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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2121/2015

ATA/740/2015 du 16.07.2015 sur JTAPI/762/2015 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.08.2015, rendu le 16.10.2015, REJETE, 2C_637/2015
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2121/2015-MC ATA/740/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 juillet 2015

En section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Roxane Sheybani, avocate

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juin 2015 (JTAPI/762/2015)


EN FAIT

1) M. A______ est né le ______ 1981 et est originaire d'Algérie.

2) Le 8 octobre 2013, M. A______ a déposé une demande d'asile en Suisse.

Par décision du 10 mars 2014, l'office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM), a nié la qualité de réfugié de M. A______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, lui a imparti un délai de départ au 5 mai 2014, faute de quoi il s’exposerait à une détention en vue de l’exécution du renvoi sous la contrainte, le canton de Genève étant chargé de l’exécution du renvoi.

Les autorités suisses étaient disposées à apporter leur soutien à l’intéressé dans le cas où il envisageait de retourner volontairement dans son pays. La brochure « Aide au retour » était annexée à cette fin à la décision.

3) À teneur du compte rendu - signé par l’intéressé - d’un entretien tenu auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) en français le 7 mai 2014, M. A______ n’a rien répondu lorsque ledit office lui a demandé de se présenter auprès de la Croix-Rouge genevoise afin de discuter et d’organiser son départ, et peut-être d’obtenir une aide au retour. Il a indiqué qu'il ne possédait pas de papiers d'identité et qu'il n’avait pas la possibilité de les faire venir depuis son pays. Il a répondu « OK » au rappel de son devoir de collaborer et d’organiser son départ. À la question de savoir s’il était clair pour lui qu’une détention administrative d’une durée maximale de dix-huit pourrait être ordonnée en cas d’absence de démarches ou de collaboration en vue de son départ, il a répondu « Problème Algérie ».

4) Par courrier du 13 mai 2014, le SEM - dont l’OCPM avait demandé le 7 mai 2014 le soutien à l’exécution du renvoi - a, concernant M. A______, sollicité du Consulat d'Algérie de bien vouloir lui « confirmer l'identité de ce présumé ressortissant algérien » et, le cas échéant, délivrer un laissez-passer valable pour une durée d’un mois en vue de son rapatriement.

5) Par ordonnance pénale du 20 août 2014, le procureur a condamné
M. A______ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende pour séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20) et à une amende de CHF 100.- pour consommation de marijuana (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121).

Il est relevé que, lors de son audition de la veille par la police,
M. A______ avait répondu « non » aux questions de savoir s’il avait entrepris des démarches visant à son retour dans son pays d’origine, s’il souhaitait obtenir les coordonnées d’un organisme d’aide au retour et s’il prenait l’engagement de contacter dans les dix jours l’ambassade ou le consulat de son pays afin de rendre possible son retour dans celui-ci.

6) Par courrier du 5 novembre 2014, le SEM a informé l'OCPM de ce que
M. A______ avait été identifié comme ressortissant algérien par les autorités de ce pays et que, dès lors, un laissez-passer pourrait être obtenu auprès du Consulat d'Algérie à Genève, étant précisé qu'il allait procéder à des consultations consulaires en vue du retour de toutes les personnes reconnues comme ressortissants algériens.

7) Le 27 janvier 2015, l'OCPM a chargé la police d'exécuter le renvoi de
M. A______ à destination de l'Algérie, après obtention d'un laissez-passer auprès du SEM.

8) Par courrier du 26 mai 2015 adressé au Consulat d'Algérie à Genève, le SEM, faisant valoir que M. A______ avait participé aux entretiens en vue du départ avec un représentant de son Consulat en date du 6 mai 2015, a sollicité la délivrance d'un laissez-passer au nom de l’intéressé, en vue de son renvoi prévu le 22 juin 2015.

9) Le 29 mai 2015, le Consulat d'Algérie a délivré un laissez-passer au nom de M. A______, qui deviendrait sans valeur un mois après le jour de sa délivrance.

10) Le 19 juin 2015, M. A______ a été interpellé et a été condamné pour séjour illégal depuis le 21 août 2014 à une peine pécuniaire de nonante jours-amende par ordonnance pénale du Ministère public du 20 juin 2015.

11) Le 22 juin 2015, M. A______ a été libéré par les autorités judiciaires, puis remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

12) Par décision du même jour à 10h50, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de soixante jours, fondé sur l'art. 77 al. 1 LEtr.

Malgré la décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire du 10 mars 2014, l’intéressé n’avait pas quitté la Suisse. Il avait au surplus toujours refusé de coopérer à son identification et l’organisation de son renvoi, de sorte que le SEM avait dû lui-même se procurer le document de voyage permettant son refoulement, les autorités algériennes l’ayant identifié comme ressortissant algérien et ayant délivré un laissez-passer à cette fin dès la date du vol de retour connue. Au regard de l’art. 77 al. 1 LEtr et des faits exposés, la mise en détention de
M. A______ se justifiait pleinement et apparaissait proportionnée aux circonstances pour assurer son renvoi de Suisse, lequel était d’ores et déjà prévu à la date du 22 juin 2015.

13) L’audition de M. A______ par l’officier de police précédant l’ordre de mise en détention administrative et datée du même jour a eu lieu en arabe, par l’intermédiaire d’un interprète.

À teneur du procès-verbal d’audition, l’intéressé a notamment déclaré être en bonne santé, ne pas être sous traitement médical pour le moment et ne pas être d’accord de retourner en Algérie.

14) Le même jour, l'officier de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI).

15) Il ressort du dossier qu'une place sur un vol de ligne d’Air Algérie à destination d'Alger (Algérie) avait été réservée le 10 février 2015 au nom de
M. A______ pour l’exécution de son renvoi, le 22 juin 2015 à 15h00 au départ de Genève.

16) La tentative de refoulement de M. A______ prévue par ce vol de ligne, le 22 juin 2015, a échoué, celui-ci ayant refusé de monter à bord de l'avion.

17) Lors de l'audience du 25 juin 2015 devant le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il n'avait pas compris ce qui lui arrivait concernant le vol prévu le
22 juin 2015 ; il n'avait pas compris la langue, raison pour laquelle il s'était opposé à prendre cet avion. Toutefois, il ne s'opposerait pas à monter dans le prochain avion.

Le représentant de l'office de police a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative. S'agissant des déclarations faites précédemment par M. A______, le 22 juin 2015 était le jour où l'ordre de mise en détention administrative avait été rendu et un interprète en langue arabe était présent pour expliquer à l’intéressé le fondement de la détention et qu'un vol était prévu le jour même. L’officier de police a demandé une substitution de motif fondée sur
l'art. 76. al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Par ailleurs, les délais pour réserver un vol à destination de l'Algérie étaient très longs. Le vol qui était prévu le 22 juin 2015 avait été réservé en février déjà. Le prochain vol ne pouvait pas être agendé avant octobre 2015. Ce vol aurait lieu avec escorte policière.

Le conseil de M. A______ a conclu à la libération immédiate de son client, subsidiairement à la réduction de la durée de la détention administrative à cinq jours, soit la date de l'échéance de son laissez-passer. Son mandant, en réalité, avait collaboré avec les autorités chargées de l'exécution de son renvoi. Il était par ailleurs disposé à quitter le territoire suisse. S'agissant de la proportionnalité enfin, la durée de soixante jours ordonnée par l'officier de police était la durée maximale prévue à l'art. 77 LEtr. Le premier laissez-passer ayant été obtenu à la suite d’un délai de six mois, il était fort douteux que le prochain puisse être délivré dans les soixante jours. La détention était illégale, dès lors que le laissez-passer ne serait pas obtenu dans ce délai de soixante jours.

L'officier de police a répondu qu'un laissez-passer serait sollicité par le SEM lorsque la date du prochain vol serait connue, ce qui devrait avoir lieu dans les prochains jours. À partir de ce moment, le laissez-passer serait obtenu facilement.

18) Par jugement du 25 juin 2015, notifié aux parties en mains propres le même jour, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par l’officier de police le 22 juin 2015 à l'encontre de M. A______ pour une durée de soixante jours, soit jusqu'au 21 août 2015.

Les conditions de l’art. 77 LEtr seraient réalisées en l'espèce puisque
M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire et qu'il n'avait pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti au 5 mai 2014 à cette fin. De plus, il ressortait du dossier que l’intéressé avait refusé de collaborer avec les autorités chargées de l'exécution de son renvoi pour obtenir des documents d'identité qui permettraient de voyager et organiser son départ de Suisse. Celles-ci avaient dès lors dû entreprendre des démarches auprès des autorités algériennes afin d'obtenir un laissez-passer.

Concernant l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, objet de la demande de substitution de motifs de l’officier de police, les deux condamnations pénales pour séjour illégal en Suisse, le refus de M. A______ d’embarquer dans l’avion à destination d’Alger le 22 juin 2015, ainsi que le refus de collaborer avec les autorités chargées de l'exécution de son renvoi pour obtenir des documents d'identité qui permettaient de voyager et organiser son départ de Suisse constituaient des indices qui plaidaient en faveur de la formulation d'un pronostic défavorable quant à l'existence de garanties suffisante qu'il prêterait son concours à l’exécution de son renvoi, de sorte que les conditions posées par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réunies. Il était évident que pour être certain qu'il puisse être présenté pour le renvoi par vol spécial, seule une détention administrative était envisageable.

Les autorités compétentes avaient agi avec diligence et célérité, puisqu'elles avaient réservé une place sur un vol de ligne à destination de l'Algérie prévu le
22 juin 2015 au départ de Genève pour le refoulement de l'intéressé. Toutefois, le refus de M. A______ de monter à bord de l'avion avait rendu impossible la tentative de refoulement. Une nouvelle place sur un vol à destination d'Alger avait déjà été sollicitée, lequel devrait être prévu pour octobre 2015 au vu des longs délais pour obtenir une place sur un vol à destination de cette ville.

La mesure litigieuse respectait le cadre légal posé par l'art. 79 al. 1 LEtr et n'apparaissait pas disproportionnée, dès lors qu'un prochain vol ne pourrait pas avoir lieu avant octobre 2015. Par ailleurs, le délai de soixante jours permettrait à l’OCPM de requérir la prolongation de la détention de l’intéressé en application de l'art. 8 al. 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10).

19) Par acte expédié le 6 juillet 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre ce jugement, concluant, avec « dépens », à son annulation et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision au sens des considérants.

Notamment, en l’absence d’un interprète, il n’avait compris ni la teneur, ni le but de l’entretien du 7 mai 2014.

L’interprète chargé de traduire les injonctions des autorités lors de la tentative de renvoi du 22 juin 2015 parlait un arabe syrien, alors que le recourant parlait uniquement l’arabe d’Algérie et pas même l’arabe classique, de sorte qu’il n’avait rien compris des injonctions des autorités, que celles-ci soient formulées en français ou en arabe syrien. Dès lors, pris de panique et ne comprenant ni ce qu’on attendait de lui, ni ce qui allait advenir de lui, M. A______, comme il l’attestait par déclaration écrite du 29 juin 2015, n’avait pas pu se plier aux injonctions des autorités et prendre le vol à destination d’Alger.

Le recourant avait toujours prêté son concours aux autorités. Par exemple, il s’était entretenu volontairement avec le Consulat d’Algérie afin de permettre aux autorités suisses la délivrance d’un laissez-passer et il s’était systématiquement présenté aux entretiens auxquels il avait été convoqué par les autorités.

Par déclaration écrite signée le 29 juin 2015, M. A______ attestait être toujours disposé à quitter volontairement le territoire suisse. Dans la mesure où sa mise en liberté serait prononcée, il s’engageait à prendre contact avec la Croix-Rouge afin que cette institution l’aide à organiser son départ de Suisse.

Les faits attestaient que le laissez-passer des autorités algériennes ne pourrait pas être obtenu avant le mois de janvier 2016.

Était joint au recours un formulaire SwissREPAT non daté, indiquant une période privilégiée de départ de Genève pour Alger entre le 1er et le 10 octobre 2015.

20) Dans sa réponse du 13 juillet 2015, l’officier de police a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et « sous suite de frais et dépens ».

M. A______ connaissait parfaitement son obligation de quitter la Suisse, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre ne pas avoir compris le 22 juin 2015 que les services de police mettaient en œuvre la décision de renvoi du
10 mars 2014, - qu’il ne contestait pas avoir reçue - en l’emmenant vers un avion à destination de l’Algérie, ce d’autant moins que les actes de la police constituaient un langage physique univoque et clairement intelligible quelle que soit la langue parlée par la personne en faisant l’objet.

21) Par lettre du 13 juillet 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

22) Par courrier du 15 juillet 2015, M. A______ s’est plaint d’un non-respect du délai de réponse par l’officier de police, la demande de prolongation de ce délai ayant selon lui été formulée après l’expiration du délai.

23) Pour le reste, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10
al. 1 LaLEtr ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 7 juillet 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3) Tout d’abord, le grief du recourant relatif à la tardiveté de la réponse de l’officier de police doit être écarté, celui-ci ayant formulé sa demande de prolongation par téléphone au greffe avant l’échéance du délai, procédé qui peut en l’occurrence, vu les circonstances et la brièveté des délais en mesures de contraintes être toléré.

4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012
consid. 2.1).

5) L’officier de police a, devant le TAPI, sollicité une substitution de motifs et l’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, que ladite juridiction a admise tout en confirmant que les conditions de l’art. 77 LEtr étaient également réunies.

Idéalement, il aurait fallu un second ordre de mise en détention administrative fondé sur les nouveaux motifs, mais, vu les circonstances, notamment le refus du recourant de monter dans l’avion le 22 juin 2015 et le caractère très récent de l’ordre de détention dont le TAPI était saisi et qui ne pouvait contenir que les motifs initiaux, il convient de valider la substitution de motifs et d’examiner la détention litigieuse sous l’angle de l’art. 76 al. 1 let. b
ch. 3 et 4 LEtr (ATA/810/2014 du 28 octobre 2014 ; ATA/809/2014 du
28 octobre 2014 ; ATA/85/2012 du 10 février 2012).

6) a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

b. Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

L'obligation de collaborer est définie à l'art. 90 let. a et c LEtr. À teneur de cette disposition, l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de cette loi, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour, ainsi que se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c’est-à-dire la réalisation de l’un de ces deux motifs - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEtr, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3).

Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

7) En l’espèce, comme le fait valoir le recourant, celui-ci s’est présenté aux entretiens avec les autorités suisses et algériennes auxquels il avait été convoqué et il n’a pas entravé l’établissement du laissez-passer par le Consulat d’Algérie.

Il n’a en outre pas disparu dans la clandestinité et paraissait, jusqu’à ses mises en détention pénale puis administrative, atteignable au foyer où il résidait.

Il n’en demeure pas moins que l’intéressé n’a effectué aucune démarche en vue de son départ de Suisse, comme il en avait l’obligation à la suite de la décision du SEM du 10 mars 2014. Il n’a pas allégué ne pas avoir compris le contenu de cette décision, qui lui proposait de requérir une aide au retour. Il n’a pas non plus prétendu ne pas savoir quelles démarches il devait entreprendre pour rentrer dans son pays. C’est seulement à l’initiative des autorités suisses qu’il a été convoqué par le Consulat d’Algérie et qu’un laissez-passer a pu être établi.

Le recourant n’est pas crédible lorsqu’il allègue ne pas avoir compris ce qui lui arrivait et ce que les autorités suisses attendaient de lui lors de la tentative de renvoi par vol aérien du 22 juin 2015. En effet, il savait depuis un peu plus d’une année qu’il devait quitter la Suisse et donc retourner dans son pays, l’Algérie. Le matin même, il avait été entendu par l’officier de police, qui lui avait signifié l’ordre de mise en détention administrative mentionnant notamment le vol prévu du 22 juin 2015. Il avait alors fait part de son désaccord de retourner en Algérie, comme il avait du reste déjà le 19 août 2014 fait comprendre à la police son absence d’intention d’entreprendre des démarches en vue de ce retour. En outre, étant enjoint d’entrer dans un avion d’Air Algérie et, même dans l’hypothèse où il n’aurait pas clairement compris l’entier des propos des policiers suisses et de l’interprète, il ne pouvait pas ne pas comprendre que ce vol était censé le ramener en Algérie, conformément à ce à quoi il était tenu depuis un peu plus d’une année.

Ces circonstances, prises ensemble, contredisent les déclarations du recourant faites devant le TAPI selon lesquelles il ne s’opposerait pas à monter dans le prochain vol et qui apparaissent avoir pour finalité de servir les fins de son recours, à savoir sa mise en liberté, et font craindre que, s’il n’est pas totalement exclu que l’intéressé collabore avec les autorités pour l’établissement d’un laissez-passer, celui-ci tente de se soustraire à l'exécution de son renvoi s'il pouvait disposer de sa liberté de mouvement. Le risque de fuite justifiant une détention administrative est ainsi avéré.

Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr apparaissent remplies.

8) Point n’est dès lors besoin d’examiner si les conditions d’application de l’art. 77 al. 1 LEtr sont réunies.

9) La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

À teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

10) En l’espèce, le recourant n’est pas fondé à se prévaloir du fait que le renvoi serait irréalisable d’ici au 21 août 2015, terme des soixante jours de détention administrative. Il reste en effet tenu de prendre lui-même les mesures nécessaires pour quitter la Suisse, ce qui pourrait se faire dans un délai relativement court puisqu’il pourrait dans ce cas solliciter de son consulat les documents de voyage idoines et réserver le vol de retour, le cas échéant avec l’aide de la Croix-Rouge. Au demeurant, sa détention administrative ne l’empêche pas d’entreprendre des démarches en vue de son retour en Algérie, ni de prendre contact avec la Croix-Rouge à cette fin. Ces circonstances excluent par ailleurs une impossibilité de l’exécution du renvoi pour des raisons juridiques ou matérielles au sens de
l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, invoquée par le recourant.

De leur côté, les autorités suisses ont, avant la première tentative de renvoi, sollicité sans délai, c’est-à-dire environ deux mois après le prononcé de la décision du 10 mars 2014, les autorités algériennes en vue de l’identification du recourant et d’un laissez-passer. Le vol du 22 juin 2015 a en outre dû être réservé à l’avance, en l’occurrence le 10 février 2015. Le laps de temps de plus de deux mois entre le courrier du SEM du 5 novembre 2014, d’une part, et la sollicitation de la police pour l’exécution du renvoi ainsi que la réservation du vol, d’autre part, serait trop long si l’intéressé avait alors été en détention administrative. La longueur des délais, y compris entre la réservation et le vol, pourrait s’expliquer le cas échéant par des difficultés inhérentes à un renvoi de ressortissants algériens munis d’un seul laissez-passer. Quoi qu’il en soit, rien ne permet de penser que les autorités suisses n’agiraient actuellement pas avec diligence et rapidité dans l’organisation du renvoi du recourant. L’échec du renvoi du 22 juin 2015 étant très récent, c’est en particulier en vain que l’intéressé prétend, sur la base de l’audition du 25 juin 2015, que rien n’a été fait par les autorités suisses pour exécuter le renvoi après cet échec, étant en outre relevé que l’officier a indiqué que le SEM allait solliciter un nouveau laissez-passer. Cela étant, si elles veulent maintenir la détention administrative du recourant après le 21 août 2015, les autorités suisses devront pouvoir se prévaloir de démarches diligentes en vue d’un renvoi qui soit exécuté le plus rapidement possible, comme le requiert l’art. 76
al. 4 LEtr.

Dans ces conditions, la mise en détention administrative, pour une durée de soixante jours, apparaît proportionnée.

11) Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

12) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2015 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
25 juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Roxane Sheybani, avocate du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'établissement de Favra, pour information.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :