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Décisions | Tribunal pénal

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P/2215/2021

JTDP/1378/2023 du 30.10.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.187; CP.189
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 10


30 octobre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, représentée par Monsieur B______, partie plaignante, assistée de Me Michel BUSSARD

contre

Monsieur X______, né le ______1963, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al.1 CP) sans circonstances atténuantes et condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans. Il conclut au prononcé d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, pour une durée de 5 ans (art. 67 al. 2 CP), à la révocation des mesures de substitution, à ce qu'un accueil favorable soit réservé aux conclusions civiles de la partie plaignante, à sa condamnation aux frais de la procédure et à la restitution au prévenu des objets figurant à l'inventaire.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation et qu'il lui soit fait interdiction d'exercer une activité professionnelle avec des mineurs. Elle persiste dans les conclusions civiles déposées le 19 octobre 2023 et le 21 octobre 2023 et à ce que X______ soit condamné au paiement des frais de la procédure.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral d'un montant de CHF 5'400.- avec intérêts à 5% dès le 22 février 2021. Il conclut à ce que la plaignante soit déboutée de ses conclusions civiles, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et, s'agissant des pièces figurant à l'inventaire, il se réfère aux conclusions du Ministère public.

EN FAIT

A.           Par acte d'accusation du 8 juin 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, sur le site du ______[GE] entre les mois de septembre 2019 et mars 2020, à des dates indéterminées, durant les cours de tennis qu'il impartissait à A______, née le ______ 2008, alors âgée de 11 ans, volontairement touché, à plusieurs reprises, par-dessus les vêtements de sport qu'elle portait, ses seins, son sexe et ses fesses, profitant ainsi d'une situation d'infériorité physique et cognitive de la part de sa victime, des circonstances d'espèce lui permettant de se rapprocher au plus près de sa victime sans éveiller les soupçons des autres élèves du cours, tout en sachant pertinemment que sa victime n'allait pas être en mesure de résister, la prenant alors par surprise, profitant de ce rapprochement physique pour soi-disant lui expliquer les mouvements précis du tennis et commettre alors sur elle les actes d'ordre sexuel précités.

Il lui est reproché d'avoir agi de la sorte, en profitant d'un rapport de subordination pour parvenir à son but, soit son excitation, et ce sans jamais avoir recours à la violence ou la menace, étant précisé que l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle chez l'enfant ont induit une pression psychique extraordinaire telle, que la soumission de cette victime était comparable à de la contrainte physique, rendant cette dernière incapable de s'opposer aux atteintes sexuelles commises par X______, un adulte en qui elle avait au demeurant entièrement confiance.

Faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, au sens des art. 187 ch. 1 et art. 189 al. 1 CP du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants.

a.a) X______ est né le ______ 1963 à Genève. Il vit en concubinage avec la mère de son fils de 13 ans. Il a travaillé en tant qu'indépendant en qualité d'entraîneur de tennis sur les sites du ______[GE], du 1er septembre 2015 au 14 février 2021.

a.b) A______, née le ______ 2008, joue au tennis depuis 2017. Elle a suivi des cours entre le mois de septembre 2019 et mars 2020 dans la classe de X______, alors qu'elle était âgée de 11 ans.

b) Le 27 janvier 2021, B______ a déposé plainte pénale pour le compte de sa fille A______ déclarant en substance que lors d'un entretien avec le médecin du département de l'instruction publique le 15 décembre 2020, ce dernier lui avait rapporté que sa fille avait subi des comportements inappropriés de la part de son entraîneur de tennis, prénommé X______. Sa fille avait dévoilé ces faits au parascolaire et les animateurs avaient ensuite sollicité l'infirmière scolaire. Cette dernière avait alors demandé à A______ si elle était d'accord que ses parents soient informés, ce à quoi elle avait répondu qu'elle souhaitait que seul son père soit informé. Alors qu'il exerçait son droit de visite le weekend suivant, il avait informé A______ qu'il était au courant, ce qui avait soulagé sa fille. Celle-ci lui avait confié, sans plus de détails, que l'auteur était son entraîneur de tennis. L'infirmière de l'école qui avait vu à deux reprises sa fille lui avait dit qu'elle allait très bien compte tenu des circonstances. Lui-même avait ensuite informé son épouse deux semaines auparavant, car leur fille n'osait pas lui en parler. Les faits avaient eu lieu "à la hauteur ______[GE], juste à côté de la route ______". Sa fille avait repris les cours de tennis avec un autre entraîneur au mois de septembre 2020. Sur question, B______ était séparé de son épouse et une procédure de divorce était en cours, A______ et son petit frère Q______ vivant avec leur mère. Il a précisé qu'au mois de mars 2021, ses enfants allaient emménager chez lui conformément aux souhaits de ces derniers.

c) Le 27 janvier 2021, A______ a été entendue selon le protocole EVIG (audition filmée).

A______ a expliqué avoir suivi des cours de tennis tous les mercredis depuis la rentrée scolaire 2019 au ______[GE], "toujours au même club mais à un endroit différent, dans une salle de gym près ______[GE]". Les premières semaines, tout se passait bien avec son professeur de tennis X______, lequel avait une femme et deux enfants. Ce dernier avait ensuite commencé à avoir des gestes "déplacés" à son égard, et ce à chaque cours. Il lui avait, à plusieurs reprises, touché les fesses, la "partie de devant" et celle "d'en haut", sans son accord. Sur question, il s'agissait de petites claques, parfois des caresses. Elle lui avait dit que ces gestes la dérangeaient. X______ disait que c'était des "petits trucs", des "petits gestes" qu'il faisait aussi à son fils, pour l'embêter. Elle lui avait demandé de cesser. Il répondait qu'il était désolé et promettait qu'il allait arrêter, mais il avait continué. De ce fait, elle n'avait plus rien osé dire.

Elle a déclaré que X______ avait ensuite été remplacé par "R______" avant l'arrêt des cours à cause de la Covid-19, avant d'expliquer qu'elle voulait maintenir ses distances avec X______ à cause de la pandémie. Il se plaçait à côté ou derrière pour lui replacer les mains sur la raquette ou la corriger, "sauf que quand il partait, il touchait là où il ne devait pas toucher. En fait il profitait… de ce moment". Il "passait sa main juste devant comme ça (geste avec sa main droite qui descend depuis la poitrine jusqu'à l'abdomen), parfois "il faisait que les fesses parfois il faisait devant" (geste de l'abdomen vers son entrejambe)". Il lui touchait la "partie du haut (geste montrant sa poitrine en descendant un peu)", ou deux parties en même temps. Un élève prénommé J______ disait souvent que X______ l'avait favorisée durant les jeux. Lorsqu'elle ratait un coup, il lui redonnait une seconde balle pour qu'elle puisse rejouer, ce qu'il faisait rarement avec les autres.

Sur question, elle avait des difficultés à se remémorer tous les événements. Elle a expliqué qu'il était "vraiment discret, il montrait rien, il touchait juste comme ça" et "qu'il avait le regard ailleurs". Elle faisait tout pour ne pas se retrouver seule avec l'intéressé. Sur question, elle voulait crier ou lui demander pourquoi il agissait de la sorte, mais elle n'y arrivait pas. Elle avait demandé à une autre élève si elle avait subi des actes similaires et celle-ci avait répondu par la négative et qu'elle n'en "s'était pas rendue compte". Il lui faisait aussi beaucoup de compliments, parfois en présence des autres élèves, en lui disant qu'elle était belle, qu'elle avait de beaux yeux bruns, de beaux cheveux ou qu'elle avait une taille fine. Il disait également qu'elle était plus douée que les autres. Cela ne l'avait pas dérangée jusqu'au moment où il avait commencé à lui toucher les fesses. Elle a relaté un épisode dans la salle de gym durant lequel elle avait dessiné sur un tableau. Elle a expliqué que X______ s'était approché d'elle en disant que son dessin était joli et en lui mettant "une petite claque", sans plus de détails, raison pour laquelle elle avait lancé la craie sur son visage avant de partir jouer. Elle a également mentionné un épisode où elle avait ramassé des balles. X______ s'était alors approché d'elle pour lui dire qu'elle était douée et quand elle s'était relevée pour partir, il avait recommencé, à savoir une "petite claque, aux fesses, c'est tout", "et parfois des caresses". Elle avait en outre constaté que ses yeux se baladaient sur elle. A la suite de ces événements, elle était stressée et son niveau de tennis avait baissé. Sur question, il s'agissait du "club ______[GE]", "vers l'école ______[GE]". Elle en avait parlé pour la première fois à sa meilleure amie, S______, avant de se confier à un animateur du parascolaire. Son amie lui avait conseillé de déposer une plainte pénale, mais elle avait répondu qu'elle n'avait pas envie d'y penser. Elle s'était également confiée à son groupe d'amies. L'un des animateurs du parascolaire lui avait dit qu'elle pouvait ôter son pull, lors du jeu de la balle assise, mais ayant un t-shirt court, elle avait indiqué qu'elle n'était pas à l'aise, raison pour laquelle l'animateur l'avait questionnée. Elle s'était alors confiée à lui au sujet de ces attouchements. Elle en avait parlé ensuite à H______, une psychologue de son école, puis à "T______", l'infirmière.

d) Le 12 décembre 2022, A______ a été entendue une seconde fois selon le protocole EVIG. Elle a déclaré qu'il était "compliqué" de faire une seconde audition après deux ans car elle était "passée à autre chose". La salle où les faits s'étaient produits était une salle de gym près ______[GE] dans laquelle il n'y avait qu'un terrain de tennis. Les autres participants avaient à peu près le même âge et il y avait une bonne ambiance entre eux. Elle ne se souvenait pas du nom des élèves, mis à part I______ avec qui elle avait gardé contact l'été dernier. Lors de sa première audition, elle avait dit que son professeur, "X______", faisait des gestes déplacés. Questionnée sur les gestes qu'elle avait relatés lors de sa première audition, elle a expliqué qu'il commençait à un endroit, puis il alternait avec les autres parties. X______ montait et descendait ses mains, comme des "frôlements", "comme si de rien n'était". Questionnée au sujet des frôlements, elle a déclaré qu'elle ne savait pas répondre à cette question. Les autres enfants étaient occupés pendant ces moments à faire les mêmes exercices et à parler entre eux. Pour sa part, elle n'était pas assez concentrée pour regarder autour d'elle. Quand elle faisait mal les mouvements, il en profitait pour s'approcher d'elle, au lieu de montrer les gestes à distance. D'après elle, il n'avait pas besoin de lui toucher les mains. X______ se mettait derrière elle pour lui montrer les gestes, au lieu de se mettre à côté, comme les autres entraîneurs. Lors des services, il venait derrière pour accompagner son geste. Sur question, il lui avait fait "une tape", raison pour laquelle elle lui avait jeté la craie. Elle était ensuite partie faire ses exercices avec sa raquette. Sur question, elle ne savait plus ce que X______ avait fait ou dit après cet épisode. Questionnée au sujet des compliments qu'il lui faisait, elle a répondu "je ne sais pas". Au début des cours avec lui, c'était sympa, mais quand il avait commencé à la toucher, c'était devenu gênant. Elle ne voulait plus aller aux cours et se débrouillait pour les manquer. Elle trouvait des excuses pour expliquer à sa mère ses absences aux cours. Si elle avait demandé à I______ s'il lui faisait cela aussi, c'était parce qu'elle se demandait "si elle se faisait trop d'idées" ou parce "qu'il ne faisait pas cela intentionnellement". I______ lui avait répondu que cela la choquait, car il ne s'approchait pas autant avec elle. Elle n'était pas à l'aise de parler de ce qu'il s'était passé à ses parents et elle en avait marre de devoir répéter les choses à des adultes à l'école. Elle avait essayé d'en parler brièvement à sa mère, "en trois mots", mais cette dernière voulait connaître les détails, mais elle-même n'aimait pas cela, "d'en parler encore et encore". Elle s'était confiée à plusieurs adultes, soit l'animateur du parascolaire F______, l'infirmière de l'école dont elle ne se souvenait pas du nom, la psychologue de l'école prénommée H______, ainsi qu'une autre psychologue en-dehors de l'école, plus tard après les faits, à la demande de sa mère. A part les personnes susmentionnées, elle n'en avait parlé à personne d'autre. Aucune de ses amies n'était au courant de ces faits.

e) Devant le Ministère public les 27 avril et 30 novembre 2021, B______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que se fille était heureuse que cette affaire soit derrière elle et qu'elle n'avait que de bonnes notes à l'école. A______ n'avait "pas vraiment parlé des faits" avec ses parents. Sur question, il avait constaté avec son épouse que sa fille était plus renfermée et qu'elle avait des sautes d'humeurs les mois précédant le dépôt de la plainte. Une fois avisé par le médecin scolaire, il s'était rendu seul au rendez-vous, aux alentours du 12 décembre 2020, avec le médecin et l'infirmière scolaire. Les cours de tennis en question avaient lieu à ______[GE], étant précisé que l'année précédente, ils avaient été organisés ______[GE]. Avec son épouse, ils avaient constaté que lors de la période précédent le confinement, leur fille avait moins envie de suivre les cours. Les ex-époux avaient toujours préservé les enfants des questions liées à leur procédure de divorce. Sur question, il ignorait si elle en avait parlé à des amis de son âge, mais elle en avait parlé à sa compagne et son avocat, lequel était un ami de la famille. Sa fille avait simplement verbalisé qu'elle ne souhaitait plus revoir son entraîneur de tennis. Sur question, les entraîneurs de tennis ayant succédé à X______ lui avait dit que sa fille était douée au tennis. Sur question, il n'était pas au courant de l'exposé de sa fille à l'école sur la fellation.

f) Devant le Ministère public le 8 octobre 2021, E______, infirmière scolaire, a expliqué que A______ s'était confiée à son animateur du parascolaire, soit F______. Ce dernier avait ensuite informé l'éducatrice de l'enfant des gestes du professeur de tennis, soit des caresses au niveau des cuisses et des fesses. Elle-même avait alors demandé à l'enfant si elle souhaitait lui en parler, ce à quoi elle avait répondu par la négative. L'enfant lui avait dit qu'elle n'avait parlé des faits à personne d'autre et qu'elle aurait préféré ne pas en parler à l'animateur. Elle avait très peur qu'on ne la croie pas, que ses parents se mettent en colère contre elle, ainsi que de se rendre à la police. Sur question, l'enfant était mal à l'aise et avait de la peine à la regarder dans les yeux. Ayant évalué le degré d'urgence, elle avait convenu avec le médecin scolaire de revoir l'enfant la semaine suivante. E______ a expliqué que, lors du troisième entretien avec l'enfant, celle-ci avait été d'accord que son père soit informé de la situation. Lors de son entretien avec ce dernier, en présence du médecin scolaire, ils lui avaient conseillé de contacter la Brigade des mœurs. Elle-même avait ensuite suivi l'enfant régulièrement, environ une dizaine de fois, et ce jusqu'à son audition à la police. L'enfant était soulagée et semblait contente d'en avoir parlé à ses parents. Elle avait abordé la séparation de ses parents sans évoquer les faits en lien avec X______.

g) Devant le Ministère public le 30 novembre 2021, F______, animateur parascolaire, a expliqué qu'il avait vu l'enfant presque tous les midis et de temps en temps le soir. D'après ses souvenirs, alors qu'il se trouvait dans une salle de gym avec les enfants, A______ ne voulait pas enlever son pull. S'il avait insisté pour qu'elle l'enlève, c'était parce qu'il faisait 40 degrés dans la salle de gym. Après lui avoir demandé si elle allait bien, l'enfant s'était mise à pleurer. Tous deux étaient alors restés seuls pour discuter, étant précisé que l'intéressée savait que lui-même avait accompagné, par le passé, une fille victime de viol, et ce jusqu'au jugement en 2021. A______ lui avait d'abord demandé s'il était normal qu'un adulte lui touche les fesses. F______ a indiqué que le processus de dévoilement s'était fait sur deux jours. Elle avait d'abord évoqué ses cours de tennis puis, dans un deuxième temps, son entraîneur de tennis. Tout d'abord, elle lui demandait "en quelque sorte de ne pas mettre la culpabilité sur son prof de tennis" en posant des questions, à savoir "est-ce que tu crois qu'il voulait vraiment me toucher les fesses". L'enfant avait l'air perdu, "ne sachant pas s'il y avait du sens". Puis, elle avait verbalisé le fait que cela ne s'était pas passé qu'à une reprise, mais plusieurs fois, avant de recommencer à pleurer. Sur question, elle avait évoqué avec lui la question du coach de tennis, à 5 ou 6 reprises. Elle avait verbalisé toutes sortes de choses, mais il ne s'en souvenait plus. Il en avait référé à l'éducatrice H______ ou à l'infirmière scolaire. D'après ses souvenirs, elle avait parlé de mains sur les fesses et utilisé le terme "caresse" à une reprise et expliqué que l'intéressé était différent avec elle qu'avec les autres. F______ avait alors informé l'enfant qu'il allait devoir en parler à son éducatrice ou à l'infirmière. L'enfant avait alors exprimé ses craintes, en demandant ce qu'il allait se passer et si on allait la croire. Elle avait souvent demandé si c'était de sa faute ou si elle avait fait quelque chose de mal. Après ses révélations, A______ avait fait "quelque chose d'extraordinaire" avec une autre élève à l'école, soit un exposé sur la fellation, expliquant "si c'était bon ou pas bon, le pourquoi, l'accord des deux partenaires". La présentation avait eu un impact positif sur les autres élèves, et d'après F______, il s'agissait d'un premier pas de reconstruction pour A______. Les élèves lui avaient parlé de cet exposé, ce qui lui avait été confirmé par l'éducatrice. Après le processus de dévoilement, il n'en avait plus reparlé avec l'enfant. Sur question, le sujet de la séparation de ses parents avait également été abordé, à tout le moins une année avant qu'elle se confie sur son coach de tennis, étant précisé que lui-même était déjà au courant ladite séparation dans la mesure où il avait couru la course de l'Escalade avec A______ et son père.

h) Entendue par la police le 22 août 2022, G______ a déclaré qu'elle avait été l'enseignante de A______ en 8P et que cette dernière était une bonne élève. Elle posait de nombreuses questions aux autres adultes, H______ et l'infirmière scolaire, sur l'image de la femme ou sur l'origine des complexes. F______ lui avait expliqué que l'enfant s'était confié à lui pour "des attouchements ou des abus", raison pour laquelle elle en avait référé à l'infirmière. G______ a contesté qu'un exposé au sujet de la fellation ait eu lieu dans sa classe, indiquant que lors du cours d'éducation de la vie, elle était absente pour cause de maladie. A ce propos, elle a affirmé n'avoir jamais parlé avec F______ d'un tel exposé en classe, indiquant qu'elle n'en revenait pas d'entendre de telles déclarations. Elle se demandait si ce dernier avait conscience de ce qu'il avait avancé car une chose pareille pouvait mettre à mal sa carrière. Sur question, A______ avait été affectée par la séparation de ses parents.

i.a) Il ressort de la liste des participants ayant suivi le cours du mercredi à 14h à ______[GE] les noms suivants: I______, J______, K______, A______, L______, M______ (C-129).

i.b) Deux enfants mineurs ayant participé aux mêmes cours de tennis que A______ ont été entendus par la police le 31 août 2022.

i.c) J______ a expliqué avoir suivi les cours de tennis ______[GE] mais ne pas se souvenir de A______, et a fortiori d'avoir dit que qu'elle était la favorite du coach. X______ était un remplaçant, qui avait donné deux ou trois cours. Il y avait trois terrains dans la ______[GE], où trois cours étaient dispensés à trois groupes différents en même temps, chacun sur un terrain.

i.d) I______ a expliqué avoir suivi les cours de tennis ______[GE] tous les mercredis dans la même salle de gym ______[GE]. Sur question, il n'y avait pas d'autres cours dispensés en même temps que le leur. Il y avait cinq ou six élèves dans son cours, dont deux autres filles, soit "U______" et A______. Elle-même était proche de cette dernière. Après la reprise des cours à la suite du confinement, A______ lui avait dit que l'un des entraîneurs avait été "un peu bizarre" et "insistant", soit le remplaçant. L'un des entraineurs s'appelait D______. Sur question, elle a répondu que "X______" faisait également partie du groupe enseignant sans pouvoir déterminer lequel des deux était le remplaçant. Elle lui avait dit, via Snapchat, que leur coach lui faisait des compliments "un peu lourds" et que lorsqu'il lui montrait des mouvements, "il la touchait plus qu'il n'en faut", soit un peu les jambes. Il lui disait également qu'elle était belle. Elle-même n'avait pas pris au sérieux ses dires, car l'entraineur en question rigolait beaucoup, en disant que c'était "plutôt de la rigolade", ce à quoi A______ avait répondu "que c'était possible". Rien ne l'avait choqué durant les cours et elle ne s'était jamais sentie mal à l'aise avec le remplaçant. Ce dernier changeait de couleur de cheveux chaque semaine.

j) Selon le rapport de renseignements complémentaires de la police du 1er septembre 2022, à la fin de son audition, I______ a précisé, sur question, que A______ était plus douée que les autres et que tout le monde l'avait remarqué. Elle a confirmé que le coach avait dit à A______ qu'elle était douée. Il ressort en outre dudit rapport que le président du club de tennis, contacté par la police, a affirmé n'avoir jamais reçu de doléances de la part des parents au sujet de X______.

k) Devant le Ministère public le 3 mars 2023, N______, mère de A______, a expliqué que sa fille habitait avec elle et qu'elle allait très bien. Sa fille avait parlé des faits à l'école puis à son père. Quand elle lui avait ensuite demandé ce qu'il s'était passé, A______ était mal à l'aise et lui avait brièvement raconté que son professeur de tennis l'avait touchée pendant l'entrainement, notamment les fesses. Sur question, sa fille était stressée d'en parler avec elle. Elle lui avait raconté qu'elle lui avait dit, à une reprise, qu'elle n'aimait pas cela et que l'intéressé lui avait alors répondu qu'il ne comprenait pas pourquoi cela la gênait, en disant "qu'il faisait aussi cela avec son fils et que c'était normal". Sur question, sa fille lui avait dit que X______ l'avait touchée très souvent, à chaque fois, lorsqu'il s'approchait d'elle en faisant semblant de lui montrer un mouvement, profitant de cet instant pour la toucher. Sur question, lorsqu'elle lui demandait comment s'était passé la leçon de tennis, sa fille répondait "oui, oui ça va". A plusieurs reprises, sa fille lui avait dit qu'elle n'avait pas envie d'y aller et elle avait alors pensé que c'était de la paresse. A______ n'était pas une enfant qui avait pour habitude de raconter des mensonges et d'exagérer. Sur question, elle avait remarqué qu'avant d'avoir eu cette conversation, elle avait constaté que sa fille était un peu sur la défensive et susceptible. Elle disait tout le temps "personne ne me comprend". A la suite des faits, A______ avait été suivie par une psychologue. Elle avait discuté à deux reprises avec l'entraîneur de tennis au sujet du changement de lieu des cours, de ______[GE], et sur les progrès de sa fille. Sur question, le couple s'était séparé une première fois en 2017, puis en 2018, date à laquelle ils avaient vécu dans un logement séparé. La séparation avait été difficile pour sa fille.

l) Devant le Ministère public le 12 mai 2023, O______, psychologue, a expliqué avoir suivi A______, alors âgée de 12 ans, entre le mois de mai et le mois de juin 2021 à raison de cinq consultations. Sa mère l'avait contactée en avril 2021 car sa fille n'allait pas bien du tout à cause des changements dans sa vie de famille mais également en lien avec des attouchements subis de la part de son coach. L'enfant était très "contenue", dans le sens qu'elle contrôlait ses émotions. Sur question, généralement, le contrôle de soi vise à cacher l'angoisse, ce qui pouvait provenir des nombreux changements dans sa vie. Elle lui racontait toute sa colère et les conflits qu'elle pouvait avoir avec les adultes, à qui elle ne faisait plus confiance. Elle avait l'impression de ne plus être entendue, en disant qu'elle souhaitait obtenir "quelque chose" au niveau du droit de garde en lien avec la séparation de ses parents mais qu'elle n'osait pas le demander. La question du coach de tennis avait été abordée à une seule reprise lors de la première consultation, et ce à l'initiative de O______. L'enfant avait raconté "très peu de choses", disant qu'elle se faisait toucher par son coach, qu'il avait les "mains baladeuses". L'enfant ne manifestait pas de colère et ne pleurait pas. Une plainte avait été déposée et l'entraineur avait quitté le club. Elle était mal à l'aise et depuis ces faits, A______ avait réfléchi à sa façon de s'habiller et évitait la proximité avec les hommes. Sur question, il n'était pas fréquent pour une enfant de 12 ans de dire qu'elle veillait à sa manière de s'habiller. A______ voulait s'assurer de ne pas susciter "quoi que ce soit, de ne pas montrer trop de peau". Les séances ultérieures avaient consisté à travailler avec l'enfant pour lui permettre de retrouver la confiance, le dialogue et la communication avec les adultes, plus particulièrement ses deux parents. Sur question, l'épisode avec son coach était venu s'ajouter aux autres difficultés que l'enfant traversait durant cette période. D'un commun accord, ils avaient mis un terme à leurs séances. La situation conflictuelle s'était apaisée, l'enfant allait mieux et l'exprimait.

m.a) Le 22 février 2021, X______ a été arrêté par la police.

Il a entièrement contesté les faits qui lui sont reprochés. Il avait enseigné le tennis sur les deux sites du ______[GE], lequel était équipé de cinq courts, et le ______[GE]. Il enseignait en moyenne 8 heures d'affilée tous les mercredis. Il était strict mais sympathique et, tant les parents que les enfants l'appréciaient. Il n'entrait jamais dans le vestiaire, étant précisé que la majorité des élèves arrivaient déjà en tenue de sport. De manière générale, il pouvait se mettre de côté et prendre le bras d'un élève pour accompagner son geste. Sur question, il n'était pas plus tactile qu'un autre entraineur. Il pouvait toucher l'épaule d'un élève pour lui dire au revoir ou faire un "check" avec le poing.

A la question de savoir si A______ avait pu mal interpréter ses gestes, il a répondu "peut-être", il ne savait pas s'il avait accompagné cette dernière pour montrer un mouvement technique aux autres élèves. Il a précisé qu'il donnait des cours à 6 élèves simultanément et qu'il lui était impossible d'agir de la sorte, vu le nombre d'enfants présents.

D'après ses souvenirs, A______ faisait partie des élèves ayant moins de facilité au tennis que les autres élèves, mais elle était bien intégrée dans le groupe. Il avait dit deux ou trois fois, par plaisanterie, "A______, A______ pas" (au tennis) afin de détendre l'atmosphère. Sur question, il était possible qu'elle n'ait pas apprécié une telle remarque. Il n'avait jamais fait de compliment à des élèves ou montré une préférence. Sur question, sa vie sentimentale et sexuelle avec son épouse se passait très bien.

Confronté aux déclarations de A______, X______ a déclaré être très fâché et peiné en raison de ces accusations qu'il a qualifiées de mensonge et a, à plusieurs reprises, évoqué la possibilité de déposer une plainte à son tour. Sur question, il ne s'était jamais excusé auprès de A______ en lui disant qu'il était aussi tactile avec son fils. Il a d'abord affirmé qu'il n'avait jamais parlé de son fils, avant d'indiquer qu'il l'avait peut-être mentionné une fois, en précisant que la plupart des gens savait que son fils était dans le groupe de compétition.

m.b) Devant Ministère public le 22 février 2021, X______ a confirmé ses précédentes déclarations indiquant que, d'après ses souvenirs, A______ avait suivi son cours de tennis du mois de septembre 2019 au mois de mars 2020. Il avait travaillé sur quatre sites différents à ______[GE], soit en face du ______[GE], à l'école ______[GE] et au ______[GE]. Il lui arrivait de s'approcher de l'enfant, de prendre son bras et de lui montrer le geste qu'il entendait enseigner, une approche qu'il avait avec les élèves moins doués, surtout en début de saison. Il a expliqué qu'il se plaçait à "15h, sur sa droite, voire à 9h s'il était gaucher". Il mettait sa main sur l'épaule de l'élève et avec son autre main il accompagnait le geste qu'il souhaitait enseigner, "geste qui finissait autour de l'épaule et c'est pour cela que sa main finissait en écharpe", étant précisé que les autres élèves se trouvaient en face à deux ou trois mètres de distance. Tous les gestes techniques du coup droit finissaient de la sorte. Sur question, il ne trouvait pas A______ spécialement jolie et il ne l'avait pas favorisée par rapport à d'autres élèves. Il a contesté avoir mis ses mains sur la taille de l'intéressée et il ne s'était jamais excusé auprès d'elle pour une raison ou une autre. Il n'avait jamais touché sa poitrine, et ce même par mégarde. Il était cependant possible qu'il ait pu dire expressément à l'intéressée qu'il avait pu enseigner le même geste à son propre fils.

C. a) Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition du prévenu, de la partie plaignante et du témoin de moralité.

a.a) X______ a contesté l'intégralité des faits qui lui sont reprochés.

Le club était équipé de quatre sites différents. Les cinq premières années, il donnait les cours uniquement sur le site de ______[GE] et à l'école ______[GE]. Puis, en 2019 et 2020, les cours des mercredis, suivis par A______, avaient eu lieu sur le ______[GE], site qui ne correspondait pas à l'adresse "______[GE]" figurant dans l'acte d'accusation. S'agissant de la configuration du ______[GE], il s'agissait d'une salle qui n'était pas adaptée au tennis car celle-ci n'avait qu'un seul mètre de dégagement sur les quatre côtés. Une grande baie vitrée longeait la salle de haut en bas de sorte que les parents se plaçaient derrière la vitre pour suivre le cours. Les parents étaient autorisés à rentrer dans la salle cinq minutes pour qu'ils puissent voir les enfants jouer. La porte de la salle était fermée pour éviter que les balles ne sortent de la salle. Les cours de tennis se passait plutôt bien. Ils commençaient avec dix à quinze minutes d'échauffement, suivis d'un échauffement technique et vingt minutes d'exercice. Les enfants ramassaient ensuite les balles et la dernière tranche était dédiée au jeu. Il a précisé qu'il se trouvait généralement de l'autre côté du filet par rapport aux élèves. Lorsqu'il se trouvait à un mètre derrière le filet, il lançait les balles et les enfants se répartissaient en deux colonnes. Ceux-ci faisaient un revers ou un coup droit selon la colonne dans laquelle ils se trouvaient.

Sur question, il n'avait pas senti qu'il y avait un malaise entre eux. Pour détendre l'atmosphère, il faisait des blagues en lien avec les prénoms des élèves. A______ lui avait fait remarquer qu'elle n'appréciait pas ses blagues et lui avait demander d'arrêter. D'après lui, le dépôt de plainte était en lien avec un geste qu'il faisait avec tous les élèves pour leur apprendre un mouvement. Cet apprentissage avait lieu en début de saison lors de l'échauffement technique ou de l'exercice. Pour cela, il se plaçait sur la ligne du fond du court, tandis que les six élèves se trouvaient en ligne pour faire l'exercice. Avec ceux qui avaient des difficultés, il se plaçait à côté d'eux, en mettant sa main gauche sur leur épaule droite et sa main droite placée sur le poignet de l'enfant tenant sa raquette. Il accompagnait ainsi le mouvement vers l'avant qui finissait en écharpe. Habituellement, trois enfants observaient le mouvement de face et deux de derrière parce que tout le monde faisait l'exercice en même temps. Il aidait également les élèves lors du mouvement du service. En général, ce mouvement était pratiqué vers le printemps car il s'agissait d'un mouvement difficile. En fin d'année les élèves passaient des examens pour pouvoir monter d'un niveau.

Il n'avait pas le souvenir que l'intéressée lui avait jeté une craie directement sur lui, mais qu'elle avait fait ce geste plutôt pour se rendre intéressante. Si un enfant avait jeté une craie sur lui, il l'aurait puni, comme cela pouvait arriver. L'enfant était ensuite obligé de courir autour de la salle ou de ramasser les balles. A la suite de cet épisode, il n'avait pas le souvenir d'avoir puni A______, mais il avait dû lui faire une remarque.

Il lui arrivait de faire des compliments aux enfants mais uniquement sur leur jeu de tennis, et ce dans le but de les encourager. Il n'avait jamais donné de tape sur les fesses à qui que ce soit. S'agissant des prostituées qu'il avait sollicitées en Espagne, il s'agissait de femmes majeures.

b) B______ a déclaré qu'il n'avait plus reparlé des faits avec sa fille car celle-ci souhaitait oublier cet épisode le plus rapidement possible. Questionné sur le fait que sa fille avait hésité à en parler pour ne pas faire du tort à l'entraîneur, il a expliqué qu'elle se doutait des conséquences de ces révélations. Lui-même avait noté un changement de comportement chez sa fille pendant la COVID-19, indiquant que juste avant cette période il arrivait que sa fille n'ait pas envie d'aller au cours de tennis. Avec son ex-épouse, ils avaient observé un énorme soulagement de leur fille dès le moment où elle avait pu en parler. A la question de savoir ce que sa fille souhaitait obtenir lors de la séparation conjugale (C-153), il a répondu qu'elle souhaitait passer plus de temps avec lui, ce qui était désormais le cas.

c) P______, ami de X______, a déclaré connaître ce dernier depuis une dizaine d'années. X______ était la personne idéale pour donner des cours car il était divertissant. Lui-même avait été en charge du club de ______[GE] et n'avait jamais reçu de doléances de la part des parents au sujet de son ami, mis à part le fait que certains parents pouvaient se plaindre car il y avait parfois trop de jeux dans ses cours. Il avait également donné des cours de tennis avec lui d'abord à ______[GE], puis au tennis club de ______[GE]. Il ne l'avait toutefois jamais vu donner des cours sauf lors de leur stage. Lui-même avait entraîné son fils. Il n'avait jamais vu ni entendu que son ami donnait des tapes sur les fesses de son fils ou qu'il avait des gestes déplacés envers d'autres enfants.

D. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est né le ______ 1963 à Genève. Il est célibataire et vit en concubinage avec la mère de son fils mineur. Il a suivi un cursus à l'école des Arts-déco, puis aux Beaux-Arts, sans obtenir de diplôme. Il est au bénéfice d'une rente-invalidité d'environ CHF 3'200.- par mois depuis 25 ans. Il a travaillé en tant qu'indépendant, en qualité d'enseignant de tennis durant 6 ans pour un salaire mensuel net d'environ CHF 3'500.-. Son loyer s'élève à CHF 1'240.- par mois et son assurance maladie à CHF 560.-.

Il n'a pas de dette et déclare posséder un appartement en Espagne en copropriété avec sa compagne.

Il a été condamné en Suisse le 23 janvier 2019, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans et à une amende de CHF 500.- pour infraction grave à la LCR.

Il n'a pas été condamné à l'étranger.

EN DROIT

1. 1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées pas d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1).

Les cas de "déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2020 du 26 novembre 2020, consid. 2.1.1).

1.3. Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010 ; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2. 2.1.1. A teneur de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le bien juridique protégé est le développement du mineur, et non la liberté sexuelle que protègent les articles 189 à 194 CP, de sorte qu'il importe peu que le mineur soit consentant ou pas. Il convient de souligner que cette infraction ne protège pas seulement le développement sexuel de l'enfant, mais aussi son développement complet (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 2 ad art. 187 CP).

Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées).

2.1.2. La notion d'acte d'ordre sexuel est une notion large comprenant l'acte sexuel, les actes analogues à l'acte sexuel, ainsi que les autres actes d'ordre sexuel (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 19 ad art. 187 CP).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2; 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3; 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).

Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 62 consid. 3b) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits. Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (ATF 118 II 410; arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1 et les références citées). En revanche, une tape sur les fesses ou le fait de descendre le pantalon pour donner une fessée ne constitue pas un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP (ATF 103 IV 167).

2.1.3. Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2010 du 1er mars 2011 consid. 1.1).

2.2.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte sexuel.

Le crime de contrainte sexuelle réprimé par l'art. 189 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. En introduisant la notion de pression psychique, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Il n'est alors pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut en revanche suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1).

Les juges fédéraux ont admis l'existence de telles pressions, plaçant les victimes dans un conflit de conscience les mettant hors d'état de résister ou dans une situation sans issue, lorsqu'un lien ou une relation de confiance particulier entre l'adulte et l'enfant préexistait, à l'instar d'un homme, qui avait abusé d'une enfant de dix ans, en exploitant sa supériorité générale qu'il tirait de son statut d'adulte, son autorité quasi-paternelle, ainsi que des sentiments amicaux et de l'attachement que lui témoignait la fillette (ATF 124 IV 154), d'un enseignant de sport qui avait usé de sa supériorité générale d'adulte et de l'affection que lui portaient les jeunes filles mineures du fait de la confiance que lui témoignaient les familles des victimes (ATF 128 IV 97).

2.2.2. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité. Il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3; 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2).

2.3.1. En l'espèce, les éléments du dossier permettent d'établir qu'entre le mois de septembre 2019 et mars 2020, A______ a suivi les cours collectifs de tennis dispensé tous les mercredis par le prévenu. A cet égard, il ressort de la procédure que le ______[GE] dispose de quatre site différents, soit le ______[GE], le ______[GE], ______[GE] et ______[GE]. Il ressort de l'acte d'accusation que les faits retenus se seraient déroulés sur le site du ______[GE]. Or, les débats et l’instruction ont démontré que tel n’a en réalité pas été le cas. En effet, selon la liste des participants fourni par l'école de tennis, les cours avaient eu lieu dans la salle ______[GE], élément corroboré par les déclarations des parties. Il sera dès lors retenu que les cours se sont déroulés sur le site de l'école ______[GE].

Le prévenu a contesté avoir procédé à des attouchements à l'encontre de A______. Deux versions s'opposent. En l'absence d'éléments de preuve objectifs, ce sont ainsi les déclarations des parties qui doivent être analysées quant à leur crédibilité.

Le Tribunal dispose également de témoignages indirects, dont l'intérêt consiste à déterminer en quels termes la plaignante leur a relaté les faits.

De manière générale, le Tribunal retient que les déclarations de A______ sont imprécises et peu circonstanciées. Elle a fait état de plusieurs épisodes dans le temps qui ont eu lieu lors des cours de tennis, en présence d'autres élèves. La plaignante est en effet restée très vague lors de son audition EVIG, en ne fournissant que quelques précisions, lesquelles ne permettent pas d'étayer les éléments retenus dans l'acte d'accusation. Celle-ci a ainsi déclaré lors de sa première audition que le prévenu avait eu des gestes déplacés lorsqu'il corrigeait ses mouvements de tennis. Son entraîneur lui avait touché à plusieurs reprises, par-dessus les vêtements de sport qu'elle portait, les cuisses avant de remonter au niveau des fesses, les parties de devant, la partie du haut, indiquant que parfois c'était de petites claques ou des caresses, en précisant qu'il l'avait touchée rapidement. Lors de sa seconde audition EVIG, la plaignante a toutefois indiqué qu'il s'agissait plutôt de "frôlements", étant relevé que cette audition a eu lieu plus de deux ans après les faits.

Toutefois, les témoins qui ont fréquenté le cours de tennis en question et qui ont été entendus en cours de procédure n'ont pas fait état de comportement inadéquat de la part du prévenu. La camarade de cours à qui A______ s'est confiée, I______, a indiqué n'avoir pas pris au sérieux les dires de A______, expliquant que l'attitude de l'entraîneur pouvait s'apparenter à de "la rigolade", et qu'elle-même n'avait rien vu de choquant lors des leçons.

A cet égard, il est parfaitement possible que la plaignante ait réinterprété ces gestes a posteriori, ceux-ci lui paraissant alors inadéquats. Ces éléments font échos à un questionnement de l'enfant rapporté par le témoin F______, lors des circonstances du dévoilement des faits, à qui A______ avait demandé si l'entraineur avait vraiment voulu lui toucher les fesses. De plus, lors de sa seconde audition, elle a indiqué s'être confiée à I______ en lui demandant si l'entraineur se comportait de la même manière avec cette dernière, parce qu'elle même se posait des questions, notamment "si elle se faisait trop d'idées".

Par ailleurs, le récit de A______ ne comporte que quelques détails périphériques, tels que les compliments du prévenu sur son physique ou le fait qu'il la favorisait lors des jeux, expliquant que son camarade J______ l'avait remarqué et lui en avait souvent fait part. Toutefois, les deux témoins n'ont pas pu confirmer les détails périphériques donnés par la plaignante, même si la témoin I______ a indiqué que le prévenu avait dit à A______ qu'elle était douée. Ainsi, par exemple, aucun témoin n'a pu attester d'une relation privilégiée entre le prévenu et la plaignante. Le témoin J______ n'a pour sa part pas été en mesure de se souvenir de A______ et, a fortiori, de lui avoir dit qu'elle était la favorite du coach, contrairement à ce qu'avait affirmé la plaignante. A______ a également évoqué un épisode lors duquel elle avait lancé la craie sur le visage du prévenu, car celui-ci lui avait mis "une petite claque", sans préciser à quel endroit. Il est vrai que le prévenu a mentionné cet épisode indiquant toutefois que l'intéressée ne lui avait pas jeté la craie directement sur lui et qu'il lui avait certainement fait une remarque à cet égard. Toutefois, rien ne permet de retenir que le prévenu aurait eu un geste déplacé à cette occasion.

2.3.2. Il convient ensuite d'analyser la teneur des témoignages, soit les personnes à qui la plaignante s'est confiée. Le Tribunal rappellera qu'il s'agit uniquement de témoins indirects, qui ont recueilli la description des faits par la plaignante plusieurs mois plus tard.

Ainsi, en substance, le témoin F______ mentionne des mains sur les fesses et des caresses.

La témoin I______, mineure, rapporte que la plaignante lui avait confié que le prévenu l'avait touché "un peu les jambes", sans que celle-ci ne mentionne les autres parties du corps, soit les seins, le sexe et les fesses.

Le père de A______ indique que sa fille n'en avait pas parlé et qu'elle s'était limitée à dire que l'auteur était son entraîneur de tennis.

Quant à la mère de A______, celle-ci mentionne que sa fille avait indiqué qu'il avait touché très souvent les fesses, et ce à chaque fois lorsqu'il s'approchait d'elle en faisant semblant de lui montrer des mouvements de tennis.

En outre, il ressort des autres témoignages, soit de l'infirmière scolaire et de l'enseignante de A______, que celle-ci n'a pas souhaité en parler et donner des détails sur les faits.

Pour finir, la psychologue consultée par la plaignante a rapporté que celle-ci avait donné que très peu de détails dans sa description des faits, faisant part de "mains baladeuses".

L'état de gêne de la plaignante lors de la description des faits et sa crainte face à la réaction de ses parents, ainsi que celle de son entourage, constituent certes des éléments en faveur de la crédibilité de ses déclarations. En outre, l'état psychologique de A______, qui a eu peur qu'on ne la croie pas, conformément aux dires de l'infirmière scolaire et de l'animateur parascolaire, peuvent aussi constituer un élément de nature à renforcer sa crédibilité, tout comme le fait qu'elle-même s'est demandé si elle n'a pu mal interpréter les gestes du prévenu. Il n'en demeure pas moins que la plaignante est restée très vague en ne fournissant que quelques précisions éparses.

Au vu de ce qui précède, le contexte du dévoilement ne permet pas de renforcer les déclarations de la plaignante. Le Tribunal retient que les témoins indirects n'offrent pas de versions suffisamment convergentes.

A cela s'ajoute le fait qu'au moment de faire ces révélations, il est établi que A______ vivait un profond mal-être, lequel était en lien à tout le moins avec divers facteurs: la séparation de ses parents, survenue en 2018, et le droit de garde, qui l'avait naturellement affectée, et éventuellement ses questionnements sur l'image de la femme, tels que rapporté par son enseignante, G______. Le Tribunal relève, à cet égard, que si certains changements de comportement ont, de manière concordante, été observés par ses parents chez la plaignante, il ressort du dossier, et en particulier de l'audition de la psychologue, que ces manifestations pouvaient avoir une autre explication que son exposition à des abus sexuels. De ce fait, un travail avait été amorcé pour permettre à l'intéressée de retrouver la confiance et le dialogue avec ses deux parents. Ces facteurs peuvent ainsi expliquer la tristesse et une forme de désarroi de A______.

2.3.3. De son côté, le prévenu a été constant dans ses dénégations. Quant aux explications données par le prévenu, elles sont crédibles, évolutives mais dans le sens de plus en plus de précision, ce qui est compatible avec un effort de mémoire d'une personne confrontée à une accusation dont le fondement lui échappe. Il a en effet admis un contact physique avec ses élèves, tel qu'une tape sur l'épaule ou un "check". Il a en outre expliqué dans le détail les circonstances dans lesquelles il pouvait corriger les élèves sur les aspects techniques du tennis et les accompagner dans leur mouvement en se plaçant à côté d'eux, en mettant sa main gauche sur leur épaule droite et sa main droite placée sur le poignet de l'élève tenant sa raquette.

Ainsi, à l'aune de ces éléments et en l'absence d'autres élément de preuve qui viendraient corroborer les déclarations de la plaignante, le Tribunal n'a pas pu se forger l'intime conviction que le prévenu a commis les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation. Il subsiste ainsi un doute sérieux et insurmontable qui doit profiter au prévenu.

En conséquence, le prévenu sera acquitté des chefs d'acte d'ordre sexuel avec une enfant (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al.1 CP).

3. Vu le présent verdict d'acquittement, la plaignante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP, ainsi que de ses conclusions civiles.

4. 4.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. En cas de détention injustifiée de courte durée, un montant de CHF 200.- par jour constitue en principe une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1).

4.2. X______ sera indemnisé pour les 2 jours de détention provisoire. Pour le surplus, il apparait que le prévenu a subi une atteinte particulière à sa personnalité. Sur le plan professionnel, au vu des circonstances, il a fait l'objet d'une interdiction de poursuivre une activité professionnelle impliquant des contacts avec des mineurs et a dû ainsi cesser de donner des cours de tennis. Le Tribunal considère toutefois que le tort moral allégué par le prévenu n’est pas entièrement justifié. Il sera ainsi réduit de sorte à être en adéquation avec la jurisprudence en la matière.

Au vu de ce qui précède, l'Etat de Genève sera condamné à verser à X______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 février 2021, à titre de réparation de son tort moral pour la détention et le tort moral subis.

5. Les mesures de substitution, prolongées en dernier lieu par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 21 février 2023 seront levées.

6. Les objets figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 29953620210222 seront restitués au prévenu.

7. Vu l’issue du litige, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

8. Le défenseur d’office sera indemnisé (art. 135 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al.1 CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 24 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 29953620210222 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 février 2021, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 433 al. 1 CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 8'479.30 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

3235.20

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

15.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

3710.20

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

23 octobre 2023

 

Indemnité :

Fr.

6'189.15

Forfait 10 % :

Fr.

618.90

Déplacements :

Fr.

1'065.00

Sous-total :

Fr.

7'873.05

TVA :

Fr.

606.25

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

8'479.30

Observations :

- 34h55 *admises à Fr. 150.00/h = Fr. 5'237.50.
- 6h50 à Fr. 110.00/h = Fr. 751.65.
- 1h à Fr. 200.00/h = Fr. 200.–.

- Total : Fr. 6'189.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'808.05

- 3 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 165.–
- 12 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 900.–

- TVA 7.7 % Fr. 606.25

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

- 0h45 (collaborateur) pour le poste "procédure", les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.
- +7h30 collaborateur EF complémentaire ainsi que +4h (audience de jugement) et +1 déplacement collaborateur.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil Me C______

Notification à B______, soit pour lui son Conseil Me Michel BUSSARD