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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3055/2014

ATA/810/2014 du 28.10.2014 sur JTAPI/1087/2014 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3055/2014-MC ATA/810/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 octobre 2014

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Gabriele SEMAH, avocat

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 octobre 2014 (JTAPI/1087/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1983, originaire du Sénégal, a déposé une demande d'asile le 13 mars 2012.

2) Par décision du 26 septembre 2013, entrée en force le 3 octobre 2013, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de M. A______, et lui a imparti un délai au 29 octobre 2013 pour quitter la Suisse.

Dans le cadre de cette procédure, M. A______ avait fait preuve de peu d'empressement à collaborer avec les autorités suisses. Il n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité valables. Il avait donné des explications contradictoires s'agissant de l'existence de tels documents, ainsi que de ses démarches visant à en obtenir.

3) Lors d'un entretien du 23 octobre 2013, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a indiqué à M. A______ les démarches qu'il avait à entreprendre en vue de son départ de Suisse, les possibilités d'aide au départ que proposait la Croix-Rouge dans ce cadre, et les mesures de contrainte susceptibles d'être prononcées à son encontre s'il ne collaborait à son départ. M. A______ a déclaré être d'accord d'entreprendre les démarches à effectuer en vue d'un départ volontaire.

Au cours d'un second entretien tenu le 25 novembre 2013, l'OCPM a relevé que M. A______ s'était rendu au service d'aide au retour de la Croix-Rouge le 11 novembre 2013, mais qu'il avait, à cette occasion, refusé d'ouvrir un dossier et de remplir le formulaire de déclaration personnelle. M. A______ avait expliqué qu'il refusait de retourner dans son pays. Il avait persisté dans son refus de signer le formulaire de déclaration personnelle pour le Sénégal. Il avait une nouvelle fois été rendu attentif au fait qu'il s'exposait à des mesures de contrainte.

Lors d'un dernier entretien tenu le 14 avril 2014, l'OCPM a une nouvelle fois insisté auprès de M. A______ sur les démarches qu'il avait à entreprendre. Ce dernier s’était déclaré prêt à les effectuer.

Par courriel du 5 mai 2014, la Croix-Rouge a indiqué que M. A______ n'avait pas repris contact avec elle.

4) Entretemps, entendu par une délégation des autorités sénégalaises le 27 mars 2014, M. A______ a été reconnu comme étant ressortissant du Sénégal.

5) Le 13 mai 2014, l'OCPM a requis les services de police d'exécuter le renvoi de M. A______.

6) Le 21 septembre 2014, une réservation a été effectuée sur un vol à destination de Dakar prévu pour le 8 octobre 2014. Le 24 septembre 2014, l'ODM a sollicité auprès des autorités sénégalaises l'établissement de documents de voyage pour permettre à M. A______ de retourner au Sénégal.

7) Le 8 octobre 2014 à 07h30, l'intéressé a été interpellé par les services de police en vue de son renvoi le jour même, par le vol prévu à 17h20.

Le même jour, les autorités sénégalaises, ont refusé de délivrer les documents de voyage, au motif que des vérifications complémentaires restaient à effectuer.

8) À 12h25 ce même 8 octobre 2014, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de soixante jours.

À l'officier de police, M. A______ a déclaré qu'il était d'accord de retourner au Sénégal.

9) L'officier de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

10) Lors de l'audience tenue le 9 octobre 2014 devant le TAPI, M. A______ s'est déclaré d'accord de retourner au Sénégal. Il a conclu à sa libération immédiate, au motif que sa détention était disproportionnée et ne se justifiait pas. Ses papiers de légitimation avaient brûlé avec sa maison. Il avait mal compris les réitérées mises en garde de l'ODM et de l'OCPM, selon lesquelles il risquait de faire l'objet de mesures de contrainte pour retourner dans son pays. Il avait été mal informé auprès de la Croix-Rouge.

Le représentant de l'officier de police a conclu à la confirmation de la détention ordonnée.

11) Par jugement rendu le 10 octobre 2014, le TAPI a confirmé cet ordre de mise en détention administrative pour une durée de soixante jours, soit jusqu'au 7 décembre 2014.

Les conditions de la détention en vue du renvoi en cas de non-collaboration à l'obtention des documents de voyage, au sens de l'art. 77 de la loi sur fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) n'étaient pas réalisées, dans la mesure où les autorités suisses ne disposaient pas des documents de voyage permettant l'exécution du renvoi. La détention se justifiait en revanche, par substitution de motifs, sous l'angle de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, en regard de l'absence d'esprit de collaboration de l'intéressé avec les autorités suisses.

12) Par acte déposé auprès d'un bureau de poste suisse le 18 octobre 2014 et parvenu à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 20 octobre 2014, M. A______ a interjeté recours à l'encontre de ce jugement. Il a principalement conclu à l'annulation du jugement et à sa libération immédiate, avec suite de frais et dépens. Il a pris des conclusions subsidiaires tendant à sa libération immédiate, moyennant assignation à résidence au foyer B______ et astreinte à se rendre une fois par semaine à l'OCP (recte : OCPM).

Il n'avait en effet entrepris aucune démarche pour retourner dans son pays d'origine, mais seul un manque d'initiative pouvait lui être reproché à cet égard. Il n'avait jamais disparu dans la clandestinité, résidait depuis longtemps au foyer B______, où il avait été interpellé le 8 octobre 2014, bénéficiait de soins hebdomadaires auprès d'un médecin à Vernier, et avait accepté d'être renvoyé dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'existait aucun risque de fuite. Le TAPI avait dès lors constaté les faits de manière inexacte et violé la loi en retenant qu'il envisageait de se soustraire à son renvoi ou se refuser à obtempérer aux instructions des autorités. Il n'avait en outre pas respecté le principe de proportionnalité, dans la mesure où d'autres mesures moins restrictives, comme l'obligation de se présenter à intervalle régulier auprès de l'OCPM ou l'assignation à résidence au foyer B______, auraient permis d'atteindre le même objectif.

13) Le 20 octobre 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

14) Dans son écriture déposée le 23 octobre 2014, l'officier de police a conclu au rejet du recours.

Durant toute la procédure de demande d'asile, M. A______ avait adopté un comportement de dissimulation et n'avait pas satisfait à son obligation de coopérer à son retour. Il s’était systématiquement soustrait aux injonctions tant de l'ODM que de l'OCPM de quitter la Suisse. Ses récentes déclarations quant à son accord de quitter la Suisse de manière volontaire apparaissaient enfin opportunistes dans l'optique de contrer la détention requise. Son comportement exprimait ainsi une ferme intention de rester en Suisse, et laissait dès lors craindre qu'il ne se soustraie à son refoulement. La mesure prononcée était enfin seule à permettre de garantir la présence de l'intéressé lors de l'exécution de son renvoi.

S'agissant de l'exécution du renvoi, l'officier de police a produit deux pièces, dont il ressortait qu'un billet d'avion avait été réservé au nom de M. A______ sur un vol à destination de Dakar prévu le 13 novembre 2014, et que l'ODM avait obtenu des autorités sénégalaises des garanties en vue de l'établissement d'un laissez-passer.

15) Ces observations ont été communiquées à M. A______ le 23 octobre 2014.

16) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté le 18 octobre 2014 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 10 octobre 2014, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 20 octobre 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF
135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5) L'ordre de mise en détention querellé est fondé sur l'art. 76 al. 1 let b ch. 3 et 4 LEtr.

a. Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer, ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al.1 let. b ch. 3 et 4 LEtr).

Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

L'obligation de collaborer est définie à l'art. 90 let. a et c LEtr. À teneur de cette disposition, l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de cette loi, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour, ainsi que se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.

b. Un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et les références citées).

Si le fait d'être entré en Suisse de façon illégale, d'être démuni de papiers d'identité ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, ces éléments peuvent en revanche constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2). À l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2).

c. Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

d. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire depuis le 3 octobre 2013. La première condition posée par l'art. 76 al. 1 LEtr est ainsi réalisée.

Le recourant admet par ailleurs n'avoir entrepris aucune démarche pour se procurer des papiers d'identité, ni n'avoir pris des mesures dans l'optique de retourner au Sénégal. S'il s'est présenté une fois à la Croix-Rouge dans le cadre de l'aide au départ que fournit cette institution, il a en revanche refusé d'ouvrir un dossier et de signer le formulaire de déclaration personnelle, et a persisté dans ce refus lors des entretiens tenus par la suite auprès de l'OCPM. Le recourant a, de la sorte, manqué au devoir de collaboration que lui impose l'art. 90 let. a et c LEtr. Il a en outre régulièrement exprimé sa volonté de ne pas vouloir retourner dans son pays, et s'est constamment opposé à effectuer les démarches et mesures qui lui étaient proposées pour organiser son retour. Ses agissements et son comportement témoignent ainsi d'une ferme volonté de rester en Suisse. Ses récentes déclarations, selon lesquelles il était désormais prêt à quitter la Suisse sur une base volontaire, s'inscrivent dès lors en contradiction avec son comportement adopté au cours des procédures de demande d'asile et de renvoi : elles apparaissent avoir pour finalité de servir les fins de son recours, et ne sont dès lors pas de nature à convaincre d'une réelle volonté de sa part de vouloir quitter la Suisse.

Ces éléments, pris ensemble, font craindre que le recourant tente de se soustraire à l'exécution de son renvoi s'il pouvait disposer de sa liberté de mouvement. Le risque de fuite justifiant une détention administrative est ainsi avéré, et le fait que le recourant réside et ait pu être interpellé au foyer B______ le 8 octobre 2014 dernier ne permet pas de considérer ce risque comme inexistant.

Dans ces circonstances, la détention administrative est fondée.

6) Le recourant considère que la détention ordonnée ne respecte pas le principe de la proportionnalité imposé par l'art. 36 al. 3 Cst. Il prend à cet égard des conclusions subsidiaires tendant à sa libération moyennant le prononcé de mesures moins contraignantes, telles qu'une assignation à résidence au foyer B______, et une obligation de se rendre une fois par semaine à l'OCPM.

Les mesures qu'il préconise sont certes moins incisives. Elles ne permettent cependant pas d’assurer la présence effective du recourant le jour de l’exécution du renvoi. La mise en détention administrative est seule de nature à permettre de garantir l'objectif visé. Elle est en conséquence adéquate et conforme au principe de proportionnalité.

7) Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr).

En l'espèce, le recourant a été interpellé le matin du 8 octobre 2014 en vue de l'exécution de son renvoi, et l'ordre de détention a été émis lorsqu'il s'est avéré que le renvoi n'allait pas pouvoir être exécuté, les autorités sénégalaises n'ayant délivré les documents de voyage sollicités le 24 septembre 2014. Entretemps, les autorités suisses ont obtenu des garanties en vue de l'établissement des documents de voyage, et ont réservé un billet pour un vol à destination de Dakar prévu pour le 13 novembre 2014.

Le principe de célérité est ainsi respecté.

8) La détention en vue de renvoi ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEtr).

Ordonnée le 8 octobre 2014 pour une durée de soixante jours, soit jusqu'au 7 décembre 2014, la détention administrative du recourant respecte le cadre fixé.

9) Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun des motifs prévus par cette disposition. La détention est, partant, conforme aux art. 80 al. 4 et 6 et 83 al. 1 à 4 LEtr.

10) Mal fondé, le recours sera rejeté.

11) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 octobre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gabriele SEMAH, avocat du recourant, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu’à l’établissement fermé de Favra, pour information.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Pagan et Mme Zehetbauer Ghavami, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :