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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2613/2015

ATA/846/2015 du 20.08.2015 sur JTAPI/927/2015 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2613/2015-MC ATA/846/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 août 2015

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 août 2015 (JTAPI/927/2015)


EN FAIT

1) Le 30 janvier 2015, M. A______, né le ______1984, ressortissant du Maroc, a déposé une demande d’asile en Suisse, au centre d’enregistrement de Chiasso, en provenance d’Italie.

M. A______ a été attribué au canton de Genève et logé par l’hospice général (ci-après : l’hospice) au foyer B______.

2) Le 3 mars 2015, les autorités ont accepté la réadmission de l’intéressé.

3) Par décision du 11 mars 2015, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de M. A______, prononçant son renvoi de Suisse vers l’Italie.

L’intéressé pouvait se rendre dans ce pays, dès lors qu’en vertu du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III), la responsabilité de mener la procédure d’asile appartenait à l’Italie et que les autorités italiennes avaient accepté la réadmission de l’intéressé en date du 3 mars 2015.

Le renvoi de l’intéressé en Italie était possible, d’une part au regard des affirmations, non étayées, de celui-ci au sujet d’une condamnation pénale qu’il risquait ou dont il aurait fait l’objet en Italie, et d’autre part au sujet de problèmes psychiques dont il disait souffrir et qui impliquaient l’administration d’un médicament antiépileptique (Rivotril).

Cette décision est entrée en force.

4) Le 8 mars 2015, M. A______ a été mis en contravention pour vol par la police cantonale vaudoise. Il avait dérobé un appareil-photo et était soupçonné d’avoir dérobé également le contenu du porte-monnaie d’un passager dans un train. Il a admis le vol de l’appareil-photo, mais pas celui du porte-monnaie qui avait cependant été retrouvé vide à proximité.

5) Le 8 mai 2015, l’intéressée a fait à nouveau l’objet d’un rapport de contravention de la part de la gendarmerie genevoise, après avoir été interpelé dans un centre commercial de Meyrin alors qu’il venait de dérober quatre bouteilles d’alcool. Il a été mis en contravention pour vol d’importance mineure, au sens des art. 139 et 172 ter du code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP - RS 311.0). Il a admis les faits.

6) Le 26 mai 2015, l’intéressé a fait l’objet d’un nouveau rapport de contravention de la part de la gendarmerie genevoise pour avoir créé une perturbation ou du scandale sur la voie publique, et refusé d’obtempérer à un ordre de circuler émanant de la police, au sens des art. 32 et 42 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques du 17 juin 1955 (F 3 15.04).

7) Le 26 mai 2015, M. A______ a fait l’objet d’un rapport médical rédigé à l’attention du SEM signé par deux médecins du centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrées (ci-après : CAPPI). Celui-ci était suivi par ce centre depuis le 26 mars 2015. Il souffrait d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, il devait faire l’objet d’un suivi médical, une fois par semaine et d’un traitement à base de Rivotril 6mg par jour. Le traitement était réservé en cas de non-suite de traitement. Il n’y avait pas de contre-indication médicale à un renvoi par air de l’intéressé.

8) Le 4 juin 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a requis des forces de police de procéder au renvoi de M. A______.

9) Il ressort des pièces de la procédure, que ce dernier a appartenu au cercle des personnes qui ont refusé, en juin 2015, de libérer leur place au sein du foyer B______ pour aller loger dans l’abri de protection civile (ci-après : PC) de la Gabelle, et qu’il ait, dans ces circonstances, résidé à la Maison D______, puis, en juillet 2015, à la salle E______. C’est ce qui ressort d’un courrier du 8 juillet 2015 adressé à l’hospice par l’association Elisa, assistance juridique aux requérants d’asile, et de la réponse de ce dernier du 14 juillet 2015, confirmant que l’abri PC précité était le nouveau lieu de résidence qui lui était assigné.

10) Le 13 juillet 2015, M. A______ a formé une demande de reconsidération du refus d’octroi de l’asile et de renvoi de Suisse. Le motif de reconsidération résidait dans sa situation médicale, son état de santé psychique nécessitant pour lui qu’il poursuive en Suisse le traitement entrepris. S’il avait vécu de nombreuses années en Italie, il avait été marqué par de nombreux événements douloureux pour lesquels il avait été suivi et qui étaient à l’origine de sa problématique d’état dépressif. Le fait de se retrouver à nouveau dans le contexte italien ferait perdre toute efficacité à une prise en charge thérapeutique.

11) Le 21 juillet 2015, l’officier de police a demandé aux gendarmes d’interpeler M. A______ en vue de sa mise en détention administrative, en mentionnant qu’il était domicilié à la salle du Faubourg.

12) Le 27 juillet 2015, l’intéressé a été interpelé par la police et présenté à l’officier de police. Parallèlement, la police a effectué des démarches auprès de SwissREPAT, aux fins de l’inscrire sur un vol de ligne à destination de Turin.

13) Lors de son audition devant l’officier de police, M. A______ a contesté son éventuelle mise en détention administrative. Il s’est référé à la demande de reconsidération qu’il avait formée auprès du SEM ainsi qu’au traitement médical dont il faisait l’objet.

14) Suite à son audition, l’officier de police a placé M. A______ en détention administrative pour une durée de quarante-deux jours. La détention était fondée sur l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la procédure de renvoi en vue de réadmission qui devait se dérouler d’ici au 3 septembre 2015.

15) Le 30 juillet 2015, M. A______ a requis, par le biais de son conseil, à ce que la légalité et l’adéquation de sa détention administrative soient examinées par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI). Il s’opposait à cette mesure et à son renvoi à destination de l’Italie, pour les raisons médicales qu’il avait déjà exposées. Il avait déjà tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Il n’hésiterait pas à passer à l’acte en cas de renvoi en Italie. Si par impossible son renvoi était tout de même exécuté, il exigeait que des garanties médicales soient données par l’État reprenant, s’agissant d’un suivi médical sur le plan psychologique et psychiatrique. En outre, il risquait de se retrouver emprisonné en Italie. En effet, il avait été condamné à une peine privative de liberté car il avait participé à une bagarre dans la rue avec un groupe de géorgiens dans le cadre de laquelle une personne avait été grièvement blessée. Ces personnes étaient à sa recherche pour se venger. Il rappelait la demande de reconsidération qu’il avait formée auprès du SEM. Il ne s’opposait pas, pour prouver sa bonne foi, à une substitution de la mesure d’emprisonnement par une mesure d’assignation à résidence.

16) Le 31 juillet 2015, l’intéressé a transmis au TAPI un certificat médical établi par la doctoresse C______ qui le suivait au sein du CAPPI. Celle-ci confirmait qu’il présentait un état dépressif lié à sa situation psychosociale, ainsi que des traits de troubles de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif. Ses difficultés liées à la gestion de ses émotions se manifestaient par des automutilations et des gestes auto-dommageables graves. Il faisait l’objet d’un soutien par entretiens hebdomadaires et d’un traitement médicamenteux par prescription de Rivotril et d’un anxiolytique, le Seroquel. Le patient présentait des idées noires et exprimait des idées suicidaires. Il y avait un risque important de passage à l’acte.

17) Par courriel du 31 juillet 2015, l’officier de police a relevé que le renvoi de l’intéressé était définitif et exécutoire et qu’au vu du rapport médical, il n’y avait aucune contre-indication au renvoi. Une demande de vol pour l’Italie avait été effectuée et l’officier de police était dans l’attente de la confirmation d’une date.

18) Par jugement du 3 août 2015, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de l’officier de police du 27 juin 2015 pris à l’encontre de M. A______, mais il a réduit la durée de celui-ci à trente jours, soit jusqu’au 26 août 2015.

Les conditions d’un renvoi au sens du règlement Dublin III étaient réalisées et il existait un risque concret que M. A______ se soustraie à son renvoi dans le délai où ce dernier devait être effectué. Il y avait un intérêt public à ce que l’intéressé quitte la Suisse. Le renvoi de celui-ci était possible sur la base du rapport du CAPPI du 26 mai 2015. Le rapport du 30 juillet 2015 n’était pas à même de modifier cette conclusion dans la mesure où l’intéressé pourrait bénéficier de soins médicaux en Italie, le contraire n’étant pas allégué.

19) Par décision du 3 août 2015, communiquée dans les jours qui ont suivi, le SEM a rejeté la demande de reconsidération et constaté que la décision qu’il avait prise le 11 mars 2015 était en force, l’exécution du renvoi n’étant pas suspendue. Un éventuel recours ne déployait pas d’effet suspensif. Il avait déjà traité, sous l’angle de l’impossibilité pour des raisons médicales, la question du renvoi de l’intéressé vers l’Italie dans sa décision du 11 mars 2015. Le nouveau rapport du 2 juillet 2015 produit par l’intéressé, même si son contenu étayait de manière plus précise sa situation médicale (état dépressif et traits de troubles de la personnalité émotionnellement labile), ne changeait en rien la position de l’autorité. Les problèmes de santé affrontés par M. A______ étaient susceptibles d’être pris en charge en Italie, qu’il y dépose ou non une demande asile. Il n’était pas de la responsabilité des autorités suisses d’assurer qu’il trouve des conditions de vie satisfaisantes suite à son transfert dans ce pays, et c’était à lui qu’il incombait de faire valoir ses droits si les conditions de vie sur place ne correspondaient pas à ses attentes. Dans le cas de la procédure Dublin, seule la capacité d’être transféré était déterminante. Tant le SEM que l’autorité cantonale chargée de l’exécution du renvoi informeraient les autorités italiennes sur son état de santé au moment du transfert, afin que les mesures d’accueil et de soins appropriées soient prises.

20) Par acte déposé le 13 août 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI du 3 août 2015 précité, en concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Il contestait avoir disparu depuis de nombreux jours du foyer qui lui avait été assigné comme lieu de résidence, ainsi que cela ressortait du jugement du TAPI. L’hospice général avait parfaitement été informé du lieu où il logeait. Il avait en effet averti ce dernier le 8 juillet 2015, de ce qu’il résidait à la salle E_______. Il s’était toujours présenté à l’OCPM pour renouveler son attestation. Dès lors, les autorités étaient parfaitement au courant du lieu où il habitait et le communiqué de recherche était un prétexte pour l’arrêter. En raison de son état de santé, l’expulsion vers l’Italie s’avérait impossible. Son était psychologique inquiétait tout le personnel soignant s’occupant de lui. Il avait tenté de se suicider à plusieurs reprises depuis son incarcération. Auparavant, il était déjà suivi par la CAPPI et sa pathologie avait été jugée comme sérieuse. Il se référait à la demande de reconsidération de la décision refusant d’entrer en matière sur sa demande d’asile formée auprès du SEM. Sa mise en détention ne se justifiait pas sous l’angle du respect du principe de la proportionnalité.

21) Dans ses observations du 18 août 2015, l’officier de police a conclu au rejet du recours. Avec ses observations, il a annexé la décision de refus de reconsidérer prise par le SEM le 3 août 2015. Une place sur un vol vers l’Italie avait été réservée respectant cette échéance en tenant compte de ce qu’aucun vol vers ce pays ne pourrait intervenir entre le 7 et le 25 août 2015 en raison de l’Assomption. Le jugement du TAPI devait être confirmé pour les motifs retenus.

22) Le même jour, le juge a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 13 août 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5) Selon l’art. 28 § 2 du règlement Dublin III, les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel (recte : proportionné) et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du § 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.

6) a. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2015, de l'art. 76a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), la détention dans le cadre de la procédure Dublin est érigée en cas indépendant de détention administrative. La procédure relative à ces cas est désormais réglée à l'art. 80a LEtr.

b. Selon l'art. 76a al. 1 LEtr, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi ;

b) la détention est proportionnée ; et

c) d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 § 2 du règlement Dublin III précité).

Sont notamment considérés, de par la loi, comme des éléments concrets au sens de l'art. 76a al. 1 let. a LEtr, le fait que le comportement de l'individu concerné en Suisse ou à l'étranger permette de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76a al. 2 let. b LEtr), ou encore le fait qu'il franchisse la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne puisse pas être renvoyé immédiatement (art. 76a al. 2 let. e LEtr).

c. La durée maximale de la détention est prévue à l'art. 76a al. 3 LEtr. Elle est de six semaines.

d. Selon l'exposé des motifs contenu dans le Message du Conseil fédéral, « comme le règlement Dublin III conditionne la détention Dublin à l’existence d’un risque sérieux de passage à la clandestinité, ce critère, qui n’admet aucune marge de manœuvre, a dû être conservé. Les critères déjà fixés dans le droit en vigueur concernant l’évaluation du risque de passage à la clandestinité ont cependant été conservés (ad art. 76a, al. 2, let. a à i, du projet LEtr) » (FF 2014 2587 ss, 2607).

