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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3549/2024

JTAPI/1049/2024 du 28.10.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.75.al1.letb; LEI.75.al1.leth; LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.80.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3549/2024 MC

JTAPI/1049/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 octobre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Justine MEMBREZ, avocate

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1992, est originaire de Géorgie.

2.             Le 4 août 2024, après sa condamnation par ordonnance pénale du Ministère public pour vol au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et respectivement pour détention de stupéfiants sous l’angle de l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), M. A______ s'est vu notifier par le Commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 18 mois.

3.             Le même jour, la consultation de la base de données centrale de l’Union européenne où sont collectées les empreintes digitales des personnes relevant de la législation sur l’asile "EURODAC" a permis de révéler que M. A______ avait déposé le 14 novembre 2017 une demande d'asile en Allemagne, et le 21 juillet 2022 une demande d'asile en France.

4.             Le 9 septembre 2024, il a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen prononcée par les gardes-frontière du canton de Genève avec un délai de départ d’ici au 15 septembre 2024.

5.             Le 10 octobre 2024, M. A______ a été arrêté par les forces de l'ordre genevoises et prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), de vol d'importance mineure ainsi que de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (au sens de l'art. 119 al. 1 LEI).

6.             Le 15 octobre 2024, M. A______ a derechef été arrêté par les forces de l'ordre genevoises et prévenu d'infractions à la LEI, ainsi que de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (au sens de l'art. 119 al. 1 LEI). Il ressort du rapport de police que l'intéressé n'avait aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus aucune source légale de revenu.

7.             Le 16 octobre 2024, l'intéressé a été entendu par le Ministère public pour les faits ayant mené à son arrestation de la veille, puis il a été remis aux services de police en vue de son refoulement.

8.             Le même jour, le commissaire de police a ordonné la détention administrative de l'intéressé pour une durée de sept semaines en application de l'art. 76a al. 2 let. b, d et h LEI cum 76a al. 3 let. a LEI, en préparation de son transfert dans un Etat DUBLIN (Allemagne ou France).

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi vers le pays Dublin responsable mais qu’il était d’accord d’aller en Italie.

Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 11h53.

9.             Le 17 octobre 2024, sur mandat de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM), l’intéressé a été auditionné par la police internationale en vue de sa reprise en charge par un pays Dublin, en application de la réglementation du même nom. A cette occasion, le droit d’être entendu quant à la responsabilité de la France et de l'Allemagne de mener la procédure d’asile et de renvoi conformément au Règlement Dublin et en ce qui concerne la décision de renvoi au sens de l’art. 64a al. 1 LEI a été octroyé à M. A______.

10.         Le 22 octobre 2024, M. A______ a déclaré vouloir rentrer dans son pays d'origine la Géorgie, au plus vite, et ne pas devoir attendre une réponse des autorités étrangères afin de partir dans un pays DUBLIN.

11.         Le 24 octobre 2024, l'OCPM a prié le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) d'interrompre la procédure DUBLIN ayant pour objectif d'obtenir le consentement de l'Allemagne ou la France au transfert de M. A______ sur leur territoire.

12.         Le même jour, les services de police ont requis auprès de swissREPAT la réservation d'une place à bord d'un avion de ligne devant refouler l'intéressé en Géorgie.

13.         Le lendemain, M. A______ a été extrait de l'établissement de détention administrative FAVRA en vue de se voir notifier par le commissaire de police un nouvel ordre de mise en détention administrative dans l'attente de son renvoi en Géorgie.

14.         Le 25 octobre 2024, à 10h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines, considérant que les conditions légales étaient réunies eu égard à l’art. 75 al. 1 let. b et h, et à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI, en raison principalement de ses condamnations pénales, notamment pour vol et violation de l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, ainsi qu’au vu de l’irrespect de sa décision de renvoi.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi en Géorgie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI.

Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 9h00.

15.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

16.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré être d'accord de retourner en Géorgie, mais ne souhaitait plus rester en détention. Les infractions qu'il avait commises n'étaient pas assez graves pour qu'il se retrouve en détention. Quand il était arrivé en Suisse, il avait un titre de séjour. Ensuite il a fait une demande d'asile qui n'avait pas été acceptée. Il était ensuite retourné en Italie suite à ce refus. Le 24 août, il avait l'intention de se rendre en Italie quand il avait été contrôlé à Lugano par les autorités suisses ce qui lui avait fait rater un vol qu'il avait à prendre en Italie. Il était venu en Suisse dans le but d'avoir un traitement médical.

M. A______ a indiqué ne pas avoir d'attaches en Suisse, et a précisé qu'il souhaitait retrouver sa famille qui se trouvait en Géorgie. Il était prêt à acheter un billet d'avion avec son propre argent tout en restant en détention si cela lui permettait de partir plus vite. Il avait terminé sa scolarité obligatoire mais n'avait pas de formation professionnelle.

Son état de santé n'était pas bon, il avait mal aux reins. En détention, il était suivi médicalement. On lui donnait de la méthadone en petites quantités.

Sur question du représentant du commissaire de police, il était d'accord de prendre l'avion sans accompagnement médical dans sa condition actuelle, si le médecin de FAVRA lui prescrivait les médicaments nécessaires pour le vol.

Le représentant du commissaire de police a indiqué qu'ils avaient été contacté le matin de l'audience par l'OSEARA qui leur avaient demandé un supplément d'information sur l'état de santé de M. A______. Ensuite, ils leur donneraient le feu vert pour l'obtention du billet d'avion. Il s'agissait de déterminer s'il pouvait prendre l'avion seul ou s'il lui fallait un accompagnement médical. Cela pouvait prendre quelques jours selon la disponibilité des médecins de FAVRA.

Le représentant du commissaire de police a également indiqué que s'il n'y avait pas d'accompagnement médical nécessaire selon la volonté de M. A______, son vol pourrait être vraisemblablement réservé plus rapidement.

Le conseil de M. A______ a produit un chargé de pièces comportant des captures d'écran des vols au départ de Genève vers la Géorgie pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024, afin de préciser au tribunal qu'il y avait chaque jour plusieurs vols à destination de la Géorgie.

Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention pour une durée de trois semaines. La condition médicale de l'intéressé était un facteur influençant le délai de départ. Ils avaient entrepris toutes les démarches possibles dans les meilleurs délais.

M. A______ a conclu, par la voix de son conseil, au rejet de l'ordre de mise en détention et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement de limiter sa détention à une semaine. Il n'y avait pas de risque de fuite puisqu'il souhaitait rentrer dans son pays comme il l'avait indiqué à plusieurs reprises. Il avait été condamné pour des infractions mineures qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de commettre pour assurer des conditions de vie minimales, à savoir voler un téléphone pour contacter sa famille et se procurer des stupéfiants pour sa toxicomanie. La détention s'avérait disproportionnée compte tenu du nombre très important de vols à destination de la Géorgie.

EN DROIT

1.            Le tribunal est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 LEI ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.             Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention.

Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendu. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573).

3.            L’art. 80a al. 3 LEI qui traite de l’examen de la légalité et de l’adéquation de la mise en détention Dublin et non d’une demande de mise en liberté, ne fixe pas de délai maximum précis à l’intérieur duquel l’autorité judiciaire saisie doit avoir statué, étant entendu que l’art. 80 LEI (décision et examen de la détention sous 96 heures dès la mise en détention) cède la place au nouvel art. 80a LEI (décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin), lorsque sont en cause le règlement Dublin III et l’art. 76a LEI (TF 2C_207/2016 du 2 mai 2016, consi. 3.3 ; ATA/907/2015, consid. 7).

4.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte les délais précités en statuant ce jour, dans un délai de douze jours depuis sa détention du 16 octobre 2024, et dans un délai de 96 heures depuis sa détention administrative du 25 octobre 2024 à 9h00 qui remplace la précédente.

5.            Bien que l’intéressé ait donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement, et respectivement à son refoulement vers son pays d’origine, il n’est pas certain que le renvoi puisse avoir lieu dans un délai de huit jours puisqu’un vol n’a pas encore pu être réservé compte tenu de son aptitude au vol et de la visite médicale qui doit avoir lieu, dès lors le tribunal statuera au terme d’une procédure orale.

6.            Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

7.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

8.            Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

9.            Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

10.        Selon l’art. 28 par. 2 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III), les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du par. 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.

11.        A teneur des art. 1 et 29a al. 1 de l’Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 (RS 142.311), le SEM est compétent pour examiner l’Etat responsable en vertu du Règlement Dublin III, notamment s’agissant d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers.

12.        Selon l’art. 105 de la Loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (ci-après : LAsi ; RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral est l’autorité compétente pour statuer sur les recours à l’encontre des décisions du SEM dans les cas Dublin.

13.        La liberté d'appréciation du juge (également parfois désignée sous la terminologie « pouvoir d'appréciation » ou encore « liberté de décision » [Ermessen, parfois Entscheidungsspielraum]) constitue un espace de liberté conféré, par le législateur, à l'administration, que le juge doit respecter lorsqu'il n'a pas le pouvoir de contrôler l'opportunité d'une décision (ATAF 2015/9).

14.        En l’espèce, il est rappelé à l’intéressé qu’il n’a appartient pas au tribunal de céans d’examiner les critères de détermination de l’Etat Dublin responsable au stade de la procédure d’exécution du renvoi, ou la préférence donnée à l’Etat d’origine si la procédure Dublin n’aboutit pas, ceux-ci ressortant en amont de la compétence du SEM qui est également en charge des communications internationales y relatives dont celles liées à l’antériorité, et du Tribunal administratif fédéral qui en effectue le contrôle judiciaire.

15.        En l'occurrence, le SEM a finalement décidé de renvoyer l’intéressé dans son Etat d’origine, raison pour laquelle une mise en détention en vue de renvoi a dès lors été ordonnée sous l’angle de l’art. 80 LEI.

16.        Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu’elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 ou qu’elle a été condamnée pour un crime.

17.        De même, une mise en détention administrative est envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

18.        Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

19.        Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

20.        Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

21.        Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779).

22.        En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’une décision de renvoi de suisse prononcée le 9 septembre 2024, définitive et exécutoire qu’il n’a pas respecté. Les conditions posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI sont remplies, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b LEI dès lors que l’intéressé a violé le 10 et 15 octobre 2024 son interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 18 mois prononcée le 4 août 2024, et respectivement en lien avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI compte tenu de sa condamnation le même jour pour vol, infraction qualifiée de crime (art. 10 al. 2 CP cum art. 139 al.1 CP).

23.        L'assurance de l'exécution du renvoi de l’intéressé à destination de son pays d'origine répond par ailleurs à un intérêt public évident et, compte tenu des éléments énoncés ci-avant, étant relevé qu’il ne démontre pas d’attaches particulières en Suisse et de moyens de subsistance licites, il est clair qu'aucune autre mesure moins incisive que la détention ne saurait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à l'exécution de son refoulement aux fins duquel la détention est adéquate (cf. not. ATA/672/2016 du 8 août 2016 consid. 7c ; ATA/949/2015 du 18 septembre 2015 consid. 8 ; ATA/846/2015 du 20 août 2015 consid. 8 ; ATA/810/2014 du 28 octobre 2014 consid. 6). La détention respecte par conséquent le principe de la proportionnalité.

24.        Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

25.        Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n’est accomplie en vue de l’exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l’étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités).

26.        Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

27.        En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

28.        En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu’elle a écarté la procédure de renvoi Dublin apparaissant relativement plus longue et moins certaine, pour privilégier le renvoi vers le pays d’origine de l’intéressé qu’il préférait au demeurant. Des dispositions pour réserver une place sur un vol ont immédiatement été prises pour permettre le renvoi de l’intéressé dans vers son pays, lequel pourra avoir lieu à la suite de la visite médicale en cours d'organisation.

29.        La durée totale de détention prévue initialement par l’ordre de mise en détention du 16 octobre 2024 pour une durée de sept semaines, a finalement été réduite par le deuxième ordre de mise en détention du 25 octobre 2024, à une durée de trois semaines, soit jusqu’au 14 novembre 2024 inclus.

30.        Le principe de célérité est dès lors respecté.

31.        Enfin, tenant compte de la détention administrative de l’intéressé dès le 16 octobre 2024, la durée maximale légale de la détention administrative est très loin d’être atteinte.

32.        De plus, les autorités compétentes ont accompli l’ensemble des démarches nécessaires au renvoi sans désemparer dans l’intervalle.

33.        Dans la mesure où l'autorité doit disposer d'un bref délai supplémentaire en cas d'imprévus pour organiser un autre vol et demander une éventuelle prolongation de détention, une réduction de la détention à une durée d'une semaine ne peut se justifier

34.        Au vu de ce qui précède, l'ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 16 octobre 2024 à l’encontre de l’intéressé était fondé et n’apparait pas disproportionné, à l'instar de celui du 25 octobre 2024 qui le remplace.

35.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois semaines.

36.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 25 octobre 2024 à 10h25 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 14 novembre 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président suppléant

Michel CABAJ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 

 

 

Genève, le 28 octobre 2024

 

Le greffier