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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8561/2021

AARP/99/2024 du 08.03.2024 sur JTCO/55/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 07.05.2024
Descripteurs : ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;CONTRAINTE SEXUELLE;ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT;TRAITEMENT AMBULATOIRE
Normes : CP.187.ch1; CP.189; CP.191; cp.63
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8561/2021 AARP/99/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 mars 2024

Entre

A______, prévenu, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

appelants joints,

contre le jugement JTCO/55/2023 rendu le 10 mai 2023 par le Tribunal correctionnel,

et

E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocate,

intimée.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/55/2023 du 10 mai 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), ainsi que d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), l'a acquitté de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) pour la période courant dès le 1er janvier 2014 et a classé ce chef d'accusation pour la période antérieure. Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous imputation de 243 jours, et à un traitement ambulatoire. Il l'a en outre condamné à payer CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2013, à C______ et CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012, à E______, au titre du tort moral subi par celles-ci, ainsi qu'aux 4/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 18'566.76.

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à la couverture de ses frais et débours de défense de CHF 53'779.20, à l'octroi de CHF 36'600.- au titre de son tort moral et au rejet des prétentions civiles. Lesdits frais de défenses sont composés de ceux auxquels il est fait référence dans la note de frais du 3 mai 2023 de son précédent conseil, auxquels s'ajoutent 15 heures pour la préparation de l'audience de première instance, ainsi que la durée de celle-ci.

Par appel joint, le Ministère public (MP) entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté de quatre ans sous déduction de la détention avant jugement.

Par appel joint, C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de A______ à lui payer CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2013, à titre de réparation de son tort moral.

c. Selon l'acte d'accusation du 14 février 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :

Depuis une date indéterminée en 2011 jusqu'à une date indéterminée en 2014 et au minimum hebdomadairement, il a caressé les parties génitales et la poitrine, à même la peau, de E______, l'a embrassée sur les seins et la bouche et a, à plusieurs reprises, introduit ses doigts dans son vagin. Il a agi alors qu'ils étaient seuls dans l'appartement familial et en s'introduisant dans son lit pendant qu'elle dormait. Il est parvenu à ses fins en tirant profit de son autorité paternelle sur une enfant âgée de 12 à 15 ans, en lui faisant croire qu'il s'agissait de preuves d'amour usuelles entre un beau-père et sa belle-fille, en lui reprochant de ne pas l'aimer en cas de refus, et en soutenant qu'elle détruirait sa famille si elle en parlait.

Alors que C______ avait 12 ans, soit entre 2012 ou 2013, et qu'ils étaient seuls au domicile familial, il a touché et léché les seins de C______. Quand elle avait 13 ans, soit en 2013 ou 2014, il lui a, dans les mêmes circonstances, caressé les seins par-dessus ses vêtements avant de l'embrasser avec la langue. Pour commettre ces forfaits, il a usé de son autorité paternelle et de sa force supérieure, poursuivant ses agissements malgré le refus de sa belle-fille et se plaçant devant la porte de sa chambre pour l'empêcher de fuir.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Depuis 2011 et jusqu'en 2021, A______ vivait dans un appartement au no. ______, chemin 1______ à G______ [GE], avec son épouse H______, ainsi qu'avec E______, née le ______ 1998, et C______, née le ______ 2000, les filles de celle-ci, issues d'une précédente union. Le couple est en outre parent de I______, née le ______ 2005, et de J______, né le ______ 2007.

b.a. Selon E______, son beau-père avait commencé à la toucher vers ses 12 ou 13 ans. Elle se souvenait bien de la première occurrence, à savoir un mercredi après la prière familiale prenant place entre 11h00 et midi. Alors qu'elle s'était rendue dans la salle bain pour prendre sa douche, A______ était entré dans la pièce, avait remarqué qu'elle n'avait plus son haut et lui avait dit : "je vois que tu as grandi". Il avait ensuite commencé à toucher ses seins à même la peau et à leur faire des bisous. Questionné, il avait répondu que son comportement était normal dès lors qu'il était son papa et qu'il l'aimait. Elle lui avait dit qu'il avait une femme et qu'elle ne comprenait pas pourquoi il agissait ainsi. Le temps lui avait paru long.

Les agissements de son beau-père à son égard s'étaient ensuite succédé pratiquement hebdomadairement, tout en devenant de plus en plus intrusifs. Il lui avait touché et léché les seins, l'avait embrassée sur la bouche avec la langue, lui avait touché le sexe et avait caressé son clitoris. Il avait en outre mis ses doigts dans son vagin en faisant des mouvements, ce qui lui avait causé d'intenses douleurs. Ces actes survenaient principalement dans sa chambre durant la nuit. Il s'agissait d'une petite pièce dans laquelle elle dormait seule et dont elle n'avait pas possédé la clé avant ses 15 ans environ. Elle se réveillait alors que A______ était en train de lui toucher ou lécher les seins, de lui toucher le sexe ou de l'embrasser avec la langue. Les actes se produisaient également la journée lorsqu'elle était seule dans l'appartement avec son beau-père. Ils avaient eu lieu dans toutes les pièces de la maison, sauf la chambre à coucher conjugale. Les derniers agissements du prévenu étaient intervenus alors qu'elle avait 15 ans, à peu près vers la fin du cycle, sans qu'elle connût la cause de cette cessation. Sur la fin, il ne lui touchait plus que la poitrine, affirmant que son sexe était une zone réservée à son futur mari. À l'époque, elle avait pensé que le comportement de A______ était normal, d'autant que celui-ci lui disait que c'était une preuve d'amour, étant donné qu'il n'était pas son père biologique. Il lui avait déclaré que c'était un secret entre eux et que, si elle en parlait, cela pourrait détruire la famille. Elle avait en outre peur qu'il se fâche. Elle s'était parfois débattue et l'avait repoussé, suite à quoi il lui avait reproché de ne pas l'aimer. Il était aussi arrivé qu'il lui donnât CHF 10.- ou 20.- après ses actes, ce qui l'avait fait se sentir comme une prostituée. Lorsqu'elle lui avait demandé pourquoi il n'agissait pas de même envers I______, il lui avait répondu qu'elle était sa fille.

Alors que E______ avait 12 ans et demi ou 13 ans, elle s'était disputée avec sa sœur I______ au sujet de la télévision. A______ s'était réveillé et les avait grondées. Elle lui avait dit, devant ses sœurs, ce qu'elle pensait de lui et de ses attouchements, mentionnant que pendant la nuit, après l'avoir touchée, il avait dit qu'elle était sa fille préférée. Son beau-père l'avait violemment frappée avec ses poings et ses pieds. Il avait ensuite appelé sa mère pour lui dire qu'elle inventait des choses. Celle-ci était immédiatement rentrée et l'avait interrogée sur ses allégations, évoquant que si c'était vrai, la famille serait détruite. Elle avait alors mentionné les attouchements nocturnes et diurnes. Le "frère" de son beau-père, K______, était également présent et avait dit devant tout le monde qu'elle avait imaginé avoir été touchée parce que A______ était entré dans la salle-de-bain. Celui-ci s'était retiré en pleurant, menaçant de se suicider. Face à cette pression, elle s'était convaincue qu'elle avait conjecturé des choses et agi sous le coup de la colère. Elle s'était rétractée. Les actes de son beau-père avaient momentanément cessé, mais avaient repris deux ou trois mois plus tard, ce dernier lui affirmant que c'était plus fort que lui et qu'il l'aimait vraiment trop. Les attouchements avaient été ensuite abordés périodiquement dans la famille lorsque survenaient des disputes, A______ assurant que les faits n'étaient pas graves dans la mesure où elle était toujours vierge. Avant les évènements, elle avait une très bonne relation avec le prévenu, qui était un homme agréable bien que sévère lorsqu'il était en colère. Il ne faisait rien de ses journées, excepté lire la bible, prier et prêcher sur internet.

b.b. C______ a affirmé que tout avait commencé à la pause de midi alors qu'elle était à l'école primaire et que sa sœur ainée avait environ 12 ans. Elle avait assisté à une dispute entre cette dernière et son beau-père lors de laquelle il l'avait frappée à coups de pied. Celle-ci lui avait ensuite dit qu'elle en avait marre de subir ses attouchements sexuels. Sur quoi, il s'était remis à la brutaliser en la giflant au visage. Lorsqu'elle était rentrée, sa mère n'avait pas cru sa sœur. Elle avait organisé une réunion en présence physique de "K______" et celle, à distance, de la sœur de son beau-père. Sa grande sœur avait affirmé à tout le monde, elle incluse, qu'elle avait tout inventé. Elle lui en avait voulu. Devant le TCO, elle a cependant déclaré qu'elle était partie à l'école avant l'arrivée de "K______".

C______ se rappelait en outre que son beau-père avait dormi dans la chambre de sa sœur, car sa mère l'avait questionné à ce sujet et qu'il lui avait répondu qu'elle ronflait à l'excès. Elle partageait pour sa part une pièce séparée avec sa sœur I______. Le sujet des attouchements était abordé périodiquement lors de disputes familiales. Son beau-père se défendait en assurant que tant que la femme n'avait pas été pénétrée, il ne fallait pas s'alarmer, citant à l'occasion des versets bibliques.

b.c. L______, dit aussi "K______", a témoigné que A______ lui avait montré le chemin du Seigneur alors qu'il n'était pas croyant. Il ne l'avait cependant pas revu depuis dix ans suite à une dispute entre leurs épouses. Auparavant, le prévenu l'avait souvent aidé en gardant ses enfants en bas âge, y compris en dormant dans leur chambre, et il n'y avait jamais eu de problème. Le témoin avait été présent lors de l'incident avec E______ car H______ lui avait demandé de venir. Elle était certaine que son mari n'avait pas touché sa belle-fille. A______ avait expliqué que l'adolescente avait mal interprété son intrusion involontaire dans la salle de bain alors qu'elle était nue. L'enfant avait confirmé que cette version était conforme à la vérité et les choses s'étaient calmées. Il était reparti après avoir mis en garde sa mère, de telles déclarations pouvant envoyer son époux en prison.

b.d. Selon une expertise judiciaire de victimologie du 14 octobre 2021, E______ n'était pas en capacité de former, d'exprimer ou d'exercer une opposition au moment des faits allégués, d'autant plus qu'ils auraient été réalisés par une figure d'autorité et d'attachement et que la seule autre personne disposant d'un tel statut, à savoir sa mère, lui aurait refusé son aide.

c.a. C______ a expliqué qu'alors qu'elle avait 12 ans, elle était rentrée un vendredi pour déjeuner avec son beau-père et sa grande sœur. Après que celle-ci était partie prendre le bus, A______, sortant de sa chambre, s'était approché pendant qu'elle était en train de faire son sac d'école. Il avait baissé sa tunique bleue rayée noire et son soutien-gorge bleu clair et avait malaxé ses seins, soutenant qu'il voulait vérifier si elle n'avait pas d'eczéma. Cela avait duré deux ou trois minutes pendant lesquelles elle avait été complètement tétanisée. Après que son beau-père avait cessé, elle était immédiatement partie dans sa chambre. Il l'avait suivie et avait recommencé, embrassant en outre sa poitrine et lui léchant les seins pendant environ cinq minutes lors desquelles elle avait pareillement été tétanisée. Elle lui avait dit qu'il n'avait pas le droit d'agir ainsi, ce à quoi il avait répondu que tous les papas blancs faisaient cela à leurs enfants et qu'il ne fallait pas qu'elle en parle à sa mère. Après s'être rhabillée, elle s'était dirigée en pleurant vers l'arrêt de bus où elle avait retrouvé son ainée. Celle-ci avait compris ce qui s'était produit et, très énervée, était rentrée avec elle à leur domicile. À leur arrivée, leur beau-père avait paniqué puis avait dit qu'il était désolé et qu'il voulait donner l'amour d'un vrai père. Elle s'était ensuite réfugiée dans la salle de bain en pleurant, ressentant du dégoût. Elle avait avalé des médicaments au hasard, ce qui lui avait donné mal au ventre. Lorsqu'elle était sortie en fin d'après-midi, elle avait parlé avec sa grande sœur qui lui avait demandé de ne rien dire à leur mère car celle-ci ne les croirait pas et que si elles parlaient, leurs petits sœur et frère seraient placés en foyer.

Quelques mois après ces évènements, alors qu'elle avait 13 ans, elle était arrivée à la maison vers 16h30 et s'était retrouvée seule dans le salon avec A______. Après avoir terminé un appel téléphonique, celui-ci s'était approché et avait commencé à malaxer ses seins par-dessus les habits, tout en l'embrassant de force sur la bouche. Il y avait introduit sa langue, mais elle avait serré les dents pour le contrecarrer. Elle avait réussi à le repousser avec ses deux mains puis avait tenté de fuir l'appartement. Son beau-père, qui commençait à paniquer, s'était alors placé devant la porte tout en la retenant. Elle avait couru dans la direction opposée et s'était enfuie par le balcon, habitant au rez-de-chaussée. Elle avait attendu sa mère sur le chemin de son travail et, en pleurs, lui avait raconté ce qui venait de se produire, ainsi que ce qui s'était passé quelques mois auparavant. Cette dernière avait dit : "non pas encore ça". Elle avait eu l'impression que H______ savait qu'elle disait la vérité mais qu'elle ne voulait pas y croire. Arrivées à la maison, sa mère avait confronté son mari qui avait nié et affirmé qu'il lui avait uniquement fait des câlins. L'histoire s'était ensuite "tassée", mais sa mère lui avait remis un téléphone en l'informant qu'elle pouvait l'appeler en cas de problème. Depuis lors, elle avait attendu sa grande sœur dans les escaliers quand elle rentrait seule à la maison et qu'elle n'entendait pas de bruit. Elle n'avait pas subi d'autres attouchements.

Les accusations à l'encontre de son beau-père étaient fréquemment évoquées lors des disputes familiales. Celui-ci banalisait les faits en affirmant qu'il était dit dans la bible que tant qu'il n'y avait pas de pénétration avec le sexe, il ne s'agissait de rien de grave et qu'il ne fallait pas s'affoler dans la mesure où elles étaient toujours vierges. Elle voyait A______ comme quelqu'un de manipulateur et "flemmard". Il n'avait jamais travaillé depuis qu'elle le connaissait, se contentant d'une activité de pasteur sur Facebook. Il avait d'ailleurs évoqué que son inactivité était la cause de ses agissements. Il l'avait élevée à la place de son vrai père qui n'avait jamais vécu avec elle. Il l'avait éduquée, mais également fréquemment battue entre ses six et ses 11 ans. Elle ne l'aimait pas et ressentait du dégoût à son encontre.

c.b. E______ n'avait pas vu son beau-père toucher sa sœur. Cependant, elle avait immédiatement su lorsque ce dernier l'avait fait pour la première fois. C'était à une époque où elles étaient toutes deux au cycle, sa cadette étant âgée d'environ 11 ans et demi. Elle était partie avant sa sœur pour prendre le bus. Alors qu'elle se trouvait à l'arrêt, cette dernière était arrivée en pleurant et lui avait dit : "papa, il m'a fait la même chose qu'à toi". Elles étaient rentrées ensemble à la maison et avaient confronté A______ qui avait nié. Lorsque sa mère avait appris ce qui s'était produit, elle n'avait pas pris leur défense, mais les avait enjointes de rester désormais dehors et d'attendre qu'elle arrive à la maison pour rentrer.

c.c. Selon une expertise judiciaire de victimologie du 14 octobre 2021, C______ n'était pas en capacité de former, d'exprimer ou d'exercer une opposition au moment des faits allégués du fait de son jeune âge, de la position d'autorité du prévenu à son égard et de son propre attachement envers lui.

d. Selon A______, les accusations à son égard étaient entièrement fausses. E______ et C______ avaient toujours partagé la même chambre. Il se souvenait de l'incident avec la première lors duquel son ami K______ était présent. Elle l'avait accusé d'être entré nuitamment dans la chambre pour lui toucher les seins et il lui avait demandé si elle se rendait compte de ce que cela pouvait nuire à sa réputation, vu notamment son activité pastorale, et si elle désirait qu'il se suicidât. Il n'avait en revanche pas en mémoire qu'elle fût un jour venue avec sa petite sœur lui reprocher d'avoir commis des abus sur cette dernière. C______ ne faisait pas la sieste lors de la pause méridienne. Ses belles-filles faisaient souvent du chantage à l'aide de leurs accusations lorsqu'elles désiraient obtenir de l'argent. Cela entrainait des disputes familiales. Leurs allégations le décevaient car il les avait élevées comme ses enfants. Eu égard au fait qu'elles n'avaient plus de contact avec leur demi-sœur et demi-frère suite à leur dénonciation, elles devaient assumer leur décision de porter l'affaire en justice ; il n'empêchait pour sa part pas de tels contacts.

Devant le MP le 22 avril 2021, il a déclaré qu'il ne savait pas ce qui poussait ses belles-filles à l'accuser bien qu'il les eût considérées comme ses enfants et qu'il priât pour elles. Il prenait en compte l'intérêt de sa famille et ne souhaitait pas qu'elle fût disloquée. Ses belles-filles avaient peut-être tout inventé pour des raisons spirituelles, étant donné que sa belle-famille pratiquait la sorcellerie et que C______ avait récemment été en contact avec elle à O______ [VD]. Il était ainsi possible qu'elle eût été inconsciemment victime de pratiques magiques. Devant la même autorité le 27 mai 2021, il a ajouté que ses belles-filles étaient déséquilibrées. Il n'avait jamais été seul avec elles. Elles avaient inventé une histoire. Le 28 juin 2022, il a déclaré être victime d'un complot de sa belle-famille et du père biologique des plaignantes. Devant le TCO, il a soutenu qu'il fallait mettre en relation les accusations à son encontre avec la reprise des contacts entre ses belles-filles et leur père biologique et avec le fait qu'elles le rendaient responsable de la séparation entre ce dernier et leur mère. Devant la CPAR, il a assuré que ses belles-filles avaient agi par esprit de vengeance et de haine transmis par sa belle-famille qui n'avait jamais accepté son mariage. C______ avait en particulier été influencée au cours des mois où elle avait habité chez sa cousine alors qu'elle avait 17 ans. Quant à l'ainée, il s'agissait d'un refus d'autorité. D'ailleurs, elle s'était rapidement rétractée.

e.a. H______ a expliqué qu'alors qu'elle avait 13 ans, en 2011, E______ l'avait appelée un vendredi en lui demandant de rentrer immédiatement à la maison car elle avait des choses importantes à lui dire, à savoir que son beau-père lui faisait des choses pendant la nuit. Elle avait aussi été appelée par A______. Elle avait par ailleurs téléphoné à un des amis de ce dernier, K______, pour lui demander de venir. À son domicile, sa fille ainée lui avait révélé que son beau-père la touchait, notamment aux seins, pendant son sommeil dans la loggia qui avait été aménagée en chambre. Elle ne l'avait pas crue mais avait tout de même questionné son mari qui avait nié. K______ avait interrogé les protagonistes et avait calmé la situation. Elle avait pris sa fille à part et lui avait dit qu'au vu du sérieux de ses accusations, elle devait lui dire la vérité. E______ était très en colère mais hésitante. Elle lui avait répondu qu'elle ne savait plus et qu'elle avait peut-être mal interprété un incident lors duquel son beau-père était entré dans la salle de bain alors qu'elle était nue et lui avait fait un bisou sur le front après s'être excusé. Elle lui avait également dit qu'elle avait peut-être rêvé et qu'elle avait inventé cette histoire parce qu'elle en avait marre qu'on l'empêchât de sortir le soir avec ses copines. H______ lui avait fait remarquer que ses accusations étaient graves et que cela pouvait aller loin si elle les propageait. La vie familiale était ensuite redevenue ordinaire. Suite à cet incident, elle avait toutefois demandé à ses filles de ne pas se promener en petite tenue et de faire attention à fermer les portes pour préserver leur intimité. Pour elle, les accusations de sa fille ainée étaient fausses.

Devant le TCO, H______ est revenue sur ses déclarations initiales, affirmant que E______ et C______ partageaient la même chambre à l'époque des faits.

e.b. H______ se rappelait qu'alors qu'elle avait environ 13 ans, C______ lui avait dit que son époux avait essayé de l'embrasser sur la bouche le même jour pendant la pause de midi, après que sa grande sœur était partie pour l'école. Elle avait interrogé son mari, en présence de sa cadette, et celui-ci avait répondu que c'était faux et qu'il se demandait ce que ses filles avaient contre lui pour inventer des choses pareilles. Il lui avait ensuite raconté qu'il avait réveillé C______, qui faisait la sieste dans sa chambre, pour lui dire d'aller à l'école et qu'arrivé à la porte, il lui avait fait un bisou sur la joue. Cette dernière avait alors précisé que ce bisou avait frôlé sa bouche et qu'elle avait peut-être "mal pensé". La vie familiale avait continué normalement. Elle n'avait pas pris contact avec un psychiatre ou un psychologue. À ses yeux, les accusations de sa cadette étaient fausses et incohérentes. Celle-ci s'était imprégnée de l'histoire de sa sœur. D'ailleurs le récit de sa fuite par le balcon était invraisemblable dans la mesure où celui-ci était situé à trois mètres 50 du sol.

e.c. Pour H______, ses filles utilisaient leurs histoires pour faire du chantage et obtenir de l'argent ou la permission de sortir, y compris devant ses deux autres enfants. Il y avait plusieurs motifs à leurs mensonges. En premier lieu, elles avaient toujours pensé que son mari était responsable de sa séparation d'avec leur père biologique. En second lieu, sa famille avait toujours voué une importante haine à son mari et les avait influencées. Après qu'elles avaient déposé leur plainte et l'en avaient instruite, elle avait entendu son ainée rire dans leur chambre et dire qu'elles avaient fait ce qu'elles avaient à faire. En troisième et dernier lieu, ses filles étaient fainéantes et aimaient l'argent ; elles essayaient d'en obtenir d'elle par ce biais. Devant le TCO, elle a précisé ses déclarations en ce sens que les motivations de ses filles avaient évolué au fil du temps, passant du chantage pour obtenir plus de liberté à une haine envers son mari, nourrie par sa famille, pour finir par une volonté d'accaparation de sa personne qui avait conduit à leur dénonciation suite à une récente querelle. Le sujet des attouchements revenait pendant les disputes familiales lorsque ses filles désiraient quelque chose, bien qu'elle n'eût jamais cédé. Elle ne les avait pas crues, malgré la pression. Elles étaient manipulatrices.

f. I______ a assuré que la porte de la chambre aménagée située entre le balcon, la cuisine et le salon n'avait pas de clé. Elle avait entendu ses demi-sœurs évoquer leurs accusations quelques mois avant qu'elles ne portassent plainte. À partir de 2019, elle avait également assisté à des disputes familiales, initialement rares, puis plus fréquentes, lors desquelles les attouchements étaient évoqués, notamment en lien avec des reproches financiers de ses ainées à l'égard de ses parents. Elle n'avait jamais constaté que celles-ci s'efforçassent d'éviter son père. Elle avait rompu le contact avec elles après le dépôt de leur plainte pénale car elle était en colère ; elles tentaient de gâcher leur vie.

g. M______ est une amie proche de E______ et C______, qu'elle a rencontrées en 2016. En 2017, la seconde lui avait parlé des attouchements qu'elles avaient subis de la part de leur beau-père, relatant notamment qu'il avait touché leur poitrine, sans entrer dans les détails. Elle lui avait conseillé de porter plainte, mais son amie avait peur de détruire sa famille. Par la suite, en 2017 ou 2018, elle avait abordé le sujet avec l'ainée qui lui avait confirmé, avec beaucoup de difficultés, qu'elle avait subi des attouchements, notamment à la poitrine.

h. N______, cousine des parties plaignantes, avait assisté à une querelle entre C______ et son beau-père à leur domicile à l'occasion de l'anniversaire de cette dernière en 2018, en présence de leur mère. Le sujet des attouchements avait été abordé. Suite à cette altercation, C______ était venue dormir chez elle à O______ pendant environ trois mois, mais elle avait finalement dû rentrer à Genève pour ses études. Elle avait par la suite discuté des faits avec ses cousines et l'ainée avait mentionné des attouchements sans pénétration pendant la nuit, notamment à la poitrine. La cadette avait également dit avoir été "tripotée". Elle n'en avait parlé que bien plus tard à ses parents car elle n'avait pas voulu trahir la confiance de ses cousines. Ultérieurement, elle avait eu vent, via C______, d'une violente altercation avec son beau-père survenue en novembre 2020. Cette dernière lui avait notamment raconté qu'au cours de celle-ci, il avait dit que tant qu'il n'y avait pas de pénétration, il n'y avait pas d'attouchement.

i. P______, mère de N______, a déclaré que C______ était venue habiter chez eux quelques mois auparavant. Elle était mal et ne mangeait pas. Elle avait mentionné des attouchements débutés lorsqu'elle avait 12 ans. Cela avait pris du temps pour qu'elle "reprenne ses esprits". Par la suite, son mari et elle avaient essayé, sans succès, de confronter le prévenu avec lequel ils n'avaient aucune relation. Ils avaient en revanche pu parler avec son épouse qui leur avait fait savoir que l'histoire était terminée et qu'elle ne comprenait pas pourquoi ses filles revenaient toujours sur ces accusations.

j. R______, mère de H______, avait été informée des abus sur ses petites-filles lors d'un téléphone avec E______ vers juillet-août 2020 concernant une dispute familiale. Celle-ci lui avait dit que son beau-père la touchait depuis des années et que sa sœur avait également subi des attouchements. Par ailleurs, elle se rappelait que sa fille lui en avait parlé brièvement une fois où elle était venue à Genève manger avec elle et ses deux filles ainées, affirmant que c'était des mensonges. Elle n'avait que très peu de contacts avec sa fille ou ses petites-filles, avec lesquelles elle n'avait plus parlé depuis lors.

k.a. E______ et C______ ont dénoncé les faits à la police par téléphone dans la soirée du 15 avril 2021 alors qu'elles se trouvaient à l'extérieur de leur domicile.

k.b. Selon E______, l'élément déclencheur de leur plainte était un conflit qui avait éclaté fin mars 2021 entre son beau-père et elle-même. Elle était revenue sur ses comportements sexuels à son égard et celui-ci, après avoir affirmé qu'elle mentait, avait assené qu'elle faisait le mal et que c'était elle qui avait cherché à avoir des relations sexuelles avec lui alors qu'elle avait 12 ans, ce qu'il avait refusé. Il avait en outre prétendu que ses agissements n'étaient pas ceux d'un pédophile car il ne les avait pas déflorées. Elle s'était ensuite rendue chez un psychologue, le 15 avril 2021, pour en parler. En sortant de son entretien, elle avait discuté avec sa sœur et celle-ci avait décidé qu'elles devaient déposer plainte. E______ avait longtemps évité de dénoncer les faits aux autorités pour préserver son demi-frère et sa demi-sœur, car elle avait craint que son beau-père et sa mère les manipulent à son détriment, ce qui s'était par la suite effectivement produit.

k.c. C______ a déclaré que la dispute entre sa grande sœur et son beau-père était survenue le 11 mars 2021. Au cours de celle-ci, le sujet des attouchements avait été abordé et sa mère avait pris la défense de A______ en enjoignant ses filles de quitter la maison si elles n'étaient pas contentes. Ce dernier avait affirmé que sa sœur était jalouse et que c'était elle qui, à 12 ans, avait désiré coucher avec lui, ce à quoi cette dernière avait répondu que la suite se ferait avec la justice. Sa sœur avait ensuite lancé l'idée de contacter la police mais voulait terminer son apprentissage qui s'achevait en juin. Après que son ainée était allée voir un psychologue, elles avaient discuté et décidé qu'il était temps d'agir. Elle avait pris contact avec la police. Elle n'avait jamais fait chanter sa mère pour de l'argent, d'autant qu'elle avait effectué des stages faiblement rémunérés dès 2014.

k.d. H______ a déclaré qu'elle n'avait jamais dissuadé ses filles d'aller porter plainte. Elles lui avaient dit ne pas vouloir le faire afin de ne pas diviser la famille. Son fils et sa benjamine avaient décidé d'eux-mêmes de couper tout contact avec leurs demi-sœurs après avoir appris les accusations portées contre leur père.

l.a. Le rapport d'expertise psychiatrique retient que A______ souffre d'un trouble de la personnalité de type narcissique avec traits dyssociaux, lequel avait notamment pour conséquence une incapacité à se remettre en question, une absence d'empathie, une propension à blâmer les autres pour justifier ses propres difficultés, une attitude de parasitisme social et familial et une volonté d'emprise sur autrui. Il était en outre, si les faits reprochés étaient vrais, affecté par un trouble pédophile. Ces deux troubles étaient de sévérité moyenne. Ils n'avaient pas altéré ses facultés à percevoir le caractère illicite des comportements qui lui étaient reprochés et à se déterminer par rapport à ceux-ci, mais ils étaient en relation avec ces actes.

L'application de l'échelle SVR-20 de cotation du risque de récidive en matière de violence sexuelle résultait en un risque faible à moyen. La pondération clinique de ce risque initial conduisait à le réduire, du fait de l'absence de comportement pédophile dans un passé récent. Ce risque ne pouvait être influencé par une prise en charge thérapeutique ambulatoire ou institutionnelle, dans la mesure où le prévenu y était réticent et niait intégralement les faits. Seul un traitement visant la prévention de la violence physique d'une durée minimale de cinq ans avait des chances de succès, même s'il était ordonné contre la volonté de l'accusé, pour autant que celui-ci s'y engage avec sincérité et conviction. Il pouvait être mis en œuvre de manière ambulatoire, parallèlement à une détention. Au MP, l'expert a précisé que A______ ne démontrait aucune empathie pour ses victimes putatives. Il était incapable d'assumer une responsabilité pour ses actes. Il avait des capacités accrues à établir des relations d'emprise. En l'état, il ne semblait pas capable de s'engager dans une thérapie sincère et un suivi sexologique était voué à l'échec.

l.b. Selon des attestations périodiques, la plus récente au 5 décembre 2023, d'un psychiatre et d'un psychologue, A______ était systématiquement présent aux consultations ordonnées à titre de mesures de substitution. Dans un rapport motivé du 9 juin 2022, il est précisé qu'il se considère victime d'une manipulation de sa belle-famille.

l.c. Dans un rapport du Service de probation et d'insertion (SPI) du 18 décembre 2023, il est mentionné que A______ avait honoré l'ensemble de ses rendez-vous de suivi. Il était d'avis que la procédure était un complot ordonnancé par sa belle-famille en vue d'inciter son épouse à le quitter.

l.d. A______ n'était pas convaincu de l'exactitude des diagnostics posés par l'expert. Selon lui, le traitement qui lui était imposé était futile car il n'était pas fou, d'autant que sa foi le conduisait à respecter les règles.

m.a. À teneur de l'expertise de victimologie mentionnée plus haut, E______ souffrait d'un trouble de stress posttraumatique chronique de gravité moyenne. Celui-ci avait débuté vers ses 14 ans et persistait au 14 octobre 2021. Il engendrait notamment des cauchemars traumatiques, des angoisses, une altération de sa propre image, une hypervigilance et des conduites d'évitement. Le trouble dont souffrait l'expertisée était typique d'évènements traumatiques répétés de nature sexuelle subis par de jeunes enfants. Les expertes n'avaient pas pu déceler chez E______ d'autres évènements que ses accusations qui auraient été de nature à provoquer sa maladie. Celle-ci avait un impact majeur sur sa vie relationnelle et sexuelle, mais n'avait pas empêché son insertion socio-professionnelle.

m.b. Selon E______, malgré son déménagement à S______ [France], elle continuait à mal dormir car elle vivait seule et avait peur d'être agressée sexuellement. Elle faisait des cauchemars lors desquels elle revivait les attouchements. Elle était toutefois en capacité de travailler pour subvenir à ses besoins financiers. Elle n'avait plus de contact avec sa demi-sœur et son demi-frère, malgré ses tentatives, ce qui était très douloureux car ils avaient été très proches. Elle n'avait plus non plus de contact avec sa mère. Elle avait repris contact avec son père biologique en 2019, limités à des échanges par Whatsapp.

n.a. Selon l'expertise de victimologie mentionnée plus haut, C______ souffrait d'un trouble de stress posttraumatique chronique de gravité moyenne. Celui-ci avait débuté vers ses 12 ans et persistait au 28 octobre 2021. Il engendrait notamment des souvenirs intrusifs plusieurs fois par semaine avec reviviscence des scènes traumatiques, causant à l'expertisée une détresse intense, de fréquents blocages sexuels, ainsi qu'une méfiance généralisée envers les hommes. Les expertes n'avaient pas pu déceler chez C______ d'autres évènements que les faits allégués de nature à provoquer son trouble. Celui-ci avait un impact sur sa vie relationnelle et sexuelle, mais n'avait pas empêché son insertion socio-professionnelle. Lors de son audition, l'experte a ajouté que l'absence de reconnaissance des faits par le prévenu pouvait avoir une répercussion sur l'intensité de son trouble, mais pas l'absence du père biologique.

n.b. C______ avait encore des cauchemars, mais pour le reste les symptômes s'étaient estompés. Elle n'avait plus de contact avec sa mère, sa demi-sœur et son demi-frère, ce qui était dur s'agissant de ces derniers. Elle avait repris contact avec son père biologique en 2019, mais cela se limitait à un échange écrit annuellement.

o. A______ a été détenu du 21 avril 2021 à 9h00 jusqu'au 31 août 2021 à 11h15, date à laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a prononcé des mesures de substitution comportant une obligation de suivre une thérapie axée sur la gestion de la violence et de l'humeur, de se présenter une fois par semaine au poste de police et de déposer ses papiers d'identité, ainsi qu'une interdiction de contact avec les parties plaignantes d'une part, et avec son épouse et ses enfants biologiques d'autre part. Cette dernière restriction a été levée le 16 novembre 2021. Le dépôt de ses papiers d'identité et l'obligation de se présenter hebdomadairement auprès de la maréchaussée ont été levés le 28 février 2022. Le 10 mai 2023, le TCO a une nouvelle fois prolongé l'obligation de suivre une thérapie axée sur la gestion de la violence, accompagnée d'un suivi du SPI.

C. a. Lors de l'audience d'appel, les parties ont persisté dans leurs conclusions. L'appelant a toutefois précisé qu'il contestait l'existence d'un concours entre l'art. 187 CP et l'art. 191 CP et qu'il requérait, à titre subsidiaire, le prononcé d'une peine compatible avec le sursis. Il a en outre demandé la couverture de 12 heures de travail, en sus de la durée de l'audience d'appel. Le MP a quant à lui spécifié qu'il s'en rapportait à la justice sur les conclusions de l'appelante jointe plutôt que de conclure à leur rejet.

b.a. Selon la défense, le TCO avait erré au moment d'apprécier les faits de la cause. Les déclarations des parties plaignantes étaient imprécises, notamment quant à la période pénale, et contradictoires. En outre, l'instance précédente n'avait pas suffisamment tenu compte de leur lien fusionnel, ni du fait que l'appelante jointe était retournée chez elle après son séjour à O______, ce qui apparaissait incohérent avec les accusations portées contre son beau-père. Enfin, l'acte d'accusation mentionnait les actes supposément commis de nuit sous la qualification de l'art. 191 CP, alors que la jeune fille était nécessairement éveillée durant une partie d'entre eux, ayant elle-même déclaré qu'elle avait été tirée de son sommeil par les attouchements de son beau-père, l'application de l'art. 191 CP étant donc exclue.

b.b. Selon le MP, l'appelante jointe et l'intimée, une comparaison de la crédibilité des récits des parties plaignantes et du prévenu ne laissait aucun doute quant à la prévalence du premier au vu de sa cohérence, de son niveau de détail et de l'absence d'exagération. Par ailleurs, il n'existait aucun bénéfice au dévoilement des plaignantes, celui-ci ayant eu lieu des années avant leur dénonciation aux autorités. La rétractation initiale de E______ devait être mise en perspective avec la pression qu'elle avait subie de plusieurs adultes dans un contexte de quasi huis-clos familial. L'intimée a souligné que, dans la mesure où la Cour suivrait l'argument de la défense relatif à l'art. 191 CP, il conviendrait de retenir l'infraction de contrainte sexuelle pour les faits en question, et non d'acquitter l'appelant. Le MP a en outre fait valoir qu'une peine privative de liberté de trois ans était trop clémente au vu notamment de l'emprise sur les victimes, des menaces de dissolution de la famille auxquelles l'appelant a eu recours, ainsi que de son manque total d'empathie. Dans un cas comparable, mais de gravité moindre, la CPAR avait d'ailleurs retenu une peine privative de liberté de trois ans (cf. AARP/151/2023 du 4 mai 2023 consid. 5.2.1). Pour sa part, C______ a contesté le montant de CHF 4'000.- qui lui a été octroyé à titre de tort moral, soutenant que celui-ci était trop faible au regard de la jurisprudence en la matière et des souffrances qu'elle avait subies du fait du comportement de son beau-père.

b.c. La défense a renoncé à répliquer.

D. A______ est né le ______ 1971 à T______ en République démocratique du Congo (RDC), État dont il est ressortissant. Il n'a jamais connu son père, décédé alors qu'il était enfant. Sa mère et lui ont vécu des revenus tirés de la vente de beignets et du travail dans les champs. Après avoir effectué sa scolarité, il a entrepris une formation en mécanique qu'il a interrompue. Il a commencé à travailler vers 15-16 ans puis, en 1998, a émigré en Suisse. Il est titulaire d'un permis d'établissement depuis le 25 octobre 2014. Il vit actuellement avec H______ et leurs deux enfants cadets, encore à charge.

Il n'a jamais travaillé en Suisse et pratique l'activité de pasteur de rue à titre autodidacte, après l'avoir exercée sur Facebook. Dans le contexte du suivi par le SPI, il a débuté un stage à la Fondation U______, mais l'a interrompu au 31 mai 2023, selon lui suite au prononcé du jugement de première instance, son état l'ayant empêché de le poursuivre. Il n'est pas aidé par l'Hospice général et vit du salaire de son épouse. Après la fin de la procédure, il compte trouver un local pour prêcher.

Son casier judiciaire suisse au 30 janvier 2024 est vierge.

E. a. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant huit heures et 55 minutes d'activité de collaboratrice, dont une heure de conférence avec sa mandante et sept heures et 55 minutes de travail sur le dossier, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et dix minutes. Son travail dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxé à hauteur de 51 heures et 25 minutes.

b. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant neuf heures et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, dont une heure et vingt minutes de conférence avec sa mandante et huit heures et 25 minutes de travail sur le dossier, ainsi que 15 minutes de travail d'avocat-stagiaire. Son travail dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxé à hauteur de 72 heures et 45 minutes. Elle requiert en outre le remboursement d'un billet de train aller-retour de sa cliente depuis S______, acheté le 17 janvier 2024, soit un montant de EUR 118.-.

EN DROIT :

1. 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

2.2.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 1.1.2 ; 7B_740/2023 du 11 décembre 2023 consid. 2.1.4 ; 7B_6/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.3 ; 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2.1 ; 6B_265/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). Il est notoire que les victimes d'abus sexuels peuvent ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 2.2).

2.2. En l'espèce, il n'est pas débattu que l'appelant et les parties plaignantes ont partagé le même domicile entre 2011 et 2014, que le premier jouait alors le rôle de père de substitution à l'égard des secondes et qu'il était à l'époque économiquement inactif. Pour le reste, les versions des parties sont irréconciliables.

2.2.1. L'appelant a été constant dans ses dénégations. Celles-ci souffrent cependant de sérieuses incohérences. Il a ainsi reconnu que les accusations de l'appelante jointe étaient souvent abordées en famille mais prétendu ne pas se rappeler de leur origine, ce qui est inusité s'agissant d'un reproche aussi marquant que des actes sexuels. De même, il a affirmé ne jamais avoir été seul à son domicile avec ses belles-filles à l'époque où elles étaient à l'école, ce qui est peu vraisemblable. Son allégation selon laquelle l'intimée ne dormait pas seule au moment des faits a été démentie par H______ lors de son audition à la police, dont le revirement après avoir eu connaissance des déclarations de son époux et de ses filles, n'est pas convaincant dans la mesure où il paraît dicté par son soutien résolu à la défense de son époux. L'absence de souvenir de l'appelant quant à une discussion qui l'aurait opposé à ses belles-filles à propos d'abus qu'il aurait commis sur l'appelante jointe entre pareillement en discrépance avec les déclarations détaillées de son épouse à ce propos. Enfin, ses explications quant aux motifs qui auraient amené ses belles-filles à porter des accusations éminemment sérieuses sont alambiquées et contradictoires avec les éléments de preuve, voire irrationnelles. Son leitmotiv selon lequel sa belle-famille les aurait utilisées, potentiellement en ayant recours à la sorcellerie, dans le cadre d'un complot à son égard est en contradiction avec la chronologie des évènements. En effet, il fait fi de la survenance des premières accusations au plus tard lorsque l'ainée avait 13 ans, soit en 2012, selon ses propres déclarations et celles de son épouse, alors que N______ a déclaré n'avoir eu connaissance des accusations d'attouchements qu'en 2018, avant ses parents, et que sa mère, P______, a dit n'en avoir eu vent qu'en 2021. Interrogé tant par le TCO que la Chambre de céans, l'appelant a été incapable de fournir une réponse conséquente. Son affirmation selon laquelle le père biologique des parties plaignantes serait à l'origine des accusations, alors même qu'il reconnaît que la reprise de contacts, uniquement à distance, avec celles-ci a eu lieu en 2019, souffre de la même incohérence. Quant aux explications louvoyantes de son épouse, qui a d'abord repris la version de son mari sur des manipulations de sa famille, puis a insisté sur le comportement spécieux de ses ainées, sur leur vénalité et sur leur prétendue volonté d'accaparement de sa personne, aucun élément au dossier ne permet de les étayer.

2.2.2. Le récit de E______ a été réalisé en discours libre. Son propos est constant, les quelques imprécisions temporelles qu'il contient étant mineures et compréhensibles au vu de l'écoulement du temps. Ses déclarations comportent de nombreux détails, comme des circonstances de lieu et de temps, des interactions spécifiques et des états de pensée, en particulier eu égard à l'évènement initial, qui aurait eu lieu un mercredi dans la salle de bain après la prière familiale et lors duquel son beau-père aurait dit "je vois que tu as grandi". Elle a également mentionné les douleurs lors des pénétrations digitales effectuées par l'appelant ou le fait que les abus diurnes avaient lieu généralement après qu'elle était rentrée du parc et dans toutes les pièces de la maison sauf la chambre à coucher. Elle a décrit les justifications avancées à l'époque par son beau-père, soit notamment le fait qu'il s'agissait de preuves d'amour ou que tous les papas blancs agissaient de la sorte envers leurs enfants. Elle a aussi évoqué qu'il avait cessé d'abuser de son sexe en exposant que cette zone était réservée à son futur époux. Son récit de la scène de dévoilement initial des faits survenue alors qu'elle était âgée de 13 ans a été confirmé sur des aspects essentiels par H______ et L______. De même, sa mère a initialement confirmé que, conformément à ses déclarations, elle dormait bien seule dans une pièce à l'époque des faits.

2.2.3. La description par C______ des deux occasions où elle aurait été abusée sexuellement par son beau-père a été spontanée et constante. Son récit est très détaillé, comportant une description des habits qu'elle portait à l'époque ainsi que des comportements successifs de l'appelant à ces occasions. Elle a également mentionné des interactions spécifiques, comme le fait qu'il eût déclaré vouloir vérifier si elle n'avait pas d'eczéma sur sa poitrine et s'était justifié en affirmant que tous les pères blancs procédaient de la sorte, ou encore que sa sœur lui avait initialement demandé de ne pas parler des évènements à sa mère dans l'intérêt de la fratrie. Son exposé du second incident comporte de surcroît des détails singuliers, soit le fait qu'elle avait serré les dents pour empêcher son beau-père d'introduire sa langue dans sa bouche, qu'elle avait fui par le balcon et qu'elle avait ensuite révélé les faits à sa mère sur le chemin du retour de son travail, ce à quoi celle-ci avait répondu "non pas encore ça". L'incident familial ayant suivi le premier abus allégué a de surcroît été confirmé par H______ lors de ses déclarations initiales à la police, avant qu'elle ne tente, de manière peu intelligible et crédible, de revenir sur celles-ci. De même, les déclarations de l'appelante jointe ont été corroborées par son ainée, qui a notamment mentionné avoir vu sa sœur parvenir à l'arrêt de bus en pleurant et en lui annonçant : "papa, il m'a fait la même chose qu'à toi".

2.2.4. Dans l'ensemble, les récits de E______ et C______ comportent de nombreuses caractéristiques révélatrices de déclarations authentiques, en contraste avec les affirmations succinctes de l'appelant qui souffrent d'imprécisions notables et des incohérences avec d'autres éléments de preuve. Certains aspects de leurs déclarations ressortent en outre indirectement de plusieurs témoignages de tiers. M______ a ainsi affirmé que l'ainée, puis la cadette, lui avaient confié, en 2017 ou 2018, avoir subi des attouchements de leur beau-père, notamment à la poitrine. N______ a quant à elle expliqué que l'intimée lui avait dit, entre 2018 et 2020, avoir subi des attouchements sans pénétration pendant la nuit, notamment à la poitrine, et que l'appelante jointe avait évoqué avoir été "tripotée". Il ressort en outre des déclarations de l'appelant, de l'appelante jointe, de l'intimée, de leur mère et de leur sœur que le sujet des attouchements a été évoqué lors de disputes familiales antérieures à la dénonciation. De plus, selon les expertises de victimologie, un trouble de stress post-traumatique chronique a été diagnostiqué chez les parties plaignantes, sans que son étiologie révèle d'alternative crédible à celle des abus dénoncés, celle-ci ne ressortant pas non plus du dossier, et en particulier des déclarations de l'appelant, de son épouse ou de I______. Par ailleurs, le fait que l'appelant a cessé spontanément ses agissements vers les 15 ans de l'intimée, autrement dit à un moment où elle se faisait femme, est cohérent tant avec le trouble pédophile retenu par l'expert qu'avec ses convictions évoquées par les parties plaignantes, selon lesquelles sa virginité devait être préservée pour son futur époux.

Enfin, les circonstances de la dénonciation des faits ne sont pas de nature à affecter la crédibilité des déclarations des parties plaignantes. Au contraire, comme l'admet l'appelant, E______ a pour la première fois émis des accusations à son encontre suite à une dispute familiale alors qu'elle était âgée de 13 ans et que les comportements reprochés avaient encore cours. Certes, elle s'est à l'époque finalement rétractée. Il ressort toutefois des déclarations de la jeune fille, de H______, de L______ et de l'appelant lui-même que ce dédit a eu lieu après que trois adultes avaient mis en doute ses propos et que la mise en danger de la cellule familiale avait été évoquée, le prévenu suggérant même qu'il pourrait se suicider. Comme l'ont souligné les expertes, le fait que la jeune fille soit revenue sur ses déclarations dans ces circonstances, et en particulier face à l'opposition de ses deux figures principalement d'autorité tombe sous le sens et n'est pas de nature à remettre en doute la véracité des faits dénoncés. Le dévoilement initial de C______ a eu lieu alors que celle-ci avait 12 ou 13 ans, comme cela ressort des dépositions de sa mère et de sa sœur. M______, N______, P______ et R______ ont de surcroît toutes déclaré avoir appris l'existence des allégations d'abus une ou plusieurs années avant leur dénonciation. Les explications de l'intimée quant au fait qu'elle n'avait initialement pas désiré chercher de l'aide des autorités car elle craignait l'éclatement de ses liens familiaux, justifications corroborées par le témoin M______ et par H______, avant de sauter le pas à l'âge adulte après une dispute lors de laquelle l'appelant avait sous-entendu qu'elle était responsable de son calvaire, une visite chez le psychologue et une discussion avec sa sœur, sont compréhensibles et convaincantes. Cela vaut d'autant plus que la mère avait pris fait et cause pour son époux et qu'elle ne pouvait donc compter, à l'époque, sur le soutien d'aucun adulte. Comme l'a souligné la défense, le fait que l'appelante jointe a décidé de rentrer au domicile familial après avoir séjourné quelques mois chez sa cousine à O______ en 2018 ou 2019 peut interroger au regard de ses accusations. Il faut toutefois se rappeler qu'elle se trouvait à cette occasion d'une part éloignée de ses sœurs et de son frère, ainsi que du lieu de ses études et, d'autre part, que les agissements de l'appelant à son encontre avaient alors cessé depuis environ cinq ans. Dans ces circonstances, un tel retour au domicile familial est loin d'être inconcevable et n'apparaît pas de nature à mettre en doute sa crédibilité.

2.2.5. En conclusion, la juridiction d'appel retient le déroulement des faits suivant :

À une date indéterminée à la fin 2011 ou en 2012, E______ était nue dans la salle de bain familiale. Son beau-père, entré à l'improviste, a remarqué qu'elle avait pris de l'âge, puis a touché et embrassé ses seins, malgré ses protestations. Par la suite, il a procédé à une fréquence quasi-hebdomadaire à divers actes à son encontre : il a touché et léché ses seins, l'a embrassée sur la bouche avec la langue, lui a touché le sexe, a caressé son clitoris et a pénétré son vagin avec ses doigts en faisant des mouvements. Ces comportements survenaient principalement pendant la nuit, l'appelant se glissant dans la petite chambre dans laquelle l'intimée dormait seule, et dont elle n'avait pas la clé. L'adolescente se réveillait après qu'il avait débuté ses agissements. Ceux-ci avaient également lieu pendant la journée, lorsque l'intimée et son beau-père étaient seuls dans l'appartement. Ils ont cessé lorsqu'elle a eu environ 15 ans, soit à la fin de l'année 2013, à l'initiative de l'appelant. Alors qu'elle avait approximativement 13 ans, soit à la fin 2011 ou courant 2012, elle a dévoilé pour la première fois les abus à sa mère, mais celle-ci a été convaincue par les démentis de son époux, qui, à cette occasion, a évoqué la possibilité d'un suicide. Après une accalmie, celui-ci a repris ses agissements. Il se justifiait en affirmant que ses actes étaient une preuve usuelle d'amour, tout en requérant de sa belle-fille qu'elle garde ce secret entre eux, car sa révélation aurait pu détruire la famille, ou encore en lui reprochant de ne pas l'aimer lorsqu'elle se débattait et le repoussait.

Alors qu'elle avait 12 ans, C______ est restée seule à la maison avec son beau-père lors de la pause méridienne. Au prétexte de vérifier si elle n'avait pas d'eczéma, celui-ci s'est approché et lui a malaxé les seins pendant deux à trois minutes. L'adolescente s'étant réfugiée dans sa chambre, il l'y a rejointe et lui a à nouveau touché les seins, les embrassant et léchant en sus, le tout pendant environ cinq minutes. Bien qu'elle fût tétanisée, l'appelante jointe lui a fait remarquer qu'il n'avait pas le droit d'agir de la sorte, ce à quoi il a répondu que tous les papas blancs en faisaient de même et qu'il s'agissait d'une preuve d'amour, ajoutant qu'il ne fallait pas qu'elle en parle à sa mère. Alors qu'elle avait 13 ans, elle s'est à nouveau retrouvée seule avec son beau-père à leur domicile. À cette occasion, celui-ci lui a malaxé les seins par-dessus les habits et l'a embrassée de force sur la bouche avec la langue, ce à quoi elle a fait obstacle en serrant ses dents, avant de le repousser et de fuir par le balcon, l'appelant s'étant interposé devant la porte d'entrée et empêchant sa sortie. Elle a dénoncé les faits le même jour à sa mère qui, face aux dénégations de l'appelant, a pris parti pour la version de ce dernier.

Par la suite, l'appelant a avancé diverses explications, prétendument tirées des écrits chrétiens, pour banaliser les faits, évoquant notamment que la virginité de ses belles-filles était préservée. Il a aussi assuré que son inactivité, ou même l'intimée, alors âgée de 12 ans, étaient responsables de son comportement. Celui-ci a causé chez les deux victimes un trouble de stress post-traumatique chronique, qui a un impact notable sur leur vie relationnelle et sexuelle, en particulier s'agissant de l'intimée qui souffre de cauchemars traumatiques, d'angoisses, d'altération de sa propre image et d'hypervigilance, l'appelante jointe étant quant à elle uniquement sujette à des cauchemars. Les victimes ont de surcroît perdu tout contact avec leur demi-sœur et leur demi-frère du fait de la procédure, ce dont elles souffrent beaucoup, ainsi qu'avec leur mère.

3. 3.1.1. Selon l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur une personne de moins de 16 ans se rend coupable de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.

Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont donc la réalisation d'un acte d'ordre sexuel sur un mineur de moins de 16 ans (AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1.1). Cette variante de l'art. 187 ch. 1 CP implique un contact physique entre l'auteur et l'enfant (ATF 131 IV 100 consid. 7.1). Par acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP, ainsi que des art. 189 et 191 CP, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins et qui est objectivement clairement connotée sexuellement d'un point de vue de l'observateur neutre ; dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime, de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant ; dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1 ; 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid 3.2). Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1.3).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir connaissance du caractère objectivement sexuel de son acte et sur le fait que l'autre personne est âgée de moins de 16 ans ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2).

3.1.2. Selon l'art. 189 CP, celui qui aura contraint autrui à subir un acte d'ordre sexuel, notamment en usant de menace envers une personne ou en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique, se rend coupable de contrainte sexuelle.

Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi la réalisation d'un acte d'ordre sexuel non-consenti au moyen d'une contrainte (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b ; 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.1). S'agissant d'un mineur disposant de la capacité de se déterminer librement en matière sexuelle, il peut exister une contrainte dès qu'un adulte, même sans avoir recours à des menaces, manipule un enfant de manière à ce que celui-ci ne soit pas en capacité de refuser des actes d'ordre sexuel, par exemple en lui laissant entendre qu'ils seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur ; l'âge de l'enfant, sa situation familiale, la position de l'auteur par rapport à l'enfant et l'intensité de la confiance que ce dernier lui porte, ainsi que la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel sont en particulier déterminants pour juger de l'existence d'une manipulation de l'adulte devant être assimilée à une contrainte (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 et 3.5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.2 ; 6B_634/2020 du 31 janvier 2022 consid. 3.2.4 ; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid, 4.1).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle ; l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité
(ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2 ; 6B_803/2021 du 22 mars 2023 consid. 7.1.1). L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2) ou, s'agissant d'un jeune enfant, qu'une telle opposition n'apparaisse objectivement pas exigible (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.6).

3.1.3. Selon l'art. 191 CP, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, quiconque, sachant qu'une personne se trouve dans un tel état, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel.

Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit limitée ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3 ; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1). A la différence de la contrainte sexuelle et du viol, la victime d'un comportement visé par l'art. 191 CP est en effet incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.3 ; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid 4.1)

Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime
(ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1).

3.1.4. L'art. 187 CP protège le développement sexuel des mineurs, tandis que les art. 189 à 191 CP protègent la libre-détermination en matière sexuelle ; ces deux infractions peuvent donc être commises en concours idéal (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 ; 124 IV 154 consid. 3a ; 122 IV 97 consid. 2a ; 120 IV 194 consid. 2b).

3.2.1.1. En l'espèce, les faits établis au considérant 2.2.5 concernant l'intimée constituent des actes sexuels commis physiquement sur un mineur de moins de 16 ans, de sorte que les conditions objectives de l'infraction de l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP sont remplies. Il en va de même de l'élément subjectif de l'intention, l'appelant ayant connaissance de l'âge de sa victime et du caractère sexuel de ses actes, dans la mesure où il s'est évertué à les justifier par la suite, notamment en soulignant que sa virginité était préservée.

3.2.1.2. Les actes sexuels commis pendant la journée ou nuitamment après l'éveil de l'intimée ont été réalisés dans le contexte d'un huis-clos familial et alors que l'appelant était au bénéfice d'une position d'autorité parentale envers celle qu'il avait élevée depuis son plus jeune âge. Celle-ci se trouvait ainsi dans une situation de vulnérabilité particulière d'autant plus intense qu'elle a rapidement constaté que le seul autre adulte possédant avec elle un lien aussi fort, à savoir sa mère, ne la croyait pas et n'était pas encline à la protéger efficacement. L'appelant a exploité cette grande fragilité, utilisant à la fois la manipulation aux compliments, le chantage à l'affection et la menace d'une destruction des liens familiaux auxquelles la victime était particulièrement attachée, allant même jusqu'à évoquer l'hypothèse de son suicide. Dans ces circonstances, il appert qu'aucune résistance ne pouvait être attendue de l'intimée. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de contrainte sexuelle sont donc remplis.

Sur le plan subjectif, l'appelant avait connaissance de l'absence de consentement de sa victime puisqu'elle n'a jamais manifesté une quelconque volonté d'y participer, outre qu'il apparaît douteux qu'une telle opposition eût pu être exigée d'elle. Bien au contraire, elle a dès le début exprimé sa désapprobation et a dénoncé rapidement les actes qu'elle subissait, soit lors de l'épisode du conflit familial lors duquel le témoin L______ s'est rendu sur place. L'appelant a donc agi intentionnellement.

Quant aux actes sexuels initiés pendant la nuit alors que l'intimée était endormie, ce dont son beau-père avait connaissance, ils ont été effectués sur une personne incapable de discernement et remplissent donc les éléments constitutifs de l'art. 191 CP, indépendamment du comportement de l'intimée après son éveil. Pour le surplus, il n'est pas nécessaire de distinguer quels actes concrets ont été commis avant son réveil et lesquels après dans la mesure où les art. 189 et 191 CP consacrent des infractions alternatives protégeant le même bien juridique qui ne sont pas susceptibles d'entrer en concours idéal. Certes, le détail des actes réalisés nuitamment ne figure dans l'acte d'accusation qu'à son passage faisant référence à l'art. 191 CP, et pas à l'art. 189 CP. La juridiction d'appel peut néanmoins opter pour une autre qualification juridique, en l'espèce pour partie des faits en cause, soit ceux commis après le réveil de la victime, pour autant que le droit d'être entendu soit respecté (art. 344 CPP). Tel est le cas, étant rappelé que la question a été soulevée par l'appelant lui-même, lequel a contesté l'application de l'art. 191 CP au motif que la jeune fille était éveillée durant une partie des actes, ce à quoi l'avocate de l'intéressée a rétorqué qu'à le suivre, il faudrait qualifier de contrainte sexuelle les agissements commis après le réveil. L'appelant eût pu répliquer, mais y a renoncé. La question a donc été débattue.

3.2.2.1. Bien que les actes commis par l'appelant à l'encontre de l'appelante jointe soient d'une gravité inférieure à ceux subis par sa sœur ainée, ils excèdent clairement l'intensité d'un attouchement sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 CP dans la mesure où ils ont été commis à l'encontre d'une enfant et étaient indubitablement de nature à perturber son bon développement sur le plan sexuel. Pour le reste, les développements du considérant 3.2.1.1. sont applicables mutatis mutandis. Les conditions de l'infraction de l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP sont donc remplies.

3.2.2.2. Les actes sexuels entrepris par l'appelant à l'encontre de l'appelante-jointe ont eu lieu alors que les protagonistes se trouvaient seuls au domicile familial, que l'appelante jointe était âgée de 12 et 13 ans et qu'ils avaient connaissance de l'apathie de H______ face au dévoilement antérieur de l'intimée. L'appelante jointe se trouvait donc dans une situation de vulnérabilité permettant à son beau-père d'aboutir sans difficulté à ses fins, celui-ci ayant de surcroît eu recours à la manipulation, à l'affection et même à son physique dans la mesure où il a à une reprise tenté de prévenir la fuite de sa victime en s'interposant devant la porte d'entrée après qu'elle l'a repoussé. À cette aune, une contrainte doit être retenue et les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de contrainte sexuelle sont remplis.

Subjectivement, l'appelant avait connaissance du défaut de consentement de l'appelante jointe puisque celle-ci lui avait fait remarquer dès ses premiers agissements à son encontre qu'il n'avait pas le droit d'agir de la sorte, sa sœur étant même intervenue, et qu'il a passé outre. Sa volonté criminelle ne fait pas de doute.

3.2.3. En conclusion, c'est à juste titre que le TCO a reconnu l'appelant coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contraintes sexuelles au préjudice tant de l'intimée que de l'appelante jointe, et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au détriment de la première. Partant, l'appel sera rejeté sur ces points.

4. 4.1.1. Les infractions de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont réprimées d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, elle est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ;
136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

4.1.3. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). Lorsque plusieurs comportements constituant la même infraction sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel mais qu'il n'existe pas d'unité juridique ou matérielle d'action, il est possible de fixer une peine d'ensemble, dans le respect du cadre de la peine posé par l'art. 49 al. 1 CP, sans devoir calculer une peine hypothétique séparée pour chacune des occurrences de l'infraction en cause (AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1.3 ; AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3 ; AARP/191/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.4.1).

4.1.4. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine ; afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.3 ; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

4.2.1. S'agissant des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commises à l'encontre de l'intimée, la faute de l'appelant est très importante. Celui-ci a en effet agi à de nombreuses reprises sur une période d'environ 30 mois. En outre, il était un des deux adultes les plus proches de sa victime et disposait à son égard d'une position d'autorité. Ses actes ont une influence néfaste particulièrement importante sur le développement social et sexuel de l'intimée qui souffre notamment de cauchemars traumatiques, d'angoisses, d'altération de sa propre image et d'hypervigilance. Sa volonté criminelle a été importante dans la mesure où la plupart de ses actes ont eu lieu après la tentative de sa jeune victime de dénoncer les faits au reste de sa famille et que celui-ci l'a sciemment placée dans un piège psychologique pernicieux, notamment en jouant avec sa peur de voir sa famille détruite et de devoir porter la responsabilité de son éventuel suicide. À sa décharge, il a cessé ses agissements de lui-même, bien que cela soit à mettre en perspective avec le développement physique et intellectuel de sa belle-fille.

Les circonstances personnelles de l'appelant ne justifient en rien son comportement. Bien au contraire, celui-ci a profité de son absence d'activité et de son ascendant religieux pour commettre et justifier ses crimes. Il a démontré une absence totale de compassion pour sa victime, ce qui est à mettre en parallèle avec sa personnalité narcissique et dyssociale, qui n'influence cependant en rien sa responsabilité. Bien au contraire, il paraît n'avoir ni conscience de la gravité de ses actes, ni l'intention de lutter à l'avenir contre son absence d'empathie et son désir d'emprise sur autrui. Peu avant la dénonciation des actes aux autorités pénales et lors de l'audience d'appel, il n'a notamment pas hésité à rejeter sur ses belles-filles les conséquences funestes de son comportement sur sa famille et à prétendre que c'était l'intimée qui portait la responsabilité des actes d'ordre sexuels commis à son encontre. Dans la mesure où les crimes ont été commis antérieurement au 1er janvier 2014, l'art. 97 al. 2 CP n'est pas applicable et il sera tenu compte de l'écoulement du temps en tant que circonstance atténuante, bien qu'un peu moins de deux tiers du délai de prescription de 15 ans de l'art. 97 al. 1 let. b CP se soit écoulé entre les derniers actes reprochés et le jugement de première instance. Cet adoucissement doit cependant être minime, dès lors que les manipulations de l'auteur ont joué un rôle important dans l'échec des appels à l'aide antérieurs de ses victimes et la longueur de la période séparant les faits de l'action des autorités de poursuite pénale.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération. À cet égard, une peine hypothétique de 24 mois apparaît appropriée au titre des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commises à l'encontre de l'intimée.

4.2.2. Au vu de la durée de ses agissements, de l'influence de ceux-ci sur sa victime, de son jeune âge et de l'intensité de sa volonté criminelle, la faute de l'appelant est importante vis-à-vis des infractions de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement commis au préjudice de l'intimée. Le fait qu'il a profité de l'isolement de sa belle-fille et de sa position de référent paternel et moral pour commettre ses crimes penche pareillement en sa défaveur. En revanche, la plupart des actes sexuels qu'il a fait subir à l'intimée sont restés dans le bas du spectre des comportements réprimés par les art. 189 à 191 CP. Quant aux circonstances propres à sa personne, les développements du considérant 4.2.1. sont applicables mutatis mutandis.

En conséquence, les infractions de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement à l'encontre de l'intimée doivent être réprimées d'une peine hypothétique de 24 mois de peine privative de liberté.

4.2.3. La faute de l'appelant est de gravité moyenne pour les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commises à l'encontre de l'appelante-jointe. En effet, il a agi uniquement à deux reprises et les actes sexuels entrepris se situent dans le bas du spectre pénal. À l'inverse, comme pour sa première victime, il a profité de sa position de parent référent doté d'une autorité certaine sur sa belle-fille et de la confiance aveugle de son épouse pour commettre ses crimes. Quant aux circonstances propres à sa personne, on se référera à la motivation du considérant 4.2.1. applicable mutatis mutandis.

Au vu de la gravité de son comportement à l'aune du droit pénal dans son ensemble et de son impécuniosité (cf. art. 41 al. 1 let. b CP), seule une peine privative de liberté entre en considération. Celle-ci sera fixée hypothétiquement à six mois.

4.2.4. Eu égard aux deux infractions de contrainte sexuelle commises au préjudice de l'appelante jointe, la faute de l'appelant doit être qualifiée de moyenne à faible. En effet, l'intensité des actes sexuels entrepris est basse, mais ceux-ci ont été réalisés à l'encontre d'une jeune adolescente, dans le contexte d'un huis-clos familial et alors qu'il se trouvait en position d'autorité paternelle et morale. L'intensité de son comportement criminel ne peut pas non plus être qualifié de mineure dans la mesure où il s'est attaqué à sa seconde victime en parallèle de la première. Quant aux circonstances propres à sa personne, les développements au considérant 4.2.1. sont applicables mutatis mutandis.

Pour les mêmes motifs que ceux développés au considérant précédent, seule une peine privative de liberté entre en considération. Celle-ci sera pareillement fixée hypothétiquement à six mois.

4.3.1. L'infraction la plus grave est celle aux art. 189 et 191 CP commise à l'encontre de l'intimée. Il faut ainsi se fonder sur les 24 mois de peine privative de liberté y relatifs et y ajouter 16 mois (peine hypothétique de 24 mois) au titre de l'infraction à l'art. 187 CP réalisée à son détriment, quatre mois (peine hypothétique de six mois) au titre de l'infraction à l'art. 187 CP commise au préjudice de l'appelante jointe et encore quatre mois (peine hypothétique de six mois) au titre de l'infraction à l'art. 189 CP réalisée à l'encontre de cette dernière. La peine privative de liberté d'ensemble de l'appelant s'élève donc à 48 mois (quatre ans).

4.3.2. L'appelant s'est trouvé en détention avant jugement du 21 avril 2021 à 9h00 jusqu'au 31 août 2021 à 11h15, soit 132 jours, dans la mesure où un jour entier supplémentaire est décompté dès qu'une privation de liberté dure plus de trois heures (cf. ATF 143 IV 339 consid. 3.2).

Du 31 août au 16 novembre 2021, soit pendant 78 jours, il a été sujet à des mesures de substitution comprenant en particulier une interdiction de contact avec son épouse et ses enfants biologiques. Il s'agit là d'une mesure ayant porté une très grave atteinte à son droit à la vie familiale, mais de relativement brève durée En conséquence, il convient de procéder à une imputation à raison d'un jour de détention pour trois jours pendant lesquels l'appelant a été soumis à une telle mesure. Sa peine privative de liberté sera ainsi imputée de 26 jours à ce titre.

Du 17 novembre 2021 au jour du présent arrêt, l'appelant a principalement été sujet à une obligation de suivre une thérapie axée sur la gestion de la violence et de l'humeur, de se présenter une fois par semaine au poste de police, et de déposer ses papiers d'identité, ces deux dernières mesures ayant été levées le 28 février 2022. Dans un arrêt récent, la CPAR a considéré qu'une obligation de suivi thérapeutique devait être imputée à raison d'un jour par mois de mesure (cf. AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.3). Cette clé de conversion apparaît également appropriée dans le cas d'espèce. Partant la peine privative de liberté de l'appelant sera imputée de 27 jours à ce titre, arrondi à 30 jours pour tenir compte des trois mois et demi où il a été contraint de pointer en sus hebdomadairement au poste de police.

En conclusion, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous imputation de 188 jours (132 + 26 + 30) déjà effectués. L'appel joint du MP est ainsi bien-fondé et le jugement de première instance sera réformé en ce sens.

5. 5.1. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire s'il a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec ledit état (let. b). Il s'agit d'une mesure visant les mêmes buts que les traitements institutionnels des art. 59 et 60 CP (cf. ATF 147 IV 209 consid. 2.3.1 ; 145 IV 359 consid 2.7), mais moins attentatoire à la liberté personnelle du condamné.

La notion de "trouble mental" selon l'art. 63 al. 1 let. a CP est une notion fonctionnelle en ce sens qu'elle vise tous les comportements pathologiques dont l'infraction commise est un symptôme (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Un lien indirect entre le trouble mental en cause et la commission d'infractions suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.4 ; 6B_487/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.5). Un trouble mental doit être considéré comme grave en fonction de l'intensité du lien entre l'existence de celui-ci et la commission d'infractions (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.3).

La condition selon laquelle il faut qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec son trouble mental est réalisée lorsqu'il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement entraînera une réduction nette du risque de récidive (en ce sens en lien avec le traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux : ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.2 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.4).

5.2. En l'occurrence, l'expertise psychiatrique est claire quant au fait que l'appelant souffre d'un trouble de la personnalité de type narcissique avec traits dyssociaux et d'un trouble pédophile, ainsi que sur l'existence d'un lien entre ceux-ci et ses crimes.

Ladite expertise apparaît en revanche contradictoire quant à l'opportunité d'un traitement, comme l'a souligné à raison la défense. En effet, dans sa section "Réponses aux questions", le rapport d'expertise mentionne qu'un traitement ambulatoire, même ordonné contre la volonté de l'appelant, serait susceptible de réduire son risque de récidive pour autant qu'il soit prononcé pour une durée minimale de cinq ans et que le condamné s'y engage avec conviction. Par ailleurs, il ressort de la motivation détaillée de l'expertise, que seule est ici visée la prévention de la violence physique, liée à des accusations pour lesquelles l'appelant a été acquitté en première instance, et non la prévention de nouvelles infractions sexuelles : "Il apparait malheureusement qu'en l'absence de reconnaissance des faits, une prise en charge psychothérapeutique ait peu de chance de réduire le risque. L'expertisé se déclare réticent à toute prise en charge psychothérapeutique. Des mesures thérapeutiques institutionnelles ne seraient pas non plus de nature à influencer les pathologies que présente l'expertisé. La seule mesure qui semble ne pas devoir être vouée d'emblée à l'échec serait une prise en charge groupale orientée sur la question de la violence physique." (cf. pièces C1-31/32). Lors de son audition, l'expert a d'ailleurs précisé que l'appelant ne semblait en l'état pas capable de s'engager dans une thérapie sincère et qu'un suivi de type sexologique était voué à l'échec. Lors de l'audience d'appel, le prévenu a d'ailleurs affirmé qu'il n'était pas convaincu des diagnostics posés par l'expert et que le traitement qui lui était imposé était futile. Il ressort des attestations produites un strict respect de ses obligations de suivi, mais que les progrès sur le plan thérapeutique sont nuls, puisque la position du patient consiste à soutenir qu'il est victime d'une manipulation de sa belle-famille.

Il ressort de ce qui précède que la mise en place d'un traitement ambulatoire n'est, avec une haute vraisemblance, pas de nature à réduire de manière significative le risque de récidive de l'appelant, lequel doit par ailleurs être qualifié de faible au vu du temps s'étant écoulé depuis ses crimes et du fait qu'il a arrêté ses actes de lui-même, ainsi que de l'effet de prévention spéciale de la peine privative ferme qui lui est infligée. Comme cela ressort de l'expertise, les pathologies dont il souffre n'influencent d'ailleurs pas sa capacité de conscience et de volonté et il est donc en mesure de les contrôler s'il le souhaite.

En conclusion, la condition de l'art. 63 al. 1 let. b CP n'est pas remplie, partant il sera renoncé au prononcé d'une mesure ambulatoire, et le jugement du TCO réformé en ce sens. L'appel est sur ce point fondé.

6. 6.1. Selon l'art. 41 du Code des obligations (CO), la personne qui commet un acte illicite, intentionnellement ou par négligence, doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral, en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite. En cas de condamnation pénale, les conditions de l'acte illicite et de la faute doivent en principe être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par celle-ci (AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 8.1.2 ; en ce sens également : ATF 133 III 323 consid. 5.2.3).

Le tort moral se définit comme une compensation de la grave souffrance de nature non-pécuniaire liée à une atteinte ; cette compensation a en principe lieu par le biais d'une somme d'argent dont le montant se détermine en équité en tenant compte avant tout de la gravité objective de la lésion (1), de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime (2), de la culpabilité de l'auteur (3) et d'une éventuelle faute concomitante de la victime (4) (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a).

En cas de contrainte sexuelle ou de viol sur un mineur de moins de 16 ans, les indemnités suivantes ressortent notamment de la jurisprudence : CHF 10'000.- pour des attouchements à quelques reprises sur le sexe, les seins et une fois sur le pubis par un grand-père par alliance d'une enfant de dix ans (ATF 118 II 410 consid. 2b) ; CHF 10'000.- s'agissant d'actes sans pénétrations commises à six ou sept reprises par un oncle de confiance entre les dix et 12 ans de sa nièce, ayant engendré un stress posttraumatique et affecté son développement (cf. AARP/151/2023 du 4 mai 2023 consid. 7.2) ; CHF 15'000.- pour le viol d'un enfant d'environ 11 ans, incluant une fellation et une sodomie, par son professeur de guitare, lequel a entrainé des troubles alimentaires et un suivi psychologique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. A et 10.2) ; CHF 25'000.- pour une enfant de dix ans ayant subi divers actes d'ordre sexuel (attouchements, cunnilingus pénétrations digitales, masturbations et une fellation) sur une période de six mois par un cousin, et dans la suite un trouble dépressif récurrent, ayant nécessité une médication, avec tentative de suicide (AARP/2/2023 du 9 janvier 2023 consid. 4.2.2) ; CHF 40'000.- octroyés à une enfant ayant subi de ses six à ses neuf ans divers actes d'ordre sexuel de la part d'un ami de la famille, qui n'avait été capable de dévoiler les faits que dix ans après et qui souffre de séquelles psychologiques à vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.2) ; CHF 100'000.- pour une enfant de huit ans, ayant subi pendant dix ans à d'innombrables reprises des atteintes particulièrement graves à son intégrité sexuelle de la part de son père (ATF 125 III 269 consid. 2b et 2c).

6.2. En l'espèce, il est établi que le comportement de l'appelant a causé chez l'appelante jointe un trouble de stress post-traumatique chronique, incluant en particulier des cauchemars, des souvenirs intrusifs avec reviviscence des scènes traumatiques et de fréquents blocages sexuels, ces symptômes étant toutefois en rémission. Ce trouble a des conséquences néfastes sur sa vie sentimentale et sexuelle, celles-ci tendant néanmoins pareillement à s'estomper. Le comportement de son beau-père a également conduit à sa rupture avec sa demi-sœur et son demi-frère, ce qui cause à l'appelante jointe une importante souffrance. Les infractions commises par l'appelant à son égard sont quant à elles graves, sa culpabilité dans ce cadre pouvant être qualifiée de moyenne. Aucune faute concomitante ne peut enfin être reprochée à l'appelante-jointe.

Dans ce contexte, l'octroi d'une indemnité de CHF 10'000.- pour tort moral apparaît adéquate. Cette somme portera intérêts compensatoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2013 (cf. 391 al. 1 let. b CPP). L'appel joint est bien fondé dans cette mesure.

7. 7.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

7.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et 11.2). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

7.2.1. Eu égard aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, aucun acte des autorités pénales ne peut être qualifié de superflu. Il n'existe donc pas de motif de s'écarter de la règle générale de l'art. 426 al. 1 CPP. Il s'ensuit que l'intimé sera condamné à payer à l'État CHF 18'566.76 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

7.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, l'appelant l'emporte sur la question de la mesure ambulatoire et, marginalement, sur la question de son indemnité - comme on le verra ci-après - et succombe pour le surplus, en particulier sur sa culpabilité et sur la peine. À l'inverse, le MP l'emporte entièrement sur ses conclusions d'appel, mais succombe sur la mesure. Quant à l'appelante jointe, elle ne succombe pas, mais voit ses conclusions d'appel uniquement partiellement admises.

Dans ces circonstances 5/6èmes des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 2'975.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, seront mis à charge de l'intimé, le solde devant être supporté par l'État.

8. 8.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). Cependant, en cas d'acquittement partiel, le prévenu peut être condamné aux frais tout en se voyant octroyer une indemnité en lien avec son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2).

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La Cour de justice applique un tarif horaire maximal de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 6.1 ; AARP/410/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.1). Ces montants s'entendent hors TVA ; ainsi, lorsqu'un avocat facture à son mandant des prestations aux tarifs maximaux susmentionnés hors TVA, celle-ci doit être ajoutée en sus, pour autant que lesdites prestations y soient effectivement assujetties (AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 10.1 ; AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 8.1).

8.2.1. L'autorité précédente a succinctement rejeté la demande d'indemnisation de l'appelant pour ses frais de défense nécessaires en procédure préliminaire et de première instance au motif qu'il avait été reconnu coupable, ignorant ce faisant qu'elle l'avait acquitté du chef d'infraction à l'art. 219 CP.

L'appelant a déposé pour la procédure préliminaire et de première instance une requête en indemnisation à hauteur de 83 heures et cinq minutes de travail à CHF 450.- de l'heure de son avocate. L'examen de celle-ci révèle cependant de nombreuses et notables surfacturations en lien avec la durée des audiences (audience du 22 avril 2021 : durée 47 minutes, 90 facturées ; audience du 30 juin 2021 : durée 128 minutes, 180 facturées ; audience du 28 juillet 2021 : durée 102 minutes, 180 facturées ; audience du 10 novembre 2021 : durée 52 minutes, 90 facturées ; audience du 7 février 2022 : durée 42 minutes, 90 facturées). À l'inverse, les audiences du 28 juin 2022 (55 minutes), du 4 mai 2023 (230 minutes) et du 10 mai 2023 (60 minutes) ont été omises. Ces inexactitudes amènent à mettre en doute l'ensemble du détail de la facture de sorte qu'il faut s'en écarter sans autre forme de procès.

Eu égard aux audiences, le dossier permet de retenir que la défense y a consacré 17 heures au titre de l'assistance nécessaire. Ce temps s'entend sans les déplacements qui, dans le canton de Genève, sont considérés comme compris dans le taux horaire. Au vu de la complexité moyenne de la cause, il convient d'y ajouter 30 heures de travail de fond sur le dossier, y compris les préparations d'audiences et conférences avec le mandant, en lieu et place des 55 heures et 40 minutes facturées, et trois heures et 50 minutes au titre des communications diverses (montant facturé, sauf la "lettre à vous-même"). Il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnisation de 15 heures de travail supplémentaire relatives à la préparation de l'audience de première instance, celle-ci ayant été introduite au cours de la procédure d'appel et donc de manière tardive.

Il convient donc de se fonder sur un montant de CHF 24'634.75 ([17 + 30 + 3.83] x 484.65 {TVA de 7.7% comprise}), ainsi que sur un montant de CHF 981.- au titre des débours nécessaires (frais de copies). Ces sommes seront cependant réduites de 5/6èmes afin de tenir compte de la condamnation de l'intimé des chefs d'infraction les plus graves lui étant reprochés. Partant, il lui sera alloué, à charge de l'État, une indemnité de CHF 4'269.30 en lien avec ses frais de défense en procédure préliminaire et de première instance. L'appel est bien-fondé dans cette mesure.

8.2.2. Pour la procédure d'appel, le défenseur de l'appelant a fait valoir 12 heures de travail, soit dix heures de préparation et deux heures d'entretien avec son mandant, durées apparaissant appropriée à une défense efficace. À cela s'ajoute trois heures et dix minutes au titre de l'audience.

Partant, il convient de se fonder sur un montant de CHF 7'382.50 (15.17 x CHF 486.65 {TVA de 8.1% comprise}) et de le réduire de 5/6èmes pour les mêmes motifs que ceux ayant mené à sa condamnation aux frais d'appel. Il sera ainsi alloué à l'appelant, à charge de l'État, une indemnité de CHF 1'230.40 à ce titre.

8.2.3. Conformément à l'art. 453 al. 1 CPP, la nouvelle teneur de l'art. 429 al. 3 CPP qui confère à la défense un droit propre à l'indemnité couvrant les dépenses nécessaires, n'est pas opposable dans la mesure où la date du prononcé
(cf. ATF 137 IV 219 consid. 1.1) du jugement de première instance est antérieure au 1er janvier 2024.

Les indemnités de CHF 4'730.45 et CHF 1'230.40 octroyées à l'appelant seront partant compensées avec la créance de l'État en paiement des frais de procédure (cf. art. 442 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 293 consid. 1).

8.2.4. Les autres prétentions de l'appelant, soit celles fondée sur un tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, en lien notamment avec sa détention avant jugement et ses mesures de substitution, seront rejetées.

9. Les motifs ayant conduit le TCO à prononcer, par ordonnance séparée du 10 mai 2023, le maintien d'une obligation de suivre une thérapie axée sur la gestion de la violence accompagnée d'un suivi du SPI, à titre de mesures de substitution ne sont plus tangibles, faute de risque suffisant de réitération et étant donné l'absence de prononcé d'une mesure ambulatoire. Partant, il y sera mis fin au jour de la notification du présent arrêt au condamné.

10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude et de CHF 150.- pour un avocat collaborateur Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à
l'ATF 149 IV 91]). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/393/2023 du 1er novembre 2023 consid. 8.1). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.1) et à CHF 75.- pour un avocat collaborateur (AARP/371/2023 du 27 octobre 2023 consid. 8.3 ; AARP/291/2023 du 18 août 2023 consid. 12.3).

10.2.1. L'activité de l'avocate collaboratrice ayant représenté l'appelante jointe, d'un total de 11 heures et cinq minutes, audience d'appel incluse, apparaît adéquate, de sorte qu'il sera entièrement fait droit à la requête d'indemnisation.

Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 2'057.35, correspondant à 11.08 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'662.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 166.20), la vacation au Palais (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 154.15).

10.2.2. L'avocate de l'intimée a fait valoir une heure et vingt minutes de conférence avec sa mandante et huit heures et 25 minutes de travail sur le dossier, ainsi que 15 minutes de travail d'avocat-stagiaire. Ce total est excessif dès lors qu'elle n'a pas querellé le jugement du TCO et vu sa très bonne connaissance du dossier, laquelle se reflète dans les 72 heures et 45 minutes octroyées au titre de la procédure préliminaire et de première instance. Il sera donc réduit à un total de huit heures et 30 minutes de travail de cheffe d'étude, audience comprise.

Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 2'010.60, correspondant à huit heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 160.-), la vacation au Palais (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 150.60). À ce total s'ajoute un montant de CHF 110.60 (EUR 118.- x 0.9372 {taux de change ai 17 janvier 2024}) au titre des frais de déplacement nécessaires de l'intimée de S______ à Genève, soit une somme de CHF 2'121.20.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______, l'appel joint formé par le Ministère public et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTCO/55/2023 rendu le 10 mai 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8561/2021.

Admet partiellement l'appel principal, admet entièrement l'appel joint du Ministère public et admet partiellement l'appel joint de C______.

Annule ce jugement en ce qui concerne A______.

 

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.4. de l'acte d'acte d'accusation qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP pour la période courant de 2011 au 31 décembre 2013.

Acquitte A______ des faits visés sous chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour la période courant dès le 1er janvier 2014 (art. 219 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 132 jours de détention avant jugement et de 56 jours en compensation des mesures de substitution.

Condamne A______ à payer à E______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2012 (date moyenne), à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2013, à titre de réparation de son tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 2______.

Condamne A______ à payer à l'État CHF 18'566.76, correspondant à 80% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, et laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'975.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.-, met 5/6èmes de ceux-ci, soit CHF 2'479.15, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Alloue à A______ un montant CHF 4'269.30 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure préliminaire et de première instance.

Alloue à A______ un montant de CHF 1'230.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel.

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec ces indemnités.

Rejette les prétentions en indemnisation de A______ pour le surplus.

Met fin aux mesures de substitution, prolongées par ordonnance du Tribunal correctionnel du 10 mai 2023, avec effet au jour de la notification à A______ du présent arrêt.

Prend acte de ce que l'indemnité procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été arrêtée à CHF 13'735.80, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Fixe à CHF 2'057.35, TVA comprise, l'indemnité due à Me D______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.

Prend acte de ce que l'indemnité procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______, a été arrêtée à CHF 14'367.20, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Fixe à CHF 2'121.20, TVA comprise, l'indemnité due à Me F______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.

 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.

 

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

23'208.45

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

300.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

100.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'975.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

26'183.45