7) S'agissant des conditions d'application de l'art. 76a al. 1 et 2 LEtr, M. A______ a fait l’objet le 11 mars 2015 d’une décision de non-entrée en matière sur la demande asile qu’il a déposée, ainsi que d’un renvoi de Suisse, décisions qui sont en force, après que les autorités italiennes aient accepté le principe de sa réadmission dans ce pays. Depuis lors, le recourant n’a pas obtempéré de lui-même à l’ordre de quitter la Suisse pour retourner au Maroc, son pays d’origine, ou pour retourner en Italie, et il n’a effectué aucune démarche dans ce sens. Il n’a pas respecté strictement l’ordre juridique suisse en commettant des infractions contre le patrimoine dans les semaines qui ont suivi son arrivée en Suisse. En tant que bénéficiaire de l’aide d’urgence, il ne s’est pas conformé aux instructions que l’hospice était en droit de lui donner en matière de lieu de résidence (art. 44 al. 1 let. a loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 et art. 29A al. 1 let. a du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01). Après son départ du foyer B______, il n’a pas annoncé son nouveau lieu de séjour à l’OCPM, l’autorité compétente en matière de séjour dans le canton, ainsi que le lui commandait l’art. 5 al 1 let. b de la loi d’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25). Lorsqu’il a été interpelé en vue de l’exécution de la décision de renvoi, il s’est catégoriquement opposé à retourner en Italie, sur la base de motifs déjà invoqués et rejetés dans le cadre de la procédure d’asile.

Au vu de ces éléments tant objectifs que subjectifs, l’évaluation individuelle du comportement du recourant conduit la chambre de céans à retenir qu’un risque de fuite concret existait à la date où la mise en détention de l’intéressé a été décidée, soit un risque que l’intéressé entre dans la clandestinité pour éviter l’exécution de son renvoi, risque qui perdure et qui autorise une mise en détention de celui-ci, fondée sur l’art. 76a al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr en vue de l’exécution d’un renvoi vers un autre pays de la zone Schengen.

8) Selon l’art. 76a al. 1 let. b LEtr, la mise en détention doit respecter le principe de la proportionnalité. En l’espèce, ce principe a été respecté par l’autorité décisionnaire. L’intérêt public à l’éloignement de Suisse du recourant dans le délai de réadmission prévu par la procédure Dublin, est important, dans la mesure où celui-ci, depuis le mois de janvier 2015, date de son arrivée en Suisse, a plusieurs fois occupé les services de police pour des infractions qui, visant à deux reprises au moins le patrimoine de tiers, ne peuvent être considérées comme anodines. La mesure de renvoi n’a pas pour objet un renvoi vers le pays d’origine de l’intéressé, mais vers un autre pays partie au règlement Dublin III et dans lequel il bénéficie des mêmes garanties de traitement de sa demande d’asile. Sous l’angle de la proportionnalité, au vu des éléments précités, l’intérêt public à assurer l’exécution de la mesure prévaut sur les motifs de santé et sur tout autre motif que le recourant peut invoquer en rapport à sa situation personnelle.

En outre, la durée prévue de la détention est adéquate pour assurer l'exécution du renvoi vers l'Italie. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ont par ailleurs été prises sans tarder, puisqu'un billet d'avion à destination de l'Italie a été réservé le jour même de la mise en détention du recourant.

Enfin, aucune autre mesure moins incisive n'est envisageable, au vu du risque de fuite retenu plus haut, étant précisé que le suivi de traitements médicaux ne peut être considéré comme une garantie de la possibilité d'exécuter le renvoi le moment venu (ATA/514/2015 du 11 mars 2015 consid. 6c ; ATA/493/2014 du 25 juin 2014 consid. 5).

9) Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

Selon cette disposition, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

En l’espèce, le recourant se prévaut d’atteintes à son état de santé psychique qui rendraient son renvoi impossible au sens de l’article 80
al. 6 LEtr. Il méconnaît que le SEM, dans sa décision sur l’asile du 11 mars 2015, entrée en force, a écarté ce risque en fonction des mêmes paramètres médicaux que ceux invoqués présentement par le recourant, position qu’il a répétée dans sa décision du 3 août 2015 sur demande de reconsidération, au vu du nouveau certificat médical produit dans le cadre de cette procédure. Sur ce point, force est de retenir que la cheffe de clinique, collaboratrice du CAPPI, qui a rédigé le certificat médical du 30 juillet 2015, avait indiqué au SEM dans le certificat médical du 26 mai 2015, dont elle était l’une des signataires, que l’affection psychique pour laquelle elle suivait le recourant ne rendait pas l’exécution de son renvoi impossible sur le plan médical. Certes, dans le certificat médical du 30 juillet 2015, celle-ci relève une péjoration de l’état psychique du recourant. Toutefois, cet état doit être mis en rapport avec l’imminence du renvoi, mais ne peut être considéré comme un motif impliquant de retenir que l’exécution de la mesure soit devenue impossible, au sens de la disposition légale précitée. C’est au demeurant ce que le SEM a exposé en détail dans sa décision du 3 août 2015 à laquelle le recourant doit se référer.

10) Le recours, entièrement mal fondé, sera dès lors rejeté.

11) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 août 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à la maison d’arrêt de Favra, pour information.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :