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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2137/2015

ATA/739/2015 du 16.07.2015 sur JTAPI/765/2015 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2137/2015-MC ATA/739/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 juillet 2015

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Olivier Peclard, avocat

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juin 2015 (JTAPI/765/2015)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1993, a déposé une demande d’asile en Suisse le 22 août 2012, alléguant être ressortissant gambien. Le
22 novembre 2013, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, chargeant le canton de Genève de l’exécution de cette décision qui n’a pas fait l’objet de recours.

2) Entendu par un collaborateur de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 20 décembre 2013, M. A______ a déclaré n’avoir rien entrepris pour préparer son départ et ne rien vouloir organiser pour celui-ci.

3) Dans le cadre des démarches des autorités suisses en vue d’obtenir un laissez-passer pour M. A______, ce dernier n’a pas été reconnu comme ressortissant gambien par les autorités gambiennes. Il a en revanche été reconnu comme ressortissant du Sénégal lors d’une audition centralisée du 27 au 30 avril 2015 par une délégation sénégalaise.

4) Lors de deux nouvelles auditions à l’OCPM, les 18 mai et 1er juin 2015,
M. A______ a persisté à se prétendre gambien et à ne rien vouloir entreprendre pour organiser son départ pour le Sénégal, pays dans lequel il ne voulait pas se rendre.

5) Le 22 juin 2015, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de soixante jours, en vue de l’exécution de son renvoi. La réservation d’un vol à destination du Sénégal était en cours et il existait des indices concrets que l’intéressé veuille se soustraire à cette mesure, vue son absence de collaboration et son refus de se rendre au Sénégal.

Lors de son audition par l’officier de police, M. A______ a réitéré qu’il était gambien et refusait de retourner au Sénégal.

6) Entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 25 juin 2015, M. A______ a refusé de se rendre tant au Sénégal qu’en Gambie. S’il devait vraiment quitter la Suisse, il déciderait où il souhaitait se rendre, mais ce ne serait pas dans un des deux pays précités. Il ne prendrait pas le vol prévu pour le Sénégal car il n’était pas ressortissant de cet État. Il jouait au football dans un club de 3ème ligue genevoise. Il était opposé à sa détention administrative, pouvant cas échéant, être assigné à résidence.

7) Par jugement du 25 juin 2015, remis en mains propres aux parties à l’issue de l’audience, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de soixante jours, soit jusqu’au 21 août 2015.

M. A______ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse depuis le 22 novembre 2013. Il avait dissimulé sa véritable origine et continuait à nier être sénégalais. Il n’avait entrepris aucune démarche pour organiser son départ. Il existait dès lors des indices concrets suffisants qu’il ne prêterait pas son concours à l’exécution de son renvoi. L’essentiel des démarches pour permettre son départ avait été effectué par les autorités compétentes, une place sur un vol à destination de la capitale sénégalaise étant d’ores et déjà réservé. La durée de la détention administrative respectait le principe de la proportionnalité au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.

8) Par acte du 6 juillet 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement susmentionné. Il conclut à l’annulation de ce dernier et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’il soit assigné à résidence jusqu’à son renvoi de Suisse.

Il n’avait pas assimilé l’impact de la décision du SEM du 22 novembre 2013, ne disposant pas de soutien juridique, ni d’entourage pour le conseiller. N’ayant pas été informé du fait que les autorités gambiennes ne le reconnaissaient pas comme un de leurs ressortissants, il n’avait pu faire valoir ses droits. Par ailleurs, il avait toujours contesté sa reconnaissance par les autorités sénégalaises. Il ne s’était jamais soustrait aux convocations des autorités helvétiques. Il avait de fortes attaches à Genève à travers son club de football, de sorte que sa détention était disproportionnée.

9) Le 8 juillet 2015, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observation.

10) Le 13 juillet 2015, l’officier de police a informé la chambre administrative qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al 1 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours suivant sa saisine. Ayant reçu le recours le 7 juillet 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

En outre, la personne en détention administrative peut déposer en tout temps une demande de levée de détention (art. 7 al. 4 let. g LaLEtr).

5) L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).

L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3).

6) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi exécutoire. S’il estime aujourd’hui ne pas avoir été en mesure d’en saisir l’impact et de faire valoir ses droits en temps utiles, il lui appartient de s’adresser à l’autorité compétente par la voie appropriée, l’argumentation qu’il développe devant la chambre de céans sortant du cadre de la compétence de cette dernière. Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant n’a entrepris aucune démarche pour organiser son départ, affirmant au contraire ne pas vouloir se rendre au Sénégal - dont il conteste être ressortissant nonobstant une reconnaissance formelle par les autorités sénégalaises - ni en Gambie dont il se prétend citoyen sans avoir rien entrepris pour le démontrer. Force est ainsi de constater que les conditions d’application des dispositions susvisées sont remplies.

7) Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr).

Tel est le cas en l’espèce, un vol étant d’ores et déjà réservé pour le retour du recourant au Sénégal.

8) Le recourant n’allègue pas que l’exécution du renvoi serait illicite, impossible ou ne pourrait être raisonnablement exigé et aucun élément du dossier ne permet d’envisager que tel pourrait être le cas.

9) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

10) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2015 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Olivier Peclard, avocat du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'établissement de Favra, pour information.

 

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :