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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1285/2010

ATA/315/2010 du 06.05.2010 sur DCCR/541/2010 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1285/2010-MC ATA/315/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 mai 2010

en section

dans la cause

 

Monsieur Z______
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 avril 2010 (DCCR/541/2010)


EN FAIT

1. Monsieur Z______, né en 1986, originaire du Kosovo, a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 mai 2009.

2. Le 17 septembre 2009, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande susmentionnée et a ordonné son renvoi immédiat en France, pays dans lequel l’intéressé avait antérieurement initié une procédure d'asile. Les autorités lucernoises étaient chargées d'exécuter le renvoi. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours.

3. Le 24 septembre 2009, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, valable au 24 septembre 2012, à l'encontre de l'intéressé, auquel elle a été notifiée le jour même par l'office lucernois des migrations. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours.

4. Le 25 septembre 2009, M. Z______ a été renvoyé en France par un vol régulier Zurich-Lyon.

5. Le 6 avril 2010, M. Z______ a été interpellé par la police à Genève, en possession de 5,2 grammes d'héroïne destinés à la vente.

6. Le 7 avril 2010, l'officier de police a prévenu l'intéressé d'infraction à l'art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), avant de le mettre à disposition du juge d'instruction.

7. Le 8 avril 2010, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de M. Z______. Cette décision, notifiée le 14 avril 2010, n'a pas fait l'objet de recours. Elle était immédiatement exécutoire.

8. Par ordonnance du 14 avril 2010, le juge d'instruction a condamné M. Z______ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, sous déduction de neuf jours-amende correspondant à neuf jours de détention avant jugement, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup et 115 al. 1 let. a LEtr. Il était mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans.

9. Le 14 avril 2010, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. Z______ pour une durée de deux mois, afin d'assurer son renvoi de Suisse. Son comportement délictueux était susceptible de mettre gravement en danger la vie d'autrui.

10. Le 15 avril 2010, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a confirmé l'ordre de mise en détention, mais jusqu'au 1er juin 2010, après avoir entendu l'avocat de permanence - qui a plaidé une réduction à un mois de la durée de la détention administrative - et l'intéressé, qui a déclaré être disposé à retourner en France où sa procédure d'asile était en cours. Cette audition a eu lieu en français, à l'instar de celles qui s'étaient déroulées devant la police depuis l’interpellation de M. Z______.

La commission a retenu que les conditions de mise en détention administrative étaient réalisées et que les démarches en vue de la réadmission en France allaient être entreprises immédiatement. En application du principe de la proportionnalité, la durée de la mesure était réduite de quinze jours.

11. Par acte du 26 avril 2010, M. Z______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. Il n'avait pas bien compris la position de l'avocat de permanence lors de l'audience du 11 janvier (sic) 2010 car il maîtrisait mal le français et il n'y avait pas d'interprète. Sa volonté réelle était de s'opposer à une détention dépassant deux semaines. Il était disposé à quitter la Suisse et pouvait être remis directement aux autorités françaises sans formalités excessives, étant donné qu'il n'existait aucun doute sur son identité. En septembre 2009, la procédure de renvoi en France n'avait pris que huit jours. La durée de sa détention administrative était donc excessive.

12. Le 27 avril 2010, la commission a produit son dossier.

13. Le 30 avril 2010, l'officier de police s'est opposé au recours, concluant à son rejet. Les démarches de réadmission en France étaient en cours. La requête suisse allait été transmise par l'ODM dans la semaine du 3 mai 2010 et les autorités françaises devaient y répondre dans un délai de deux semaines. La durée de la détention administrative était donc proportionnée aux circonstances.

14. Les écritures ont été transmises aux parties, qui ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Posté le lundi 26 avril 2010, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif contre la décision de la CCRA du 15 avril 2010, remise en mains propres des parties le même jour, est recevable (art. 56 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3 et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue in casu le 27 avril 2010. Statuant ce jour, il respecte ce délai.

3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. Le recourant allègue que, faute d'interprète à l'audience de comparution personnelle devant la commission, il n'a pas été en mesure de faire valoir sa volonté de s'opposer à une mesure de détention supérieure à quinze jours.

Ce grief ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort des pièces figurant au dossier, en particulier des procès-verbaux de ses auditions par la police, que le recourant a été entendu en français sans jamais s'en plaindre. De même, devant la commission, il n'a pas réclamé d'interprète ni relevé qu'il ne comprenait pas tout ou partie de ce qu'il s'y disait. L'avocat de permanence n'a pas davantage soulevé d'incident à cet égard.

Dans ces circonstances, le Tribunal administratif retiendra que la décision querellée n’est entachée d’aucun vice de procédure eu égard à la question de la langue.

5. Un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l'exécution de celui-ci, si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr sont réalisées, à savoir, notamment :

s'il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. g LEtr) ;

s'il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr) ;

si l’ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 32 al. 2 let. a à c de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr) ;

si des éléments concrets font craindre que l'étranger entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4  LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch.3 LEtr).

En l’espèce, le recourant fait l’objet de la part de l’OCP d’une décision exécutoire de renvoi de Suisse, prononcée le 8 avril 2010. En outre, il ne conteste pas l'appréciation selon laquelle de par son comportement délictueux, pour lequel il a été condamné, il mettait gravement en danger la vie d'autrui. A juste titre car, selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, la participation à un trafic illicite de produits stupéfiants, comme de l'héroïne, constitue une menace pour les tiers de même qu’une mise en danger grave de leur vie ou de leur intégrité corporelle (ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 et ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 ainsi que les arrêts cités).

Les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 2 LEtr sont remplies.

6. La détention doit être fondée sur un motif légal et respecter le principe de proportionnalité.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les réf. citées).

En l'espèce, nonobstant le fait que la situation du recourant était connue par l'OCP dès le 8 avril 2010 au moins, il ressort du dossier que les démarches auprès des autorités françaises n'étaient pas encore entamées au 30 avril 2010, la requête de réadmission ne devant partir que durant la semaine du 3 mai 2010. Rien ne permet de penser que la requête ne sera pas expédiée cette semaine, de sorte que l'on admettra que le principe de proportionnalité est encore respecté. Les autorités françaises disposant d'un délai de deux semaines pour transmettre leur détermination, le recourant sera ainsi fixé sur son sort d'ici la fin du mois en cours. L'échéance de la détention administrative étant fixée au 1er juin 2010, la décision de la commission respecte ainsi le principe de la proportionnalité.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu (art. 12. du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2010 par Monsieur Z______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 avril 2010 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’officier de police, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre Frambois, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :