temps entre les faits et les premières auditions, des éléments matériels du dossier, des déclarations (certes souvent fantaisistes) de E______ qui mettent G______ hors de cause, l'application du principe in dubio pro reo ne peut que conduire à écarter les déclarations à charge de C______.

Il n'en demeure pas moins que G______ a agi avec légèreté, voire désinvolture. Au vu de la colère de E______ à l'encontre de l'hoirie L______/K______/I______, liée à la perte du bénéfice escompté, son avocat devait attirer son attention sur le fait que, ce nonobstant, et même s'il se percevait comme victime d'une injustice, la seule réparation qu'il pouvait obtenir était celle des frais effectivement encourus, et non celle du gain manqué. Il ne semble pas avoir procédé à une telle mise en garde, même si son argumentation développée devant les juridictions civiles correspond à la situation juridique effective. Il est également établi qu'il a, à tout le moins tacitement, en ne précisant pas les propos de E______, confirmé à C______ qu'il pouvait « facturer en plein », sans prendre garde à la portée d'un tel propos. Il a par ailleurs adopté des comportements peu adéquats, en incitant C______ à violer le secret des délibérations d'une commission officielle à laquelle celui-ci appartenait, voire en obtenant des informations confidentielles sur la procédure pénale ouverte suite à la plainte de l'hoirie L______/K______/I______ par une autre violation du secret de fonction (H-50'099). Ces faits ne ressortent toutefois pas de l'acte d'accusation, et un tel comportement relève uniquement de la négligence, voire de la violation des règles déontologiques de sa profession, ce dont il sera tenu compte ci-après, et non de l'intention.

G______ doit donc, au bénéfice du doute, être acquitté d'escroquerie.

Il en va de même de l'infraction de blanchiment d'argent. Il est usuel pour un avocat de recevoir les fonds payés en exécution d'une décision de justice pour le compte de son client. En l'espèce, G______ savait, à réception des fonds, que sa mandante se trouvait dans des difficultés liées à la procédure pénale fraîchement ouverte, mais n'avait pas de raison de soupçonner que le versement, reçu en exécution d'un arrêt du Tribunal fédéral, pouvait provenir d'un crime, ce qui suffit à prononcer l'acquittement, faute d'intention.

De plus, rien ne permet de considérer qu'il connaissait les rapports financiers entre P______ Sàrl et ses sous-traitants, ni qu'il aurait eu vocation à les connaître, son mandat ne s'étendant pas à la gestion comptable ; compte tenu de l'écoulement du temps et de la poursuite des relations contractuelles de P______ Sàrl avec Q______ SA, il n'était pas incongru que la créance de celle-ci ait été payée, compensée ou éteinte d'une autre manière. Les instructions reçues n'apparaissent en aucun cas extraordinaires, puisqu'elles consistent dans un paiement à l'architecte (sans que G______ ne se rende compte qu'une partie de ce paiement concernait une autre promotion), et dans un versement de CHF 100'000.- à sa mandante, qui avait elle-même versé un montant supérieur au titre de frais d'introduction et de provisions d'honoraires (cf. supra B.f.h.).

Enfin, le fait de conserver une partie du montant à titre de provision pour des honoraires à venir peut apparaître vénal, puisque l'avocat savait, à cette date, que sa mandante se trouvait dans une situation difficile et pouvait, possiblement, rencontrer des problèmes de trésorerie pour le rémunérer. Une telle vénalité ne constitue toutefois pas une infraction, encore moins un crime.

G______ sera, partant, acquitté de l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées.

2.8.4. A______

Il a été vu ci-dessus que les faits reprochés à A______ ne sont pas constitutifs d'infractions pénales. Il sera par conséquent acquitté.

2.8.5. R______

R______ n'a pas rédigé lui-même, ni remis à E______, la facture de S______ Sàrl au sujet de laquelle il a été entendu comme témoin. Il ne lui est d'ailleurs pas reproché une complicité dans l'escroquerie au procès. Il n'en demeure pas moins qu'il savait, au moment de son audition par le TPI le 7 juin 2011, que son bureau ne facturait jamais ses prestations selon les normes SIA. Confronté à une facture fondée sur cette norme, il a néanmoins attesté de sa véracité. Il a ainsi menti en confirmant et détaillant la facture en question et en affirmant qu'elle était conforme aux prestations fournies. Il faut certes tenir compte, dans l'appréciation globale de son témoignage, du fait qu'il a librement déclaré que si l'autorisation de construire n'était pas délivrée, c'était à ses risques et périls, ce qui a conduit au déboutement de P______ Sàrl de ce poste de ses prétentions. Sa condamnation pour faux témoignage doit néanmoins être confirmée, puisqu'il a menti sciemment au juge.

Il sera en revanche acquitté de faux dans les titres (supra 2.8.2).

Peine

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57s ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

3.2.  La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385s ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2s). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). A titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP). Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 5 et 6).

3.3.  A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6), sauf notamment en ce qui concerne les conséquences d'une révocation de sursis, l'art. 46 al 1 nouveau CP prévoyant que si la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP. 

3.4.  D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58s). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122s).

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 p. 231 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Si la Haute Cour a initialement admis, en présence d'infractions étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, la fixation d'une peine de manière globale, il est par la suite revenu sur cette jurisprudence en indiquant que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'était pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 p. 231). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 p. 231).

3.5.  Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2).

3.6.  Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147s ; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2 p. 2s). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; cf. arrêt 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.3).

3.7.  Lorsqu'elle entre en matière sur un appel, la juridiction d'appel rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance (art. 408 CPP). Elle doit ainsi fixer à nouveau la peine pour les infractions qu'elle retient, et ne peut se contenter de confirmer la peine prononcée par le jugement entrepris.

3.8.  En l'espèce, la faute des appelants condamnés est importante, nonobstant les acquittements prononcés. Ils ont en effet manoeuvré de concert pour tromper le système judiciaire, et porté atteinte à la confiance que tout un chacun doit pouvoir avoir dans l'ordre juridique. Si la période pour l'appelant R______ se limite à la durée de son audition devant le TPI, C______ a agi dans la durée, puisqu'il a fabriqué les faux documents qui ont servi de base à l'escroquerie, puis les a confirmés lors de son audition plus d'une année après. S'il n'était pas directement partie à la procédure civile, il aurait néanmoins pu, même après son audition, réparer son erreur en remettant aux défenderesses le contrat initial, ce qu'il s'est abstenu de faire, perpétuant ainsi la situation jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral. Enfin, E______ a agi sur une période particulièrement longue, puisque son comportement s'est poursuivi jusqu'à la réception des fonds en juin 2013, alors qu'il aurait pu, à tout moment, aviser les parties plaignantes de l'existence du contrat initial avec l'architecte et entreprendre en conséquence des négociations ou à tout le moins poursuivre la procédure civile sur des bases honnêtes.

3.8.1. E______ supporte ainsi la plus lourde responsabilité. Il bénéficiait, en 2010, d'une situation extrêmement confortable, les ennuis de sa société n'étant pas encore apparus. Il n'a eu aucun égard pour la situation plus humble des parties plaignantes et a instrumentalisé sans vergogne son avocat de longue date pour tromper le système judiciaire en mentant sur des points essentiels. Il a perpétué ce mensonge pendant les presque trois années de procédure civile, et empoché sans hésiter le produit de ses infractions à l'issue de celle-ci.

Il a porté ce faisant atteinte à plusieurs biens juridiques protégés importants, soit le patrimoine et la saine administration de la justice. Comme l'a retenu le premier juge, sa faute est d'autant plus lourde que, s'il était légitimé à faire valoir des prétentions en justice, il a choisi d'abuser du système et de compromettre le fonctionnement même des institutions et, par voie de conséquence, le fondement de la démocratie, qui garantit à tout justiciable de pouvoir bénéficier d'un procès équitable.

Il a été le moteur essentiel de l'escroquerie, mû par son désir de faire payer à l'hoirie L______/K______/I______ sa décision de résilier son mandat. Il a entraîné C______ et R______ dans ses agissements délictueux en les incitant à augmenter leurs factures. Ses agissements ont également conduit à l'implication des deux autres prévenus, qui auront attendu la présente décision pour voir leur innocence reconnue.

Sa collaboration à la procédure pénale a été mauvaise, voire exécrable. Il a adapté ses déclarations au fur et à mesure des pièces recueillies par l'instruction et des propos des autres prévenus. Si tout prévenu bénéficie du droit de se taire, il n'a pas hésité à mentir, notamment en début d'instruction. Il n'a fait montre d'aucun regret, et n'a aucunement pris conscience de la gravité de ses agissements, revendiquant au contraire ses actes et se plaçant dans la position de la victime.

Les faits se sont perpétués jusqu'en juin 2013, et l'on se trouve donc à peine à la moitié de la durée de la prescription, étant relevé que les faits n'ont été concrètement découverts qu'en 2017 et que l'instruction a été menée avec la célérité requise. La circonstance atténuante du long temps écoulé n'est donc pas réalisée.

Il fait l'objet d'une autre procédure pénale encore en cours, mais n'a pour l'heure aucun antécédent judiciaire. Sa situation personnelle est sans particularité et n'explique ni n'excuse son comportement, au contraire.

Compte tenu de la gravité des faits et des biens juridiques visés, seule une peine privative de liberté entre en considération.

L'infraction la plus grave est l'escroquerie au procès, pour laquelle la peine de base doit être fixée à 18 mois. Cette peine sera étendue à 21 mois (peine théorique : quatre mois) pour le blanchiment d'argent.

Le bénéfice du sursis lui est acquis, et le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.

3.8.2. Si la faute de C______ est moindre, elle n'en demeure pas moins importante. Au bénéfice d'une situation confortable, il n'a pas hésité, pour l'améliorer encore, à fabriquer un faux document, à le produire en justice dans un but de tromperie et à mentir à la barre. Mû par l'appât du gain et par la volonté de poursuivre sa relation commerciale avec E______, il a menti sur la réalité de ses relations contractuelles avec P______ Sàrl, alors qu'il savait pertinemment que les défenderesses au procès civil n'étaient pas rompues aux affaires immobilières et n'avaient aucun moyen d'échapper au piège tendu. Il n'a pas hésité à mentir au juge, cachant sciemment la vérité.

Sa situation personnelle est sans particularité et n'explique ni n'excuse son comportement, au contraire, puisqu'il n'était pas dépendant des mandats conférés par P______ Sàrl pour son activité professionnelle, qui prospérait.

Si l'on peut comprendre sa volonté d'obtenir une rémunération qui lui était due, rien ne justifiait qu'il augmente considérablement ses prétentions sous prétexte de la rupture du contrat, préférant s'assurer le succès procédural plutôt que de dire la vérité.

En acceptant d'établir de faux documents, dont un contrat SIA antidaté, C______ a aussi manqué à sa déontologie professionnelle et porté atteinte à la saine administration de la justice et, partant, aux fondements des institutions.

Son rôle dans l'escroquerie s'est limité à celui d'un complice. Par ailleurs, s'agissant du faux témoignage, il s'est écoulé plus de dix ans depuis les faits ; la condition subjective du bon comportement n'est toutefois pas réalisée, puisque la complicité d'escroquerie s'est poursuivie au-delà.

La collaboration de C______ a été initialement bonne, en ce sens qu'il a fourni un certain nombre d'explications, même s'il a impliqué G______ au-delà de son rôle réel. Il a persisté dans cette mise en cause tout au long de la procédure ; rien ne permet toutefois de retenir qu'il aurait agi sciemment. Il semble au contraire avoir été de bonne foi, parce que G______ avait confirmé les propos de E______ qui l'invitait à produire sa facture « en plein » et la mémoire étant faillible, surtout aussi longtemps après les faits. Cette erreur commise de bonne foi n'entache donc pas la qualité de sa collaboration.

Comme E______, mais dans une moindre mesure, il persiste à se placer en victime de la décision de l'hoirie L______/K______/I______ de résilier le mandat confié à P______ Sàrl. Il n'a manifesté aucun repentir et n'a, contrairement à deux autres prévenus, présenté aucune excuse.

C______ n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui est toutefois un facteur neutre dans la fixation de la peine.

L'infraction la plus grave est la complicité d'escroquerie au procès, pour laquelle la peine de base doit être fixée à 240 unités pénales.

Conformément au principe de la lex mitior, les faits s'étant produits avant l'entrée en vigueur de l'art. 34 CP dans sa teneur actuelle, une peine pécuniaire doit être prononcée, qui sera étendue à 360 jours-amende (maximum légal) pour tenir compte du faux témoignage.

Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 400.-.

Le bénéfice du sursis lui est acquis et le délai d'épreuve sera fixé à deux ans, compte tenu du temps écoulé et de son rôle moindre dans les faits.

3.8.3. La faute de R______ est moindre que celle des autres condamnés et doit être qualifiée de moyenne.

Les faits qui lui sont reprochés remontent à plus de dix ans, puisque l'audition au cours de laquelle il a tenu les propos litigieux a eu lieu le 19 avril 2011. Il doit par conséquent être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du long temps écoulé, compte tenu de son bon comportement depuis les faits.

Lors de cette audition, R______ a lui-même admis qu'il n'attendait en réalité pas de paiement pour le projet [du chemin] 1______ 12, niant ainsi l'existence de la créance que faisait valoir P______ Sàrl dans le procès civil et sapant les prétentions de celle-ci en lien avec la facture mensongère. Ce faisant, il a aussi ôté à celle-ci toute pertinence dans le litige.

S'il a varié dans ses déclarations devant le premier juge, R______ a néanmoins admis l'essentiel des faits reprochés, tout en fournissant des explications confuses et rejetant la faute sur son collaborateur. Sa collaboration s'est améliorée en appel.

Son mobile pourrait être l'appât du gain, mais la lecture de ses déclarations complètes conduit à nuancer cette apparence, puisqu'il a admis ne pas attendre le paiement de la facture litigieuse. Il faut donc interpréter son comportement comme l'expression de sa loyauté envers P______ Sàrl, qui était un bon client de son entreprise à l'époque. Il a donc favorisé la poursuite d'une relation commerciale prospère plutôt que la saine administration de la justice, ce qui constitue un mobile éminemment égoïste.

Sa situation personnelle est sans particularité et n'explique ni n'excuse son comportement.

Il sera dès lors condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende ; le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 150.-, compte tenu d'un revenu mensuel de l'ordre de CHF 7'000.-.

Le bénéfice du sursis lui est acquis, et le délai d'épreuve sera fixé à deux ans, compte tenu du temps écoulé.

Conclusions civiles

4. 4.1. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 126). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile.

L'art. 126 al. 3 CPP a été repris de l'art. 9 al. 3 de l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (RO 1992 2465). Le travail disproportionné, motif justifiant que les conclusions civiles ne soient traitées que dans leur principe, s'entend en termes d'administration des preuves et non pas de qualification juridique. Tel est le cas, par exemple, lorsque de longues expertises sont nécessaires pour chiffrer le montant du dommage en cas de lésions corporelles ou que le processus de guérison n'est pas achevé, ou encore lorsqu'il se pourrait que le dommage corporel subi laisse des séquelles (ATF 122 IV 37 consid. 2c p. 41 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1.). Si le tribunal rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu, il a toutefois en principe l'obligation de rendre une décision sur les conclusions en dommages-intérêts présentées, dans la mesure où elles sont suffisamment motivées et chiffrées (ATF 146 IV 211 consid. 3 p. 213).

4.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF
133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471  ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).

4.3. En l'espèce, les parties plaignantes sont fondées à faire valoir leurs prétentions civiles par adhésion à l'action pénale. Les éléments nécessaires à une décision sur leurs prétentions sont réunis ; la situation nécessite toutefois quelques précisions juridiques au bénéfice des développements suivants.

4.3.1. Le fondement des créances des parties plaignantes est l'escroquerie au procès, partant, la commission d'un acte illicite au sens de l'art. 41 CO. Si la CPAR retient que cette escroquerie a bien eu lieu, elle considère néanmoins, comme le premier juge, que le fondement du litige civil - le droit à une réparation pour résiliation du mandat en temps inopportun - n'est pas entaché par cette escroquerie, qui a « seulement » permis aux prévenus d'obtenir des sommes plus importantes. Le paiement effectué le 14 juin 2013 par les parties plaignantes était vicié, dans la mesure où le jugement qui l'a motivé l'était. P______ Sàrl disposait ce nonobstant, dans son principe, d'un droit à une indemnisation de son dommage. Les parties plaignantes doivent être indemnisées pour leur propre dommage, mais ne sauraient prétendre à un enrichissement dans la procédure pénale, dans la mesure où la résiliation du mandat en temps inopportun leur est opposable.

4.3.2. La demande formée par P______ Sàrl dans la cause civile a été définitivement retirée avec désistement d'instance. Cette demande civile ayant été retirée, le paiement intervenu le 14 juin 2013 a perdu sa cause, et les parties plaignantes disposent à l'encontre de P______ Sàrl (en liquidation concordataire) d'une créance en répétition de l'indu (art. 62 CO). Les commissaires au concordat l'ont admise - sans les intérêts, cf. art. 297 al. 7 LP - à hauteur de CHF 307'750.-, dont CHF 27'750.- ont été payés le 10 décembre 2020, le solde devant être colloqué en troisième classe lors de l'homologation du concordat.

4.3.3. Les prévenus C______ et E______ répondent solidairement avec P______ Sàrl en liquidation concordataire (art. 51 al. 1 CO) ; ils en répondent en première ligne (art. 51 al. 2 CO), sans toutefois que cette règle ne soit opposable aux parties plaignantes (art. 144 al. 1 CO).

En retirant sa demande avec désistement, P______ Sàrl a définitivement renoncé à faire valoir en justice sa prétention en réparation du dommage fondée sur la résiliation en temps inopportun (art. 65 CPC). Cette renonciation procédurale, qui aggrave sa situation, n'est toutefois pas opposable aux prévenus (art. 146 al. 2 CO), qui peuvent encore la faire valoir (art. 145 al. 1 CO). En revanche, le paiement intervenu le 10 décembre 2020 bénéficie aux prévenus, et doit être pris en compte dans l'examen des prétentions civiles (art. 147 al. 1 CO).

4.3.4. La CPAR doit ainsi déterminer le montant des dommages-intérêts qui auraient été alloués à P______ Sàrl si les juridictions civiles avaient été nanties de l'ensemble des faits de la cause, et notamment avaient eu connaissance du contrat forfaitaire du 29 mars 2009.

Dans son arrêt du 23 novembre 2012, confirmé par le Tribunal fédéral, la Cour de justice a considéré que l'indemnisation du travail de l'architecte devait porter sur les honoraires relatifs à la phase de l'avant-projet, du projet de l'ouvrage et de la procédure d'autorisation de construire, à l'exclusion des honoraires relatifs aux appels d'offres et aux plans d'exécution ainsi qu'aux débours, y compris la TVA au taux de 7.6% en vigueur à la date de la décision (ACJC/1696/2012, consid. 6.5 p. 20). Ces postes correspondent exactement à ceux décrits dans le contrat forfaitaire du 23 mars 2009, pour lesquels un montant de CHF 40'000.- par villa, hors taxe, était prévu.

C______ a renoncé, en 2013, pour le compte de sa société, au recouvrement d'une partie de sa créance. Cette renonciation ne bénéficie toutefois pas aux parties plaignantes, dans la mesure où elle est largement postérieure à la résiliation en temps inopportun du mandat, et procède de motifs qui y sont étrangers. Il n'y a donc pas lieu de réduire le montant dû par les parties plaignantes à celui effectivement payé par P______ Sàrl à Q______ SA.

A défaut d'autres éléments, notamment de l'impossibilité, à la date du présent arrêt, de statuer sur une éventuelle pénalité pour résiliation en temps inopportun, aucun montant supplémentaire ne sera pris en compte. Il faut donc retenir que, sans la fraude commise par les prévenus, les juridictions civiles auraient accordé une somme de CHF 160'000.-, plus la TVA à 7.6%, soit CHF 172'160.- avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2010, et non CHF 225'965.40 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2010.

Le cours des intérêts a été arrêté au 15 juin 2013. Si, à cette date, ces intérêts avaient été calculés sur la somme de CHF 172'160.-, ils se seraient élevés à CHF 26'182.65, représentant la somme de CHF 198'342.65 au total.

La somme versée par l'hoirie L______/K______/I______ le 14 juin 2013 comprend également des frais de procédure et des dépens, à hauteur de 42'373.50. Il ressort très clairement de la procédure civile, et même des déclarations de la partie plaignante dans la présente procédure, que les parties plaignantes ne reconnaissaient pas, dans son principe, le droit de P______ Sàrl à une indemnisation des frais encourus. Il est donc possible que la procédure civile, même si elle avait dès le départ comporté le vrai contrat forfaitaire conclu en 2009 entre P______ Sàrl et Q______ SA, se soit poursuivie jusqu'au Tribunal fédéral. Les frais judiciaires et les indemnités de procédure auraient néanmoins été moindres, puisqu'ils sont fonction du montant litigieux. Dans ces circonstances, il convient de faire application de l'art. 42 al. 2 CO, et de statuer ex aequo et bono. A cet égard, dans la mesure où l'escroquerie a permis à P______ Sàrl, grosso modo, de percevoir un tiers de plus que le montant auquel elle avait effectivement droit, il se justifie de considérer que ces frais se seraient élevés aux deux tiers du montant de CHF 42'373.50, soit CHF 28'249.-.

Ainsi, sans l'escroquerie au procès commise par les prévenus, les parties plaignantes n'auraient dû payer, à l'échéance de la procédure civile, qu'une somme maximale de CHF 226'591.65. Le montant payé en trop s'élève ainsi à CHF 76'112.85, somme que les prévenus seront condamnés à leur rembourser, avec intérêts.

Pour le même motif, soit le refus de principe d'indemniser P______ Sàrl, il n'y a en l'état pas lieu d'allouer aux parties plaignantes les montants de leurs frais d'avocat pour la procédure civile, dans la mesure où ces frais auraient été encourus même sans l'escroquerie au procès.

Enfin, l'un des débiteurs solidaires ayant partiellement indemnisé les parties plaignantes, cette somme sera portée en déduction.

Les conclusions civiles des parties plaignantes seront dès lors admises, à raison de CHF 76'112.85, avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2013, sous déduction de CHF 27'750.- versés le 10 décembre 2020.

Dans la mesure où il n'est pas exclu que les parties plaignantes parviennent à démontrer, nonobstant leur position procédurale actuelle, que la procédure civile aurait pu suivre un autre cours, notamment aboutir par voie de transaction ou autre forme de règlement amiable, voire que les frais de procédure encourus auraient pu être nettement moindres, elles seront renvoyées à agir au civil pour le solde de leurs prétentions, et non déboutées pour le surplus.

Créance compensatrice

5. 5.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, selon l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice. Il peut ordonner le séquestre d'éléments patrimoniaux en vue de l'exécution de ladite créance (al. 3).

Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF
140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62s ; 144 IV 1 consid. 4.2.4 p. 8s).

La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, elle ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 ; SJ 2019 II 281, 283 et 285).

5.2. L'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer les créances compensatrices au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement. Le juge ne pourra ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).

Cette cession se conçoit sans difficulté lorsque l'allocation se rapporte au montant d'une amende ou d'une peine pécuniaire (art. 73 al. 1 lit. a CP) puisqu'elle permet d'éviter que l'allocation du montant payé par l'auteur le libère de son obligation de réparer le dommage. En revanche, elle s'avère dénuée de sens lorsque l'allocation s'articule avec une mesure de confiscation réputée intervenir dans l'intérêt du lésé en réparation de son dommage (art. 73 al. 1 lit. b CP). Il faut donc faire abstraction de la condition de la cession consacrée par l'art. 73 al. 2 CP dans ce contexte spécifique, afin de ne pas exposer l'auteur à un double devoir de restituer l'avantage illicite (ATF 145 IV 237 consid. 5.2.2 p. 249).

5.3. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.

Le juge du fond doit prendre en considération, au moment du prononcé de la créance compensatrice, la situation personnelle, notamment financière, du prévenu (art. 71 al. 2 CP). Tel sera aussi le cas au moment de l'exécution de la créance. En effet, le séquestre est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF
140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 ; 141 IV 360 consid. 3.2 et 3.4 p. 364 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_530/2017 du 1er mai 2018 consid. 3.5).

5.4.1. En l'espèce, les séquestres prononcés sur les biens de G______ seront levés, compte tenu de l'acquittement prononcé.

5.4.2. Dès lors que les valeurs patrimoniales résultant de l'infraction retenue ne sont plus disponibles, il convient de prononcer une créance compensatrice à l'encontre des prévenus C______ et E______, qui ont profité financièrement de l'infraction afin que, selon l'adage, le crime ne paie pas. Cette créance, arrêtée au montant du dommage admis, doit être allouée à la partie plaignante à concurrence des prétentions civiles admises, soit en totalité.

Aucune réduction du montant de la créance compensatrice, au sens de l'art. 71 al. 3 CP, ne se justifie en l'espèce. En effet, la situation personnelle des prévenus est très bonne puisqu'ils ont tous deux continué leur activité professionnelle et perçoivent des revenus conséquents.

Les parties plaignantes concluent au maintien de séquestres prononcés à l'encontre de E______. Or, dans la présente procédure, aucun séquestre n'a été ordonné et il ne figure aucune information sur d'autres séquestres, possiblement ordonnés dans une procédure pénale parallèle. Dans la mesure où un séquestre pénal ne confère aucun privilège en droit des poursuites, et faute, en tout état de cause, de toute information sur les biens à séquestrer, la CPAR n'est pas en mesure de prononcer et encore moins de maintenir un séquestre sur des biens indéterminés.

Il existe en revanche un séquestre sur un bien immobilier de C______, dont la valeur paraît certes importante, par rapport au montant des prétentions civiles allouées. Cela étant, il n'est pas possible de limiter ce séquestre, qui forme un tout. Il sera dès lors maintenu en garantie de la créance compensatrice prononcée.

Frais de procédure

6. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3).

6.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable.

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF
145 IV 90).

Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

6.2. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

6.2.1. Le sort des frais de procédure de première instance est régi par les art. 426 et 427 CPP. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

6.2.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, en d'autres termes une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168s). Le but est d'éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Le fardeau de la preuve incombe à l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204).

6.2.3. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253 ; arrêts 6B_108/2018 précité consid. 3.1; 6B_467/2016 précité consid. 2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le CPP, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253 s.). Cette règle revêt toutefois revêt un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. Il doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF
138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1; 6B_467/2016 précité consid. 2.5 p. 479).

Les frais de défense d'un prévenu ne peuvent être mis à la charge d'une partie plaignante que lorsque s'est déroulée une procédure complète devant un tribunal, dont la décision est ensuite attaquée exclusivement par la partie plaignante (ATF
141 IV 476 consid. 1.2).

6.3. Aux termes de l'art. 418 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2). Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil (al. 3).

L'art. 418 al. 2 CPP vise essentiellement les cas de participation dans lesquels des motifs d'équité commandent que les intéressés soient tenus solidairement responsables, en application analogique de l'art. 50 CO (J. CREVOISIER / L. CREVOISIER, in Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 418 CPP).

6.4. En l'espèce, le premier juge a procédé à une répartition proportionnelle des frais de la procédure, sans faire application de l'art. 418 al. 2 CPP. Il apparaît toutefois que cette disposition aurait manifestement eu vocation à s'appliquer, à tout le moins entre les participants à l'escroquerie qui ont occasionné les frais d'instruction y-relatifs ensemble. Faute toutefois d'appel sur ce point (celui des parties plaignantes ne portant que sur les indemnités allouées en vertu de l'art. 433 CPP), et conformément à l'art. 391 al. 2 CPP, l'absence de solidarité entre les prévenus s'agissant des frais devra être confirmée.

Les frais de la procédure préliminaire (CHF 6'377.50) ont été répartis entre les quatre prévenus condamnés dans la procédure principale, tandis qu'un cinquième de ces frais (CHF 1'275.50) a été mis à charge de R______, sans toutefois que ce montant ne soit déduit dans la procédure principale. Il convient de corriger d'office cette erreur manifeste, rien ne justifiant de faire supporter une partie des frais de la procédure préliminaire à double. Ainsi, les frais de première instance pour la procédure principale doivent être réduits de CHF 1'275.50, et arrêtés à CHF 7'449.-, auxquels s'ajoute un émolument complémentaire de jugement de CHF 2'000.-. Il n'y a en revanche pas lieu de modifier les frais de la procédure disjointe.

6.5. Les prévenus sont tous acquittés de l'infraction de faux dans les titres. Si cette décision doit être prise en compte pour les frais d'appel, elle n'a en revanche aucune conséquence sur la répartition des frais de première instance, dans la mesure où l'instruction devait de toute manière porter sur ces documents, lesquels, même s'ils ne constituaient pas des titres au sens pénal du terme, étaient des faux produits en justice, et faisaient donc partie du mécanisme d'escroquerie. L'ajout d'une infraction supplémentaire spécifique n'a donc occasionné aucun frais supplémentaire dans la procédure préliminaire et de première instance.

Ces considérations emportent, pour chacun des condamnés, les conséquences suivantes :

6.5.1. A______, qui bénéficie d'un acquittement complet, ne doit supporter aucun frais, aucun reproche ne pouvant lui être fait en lien avec son comportement procédural.

6.5.2. G______ bénéficie d'un acquittement complet. Il ressort néanmoins de l'examen de son rôle qu'il a failli, en sa qualité d'avocat, à son devoir de diligence et à son obligation de probité. En effet, il a amené C______ à commettre une violation de son secret de fonction, pour lui fournir une information confidentielle en lien avec la procédure (supra B.f.g.). Il a surtout omis de mettre son mandant clairement en garde sur la teneur et la portée de ses droits et obligations en présence d'une résiliation en temps inopportun du mandat. Enfin, il est établi qu'il a, à tout le moins implicitement, conforté C______ et E______ dans leur dessein de présenter de faux documents pour justifier la prétention de P______ Sàrl, en acquiesçant à la notion de « facturer en plein ».

Ainsi, par la violation de son obligation de diligence, G______ a contrevenu à ses obligations professionnelles telles qu'elles découlent de l'art. 12 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA). Cette violation a contribué à l'ouverture de la procédure, puisqu'en manquant de discernement et de fermeté, G______ a permis que son mandant l'instrumentalise pour commettre une escroquerie au procès, même s'il n'a pas contribué à celle-ci. Il a par ailleurs directement occasionné la procédure - finalement classée - dirigée contre C______ pour infraction à l'art. 320 CP. Dans ces circonstances, il devra supporter partiellement les frais de procédure.

Le premier juge avait mis un tiers (4/12èmes) des frais à sa charge, en raison du verdict de culpabilité. Compte tenu de l'acquittement prononcé, la part de G______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance sera arrêtée, ex aequo et bono, à trois-quarts de cette quotité, soit un quart du montant total. Il sera toutefois exonéré de l'émolument complémentaire de jugement, sa part à cet émolument (un tiers) restant à la charge de l'Etat.

Il sera en revanche exonéré des frais d'appel, conformément à l'art. 428 CPP.

6.5.3. R______, qui bénéficie d'un acquittement partiel, obtient partiellement gain de cause en appel. Cela étant, l'acquittement partiel porte sur un point qui n'a occasionné aucun frais spécifique, ce qui conduit à laisser à sa charge les frais de la procédure préliminaire et de première instance.

Il obtient partiellement gain de cause en appel ainsi que sur l'appel joint des parties plaignantes ; par conséquent, il supportera une part réduite d'un douzième des frais de procédure en appel.

6.5.4. C______ et E______ sont reconnus coupables et condamnés, leur appel n'étant admis qu'en faible partie. Leur participation aux frais, telle qu'elle a été fixée par le premier juge, apparaît adéquate et sera confirmée.

E______ supportera donc un tiers (4/12èmes) des frais de la procédure préliminaire et de première instance et C______ un quart (3/12èmes) de ces frais.

Ils succombent pour l'essentiel dans leur appel, et également sur l'appel des parties plaignantes. Les frais d'appel seront donc mis à leur charge à raison d'un cinquième chacun.

6.6. Les parties plaignantes succombent sur les appels principaux de G______ et de A______. Elles obtiennent partiellement gain de cause dans leur appel principal et succombent sur leur appel joint (cf. infra).

Cela étant, la procédure pénale a été intégralement causée du fait du comportement des prévenus. L'équité commande en conséquence d'exempter les parties plaignantes des frais de la procédure de première instance et d'appel, nonobstant le fait qu'elles succombent en partie, étant au surplus relevé que la procédure d'appel n'a pas été causée uniquement de leur fait.

Indemnisation des prévenus acquittés (art. 429 CPP)

7. 7.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté partiellement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1).

En cas d'acquittement partiel, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ceux-ci doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11).

Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF
142 IV 163 consid. 3 p. 166s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3).

Il revient aux autorités pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163). Le prévenu peut être enjoint de chiffrer et détailler ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP), afin que l'autorité soit en mesure de procéder à cette appréciation.

La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- au chef d'étude, CHF 350.- pour les collaborateurs et CHF 150.- pour les avocats stagiaires.

7.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté en partie a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références).

Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (FF 2006 1057s, p. 1313). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).

7.1.3. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, du fait de la procédure. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité consid. 5.1, non publié aux ATF 142 IV 163).

En cas de détention injustifiée de courte durée, un montant de CHF 200.- par jour constitue en principe une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.).

Une privation de liberté de plus de trois heures constitue en principe une atteinte à la liberté qui peut donner lieu à indemnisation. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (ATF 143 IV 339 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.2 non publié aux ATF 139 IV 243).

7.1.4. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3).

Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, par exemple une procédure se rapportant à la gestion des intérêts pécuniaires d'une banque, procéder d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5 = SJ 2014 I 424-425).

On peut concevoir que le temps consacré aux déplacements ne soit pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier. Ainsi, le Tribunal fédéral admet un tarif inférieur pour les heures de déplacement (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 p. 169 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2).

7.2.1. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel.

7.2.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ;116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Il y a comportement fautif lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2, non publié aux ATF 135 IV 43).

7.3. En l'espèce, 13 audiences d'instruction se sont tenues entre avril 2017 et février 2020 (dont trois le 22 mai 2017), avec des périodes d'activité soutenue (en 2017) et des périodes de latence (aucune audience entre celles du 14 juin 2018 et du 16 décembre 2019). Les prévenus ont assisté respectivement participé à dix (C______ et E______), neuf (G______) et trois audiences (A______ et R______). Ces 13 audiences ont une durée cumulée totale d'un peu moins de 29 heures. L'audience de première instance a duré 22 heures environ, réparties sur quatre jours, dans la procédure principale, et quatre heures et demie dans la cause disjointe. L'audience d'appel a duré 16 heures, réparties sur deux jours et demi.

Pour leur défense tout au long de la procédure, les appelants font valoir des montants et des durées d'activité de leurs avocats très différentes. Ainsi, la défense de E______ fait valoir, en tout, environ 71 heures d'activité, hors audiences de jugement. Celle de G______ invoque plus de 200 heures. Celle de C______ ne dénombre pas les heures ni le tarif horaire appliqué mais uniquement l'activité de l'avocat et un montant global, contrairement aux prescriptions découlant de l'art. 429 CPP, une telle présentation ne permettant pas à la Cour de céans de procéder à l'appréciation et à la pondération de l'activité de l'avocat. Or, les rôles reprochés par l'accusation à ces trois prévenus sont sensiblement comparables ; les charges les plus lourdes pesaient sur E______, tandis que G______ se voyait reprocher plus d'infractions que C______.

7.3.1. A______ fait valoir une demande d'indemnisation pour les frais d'avocat antérieurs à la nomination d'office (intervenue le 15 octobre 2018), à hauteur de 500.- pour le mois de novembre 2017, CHF 5'205.50.- pour le premier trimestre 2018 (12 heures et cinq minutes d'activité à CHF 400.- de l'heure) et CHF 1'619.60 jusqu'à la nomination d'office (quatre heures et 15 minutes d'activité, étant précisé que son avocate était accompagnée d'une collaboratrice à l'audience du 14 juin 2018 et que toutes deux ont donc facturé leur activité à raison d'une heure et 55 minutes chacune, aux tarifs horaires de CHF 400.-, respectivement CHF 300.-).

La procédure ne contient toutefois aucune trace d'une quelconque activité de la défense de A______ en novembre 2017 ; ce poste sera donc écarté. Par ailleurs, la présence de deux avocats à l'audience du 14 juin 2018 était manifestement superflue, et seule l'activité de l'avocate associée sera prise en compte, ce qui ramène la facture pour la dernière période à CHF 1'000.35.

Le montant alloué à A______ doit ainsi être arrêté à CHF 6'205.85 TTC.

7.3.2.1. G______ fait valoir une demande d'indemnisation pour ses frais de défense, étant précisé qu'il était assisté de deux avocats à quasiment chaque audience. Or, la procédure ne présentait pas un degré de complexité ou un volume tels qu'elle aurait justifié l'assistance de deux avocats. A cela s'ajoute que G______ étant lui-même avocat de formation, il n'avait pas besoin de l'assistance de deux conseils pour comprendre les tenants et aboutissants de la procédure, quand bien même celle-ci représentait manifestement un enjeu important compte tenu de sa profession. Seule l'activité d'un conseil sera dès lors indemnisée.

Même en supprimant les heures comptées à double, pour tenir compte de l'activité d'un seul avocat à l'audience, l'activité facturée apparaît disproportionnée.

En effet, le relevé d'activité mentionne des courriers, faxes ou courriels au MP, qui ne se retrouvent pas dans le dossier de la cause. Seuls seront donc pris en compte les courriers suivants :

·         30 août (H-90'000 et 92'009), 13 (H-90'007) et 20 septembre 2017 (H-92'031), 3 janvier (H-92'053), 10 septembre 2018 (H-92'067), 24 février 2020 (H-92'109), indemnisation réduite cas échéant à cinq minutes par courrier, s'agissant de demandes de consultation ou de convocation d'une audience, ce qui correspond à dix minutes d'activité de collaborateur et 20 d'associé ;

·         21 septembre 2017 (H-60'093) ; l'indemnisation sera réduite à 110 minutes d'activité de collaborateur (15 minutes de conférence client et dix minutes pour le courrier, vu sa teneur ; 70 minutes de consultation du dossier et 15 minutes de vacation, correspondant à 30 minutes aller-retour à ½ tarif) ;

·         27-29 octobre 2017 (H-60'101) ; indemnisation réduite à dix minutes d'activité de collaborateur, l'énumération de numéros de comptes bancaires ne nécessitant pas plus de temps et relevant au surplus d'un travail de copiste plus que d'avocat ;

·         7 novembre 2019 (H-60'162) ; indemnisation réduite à 20 minutes d'activité d'associé, amplement suffisante vu la teneur (2 pages) du courrier qui ne nécessitait pas de recherche approfondie ;

·         11 novembre 2019 (H-93'020) ; indemnisation réduite à cinq minutes d'activité d'associé, s'agissant de s'excuser pour une audience ;

·         12 mars 2020 (H-60'228), indemnisation admise pour 30 minutes d'activité d'associé incluant la conférence avec le client.

Les conférences internes et entre avocats ne seront pas prises en compte, dans la mesure où l'assistance systématique par deux avocats en audience est superflue. Sont ainsi écartées les durées des conférences, courriels, courriers ou entretiens entre avocats des 13 juin, 3 et 4 octobre (néanmoins prises en compte, pour un avocat, dans le poste conférences avec le client évoqué ci-après), 4 décembre 2017, 18 janvier 2018, 6 et 7 novembre 2019, 9, 28 janvier, 24 février, 4 mars (néanmoins dans le poste conférences avec le client), 12 mars, 18 mai (néanmoins dans le poste conférences avec le client), 22 mai 2020, dans la note d'honoraires relative à la procédure préliminaire.

Dans la seconde note d'honoraires, relative à la procédure d'appel, sera écartée pour le même motif l'activité facturée le 4 septembre 2020, tandis que les conférences des 6 octobre 2020 et 27 janvier 2021 seront prises en compte, à raison de la moitié, comme des conférences client.

La durée facturée pour l'audience du 22 mai 2017 sera ramenée à la durée effective de celle-ci, soit 245 minutes (dont la moitié par l'associé et le solde par le collaborateur) et non 390. Au surplus, l'activité d'un seul avocat sera indemnisée pour chacune des dix audiences auxquelles G______ a été assisté et pour l'audience de jugement. Le même jour, il ressort du PV de perquisition que l'avocat a été informé de celle-ci à 10h10, et que la perquisition a pris fin à 11h27. La durée facturée (180 minutes) sera donc réduite de moitié, le solde étant pris en compte au titre des conférences avec le client (H-30'009). L'activité en audience d'instruction, y-compris la participation à la perquisition en début de procédure, représente ainsi 21 heures et 40 minutes d'activité d'associé et deux heures d'activité de collaborateur.

Les conférences et autres correspondances avec le client totalisent plus de 900 minutes en procédure préliminaire, soit plus de 15 heures, ce qui paraît excessif, compte tenu de la formation juridique de G______, lequel ne nécessitait donc pas une orientation complexe sur les étapes de la procédure. La durée de ces conférences sera ramenée à neuf heures d'activité d'associé, correspondant à 45 minutes pour la préparation de chaque audience d'instruction et le solde pour la préparation de l'audience de jugement et d'éventuelles consultations brèves intervenues entre les audiences, outre celles déjà admises en lien avec les correspondances.

Les consultations de la procédure au MP seront prises en compte à raison de leur durée effective (H-92'000 ss), en tenant compte de 15 minutes de vacation à chaque fois (correspondant à 30 minutes à ½ tarif), pour un total de 150 minutes d'activité de stagiaire et 185 minutes d'activité de collaborateur, la consultation du 21 septembre 2017 ayant été prise en compte ci-dessus.

Les autres activités comprennent l'étude de la procédure, diverses notes et recherches, pour une activité totale de neuf heures et 45 minutes au tarif de collaborateur.

Enfin, la durée de préparation de l'audience de jugement, soit 33 heures et demie, est manifestement exagérée et sera ramenée à 21 heures, correspondant à trois jours et demi de préparation (étant rappelé qu'en règle générale un avocat ne peut facturer plus de six heures d'activité par jour, ce qu'a d'ailleurs fait la défense dans le cas d'espèce et qui correspond grosso modo au déroulement des audiences de jugement dans la présente cause ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2017 du 27 avril 2018 consid. 5.2.3). L'activité facturée pour l'audience du TP correspond au surplus à sa durée effective, soit 22 heures.

L'activité admise correspond ainsi, pour la procédure préliminaire, à 75 heures et 25 minutes d'activité d'associé, au tarif horaire de CHF 450.-, sept heures et quart d'activité de collaborateur à CHF 350.- et deux heures et demie d'activité de stagiaire à CHF 150.-, pour un total de CHF 36'850.-, plus TVA.

En application de l'art. 430 CPP, conformément à ce qui a été retenu ci-avant pour les frais de procédure, l'indemnisation de G______ pour ses frais de défense dans la procédure préliminaire et de première instance sera au surplus partielle et ramenée au quart de cette somme, soit CHF 9'212.50 plus TVA.

Pour la procédure d'appel, G______ fait valoir (hors postes écartés ci-dessus) 95 minutes d'activité de collaborateur et une heure d'activité d'associé, plus dix heures d'activité d'associé pour la préparation des débats ainsi que la durée de ceux-ci.

La durée de préparation des débats sera ramenée à six heures, compte tenu de celle déjà accordée pour les débats de première instance et du fait qu'aucun élément nouveau n'a été apporté, à l'exception des conclusions civiles sur lesquelles ses conseils ne se sont quasiment pas exprimés, sinon pour conclure à leur rejet.

L'activité indemnisée correspond ainsi, pour la procédure d'appel, à 23 heures d'activité d'associé, au tarif horaire de CHF 450.-, et une heure et 35 minutes d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 350.-, pour un total de CHF 10'904.15 plus TVA. Il n'y a pas lieu à réduction en appel, ses conclusions étant intégralement admises.

L'indemnité allouée à G______ pour l'ensemble de la procédure s'élève ainsi à CHF 20'116.65 plus TVA à 7.7% en CHF1'549.-, soit CHF 21'665.65.

Par ailleurs, la Cour relève qu'il est pour le moins curieux de constater que les honoraires facturés par l'un de ses conseils le sont au tarif horaire de CHF 300.- en première instance, pour passer, pour la même période, à CHF 400.- lorsque la facture s'étend sur la durée complète de la procédure (Conclusions en indemnisation, pièces 3 et C) ! Ces honoraires du second conseil n'ayant pas été pris en compte, il n'en sera tiré aucune conséquence, quand bien même un tel procédé laisse songeur.

7.3.2.2. Les conclusions de G______ en indemnisation de son dommage économique seront en revanche intégralement rejetées. En effet, sa participation aux audiences du MP et des autorités de jugement a été rendue nécessaire par la nature des faits reprochés et la nécessité d'instruire la cause, et son rôle dans la survenance des faits litigieux.

Au surplus, les montants qu'il fait valoir à ce titre sont grossièrement exagérés (CHF 500.- par heure, soit CHF 4'000.- par jour), étant relevé qu'il ressort d'une part de la procédure qu'il pratique plutôt un tarif horaire de CHF 400.- (H-38'182 ss), d'autre part qu'un avocat ne peut concrètement facturer en moyenne que six heures par jour, comme déjà indiqué ci-dessus, et qu'enfin le tarif horaire d'un avocat comprend des frais généraux qu'il n'a pour partie pas encourus lorsqu'il était en audience (secrétariat, bureautique, ...).

7.3.2.3. G______ a été arrêté à l'issue de la perquisition, suite au mandat notifié à 10h05 le 22 mai 2017, et libéré le soir même à l'issue de l'audience, à 18h32. Il a toutefois pu demeurer dans les locaux de son étude jusqu'à l'issue de la perquisition à 11h27, et a ensuite passé un peu plus de quatre heures en audience. Sa privation de liberté effective, soit la durée pendant laquelle il a été tenu à disposition des autorités, s'élève ainsi tout au plus à trois heures. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, une indemnité de CHF 200.- lui sera allouée pour compenser cette détention injustifiée.

En revanche et compte tenu de la faute professionnelle déjà retenue, il ne sera pas fait droit à ses autres conclusions en réparation du tort moral.

7.3.3. R______, qui bénéficie d'un acquittement partiel, supporte sa pleine part des frais de la procédure préliminaire et de première instance, ce qui conduit à écarter ses prétentions en indemnité y relatives.

Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause en appel, une indemnisation réduite lui sera accordée, correspondant à la moitié des frais effectivement encourus.

La note d'honoraires de son avocate comporte dix heures et quart d'activité d'associée en lien avec la préparation de l'audience d'appel, activité qui sera toutefois ramenée à cinq heures, durée de déplacement incluse, pour les motifs évoqués ci-avant (consid. 6.3.2.1) qui valent mutatis mutandis, étant relevé que le champ des faits reprochés à R______ est moindre et que la préparation nécessaire l'est donc également. S'y ajoute la durée de l'audience d'appel (16 heures), pour une durée totale de 21 heures. L'indemnisation sera donc accordée pour dix heures et demie d'activité au taux horaire de CHF 450.-, soit CHF 4'725.- plus TVA à 7.7% en CHF 363.85, soit CHF 5'088.85.

7.3.4. C______ et E______ sont reconnus coupables et condamnés, leur appel n'étant admis qu'en très faible partie. Ils supportent leur pleine part aux frais de la procédure d'appel. Leurs prétentions en indemnisation seront donc rejetées.

Indemnisation des parties plaignantes

8. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op.cit., n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

La loi distingue entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2).

8.2. Le lien établi par la jurisprudence entre les frais de procédure et les indemnités doit conduire à considérer - en faisant une interprétation de l'art. 418 CPP conforme à la systématique du Code - que, lorsque le juge fait application de l'art. 418 al. 1 et répartit proportionnellement les frais de procédure entre diverses personnes, les indemnités accordées doivent être réparties dans des proportions identiques. Si en revanche, les frais de procédure sont mis solidairement à la charge des prévenus, alors l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP peut l'être également (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 270).

En effet, l'art. 433 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens, ce qui exclut notamment la production d'intérêts compensatoires. Ainsi, le juge pénal n'est pas lié par les règles du droit civil en matière de responsabilité plurale lorsqu'il procède à la répartition d'indemnités de dépens.

8.3. Les parties plaignantes,qui obtiennent gain de cause tant sur le principe de la culpabilité de trois des prévenus que sur celui de leurs conclusions civiles, ont droit à l'indemnisation des frais encourus pour leur défense dans la procédure pénale. Les acquittements prononcés en appel n'influencent pas le montant de leur indemnisation mais le cercle des débiteurs de celle-ci.

8.3.1. En l'espèce, le premier juge a fait porter solidairement aux quatre prévenus condamnés les indemnités allouées à la partie plaignante, tout en répartissant les frais de la procédure entre les condamnés en application de l'art. 418 al. 1 CPP. Cette manière de procéder est contraire à la jurisprudence susmentionnée, puisque l'indemnisation de la partie plaignante doit suivre la proportion appliquée aux frais.

Il n'en demeure pas moins qu'en ce qui concerne les faits d'escroquerie, une condamnation solidaire de E______ et C______ aux frais de la procédure aurait été justifiée (supra, consid. 6.4). Dans ces circonstances, leur condamnation solidaire au paiement de l'indemnité allouée aux parties plaignantes pour la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée.

Les prévenus ne discutent pas du montant alloué par les premiers juges à ce titre dans la procédure principale, qui sera dès lors confirmé.

Dans la mesure où R______ n'a pas participé à l'escroquerie au procès au-delà de son faux témoignage, et qu'il n'a pas été condamné à supporter solidairement les frais de la procédure, il n'y a pas lieu de le condamner au paiement solidaire de l'indemnité allouée par le premier juge aux parties plaignantes, au-delà du montant de CHF 5'452.30, qui paraît adéquat compte tenu de son implication tardive dans l'instruction et de sa moindre condamnation. L'appel joint sur ce point doit donc être rejeté.

8.3.2. Pour la procédure d'appel, les parties plaignantes font valoir 20 heures d'activité de leur conseil au titre de la préparation, auxquelles il convient d'ajouter la durée de l'audience (16 heures). A cet égard, la durée de la préparation apparaît exagérée (cf. supra 7.3.2.1.). Compte tenu de la nécessité de compléter les conclusions civiles en fonction des développements de la procédure devant le TPI, la durée retenue sera ramenée à six heures, au tarif horaire de CHF 450.-, pour un montant total de CHF 10'662.30, TVA au taux de 7.7 % incluse.

Conformément à la répartition des frais de la procédure d'appel, R______ sera condamné à payer 1/10ème de cette somme.

C______ et E______ seront condamnés conjointement et solidairement à payer la totalité de la somme, sous déduction de toute somme versée par R______. En effet, si les frais d'appel mis à la charge de C______ et E______ sont répartis entre eux sans solidarité, cela tient à ce qu'ils ont chacun occasionné séparément des frais par leur appel (et non par les faits reprochés). En revanche, les frais des parties plaignantes sont principalement liés aux conclusions civiles que les prévenus condamnés supportent solidairement.

9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Le principe jurisprudentiel selon lequel l'autorité pénale doit statuer sur l'indemnité du défenseur d'office avec le fond exclut la prise en compte de toute activité postérieure au moment où se termine - avec le jugement - la procédure pour laquelle la défense d'office a été ordonnée (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3).

9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

9.3. L'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait pour l'essentiel les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Seront néanmoins écartés le temps de rédaction de la déclaration d'appel et de lecture du jugement, s'agissant d'activités couvertes par l'indemnisation forfaitaire, ainsi que la conférence postérieure à la présente décision.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 6'068.90 correspondant à 24 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, trois déplacements à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 433.90.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet les appels formés par A______ et G______.

Admet partiellement les appels formés par C______, E______, R______, I______, K______ et L______.

Rejette l'appel joint formé par I______, K______ et L______.

Annule les jugements JTDP/569/2020 rendu le 12 juin 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/6170/2017 et JTDP/863/2020 rendu le 19 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/9219/2020.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de faux témoignage (art. 307 CP).

Alloue à A______ une indemnité, à la charge de l'Etat de Genève, de CHF 6'205.85 (TVA comprise) en couverture de ses frais de défense.

Arrête à CHF 6'068.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.

* * *

Acquitte G______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).

Ordonne la levée du séquestre conservatoire des avoirs sur le compte n° 11______ ouvert au nom de G______ auprès de AP______ (art. 267 al. 1 CPP).

Condamne G______ au paiement du quart des frais de la procédure préliminaire et de première instance, hors émolument complémentaire de jugement, soit CHF 1'862.25.

Alloue à G______ une indemnité, à la charge de l'Etat de Genève, de CHF 21'665.65 (TVA comprise) en couverture partielle de ses frais de défense, et de CHF 200.- en réparation de son tort moral.

Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement des frais de procédure mis à la charge de G______ avec sa créance en paiement de la susdite indemnité.

Déboute pour le surplus G______ de ses conclusions en indemnisation.

* * *

Acquitte R______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Déclare R______ coupable de faux témoignage aggravé (art. 307 al. 1 et 2 CP).

Condamne R______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-.

Met R______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit R______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne R______ aux paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance le concernant, émolument complémentaire de jugement inclus, soit CHF 2'374.50.

Condamne R______ à verser à I______, K______ et L______ CHF 5'452.30 TTC, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne R______ à verser à I______, K______ et L______ CHF 1'066.20 TTC, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Alloue à R______ une indemnité, à la charge de l'Etat de Genève, de CHF 5'088.85 (TVA comprise) en couverture partielle de ses frais de défense pour la procédure d'appel.

Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement des frais de procédure mis à la charge de R______ avec sa créance en paiement de la susdite indemnité.

Déboute pour le surplus R______ de ses conclusions en indemnisation.

* * *

Acquitte E______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Déclare E______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).

Condamne E______ à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 aCP et art. 51 CP).

Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne E______ au paiement du tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, émolument complémentaire de jugement inclus, soit CHF 3'149.65.

Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP).

* * *

Acquitte C______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Déclare C______ coupable de complicité d'escroquerie (art. 25 CP cum art. 146 al. 1 CP) et de faux témoignage aggravé (art. 307 al. 1 et 2 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 360 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 400.-.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne C______ au paiement du quart des frais de la procédure préliminaire et de première instance, émolument complémentaire de jugement inclus, soit CHF 2'362.25.

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

* * *

Condamne C______ et E______, conjointement et solidairement, à verser à I______, K______ et L______ CHF 76'112.85, avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2013, sous déduction de CHF 27'750.- versés le 10 décembre 2020.

Renvoie pour le surplus I______, K______ et L______ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation du solde de leur dommage matériel au sens de l'art. 41 CO, ainsi que du solde des frais et débours de la procédure civile (art. 126 al. 2 CPP).

Prononce à l'encontre de C______ et E______, conjointement et solidairement, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice de CHF 76'112.85, avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2013, sous déduction de CHF 27'750.- versés le 10 décembre 2020, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par l'un ou l'autre des condamnés.

Alloue ladite créance compensatrice à I______, K______ et L______.

Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, du séquestre portant sur la part de PPE de 82 millièmes n° 12______ (appartement) et 13______ (cave) de l'immeuble 14______ sis commune de N______ (______), plan 15______, au chemin 10______ [no.] ______ à [code postal] N______, propriété de C______ (art. 267 al. 1 CPP).

Condamne E______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à I______, K______ et L______ CHF 55'798.15 (TVA incluse), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne E______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à I______, K______ et L______ CHF 10'662.30 (TVA incluse), sous déduction de tout montant versé par R______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute L______ de ses conclusions civiles en réparation de son tort moral (art. 49 CO).

* * *

Ordonne le maintien, à des fins conservatoires et probatoires, des séquestres ordonnés sur l'ensemble des objets et documents saisis dans le cadre de la présente procédure pénale (art. 263 al. 1 let. a CPP) et le versement de ces pièces à la procédure.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 11'561.35 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance.

Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'Etat.

* * *

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 6'275.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 5'000.-.

Met un cinquième de ces frais, soit CHF 1'255.- à la charge de E______, un cinquième de ces frais soit CHF 1'255.- à celle de C______, un douzième de ces frais, soit CHF 522.90 à la charge de R______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

E______ : 4/12èmes des frais de première instance.

G______ : ¼ des frais de première instance.

C______ : 3/12èmes des frais de première instance.

R______ : CHF 2'374.50 (P/9219/2020)

CHF

11'823.50

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

880.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

320.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

5'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Condamne E______ et C______ au un cinquième et R______ au un douzième des frais de procédure d'appel.

CHF

 

 

6'275.00

 

 

Total général (première instance + appel) :

CHF

18'098.50